d'auteur et de protection des bases de données. La compilation de tout le contenu présent ou rendu disponible à travers les Services Amazon est la propriété exclusive d'Amazon et est protégé par le droit luxembourgeois et international de la propriété intellectuelle et de protection des bases de données. Vous ne devez pas extraire et/ou réutiliser de façon systématique des parties du contenu de tout Service Amazon sans notre autorisation expresse et écrite. En particulier, vous ne devez pas utiliser de robot d'aspiration de données, ou tout autre outil similaire de collecte ou d'extraction de données pour extraire (en une ou plusieurs fois), pour réutiliser une partie substantielle d'un quelconque Service Amazon, sans notre accord express et écrit. Vous ne devez pas non plus créer et/ou publier vos propres bases de données qui comporteraient des parties substantielles (ex : nos prix et nos listes de produits) d'un Service Amazon sans notre accord express et écrit. 4. MARQUES DEPOSEES -- d'extraction de données. Tous les droits qui ne vous ont pas été non expressément accordés dans ces Conditions d'Utilisation ou dans les Conditions d'un Service sont réservés et restent à Amazon ou à ses licenciés, fournisseurs, éditeurs, titulaires de droits, ou tout autre fournisseur de contenu. Aucun Service Amazon ou tout ou partie de celui-ci ne doit être reproduit, copié, vendu, revendu, visité ou exploité pour des raisons commerciales sans notre autorisation expresse et écrite. Vous ne devez pas cadrer ou utiliser des techniques de cadrage (framing) pour insérer toute marque, logo ou autre information commerciale (y compris des images, textes, mises en pages ou formes). Vous ne devez pas utiliser de méta tags ou tout autre « texte caché » utilisant le nom ou les marques déposées d'Amazon sans notre autorisation expresse et écrite. Vous ne devez pas faire un mauvais usage d'un Service Amazon. Vous devez utiliser les Services Amazon comme autorisé par la loi. Les licences accordées par Amazon prendront fin si vous ne respectez pas ces Conditions d'Utilisation ou les Conditions des Services. 7. VOTRE COMPTE Si vous utilisez un quelconque Service Amazon, vous êtes responsable du maintien de la confidentialité de votre compte et mot de passe, des restrictions d'accès à votre ordinateur, et dans la limite de ce qui est autorisé par la loi applicable, vous acceptez d'être responsable de toutes les activités qui ont été menées depuis de votre compte ou avec votre mot de passe. Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que votre mot de passe reste confidentiel et sécurisé, et devez nous informer immédiatement si vous avez des raisons de croire que votre mot de passe est connu de quelqu'un d'autre, ou si le mot de passe est utilisé ou susceptible d'être utilisé de manière non autorisée. Vous êtes responsable de la validité et du caractère complets des informations que vous nous avez fournies, et devez nous informer de tout changement concernant ces informations. Vous pouvez accéder à vos informations et les modifier, ainsi que vos paramètres de compte, dans l'espace Votre compte du site internet. Vous ne devez pas utiliser un quelconque Service Amazon : (i) d'une façon qui causerait, ou serait susceptible de causer une interruption, un dommage, ou une altération d'un Service Amazon, or (ii) dans un but frauduleux, ou en relation avec un crime ou une activité illégale, ou (iii) dans le but provoquer des troubles, nuisances ou causes d'anxiétés. -- ou toute autre information tant que ce contenu n'est pas illégal, obscène, abusif, menaçant, diffamatoire, calomnieux, contrevenant aux droits de propriété intellectuelle, ou préjudiciable à des tiers ou répréhensible et ne consiste pas ou ne contient pas de virus informatiques, de militantisme politique, de sollicitations commerciales, de chaînes de courriers électroniques, de mailing de masse ou toute autre forme de « spam ». Vous ne devez pas utiliser une fausse adresse e-mail, usurper l'identité d'une personne ou d'une entité, ni mentir sur l'origine d'une carte de crédit ou d'un contenu. Nous nous réservons le droit (mais pas l'obligation sans utilisation d'un Formulaire de Notification valide), de retirer ou de modifier tout contenu. Si vous pensez qu'un contenu ou une annonce de vente sur un quelconque Service Amazon contient un message diffamatoire, ou que vos -- de l'examen ou de l'évaluation, et nous ne garantissons pas les offres de ces entreprises ou de ces particuliers, ou le contenu de leurs sites internet. Amazon n'assume aucune responsabilité ou obligation pour les actes, produits ou contenu de ces entreprises ou de ces particuliers ou d'autres tiers. Vous êtes informés quand un tiers est impliqué dans votre transaction, et nous pouvons partager vos informations en lien avec cette transaction avec ce tiers. Vous devez examiner leurs politiques de confidentialité et autres conditions d'utilisation avec attention. 12. ROLE D'AMAZON Amazon permet à des vendeurs tiers de lister et de vendre leurs -- jours, les consommateurs de l'Union Européenne disposent d'un droit légal de rétractation de 7 jours ouvrés durant lesquels vous pouvez nous retourner les produits sans justifications. Veuillez en consulter les détails ici. Si nous acceptons de remplacer un produit endommagé ou un produit ne correspondant pas à votre commande, vous devrez nous retourner le produit d'origine dans un délai de 30 jours après la confirmation de son remplacement. Si vous ne respectez pas cette obligation de retour du produit endommagé ou non conforme dans les 30 jours, nous nous réservons le droit de débiter le compte utilisé pour l'achat d'un montant égal au prix (TVA incluse) du produit endommagé ou non conforme que vous ne nous avez pas retourné. Dans ce cas, vous serez considéré -- Lorsque vous commandez des produits sur Amazon pour être livrés en dehors de l'Union Européenne, vous pouvez être soumis à des obligations et des taxes sur l'importation, qui sont perçues lorsque le colis arrive à destination. Tout frais supplémentaire de dédouanement sera à votre charge ; nous n'avons aucun contrôle sur ces frais. Les politiques douanières varient fortement d'un pays à l'autre, vous devez donc contacter le service local des douanes pour plus d'informations. Par ailleurs, veuillez noter que lorsque vous passez commande sur Amazon, vous êtes considéré comme l'importateur officiel et devez respecter toutes les lois et règlements du pays dans lequel vous recevez les produits. La protection de votre vie privée est importante pour nous et nous attirons l'attention de nos clients internationaux sur le fait que les livraisons transfrontalières sont susceptibles d'être ouvertes et inspectées par les autorités douanières. Pour plus d'informations, voir Informations douanières. Vous êtes responsable de votre utilisation des Services, des Contenus que vous publiez sur les Services, et de toute conséquence qui en découlerait. Les Contenus que vous soumettez, postez, ou affichez sont susceptibles d'être vus par d'autres utilisateurs des Services et au travers de services et sites web fournis par des tiers (vous pouvez vous rendre sur la page des paramètres de compte pour contrôler qui peut accéder à vos Contenus). Vous ne devriez fournir que des Contenus que vous souhaitez partager avec d'autres conformément aux présentes Conditions. AstuceCe que vous dites sur Twitter est visible partout dans le monde instantanément. Vous êtes ce que vous Tweetez ! -- ont été reproduits ou diffusés de manière contrefaisante, veuillez nous fournir les informations suivantes : (i) une signature physique ou électronique du titulaire de droits ou d'une personne autorisée à agir en son nom, (ii) l'identification de l'œuvre protégée qui selon vous a fait l'objet d'une utilisation contrefaisante, (iii) l'identification des contenus qui selon vous porte atteinte à ces droits ou fait l'objet d'activités contrefaisantes et qui doit être enlevé ou dont l'accès doit être désactivé, ainsi que des renseignements raisonnablement suffisants pour nous permettre de localiser ces contenus, (iv) vos coordonnées, notamment vos adresse, numéro de téléphone et une adresse e-mail, (v) une déclaration de votre part selon laquelle vous estimez de bonne foi que l'utilisation des contenus en cause n'est pas autorisée par le titulaire de droits, son mandataire ou la loi, et (vi) une déclaration selon laquelle les informations contenues dans la -- 12. Conditions générales A. Renonciation et divisibilité Le fait que Twitter ne cherche pas à se prévaloir d'un droit ou d'une disposition des présentes Conditions ne doit pas être considéré comme une renonciation à ce droit ou à cette disposition. Dans le cas où une disposition de ces Conditions serait jugée invalide ou inapplicable, cette disposition sera limitée ou supprimée dans la stricte mesure nécessaire, et les dispositions restantes de ces Conditions resteront pleinement vigueur. POUR PLUS D’INFORMATION SUR NOS PRODUITS ET SERVICES, VEUILLEZ VISITER http://www.apple.com/ca/fr/support/. LE SERVICE ITUNES STORE Apple est le fournisseur du Service iTunes, qui vous permet d'acheter ou de louer un contenu numérique (les « Produits iTunes ») qui ne doit être utilisé que par l'utilisateur final, selon les conditions générales décrites dans le présent Contrat. CONDITIONS REQUISES POUR L'UTILISATION DU SERVICE ITUNES Ce Service iTunes est accessible aux personnes âgées de 13 ans ou plus. Si vous avez 13 ans ou plus, mais moins de 18 ans, vous devez lire le présent Contrat avec vos parents ou votre tuteur légal et vous assurer que vous, ainsi que vos parents ou votre tuteur légal, le comprenez. Ce Service iTunes ne vous est accessible qu'au Canada, dans ses territoires et dans ses possessions. Vous vous engagez à ne pas utiliser ou tenter d'utiliser le Service iTunes en dehors de ce -- accéder au Service iTunes, et peut être requise pour certaines transactions ou fonctionnalités, ainsi que pour télécharger des Produits iTunes déjà achetés par l'intermédiaire du Service iTunes. Vous acceptez que le respect de ces besoins techniques, qui peuvent être modifiés périodiquement, est de votre responsabilité. Le Service iTunes ne fait partie d'aucun autre produit ni d'aucune autre offre, et l'achat ou l'obtention de quelque autre produit que ce soit ne doit pas être considéré comme représentant ou vous garantissant un accès au Service iTunes. VOTRE COMPTE En tant qu'utilisateur inscrit au Service iTunes, vous pouvez créer un compte (le « Compte »). Vous ne devez révéler à personne les renseignements concernant votre Compte. Vous êtes entièrement responsable de la confidentialité et de la sécurité de votre Compte, et de toutes les opérations effectuées sur votre Compte ou transitant par celui-ci; vous acceptez d'avertir immédiatement Apple en cas de violation de la sécurité de votre Compte. Apple ne peut être tenue pour responsable d'aucune perte découlant d'une utilisation non autorisée de votre Compte. Pour acheter et télécharger des Produits iTunes du Service iTunes, vous devez introduire votre Apple ID et mot de passe pour authentifier votre Compte. Une fois que votre Compte est authentifié, vous n’allez pas devoir authentifier votre Compte pendant quinze minutes. Pendant ce temps, vous serez en mesure d’acheter et télécharger des Produits iTunes sans réintroduire votre mot de passe. Vous pouvez désactiver la possibilité d’effectuer des achats de Produits iTunes en ajustant les paramètres sur votre ordinateur ou Appareil iOS. Pour plus -- iTunes Match vous permet d'accéder à distance à vos morceaux de musique associés ou téléchargés, aux vidéos musicales que vous avez achetées grâce à votre Compte, ainsi qu'aux métadonnées et aux listes de lecture associées, et à toute autre information concernant votre bibliothèques iTunes (« Contenu iTunes Match »). Vous pouvez vous inscrire à iTunes Match moyennant des frais annuels. Pour vous inscrire, vous devez être en possession d'une carte de crédit en cours de validité enregistrée avec iTunes. La souscription n'est pas remboursable (sauf si une loi en vigueur l'oblige), et sera automatiquement renouvelée pour des périodes d'un an jusqu'à ce que vous l'invalidiez. Votre compte ne sera débité que 24 heures ou moins avant l'expiration -- dépassant la date de fin de votre souscription. Apple utilisera par ailleurs cette information tel que décrit dans la section Confidentialité de cet Accord. Vous n'aurez pas la possibilité de désactiver Genius lorsque vous utiliserez iTunes Match, par conséquent, si vous préférez que nous ne rassemblions et n'utilisions pas l'information de votre bibliothèque iTunes de cette manière, vous ne devriez pas utiliser iTunes Match. Vous consentez par conséquent à n'utiliser iTunes Match que pour un contenu acquis légalement. Toute utilisation illégitime du contenu enfreint les droits d'autrui et peut vous condamner à des pénalités civiles et pénales, incluant des éventuels dommages financiers, pour violation de droit d'auteur. -- iTunes Match est fourni « en l’état » et peut comporter des erreurs ou des imprécisions pouvant entrainer des dysfonctionnements, une corruption ou une perte des données et/ou des informations, incluant la musique, les listes de lecture, et jouer une histoire, depuis votre ordinateur ou appareil et depuis des périphériques (incluant, sans s'y limiter, des serveurs et d'autres ordinateurs) y étant connectés. Vous devez sauvegarder toutes les données et informations sur votre ordinateur ou appareil et tout périphérique avant d'utiliser iTunes Match. Vous approuvez et acceptez expressément que la totalité des données d'iTunes Match est à votre seul risque. Dans le cadre autorisé par la loi, Apple peut ne pas assumer la responsabilité concernant votre utilisation d'iTunes Match, incluant l'impossibilité d'accéder au contenu associé ou téléchargé. -- Tous les renseignements seront en tout temps traités conformément à la Politique de Confidentialité de Apple. Une fois que vous aurez activé la fonction Genius dans iTunes, vous pourrez créer des listes d'écoute Genius sur des appareils compatibles avec Genius. Après avoir activé la fonction Genius sur iTunes, vous devrez synchroniser votre bibliothèque iTunes pour utiliser la fonction Genius sur un appareil. Si vous préférez que nous ne collections et n'utilisions pas les renseignements concernant votre bibliothèque iTunes, veuillez ne pas activer la fonction Genius. Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement en choisissant de désactiver la fonction Genius du menu Store de iTunes sur votre ordinateur. Lorsque vous désactiverez la fonction Genius, iTunes cessera d'envoyer des renseignements relatifs à votre bibliothèque iTunes à Apple. Si vous avez choisi de partager votre bibliothèque depuis plusieurs ordinateurs, vous devrez désactiver la fonction Genius sur chaque ordinateur. La fonction Genius ne peut être activée ou désactivée à partir de votre iPad, iPod touch ou iPhone. En activant la fonction Genius, vous consentez à l'utilisation de vos renseignements, telle que décrite ci-dessus et énoncée dans la -- CADEAUX Les cadeaux achetés à partir du Service iTunes ne peuvent être achetés et ne peuvent être utilisés que par des personnes au Canada, ses territories et possessions. Afin de pouvoir utiliser certains cadeaux, les personnes recevant ces cadeaux doivent disposer d’un matériel et d’un réglage de contrôle parental compatibles. PRÉCOMMANDES En précommandant des produits, vous autorisez le Service iTunes à débiter automatiquement votre compte et télécharger le produit -- désassembler ou altérer de quelque façon que ce soit la technologie de sécurité liée à ces Règles d’Utilisation, et ce, pour quelque motif que ce soit ou d’aider une autre personne à le faire. Le respect des Règles d’Utilisation peut être contrôlé et surveillé par Apple, qui se réserve le droit d'agir, sans préavis, afin de les faire respecter. Vous vous engagez à n'accéder au Service iTunes que par le logiciel qui vous est fourni par Apple à cette intention. Vous ne devez pas accéder, ni tenter d'accéder, à un Compte pour lequel vous ne détenez aucun droit d'accès. Vous vous engagez à ne pas modifier le logiciel de quelque façon que ce soit et à ne pas utiliser des versions modifiées du logiciel, pour quelque motif que ce soit, et notamment pour accéder illégalement au Service iTunes. Toute infraction à la sécurité du système ou du réseau est passible de poursuites civiles ou pénales. -- sécurité qui limite votre utilisation de tels produits, et les règles d'utilisation (ii) à (v) ne s'appliquent pas aux Produits iTunes Plus. Vous pourrez copier, conserver et graver les Produits iTunes Plus de façon raisonnablement nécessaire pour une utilisation personnelle et non commerciale. (vii) Vous devriez pouvoir synchroniser manuellement un film à partir d'au moins un appareil autorisé par iTunes vers des appareils équipés du mode de synchronisation manuelle, à condition que le film soit associé à un Compte sur l'appareil principal autorisé par iTunes, ce dernier correspondant au premier appareil synchronisé ou à celui que vous désignez en tant qu'appareil principal utilisant iTunes. (viii) Une connexion HDCP est nécessaire pour visionner les films et les émissions de télévision retransmises par HDMI. (ix) Location de films (a) Les films ne peuvent être visionnés que sur un appareil à la fois. Vous devez être connecté au Service iTunes lorsque vous déplacez des locations de films, ce que vous ne pouvez faire qu'entre votre ordinateur et d'autres appareils compatibles. Les films loués à partir de votre Apple TV ou iPad ne peuvent pas être déplacés. Si vous déplacez un film sur un appareil compatible, puis utilisez le Service iTunes pour restaurer cet appareil, ou si vous choisissez Paramètres > Réinitialiser > Effacer tout le contenu et les paramètres de cet appareil, le film sera définitivement supprimé. (b) Une fois que vous achetez une location, vous devez la télécharger complètement dans trente (30) jours. Vous disposez de trente (30) jours après le téléchargement d'un film pour en commencer la lecture. Une fois que la lecture est commencée, vous disposez de quarante-huit (48) heures pour visionner le film. L'arrêt, la suspension ou le redémarrage d'un film n'impliquent aucune extension de la période de lecture. -- n'aura aucune responsabilité envers vous dans ce cas. LAISSEZ-PASSER DE SAISON, LAISSEZ-PASSER MULTIPLE, LAISSEZ-PASSER ITUNES Le prix complet du laissez-passer de saison, multiple ou iTunes est facturé à l'achat. Vous devez vous connecter au Service iTunes et télécharger tout épisode associé au laissez-passer les 90 jours suivant la date où le dernier épisode acheté devient accessible (ou dans les délais précisés sur la page d'achat, le cas échéant), après quoi les épisodes risquent de ne plus être téléchargeables en vertu du laissez-passer. Si vous choisissez le renouvellement automatique à l'achat d'un laissez-passer multiple, le prix global exigible pour -- Le Service iTunes peut proposer des fonctions interactives vous permettant d'envoyer ou d'afficher des données ou des éléments (y compris des liens vers le contenu provenant de tiers) dans les zones du Service iTunes accessibles et pouvant être consultées par le public. Vous acceptez que votre utilisation de telles fonctions, incluant tout élément que vous aurez envoyé, relève de votre seule responsabilité, qu'elle ne doit pas contrefaire ou violer les droits d'aucune autre partie ni enfreindre aucune loi, favoriser ou encourager un comportement illégal, ni faire preuve d'obscénité, de provocation ou de mauvais goût. Vous acceptez également que vous avez obtenu tous les droits et licences nécessaires. Vous acceptez de fournir des renseignements exacts et complets concernant l'envoi ou l'affichage de données ou d'éléments sur le Service iTunes. Par la présente, vous -- l’exactitude. INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ Pour éviter des maux musculaires, oculaires ou des articulations lors de votre utilisation des produits offerts par le Service iTunes, vous devez toujours prendre des pauses fréquentes, et prendre plus de repos si vous ressentez la moindre irritation, fatigue ou inconfort. Un très petit pourcentage de personnes peuvent souffrir de crises ou d’évanouissements lorsqu'elles sont exposées à des lumières clignotantes ou des modèles, y compris mais non limités aux jeux vidéo ou pendant qu’elles regardent des films. Les symptômes peuvent inclure des étourdissements, nausées, mouvements involontaires, perte de conscience, trouble de la vision, picotements, engourdissements ou autres désagréments. Consultez un médecin avant d'utiliser les produits offerts par le Service iTunes si vous avez déjà souffert de ces symptômes ou de symptômes similaires, et cessez d'utiliser ces produits immédiatement et consultez un médecin si ces symptômes se produisent au cours de votre utilisation de ces produits. Les parents doivent surveiller leurs enfants des produits offerts par le Service iTunes pour des signes de symptômes. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Vous reconnaissez que le Service iTunes, y compris notamment les -- Le présent Contrat constitue l'ensemble de l'accord passé entre vous et Apple et régit votre utilisation du Service iTunes; il annule et remplace tous accords préalables entre vous et Apple. Vous pouvez également être soumis à des dispositions complémentaires applicables si vous utilisez des services associés, un contenu ou un logiciel fourni par un tiers. Si une disposition du présent Contrat est déclarée invalide ou non exécutoire, elle doit être adaptée de manière à être conforme à la loi en vigueur afin de refléter le mieux possible les intentions initiales des parties, et les autres dispositions resteront en vigueur. Le fait pour Apple de ne pas se prévaloir d'un droit ou d'une disposition du présent contrat ne constitue pas une renonciation à cette disposition ou toute autre disposition. Apple ne sera pas tenu responsable en cas d'impossibilité de remplir ses obligations en raison -- établissements d’enseignement. CONDITIONS REQUISES POUR L'UTILISATION DES SERVICES APP AND BOOK Ces Services App and Book sont accessibles aux personnes âgées de 13 ans ou plus. Si vous avez 13 ans ou plus, mais moins de 18 ans, vous devez lire le présent Contrat avec vos parents ou votre tuteur légal et vous assurer que vous, ainsi que vos parents ou votre tuteur légal, le comprenez. Les Services App and Book ne sont offerts qu'au Canada, dans ses territoires et dans ses possessions. Vous vous engagez à ne pas utiliser ou tenter d'utiliser les Services App and Book en dehors de ce -- and Book et cette version peut être requise pour certaines transactions ou fonctions et pour télécharger des Produits App and Book préalablement achetés à partir des Services App and Book. Vous acceptez que ces besoins de configuration du système, qui peut parfois évoluer, vous incombent. Les Services App and Book ne s'inscrivent pas dans un autre produit ni dans une autre offre et l'achat ou l'obtention d'un autre produit ne doit pas être considéré comme représentant ou vous garantissant un accès aux Services App and Book. VOTRE COMPTE En tant qu'utilisateur des Services App and Book enregistré, vous pouvez créer un compte (le « Compte »). Ne divulguez à personne les -- vous acceptez d'avertir immédiatement Apple Canada en cas de violation de la sécurité de votre Compte. Apple Canada ne peut être tenu pour responsable d'aucune perte découlant d'une utilisation non autorisée de votre Compte. Pour acheter et télécharger des Produits App and Book des Services App and Book, vous devez introduire votre Apple ID et mot de passe pour authentifier votre Compte. Une fois que votre Compte est authentifié, vous n’allez pas devoir authentifier votre Compte pendant quinze minutes. Pendant ce temps, vous serez en mesure d’acheter et télécharger des Produits App and Book sans réintroduire votre mot de passe. Vous pouvez désactiver la possibilité d’effectuer des achats de Produits App and Book en ajustant les paramètres sur votre ordinateur -- CADEAUX Les cadeaux achetés à partir des Services App and Book ne peuvent être achetés et ne peuvent être utilisés que par des personnes au Canada, ses territoires et ses possessions. Afin de pouvoir utiliser certains cadeaux, les personnes recevant ces cadeaux doivent disposer d'un matériel et d'un réglage de contrôle parental compatibles. PRÉCOMMANDES En précommandant des produits, vous autorisez les Services App and Book à débiter automatiquement votre compte et télécharger le produit -- sécurité liée à ces Règles d'Utilisation, et ce, pour quelque motif que ce soit ou d'aider une autre personne à le faire. Le respect des Règles d'Utilisation peut être contrôlé et surveillé par Apple Canada, qui se réserve le droit d'agir, sans préavis, afin de les faire respecter. Vous acceptez de ne pouvoir accéder aux Services App and Book que par le logiciel qui vous est fourni par Apple Canada à cette fin. Vous ne devez pas accéder, ni tenter d'accéder, à un Compte pour lequel vous ne détenez aucun droit d'accès. Vous vous engagez à ne pas modifier le logiciel de quelque façon que ce soit et à ne pas utiliser des versions modifiées du logiciel, pour quelque motif que ce soit, et notamment pour accéder illégalement aux Services App and Book. Toute infraction à la sécurité du système ou du réseau est passible de poursuites civiles ou pénales. -- Les Services App and Book peuvent proposer des fonctions interactives vous permettant d'envoyer des éléments (y compris des liens vers le contenu provenant de tiers) dans des zones des Services App and Book accessibles et pouvant être consultées par d'autres utilisateurs des Services App and Book et par le public. Vous acceptez que votre utilisation de telles fonctions, incluant tout élément que vous aurez envoyé, relève de votre seule responsabilité, qu'elle ne doit pas contrefaire ou violer les droits d'aucune autre partie ni enfreindre aucune loi, favoriser ou encourager un comportement illégal, ni faire preuve d'obscénité, de provocation ou de mauvais goût. Vous acceptez également que vous avez obtenu tous les droits et licences nécessaires. Vous acceptez de fournir des renseignements exacts et complets concernant l'envoi d'éléments sur les Services App and Book. En outre, -- Apple Canada et régit votre utilisation des Services App and Book; il annule et remplace tous les accords préalables entre vous et Apple Canada. Vous pouvez également être soumis à des dispositions complémentaires applicables si vous utilisez des services associés, certains Produits App and Book, un contenu ou un logiciel fourni par un tiers. Si une disposition du présent Contrat est déclarée invalide ou non exécutoire, elle doit être adaptée de manière à être conforme à la loi en vigueur afin de refléter le mieux possible les intentions initiales des parties, et les autres dispositions resteront en vigueur. Le fait pour Apple Canada de ne pas se prévaloir d'un droit ou d'une disposition du présent Contrat ne constitue pas une renonciation à cette disposition ou toute autre disposition. Apple Canada ne sera pas tenu responsable en cas d'impossibilité de remplir ses obligations en -- responsabilité envers vous en cas de pertes ou destruction, ou dommage. Tous les Achats App sont considérés comme Produits App Store et tous les Achats App reçus parmi les Produits Tiers sont considérés comme Produits Tiers, et traités comme tels, pour les besoins des présentes conditions générales. Vous devez authentifier pour acquérir les Achats App séparément de toute authentification pour obtenir les Produits App Store en introduisant votre mot de passe lorsque vous êtes invités à le faire. Or, une fois que vous authentifiez pour obtenir un Achat App, vous serez en mesure d’acquérir d’autres Achats App pendant quinze minutes sans réintroduire votre mot de passe. Vous pouvez désactiver la possibilité d’acquérir des Achats App sur vôtres Appareils iOS en -- Certains Abonnements App payés proposent une période d’essai gratuit avant la facturation de votre Compte. Si vous décidez que vous ne voulez pas acheter l’Abonnement App, désactivez les paramètres de votre Compte iTunes Store pendant la période d’essai gratuit. Certains Abonnements App peuvent être désignés comme produits « Newsstand », dans ce cas, ils apparaitront uniquement dans l’application Newsstand sur votre appareil après le téléchargement. Vous devez aussi consulter les renseignements supplémentaires concernant l'offre d'Abonnements App payés au point de vente dans le Produit App Store. Il est possible que nous vous demandions la permission de fournir au Fournisseur de l’Application le nom, l'adresse de courriel et le code postal qui figurent dans votre Compte, afin que le Fournisseur de l’Application puisse vous faire parvenir des messages de marketing concernant ses -- Lorsque vous aurez accepté l'option Genius for Apps sur un système disposant de cette fonction, vous pourrez créer des recommandations Genius sur ce système. Si vous préférez que nous ne collections et n'utilisions pas l'information de votre appareil ou système de cette manière, vous ne devez pas activer l'option Genius. Vous pouvez révoquer votre choix à tout moment en désactivant l'option Genius sur votre appareil et/ou système à partir de la page Compte App Store. Si vous avez choisi de partager l'information Genius for Apps entre plusieurs appareils et/ou systèmes, l'option Genius for Apps doit être désactivée sur chacun des appareils et systèmes. RÈGLES D'UTILISATION DES PRODUITS MAC APP STORE Sauf disposition contraire dans le présent Contrat : -- conscience, une altération de la vision, des fourmillements, une sensation d'engourdissement, ou autres inconforts. Consultez un médecin avant d'utiliser des jeux vidéos si jamais vous avez déjà ressenti un de ces symptômes ou d'autres symptômes liés à des crises et/ou de l'épilepsie, et si ces symptômes ou des symptômes similaires apparaissent lors de l'utilisation des jeux, cessez de jouer immédiatement et consultez un médecin. Les parents doivent surveiller l'utilisation des jeux vidéo par leurs enfants pour détecter toute manifestation de symptômes. JEUX IPOD Les mises à jour de votre micro logiciel compatible avec votre appareil -- utilisée sur tout Appareil Apple dont vous n'avez ni la propriété ni le contrôle. De plus, sauf dans les cas prévus par les Règles d'Utilisation, vous n'êtes pas autorisés à distribuer ou à rendre disponible l'Application Sous Licence sur un réseau permettant son utilisation simultanée sur de multiples appareils. Il vous est interdit de louer, louer en crédit bail, transférer, prêter ou accorder en sous-licence l'Application Sous Licence, et vous devez supprimer l'Application Sous Licence de l'Ordinateur Mac ou Appareil iOS avant de vendre votre Ordinateur Mac ou Appareil iOS à un tiers. Il vous est interdit de copier (à des fins autres que celles qui sont énoncées dans la présente licence et dans les Règles d'Utilisation), décompiler, faire de rétro-ingénierie, désassembler, tenter de remonter au code source, modifier ou créer des œuvres dérivées de l'Application Sous -- proposer des services et des technologies. c. Résiliation. La présente licence d'utilisation est valide jusqu'à sa résiliation par vous ou par le Concédant. Vos droits découlant de cette licence prendront automatiquement fin, sans préavis de la part du Concédant, si vous ne vous conformez pas à l'une de ses dispositions. Dès l'expiration de la licence d'utilisation, vous devez cesser toute utilisation de l'Application Sous Licence et détruire tous les exemplaires, complets ou partiels, de l'Application Sous Licence. d. Services Externes; Éléments provenant de tiers. L'Application sous Licence peut permettre l'accès aux services et aux sites Internet du Concédant et/ou des tiers (collectivement et individuellement appelés -- vous ou toute autre personne pour les éléments, sites Internet ou autres éléments, produits ou services de tiers . Les liens vers les Éléments Tiers et les sites Internet de tiers ne vous sont fournis que pour votre convenance. Les renseignements financiers affichés par les Services Externes ne le sont qu'à titre d'information générale et ne doivent pas être considérés comme des conseils en matière de placements. Avant de procéder à des opérations sur titres fondés sur des renseignements obtenus par l'intermédiaire des Services Externes, nous vous recommandons de consulter un conseiller financier ou un professionnel en valeurs mobilières, qui est légalement qualifié pour donner des conseils financiers ou de titres dans votre pays ou région. Les données de localisation sont publiées par les Services Externes pour une navigation de base. Nous vous recommandons de ne pas vous fier à leur exactitude si vous devez vous rendre à un lieu précis ou si des données erronées, imprécises, temporisées ou incomplètes peuvent provoquer la mort, des blessures corporelles, des dommages à la propriété ou des dégâts causés à l'environnement. Il est possible que les données de localisation ne soient pas exactes. Ni le Concédant, ses agents, ni aucun fournisseur de contenu ne peuvent garantir la disponibilité, l'exactitude, l'intégralité, la fiabilité et l'actualité des -- approuvés par iTunes en même temps. (iv) La livraison des Produits iBookstore n'implique pas le transfert de droits d'utilisation promotionnelle de ceux-ci ou le droit de graver le Produit iBookstore sur un disque. (v) Vous devriez pouvoir synchroniser manuellement les Produits iBookstore à partir d'au moins un appareil autorisé par iTunes vers des appareils équipés du mode de synchronisation manuelle, à condition que le Produit iBookstore soit associé à un compte sur l'appareil principal autorisé par iTunes, ce dernier correspondant au premier appareil synchronisé ou à celui que vous désignez en tant qu'appareil principal utilisant iTunes. -- notamment leur nom, leur adresse postale, leur adresse électronique et leur numéro de téléphone. • Aux États-Unis, nous pouvons vous demander votre numéro de sécurité sociale, mais seulement dans certaines circonstances comme lorsque vous établissez un compte sans fil et activez votre iPhone ou lorsque nous devons octroyer un crédit commercial. Les utilisations de vos renseignements personnels • Les renseignements personnels que nous collectons nous permettent de vous tenir informé sur les plus récents produits, les mises à jour de logiciel et les événements à venir. Cela nous aide également à -- destruction. Les services en ligne d'Apple, comme le magasin en ligne d'Apple et iTune Store, utilisent un protocole sécurisé de cryptage (SSL) sur toutes les pages Web sur lesquelles des renseignements personnels sont collectés. Afin d'effectuer des achats auprès de ces services, vous devez utiliser un navigateur acceptant le protocole SSL comme Safari, Firefox ou Internet Explorer. Ceci permet de protéger la confidentialité de vos renseignements personnels pendant leur transmission dans Internet. Lorsque vous utilisez certains produits, services ou certaines applications d'Apple, ou que vous contribuez à un forum, une salle de individualisées, des fichiers et des messages à caractère personnel, pouvant ainsi être qualifiés de correspondances privées (par exemple « Yahoo! Mail » ou « Yahoo! Messenger »). Les Services vous offrent également des zones de communication au public vous permettant de placer du Contenu à disposition du public ou d'une catégorie de public, même restreinte (par exemple « Yahoo! Groupes » « Yahoo! Profils » ou « Yahoo! Questions/Réponses ») sur lesquels vous devez vous identifier pour remplir vos obligations légales, celles-ci sont décrites à l'article 3. Afin d'utiliser les Services, il vous faut un accès à l'Internet, soit directement accessible sur votre ordinateur, soit par l'intermédiaire d'autres supports tels que le téléphone mobile, les assistants personnels. Les éventuels frais correspondants à ces accès sont à votre seule charge. De plus, vous devez vous munir de tout matériel nécessaire afin d'assurer cette connexion au réseau Internet. Pour pouvoir utiliser les Services Yahoo! Mobile, vous devez disposer d'un téléphone mobile, d'un compte chez un opérateur de téléphonie mobile, et payer les frais dus au titre de cet accès. Certains Services, notamment le service Yahoo! Mobile sont disponibles dans les pays et sur les réseaux des opérateurs qui sont interconnectés avec votre opérateur mobile. Compte tenu des contraintes liées aux systèmes de facturation des services Yahoo! Mobile (par cartes bancaires, ou directement par les opérateurs locaux mobiles ou alternatifs), vous ne pouvez bénéficier que des services distribués en France. Il vous appartient de vous assurer que votre matériel et vos logiciels ne perturberont pas ni n'interféreront avec les Services Yahoo!. Vous devez déconnecter immédiatement tout appareil ou logiciel qui causerait des interférences avec les Services. Il est souhaitable que vous conserviez les Contenus échangés ou stockés sur les Services sur une copie de sauvegarde afin de vous prémunir de tous risques de perte. Il vous faut être conscient que, dans certaines zones des Services, est accessible du contenu à destination exclusive des adultes et dont l'accès est réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus. -- Sauf disposition contraire, les Services sont accessibles uniquement aux personnes physiques âgées de 13 ans ou plus. Vous avez une obligation légale d'identification dès que vous utilisez des services vous permettant de mettre du contenu à disposition du public, par exemple sur Yahoo! Groupes ou sur Yahoo! Questions/Réponses. Dans cette hypothèse, en qualité de personne physique agissant à titre non professionnel, vous devez renseigner la page Info compte avec les informations suivantes : vos nom, prénom, adresse complète, numéro de téléphone. Vous vous engagez à : 1. fournir des informations vraies, exactes, et complètes, et 2. les maintenir et les remettre à jour régulièrement. La fourniture de ces informations et leur maintien à jour de façon à permettre votre identification sont des conditions déterminantes de -- d'exhaustivité des sources d'information accessibles, notamment sur Yahoo! Search et Yahoo! Actualités. En vertu des décisions intervenues, nous attirons votre attention sur le fait que, si dans le cadre de votre navigation sur les Services, vous accédez à des sites, des pages ou documents de toute nature dont le titre, le chemin d'accès, et/ou les contenus de toute nature constituent une infraction à la loi française, vous devez immédiatement interrompre votre consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation française et à répondre des actions en justice susceptibles d'être initiées à votre encontre. Le signalement des abus Si vous constatez ou estimez que du Contenu stocké sur les Services présente un caractère manifestement illicite, vous pouvez le signaler à -- bas des pages des Services de Communautés, ainsi que dans les pages d'aide des Services sous les sections « Abus ». Vous pouvez également écrire à : Yahoo! France - Service Abus 17/19, rue Guillaume-Tell, 75017 Paris, France Par télécopie : +33 (0)1 7091 2006 Votre notification doit impérativement permettre à Yahoo! d'identifier le Contenu illicite et le chemin d'accès à ce contenu. 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Toute notification d'un contenu abusivement présenté comme illicite dans le but d'en obtenir le retrait vous exposerait à des sanctions -- Dès que Yahoo! a connaissance qu'un Contenu illicite est hébergé sur ses Services, Yahoo! le fait supprimer promptement, soit sans notification à l'auteur ou à la personne à l'origine de la diffusion ou de l'accessibilité de ce Contenu illicite, sans préjudice de la résiliation du compte de la personne concernée du fait de la violation des présentes TOS, et ce, dans les conditions prévues à l'article 13. Yahoo! devra le cas échéant également informer ou apporter son concours à l'action des autorités publiques compétentes au titre des activités illicites constatées. À réception d'un signalement d'abus portant sur un contenu ne présentant pas un caractère manifestement illicite, Yahoo! invitera le plaignant à saisir les autorités compétentes et pourra transmettre, le cas échéant les termes de la réclamation à l'utilisateur Yahoo! qui en -- lancer de nouveaux services, mais aussi le cas échéant, à en supprimer certains ou à modifier les caractéristiques des services existants, selon les conditions ci-après énoncées. Yahoo! pourra également modifier les présentes TOS. Pour les Services dont l'usage est libre, gratuit, et ne nécessite pas l'ouverture d'un Compte Yahoo!, ces modifications seront mises en œuvre sans notification préalable. 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Il est donc conseillé aux utilisateurs de veiller préalablement à la sauvegarde de leurs contenus sur un autre compte ou sur tout support de leur choix. En cas de manquement à l'une des obligations essentielles découlant des TOS, et en particulier aux obligations d'identification stipulées à -- les plus récentes, telles qu'elles lui sont transmises par ses différents partenaires. Toutefois, Yahoo! ne peut garantir l'exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations et ces données et vous invite à vous rapprocher en cas de difficulté des partenaires identifiés sur les pages de ces services selon les modalités définies à l'article 14. 4. Votre attention doit être tout particulièrement attirée sur cette absence de garantie si vous avez l'intention de créer ou d'utiliser un service pour recevoir ou demander des actualités, des messages, des alertes, ou toutes informations via les Services (et notamment les forums) concernant des sociétés, des cotations boursières, des investissements, ou des titres. En effet, aucun Contenu diffusé sur les Services n'est destiné à être utilisé pour effectuer des transactions -- export. 23. DIVERS Outre les présentes TOS, vous pouvez également être soumis à des conditions d'utilisation additionnelles spécifiques à certains services, et/ou à des licences d'utilisation de logiciels, de Yahoo! ou de tiers partenaires et qui vous seront communiquées lorsque vous accédez à ces services, contenus ou logiciels. Vous devez également respecter les avertissements figurant sur les pages des Services, les guides d'utilisation ou chartes mentionnées selon les Services. 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Vous serez tenu responsable de toute copie ou divulgation non * Membre : Le terme « Membre » désigne un utilisateur identifié sur le site. * Identifiant : Le terme « Identifiant » recouvre les informations nécessaires à l'identification d'un utilisateur sur le site pour accéder aux zones réservées aux membres. * Mot de passe : Le « Mot de passe » est une information confidentielle, dont l'Utilisateur doit garder le secret, lui permettant, utilisé conjointement avec son Identifiant, de prouver l'identité. Accès au service Le Service est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant -- la transmission de toute information, y compris de celle de son identifiant et/ou de son mot de passe, via le Service. Quidéa ne pourra en aucun cas, dans la limite du droit applicable, être tenue responsable des dommages et/ou préjudices, directs ou indirects, matériels ou immatériels, ou de quelque nature que ce soit, résultant d'une indisponibilité du Service ou de toute Utilisation du Service. Le terme « Utilisation » doit être entendu au sens large, c'est-à-dire tout usage du site quel qu'il soit, licite ou non. L'Utilisateur s'engage, d'une manière générale, à respecter l'ensemble de la réglementation en vigueur en France. Liens hypertextes Horaires des cours du Collège 8h /8h55 - 9h / 9h55 ( récréation de 9h55 à 10h 05) 10h 05 /11h - 11h 05/ 12h 14h /14h55 - 15h/ 15h 55 (récréation de 15h 55 à 16h 05) 16h 05 - 17h. Les élèves externes et demi- pensionnaires doivent arriver au Collège dix minutes avant le début du premier cours. L'accès aux bâtiments se fait à la première sonnerie du matin (7h 55) et de l'après-midi (13h 55). Les élèves viennent alors se ranger à la porte de la salle de cours. Aucun retard ne sera toléré à la reprise des cours le matin et l'après-midi, après les récréations ou aux interclasses. - Tout élève arrivant en retard doit également se présenter au bureau du Conseiller Principal d'Education qui notera celui-ci sur le carnet de correspondance. Selon l'importance du retard, le service Vie Scolaire jugera de l'opportunité d'envoyer ou non l'élève en cours ; le service de permanence pourra toujours accueillir un élève. En cas de retards répétés, ou sans motif valable, des sanctions pourront être prises. 2. Assiduité et obligations scolaires - Cours et activités - Chaque élève doit participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité, dans le cadre de l'emploi du temps, y compris en cas de changement d'horaire ou de rattrapage : cours, travaux dirigés, Itinéraire de Découverte, cours de soutien pour lequel ils ont été désignés, séance de Vie de Classe ou d'information relative à l'Orientation etc. -- - Les différentes tâches scolaires inhérentes aux études (préparations, recherches documentaires, exercices, apprentissage de leçons, contrôles des connaissances etc... ) sont exigibles par le professeur qui peut sanctionner les manquements à leur exécution. - Les élèves se doivent de venir en classe avec le matériel requis ; en cas d' oubli répété la punition relève de l'appréciation du professeur. -Tout élève qui a été absent ne peut rentrer en classe sans présenter au Service Vie Scolaire l'attestation des parents indiquant le motif de l'absence. -- - Ils peuvent entreposer leur cartable dans une salle fermée ou dans les casiers réservés à cet effet (6ème et 5ème ) à l'heure du déjeuner. 3. Contrôle des absences - En cas d'absence, les parents doivent avertir immédiatement par téléphone le bureau de la Vie scolaire (tél. : 04.73.98.26.68. ou le 04.73.98.26.59. pour les situations particulières), puis confirmer par écrit. La gestion informatisée des contrôles étant rigoureuse, l'établissement se réserve le droit de contacter les parents par téléphone, y compris -- Les élèves peuvent adhérer librement aux associations (FSE, UNSS ...) existant au sein de l'établissement en conformité avec la loi du 1er juillet 1901 et sont représentés dans leur bureau;ils peuvent, dans ce cadre, être à l'initiative de projets et d'activités extra-scolaires. - Affichage Tout document faisant l'objet d'un affichage doit être préalablement soumis à l'autorité du Chef d'établissement ou de son représentant. IV - COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES - Suivi des élèves et évaluation -- pédagogique : demande de rendez-vous, remarques sur le travail, résultats, comportement en classe, organisation du suivi et de l'approfondissement, information sur l'orientation, relevé mensuel des notes. - L'élève a toujours sur lui son Carnet de Correspondance et est capable de le présenter à toute demande des professeurs ou de l'Administration. Après une absence, il doit montrer son carnet aux professeurs, visé par le service Vie scolaire . - Toute modification à l'emploi du temps : cours déplacé, devoir hors des heures normales de cours, heure de vie scolaire, absence prévue d'un professeur pour un stage etc... est mentionnée par l'élève dans le carnet de correspondance et signée par les parents. -- - Les parents peuvent joindre en permanence, par téléphone, la Conseillère Principale d'Education pour tout problème relatif à la vie scolaire. - Les bulletins trimestriels sont adressés à la famille avec les observations des professeurs pour chaque matière et une évaluation des résultats. - Les parents doivent dater et apposer leur signature sur tous les relevés de notes, collés par les élèves dans le carnet de correspondance. - En cas de difficultés, il est conseillé aux parents de ne pas attendre la fin de l'année pour venir trouver le professeur principal , le Chef d'Etablissement ou les professeurs car il serait trop tard pour redresser la situation. -- - Dans tous les cas, un comportement correct et réservé s'impose: attitude, tenue vestimentaire, langage, etc. - Le chewing-gum, ainsi que la consommation d' aliment ou de boisson, sont interdits à l'intérieur des locaux. - Les élèves doivent avoir la tête découverte dans les locaux, sauf prescription médicale particulière. Cette disposition s'applique aussi à toutes activités pédagogiques en dehors des locaux (Ex: visites de musées, sorties théâtre, cinéma etc.). « Conformément aux dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. -- obligations d'assiduité et de sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d'autres élèves, de perturber le déroulement des activités d'enseignement ou de troubler l'ordre dans l'établissement. Respect des biens - Les installations et le matériel scolaire doivent être respectés. Tout bris ou dégradation - même involontaire - des locaux, du matériel ou du mobilier scolaire entraîne le remboursement des dégâts commis (circulaire du 1er juillet 1961). - Les élèves ne doivent apporter ni objets de valeur, ni bijoux au Collège et limiter au strict minimum les sommes dont ils sont porteurs. - Les objets trouvés sont déposés au bureau du Conseiller Principal d'Education ; non réclamés avant les grandes vacances, ils seront donnés à des associations caritatives. 2 - Hygiène et sécurité -- - Entrées et sorties - L'accès de la cité scolaire est strictement réservée aux personnels, élèves inscrits aux Collège et Lycée, parents d'élèves(décret n°96378 du 6 mai 96). - Des parkings sont réservés aux deux-roues, ils ne peuvent être surveillés : l'antivol est donc recommandé. Les élèves doivent couper le moteur de leur engin et aller à pied dès le franchissement de l'entrée. - La responsabilité de l'établissement s'exerce aussi sur les abords immédiats. o Les élèves circulant dans l'établissement pendant les heures de cours (passage nécessaire à l'infirmerie ou exclusion exceptionnelle d'un cours) doivent toujours être accompagnés par un des délégués de la classe et passent par le bureau des CPE. o Les élèves ne doivent en aucun cas stationner dans les couloirs pendant les récréations. A la fin des cours, ils quittent les lieux en évitant toute bousculade particulièrement dans les escaliers. o Couloirs et halls : Les élèves ne doivent pas laisser traîner leurs cartables dans les passages. o Ils n'ont pas à ouvrir les fenêtres des corridors et doivent se déplacer sans courir dans les bâtiments. o Dans les cours de travaux pratiques, ou à l'atelier, ils doivent respecter les consignes de sécurité données par les professeurs. o Les jeux violents et bruyants, les glissades et les jets de boules de neige ou autres projectiles sont interdits. Le matériel de sport installé dans la cour ne doit pas servir à d'autres fins que son utilisation fonctionnelle. - Prévention des incendies - Les abords des entrées de l'établissement, hall compris, doivent être dégagés . - Tout le personnel du Collège et les élèves sont tenus de prendre connaissance des consignes données en cas d'incendie et de s'y conformer strictement. Ces consignes sont affichées dans toutes les salles. - Le professeur chargé de l'enseignement de l'Education Civique les -- - Assurances Elles ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées car indispensables pour les activités facultatives. Les familles peuvent assurer leurs enfants auprès d' une Compagnie de leur choix. L'assurance de l'année précédente couvre généralement l'enfant pour le premier mois de l'année scolaire. Tout accident doit être signalé immédiatement au bureau du Conseiller d'Education. Les déclarations auprès des Assurances sont à faire dans les 48 heures. - Accidents en EPS En cas d'accident survenant en EPS, une déclaration doit être faite aussitôt. Les élèves doivent signaler immédiatement à leur professeur d'EPS tout choc ou traumatisme qu'ils subissent lors d'une activité et qui pourrait avoir échappé à l'attention du professeur. 3 - Sorties et activités pédagogiques - Sorties pédagogiques ; voyages ; stages d'observation en entreprise -- Les élèves peuvent également être accueillis au CDI par le Professeur documentaliste dans des créneaux définis par celui - ci . Ils sont tenus de déposer leur sac en arrivant dans les étagères prévues à cet effet et d'inscrire leur nom sur le registre. Les manuels scolaires prêtés par le Collège sont gérés par le Professeur documentaliste ; en cas de perte ou de dégradation de ces manuels (ou d'un livre emprunté) les familles devront en fin d'année remettre en état les manuels ou les remplacer. Afin de permettre aux élèves de réfléchir à la construction d'un projet personnel, le CDI met à leur disposition des informations concernant l'orientation, les formations et les métiers. Une permanence est par ailleurs assurée par un conseiller d'orientation psychologue selon des horaires qui sont communiqués aux élèves en début d'année. - Les services médico-sociaux - Les élèves souffrants doivent être accompagnés par un délégué à l'infirmerie munis de leur carnet de correspondance où sera noté leur passage. Dans la mesure du possible, ils passent d'abord par le Bureau de la Vie scolaire. Urgences médicales: Les parents doivent remplir en début d'année une fiche destinée à l'infirmerie précisant en particulier les numéros de téléphone auxquels ils sont susceptibles d'être prévenus. L'élève accidenté sera conduit à l'infirmerie où sa famille devra le prendre en charge. En cas d'urgence, il sera transporté à la clinique ou à l'hôpital et la famille en sera informée. En cas de maladie contagieuse, la famille est tenue d'avertir le Collège et de fournir un certificat médical. - Les familles rencontrant des difficultés particulières pour subvenir -- cours d'année. Les familles peuvent également bénéficier des bourses du conseil général. Ces bourses sont accordées pour l'année scolaire. Ces aides sont cumulables. En classe de 3ème les demandes de bourse d'enseignement du second degré (seconde générale ou technologique ou seconde professionnelle) doivent être faites dès le mois d'avril pour l'année scolaire suivante. - Autres aides à la scolarité Il existe des systèmes d'aide destinés à atténuer ou prendre intégralement en charge les dépenses des familles relatives à la scolarité de leur enfant. -- - La demi-pension - Accès Les élèves qui se sont acquittés des frais de restauration disposent d'un badge personnel qui leur donne accès au Restaurant scolaire ; ils doivent impérativement l'avoir sur eux pour pouvoir déjeuner. Des oublis répétés seront sanctionnés. Tout badge perdu ou détérioré devra être aussitôt remplacé ; le coût de ce remplacement s'élève à 4EUR, ce coût pouvant être revu par le C.A. - Frais de restauration Les frais de demi-pension sont exigibles au début de chaque trimestre. Tout trimestre commencé est dû en entier. Des remises d'ordre peuvent être accordées sous condition. La rentrée des CPE 1 de l'IUFM de Paris. Je vous confirme la date de début des cours des étudiants de l'IUFM de Paris : mercredi 9 septembre 2009 à 9 heures. J'espère que les lectures de l'été ont été fructueuses. Des textes importants ont été publiés pendant l'été par le ministère, vous devez en prendre connaissance. Ils concernent les nouvelles conditions requises pour se présenter aux concours de CPE. Vous devez en particulier bien examiner les dispositions provisoires... Bonne nouvelle : le concours interne est ouvert pour la (...) Lire la suite Vous êtes ici : Accueil » Des textes pour nous aider dans la -- Elaboré et réactualisé en concertation avec tous les acteurs de la communauté éducative et dans son application même, il place l'élève, en le rendant responsable, en situation d'apprentissage de la vie en société, de la citoyenneté et de la démocratie. Texte à dimension éducative, le règlement intérieur doit se conformer aux textes juridiques supérieurs tels que les textes internationaux ratifiés par la France, les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur, qu'il doit respecter. Il est lui-même l'expression notable, mais non la seule, du pouvoir de réglementation dont dispose l'établissement public local d'enseignement. Dans le cadre de l'autonomie conférée par le décret du 30 août 1985 à -- dans des règlements intérieurs d'établissement scolaire, dont elle a reconnu qu'elles peuvent revêtir le caractère de décisions administratives opposables aux personnes qu'elles visent. La réglementation des droits et des obligations des élèves peut donc faire l'objet de recours devant les tribunaux administratifs. Cette dimension juridique et normative du règlement intérieur implique que chaque adulte doit pouvoir s'appuyer sur lui pour légitimer son autorité, en privilégiant la responsabilité et l'engagement de chacun. Il est donc paru opportun de préciser les principes sur lesquels repose le règlement intérieur, son contenu et notamment les éléments essentiels et indispensables qu'il doit contenir, ainsi que les modalités selon lesquelles un tel règlement est adopté, élaboré, modifié. I - L'OBJET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR Le règlement intérieur permet la régulation de la vie de l'établissement et des rapports entre ses différents acteurs. Chacun des membres doit être convaincu à la fois de l'intangibilité de ses dispositions et de la nécessité d'adhérer à des règles préalablement définies de manière collective. Ainsi que cela ressort de l'article 3 du décret du 30 août 1985, le règlement doit contenir les règles qui s'appliquent à tous les membres de la communauté éducative ainsi que les modalités selon lesquelles sont mis en application les libertés et les droits dont bénéficient les élèves. L'objet du règlement est en conséquence double : -- la formation à la citoyenneté des élèves et facilite les rapports entre les acteurs de la communauté éducative. 2.1 Les principes qui régissent le service public d'éducation Le service public d'éducation repose sur des valeurs et des principes spécifiques que chacun se doit de respecter dans l'établissement : la gratuité de l'enseignement, la neutralité et la laïcité, le travail, l'assiduité et la ponctualité, le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et ses convictions, l'égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, les garanties de protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence. Le respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre eux, constitue également un des fondements de la vie collective. Ces principes doivent inspirer tout règlement intérieur, tout comme ceux relatifs aux droits de l'enfant institués par la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France (cf. B.O. hors série n° 13 du 6 novembre 1997). 2.2 Les règles de vie dans l'établissement Le règlement intérieur doit permettre de réguler la vie dans l'établissement et les rapports entre les différents membres de la communauté scolaire par des dispositions précises. La liste ci-dessous, qui concerne les règles de fonctionnement de l'établissement, d'organisation des études et celles qui régissent la vie quotidienne, peut être complétée utilement par d'autres points en -- - tenues incompatibles avec certains enseignements, susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou les règles d'hygiène ou encore d'entraîner des troubles de fonctionnement dans l'établissement. Il faut rappeler en outre que toute introduction, tout port d'armes ou d'objets dangereux, quelle qu'en soit la nature, doivent être strictement prohibés. De même, l'introduction et la consommation dans l'établissement de produits stupéfiants sont expressément interdites. Il doit en être de même pour la consommation d'alcool, excepté, pour les personnels, dans les lieux de restauration. Il est rappelé qu'il est interdit de faire usage du tabac dans les établissements scolaires. -- publication. Ceux-ci s'exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et du respect d'autrui. Tout propos diffamatoire ou injurieux peut avoir des conséquences graves. L'exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité. Outre le rappel de leurs droits spécifiques, le règlement intérieur doit préciser également, selon qu'il s'agit de collégiens ou de lycéens : - les modalités d'exercice du droit de réunion et notamment les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation du chef d'établissement, -- respecter les horaires d'enseignement, ainsi que le contenu des programmes et les modalités de contrôle des connaissances. Un élève ne peut en aucun cas refuser d'étudier certaines parties du programme de sa classe, ni se dispenser de l'assistance à certains cours, sauf cas de force majeure ou autorisation exceptionnelle. Il est rappelé que les élèves doivent être informés des modalités de contrôle des connaissances, les comprendre et les respecter. Les modalités de contrôle des absences et des retards doivent être clairement précisées dans le règlement intérieur. Elles prendront appui sur une responsabilisation des élèves et de leurs familles : il s'agit de leur faire comprendre l'importance de l'assiduité et de maintenir le dialogue entre l'établissement et les parents. Le rôle des enseignants dans le contrôle des absences et des retards doit être précisément défini. L'absentéisme volontaire constitue un manquement à l'assiduité et peut, à ce titre, faire l'objet d'une procédure disciplinaire. C'est également souvent le signe d'un mal être nécessitant une prise en charge spécifique, ou d'une situation personnelle familiale et sociale fragilisée. Ces situations doivent faire l'objet d'un suivi attentif et précoce de l'équipe éducative. Le respect d'autrui et du cadre de vie L'établissement est une communauté humaine à vocation pédagogique et éducative où chacun doit témoigner une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d'autrui et de ses convictions. Le respect de l'autre et de tous les personnels, la politesse, le respect de l'environnement et du matériel, sont autant d'obligations inscrites au règlement intérieur. Les élèves sont associés aux décisions relatives à l'aménagement des -- ses abords immédiats, constituent des comportements qui, selon les cas, font l'objet de sanctions disciplinaires et/ou d'une saisine de la justice. 2.4 La discipline : sanctions et punitions Le règlement intérieur doit comporter un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il doit faire mention de la liste des sanctions et punitions encourues ainsi que des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation. Toute punition ou sanction doit être individuelle et proportionnelle au manquement : elle doit être expliquée à l'élève concerné à qui la possibilité de s'expliquer, de se justifier et de se faire assister, doit être offerte. À cet égard, il convient de se référer à la circulaire "Organisation des procédures disciplinaires dans les établissements scolaires" (cf. page 9 de ce B.O.) qui rappelle les principes généraux du droit sur lesquels se fonde toute procédure disciplinaire ainsi que l'échelle graduée des sanctions fixée par le décret du 30 août 1985. Elle prévoit une liste de punitions ainsi que des mesures de prévention, de réparation et -- dans les domaines de la santé et de la prévention des conduites à risque. Dans certains lycées, par exemple, des "adolescents-relais" facilitent l'information et les échanges entre les élèves. Ce mode de "sanction positive" sera défini par chaque établissement en relation étroite avec son projet pédagogique et associera l'ensemble des membres de la communauté éducative. Il devra constituer un élément du règlement intérieur. La valorisation des actions des élèves dans différents domaines - sportif, associatif, artistique, etc. - est de nature à renforcer leur sentiment d'appartenance à l'établissement et à développer leur participation à la vie collective. -- véritable dialogue ainsi que des rapports de coopération avec les familles, notamment par les informations qu'il apporte sur le fonctionnement de l'établissement, l'organisation de contacts avec l'équipe enseignante et éducative et le calendrier des rencontres entre parents et enseignants. C'est pourquoi il doit être, en début d'année, porté à la connaissance des parents, favorisant ainsi leur intégration à la communauté éducative et leur permettant un meilleur suivi de la scolarité de leurs enfants. 2.7 Situations particulières -- Les modalités de préparation et d'élaboration du règlement intérieur tiennent compte des conditions locales et du niveau d'enseignement. 3.1 Élaboration et révision Chaque établissement doit définir sa propre démarche d'élaboration ou de modification du règlement intérieur, appropriée à sa situation. Il s'agit d'y associer l'ensemble des membres de la communauté éducative et de créer les conditions d'une véritable concertation pour que le règlement intérieur, au moins pour partie, soit le résultat d'un véritable travail collectif permettant une meilleure appropriation des dispositions qu'il contient. Ce travail doit être réalisé au sein des instances participatives de l'établissement : conseil d'administration, commission permanente, conseil de la vie lycéenne, réunion des délégués des élèves dans les collèges. Il peut également donner lieu à la mise en place de groupes de travail, de commissions... Cette phase de préparation constitue pour les élèves, un temps d'apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté. La conduite de ce processus est de nature à permettre une meilleure appropriation et intégration des dispositions contenues dans le règlement intérieur. Le projet de règlement intérieur doit être soumis au conseil d'administration qui l'adopte. Ce règlement intérieur, "document vivant", s'éprouve par la pratique et suppose une évolution par des ajustements ou des révisions périodiques. En conséquence, les conditions dans lesquelles une révision peut être demandée doivent être définies dans le document lui-même. Ces modifications éventuelles sont élaborées selon la même procédure. 3.2 Information et diffusion Il convient de veiller à ce que le règlement intérieur fasse l'objet l'hébergement clandestin. ARTICLE 4 Le droit d'occupation de la chambre cesse en cas de défaut de paiement des redevances ou de la perte de la qualité d'étudiant. Dans tous les cas où le droit d'occupation vient à expiration, l'occupant doit quitter les lieux. 2. Santé des résidents ARTICLE 5 Les étudiants admis ou réadmis en résidence doivent se soumettre aux examens du service de Médecine Préventive de l'Enseignement Supérieur et au contrôle médical prévus par les textes en vigueur et notamment le dépistage radio-photo pulmonaire. Tout étudiant reconnu, sur avis médical, atteint d'une maladie contagieuse ou d'une maladie grave justifiant une surveillance médicale incompatible avec le logement en résidence universitaire sera hospitalisé ou devra regagner le domicile familial. Il devra produire à son retour à la résidence un certificat médical attestant que son état de santé ne présente aucune contre-indication à la vie en collectivité. 3. Responsabilité du résident à propos de la chambre dont il bénéficie ARTICLE 6 -- objets de valeur ou des sommes importantes dans leurs chambres, de fermer leur porte à clef à l'occasion de leur absence. La souscription à une assurance pour garantir les risques locatifs est obligatoire. ARTICLE 8 Le résident doit laisser accès à sa chambre pour permettre l'entretien des locaux, il en est de même pour toute mesure relative au maintien de la sécurité. B) DISPOSITIONS FINANCIERES 1. Modalités de paiement de la redevance ARTICLE 9 La redevance mensuelle doit être réglée à la résidence dans les dix premiers jours de chaque mois. En cas de non-paiement de la redevance à la fin du mois, le résident pourra faire l’objet d’une mesure d’expulsion, après mise en demeure. 2. Entrées - Départs de la résidence ARTICLE 10 Les entrées et les départs ne pourront avoir lieu que le 1er ou le 16 d'un mois. En ce qui concerne les départs, un préavis minimum de 15 jours devra être notifié par écrit au Directeur ou à la Directrice de la résidence, avant le 16 pour un départ au 1er du mois suivant, avant le 30 pour un départ le 16 du mois suivant. Le non-respect de ces modalités entraînera le paiement d'une quinzaine. -- quotidienne en résidence qu'à celle d'absences éventuelles liées ou non aux week - ends et aux vacances. Le résident participe aux règles de vie collective, y compris pour la personne étrangère à la cité qui lui rendrait visite. Tout visiteur doit, le cas échéant, décliner son identité à la demande d'un membre du personnel de la résidence. L'accès peut être interdit à toutes les personnes présentant un comportement susceptible de nuire à la sécurité dans l'établissement. 2. Règles de vie collective -- fonction de leur destination. 4. Sécurité ARTICLE 16 Les résidents doivent se conformer aux consignes de sécurité affichées dans chaque résidence et respecter le matériel de sécurité (extincteurs, éclairages de sécurité etc ..) dont elles sont dotées. Il est interdit d'utiliser des réchauds autres que ceux installés dans les offices. -- électriques de petite capacité : 50 litres maximum. Pour des raisons de sécurité, l’utilisation de plaques chauffantes et de fours à micro-ondes est strictement interdite dans les chambres. Les bougies sont interdites en raison des risques d’incendie qu’elles sont susceptibles de provoquer. Les résidents ne doivent pas modifier l'installation électrique des chambres ou effectuer des branchements supplémentaires. Toute transformation remettant en cause les dispositifs de sécurité entraînerait l'exclusion de leur auteur. B) DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DU REGLEMENT. • 16 à 30 ans justifiant d’un emploi en CDD, inscrit en intérim ou auprès de Pole Emploi • 16 à 30 ans inscrits dans un dispositif d’insertion ou en formation • 16 à 30 ans ayant un projet professionnel engendrant un revenu permettant le règlement de la pension • les apprentis Les ressources doivent couvrir le règlement de la pension mensuelle déduction faite de l’APL si le jeune y ouvre droit. Au-delà de 30 ans l’hébergement est possible mais ponctuel (2 mois renouvelable 1 fois) et dans la limite des places disponibles. L’hébergement des mineurs est subordonné à une autorisation écrite des parents ou du tuteur légal. Peuvent également être admis comme résident : -- Les résidents sont tenus de prendre connaissance des consignes de sécurité affichées et d’en suivre l’application en cas d’incident ou de danger. En cas de vol d’objet ou de perte, dans la chambre comme dans les espaces communs, la responsabilité de d'ALIS ne saurait être engagée. Les résidents doivent tenir leur porte privative de chambre fermée à clé. ALIS souscrit pour le compte du résident une assurance responsabilité civile vie privée obligatoire et garantit à hauteur de 1500 € en cas de sinistre (dégât des eaux, incendie) les biens personnels du résident (sur présentation de justificatifs). Cette assurance responsabilité civile vie privée est obligatoire et -- mensuelle. Les plaques chauffantes, four, réchaud à gaz, bougies d'ambiance sont strictement interdits. Il est interdit de faire la cuisine dans la chambre. La literie (draps et couverture) est fournie. Le changement de draps est assuré tous les 15 jours. Chaque résident est responsable de la propreté de sa chambre et doit faire le ménage. Sont à disposition dans chaque chambre : pelle, balayette, poubelle. Papier toilette non fourni. Le résident s’engage à habiter dans sa chambre, en bon père de famille, selon les dispositions du code civil. Toutes les dégradations, défectuosités doivent immédiatement être signalées à l’accueil pour qu’il soit procédé aux réparations nécessaires. L’hébergement dans la chambre d’une personne extérieure n’est pas autorisé. La clé de la chambre est délivrée sous la seule responsabilité du résident. Elle ne doit en aucun cas être prêtée, dupliquée ou cédée. En cas de perte, le remplacement sera effectué aux frais du résident. Lorsque le résident s’absente, la clé doit être déposée à l’accueil. 11 - VIE EN COLLECTIVITE La qualité de résident ou de passager ouvre droit aux divers services de l’établissement. Pendant son séjour, le résident s’engage à respecter les règles de la vie en collectivité, notamment : • Le décret anti-tabac du 15 novembre 2006 est applicable à l’intérieur de l’établissement. Tous les espaces collectifs (halls, couloirs, salles, cafétéria…) sont non fumeurs. • Le tapage, sous toutes ses formes, n’est pas accepté. Les appareils sonores doivent être réglés de manière à ne pas gêner le voisinage. • Le résident s’engage à ne jeter aucun objet par les fenêtres, à ne rien exposer sur les rebords de fenêtre. • Les animaux ne sont pas autorisés. • La détention d’armes, la consommation et le trafic de produits illicites (stupéfiants et autres) sont interdits. • Poubelles : les résidents sont tenus de placer leurs ordures dans des -- 14 - PREAVIS DE DEPART En cas de départ, tout résident est tenu de respecter un préavis de 1 mois de date à date. Ce préavis sera donné auprès du responsable de l’hébergement au moyen d’une lettre type à retirer auprès de l'accueil et d’une fiche de départ. En cas de non-respect de cette disposition, le résident devra acquitter le mois de loyer restant à couvrir. Le préavis pourra être réduit ou supprimé si le départ intervient pour une des raisons énoncées à l’article 1 (motifs communs au remboursement des arrhes). La chambre doit être libérée le jour du départ pour 9 h. Le dépôt de garantie sera restitué le 10 du mois suivant la date de départ, déduction faite des sommes dues à l’Association. 15 - ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR L’acceptation du présent règlement intérieur engage le résident à se Une description des principales caractéristiques du Service PayPal est fournie dans le document intitulé Informations essentielles sur les paiements et le Service qui est accessible via le lien Contrats d'Utilisation présent au bas de chaque page du ou des sites PayPal. En vous inscrivant aux Services, vous devez lire et accepter l'intégralité des termes figurant au présent Contrat (y compris les Mises à jour du règlement désignées ci-dessus). Le présent Contrat vous est fourni et est conclu en langue française. Nous vous recommandons de conserver ou d'imprimer un exemplaire du présent Contrat (y compris de tous les règlements associés) pour vos archives personnelles. Important Le présent document est un document important ; vous devez l’étudier avec soin si vous envisagez d'utiliser les Services et ce, à tout moment. Nous vous remercions de lire les termes du présent Contrat avec attention avant de l’accepter. Le présent Contrat met également en évidence certains risques liés à l'utilisation des Services et vous donne des conseils pour effectuer en toute sécurité des paiements en ligne via PayPal. Vous devez tenir compte de ces risques et conseils lors de l'utilisation de PayPal. Il vous appartient de comprendre et de respecter toutes les lois, règles et réglementations de votre juridiction spécifique qui peuvent vous être applicables en rapport avec votre utilisation des Services PayPal, y compris, notamment, celles liées aux activités d'export ou -- + Activité Interdite et mesures prises par PayPal (voir les articles 9 et 10) Litiges Si vous souhaitez signaler un litige dans le Gestionnaire de litiges en ligne de PayPal, vous devez le faire dans 45 jours qui suivent la date de votre paiement. Exécution du Paiement Veuillez noter que PayPal exécutera tout Ordre de Paiement valide passé par vos soins par l'intermédiaire de votre Compte de Paiement et -- laquelle vous envoyez votre paiement sous 1 Jour Ouvré suivant la date à laquelle vous nous aurez transmis votre Ordre de Paiement valide. Ce délai d’exécution est soumis à certaines conditions et de plus amples détails relatifs à l’exécution des Ordres de Paiement sont fournis à l’article 3.1 du présent Contrat. Vous devez prendre ces risques et conseils en considération lorsque vous utilisez PayPal. Pour plus d'informations sur le service PayPal, veuillez consulter nos Informations essentielles sur les paiements et le service. 1. Votre relation avec PayPal -- l’article 1.6 ci-dessous. PayPal peut vous facturer des frais (conformément à l'Annexe 1) pour vous fournir une copie papier. PayPal se réserve le droit de clore votre Compte PayPal si vous refusez de recevoir ces informations légales obligatoires par voie électronique. 1.6 Notifications destinées à PayPal. Toute notification envoyée à PayPal dans le cadre du présent Contrat doit être adressée par courrier au siège social de PayPal : PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. À l'attention du Service juridique, 5e étage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. 1.7 Historique des transactions. Sauf dans le cas dans lequel votre Compte est restreint, vous pouvez accéder aux détails des transactions -- service, d’une nouvelle fonctionnalité au Service existant ou de tout autre changement dont nous pensons, de manière raisonnable, qu’il ne diminue pas vos droits ni n’accroît vos responsabilités. Dans ce cas, la Modification sera effectuée sans qu'aucune notification préalable ne vous soit adressée et sera immédiatement applicable. Si vous refusez une quelconque Modification, vous devez fermer votre Compte en suivant la procédure de fermeture de Compte décrite à l’article 7.1. Si vous ne manifestez pas votre refus de la Modification par la fermeture de votre Compte au cours de la période de préavis de 2 mois, vous serez réputé l’avoir acceptée. Bien que vous puissiez fermer votre Compte à tout moment et sans frais, veuillez noter que vous demeurerez responsable vis-à-vis de PayPal après votre résiliation du -- droits aux termes de l'article 10.3 (Clôture de Compte et accès restreint). Retour en haut de la page 2. Accessibilité et types de Comptes 2.1 Éligibilité. Pour être éligible à nos Services, vous devez (i) être un résident d'un des pays listés sur la page PayPal dans le monde ; (ii) avoir la pleine capacité légale pour conclure un contrat et (iii) si vous êtes un particulier, avoir au moins 18 ans. En outre, vous déclarez et nous garantissez que, si vous êtes un particulier et ouvrez un Compte auprès de nous, vous n'agissez pas au nom d'un mandataire ou bénéficiaire tiers anonyme. Le présent Contrat s'applique uniquement -- appelée "Source d'Approvisionnement secondaire"). c. Restrictions. Si vous avez un Solde sur votre compte PayPal, PayPal l'utilisera à la place de votre Source d'approvisionnement préférée. Seule exception : lorsque vous choisissez le Virement Différé à la place de votre Solde comme Source d'Approvisionnement Préférée. Si vous avez un Solde et ne souhaitez pas l'utiliser pour approvisionner votre prochain paiement, vous devez retirer votre Solde avant d’initier la procédure de paiement. d. Paiement rapide. Si vous sélectionnez l'option "Paiement rapide" pour vos paiements PayPal Mobile, vous ne pourrez pas choisir de Source d’Approvisionnement Préférée pour vos futurs paiements PayPal Mobile effectués à l'aide de cette fonction. Vous pouvez désactiver l'option "Paiement rapide" à tout moment depuis votre -- Dans un tel cas, votre Autorisation reste valable pendant 30 jours. Si vous disposez d’un Solde positif au moment où vous avez donné votre Autorisation, vous acceptez que PayPal puisse retenir le montant de votre Solde qui correspond au montant du paiement dans votre Compte de Réserve. Le paiement retenu sera identifié comme étant “en attente” dans votre Compte de Réserve jusqu’à ce que le marchand finalise le traitement de votre paiement. Si nous devons effectuer une conversion de devise pour votre paiement, le montant de la Commission de conversion de devise (conformément à l'Annexe 1) sera déterminé au moment où le marchand traitera votre paiement et finalisera la transaction. Entre le moment où vous autorisez un paiement et le moment où ce paiement est traité, le vendeur peut modifier le montant (par exemple, pour prendre en compte les taxes, les frais d'affranchissement ou des ajouts à l'achat que vous avez effectué auprès du vendeur). Au moment de l'Autorisation, vous acceptez qu'un paiement soit effectué à l'intention du marchand, dans la limite du montant maximum défini sur la page d'autorisation du paiement. Ceci vise à inclure tout montant supplémentaire que vous devez au marchand, conformément à l'accord passé entre vous et le marchand. Vous acceptez également que nous ne soyons pas tenus de vérifier ce montant supplémentaire au moment du transfert du paiement et que nous puissions transférer tout montant inférieur au "maximum autorisé" (ou similaire) sur la base de votre autorisation et à la réception des instructions du marchand concernant le montant final du paiement, en gardant toutefois à l'esprit que ledit -- possibilité de prélever ou d'annuler des paiements d'un montant variable à partir de votre Compte, de manière unique ou récurrente (ponctuelle ou régulière), jusqu'à ce que vous mettiez fin à l'arrangement en place avec ledit tiers ou à l'autorisation accordée. Par les présentes, vous autorisez PayPal et lui donnez pour instruction de payer au tiers (ou à toute autre personne désignée par ledit tiers) les sommes que vous lui devez en prélevant les fonds sur votre Compte PayPal. Vous acceptez que PayPal ne soit pas obligée de vérifier ou d’obtenir confirmation du montant que le marchand lui indique pour les besoins du traitement d’un paiement de ce type. En outre, vous reconnaissez et convenez que les paiements effectués dans le cadre du présent article peuvent varier et être effectués à des dates différentes. Si votre paiement initié par un tiers nécessite que nous -- mexicains, dollars néo-zélandais, couronnes norvégiennes, pesos philippins, zlotys polonais, dollars de Singapour, couronnes suédoises, francs suisses, bahts thaïlandais et dollars taïwanais. Certaines restrictions peuvent exister s’agissant des destinations vers lesquelles vous pouvez envoyer certaines devises. Lorsque vous envoyez de l'argent à un marchand ayant demandé une devise différente de votre devise principale, vous devrez spécifier si vous voulez payer le marchand dans la devise qu'il souhaite ou dans votre devise principale (dans certains cas, le marchand peut ne pas vous laisser le choix). Si vous envoyez de la Monnaie Electronique dans une devise qui n'est pas votre devise principale, nous suivons les pratiques suivantes : a. Si vous possédez un Solde dans la devise requise, PayPal approvisionnera votre transaction à l'aide de votre Solde. -- disponible) ou enregistrez une carte bancaire et suivez le Programme Code à 4 chiffres PayPal ; 2) pour les titulaires de comptes Business et Premier, fournissez des informations commerciales complémentaires et 3) fournissez tout autre document raisonnablement demandé par PayPal. 4.2 Utilisation de PayPal sur eBay. Les vendeurs proposant PayPal comme mode de paiement dans leurs annonces eBay doivent satisfaire aux exigences suivantes : a. Accepter PayPal si l'annonce eBay inclut PayPal comme mode de paiement. b. Accepter les paiements par PayPal quelle que soit la Source d'Approvisionnement choisie par l'acheteur, notamment les Virements Différés et les cartes bancaires. -- tiendra informé par email et/ou dans l'onglet Historique des transactions de votre compte PayPal. La Vérification du paiement permet uniquement de vérifier un paiement afin de réduire la probabilité qu'un utilisateur PayPal reçoive des transactions à haut risque. La procédure de Vérification du Paiement ne constitue ni une vérification, ni une évaluation par PayPal des transactions commerciales, de la moralité ou de la réputation d'une partie à la transaction et elle ne doit pas être interprétée comme un manque de respect à l'égard de quelque personne que ce soit. 4.4 Risque d'Annulations, d'Oppositions et de Réclamations. La réception d'un paiement sur votre Compte PayPal n'est pas assimilée à la réception de fonds. La notification de l’envoi de Monnaie -- recevez un paiement, vous êtes redevable envers PayPal du montant total du paiement auquel s'ajoutent les frais éventuels en cas d'invalidation ultérieure du paiement pour une raison quelconque. Sans préjudice de toute autre responsabilité, en cas d'Annulation ou si vous perdez une Opposition ou une Réclamation et n'êtes pas en droit de percevoir un paiement dans le cadre du Programme de Protection des Marchands PayPal, vous devrez à PayPal un montant égal à l'Annulation, à l'Opposition ou à la Réclamation, auquel s'ajoutent nos frais conformément à l’Annexe 1 (y compris les Frais d'Opposition le cas échéant), et PayPal débitera votre Solde pour récupérer ledit montant. Si les fonds de votre Solde sont inférieurs au montant de la réclamation, PayPal se réserve le droit de collecter votre dette en utilisant des paiements reçus sur votre compte. Sinon, vous acceptez de rembourser PayPal par d'autres -- Solde. Si vous recevez un paiement dans une devise pour laquelle vous ne disposez pas de Solde, le paiement restera en attente et nous vous demanderons d'accepter ou de refuser manuellement le paiement à moins de disposer d'un compte Premier ou Business et d'avoir déjà configuré vos Préférences pour accepter automatiquement les paiements dans cette devise. Lorsque vous (et non PayPal) proposez une conversion de devise au niveau du point de vente, vous devrez informer l’acheteur du taux de change et de tous frais qui seront appliqués à la transaction de paiement. PayPal ne saurait encourir aucune responsabilité vis-à-vis de l’acheteur si vous omettez de l’informer du taux de change et des frais applicables. Vous reconnaissez que si vous n’informez pas l’acheteur du taux de change et des frais applicables, cette omission pourrait être constitutive d’un délit. -- Electronique et non un dépôt. 5.2 Montants dus et devises multiples. Si, parmi vos Comptes, l'un de vos Soldes est négatif pour quelque raison que ce soit, PayPal peut prélever le montant dû en utilisant des fonds que vous détenez sur un autre Solde dans une autre devise, ou en déduisant les montants que vous devez à PayPal de l'argent que vous recevez sur votre Compte, ou de l'argent que vous tentez de retirer ou d'envoyer depuis votre Compte, ou d'un autre Compte, ou encore en déduisant ces fonds de tout retrait que vous tentez d’effectuer. Si, pendant une période de 21 jours, vous avez un Solde négatif exprimé dans une devise autre que l’euro, PayPal convertira le montant dû en euros (la Commission de Conversion de Devise sera appliquée pour toute conversion). -- 6.1 Comment retirer/se faire rembourser de la Monnaie Électronique. Vous pouvez retirer des fonds en les transférant électroniquement vers votre compte bancaire ou, si vous êtes un utilisateur enregistré dans un Pays Acceptant les Virements vers des Cartes Bancaires, sur votre carte Mastercard ou Visa. Le compte bancaire sur lequel le remboursement de Monnaie Electronique est demandé doit être tenu dans la devise locale de votre Compte. Pour les besoins du remboursement, les Soldes sont considérés comme étant détenus dans la devise locale. 6.2 a. Limites de retrait/remboursement Vous acceptez de vous conformer à nos demandes de vérification de votre identité avant le -- quelle qu’en soit la raison. Sous réserve des termes de l’article 7.2, vous pouvez fermer votre Compte et résilier le présent Contrat à tout moment en vous connectant à votre Compte et en cliquant sur l'onglet "Préférences", puis sur le lien "Clôture du compte". Suivez ensuite les instructions. En fermant votre Compte, nous annulerons toutes les transactions en attente et vous perdrez tous les Soldes associés à vos Codes avantage. Vous devez virer votre Solde au plus tard au moment où vous clôturez votre Compte et résiliez ce contrat. 7.2 Limitations relatives à la clôture de votre Compte. Vous ne pouvez pas fermer votre Compte PayPal pour échapper à une étude. Si vous tentez de fermer votre Compte PayPal alors que nous effectuons des vérifications, nous pouvons bloquer vos fonds pendant une période maximale de 180 jours afin de protéger PayPal ou un tiers des risques d'Annulations, d'Oppositions, de Réclamation, de frais, d'amendes, de pénalités ou de toute autre responsabilité quelle qu'en soit la nature. Vous devrez cependant continuer à remplir les obligations liées à votre Compte PayPal, même après la clôture de celui-ci. 7.3 Soldes non récupérés sur des Comptes dormants. Sous réserve de l’application du reste du présent article, la validité de la Monnaie Électronique sur votre Compte ne fait l'objet d'aucune limitation dans le temps. Si vous n'accédez pas à votre Compte pendant une période de -- Retour en haut de la page 8. Commissions et conversion de devise 8.1. Commissions. Les commissions pour les Utilisateurs enregistrés en France sont établies en Annexe 1 ci-dessous. Pour éviter tout doute, un utilisateur dont le compte PayPal n'est pas enregistré en France devra s'acquitter, auprès de PayPal, de la commission indiquée dans les Conditions d'utilisation comme étant applicable au pays dans lequel l'utilisateur est enregistré ou indiquée dans le tableau récapitulant les commissions et accessible via le bouton situé au bas de chaque page du site PayPal du pays d'enregistrement. -- Retour en haut de la page 9. Activités interdites 9.1 Activités limitées. Dans le cadre de votre utilisation de notre Site, de votre Compte ou des Services, ou dans vos relations avec PayPal, un Utilisateur ou un tiers, vous ne devez pas : a. Manquer au présent Contrat (notamment en ouvrant plusieurs Comptes PayPal), au contrat de traitement de carte, au Règlement sur les utilisations autorisées ou à tout autre contrat souscrit avec PayPal (y compris un règlement) ; b. Violer une quelconque loi, un contrat ou un règlement (par exemple, ceux régissant les services financiers et notamment la lutte contre -- iii. Le risque de responsabilité de PayPal en cas d'insolvabilité peut durer aussi longtemps que et dans la mesure où les lois applicables à votre insolvabilité empêchent PayPal de prendre des mesures légales contre vous; et iv. Si votre compte dispose d'un solde indiquant un montant qui est dû à PayPal, le risque de responsabilité de PayPal peut durer le temps que vous devez ce montant à PayPal, et i. engager des poursuites judiciaires à votre encontre. Sauf indication contraire de notre part, vous ne devez pas utiliser ou tenter d’utiliser votre Instrument de Paiement ou votre Compte alors que celui-ci est suspendu ou a été fermé. Vous devez vous assurer que tous les accords avec des marchands ou d’autres tiers qui impliquent des paiements initiés par des tiers (y compris, des Paiements Récurrents) établis sur votre Compte sont immédiatement annulés à la résiliation, la suspension ou la fermeture de votre Compte. Vous demeurez responsable en application du présent Contrat du paiement de tous frais et tous autres montants encourus du fait de l’utilisation de -- appliquez des frais pour l'utilisation de PayPal (si la loi en vigueur vous y autorise), vous n'êtes pas éligible à la Protection des Marchands PayPal et l'article 11.5 s'applique à votre cas, sauf accord contraire entre vous et PayPal. PayPal étudiera votre éligibilité à la Protection des Marchands en octobre et en avril de chaque année. Pour être éligible à la Protection des Marchands PayPal, vous devez remplir l'ensemble des conditions suivantes : a. L'objet doit être acheté sur eBay. b. Uniquement pour les transactions en dehors d'eBay : vous devez remplir les conditions spécifiées à l'article 11.3 en rapport avec votre Compte PayPal. c. L'objet acheté doit être un bien physique et tangible. d. La transaction doit être désignée comme étant éligible à la Protection des Marchands PayPal dans la page "Détails de la transaction" de votre compte. e. Si la transaction est désignée comme étant éligible, la Protection des Marchands PayPal s'appliquera à la fois en cas de Paiement Non Autorisé et d'Objet Non Reçu. f. Vous devez envoyer l'objet à l'adresse de livraison indiquée dans la page "Détails de la transaction". Si l'objet est remis en main propre ou si le destinataire du paiement l'envoie à une autre adresse (par exemple, si l'acheteur vous demande d'envoyer l'objet sur son lieu de travail ou directement au destinataire du cadeau), vous n'aurez pas droit à un remboursement conformément aux conditions de la Protection des Marchands PayPal. g. Vous pouvez accéder à la page "Détails de la transaction" en vous connectant à votre Compte PayPal, en cliquant sur "Historique", puis sur "Détails" à côté de la transaction en question. h. Respectez les conditions d'envoi énoncées ci-dessous. i. Vous devez accepter un paiement unique d'un Compte PayPal pour l'achat (les paiements partiels et/ou échelonnés sont exclus). j. Répondez aux demandes de documents et d'informations que PayPal pourra vous adresser, de manière raisonnable, dans le but d'étudier le problème dans les meilleurs délais. 11.7 Quelles sont les conditions d'envoi ? -- Preuve de Dépôt Preuve de livraison* Si le paiement concerne des biens précommandés ou sur mesure, l'envoi doit avoir lieu dans le délai indiqué sur l'annonce de l'objet eBay ou, si la transaction a eu lieu en dehors d'eBay, dans le règlement d'expédition ou toute autre spécification du site Web du Marchand. * Si vous utilisez le service Colissimo National (DOM inclus), PayPal exige uniquement une Preuve de Dépôt papier. -- autorisée a été effectuée sur votre Compte ; (ii) un accès non autorisé est survenu sur votre Compte ; (iii) votre mot de passe ou votre code PayPal Mobile a été détourné ; (iv) votre mobile activé pour PayPal Mobile a été perdu, volé ou désactivé ou (v) quelqu'un a transféré ou peut transférer de l'argent en utilisant votre compte sans votre autorisation (appelés de façon collective " Accès frauduleux au compte "). Vous devez également immédiatement nous informer si vous avez des raisons de penser qu’une erreur a été commise sur votre Compte. Afin de pouvoir informer PayPal immédiatement de l'un des événements ci-dessus, vous vous engagez à surveiller votre Compte de Monnaie Electronique attentivement et régulièrement. Nous ne chercherons pas à vous tenir pour responsable pour toute utilisation non autorisée de votre Compte par quiconque, à condition que nous soyons convaincus que vous n'avez -- 12.2 Notification à PayPal des erreurs, des transactions non autorisées et/ou des utilisations inappropriées ou non autorisées de votre Instrument de Paiement. Si vous pensez qu'il y a eu ou qu'il pourrait y avoir une erreur, une transaction non autorisée, une utilisation inappropriée ou non autorisée de votre Instrument de Paiement ou de votre Compte PayPal, vous devez nous en informer en contactant le Service clientèle de PayPal au numéro affiché sur le(s) Site(s) PayPal, ou contactez-nous en utilisant ce formulaire ou bien encore écrivez à PayPal, à l'attention de : Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Si vous nous fournissez initialement les informations par téléphone, nous pourrons vous demander éventuellement de nous adresser votre réclamation ou votre question par écrit dans les 10 jours ouvrés suivant l'appel téléphonique. Veuillez remplir le formulaire d'attestation et le soumettre en ligne ou l'envoyer par courrier postal à PayPal, à l'attention de : Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Vous devez nous communiquer toutes les informations en votre possession relatives aux circonstances de toute erreur, transaction non autorisée et/ou utilisation inappropriée ou non autorisée de votre Instrument de Paiement ou de votre Compte et prendre toutes les mesures raisonnables requises pour assister PayPal dans ses recherches. Nous pouvons divulguer des informations à des tiers si nous estimons que cela est -- autorisée, veuillez la signaler dans l'Espace sécurité PayPal à l'adresse https://www.paypal.fr/securite ou en cliquant sur le lien Espace sécurité au bas de la page d'accueil du Site PayPal. 13.2 Quelles sont les conditions pour bénéficier de la Protection des Achats PayPal ? Vous devez respecter toutes les conditions suivantes pour pouvoir prétendre à un remboursement dans le cadre du Règlement sur la Protection des Achats PayPal : a. Votre paiement doit être effectué pour un objet éligible et à partir de votre Compte PayPal (se référer à l’article 13.3 pour plus de détails sur les conditions d’éligibilité d’un objet) ; b. Payez le montant intégral de l'objet à l'aide d'un paiement unique. Les objets achetés à l'aide de paiements multiples (tel le versement d'un acompte suivi du paiement final) ne peuvent bénéficier du Règlement sur la Protection des Achats PayPal. -- Signalez un litige dans les 45 jours suivant la date de paiement de l'objet litigieux. b. Transformez le Litige en Réclamation Si vous et le vendeur n'êtes pas en mesure de trouver un accord, transformez le Litige en Réclamation dans les 20 jours suivant le signalement du Litige. Il vous incombe de respecter ces délais. Vous devez attendre au moins 7 jours à partir de la date du paiement avant de transformer un Litige pour Objet Non Reçu en Réclamation, sauf si la valeur du Litige est supérieure ou égale à $2 500 USD (ou devise équivalente). Afin de déterminer le prix équivalent dans toute autre devise (par exemple, GBP ou euro) au moment de la transaction, veuillez vous connecter à votre compte PayPal et utiliser l'outil Convertisseur de devises situé dans -- en retour (celui-ci pourra être détruit). 13.7 Que faire dans le cas où mon achat n'est pas éligible pour un remboursement aux termes de la Protection des Achats ? Vous pouvez également tenter de résoudre un problème directement avec le vendeur en signalant un litige par le biais du Gestionnaire de litiges en ligne PayPal. Pour ce faire, vous devez signaler un litige dans le Gestionnaire de litiges en ligne de PayPal dans les 45 jours suivant la date où vous avez effectué le paiement. Une fois cette étape terminée, vous pouvez tenter de résoudre le Litige directement avec le vendeur. Si votre paiement n'est pas éligible à la Protection des Achats PayPal, PayPal ne prendra pas de réclamation en compte. 13.8 Qu'est-ce qu'un Objet Ne Correspondant Pas du Tout à sa -- signaler un litige, et que, du fait de notre retard, vous récupérez moins que le montant total auquel vous auriez alors eu droit auprès de l'émetteur de votre carte bancaire (soit le montant de l'opposition, c'est-à-dire le montant payé à l'aide de votre carte ), nous vous rembourserons la différence (moins tout montant récupéré auprès du vendeur). Avant de contacter votre société émettrice de cartes ou de signaler un Litige auprès de PayPal, vous devez contacter le vendeur afin de résoudre votre problème conformément à son règlement en matière de retours, tel qu'indiqué sur son annonce eBay ou sur son site. 13.11 Pas de remboursements multiples. Vous ne pouvez signaler un Litige/déposer une Réclamation ou recevoir un remboursement pour un achat au titre de la Protection des Achats PayPal si vous avez déjà reçu un remboursement de cet achat directement de la part d'eBay ou du -- accord. Vous reconnaissez que votre accès aux Sites peut être occasionnellement restreint pour permettre la correction d'erreurs, la maintenance ou l'introduction de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux services. PayPal mettra en œuvre des efforts raisonnables pour s'assurer que les demandes de débits et de crédits électroniques concernant les cartes ainsi que les comptes bancaires, sont traitées dans un délai raisonnable. Vous devez lire attentivement toutes les correspondances entre vous et nous et nous avertir le plus rapidement possible si vous remarquez que ces correspondances contiennent une information qui vous semble inexacte ou en contradiction avec les instructions que vous nous avez données. Il vous appartient de comprendre et de respecter toutes les lois, règles et réglementations de votre juridiction spécifique qui peuvent -- quelconque et/ou à l'utilisation des Services. 14.8 Intégralité du Contrat et droits des tiers.Le présent Contrat (y compris toute Annexe) contient l'intégralité des accords entre vous et PayPal relatifs au Service. Les articles 1, 7, 8, 10, 14, 15 et l'Annexe 1, ainsi que tous les autres termes et conditions qui, de par leur nature, doivent rester en vigueur, le resteront après la résiliation du Contrat. Si une clause du présent Contrat était déclarée nulle ou non applicable, cette clause serait annulée mais toutes les autres clauses du Contrat demeureraient en vigueur. Toute personne qui n'est pas partie au présent Contrat ne dispose d'aucun droit, conformément au Contracts (Rights of Third Parties) Act de 1999 (loi relative aux contrats - droits des tiers), pour invoquer ou faire -- accordent le droit, de manière limitée et non exclusive, d'utiliser le logiciel PayPal pour votre usage personnel uniquement et en accord avec la documentation fournie, y compris les mises à jour, les mises à niveau, les nouvelles versions et les logiciels de remplacement ici décrits. Il est interdit de louer, de prêter ou de transférer de quelque autre façon que ce soit les droits sur le logiciel à un tiers. Vous devez vous conformer aux conditions d'intégration et d'utilisation énoncées dans la documentation PayPal, ainsi qu'aux instructions fournies de manière ponctuelle par nos soins dans le cadre des Services (y compris, notamment, toutes conditions d'intégration et d'utilisation que nous vous imposons dans le but de respecter les lois et règles imposées par les associations de carte). En cas de non-respect des instructions et des exigences de PayPal en matière d'intégration et -- Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République Slovaque, République Tchèque, Slovénie, Suède et Royaume-Uni. x. "Programme Code à 4 chiffres PayPal" est une procédure de vérification qui consiste pour PayPal à débiter sur votre carte bancaire une commission de confirmation de carte. Vous devrez alors vous connecter à votre Compte et saisir le Code à 4 chiffres PayPal associé à la commission de confirmation de carte qui apparaîtra sur votre relevé de carte bancaire (voir l'Annexe 1). y. "Commissions" désigne les montants décrits à l'Annexe 1 du présent Contrat. z. "Pays à couverture intégrale en matière d'Objet Ne Correspondant -- du présent Contrat. av. "Preuve de Dépôt" a le sens qui lui est donné à l'article 11.8 du présent Contrat. aw. "Procédure de Vérification par virement" est une procédure de vérification qui consiste pour PayPal à effectuer deux virements d'un faible montant sur votre compte bancaire. Pour finaliser la Procédure de Vérification par Virement, vous devrez saisir le détail des virements qui vous ont été effectués sur votre compte bancaire. ax. "Paiement Récurrent" a le sens qui lui est donné à l'article 3.10. ay. "Code avantage" désigne le code électronique nécessaire pour pouvoir utiliser un chèque-cadeau, des eBay Anything Points ou autres bons de réduction promotionnels. -- sur les utilisations autorisées) ou lorsque le montant du paiement n'a pas été autorisé par l'expéditeur auprès du tiers concerné dans le cadre d'une autorisation de paiement initié par un tiers valable (voir l'article 3.10) et/ou (c) le paiement a été identifié par les modèles PayPal de gestion des risques comme paiement à risque devant être annulé afin de réduire les risques associés à celui-ci. Le terme "Annulé" devra être interprété en fonction. bd. "Vendeur" et "Marchand" sont utilisés indifféremment et désignent un Utilisateur qui vend des biens et/ou des services et utilise les Services pour recevoir des paiements. be. "Envoyer de l'Argent" désigne votre capacité à envoyer de l'Argent par l'intermédiaire du Service. bf. "Services" désigne tous les services de paiement et les produits -- associés, et résultant de votre utilisation des Services. Vous acceptez que nous puissions déduire nos Commissions des montants que nous transférons mais avant que ces fonds soient crédités sur votre Compte. Nous vous fournirons les détails des montants que vous recevez et de nos frais soit par e-mail soit au travers de votre historique de transactions accessible en vous connectant à votre Compte. A moins qu’il ne soit démontré que nous avons commis une erreur, vous devez nous régler nos commissions sans compensation d’aucune sorte ou autre type de déduction. Nous nous réservons le droit d’appliquer des frais pour tout service additionnel que nous fournissons en dehors du présent Contrat. Nous vous communiquerons le montant de ces frais lorsque vous demanderez à bénéficier du service. Retour en haut de la page En France c'est un document établi unilatéralement par l'employeur ou le bailleur, bien qu'il doive faire l'objet de consultations préalables. Il est obligatoire dans les entreprises où sont employés habituellement au moins 20 salariés. Son contenu est limitativement énuméré par la loi française. Certaines formalités doivent être respectées préalablement à son entrée en vigueur. Sommaire * 1 Ãtablissements scolaires * 2 Droit du travail -- « Câest un document écrit, rédigé en français, par lequel, lâemployeur, fixe des règles, en matière de discipline, dâhygiène et de sécurité, applicables dans lâentreprise ou lâétablissement. » Ce règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises dâau moins 20 salariés, facultatif dans les petites entreprises, mais si un employeur décide de créer un règlement intérieur, alors il doit respecter la législation prévue. Toute note de service ou autre document, quelle que soit leur appellation, qui porte des prescriptions générales et permanentes, dans les matières du règlement intérieur (hygiène, sécurité et discipline) est considéré comme une adjonction au règlement -- [modifier] Ãlaboration du règlement intérieur La rédaction est effectuée par lâemployeur. Il peut sâil le souhaite, négocier le contenu de ce règlement. D'une part le projet doit être soumis pour avis au Comité d'entreprise, au cas ou il nây a pas de CE, des délégués du personnel. Dâautre part pour la partie du règlement porte sur lâhygiène et la sécurité consultation du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces avis ne lient pas lâemployeur, il fait ce quâil veut. Ces avis seront joints à lâenvoi à lâinspecteur du travail. Sâil omet ces consultations, il y a nullité du règlement. L'employeur envoie à lâinspecteur du travail 2 exemplaires du règlement intérieur ainsi que les avis du Comité d'entreprise et du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet envoi doit intervenir au plus tard un mois avant lâentrée en vigueur du règlement intérieur. Lâomission de cette étape entraîne la nullité du règlement. Câest lâétape décisive car le code du travail a chargé lâinspecteur du travail du contrôle du règlement intérieur, et par conséquent cet inspecteur a le droit de rejeter certaines clauses. Le règlement intérieur doit dâune part être affiché dans lâentreprise, au moins un mois avant lâentrée en vigueur et d'autre part déposé au secrétariat des Prudâhommes du lieu de lâentreprise. [modifier] Contenu du règlement intérieur Depuis 1982, avec les lois Auroux, lâemployeur nâest plus libre dâaborder les thèmes qui lui conviennent, on a prévu des clauses obligatoires, les seules à pouvoir être abordées dans le règlement intérieur (il y en a 4) et des clauses interdites. [modifier] Clauses obligatoires Le règlement intérieur doit comporter : * les mesures dâapplication de la réglementation en matière dâhygiène et de sécurité et les mesures de prévention des risques, * les règles générales et permanentes relatives à la discipline (droit à la défense des salariés, échelles des sanctionsâ¦), * les conditions de travail si la santé des salariés est compromise -- [modifier] Clauses interdites Sont interdites les clauses contraires aux lois et règlements en vigueur : * Contraires aux dispositions du droit du code du travail (Celle qui dispose que celui qui a des réclamations à faire doit le faire par la voie hiérarchique. Celle qui ordonnait la rupture automatique du contrat de travail après une absence injustifiée de 72 heures) * Contraires aux lois et règlements en vigueur dans dâautre branche du droit (Clause interdisant la réception de courrier personnel dans lâentreprise) -- Ce contrôle est confié à lâinspecteur du travail soit en amont, avant lâentrée en vigueur du règlement, soit en aval, après lâentrée en vigueur du règlement. L'inspecteur du travail, peut lorsquâil estime quâil y a une clause non régulière, demander le retrait ou la modification dâune clause irrégulière, mais doit motiver sa demande au regard des dispositions du code du travail. Il ne peut en aucun cas modifier lui-même le règlement ou la clause irrégulière. Si lâemployeur nâobéit pas, il commet une infraction pénale, mais il peut faire un recours. Ce recours est porté devant le directeur départemental du travail, la décision peut aussi faire lâobjet dâun recours contentieux. #AtouSante RSS Feed RSS .92 Atom 0.3 AtouSante » Règlement intérieur dans l’entreprise Flux des commentaires Indemnisation temporaire d’inaptitude : le salarié doit parfois rembourser les indemnités perçues ! Conditions de travail des mineurs en Afrique du Sud : leurs répercussions sur la santé * Accueil * Actualités * Forum -- Règlement intérieur dans l’entreprise Par Marie-Thérèse Giorgio · 28 octobre 2012 · Aucun commentaire Monde du travail-Santé au travail Lorsque le nombre de salariés d’une entreprise est supérieur à 20, l’employeur doit établir un règlement intérieur, conformément au code du travail. Règlement intérieur: code du travail Tabac et règlement intérieur Alcool et règlement intérieur Drogue et règlement intérieur -- L’employeur peut par la voie du règlement intérieur : Interdire ou limiter l’introduction et/ou la consommation de tout alcool dans l’entreprise. Ces restrictions doivent être justifiées par des raisons de sécurité : * conduite de véhicules ; * manipulation de produits dangereux, etc Préciser les modalités de vérification de l’état d’ivresse d’un salarié sur le lieu de travail Alcootest, éthylomètre -- salariés. Pour cela, il peut recourir à la fouille, elle peut être prévue par le règlement intérieur de l’entreprise, si celui-ci précise : * une telle vérification ne peut être effectuée qu’en cas de nécessité ; * le salarié doit être informé de son droit de s’opposer à un tel contrôle et d’exiger la présence d’un témoins ; * ce contrôle doit préserver la dignité et de l’intimité de la personne. Il ne peut être procédé à ce contrôle qu’à l’égard des salariés occupés à l’éxécution de certains travaux ou à la conduite de certaines machines. -- “Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l’inspecteur du travail. -- * email Envoyer la référence de cette page à un ami par e-mail Laisser un commentaire Cliquez ici pour annuler la réponse. Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. ← Indemnisation temporaire d’inaptitude : le salarié doit parfois rembourser les indemnités perçues ! Conditions de travail des mineurs en Afrique du Sud : leurs répercussions sur la santé → Recherche pour : ____________________ Recherche Thématiques abordées 2L'élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l'Assemblée. 3Les présidents des groupes se réunissent en vue d'établir, dans l'ordre de présentation qu'ils déterminent, la liste de leurs candidats aux diverses fonctions du Bureau ^(8). 4Les candidatures doivent être déposées au Secrétariat général de l'Assemblée, au plus tard une demi-heure avant l'heure fixée pour la nomination ou pour l'ouverture de chaque tour de scrutin ^(9). 5Lorsque, pour chacune des fonctions du Bureau, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé conformément à l'article 26, alinéa 3 ^(10). 6Dans le cas contraire, pour les fonctions pour lesquelles le -- Chapitre VI Nominations personnelles ^(35) Article 24 Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires, l'Assemblée doit fonctionner comme un corps électoral d'une autre assemblée, d'une commission, d'un organisme ou de membres d'un organisme quelconque, il est procédé à ces nominations personnelles, sauf dispositions contraires du texte constitutif et sous réserve des modalités particulières prévues par celui-ci, dans les conditions prévues au présent chapitre. Article 25 ^(36) ^(37) 1Lorsque le texte constitutif impose la nomination à la représentation proportionnelle des groupes, le Président de l'Assemblée fixe le délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu'ils proposent. 2À l'expiration de ce délai, les candidatures transmises au Président de l'Assemblée sont affichées et publiées au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication ^(38). 3Lorsqu'il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou -- remplaçants sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication ^(39) . Article 26 ^(40) 1Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 25, le Président de l'Assemblée informe celle-ci des nominations auxquelles il doit être procédé et fixe un délai pour le dépôt des candidatures. Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, il est procédé par publication au Journal officiel ^(41). 2Si le texte constitutif ne précise pas les modalités de nomination par l'Assemblée ou de présentation des candidats par des commissions nommément désignées, le Président de l'Assemblée confie -- par la commission. Sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale constatée par le bureau, l'audition est publique. 4Le scrutin, qui peut avoir lieu à l'issue de l'audition prévue à l'alinéa qui précède mais hors la présence de la personnalité concernée, est secret. Les membres de la commission sont invités à mentionner le sens de leur avis sur des bulletins qui doivent comporter le nom de cette personnalité. 5Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin. Le président de la commission se concerte avec le président de la commission permanente compétente du Sénat afin que le dépouillement du scrutin intervienne au même moment dans les deux commissions permanentes. Il proclame le sens de l'avis en précisant le nombre des suffrages exprimés ainsi que celui des votes positifs et négatifs. L'avis est notifié au Président de la République et au Premier ministre. Il est publié au Journal officiel. 6Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives une nomination par le Président de l'Assemblée doit faire l'objet d'un avis d'une commission permanente, le Président saisit la commission compétente. La procédure prévue aux alinéas 2 à 5 est applicable. Chapitre VIII -- 1Les commissions spéciales sont constituées, en application de l'article 43 de la Constitution et sous réserve de la loi organique relative aux lois de finances, à l'initiative soit du Gouvernement, soit de l'Assemblée, pour l'examen des projets et propositions ^(54). 2La constitution d'une commission spéciale est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement. Cette demande doit être formulée pour les projets de loi au moment de leur transmission à l'Assemblée nationale et pour les propositions dans le délai de deux jours francs suivant leur distribution ^(55). Article 31 ^(56) 1La constitution d'une commission spéciale peut être décidée par l'Assemblée sur la demande, soit du président d'une commission permanente, soit du président d'un groupe, soit de quinze députés au moins dont la liste ne varietur est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi. En cas d'engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement avant la distribution, ce délai est réduit à un jour franc ^(^57). 2La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes. -- constituer une commission spéciale, le Président de l'Assemblée fait afficher et notifier aux présidents des groupes la demande du Gouvernement ou la décision de l'Assemblée tendant à la constitution de cette commission, en indiquant le titre du projet ou de la proposition dont elle est saisie ^(65). 2Il fixe aux présidents des groupes le délai dans lequel ils doivent faire connaître les noms des candidats proposés par eux. Ce délai ne peut être supérieur à deux jours francs en session, à cinq jours francs en dehors des sessions ^(63). 3Les noms des commissaires proposés par les présidents des groupes sont affichés et publiés au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication ^(66). 4Le député qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait partie -- 3En dehors des sessions, les commissions peuvent être convoquées, soit par le Président de l'Assemblée, soit par leur président après accord du bureau de la commission. Toutefois, la réunion est annulée ou reportée si plus de la moitié des membres d'une commission le demande, au moins quarante-huit heures avant le jour fixé par la convocation ^(87). 4En cours de session, les commissions doivent être convoquées quarante-huit heures au moins avant leur réunion ; elles peuvent être exceptionnellement réunies dans un délai plus bref si l'ordre du jour de l'Assemblée l'exige. Le délai de quarante-huit heures est porté à une semaine hors session. Les convocations doivent préciser l'ordre du jour. 5Sous réserve des règles fixées par la Constitution, les lois organiques et le présent Règlement, chaque commission est maîtresse de ses travaux. Article 41 ^(88) -- dixième au moins des membres d'une commission, soit par un membre de la commission s'il s'agit d'une désignation personnelle. 3Sous réserve des dispositions de l'article 38, les commissaires ne peuvent déléguer leur droit de vote dans les scrutins qu'à un autre membre de la même commission et seulement dans les cas et les conditions prévus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée. Les délégations doivent alors être notifiées au président de la commission. Les dispositions de l'article 62 leur sont applicables ^(95). 4Les présidents des commissions n'ont pas voix prépondérante. En cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n'est pas adoptée. Article 45 1Les ministres ont accès dans les commissions ; ils doivent être entendus quand ils le demandent ^(96) 2Le bureau de chaque commission peut demander l'audition d'un membre du Gouvernement ^(97). 3Chaque commission peut demander, par l'entremise du Président de l'Assemblée, l'audition d'un rapporteur du Conseil économique, social et environnemental sur les textes sur lesquels il a été -- 6Un temps minimum est attribué à chaque groupe, ce temps étant supérieur pour les groupes d'opposition. Le temps supplémentaire est attribué à 60 % aux groupes d'opposition et réparti entre eux en proportion de leur importance numérique. Le reste du temps supplémentaire est réparti entre les autres groupes en proportion de leur importance numérique. La conférence fixe également le temps de parole réservé aux députés non inscrits, lesquels doivent disposer d'un temps global au moins proportionnel à leur nombre. 7La présentation des motions et les interventions sur les articles et les amendements ne sont pas soumises aux limitations de durée fixées par les articles 91, 95, 100, 108 et 122. 8Toutes les interventions des députés, à l'exception de celles des présidents des groupes, dans la limite d'une heure par président de -- Article 51 1L'Assemblée peut décider de siéger en comité secret par un vote exprès et sans débat émis à la demande soit du Premier ministre, soit d'un dixième de ses membres. Le dixième des membres est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus. En cas de fraction, le nombre est arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les signatures doivent figurer sur une liste unique. À partir du dépôt de cette liste, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée et la procédure doit suivre son cours jusqu'à la décision de l'Assemblée. La liste ne varietur des signataires est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance ^(116). 2Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le Président consulte l'Assemblée sur la reprise de la séance publique. 3L'Assemblée décide ultérieurement de la publication éventuelle du -- 4L'orateur parle à la tribune ou de sa place ; le Président peut l'inviter à monter à la tribune. 5Quand le Président juge l'Assemblée suffisamment informée, il peut inviter l'orateur à conclure. Il peut également, dans l'intérêt du débat, l'autoriser à poursuivre son intervention au-delà du temps qui lui est attribué ^(120). 6L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président l'y rappelle. S'il ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en avoir obtenu l'autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que ses paroles ne figureront plus au procès-verbal, et ce, sans préjudice de l'application des peines disciplinaires prévues au chapitre XIV du présent titre ^^(121). Article 55 ^(122) 1Dans tous les débats pour lesquels le temps de parole est limité, les orateurs ne doivent, en aucun cas, excéder le temps de parole attribué à leur groupe. 2Si le temps de parole est dépassé, le Président fait application de l'article 54, alinéas 5 et 6. 3Lorsqu'un groupe a épuisé le temps qui lui a été attribué, la parole est refusée à ses membres ^(121) ^(123). 4Un amendement déposé par un député appartenant à un groupe dont le -- 2Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut être délégué par eux dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée. 3La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul député nommément désigné. Elle peut être transférée avec l'accord préalable du délégant à un autre délégué également désigné. Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s'applique. 4Lorsque la durée de la délégation n'est pas précisée, elle expire de plein droit à l'issue d'un délai de huit jours francs à compter de sa réception ^(^141) . Article 63 1Les votes s'expriment, soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public ordinaire, soit au scrutin public à la tribune. 2Toutefois, lorsque l'Assemblée doit procéder, par scrutin, à des nominations personnelles, le scrutin est secret. 3Dans les questions complexes et sauf dans les cas prévus aux articles 44 et 49 de la Constitution, le vote d'un texte par division peut toujours être demandé. L'auteur de la demande doit préciser les parties du texte sur lesquelles il demande des votes séparés. 4Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président, après consultation éventuelle du Gouvernement ou de la commission, décide s'il y a lieu ou non de -- vice-présidents et trois secrétaires. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée et d'assurer la représentation de toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39. Le chapitre X est applicable à la commission constituée en application du présent article ^(166). 3La commission doit entendre l'auteur ou le premier signataire de la demande et le député intéressé ou le collègue qu'il a chargé de le représenter. Si le député intéressé est détenu, elle peut le faire entendre personnellement par un ou plusieurs de ses membres délégués à cet effet ^(167). 4Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les demandes sont inscrites d'office par la Conférence des présidents, dès la -- Travaux législatifs des commissions ^(182) Article 86 ^(183) ^(184) 1La désignation des rapporteurs ainsi que le dépôt, l'impression et la mise à disposition de leurs rapports et des textes adoptés par les commissions doivent intervenir dans un délai tel que l'Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets et propositions conformément à la Constitution. 2Lorsque le délai entre le dépôt d'un projet ou d'une proposition de loi et son examen en séance est au moins égal à six semaines, le rapporteur de la commission saisie au fond met à disposition des commissaires, au cours de la semaine qui précède l'examen du projet ou de la proposition en commission, un document qui fait état de l'avancement de ses travaux. 3Les rapports concluent à l'adoption, au rejet ou à la modification du texte dont la commission avait été initialement saisie. Ils comportent un tableau comparatif qui fait état de ces éventuelles modifications. En annexe des rapports doivent être insérés les amendements soumis à la commission. 4Le texte d'ensemble adopté par la commission est publié séparément du rapport. Sauf lorsque la procédure accélérée prévue par l'article 45, alinéa 2, de la Constitution a été engagée ou lorsque le projet est relatif aux états de crise, en première lecture, le délai qui sépare la mise à disposition par voie électronique du -- procédure accélérée ainsi que lors de la deuxième lecture et des lectures ultérieures, le texte est mis à disposition par voie électronique dans les meilleurs délais. 5Tout député peut présenter un amendement en commission, qu'il soit ou non membre de celle-ci. Les amendements autres que ceux du Gouvernement, du président et du rapporteur de la commission et, le cas échéant, des commissions saisies pour avis doivent être transmis par leurs auteurs au secrétariat de la commission au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de l'examen du texte à 17 heures, sauf décision contraire du président de la commission. La recevabilité des amendements des députés est appréciée dans les conditions prévues par le chapitre III de la présente partie ^(185). -- 2La discussion des projets et propositions s'engage par l'audition éventuelle du Gouvernement, par la présentation du rapport de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, par l'audition du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis ^(199). 3Si le rapport ou l'avis a été distribué au moins la veille de l'ouverture du débat, le rapporteur peut renoncer à le présenter oralement ; dans le cas contraire, son auteur doit se borner à le commenter sans en donner lecture. La présentation des rapports ou avis ne peut excéder une durée que la Conférence des présidents fixe en organisant la discussion des textes ^(200). 4Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut également être entendu dans les conditions fixées à l'article 97 ^(201). -- d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à la présentation par la commission d'un nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues à l'alinéa 5 ^(203) ^(204). 7Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'un texte prioritaire en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 48 de la Constitution, l'Assemblée, lorsqu'il s'agit d'un autre texte, fixe la date et l'heure auxquelles la commission devra présenter son nouveau rapport ^(201). 8Si la motion est rejetée ou s'il n'en est pas présenté, le passage à la discussion des articles du projet ou de la proposition ou du texte de la commission est de droit ^(201). 9La parole est ensuite donnée aux orateurs qui se sont fait inscrire dans la discussion générale. L'auteur ou le premier -- saisies pour avis et les députés ont le droit de présenter des amendements aux textes déposés sur le bureau de l'Assemblée ainsi qu'aux textes adoptés par les commissions ^(219). 2Il n'est d'amendements que ceux formulés par écrit, signés par l'un au moins des auteurs et déposés sur le bureau de l'Assemblée ou présentés en commission ^(221). 3Les amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission saisie au fond, imprimés et distribués ; toutefois, le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique. 4Les amendements ne peuvent porter que sur un seul article. Les contre-projets sont présentés sous forme d'amendements, article par -- 4Le défaut de réalisation, d'impression ou de distribution d'une évaluation préalable sur un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique. Article 99 ^(224) ^(225) 1Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, les amendements des députés doivent être présentés au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de la discussion du texte à 17 heures ^(226). 2Après l'expiration du délai de dépôt prévu à l'alinéa précédent, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond fait usage de cette faculté, ce délai -- projets et propositions, l'Assemblée peut décider, sur la demande du Gouvernement ou d'un député, qu'il sera procédé à une seconde délibération de tout ou partie du texte ^(229). 2La seconde délibération est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, ou si celle-ci l'accepte. 3Les textes qui font l'objet de la seconde délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter, par écrit ou verbalement, un nouveau rapport ^(230). 4Le rejet par l'Assemblée des amendements présentés en seconde délibération vaut confirmation de la décision prise par l'Assemblée en première délibération ^(231). Article 102 ^(232) -- Article 103 ^(234) 1La Conférence des présidents peut décider, à la demande du Président de l'Assemblée, du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, qu'un projet ou une proposition de loi sera examiné selon la procédure d'examen simplifiée ^(235). 2La demande doit être présentée avant son examen en commission ou, si elle est présentée par le président de la commission saisie au fond, après consultation de celle-ci. Dans ce dernier cas, la discussion intervient après un délai d'au moins un jour franc ^(236). Article 104 ^(237) -- délibération de la loi ou de certains de ses articles, le Président de l'Assemblée nationale en informe l'Assemblée. 2Il la consulte pour savoir si elle désire renvoyer le texte de la loi devant une commission autre que celle qui en a été précédemment saisie ; dans la négative, le texte est renvoyé à la commission qui avait eu à en connaître. 3La commission compétente doit statuer dans le délai imparti par l'Assemblée, qui ne peut, en aucun cas, excéder quinze jours. L'inscription de l'affaire à l'ordre du jour de l'Assemblée a lieu conformément à l'article 48 ^(254). DEUXIÈME PARTIE -- loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée. Article 117-1 ^(258) 1Les rapporteurs des commissions doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés, imprimés et mis à disposition dans un délai tel que l'Assemblée soit en mesure de procéder à la discussion des projets conformément à la Constitution. 2Les rapports concluent à l'adoption, au rejet ou à des amendements. 3Ne peuvent déposer d'amendements en commission que les députés appartenant à celle-ci. -- de la commission chargée des finances. Toutefois, chaque annexe générale destinée à l'information et au contrôle du Parlement est déposée sur le bureau des assemblées et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, des recettes ou des crédits auxquels elle se rapporte. Art. 40. - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet de loi de finances. Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un délai de vingt jours après avoir été saisi. Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai prévu au premier alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui. -- crédits ouverts par la dernière loi de finances de l'année. ................................................................... ........................................... Art. 47. - Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission. Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient. Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables. Art. 48. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un -- .......................................... Art. L.O. 111-6. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris les rapports et les annexes mentionnés aux I, II et III de l'article L.O. 111-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un dimanche, le premier jour ouvrable qui suit. Art. L.O. 111-7. - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui. -- sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique. IV. - Au sens de l'article 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale s'appliquant aux objectifs de dépenses, de chaque objectif de dépenses par branche ou de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Tout amendement doit être motivé et accompagné des justifications qui en permettent la mise en oeuvre. Les amendements non conformes aux dispositions du présent chapitre sont irrecevables. ................................................................... .......................................... Art. L.O. 111-8. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi -- Article 122 1Lors de la discussion d'un projet de loi portant sur un objet mentionné à l'article 11, alinéa 1, de la Constitution, il ne peut être présenté qu'une seule motion tendant à proposer de soumettre ce projet au référendum ^(277). 2Ladite motion doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée. Elle ne peut être assortie d'aucune condition ou réserve, ni comporter d'amendement au texte déposé par le Gouvernement ^(278). 3Cette motion est discutée immédiatement avant la discussion générale du projet ou, si la discussion générale est commencée, dès son dépôt. Elle n'est appelée que si la présence effective en -- 1Lorsque l'Assemblée est saisie par le Sénat d'une motion tendant à proposer de soumettre au référendum un projet de loi en discussion devant ladite assemblée, cette motion est immédiatement renvoyée en commission. Elle est inscrite à l'ouverture de la plus prochaine séance sous réserve, le cas échéant, des priorités prévues à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. 2L'Assemblée doit statuer dans un délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite par le Sénat. Ce délai est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l'inscription de la discussion de la motion à l'ordre du jour de l'Assemblée a été empêchée par la mise en oeuvre des priorités prévues à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. 3En cas d'adoption de la motion, le Président de l'Assemblée en -- à l'adhésion d'un État à l'Union européenne, délibérés en Conseil des ministres en vue d'être soumis au référendum, sont transmis à l'Assemblée par le Gouvernement, imprimés et distribués. 2Il ne peut être présenté, à l'Assemblée, sur le fondement de l'article 88-5, alinéa 2, de la Constitution, qu'une seule motion tendant à autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue à son article 89, alinéa 3. Ladite motion doit être présentée dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet de loi à l'Assemblée. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée. Elle ne peut être assortie d'aucune condition ou réserve, ni comporter d'amendement au texte transmis par le Gouvernement. 3Cette motion est renvoyée à la Commission des affaires étrangères, laquelle rend son rapport dans un délai de quinze jours. Le rapport conclut à son adoption ou à son rejet. La motion est inscrite à -- Procédure de discussion des lois organiques Article 127 1Les projets et propositions de loi tendant à modifier une loi organique ou portant sur une matière à laquelle la Constitution confère un caractère organique doivent comporter dans leur intitulé la mention expresse de ce caractère. Elles ne peuvent contenir de dispositions d'une autre nature. 2La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi organique ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant son dépôt ou de quatre semaines à compter de sa transmission. Si la procédure accélérée a été -- précédent. Article 135 ^(304) 1Les députés peuvent poser des questions écrites à un ministre. Les questions qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre. 2Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. 3Tout député qui désire poser une question écrite en remet le texte au Président de l'Assemblée qui le notifie au Gouvernement. 4Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel. 5Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption. 6Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut -- 2Dès leur dépôt, les propositions de résolution visées au précédent alinéa sont transmises par le Président au Premier ministre. Ce dépôt fait l'objet d'une annonce au Journal officiel. 3Les propositions de résolution ne sont pas renvoyées en commission. Leur inscription à l'ordre du jour est décidée dans les conditions fixées par l'article 48 du présent Règlement. Toutefois, le Président de l'Assemblée doit avoir été informé des demandes d'inscription à l'ordre du jour émanant des présidents des groupes au plus tard quarante-huit heures avant la réunion de la Conférence des présidents. Lorsqu'une telle information lui est communiquée, le Président en informe sans délai le Premier ministre. 4Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour : 51° Les propositions de résolution déposées depuis moins de six -- Commissions d'enquête Article 137 ^(310) Les propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sont déposées sur le bureau de l'Assemblée. Elles doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion. Elles sont examinées et discutées dans les conditions fixées par le présent Règlement. Article 138 ^(311) 1Est irrecevable toute proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête ayant le même objet qu'une mission effectuée dans les conditions prévues à l'article 145-1 ou -- Journal officiel. Sauf décision contraire de l'Assemblée constituée en comité secret dans les conditions prévues à l'article 51, le rapport est imprimé et distribué. Il peut donner lieu à un débat sans vote en séance publique. 3La demande de constitution de l'Assemblée en comité secret à l'effet de décider, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport, doit être présentée dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt au Journal officiel. Chapitre V Rôle d'information des commissions permanentes ou spéciales ^(322) ^(323) -- politique du Gouvernement ^(324) ^(325). 2À cette fin, elles peuvent confier à plusieurs de leurs membres une mission d'information temporaire portant, notamment, sur les conditions d'application d'une législation. Ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions ^(326) ^(327). 3Une mission composée de deux membres doit comprendre un député appartenant à un groupe d'opposition. Une mission composée de plus de deux membres doit s'efforcer de reproduire la configuration politique de l'Assemblée ^(328). 4Des missions d'information peuvent également être créées par la Conférence des présidents sur proposition du Président de l'Assemblée. Le bureau de ces missions est constitué dans les conditions prévues à l'article 143, alinéas 1 et 4. La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant -- Article 145-1 ^(333) 1La demande présentée par une commission permanente ou spéciale en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est adressée par son président au Président de l'Assemblée. 2Elle doit déterminer avec précision l'objet de la mission pour l'exercice de laquelle le bénéfice des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête est demandé. Article 145-2 ^(333) 1Cette demande est aussitôt notifiée par le Président de l'Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice. -- d'information établis par les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Un rapport d'information établi par un rapporteur spécial peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions ^(342) ^(345). 4La désignation des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis doit s'efforcer de reproduire la configuration politique de l'Assemblée ^(346). Article 146-1 ^(347) 1Le rapport annuel de la Cour des comptes est présenté par le premier président de la cour devant l'Assemblée. 2Un débat organisé par la Conférence des présidents peut suivre la -- présentées par le ou les rapporteurs. Article 146-5 ^(353) Le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques peut être saisi pour donner son avis sur les documents qui rendent compte de l'étude d'impact joints à un projet de loi déposé par le Gouvernement. La demande doit émaner du président de la commission à laquelle le projet a été renvoyé au fond ou du Président de l'Assemblée. L'avis du comité est communiqué dans les plus brefs délais à la commission concernée et à la Conférence des présidents. Article 146-6 ^(353) Le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques est -- Chapitre VIII ^(354) Pétitions ^(355) Article 147 ^(356) 1Les pétitions doivent être adressées au Président de l'Assemblée. Elles peuvent également être déposées par un député, qui fait, en marge, mention du dépôt et signe cette mention. 2Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le bureau. 3Toute pétition doit indiquer la demeure du pétitionnaire et être revêtue de sa signature. Article 148 ^(357) 1Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée. Avis est donné à tout pétitionnaire du numéro d'ordre de sa pétition. -- Article 151-5 ^(366) Les propositions de résolution européenne autres que celles qui sont présentées sur le fondement de l'article 151-2, alinéas 2 ou 3, sont renvoyées à l'examen préalable de la Commission des affaires européennes. Lorsque le Gouvernement, le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe le demande, la commission doit déposer son rapport dans le délai d'un mois suivant cette demande. Son rapport conclut soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition de résolution, éventuellement amendée. Le texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, la proposition de résolution initiale est renvoyé à la commission permanente compétente. -- peut transmettre aux commissions permanentes ses analyses, assorties ou non de conclusions, ou déposer un rapport d'information. 3Il ne peut être présenté à l'Assemblée, sur le fondement de l'article 88-7 de la Constitution, qu'une seule motion tendant à s'opposer à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne envisagée. Cette motion doit contenir le visa de l'initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s'oppose et ne peut être assortie d'aucune condition ou réserve. Elle ne peut faire l'objet d'aucun amendement. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée et être présentée dans un délai de six mois à compter de la transmission visée à l'alinéa 1 du présent article. La procédure d'examen est interrompue à l'expiration de ce délai. 4Cette motion est renvoyée à la commission permanente compétente, qui rend son rapport dans un délai d'un mois. Le rapport conclut à -- la fait afficher et en donne connaissance à l'Assemblée lors de sa plus prochaine séance. La liste ne varietur des signataires est publiée au compte rendu de la séance ^(378). Article 154 ^(379) ^(380) 1La Conférence des présidents fixe la date de discussion des motions de censure, qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour de séance suivant l'expiration du délai constitutionnel de quarante-huit heures consécutif au dépôt. 2Le débat est organisé dans les conditions prévues à l'article 132, alinéas 2 à 4. S'il y a plusieurs motions, la conférence peut décider qu'elles seront discutées en commun sous réserve qu'il soit procédé pour chacune à un vote séparé ^(381). 3Aucun retrait d'une motion de censure n'est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu'au vote. 4Après la discussion générale, la parole peut être accordée, pour une explication de vote d'une durée de quinze minutes à l'orateur désigné par chaque groupe et d'une durée de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers ^(382). -- 1Lorsqu'en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, le débat est immédiatement suspendu durant vingt-quatre heures. 2Dans ce délai, une motion de censure répondant aux conditions prévues par l'article 153 peut être remise au Président de l'Assemblée. Le libellé de la motion doit viser l'article 49, alinéa 3, de la Constitution. La motion est immédiatement affichée ^(384). 3S'il y a lieu, le Président de l'Assemblée prend acte du dépôt d'une motion de censure dans le délai précité. Il le notifie au Gouvernement. Dans le cas contraire, le Président prend acte de l'adoption du texte concerné à l'expiration du même délai. Il en -- n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est payable mensuellement, sur sa base annuelle, compte non tenu de la durée des sessions, à tous les députés qui prennent part régulièrement aux travaux de l'Assemblée. 2Les députés peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Les demandes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, motivée et adressée au Président ^(398). 3 Compte tenu des cas où la délégation de vote a été donnée, conformément à l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée, des votes sur les motions de censure et des excuses présentées en application de l'alinéa précédent, le fait d'avoir pris part, pendant une session, à moins des deux tiers des scrutins publics -- ^(184)Voir aussi les articles 11 et 22 de l'I.G. ^(185)Les dispositions de cet alinéa résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « la faculté reconnue au président de la commission saisie au fond de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution ; (...) il appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (...) ces dispositions n'interdisent, en aucun cas, la possibilité de déposer ultérieurement des -- ^(225)Voir aussi l'article 11 de l'I.G. ^(226)Les dispositions de cet alinéa, résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009, ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « la faculté reconnue à la Conférence des présidents de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements (...) doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution ; (...) il appartiendra à la conférence de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (...) ces dispositions n'interdisent, en aucun cas, la possibilité de déposer ultérieurement des sous-amendements ». -- censure, 153. - Des amendements des commissions, I. G. 11. - Du procès verbal des séances publiques, I. G. 19 ter. * Sociétés de radiodiffusion et de télévision. - Ont accès aux enregistrements audiovisuels des débats et des travaux, I. G. 18 bis, I. G. 19 bis. - Production et diffusion des émissions de La Chaîne parlementaire, I. G. 30, I. G. 31. * Sous-amendements. - Ne doivent pas contredire le sens de l'amendement, 98 al. 4. - Ne peuvent être amendés, 98 al. 4. - Ne sont pas soumis à des conditions de délai, 99 al. 3. * Subsidiarité (V. Propositions de résolution sur le respect du principe de subsidiarité). * Suffrages exprimés. - Dénombrement, I. G. 13. * Sujet. - Le Président peut inviter l'orateur à ne pas s'en écarter, Note marginale :Durée des fonctions des lieutenants-gouverneurs 59. Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins quâil nây ait cause; et cette cause devra lui être communiquée par écrit dans le cours dâun mois après quâaura été rendu lâordre décrétant sa révocation, et lâêtre aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes dans le cours dâune semaine après cette révocation si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai dâune semaine après le commencement de la session suivante du parlement. -- lieutenant-gouverneur et dâune seule chambre appelée lâassemblée législative dâOntario. Note marginale :Districts électoraux 70. Lâassemblée législative dâOntario sera composée de quatre-vingt-deux membres qui devront représenter les quatre-vingt-deux districts électoraux énumérés dans la première annexe de la présente loi. (34) 2. Québec Note marginale :Législature de Québec -- législatif de Québec et lâassemblée législative de Québec. (35) Note marginale :Constitution du conseil législatif 72. Le conseil législatif de Québec se composera de vingt-quatre membres, qui seront nommés par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Québec, et devront, chacun, représenter lâun des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada mentionnés à la présente loi; ils seront nommés à vie, à moins que la législature de Québec nâen ordonne autrement sous lâautorité de la présente loi. Note marginale :Qualités exigées des conseillers législatifs -- 3. Ontario et Québec 81. Abrogé. (37) Note marginale :Convocation des assemblées législatives 82. Le lieutenant-gouverneur dâOntario et de Québec devra, de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer lâassemblée législative de la province. Note marginale :Restriction quant à lâélection des personnes ayant des emplois -- autrement, â quiconque acceptera ou occupera dans la province dâOntario ou dans celle de Québec, une charge, commission ou emploi, dâune nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit dâun genre ou montant quelconque payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de lâassemblée législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité; mais rien de contenu au présent article ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelquâune des charges suivantes, savoir : celles de procureur-général, secrétaire et régistraire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne, et matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène; - de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer afin d'examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d'assurer l'efficacité des mécanismes et institutions communautaires. Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu'il est -- 2. Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en oeuvre par l'Union dans des domaines où les États membres ont des intérêts communs importants. Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les États membres. 3. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen. Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et -- n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. -- Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil statuant à l'unanimité sur recommandation de la présidence. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord leur est applicable à titre provisoire. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI. -- 6. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions-cadres et des décisions lorsqu'un recours est formé par un État membre ou par la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. Les recours prévus au présent paragraphe doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'acte. 7. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres concernant l'interprétation ou l'application des actes adoptés au titre de l'article K.6, paragraphe 2, dès lors que ce différend n'a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui -- pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres. 3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à -- hommes et les femmes.» 4) L'article suivant est inséré: «Article 3 C Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable.» 5) L'article suivant est inséré: -- l'Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures; 2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent: a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures; b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois, notamment: -- de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers; b) normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres; c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié; d) normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres; -- Commission, peut arrêter au profit du ou des États membres concernés des mesures provisoires d'une durée n'excédant pas six mois. Article 73 M Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l'article 73 O et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à: a) améliorer et simplifier: - le système de signification et de notification transfrontière des -- 4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3. Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 189, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive. 5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent -- 4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures visées au paragraphe 3, point b). 5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission.» 28) À l'article 129 C, paragraphe 1, premier alinéa, la première partie du troisième tiret est remplacée par le texte suivant: «- peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États -- 3. Le Conseil adopte son règlement intérieur. Pour l'application de l'article 191 A, paragraphe 3, le Conseil élabore, dans ce règlement, les conditions dans lesquelles le public a accès aux documents du Conseil. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les cas dans lesquels il doit être considéré comme agissant en sa qualité de législateur afin de permettre un meilleur accès aux documents dans ces cas, tout en préservant l'efficacité de son processus de prise de décision. En tout état de cause, lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur, les résultats et les explications des votes, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal, sont rendus publics.» -- statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de la Communauté. 2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.» 54) L'article suivant est inséré: «Article 213 B -- septembre 1976 est modifié conformément aux dispositions du présent article. 1) À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté: «En cas de modification du présent article, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.» 2) À l'article 6, paragraphe 1, le tiret suivant est inséré après le cinquième tiret: «- membre du Comité des régions,». -- a) le premier et le deuxième alinéa sont numérotés et deviennent les paragraphes 1 et 2; b) au nouveau paragraphe 1, les renvois à l'article 7 B, à l'article 70, paragraphe 1, et à l'article 100 B sont supprimés; dès lors, les renvois restants doivent se lire comme suit: «conformément aux dispositions du présent article, des articles 7 C et 28, de l'article 57, paragraphe 2, et des articles 59, 84, 99 et 100 A et sans préjudice . . .»; c) il est ajouté un paragraphe 3 avec le libellé du deuxième alinéa de l'article 7 B, qui se lit comme suit: -- les paragraphes 1, 2 et 3; b) au nouveau paragraphe 1, premier alinéa, les mots «il sera établi» sont remplacés par «il est établi»; c) au nouveau paragraphe 2, premier alinéa, le renvoi au «paragraphe 2» doit se lire «paragraphe 1»; d) au nouveau paragraphe 3, le renvoi au «paragraphe 2» doit se lire «paragraphe 1». 27) L'article 43 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, troisième alinéa, les mots «à l'unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite» sont remplacés par «à la majorité qualifiée»; b) aux paragraphes 2 et 3, le renvoi à «l'article 40, paragraphe 2» doit se lire «l'article 40, paragraphe 1». 28) Les articles 44 et 45 ainsi que l'article 47 sont abrogés. 29) À l'article 48, paragraphe 1, les mots «au plus tard à l'expiration de la période de transition» sont supprimés. -- Portugal 25 Finlande 16 Suède 22 Royaume-Uni 87. En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.»; b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte précité comme paragraphe 3; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit: -- Portugal 25 Finlande 16 Suède 22 Royaume-Uni 87. En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.»; b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte précité comme paragraphe 3; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit: -- Portugal 25 Finlande 16 Suède 22 Royaume-Uni 87. En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.»; b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte précité comme paragraphe 3; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit: -- Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre millenovecentonovantasette. Gedaan te Amsterdam, de tweede oktober negentienhonderd zevenennegentig. Feito em Amesterdão, em dois de Outubro de mil novecentos e noventa e sete. Tehty Amsterdamissa 2 päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän. Utfärdat i Amsterdam den andra oktober år nittonhundranittiosju. -- GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article J.7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne; GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article J.7 ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre; SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur l'Union européenne: L'Union européenne, en collaboration avec l'Union de l'Europe -- La République d'Islande et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen et à la poursuite de son développement sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996. Des procédures appropriées sont prévues à cet effet dans le cadre d'un accord avec ces États, conclu par le Conseil statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1er. Un tel accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l'Islande et de la Norvège à toute conséquence financière résultant de la mise en oeuvre du présent protocole. Un accord séparé est conclu avec l'Islande et la Norvège par le Conseil, statuant à l'unanimité, pour l'établissement des droits et -- Article 8 Aux fins des négociations en vue de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne, l'acquis de Schengen et les autres mesures prises par les institutions dans le champ d'application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les États candidats à l'adhésion. ANNEXE ACQUIS DE SCHENGEN -- visées à l'article 1er autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions. Article 4 Les articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ni aux mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa. Article 5 1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a -- compétente pour assurer que, dans l'interprétation et l'application de l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, le droit est respecté par la Communauté européenne; CONSIDÉRANT que, conformément à l'article O du traité sur l'Union européenne, tout État européen qui demande à devenir membre de l'Union doit respecter les principes énoncés à l'article F, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne; GARDANT À L'ESPRIT que l'article 236 du traité instituant la Communauté européenne crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de violation grave et persistante de ces principes par un État membre; -- c) si le Conseil, statuant sur la base de l'article F.1, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, a constaté, à l'égard de l'État membre dont le demandeur est ressortissant, l'existence d'une violation grave et persistante par cet État membre de principes énoncés à l'article F, paragraphe 1; d) si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d'un ressortissant d'un autre État membre; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé; la demande est traitée sur la base de la présomption qu'elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l'État membre ne soit affecté d'aucune manière. -- 2. L'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité respecte les dispositions générales et les objectifs du traité, notamment en ce qui concerne le maintien intégral de l'acquis communautaire et l'équilibre institutionnel; elle ne porte pas atteinte aux principes mis au point par la Cour de justice en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit communautaire et devrait tenir compte de l'article F, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, selon lequel «l'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques». 3. Le principe de subsidiarité ne remet pas en question les compétences conférées à la Communauté européenne par le traité, telles qu'interprétées par la Cour de justice. Les critères énoncés à l'article 3 B, deuxième alinéa, du traité concernent les domaines dans lesquels la Communauté ne possède pas de compétence exclusive. Le principe de subsidiarité donne une orientation pour la manière dont ces compétences doivent être exercées au niveau communautaire. La subsidiarité est un concept dynamique qui devrait être appliqué à la lumière des objectifs énoncés dans le traité. Il permet d'étendre l'action de la Communauté, dans les limites de ses compétences, lorsque les circonstances l'exigent et, inversement, de la limiter et d'y mettre fin lorsqu'elle ne se justifie plus. 4. Pour toute proposition de texte législatif communautaire, les motifs sur lesquels elle se fonde font l'objet d'une déclaration tendant à la justifier en démontrant qu'elle est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité; les raisons permettant de conclure qu'un objectif communautaire peut être mieux réalisé à l'échelon communautaire doivent s'appuyer sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. 5. Pour être justifiée, une action de la Communauté doit répondre aux deux aspects du principe de subsidiarité: les objectifs de l'action proposée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l'action des États membres dans le cadre de leur système constitutionnel national et peuvent donc être mieux réalisés par une action de la Communauté. -- des directives-cadres plutôt qu'à des mesures détaillées. Bien qu'elles lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, les directives visées à l'article 189 du traité laissent aux instances nationales le choix de la forme et des moyens. 7. En ce qui concerne la nature et la portée de l'action communautaire, les mesures de la Communauté doivent laisser une marge de décision aussi grande que possible au plan national, cette marge devant rester compatible avec la réalisation de l'objectif de la mesure et le respect des exigences du traité. Sans préjudice de la législation communautaire, il convient de veiller au respect des pratiques nationales bien établies ainsi que de l'organisation et du fonctionnement des systèmes juridiques des États membres. Dans les cas appropriés, et sous réserve de la nécessité d'une exécution adéquate, les mesures communautaires doivent offrir aux États membres des solutions différentes pour réaliser les objectifs de la mesure. 8. Dans le cas où l'application du principe de subsidiarité amène à renoncer à une action de la Communauté, les États membres sont tenus de conformer leur action aux règles générales énoncées à l'article 5 du traité, en prenant toute mesure propre à assurer l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du traité et en s'abstenant de toute mesure qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs du traité. 9. Sans préjudice de son droit d'initiative, la Commission devrait: - excepté dans des cas d'urgence particulière ou de confidentialité, procéder à de larges consultations avant de proposer des textes législatifs et publier, dans chaque cas approprié, des documents relatifs à ces consultations; -- financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte. Protocole sur la protection et le bien-être des animaux LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES d'assurer une plus grande protection et un meilleur respect -- Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre millenovecentonovantasette. Gedaan te Amsterdam, de tweede oktober negentienhonderd zevenennegentig. Feito em Amesterdão, em dois de Outubro de mil novecentos e noventa e sete. Tehty Amsterdamissa 2 päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän. Utfärdat i Amsterdam den andra oktober år nittonhundranittiosju. -- GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article J.7 paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne; GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article J.7 ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre; SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur l'Union européenne: L'Union européenne, en collaboration avec l'Union de l'Europe -- État membre. 8. Déclaration relative à l'article K.3, point e), du traité sur l'Union européenne La Conférence estime que les dispositions de l'article K.3, point e), ne doivent pas avoir pour effet d'obliger un État membre dont le système judiciaire ne prévoit pas de peines minimales de les adopter. 9. Déclaration relative à l'article K.6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne La Conférence estime que les initiatives concernant les mesures visées à l'article K.6, paragraphe 2, et les actes adoptés par le Conseil en vertu de ladite disposition doivent être publiés au Journal officiel des Communautés européennes conformément aux règles de procédure pertinentes du Conseil et de la Commission. 10. Déclaration relative à l'article K.7 du traité sur l'Union européenne -- 15. Déclaration relative au maintien du niveau de protection et de sécurité assuré par l'acquis de Schengen La Conférence estime que les mesures adoptées par le Conseil qui auront pour effet de remplacer les dispositions relatives à l'abolition des contrôles aux frontières communes contenues dans la Convention de Schengen de 1990 devraient assurer au moins le même niveau de protection et de sécurité que lesdites dispositions de la Convention de Schengen. 16. Déclaration relative à l'article 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la Communauté européenne La Conférence estime que les considérations de politique étrangère de l'Union et des États membres doivent être prises en compte pour l'application de l'article 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la Communauté européenne. 17. Déclaration relative à l'article 73 K du traité instituant la Communauté européenne -- ladite décision immédiatement après la fin de cette période. 22. Déclaration relative aux personnes handicapées La Conférence estime que, lors de l'élaboration de mesures en vertu de l'article 100 A du traité instituant la Communauté européenne, les institutions de la Communauté doivent tenir compte des besoins des personnes handicapées. 23. Déclaration relative aux actions d'encouragement visées à l'article 109 R du traité instituant la Communauté européenne La Conférence estime que les actions d'encouragement visées à l'article 109 R du traité instituant la Communauté européenne devraient toujours comporter les précisions suivantes: - les raisons de leur adoption, fondées sur une évaluation objective de leur nécessité et sur l'existence d'une valeur ajoutée au niveau de la Communauté; - leur durée, qui ne devrait pas dépasser cinq ans; - le montant maximal de leur financement, qui devrait refléter le caractère incitatif de ces mesures. 24. Déclaration relative à l'article 109 R du traité instituant la Communauté européenne Il est entendu que toute dépense effectuée en application de l'article -- 28. Déclaration relative à l'article 119, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne Lorsqu'ils adoptent les mesures visées à l'article 119, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, les États membres devraient viser avant tout à améliorer la situation des femmes dans la vie professionnelle. 29. Déclaration relative au sport La Conférence souligne l'importance sociale du sport et en particulier son rôle de ferment de l'identité et de trait d'union entre les hommes. -- La Conférence reconnaît que les régions insulaires souffrent de handicaps structurels liés à leur insularité, dont la permanence nuit gravement à leur développement économique et social. Aussi la Conférence reconnaît-elle que la législation communautaire doit tenir compte de ces handicaps et que des mesures spécifiques peuvent être prises, lorsque cela se justifie, en faveur de ces régions afin de mieux les intégrer au marché intérieur dans des conditions équitables. 31. Déclaration relative à la décision du Conseil du 13 juillet 1987 -- une réorganisation des tâches au sein du collège en temps utile pour la Commission qui prendra ses fonctions en l'an 2000, afin d'assurer une répartition optimale entre les portefeuilles traditionnels et les tâches particulières. À cet égard, la Conférence estime que le président de la Commission doit jouir d'un large pouvoir discrétionnaire dans l'attribution des tâches au sein du collège, ainsi que dans tout remaniement de ces tâches en cours de mandat. La Conférence prend aussi note de l'intention de la Commission de procéder en parallèle à une réorganisation correspondante de ses services. Elle note en particulier qu'il serait souhaitable de placer -- La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission à mettre tout en oeuvre pour garantir que la procédure de codécision se déroule aussi rapidement que possible. Elle rappelle qu'il importe de respecter rigoureusement les délais fixés à l'article 189 B du traité instituant la Communauté européenne et confirme que le recours, prévu au paragraphe 7 de cet article, à la prolongation de ces délais ne doit être envisagé qu'en cas d'absolue nécessité. Le délai réel entre la deuxième lecture du Parlement européen et l'issue des travaux du comité de conciliation ne doit en aucun cas dépasser neuf mois. 35. Déclaration relative à l'article 191 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne La Conférence convient que les principes et conditions visés à l'article 191 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté -- public, ainsi que les avantages qui leur sont accordés en compensation des coûts inhérents à la prestation de ces services. À cet égard, cet État membre demeure compétent pour déterminer comment il donne aux collectivités territoriales les moyens de remplir leur mission, qui est d'offrir, dans les régions qui relèvent de leur juridiction, une infrastructure financière efficace couvrant l'ensemble du territoire. Ces avantages ne doivent pas porter atteinte aux conditions de concurrence dans une mesure qui dépasse ce qui est nécessaire à l'exécution des missions particulières et qui va à l'encontre des intérêts de la Communauté. La Conférence rappelle que le Conseil européen a invité la Commission à examiner s'il existe des cas similaires dans d'autres États membres, à -- du Conseil relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire, adoptée le 8 juin 1993 (Journal officiel des Communautés européennes C 166 du 17 juin 1993, p. 1). La Conférence estime que les trois institutions participant à la procédure d'adoption de la législation communautaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission, devraient arrêter des lignes directrices relatives à la qualité rédactionnelle de ladite législation. Elle souligne aussi que la législation communautaire devrait être rendue plus accessible et se félicite à cet égard de l'adoption et de la mise en oeuvre, pour la première fois, d'une méthode de travail accélérée en vue d'une codification officielle des textes législatifs, mise en place par l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 (Journal officiel des Communautés européennes C 102 du 4 avril 1996, p. 2). Dès lors, la Conférence déclare que le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient: - arrêter d'un commun accord des lignes directrices visant à améliorer la qualité rédactionnelle de la législation communautaire et suivre ces lignes directrices lors de l'examen de propositions ou de projets de textes législatifs communautaires, en prenant les mesures d'organisation interne qu'ils jugent nécessaires pour garantir -- 41. Déclaration sur les dispositions relatives à la transparence, à l'accès aux documents et à la lutte contre la fraude La Conférence considère que le Parlement européen, le Conseil et la Commission, lorsqu'ils agissent au titre du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, devront s'inspirer des dispositions en matière de transparence, d'accès aux documents et de lutte contre la fraude en vigueur dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne. 42. Déclaration relative à la consolidation des traités -- résolution des ministres des États membres des Communautés européennes chargés des politiques d'immigration, des 30 novembre et 1er décembre 1992, sur les demandes d'asile manifestement infondées et de la résolution du Conseil, du 20 juin 1995, sur les garanties minimales pour les procédures d'asile, la question de l'utilisation abusive des procédures d'asile et celle des procédures rapides appropriées pour écarter les demandes d'asile manifestement infondées devraient être examinées plus en détail en vue d'apporter de nouvelles améliorations permettant d'accélérer ces procédures. 50. Déclaration relative au protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne -- tous les membres du Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire de tous les États membres, pour l'adoption de toute décision visant à appliquer aux actions dans les domaines visés à l'article K.1 les dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, intitulé «Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes». En outre, toute décision unanime du Conseil, avant d'entrer en vigueur, devra être adoptée dans chaque État membre conformément à ses règles constitutionnelles. Au Danemark, une telle adoption exigera, dans le cas d'un transfert de souveraineté tel que défini dans la constitution danoise, soit une majorité de cinq sixièmes des membres du Folketing, soit à la fois une majorité des membres du Folketing et une majorité des personnes participant à un référendum. -- matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène; - de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer afin d'examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d'assurer l'efficacité des mécanismes et institutions communautaires. Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu'il est -- 2. Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en oeuvre par l'Union dans des domaines où les États membres ont des intérêts communs importants. Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les États membres. 3. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen. Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et -- n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. -- Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil statuant à l'unanimité sur recommandation de la présidence. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord leur est applicable à titre provisoire. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI. -- 6. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions-cadres et des décisions lorsqu'un recours est formé par un État membre ou par la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. Les recours prévus au présent paragraphe doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'acte. 7. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres concernant l'interprétation ou l'application des actes adoptés au titre de l'article 34, paragraphe 2, dès lors que ce différend n'a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui -- pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres. 3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à -- L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité. Article 6 (ex-article 3 C) Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable. Article 7 (ex-article 4) -- Article 15 (ex-article 7 C) Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter au cours de la période d'établissement du marché intérieur et elle peut proposer les dispositions appropriées. Si ces dispositions prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché commun. Article 16 (ex-article 7 D) Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place -- transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. Article 31 (ex-article 37) 1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un -- 3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 33 à 38 inclus sont énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe I du présent traité. 4. Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune. Article 33 (ex-article 39) 1. La politique agricole commune a pour but: -- peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 33, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation. Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 33 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté. Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes. 3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs fonds d'orientation et de garantie agricole. -- mise en oeuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article 34, paragraphe 1, ainsi que la mise en oeuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre. Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre. Sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée arrête des règlements ou des directives, ou prend des décisions, sans préjudice des recommandations qu'il pourrait formuler. -- conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d'établissement, d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité, e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas -- Article 51 (ex-article 61) 1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports. 2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liées à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux. Article 52 (ex-article 63) 1. Pour réaliser la libération d'un service déterminé, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique -- sécurité publique. 2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec le présent traité 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56. Article 59 (ex-article 73 F) -- prendre des mesures unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements de capitaux et les paiements. La Commission et les autres États membres sont informés de ces mesures au plus tard le jour de leur entrée en vigueur. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que l'État membre concerné doit modifier ou abolir les mesures en question. Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises par le Conseil. TITRE IV (ex-titre III A) VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES À LA LIBRE -- ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures; 2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent: a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures; b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois, notamment: -- de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers; b) normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres; c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié; d) normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres; -- Commission, peut arrêter au profit du ou des États membres concernés des mesures provisoires d'une durée n'excédant pas six mois. Article 65 (ex-article 73 M) Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l'article 67 et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à: a) améliorer et simplifier: - le système de signification et de notification transfrontière des -- remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public. Article 74 (ex-article 78) Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, prise dans le cadre du présent traité, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs. Article 75 (ex-article 79) 1. Doivent être supprimées, dans le trafic à l'intérieur de la Communauté, les discriminations qui consistent en l'application par un -- 3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence. Article 77 (ex-article 81) Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage. Les États membres s'efforcent de réduire progressivement ces frais. La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en -- 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. 3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. -- fonctionnement du marché commun. 2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227. Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l'article 87 ou des règlements prévus à l'article 89, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure -- Article 96 (ex-article 101) Au cas où la Commission constate qu'une disparité existant entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché commun et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit être éliminée, elle entre en consultation avec les États membres intéressés. Si cette consultation n'aboutit pas à un accord éliminant la distorsion en cause, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les directives nécessaires à cette fin, en statuant à la majorité qualifiée. La Commission et le Conseil peuvent prendre toutes autres -- la BCE, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du SEBC, à savoir le maintien de la stabilité des prix. 3. Par dérogation à l'article 300, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission et après consultation de la BCE, décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que la Communauté exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations. Les accords conclus au titre du présent paragraphe sont contraignants pour les institutions de la Communauté, la BCE et les États membres. -- Le président est nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du conseil de l'IME et après consultation du Parlement européen et du Conseil. Le président est choisi parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Le président de l'IME doit être ressortissant d'un État membre. Le conseil de l'IME nomme le vice-président. Les statuts de l'IME figurent dans un protocole annexé au présent traité. -- Article 120 (ex-article 109 I) 1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision au sens de l'article 119, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, l'État membre intéressé peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché commun et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. 2. La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures de sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'article 119. 3. Sur l'avis de la Commission et après consultation du comité visé à l'article 114, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider que l'État intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées. 4. Sous réserve de l'article 122, paragraphe 6, le présent article n'est plus applicable à partir du début de la troisième phase. Article 121 (ex-article 109 J) -- - le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre et de sa participation au mécanisme de change du système monétaire européen, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme. Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans un protocole annexé au présent traité. Les rapports de la Commission et de l'IME tiennent également compte du développement de l'Écu, des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix. -- et de subventions. 2. La Commission, pour la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil. 3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. -- nécessaires dont elle définit les conditions et modalités. En cas d'urgence, les États membres demandent l'autorisation de prendre eux-mêmes les mesures nécessaires à la Commission, qui se prononce dans les plus brefs délais; les États membres concernés les notifient ensuite aux autres États membres. La Commission peut décider à tout moment que les États membres concernés doivent modifier ou supprimer les mesures en cause. Par priorité doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun. TITRE X (ex-titre VII A) COOPÉRATION DOUANIÈRE -- 4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3. Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive. 5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent -- 4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures visées au paragraphe 3, point b). 5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission. TITRE XV (ex-titre XII) RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS -- - les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée. 3. Dans d'autres domaines, des programmes d'action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. -- l'article 161. Article 176 (ex-article 130 T) Les mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 175 ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission. TITRE XX (ex-titre XVII) COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT -- Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble. Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent traité, l'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent. Article 183 (ex-article 132) -- 4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non discriminatoire. 5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres. Article 185 (ex-article 134) Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un -- Portugal 25 Finlande 16 Suède 22 Royaume-Uni 87. En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté. 3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans. 4. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre -- Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public. Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 214. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés d'abandonner collectivement leurs fonctions. -- - dispose d'un pouvoir de décision, - confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il établit. Le Conseil peut soumettre l'exercice de ces compétences à certaines modalités. Il peut également se réserver, dans des cas spécifiques, d'exercer directement des compétences d'exécution. Les modalités visées ci-dessus doivent répondre aux principes et règles que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, aura préalablement établis. Article 203 (ex-article 146) -- Finlande 3 Suède 4 Royaume-Uni 10. Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins: - soixante-deux voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission, - soixante-deux voix exprimant le vote favorable d'au moins dix membres dans les autres cas. 3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas -- 3. Le Conseil adopte son règlement intérieur. Pour l'application de l'article 255, paragraphe 3, le Conseil élabore, dans ce règlement, les conditions dans lesquelles le public a accès aux documents du Conseil. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les cas dans lesquels il doit être considéré comme agissant en sa qualité de législateur afin de permettre un meilleur accès aux documents dans ces cas, tout en préservant l'efficacité de son processus de prise de décision. En tout état de cause, lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur, les résultats et les explications des votes, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal, sont rendus publics. -- Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil statuant à l'unanimité. Seuls les nationaux des États membres peuvent être membres de la Commission. La Commission doit comprendre au moins un national de chacun des États membres, sans que le nombre des membres ayant la nationalité d'un même État membre soit supérieur à deux. 2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. -- Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice s'il estime qu'un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, il doit en saisir la Commission. La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales. Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à -- Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement. Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Article 231 (ex-article 174) Si le recours est fondé, la Cour de justice déclare nul et non avenu l'acte contesté. Toutefois, en ce qui concerne les règlements, la Cour de justice indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets du règlement annulé qui doivent être considérés comme définitifs. Article 232 (ex-article 175) Dans le cas où, en violation du présent traité, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission s'abstiennent de statuer, les États membres et les autres institutions de la Communauté peuvent saisir la Cour de -- 1. La Cour des comptes est composée de quinze membres. 2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur pays respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance. 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen. -- Suède 12 Royaume-Uni 24. Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable. Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du Comité. Article 259 (ex-article 195) 1. En vue de la nomination des membres du Comité, chaque État membre adresse au Conseil une liste comprenant un nombre de candidats double de celui des sièges attribués à ses ressortissants. La composition du Comité doit tenir compte de la nécessité d'assurer une représentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et sociale. 2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux intéressés à l'activité de la Communauté. -- Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen. Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. Article 264 (ex-article 198 B) Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son -- DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 268 (ex-article 199) Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, y compris celles qui se rapportent au Fonds social européen, doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la politique étrangère et de sécurité commune et à la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures sont à la charge du budget. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions peuvent, selon les conditions visées par celles-ci, être mises à la charge du budget. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Article 269 (ex-article 201) Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres. -- états dans un avant-projet de budget. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes. Cet avant-projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses. 3. Le Conseil doit être saisi par la Commission de l'avant-projet de budget au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il consulte la Commission et, le cas échéant, les autres institutions intéressées toutes les fois qu'il entend s'écarter de cet avant-projet. Statuant à la majorité qualifiée, il établit le projet de budget et le transmet au Parlement européen. 4. Le Parlement européen doit être saisi du projet de budget au plus tard le 5 octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il a le droit d'amender, à la majorité des membres qui le composent, le projet de budget et de proposer au Conseil, à la majorité absolue des suffrages exprimés, des modifications au projet en ce qui concerne les -- statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de la Communauté. 2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques. Article 286 (ex-article 213 B) 1. À partir du 1er janvier 1999, les actes communautaires relatifs à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données -- Article 288 (ex-article 215) La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause. En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. Le deuxième alinéa s'applique selon les mêmes conditions aux dommages causés par la BCE ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. -- estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu'il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), -- Le Conseil et le Parlement européen peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'avis conforme. 4. Lors de la conclusion d'un accord, le Conseil peut, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, habiliter la Commission à approuver les modifications au nom de la Communauté lorsque l'accord prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord; le Conseil peut assortir cette habilitation de certaines conditions spécifiques. 5. Lorsque le Conseil envisage de conclure un accord modifiant le présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à l'article 48 du traité sur l'Union européenne. 6. Le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L'accord qui a fait l'objet d'un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans 1986, c. 74, a. 1; 1988, c. 40, a. 1; 1988, c. 47, a. 16; 1992, c. 21, a. 177; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 69, a. 130; 2005, c. 32, a. 308. SECTION II CONTINUITÉ DES SERVICES Activités continuées. 2. Tout salarié doit, à compter de 00 h 01 le 12 novembre 1986, accomplir tous les devoirs attachés à ses fonctions conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables sans arrêt, ralentissement, diminution ou altération de ses activités normales. Retour au travail. Un salarié qui a cessé d'exercer ses fonctions en raison d'une grève doit, à compter du même moment, retourner au travail selon son horaire habituel. Salarié de services ambulanciers. Dans le cas du salarié d'un exploitant de services ambulanciers, l'obligation prévue au présent article s'applique à compter de 00 h 01, le 23 juin 1988. Disposition non applicable. Le présent article ne s'applique pas au salarié dont l'arrêt de travail fait partie d'une grève faite conformément au Code du travail (chapitre C-27). 1986, c. 74, a. 2; 1988, c. 40, a. 2; 2002, c. 69, a. 131. Moyens appropriés. 3. À compter de 00 h 01 le 12 novembre 1986, tout établissement ou conseil régional doit prendre les moyens appropriés pour que soient dispensés ses services habituels. Exploitant. Il en est de même, à compter de 00 h 01 le 23 juin 1988, pour l'exploitant de services ambulanciers. Agence. Il en est de même, à compter de 00 h 01 le 1^er octobre 1992, pour -- Exception. Une association de salariés peut toutefois déclarer une grève en se conformant aux articles 111.11 et 111.12 ou, selon le cas, 111.0.23 et 111.0.24 du Code du travail (chapitre C-27). 1986, c. 74, a. 4. Moyens appropriés. 5. Une association de salariés doit prendre les moyens appropriés pour amener les salariés qu'elle représente à se conformer à l'article 2. 1986, c. 74, a. 5. Moyens appropriés. 6. Un groupement d'associations de salariés doit prendre les moyens appropriés pour amener toute association de salariés qui adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat à ce groupement à se conformer à l'article 4. 1986, c. 74, a. 6. Interdiction. 7. Nul ne peut par omission ou autrement faire obstacle à l'exécution -- 17. Toute poursuite est intentée par le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou par une personne que l'un ou l'autre autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin. 1986, c. 74, a. 17; 1990, c. 4, a. 941; 2005, c. 34, a. 56. § 2. — Retenues à la source Cessation de la retenue sur salaire. 18. Un établissement, une agence ou un conseil régional doit cesser de retenir sur le salaire d'un salarié tout montant visé à l'article 47 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute cotisation syndicale visée par une convention collective, dès que l'association de salariés accréditée pour représenter ce salarié a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l'article 4. Cessation de la retenue sur salaire. Un établissement, une agence ou un conseil régional doit, de même, cesser de retenir un tel montant ou une telle cotisation sur le salaire de chacun des salariés que représente une association de salariés dès que ces salariés ne se conforment pas à l'article 2 en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une entente ou à une liste ou, à défaut, dans le cas d'un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail. Exploitant de services ambulanciers. Un exploitant de services ambulanciers doit pareillement cesser les retenues visées au présent article lorsque l'agence ou le conseil régional, selon le cas, du territoire où il exerce ses activités constate que l'association de salariés a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l'article 4 ou que les salariés ne se conforment pas en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une liste ou à une entente et que l'agence ou le conseil -- De plus, le traitement à lui être versé suivant la convention collective applicable pour le travail effectué après la contravention est réduit d'un montant égal au traitement qu'il aurait reçu pour chaque période d'absence ou de cessation s'il s'était conformé à l'article 2. Versement à une oeuvre de charité. Chaque établissement, agence ou conseil régional doit, s'il constate une contravention à l'article 2, faire les retenues découlant de l'application du deuxième alinéa jusqu'à concurrence de 20% du traitement par période de paie. Il verse par la suite ces sommes à une oeuvre de charité enregistrée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) désignée par décret du gouvernement. Chaque exploitant de services ambulanciers doit également faire pareilles retenues lorsque l'agence ou le conseil régional, selon le cas, du territoire où il exerce ses activités confirme qu'une infraction à une disposition de l'article 2 a été commise, la durée de cette infraction et en avise l'exploitant par écrit. 1986, c. 74, a. 20; 1988, c. 40, a. 9; 1992, c. 21, a. 184; 1992, c. 61, a. 382; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308. Arbitrage. 21. Toute mésentente portant sur l'application de l'article 20 doit être soumise à l'arbitrage comme s'il s'agissait d'un grief au sens de la convention collective applicable. 1986, c. 74, a. 21. Remboursement. 22. Le remboursement du montant visé au deuxième alinéa de l'article 20 ne peut être ordonné que si le salarié s'est conformé à l'article 2 ou sur le plan pratique. Avis concernant les services essentiels 4.1(3) Au début des négociations que vise le paragraphe (1), l'employeur, à l'exclusion du gouvernement du Manitoba, avise le syndicat des services qui doivent être des services essentiels pour l'application de l'accord sur les services essentiels. Services gouvernementaux essentiels 4.1(4) Dans le cas du gouvernement du Manitoba, les services essentiels sont ceux mentionnés aux articles 5 et 6 pour l'application de l'accord sur les services essentiels. Renseignements devant faciliter les négociations 4.1(5) Afin de faciliter la négociation d'un accord sur les services essentiels, l'employeur peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande du syndicat, remettre à celui-ci un avis donnant les renseignements qui devraient être fournis dans l'avis mentionné au paragraphe 7(1), si, au cours des 30 jours qui précèdent l'expiration d'une convention collective, aucun accord sur de tels services n'est intervenu entre lui et le syndicat. Employés assurant des services essentiels -- c) le nom des employés qui sont compris dans les classifications et qui sont tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels; d) dans le cas de tout autre employeur que le gouvernement du Manitoba, les services essentiels qui doivent être assurés. Avis aux employés 7(2) L'employeur avise chacun des employés nommés dans l'avis mentionné au paragraphe (1) qu'il est tenu de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. -- de travail afin d'assurer les services essentiels. Audience ou enquête 8(2) Saisie de la demande visée au paragraphe (1), la Commission peut tenir l'audience ou mener l'enquête qu'elle estime nécessaire afin de déterminer si elle doit modifier le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Ordonnance de la Commission 8(3) Dans les 14 jours suivant la réception de la demande visée -- L.M. 1997, c. 16, art. 10. Services essentiels réputés ne pas faciliter l'entreprise de l'employeur 11 Le travail qui doit être effectué au cours d'un arrêt de travail afin que soient assurés les services essentiels et l'exécution de tout le travail ou la prestation de tous les services nécessaires à cette fin sont réputés ne pas constituer un travail qui aidera directement le fonctionnement de l'entreprise de l'employeur. Obligation des employés sur le plan pratique. Avis concernant les services essentiels 4.1(3) Au début des négociations que vise le paragraphe (1), l'employeur, à l'exclusion du gouvernement du Manitoba, avise le syndicat des services qui doivent être des services essentiels pour l'application de l'accord sur les services essentiels. Services gouvernementaux essentiels 4.1(4) Dans le cas du gouvernement du Manitoba, les services essentiels sont ceux mentionnés aux articles 5 et 6 pour l'application de l'accord sur les services essentiels. Renseignements devant faciliter les négociations 4.1(5) Afin de faciliter la négociation d'un accord sur les services essentiels, l'employeur peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande du syndicat, remettre à celui-ci un avis donnant les renseignements qui devraient être fournis dans l'avis mentionné au paragraphe 7(1), si, au cours des 30 jours qui précèdent l'expiration d'une convention collective, aucun accord sur de tels services n'est intervenu entre lui et le syndicat. Employés assurant des services essentiels -- c) le nom des employés qui sont compris dans les classifications et qui sont tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels; d) dans le cas de tout autre employeur que le gouvernement du Manitoba, les services essentiels qui doivent être assurés. Avis aux employés 7(2) L'employeur avise chacun des employés nommés dans l'avis mentionné au paragraphe (1) qu'il est tenu de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. -- de travail afin d'assurer les services essentiels. Audience ou enquête 8(2) Saisie de la demande visée au paragraphe (1), la Commission peut tenir l'audience ou mener l'enquête qu'elle estime nécessaire afin de déterminer si elle doit modifier le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Ordonnance de la Commission 8(3) Dans les 14 jours suivant la réception de la demande visée -- L.M. 1997, c. 16, art. 10. Services essentiels réputés ne pas faciliter l'entreprise de l'employeur 11 Le travail qui doit être effectué au cours d'un arrêt de travail afin que soient assurés les services essentiels et l'exécution de tout le travail ou la prestation de tous les services nécessaires à cette fin sont réputés ne pas constituer un travail qui aidera directement le fonctionnement de l'entreprise de l'employeur. Obligation des employés «fonds»: le Fonds de la santé et de la sécurité du travail constitué à l'article 136.1 ; «inspecteur»; «inspecteur»: une personne nommée en vertu de l'article 177; «lieu de travail»; «lieu de travail»: un endroit où, par le fait ou à l'occasion de son travail, une personne doit être présente, y compris un établissement et un chantier de construction; «maître d'oeuvre»; «maître d'oeuvre»: le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux; «maladie professionnelle»; -- leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet. 1979, c. 63, a. 2. Moyens et équipements de protection. 3. La mise à la disposition des travailleurs de moyens et d'équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s'avère nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique. 1979, c. 63, a. 3. Ordre public. 4. La présente loi est d'ordre public et une disposition d'une convention ou d'un décret qui y déroge est nulle de nullité absolue. -- Cependant une convention ou un décret peut prévoir pour un travailleur, une personne qui exerce une fonction en vertu de la présente loi ou une association accréditée des dispositions plus avantageuses pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur. 1979, c. 63, a. 4; 1999, c. 40, a. 261. Interprétation. 5. Rien dans la présente loi ou les règlements ne doit être interprété comme diminuant les droits d'un travailleur ou d'une association accréditée en vertu d'une convention, d'un décret, d'une loi, d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'une ordonnance. 1979, c. 63, a. 5. Gouvernement lié. 6. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les -- 7. Une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui exécute, pour autrui et sans l'aide de travailleurs, des travaux sur un lieu de travail où se trouvent des travailleurs, est tenue aux obligations imposées à un travailleur en vertu de la présente loi et des règlements. Obligations. De plus, elle doit alors se conformer aux obligations que cette loi ou les règlements imposent à un employeur en ce qui concerne les produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses. 1979, c. 63, a. 7. Disposition applicable. 8. Le premier alinéa de l'article 7 s'applique également à l'employeur et aux personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition -- travailleuse est remboursé, par l'organe responsable du régime qui aurait été autrement applicable, des sommes déboursées pour défrayer les coûts qui découlent de la demande. 2011, c. 12, a. 3. 8.6. La Commission et l'organe chargé d'administrer le régime particulier prennent toute entente utile pour l'application de la présente section. Une telle entente doit notamment déterminer les garanties nécessaires et les modalités applicables au remboursement prévu à l'article 8.5. 2011, c. 12, a. 3. 8.7. Dans toute autre loi et tout autre texte d'application, tout renvoi à la présente loi ou à ses règlements est également un renvoi, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions du régime -- de l'article 17 et du deuxième alinéa de l'article 19, faire exécuter le travail par un autre travailleur ou par une personne qui travaille habituellement hors de l'établissement et le travailleur qui exerce son droit de refus est réputé être au travail lorsqu'il exerce ce droit. 1979, c. 63, a. 14. Avis de refus. 15. Lorsqu'un travailleur refuse d'exécuter un travail, il doit aussitôt en aviser son supérieur immédiat, l'employeur ou un représentant de ce dernier; si aucune de ces personnes n'est présente au lieu de travail, le travailleur doit utiliser les moyens raisonnables pour que l'une d'entre elles soit avisée sans délai. 1979, c. 63, a. 15. Représentant à la prévention convoqué. 16. Dès qu'il est avisé, le supérieur immédiat ou, le cas échéant, l'employeur ou son représentant, convoque le représentant à la prévention pour procéder à l'examen de la situation et des corrections -- ne justifient pas un autre travailleur de refuser d'exécuter le travail, l'employeur peut, malgré l'article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur qui peut accepter de le faire après avoir été informé du fait que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé. Décision motivée et écrite. La décision de l'inspecteur doit être motivée et confirmée par écrit. Elle est transmise par courrier recommandé ou certifié au travailleur, au représentant à la prévention ou à la personne qui l'a remplacé et à l'employeur ou à son représentant. 1979, c. 63, a. 19. Décision de l'inspecteur. 20. La décision de l'inspecteur peut faire l'objet d'une demande de -- temporairement à une autre tâche qu'il est raisonnablement en mesure d'accomplir. 1979, c. 63, a. 25. Présence de l'inspecteur. 26. Dans le cas où l'exercice du droit de refus a pour conséquence qu'au moins deux autres travailleurs ne peuvent exercer leur travail, l'inspecteur doit être présent sur les lieux au plus six heures après que son intervention a été requise. Exécution du travail. Si l'inspecteur n'est pas présent dans ce délai, l'employeur peut, malgré l'article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur qui peut accepter de le faire après avoir été informé du fait que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été -- L'employeur peut cependant affecter ces travailleurs à une autre tâche qu'ils sont raisonnablement en mesure d'accomplir ou exiger qu'ils demeurent disponibles sur les lieux du travail pendant toute la période ainsi rémunérée. 1979, c. 63, a. 28. Représentant à la prévention. 29. L'employeur doit permettre au représentant à la prévention ou, le cas échéant, à la personne qui l'a remplacé d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par les articles 16, 18, 21 et 23. Présomption. Le représentant à la prévention ou la personne qui l'a remplacé est réputé être au travail lorsqu'il exerce les fonctions qui lui sont ainsi dévolues. -- 1979, c. 63, a. 32. Certificat du médecin responsable. 33. Le certificat visé dans l'article 32 peut être délivré par le médecin responsable des services de santé de l'établissement dans lequel travaille le travailleur ou par un autre médecin. Avis au médecin du travailleur. Si le certificat est délivré par le médecin responsable, celui-ci doit, à la demande du travailleur, aviser le médecin qu'il désigne. Consultation entre médecins. S'il est délivré par un autre médecin que le médecin responsable, ce médecin doit consulter, avant de délivrer le certificat, le médecin responsable ou, à défaut, le directeur de santé publique de la région dans laquelle se trouve l'établissement, ou le médecin que ce dernier désigne. 1979, c. 63, a. 33; 1992, c. 21, a. 301; 2001, c. 60, a. 167. Règlement de la Commission. 34. La Commission peut par règlement: -- de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). 1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37. Procédure urgente. 37.2. La Commission doit procéder d'urgence sur une demande de révision faite en vertu de l'article 37.1. Effet immédiat. La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles. 1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38. -- Commission des lésions professionnelles. 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39. Avantages liés à l'emploi. 38. Si le travailleur a été affecté à d'autres tâches, il conserve tous les avantages liés à l'emploi qu'il occupait avant cette affectation. Réintégration. À la fin de l'affectation, l'employeur doit réintégrer le travailleur dans son emploi régulier. Avantages sociaux. Le travailleur continue de bénéficier des avantages sociaux reconnus à son lieu de travail, sous réserve du paiement des cotisations exigibles dont l'employeur assume sa part. 1979, c. 63, a. 38. -- 43. La travailleuse qui exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41 conserve tous les avantages liés à l'emploi qu'elle occupait avant son affectation à d'autres tâches ou avant sa cessation de travail. Réintégration. À la fin de son affectation ou de sa cessation de travail, l'employeur doit réintégrer la travailleuse dans son emploi régulier. Avantages sociaux. La travailleuse continue de bénéficier des avantages sociaux reconnus à son lieu de travail, sous réserve du paiement des cotisations exigibles dont l'employeur assume sa part. 1979, c. 63, a. 43. Paiements temporaires de la Commission. 44. Sur réception d'une demande d'une travailleuse, la Commission peut faire des paiements temporaires si elle est d'avis qu'elle accordera probablement l'indemnité. Montants irrécouvrables. Si la Commission vient à la conclusion que la demande ne doit pas être accordée, les montants versés à titre de paiements temporaires ne sont pas recouvrables. 1979, c. 63, a. 44. Imputation du coût. 45. Le coût relatif au paiement de cette indemnité est imputé à l'ensemble des employeurs. -- 48. Les articles 36 à 37.3, 43, 44 et 45 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 46 et 47. 1979, c. 63, a. 48; 1985, c. 6, a. 529. § 5. — Obligations Obligations du travailleur. 49. Le travailleur doit: 1° prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable; 2° prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique; 3° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux -- 50. L'employeur a notamment le droit, conformément à la présente loi et aux règlements, à des services de formation, d'information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail. 1979, c. 63, a. 50. § 2. — Obligations générales Obligations de l'employeur. 51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit notamment: 1° s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur; 2° désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur; 3° s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et -- équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 1979, c. 63, a. 51; 1992, c. 21, a. 303; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308. Respect des obligations. 51.1. La personne qui, sans être un employeur, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement doit respecter les obligations imposées à un employeur par la présente loi. 2009, c. 19, a. 17. Registre sur les postes de travail. 52. L'employeur dresse et maintient à jour, conformément aux règlements, un registre des caractéristiques concernant les postes de travail identifiant notamment les contaminants et matières dangereuses qui y sont présents et un registre des caractéristiques concernant le travail exécuté par chaque travailleur à son emploi. Consultation du registre. L'employeur doit mettre ces registres à la disposition des membres du comité de santé et de sécurité et du représentant à la prévention. 1979, c. 63, a. 52. Exécution d'un travail. 53. L'employeur ne peut faire exécuter un travail: 1° par un travailleur qui n'a pas atteint l'âge déterminé par règlement pour exécuter ce travail; -- 54. Dans les cas déterminés par règlement, un employeur ou un propriétaire ne peut entreprendre la construction d'un établissement ni modifier des installations ou équipements à moins d'avoir préalablement transmis à la Commission des plans et devis d'architecte ou d'ingénieur attestant de leur conformité aux règlements, conformément aux modalités et dans les délais prescrits par règlement. Une copie des plans et devis doit être transmise au comité de santé et de sécurité et s'il n'y a pas de comité, au représentant à la prévention. 1979, c. 63, a. 54. Avis d'ouverture d'un établissement. 55. Lorsqu'un employeur prend possession d'un établissement, il doit transmettre à la Commission un avis d'ouverture d'établissement, dans les délais et selon les modalités prévus par règlement. Lorsqu'il quitte un établissement, il doit de la même manière transmettre un avis de fermeture. 1979, c. 63, a. 55. Édifice utilisé par plusieurs employeurs. 56. Lorsqu'un même édifice est utilisé par plusieurs employeurs, le propriétaire doit faire en sorte que, dans les parties qui ne sont pas sous l'autorité d'un employeur, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs soient prises. 1979, c. 63, a. 56. Établissement éloigné. 57. Dans un établissement ou chantier de construction considéré comme éloigné au sens des règlements, l'employeur doit maintenir les conditions de vie déterminées par règlement. 1979, c. 63, a. 57. § 3. — Le programme de prévention Programme de prévention. 58. L'employeur dont un établissement appartient à une catégorie identifiée à cette fin par règlement doit faire en sorte qu'un programme de prévention propre à cet établissement soit mis en application, compte tenu des responsabilités du comité de santé et de sécurité, s'il y en a un. 1979, c. 63, a. 58. Objectif. 59. Un programme de prévention a pour objectif d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Contenu. Il doit notamment contenir, en outre du programme de santé visé dans l'article 113 et de tout élément prescrit par règlement: 1° des programmes d'adaptation de l'établissement aux normes prescrites par les règlements concernant l'aménagement des lieux de travail, l'organisation du travail, l'équipement, le matériel, les contaminants, les matières dangereuses, les procédés et les moyens et équipements de protection collectifs; 2° des mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et des mesures d'entretien préventif; 3° les normes d'hygiène et de sécurité spécifiques à l'établissement; 4° les modalités de mise en oeuvre des autres règles relatives à la santé et à la sécurité du travail dans l'établissement qui doivent inclure au minimum le contenu des règlements applicables à l'établissement; 5° l'identification des moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l'établissement; 6° des programmes de formation et d'information en matière de santé et -- Contenu. Les éléments visés dans les paragraphes 5° et 6° du deuxième alinéa sont déterminés par le comité de santé et de sécurité, s'il y en a un, conformément aux paragraphes 3° et 4° de l'article 78. 1979, c. 63, a. 59. Transmission du programme. 60. L'employeur doit transmettre au comité de santé et de sécurité, s'il y en a un, le programme de prévention et toute mise à jour de ce programme; il doit aussi transmettre à la Commission ce programme et sa mise à jour, avec les recommandations du comité, le cas échéant, selon les modalités et dans les délais prescrits par règlement. Modification du programme. La Commission peut ordonner que le contenu d'un programme soit modifié ou qu'un nouveau programme lui soit transmis dans le délai qu'elle détermine. Elle peut également accepter que les programmes d'adaptation -- responsable et à l'association sectorielle une copie du programme de prévention tel que modifié, s'il y a lieu, suite à l'ordonnance de la Commission en vertu du deuxième alinéa de l'article 60. 1979, c. 63, a. 61. § 4. — Accidents Rapport écrit. 62. L'employeur doit informer la Commission par le moyen de communication le plus rapide et, dans les 24 heures, lui faire un rapport écrit selon la forme et avec les renseignements exigés par règlement, de tout événement entraînant, selon le cas: 1° le décès d'un travailleur; 2° pour un travailleur, la perte totale ou partielle d'un membre ou de son usage ou un traumatisme physique important; -- pas accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable; 4° des dommages matériels de 150 000 $ et plus. Comité de santé et de sécurité informé. L'employeur informe également le comité de santé et de sécurité et le représentant à la prévention. Lieux de l'accident. Les lieux doivent demeurer inchangés pour le temps de l'enquête de l'inspecteur, sauf pour empêcher une aggravation des effets de l'événement ou si l'inspecteur autorise un changement. Copie du rapport transmis au comité de santé et de sécurité. Copie du rapport de l'employeur doit être transmise dans les plus brefs délais au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et à l'association accréditée. 1979, c. 63, a. 62; 1985, c. 6, a. 531; 2009, c. 19, a. 18. Montant des dommages matériels. 62.0.1. Le montant des dommages matériels prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 62 est revalorisé le 1^er janvier de chaque -- fait, avec diligence, toutes les démarches nécessaires afin que ce produit soit pourvu d'une étiquette et d'une fiche signalétique conformes et que le travailleur reçoive la formation et l'information prévues au premier alinéa. 1988, c. 61, a. 2. Fabrication. 62.2. L'employeur qui fabrique un produit contrôlé doit apposer une étiquette sur ce produit et élaborer pour celui-ci une fiche signalétique conformes à la présente loi et aux règlements. 1988, c. 61, a. 2. Fiche signalétique. 62.3. La fiche signalétique concernant un produit contrôlé contient les informations suivantes: -- 4° la dénomination chimique et la concentration des ingrédients de ce produit dont l'employeur ne connaît pas les propriétés toxicologiques; 5° toute autre information déterminée par règlement. 1988, c. 61, a. 2. Langue française. 62.4. L'étiquette et la fiche signalétique d'un produit contrôlé doivent être en langue française. Le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs traductions. 1988, c. 61, a. 2. Programme d'information. 62.5. En outre des obligations qui lui sont faites en vertu de l'article 51, un employeur doit appliquer un programme de formation et d'information concernant les produits contrôlés dont le contenu minimum est déterminé par règlement. Comité responsable. Le programme de formation et d'information est établi par le comité de santé et de sécurité. La procédure prévue à l'article 79 s'applique en cas de désaccord au sein du comité. Personnes responsables. En l'absence de comité de santé et de sécurité, le programme de formation et d'information est établi par l'employeur, en consultation avec l'association accréditée ou, à défaut de celle-ci, avec le représentant des travailleurs au sein de l'établissement. Mise à jour. Ce programme doit être mis à jour annuellement ou aussitôt que les circonstances le requièrent. Programme de prévention. Il est intégré au programme de prévention lorsqu'un tel programme doit être mis en application dans l'établissement. 1988, c. 61, a. 2. Responsabilité de l'employeur. 62.6. L'employeur doit pour tout produit contrôlé qui est présent sur un lieu de travail: 1° transmettre copie de la fiche signalétique concernant ce produit au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention ou, à défaut de comité de santé et de sécurité et de représentant à la prévention, à l'association accréditée ou, à défaut également de celle-ci, au représentant des travailleurs au sein de l'établissement; -- règlement. 1988, c. 61, a. 2. Rejet. 62.12. Si l'organisme rejette en tout ou en partie la demande d'exemption, il ordonne au demandeur de divulguer dans le délai et selon les modalités qu'il détermine les renseignements faisant l'objet de cette demande. Le demandeur doit se conformer à la décision de l'organisme. Décision finale. En cas de décision finale faisant droit à une demande, le demandeur, pour une période de trois ans, est soustrait à l'obligation de divulguer les renseignements qui en font l'objet. 1988, c. 61, a. 2. -- premier lieu. Renseignements. S'il juge que des renseignements sont nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, l'organisme d'appel peut aussi, dans une décision faisant droit à une demande d'exemption, ordonner que ces renseignements soient divulgués à une personne qu'il désigne. La personne visée par une telle décision doit s'y conformer dans le délai et selon les modalités qui y sont spécifiées. Divulgation interdite. Il est interdit à la personne à qui des renseignements sont ainsi divulgués de les divulguer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d'y avoir accès. 1988, c. 61, a. 2. -- Commission le permet, nul ne peut fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer un contaminant ou une matière dangereuse autres que ceux compris dans la liste dressée en vertu du paragraphe 3° de l'article 223, à moins d'en avoir préalablement avisé la Commission conformément au règlement. Contenu. L'avis doit inclure pour chaque agent biologique ou chimique ou chacun de leurs mélanges les renseignements exigés par règlement. 1979, c. 63, a. 64. Expertise de la matière dangereuse. 65. L'inspecteur peut faire effectuer une expertise sur un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse afin de déterminer les dangers pour la santé ou la sécurité qu'il peut présenter pour un travailleur. Le coût de cette expertise peut être réclamé d'un ou plusieurs fabricants, fournisseurs ou utilisateurs qui doivent le payer. 1979, c. 63, a. 65. Fabrication prohibée ou restreinte. 66. Lorsque la Commission est d'avis qu'un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse peut mettre en danger le santé ou la sécurité d'un travailleur, elle peut ordonner que sa fabrication, sa fourniture, son utilisation ou toute activité susceptible d'émettre ce contaminant soit prohibée ou restreinte aux conditions qu'elle détermine. 1979, c. 63, a. 66. Étiquetage d'une matière dangereuse. 67. Un fournisseur doit voir à ce qu'une matière dangereuse qu'il fournit soit étiquetée conformément aux règlements; en l'absence de règlement, l'étiquette doit indiquer au moins la composition de la matière dangereuse, les dangers de son utilisation et les mesures à prendre en cas d'urgence. Il n'est pas nécessaire de mentionner les secrets de fabrication. 1979, c. 63, a. 67. CHAPITRE IV LES COMITÉS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ -- 69. Un comité de santé et de sécurité est formé sur avis écrit transmis à l'employeur par une association accréditée ou, s'il n'y en a pas, par au moins dix pour cent des travailleurs ou, dans le cas d'un établissement groupant moins de quarante travailleurs, par au moins quatre d'entre eux, ou sur semblable avis transmis par l'employeur à une association accréditée ou, s'il n'y en a pas, à l'ensemble des travailleurs. Une copie de cet avis doit être transmise à la Commission. Intervention de la Commission. Lorsqu'elle le juge opportun, la Commission peut exiger la formation d'un comité de santé et de sécurité, quel que soit le nombre de travailleurs dans l'établissement. 1979, c. 63, a. 69. -- trois mois, sous réserve des règlements. Réunion. Les réunions se tiennent durant les heures régulières de travail, sauf en cas de décision contraire du comité. Règles de fonctionnement. À défaut par le comité d'établir ses propres règles de fonctionnement, il doit appliquer celles qui sont établies par règlement. 1979, c. 63, a. 74. Médecin responsable. 75. Le médecin responsable des services de santé de l'établissement peut participer, sans droit de vote, aux réunions du comité. 1979, c. 63, a. 75. Présomption. 76. Les représentants des travailleurs sont réputés être au travail lorsqu'ils participent aux réunions et travaux du comité. 1979, c. 63, a. 76. Absence du travail. 77. Les représentants des travailleurs doivent aviser leur supérieur immédiat, ou leur employeur ou son représentant, lorsqu'ils s'absentent de leur travail pour participer aux réunions et travaux du comité. 1979, c. 63, a. 77. Fonctions. 78. Les fonctions du comité de santé et de sécurité sont: 1° de choisir conformément à l'article 118 le médecin responsable des -- par le médecin responsable, l'agence et la Commission; 13° d'accomplir toute autre tâche que l'employeur et les travailleurs ou leur association accréditée lui confient en vertu d'une convention. 1979, c. 63, a. 78; 1992, c. 21, a. 304; 2005, c. 32, a. 308. Cas de désaccord. 79. En cas de désaccord au sein du comité de santé et de sécurité quant aux décisions que celui-ci doit prendre conformément aux paragraphes 1° à 4° de l'article 78, les représentants des travailleurs adressent par écrit leurs recommandations aux représentants des employeurs qui sont tenus d'y répondre par écrit en expliquant les points de désaccord. Litige soumis à la Commission. Si le litige persiste, il peut être soumis par l'une ou l'autre des parties à la Commission dont la décision est exécutoire. 1979, c. 63, a. 79. Affichage des noms des membres. 80. L'employeur doit afficher les noms des membres du comité de santé et de sécurité dans autant d'endroits de l'établissement visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu'il est raisonnablement nécessaire pour assurer leur information. 1979, c. 63, a. 80. Interdiction à l'employeur. 81. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un -- vertu du paragraphe 22° de l'article 223, une ou des personnes sont désignées parmi les travailleurs de cet établissement pour exercer les fonctions de représentant à la prévention sur avis écrit transmis à l'employeur par une association accréditée ou, s'il n'y en a pas, par au moins dix pour cent des travailleurs. Avis à la Commission. Une copie de cet avis doit être transmise à la Commission. 1979, c. 63, a. 88. Désignation. 89. Dans le cas des articles 87 et 88, le représentant à la prévention est désigné de la même manière que sont désignés les représentants des travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité. 1979, c. 63, a. 89. -- règlements, le temps que peut consacrer le représentant à la prévention à l'exercice de ses autres fonctions. S'il y a mésentente au sein du comité, le représentant peut consacrer à ces fonctions le temps minimum fixé par règlement. 1979, c. 63, a. 92. Absence du travail. 93. Le représentant à la prévention doit aviser son supérieur immédiat, ou son employeur ou son représentant, lorsqu'il s'absente de son travail pour exercer ses fonctions. 1979, c. 63, a. 93. Coopération de l'employeur. 94. L'employeur doit coopérer avec le représentant à la prévention, lui fournir les instruments ou appareils dont il peut avoir raisonnablement besoin et lui permettre de remplir ses fonctions. 1979, c. 63, a. 94. Instruments nécessaires au représentant. 95. La Commission peut fixer, par règlement, les instruments ou appareils nécessaires à l'exercice des fonctions du représentant à la -- Conseil d'administration. L'association sectorielle est administrée par un conseil d'administration composé d'un nombre égal de représentants des associations d'employeurs et de représentants des associations syndicales. Entente. L'entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement notamment une procédure de résolution des désaccords. L'entente entre en vigueur sur approbation de la Commission. 1979, c. 63, a. 98. Association sectorielle paritaire de la construction. 99. Les associations représentatives au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la -- Conseil d'administration. L'association sectorielle est administrée par un conseil d'administration composé d'un nombre égal de représentants de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec et de représentants des associations représentatives. Entente. L'entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement notamment une procédure de résolution des désaccords. L'entente entre en vigueur sur approbation de la Commission. Absence d'entente. En l'absence d'une telle entente, la Commission en établit les termes et prévoit la composition de l'association sectorielle. 1979, c. 63, a. 99; 1986, c. 89, a. 50. -- territoires ou aux établissements ou catégories d'établissements qu'elle détermine; 2° un contrat type indiquant le contenu minimum des contrats devant intervenir entre la Commission et les agences aux fins de la mise en application des programmes de santé. Entente avec ministre de la Santé et des Services sociaux. Un projet de programme de santé ou de contrat type doit être soumis, pour entente, au ministre de la Santé et des Services sociaux. 1979, c. 63, a. 107; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 306; 2005, c. 32, a. 308. Entrée en vigueur. 108. Un programme de santé et le contrat type visés dans l'article 107 entrent en vigueur sur approbation du gouvernement. -- Personne responsable. Une agence désigne, dans le contrat, toute personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui dispense, parmi les services visés au premier alinéa, ceux que l'agence ne peut fournir elle-même; cette personne est liée par le contrat. Contenu du contrat. Le contrat doit être conforme aux dispositions du contrat type; il peut également prévoir les priorités en matière de santé au travail applicables au territoire ou aux établissements ou catégories d'établissements qui y sont identifiés. Dépôt. Ce contrat est déposé par l'agence auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux. -- aux ententes conclues en vertu de l'article 19 de cette loi. 1979, c. 63, a. 111; 1999, c. 89, a. 53. SECTION II LE PROGRAMME DE SANTÉ SPÉCIFIQUE À UN ÉTABLISSEMENT Programme de santé. 112. Le médecin responsable des services de santé d'un établissement doit élaborer un programme de santé spécifique à cet établissement. Ce programme est soumis au comité de santé et de sécurité pour approbation. 1979, c. 63, a. 112. Contenu. 113. Le programme de santé spécifique à un établissement doit notamment prévoir, compte tenu des programmes de santé visés dans l'article 107 applicables à l'établissement et du contrat intervenu en vertu de l'article 109, les éléments suivants: 1° les mesures visant à identifier les risques pour la santé auxquels s'expose le travailleur dans l'exécution de son travail et à assurer la surveillance et l'évaluation de la qualité du milieu de travail; -- 7° le maintien d'un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences; 8° l'établissement et la mise à jour d'une liste des travailleurs exposés à un contaminant à partir des registres tenus par l'employeur. 1979, c. 63, a. 113; 1992, c. 21, a. 309. Copie du programme à la Commission. 114. Une copie du programme de santé spécifique à l'établissement doit être transmise à la Commission ainsi qu'au directeur de santé publique. 1979, c. 63, a. 114; 1992, c. 21, a. 310; 2001, c. 60, a. 167. Services de santé. 115. Les services de santé pour les travailleurs d'un établissement sont fournis dans l'établissement. Services de santé. -- notification de cette décision, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Un médecin peut également, dans les 150 jours du dépôt de sa demande et si aucune décision ne lui a été transmise dans ce délai, saisir le Tribunal comme s'il s'agissait de la contestation d'une décision défavorable. Motifs. Une requête en vertu du présent article doit être fondée sur le défaut de qualification, l'incompétence scientifique, la négligence ou l'inconduite du médecin responsable. 1979, c. 63, a. 120; 1992, c. 21, a. 316; 1997, c. 43, a. 669. 121. (Abrogé). 1979, c. 63, a. 121; 1997, c. 43, a. 670. Ressources professionnelles, techniques et financières. -- Application du programme de santé. Il voit également à la mise en application du programme de santé spécifique de l'établissement. 1979, c. 63, a. 122; 1992, c. 21, a. 317; 2001, c. 60, a. 167. Rapport d'activités et de déficience des conditions de santé. 123. Tout en respectant le caractère confidentiel du dossier médical et des procédés industriels, le médecin responsable doit signaler à la Commission, à l'employeur, aux travailleurs, à l'association accréditée, au comité de santé et de sécurité et au directeur de santé publique toute déficience dans les conditions de santé, de sécurité ou de salubrité susceptible de nécessiter une mesure de prévention. Il doit leur transmettre, sur demande, un rapport de ses activités. 1979, c. 63, a. 123; 1992, c. 21, a. 318; 2001, c. 60, a. 167. Information au travailleur. 124. Le médecin responsable informe le travailleur de toute situation l'exposant à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ainsi que de toute altération à sa santé. 1979, c. 63, a. 124. Visite des lieux de travail. 125. Le médecin responsable doit visiter régulièrement les lieux de travail et prendre connaissance des informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions. 1979, c. 63, a. 125. Accès au lieu de travail. 126. Le médecin responsable ou la personne qu'il désigne a accès à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit à un lieu de travail et -- SECTION IV LE DIRECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE 1992, c. 21, a. 319; 2001, c. 60, a. 167. Directeur de santé publique. 127. Le directeur de santé publique est responsable de la mise en application sur le territoire desservi par l'agence du contrat visé dans l'article 109; il doit notamment: 1° voir à l'application des programmes de santé spécifiques aux établissements; 2° collaborer avec le comité d'examen des titres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et avec le conseil d'administration de la personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires pour l'étude des candidatures des médecins -- sociaux (chapitre S-4.2) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d'un usager ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d'un bénéficiaire. Communication du dossier. Le médecin doit, sur demande, communiquer ce dossier médical au travailleur ou, avec l'autorisation écrite de ce dernier, à toute personne désignée par le travailleur. 1979, c. 63, a. 129; 1992, c. 21, a. 322; 1994, c. 23, a. 23. SECTION V LA RECONNAISSANCE DE CERTAINS SERVICES DE SANTÉ Demande de reconnaissance des services de santé. 130. Dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du règlement qui détermine que les services de santé doivent être fournis aux travailleurs de l'établissement, l'employeur peut présenter une demande de reconnaissance des services de santé qui existaient dans son établissement le 20 juin 1979 et qui ont été maintenus jusqu'à la date de la présentation de la demande. Demande à l'agence. Cette demande est adressée à l'agence de la région dans laquelle se -- les cas prévus par l'article 134. Il utilise notamment les ressources internes au secteur des Affaires sociales pour favoriser la meilleure intégration du personnel. 1979, c. 63, a. 135; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 328. Avis de l'employeur. 136. L'employeur qui n'entend pas présenter une demande de reconnaissance des services de santé visés dans l'article 130 doit en aviser le ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du règlement prévu par l'article 130. Cessation des services de santé. En tout temps, après l'expiration des 90 jours de l'entrée en vigueur de ce règlement, l'employeur qui n'entend plus maintenir les services de santé qui ont fait l'objet d'une reconnaissance de la part d'une agence doit donner un préavis de quatre mois au ministre de la Santé et des Services sociaux. Intégration du personnel. Dans ces cas, le personnel oeuvrant dans les services de santé de l'établissement affecté par la décision de l'employeur est intégré à celui d'une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires conformément aux articles 134 et 135. -- 2002, c. 76, a. 2; 2009, c. 19, a. 20. Fiduciaire. 136.9. Lorsque la Commission prélève une somme sur le Fonds, elle agit en qualité de fiduciaire. 2002, c. 76, a. 2. Prévisions budgétaires. 136.10. La Commission doit, au moins trois mois avant le 31 décembre de chaque année, fournir au Fonds des prévisions budgétaires pour l'exercice financier de l'année suivante. 2002, c. 76, a. 2. Exercice financier. 136.11. L'exercice financier du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année. 2002, c. 76, a. 2. Rapport. 136.12. La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport des activités du Fonds pour l'exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements prescrits par le ministre. Dépôt du rapport. Le ministre doit, dans les 15 jours suivant la réception du rapport, le déposer devant l'Assemblée nationale, si elle est en session, ou, si elle ne l'est pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. 2002, c. 76, a. 2. Vérification des livres et comptes. 136.13. Les livres et les comptes du Fonds sont vérifiés annuellement par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement. Certificat. Le certificat du vérificateur général doit accompagner le rapport visé à l'article 136.12. 2002, c. 76, a. 2. CHAPITRE IX LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL SECTION I CONSTITUTION -- Cet observateur participe aux réunions du conseil d'administration, sans droit de vote. 1979, c. 63, a. 145; 1985, c. 6, a. 536; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 87, a. 1; 2002, c. 76, a. 5. Fonctions exclusives. 146. Le président du conseil d'administration et chef de la direction et les vice-présidents doivent s'occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions. 1979, c. 63, a. 146; 1992, c. 11, a. 54; 2002, c. 76, a. 6. Fonctions continuées. 147. Les membres du conseil d'administration de la Commission de même que les vice-présidents demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau. -- en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission. Exception. Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu'ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible. Conflit d'intérêt. Les autres membres du conseil d'administration de la Commission doivent dénoncer leur intérêt direct sur toute question mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission. Devoirs imposés à la Commission. Les membres du conseil d'administration ne sont pas en conflit d'intérêts du seul fait qu'ils doivent aussi accomplir les devoirs imposés à la Commission en vertu de l'article 136.3. 1979, c. 63, a. 152; 1992, c. 11, a. 59; 2002, c. 76, a. 10. Abstention. 153. Un membre doit s'abstenir de voter sur les décisions du conseil d'administration de la Commission en vertu desquelles un contrat ou un autre avantage peut lui être accordé ou être accordé à une entreprise dans laquelle il est intéressé. 1979, c. 63, a. 153. Président du conseil d'administration. 154. Le président du conseil d'administration et chef de la direction -- Déclaration. 161.1. La Commission rend publique une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à la qualité de ses services. Contenu. La déclaration porte notamment sur la diligence avec laquelle les services devraient être rendus et fournit une information claire sur leur nature et leur accessibilité. 2002, c. 76, a. 14. Devoirs. 161.2. La Commission doit : 1° s'assurer de connaître les attentes de sa clientèle ; 2° simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services ; 3° développer chez les membres de son personnel le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l'atteinte des résultats fixés. 2002, c. 76, a. 14. Plan stratégique. 161.3. La Commission doit établir un plan stratégique couvrant une période de plus d'une année. 2002, c. 76, a. 14. Contenu. 161.4. Le plan stratégique doit comporter : 1° une description de la mission de la Commission ; 2° le contexte dans lequel la Commission évolue et les principaux enjeux auxquels elle fait face ; 3° les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d'intervention retenus ; 4° les résultats visés au terme de la période couverte par le plan ; -- 2002, c. 76, a. 14. Exercice financier. 162. L'exercice financier de la Commission se termine le 31 décembre de chaque année. 1979, c. 63, a. 162. Rapport. 163. La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport présentant les résultats obtenus au regard des objectifs prévus par son plan stratégique visé à l'article 161.4. Contenu. Ce rapport doit en outre faire état : 1° des mandats qui lui sont confiés ; 2° de la déclaration de services visée à l'article 161.1 ; 3° des programmes qu'elle est chargée d'administrer ; 4° de l'évolution de ses effectifs ; 5° d'une déclaration du président du conseil d'administration et chef de la direction attestant la fiabilité des renseignements contenus au rapport et des contrôles afférents. Dépôt devant l'Assemblée nationale. Le ministre doit, sans délai, déposer ce rapport devant l'Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les quinze jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas. 1979, c. 63, a. 163; 1985, c. 6, a. 539; 2002, c. 76, a. 15. Imputabilité. 163.1. Le président du conseil d'administration et chef de la direction est, conformément à la loi, notamment au regard de l'autorité et des pouvoirs du ministre de qui il relève, imputable devant l'Assemblée nationale de sa gestion administrative. Commission parlementaire. La commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale doit entendre au moins une fois par année le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le président du conseil d'administration et chef de la direction afin de discuter de leur gestion administrative. Pouvoirs. La commission parlementaire peut notamment discuter : 1° de la déclaration de services aux citoyens et des résultats obtenus -- handicapées applicable à la Commission ; 3° de toute autre matière de nature administrative relevant de la Commission et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen. 2002, c. 76, a. 16. Renseignement au ministre. 164. Sous réserve de l'article 174, la Commission doit fournir au ministre tout renseignement qu'il peut requérir. 1979, c. 63, a. 164. Vérification des livres. 165. Les livres et les comptes de la Commission sont vérifiés annuellement par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement; le certificat du vérificateur général doit accompagner le rapport annuel de la Commission. 1979, c. 63, a. 165. SECTION II LES FONCTIONS DE LA COMMISSION Fonctions. 166. La Commission a pour fonctions d'élaborer, de proposer et de -- 1979, c. 63, a. 167; 1985, c. 21, a. 82; 1985, c. 6, a. 540; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 50; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195. 167.1. (Abrogé). 2002, c. 76, a. 17; 2006, c. 29, a. 40; 2011, c. 19, a. 37. Conditions des contrats. 167.2. La Commission doit adopter une politique portant sur les conditions de ses contrats et la rendre publique au plus tard 30 jours après son adoption. Accords. La politique visée au premier alinéa doit respecter les accords de libéralisation des marchés publics applicables à la Commission et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). 2002, c. 76, a. 17; 2006, c. 29, a. 40. Contrat de recherche. 168. La Commission ne peut, sans l'approbation écrite du ministre de la -- les règlements, et l'inspecter. Accès aux livres. Un inspecteur a alors accès à tous les livres, registres et dossiers d'un employeur, d'un maître d'oeuvre, d'un fournisseur ou de toute autre personne qui exerce une activité dans les domaines visés dans la présente loi et les règlements. Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres ou dossiers doit en donner communication à l'inspecteur et lui en faciliter l'examen. Identification. Un inspecteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité. 1979, c. 63, a. 179; 1986, c. 95, a. 302. Pouvoirs. 180. En outre des pouvoirs généraux qui lui sont dévolus, l'inspecteur peut: 1° enquêter sur toute matière relevant de sa compétence; 2° exiger de l'employeur ou du maître d'oeuvre, selon le cas, le plan des installations et de l'aménagement du matériel; 3° prélever, sans frais, à des fins d'analyse, des échantillons de toute nature notamment à même les objets utilisés par les travailleurs; il doit alors en informer l'employeur et lui retourner, après analyse, l'objet ou les échantillons prélevés lorsque c'est possible de le faire; 4° faire des essais et prendre des photographies ou enregistrements sur un lieu de travail; 5° exiger de l'employeur, du maître d'oeuvre ou du propriétaire, pour s'assurer de la solidité d'un bâtiment, d'une structure ou d'un ouvrage -- transmettre les données recueillies selon les modalités qu'il détermine; 7° se faire accompagner par une ou des personnes de son choix dans l'exercice de ses fonctions. 1979, c. 63, a. 180. Avis d'enquête. 181. À son arrivée sur un lieu de travail, l'inspecteur doit, avant d'entreprendre une enquête ou une inspection, prendre les mesures raisonnables pour aviser l'employeur, l'association accréditée et le représentant à la prévention. Sur un chantier de construction, il avise le maître d'oeuvre et le représentant à la prévention. 1979, c. 63, a. 181. Avis de correction. -- Résultat d'enquête. 183. L'inspecteur communique le résultat de son enquête ou de son inspection à l'employeur, à l'association accréditée, au comité de chantier, au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et au directeur de santé publique; il leur transmet, le cas échéant, copie de l'avis de correction. Lorsqu'il n'existe pas de comité, l'employeur doit afficher une copie de l'avis de correction dans autant d'endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu'il est raisonnablement nécessaire pour assurer leur information. 1979, c. 63, a. 183; 1992, c. 21, a. 331; 2001, c. 60, a. 167. Suite à l'avis de correction. 184. La personne à qui un inspecteur a adressé un avis de correction doit y donner suite dans le délai imparti; il doit, en outre, informer dans les plus brefs délais l'association accréditée, le comité de santé et de sécurité, le représentant à la prévention et l'inspecteur des mesures précises qu'il entend prendre. 1979, c. 63, a. 184. Entrave. 185. Il est interdit d'entraver un inspecteur dans l'exercice de ses -- Suspension des travaux. 186. Un inspecteur peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture, en tout ou en partie, d'un lieu de travail et, s'il y a lieu, apposer les scellés lorsqu'il juge qu'il y a danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs. Décision. Il doit alors motiver sa décision par écrit dans les plus brefs délais et indiquer les mesures à prendre pour éliminer le danger. Disposition applicable. L'article 183 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet ordre de l'inspecteur. 1979, c. 63, a. 186. Présomption. -- les règlements, ordonner qu'elle cesse de fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer le produit, le procédé, l'équipement, le matériel, le contaminant ou la matière dangereuse concerné et apposer les scellés ou confisquer ces biens et ordonner qu'elle cesse toute activité susceptible de causer l'émission du contaminant concerné. Décision motivée. Il doit alors motiver sa décision par écrit en indiquant, le cas échéant, les mesures à prendre pour que le produit, le procédé, l'équipement, le matériel, le contaminant ou la matière dangereuse ou que l'activité susceptible de causer l'émission du contaminant soit rendu conforme à la loi et aux règlements. Reprise du travail. La fabrication, la fourniture, la vente, la location, la distribution -- de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). 1985, c. 6, a. 545; 1997, c. 27, a. 43. Procédure urgente. 191.2. Lorsque la révision porte sur la fermeture, en tout ou en partie, d'un lieu de travail ou sur l'exercice du droit de refus, la Commission doit procéder d'urgence. 1985, c. 6, a. 545; 1997, c. 27, a. 44. Effet immédiat. 192. Une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 191.1 a effet immédiatement, malgré la contestation devant la Commission des lésions professionnelles. 1979, c. 63, a. 192; 1985, c. 6, a. 545; 1997, c. 27, a. 45. -- construction sauf dans la mesure où ils sont modifiés par le présent chapitre. 1979, c. 63, a. 195. SECTION II LE MAÎTRE D'OEUVRE ET L'EMPLOYEUR Obligations. 196. Le maître d'oeuvre doit respecter au même titre que l'employeur les obligations imposées à l'employeur par la présente loi et les règlements notamment prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur de la construction. 1979, c. 63, a. 196. Avis d'ouverture ou de fermeture du chantier. 197. Au début et à la fin des activités sur un chantier de construction, le maître d'oeuvre doit, selon le cas, transmettre à la Commission un avis d'ouverture ou de fermeture du chantier dans les délais et selon les modalités prévus par règlement. 1979, c. 63, a. 197. Programme de prévention. 198. Lorsqu'il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins dix travailleurs de la construction, à un moment donné des travaux, le maître d'oeuvre doit, avant le début des travaux, faire en sorte que soit élaboré un programme de prévention. Cette élaboration doit être faite conjointement avec les employeurs. Copie du programme de prévention doit être transmise au représentant à la prévention et à l'association sectorielle paritaire de la construction visée dans l'article 99. 1979, c. 63, a. 198. Objectif. 199. Le programme de prévention a pour objectif d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs de la construction. Il doit notamment contenir tout élément prescrit par règlement. 1979, c. 63, a. 199. Programme transmis à la Commission. 200. Le programme de prévention doit être transmis à la Commission avant le début des travaux: 1° lorsqu'il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins vingt-cinq travailleurs de la construction à un moment donné des travaux; 2° lorsqu'il s'agit de la construction d'un ou de plusieurs bâtiments sur un chantier dont la superficie totale des planchers est de 10 000 -- Programme modifié. 201. La Commission peut ordonner que le contenu d'un programme de prévention soit modifié ou qu'un nouveau programme lui soit soumis dans le délai qu'elle détermine. 1979, c. 63, a. 201. Respect du programme. 202. Le maître d'oeuvre doit faire en sorte qu'un employeur oeuvrant sur un chantier de construction où un programme de prévention est mis en application s'engage par écrit à le faire respecter. 1979, c. 63, a. 202. Incompatibilité. 203. En cas d'incompatibilité, le programme de prévention du maître d'oeuvre a préséance sur celui de l'employeur. -- SECTION III LE COMITÉ DE CHANTIER non en vigueur Comité de chantier. 204. Lorsqu'il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 25 travailleurs de la construction à un moment donné des travaux, le maître d'oeuvre doit former, dès le début des travaux, un comité de chantier. 1979, c. 63, a. 204. non en vigueur Composition. 205. Le comité de chantier est composé des personnes suivantes au fur et à mesure de leur présence sur le chantier de construction: -- semaines, sous réserve des règlements. Réunion. Les réunions se tiennent durant les heures régulières de travail sauf en cas de décision contraire du comité. Règles de fonctionnement. À défaut par le comité d'établir ses propres règles de fonctionnement, il doit appliquer celles qui sont établies par règlement. 1979, c. 63, a. 207. non en vigueur Dispositions applicables. 208. Les articles 76, 77 et 81 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux représentants des associations représentatives qui font partie du comité de chantier. -- 209. Une association représentative peut désigner une ou des personnes pour exercer les fonctions de représentant à la prévention sur un chantier de construction où travaille un travailleur de la construction membre d'une union, d'un syndicat ou d'une association de salariés qui lui y est affilié. Désignation. Ces personnes doivent être désignées parmi les travailleurs de la construction qui travaillent sur le chantier de construction. 1979, c. 63, a. 209. non en vigueur Fonctions. 210. Le représentant à la prévention a pour fonctions: 1° de faire l'inspection des lieux de travail; -- 7° d'intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus; 8° de porter plainte à la Commission. 1979, c. 63, a. 210; 1985, c. 6, a. 546. non en vigueur Participation aux programmes de prévention. 211. Le représentant à la prévention doit participer aux programmes de formation dont le contenu et la durée sont déterminés par règlement. Absence du travail. Il peut s'absenter, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à ces programmes. Frais de séjour. Les frais d'inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par -- 216. Les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur les chantiers de construction sont établies par règlement. Inspecteur permanent. Les règlements déterminent, en outre, selon la catégorie à laquelle appartient un chantier de construction, les cas dans lesquels un ou plusieurs inspecteurs doivent y être présents en permanence. 1979, c. 63, a. 216. Ordonnance. 217. Lorsqu'un inspecteur constate que les lieux de travail, les outils, les appareils ou machines utilisés ne sont pas conformes aux règlements, au programme de prévention, s'il y en a un, ou à une autre norme de sécurité et qu'il en résulte un danger pour la sécurité, la santé ou l'intégrité physique des travailleurs de la construction, il doit ordonner au maître d'oeuvre de prendre les mesures appropriées. 1979, c. 63, a. 217. Arrêt de travail. 218. L'inspecteur peut ordonner l'arrêt de tel appareil ou machine qu'il désigne et même l'arrêt complet des travaux. Ses ordres sont exécutoires. 1979, c. 63, a. 218. -- constituera vraisemblablement un chantier de grande importance au sens des règlements à moins d'en avoir avisé la Commission par écrit au moins 180 jours avant le début des travaux. Renseignements. Lorsqu'elle est ainsi avisée, la Commission convoque et rencontre le maître d'oeuvre et chaque association représentative. Le maître d'oeuvre doit fournir à la Commission tous les renseignements que celle-ci requiert à propos du chantier de construction projeté. 1979, c. 63, a. 220. Dispositions applicables. 221. La Commission détermine les dispositions qui doivent s'appliquer sur le chantier de construction pendant la durée des travaux de construction. Ces dispositions déterminent notamment le rôle respectif en matière de santé et de sécurité du maître d'oeuvre, des employeurs, des associations représentatives, du comité de chantier, du représentant à la prévention, des inspecteurs et des travailleurs de la construction. -- physique des travailleurs notamment quant à l'organisation du travail, à l'éclairage, au chauffage, aux installations sanitaires, à la qualité de l'alimentation, au bruit, à la ventilation, aux contraintes thermiques, à la qualité de l'air, à l'accès à l'établissement, aux moyens de transports utilisés par les travailleurs, aux locaux pour prendre les repas et à la propreté sur un lieu de travail et déterminer les normes d'hygiène et de sécurité que doit respecter l'employeur lorsqu'il met des locaux à la disposition des travailleurs à des fins d'hébergement, de services d'alimentation ou de loisirs; 8° déterminer les mesures de sécurité contre l'incendie que doit prendre l'employeur ou le maître d'oeuvre; 9° déterminer, en fonction des catégories d'établissements ou de chantiers de construction, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs que l'employeur doit fournir gratuitement au travailleur; 10° déterminer le contenu des registres que l'employeur doit dresser et maintenir à jour conformément à l'article 52; 11° fixer l'âge minimum qu'un travailleur doit avoir atteint pour exécuter un travail qu'elle identifie; 12° déterminer, dans les cas ou circonstances qu'elle indique, le nombre d'heures maximum, par jour ou par semaine, qui peut être consacré à un travail, selon la nature de celui-ci, le lieu où il est exécuté et la capacité physique du travailleur et prévoir la distribution de ces heures ainsi qu'une période minimum de repos ou de -- pour le travail qu'elle indique, un certificat de santé ainsi que la forme et la teneur de ce certificat; 14° indiquer dans quels cas ou circonstances une construction nouvelle ou une modification à des installations existantes ne peut être entreprise sans transmission préalable à la Commission des plans et devis d'architecte ou d'ingénieur et indiquer les délais et les modalités selon lesquels cette transmission doit être faite, et prescrire des normes de construction, d'aménagement, d'entretien et de démolition; 15° préciser la forme, le contenu ainsi que le délai et les modalités de transmission de l'avis d'ouverture ou de fermeture d'un établissement ou d'un chantier de construction; 16° déterminer les cas et circonstances dans lesquels un établissement ou un chantier de construction doit être considéré comme éloigné et déterminer les conditions de vie que l'employeur doit y maintenir au bénéfice des travailleurs; 17° déterminer les catégories d'établissements pour lesquelles un programme de prévention doit être mis en application, déterminer le contenu minimum obligatoire de ce programme de prévention, selon la catégorie à laquelle appartient un établissement ou un chantier de construction et déterminer les modalités et les délais selon lesquels le programme de prévention et sa mise à jour doivent être transmis à la Commission; 18° déterminer la forme et le contenu du rapport qu'un employeur doit donner en vertu de l'article 62; 19° prescrire des normes relatives à la sécurité des produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses qu'elle identifie, en indiquer les modes d'utilisation, d'entretien et de réparation et en prohiber ou restreindre l'utilisation; 20° déterminer les délais et les modalités de la transmission de l'avis visé dans l'article 64, la forme et les renseignements qu'il doit contenir; 21° déterminer dans quels cas ou circonstances une étiquette ou une affiche doit indiquer les dangers inhérents à une matière dangereuse et les précautions à prendre pour sa manutention et son utilisation; 21.1° identifier les produits contrôlés, en établir une classification et déterminer des critères ou modes de classement de ces produits dans les catégories de produits identifiées dans cette classification; 21.2° exclure des produits de l'application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la loi ou de certaines de ses dispositions; 21.3° établir une liste de divulgation des ingrédients visés au paragraphe 2° de l'article 62.3; 21.4° déterminer les normes d'étiquetage et d'affichage des produits contrôlés présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment: a) les informations que doit contenir une étiquette ou une affiche; b) la forme de l'étiquette ou de l'affiche; c) des mesures pour la mise à jour de l'étiquette ou de l'affiche, leur renouvellement et leur remplacement en cas de perte, destruction ou détérioration; d) les cas où l'étiquette peut être remplacée par une affiche ou par un autre mode d'information qu'identifie le règlement; 21.5° déterminer des normes applicables aux fiches signalétiques des produits contrôlés présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment: a) les informations qu'elles doivent contenir; b) leur forme et des modes de reproduction pour en faciliter l'accès; c) des mesures pour leur mise à jour, leur communication et leur conservation; 21.6° déterminer le contenu minimum d'un programme de formation et d'information visé à l'article 62.5; 21.7° définir le mot «étiquette» et l'expression «renseignement sur -- établir les règles de fonctionnement des comités et déterminer les procédures et les modalités de désignation des membres représentant les travailleurs dans les cas prévus par l'article 72; 23° fixer, pour les comités de santé et de sécurité appartenant à certaines catégories d'établissements qu'elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d'activités; 24° déterminer, en fonction des catégories d'établissements, le temps qu'un représentant à la prévention peut consacrer à l'exercice de ses fonctions, déterminer selon les catégories d'établissements ou de chantiers de construction les instruments ou appareils nécessaires à -- 98; 26° prescrire le contenu minimum obligatoire des ententes visées dans les articles 98 et 99; 27° déterminer les conditions et critères selon lesquels une subvention est accordée à une association sectorielle en application de l'article 100, et indiquer quelles informations une association sectorielle doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d'activités; 28° déterminer, en fonction des catégories d'établissements ou de chantiers de construction, les cas où des services de santé doivent être fournis aux travailleurs; 29° établir des catégories de chantiers de construction, en fonction de la durée prévue du chantier, du nombre prévu de travailleurs de la construction qui doivent simultanément y oeuvrer et des risques d'accident et de maladie professionnelle; 30° définir ce que constitue un chantier de construction qui présente un risque élevé; 31° établir les règles de fonctionnement des comités de chantier, fixer, pour les comités formés au sein de chantiers de construction appartenant à certaines catégories qu'elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité de chantier doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations; 32° déterminer, en fonction des catégories de chantiers de construction, le temps que le représentant à la prévention peut consacrer à l'exercice de ses fonctions, et déterminer le contenu et la durée des programmes de formation auxquels doit participer le représentant à la prévention visé dans l'article 211; 33° établir les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur un chantier de construction, et déterminer, selon la catégorie à laquelle appartient un chantier de construction, les cas dans lesquels un ou plusieurs inspecteurs doivent être présents en permanence; 34° déterminer ce qui constitue un chantier de construction de grande importance; 35° déterminer les cas où un appareil de mesure peut être installé sur un lieu de travail ou sur un travailleur lorsque ce dernier y consent par écrit; -- 27, a. 47. Réglementation. 223.1. Le gouvernement peut, par règlement: 1° déterminer les modalités de présentation d'une demande d'exemption faite en vertu de l'article 62.8 ou d'une contestation formée conformément à l'article 62.15 ainsi que les renseignements, documents et le montant des frais qui doivent l'accompagner; 2° fixer les critères d'appréciation d'une demande d'exemption; 3° déterminer la procédure d'examen d'une demande d'exemption faite en vertu de l'article 62.8; 4° déterminer les règles de procédure applicables à l'organisme visé à l'article 62.14 et le délai à l'intérieur duquel une contestation peut être formée. -- amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 6 000 $ et d'au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle. 1979, c. 63, a. 236; 1990, c. 4, a. 798; 1999, c. 40, a. 261; 2009, c. 19, a. 21. Pour la période du 1^er juillet 2010 au 31 décembre 2010, le présent article doit se lire en diminuant du tiers les amendes qui y sont prévues. (2009, c. 19, a. 30, 2^e al.). 237. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur commet une infraction et est passible: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins -- amende d'au moins 30 000 $ et d'au plus 150 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 60 000 $ et d'au plus 300 000 $ pour toute récidive additionnelle. 1979, c. 63, a. 237; 1990, c. 4, a. 799; 1999, c. 40, a. 261; 2009, c. 19, a. 21. Pour la période du 1^er juillet 2010 au 31 décembre 2010, le présent article doit se lire en diminuant du tiers les amendes qui y sont prévues. (2009, c. 19, a. 30, 2^e al.). 237.1. Les amendes prévues aux articles 236 et 237 sont revalorisées le 1^er janvier de chaque année selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). 2009, c. 19, a. 21. -- personne déclarée coupable d'une infraction à une disposition de l'article 236 ou 237 de se conformer aux exigences de la loi ou des règlements dans le délai qu'il fixe ou d'exécuter une mesure qu'il juge susceptible de contribuer à la prévention des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Préavis. Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par le poursuivant au défendeur, sauf si ces parties sont en présence du juge. 1979, c. 63, a. 238; 1990, c. 4, a. 800; 1992, c. 61, a. 546. Infraction d'un représentant d'un employeur. 239. Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu'une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l'emploi d'un employeur suffit à établir qu'elle a été 25, a. 61. Défaut d'entente. 47. À défaut d'entente après l'expiration d'une période de 60 jours de la date de sa nomination, le médiateur remet aux parties un rapport contenant ses recommandations sur le différend. Publicité du rapport. Ce rapport doit être rendu public à moins qu'une entente intervienne sur le différend. Prolongement de délai. La période prévue par le premier alinéa peut être prolongée avec l'accord des parties. 1985, c. 12, a. 47. Procédure de médiation. 48. Les parties peuvent convenir d'une procédure de médiation différente de celle prévue par les articles 46 et 47. Elles peuvent notamment avoir recours à un conseil de médiation ou à un groupe d'intérêt public. Rapport aux parties. Un tiers, désigné suivant le premier alinéa, doit faire rapport aux parties de ses recommandations sur le différend dans le délai qu'elles déterminent. Publicité du rapport. Ce rapport doit être rendu public à moins qu'une entente intervienne sur le différend. 1985, c. 12, a. 48. Rapport conjoint. 49. En cas de différend sur ce qui est objet de stipulation négociée et agréée à l'échelle nationale, les parties peuvent également s'entendre pour faire conjointement un rapport sur l'objet de leur différend et le rendre public. 1985, c. 12, a. 49. Avis au ministre. 50. La personne ou le groupe de personnes qui rend un rapport public suivant l'article 47, 48 ou 49 doit, le même jour, en donner avis écrit au ministre du Travail. Information. Ce dernier informe les parties sans délai de la date où il a reçu cet avis. 1985, c. 12, a. 50; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43. Conditions de travail continuées en vigueur. -- collaboration avec les comités patronaux établis en vertu du présent chapitre, négocie avec les groupements d'associations de salariés ou, selon le cas, les associations de salariés en vue d'en arriver à une entente sur la détermination des salaires et échelles de salaire. 1985, c. 12, a. 53; 1998, c. 44, a. 52. Dépôt d'un projet de règlement. 54. Le président du Conseil du trésor doit déposer devant l'Assemblée nationale, au cours de la deuxième ou de la troisième semaine de mars de chaque année, un projet de règlement fixant les salaires et échelles de salaire pour l'année en cours. Publication. Si l'Assemblée nationale ne siège pas au cours de la deuxième et de la troisième semaine de mars, le président du Conseil du trésor doit faire publier le projet au cours de ces semaines à la Gazette officielle du Québec. Avis. Ce projet est accompagné d'un avis à l'effet qu'il sera soumis au gouvernement pour adoption, avec ou sans modification, au cours de la deuxième ou de la troisième semaine d'avril. -- 62. À défaut d'entente sur une matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale, une partie peut demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre en vue du règlement du désaccord. 1985, c. 12, a. 62; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43. Fonctions. 63. Le médiateur-arbitre doit tenter d'amener les parties à régler leur désaccord. À cette fin, il rencontre les parties et, en cas de refus de se rendre à une rencontre, leur offre l'occasion de présenter leurs observations. 1985, c. 12, a. 63. Désaccord. 64. Si un désaccord subsiste après 60 jours de la nomination du -- 73. Un arrangement convenu à l'échelle locale ou régionale a effet jusqu'à la date de son remplacement ou, au plus tard, jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale. 1985, c. 12, a. 73. Dépôt d'un arrangement. 74. Un arrangement convenu à l'échelle locale ou régionale doit être déposé auprès du ministre du Travail conformément au premier alinéa de l'article 72 du Code du travail (chapitre C-27) 1985, c. 12, a. 74; 2001, c. 26, a. 154; 2006, c. 58, a. 68. CHAPITRE IV CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LE SECTEUR DES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX Dispositions applicables. -- de l'article 8 du chapitre 45 des lois de 1982 continuent de s'appliquer malgré leur expiration, conformément à l'article 51 ou 59 selon le cas. 1985, c. 12, a. 97. Constatations de l'Institut. 98. Pour l'année 1985, l'Institut peut s'il l'estime indiqué, se limiter, dans les constatations dont il doit faire rapport en vertu de l'article 19, à un exposé des enquêtes, analyses ou études qui sont déjà disponibles et qu'il juge pertinentes. 1985, c. 12, a. 98. Renvoi. 99. Dans une loi, un règlement, une ordonnance, un décret, un contrat, une convention collective ou un autre document, un renvoi à la Loi sur → Voir aussi sur Wikipédia: Virtualisation, Système d'exploitation. Modifier Configuration requise Afin de pouvoir utiliser VirtualBox sur votre machine, vous devez posséder au minimum la configuration suivante. * Processeur : 1 GHz (simple cœur) * Mémoire vive : 513 Mio * Disque dur : 116 Mio d'espace disque libre * Carte graphique : peu importe -- En effet, pour pouvoir utiliser certains systèmes d'exploitation ou logiciels via VirtualBox, il vous faudra une configuration plus solide. Le tableau récapitulatif suivant donne quelques exemples de configuration minimale en fonction du système d'exploitation utilisé sur une machine virtuelle. Est indiqué entre parenthèse la mémoire qui devra être dédiée à la machine virtuelle. Système d'exploitation Processeur Mémoire vive Espace disque libre Ubuntu 1 GHz 1 Gio (512 Mio) 5 Gio Kubuntu 1 GHz 1 Gio (512 Mio) 5 Gio Xubuntu 1 GHz 768 Mio (384 Mio) 5 Gio Lubuntu 1 GHz 512 Mio (256 Mio) 4 Gio INX Is Not X 1 GHz 256 Mio (128 Mio) 0 Mio -- paragraphe traitant des « Périphériques USB ». Modifier Dernière version disponible La version de VirtualBox 3 ne permet pas l'utilisation complète des ports USB 2.0, pour Ubuntu 10.04 LTS vous devez installer une version plus récente que celle présente dans les dépôts officiel. Pour installer la dernière version proposée par Oracle, veuillez suivre la procédure suivante : * Ajoutez un des dépôts suivants à vos sources de mises à jour en tapant la commande suivante dans un terminal (Applications → Accessoire → Terminal) : -- echo "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian `lsb_release -sc` con trib" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list && sudo apt-key adv --keyserver keyser ver.ubuntu.com --recv-keys 98AB5139 && sudo apt-get update && sudo apt-get insta ll virtualbox-4.2 Lors de l'installation, un message de configuration vous indique qu'un groupe d'utilisateurs (vboxusers) doit être créé et que votre compte y sera assigné. (Afficher un exemple de message.) Les membres du groupe d'utilisateurs vboxusers seront les seuls membres à pouvoir exécuter VirtualBox et créer des machines virtuelles. Appuyez sur le bouton « Suivant » pour confirmer la création du groupe. Une fois l'installation complétée, vous devez obligatoirement clore votre session utilisateur, puis la rouvrir. Ceci est nécessaire afin de prendre en charge des nouvelles autorisations pour l'utilisation de VirtualBox. Modifier Utilisation -- x_Extension_Pack-4.2.4-81684.vbox-extpack; * Dernière version disponible : http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloa ds/index.html#extpack ; * Autre version: http://download.virtualbox.org/virtualbox L'utilisation d'un pack d'extension doit impérativement correspondre à la version de votre installation VirtualBox qui est consultable dans le menu Aide → À propos de VirtualBox… Après le téléchargement du pack d'extension correspondant à votre version de VirtualBox, l'ajout doit se faire depuis le logiciel : 1. Ouvrez le menu Fichier → Paramètres… (raccourcis clavier Ctrl + G) ; 2. Allez à la rubrique Extensions ; 3. Cliquez sur l'icône Ajouter Extension située sur la droite de la fenêtre ; 4. Sélectionnez l'extension précédemment téléchargé (probablement -- 5. Validez son installation ; 6. Validez la Licence VirtualBox en défilant en jusqu'en bas de la dite licence ; 7. Entrez votre mot de passe d'utilisateur si vous êtes administrateur. Après l'installation du pack d'extension, l'activation de l'USB 2 doit se faire sur chaque machine virtuelle via leurs paramètres respectif à la rubrique USB. Installation en lignes de commandes 1. Téléchargement du pack d'extension USB en récupérant la version de -- * le partage de répertoires * une capture/libération dynamique du curseur lorsque celui-ci se déplace entre système hôte et système invité. Ce jeu de pilotes s'appelle les additions invité (en anglais : guest additions). Comme leur nom l'indique, c'est uniquement dans le système invité que les additions invité doivent être installés ; le système hôte n'en a pas besoin. Après installation des additions invité, vous devez arrêter puis réamorcer votre système invité. Tant que le réamorçage de votre système invité n'est pas effectué, les additions invité demeurent inactives. L'installation se fait sur une machine en cours de fonctionnement : * Dans le menu Périphériques → Installer les additions invité… * Avec le raccourci touche hôte + D -- 4. Téléchargez Clonezilla et montez le dans le système invité ; 5. Démarrez le système invité et lancez Clonezilla ; 6. Choisissez device-device disque/partition vers disque/partition pour cloner le disque ; 7. Choisissez disque local vers disque local pour utiliser les disques en attachement du système invité ; 8. Effectuez le clonage du disque contenant le système (celui qui doit être compressé) vers le nouveau disque dur (encore vierge) ; 9. Après le clonage, éteignez le système invité ; 10. Ouvrez les préférences du système invité, retirez le disque dur d'origine des attachements du système invité afin de garder uniquement le nouveau disque dur qui vient de recevoir le clonage ; 11. Modifier l'emplacement du disque pour le placer en IDE Primaire -- 1. Rejetez la machine (équivaut à un arrêt brutal de la machine) ; 2. Aller dans les préférences ; 3. Supprimer ce matériel pour la machine. VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED Vous avez mis votre noyau à jour et devez mettre à jour les modules VirtualBox. Utilisez la commande suivante : sudo apt-get install virtualbox-ose-modules-`uname -r` Après une mise à jour du noyau, il peut s'écouler un certain temps avant que les paquets correspondants pour Virtualbox-ose soient disponibles. Si le module pour un nouveau noyau est manquant, on peut -- Dans la plupart des cas, installer le paquet dkms permet d'automatiser cette action à chaque mise à jour. VERR_VM_DRIVER_NOT_ACCESSIBLE Vous devez rétablir les droits sur /dev/vboxdrv. Pour cela, taper : sudo chgrp vboxusers /dev/vboxdrv sudo chmod 666 /dev/vboxdrv Si les utilisateurs de VirtualBox appartiennent bien au groupe « vboxusers » vous ne devriez pas avoir de soucis. Pour ajouter un ou des utilisateur(s) au groupe, vous devez indiquer les comptes qui appartiennent au groupe vboxusers. VERR_VMX_IN_VMX_ROOT_MODE Vous avez installé KVM et VirtualBox ne peut pas exécuter KVM en mode super utilisateur. Vous devez désinstaller KVM, le recompiler et redémarrer votre ordinateur. 1. Supprimez le module KVM : sudo apt-get remove kvm 2. Redémarrez 3. Après le redémarrage, tapez : sudo rmmod kvm_intel -- Modifier Codes d'erreur (version PUEL uniquement) VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED Vous avez mis votre noyau à jour et devez mettre à jour les modules VirtualBox. Il faut recompiler le noyau, dans un terminal : sudo /etc/init.d/vboxdrv setup ou sudo /etc/init.d/vboxdrv.dpkg-bak setup -- Dans la plupart des cas, installer le paquet dkms permet d'automatiser cette action à chaque mise à jour. VERR_VMX_IN_VMX_ROOT_MODE Vous avez installé KVM et VirtualBox ne peut pas exécuter KVM en mode super utilisateur. Vous devez désinstaller KVM, le recompiler et redémarrer votre ordinateur. 1. Supprimez le module KVM: sudo apt-get remove kvm 2. Redémarrez 3. Après le redémarrage, tapez: sudo rmmod kvm_intel -- Modifier Message « Spawning session... » Si, à l'ouverture d'une machine virtuelle, une petite fenêtre s'ouvre avec le message « Spawning session… » et que celle-ci reste bloquée à 0%, vous devez : 1. Fermer VirtualBox ou tuer le processus si besoin ; 2. Recompiler le module en tapant dans un terminal: sudo /etc/init.d/vboxdrv setup Modifier -- Si votre machine virtuelle refuse de démarrer avec l'option « Activer la carte réseau » cochée, ou que vous n'avez plus de réseau dans le système invité, cela peut provenir d'une mise à jour du kernel Linux du système hôte (kernel version 2.6.32 ou supérieur), par exemple lors de la mise à niveau de Ubuntu 9.10 Karmic vers Ubuntu 10.04 Lucid. Vous devriez également rencontrer les erreurs suivantes en entrant la commande « dmesg » dans un terminal : [...] [ 40.951855] vboxdrv: Successfully loaded version 3.2.6 (interface 0x00140001) . [ 41.160114] vboxnetflt: no symbol version for RTSemFastMutexCreate [ 41.160119] vboxnetflt: Unknown symbol RTSemFastMutexCreate -- La pseudo solution consiste à lancer VirtualBox avec les droits du super utilisateur (ce qui peut se révéler très dangereux) : gksu VirtualBox Ensuite il faut recréer une machine virtuelle avec le disque VDI utilisé habituellement. Pour finir, lancer la machine virtuelle et procéder à la mise à jour, cette dernière ne devrait plus s'interrompre. Modifier Can't open /etc/init.d/functions On retrouve ce message d'erreur avec VirtualBox 3.2 PUEL. cercles et non d'une spirale car les têtes de lecture/écriture restent à une position fixe pendant la rotation des plateaux). On appelle ces cercles des « pistes » (« track » en anglais). Chaque tête accède donc à une piste et une seule à un instant donné, sur laquelle les secteurs sont enregistrés. Comme toutes les têtes sont solidaires (elles se déplacent ensemble lorsque l'une d'entre elles doit changer de piste), les différentes pistes des différents plateaux sont accédées simultanément. L'ensemble de ces pistes, situés à un rayon donné pour tous les plateaux, constitue ce que l'on appelle un « cylindre ». Les paramètres des disques durs sont donc exprimés en termes de nombre de têtes, de cylindres et de secteurs par piste. -- « slash » en anglais) : '/'. Les utilisateurs du DOS et de Windows prendront garde ici au fait que Microsoft a préféré la barre oblique inverse (nommée « backslash » en anglais) '\', rendant ainsi tous ses systèmes incompatibles avec les systèmes Unix, et générant ainsi beaucoup de problèmes supplémentaires là où il n'était pas nécessaire d'en avoir (sincèrement, le coût de cette ânerie, ainsi que celle des marqueurs de fin de ligne différents dans les fichiers textes, doit atteindre des sommes astronomiques dans tous les projets de portage ou de développement d'applications portables). Comme le répertoire racine n'a pas de nom, il peut être accédé directement avec un simple slash : / -- d'usage d'ajouter un tel suffixe aux noms des fichiers, afin de pouvoir le caractériser plus facilement. Ce suffixe est appelé « l'extension ». Dans le cas présent, l'extension « odt » indique qu'il s'agit d'un fichier « OpenOffice Document Text », donc qu'il s'agit d'un document texte de la suite bureautique OpenOffice. Les utilisateurs de DOS et Windows devront faire attention aux points suivants lorsqu'ils utiliseront des fichiers sous Linux : * Contrairement à DOS et à Windows, les systèmes Unix n'utilisent pas l'extension pour identifier la nature d'un fichier. Ainsi, il est tout à fait possible de stocker une image JPEG dans un document d'extension « .doc » : cela n'en fera pas pour autant un document -- * Une partition pour le système de fichiers racine dans laquelle se trouvera l'ensemble des fichiers du système. Selon l'âge de la machine et la version du BIOS, il peut y avoir des limitations en ce qui concerne le début de cette partition. Il est recommandé qu'elle se trouve dans les 1024 premiers cylindres pour que le BIOS puisse y accéder et charger le gestionnaire d'amorçage du système. Sa taille devra être de 4 à 8Go, afin de pouvoir installer le système d'exploitation, les environnements graphiques et la plupart des applications sans problème. Il est inutile de dépasser les 8Go : si cette partition vient à se remplir, c'est que les fichiers temporaires du système, situés dans les répertoires /tmp/ et /var/, prennent trop de place, auquel cas l'activité de la machine justifie l'utilisation d'une partition dédiée pour ces données. -- Si votre machine est destinée à accueillir plusieurs systèmes d'exploitation, il est peut être intéressant de créer au moins une partition FAT ou FAT32. Cette partition permettra en effet d'échanger des données entre Linux et les autres systèmes d'exploitation, car les systèmes de fichiers FAT sont reconnus par tous les systèmes d'exploitation courants. Notez que si Windows NT4 doit être installé, vous devrez créer une partition FAT plutôt qu'une partition FAT32, car Windows NT ne reconnaît pas, sans programmes additionnels, les partitions FAT32. Ce problème ne se pose plus pour Windows 2000 et les suivants. Notez également que bien que Linux sache parfaitement lire les partitions NTFS (utilisées par Windows NT4, 2000, XP et Vista), l'écriture sur ces partitions n'est pas complètement implémentée (il n'est possible d'écrire que dans un fichier existant). Inversement, -- images de DVD ou des fichiers vidéo non compressés. De plus, Microsoft ne recommande pas que des systèmes de fichiers FAT de plus de 32 Go soient utilisés, même s'il est possible de créer de tels systèmes de fichiers avec des utilitaires spécifiques. Les systèmes de fichiers Linux n'ont pas ce genre de limites. Dans ce cas également, vous devrez prévoir une ou deux partitions pour le deuxième système d'exploitation, afin de séparer les données de ce système et les données des utilisateurs. Vous aurez alors certainement à créer une partition étendue et des partitions logiques, pour éviter d'être limité aux quatre partitions primaires. On constate ici que le fait que les données des utilisateurs ne puissent pas être partagées entre les système est très pénalisant... Rien ne vous empêche de créer d'autres partitions si vous le désirez. Par exemple, si la machine doit être d'une fiabilité absolue ou si vous êtes soumis à des contraintes d'exploitation fortes, vous pouvez opter pour des solutions radicales qui consistent à séparer les données d'exploitation (normalement situées dans le répertoire /var/) des fichiers des programmes, et de les placer dans une partition dédiée. Vous pourrez alors ne monter que cette partition en lecture/écriture. Ainsi, en cas de crash système, seule la partition contenant les données d'exploitation devra être réparée, ou à l'extrême rigueur réinitialisée complètement par les scripts de démarrage. Vous voyez que définir un plan de partitionnement n'est pas une chose facile, et il n'existe pas de solution générique qui convienne à tous les usages. Cela est d'autant plus vrai qu'il est impératif de bien déterminer ses besoins en espace disque, aussi bien pour les programmes l'application est compilée pour du 64bits (elle l'est aussi pour du 32bits) et que l'ordinateur dispose du 64bits, elle sera lancé en 64bits, sinon en 32 bits. * Windows : Des pilotes 32 bits ne fonctionnent pas sur une version de Windows 64 bits. Sachez que les pilotes fournis par Apple via BootCamp dans la dernière version sont compatibles 64bits (c'est pourquoi vous devrez mettre à jours BootCamp sur Windows une fois BootCamp installé sur Windows). Les applications simples 32bits fonctionneront sur du 64bits, De plus pour beaucoup d'applications, il existe une version 64bits. * Ubuntu : Les problèmes connus à propos du 64 bits sont les logiciels propriétaires, compilés pour la majeure partie en 32 bits. Ce sont le flash, wine (utilise des dll win32), NDISWrapper -- Installer rEFIt rEFIt est un bootloader assez esthétique et simple qui met à profit l'EFI des macintels. Allez sur http://refit.sourceforge.net téléchargez la "Mac disk image". Ouvrez-là et lancez l'installation en suivant les instructions. Redémarrer votre mac et vous devez voir rEFIt s'afficher au démarrage. Sinon redémarrer une deuxième fois. Modifier Préparer le disque dur Sous OS X, diminuez la taille de votre partition OS X, soit par -- au numéro de votre disque dur, si vous n'avez qu'un disque dur interne, ce sera /dev/sda) Répondez par y. Sélectionner la partition de Boot BIOS: ouvrez fdisk : sudo fdisk /dev/sdx tapez p pour voir les partitions. Le * doit être sur la partition 4, si ce n'est pas le cas, il faut l'enlever de la partition sur lequel il est puis le mettre sur la partition 4. Pour enlever le fanion de la partition y : tapez a puis entrée, puis y (remplacer par 1,2 ou 3) puis entrée. Pour mettre le fanion sur la partition 4 : tapez sur a puis entrée, puis 4 puis entrée -- t (et entrer), puis entrer le numéro de la partition concerné, puis 7 et entrer. Faites p pour vérifier, puis w pour quitter en modifiant le MBR (q pour quitter si vous avez fait des bêtises sans modifier le MBR). Dernier problème : Il se peut que Vista refuse de démarrer et se bloque avec un message d'erreur winload. Dans ce cas, bootez sur le DVD de Vista, choisissez votre langue et au lieu de cliquer sur "Installer", cliquer sur "Réparer", patientez 30 secondes, il devrait trouver un erreur, cliquez sur "Repair and restart". Voilà le problème est réglé. Modifier Choisir l'OS de démarrage -- Sous Windows (XP ou VISTA), insérez votre dvd d'installation de Léopard et suivez les instructions. Redémarrez. Usagers de Tiger (MAC OS X 10.4) Vous devez avoir téléchargé et installé Boot Camp (lien dans les prérequis). Lancez l'assistant Boot Camp et gravez les "gestionnaires mac pour windows". Insérez ce cd sous Windows et suivez les instructions. Modifier Retour en arrière et évolution -- Le principe est d'utiliser GParted et l'utilitaire de disque de façon à avoir la configuration voulue. Vous pouvez être amenés à : - Resynchroniser le MBR en le GPT (si vous souhaitez démarrer windows ou linux après avoir utilisé GParted ou l'utilitaire de disque, même pour un simple formatage), vous devrez aussi suivre la procédure pour Vista (à la fin de l'installation de Ubuntu) si vous voulez conserver cet OS. - Réinstaller GRUB sur la partition d'OS X (par défaut /dev/sda2 sous Ubuntu, (hd0,1) ou encore /dev/rdisk0s2 sous OS X), après toute opération ( formatage, modification de la taille,… ) sur celle-ci, si -- fichiers. Imaginons que cette commande nous a fourni (hd0,4) comme réponse. Dans ce cas, il faut entrer : grub> root (hd0,4) Remplacez bien entendu (hd0,4) par la partition correspondante (si vous avez suivi ce tuto ce sera (hd0,4)). L’étape suivante consiste à indiquer à Grub le disque sur lequel il doit (ré)installer le chargeur de système. Si par exemple, on souhaite l’installer sur le disque (hd0,1). Pour savoir sur quelle partition installer GRUB, reportez-vous dans la section "Installation de Ubuntu" à "Correspondances /dev/sdxy et (hdx,y)" en sachant qu'il y a quelques règles à respecter : ne pas installer GRUB sur la partition EFI ou sur une partition Windows (sans quoi elle est illisible, ce qui empêche de booter windows ou empêche simplement l’assistant d’installation … Lancez ensuite EASEUS Partition Manager (EPM). Celui-ci vous affiche les différentes partitions de votre ordinateur. Normalement vous devriez avoir un disque C:\ avec le statut Système et éventuellement un disque de sauvegarde ou de données D:\ avec le statut None. EASEUS 1 -- Une fois la partition à redimensionner choisis, sélectionnez-là puis cliquer sur Resize/Move Partition. Vous devez entrer la taille de la nouvelle partition à créer, soit en utilisant le curseur (entouré en rouge sur la capture d’écran ci-dessous) ,soit en baissant la valeur Partition Size. EASEUS 2 -- Vérifiez que vous avez les partitions qui vous conviennent (vous pouvez faire machine arrière en cas d’erreur avec le même mode opératoire) puis cliquez sur Apply. Le logiciel vous demande si vous êtes sur de ce que vous faites (c’est gentil de s’en inquiéter…) puis vous indique que le système doit redémarrer, valider les deux messages. EASEUS 5 A présent, laissez le logiciel faire son travail sans intervenir. -- * 2 Guillaume |171.16.208.xxx |2009-12-03 11:27:06 Il doit y avoir possibilité de changer l'OS qui démarre en modifiant un fichier texte, mais pour faire simple je te conseille de passer par un logiciel tel que EasyBCD qui te permet de gérer l'ajout la suppression et la modification de l'ordre de démarrage de tes OS. Un petit lien : http://www.forum-seven.com/easybcd-2063 Répondre | Citer Pour réaliser une photo HDR, on va commencer par prendre une photo avec plusieurs expositions différentes, ensuite on fusionnera ces photos à l'aide d'un logiciel, ici on utilisera photoshop, mais à noter que l'on peut aussi utiliser d'autres logiciels et pour finir on effectuera quelques réglages toujours sur photoshop. Pour commencer, la prise de vue. Vous devez possèder un trepied ou, faute de mieux, être en mesure de poser votre appareil photo sur un support. En effet, vous allez prendre des photos à des expositions différentes, et ces photos doivent être exactement identiques puisqu'elles seront ensuite fusionnées. Cependant si vous ne pouvez pas stabiliser votre appareil il existe un autre moyen, un peu moins fiable mais qui peut fonctionner, il s'agit d'utiliser le mode rafale de votre appareil photo. Pourquoi Gimp ? Alors là , la réponse est totalement évidente ! Gimp est actuellement le seul et unique éditeur d'images gratuit, presque aussi puissant que le célèbre Photoshop et avec - cerise sur le gâteau - une version française ! Franchement que demander de plus ? Moi qui pensais que Photoshop était le meilleur logiciel au monde, je dois avouer que j'ai totalement été conquise par Gimp. Téléchargement et installation de Gimp Si vous ne possédez pas ce logiciel, je vous invite à aller le télécharger sur un des sites qui le proposent. Attention, n'acceptez que des téléchargements gratuits ! Il existe de nombreux liens pour -- Je comprends tout à fait que la prise en main de ce logiciel soit difficile. Moi-même, je suis loin d'en avoir fait le tour. C'est pourquoi je vais, dans un premier temps, proposer des tutoriels ciblés sur des problématiques précises. Inutiles de savoir et de comprendre toutes les fonctionnalités de Gimp , je vous montrerais ici, simplement ce que vous devez savoir pour accomplir quelques tâches précises. Ensuite, si vous souhaitez en savoir plus, il existe d'autres tutoriels plus poussés... et plus compliqués ! biggrin Un logiciel en constante évolution Gimp a beaucoup évolué depuis sa création. De nombreuses nouvelles Cet effet "photo dans la photo" est très sympa. A partir de ça, j'ai pu faire un effet d'"image qui se décolle par un coin" en changeant un peu quelques étapes. Pour ceux qui rencontrent un problème à l'étape 2 : " renommer la sélection flottante pour la fixer (ou l'ancrer)", et se retrouvent avec les fonctions grisées, je vais compléter ce qu'a dit anonyme… En ce qui me concerne, je dois faire : -dans la fenêtre calques, cliquer droit sur le nouveau calque "sélection flottante" -cliquer sur "nouveau calque" -la sélection flottante devient "Calque Copié", et là je fais ce que je veux ! Merci en tous cas ! La quatrième zone : OUTPUT en rouge : Ici, rien à paramétrer, il s'agit juste d'un bref résumé des réglages choisis plus haut. Vous remarquerez que cette zone respecte le code des couleurs. * La cinquième zone : Liste des fichiers à encoder. Dans cette zone sera visible la liste des fichiers que le logiciel doit encoder : * Active : Permet à l'utilisateur de signaler au logiciel s'il doit encoder le fichier ou non, il s'agit d'une case à cocher à côté du nom du fichier. Nous verrons ça lors de l'utilisation du logiciel. * Filename | Streaming Link : Le nom des fichiers multimédia ou le lien internet de la vidéo (SUPER peut également encoder des vidéo du web). * Output Status : Donne des informations sur la conversion en cours, -- mais \VIDEO. Le format vidéo lisible par la PSP est en effet le MP4, seulement pour que la vidéo soit valide pour la console, il faut que: - La vidéo mp4 soit accompagnée d'un fichier thm qui est une image servant à prévisualiser la vidéo sur le console. - Que la vidéo mp4 porte le même nom que le fichier thm, le nom doit commencé par "mv4" suivi par un nombre à 5 chiffres (ex: mv400001.mp4 et son fichier image mv400001.thm) - La vidéo mp4 et son image thm soit placé soit dans le répertoire \VIDEO à la racine de la Memory Stick (Carte mémoire de la PSP), soit dans le répertoire \MP_ROOT\100MNV01. Cela change en fonction de la version logicielle de la console. opérations de routine. Comme le suggère Apple lui même, prenez également l'habitude de réparer systématiquement les permissions après chaque mise à jour système ou après l'installation d'un nouveau logiciel. Contentez vous de ces simples opérations de routine et tout devrait aller comme sur des roulettes. Toutefois, si votre système commence à présenter des signes de défaillance ou ralentissement, alors vous pourrez effectuer des opérations de maintenance/réparation complémentaires en utilisant les commandes/logiciels présentés ici même sur cette page. Dans ce cas, je vous conseille dans un premier temps de nettoyer les caches système et utilisateurs. Nous allons donc étudier de près quelques -- "iTunes". Vous pouvez également ajouter les numéros de piste lors de l'importation. Onglet "Session" : Permet d'afficher un message dans la fenêtre d'ouverture de session, d'installer une image de fond dans la fenêtre d'ouverture de session, de sélectionner quels utilisateurs doivent être affichés dans la liste d'utilisateurs et de paramétrer à votre guise la fenêtre de login de votre session sous Mac OS X. Il permet également de de paramétrer le mode de démarrage de votre Mac : • Normal : Le mode Normal affiche le logo Apple (la pomme) gris foncé sur fond gris clair, puis une zone de dialogue sur fond bleu apparaît -- défaut" en cochant les cases "Restore Defaults" et "Restore File Cache" et en cliquant ensuite sur "Run". Enfin, il vous est également possible dans cet onglet d'optimiser/défragmenter les fichiers (case "Optimize Files") en vous servant de l'utilitaire de défragmentation interne à OS X (le disque doit être journalisé), ainsi que d'optimiser la mémoire vive (case "Optimize RAM"). Cette dernière fonction est très intéressante, car elle permet de transformer la mémoire inactive en mémoire disponible. ONGLET "LOGIN ITEMS" : -- Plusieurs options sont proposées : • La mise en route ou l'arrêt de la "journalisation" sur vos volumes sous OS X. • La fonction "Sleep" permet de déterminer quand le disque dur doit se mettre en veille. A vous de voir si vous aurez ou non l'utilité de cette fonction (moi, je ne l'ai pas activé). • La fonction de "Permissions". Il s'agit de la réparation des permissions. -- NB : Si la protection n’est pas activée, cliquez sur le bouton “Activer” en haut à gauche. • Onglet "Occupation Volume" : Il est nécessaire de toujours laisser un minimum d’espace libre sur un disque. Un disque plein peut amener à une corruption de données. En général, un disque doit toujours avoir entre 10 et 15 % d’espace libre. Vous pouvez régler dans cet onglet les avertissements d’utilisation. Si un disque dépasse le seuil que vous avez spécifié, un message sera alors affiché. • Onglet "Sauvegarde Répertoire" : Afin d’améliorer la récupération de données, "TechTool Pro" peut faire à intervalle régulier une sauvegarde -- fonctionnalités que dans sa version 2. "SMARTReporter" vous avertit dès que votre disque dur commence à "dérailler". Grâce à la technologie SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) et à OS X qui gère cette technologie, vous êtes automatiquement averti (par un message d'alerte, un email ou le lancement d'une application - ces préférences doivent être définies par vos propres soins -) dès qu'un problème majeur est susceptible de survenir sur votre disque dur, ce qui vous laisse encore le temps pour réagir et prendre les mesures d'urgence adéquates : sauvegarde de vos données, opérations d'entretien et de réparation etc... Une fois l'application lancée pour la première fois, elle se lancera -- 2) Localisez les touches suivantes sur le clavier : Commande (cmd), Option (alt), P et R. Vous aurez besoin de maintenir ces touches enfoncées simultanément à l'étape 4. 3) Allumez l'ordinateur. 4) Appuyez sur Commande-Option-P-R. Vous devez appuyer sur ces touches avant l'apparition de l'écran gris. 5) Maintenez les touches enfoncées jusqu'à ce que l'ordinateur redémarre et que le son de démarrage se fasse entendre pour la deuxième fois. faudra donc probablement relancer cette application pour qu'elle en tienne compte ou lui dire explicitement de relire ce fichier. Exemples : * Vous venez de personnaliser la configuration d'un serveur web en modifiant ses fichiers de configuration. Vous devez le relancer pour qu'il en tienne compte. * Vous venez de personnaliser les fichiers de configuration de votre shell. Tant que vous ne lancez pas un nouveau shell, ces fichiers ne sont pas pris en compte. 1.2. Profil global et profil utilisateur -- 3.1. Mise à jour Lorsque vous mettez des paquets à jour, il peut arriver que les fichiers de /etc/ soient également corrigés. Si vous avez personnalisé un tel fichier, votre gestionnaire de paquets devrait vous demander au moment de déployer la mise à jour ce qu'il doit faire et vous permettre d'afficher un comparatif. * Si au moment d'afficher ce comparatif, la seule différence qui apparaît concerne le point de configuration que vous avez personnalisé, vous pouvez conserver votre fichier de configuration. -- * Dans le doute ouvrez un autre terminal et copiez votre fichier de configuration quelque part et prenez la version du mainteneur. 3.2. L'application ne marche plus pour aucun utilisateur Ceci ne devrait vous arriver que si l'application en question ne marche pour aucun utilisateur. Les fichiers de configuration présents dans /etc ont été générés au moment d'installer un paquet. Il suffit donc de réinstaller ou de reconfigurer ce paquet pour la restaurer. Supposons que le paquet en Pour l’ambassadeur de l’UE, Eneko Landaburu, la zone euro demeure une réussite en dépit de la crise. Mais celle-ci a beaucoup impacté les pays émergents dont les exportations vers l’Europe se sont inscrites à la baisse La crise de l’euro: l’Union européenne (UE) doit-elle disparaître? C’est à cette question qu’a tenté de répondre Eneko Landaburu, ambassadeur de l’UE, devant les étudiants de HEM, jeudi dernier à Rabat. Pour lui, l’Union demeure «une réussite» malgré la conjoncture difficile. «L’UE est toujours un modèle d’attraction. C’est encore le premier partenaire commercial du monde», s’est-il félicité. Toutefois, Eneko Landaburu a brossé un sombre tableau de l’économie -- L’autre solution est de trouver un compromis pour une mise en place «rapide» de la supervision bancaire permettant à la Banque centrale européenne de surveiller l’ensemble des 6.000 banques de la zone euro. En fait, ce gendarme bancaire aura pour mission de recapitaliser directement les banques et de rompre ainsi avec le surendettement des Etats. En outre, l’UE doit «rapidement» faire avancer une union bancaire et entamer l’intégration budgétaire. Aussi, l’assainissement des finances publiques doit se poursuivre. Pour cela, «il ne faut plus comptabiliser la dette bancaire dans les dépenses de l’Etat». Dans ce contexte, qu’en est-il des pays émergents? Pour l’ambassadeur de l’UE, la crise de l’euro a des conséquences considérables sur ces Etats. Elle se manifeste par une dégradation de la situation financière des étrangers résidents dans la zone euro. Cela se traduit par une baisse significative des exportations vers l’Europe. + __________________________________________________________________ ACTUALITÉ [f_tetrub.gif] Politique S'abonner au Figaro.fr * «Hollande doit fixer le cap et rassurer sur sa méthode» Mots clés : André Vallini, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Parti socialiste Par Solenn de Royer Mis à jour le 02/11/2012 à 12:17 | publié le 01/11/2012 à 19:40 Réactions (160) André Vallini: «Si on ne trouve pas de majorité, on reportera la -- comment être populaire dans un tel contexte? Ce qui manque, c'est la mise en perspective de ce que fait le gouvernement... Vous partagez donc le constat de plusieurs ténors du PS qui pointent un défaut de communication et de pédagogie au sommet de l'État? Oui, et on me le dit beaucoup sur le terrain. François Hollande doit à nouveau s'adresser aux Français pour leur expliquer comment il veut redresser la France. Lors de sa conférence de presse (le 15 novembre, NDLR), j'attends qu'il fixe à nouveau le cap pour redresser le pays et explique le chemin qu'il veut emprunter pour y parvenir. Il doit rassurer les Français. Les couacs se sont multipliés au sommet de l'État ces dernières semaines. Cela vous inquiète-t-il? Tout cela n'a pas beaucoup d'importance et n'intéresse pas grand monde. -- étrangers, le mariage gay, les salles de shoot ; mais est-ce bien ce qui nous préoccupe ? Notre président est allé faire rire les Chinois, grand bien lui fasse, mais c'est pas ce qu'on attend de lui. Le 05/11/2012 à 14:25 Alerter Répondre Avatar lebrun10 «Hollande doit fixer le cap" Comme l'a dit Winston Churchill : "Les socialistes, c'est comme Christophe Colomb : -- et ça va faire mal, car il ne peut faire demi-tour Le 03/11/2012 à 18:00 Alerter Répondre Avatar Yves Chiche y peut toujours causer le gars,on ne crois plus un mot de ce qu'il raconte. D'ailleurs les télé devraient arrêter de es 'inviter lui et son ayrault, car leur audience baisse, et çà c'est pas bon du tout pour leur recette. franchement roumanof et Laurent gera c'est tout de meme du tres sérieux çà en comparaison!!! Le 03/11/2012 à 16:11 Alerter Répondre Avatar cara03 -- . Gaudin a toujours envie de Marseille Réactions (3) Le sénateur maire UMP de Marseille devrait faire connaître sa décision à propos de sa candidature aux municipales de 2014 dans les semaines qui viennent. . . -- . Frigide Barjot veut «occuper le terrain» Réactions (132) Pas question pour l'égérie de la Manif pour tous, qui devrait être reçue dans les prochains jours par François Hollande, «de se laisser amadouer» par le chef de l'État. . . samedi 03 novembre 2012 à 08h59 Après deux jours de pause, le Comité ministériel restreint a repris ses travaux budgétaires samedi. En arrivant au Lambermont où se tient la réunion, les vice-premiers ministres MR et sp.a Didier Reynders et Johan Vande Lanotte ont déclaré que le gouvernement devra tenir compte des nouveaux chiffres de la croissance. [Le-ministre-du-Budget-Olivier-Chastel-MR-.jpg] Le ministre du Budget, Olivier Chastel (MR). © Image Globe Plus d'infos -- Quant à la vice-première PS Laurette Onkelinx, elle voit dans les mauvaises nouvelles une raison supplémentaire de revoir la trajectoire d'assainissement budgétaire. Lorsqu'il a élaboré son épure budgétaire, le Comité de monitoring a retenu une croissance de 0,7% pour 2013. Depuis, les informations font état d'une perspective moins favorable. Le Fonds monétaire international et la Commission européenne devraient faire connaître la semaine prochaine leurs prévisions et on s'attend généralement à ce qu'ils retiennent le chiffre de 0,3%, écrivent Le Soir et De Morgen. Cette baisse de la prévision de croissance représente un effort supplémentaire de 500 à 600 millions d'euros dont les 3/4 devraient être assumés par le fédéral. Le Comité de monitoring avait estimé l'effort à faire pour maintenir le budget avec un déficit de 2,15% comme prévu par le programme de stabilité à 3,7 milliards pour le fédéral. Le gouvernement s'est déjà mis d'accord la semaine dernier pour en retirer les 300 millions d'euros des compétences usurpées, un sujet qui fait toujours polémique entre le fédéral et les entités fédérées. Pour l'ensemble de l'Etat, le Comité ministériel estimait l'effort à 4,7 milliards. Le Comité ministériel restreint reprend ses travaux samedi et prendra notamment connaissance des résultats des groupes de travail qui se sont réunis pendant les deux jours de pause de la négociation. Il devra également terminer la discussion sur les dépenses primaires. Mercredi, les ministres se sont surtout préoccupés des demandes nouvelles des départements, dont une grande partie a été rejetée. Ce sont principalement les demandes en matière de justice et de sécurité qui ont été acceptées pour un montant qu'on estimait alors entre 150 et 160 millions d'euros. En arrivant à la réunion, Johan Vande Lanotte a souligné qu'il fallait tenir compte des nouveaux chiffres de la croissance "entièrement ou partiellement". Il a toutefois insisté pour que les mesures prises par le gouvernement aient un effet positif sur l'emploi. Pour lui, il faut aussi que "les plus forts supportent la plus grande partie de l'effort". Pour Didier Reynders, le gouvernement doit tenir compte de la nouvelle estimation de croissance et les entités fédérées devront supportées une partie l'effort de 5 à 600 millions que cela représente. Laurette Onkelinx (PS) a une nouvelle fois plaidé pour que le gouvernement revoie sa trajectoire d'assainissement budgétaire. Elle s'était déjà prononcée en ce sens vendredi de la semaine dernière et avait alors reçu une fin de non-recevoir des libéraux et du CD&V. -- Inapproprié? Beno? Mac Gillon | 6 novembre 2012 @ Fernand Demolin - C'est fou, quand je vous lis, j'ai vraiment l'impression que vous faites le descriptif du PS! Mais vous devriez vous contenter de répondre aux questions qui vous sont poser avant d'en poser d'autres! Inapproprié? Fernand Demolin | 6 novembre 2012 * [ad417a34f1968923cbf1d748602a714d-1-300-210-2922780.jpg] Israël: réactions à la percée centriste aux élections Au lendemain des élections législatives du mardi 22 janvier en Israël, Benjamin Netanyahu, affaibli, est le mieux placé pour former le prochain gouvernement mais devra composer avec le parti modéré de Yaïr Lapid, vainqueur inattendu du scrutin. Dans le centre ville de Jérusalem, les habitants semble... * [9927728be9f312c9ed54b5074f08c0f2-1-130-100-2922773.jpg] GB: Cameron veut un référendum sur l'appartenance à l'UE Le Premier ministre britannique David Cameron a promis mercredi 23 janvier, s'il est réélu pour un second mandat, d'organiser d'ici la -- Communauté * Débats * Actus * Forums * Questions / Réponses Sur le thème : Taux d'imposition à 75% : le gouvernement doit-il... OUI il faut abandonner ce projet ! Article rédigé par M389009317 Je précise que je ne suis pas riche, je fais partie de la classe dans son déroulement ». 22 h 23 : Bruno Le Roux, le chef de file des députés PS, lance sur son compte twitter : « On me dit que c'est Copé qui a mieux triché que Fillon. Et donc que ça devient l'opposant officiel! ». 22 h 20 : Selon BFMTV, François Fillon devrait tenir un point de presse vers 22 h 40. 20 h 43 : La commission interne chargée de contrôler et valider les résultats de l'élection à la présidence de l'UMP se réunit pour délibérer en vue de proclamer un vainqueur. Nul se sait, dans les deux camps combien de temps va durer cette ultime réunion qui se tient à -- président qui porte la parole. Le système de co-présidence ne fonctionne pas ». De son côté, l'ex-ministre Christian Estrosi, soutien de François Fillon, a déclaré : « Au moment où je parle, les derniers décomptes donnent une avance à François Fillon qui est confirmée. Mais nous devons aller jusqu'au bout du travail entamé la nuit dernière et nous escomptons bien voir la Cocoe publier l'élection à la présidence de notre formation politique de François Fillon ». « Dès lors que la Cocoe s'est tenue à son rôle, qui consiste à additionner les résultats validés par l'ensemble des assesseurs tels qu'ils nous sont parvenus hier, nous n'avons pas de raison de contester quoi que ce soit, qui plus est alors que l'avantage de François Fillon est confirmé par ces -- sur environ 175.000 suffrages d'adhérents exprimés, soit un écart très faible. Le nom du vainqueur officiel pourrait n'être connu qu'en soirée, dans la nuit voire seulement mardi. 17 heures. Alors que la Commission doit encore vérifier les résultats du scrutin dans une dizaine de départements, l'équipe de Jean-François Copé estime avoir plus de 800 voix d'avance. Parmi les départements qui doivent encore être examinés par la Cocoe figurent les plus litigieux, notamment les Alpes-Maritimes. Les bulletins ont été recomptés lundi dans certaines circonscriptions, notamment à Mulhouse, Vichy et dans l'Essonne, selon un proche de Jean-François Copé. 16 h 05 : Philippe Mariani, soutien de Jean-François Copé, souligne que face à la forte mobilisation, « cela vaut le coup » d'attendre 24 -- 11 h 56 : « Ne dégoûtons pas les militants, qui se sont fortement mobilisés hier pour cette élection. (...) C'est une victoire pour l'UMP, un grand moment de démocratie, un grand moment de mobilisation », a estimé Rachida Dati, soutien de Jean-François Copé, sur i-Télé. « Aujourd'hui dans les partis comme en France on ne peut plus dicter aux militants français ce qu'ils doivent penser ou ce qu'ils doivent faire (...) Ce rendez-vous démocratique n'a pas été raté, ce qui est raté, et ce qui risque de le gâcher, ce sont les commentaires que j'entends depuis hier soir », a-t-elle ajouté. La commission de contrôle du parti « va valider les chiffres, la victoire de Jean-François Copé va être actée. Ce n'est pas la peine d'entacher ce scrutin pour commencer à déstabiliser (...) Jean-François -- travaux, dont Eric Ciotti pour François Fillon et Roger Karoutchi pour Jean-François Copé. A son arrivée au siège de l'UMP, rue de Vaugirard (Paris XVe), Patrice Gélard a dit espérer que le nom du vainqueur soit connu dans la journée de lundi. « Ce ne sera pas avant ce soir », indiquaient certaines sources. La commission doit en effet encore examiner une bonne moitié de départements et notamment les cas litigieux de certains bureaux de vote à Nice, fief des fillonistes Christian Estrosi et Eric Ciotti. IFRAME: https://api.dmcloud.net/player/embed/4e7343f894a6f677b10006b4/50aa02a90 6361d092702a933/b669b68392344cf89e9cb7e079972fdc?exported=1 -- à chacun qu'il appartient d'attendre avec sang-froid le verdict de la Commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales. Son travail d'évaluation et de contrôle n'étant pas achevé, la dignité et la rigueur exigent de respecter le processus en cours ». « A cette heure, notre décompte confirme [notre] avance, mais seuls les chiffres définitifs et officiels permettront de trancher la situation. Cette élection doit être incontestable. Il en va de la crédibilité de l'UMP et de l'honneur de tous les adhérents qui ont massivement pris part au vote », écrit le candidat. « Au-delà de l'UMP, nous devons être à la hauteur de nos devoirs vis-à-vis de la France qui a besoin d'une opposition solide et respectée », conclut-il. 9 h 52 : Sur son compte Twitter, Xavier Bertrand réclame que chacun attende le verdict de la Commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales . « Que tout le monde retrouve son calme et se taise, question de respect des militants! », lance-t-il. -- politique. Il vaut mieux recommencer une élection plutôt que de rester sur un doute ». [EMBED] 8 h 07 : L'ex-ministre Bruno Le Maire estime que « le surréalisme c'est bien pour un dimanche soir » mais « ça ne doit pas durer très longtemps ». Sur LCI, le député de l'Eure estime que cette élection avait « suscité un immense espoir chez les militants » qui « se sont déplacés en masse. C'est nouveau pour notre famille politique ». « Je souhaite que tous, nous soyons à la hauteur des espoirs des militants ». « Le surréalisme, c'est bien pour un dimanche soir, ça ne doit pas durer très longtemps », a-t-il dit. « J'appelle chacun au calme et au respect des militants. La commission va proclamer » les résultats, « il faudra tourner la page, se rassembler et se mettre au travail », a-t-il dit. « La démocratie peut se jouer à une voix », « c'est la commission qui tranchera », a observé l'ancien ministre de l'Agriculture. 7 h 41 : L'ancien président de l'Assemblée nationale Bernard Accoyer (pro-Fillon) lance un appel au calme et propose la mise en place temporaire d'une « instance collégiale ». « Les tensions légitimes qui sont apparues doivent être mises de côté en attendant la proclamation statutaire des résultats par la commission de contrôle. Laissons-la effectuer son travail », a déclaré le député de Haute-Savoie sur BFMTV. Il faudrait « réfléchir à une instance collégiale pendant quelques jours », a-t-il suggéré. Avec par exemple un sage comme l'ancien Premier ministre Alain Juppé ? « Oui, tout à fait, Alain Juppé est tout à fait le type de personnage qui peut jouer un rôle majeur pour sortir -- En s'avérant incapable d'organiser, en plusieurs mois, l'élection de son président (par quelques centaines de milliers d'adhérents, seulement), l'UMP vient de démontrer qu'elle était ... Fernande le 19/11/2012 à 07:27 UMPS même combat, non ? Le discours pour l'intérêt général ... la réalité pour l'intérêt particulier !!La soupe servie dans l'auberge espagnole doit être bonne ... puechy le 19/11/2012 à 08:45 et ça veux donner des leçons aux autre quel pitié j espère que les français ce souviendrons lorsque il faudra élire un des leur comme président du ... YeManBrothel le 19/11/2012 à 09:00 Heurement qu'il y a eu les manifestations contre le "mariage pour tous" + __________________________________________________________________ ÉCONOMIE [f_tetrub.gif] ACTU-ECO [f_tetrub.gif] Conjoncture S'abonner au Figaro.fr * La Grèce doit lever 3 milliards d'euros en urgence Mots clés : Grèce, Sauvetage, Budget Par Alexandrine Bouilhet Mis à jour le 09/11/2012 à 22:28 | publié le 09/11/2012 à 19:05 Réactions (7) + + Tweet + + Recommander La Grèce a obtenu l'aval de la Banque centrale européenne, qui assure qu'elle ne fait pas marcher la planche à billets. [coeur-.gif] Pour éviter la faillite la semaine prochaine, lorsqu'elle devra rembourser 4,1 milliards d'euros d'emprunts à court terme, la Grèce n'a d'autre choix que de recourir à un emprunt exceptionnel de 3 milliards d'euros, mardi, auprès de sa banque centrale grecque. Cette opération de sauvetage express revient à accorder une avance au Trésor grec. Elle a obtenu l'aval de la Banque centrale européenne, qui assure qu'elle ne fait pas marcher la planche à -- La situation financière de la Grèce sera au menu de l'Eurogroupe lundi à Bruxelles. Le rendez-vous s'annonce décisif pour l'avenir financier du pays. «La Grèce fait ce qu'elle a à faire, et l'Europe le fera aussi, la tranche sera versée», a insisté le ministre grec des Finances Yannis Stournaras. Athènes attend une «déclaration politique» des ministres des Finances de la zone euro lundi. La France devrait proposer d'accorder deux ans de plus à la Grèce pour remplir ses objectifs de déficits. Berlin a jusqu'ici réserve sa réponse. LIRE AUSSI: » La Grèce annonce un accord avec ses créanciers » Crédit agricole sort enfin du bourbier grec Par Alexandrine Bouilhet -- Avatar astria123 les grecs continue a faire n importe quoi avec l aval de hollande le nul qui pousse l europe entiere dans la recession trop c est trop la grece ne merite pas ses efforts aux citoyens de faire comprendre que l europe ne doit pas payer l erreur des politiques si 15% pour l italie quand elle quitte la zone euro alors c est 5% pour la grece dehors dehors d urgence Le 11/11/2012 à 11:18 Alerter Répondre Avatar prune333 la grece peut peut être demander à l'Allemagne, qui lui doit selon certain mille milliards d'euros. http://news26.tv/politique/808-la-dette-grecque-et-les-dettes-de-guerre -allemandes.html Ce qui obligerait l'Allemagne à faire avec la france une harmonisation fiscal au niveau Européen. L'Allemagne ayant 240 milliards d'euros d'évasion fiscal grace aux paradis fiscaux: Luxembourg, Irlande et autres. La France n'a que (?) 50 milliards d'évasion fiscal. Par exemple Arcelormitall déclare 80% de ces bénéfices sur ces produits fabriqué en France, Google devrait peut être être redressé pour montage fiscal de France vers l'Irlande de 1,7 milliard d'euros, Bercy regarde les comptes de microsoft. (source canard enchainé). Le 10/11/2012 à 20:37 Alerter Répondre Avatar Suzanne Chique Prune Bien sûr que l'Allemagne n'a pas payé toutes ses dettes de guerre, ni à la Grèce, ni à la France Grèce-Allemagne : qui doit à qui ? (1) L'annulation de la dette allemande à Londres en 1953 http://cadtm.org/Grece-Allemagne-qui-doit-a-qui-1-L http://www.alterinfo.net/Grece-Allemagne-qui-doit-a-qui-2-Creanciers-pr oteges-peuple-grec-sacrifie_a82289.html Les plans d'« aide » ont d'abord servi à protéger les intérêts des banques privées des pays les plus forts de la zone euro qui avaient prêté au secteur privé et aux pouvoirs publics grecs au cours des années 2000. Les prêts accordés à la Grèce par la Troïka depuis 2010 ont servi à rembourser les banques privées occidentales et à leur permettre de se dégager en limitant au minimum leurs pertes. Ils ont aussi servi à recapitaliser les banques privées grecques dont certaines sont des filiales des banques étrangères, françaises en particulier. http://www.politique-actu.com/osons/argent-allemagne-doit-grece-jean-pu jo-paris-simone-baron-athenes/361557/ Le 11/11/2012 à 22:55 Alerter Répondre Avatar wallygatore77 ça va s'arrêter quand ce pompage financier? Le 10/11/2012 à 18:59 Alerter Répondre Avatar monsieur damseaux je dois lever d urgence 2 million d euro j attend vos suggestions merci Le 10/11/2012 à 11:51 Alerter Répondre . . ine.commentcamarche.net/news/115136-bronchiolite-conseils-aux-parents-p our-limiter-la-propagation-du-virus&via=&text= Bronchiolite : conseils aux parents pour limiter la propagation du virus - Alors que le pic épidémique de la bronchiolite devrait être atteint dans les prochaines semaines, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) délivre ses recommandations pour limiter la transmission de la maladie aux nourrissons. La bronchiolite se transmet essentiellement par les éternuements ou la toux, mais également par les mains et les objets touchés par les personnes infectées. D'une façon plus générale, les parents et l'entourage proche de l'enfant sont appelés à se laver systématiquement les mains à l'eau et au savon pendant trente secondes avant de prendre soin du nourrisson. Les personnes présentant un rhume doivent impérativement porter un masque chirurgical pour s'occuper d'un enfant de moins de deux ans. Pour limiter la transmission du virus, parents et familles ne doivent pas échanger les biberons, les sucettes, ou les couverts non nettoyés. En outre, il est recommandé d'aérer la chambre du nourrisson tous les jours au moins dix minutes. Sans surprise, les enfants ne doivent bien évidemment pas être en contact avec des personnes malades. En cas de symptômes de bronchiolite, tels qu'une gêne pour respirer, des difficultés pour boire et manger, des sifflements ou des quintes de toux fréquentes, les parents doivent consulter leur médecin traitant. [YTo5OntzOjE6ImEiO2k6MTtzOjE6ImIiO3M6NToidGV4dGUiO3M6MToiYyI7czo0OiJuZX dzIjtzOjE6ImQiO3M6NjoiODA2MTk5IjtzOjE6ImUiO3M6MToiNSI7czoxOiJmIjtzOjE6I jkiO3M6MToiZyI7czoyOiIzOSI7czoxOiJoIjtzOjI6IjI5IjtzOjE6ImkiO3M6MjoiMzMi O30=] Publi-information Ajouter un commentaire * * Energie Areva va implanter une usine pour prendre position sur le marché britannique. Cette nouvelle usine, sur la côte est de l'Ecosse, devrait démarrer en 2015 AFP AFP Areva affirme ses ambitions dans l'éolien offshore. Après s'être déjà engagé à construire une usine au Havre, le groupe a dévoilé un projet d'investissement dans le secteur, cette fois en Ecosse. Luc Oursel, son président du directoire, et Alex Salmond, le Premier ministre écossais, ont signé ce lundi à Paris un protocole d'accord pour une usine qui devrait produire des turbines de 5 mégawatts (MW), et employer à terme 750 personnes. « L'investissement représentera plusieurs dizaines de millions d'euros », a indiqué Luc Oursel, sans plus de précisions. Cette nouvelle usine, située sur la côte est de l'Ecosse, devrait démarrer en 2015. Ce sera la troisième du groupe dans le secteur. Elle doit lui permettre de se positionner sur le marché britannique de l'éolien en mer. Le pays a lancé en 2010 un programme d'investissements portant sur une capacité totale de 32.000 MW d'ici à 2030. D'ici à fin 2014, Areva va aussi démarrer la construction de son usine du Havre, qui devrait compter 750 salariés. Destinée au futur champ d'éoliennes de Saint-Brieuc (sur lequel Areva a remporté un appel d'offres en avril), cette usine vise aussi à desservir la zone sud du Royaume-Uni. Produire de l'électricité à 100 MWh Areva fabrique enfin des pales et des turbines en Allemagne, à Bremerhaven, où elle emploie là encore 750 personnes. Le groupe a déjà installé six éoliennes offshore en 2009 en mer du Nord allemande, et doit en implanter plus de 110 autres dans la zone d'ici 2014. Le marché allemand est lui aussi très prometteur, avec un programme de 20.000 à 25.000 MW de capacités supplémentaires d'ici à 2030. « Réduisant les coûts logistiques, la proximité du lieu de production est un atout important », a rappelé Luc Oursel. « Ces trois usines seront parfaitement complémentaires. » le début lundi de la réunion à Agadir (Maroc) de la Cicta, l'organisation intergouvernementale en charge de gérer la pêche du thon rouge. Du 12 au 19 novembre, les 48 membres de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (UE, USA, Canada, Japon, pays méditerranéens) doivent faire le bilan des programmes de gestion de pêche et décider des prochains quotas de capture. Or "il y a toujours des problèmes de pêche illégale et de surpêche et la Cicta doit regarder cela en face, car cela pénalise les pêcheurs qui sont dans la légalité et cela menace le rétablissement de stocks", insiste Susan Lieberman, experte de l'ONG Pew Environnement. "En 2007, les quotas étaient de 29.000 tonnes, mais les scientifiques de la Cicta estimaient que les prises réelles, incluant les captures illégales, étaient en fait de plus de 60.000 tonnes", rappelle Sergi -- Aujourd'hui, un "bluefin catch document" (BCD) retrace, en théorie, le parcours de chaque animal depuis le lieu de capture jusqu'au lieu de commercialisation. "Mais cette documentation se fait sur papier et le papier facilite la fraude", estime Susan Lieberman (Pew). Le passage sur un support électronique est prévu. "Cela doit absolument être fait dès la prochaine saison de pêche en 2013", plaide la scientifique. Enfin, le maintien des contrôles au même niveau qu'aujourd'hui, avant une nouvelle estimation scientifique des stocks en 2015, est défendue. Didier Lucas.jpg Directeur général de l’Institut Choiseul, think-tank spécialisé dans les relations internationales, Didier Lucas est l’auteur d’une note stratégique « Quelle politique spatiale pour la France ? Donner plus d’espace à l’industrie » (juillet 2012). A dix jours de la conférence ministérielle de l’ESA (Agence spatiale européenne), qui doit décider du successeur du lanceur Ariane 5, il fait le point sur les grandes questions du secteur. Combien de temps Ariane 5 peut-elle maintenir sa part de marché (autour de 50%) face aux concurrents russe (Proton, Angara), chinois (Longue -- proportionnel à sa contribution. C'est un bon mécanisme quand il s’agit d’intéresser les Etats membres à investir dans des programmes en coopération (par exemple de grosses missions scientifiques), qui sont des exemplaires uniques. Par contre, le système est pénalisant quand les produits réalisés en coopération, tels qu’Ariane, doivent être produits en série et être compétitifs sur le marché mondial des services de lancements. Politiquement, le sujet est bien sûr sensible. La dispersion géographique de la production d’Ariane en Europe induit, certes des surcoûts, mais le gros de l’activité reste concentré dans quelques pays. Il faut donc relativiser… -- Pour restructurer la filière spatiale, il faut donc, comme nous le proposons dans la note stratégique publiée par l’Institut Choiseul, mettre en œuvre une concertation permanente entre l’état et l’industrie afin de constituer une « équipe de France » mieux préparée pour coopérer en Europe et pour affronter les marchés commerciaux export. Cette concertation doit prendre en compte la dimension interministérielle de l’espace : recherche, défense, transport, environnement, ce qui induit une synergie forte avec le monde industriel. Le secteur spatial créé des emplois qualifiés et non délocalisables, et il a un effet de levier considérable sur de nombreuses activités. Il est urgent de se concerter car, face à la baisse prévisible des budgets, il va falloir mieux investir.