Note marginale :Durée des fonctions des lieutenants-gouverneurs 59. Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins quâil nây ait cause; et cette cause devra lui être communiquée par écrit dans le cours dâun mois après quâaura été rendu lâordre décrétant sa révocation, et lâêtre aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes dans le cours dâune semaine après cette révocation si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai dâune semaine après le commencement de la session suivante du parlement. -- lieutenant-gouverneur et dâune seule chambre appelée lâassemblée législative dâOntario. Note marginale :Districts électoraux 70. Lâassemblée législative dâOntario sera composée de quatre-vingt-deux membres qui devront représenter les quatre-vingt-deux districts électoraux énumérés dans la première annexe de la présente loi. (34) 2. Québec Note marginale :Législature de Québec -- législatif de Québec et lâassemblée législative de Québec. (35) Note marginale :Constitution du conseil législatif 72. Le conseil législatif de Québec se composera de vingt-quatre membres, qui seront nommés par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Québec, et devront, chacun, représenter lâun des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada mentionnés à la présente loi; ils seront nommés à vie, à moins que la législature de Québec nâen ordonne autrement sous lâautorité de la présente loi. Note marginale :Qualités exigées des conseillers législatifs -- 3. Ontario et Québec 81. Abrogé. (37) Note marginale :Convocation des assemblées législatives 82. Le lieutenant-gouverneur dâOntario et de Québec devra, de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer lâassemblée législative de la province. Note marginale :Restriction quant à lâélection des personnes ayant des emplois -- autrement, â quiconque acceptera ou occupera dans la province dâOntario ou dans celle de Québec, une charge, commission ou emploi, dâune nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit dâun genre ou montant quelconque payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de lâassemblée législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité; mais rien de contenu au présent article ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelquâune des charges suivantes, savoir : celles de procureur-général, secrétaire et régistraire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne, et