sur le plan pratique. Avis concernant les services essentiels 4.1(3) Au début des négociations que vise le paragraphe (1), l'employeur, à l'exclusion du gouvernement du Manitoba, avise le syndicat des services qui doivent être des services essentiels pour l'application de l'accord sur les services essentiels. Services gouvernementaux essentiels 4.1(4) Dans le cas du gouvernement du Manitoba, les services essentiels sont ceux mentionnés aux articles 5 et 6 pour l'application de l'accord sur les services essentiels. Renseignements devant faciliter les négociations 4.1(5) Afin de faciliter la négociation d'un accord sur les services essentiels, l'employeur peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande du syndicat, remettre à celui-ci un avis donnant les renseignements qui devraient être fournis dans l'avis mentionné au paragraphe 7(1), si, au cours des 30 jours qui précèdent l'expiration d'une convention collective, aucun accord sur de tels services n'est intervenu entre lui et le syndicat. Employés assurant des services essentiels -- c) le nom des employés qui sont compris dans les classifications et qui sont tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels; d) dans le cas de tout autre employeur que le gouvernement du Manitoba, les services essentiels qui doivent être assurés. Avis aux employés 7(2) L'employeur avise chacun des employés nommés dans l'avis mentionné au paragraphe (1) qu'il est tenu de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. -- de travail afin d'assurer les services essentiels. Audience ou enquête 8(2) Saisie de la demande visée au paragraphe (1), la Commission peut tenir l'audience ou mener l'enquête qu'elle estime nécessaire afin de déterminer si elle doit modifier le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Ordonnance de la Commission 8(3) Dans les 14 jours suivant la réception de la demande visée -- L.M. 1997, c. 16, art. 10. Services essentiels réputés ne pas faciliter l'entreprise de l'employeur 11 Le travail qui doit être effectué au cours d'un arrêt de travail afin que soient assurés les services essentiels et l'exécution de tout le travail ou la prestation de tous les services nécessaires à cette fin sont réputés ne pas constituer un travail qui aidera directement le fonctionnement de l'entreprise de l'employeur. Obligation des employés