2L'élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l'Assemblée. 3Les présidents des groupes se réunissent en vue d'établir, dans l'ordre de présentation qu'ils déterminent, la liste de leurs candidats aux diverses fonctions du Bureau ^(8). 4Les candidatures doivent être déposées au Secrétariat général de l'Assemblée, au plus tard une demi-heure avant l'heure fixée pour la nomination ou pour l'ouverture de chaque tour de scrutin ^(9). 5Lorsque, pour chacune des fonctions du Bureau, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé conformément à l'article 26, alinéa 3 ^(10). 6Dans le cas contraire, pour les fonctions pour lesquelles le -- Chapitre VI Nominations personnelles ^(35) Article 24 Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires, l'Assemblée doit fonctionner comme un corps électoral d'une autre assemblée, d'une commission, d'un organisme ou de membres d'un organisme quelconque, il est procédé à ces nominations personnelles, sauf dispositions contraires du texte constitutif et sous réserve des modalités particulières prévues par celui-ci, dans les conditions prévues au présent chapitre. Article 25 ^(36) ^(37) 1Lorsque le texte constitutif impose la nomination à la représentation proportionnelle des groupes, le Président de l'Assemblée fixe le délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu'ils proposent. 2À l'expiration de ce délai, les candidatures transmises au Président de l'Assemblée sont affichées et publiées au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication ^(38). 3Lorsqu'il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou -- remplaçants sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication ^(39) . Article 26 ^(40) 1Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 25, le Président de l'Assemblée informe celle-ci des nominations auxquelles il doit être procédé et fixe un délai pour le dépôt des candidatures. Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, il est procédé par publication au Journal officiel ^(41). 2Si le texte constitutif ne précise pas les modalités de nomination par l'Assemblée ou de présentation des candidats par des commissions nommément désignées, le Président de l'Assemblée confie -- par la commission. Sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale constatée par le bureau, l'audition est publique. 4Le scrutin, qui peut avoir lieu à l'issue de l'audition prévue à l'alinéa qui précède mais hors la présence de la personnalité concernée, est secret. Les membres de la commission sont invités à mentionner le sens de leur avis sur des bulletins qui doivent comporter le nom de cette personnalité. 5Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin. Le président de la commission se concerte avec le président de la commission permanente compétente du Sénat afin que le dépouillement du scrutin intervienne au même moment dans les deux commissions permanentes. Il proclame le sens de l'avis en précisant le nombre des suffrages exprimés ainsi que celui des votes positifs et négatifs. L'avis est notifié au Président de la République et au Premier ministre. Il est publié au Journal officiel. 6Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives une nomination par le Président de l'Assemblée doit faire l'objet d'un avis d'une commission permanente, le Président saisit la commission compétente. La procédure prévue aux alinéas 2 à 5 est applicable. Chapitre VIII -- 1Les commissions spéciales sont constituées, en application de l'article 43 de la Constitution et sous réserve de la loi organique relative aux lois de finances, à l'initiative soit du Gouvernement, soit de l'Assemblée, pour l'examen des projets et propositions ^(54). 2La constitution d'une commission spéciale est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement. Cette demande doit être formulée pour les projets de loi au moment de leur transmission à l'Assemblée nationale et pour les propositions dans le délai de deux jours francs suivant leur distribution ^(55). Article 31 ^(56) 1La constitution d'une commission spéciale peut être décidée par l'Assemblée sur la demande, soit du président d'une commission permanente, soit du président d'un groupe, soit de quinze députés au moins dont la liste ne varietur est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi. En cas d'engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement avant la distribution, ce délai est réduit à un jour franc ^(^57). 2La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes. -- constituer une commission spéciale, le Président de l'Assemblée fait afficher et notifier aux présidents des groupes la demande du Gouvernement ou la décision de l'Assemblée tendant à la constitution de cette commission, en indiquant le titre du projet ou de la proposition dont elle est saisie ^(65). 2Il fixe aux présidents des groupes le délai dans lequel ils doivent faire connaître les noms des candidats proposés par eux. Ce délai ne peut être supérieur à deux jours francs en session, à cinq jours francs en dehors des sessions ^(63). 3Les noms des commissaires proposés par les présidents des groupes sont affichés et publiés au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication ^(66). 4Le député qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait partie -- 3En dehors des sessions, les commissions peuvent être convoquées, soit par le Président de l'Assemblée, soit par leur président après accord du bureau de la commission. Toutefois, la réunion est annulée ou reportée si plus de la moitié des membres d'une commission le demande, au moins quarante-huit heures avant le jour fixé par la convocation ^(87). 4En cours de session, les commissions doivent être convoquées quarante-huit heures au moins avant leur réunion ; elles peuvent être exceptionnellement réunies dans un délai plus bref si l'ordre du jour de l'Assemblée l'exige. Le délai de quarante-huit heures est porté à une semaine hors session. Les convocations doivent préciser l'ordre du jour. 5Sous réserve des règles fixées par la Constitution, les lois organiques et le présent Règlement, chaque commission est maîtresse de ses travaux. Article 41 ^(88) -- dixième au moins des membres d'une commission, soit par un membre de la commission s'il s'agit d'une désignation personnelle. 3Sous réserve des dispositions de l'article 38, les commissaires ne peuvent déléguer leur droit de vote dans les scrutins qu'à un autre membre de la même commission et seulement dans les cas et les conditions prévus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée. Les délégations doivent alors être notifiées au président de la commission. Les dispositions de l'article 62 leur sont applicables ^(95). 4Les présidents des commissions n'ont pas voix prépondérante. En cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n'est pas adoptée. Article 45 1Les ministres ont accès dans les commissions ; ils doivent être entendus quand ils le demandent ^(96) 2Le bureau de chaque commission peut demander l'audition d'un membre du Gouvernement ^(97). 3Chaque commission peut demander, par l'entremise du Président de l'Assemblée, l'audition d'un rapporteur du Conseil économique, social et environnemental sur les textes sur lesquels il a été -- 6Un temps minimum est attribué à chaque groupe, ce temps étant supérieur pour les groupes d'opposition. Le temps supplémentaire est attribué à 60 % aux groupes d'opposition et réparti entre eux en proportion de leur importance numérique. Le reste du temps supplémentaire est réparti entre les autres groupes en proportion de leur importance numérique. La conférence fixe également le temps de parole réservé aux députés non inscrits, lesquels doivent disposer d'un temps global au moins proportionnel à leur nombre. 7La présentation des motions et les interventions sur les articles et les amendements ne sont pas soumises aux limitations de durée fixées par les articles 91, 95, 100, 108 et 122. 8Toutes les interventions des députés, à l'exception de celles des présidents des groupes, dans la limite d'une heure par président de -- Article 51 1L'Assemblée peut décider de siéger en comité secret par un vote exprès et sans débat émis à la demande soit du Premier ministre, soit d'un dixième de ses membres. Le dixième des membres est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus. En cas de fraction, le nombre est arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les signatures doivent figurer sur une liste unique. À partir du dépôt de cette liste, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée et la procédure doit suivre son cours jusqu'à la décision de l'Assemblée. La liste ne varietur des signataires est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance ^(116). 2Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le Président consulte l'Assemblée sur la reprise de la séance publique. 3L'Assemblée décide ultérieurement de la publication éventuelle du -- 4L'orateur parle à la tribune ou de sa place ; le Président peut l'inviter à monter à la tribune. 5Quand le Président juge l'Assemblée suffisamment informée, il peut inviter l'orateur à conclure. Il peut également, dans l'intérêt du débat, l'autoriser à poursuivre son intervention au-delà du temps qui lui est attribué ^(120). 6L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président l'y rappelle. S'il ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en avoir obtenu l'autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que ses paroles ne figureront plus au procès-verbal, et ce, sans préjudice de l'application des peines disciplinaires prévues au chapitre XIV du présent titre ^^(121). Article 55 ^(122) 1Dans tous les débats pour lesquels le temps de parole est limité, les orateurs ne doivent, en aucun cas, excéder le temps de parole attribué à leur groupe. 2Si le temps de parole est dépassé, le Président fait application de l'article 54, alinéas 5 et 6. 3Lorsqu'un groupe a épuisé le temps qui lui a été attribué, la parole est refusée à ses membres ^(121) ^(123). 4Un amendement déposé par un député appartenant à un groupe dont le -- 2Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut être délégué par eux dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée. 3La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul député nommément désigné. Elle peut être transférée avec l'accord préalable du délégant à un autre délégué également désigné. Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s'applique. 4Lorsque la durée de la délégation n'est pas précisée, elle expire de plein droit à l'issue d'un délai de huit jours francs à compter de sa réception ^(^141) . Article 63 1Les votes s'expriment, soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public ordinaire, soit au scrutin public à la tribune. 2Toutefois, lorsque l'Assemblée doit procéder, par scrutin, à des nominations personnelles, le scrutin est secret. 3Dans les questions complexes et sauf dans les cas prévus aux articles 44 et 49 de la Constitution, le vote d'un texte par division peut toujours être demandé. L'auteur de la demande doit préciser les parties du texte sur lesquelles il demande des votes séparés. 4Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président, après consultation éventuelle du Gouvernement ou de la commission, décide s'il y a lieu ou non de -- vice-présidents et trois secrétaires. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée et d'assurer la représentation de toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39. Le chapitre X est applicable à la commission constituée en application du présent article ^(166). 3La commission doit entendre l'auteur ou le premier signataire de la demande et le député intéressé ou le collègue qu'il a chargé de le représenter. Si le député intéressé est détenu, elle peut le faire entendre personnellement par un ou plusieurs de ses membres délégués à cet effet ^(167). 4Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les demandes sont inscrites d'office par la Conférence des présidents, dès la -- Travaux législatifs des commissions ^(182) Article 86 ^(183) ^(184) 1La désignation des rapporteurs ainsi que le dépôt, l'impression et la mise à disposition de leurs rapports et des textes adoptés par les commissions doivent intervenir dans un délai tel que l'Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets et propositions conformément à la Constitution. 2Lorsque le délai entre le dépôt d'un projet ou d'une proposition de loi et son examen en séance est au moins égal à six semaines, le rapporteur de la commission saisie au fond met à disposition des commissaires, au cours de la semaine qui précède l'examen du projet ou de la proposition en commission, un document qui fait état de l'avancement de ses travaux. 3Les rapports concluent à l'adoption, au rejet ou à la modification du texte dont la commission avait été initialement saisie. Ils comportent un tableau comparatif qui fait état de ces éventuelles modifications. En annexe des rapports doivent être insérés les amendements soumis à la commission. 4Le texte d'ensemble adopté par la commission est publié séparément du rapport. Sauf lorsque la procédure accélérée prévue par l'article 45, alinéa 2, de la Constitution a été engagée ou lorsque le projet est relatif aux états de crise, en première lecture, le délai qui sépare la mise à disposition par voie électronique du -- procédure accélérée ainsi que lors de la deuxième lecture et des lectures ultérieures, le texte est mis à disposition par voie électronique dans les meilleurs délais. 5Tout député peut présenter un amendement en commission, qu'il soit ou non membre de celle-ci. Les amendements autres que ceux du Gouvernement, du président et du rapporteur de la commission et, le cas échéant, des commissions saisies pour avis doivent être transmis par leurs auteurs au secrétariat de la commission au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de l'examen du texte à 17 heures, sauf décision contraire du président de la commission. La recevabilité des amendements des députés est appréciée dans les conditions prévues par le chapitre III de la présente partie ^(185). -- 2La discussion des projets et propositions s'engage par l'audition éventuelle du Gouvernement, par la présentation du rapport de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, par l'audition du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis ^(199). 3Si le rapport ou l'avis a été distribué au moins la veille de l'ouverture du débat, le rapporteur peut renoncer à le présenter oralement ; dans le cas contraire, son auteur doit se borner à le commenter sans en donner lecture. La présentation des rapports ou avis ne peut excéder une durée que la Conférence des présidents fixe en organisant la discussion des textes ^(200). 4Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut également être entendu dans les conditions fixées à l'article 97 ^(201). -- d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à la présentation par la commission d'un nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues à l'alinéa 5 ^(203) ^(204). 7Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'un texte prioritaire en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 48 de la Constitution, l'Assemblée, lorsqu'il s'agit d'un autre texte, fixe la date et l'heure auxquelles la commission devra présenter son nouveau rapport ^(201). 8Si la motion est rejetée ou s'il n'en est pas présenté, le passage à la discussion des articles du projet ou de la proposition ou du texte de la commission est de droit ^(201). 9La parole est ensuite donnée aux orateurs qui se sont fait inscrire dans la discussion générale. L'auteur ou le premier -- saisies pour avis et les députés ont le droit de présenter des amendements aux textes déposés sur le bureau de l'Assemblée ainsi qu'aux textes adoptés par les commissions ^(219). 2Il n'est d'amendements que ceux formulés par écrit, signés par l'un au moins des auteurs et déposés sur le bureau de l'Assemblée ou présentés en commission ^(221). 3Les amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission saisie au fond, imprimés et distribués ; toutefois, le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique. 4Les amendements ne peuvent porter que sur un seul article. Les contre-projets sont présentés sous forme d'amendements, article par -- 4Le défaut de réalisation, d'impression ou de distribution d'une évaluation préalable sur un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique. Article 99 ^(224) ^(225) 1Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, les amendements des députés doivent être présentés au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de la discussion du texte à 17 heures ^(226). 2Après l'expiration du délai de dépôt prévu à l'alinéa précédent, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond fait usage de cette faculté, ce délai -- projets et propositions, l'Assemblée peut décider, sur la demande du Gouvernement ou d'un député, qu'il sera procédé à une seconde délibération de tout ou partie du texte ^(229). 2La seconde délibération est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, ou si celle-ci l'accepte. 3Les textes qui font l'objet de la seconde délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter, par écrit ou verbalement, un nouveau rapport ^(230). 4Le rejet par l'Assemblée des amendements présentés en seconde délibération vaut confirmation de la décision prise par l'Assemblée en première délibération ^(231). Article 102 ^(232) -- Article 103 ^(234) 1La Conférence des présidents peut décider, à la demande du Président de l'Assemblée, du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, qu'un projet ou une proposition de loi sera examiné selon la procédure d'examen simplifiée ^(235). 2La demande doit être présentée avant son examen en commission ou, si elle est présentée par le président de la commission saisie au fond, après consultation de celle-ci. Dans ce dernier cas, la discussion intervient après un délai d'au moins un jour franc ^(236). Article 104 ^(237) -- délibération de la loi ou de certains de ses articles, le Président de l'Assemblée nationale en informe l'Assemblée. 2Il la consulte pour savoir si elle désire renvoyer le texte de la loi devant une commission autre que celle qui en a été précédemment saisie ; dans la négative, le texte est renvoyé à la commission qui avait eu à en connaître. 3La commission compétente doit statuer dans le délai imparti par l'Assemblée, qui ne peut, en aucun cas, excéder quinze jours. L'inscription de l'affaire à l'ordre du jour de l'Assemblée a lieu conformément à l'article 48 ^(254). DEUXIÈME PARTIE -- loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée. Article 117-1 ^(258) 1Les rapporteurs des commissions doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés, imprimés et mis à disposition dans un délai tel que l'Assemblée soit en mesure de procéder à la discussion des projets conformément à la Constitution. 2Les rapports concluent à l'adoption, au rejet ou à des amendements. 3Ne peuvent déposer d'amendements en commission que les députés appartenant à celle-ci. -- de la commission chargée des finances. Toutefois, chaque annexe générale destinée à l'information et au contrôle du Parlement est déposée sur le bureau des assemblées et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, des recettes ou des crédits auxquels elle se rapporte. Art. 40. - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet de loi de finances. Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un délai de vingt jours après avoir été saisi. Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai prévu au premier alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui. -- crédits ouverts par la dernière loi de finances de l'année. ................................................................... ........................................... Art. 47. - Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission. Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient. Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables. Art. 48. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un -- .......................................... Art. L.O. 111-6. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris les rapports et les annexes mentionnés aux I, II et III de l'article L.O. 111-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un dimanche, le premier jour ouvrable qui suit. Art. L.O. 111-7. - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui. -- sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique. IV. - Au sens de l'article 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale s'appliquant aux objectifs de dépenses, de chaque objectif de dépenses par branche ou de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Tout amendement doit être motivé et accompagné des justifications qui en permettent la mise en oeuvre. Les amendements non conformes aux dispositions du présent chapitre sont irrecevables. ................................................................... .......................................... Art. L.O. 111-8. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi -- Article 122 1Lors de la discussion d'un projet de loi portant sur un objet mentionné à l'article 11, alinéa 1, de la Constitution, il ne peut être présenté qu'une seule motion tendant à proposer de soumettre ce projet au référendum ^(277). 2Ladite motion doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée. Elle ne peut être assortie d'aucune condition ou réserve, ni comporter d'amendement au texte déposé par le Gouvernement ^(278). 3Cette motion est discutée immédiatement avant la discussion générale du projet ou, si la discussion générale est commencée, dès son dépôt. Elle n'est appelée que si la présence effective en -- 1Lorsque l'Assemblée est saisie par le Sénat d'une motion tendant à proposer de soumettre au référendum un projet de loi en discussion devant ladite assemblée, cette motion est immédiatement renvoyée en commission. Elle est inscrite à l'ouverture de la plus prochaine séance sous réserve, le cas échéant, des priorités prévues à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. 2L'Assemblée doit statuer dans un délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite par le Sénat. Ce délai est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l'inscription de la discussion de la motion à l'ordre du jour de l'Assemblée a été empêchée par la mise en oeuvre des priorités prévues à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. 3En cas d'adoption de la motion, le Président de l'Assemblée en -- à l'adhésion d'un État à l'Union européenne, délibérés en Conseil des ministres en vue d'être soumis au référendum, sont transmis à l'Assemblée par le Gouvernement, imprimés et distribués. 2Il ne peut être présenté, à l'Assemblée, sur le fondement de l'article 88-5, alinéa 2, de la Constitution, qu'une seule motion tendant à autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue à son article 89, alinéa 3. Ladite motion doit être présentée dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet de loi à l'Assemblée. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée. Elle ne peut être assortie d'aucune condition ou réserve, ni comporter d'amendement au texte transmis par le Gouvernement. 3Cette motion est renvoyée à la Commission des affaires étrangères, laquelle rend son rapport dans un délai de quinze jours. Le rapport conclut à son adoption ou à son rejet. La motion est inscrite à -- Procédure de discussion des lois organiques Article 127 1Les projets et propositions de loi tendant à modifier une loi organique ou portant sur une matière à laquelle la Constitution confère un caractère organique doivent comporter dans leur intitulé la mention expresse de ce caractère. Elles ne peuvent contenir de dispositions d'une autre nature. 2La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi organique ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant son dépôt ou de quatre semaines à compter de sa transmission. Si la procédure accélérée a été -- précédent. Article 135 ^(304) 1Les députés peuvent poser des questions écrites à un ministre. Les questions qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre. 2Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. 3Tout député qui désire poser une question écrite en remet le texte au Président de l'Assemblée qui le notifie au Gouvernement. 4Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel. 5Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption. 6Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut -- 2Dès leur dépôt, les propositions de résolution visées au précédent alinéa sont transmises par le Président au Premier ministre. Ce dépôt fait l'objet d'une annonce au Journal officiel. 3Les propositions de résolution ne sont pas renvoyées en commission. Leur inscription à l'ordre du jour est décidée dans les conditions fixées par l'article 48 du présent Règlement. Toutefois, le Président de l'Assemblée doit avoir été informé des demandes d'inscription à l'ordre du jour émanant des présidents des groupes au plus tard quarante-huit heures avant la réunion de la Conférence des présidents. Lorsqu'une telle information lui est communiquée, le Président en informe sans délai le Premier ministre. 4Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour : 51° Les propositions de résolution déposées depuis moins de six -- Commissions d'enquête Article 137 ^(310) Les propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sont déposées sur le bureau de l'Assemblée. Elles doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion. Elles sont examinées et discutées dans les conditions fixées par le présent Règlement. Article 138 ^(311) 1Est irrecevable toute proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête ayant le même objet qu'une mission effectuée dans les conditions prévues à l'article 145-1 ou -- Journal officiel. Sauf décision contraire de l'Assemblée constituée en comité secret dans les conditions prévues à l'article 51, le rapport est imprimé et distribué. Il peut donner lieu à un débat sans vote en séance publique. 3La demande de constitution de l'Assemblée en comité secret à l'effet de décider, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport, doit être présentée dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt au Journal officiel. Chapitre V Rôle d'information des commissions permanentes ou spéciales ^(322) ^(323) -- politique du Gouvernement ^(324) ^(325). 2À cette fin, elles peuvent confier à plusieurs de leurs membres une mission d'information temporaire portant, notamment, sur les conditions d'application d'une législation. Ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions ^(326) ^(327). 3Une mission composée de deux membres doit comprendre un député appartenant à un groupe d'opposition. Une mission composée de plus de deux membres doit s'efforcer de reproduire la configuration politique de l'Assemblée ^(328). 4Des missions d'information peuvent également être créées par la Conférence des présidents sur proposition du Président de l'Assemblée. Le bureau de ces missions est constitué dans les conditions prévues à l'article 143, alinéas 1 et 4. La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant -- Article 145-1 ^(333) 1La demande présentée par une commission permanente ou spéciale en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est adressée par son président au Président de l'Assemblée. 2Elle doit déterminer avec précision l'objet de la mission pour l'exercice de laquelle le bénéfice des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête est demandé. Article 145-2 ^(333) 1Cette demande est aussitôt notifiée par le Président de l'Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice. -- d'information établis par les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Un rapport d'information établi par un rapporteur spécial peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions ^(342) ^(345). 4La désignation des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis doit s'efforcer de reproduire la configuration politique de l'Assemblée ^(346). Article 146-1 ^(347) 1Le rapport annuel de la Cour des comptes est présenté par le premier président de la cour devant l'Assemblée. 2Un débat organisé par la Conférence des présidents peut suivre la -- présentées par le ou les rapporteurs. Article 146-5 ^(353) Le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques peut être saisi pour donner son avis sur les documents qui rendent compte de l'étude d'impact joints à un projet de loi déposé par le Gouvernement. La demande doit émaner du président de la commission à laquelle le projet a été renvoyé au fond ou du Président de l'Assemblée. L'avis du comité est communiqué dans les plus brefs délais à la commission concernée et à la Conférence des présidents. Article 146-6 ^(353) Le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques est -- Chapitre VIII ^(354) Pétitions ^(355) Article 147 ^(356) 1Les pétitions doivent être adressées au Président de l'Assemblée. Elles peuvent également être déposées par un député, qui fait, en marge, mention du dépôt et signe cette mention. 2Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le bureau. 3Toute pétition doit indiquer la demeure du pétitionnaire et être revêtue de sa signature. Article 148 ^(357) 1Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée. Avis est donné à tout pétitionnaire du numéro d'ordre de sa pétition. -- Article 151-5 ^(366) Les propositions de résolution européenne autres que celles qui sont présentées sur le fondement de l'article 151-2, alinéas 2 ou 3, sont renvoyées à l'examen préalable de la Commission des affaires européennes. Lorsque le Gouvernement, le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe le demande, la commission doit déposer son rapport dans le délai d'un mois suivant cette demande. Son rapport conclut soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition de résolution, éventuellement amendée. Le texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, la proposition de résolution initiale est renvoyé à la commission permanente compétente. -- peut transmettre aux commissions permanentes ses analyses, assorties ou non de conclusions, ou déposer un rapport d'information. 3Il ne peut être présenté à l'Assemblée, sur le fondement de l'article 88-7 de la Constitution, qu'une seule motion tendant à s'opposer à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne envisagée. Cette motion doit contenir le visa de l'initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s'oppose et ne peut être assortie d'aucune condition ou réserve. Elle ne peut faire l'objet d'aucun amendement. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée et être présentée dans un délai de six mois à compter de la transmission visée à l'alinéa 1 du présent article. La procédure d'examen est interrompue à l'expiration de ce délai. 4Cette motion est renvoyée à la commission permanente compétente, qui rend son rapport dans un délai d'un mois. Le rapport conclut à -- la fait afficher et en donne connaissance à l'Assemblée lors de sa plus prochaine séance. La liste ne varietur des signataires est publiée au compte rendu de la séance ^(378). Article 154 ^(379) ^(380) 1La Conférence des présidents fixe la date de discussion des motions de censure, qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour de séance suivant l'expiration du délai constitutionnel de quarante-huit heures consécutif au dépôt. 2Le débat est organisé dans les conditions prévues à l'article 132, alinéas 2 à 4. S'il y a plusieurs motions, la conférence peut décider qu'elles seront discutées en commun sous réserve qu'il soit procédé pour chacune à un vote séparé ^(381). 3Aucun retrait d'une motion de censure n'est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu'au vote. 4Après la discussion générale, la parole peut être accordée, pour une explication de vote d'une durée de quinze minutes à l'orateur désigné par chaque groupe et d'une durée de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers ^(382). -- 1Lorsqu'en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, le débat est immédiatement suspendu durant vingt-quatre heures. 2Dans ce délai, une motion de censure répondant aux conditions prévues par l'article 153 peut être remise au Président de l'Assemblée. Le libellé de la motion doit viser l'article 49, alinéa 3, de la Constitution. La motion est immédiatement affichée ^(384). 3S'il y a lieu, le Président de l'Assemblée prend acte du dépôt d'une motion de censure dans le délai précité. Il le notifie au Gouvernement. Dans le cas contraire, le Président prend acte de l'adoption du texte concerné à l'expiration du même délai. Il en -- n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est payable mensuellement, sur sa base annuelle, compte non tenu de la durée des sessions, à tous les députés qui prennent part régulièrement aux travaux de l'Assemblée. 2Les députés peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Les demandes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, motivée et adressée au Président ^(398). 3 Compte tenu des cas où la délégation de vote a été donnée, conformément à l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée, des votes sur les motions de censure et des excuses présentées en application de l'alinéa précédent, le fait d'avoir pris part, pendant une session, à moins des deux tiers des scrutins publics -- ^(184)Voir aussi les articles 11 et 22 de l'I.G. ^(185)Les dispositions de cet alinéa résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « la faculté reconnue au président de la commission saisie au fond de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution ; (...) il appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (...) ces dispositions n'interdisent, en aucun cas, la possibilité de déposer ultérieurement des -- ^(225)Voir aussi l'article 11 de l'I.G. ^(226)Les dispositions de cet alinéa, résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009, ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « la faculté reconnue à la Conférence des présidents de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements (...) doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution ; (...) il appartiendra à la conférence de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (...) ces dispositions n'interdisent, en aucun cas, la possibilité de déposer ultérieurement des sous-amendements ». -- censure, 153. - Des amendements des commissions, I. G. 11. - Du procès verbal des séances publiques, I. G. 19 ter. * Sociétés de radiodiffusion et de télévision. - Ont accès aux enregistrements audiovisuels des débats et des travaux, I. G. 18 bis, I. G. 19 bis. - Production et diffusion des émissions de La Chaîne parlementaire, I. G. 30, I. G. 31. * Sous-amendements. - Ne doivent pas contredire le sens de l'amendement, 98 al. 4. - Ne peuvent être amendés, 98 al. 4. - Ne sont pas soumis à des conditions de délai, 99 al. 3. * Subsidiarité (V. Propositions de résolution sur le respect du principe de subsidiarité). * Suffrages exprimés. - Dénombrement, I. G. 13. * Sujet. - Le Président peut inviter l'orateur à ne pas s'en écarter,