1986, c. 74, a. 1; 1988, c. 40, a. 1; 1988, c. 47, a. 16; 1992, c. 21, a. 177; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 69, a. 130; 2005, c. 32, a. 308. SECTION II CONTINUITÉ DES SERVICES Activités continuées. 2. Tout salarié doit, à compter de 00 h 01 le 12 novembre 1986, accomplir tous les devoirs attachés à ses fonctions conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables sans arrêt, ralentissement, diminution ou altération de ses activités normales. Retour au travail. Un salarié qui a cessé d'exercer ses fonctions en raison d'une grève doit, à compter du même moment, retourner au travail selon son horaire habituel. Salarié de services ambulanciers. Dans le cas du salarié d'un exploitant de services ambulanciers, l'obligation prévue au présent article s'applique à compter de 00 h 01, le 23 juin 1988. Disposition non applicable. Le présent article ne s'applique pas au salarié dont l'arrêt de travail fait partie d'une grève faite conformément au Code du travail (chapitre C-27). 1986, c. 74, a. 2; 1988, c. 40, a. 2; 2002, c. 69, a. 131. Moyens appropriés. 3. À compter de 00 h 01 le 12 novembre 1986, tout établissement ou conseil régional doit prendre les moyens appropriés pour que soient dispensés ses services habituels. Exploitant. Il en est de même, à compter de 00 h 01 le 23 juin 1988, pour l'exploitant de services ambulanciers. Agence. Il en est de même, à compter de 00 h 01 le 1^er octobre 1992, pour -- Exception. Une association de salariés peut toutefois déclarer une grève en se conformant aux articles 111.11 et 111.12 ou, selon le cas, 111.0.23 et 111.0.24 du Code du travail (chapitre C-27). 1986, c. 74, a. 4. Moyens appropriés. 5. Une association de salariés doit prendre les moyens appropriés pour amener les salariés qu'elle représente à se conformer à l'article 2. 1986, c. 74, a. 5. Moyens appropriés. 6. Un groupement d'associations de salariés doit prendre les moyens appropriés pour amener toute association de salariés qui adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat à ce groupement à se conformer à l'article 4. 1986, c. 74, a. 6. Interdiction. 7. Nul ne peut par omission ou autrement faire obstacle à l'exécution -- 17. Toute poursuite est intentée par le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou par une personne que l'un ou l'autre autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin. 1986, c. 74, a. 17; 1990, c. 4, a. 941; 2005, c. 34, a. 56. § 2. — Retenues à la source Cessation de la retenue sur salaire. 18. Un établissement, une agence ou un conseil régional doit cesser de retenir sur le salaire d'un salarié tout montant visé à l'article 47 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute cotisation syndicale visée par une convention collective, dès que l'association de salariés accréditée pour représenter ce salarié a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l'article 4. Cessation de la retenue sur salaire. Un établissement, une agence ou un conseil régional doit, de même, cesser de retenir un tel montant ou une telle cotisation sur le salaire de chacun des salariés que représente une association de salariés dès que ces salariés ne se conforment pas à l'article 2 en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une entente ou à une liste ou, à défaut, dans le cas d'un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail. Exploitant de services ambulanciers. Un exploitant de services ambulanciers doit pareillement cesser les retenues visées au présent article lorsque l'agence ou le conseil régional, selon le cas, du territoire où il exerce ses activités constate que l'association de salariés a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l'article 4 ou que les salariés ne se conforment pas en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une liste ou à une entente et que l'agence ou le conseil -- De plus, le traitement à lui être versé suivant la convention collective applicable pour le travail effectué après la contravention est réduit d'un montant égal au traitement qu'il aurait reçu pour chaque période d'absence ou de cessation s'il s'était conformé à l'article 2. Versement à une oeuvre de charité. Chaque établissement, agence ou conseil régional doit, s'il constate une contravention à l'article 2, faire les retenues découlant de l'application du deuxième alinéa jusqu'à concurrence de 20% du traitement par période de paie. Il verse par la suite ces sommes à une oeuvre de charité enregistrée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) désignée par décret du gouvernement. Chaque exploitant de services ambulanciers doit également faire pareilles retenues lorsque l'agence ou le conseil régional, selon le cas, du territoire où il exerce ses activités confirme qu'une infraction à une disposition de l'article 2 a été commise, la durée de cette infraction et en avise l'exploitant par écrit. 1986, c. 74, a. 20; 1988, c. 40, a. 9; 1992, c. 21, a. 184; 1992, c. 61, a. 382; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308. Arbitrage. 21. Toute mésentente portant sur l'application de l'article 20 doit être soumise à l'arbitrage comme s'il s'agissait d'un grief au sens de la convention collective applicable. 1986, c. 74, a. 21. Remboursement. 22. Le remboursement du montant visé au deuxième alinéa de l'article 20 ne peut être ordonné que si le salarié s'est conformé à l'article 2 ou