25, a. 61. Défaut d'entente. 47. À défaut d'entente après l'expiration d'une période de 60 jours de la date de sa nomination, le médiateur remet aux parties un rapport contenant ses recommandations sur le différend. Publicité du rapport. Ce rapport doit être rendu public à moins qu'une entente intervienne sur le différend. Prolongement de délai. La période prévue par le premier alinéa peut être prolongée avec l'accord des parties. 1985, c. 12, a. 47. Procédure de médiation. 48. Les parties peuvent convenir d'une procédure de médiation différente de celle prévue par les articles 46 et 47. Elles peuvent notamment avoir recours à un conseil de médiation ou à un groupe d'intérêt public. Rapport aux parties. Un tiers, désigné suivant le premier alinéa, doit faire rapport aux parties de ses recommandations sur le différend dans le délai qu'elles déterminent. Publicité du rapport. Ce rapport doit être rendu public à moins qu'une entente intervienne sur le différend. 1985, c. 12, a. 48. Rapport conjoint. 49. En cas de différend sur ce qui est objet de stipulation négociée et agréée à l'échelle nationale, les parties peuvent également s'entendre pour faire conjointement un rapport sur l'objet de leur différend et le rendre public. 1985, c. 12, a. 49. Avis au ministre. 50. La personne ou le groupe de personnes qui rend un rapport public suivant l'article 47, 48 ou 49 doit, le même jour, en donner avis écrit au ministre du Travail. Information. Ce dernier informe les parties sans délai de la date où il a reçu cet avis. 1985, c. 12, a. 50; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43. Conditions de travail continuées en vigueur. -- collaboration avec les comités patronaux établis en vertu du présent chapitre, négocie avec les groupements d'associations de salariés ou, selon le cas, les associations de salariés en vue d'en arriver à une entente sur la détermination des salaires et échelles de salaire. 1985, c. 12, a. 53; 1998, c. 44, a. 52. Dépôt d'un projet de règlement. 54. Le président du Conseil du trésor doit déposer devant l'Assemblée nationale, au cours de la deuxième ou de la troisième semaine de mars de chaque année, un projet de règlement fixant les salaires et échelles de salaire pour l'année en cours. Publication. Si l'Assemblée nationale ne siège pas au cours de la deuxième et de la troisième semaine de mars, le président du Conseil du trésor doit faire publier le projet au cours de ces semaines à la Gazette officielle du Québec. Avis. Ce projet est accompagné d'un avis à l'effet qu'il sera soumis au gouvernement pour adoption, avec ou sans modification, au cours de la deuxième ou de la troisième semaine d'avril. -- 62. À défaut d'entente sur une matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale, une partie peut demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre en vue du règlement du désaccord. 1985, c. 12, a. 62; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43. Fonctions. 63. Le médiateur-arbitre doit tenter d'amener les parties à régler leur désaccord. À cette fin, il rencontre les parties et, en cas de refus de se rendre à une rencontre, leur offre l'occasion de présenter leurs observations. 1985, c. 12, a. 63. Désaccord. 64. Si un désaccord subsiste après 60 jours de la nomination du -- 73. Un arrangement convenu à l'échelle locale ou régionale a effet jusqu'à la date de son remplacement ou, au plus tard, jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale. 1985, c. 12, a. 73. Dépôt d'un arrangement. 74. Un arrangement convenu à l'échelle locale ou régionale doit être déposé auprès du ministre du Travail conformément au premier alinéa de l'article 72 du Code du travail (chapitre C-27) 1985, c. 12, a. 74; 2001, c. 26, a. 154; 2006, c. 58, a. 68. CHAPITRE IV CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LE SECTEUR DES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX Dispositions applicables. -- de l'article 8 du chapitre 45 des lois de 1982 continuent de s'appliquer malgré leur expiration, conformément à l'article 51 ou 59 selon le cas. 1985, c. 12, a. 97. Constatations de l'Institut. 98. Pour l'année 1985, l'Institut peut s'il l'estime indiqué, se limiter, dans les constatations dont il doit faire rapport en vertu de l'article 19, à un exposé des enquêtes, analyses ou études qui sont déjà disponibles et qu'il juge pertinentes. 1985, c. 12, a. 98. Renvoi. 99. Dans une loi, un règlement, une ordonnance, un décret, un contrat, une convention collective ou un autre document, un renvoi à la Loi sur