«fonds»: le Fonds de la santé et de la sécurité du travail constitué à l'article 136.1 ; «inspecteur»; «inspecteur»: une personne nommée en vertu de l'article 177; «lieu de travail»; «lieu de travail»: un endroit où, par le fait ou à l'occasion de son travail, une personne doit être présente, y compris un établissement et un chantier de construction; «maître d'oeuvre»; «maître d'oeuvre»: le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux; «maladie professionnelle»; -- leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet. 1979, c. 63, a. 2. Moyens et équipements de protection. 3. La mise à la disposition des travailleurs de moyens et d'équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s'avère nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique. 1979, c. 63, a. 3. Ordre public. 4. La présente loi est d'ordre public et une disposition d'une convention ou d'un décret qui y déroge est nulle de nullité absolue. -- Cependant une convention ou un décret peut prévoir pour un travailleur, une personne qui exerce une fonction en vertu de la présente loi ou une association accréditée des dispositions plus avantageuses pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur. 1979, c. 63, a. 4; 1999, c. 40, a. 261. Interprétation. 5. Rien dans la présente loi ou les règlements ne doit être interprété comme diminuant les droits d'un travailleur ou d'une association accréditée en vertu d'une convention, d'un décret, d'une loi, d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'une ordonnance. 1979, c. 63, a. 5. Gouvernement lié. 6. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les -- 7. Une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui exécute, pour autrui et sans l'aide de travailleurs, des travaux sur un lieu de travail où se trouvent des travailleurs, est tenue aux obligations imposées à un travailleur en vertu de la présente loi et des règlements. Obligations. De plus, elle doit alors se conformer aux obligations que cette loi ou les règlements imposent à un employeur en ce qui concerne les produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses. 1979, c. 63, a. 7. Disposition applicable. 8. Le premier alinéa de l'article 7 s'applique également à l'employeur et aux personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition -- travailleuse est remboursé, par l'organe responsable du régime qui aurait été autrement applicable, des sommes déboursées pour défrayer les coûts qui découlent de la demande. 2011, c. 12, a. 3. 8.6. La Commission et l'organe chargé d'administrer le régime particulier prennent toute entente utile pour l'application de la présente section. Une telle entente doit notamment déterminer les garanties nécessaires et les modalités applicables au remboursement prévu à l'article 8.5. 2011, c. 12, a. 3. 8.7. Dans toute autre loi et tout autre texte d'application, tout renvoi à la présente loi ou à ses règlements est également un renvoi, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions du régime -- de l'article 17 et du deuxième alinéa de l'article 19, faire exécuter le travail par un autre travailleur ou par une personne qui travaille habituellement hors de l'établissement et le travailleur qui exerce son droit de refus est réputé être au travail lorsqu'il exerce ce droit. 1979, c. 63, a. 14. Avis de refus. 15. Lorsqu'un travailleur refuse d'exécuter un travail, il doit aussitôt en aviser son supérieur immédiat, l'employeur ou un représentant de ce dernier; si aucune de ces personnes n'est présente au lieu de travail, le travailleur doit utiliser les moyens raisonnables pour que l'une d'entre elles soit avisée sans délai. 1979, c. 63, a. 15. Représentant à la prévention convoqué. 16. Dès qu'il est avisé, le supérieur immédiat ou, le cas échéant, l'employeur ou son représentant, convoque le représentant à la prévention pour procéder à l'examen de la situation et des corrections -- ne justifient pas un autre travailleur de refuser d'exécuter le travail, l'employeur peut, malgré l'article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur qui peut accepter de le faire après avoir été informé du fait que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé. Décision motivée et écrite. La décision de l'inspecteur doit être motivée et confirmée par écrit. Elle est transmise par courrier recommandé ou certifié au travailleur, au représentant à la prévention ou à la personne qui l'a remplacé et à l'employeur ou à son représentant. 1979, c. 63, a. 19. Décision de l'inspecteur. 20. La décision de l'inspecteur peut faire l'objet d'une demande de -- temporairement à une autre tâche qu'il est raisonnablement en mesure d'accomplir. 1979, c. 63, a. 25. Présence de l'inspecteur. 26. Dans le cas où l'exercice du droit de refus a pour conséquence qu'au moins deux autres travailleurs ne peuvent exercer leur travail, l'inspecteur doit être présent sur les lieux au plus six heures après que son intervention a été requise. Exécution du travail. Si l'inspecteur n'est pas présent dans ce délai, l'employeur peut, malgré l'article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur qui peut accepter de le faire après avoir été informé du fait que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été -- L'employeur peut cependant affecter ces travailleurs à une autre tâche qu'ils sont raisonnablement en mesure d'accomplir ou exiger qu'ils demeurent disponibles sur les lieux du travail pendant toute la période ainsi rémunérée. 1979, c. 63, a. 28. Représentant à la prévention. 29. L'employeur doit permettre au représentant à la prévention ou, le cas échéant, à la personne qui l'a remplacé d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par les articles 16, 18, 21 et 23. Présomption. Le représentant à la prévention ou la personne qui l'a remplacé est réputé être au travail lorsqu'il exerce les fonctions qui lui sont ainsi dévolues. -- 1979, c. 63, a. 32. Certificat du médecin responsable. 33. Le certificat visé dans l'article 32 peut être délivré par le médecin responsable des services de santé de l'établissement dans lequel travaille le travailleur ou par un autre médecin. Avis au médecin du travailleur. Si le certificat est délivré par le médecin responsable, celui-ci doit, à la demande du travailleur, aviser le médecin qu'il désigne. Consultation entre médecins. S'il est délivré par un autre médecin que le médecin responsable, ce médecin doit consulter, avant de délivrer le certificat, le médecin responsable ou, à défaut, le directeur de santé publique de la région dans laquelle se trouve l'établissement, ou le médecin que ce dernier désigne. 1979, c. 63, a. 33; 1992, c. 21, a. 301; 2001, c. 60, a. 167. Règlement de la Commission. 34. La Commission peut par règlement: -- de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). 1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37. Procédure urgente. 37.2. La Commission doit procéder d'urgence sur une demande de révision faite en vertu de l'article 37.1. Effet immédiat. La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles. 1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38. -- Commission des lésions professionnelles. 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39. Avantages liés à l'emploi. 38. Si le travailleur a été affecté à d'autres tâches, il conserve tous les avantages liés à l'emploi qu'il occupait avant cette affectation. Réintégration. À la fin de l'affectation, l'employeur doit réintégrer le travailleur dans son emploi régulier. Avantages sociaux. Le travailleur continue de bénéficier des avantages sociaux reconnus à son lieu de travail, sous réserve du paiement des cotisations exigibles dont l'employeur assume sa part. 1979, c. 63, a. 38. -- 43. La travailleuse qui exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41 conserve tous les avantages liés à l'emploi qu'elle occupait avant son affectation à d'autres tâches ou avant sa cessation de travail. Réintégration. À la fin de son affectation ou de sa cessation de travail, l'employeur doit réintégrer la travailleuse dans son emploi régulier. Avantages sociaux. La travailleuse continue de bénéficier des avantages sociaux reconnus à son lieu de travail, sous réserve du paiement des cotisations exigibles dont l'employeur assume sa part. 1979, c. 63, a. 43. Paiements temporaires de la Commission. 44. Sur réception d'une demande d'une travailleuse, la Commission peut faire des paiements temporaires si elle est d'avis qu'elle accordera probablement l'indemnité. Montants irrécouvrables. Si la Commission vient à la conclusion que la demande ne doit pas être accordée, les montants versés à titre de paiements temporaires ne sont pas recouvrables. 1979, c. 63, a. 44. Imputation du coût. 45. Le coût relatif au paiement de cette indemnité est imputé à l'ensemble des employeurs. -- 48. Les articles 36 à 37.3, 43, 44 et 45 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 46 et 47. 1979, c. 63, a. 48; 1985, c. 6, a. 529. § 5. — Obligations Obligations du travailleur. 49. Le travailleur doit: 1° prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable; 2° prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique; 3° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux -- 50. L'employeur a notamment le droit, conformément à la présente loi et aux règlements, à des services de formation, d'information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail. 1979, c. 63, a. 50. § 2. — Obligations générales Obligations de l'employeur. 51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit notamment: 1° s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur; 2° désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur; 3° s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et -- équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 1979, c. 63, a. 51; 1992, c. 21, a. 303; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308. Respect des obligations. 51.1. La personne qui, sans être un employeur, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement doit respecter les obligations imposées à un employeur par la présente loi. 2009, c. 19, a. 17. Registre sur les postes de travail. 52. L'employeur dresse et maintient à jour, conformément aux règlements, un registre des caractéristiques concernant les postes de travail identifiant notamment les contaminants et matières dangereuses qui y sont présents et un registre des caractéristiques concernant le travail exécuté par chaque travailleur à son emploi. Consultation du registre. L'employeur doit mettre ces registres à la disposition des membres du comité de santé et de sécurité et du représentant à la prévention. 1979, c. 63, a. 52. Exécution d'un travail. 53. L'employeur ne peut faire exécuter un travail: 1° par un travailleur qui n'a pas atteint l'âge déterminé par règlement pour exécuter ce travail; -- 54. Dans les cas déterminés par règlement, un employeur ou un propriétaire ne peut entreprendre la construction d'un établissement ni modifier des installations ou équipements à moins d'avoir préalablement transmis à la Commission des plans et devis d'architecte ou d'ingénieur attestant de leur conformité aux règlements, conformément aux modalités et dans les délais prescrits par règlement. Une copie des plans et devis doit être transmise au comité de santé et de sécurité et s'il n'y a pas de comité, au représentant à la prévention. 1979, c. 63, a. 54. Avis d'ouverture d'un établissement. 55. Lorsqu'un employeur prend possession d'un établissement, il doit transmettre à la Commission un avis d'ouverture d'établissement, dans les délais et selon les modalités prévus par règlement. Lorsqu'il quitte un établissement, il doit de la même manière transmettre un avis de fermeture. 1979, c. 63, a. 55. Édifice utilisé par plusieurs employeurs. 56. Lorsqu'un même édifice est utilisé par plusieurs employeurs, le propriétaire doit faire en sorte que, dans les parties qui ne sont pas sous l'autorité d'un employeur, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs soient prises. 1979, c. 63, a. 56. Établissement éloigné. 57. Dans un établissement ou chantier de construction considéré comme éloigné au sens des règlements, l'employeur doit maintenir les conditions de vie déterminées par règlement. 1979, c. 63, a. 57. § 3. — Le programme de prévention Programme de prévention. 58. L'employeur dont un établissement appartient à une catégorie identifiée à cette fin par règlement doit faire en sorte qu'un programme de prévention propre à cet établissement soit mis en application, compte tenu des responsabilités du comité de santé et de sécurité, s'il y en a un. 1979, c. 63, a. 58. Objectif. 59. Un programme de prévention a pour objectif d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Contenu. Il doit notamment contenir, en outre du programme de santé visé dans l'article 113 et de tout élément prescrit par règlement: 1° des programmes d'adaptation de l'établissement aux normes prescrites par les règlements concernant l'aménagement des lieux de travail, l'organisation du travail, l'équipement, le matériel, les contaminants, les matières dangereuses, les procédés et les moyens et équipements de protection collectifs; 2° des mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et des mesures d'entretien préventif; 3° les normes d'hygiène et de sécurité spécifiques à l'établissement; 4° les modalités de mise en oeuvre des autres règles relatives à la santé et à la sécurité du travail dans l'établissement qui doivent inclure au minimum le contenu des règlements applicables à l'établissement; 5° l'identification des moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l'établissement; 6° des programmes de formation et d'information en matière de santé et -- Contenu. Les éléments visés dans les paragraphes 5° et 6° du deuxième alinéa sont déterminés par le comité de santé et de sécurité, s'il y en a un, conformément aux paragraphes 3° et 4° de l'article 78. 1979, c. 63, a. 59. Transmission du programme. 60. L'employeur doit transmettre au comité de santé et de sécurité, s'il y en a un, le programme de prévention et toute mise à jour de ce programme; il doit aussi transmettre à la Commission ce programme et sa mise à jour, avec les recommandations du comité, le cas échéant, selon les modalités et dans les délais prescrits par règlement. Modification du programme. La Commission peut ordonner que le contenu d'un programme soit modifié ou qu'un nouveau programme lui soit transmis dans le délai qu'elle détermine. Elle peut également accepter que les programmes d'adaptation -- responsable et à l'association sectorielle une copie du programme de prévention tel que modifié, s'il y a lieu, suite à l'ordonnance de la Commission en vertu du deuxième alinéa de l'article 60. 1979, c. 63, a. 61. § 4. — Accidents Rapport écrit. 62. L'employeur doit informer la Commission par le moyen de communication le plus rapide et, dans les 24 heures, lui faire un rapport écrit selon la forme et avec les renseignements exigés par règlement, de tout événement entraînant, selon le cas: 1° le décès d'un travailleur; 2° pour un travailleur, la perte totale ou partielle d'un membre ou de son usage ou un traumatisme physique important; -- pas accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable; 4° des dommages matériels de 150 000 $ et plus. Comité de santé et de sécurité informé. L'employeur informe également le comité de santé et de sécurité et le représentant à la prévention. Lieux de l'accident. Les lieux doivent demeurer inchangés pour le temps de l'enquête de l'inspecteur, sauf pour empêcher une aggravation des effets de l'événement ou si l'inspecteur autorise un changement. Copie du rapport transmis au comité de santé et de sécurité. Copie du rapport de l'employeur doit être transmise dans les plus brefs délais au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et à l'association accréditée. 1979, c. 63, a. 62; 1985, c. 6, a. 531; 2009, c. 19, a. 18. Montant des dommages matériels. 62.0.1. Le montant des dommages matériels prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 62 est revalorisé le 1^er janvier de chaque -- fait, avec diligence, toutes les démarches nécessaires afin que ce produit soit pourvu d'une étiquette et d'une fiche signalétique conformes et que le travailleur reçoive la formation et l'information prévues au premier alinéa. 1988, c. 61, a. 2. Fabrication. 62.2. L'employeur qui fabrique un produit contrôlé doit apposer une étiquette sur ce produit et élaborer pour celui-ci une fiche signalétique conformes à la présente loi et aux règlements. 1988, c. 61, a. 2. Fiche signalétique. 62.3. La fiche signalétique concernant un produit contrôlé contient les informations suivantes: -- 4° la dénomination chimique et la concentration des ingrédients de ce produit dont l'employeur ne connaît pas les propriétés toxicologiques; 5° toute autre information déterminée par règlement. 1988, c. 61, a. 2. Langue française. 62.4. L'étiquette et la fiche signalétique d'un produit contrôlé doivent être en langue française. Le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs traductions. 1988, c. 61, a. 2. Programme d'information. 62.5. En outre des obligations qui lui sont faites en vertu de l'article 51, un employeur doit appliquer un programme de formation et d'information concernant les produits contrôlés dont le contenu minimum est déterminé par règlement. Comité responsable. Le programme de formation et d'information est établi par le comité de santé et de sécurité. La procédure prévue à l'article 79 s'applique en cas de désaccord au sein du comité. Personnes responsables. En l'absence de comité de santé et de sécurité, le programme de formation et d'information est établi par l'employeur, en consultation avec l'association accréditée ou, à défaut de celle-ci, avec le représentant des travailleurs au sein de l'établissement. Mise à jour. Ce programme doit être mis à jour annuellement ou aussitôt que les circonstances le requièrent. Programme de prévention. Il est intégré au programme de prévention lorsqu'un tel programme doit être mis en application dans l'établissement. 1988, c. 61, a. 2. Responsabilité de l'employeur. 62.6. L'employeur doit pour tout produit contrôlé qui est présent sur un lieu de travail: 1° transmettre copie de la fiche signalétique concernant ce produit au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention ou, à défaut de comité de santé et de sécurité et de représentant à la prévention, à l'association accréditée ou, à défaut également de celle-ci, au représentant des travailleurs au sein de l'établissement; -- règlement. 1988, c. 61, a. 2. Rejet. 62.12. Si l'organisme rejette en tout ou en partie la demande d'exemption, il ordonne au demandeur de divulguer dans le délai et selon les modalités qu'il détermine les renseignements faisant l'objet de cette demande. Le demandeur doit se conformer à la décision de l'organisme. Décision finale. En cas de décision finale faisant droit à une demande, le demandeur, pour une période de trois ans, est soustrait à l'obligation de divulguer les renseignements qui en font l'objet. 1988, c. 61, a. 2. -- premier lieu. Renseignements. S'il juge que des renseignements sont nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, l'organisme d'appel peut aussi, dans une décision faisant droit à une demande d'exemption, ordonner que ces renseignements soient divulgués à une personne qu'il désigne. La personne visée par une telle décision doit s'y conformer dans le délai et selon les modalités qui y sont spécifiées. Divulgation interdite. Il est interdit à la personne à qui des renseignements sont ainsi divulgués de les divulguer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d'y avoir accès. 1988, c. 61, a. 2. -- Commission le permet, nul ne peut fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer un contaminant ou une matière dangereuse autres que ceux compris dans la liste dressée en vertu du paragraphe 3° de l'article 223, à moins d'en avoir préalablement avisé la Commission conformément au règlement. Contenu. L'avis doit inclure pour chaque agent biologique ou chimique ou chacun de leurs mélanges les renseignements exigés par règlement. 1979, c. 63, a. 64. Expertise de la matière dangereuse. 65. L'inspecteur peut faire effectuer une expertise sur un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse afin de déterminer les dangers pour la santé ou la sécurité qu'il peut présenter pour un travailleur. Le coût de cette expertise peut être réclamé d'un ou plusieurs fabricants, fournisseurs ou utilisateurs qui doivent le payer. 1979, c. 63, a. 65. Fabrication prohibée ou restreinte. 66. Lorsque la Commission est d'avis qu'un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse peut mettre en danger le santé ou la sécurité d'un travailleur, elle peut ordonner que sa fabrication, sa fourniture, son utilisation ou toute activité susceptible d'émettre ce contaminant soit prohibée ou restreinte aux conditions qu'elle détermine. 1979, c. 63, a. 66. Étiquetage d'une matière dangereuse. 67. Un fournisseur doit voir à ce qu'une matière dangereuse qu'il fournit soit étiquetée conformément aux règlements; en l'absence de règlement, l'étiquette doit indiquer au moins la composition de la matière dangereuse, les dangers de son utilisation et les mesures à prendre en cas d'urgence. Il n'est pas nécessaire de mentionner les secrets de fabrication. 1979, c. 63, a. 67. CHAPITRE IV LES COMITÉS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ -- 69. Un comité de santé et de sécurité est formé sur avis écrit transmis à l'employeur par une association accréditée ou, s'il n'y en a pas, par au moins dix pour cent des travailleurs ou, dans le cas d'un établissement groupant moins de quarante travailleurs, par au moins quatre d'entre eux, ou sur semblable avis transmis par l'employeur à une association accréditée ou, s'il n'y en a pas, à l'ensemble des travailleurs. Une copie de cet avis doit être transmise à la Commission. Intervention de la Commission. Lorsqu'elle le juge opportun, la Commission peut exiger la formation d'un comité de santé et de sécurité, quel que soit le nombre de travailleurs dans l'établissement. 1979, c. 63, a. 69. -- trois mois, sous réserve des règlements. Réunion. Les réunions se tiennent durant les heures régulières de travail, sauf en cas de décision contraire du comité. Règles de fonctionnement. À défaut par le comité d'établir ses propres règles de fonctionnement, il doit appliquer celles qui sont établies par règlement. 1979, c. 63, a. 74. Médecin responsable. 75. Le médecin responsable des services de santé de l'établissement peut participer, sans droit de vote, aux réunions du comité. 1979, c. 63, a. 75. Présomption. 76. Les représentants des travailleurs sont réputés être au travail lorsqu'ils participent aux réunions et travaux du comité. 1979, c. 63, a. 76. Absence du travail. 77. Les représentants des travailleurs doivent aviser leur supérieur immédiat, ou leur employeur ou son représentant, lorsqu'ils s'absentent de leur travail pour participer aux réunions et travaux du comité. 1979, c. 63, a. 77. Fonctions. 78. Les fonctions du comité de santé et de sécurité sont: 1° de choisir conformément à l'article 118 le médecin responsable des -- par le médecin responsable, l'agence et la Commission; 13° d'accomplir toute autre tâche que l'employeur et les travailleurs ou leur association accréditée lui confient en vertu d'une convention. 1979, c. 63, a. 78; 1992, c. 21, a. 304; 2005, c. 32, a. 308. Cas de désaccord. 79. En cas de désaccord au sein du comité de santé et de sécurité quant aux décisions que celui-ci doit prendre conformément aux paragraphes 1° à 4° de l'article 78, les représentants des travailleurs adressent par écrit leurs recommandations aux représentants des employeurs qui sont tenus d'y répondre par écrit en expliquant les points de désaccord. Litige soumis à la Commission. Si le litige persiste, il peut être soumis par l'une ou l'autre des parties à la Commission dont la décision est exécutoire. 1979, c. 63, a. 79. Affichage des noms des membres. 80. L'employeur doit afficher les noms des membres du comité de santé et de sécurité dans autant d'endroits de l'établissement visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu'il est raisonnablement nécessaire pour assurer leur information. 1979, c. 63, a. 80. Interdiction à l'employeur. 81. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un -- vertu du paragraphe 22° de l'article 223, une ou des personnes sont désignées parmi les travailleurs de cet établissement pour exercer les fonctions de représentant à la prévention sur avis écrit transmis à l'employeur par une association accréditée ou, s'il n'y en a pas, par au moins dix pour cent des travailleurs. Avis à la Commission. Une copie de cet avis doit être transmise à la Commission. 1979, c. 63, a. 88. Désignation. 89. Dans le cas des articles 87 et 88, le représentant à la prévention est désigné de la même manière que sont désignés les représentants des travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité. 1979, c. 63, a. 89. -- règlements, le temps que peut consacrer le représentant à la prévention à l'exercice de ses autres fonctions. S'il y a mésentente au sein du comité, le représentant peut consacrer à ces fonctions le temps minimum fixé par règlement. 1979, c. 63, a. 92. Absence du travail. 93. Le représentant à la prévention doit aviser son supérieur immédiat, ou son employeur ou son représentant, lorsqu'il s'absente de son travail pour exercer ses fonctions. 1979, c. 63, a. 93. Coopération de l'employeur. 94. L'employeur doit coopérer avec le représentant à la prévention, lui fournir les instruments ou appareils dont il peut avoir raisonnablement besoin et lui permettre de remplir ses fonctions. 1979, c. 63, a. 94. Instruments nécessaires au représentant. 95. La Commission peut fixer, par règlement, les instruments ou appareils nécessaires à l'exercice des fonctions du représentant à la -- Conseil d'administration. L'association sectorielle est administrée par un conseil d'administration composé d'un nombre égal de représentants des associations d'employeurs et de représentants des associations syndicales. Entente. L'entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement notamment une procédure de résolution des désaccords. L'entente entre en vigueur sur approbation de la Commission. 1979, c. 63, a. 98. Association sectorielle paritaire de la construction. 99. Les associations représentatives au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la -- Conseil d'administration. L'association sectorielle est administrée par un conseil d'administration composé d'un nombre égal de représentants de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec et de représentants des associations représentatives. Entente. L'entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement notamment une procédure de résolution des désaccords. L'entente entre en vigueur sur approbation de la Commission. Absence d'entente. En l'absence d'une telle entente, la Commission en établit les termes et prévoit la composition de l'association sectorielle. 1979, c. 63, a. 99; 1986, c. 89, a. 50. -- territoires ou aux établissements ou catégories d'établissements qu'elle détermine; 2° un contrat type indiquant le contenu minimum des contrats devant intervenir entre la Commission et les agences aux fins de la mise en application des programmes de santé. Entente avec ministre de la Santé et des Services sociaux. Un projet de programme de santé ou de contrat type doit être soumis, pour entente, au ministre de la Santé et des Services sociaux. 1979, c. 63, a. 107; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 306; 2005, c. 32, a. 308. Entrée en vigueur. 108. Un programme de santé et le contrat type visés dans l'article 107 entrent en vigueur sur approbation du gouvernement. -- Personne responsable. Une agence désigne, dans le contrat, toute personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui dispense, parmi les services visés au premier alinéa, ceux que l'agence ne peut fournir elle-même; cette personne est liée par le contrat. Contenu du contrat. Le contrat doit être conforme aux dispositions du contrat type; il peut également prévoir les priorités en matière de santé au travail applicables au territoire ou aux établissements ou catégories d'établissements qui y sont identifiés. Dépôt. Ce contrat est déposé par l'agence auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux. -- aux ententes conclues en vertu de l'article 19 de cette loi. 1979, c. 63, a. 111; 1999, c. 89, a. 53. SECTION II LE PROGRAMME DE SANTÉ SPÉCIFIQUE À UN ÉTABLISSEMENT Programme de santé. 112. Le médecin responsable des services de santé d'un établissement doit élaborer un programme de santé spécifique à cet établissement. Ce programme est soumis au comité de santé et de sécurité pour approbation. 1979, c. 63, a. 112. Contenu. 113. Le programme de santé spécifique à un établissement doit notamment prévoir, compte tenu des programmes de santé visés dans l'article 107 applicables à l'établissement et du contrat intervenu en vertu de l'article 109, les éléments suivants: 1° les mesures visant à identifier les risques pour la santé auxquels s'expose le travailleur dans l'exécution de son travail et à assurer la surveillance et l'évaluation de la qualité du milieu de travail; -- 7° le maintien d'un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences; 8° l'établissement et la mise à jour d'une liste des travailleurs exposés à un contaminant à partir des registres tenus par l'employeur. 1979, c. 63, a. 113; 1992, c. 21, a. 309. Copie du programme à la Commission. 114. Une copie du programme de santé spécifique à l'établissement doit être transmise à la Commission ainsi qu'au directeur de santé publique. 1979, c. 63, a. 114; 1992, c. 21, a. 310; 2001, c. 60, a. 167. Services de santé. 115. Les services de santé pour les travailleurs d'un établissement sont fournis dans l'établissement. Services de santé. -- notification de cette décision, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Un médecin peut également, dans les 150 jours du dépôt de sa demande et si aucune décision ne lui a été transmise dans ce délai, saisir le Tribunal comme s'il s'agissait de la contestation d'une décision défavorable. Motifs. Une requête en vertu du présent article doit être fondée sur le défaut de qualification, l'incompétence scientifique, la négligence ou l'inconduite du médecin responsable. 1979, c. 63, a. 120; 1992, c. 21, a. 316; 1997, c. 43, a. 669. 121. (Abrogé). 1979, c. 63, a. 121; 1997, c. 43, a. 670. Ressources professionnelles, techniques et financières. -- Application du programme de santé. Il voit également à la mise en application du programme de santé spécifique de l'établissement. 1979, c. 63, a. 122; 1992, c. 21, a. 317; 2001, c. 60, a. 167. Rapport d'activités et de déficience des conditions de santé. 123. Tout en respectant le caractère confidentiel du dossier médical et des procédés industriels, le médecin responsable doit signaler à la Commission, à l'employeur, aux travailleurs, à l'association accréditée, au comité de santé et de sécurité et au directeur de santé publique toute déficience dans les conditions de santé, de sécurité ou de salubrité susceptible de nécessiter une mesure de prévention. Il doit leur transmettre, sur demande, un rapport de ses activités. 1979, c. 63, a. 123; 1992, c. 21, a. 318; 2001, c. 60, a. 167. Information au travailleur. 124. Le médecin responsable informe le travailleur de toute situation l'exposant à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ainsi que de toute altération à sa santé. 1979, c. 63, a. 124. Visite des lieux de travail. 125. Le médecin responsable doit visiter régulièrement les lieux de travail et prendre connaissance des informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions. 1979, c. 63, a. 125. Accès au lieu de travail. 126. Le médecin responsable ou la personne qu'il désigne a accès à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit à un lieu de travail et -- SECTION IV LE DIRECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE 1992, c. 21, a. 319; 2001, c. 60, a. 167. Directeur de santé publique. 127. Le directeur de santé publique est responsable de la mise en application sur le territoire desservi par l'agence du contrat visé dans l'article 109; il doit notamment: 1° voir à l'application des programmes de santé spécifiques aux établissements; 2° collaborer avec le comité d'examen des titres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et avec le conseil d'administration de la personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires pour l'étude des candidatures des médecins -- sociaux (chapitre S-4.2) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d'un usager ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d'un bénéficiaire. Communication du dossier. Le médecin doit, sur demande, communiquer ce dossier médical au travailleur ou, avec l'autorisation écrite de ce dernier, à toute personne désignée par le travailleur. 1979, c. 63, a. 129; 1992, c. 21, a. 322; 1994, c. 23, a. 23. SECTION V LA RECONNAISSANCE DE CERTAINS SERVICES DE SANTÉ Demande de reconnaissance des services de santé. 130. Dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du règlement qui détermine que les services de santé doivent être fournis aux travailleurs de l'établissement, l'employeur peut présenter une demande de reconnaissance des services de santé qui existaient dans son établissement le 20 juin 1979 et qui ont été maintenus jusqu'à la date de la présentation de la demande. Demande à l'agence. Cette demande est adressée à l'agence de la région dans laquelle se -- les cas prévus par l'article 134. Il utilise notamment les ressources internes au secteur des Affaires sociales pour favoriser la meilleure intégration du personnel. 1979, c. 63, a. 135; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 328. Avis de l'employeur. 136. L'employeur qui n'entend pas présenter une demande de reconnaissance des services de santé visés dans l'article 130 doit en aviser le ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du règlement prévu par l'article 130. Cessation des services de santé. En tout temps, après l'expiration des 90 jours de l'entrée en vigueur de ce règlement, l'employeur qui n'entend plus maintenir les services de santé qui ont fait l'objet d'une reconnaissance de la part d'une agence doit donner un préavis de quatre mois au ministre de la Santé et des Services sociaux. Intégration du personnel. Dans ces cas, le personnel oeuvrant dans les services de santé de l'établissement affecté par la décision de l'employeur est intégré à celui d'une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires conformément aux articles 134 et 135. -- 2002, c. 76, a. 2; 2009, c. 19, a. 20. Fiduciaire. 136.9. Lorsque la Commission prélève une somme sur le Fonds, elle agit en qualité de fiduciaire. 2002, c. 76, a. 2. Prévisions budgétaires. 136.10. La Commission doit, au moins trois mois avant le 31 décembre de chaque année, fournir au Fonds des prévisions budgétaires pour l'exercice financier de l'année suivante. 2002, c. 76, a. 2. Exercice financier. 136.11. L'exercice financier du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année. 2002, c. 76, a. 2. Rapport. 136.12. La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport des activités du Fonds pour l'exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements prescrits par le ministre. Dépôt du rapport. Le ministre doit, dans les 15 jours suivant la réception du rapport, le déposer devant l'Assemblée nationale, si elle est en session, ou, si elle ne l'est pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. 2002, c. 76, a. 2. Vérification des livres et comptes. 136.13. Les livres et les comptes du Fonds sont vérifiés annuellement par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement. Certificat. Le certificat du vérificateur général doit accompagner le rapport visé à l'article 136.12. 2002, c. 76, a. 2. CHAPITRE IX LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL SECTION I CONSTITUTION -- Cet observateur participe aux réunions du conseil d'administration, sans droit de vote. 1979, c. 63, a. 145; 1985, c. 6, a. 536; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 87, a. 1; 2002, c. 76, a. 5. Fonctions exclusives. 146. Le président du conseil d'administration et chef de la direction et les vice-présidents doivent s'occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions. 1979, c. 63, a. 146; 1992, c. 11, a. 54; 2002, c. 76, a. 6. Fonctions continuées. 147. Les membres du conseil d'administration de la Commission de même que les vice-présidents demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau. -- en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission. Exception. Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu'ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible. Conflit d'intérêt. Les autres membres du conseil d'administration de la Commission doivent dénoncer leur intérêt direct sur toute question mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission. Devoirs imposés à la Commission. Les membres du conseil d'administration ne sont pas en conflit d'intérêts du seul fait qu'ils doivent aussi accomplir les devoirs imposés à la Commission en vertu de l'article 136.3. 1979, c. 63, a. 152; 1992, c. 11, a. 59; 2002, c. 76, a. 10. Abstention. 153. Un membre doit s'abstenir de voter sur les décisions du conseil d'administration de la Commission en vertu desquelles un contrat ou un autre avantage peut lui être accordé ou être accordé à une entreprise dans laquelle il est intéressé. 1979, c. 63, a. 153. Président du conseil d'administration. 154. Le président du conseil d'administration et chef de la direction -- Déclaration. 161.1. La Commission rend publique une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à la qualité de ses services. Contenu. La déclaration porte notamment sur la diligence avec laquelle les services devraient être rendus et fournit une information claire sur leur nature et leur accessibilité. 2002, c. 76, a. 14. Devoirs. 161.2. La Commission doit : 1° s'assurer de connaître les attentes de sa clientèle ; 2° simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services ; 3° développer chez les membres de son personnel le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l'atteinte des résultats fixés. 2002, c. 76, a. 14. Plan stratégique. 161.3. La Commission doit établir un plan stratégique couvrant une période de plus d'une année. 2002, c. 76, a. 14. Contenu. 161.4. Le plan stratégique doit comporter : 1° une description de la mission de la Commission ; 2° le contexte dans lequel la Commission évolue et les principaux enjeux auxquels elle fait face ; 3° les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d'intervention retenus ; 4° les résultats visés au terme de la période couverte par le plan ; -- 2002, c. 76, a. 14. Exercice financier. 162. L'exercice financier de la Commission se termine le 31 décembre de chaque année. 1979, c. 63, a. 162. Rapport. 163. La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport présentant les résultats obtenus au regard des objectifs prévus par son plan stratégique visé à l'article 161.4. Contenu. Ce rapport doit en outre faire état : 1° des mandats qui lui sont confiés ; 2° de la déclaration de services visée à l'article 161.1 ; 3° des programmes qu'elle est chargée d'administrer ; 4° de l'évolution de ses effectifs ; 5° d'une déclaration du président du conseil d'administration et chef de la direction attestant la fiabilité des renseignements contenus au rapport et des contrôles afférents. Dépôt devant l'Assemblée nationale. Le ministre doit, sans délai, déposer ce rapport devant l'Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les quinze jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas. 1979, c. 63, a. 163; 1985, c. 6, a. 539; 2002, c. 76, a. 15. Imputabilité. 163.1. Le président du conseil d'administration et chef de la direction est, conformément à la loi, notamment au regard de l'autorité et des pouvoirs du ministre de qui il relève, imputable devant l'Assemblée nationale de sa gestion administrative. Commission parlementaire. La commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale doit entendre au moins une fois par année le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le président du conseil d'administration et chef de la direction afin de discuter de leur gestion administrative. Pouvoirs. La commission parlementaire peut notamment discuter : 1° de la déclaration de services aux citoyens et des résultats obtenus -- handicapées applicable à la Commission ; 3° de toute autre matière de nature administrative relevant de la Commission et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen. 2002, c. 76, a. 16. Renseignement au ministre. 164. Sous réserve de l'article 174, la Commission doit fournir au ministre tout renseignement qu'il peut requérir. 1979, c. 63, a. 164. Vérification des livres. 165. Les livres et les comptes de la Commission sont vérifiés annuellement par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement; le certificat du vérificateur général doit accompagner le rapport annuel de la Commission. 1979, c. 63, a. 165. SECTION II LES FONCTIONS DE LA COMMISSION Fonctions. 166. La Commission a pour fonctions d'élaborer, de proposer et de -- 1979, c. 63, a. 167; 1985, c. 21, a. 82; 1985, c. 6, a. 540; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 50; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195. 167.1. (Abrogé). 2002, c. 76, a. 17; 2006, c. 29, a. 40; 2011, c. 19, a. 37. Conditions des contrats. 167.2. La Commission doit adopter une politique portant sur les conditions de ses contrats et la rendre publique au plus tard 30 jours après son adoption. Accords. La politique visée au premier alinéa doit respecter les accords de libéralisation des marchés publics applicables à la Commission et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). 2002, c. 76, a. 17; 2006, c. 29, a. 40. Contrat de recherche. 168. La Commission ne peut, sans l'approbation écrite du ministre de la -- les règlements, et l'inspecter. Accès aux livres. Un inspecteur a alors accès à tous les livres, registres et dossiers d'un employeur, d'un maître d'oeuvre, d'un fournisseur ou de toute autre personne qui exerce une activité dans les domaines visés dans la présente loi et les règlements. Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres ou dossiers doit en donner communication à l'inspecteur et lui en faciliter l'examen. Identification. Un inspecteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité. 1979, c. 63, a. 179; 1986, c. 95, a. 302. Pouvoirs. 180. En outre des pouvoirs généraux qui lui sont dévolus, l'inspecteur peut: 1° enquêter sur toute matière relevant de sa compétence; 2° exiger de l'employeur ou du maître d'oeuvre, selon le cas, le plan des installations et de l'aménagement du matériel; 3° prélever, sans frais, à des fins d'analyse, des échantillons de toute nature notamment à même les objets utilisés par les travailleurs; il doit alors en informer l'employeur et lui retourner, après analyse, l'objet ou les échantillons prélevés lorsque c'est possible de le faire; 4° faire des essais et prendre des photographies ou enregistrements sur un lieu de travail; 5° exiger de l'employeur, du maître d'oeuvre ou du propriétaire, pour s'assurer de la solidité d'un bâtiment, d'une structure ou d'un ouvrage -- transmettre les données recueillies selon les modalités qu'il détermine; 7° se faire accompagner par une ou des personnes de son choix dans l'exercice de ses fonctions. 1979, c. 63, a. 180. Avis d'enquête. 181. À son arrivée sur un lieu de travail, l'inspecteur doit, avant d'entreprendre une enquête ou une inspection, prendre les mesures raisonnables pour aviser l'employeur, l'association accréditée et le représentant à la prévention. Sur un chantier de construction, il avise le maître d'oeuvre et le représentant à la prévention. 1979, c. 63, a. 181. Avis de correction. -- Résultat d'enquête. 183. L'inspecteur communique le résultat de son enquête ou de son inspection à l'employeur, à l'association accréditée, au comité de chantier, au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et au directeur de santé publique; il leur transmet, le cas échéant, copie de l'avis de correction. Lorsqu'il n'existe pas de comité, l'employeur doit afficher une copie de l'avis de correction dans autant d'endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu'il est raisonnablement nécessaire pour assurer leur information. 1979, c. 63, a. 183; 1992, c. 21, a. 331; 2001, c. 60, a. 167. Suite à l'avis de correction. 184. La personne à qui un inspecteur a adressé un avis de correction doit y donner suite dans le délai imparti; il doit, en outre, informer dans les plus brefs délais l'association accréditée, le comité de santé et de sécurité, le représentant à la prévention et l'inspecteur des mesures précises qu'il entend prendre. 1979, c. 63, a. 184. Entrave. 185. Il est interdit d'entraver un inspecteur dans l'exercice de ses -- Suspension des travaux. 186. Un inspecteur peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture, en tout ou en partie, d'un lieu de travail et, s'il y a lieu, apposer les scellés lorsqu'il juge qu'il y a danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs. Décision. Il doit alors motiver sa décision par écrit dans les plus brefs délais et indiquer les mesures à prendre pour éliminer le danger. Disposition applicable. L'article 183 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet ordre de l'inspecteur. 1979, c. 63, a. 186. Présomption. -- les règlements, ordonner qu'elle cesse de fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer le produit, le procédé, l'équipement, le matériel, le contaminant ou la matière dangereuse concerné et apposer les scellés ou confisquer ces biens et ordonner qu'elle cesse toute activité susceptible de causer l'émission du contaminant concerné. Décision motivée. Il doit alors motiver sa décision par écrit en indiquant, le cas échéant, les mesures à prendre pour que le produit, le procédé, l'équipement, le matériel, le contaminant ou la matière dangereuse ou que l'activité susceptible de causer l'émission du contaminant soit rendu conforme à la loi et aux règlements. Reprise du travail. La fabrication, la fourniture, la vente, la location, la distribution -- de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). 1985, c. 6, a. 545; 1997, c. 27, a. 43. Procédure urgente. 191.2. Lorsque la révision porte sur la fermeture, en tout ou en partie, d'un lieu de travail ou sur l'exercice du droit de refus, la Commission doit procéder d'urgence. 1985, c. 6, a. 545; 1997, c. 27, a. 44. Effet immédiat. 192. Une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 191.1 a effet immédiatement, malgré la contestation devant la Commission des lésions professionnelles. 1979, c. 63, a. 192; 1985, c. 6, a. 545; 1997, c. 27, a. 45. -- construction sauf dans la mesure où ils sont modifiés par le présent chapitre. 1979, c. 63, a. 195. SECTION II LE MAÎTRE D'OEUVRE ET L'EMPLOYEUR Obligations. 196. Le maître d'oeuvre doit respecter au même titre que l'employeur les obligations imposées à l'employeur par la présente loi et les règlements notamment prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur de la construction. 1979, c. 63, a. 196. Avis d'ouverture ou de fermeture du chantier. 197. Au début et à la fin des activités sur un chantier de construction, le maître d'oeuvre doit, selon le cas, transmettre à la Commission un avis d'ouverture ou de fermeture du chantier dans les délais et selon les modalités prévus par règlement. 1979, c. 63, a. 197. Programme de prévention. 198. Lorsqu'il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins dix travailleurs de la construction, à un moment donné des travaux, le maître d'oeuvre doit, avant le début des travaux, faire en sorte que soit élaboré un programme de prévention. Cette élaboration doit être faite conjointement avec les employeurs. Copie du programme de prévention doit être transmise au représentant à la prévention et à l'association sectorielle paritaire de la construction visée dans l'article 99. 1979, c. 63, a. 198. Objectif. 199. Le programme de prévention a pour objectif d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs de la construction. Il doit notamment contenir tout élément prescrit par règlement. 1979, c. 63, a. 199. Programme transmis à la Commission. 200. Le programme de prévention doit être transmis à la Commission avant le début des travaux: 1° lorsqu'il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins vingt-cinq travailleurs de la construction à un moment donné des travaux; 2° lorsqu'il s'agit de la construction d'un ou de plusieurs bâtiments sur un chantier dont la superficie totale des planchers est de 10 000 -- Programme modifié. 201. La Commission peut ordonner que le contenu d'un programme de prévention soit modifié ou qu'un nouveau programme lui soit soumis dans le délai qu'elle détermine. 1979, c. 63, a. 201. Respect du programme. 202. Le maître d'oeuvre doit faire en sorte qu'un employeur oeuvrant sur un chantier de construction où un programme de prévention est mis en application s'engage par écrit à le faire respecter. 1979, c. 63, a. 202. Incompatibilité. 203. En cas d'incompatibilité, le programme de prévention du maître d'oeuvre a préséance sur celui de l'employeur. -- SECTION III LE COMITÉ DE CHANTIER non en vigueur Comité de chantier. 204. Lorsqu'il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 25 travailleurs de la construction à un moment donné des travaux, le maître d'oeuvre doit former, dès le début des travaux, un comité de chantier. 1979, c. 63, a. 204. non en vigueur Composition. 205. Le comité de chantier est composé des personnes suivantes au fur et à mesure de leur présence sur le chantier de construction: -- semaines, sous réserve des règlements. Réunion. Les réunions se tiennent durant les heures régulières de travail sauf en cas de décision contraire du comité. Règles de fonctionnement. À défaut par le comité d'établir ses propres règles de fonctionnement, il doit appliquer celles qui sont établies par règlement. 1979, c. 63, a. 207. non en vigueur Dispositions applicables. 208. Les articles 76, 77 et 81 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux représentants des associations représentatives qui font partie du comité de chantier. -- 209. Une association représentative peut désigner une ou des personnes pour exercer les fonctions de représentant à la prévention sur un chantier de construction où travaille un travailleur de la construction membre d'une union, d'un syndicat ou d'une association de salariés qui lui y est affilié. Désignation. Ces personnes doivent être désignées parmi les travailleurs de la construction qui travaillent sur le chantier de construction. 1979, c. 63, a. 209. non en vigueur Fonctions. 210. Le représentant à la prévention a pour fonctions: 1° de faire l'inspection des lieux de travail; -- 7° d'intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus; 8° de porter plainte à la Commission. 1979, c. 63, a. 210; 1985, c. 6, a. 546. non en vigueur Participation aux programmes de prévention. 211. Le représentant à la prévention doit participer aux programmes de formation dont le contenu et la durée sont déterminés par règlement. Absence du travail. Il peut s'absenter, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à ces programmes. Frais de séjour. Les frais d'inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par -- 216. Les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur les chantiers de construction sont établies par règlement. Inspecteur permanent. Les règlements déterminent, en outre, selon la catégorie à laquelle appartient un chantier de construction, les cas dans lesquels un ou plusieurs inspecteurs doivent y être présents en permanence. 1979, c. 63, a. 216. Ordonnance. 217. Lorsqu'un inspecteur constate que les lieux de travail, les outils, les appareils ou machines utilisés ne sont pas conformes aux règlements, au programme de prévention, s'il y en a un, ou à une autre norme de sécurité et qu'il en résulte un danger pour la sécurité, la santé ou l'intégrité physique des travailleurs de la construction, il doit ordonner au maître d'oeuvre de prendre les mesures appropriées. 1979, c. 63, a. 217. Arrêt de travail. 218. L'inspecteur peut ordonner l'arrêt de tel appareil ou machine qu'il désigne et même l'arrêt complet des travaux. Ses ordres sont exécutoires. 1979, c. 63, a. 218. -- constituera vraisemblablement un chantier de grande importance au sens des règlements à moins d'en avoir avisé la Commission par écrit au moins 180 jours avant le début des travaux. Renseignements. Lorsqu'elle est ainsi avisée, la Commission convoque et rencontre le maître d'oeuvre et chaque association représentative. Le maître d'oeuvre doit fournir à la Commission tous les renseignements que celle-ci requiert à propos du chantier de construction projeté. 1979, c. 63, a. 220. Dispositions applicables. 221. La Commission détermine les dispositions qui doivent s'appliquer sur le chantier de construction pendant la durée des travaux de construction. Ces dispositions déterminent notamment le rôle respectif en matière de santé et de sécurité du maître d'oeuvre, des employeurs, des associations représentatives, du comité de chantier, du représentant à la prévention, des inspecteurs et des travailleurs de la construction. -- physique des travailleurs notamment quant à l'organisation du travail, à l'éclairage, au chauffage, aux installations sanitaires, à la qualité de l'alimentation, au bruit, à la ventilation, aux contraintes thermiques, à la qualité de l'air, à l'accès à l'établissement, aux moyens de transports utilisés par les travailleurs, aux locaux pour prendre les repas et à la propreté sur un lieu de travail et déterminer les normes d'hygiène et de sécurité que doit respecter l'employeur lorsqu'il met des locaux à la disposition des travailleurs à des fins d'hébergement, de services d'alimentation ou de loisirs; 8° déterminer les mesures de sécurité contre l'incendie que doit prendre l'employeur ou le maître d'oeuvre; 9° déterminer, en fonction des catégories d'établissements ou de chantiers de construction, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs que l'employeur doit fournir gratuitement au travailleur; 10° déterminer le contenu des registres que l'employeur doit dresser et maintenir à jour conformément à l'article 52; 11° fixer l'âge minimum qu'un travailleur doit avoir atteint pour exécuter un travail qu'elle identifie; 12° déterminer, dans les cas ou circonstances qu'elle indique, le nombre d'heures maximum, par jour ou par semaine, qui peut être consacré à un travail, selon la nature de celui-ci, le lieu où il est exécuté et la capacité physique du travailleur et prévoir la distribution de ces heures ainsi qu'une période minimum de repos ou de -- pour le travail qu'elle indique, un certificat de santé ainsi que la forme et la teneur de ce certificat; 14° indiquer dans quels cas ou circonstances une construction nouvelle ou une modification à des installations existantes ne peut être entreprise sans transmission préalable à la Commission des plans et devis d'architecte ou d'ingénieur et indiquer les délais et les modalités selon lesquels cette transmission doit être faite, et prescrire des normes de construction, d'aménagement, d'entretien et de démolition; 15° préciser la forme, le contenu ainsi que le délai et les modalités de transmission de l'avis d'ouverture ou de fermeture d'un établissement ou d'un chantier de construction; 16° déterminer les cas et circonstances dans lesquels un établissement ou un chantier de construction doit être considéré comme éloigné et déterminer les conditions de vie que l'employeur doit y maintenir au bénéfice des travailleurs; 17° déterminer les catégories d'établissements pour lesquelles un programme de prévention doit être mis en application, déterminer le contenu minimum obligatoire de ce programme de prévention, selon la catégorie à laquelle appartient un établissement ou un chantier de construction et déterminer les modalités et les délais selon lesquels le programme de prévention et sa mise à jour doivent être transmis à la Commission; 18° déterminer la forme et le contenu du rapport qu'un employeur doit donner en vertu de l'article 62; 19° prescrire des normes relatives à la sécurité des produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses qu'elle identifie, en indiquer les modes d'utilisation, d'entretien et de réparation et en prohiber ou restreindre l'utilisation; 20° déterminer les délais et les modalités de la transmission de l'avis visé dans l'article 64, la forme et les renseignements qu'il doit contenir; 21° déterminer dans quels cas ou circonstances une étiquette ou une affiche doit indiquer les dangers inhérents à une matière dangereuse et les précautions à prendre pour sa manutention et son utilisation; 21.1° identifier les produits contrôlés, en établir une classification et déterminer des critères ou modes de classement de ces produits dans les catégories de produits identifiées dans cette classification; 21.2° exclure des produits de l'application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la loi ou de certaines de ses dispositions; 21.3° établir une liste de divulgation des ingrédients visés au paragraphe 2° de l'article 62.3; 21.4° déterminer les normes d'étiquetage et d'affichage des produits contrôlés présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment: a) les informations que doit contenir une étiquette ou une affiche; b) la forme de l'étiquette ou de l'affiche; c) des mesures pour la mise à jour de l'étiquette ou de l'affiche, leur renouvellement et leur remplacement en cas de perte, destruction ou détérioration; d) les cas où l'étiquette peut être remplacée par une affiche ou par un autre mode d'information qu'identifie le règlement; 21.5° déterminer des normes applicables aux fiches signalétiques des produits contrôlés présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment: a) les informations qu'elles doivent contenir; b) leur forme et des modes de reproduction pour en faciliter l'accès; c) des mesures pour leur mise à jour, leur communication et leur conservation; 21.6° déterminer le contenu minimum d'un programme de formation et d'information visé à l'article 62.5; 21.7° définir le mot «étiquette» et l'expression «renseignement sur -- établir les règles de fonctionnement des comités et déterminer les procédures et les modalités de désignation des membres représentant les travailleurs dans les cas prévus par l'article 72; 23° fixer, pour les comités de santé et de sécurité appartenant à certaines catégories d'établissements qu'elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d'activités; 24° déterminer, en fonction des catégories d'établissements, le temps qu'un représentant à la prévention peut consacrer à l'exercice de ses fonctions, déterminer selon les catégories d'établissements ou de chantiers de construction les instruments ou appareils nécessaires à -- 98; 26° prescrire le contenu minimum obligatoire des ententes visées dans les articles 98 et 99; 27° déterminer les conditions et critères selon lesquels une subvention est accordée à une association sectorielle en application de l'article 100, et indiquer quelles informations une association sectorielle doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d'activités; 28° déterminer, en fonction des catégories d'établissements ou de chantiers de construction, les cas où des services de santé doivent être fournis aux travailleurs; 29° établir des catégories de chantiers de construction, en fonction de la durée prévue du chantier, du nombre prévu de travailleurs de la construction qui doivent simultanément y oeuvrer et des risques d'accident et de maladie professionnelle; 30° définir ce que constitue un chantier de construction qui présente un risque élevé; 31° établir les règles de fonctionnement des comités de chantier, fixer, pour les comités formés au sein de chantiers de construction appartenant à certaines catégories qu'elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité de chantier doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations; 32° déterminer, en fonction des catégories de chantiers de construction, le temps que le représentant à la prévention peut consacrer à l'exercice de ses fonctions, et déterminer le contenu et la durée des programmes de formation auxquels doit participer le représentant à la prévention visé dans l'article 211; 33° établir les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur un chantier de construction, et déterminer, selon la catégorie à laquelle appartient un chantier de construction, les cas dans lesquels un ou plusieurs inspecteurs doivent être présents en permanence; 34° déterminer ce qui constitue un chantier de construction de grande importance; 35° déterminer les cas où un appareil de mesure peut être installé sur un lieu de travail ou sur un travailleur lorsque ce dernier y consent par écrit; -- 27, a. 47. Réglementation. 223.1. Le gouvernement peut, par règlement: 1° déterminer les modalités de présentation d'une demande d'exemption faite en vertu de l'article 62.8 ou d'une contestation formée conformément à l'article 62.15 ainsi que les renseignements, documents et le montant des frais qui doivent l'accompagner; 2° fixer les critères d'appréciation d'une demande d'exemption; 3° déterminer la procédure d'examen d'une demande d'exemption faite en vertu de l'article 62.8; 4° déterminer les règles de procédure applicables à l'organisme visé à l'article 62.14 et le délai à l'intérieur duquel une contestation peut être formée. -- amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 6 000 $ et d'au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle. 1979, c. 63, a. 236; 1990, c. 4, a. 798; 1999, c. 40, a. 261; 2009, c. 19, a. 21. Pour la période du 1^er juillet 2010 au 31 décembre 2010, le présent article doit se lire en diminuant du tiers les amendes qui y sont prévues. (2009, c. 19, a. 30, 2^e al.). 237. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur commet une infraction et est passible: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins -- amende d'au moins 30 000 $ et d'au plus 150 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 60 000 $ et d'au plus 300 000 $ pour toute récidive additionnelle. 1979, c. 63, a. 237; 1990, c. 4, a. 799; 1999, c. 40, a. 261; 2009, c. 19, a. 21. Pour la période du 1^er juillet 2010 au 31 décembre 2010, le présent article doit se lire en diminuant du tiers les amendes qui y sont prévues. (2009, c. 19, a. 30, 2^e al.). 237.1. Les amendes prévues aux articles 236 et 237 sont revalorisées le 1^er janvier de chaque année selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). 2009, c. 19, a. 21. -- personne déclarée coupable d'une infraction à une disposition de l'article 236 ou 237 de se conformer aux exigences de la loi ou des règlements dans le délai qu'il fixe ou d'exécuter une mesure qu'il juge susceptible de contribuer à la prévention des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Préavis. Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par le poursuivant au défendeur, sauf si ces parties sont en présence du juge. 1979, c. 63, a. 238; 1990, c. 4, a. 800; 1992, c. 61, a. 546. Infraction d'un représentant d'un employeur. 239. Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu'une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l'emploi d'un employeur suffit à établir qu'elle a été