* Passer au contenu principal * Passer au menu secondaire Barre de navigation de la gouvernement de Canada Gouvernement du Canada * Canada.gc.ca * Services * Ministères * English Symbole du gouvernement du Canada Site Web de la législation (Justice) Recherche Recherchez le site Web ___________________________ Recherche Menu du site * Ministère de la Justice * Lois + Textes constitutionnels + Lois + Règlements + Recherche Lois - Page principale Fil d'Ariane 1. Accueil 2. Site Web de la législation accueil 3. Textes constitutionnels 4. Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 - Table des matières 5. Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 Page précédente Page suivante V. CONSTITUTIONS PROVINCIALES Pouvoir Exécutif Note marginale :Lieutenants-gouverneurs des provinces 58. Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada. Note marginale :Durée des fonctions des lieutenants-gouverneurs 59. Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins quâil nây ait cause; et cette cause devra lui être communiquée par écrit dans le cours dâun mois après quâaura été rendu lâordre décrétant sa révocation, et lâêtre aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes dans le cours dâune semaine après cette révocation si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai dâune semaine après le commencement de la session suivante du parlement. Note marginale :Salaires des lieutenants-gouverneurs 60. Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et payés par le parlement du Canada. (30) Note marginale :Serments, etc., du lieutenant-gouverneur 61. Chaque lieutenant-gouverneur, avant dâentrer dans lâexercice de ses fonctions, prêtera et souscrira devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, les serments dâallégeance et dâoffice prêtés par le gouverneur-général. Note marginale :Application des dispositions relatives au lieutenant-gouverneur 62. Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur sâétendent et sâappliquent au lieutenant-gouverneur de chaque province ou à tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps dâalors administrant le gouvernement de la province, quel que soit le titre sous lequel il est désigné. Note marginale :Conseils exécutifs dâOntario et Québec 63. Le conseil exécutif dâOntario et de Québec se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et en premier lieu, des officiers suivants, savoir : le procureur-général, le secrétaire et registraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire dâagriculture et des travaux publics, et â dans la province de Québec â lâorateur du conseil législatif, et le solliciteur général. (31) Note marginale :Gouvernement exécutif de la Nouvelle-Ãcosse et du Nouveau-Brunswick 64. La constitution de lâautorité exécutive dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ãcosse continuera, sujette aux dispositions de la présente loi, dâêtre celle en existence lors de lâunion, jusquâà ce quâelle soit modifiée sous lâautorité de la présente loi. (32) Note marginale :Pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur dâOntario ou Québec, en conseil ou seul 65. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui â par une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et dâIrlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avant ou lors de lâunion â étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou pouvaient être par eux exercés, de lâavis, ou de lâavis et du consentement des conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils ou dâaucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront â en tant quâils pourront être exercés après lâunion, relativement au gouvernement dâOntario et Québec respectivement â conférés au lieutenant-gouverneur dâOntario et Québec, respectivement, et pourront être par lui exercés, de lâavis ou de lâavis et du consentement ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou dâaucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-Bretagne et dâIrlande), être révoqués ou modifiés par les législatures respectives dâOntario et Québec. (33) Note marginale :Application des dispositions relatives aux lieutenants-gouverneurs en conseil 66. Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur en conseil seront interprétées comme sâappliquant au lieutenant-gouverneur de la province agissant de lâavis de son conseil exécutif. Note marginale :Administration en lâabsence, etc., du lieutenant-gouverneur 67. Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant lâabsence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier. Note marginale :Sièges des gouvernements provinciaux 68. Jusquâà ce que le gouvernement exécutif dâune province en ordonne autrement, relativement à telle province, les sièges du gouvernement des provinces seront comme suit, savoir : pour Ontario, la cité de Toronto; pour Québec, la cité de Québec; pour la Nouvelle-Ãcosse, la cité dâHalifax; et pour le Nouveau-Brunswick, la cité de Frédericton. Pouvoir législatif 1. Ontario Note marginale :Législature dâOntario 69. Il y aura, pour Ontario, une législature composée du lieutenant-gouverneur et dâune seule chambre appelée lâassemblée législative dâOntario. Note marginale :Districts électoraux 70. Lâassemblée législative dâOntario sera composée de quatre-vingt-deux membres qui devront représenter les quatre-vingt-deux districts électoraux énumérés dans la première annexe de la présente loi. (34) 2. Québec Note marginale :Législature de Québec 71. Il y aura, pour Québec, une législature composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres appelées le conseil législatif de Québec et lâassemblée législative de Québec. (35) Note marginale :Constitution du conseil législatif 72. Le conseil législatif de Québec se composera de vingt-quatre membres, qui seront nommés par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Québec, et devront, chacun, représenter lâun des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada mentionnés à la présente loi; ils seront nommés à vie, à moins que la législature de Québec nâen ordonne autrement sous lâautorité de la présente loi. Note marginale :Qualités exigées des conseillers législatifs 73. Les qualifications des conseillers législatifs de Québec seront les mêmes que celles des sénateurs pour Québec. Note marginale :Cas dans lesquels les sièges des conseillers législatifs deviennent vacants 74. La charge de conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les cas, mutatis mutandis, où celle de sénateur peut le devenir. Note marginale :Vacances 75. Survenant une vacance dans le conseil législatif de Québec, par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, nommera, par instrument sous le grand sceau de Québec, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour la remplir. Note marginale :Questions quant aux vacances, etc. 76. Sâil sâélève quelque question au sujet des qualifications dâun conseiller législatif de Québec ou dâune vacance dans le conseil législatif de Québec, elle sera entendue et décidée par le conseil législatif. Note marginale :Orateur du conseil législatif 77. Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau de Québec, nommer un membre du conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un autre à sa place. Note marginale :Quorum du conseil législatif 78. Jusquâà ce que la législature de Québec en ordonne autrement, la présence dâau moins dix membres du conseil législatif, y compris lâorateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du conseil dans lâexercice de ses fonctions. Note marginale :Votation dans le conseil législatif de Québec 79. Les questions soulevées dans le conseil législatif de Québec seront décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, lâorateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative. Note marginale :Constitution de lâassemblée législative de Québec 80. Lâassemblée législative de Québec se composera de soixante-cinq membres, qui seront élus pour représenter les soixante-cinq divisions ou districts électoraux du Bas-Canada, mentionnés à la présente loi, sauf toute modification que pourra y apporter la législature de Québec; mais il ne pourra être présenté au lieutenant-gouverneur de Québec, pour quâil le sanctionne, aucun bill à lâeffet de modifier les délimitations des divisions ou districts électoraux énumérés dans la deuxième annexe de la présente loi, à moins quâil nâait été passé à ses deuxième et troisième lectures dans lâassemblée législative avec le concours de la majorité des membres représentant toutes ces divisions ou districts électoraux; et la sanction ne sera donnée à aucun bill de cette nature à moins quâune adresse nâait été présentée au lieutenant-gouverneur par lâassemblée législative déclarant que tel bill a été ainsi passé. (36) 3. Ontario et Québec 81. Abrogé. (37) Note marginale :Convocation des assemblées législatives 82. Le lieutenant-gouverneur dâOntario et de Québec devra, de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer lâassemblée législative de la province. Note marginale :Restriction quant à lâélection des personnes ayant des emplois 83. Jusquâà ce que la législature dâOntario ou de Québec en ordonne autrement, â quiconque acceptera ou occupera dans la province dâOntario ou dans celle de Québec, une charge, commission ou emploi, dâune nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit dâun genre ou montant quelconque payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de lâassemblée législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité; mais rien de contenu au présent article ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelquâune des charges suivantes, savoir : celles de procureur-général, secrétaire et régistraire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne, et commissaire dâagriculture et des travaux publics, et, â dans la province de Québec, celle de solliciteur général, â ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter dans la chambre pour laquelle elle est élue, pourvu quâelle soit élue pendant quâelle occupera cette charge. (38) Note marginale :Continuation des lois actuelles dâélection 84. Jusquâà ce que les législatures respectives de Québec et Ontario en ordonnent autrement, â toutes les lois en force dans ces provinces respectives, à lâépoque de lâunion, concernant les questions suivantes ou aucune dâelles, savoir : lâéligibilité ou lâinéligibilité des candidats ou des membres de lâassemblée du Canada, â les qualifications et lâabsence des qualifications requises des votants, â les serments exigés des votants, â les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, â le mode de procéder aux élections, â le temps que celles-ci peuvent durer, â la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, â les vacations des sièges en parlement, et lâémission et lâexécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par dâautres causes que la dissolution, â sâappliqueront respectivement aux élections des membres élus pour les assemblées législatives dâOntario et Québec respectivement. Mais, jusquâà ce que la législature dâOntario en ordonne autrement, à chaque élection dâun membre de lâassemblée législative dâOntario pour le district dâAlgoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin âgé de vingt-et-un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote. (39) Note marginale :Durée des assemblées législatives 85. La durée de lâassemblée législative dâOntario et de lâassemblée législative de Québec ne sera que de quatre ans, à compter du jour du rapport des brefs dâélection, à moins quâelle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province. (40) Note marginale :Session annuelle de la législature 86. Il y aura une session de la législature dâOntario et de celle de Québec, une fois au moins chaque année, de manière quâil ne sâécoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance dâune session de la législature dans chaque province, et sa première séance dans la session suivante. (41) Note marginale :Orateur, quorum, etc. 87. Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant la Chambre des Communes du Canada, sâétendront et sâappliqueront aux assemblées législatives dâOntario et de Québec, savoir : les dispositions relatives à lâélection dâun orateur en première instance et lorsquâil surviendra des vacances, â aux devoirs de lâorateur, â à lâabsence de ce dernier, â au quorum et au mode de votation, â tout comme si ces dispositions étaient ici décrétées et expressément rendues applicables à chaque assemblée législative. 4. Nouvelle-Ãcosse et Nouveau-Brunswick Note marginale :Constitution des législatures de la Nouvelle-Ãcosse et du Nouveau-Brunswick 88. La constitution de la législature de chacune des provinces de la Nouvelle-Ãcosse et du Nouveau-Brunswick continuera, sujette aux dispositions de la présente loi, dâêtre celle en existence à lâépoque de lâunion, jusquâà ce quâelle soit modifiée sous lâautorité de la présente loi. (42) 5. Ontario, Québec et Nouvelle-Ãcosse 89. Abrogé. (43) 6. Les quatre provinces Note marginale :Application aux législatures des dispositions relatives aux crédits, etc. 90. Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant le parlement du Canada, savoir : â les dispositions relatives aux bills dâappropriation et dâimpôts, à la recommandation de votes de deniers, à la sanction des bills, au désaveu des lois, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, â sâétendront et sâappliqueront aux législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leurs législatures, en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur-général, le gouverneur-général à la Reine et au secrétaire dâÃtat, un an à deux ans, et la province au Canada. * LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 + 1 - I. PRÃLIMINAIRES + 3 - II. UNION + 9 - III. POUVOIR EXÃCUTIF + 17 - IV. POUVOIR LÃGISLATIF o 21 - Le Sénat o 37 - La Chambre des Communes o 53 - Législation financière; Sanction royale + 58 - V. CONSTITUTIONS PROVINCIALES o 58 - Pouvoir Exécutif o 69 - Pouvoir législatif # 69 - 1. Ontario # 71 - 2. Québec # 81 - 3. Ontario et Québec # 88 - 4. Nouvelle-Ãcosse et Nouveau-Brunswick # 89 - 5. Ontario, Québec et Nouvelle-Ãcosse # 90 - 6. Les quatre provinces + 91 - VI. DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÃGISLATIFS o 91 - Pouvoirs du parlement o 92 - Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales o 92A - Ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électrique o 93 - Ãducation o 94 - Uniformité des lois dans Ontario, la Nouvelle-Ãcosse et le Nouveau-Brunswick o 94A - Pensions de vieillesse o 95 - Agriculture et Immigration + 96 - VII. JUDICATURE + 102 - VIII. REVENUS; DETTES; ACTIFS; TAXE + 127 - IX. DISPOSITIONS DIVERSES o 127 - Dispositions Générales o 134 - Ontario et Québec + 145 - X. CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL + 146 - XI. ADMISSION DES AUTRES COLONIES + PREMIÃRE ANNEXE + DEUXIÃME ANNEXE + TROISIÃME ANNEXE + QUATRIÃME ANNEXE + CINQUIÃME ANNEXE + SIXIÃME ANNEXE * LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 + 1 - PARTIE I CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÃS o 1 - Garantie des droits et libertés o 2 - Libertés fondamentales o 3 - Droits démocratiques o 6 - Liberté de circulation et dâétablissement o 7 - Garanties juridiques o 15 - Droits à lâégalité o 16 - Langues officielles du Canada o 23 - Droits à lâinstruction dans la langue de la minorité o 24 - Recours o 25 - Dispositions générales o 32 - Application de la charte o 34 - Titre + 35 - PARTIE II DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA + 36 - PARTIE III PÃRÃQUATION ET INÃGALITÃS RÃGIONALES + 37 - PARTIE IV CONFÃRENCE CONSTITUTIONNELLE + 37.1 - PARTIE IV.1 CONFÃRENCES CONSTITUTIONNELLES + 38 - PARTIE V PROCÃDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA + 50 - PARTIE VI MODIFICATION DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 + 52 - PARTIE VII DISPOSITIONS GÃNÃRALES + ANNEXE DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 * NOTES Page précédente Page suivante [Page 1 (1 ... 16)__________________________________] Aller à la page Date de modification : 2012-12-24 Menu secondaire Lois * Textes constitutionnels * Lois codifiées * Règlements codifiés * Lois annuelles * Loi sur l'abrogation des lois - rapports et abrogations Recherche * Recherche de base * Recherche avancée Ressources * Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables * Tableau des lois d'intérêt privé * Index codifié des textes réglementaires * Ressources connexes Aide * Accessibilité * FAQ * Aide générale * Aide à la recherche * Aide PDF * Comment créer des liens stables * Impression * Glossaire * Note importante Divulgation proactive * Divulgation proactive  Pied de page Pied de page du site * Avis * Transparence à propos de nous Nouvelles Contactez-nous Pied de page du gouvernement du Canada * Santé canadiensensante.gc.ca * Voyage voyage.gc.ca * Service Canada servicecanada.gc.ca * Emplois guichetemplois.gc.ca * Ãconomie plandaction.gc.ca * Canada.gc.ca DCSIMG