#RSS de la loi [close-8.png] * Français * English Accueil > Manitoba > Lois et règlements > CPLM c E145 Loi sur les services essentiels (services gouvernementaux et services à l'enfant et à la famille), CPLM c E145 RSS * Versions * Suivi * Règlements COMPARER Accéder à la version en vigueur : [ ] 2. depuis le 16 juin 2011 (courante) [ ] 1. entre le 4 août 2001 et le 15 juin 2011 (antérieure) Les versions précédentes ne sont pas disponibles sur CanLII Vous pouvez chercher les documents qui réfèrent à cette loi sur CanLII * (*) Suivi de toute référence à cette loi * ( ) Suivi d'un article ou paragraphe précis de cette loi : _____ CHERCHER Citer ou faire le suivi d'un article ou d'un paragraphe précis * Si un bouton "Afficher la table des matières" se trouve en haut de cette loi, vous constaterez que chaque numéro d'article ou de paragraphe s'affiche avec un lien vers des outils conviviaux pour citer et faire le suivi de cette disposition précise. 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Il n'y a pas de règlement habilité par cette loi Ancien titre : Loi sur les services essentiels (services gouvernementaux et services à l'enfant et à la famille) Version courante : en vigueur depuis le 16 juin 2011 Lien vers la dernière version : http://canlii.ca/t/d5ww Lien stable vers cette version : http://canlii.ca/t/pt7k Référence à cette version : Loi sur les services essentiels (services gouvernementaux et services à l'enfant et à la famille), CPLM c E145, consulté le 2013-01-23 Mise-à-jour : Dernière mise à jour effectuée depuis la version en ligne des lois du Manitoba le 2013-01-15 Partager : AFFICHER TABLE DES MATIÈRES 1Définitions 2Application 3Couronne liée 4Priorité de la présente loi 4.1(1)Accords sur les services essentiels 4.1(2)Disposition transitoire 4.1(3)Avis concernant les services essentiels 4.1(4)Services gouvernementaux essentiels 4.1(5)Renseignements devant faciliter les négociations 4.1(6)Employés assurant des services essentiels 4.1(7)Possibilité de mettre fin à l'accord 4.1(8)Obligation de négocier 5Services gouvernementaux essentiels 6Autres services gouvernementaux essentiels 7(1)Avis concernant les employés et les services en l'absence d'accord 7(2)Avis aux employés 7(3)Avis supplémentaire 7(4)Avis aux employés 7(5)Employés assurant des services essentiels 8(1)Demande à la Commission du travail du Manitoba 8(2)Audience ou enquête 8(3)Ordonnance de la Commission 8(4)Modification de l'ordonnance 8(5)Audience ou enquête concernant la demande de modification 8(6)Signification de l'ordonnance 8(7)Avis aux employés 8(8)Caractère obligatoire de l'ordonnance 9Traitement et avantages 10Reprise des fonctions 11Services essentiels réputés ne pas faciliter l'entreprise de l'employeur 12Obligation des employés 13Obligation de l'employeur 14Obligation du syndicat 15Interdiction d'empêcher l'observation de la présente loi 16Interdiction d'aider un employé à ne pas observer la présente loi 17Règles de la Commission du travail 18Règlements 19(1)Infractions et peines 19(2)Défaut de paiement de l'amende 19(3)Dépôt du certificat 20Codification permanente 21Entrée en vigueur ANNEXE Ceci est une version codifiée non officielle. Elle est à jour en date du 7 décembre 2012. Elle est en vigueur depuis le 16 juin 2011. C.P.L.M. c. E145 Loi sur les services essentiels (services gouvernementaux et services à l'enfant et à la famille) (Date de sanction : 19 novembre 1996) SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte : Définitions 1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. « accord sur les services essentiels » Accord que vise l'article 4.1. ("essential services agreement") « arrêt de travail » Grève ou lock-out au sens de la Loi sur les relations du travail. ("work stoppage") « conditions temporaires » Les conditions d'emploi des employés qui existaient le jour suivant l'expiration de la dernière convention collective. ("temporary terms and conditions") « convention collective » Convention collective, au sens de la Loi sur les relations du travail, ou convention collective autorisée en vertu de l'article 47 de la Loi sur la fonction publique, intervenue entre le syndicat et l'employeur et visant les employés. ("collective agreement") « dernière convention collective » La convention collective qui est intervenue entre l'employeur et le syndicat et qui était en vigueur à l'égard des employés avant la déclaration de l'arrêt de travail. ("last collective agreement") « employé » Personne qui travaille pour l'employeur et qui est visé par une convention collective. ("employee") « employé assurant des services essentiels » Employé tenu de travailler pendant un arrêt de travail du fait de l'existence d'un accord sur les services essentiels ou de la signification de l'avis mentionné à l'article 7. ("essential services employee") « employeur » a) Le gouvernement du Manitoba; b) les offices au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille; c) les régies constituées sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("employer") « services essentiels » Services nécessaires pour permettre à l'employeur d'empêcher, selon le cas : a) tout danger pour la vie, la santé ou la sécurité; b) la destruction ou la détérioration grave de machines, d'équipement ou de locaux; c) des dommages environnementaux graves; d) la perturbation dans l'administration des tribunaux ou dans la rédaction législative. ("essential services") « syndicat » Syndicat qui représente des employés. ("union") L.M. 1997, c. 16, art. 3; L.M. 2001, c. 21, art. 17; L.M. 2011, c. 22, art. 17. Application 2 La présente loi s'applique à l'ensemble des syndicats et des employeurs ainsi qu'à tous les employés visés par une convention collective intervenue entre un syndicat et un employeur. L.M. 1997, c. 16, art. 4. Couronne liée 3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Manitoba. Priorité de la présente loi 4 La présente loi l'emporte sur les autres lois, les règlements, les conventions collectives, les décisions ou les sentences, y compris les sentences arbitrales, ainsi que les obligations, les droits, les réclamations, les ententes ou les arrangements de tout genre. Accords sur les services essentiels 4.1(1) Si aucun accord sur les services essentiels n'est intervenu entre eux sous le régime de la présente loi relativement aux employés que vise une convention collective, l'employeur et le syndicat entament, au moins 90 jours avant l'expiration de leur convention collective, des négociations en vue de conclure un tel accord. Disposition transitoire 4.1(2) Le syndicat et l'employeur qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont liés par une convention collective devant arriver à expiration dans un délai de moins de 90 jours entament les négociations que vise le paragraphe (1) dès que cela est possible sur le plan pratique. Avis concernant les services essentiels 4.1(3) Au début des négociations que vise le paragraphe (1), l'employeur, à l'exclusion du gouvernement du Manitoba, avise le syndicat des services qui doivent être des services essentiels pour l'application de l'accord sur les services essentiels. Services gouvernementaux essentiels 4.1(4) Dans le cas du gouvernement du Manitoba, les services essentiels sont ceux mentionnés aux articles 5 et 6 pour l'application de l'accord sur les services essentiels. Renseignements devant faciliter les négociations 4.1(5) Afin de faciliter la négociation d'un accord sur les services essentiels, l'employeur peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande du syndicat, remettre à celui-ci un avis donnant les renseignements qui devraient être fournis dans l'avis mentionné au paragraphe 7(1), si, au cours des 30 jours qui précèdent l'expiration d'une convention collective, aucun accord sur de tels services n'est intervenu entre lui et le syndicat. Employés assurant des services essentiels 4.1(6) Les employés visés par l'accord sur les services essentiels sont réputés des employés assurant des services essentiels. Possibilité de mettre fin à l'accord 4.1(7) Avis de résiliation de l'accord sur les services essentiels peut être donné si : a) d'une part, l'employeur et le syndicat sont liés par une convention collective en vigueur; b) d'autre part, l'employeur le signifie au syndicat ou en reçoit signification au moins 100 jours avant l'expiration de la convention collective. Obligation de négocier 4.1(8) Le paragraphe (7) ne modifie en rien l'obligation qu'ont l'employeur et le syndicat de négocier en vue de conclure un accord sur les services essentiels en conformité avec le paragraphe (1). L.M. 1997, c. 16, art. 5. Services gouvernementaux essentiels 5 Dans le cas du gouvernement du Manitoba, les services mentionnés à l'annexe sont désignés services essentiels. L.M. 1997, c. 16, art. 6. Autres services gouvernementaux essentiels 6 Dans le cas du gouvernement du Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner service essentiel tout service non mentionné à l'annexe qui, selon lui, est un service essentiel au sens de la présente loi. L.M. 1997, c. 16, art. 7. Avis concernant les employés et les services en l'absence d'accord 7(1) Si aucun accord sur les services essentiels n'est en vigueur sous le régime de la présente loi et qu'un arrêt de travail se produise ou soit prévu, l'employeur signifie au syndicat un avis indiquant : a) les classifications des employés que représente le syndicat et qui sont tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels; b) le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels; c) le nom des employés qui sont compris dans les classifications et qui sont tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels; d) dans le cas de tout autre employeur que le gouvernement du Manitoba, les services essentiels qui doivent être assurés. Avis aux employés 7(2) L'employeur avise chacun des employés nommés dans l'avis mentionné au paragraphe (1) qu'il est tenu de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Avis supplémentaire 7(3) S'il détermine qu'un plus grand nombre d'employés est nécessaire afin que soient assurés les services essentiels, l'employeur peut signifier au syndicat un avis supplémentaire indiquant le nombre et le nom des employés additionnels qui sont tenus de travailler à cette fin au cours de tout ou partie de l'arrêt de travail. Avis aux employés 7(4) L'employeur avise chacun des employés nommés dans l'avis mentionné au paragraphe (3) qu'il est tenu de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Employés assurant des services essentiels 7(5) Les employés nommés dans l'avis mentionné au paragraphe (1) ou (3) sont réputés des employés assurant des services essentiels. L.M. 1997, c. 16, art. 8. Demande à la Commission du travail du Manitoba 8(1) S'il croit qu'un moins grand nombre d'employés que le nombre indiqué dans l'avis mentionné au paragraphe 7(1) ou (3) peut assurer les services essentiels, le syndicat peut demander à la Commission du travail du Manitoba de modifier le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Audience ou enquête 8(2) Saisie de la demande visée au paragraphe (1), la Commission peut tenir l'audience ou mener l'enquête qu'elle estime nécessaire afin de déterminer si elle doit modifier le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Ordonnance de la Commission 8(3) Dans les 14 jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe (1) ou dans le délai supplémentaire qu'elle estime nécessaire, la Commission peut, par ordonnance, confirmer ou modifier le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Modification de l'ordonnance 8(4) La Commission peut, sur demande de l'employeur ou du syndicat, modifier, annuler ou annuler et remplacer l'ordonnance visée au paragraphe (3). Audience ou enquête concernant la demande de modification 8(5) La Commission peut tenir l'audience ou mener l'enquête qu'elle estime nécessaire relativement à la demande visée au paragraphe (4); par ordonnance, elle confirme, modifie, annule ou annule et remplace l'ordonnance visée au paragraphe (3) dans les 14 jours suivant la réception de la demande ou dans le délai supplémentaire qu'elle estime nécessaire. Signification de l'ordonnance 8(6) La Commission signifie une copie de l'ordonnance visée au paragraphe (3) ou (5) au syndicat et à l'employeur. Si elle ordonne la réduction du nombre d'employés qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels, l'employeur modifie l'avis envoyé au syndicat sous le régime du paragraphe 7(1) ou (3) afin de se conformer à l'ordonnance, la modification prenant effet 72 heures après le jour où il a reçu signification de l'ordonnance. Avis aux employés 8(7) L'employeur avise les employés qui ne sont plus tenus de travailler, en raison de l'ordonnance modifiant le nombre d'employés qui sont tenus de le faire au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels, du fait qu'ils ne sont plus tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail. Caractère obligatoire de l'ordonnance 8(8) L'ordonnance visée au paragraphe (3) ou (5) lie l'employeur, le syndicat et les employés que celui-ci représente. Traitement et avantages 9 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit et à la dernière convention collective, le traitement et les avantages des employés assurant des services essentiels au cours d'un arrêt de travail sont conformes aux conditions temporaires jusqu'au jour où une nouvelle convention collective ou une convention collective modifiée entre en vigueur. L.M. 1997, c. 16, art. 9. Reprise des fonctions 10 Si un arrêt de travail est ou a été déclaré, les employés assurant des services essentiels reprennent ou continuent les fonctions qui leur ont été assignées. L.M. 1997, c. 16, art. 10. Services essentiels réputés ne pas faciliter l'entreprise de l'employeur 11 Le travail qui doit être effectué au cours d'un arrêt de travail afin que soient assurés les services essentiels et l'exécution de tout le travail ou la prestation de tous les services nécessaires à cette fin sont réputés ne pas constituer un travail qui aidera directement le fonctionnement de l'entreprise de l'employeur. Obligation des employés 12 Il est interdit aux employés assurant des services essentiels de participer à un arrêt de travail contre leur employeur. L.M. 1997, c. 16, art. 11. Obligation de l'employeur 13 Il est interdit à l'employeur d'autoriser, de déclarer ou de provoquer un arrêt de travail touchant les employés assurant des services essentiels. Obligation du syndicat 14 Il est interdit au syndicat d'autoriser, de déclarer ou de provoquer un arrêt de travail touchant les employés assurant des services essentiels. Interdiction d'empêcher l'observation de la présente loi 15 Il est interdit à toute personne de même qu'à tout syndicat d'empêcher ou de tenter d'empêcher un employé assurant des services essentiels d'observer la présente loi. Interdiction d'aider un employé à ne pas observer la présente loi 16 Il est interdit à toute personne de même qu'à tout syndicat d'accomplir ou d'omettre d'accomplir un acte dans le but d'aider ou d'inciter un employé assurant des services essentiels à ne pas observer la présente loi ou dans le but de lui conseiller de ne pas l'observer. Règles de la Commission du travail 17 La Commission du travail du Manitoba peut prendre les règles de pratique et de procédure qu'elle estime nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application de la présente loi. Règlements 18 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : a) désigner des services essentiels pour l'application de l'article 6; b) à la demande de la Commission du travail du Manitoba, fournir les directives dont celle-ci peut avoir besoin dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi; c) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente loi. Infractions et peines 19(1) La personne, le syndicat ou l'employeur qui contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : a) s'il s'agit de l'employeur, du syndicat ou d'un de leurs représentants, une amende maximale de 50 000 $ et, dans le cas d'une infraction continue, une amende supplémentaire de 10 000 $ pour chaque jour au cours duquel l'infraction se commet; b) s'il s'agit d'une autre personne, une amende maximale de 1 000 $ et, dans le cas d'une infraction continue, une amende supplémentaire de 200 $ pour chaque jour au cours duquel l'infraction se commet. Défaut de paiement de l'amende 19(2) En cas de défaut de paiement de l'amende imposée en vertu du présent article, le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité est tenu de remettre au procureur général, à la demande de ce dernier, une copie certifiée conforme de l'ordonnance de déclaration de culpabilité et d'imposition de l'amende. Dépôt du certificat 19(3) Le procureur général peut déposer la copie certifiée conforme de l'ordonnance de déclaration de culpabilité au bureau du registraire de la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposée, cette ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal. Codification permanente 20 La présente loi constitue désormais le chapitre E145 de la Codification permanente des lois du Manitoba. L.M. 1997, c. 16, art. 14. Entrée en vigueur 21 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. ANNEXE Sont désignés services essentiels les services suivants que fournissent les ministères mentionnés ci-dessous : Ministère de l'Agriculture Services vétérinaires Laboratoire et services d'inspection – produits laitiers et volaille Ministère de la Culture, du Patrimoine et de la Citoyenneté Soutien en cas d'inondation Ministère de l'Énergie et des Mines Équipe d'intervention d'urgence Ministère de l'Environnement Équipe d'intervention d'urgence Ministère des Services à la famille Sécurité économique Services sociaux d'urgence Services spéciaux pour enfants Protection de l'enfance Centre manitobain de développement Centre Seven Oaks pour la jeunesse Vie en société Ministère des Finances Service d'informatique du Palais législatif Ministère des Services du gouvernement Services de sécurité Installations de chauffage et de réfrigération des bâtiments Travaux de maintenance d'urgence Organisation des mesures d'urgence Radiocommunication Service aérien d'ambulance Arrosage aérien Ministère de la Santé Centre de santé mentale de Brandon Centre de santé mentale de Selkirk Service aérien d'ambulance Soins continus Santé publique Santé mentale Laboratoire et service de visualisation Ministère de la Voirie et du Transport Maintenance des dispositifs de signalisation Aéroports et services maritimes Pompiers de premiers secours Intervention en cas d'inondation Incendies échappés Rupture des ponts Ministère de la Justice Établissements correctionnels pour adultes et pour adolescents Services correctionnels communautaires Bureau du médecin légiste Curateur public Administration judiciaire Fonctionnaires du Bureau du shérif Exécution des ordonnances alimentaires Ministère du Travail Sécurité et hygiène du travail Bureau du commissaire aux incendies Ministère des Ressources naturelles Intervention d'urgence en cas d'inondation Intervention d'urgence en cas d'incendie échappé Services d'ambulance (Falcon Lake) Programmes d'exécution des lois – Bureau de district Ministère du Développement rural Installations de traitement des eaux L.M. 1997, c. 36, art. 41. * Portée des collections * Outils * Conditions d'utilisation * Vie privée * Aide * Contactez-nous * À propos par Lexum pour la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada