Error 503 Service Unavailable Service Unavailable Guru Meditation: XID: 1071392454 __________________________________________________________________ Varnish cache server Amazon * Chez vous * Promotions * Chèques-cadeaux * Vendre * Aide Soldes d Parcourir les boutiques Rechercher Toutes nos boutiques [Toutes nos boutiques_________] ____________________ Go Bonjour. Identifiez-vous Votre compte Adhérez à Premium Panier 0 Liste d'envies * * * Aide > À propos d'Amazon.fr > Conditions générales de vente et informations légales Rubriques À propos d'Amazon.fr Conditions générales de vente et informations légales * (Ancienne version) Conditions générales de vente et informations légales 3 janvier 2013 * (Ancienne version) Conditions générales de vente et informations légales 5 septembre 2012 * (Ancienne version) Conditions générales de vente et informations légales le 9 février 2012 * (Ancienne version) Conditions générales de vente et informations légales le 11 février 2011 * (Ancienne version) Conditions générales de vente et information légales le 20 août 2010 * (Ancienne version) Conditions générales de vente et informations légales le 27 février 2009 * (Ancienne version) Conditions générales de vente et informations légales le 21 août 2007 * (Ancienne version) Conditions générales de vente et informations légales le 22 juillet 2006 Autres sujets d'aide * Livraison * Retours * Passer une commande * Paiement * Votre compte * Aide Kindle * Aide Cloud Drive d'Amazon * Aide Amazon App-Shop pour Android * Téléchargements Amazon MP3 * Marketplace Amazon.fr * Guides Vendeurs * Nos services * Sécurité, confidentialité et accessibilité * Help in English * Découverte du site et FAQ Rechercher dans les pages d'aide : ____________________ Rechercher CONDITIONS D'UTILISATION ET GENERALES DE VENTE Dernière mise à jour le 3 janvier 2013. Bienvenue sur Amazon.fr. Amazon EU SARL et/ou ses sociétés affiliées (« Amazon ») fournissent des fonctionnalités de site internet et d'autres produits et services quand vous visitez ou achetez sur le site internet Amazon.fr (le « site internet »), l'utilisation des produits et services d'Amazon, l'utilisation des applications Amazon pour mobile, ou l'utilisation des logiciels fournis par Amazon dans le cadre de tout ce qui précède (ensemble ci-après, les « Services Amazon »). Amazon fournit les Services Amazon selon les conditions définies dans cette page. Conditions d'utilisation Conditions Générales de Vente CONDITIONS D'UTILISATION Merci de lire ces conditions attentivement avant d'utiliser les Services Amazon. En utilisant les Services Amazon, vous acceptez d'être soumis aux présentes conditions. Nous offrons un large panel de Services Amazon et il se peut que des conditions additionnelles s'appliquent. Quand vous utilisez un Service Amazon (par exemple, Votre Profil, les Chèques-Cadeaux ou les Applications Amazon pour mobile), vous êtes aussi soumis aux termes, lignes directrices et conditions applicables à ce Service Amazon (« Conditions du Service »). Si ces Conditions d'Utilisation entrent en contradiction avec ces Conditions du Service, les Conditions du Service prévaudront. Procédure et formulaire de notification de violation de droits. Procédure et Formulaire de notification en vue de notifier un contenu injurieux ou diffamatoire. 1. VIE PRIVEE Pour comprendre nos politiques, merci de consulter notre politique de protection des données personnelles et notre politique concernant la Publicité Internet et les Cookies, qui régissent également l'utilisation des Services Amazon. 2. COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Quand vous utilisez un quelconque Service Amazon ou que vous nous envoyez des courriers électroniques, vous communiquez avec nous électroniquement. Nous communiquerons avec vous par courrier électronique ou en publiant des informations sur le site internet ou à travers les autres Services Amazon. A des fins contractuelles, vous acceptez de recevoir des communications électroniques de notre part et vous acceptez que tous les accords, informations, divulgations et autres communications que nous vous enverront électroniquement remplissent toutes les obligations légales des communications écrites, à moins qu'une loi impérative spécifique impose un autre mode de communication. 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE, DROIT D'AUTEUR, ET PROTECTION DES BASES DE DONNEES Tout le contenu présent ou rendu disponible à travers les Services Amazon, tels que les textes, les graphiques, les logos, les boutons, les images, les morceaux de musique, les téléchargements numériques, et les compilations de données, est la propriété d'Amazon, de ses sociétés affiliées ou de ses fournisseurs de contenu et est protégé par le droit luxembourgeois et international de la propriété intellectuelle, d'auteur et de protection des bases de données. La compilation de tout le contenu présent ou rendu disponible à travers les Services Amazon est la propriété exclusive d'Amazon et est protégé par le droit luxembourgeois et international de la propriété intellectuelle et de protection des bases de données. Vous ne devez pas extraire et/ou réutiliser de façon systématique des parties du contenu de tout Service Amazon sans notre autorisation expresse et écrite. En particulier, vous ne devez pas utiliser de robot d'aspiration de données, ou tout autre outil similaire de collecte ou d'extraction de données pour extraire (en une ou plusieurs fois), pour réutiliser une partie substantielle d'un quelconque Service Amazon, sans notre accord express et écrit. Vous ne devez pas non plus créer et/ou publier vos propres bases de données qui comporteraient des parties substantielles (ex : nos prix et nos listes de produits) d'un Service Amazon sans notre accord express et écrit. 4. MARQUES DEPOSEES Cliquer ici pour voir une liste non exhaustive des marques déposées par Amazon. Par ailleurs, les graphiques, logos, en-têtes de page, boutons, scripts et noms de services inclus ou rendus disponibles à travers un Service Amazon sont des marques ou visuels d'Amazon. Les marques et visuels d'Amazon ne peuvent pas être utilisés pour des produits ou services qui n'appartiennent pas à Amazon, ou d'une quelconque manière qui pourrait provoquer une confusion parmi les clients, ou d'une quelconque manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques qui n'appartiennent pas à Amazon et qui apparaissent sur un quelconque Service Amazon sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, qui peuvent, ou non, être affiliés, liés ou parrainés par Amazon. 5. BREVETS Un ou plusieurs brevets détenus par Amazon s'appliquent à ce site internet et aux fonctionnalités et services accessibles via le site internet. Des parties de ce site internet fonctionnent sous licences d'un ou plusieurs brevets. Cliquer ici pour voir une liste non exhaustive des brevets détenus par Amazon et des licences de brevets applicables. 6. LICENCE ET ACCES Sous réserve du respect des présentes Conditions d'Utilisation et des Conditions des Services et du paiement de tous les sommes applicables, Amazon ou ses fournisseurs de contenu vous accorde une licence limitée, non exclusive, non transférable, non sous licenciable à l'accès et à l'utilisation personnelle et non commerciale des Services Amazon. Cette licence n'inclut aucun droit d'utilisation d'un Service Amazon ou de son contenu pour la vente ou tout autre utilisation commerciale ; de collecte et d'utilisation d'un listing produit, descriptions, ou prix de produits; de toute utilisation dérivée d'un Service Amazon ou de son contenu ; de tout téléchargement ou copie des informations d'un compte pour un autre commerçant ; ou de toute utilisation de robot d'aspiration de données, ou autre outil similaire de collecte ou d'extraction de données. Tous les droits qui ne vous ont pas été non expressément accordés dans ces Conditions d'Utilisation ou dans les Conditions d'un Service sont réservés et restent à Amazon ou à ses licenciés, fournisseurs, éditeurs, titulaires de droits, ou tout autre fournisseur de contenu. Aucun Service Amazon ou tout ou partie de celui-ci ne doit être reproduit, copié, vendu, revendu, visité ou exploité pour des raisons commerciales sans notre autorisation expresse et écrite. Vous ne devez pas cadrer ou utiliser des techniques de cadrage (framing) pour insérer toute marque, logo ou autre information commerciale (y compris des images, textes, mises en pages ou formes). Vous ne devez pas utiliser de méta tags ou tout autre « texte caché » utilisant le nom ou les marques déposées d'Amazon sans notre autorisation expresse et écrite. Vous ne devez pas faire un mauvais usage d'un Service Amazon. Vous devez utiliser les Services Amazon comme autorisé par la loi. Les licences accordées par Amazon prendront fin si vous ne respectez pas ces Conditions d'Utilisation ou les Conditions des Services. 7. VOTRE COMPTE Si vous utilisez un quelconque Service Amazon, vous êtes responsable du maintien de la confidentialité de votre compte et mot de passe, des restrictions d'accès à votre ordinateur, et dans la limite de ce qui est autorisé par la loi applicable, vous acceptez d'être responsable de toutes les activités qui ont été menées depuis de votre compte ou avec votre mot de passe. Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que votre mot de passe reste confidentiel et sécurisé, et devez nous informer immédiatement si vous avez des raisons de croire que votre mot de passe est connu de quelqu'un d'autre, ou si le mot de passe est utilisé ou susceptible d'être utilisé de manière non autorisée. Vous êtes responsable de la validité et du caractère complets des informations que vous nous avez fournies, et devez nous informer de tout changement concernant ces informations. Vous pouvez accéder à vos informations et les modifier, ainsi que vos paramètres de compte, dans l'espace Votre compte du site internet. Vous ne devez pas utiliser un quelconque Service Amazon : (i) d'une façon qui causerait, ou serait susceptible de causer une interruption, un dommage, ou une altération d'un Service Amazon, or (ii) dans un but frauduleux, ou en relation avec un crime ou une activité illégale, ou (iii) dans le but provoquer des troubles, nuisances ou causes d'anxiétés. Nous nous réservons le droit de refuser l'accès, de fermer un compte, de retirer ou d'éditer du contenu si vous êtes en violation des lois applicables, de ces Conditions d'utilisation ou tous autres termes, conditions, lignes directrices ou politique d'Amazon. 8. COMMENTAIRES, CRITIQUES, COMMUNICATIONS ET AUTRE CONTENU Les visiteurs peuvent adresser des critiques, des commentaires ou tout autre contenu ; envoyer des cartes électroniques ou autres communications, et soumettre des suggestions, des idées, des questions ou toute autre information tant que ce contenu n'est pas illégal, obscène, abusif, menaçant, diffamatoire, calomnieux, contrevenant aux droits de propriété intellectuelle, ou préjudiciable à des tiers ou répréhensible et ne consiste pas ou ne contient pas de virus informatiques, de militantisme politique, de sollicitations commerciales, de chaînes de courriers électroniques, de mailing de masse ou toute autre forme de « spam ». Vous ne devez pas utiliser une fausse adresse e-mail, usurper l'identité d'une personne ou d'une entité, ni mentir sur l'origine d'une carte de crédit ou d'un contenu. Nous nous réservons le droit (mais pas l'obligation sans utilisation d'un Formulaire de Notification valide), de retirer ou de modifier tout contenu. Si vous pensez qu'un contenu ou une annonce de vente sur un quelconque Service Amazon contient un message diffamatoire, ou que vos droits de propriété intellectuelle ont été enfreints par un article ou une information sur le site internet, merci de nous le notifier en complétant le Formulaire de Notification adéquat, et nous y répondrons. Si vous publiez du contenu ou tout autre matériel, et à moins que nous n'indiquions le contraire, vous accordez : (a) à Amazon, gratuitement, le droit, transférable et sous-licenciable, d'utiliser, de reproduire, de modifier, d'adapter, de publier, de traduire, de créer une ½uvre dérivée, de distribuer, d'afficher ce contenu dans le monde entier et dans tout type de média ; et (b) Amazon, ses sous-licenciés et ses cessionnaires le droit d'utiliser le nom utilisé avec ce contenu, s'ils le veulent. Aucuns droits moraux ne sont cédés au titre de cette clause. Vous acceptez que les droits ci-dessus cédés soient irrévocables pour toute la période de protection par le droit de la propriété intellectuelle associée à ce contenu ou matériel. Vous acceptez d'entreprendre tous actes futurs nécessaires pour rendre opposable chacun des droits que vous avez transmis à Amazon, en ce compris, à la demande d'Amazon, par la signature d'acte ou de documents juridiques. Vous déclarez et garantissez être propriétaire ou avoir les droits nécessaires sur le contenu que vous publiez ; que, à la date de transmission du contenu ou du matériel : (i) le contenu et le matériel est exact, (ii) l'utilisation du contenu et du matériel que vous avez fourni ne contrevient pas à l'une des procédures ou lignes directrices d'Amazon et ne portera pas atteinte à toute personne physique ou morale (notamment que le contenu ou le matériel ne sont pas diffamatoires). Vous acceptez d'indemniser Amazon en cas d'action d'un tiers contre Amazon en lien avec le contenu ou le matériel que vous avez fourni, sauf dans le cas où l'éventuelle responsabilité d'Amazon pourrait être recherchée pour ne pas avoir retiré un contenu dont le caractère illicite lui aurait été notifié (Formulaire de Notification), dès lors que cette action aurait pour cause, fondement ou origine le contenu que vous nous avez communiqué. 9. REVENDICATIONS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE Amazon respecte la propriété intellectuelle d'autrui. Si vous pensez qu'un de vos droits de propriété intellectuelle a été utilisé d'une manière qui puisse faire naitre une crainte de violation desdits droits, merci de suivre nos Procédure et formulaire de notification de violation de droits. 10. CONDITIONS LOGICIEL AMAZON S'ajoute à ces Conditions d'Utilisation, les conditions suivantes qui s'appliquent à tous les logiciels (en ce compris les mises à jour ou les évolutions du logiciel et de toute la documentation liée) que nous vous rendons disponibles pour votre utilisation des Services Amazon (ci-après « Logiciels Amazon »). 11. AUTRES ENTREPRISES Des tiers autres qu'Amazon gèrent des magasins, proposent des services et vendent des lignes de produits sur ce site internet. De surcroit, nous fournissons des liens vers des sites internet de société affiliées et d'un certain nombre d'entreprises. Nous ne sommes pas responsables de l'examen ou de l'évaluation, et nous ne garantissons pas les offres de ces entreprises ou de ces particuliers, ou le contenu de leurs sites internet. Amazon n'assume aucune responsabilité ou obligation pour les actes, produits ou contenu de ces entreprises ou de ces particuliers ou d'autres tiers. Vous êtes informés quand un tiers est impliqué dans votre transaction, et nous pouvons partager vos informations en lien avec cette transaction avec ce tiers. Vous devez examiner leurs politiques de confidentialité et autres conditions d'utilisation avec attention. 12. ROLE D'AMAZON Amazon permet à des vendeurs tiers de lister et de vendre leurs produits sur Amazon.fr. Dans chacun de ces cas, ceci est indiqué sur la page respective de détail du produit. Bien qu'Amazon, en tant qu'hébergeur, facilite les transactions réalisées sur la plateforme Amazon, Amazon n'est ni l'acheteur ni le vendeur des produits des vendeurs tiers. Amazon fournit un lieu de rencontre dans lequel les acheteurs et vendeurs complètent et finalisent leurs transactions. En conséquence, pour la vente de ces produits de vendeurs tiers, un contrat de vente est formé uniquement entre l'acheteur et le vendeur tiers. Amazon n'est pas partie à un tel contrat et n'assume aucune responsabilité ayant pour origine un tel contrat ou découlant de ce contrat de vente. Amazon n'est ni l'agent ni le mandataire des vendeurs tiers. Le vendeur tiers est responsable des ventes de produits et des réclamations ou tout autre problème survenant ou lié au contrat au ventre entre lui et l'acheteur. Par ce qu'Amazon souhaite que l'acheteur bénéficie d'une expérience d'achat la plus sûre, Amazon offre la Garantie A à Z en plus de tout droit contractuel ou autre. 13. NOTRE RESPONSABILITE Nous ferons de notre mieux pour assurer la disponibilité des Services Amazon et que les transmissions se feront sans erreurs. Toutefois, du fait de la nature d'internet, ceci ne peut être garanti. De plus, votre accès aux Services Amazon peut occasionnellement être suspendu ou limité pour permettre des réparations, la maintenance, ou ajouter une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau service. Nous nous efforcerons de limiter la fréquence et la durée de ces suspensions ou limitations. Dans le cadre de ses relations avec des professionnels, Amazon n'est pas responsable (i) des pertes qui n'ont pas été causées par une faute notre part, ou (ii) des pertes commerciales (y compris les pertes de profit, bénéfice, contrats, économies espérées, données, clientèle ou dépenses superflues), ou (iii) toute perte indirecte ou consécutive qui n'étaient pas prévisibles par vous et nous quand vous avez commencé à utiliser le Service Amazon. Nous ne serons pas tenus pour responsables des délais ou de votre impossibilité à respecter vos obligations en application de ces conditions si le délai ou l'impossibilité résulte d'une cause en dehors de notre contrôle raisonnable. Cette condition n'affecte pas votre droit légal de voir les produits envoyés et les services fournis dans un temps raisonnable ou de recevoir un remboursement si les produits ou les services commandés ne peuvent être délivrés dans un délai raisonnable en raison d'une cause hors de notre contrôle raisonnable. Les lois de certains pays ne permettent pas certaines des limitations énumérées ci-dessus. Si ces lois vous sont applicables, tout ou partie de ces limitations ne vous sont pas applicables, et vous pouvez disposer de droits supplémentaires. Rien dans ces conditions ne vise à limiter ou n'exclure notre responsabilité en cas de dol, ou en cas de décès ou de préjudice corporel causé(e) par notre négligence ou une faute lourde. 14. DROIT APPLICABLE Les présentes conditions générales d'utilisation sont soumises au droit luxembourgeois, et l'application de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises est expressément exclue. Vous, comme nous, acceptons de soumettre tous les litiges occasionnés par la relation commerciale existant entre vous et nous à la compétence non exclusive des juridictions de la ville de Luxembourg, ce qui signifie que pour l'application des présentes Conditions d'utilisation, vous pouvez intenter une action pour faire valoir vos droits de consommateur, au Luxembourg ou dans le pays de l'Union Européenne dans lequel vous résidez. 15. MODIFICATION DU SERVICE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION Nous nous réservons le droit de faire des modifications sur tout Service Amazon, à nos procédures, à nos termes et conditions, y compris les présentes Conditions d'utilisation à tout moment. Vous êtes soumis aux termes et conditions, procédures et Conditions d'utilisation en vigueur au moment où vous utilisez le Service Amazon. Si une stipulation de ces Conditions d'utilisation est réputée non valide, nulle, ou inapplicable, quelle qu'en soit la raison, cette stipulation sera réputée divisible et n'affectera pas la validité et l'opposabilité des stipulations restantes. 16. RENONCIATION Si vous enfreignez ces Conditions d'utilisation et que nous ne prenons aucune action, nous serions toujours en droit d'utiliser nos droits et voies de recours dans toutes les autres situations où vous violeriez ces Conditions d'utilisation. 17. MINEURS Nous ne vendons pas de produits aux mineurs. Nous vendons des produits pour enfants pour des achats par des adultes. Si vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez utiliser un Service Amazon que sous la surveillance d'un parent ou d'un tuteur. 18. NOS COORDONNEES Amazon.fr est le nom commercial utilisé par Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL et Amazon Media EU SARL. Ce site internet (à l'exclusion de Marketplace et d'Amazon MP3) appartient et est géré par Amazon EU SARL. Marketplace, ainsi que tous les autres programmes de ventes opérées par des tiers vendeurs sur le site internet de temps à autres sont gérés par Amazon Services Europe SARL. Amazon MP3 est géré par Amazon Media EU SARL. Pour Amazon EU SARL: Amazon EU SARL, Société à responsabilité limitée, 5 rue Plaetis, L-2338 Luxembourg Capital social : 37 500 ¤ Enregistrée au Luxembourg RCS Luxembourg N° : B-101818 Numéro de licence : 104408 Numéro de TVA intracommunautaire : LU 20260743 Pour Amazon Services Europe SARL : Amazon Services Europe SARL, Société à responsabilité limitée, 5 rue Plaetis, L-2338 Luxembourg Capital social :12 500 ¤ Enregistrée au Luxembourg RCS Luxembourg N°: B-93815 Numéro de licence : 100416 Numéro de TVA intracommunautaire : LU 19647148 Pour Amazon Media EU SARL : Amazon Media EU SARL, Société à responsabilité limitée, 5 rue Plaetis, L-2338 Luxembourg Capital social : 12 500 ¤ Enregistrée au Luxembourg RCS Luxembourg N°: B-112767 Numéro de licence : 110001 Numéro de TVA intracommunautaire : LU 20944528 19. PROCEDURE ET FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE VIOLATION DE DROITS Si vous pensez que vos droits ont été violés, vous pouvez remplir le Formulaire de Notification. Nous répondons promptement aux titulaires de droits et à leurs représentants qui complètent le Formulaire de Notification pour nous informer de toute violation alléguée. Dès réception d'un Formulaire de Notification, nous pouvons prendre les mesures adéquates, y compris le retrait de toute information ou d'un article. Ces mesures seront toutefois prises sous toutes réserves, sans reconnaissance de notre part d'une responsabilité quelconque et sans préjudice de l'exercice de nos droits, actions et moyens de défense. De plus, en soumettant un Formulaire de Notification, vous accordez à Amazon le droit d'utiliser, de reproduire, de modifier, d'adapter, de publier, de traduire, de créer des ½uvres dérivées, et divulguer son contenu par tout moyen de communication, partout dans le monde. Ceci comprend également le transfert de ce formulaire aux parties concernées par l'infraction alléguée. Vous acceptez d'indemniser Amazon contre toute réclamation de tiers contre Amazon, découlant de, ou dans le cadre de cette notification. Note concernant les offres des vendeurs tiers : merci de garder à l'esprit que les offres des vendeurs tiers sont seulement hébergées sur Amazon.fr et sont publiées uniquement sous la direction des vendeurs tiers qui peuvent être contactés par leur page « Informations sur le vendeurs », accessible depuis toutes leurs offres. Définition d'ASIN et de ISBN-10 : « ASIN » signifie Amazon Standard Item (or Identification) Number (Numéro d'identification ou d'article standard d'Amazon) et est un identifiant composé de dix (10) caractères. Ce numéro figure dans toute fiche descriptive d'un produit sous le titre « Détails sur le produit ». « ISBN-10 » signifie International Standard Book Number (Numéro de livre standard international) et est un identifiant composé de dix (10) chiffres figurant sur certaines fiches descriptives de livres dans la catégorie « Détails sur le produit ». Avertissement important : fournir des informations inexactes, trompeuses ou fausses dans un Formulaire de Notification adressé à Amazon engage sa responsabilité civile et/ou pénale. En cas de doute, veuillez contacter un conseiller juridique. Formulaire de notification : Si vous souhaitez nous notifier la violation de vos droits en relation avec une offre de produit disponible sur le site www.amazon.fr, nous vous invitons à remplir le Formulaire de notification disponible en cliquant sur le lien ci-dessous : https://www.amazon.fr/gp/help/reports/infringement 20. PROCEDURE ET FORMULAIRE DE NOTIFICATION EN VUE DE NOTIFIER UN CONTENU INJURIEUX OU DIFFAMATOIRE Parce que des millions de produits sont listés et que des milliers de commentaires sont hébergés sur Amazon.fr, il ne nous est pas possible de connaitre le contenu de tous les produits offerts à la vente, ou de tous les commentaires ou critiques qui sont affichés. En conséquence, nous opérons sous un système de « notice and action » soit « notifier et action ». Si vous pensez qu'un contenu ou une annonce de vente sur le site internet contient un message diffamatoire, merci de nous le notifier immédiatement en complétant la Procédure et Formulaire de notification en vue de notifier un contenu injurieux ou diffamatoire. Suivez les instructions dans la Notification. Avertissement important : fournir des informations inexactes, trompeuses ou fausses dans la Notification adressée à Amazon peut engager votre responsabilité civile et/ou pénale. La procédure de notification: Merci de nous envoyer le formulaire ci-dessous, dûment rempli et signé, à l'adresse suivante : Département juridique, NTD, Amazon EU S.à r.l., 5 rue Plaetis, L- 2338 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg. Formulaire de notification : D E C L A R A T I O N Je soussigné, Nom et prénom:________________________________________________________________ ____________ Nom Société : _______________________________________________________________________ _______ Adresse et Adresse e-mail : ___________________________________________________________________ Numéro de téléphone (SUR LEQUEL VOUS POUVEZ ETRE JOINT DURANT LA JOURNEE) : ___________________________ Déclare sur l'honneur ce qui suit : 1. Je fais référence au site www.amazon.fr . Ce dernier affiche ou contribue à l'affichage de commentaires injurieux ou diffamatoires à mon sujet. 2. Les propos injurieux ou diffamatoires (RAYEZ LE PARAGRAPHE INUTILE) : (a) apparaissent dans un livre vendu sur le site www.amazon.fr : * Titre du livre et auteur :______________________________________________________________ * Numéro ASIN (1) ou ISBN-13 (2) du livre : ____________________________________________________ * Numéro(s) de la (des) page(s) qui comporterai(en)t des propos diffamatoires : ___________________________________________________________________ _______________ (b) apparaissent sur le site www.amazon.fr à l'adresse suivante:_______________________(ADRESSE EXACTE DE LA PAGE WEB) (b.1.) Les propos que je considère comme INJURIEUX sont les suivants (VEUILLEZ REPRODUIRE LES PROPOS EXACTS DONT VOUS VOUS PLAIGNEZ) :______________________________________________________________________ ___________________ (b.2.) Ces propos sont injurieux car (VEUILLEZ EXPLIQUER LA RAISON POUR LAQUELLE VOUS CONSIDEREZ CES PROPOS COMME INJURIEUX) :______________________________________________________________________ ___________________ (b.3.) Les propos que je considère comme DIFFAMATOIRES sont les suivants (VEUILLEZ REPRODUIRE LES PROPOS EXACTS DONT VOUS VOUS PLAIGNEZ) : _______________________________________________________________________ ______________ (b.4.) Ces propos sont diffamatoires car (VEUILLEZ EXPLIQUER LA RAISON POUR LAQUELLE VOUS CONSIDEREZ CES PROPOS COMME DIFFAMATOIRES) : _______________________________________________________________________ ______________ 3. Je reconnais que la présente déclaration peut être produite au cours de toute procédure judiciaire découlant des, ou dans le cadre des, propos injurieux et diffamatoires contre lesquels je porte plainte. Déclaration de vérité Je déclare que les faits déclarés ci-dessus sont exacts. Signature, Lieu, Date: _____________________________ __________________________________ (1) « ASIN » signifie « Amazon Standard Item (or Identification) Number » (Numéro d'identification ou d'article standard d'Amazon) et représente un identifiant propre à Amazon.fr composé de dix (10) caractères. Ce numéro figure dans toute fiche descriptive d'un produit sous le titre « Détails sur le produit ». (2) « ISBN-10 » signifie « International Standard Book Number » (Numéro de livre standard international) et est un identifiant composé de dix (10) chiffres figurant sur certaines fiches descriptives de livres dans la catégorie « Détails sur le produit ». CONDITIONS ADDITIONNELLES DES LOGICIELS AMAZON 1. Utilisation des Logiciels Amazon. Vous pouvez utiliser les Logiciels Amazon aux seules fins de vous permettre d'utiliser et de profiter des Services Amazon tels que fournis par Amazon, et tels qu'autorisé par les Conditions d'utilisation, des présentes Conditions Logiciel Amazon, et des Conditions des Services. Il est interdit d'intégrer tout ou partie d'un Logiciel Amazon dans vos propres programmes, de compiler tout ou partie d'un Logiciel Amazon avec vos propres programmes, de transférer tout ou partie d'un Logiciel Amazon pour l'utiliser avec un autre service ou de vendre, louer, prêter, distribuer ou sous-licencier tout ou partie d'un Logiciel Amazon ou transférer un quelconque droit sur tout ou partie de ce Logiciel Amazon. Vous ne pouvez utiliser les Logiciels Amazon à des fins illégales. Nous nous réservons le droit de mettre fin à toute utilisation d'un Logiciel Amazon et de vous retirer les droits d'utilisation d'un Logiciel Amazon à tout moment. Si vous ne respectez pas les présentes Conditions Logiciel Amazon, les Conditions d'utilisation et toutes Conditions des Services Amazon, les droits d'utilisation d'un Logiciel Amazon qui vous sont accordés vous seront automatiquement retirés sans notification préalable. Des conditions supplémentaires définies par des tiers et contenues ou distribuées avec certains Logiciels Amazon et spécifiquement identifiées dans la documentation connexe peuvent être applicables à ces Logiciels Amazon (ou logiciels intégrés dans un Logiciel Amazon) et prévaudront en cas de conflit avec les présentes Conditions d'utilisation. Tout logiciel utilisé dans un quelconque Service Amazon est la propriété d'Amazon ou de ses fournisseurs de logiciels et est protégé par les lois luxembourgeoises et internationales sur la protection des programmes d'ordinateur et du copyright. 2. Utilisation de services tiers. Lorsque vous utilisez un Logiciel Amazon, vous pouvez également être amené à utiliser les services d'un ou plusieurs tiers, tels que ceux d'un opérateur mobile ou d'un fournisseur de plateforme mobile. L'utilisation de ces services tiers peut être soumise aux politiques, conditions d'utilisation et à des frais de ces tiers. 3. Interdiction d'ingénierie inverse. Vous ne pouvez et vous n'encouragerez pas, ni n'assisterez ou n'autoriserez qui que ce soit à (i) copier, modifier, altérer d'une autre façon un Logiciel Amazon en tout ou partie, créer des ½uvres dérivées à partir ou du Logiciel Amazon ou (ii) effectuer de l'ingénierie inverse, décompiler ou désassembler un Logiciel Amazon en tout ou partie, sauf dans les limites autorisées par le loi. 4. Mises à jour. Afin de garder les Logiciels Amazon à jour, nous pouvons offrir des mises à jour automatiques ou manuelles à tout moment et sans notification préalable. CONDITIONS GENERALES DE VENTE Amazon EU SARL et/ou ses sociétés affiliées (« Amazon ») fournissent des fonctionnalités de site internet et d'autres produits et services quand vous visitez ou achetez sur le site internet Amazon.fr (le « site internet »), l'utilisation des produits et services d'Amazon, l'utilisation des applications Amazon pour mobile, ou l'utilisation des logiciels fournis par Amazon dans le cadre de tout ce qui précède (ensemble ci-après, les « Services Amazon »). Amazon fournit les Services Amazon selon les conditions définies dans cette page. Ces Conditions de Vente régissent la vente de produits entre Amazon EU SARL et vous. Amazon.fr est un nom commercial d'Amazon EU SARL. Pour les conditions relatives à la vente entre vous et des vendeurs tiers sur Amazon.fr, veuillez prendre connaissance du Contrat de Participation. Nous offrons un large panel de Services Amazon et il se peut que des conditions additionnelles s'appliquent. Par ailleurs, lorsque vous utilisez un Service Amazon (par exemple Votre Profil, les Chèques-Cadeaux, les applications pour mobile), vous êtes également soumis aux termes, lignes directrices et conditions applicables à ce Service Amazon (les « Conditions du Service »). Si ces Conditions de Ventes entrent en contradiction avec les Conditions du Service, les Conditions du Service prévaudront. Merci de lire ces conditions attentivement avant d'effectuer une commande avec Amazon EU SARL. En commandant avec Amazon EU SARL, vous nous notifiez votre accord d'être soumis aux présentes conditions. 1. NOTRE CONTRAT Après avoir passé votre commande, Nous Vous adressons un e-mail Vous confirmant celle-ci. Nous vous informons de l'envoi de vos articles. Vous avez néanmoins la possibilité de modifier votre commande jusqu'à la date d'envoi de vos articles. Veuillez noter que nous vendons des produits seulement en quantités correspondant aux besoins moyens habituels d'un foyer. Ceci s'applique aussi bien au nombre de produits commandés dans une seule commande qu'au nombre de commandes individuelles respectant la quantité habituelle d'un foyer normal passées pour le même produit. En particulier Amazon.fr ne vend pas aux bibliothèques. 2. DROIT DE RETENTION Les produits livrés restent la propriété d'Amazon jusqu'à leur remise au transporteur. 3. RETOURS Veuillez consulter notre Politique de Retours qui s'applique aux produits vendus par Amazon. En plus de votre garantie de retour de 30 jours, les consommateurs de l'Union Européenne disposent d'un droit légal de rétractation de 7 jours ouvrés durant lesquels vous pouvez nous retourner les produits sans justifications. Veuillez en consulter les détails ici. Si nous acceptons de remplacer un produit endommagé ou un produit ne correspondant pas à votre commande, vous devrez nous retourner le produit d'origine dans un délai de 30 jours après la confirmation de son remplacement. Si vous ne respectez pas cette obligation de retour du produit endommagé ou non conforme dans les 30 jours, nous nous réservons le droit de débiter le compte utilisé pour l'achat d'un montant égal au prix (TVA incluse) du produit endommagé ou non conforme que vous ne nous avez pas retourné. Dans ce cas, vous serez considéré comme ayant effectué un second achat avec condition suspensive. Cette condition suspensive sera remplie si à la fin du délai 30 jours après l'envoi du produit de remplacement, le produit endommagé ou non conforme n'a pas été retourné. Amazon ne devient propriétaire des articles retournés qu'à leur arrivée à l'adresse de retour. Nous nous réservons le droit de ne procéder qu'au seul remboursement sans qu'il ne soit nécessaire de retourner l'article. Dans un tel cas, Amazon ne redevient pas propriétaire de l'article remboursé. 4. PRIX ET DISPONIBILITE Tous les prix sont toutes taxes françaises comprises (TVA française et autres taxes applicables) sauf indication contraire. Nous affichons la disponibilité des produits que nous vendons sur le site internet sur chaque fiche produit. Nous ne pouvons apporter plus de précision concernant la disponibilité des produits que ce qui est indiqué sur ladite page ou ailleurs sur le site internet. Lors du traitement de votre commande, nous vous informerons par courrier électronique dès que possible si des produits que vous avez commandés s'avèrent être indisponibles, et nous ne vous facturerons pas ces produits. En dépit de tous nos efforts, un petit nombre des produits présents dans notre catalogue peuvent afficher une erreur sur le prix. Nous vérifierons le prix au moment du traitement de votre commande et avant tout paiement. S'il s'avérait que nous avons fait une erreur sur l'affichage du prix, et que le prix réel est supérieur au prix affiché sur le site internet, nous pouvons vous contacter pour vous demander si vous souhaitez acheter le produit à son prix réel ou si vous préférez annuler votre commande. Si le prix réel est inférieur au prix affiché, nous vous facturerons le montant le plus bas et nous vous enverrons le produit. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à nos guides Prix et Disponibilité, ces deux documents s'appliquant aux produits commandés auprès de nous. 5. DOUANES Lorsque vous commandez des produits sur Amazon pour être livrés en dehors de l'Union Européenne, vous pouvez être soumis à des obligations et des taxes sur l'importation, qui sont perçues lorsque le colis arrive à destination. Tout frais supplémentaire de dédouanement sera à votre charge ; nous n'avons aucun contrôle sur ces frais. 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NOTRE RESPONSABILITE Vous bénéficiez des dispositions de la garantie légale de non-conformité et des vices cachés. Les produits audio, vidéo et multimédia peuvent donner droit à la garantie du fabricant indiquée sur la fiche détaillée du produit. Si le produit devient défectueux pendant la période de la garantie du fabricant, vous pouvez consulter le service après-vente du constructeur. A l'exception des livraisons en France et au Luxembourg, nous déclinons toute responsabilité dans l'hypothèse où l'article livré ne respecterait pas la législation du pays de livraison. Nous nous engageons à apporter tous les soins en usage dans la profession pour la mise en ½uvre du service offert au client. Néanmoins, notre responsabilité ne pourra pas être retenue en cas de retard ou de manquement à nos obligations contractuelles si le retard ou manquement est dû à une cause en dehors de notre contrôle : cas fortuit ou cas de force majeure tel que défini par la loi applicable. 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Des parties de ce site opèrent sous licence des numéros de brevets des Etats-Unis: 5,708,780; 5,715,314; 5,909,492; 6,205,437; 6,195,649; 5,717,860; 5,712,979; 5,819,285; 6,782,370; 5,812,769; 5,528,490; 5,761,649; 6,029,142; et 6,330,592. Révisé le 21 janvier 2011. Présentation des conditions générales de vente. Rubriques connexes: (Ancienne version) Conditions générales de vente et informations légales 3 janvier 2013 (Ancienne version) Conditions générales de vente et informations légales 5 septembre 2012 (Ancienne version) Conditions générales de vente et informations légales le 9 février 2012 (Ancienne version) Conditions générales de vente et informations légales le 11 février 2011 (Ancienne version) Conditions générales de vente et information légales le 20 août 2010 (Ancienne version) Conditions générales de vente et informations légales le 27 février 2009 (Ancienne version) Conditions générales de vente et informations légales le 21 août 2007 (Ancienne version) Conditions générales de vente et informations légales le 22 juillet 2006 Libre service * Suivre ou modifier vos commandes expédiées * Gérer les Options de Paiement * Retourner un article * Changez votre nom, votre e-mail ou votre mot de passe * Gérer le Carnet d'Adresses * Forum d'Aide Générale * Nous contacter Autres sites d'aide * Vendez sur Amazon * Programme Partenaires * Amazon Web Services * Guides Vendeurs [transparent-pixel._V192553961_.gif] [transparent-pixel._V192553961_.gif] [transparent-pixel._V192553961_.gif] Pour mieux nous connaître * Carrières * Qui sommes-nous ? * Presse * Amazon et notre planète Gagnez de l'argent * Vendez sur Amazon * Devenez Partenaire * Devenez notre fournisseur via Avantage * > Tous nos programmes Besoin d'aide ? * Tarifs et options de livraison * Amazon Premium * Retourner un article * Aide amazon.fr Allemagne | Brésil | Canada | Chine | Espagne | États-Unis | Italie | Japon | Royaume-Uni Et aussi : AbeBooks | Audible | Book Depository | Javari | MYHABIT | Shopbop Conditions générales de vente | Vos informations personnelles | Cookies et Publicité sur Internet © 1996-2013, Amazon.com, Inc. ou ses filiales. 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Restrictions sur les Contenus et Utilisation des Services Veuillez prendre connaissance des Règles de Twitter (qui font partie intégrante de ces Conditions d'Utilisation) afin de mieux comprendre ce qui est interdit dans le cadre de l'utilisation des Services. Nous nous réservons le droit à tout moment, (mais sans que cela constitue une obligation) de supprimer ou de refuser de distribuer des Contenus sur les Services, de suspendre ou de résilier des comptes utilisateurs, et de récupérer des noms d'utilisateur, sans engager notre responsabilité à votre égard. 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Sauf à ce que cela soit autorisé dans le cadre des Services, des présentes Conditions, ou des conditions accessibles à l'adresse dev.twitter.com, vous avez l'obligation d'utiliser l'API de Twitter si vous souhaitez reproduire, modifier, créer des œuvres dérivées, distribuer, vendre, transférer, afficher publiquement, exécuter, transmettre ou utiliser d'une quelque autre manière les Contenus ou les Services. AstuceNous encourageons et autorisons une large réutilisation du Contenu. L'API de Twitter existe pour permettre cela. Vous n'êtes pas autorisé à effectuer les actions suivantes en accédant ou en utilisant les Services : (i) accéder à des zones non-publiques des Services, des systèmes informatiques appartenant à Twitter ou à des systèmes techniques de fourniture des prestataires de Twitter, ni à les utiliser ou les altérer, (ii) sonder, scanner ou tester la vulnérabilité de tout système ou réseau ou enfreindre ou contourner les mesures de sécurité ou d'authentification, (iii) accéder ou tenter d'accéder aux Services ou rechercher ou tenter de rechercher à travers les Services, par tout moyen (automatisé ou non), autrement que par l'interface publique fournie par Twitter (et seulement dans les limites des présentes conditions), sauf si vous avez été expressément autorisé à le faire aux termes d'un accord séparé avec Twitter (NOTE: indexer les Services est permis si cette opération est faite en conformité avec les dispositions comprises dans le fichier robots.txt. Néanmoins, aspirer les Services sans l'accord préalable de Twitter est expressément interdit), (iv) falsifier une en-tête de paquet TCP / IP ou toute partie de l'information dans l'en-tête d'un courriel ou post, ou utiliser d'une quelconque manière les Services pour envoyer des informations altérées, trompeuses ou dont la source est faussement identifiée, ou (v) perturber ou interrompre (ou tenter de le faire) l'accès de tout utilisateur, hôte ou réseau, en ce compris notamment, l'envoi d'un virus, les opérations de type overloading, flooding, spamming, mail-bombing à l'encontre des Services, ou en scriptant la création des Contenus manière à interférer avec le Service ou créer une charge indue sur les Services. 9. Politique de Copyright Twitter respecte les droits de propriété intellectuelle d'autrui et s'attend à ce que les utilisateurs des Services en fassent de même. Nous répondons aux notifications relatives à une violation des droits d'auteur dès lors qu'elles sont conformes à la législation applicable et nous sont adressées correctement. Si vous pensez que vos Contenus ont été reproduits ou diffusés de manière contrefaisante, veuillez nous fournir les informations suivantes : (i) une signature physique ou électronique du titulaire de droits ou d'une personne autorisée à agir en son nom, (ii) l'identification de l'œuvre protégée qui selon vous a fait l'objet d'une utilisation contrefaisante, (iii) l'identification des contenus qui selon vous porte atteinte à ces droits ou fait l'objet d'activités contrefaisantes et qui doit être enlevé ou dont l'accès doit être désactivé, ainsi que des renseignements raisonnablement suffisants pour nous permettre de localiser ces contenus, (iv) vos coordonnées, notamment vos adresse, numéro de téléphone et une adresse e-mail, (v) une déclaration de votre part selon laquelle vous estimez de bonne foi que l'utilisation des contenus en cause n'est pas autorisée par le titulaire de droits, son mandataire ou la loi, et (vi) une déclaration selon laquelle les informations contenues dans la notification sont exactes et, sous peine de parjure, que vous êtes autorisé à agir pour le compte du titulaire de droits. Nous nous réservons le droit de supprimer les Contenus présumés contrefaisants sans préavis, à notre seule discrétion et sans engager notre responsabilité envers vous. Lorsque les circonstances le justifient, Twitter sera également en droit résilier le compte d'un utilisateur si l'utilisateur est considéré à plusieurs reprises comme contrefacteur. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de notre mandataire désigné en matière d'atteinte au copyright à qui adresser les avis de violation du Copyright apparaissant sur les Services : Twitter, Inc Attn: Copyright Agent 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103 USA Reports: https://support.twitter.com/forms/dmca Courriel: copyright@twitter.com 10. Résiliation Les Conditions continueront à s'appliquer jusqu'à leur résiliation par vous ou par Twitter selon les termes suivants. Vous pouvez mettre fin à votre accord avec Twitter à tout moment pour quelque raison que ce soit par la désactivation de vos comptes et mettre fin à votre utilisation des Services. Il n'est pas nécessaire d'informer spécifiquement Twitter lorsque vous cessez d'utiliser les Services. Si vous cessez d'utiliser les Services sans désactiver vos comptes, ceux-ci peuvent être désactivés pour cause d'inactivité prolongée en vertu de notre Politique de Compte Inactif. Nous pouvons suspendre ou résilier vos comptes ou cesser de vous fournir tout ou partie des Services à tout moment pour quelque raison que ce soit, notamment si nous avons des motifs raisonnables de croire que : (i) vous avez violé les présentes Conditions ou les Règles de Twitter, (ii) vous créez un risque juridique à notre encontre, ou (iii) la mise à disposition des Services pour votre usage n'est plus économiquement viable. Nous mettrons en œuvre des moyens raisonnables pour vous en aviser, à l'adresse e-mail associée à votre compte ou lorsque vous tenterez d'accéder à votre compte. Dans tous les cas précités, les Conditions seront résiliées, ce qui inclue, sans limitation, la licence d'utilisation des Services dont vous bénéficiez, sauf pour les sections suivantes qui continuent de s'appliquer : 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 12. Rien dans la présente section n'affecte le droit de Twitter de modifier, de limiter ou d'arrêter la mise à disposition des Services, sans préavis, tel que prévu ci-dessus dans la section 1. 11. Avertissements et limitations de responsabilité Veuillez lire attentivement cette section car elle a pour objet de limiter la responsabilité de Twitter et de ses sociétés mère, sociétés affiliées, dirigeants, employés, mandataires, partenaires et concédants (collectivement, les "Entités Twitter"). Chacune des sous-sections ci-dessous s'applique dans la limite la plus étendue autorisée par des dispositions légales applicables. Certaines lois nationales n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites ou les limitations de responsabilité dans les contrats, et en conséquence les dispositions de cette section peuvent ne pas s'appliquer à vous. Rien dans la présente section n'est destiné à limiter les droits que vous pourriez avoir qui ne peuvent être légalement limités. A. Les Services sont fournis "EN L'ETAT". Vous utilisez et accédez aux Services et aux Contenus à vos entiers risques et périls. Vous comprenez et acceptez que les Services vous sont fournis "EN L'ETAT" et "TELS QUE DISPONIBLES". Sans préjudice de ce qui précède, et dans les limites les plus étendues autorisées par la loi applicable, les ENTITÉS TWITTER EXCLUENT TOUTES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU GARANTIES D'EVICTION. Les Entités de Twitter ne donnent aucune garantie et déclinent toute responsabilité s'agissant : (i) de l'exhaustivité, l'exactitude, la disponibilité, la ponctualité, la sécurité ou la fiabilité des Services ou des contenus, (ii) des dommages subis par votre système informatique, ou des pertes de données, ou autres dommages résultant de votre accès ou utilisation des Services ou des Contenus, (iii) de la suppression des Contenus et autres communications gérés par les Services ou de l'échec de leur conservation ou transmission, et (iv) de savoir si les Services répondent à vos besoins ou seront disponibles de manière ininterrompue, sécurisée ou exempte d'erreurs. Aucun conseil et aucune information, qu'ils soient oraux ou écrits, obtenus à partir des Entités Twitter ou via les Services, ne créé une quelconque garantie dès lors qu'ils ne sont pas expressément mentionnés dans les Conditions. B. Liens Les Services peuvent contenir des liens vers des sites ou des ressources de tiers. Vous reconnaissez et acceptez que les Entités Twitter ne sont pas responsables : (i) de la disponibilité ou de l'exactitude de ces sites ou ressources, ou (ii) du contenu, des produits ou des services disponibles sur ou à partir de ces sites ou ressources. Aucun lien vers ces sites ou ressources n'implique l'approbation par les Entités Twitter de ces sites ou ressources ou de leur contenu, des produits ou des services offerts par ces sites ou ressources. L'utilisation de tels sites ou ressources se fait sous votre seule responsabilité et à vos entiers risques et périls. C. Limitation de responsabilité DANS LA LIMITE LA PLUS ETENDUE AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, LES ENTITÉS TWITTER EXCLUENT TOUTE RESPONSABILITE POUR TOUS DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, CONSEQUENTIELS OU PUNITIFS, OU POUR TOUTE PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS, QU'ILS SOIENT SUBIS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AINSI QUE POUR TOUTE PERTE DE DONNÉES, D'UTILISATION, DE REPUTATION OU GOODWILL, OU AUTRES PERTES INTANGIBLES, RESULTANT (i) DE VOTRE ACCES AUX SERVICES OU DE LEUR UTILISATION, OU DE L'INCAPACITE D'ACCEDER AUX SERVICES OU DE LES UTILISER, (ii) DE TOUT COMPORTEMENT OU CONTENUS DE TIERS SUR LES SERVICES, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE CONDUITE DIFFAMATOIRE, OFFENSANTE OU ILLEGALE D'AUTRES UTILISATEURS OU DE TIERS, (iii) DES CONTENUS OBTENUS GRACE AUX SERVICES, OU (iv) DE TOUT ACCES, UTILISATION, ALTERATION DE VOS TRANSMISSIONS OU CONTENUS. EN AUCUN CAS LE MONTANT TOTAL DES DOMMAGES INTERETS AUXQUELS LES ENTITES TWITTER POURRAIENT ETRE CONDAMNEES AU TITRE DE LEUR RESPONSABILITE NE POURRA DEPASSER LE MONTANT LE PLUS ELEVE ENTRE CENT DOLLARS AMERICAINS (USD 100,00) ET LES SOMMES QUE VOUS AVEZ VERSEES A TWITTER, LE CAS ECHEANT, DURANT LES SIX DERNIERS MOIS POUR LES SERVICES À L'ORIGINE DE LA DEMANDE. LES LIMITES STIPULEES DANS CETTE SECTION S'APPLIQUENT QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT JURIDIQUE SUR LEQUEL LA RESPONSABILITE EST RECHERCHEE, NOTAMMENT CONTRACTUEL, DELICTUEL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE, ET QUE LES ENTITÉS TWITTER AIENT ETE OU NON AVERTIES DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES ET MÊME SI LES REPARATIONS PREVUES DANS LE CADRE DES PRESENTES N'ONT PAS ATTEINT LEUR OBJECTIF ESSENTIEL. 12. Conditions générales A. Renonciation et divisibilité Le fait que Twitter ne cherche pas à se prévaloir d'un droit ou d'une disposition des présentes Conditions ne doit pas être considéré comme une renonciation à ce droit ou à cette disposition. Dans le cas où une disposition de ces Conditions serait jugée invalide ou inapplicable, cette disposition sera limitée ou supprimée dans la stricte mesure nécessaire, et les dispositions restantes de ces Conditions resteront pleinement vigueur. B. Loi applicable et compétence Ces Conditions et toute action judiciaire engagée en relation avec ces Conditions sont régies par les lois de l'État de Californie des Etats-Unis d'Amérique sans considération et sans faire application des dispositions légales de votre Etat ou de votre pays de résidence relatives aux conflits de lois. Toutes les réclamations, poursuites judiciaires ou litiges en relation avec les Services seront portés exclusivement devant les tribunaux fédéraux ou d'Etat situés dans le county de San Francisco en Californie, États-Unis. Vous acceptez la compétence matérielle et territoriale de ces tribunaux et renoncez à toute objection à ce titre. Si vous êtes une entité administrative fédérale, d'État, ou locale aux Etats-Unis utilisant les Services en cette qualité officielle, et que vous n'êtes pas autorisée à accepter la compétence matérielle et territoriale, ainsi que la loi applicable, stipulées ci-dessus, ces clauses ne vous sont pas applicables. Pour les entités américaines fédérales, les présentes Conditions et toute action relative à ces Conditions seront régies par les lois des États-Unis d'Amérique (sans référence aux règles relatives au conflit de lois) et, en l'absence de loi fédérale et dans la mesure permise par la loi fédérale, les lois de l'État de Californie (à l'exclusion des dispositions relatives au choix de la loi applicable). C. Intégralité de l'accord Ces Conditions, les Règles de Twitter et notre Politique de Vie Privée constituent l'intégralité de l'accord conclu entre Twitter et vous concernant les Services (à l'exclusion des services pour lesquels vous avez conclu un accord distinct avec Twitter incluant ou excluant expressément les présentes Conditions). Les présentes Conditions annulent et remplacent tous les accords antérieurs entre Twitter et vous concernant les Services. A l'exception des sociétés du groupe dont Twitter est la société-mère, aucune personne ou société ne sera considérée comme un tiers bénéficiaire des présentes Conditions. Ces Conditions peuvent faire l'objet de modifications à tout moment, la version la plus récente étant toujours disponible à l'adresse twitter.com/tos. Si nous jugeons que ces modifications sont substantielles, nous les porterons à votre connaissance via une mise à jour @Twitter ou par e-mail à l'adresse e-mail associée à votre compte. En continuant d'accéder ou d'utiliser les Services après l'entrée en vigueur de ces modifications, vous acceptez d'être contractuellement liés par ces nouvelles Conditions d'utilisations. Ces services sont gérés et fournis par Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Pour toute question concernant ces conditions, veuillez nous contacter. Date d'entrée en vigueur : 25 Juin, 2012 Archives des précédentes Conditions Pied de page * © 2013 Twitter * À propos de nous * Contact * Blog * Statut * Ressources * API * Entreprises * Aide * Offres d'emploi * Conditions * Confidentialité * Apple * Store * Mac * iPod * iPhone * iPad * iTunes * Support Search ____________________ Conditions Générales A. CONDITIONS DE VENTE ITUNES STORE B. CONDITIONS GÉNÉRALES MAC APP STORE, APP STORE ET IBOOKSTORE C. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ A. CONDITIONS GÉNÉRALES ITUNES STORE CET ACCORD JURIDIQUE ENTRE VOUS ET APPLE INC. (« APPLE ») RÉGIT VOTRE UTILISATION DU SERVICE ITUNES STORE (LE « SERVICE ITUNES »). POUR ACCEPTER CES CONDITIONS, CLIQUEZ SUR « ACCEPTER ». SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CES CONDITIONS, NE CLIQUEZ PAS SUR « ACCEPTER » ET N'UTILISEZ PAS LES SERVICES. POUR PLUS D’INFORMATION SUR NOS PRODUITS ET SERVICES, VEUILLEZ VISITER http://www.apple.com/ca/fr/support/. LE SERVICE ITUNES STORE Apple est le fournisseur du Service iTunes, qui vous permet d'acheter ou de louer un contenu numérique (les « Produits iTunes ») qui ne doit être utilisé que par l'utilisateur final, selon les conditions générales décrites dans le présent Contrat. CONDITIONS REQUISES POUR L'UTILISATION DU SERVICE ITUNES Ce Service iTunes est accessible aux personnes âgées de 13 ans ou plus. Si vous avez 13 ans ou plus, mais moins de 18 ans, vous devez lire le présent Contrat avec vos parents ou votre tuteur légal et vous assurer que vous, ainsi que vos parents ou votre tuteur légal, le comprenez. Ce Service iTunes ne vous est accessible qu'au Canada, dans ses territoires et dans ses possessions. Vous vous engagez à ne pas utiliser ou tenter d'utiliser le Service iTunes en dehors de ce territoire. Vous acceptez également que Apple utilise certaines technologies afin de vérifier que vous respectez cet engagement. L'utilisation du Service iTunes nécessite des appareils compatibles, un accès Internet et certains logiciels (susceptibles d'être fournis contre redevance), et peut périodiquement nécessiter des mises à jour ou à niveau; elle peut être affectée par la performance de ces facteurs. Un accès Internet à haut débit est fortement recommandé pour l'utilisation normale: il est requis pour la location de films. La version la plus récente des logiciels nécessaires sont recommandée pour accéder au Service iTunes, et peut être requise pour certaines transactions ou fonctionnalités, ainsi que pour télécharger des Produits iTunes déjà achetés par l'intermédiaire du Service iTunes. Vous acceptez que le respect de ces besoins techniques, qui peuvent être modifiés périodiquement, est de votre responsabilité. Le Service iTunes ne fait partie d'aucun autre produit ni d'aucune autre offre, et l'achat ou l'obtention de quelque autre produit que ce soit ne doit pas être considéré comme représentant ou vous garantissant un accès au Service iTunes. VOTRE COMPTE En tant qu'utilisateur inscrit au Service iTunes, vous pouvez créer un compte (le « Compte »). Vous ne devez révéler à personne les renseignements concernant votre Compte. Vous êtes entièrement responsable de la confidentialité et de la sécurité de votre Compte, et de toutes les opérations effectuées sur votre Compte ou transitant par celui-ci; vous acceptez d'avertir immédiatement Apple en cas de violation de la sécurité de votre Compte. Apple ne peut être tenue pour responsable d'aucune perte découlant d'une utilisation non autorisée de votre Compte. Pour acheter et télécharger des Produits iTunes du Service iTunes, vous devez introduire votre Apple ID et mot de passe pour authentifier votre Compte. Une fois que votre Compte est authentifié, vous n’allez pas devoir authentifier votre Compte pendant quinze minutes. Pendant ce temps, vous serez en mesure d’acheter et télécharger des Produits iTunes sans réintroduire votre mot de passe. Vous pouvez désactiver la possibilité d’effectuer des achats de Produits iTunes en ajustant les paramètres sur votre ordinateur ou Appareil iOS. Pour plus d’informations, voir http://support.apple.com/kb/HT1904 ou http://support.apple.com/kb/HT4213. Vous acceptez de fournir des renseignements exacts et complets lors de votre inscription au Service iTunes et de votre utilisation du Service (les « Données d'Inscription iTunes »), et vous acceptez de mettre vos Données d'Inscription iTunes à jour afin qu'elles restent exactes et complètes. Vous acceptez que Apple conserve et utilise les Données d’Inscription iTunes que vous avez fournies en vue de la tenue de votre Compte ainsi que pour la facturation. LIVRAISON AUTOMATIQUE ET TÉLÉCHARGEMENTS D’ACHATS ANTÉRIEURS Quand vous acquérez pour la première fois des Produits music iTunes et Produits vidéo iTunes (collectivement, « Contenu de Livraison Automatique iTunes »), vous pouvez choisir de recevoir automatiquement («auto-télécharger ») des copies du Contenu de Livraison Automatique iTunes sur d'autres ordinateurs et Appareils iOS autorisés par iTunes avec des logiciels compatibles en associant ces Appareils iOS et les ordinateurs soumis aux règles de l'association ci-dessous (chacun, un « Dispositif Associé »). Pour chaque Dispositif Associé, vous pouvez spécifier quel type de Contenu de Livraison Automatique iTunes, le cas échéant, peut y être auto-téléchargé. Quand il y aura une connexion Internet, le Contenu de Livraison Automatique iTunes va auto-télécharger sur un Dispositif Associé qui est capable de recevoir des notifications push (« Push- Activé »), y compris les Appareils iOS. Sur un Dispositif Associé qui n'est pas Push-Activé, y compris ceux qui fonctionnent sur le système d'exploitation Windows, le Contenu de Livraison Automatique iTunes apparaîtra automatiquement dans la file d'attente de téléchargement et vous pouvez lancer manuellement le téléchargement dans iTunes. Pour vous accommoder, à la suite de l’acquisition de Contenu de Livraison Automatique iTunes, les Produits de films iTunes achetés (et non loués) et les Produits d’émission de télévision iTunes (chacun, « Contenu Admissible iTunes »), vous pouvez télécharger certain de ce Contenu Admissible iTunes déjà acheté sur un Dispositif Associé. Certain Contenu Admissible iTunes que vous avez déjà acheté pourrait ne pas être disponible pour téléchargement ultérieur à un moment donné, et Apple n’aura aucune responsabilité envers vous dans ce cas. Comme vous ne pouvez pas être en mesure de télécharger ultérieurement du Contenu Admissible iTunes déjà acheté, une fois que vous téléchargez un élément du Contenu Admissible iTunes, il est de votre responsabilité de ne pas le perdre, détruire, ni de l'endommager, et vous pouvez le sauvegarder. L’Association des Dispositifs Associés est soumise aux conditions suivantes: (i) Vous pouvez auto-télécharger du Contenu de Livraison Automatique iTunes ou télécharger du Contenu Admissible iTunes déjà acheté à partir d'un Compte sur un maximum de 10 Dispositifs Associés, à condition que pas plus de 5 ordinateurs ne soient autorisés par iTunes. (ii) Un Dispositif Associé peut être associé à un seul Compte à tout moment. (iii) Vous pouvez changer un Dispositif Associé à un autre Compte une fois chaque 90 jours seulement. (iv) Vous pouvez télécharger du contenu gratuit déjà acheté sur un nombre illimité d’appareils (jusqu'à un maximum de 5 ordinateurs autorisés par iTunes) pendant que c’est gratuit sur le Service iTunes. Une Apple TV n’est pas un « Dispositif Associé ». Toutefois, les Produits de films iTunes achetés (et non loués) et les Produits d’émissions de télévision iTunes peuvent être visionnés sur un Apple TV compatible, à condition que vous ne puissiez visionner de tels films ou émissions de télévision que sur un nombre restreint des Apple TV en même temps. Quelques pièces de Contenu Admissible iTunes peuvent êtres larges, et d’importantes charges de données peuvent résulter de la livraison de ce Contenu Admissible iTunes sur une connexion de données. ITUNES MATCH iTunes Match vous permet d'accéder à distance à vos morceaux de musique associés ou téléchargés, aux vidéos musicales que vous avez achetées grâce à votre Compte, ainsi qu'aux métadonnées et aux listes de lecture associées, et à toute autre information concernant votre bibliothèques iTunes (« Contenu iTunes Match »). Vous pouvez vous inscrire à iTunes Match moyennant des frais annuels. Pour vous inscrire, vous devez être en possession d'une carte de crédit en cours de validité enregistrée avec iTunes. La souscription n'est pas remboursable (sauf si une loi en vigueur l'oblige), et sera automatiquement renouvelée pour des périodes d'un an jusqu'à ce que vous l'invalidiez. Votre compte ne sera débité que 24 heures ou moins avant l'expiration de la période de souscription en cours. Vous pouvez annuler automatiquement ce renouvellement en réglant sur votre ordinateur les paramètres de votre compte iTunes Store. Vous n'aurez plus accès au Contenu iTunes Match depuis iTunes Match dès la fin de votre période de souscription. iTunes Match fonctionne avec des bibliothèques contenant jusqu'à 25 000 morceaux qui sont soit (i) indisponibles actuellement sur le service iTunes, soit (ii) non achetées sur le service iTunes avec votre Compte. Les morceaux qui ne répondent pas à certains critères de qualité, ou qui ne sont pas autorisés pour votre ordinateur, ne sont pas autorisés pour iTunes Match. iTunes Match scannera automatiquement les fichiers des morceaux et rassemblera toute autre information pouvant être utilisée pour identifier les médias dans votre bibliothèque iTunes, comme les noms des chansons, les artistes ou la durée des morceaux. iTunes Match utilisera cette information pour faire correspondre les morceaux à ceux qui sont actuellement disponibles dans le iTunes Store, et vous permettra d'accéder aux morceaux correspondants dans un format disponible à ce moment-là sur iTunes Store. Si le morceau ne correspond pas entièrement, votre copie de la chanson sera téléchargée depuis Apple sous le même format ou sous un format choisi par Apple. Apple se réserve le droit de limiter le type du contenu téléchargé (par exemple, des fichiers excessivement importants). Les morceaux correspondants ou téléchargés et les métadonnées associées seront disponibles pour un accès depuis un appareil associé ayant été préfiguré pour iTunes Match. L’Association des Dispositifs Associés pour iTunes Match est soumise aux mêmes conditions que la Livraison Automatique et Téléchargements d’Achats Antérieurs, et les morceaux téléchargés ou correspondants, ainsi que l'information associée, sont considérés comme étant un « Contenu Admissible iTunes ». Vous pouvez également accéder au Contenu iTunes Match depuis une Apple TV compatible, à condition que vous ne le fassiez que sur un nombre restreint des Apple TV en même temps. Lorsque vous utilisez iTunes Match, Genius commencera à associer l'information de vos médias dans votre bibliothèque iTunes avec votre Compte; l'association avec votre Compte se poursuivra pour une période dépassant la date de fin de votre souscription. Apple utilisera par ailleurs cette information tel que décrit dans la section Confidentialité de cet Accord. Vous n'aurez pas la possibilité de désactiver Genius lorsque vous utiliserez iTunes Match, par conséquent, si vous préférez que nous ne rassemblions et n'utilisions pas l'information de votre bibliothèque iTunes de cette manière, vous ne devriez pas utiliser iTunes Match. Vous consentez par conséquent à n'utiliser iTunes Match que pour un contenu acquis légalement. Toute utilisation illégitime du contenu enfreint les droits d'autrui et peut vous condamner à des pénalités civiles et pénales, incluant des éventuels dommages financiers, pour violation de droit d'auteur. iTunes Match est fourni « en l’état » et peut comporter des erreurs ou des imprécisions pouvant entrainer des dysfonctionnements, une corruption ou une perte des données et/ou des informations, incluant la musique, les listes de lecture, et jouer une histoire, depuis votre ordinateur ou appareil et depuis des périphériques (incluant, sans s'y limiter, des serveurs et d'autres ordinateurs) y étant connectés. Vous devez sauvegarder toutes les données et informations sur votre ordinateur ou appareil et tout périphérique avant d'utiliser iTunes Match. Vous approuvez et acceptez expressément que la totalité des données d'iTunes Match est à votre seul risque. Dans le cadre autorisé par la loi, Apple peut ne pas assumer la responsabilité concernant votre utilisation d'iTunes Match, incluant l'impossibilité d'accéder au contenu associé ou téléchargé. CONFIDENTIALITÉ Le Service iTunes est soumis à la Politique de Confidentialité de Apple Inc. disponible à l'adresse: http://www.apple.com/ca/fr/privacy. Si vous choisissez d'activer la fonction Genius, Apple collectera automatiquement, de temps à autre, des informations permettant d'identifier les médias contenus dans la bibliothèque iTunes stockée sur cet ordinateur, par exemple, sur votre historique et vos listes d'écoute. Cela comprend les médias achetés par l'intermédiaire de iTunes et ceux obtenus d'autres sources. Ces informations seront stockées de manière anonyme et ne seront pas associées à votre nom ou à votre compte. Lorsque vous utiliserez la fonction Genius, Apple utilisera ces informations et le contenu de votre bibliothèque iTunes, de même que d'autres renseignements, pour vous transmettre des recommandations personnalisées. Apple pourra uniquement se servir de ces renseignements et les combiner avec des informations cumulatives provenant de l'ensemble des bibliothèques iTunes d'autres utilisateurs qui choisissent également d'activer cette fonction, votre historique d'achat sur iTunes Store, les historiques d'achat cumulatifs d'autres utilisateurs de iTunes Store et d'autres renseignements provenant de tiers, aux fins suivantes : • Pour créer des listes d'écoute personnalisées à partir de votre bibliothèque iTunes; • Pour vous fournir des recommandations sur des médias et d'autres produits et services que vous souhaiteriez peut-être acheter; • Pour transmettre des recommandations sur des produits et services à d'autres utilisateurs. Tous les renseignements seront en tout temps traités conformément à la Politique de Confidentialité de Apple. Une fois que vous aurez activé la fonction Genius dans iTunes, vous pourrez créer des listes d'écoute Genius sur des appareils compatibles avec Genius. Après avoir activé la fonction Genius sur iTunes, vous devrez synchroniser votre bibliothèque iTunes pour utiliser la fonction Genius sur un appareil. Si vous préférez que nous ne collections et n'utilisions pas les renseignements concernant votre bibliothèque iTunes, veuillez ne pas activer la fonction Genius. Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement en choisissant de désactiver la fonction Genius du menu Store de iTunes sur votre ordinateur. Lorsque vous désactiverez la fonction Genius, iTunes cessera d'envoyer des renseignements relatifs à votre bibliothèque iTunes à Apple. Si vous avez choisi de partager votre bibliothèque depuis plusieurs ordinateurs, vous devrez désactiver la fonction Genius sur chaque ordinateur. La fonction Genius ne peut être activée ou désactivée à partir de votre iPad, iPod touch ou iPhone. En activant la fonction Genius, vous consentez à l'utilisation de vos renseignements, telle que décrite ci-dessus et énoncée dans la Politique de Confidentialité de Apple. PAIEMENTS, TAXES ET POLITIQUE DE REMBOURSEMENT Vous acceptez de payer pour tous les produits que vous achetez par l’intermédiaire du Service iTunes, et que Apple puisse débiter votre méthode de paiement pour tout produit acheté, ainsi que tous les montants complémentaires (y compris les taxes et pénalités de retard, le cas échéant) qui pourraient être dus au titre du Compte ou qui y sont associés. VOUS ÊTES RESPONSABLE DU PAIEMENT DANS LES DÉLAIS DE TOUS LES FRAIS ET DEVEZ FOURNIR À APPLE UNE MÉTHODE DE PAIEMENT VALIDE QUI SERVIRA À TOUS LES PAIEMENTS. Pour plus de détails sur la façon dont les achats sont facturés s'il vous plaît visitez support.apple.com/kb/HT5582. Votre prix total comprendra le prix du produit ainsi que toute autre taxe de vente applicable, cette taxe de vente est calculée selon l'adresse de facturation et le taux de la taxe de vente en vigueur au moment où vous téléchargez le produit. Nous ne vous facturerons une taxe de vente que dans les juridictions où les produits digitaux y sont assujettis. Aucun client n'est susceptible de bénéficier d’une exonération. Toutes les ventes et locations de produits sont définitives. Les prix des produits disponibles par l’intermédiaire du Service iTunes peuvent changer à tout moment, et le Service iTunes n’offre pas de garantie des prix ou de remboursement en cas de baisse de prix ou promotion. Si un produit venait à ne plus être disponible après une transaction mais avant le téléchargement, votre seul recours serait d’en obtenir le remboursement. Si des problèmes techniques empêcheraient ou ralentiraient la livraison de votre produit dans un délai raisonnable, votre seul et unique recours serait soit le remplacement, soit le remboursement du prix versé, au choix de Apple. 1-Click® 1-Click est une marque de service déposée de Amazon.com, Inc., utilisée sous licence. 1-Click est une fonction pratique qui vous permet d'acheter à partir du Service iTunes, d'un simple clic de souris ou grâce a tout autre moyen de saisie. Lorsque vous accédez au Service iTunes depuis votre ordinateur, la fonction achat à partir de 1-Click peut être activée à partir de la fenêtre qui apparaît lorsque vous cliquez sur la touche « Acheter ». (Vous pouvez réinitialiser votre sélection à tout moment en cliquant sur « Réinitialisation » dans votre Compte). Quand vous accédez au Service iTunes à partir de votre iPad, iPod, ou iPhone, vous activez 1-Click pour chaque transaction, en appuyant sur la touche indiquant le prix du produit, ce qui fait apparaître la touche « Acheter ». Lorsque 1-Click est activé, cliquer ou appuyer sur la touche « Acheter » initie immédiatement le téléchargement et termine votre transaction sans autre démarche. CHÈQUES-CADEAUX, CARTES ITUNES, PROVISIONS MENSUELLES ET CODES DE CONTENU Les chèques-cadeaux, les cartes iTunes et les provisions mensuelles sont émis et gérés par Apple Value Services, LLC (l'« Émetteur »). Les chèques-cadeaux, les cartes iTunes, les codes de contenu et les provisions mensuelles, ainsi que les soldes non utilisés, ne sont pas remboursables en espèces (sauf là où la loi l'exige), échangés, revendus, utilisés pour acheter des cadeaux, des chèques-cadeaux ou des cartes iTunes, utilisés pour fournir des provisions mensuelles, utilisés pour effectuer des achats en ligne sur Apple Store ou utilisés dans les Magasins de Détail Apple. Les soldes non utilisés ne sont pas transmissibles. Les chèques-cadeaux, les cartes iTunes, les codes de contenu et les provisions mensuelles achetés au Canada ne peuvent être échangés par l'intermédiaire du Service iTunes qu'au Canada, ses territories et possessions. La valeur marchande des chèques-cadeaux et des cartes iTunes est de 1/10 d'un cent. Ni l' Émetteur, ni Apple ne sont responsables de la perte ou du vol de chèques-cadeaux, de cartes iTunes, de codes de contenu ou de provisions mensuelles. Le transfert des risques de perte et de la propriété des chèques-cadeaux, des cartes iTunes et des provisions mensuelles transmis électroniquement est effectué en Virginie au moment de la transmission électronique au bénéficiaire. Au cas où un chèque-cadeau, une carte iTunes, un code de contenu ou une provision mensuelle seraient obtenus ou utilisés dans le Service iTunes de façon frauduleuse, Apple se réserve le droit de fermer les comptes et d'exiger d'autres méthodes de paiement. APPLE, L'ÉMETTEUR ET LEURS FABRICANTS LICENCIÉS, LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET CONCÉDANTS DE LICENCE NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX CHÈQUES-CADEAUX, AUX CARTES ITUNES, AUX CODES DE CONTENU, AUX PROVISIONS MENSUELLES OU À ITUNES STORE Y COMPRIS, NOTAMMENT, TOUTE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. AU CAS OÙ UN CHÈQUE-CADEAU, UNE CARTE ITUNES, UN CODE DE CONTENU OU DES PROVISIONS MENSUELLES SERAIENT NON FONCTIONNELS, VOTRE SEUL RECOURS, ET NOTRE SEULE RESPONSABILITÉ, CONSISTERA DANS LE REMPLACEMENT D'UN TEL CHÈQUE-CADEAU, D'UNE TELLE CARTE ITUNES, D'UN TEL CODE DE CONTENU OU DE TELLES PROVISIONS MENSUELLES. IL EST POSSIBLE QUE VOUS NE SOYEZ PAS ASSUJETTI À CES RESTRICTIONS. CERTAINES LOIS PROVINCIALES ET TERRITORIALES NE PERMETTENT AUCUNE RESTRICTION RELATIVE AUX GARANTIES IMPLICITES OU À L'EXCLUSION OU À LA RESTRICTION DE CERTAINS DOMMAGES. SI VOUS ÊTES ASSUJETTI À CES LOIS, IL EST POSSIBLE QUE VOUS NE SOYEZ PAS ASSUJETTI À UNE PARTIE OU À L'INTÉGRALITÉ DES DÉCHARGES DE RESPONSABILITÉ, DES EXCLUSIONS OU DES RESTRICTIONS CI-DESSUS, ET QUE VOUS AYEZ ÉGALEMENT D'AUTRES DROITS. CADEAUX Les cadeaux achetés à partir du Service iTunes ne peuvent être achetés et ne peuvent être utilisés que par des personnes au Canada, ses territories et possessions. Afin de pouvoir utiliser certains cadeaux, les personnes recevant ces cadeaux doivent disposer d’un matériel et d’un réglage de contrôle parental compatibles. PRÉCOMMANDES En précommandant des produits, vous autorisez le Service iTunes à débiter automatiquement votre compte et télécharger le produit lorsqu’il devient disponible. Vous pouvez annuler votre précommande avant que le produit ne devienne disponible. SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DE CONTRATS Votre utilisation du Service iTunes permet de conclure des contrats et d'effectuer des transactions par voie électronique. VOUS RECONNAISSEZ QUE VOS VALIDATIONS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE SIGNIFIENT VOTRE ACCEPTATION ET TRADUISENT VOTRE INTENTION D'ÊTRE LIÉ ET DE PAYER POUR CES CONTRATS ET ACHATS. VOTRE ACCEPTATION ET VOTRE INTENTION D'ÊTRE LIÉ PAR CES VALIDATIONS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE S'APPLIQUENT À TOUS LES DOSSIERS RELATIFS AUX TRANSACTIONS QUE VOUS EFFECTUEZ SUR CE SITE, Y COMPRIS LES DEMANDES D'ANNULATION, LES POLITIQUES, LES CONTRATS ET LES SOUSCRIPTIONS. Pour accéder à vos dossiers électroniques et les conserver, vous pouvez avoir besoin de certains matériels et logiciels dont vous êtes exclusivement responsable. Apple n’est pas responsable des erreurs typographiques. DISPONIBILITÉ DU CONTENU Apple se réserve le droit de modifier les choix du contenu (y compris la possibilité d'activer des fonctions particulières) sans préavis. UTILISATION DE CONTENU ACHETÉ OU LOUÉ Vous reconnaissez que le Service iTunes et certains Produits iTunes comportent des éléments de sécurité qui limitent votre utilisation des Produits iTunes et, que les Produits iTunes soient ou non limités par une telle technologie, vous vous engagez à utiliser les Produits iTunes conformément aux règles d'utilisation applicables établies par Apple et par ses concédants de licence (les « Règles d'Utilisation »), et que toute autre utilisation des Produits iTunes peut constituer une violation du droit d'auteur. Toute technologie de sécurité constitue une partie non dissociable des Produits iTunes. Apple se réserve le droit de modifier les Règles d’Utilisation à tout moment. Vous acceptez de ne pas forcer, contourner, faire de la rétro-ingénierie, décompiler, désassembler ou altérer de quelque façon que ce soit la technologie de sécurité liée à ces Règles d’Utilisation, et ce, pour quelque motif que ce soit ou d’aider une autre personne à le faire. Le respect des Règles d’Utilisation peut être contrôlé et surveillé par Apple, qui se réserve le droit d'agir, sans préavis, afin de les faire respecter. Vous vous engagez à n'accéder au Service iTunes que par le logiciel qui vous est fourni par Apple à cette intention. Vous ne devez pas accéder, ni tenter d'accéder, à un Compte pour lequel vous ne détenez aucun droit d'accès. Vous vous engagez à ne pas modifier le logiciel de quelque façon que ce soit et à ne pas utiliser des versions modifiées du logiciel, pour quelque motif que ce soit, et notamment pour accéder illégalement au Service iTunes. Toute infraction à la sécurité du système ou du réseau est passible de poursuites civiles ou pénales. RÈGLES D'UTILISATION (i) Vous pouvez utiliser les Produits iTunes uniquement à des fins personnelles et non commerciales. (ii) Vous êtes autorisé à utiliser les Produits iTunes, en tout temps, sur cinq appareils approuvés par iTunes, excepté dans le cas de la location de films (voir ci-dessous). (iii) Vous pouvez conserver en même temps les Produits iTunes sur un maximum de cinq Comptes différents sur des appareils compatibles à condition que chaque iPhone ne puisse synchroniser les Produits iTunes tone qu'avec un seul appareil autorisé par iTunes à la fois, et que la synchronisation d'un iPhone avec un autre appareil autorisé par iTunes entraînera la suppression de tous les Produits iTunes tone stockées sur ledit iPhone. (iv) Vous êtes autorisé à graver une liste d'écoute audio jusqu'à sept fois. (v) Vous ne pourrez pas graver des Produits iTunes vidéos ni des Produits iTunes tone. (vi) Les Produits iTunes Plus ne comportent pas de technologie de sécurité qui limite votre utilisation de tels produits, et les règles d'utilisation (ii) à (v) ne s'appliquent pas aux Produits iTunes Plus. Vous pourrez copier, conserver et graver les Produits iTunes Plus de façon raisonnablement nécessaire pour une utilisation personnelle et non commerciale. (vii) Vous devriez pouvoir synchroniser manuellement un film à partir d'au moins un appareil autorisé par iTunes vers des appareils équipés du mode de synchronisation manuelle, à condition que le film soit associé à un Compte sur l'appareil principal autorisé par iTunes, ce dernier correspondant au premier appareil synchronisé ou à celui que vous désignez en tant qu'appareil principal utilisant iTunes. (viii) Une connexion HDCP est nécessaire pour visionner les films et les émissions de télévision retransmises par HDMI. (ix) Location de films (a) Les films ne peuvent être visionnés que sur un appareil à la fois. Vous devez être connecté au Service iTunes lorsque vous déplacez des locations de films, ce que vous ne pouvez faire qu'entre votre ordinateur et d'autres appareils compatibles. Les films loués à partir de votre Apple TV ou iPad ne peuvent pas être déplacés. Si vous déplacez un film sur un appareil compatible, puis utilisez le Service iTunes pour restaurer cet appareil, ou si vous choisissez Paramètres > Réinitialiser > Effacer tout le contenu et les paramètres de cet appareil, le film sera définitivement supprimé. (b) Une fois que vous achetez une location, vous devez la télécharger complètement dans trente (30) jours. Vous disposez de trente (30) jours après le téléchargement d'un film pour en commencer la lecture. Une fois que la lecture est commencée, vous disposez de quarante-huit (48) heures pour visionner le film. L'arrêt, la suspension ou le redémarrage d'un film n'impliquent aucune extension de la période de lecture. Produits iTunes, y compris mais non limités à la location de Films, ne peuvent être téléchargés qu'une fois, et ne peuvent en aucun cas être remplacés s'ils ont été perdus. Il est de votre responsabilité de ne pas perdre, détruire, ou endommager les Produits iTunes une fois téléchargés et vous pouvez vouloir les sauvegarder. La livraison des Produits iTunes n'implique pas le transfert de leurs droits d'utilisation commerciale ou promotionnelle. Les possibilités de graver ou d'exporter ne vous sont concédées qu'à des fins de commodité et ne sauraient constituer une cession, une renonciation ou autre limitation ou autorisation implicite aux droits d'auteur sur tous contenu inclus dans un Produit iTunes. Vous reconnaissez que certains aspects du Service iTunes, des Produits iTunes ainsi que l'administration des Règles d'utilisation entraînent une intervention continue de la part de Apple. Ainsi, au cas où Apple modifierait une partie du Service iTunes ou interromprait le Service iTunes, ce que Apple est en droit de faire à sa discrétion, vous reconnaissez que vous ne pourrez plus utiliser les Produits iTunes de la même façon qu'avant la modification ou l'interruption, et que Apple n'aura aucune responsabilité envers vous dans ce cas. LAISSEZ-PASSER DE SAISON, LAISSEZ-PASSER MULTIPLE, LAISSEZ-PASSER ITUNES Le prix complet du laissez-passer de saison, multiple ou iTunes est facturé à l'achat. Vous devez vous connecter au Service iTunes et télécharger tout épisode associé au laissez-passer les 90 jours suivant la date où le dernier épisode acheté devient accessible (ou dans les délais précisés sur la page d'achat, le cas échéant), après quoi les épisodes risquent de ne plus être téléchargeables en vertu du laissez-passer. Si vous choisissez le renouvellement automatique à l'achat d'un laissez-passer multiple, le prix global exigible pour chaque cycle de laissez-passer multiple subséquent vous sera automatiquement facturé, à moins que vous n'ayez annulé le renouvellement automatique avant le début du cycle de laissez-passer multiple suivant (dans la section Gérer les laissez-passer de vos renseignements relatifs au compte). Si un réseau ou un studio produit moins d'épisodes télévisés que prévu au moment de l'achat de votre laissez-passer de saison, nous créditerons votre compte d'un montant égal à la valeur marchande du nombre d'épisodes correspondant. PRODUITS ITUNES HAUTE DÉFINITION (HD) Les Produits iTunes à résolution haute définition (HD) ne peuvent être affichés que sur les ordinateurs, iPad, ou téléviseurs dotés de votre Apple TV. Toutefois, les Produits iTunes haute définition (HD) achetés (pas loués) comprennent également une version à définition standard téléchargée sur votre ordinateur et pouvant être transférée à votre iPod ou iPhone. ENVOIS AU SERVICE ITUNES Le Service iTunes peut proposer des fonctions interactives vous permettant d'envoyer ou d'afficher des données ou des éléments (y compris des liens vers le contenu provenant de tiers) dans les zones du Service iTunes accessibles et pouvant être consultées par le public. Vous acceptez que votre utilisation de telles fonctions, incluant tout élément que vous aurez envoyé, relève de votre seule responsabilité, qu'elle ne doit pas contrefaire ou violer les droits d'aucune autre partie ni enfreindre aucune loi, favoriser ou encourager un comportement illégal, ni faire preuve d'obscénité, de provocation ou de mauvais goût. Vous acceptez également que vous avez obtenu tous les droits et licences nécessaires. Vous acceptez de fournir des renseignements exacts et complets concernant l'envoi ou l'affichage de données ou d'éléments sur le Service iTunes. Par la présente, vous concédez à Apple une licence à l'échelle mondiale, libre de redevances et non exclusive, pour l'utilisation de tels éléments du Service iTunes et relativement aux Produits iTunes, sans aucune rémunération ni obligation à votre égard. Apple se réserve le droit de ne pas afficher ou publier certains éléments et d'en supprimer ou modifier d'autres, à sa seule discrétion, et ce, sans préavis ni responsabilité. Apple a le droit, mais non l'obligation, de contrôler toute donnée et tout élément envoyés ou affichés par vous ou autrement accessibles sur le Service iTunes, d'enquêter sur des infractions signalées ou apparentes au présent Contrat, et de prendre toutes les mesures que Apple jugera nécessaires à sa seule discrétion et ce, sans restriction, en vertu de sa Politique en matière de droit d'auteur (http://www.apple.com/legal/copyright.html). CONTENUS TIERS Certains contenus, Produits iTunes et services disponibles par l'intermédiaire du Service iTunes peuvent contenir des éléments provenant de tiers. Apple peut fournir des liens vers des sites Internet de tiers pour votre convenance. Vous acceptez que Apple n'encourt aucune responsabilité concernant l'examen ou l'évaluation du contenu ou de l'exactitude de ces éléments ou sites Internet de tiers et Apple ne garantit ni n'avalise les éléments ou sites Internet de tiers, ou autres éléments, produits ou services tiers et décline toute responsabilité les concernant. Vous acceptez que vous n'utiliserez pas d'éléments provenant de tiers d'une manière qui enfreindrait ou violerait les droits d'autres tiers, et que Apple n'est en aucun cas responsable d'une telle utilisation par vous. CONTENU OFFENSANT Vous comprenez qu'en utilisant le Service iTunes, vous pouvez vous trouver confronté à un contenu pouvant être considéré comme offensant, indécent ou choquant, lequel contenu ne sera pas nécessairement identifié comme utilisant un langage explicite. Toutefois, vous acceptez d'utiliser le Service iTunes à vos propres risques et reconnaissez que Apple n'aura aucune responsabilité envers vous pour tout contenu pouvant être considéré comme offensant, indécent ou choquant. Les types de Produits iTunes et les descriptions sont fournis pour votre convenance, et vous acceptez que Apple n'en garantisse pas l’exactitude. INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ Pour éviter des maux musculaires, oculaires ou des articulations lors de votre utilisation des produits offerts par le Service iTunes, vous devez toujours prendre des pauses fréquentes, et prendre plus de repos si vous ressentez la moindre irritation, fatigue ou inconfort. Un très petit pourcentage de personnes peuvent souffrir de crises ou d’évanouissements lorsqu'elles sont exposées à des lumières clignotantes ou des modèles, y compris mais non limités aux jeux vidéo ou pendant qu’elles regardent des films. Les symptômes peuvent inclure des étourdissements, nausées, mouvements involontaires, perte de conscience, trouble de la vision, picotements, engourdissements ou autres désagréments. Consultez un médecin avant d'utiliser les produits offerts par le Service iTunes si vous avez déjà souffert de ces symptômes ou de symptômes similaires, et cessez d'utiliser ces produits immédiatement et consultez un médecin si ces symptômes se produisent au cours de votre utilisation de ces produits. Les parents doivent surveiller leurs enfants des produits offerts par le Service iTunes pour des signes de symptômes. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Vous reconnaissez que le Service iTunes, y compris notamment les Produits iTunes, les graphismes, l'interface de l'utilisateur, les clips audio, les clips vidéo, le contenu éditorial et les scripts et logiciels utilisés afin d'opérer le Service iTunes, contient des informations et éléments protégés appartenant à Apple ou à ses concédants, qui sont protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle et par d'autres lois, y compris notamment le droit d'auteur, et que vous ne pourrez utiliser ces informations ou éléments sauf dans le cadre de l'utilisation du Service iTunes, conformément aux dispositions du présent Contrat. Aucune partie du Service iTunes ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sauf dans les conditions décrites ci-dessous. Vous vous engagez à ne pas modifier, louer, donner en crédit-bail, prêter, vendre, distribuer ou créer des œuvres dérivées du Service iTunes, de quelque façon que ce soit, et vous vous interdisez d'exploiter le Service iTunes de façon non autorisée, y compris notamment, en portant atteinte à la capacité du réseau ou en la surchargeant. Nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, Apple et ses concédants se réservent le droit de modifier, suspendre, supprimer ou désactiver l'accès à tout Produit iTunes, contenu ou autre élément qui sont proposés par le Service iTunes, à tout moment et sans préavis. Apple ne sera en aucun cas responsable de ces modifications. Apple peut également mettre en œuvre certaines limites d'utilisation ou d'accès à certaines fonctionnalités ou parties du Service iTunes, dans tous les cas et sans préavis ni responsabilité. Tous les droits d'auteur liés au Service iTunes (y compris la compilation de contenus, d'affichages, de liens vers d'autres ressources Internet et les descriptions de ces ressources), ainsi que les logiciels y afférents, sont la propriété de Apple ou de ses concédants qui se réservent tous droits associés en droit et équité. L'UTILISATION DU LOGICIEL OU DE TOUTE PARTIE DU SERVICE ITUNES, EXCEPTÉ L'UTILISATION DU SERVICE ITUNES TELLE QU'AUTORISÉE PAR LE PRÉSENT CONTRAT, EST STRICTEMENT INTERDITE ET CONSTITUE UNE VIOLATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE TIERS ET PEUT VOUS EXPOSER À DES CONDAMNATIONS CIVILES ET PÉNALES, Y COMPRIS DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS, POUR VIOLATION DE DROITS D'AUTEUR. Apple, le logo Apple, iTunes, et autres marques de fabrique, marques de services, graphismes et logos de Apple, utilisés en relation avec le Service iTunes, sont des marques protégées ou marques déposées de Apple Inc. aux États Unis ou dans d'autres pays. Les autres marques de commerce, marques de services, graphismes et logos utilisés en relation avec le Service iTunes peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Il ne vous est accordé aucun droit ni licence sur les marques susmentionnées, ni sur leur utilisation. En tant que titulaire en bonne et due forme d'un Compte du Service iTunes, iTunes peut vous donner un accès limité au téléchargement de représentations artistiques sur certaines couvertures d'albums pour la musique stockée sur la bibliothèque iTunes dans votre application iTunes. Un tel accès ne vous est fourni qu'à des fins de commodité, et Apple ne garantit ni n'endosse, et n'assume ni n'accepte aucune responsabilité concernant de telles représentations artistiques sur couvertures d'albums ou pour leur usage. Vous ne pouvez avoir accès à ces couvertures d'albums que lorsqu'elles correspondent à une copie légale de musique dont vous êtes propriétaire légitime. Les représentations artistiques sur couvertures d'albums sont fournies uniquement pour usage personnel et non commercial. Vous acceptez de ne pas les utiliser d'une quelconque façon qui enfreindrait ou violerait le présent Contrat ou les droits de toute autre partie, et que Apple n'est responsable en aucune façon d'un tel usage de votre part. RÉSILIATION En cas de manquement de votre part, ou si Apple soupçonne que vous n'avez pas respecté une disposition du présent Contrat, Apple peut, à sa discrétion et sans préavis: (i) résilier le présent Contrat ou votre compte, à la suite de quoi vous resterez redevable de toutes les sommes dues portées à votre Compte, jusqu'à la date de résiliation comprise ; et/ou (ii) résilier la licence du logiciel ; et/ou (iii) vous interdire l'accès à l'intégralité ou à une partie du Service iTunes. Apple se réserve le droit de modifier, de suspendre ou d'interrompre le Service iTunes (ou toute partie ou contenu du Service iTunes) à tout moment, avec ou sans préavis et ce, sans que la responsabilité de Apple ne soit engagée ni envers vous, ni envers un tiers, du fait de l'exercice par Apple de ces droits. STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIES; LIMITATION DE RESPONSABILITÉ a. APPLE S'ENGAGE À FOURNIR LE SERVICE ITUNES AVEC UN SOIN ET UNE COMPÉTENCE RAISONNABLES ET, POUR L'ESSENTIEL, EN ACCORD AVEC LE PRÉSENT CONTRAT. SAUF TEL QUE PRÉVU AUX PRÉSENTES, IL N'Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE, CONDITION NI AUCUN AUTRE ENGAGEMENT CONCERNANT LE SERVICE ITUNES, NI EXPLICITE NI IMPLICITE, ET TOUTES LESDITS GARANTIES, CONDITIONS OU ENGAGEMENTS SONT EXCLUS DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI. SANS QUE CELA LIMITE CE QUI PRÉCÈDE : (i) APPLE NE GARANTIT NI NE DÉCLARE QUE VOTRE UTILISATION DU SERVICE ITUNES SE FERA SANS INTERRUPTION NI ERREURS, ET VOUS ACCEPTEZ QUE APPLE SUPPRIME PÉRIODIQUEMENT L'ACCÈS AU SERVICE ITUNES PENDANT DES PÉRIODES NON DÉFINIES, OU ANNULE À TOUT MOMENT LE SERVICE ITUNES SANS PRÉAVIS ; (ii) APPLE NE GARANTIT NI NE DÉCLARE QUE LE SERVICE ITUNES SERA À L'ABRI DE PERTES, CORRUPTION, ATTAQUES, VIRUS, INTERFÉRENCES, PIRATAGES OU AUTRES ATTEINTES À LA SÉCURITÉ, ET APPLE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUI EN RÉSULTERAIT. LES PRODUITS NE PEUVENT ÊTRE TÉLÉCHARGÉS QU'UNE SEULE FOIS. APRÈS LEUR TÉLÉCHARGEMENT, ILS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE REMPLACÉS S'ILS ONT ÉTÉ PERDUS. LA RESPONSABILITÉ CONCERNANT LA SAUVEGARDE DE VOTRE PROPRE SYSTÈME VOUS INCOMBE, Y COMPRIS TOUS PRODUITS ITUNES ACHETÉS SUR iTUNES STORE. b. APPLE, SES DIRIGEANTS, CADRES, SALARIÉS, MEMBRES AFFILIÉS, AGENTS, CONTRACTANTS OU CONCÉDANTS DE LICENCE NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES D'UNE PERTE OU D'UN DOMMAGE CAUSÉS PAR APPLE, SES SALARIÉS OU AGENTS LORSQUE : (i) IL N'Y A PAS MANQUEMENT À UNE OBLIGATION LÉGALE DE PRÉCAUTION ENVERS VOUS, DE LA PART DE APPLE OU DE SES SALARIÉS OU AGENTS ; (ii) UNE TELLE PERTE OU UN TEL DOMMAGE NE CONSTITUE PAS UNE CONSÉQUENCE RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE DE CE MANQUEMENT ; (iii) L'AUGMENTATION DE LA PERTE OU DU DOMMAGE RÉSULTE D'UN MANQUEMENT DE VOTRE PART À L'UNE DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. APPLE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTE DE REVENU, D'ACTIVITÉ OU DE BÉNÉFICE, OU POUR TOUTE PERTE OU CORRUPTION DE DONNÉES QUI RÉSULTERAIT DE VOTRE UTILISATION DU SERVICE ITUNES. c. APPLE S'EFFORCERA DE RAISONNABLEMENT PROTÉGER LES RENSEIGNEMENTS QUE VOUS AVEZ FOURNIS EN RAPPORT AVEC LE SERVICE ITUNES, MAIS VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE VOUS FOURNISSEZ DE TELS RENSEIGNEMENTS À VOS PROPRES RISQUES, ET APPLE DÉCLINE PAR LES PRÉSENTES TOUTE RESPONSABILITÉ À VOTRE ÉGARD POUR TOUTES PERTES OU RESPONSABILITÉS DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT RELATIVEMENT À DE TELS RENSEIGNEMENTS. EXCLUSION ET INDEMNISATION EN UTILISANT LE SERVICE ITUNES, VOUS ACCEPTEZ, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, D'INDEMNISER APPLE, SES DIRIGEANTS, CADRES, SALARIÉS, MEMBRES AFFILIÉS, AGENTS, CONTRACTANTS ET CONCÉDANTS DE LICENCE, EN CAS DE PLAINTE DÉCOULANT D'UNE VIOLATION DE VOTRE PART DU PRÉSENT CONTRAT, DE VOTRE UTILISATION DU SERVICE ITUNES ET DE TOUTE ACTION ENGAGÉE PAR APPLE DANS LE CADRE D'UNE ENQUÊTE CONCERNANT UNE VIOLATION PRÉSUMÉE DU PRÉSENT CONTRAT OU RÉSULTANT DE LA DÉCOUVERTE OU DE LA CONCLUSION QU'UNE VIOLATION DU PRÉSENT CONTRAT A ÉTÉ COMMISE. VOUS NE POURREZ DONC PAS POURSUIVRE APPLE NI OBTENIR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA PART DE APPLE, DE SES DIRIGEANTS, CADRES, SALARIÉS, MEMBRES AFFILIÉS, AGENTS, CONTRACTANTS OU CONCÉDANTS DE LICENCE À LA SUITE DE LA DÉCISION DE APPLE DE SUPPRIMER OU DE REFUSER DE TRAITER DES DONNÉES OU UN CONTENU, DE VOUS AVERTIR OU DE SUSPENDRE OU RÉSILIER VOTRE ACCÈS AU SERVICE ITUNES, OU DE PRENDRE D'AUTRES MESURES AU COURS D'UNE ENQUÊTE CONCERNANT UNE VIOLATION PRÉSUMÉE, OU APRÈS QUE APPLE A CONCLU À UNE VIOLATION DU PRÉSENT CONTRAT. CETTE CLAUSE D'EXCLUSION ET D'INDEMNISATION S'APPLIQUE À TOUS LES MANQUEMENTS DÉCRITS OU ÉVOQUÉS PAR LE PRÉSENT CONTRAT. MODIFICATIONS Apple se réserve le droit, à tout moment, de modifier le présent Contrat et d'imposer de nouvelles conditions générales concernant votre utilisation du Service iTunes. Ces modifications et clauses et conditions supplémentaires entreront en vigueur immédiatement et seront incorporées au présent Contrat. Votre utilisation continue du Service iTunes sera considérée comme l'expression de votre acceptation de l'ensemble de ces clauses supplémentaires. DIVERS Le présent Contrat constitue l'ensemble de l'accord passé entre vous et Apple et régit votre utilisation du Service iTunes; il annule et remplace tous accords préalables entre vous et Apple. Vous pouvez également être soumis à des dispositions complémentaires applicables si vous utilisez des services associés, un contenu ou un logiciel fourni par un tiers. Si une disposition du présent Contrat est déclarée invalide ou non exécutoire, elle doit être adaptée de manière à être conforme à la loi en vigueur afin de refléter le mieux possible les intentions initiales des parties, et les autres dispositions resteront en vigueur. Le fait pour Apple de ne pas se prévaloir d'un droit ou d'une disposition du présent contrat ne constitue pas une renonciation à cette disposition ou toute autre disposition. Apple ne sera pas tenu responsable en cas d'impossibilité de remplir ses obligations en raison de faits indépendants de sa volonté. Le Service iTunes est exploité par Apple à partir de ses bureaux aux États Unis. Vous convenez de vous conformer à toutes les lois, ordonnances et prescriptions d'exécution locales, provinciales, territoriales et fédérales qui s'appliquent à votre utilisation du Service iTunes. Toutes les transactions effectuées sur le Service iTunes sont régies par les lois de l'État de Californie sans égard aux règles portant sur le conflit des lois. Votre utilisation du Service iTunes peut également être régie par d'autres lois. Vous convenez expressément de vous soumettre à la compétence exclusive des tribunaux dans l'État de Californie pour toute action ou tout différend touchant à votre utilisation du Service iTunes. Les risques de perte et le titre de propriété pour toute transaction livrée électroniquement sont transférés à l’acheteur en Californie au moment de la transmission électronique au destinataire. Aucun employé ou agent de Apple n'est autorisé à modifier ce Contrat. Apple peut vous envoyer des notifications concernant le Service iTunes par courriel à l'adresse indiquée dans votre compte, par lettre envoyée par courrier postal à l'adresse indiquée dans votre Compte ou en les affichant sur le Service iTunes. Les notifications prennent effet immédiatement. Apple se réserve le droit de prendre les mesures qu'elle juge raisonnablement nécessaires ou appropriées pour faire appliquer et/ou vérifier le respect de toute partie du présent Contrat. Vous reconnaissez que Apple a le droit, sans engager sa responsabilité à votre égard, de divulguer les Données d'Inscription ou les renseignements de votre Compte aux autorités chargées d'appliquer la loi, aux représentants du gouvernement ou à toute tierce partie, si Apple l'estime nécessaire ou approprié pour faire appliquer le présent Contrat ou pour vérifier le respect de toute disposition d'icelui (y compris notamment le droit de Apple à coopérer dans le cadre de toute procédure judiciaire relative à votre utilisation du Service iTunes ou des Produits iTunes, ou sur réclamation de tiers relative à votre utilisation illicite du Service iTunes ou des Produits iTunes ou en violation du droit de ces tiers). B. CONDITIONS GÉNÉRALES MAC APP STORE, APP STORE ET IBOOKSTORE CET ACCORD JURIDIQUE ENTRE VOUS ET APPLE CANADA INC. (« APPLE CANADA ») RÉGIT VOTRE UTILISATION DES SERVICES MAC APP STORE, APP STORE ET IBOOKSTORE (LES « SERVICES APP AND BOOK »). POUR ACCEPTER CES CONDITIONS, CLIQUEZ SUR « ACCEPTER ». SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CES CONDITIONS, NE CLIQUEZ PAS SUR « ACCEPTER » ET N'UTILISEZ PAS LES SERVICES. POUR PLUS D’INFORMATION SUR NOS PRODUITS ET SERVICES, VEUILLEZ VISITER http://www.apple.com/ca/fr/support/. LES SERVICES MAC APP STORE, APP STORE ET IBOOKSTORE Apple Canada est le fournisseur de Services App and Book qui vous permettent d'acheter des produits logiciels sous licence, et du contenu numérique (les « Produits App and Book ») pour utilisation par des utilisateurs finals uniquement, conformément aux conditions générales décrites dans le présent contrat. Pour les Produits App Store (définis ci-dessous), les utilisateurs finals peuvent être des personnes agissant à titre personnel, des entreprises commerciales ou des établissements d’enseignement. CONDITIONS REQUISES POUR L'UTILISATION DES SERVICES APP AND BOOK Ces Services App and Book sont accessibles aux personnes âgées de 13 ans ou plus. Si vous avez 13 ans ou plus, mais moins de 18 ans, vous devez lire le présent Contrat avec vos parents ou votre tuteur légal et vous assurer que vous, ainsi que vos parents ou votre tuteur légal, le comprenez. Les Services App and Book ne sont offerts qu'au Canada, dans ses territoires et dans ses possessions. Vous vous engagez à ne pas utiliser ou tenter d'utiliser les Services App and Book en dehors de ce territoire. Vous acceptez également que Apple Canada utilise certaines technologies afin de vérifier que vous respectez cet engagement. L'utilisation des Services App and Book nécessite des systèmes compatibles, un accès Internet, et certains logiciels (pouvant générer certains frais), peut nécessiter des mises à jour périodiques et peut être affectée par ces éléments. Un accès Internet à haut débit est fortement recommandé. Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des logiciels nécessaires (y compris, mais non limités à logiciels iTunes et/ou Mac App Store) afin d'accéder aux Services App and Book et cette version peut être requise pour certaines transactions ou fonctions et pour télécharger des Produits App and Book préalablement achetés à partir des Services App and Book. Vous acceptez que ces besoins de configuration du système, qui peut parfois évoluer, vous incombent. Les Services App and Book ne s'inscrivent pas dans un autre produit ni dans une autre offre et l'achat ou l'obtention d'un autre produit ne doit pas être considéré comme représentant ou vous garantissant un accès aux Services App and Book. VOTRE COMPTE En tant qu'utilisateur des Services App and Book enregistré, vous pouvez créer un compte (le « Compte »). Ne divulguez à personne les informations de votre Compte. Vous êtes entièrement responsable de la confidentialité et de la sécurité de votre Compte et de toutes les opérations effectuées sur votre Compte ou transitant par celui-ci, et vous acceptez d'avertir immédiatement Apple Canada en cas de violation de la sécurité de votre Compte. Apple Canada ne peut être tenu pour responsable d'aucune perte découlant d'une utilisation non autorisée de votre Compte. Pour acheter et télécharger des Produits App and Book des Services App and Book, vous devez introduire votre Apple ID et mot de passe pour authentifier votre Compte. Une fois que votre Compte est authentifié, vous n’allez pas devoir authentifier votre Compte pendant quinze minutes. Pendant ce temps, vous serez en mesure d’acheter et télécharger des Produits App and Book sans réintroduire votre mot de passe. Vous pouvez désactiver la possibilité d’effectuer des achats de Produits App and Book en ajustant les paramètres sur votre ordinateur ou Appareil iOS. Pour plus d’informations, voir http://support.apple.com/kb/HT1904 ou http://support.apple.com/kb/HT4213. Vous acceptez de fournir des informations exactes et complètes lorsque vous vous enregistrez auprès des Services App and Book et lorsque vous les utilisez ( « Données d'Inscription App and Book » ), et de mettre à jour vos Données d'Inscription App and Book afin qu'elles demeurent exactes et complètes. Vous acceptez que Apple Canada conserve et utilise les Données d'Inscription App and Book que vous avez fournies en vue de la tenue de votre Compte ainsi que pour la facturation. LIVRAISON AUTOMATIQUE ET TÉLÉCHARGEMENTS D’ACHATS ANTÉRIEURS Quand vous acquérez pour la première fois des Produits App Store, tel que définis ci-dessous, (à l'exclusion des produits achetés au Mac App Store) ou des Produits iBookstore, tels que définis ci-dessous, grâce au Services App and Book (collectivement, « Contenu Admissible »), vous pouvez choisir de recevoir automatiquement (« auto-télécharger ») des copies du Contenu Admissible tel sur d'autres dispositifs et Appareils iOS autorisés par iTunes avec des logiciels compatibles en associant ces Appareils iOS et les ordinateurs soumis aux règles de l'association ci-dessous (chacun, un « Dispositif Associé »). Pour chaque Dispositif Associé, vous pouvez spécifier quel type de Contenu Admissible, le cas échéant, peut y être auto-téléchargé. Quand il y aura une connexion Internet, le Contenu Admissible va auto-télécharger sur un Dispositif Associé qui est capable de recevoir des notifications push (« Push- Activé »), y compris les Dispositifs iOS. Sur un Dispositif Associé qui n'est pas Push-Activé, y compris ceux qui fonctionnent sur le système d'exploitation Windows, le Contenu Admissible apparaîtra automatiquement dans la file d'attente de téléchargement et vous pouvez lancer manuellement le téléchargement dans iTunes. Pour vous accommoder, à la suite de l’acquisition de Contenu Admissible, vous pouvez télécharger certain de ce Contenu Admissible déjà acheté sur un Dispositif Associé. Certain Contenu Admissible que vous avez déjà acheté pourrait ne pas être disponible pour téléchargement ultérieur à un moment donné, et Apple Canada aura aucune responsabilité envers vous dans ce cas. Comme vous ne pouvez pas être en mesure de télécharger ultérieurement du Contenu Admissible déjà acheté, une fois que vous téléchargez un élément du Contenu Admissible, il est de votre responsabilité de ne pas le perdre, détruire, ni de l'endommager, et vous pouvez le sauvegarder. L’Association des Dispositifs Associés est soumise aux conditions suivantes: (i) Vous pouvez auto-télécharger du Contenu Admissible ou télécharger du Contenu Admissible déjà acheté à partir d'un Compte sur un maximum de 10 Dispositifs Associés, à condition que pas plus de 5 ordinateurs ne soient autorisés par iTunes. (ii) Un Dispositif Associé peut être associé à un seul Compte à tout moment. (iii) Vous pouvez changer un Dispositif Associé à un autre Compte une fois chaque 90 jours seulement. (iv) Vous pouvez télécharger du contenu gratuit déjà acheté sur un nombre illimité de dispositifs (jusqu'à un maximum de 5 ordinateurs autorisés par iTunes) pendant que c’est gratuit sur les Services App and Book. Les conditions (i) à (iv) ne s’appliquent pas aux Produits App Store. Quelques pièces de Contenu Admissible peuvent êtres larges, et d’importantes charges de données peuvent résulter de la livraison de ce Contenu Admissible sur une connexion de données. CONFIDENTIALITÉ Les Services App and Book sont soumis à la Politique de Confidentialité de Apple Inc. disponible à l'adresse http://www.apple.com/ca/fr/privacy/. PAIEMENTS, TAXES ET POLITIQUE DE REMBOURSEMENT Vous acceptez de payer pour tous les produits que vous achetez par l'intermédiaire des Services App and Book, et que Apple Canada puisse débiter votre méthode de paiement pour tout produit acheté, ainsi que tous les montants complémentaires (y compris les taxes et pénalités de retard, le cas échéant) qui pourraient être dus au titre du Compte ou qui y sont associés. VOUS ÊTES RESPONSABLE DU PAIEMENT DANS LES DÉLAIS DE TOUS LES FRAIS ET DEVEZ FOURNIR À APPLE CANADA UNE MÉTHODE DE PAIEMENT VALIDE QUI SERVIRA À TOUS LES PAIEMENTS. Pour plus de détails sur la façon dont les achats sont facturés s'il vous plaît visitez [insert article link]. Votre prix total comprendra le prix du produit ainsi que toute autre taxe de vente applicable, cette taxe de vente est calculée selon l'adresse de facturation et le taux de la taxe de vente en vigueur au moment où vous téléchargez le produit. Nous ne vous facturerons une taxe de vente que dans les juridictions où les produits digitaux y sont assujettis. Aucun client n'est susceptible de bénéficier d'une exonération. Toutes les ventes et locations de produits sont définitives. Les prix des produits disponibles par l'intermédiaire des Services App and Book peuvent changer à tout moment, et les Services App and Book n'offrent pas de garantie des prix ou de remboursement en cas de baisse de prix ou promotion. Si un produit venait à ne plus être disponible après une transaction mais avant le téléchargement, votre seul recours serait d'en obtenir le remboursement. Si des problèmes techniques empêcheraient ou ralentiraient la livraison de votre produit dans un délai raisonnable, votre seul et unique recours serait soit le remplacement, soit le remboursement du prix versé, au choix de Apple Canada. 1-Click(r) 1-Click est une marque de service déposée de Amazon.com, Inc., utilisée sous licence. 1-Click est une fonction pratique qui vous permet d'acheter à partir des Services App and Book, d'un simple clic de souris ou grâce a tout autre moyen de saisie. Lorsque vous accédez aux Services App and Book depuis votre ordinateur, la fonction achat à partir de 1-Click peut être activée à partir de la fenêtre qui apparaît lorsque vous cliquez sur la touche « Acheter ». (Vous pouvez réinitialiser votre sélection à tout moment en cliquant sur " Réinitialisation " dans votre Compte). Quand vous accédez aux Services App and Book à partir de votre produit de marque Apple fonctionnant sous iOS tels l'iPad, iPod touch, ou iPhone (l'« Appareil iOS »), vous activez 1-Click pour chaque transaction, en appuyant sur la touche indiquant le prix du produit, ce qui fait apparaître la touche « Acheter ». Lorsque 1-Click est activé, cliquer ou appuyer sur la touche « Acheter » " initie immédiatement le téléchargement et termine votre transaction sans autre démarche. CHÈQUES-CADEAUX, CARTES ITUNES, PROVISIONS MENSUELLES ET CODES DE CONTENU Les chèques-cadeaux, les cartes iTunes et les provisions mensuelles sont émis et gérés par Apple Value Services, LLC (l'« Émetteur »). Les chèques-cadeaux, les cartes iTunes, les codes de contenu et les provisions mensuelles, ainsi que les soldes non utilisés, ne sont pas remboursables en espèces (sauf là où la loi l'exige), échangés, revendus, utilisés pour acheter des cadeaux, des chèques-cadeaux ou des cartes iTunes, utilisés pour fournir des provisions mensuelles, utilisés pour effectuer des achats en ligne sur Apple Store ou utilisés dans les Magasins de Détail Apple. Les soldes non utilisés ne sont pas transmissibles. Les chèques-cadeaux, les cartes iTunes, les codes de contenu et les provisions mensuelles achetés au Canada ne peuvent être échangés par l'intermédiaire des Services App and Book qu'au Canada, ses territoires et ses possessions. La valeur marchande des chèques-cadeaux et des cartes iTunes est de 1/10 d'un cent. Ni l' Émetteur, ni Apple Canada ne sont responsables de la perte ou du vol de chèques-cadeaux, de cartes iTunes, de codes de contenu ou de provisions mensuelles. Le transfert des risques de perte et de la propriété des chèques-cadeaux, des cartes iTunes et des provisions mensuelles transmis électroniquement est effectué en Virginie au moment de la transmission électronique au bénéficiaire. Au cas où un chèque-cadeau, une carte iTunes, un code de contenu ou une provision mensuelle seraient obtenus ou utilisés dans les Services App and Book de façon frauduleuse, Apple Canada se réserve le droit de fermer les comptes et d'exiger d'autres méthodes de paiement. APPLE CANADA, L'ÉMETTEUR ET LEURS FABRICANTS LICENCIÉS, LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET CONCÉDANTS DE LICENCE NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX CHÈQUES-CADEAUX, AUX CARTES ITUNES, AUX CODES DE CONTENU, AUX PROVISIONS MENSUELLES OU APP STORE, MAC APP STORE, OU IBOOKSTORE, Y COMPRIS, NOTAMMENT, TOUTE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. AU CAS OÙ UN CHÈQUE-CADEAU, UNE CARTE ITUNES, UN CODE DE CONTENU OU DES PROVISIONS MENSUELLES SERAIENT NON FONCTIONNELS, VOTRE SEUL RECOURS, ET NOTRE SEULE RESPONSABILITÉ, CONSISTERA DANS LE REMPLACEMENT D'UN TEL CHÈQUE-CADEAU, D'UNE TELLE CARTE ITUNES, D'UN TEL CODE DE CONTENU OU DE TELLES PROVISIONS MENSUELLES. IL EST POSSIBLE QUE VOUS NE SOYEZ PAS ASSUJETTI À CES RESTRICTIONS. CERTAINES LOIS PROVINCIALES ET TERRITORIALES NE PERMETTENT AUCUNE RESTRICTION RELATIVE AUX GARANTIES IMPLICITES OU À L'EXCLUSION OU À LA RESTRICTION DE CERTAINS DOMMAGES. SI VOUS ÊTES ASSUJETTI À CES LOIS, IL EST POSSIBLE QUE VOUS NE SOYEZ PAS ASSUJETTI À UNE PARTIE OU À L'INTÉGRALITÉ DES DÉCHARGES DE RESPONSABILITÉ, DES EXCLUSIONS OU DES RESTRICTIONS CI-DESSUS, ET QUE VOUS AYEZ ÉGALEMENT D'AUTRES DROITS. CADEAUX Les cadeaux achetés à partir des Services App and Book ne peuvent être achetés et ne peuvent être utilisés que par des personnes au Canada, ses territoires et ses possessions. Afin de pouvoir utiliser certains cadeaux, les personnes recevant ces cadeaux doivent disposer d'un matériel et d'un réglage de contrôle parental compatibles. PRÉCOMMANDES En précommandant des produits, vous autorisez les Services App and Book à débiter automatiquement votre compte et télécharger le produit lorsqu'il devient disponible. Vous pouvez annuler votre précommande avant que le produit ne devienne disponible. SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DE CONTRATS Votre utilisation des Services App and Book permet de conclure des contrats et d'effectuer des transactions par voie électronique. VOUS RECONNAISSEZ QUE VOS VALIDATIONS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE SIGNIFIENT VOTRE ACCEPTATION ET TRADUISENT VOTRE INTENTION D'ÊTRE LIÉ ET DE PAYER POUR CES CONTRATS ET ACHATS. VOTRE ACCEPTATION ET VOTRE INTENTION D'ÊTRE LIÉ PAR CES VALIDATIONS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE S'APPLIQUENT À TOUS LES DOSSIERS RELATIFS AUX TRANSACTIONS QUE VOUS EFFECTUEZ SUR CE SITE, Y COMPRIS LES DEMANDES D'ANNULATION, LES POLITIQUES, LES CONTRATS ET LES SOUSCRIPTIONS. Pour accéder à vos dossiers électroniques et les conserver, vous pouvez avoir besoin de certains matériels et logiciels dont vous êtes exclusivement responsable. Apple Canada n'est pas responsable des erreurs typographiques. UTILISATION DES PRODUITS APP AND BOOK ET DES SERVICES APP AND BOOK Vous acceptez que les Services App and Book et certains Produits App and Book contiennent une technologie de sécurité qui limite votre utilisation des Produits App and Book et, que ces Produits App and Book soient ou non limités par une telle technologie, vous acceptez de les utiliser conformément aux règles d'utilisation en vigueur établies par Apple Canada et ses commettants ( « Règles d'Utilisation »), et que toute autre utilisation peut constituer une violation d'un droit d'auteur. Toute technologie de sécurité constitue une partie non dissociable des Produits App and Book. Apple Canada se réserve le droit de modifier les Règles d'Utilisation à tout moment. Vous acceptez de ne pas forcer, contourner, faire de la rétro-ingénierie, décompiler, désassembler ou altérer de quelque façon que ce soit la technologie de sécurité liée à ces Règles d'Utilisation, et ce, pour quelque motif que ce soit ou d'aider une autre personne à le faire. Le respect des Règles d'Utilisation peut être contrôlé et surveillé par Apple Canada, qui se réserve le droit d'agir, sans préavis, afin de les faire respecter. Vous acceptez de ne pouvoir accéder aux Services App and Book que par le logiciel qui vous est fourni par Apple Canada à cette fin. Vous ne devez pas accéder, ni tenter d'accéder, à un Compte pour lequel vous ne détenez aucun droit d'accès. Vous vous engagez à ne pas modifier le logiciel de quelque façon que ce soit et à ne pas utiliser des versions modifiées du logiciel, pour quelque motif que ce soit, et notamment pour accéder illégalement aux Services App and Book. Toute infraction à la sécurité du système ou du réseau est passible de poursuites civiles ou pénales. La livraison des Produits App and Book n'implique pas le transfert de droits d'utilisation promotionnelle de ceux-ci. Vous reconnaissez qu'à l'instar de certains aspects des Services App and Book, des Produits App and Book ainsi que l'administration des Règles d'Utilisation entraînent une intervention continue de la part de Apple Canada, si Apple Canada modifie une partie ou interrompt les Services App and Book, ce que Apple est en droit de faire à sa discrétion, vous ne pourrez peut être plus utiliser les Produits App and Book de la même façon qu'avant la modification ou l'interruption et Apple Canada ne sera tenu d'aucune responsabilité envers vous dans ce cas. SOUMISSIONS AUX SERVICES APP AND BOOK Les Services App and Book peuvent proposer des fonctions interactives vous permettant d'envoyer des éléments (y compris des liens vers le contenu provenant de tiers) dans des zones des Services App and Book accessibles et pouvant être consultées par d'autres utilisateurs des Services App and Book et par le public. Vous acceptez que votre utilisation de telles fonctions, incluant tout élément que vous aurez envoyé, relève de votre seule responsabilité, qu'elle ne doit pas contrefaire ou violer les droits d'aucune autre partie ni enfreindre aucune loi, favoriser ou encourager un comportement illégal, ni faire preuve d'obscénité, de provocation ou de mauvais goût. Vous acceptez également que vous avez obtenu tous les droits et licences nécessaires. Vous acceptez de fournir des renseignements exacts et complets concernant l'envoi d'éléments sur les Services App and Book. En outre, par la présente, vous concédez à Apple Canada une licence à l'échelle mondiale, libre de redevances et non-exclusive, pour l'utilisation de tels éléments des Services App and Book et relativement aux Produits App and Book, sans aucune rémunération ni obligation à votre égard. Apple Canada se réserve le droit de ne pas afficher ou publier certains éléments et d'en supprimer ou modifier d'autres, à sa seule discrétion, et ce, sans préavis ni responsabilité. Vous ne pouvez pas soumettre des critiques ni des notes concernant les Produits App Store téléchargés en utilisant le code de contenu promotionnel. Apple Canada a le droit, mais non l'obligation, de contrôler tout élément envoyé ou affiché par vous ou autrement accessible sur les Services App and Book, d'enquêter sur des infractions à ce Contrat signalées ou apparentes, et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires à sa seule discrétion et ce, sans restriction, y compris la résiliation en vertu de ce Contrat, ou en vertu de la Politique de droits d'auteur de Apple Canada (http://www.apple.com/legal/copyright.html). CONTENUS TIERS Certains contenus, Produits App and Book et services disponibles via les Services App and Book peuvent contenir des éléments provenant de tiers. Apple Canada peut fournir des liens vers des sites Internet de tiers pour votre convenance. Vous acceptez que Apple Canada n'encourt aucune responsabilité concernant l'examen ou l'évaluation du contenu ou de l'exactitude de ces éléments ou sites Internet de tiers et Apple Canada ne garantit ni n'avalise les éléments ou sites Internet de tiers, ou autres éléments, produits ou services tiers et décline toute responsabilité les concernant. Vous acceptez que vous n'utiliserez pas d'éléments provenant de tiers d'une manière qui enfreindrait ou violerait les droits d'autres tiers, et que Apple Canada n'est en aucun cas responsable d'une telle utilisation par vous. CONTENU OFFENSANT Vous comprenez qu'en utilisant ces Services App and Book, vous pouvez être confronté à un contenu que vous pouvez considérer comme offensant, indécent ou choquant, lequel contenu ne sera pas nécessairement identifié comme utilisant un langage explicite. Toutefois, vous acceptez d'utiliser les Services App and Book à vos propres risques et reconnaissez que Apple Canada n'encourra aucune responsabilité envers vous pour tout élément pouvant être considéré comme offensant, indécent ou choquant. Les types de Produits App and Book et les descriptions sont fournis pour votre convenance, et vous acceptez que Apple Canada n'en garantisse pas l'exactitude. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Vous reconnaissez que les Services App and Book y compris, notamment, les Produits App and Book, les graphismes, l'interface utilisateur, les clips audio, le contenu éditorial, et les scripts et les logiciels utilisés afin d'exploiter les Services App and Book contiennent des informations et des éléments protégés appartenant à Apple Canada et/ou à ses concédants de licence et sont protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle et autres, y compris notamment, le droit d'auteur. Vous acceptez que vous ne pourrez utiliser ces informations ou éléments sauf dans le cadre de l'utilisation des Services App and Book, conformément au présent Contrat. Aucune partie des Services App and Book ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sauf dans les conditions expressément décrites ci-dessous. Vous vous engagez à ne pas modifier, louer, donner en crédit-bail, prêter, vendre, distribuer ou créer des œuvres dérivées des Services App and Book, de quelque façon que ce soit et vous vous interdisez d'exploiter les Services App and Book de façon non autorisée, y compris notamment, en portant atteinte ou en surchargeant la capacité du réseau. Nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, Apple Canada et ses commettants se réservent le droit de modifier, suspendre, supprimer ou désactiver l'accès à tout Produit App and Book, contenu ou autres éléments qui sont proposés par les Services App and Book, sans préavis. Apple Canada ne sera en aucun cas responsable de ces modifications. Apple Canada pourra également mettre en œuvre certaines limites d'utilisation ou d'accès à certaines fonctionnalités ou parties des Services App and Book, dans tous les cas et sans préavis ni responsabilité. Tous les droits d'auteur liés aux Services App and Book (notamment la compilation de contenus, d'affichages, de liens vers d'autres ressources Internet et les descriptions de ces ressources), ainsi que les logiciels y afférents, sont la propriété de Apple Canada ou de ses commettants qui se réservent tous droits en droit et équité. L'UTILISATION DU LOGICIEL OU DE TOUTE PARTIE DES SERVICES APP AND BOOK, EXCEPTÉ L'UTILISATION DES SERVICES APP AND BOOK TELLE QU'AUTORISÉE PAR CE CONTRAT, EST STRICTEMENT INTERDITE ET CONSTITUE UNE VIOLATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE TIERS ET PEUT VOUS EXPOSER À DES CONDAMNATIONS CIVILES ET PÉNALES, Y COMPRIS DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS, POUR VIOLATION DE DROITS D'AUTEUR. Apple, le logo Apple, iTunes, App Store, et autres marques de fabrique, marques de services, graphismes et logos de Apple, utilisés en relation avec les Services App and Book, sont des marques protégées ou marques déposées de Apple Canada/ou de Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques de fabrique, marques de services, graphismes et logos, utilisés en relation avec les Services App and Book, sont des marques de fabrique de leurs propriétaires respectifs. Il ne vous est accordé aucun droit ni licence sur les marques susmentionnées, ni sur leur utilisation. RÉSILIATION En cas de manquement de votre part, ou si Apple Canada soupçonne que vous n'avez pas respecté une disposition du présent Contrat, Apple Canada peut, à sa discrétion et sans préavis: i) résilier le présent Contrat ou votre Compte, à la suite de quoi vous resterez redevable de toutes les sommes dues portées à votre Compte, jusqu'à la date de résiliation comprise; ii) résilier la licence du logiciel; iii) vous interdire l'accès à tout ou partie des Services App and Book. Apple Canada se réserve le droit de modifier, suspendre ou interrompre les Services App and Book (ou toute partie ou contenu des Services) à tout moment, avec ou sans préavis et ce, sans que la responsabilité de Apple Canada ne soit engagée ni envers vous ni envers un tiers du fait de l'exercice de ces droits. EXCLUSION DE GARANTIES; LIMITATION DE RESPONSABILITÉ a. APPLE CANADA S'ENGAGE À FOURNIR LES SERVICES APP AND BOOK AVEC UN SOIN ET UNE COMPÉTENCE RAISONNABLES ET, POUR L'ESSENTIEL, EN ACCORD AVEC LE PRÉSENT CONTRAT. SAUF TEL QUE PRÉVU AUX PRÉSENTES, IL N'Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE, CONDITION NI AUCUN AUTRE ENGAGEMENT CONCERNANT LES SERVICES APP AND BOOK, NI EXPLICITE NI IMPLICITE, ET TOUTES LESDITS GARANTIES, CONDITIONS OU ENGAGEMENTS SONT EXCLUS DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI. SANS QUE CELA LIMITE CE QUI PRÉCÈDE : (i) APPLE CANADA NE GARANTIT NI NE DÉCLARE QUE VOTRE UTILISATION DES SERVICES APP AND BOOK SE FERA SANS INTERRUPTION NI ERREURS, ET VOUS ACCEPTEZ QUE APPLE CANADA SUPPRIME PÉRIODIQUEMENT L'ACCÈS AUX SERVICES APP AND BOOK PENDANT DES PÉRIODES NON PRÉDÉFINIES, OU ANNULE À TOUT MOMENT LES SERVICES APP AND BOOK SANS PRÉAVIS; (ii) APPLE CANADA NE GARANTIT NI NE DÉCLARE QUE LES SERVICES APP AND BOOK SERONT À L'ABRI DE PERTES, CORRUPTION, ATTAQUES, VIRUS, INTERFÉRENCES, PIRATAGES OU AUTRES ATTEINTES À LA SÉCURITÉ, ET APPLE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUI EN RÉSULTERAIT. LA RESPONSABILITÉ CONCERNANT LA SAUVEGARDE DE VOTRE PROPRE SYSTÈME VOUS INCOMBE, Y COMPRIS TOUS PRODUITS APP AND BOOK ACHETÉS SUR LES SERVICES APP AND BOOK. b. APPLE CANADA, SES DIRIGEANTS, CADRES, SALARIÉS, MEMBRES AFFILIÉS, AGENTS, CONTRACTANTS OU CONCÉDANTS DE LICENCE NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES D'UNE PERTE OU D'UN DOMMAGE CAUSÉS PAR APPLE CANADA, SES SALARIÉS OU AGENTS LORSQUE : (i) IL N'Y A PAS MANQUEMENT À UNE OBLIGATION LÉGALE DE PRÉCAUTION ENVERS VOUS, DE LA PART DE APPLE CANADA OU DE SES SALARIÉS OU AGENTS; (ii) UNE TELLE PERTE OU UN TEL DOMMAGE NE CONSTITUE PAS UNE CONSÉQUENCE RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE DE CE MANQUEMENT; (iii) L'AUGMENTATION DE LA PERTE OU DU DOMMAGE RÉSULTE D'UN MANQUEMENT DE VOTRE PART À L'UNE DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. APPLE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTE DE REVENU, D'ACTIVITÉ OU DE BÉNÉFICE, OU POUR TOUTE PERTE OU CORRUPTION DE DONNÉES QUI RÉSULTERAIT DE VOTRE UTILISATION DES SERVICES APP AND BOOK. c. APPLE CANADA S'EFFORCERA DE RAISONNABLEMENT PROTÉGER LES RENSEIGNEMENTS QUE VOUS AVEZ FOURNIS EN RAPPORT AVEC LES SERVICES APP AND BOOK, MAIS VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE VOUS FOURNISSEZ DE TELS RENSEIGNEMENTS À VOS PROPRES RISQUES, ET APPLE CANADA DÉCLINE PAR LES PRÉSENTES TOUTE RESPONSABILITÉ À VOTRE ÉGARD POUR TOUTES PERTES OU RESPONSABILITÉS DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT RELATIVEMENT À DE TELS RENSEIGNEMENTS. DÉROGATION ET INDEMNISATION EN UTILISANT LES SERVICES APP AND BOOK, VOUS ACCEPTEZ, SELON LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, D'INDEMNISER APPLE CANADA ET SES DIRIGEANTS, CADRES, SALARIÉS, MEMBRES AFFILIÉS, AGENTS, COCONTRACTANTS ET CONCÉDANTS DE LICENCE EN CAS DE PLAINTE DÉCOULANT D'UNE VIOLATION DE VOTRE PART DU PRÉSENT CONTRAT, VOTRE UTILISATION DES SERVICES APP AND BOOK ET DE TOUTE ACTION ENGAGÉE PAR APPLE CANADA DANS LE CADRE D'UNE ENQUÊTE CONCERNANT UNE VIOLATION PRÉSUMÉE DU PRÉSENT CONTRAT OU RÉSULTANT DE LA DÉCOUVERTE OU DE LA CONCLUSION QU'UNE VIOLATION DU PRÉSENT CONTRAT A ÉTÉ COMMISE. VOUS NE POUVEZ DONC PAS POURSUIVRE APPLE CANADA NI OBTENIR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA PART DE APPLE CANADA, DE SES DIRIGEANTS, CADRES, SALARIÉS, MEMBRES AFFILIÉS, AGENTS, COCONTRACTANTS OU CONCÉDANTS DE LICENCE À LA SUITE DE LA DÉCISION DE APPLE CANADA DE SUPPRIMER OU DE REFUSER DE TRAITER DES DONNÉES OU UN CONTENU; DE VOUS AVERTIR OU DE SUSPENDRE OU RÉSILIER VOTRE ACCÈS AUX SERVICES APP AND BOOK, OU DE PRENDRE D'AUTRES MESURES AU COURS D'UNE ENQUÊTE CONCERNANT UNE VIOLATION PRÉSUMÉE, OU APRÈS QUE APPLE CANADA A CONCLU À UNE VIOLATION DU PRÉSENT CONTRAT. CETTE CLAUSE D'EXCLUSION ET D'INDEMNISATION S'APPLIQUE À TOUS LES MANQUEMENTS DÉCRITS OU ÉVOQUÉS PAR LE PRÉSENT CONTRAT. MODIFICATIONS Apple Canada se réserve le droit de modifier le présent Contrat et d'imposer des clauses ou conditions nouvelles ou supplémentaires concernant votre utilisation des Services App and Book. Ces modifications et clauses et conditions supplémentaires entreront en vigueur immédiatement et seront incorporées au présent Contrat. La continuation de votre utilisation des Services App and Book sera considérée comme l'expression de votre acceptation des clauses supplémentaires. DIVERS Le présent Contrat constitue l'ensemble de l'accord passé entre vous et Apple Canada et régit votre utilisation des Services App and Book; il annule et remplace tous les accords préalables entre vous et Apple Canada. Vous pouvez également être soumis à des dispositions complémentaires applicables si vous utilisez des services associés, certains Produits App and Book, un contenu ou un logiciel fourni par un tiers. Si une disposition du présent Contrat est déclarée invalide ou non exécutoire, elle doit être adaptée de manière à être conforme à la loi en vigueur afin de refléter le mieux possible les intentions initiales des parties, et les autres dispositions resteront en vigueur. Le fait pour Apple Canada de ne pas se prévaloir d'un droit ou d'une disposition du présent Contrat ne constitue pas une renonciation à cette disposition ou toute autre disposition. Apple Canada ne sera pas tenu responsable en cas d'impossibilité de remplir ses obligations en raison de faits indépendants de sa volonté. Les Services App and Book sont dirigés et exploités par Apple Canada à partir de ses bureaux canadiens. Vous convenez de vous conformer à l'ensemble des lois, des ordonnances et des règlements locaux, provinciaux, territoriaux et fédéraux applicables à votre utilisation des Services App and Book. Toutes transactions concernant les Services App and Book sont régies par les lois de la Province de l'Ontario et les lois fédérales du Canada qui s'y appliquent, sans tenir compte des règles portant sur le conflit des lois. Votre utilisation des Services App and Book peut également être régie par d'autres lois. Vous acceptez expressément la compétence exclusive des tribunaux de l'Ontario pour tout différend avec Apple Canada ou se rapportant de quelque manière que ce soit à votre utilisation des Services App and Book. Aucun employé ou agent de Apple Canada n'est autorisé à modifier ce Contrat. Apple Canada peut vous notifier des Services App and Book par courriel à l'adresse électronique de votre Compte, ou par lettre envoyée par courrier postal à l'adresse indiquée dans votre Compte, ou en les affichant sur les Services App and Book. Les notifications prennent effet immédiatement. Apple Canada se réserve le droit de prendre les mesures qu'elle juge raisonnablement nécessaires ou appropriées pour faire appliquer et/ou vérifier le respect de toute partie du présent Contrat. Vous acceptez que Apple Canada aie le droit, sans engager sa responsabilité à votre égard, de divulguer les Données d'Inscription, les informations du Compte aux autorités et/ou aux représentants du gouvernement ou à un tiers, si Apple Canada l'estime nécessaire ou approprié afin de faire appliquer et/ou vérifier le respect de toute disposition du présent Contrat (y compris notamment le droit de Apple Canada de coopérer dans le cadre de toute procédure judiciaire relative à votre utilisation des Services App and Book et/ou des Produits App and Book, et/ou sur réclamation de tiers relative à votre utilisation illicite des Services App and Book et/ou des Produits App and Book ou en violation du droit de ces tiers). CONDITIONS SUPPLEMENTAIRE MAC APP STORE ET DE L'APP STORE LICENCE DES PRODUITS MAC APP STORE ET APP STORE Les logiciels des produits disponibles par l'intermédiaire du Mac App Store et de l'App Store (collectivement, les « Produits App Store ») vous sont accordés sous licence, ils ne vous sont pas vendus. Il existe deux (2) catégories de Produits App Store, comme suit: (i) les Produits App Store qui ont été développés et qui vous sont accordés en licence par Apple Canada ou une de ses filiales ( « Produits Apple Canada »); et (ii) les Produits App Store qui ont été développés et qui vous sont accordés en licence par un développeur tiers ( « Produits Tiers »). La catégorie d'un Produit (Produit Apple Canada ou Produit Tiers) est identifiée sur la demande du Mac App Store ou sur la demande de l'App Store. La licence que vous détenez sur chaque Produit App Store est soumise au Contrat de Licence de l'Utilisateur Final de l'Application Sous Licence exposé ci-après, et vous acceptez que ces conditions s’appliquent à moins que le Produit App Store ne soit couvert par un contrat de licence d'utilisateur final valable conclu entre vous et le concédant de licence de ce Produit App Store (le « Fournisseur de l’Application »), auquel cas le contrat de licence d'utilisateur final du Fournisseur de l’Application s'appliquera à ce Produit App Store. Le Fournisseur de l’Application se réserve tous les droits qui ne vous sont pas expressément octroyés. Vous reconnaissez que la licence sur chaque Produit Apple Canada dans le cadre des Services App Store, telle que définie ci-dessous, constitue un contrat exécutoire entre vous et Apple Canada. Vous reconnaissez que vous acquérez la licence pour chaque Produit Tiers auprès du Fournisseur de l'Application; que Apple Canada agit uniquement en tant que représentant du Fournisseur de l'Application en vous offrant ce Produit Tiers; que Apple Canada n'est pas partie au contrat de licence entre vous et le Fournisseur de l'Application en ce qui concerne le Produit Tiers. Le Fournisseur de l'Application de chaque Produit Tiers assume la seule et entière responsabilité du Produit Tiers, de son contenu et de toutes garanties, dans la mesure où elles n'ont pas fait l'objet d'une renonciation ainsi que des réclamations que vous et/ou un tiers pouvez avoir, concernant le Produit Tiers. Vous reconnaissez et acceptez que Apple Canada et ses filiales sont des tiers bénéficiaires du Contrat de Licence de l'Utilisateur Final de l'Application Sous Licence ou du contrat de licence d'utilisateur final du Fournisseur d'Application, selon le cas, pour chaque Produit Tiers. Vous acceptez également que dès que vous acceptez les conditions générales de la licence du Produit Tiers, Apple Canada sera en droit (et sera considérée comme ayant accepté ce droit) d'invoquer cette licence à votre encontre, en tant que bénéficiaire tiers de ladite licence. ACHATS IN-APP Certains Produits App Store peuvent contenir des fonctionnalités qui vous permettent de recevoir des services supplémentaires, ou des licences sur des fonctionnalités additionnelles, ou contenus destinés à l'utilisation au sein du Produit App Store (les « Achats App »). Les Achats App qui sont consommés pendant l'utilisation du Produit App Store (par exemple munitions virtuelles) ne peuvent être transférés entre appareils, ne peuvent être téléchargés qu'une fois, et après téléchargement ne peuvent être remplacés. Une fois que les Achats App consommables sont acquis et reçus, Apple Canada n'aura aucune responsabilité envers vous en cas de pertes ou destruction, ou dommage. Tous les Achats App sont considérés comme Produits App Store et tous les Achats App reçus parmi les Produits Tiers sont considérés comme Produits Tiers, et traités comme tels, pour les besoins des présentes conditions générales. Vous devez authentifier pour acquérir les Achats App séparément de toute authentification pour obtenir les Produits App Store en introduisant votre mot de passe lorsque vous êtes invités à le faire. Or, une fois que vous authentifiez pour obtenir un Achat App, vous serez en mesure d’acquérir d’autres Achats App pendant quinze minutes sans réintroduire votre mot de passe. Vous pouvez désactiver la possibilité d’acquérir des Achats App sur vôtres Appareils iOS en suivant les étapes décrites sur http://support.apple.com/kb/HT4213. ABONNEMENTS APP Certains Produits de l'App Store peuvent contenir des fonctionnalités qui vous permettent d'acquérir du contenu par abonnement (« Abonnements App »). Les Abonnements App payés ne sont pas remboursables sauf lorsque requis par la loi. Les Abonnements App seront renouvelés automatiquement pendant la durée que vous avez sélectionnée, et, le cas échéant, votre Compte sera facturé au plus 24 heures avant l'expiration de l’Abonnement App courant. Vous pouvez annuler le renouvellement automatique d’Abonnements App payés en choisissant « Gérer les abonnements aux apps » dans votre Compte et en choisissant l'abonnement que vous souhaitez modifier. La fonction de renouvellement automatique de l'abonnement sera désactivée si le Fournisseur de l’Application augmente le prix de l'abonnement. Vous pouvez annuler les Abonnements App gratuits en supprimant le Produit App Store de votre appareil. Certains Abonnements App payés proposent une période d’essai gratuit avant la facturation de votre Compte. Si vous décidez que vous ne voulez pas acheter l’Abonnement App, désactivez les paramètres de votre Compte iTunes Store pendant la période d’essai gratuit. Certains Abonnements App peuvent être désignés comme produits « Newsstand », dans ce cas, ils apparaitront uniquement dans l’application Newsstand sur votre appareil après le téléchargement. Vous devez aussi consulter les renseignements supplémentaires concernant l'offre d'Abonnements App payés au point de vente dans le Produit App Store. Il est possible que nous vous demandions la permission de fournir au Fournisseur de l’Application le nom, l'adresse de courriel et le code postal qui figurent dans votre Compte, afin que le Fournisseur de l’Application puisse vous faire parvenir des messages de marketing concernant ses propres produits, conformément à sa politique de confidentialité publiée. Une fois que le Fournisseur de l’Application a ces renseignements en main, il les traitera conformément à sa politique de confidentialité. Nous vous encourageons à vous renseigner au sujet des pratiques de confidentialité du Fournisseur de l’Application avant d'accepter de lui fournir vos renseignements personnels. Pour en savoir plus, veuillez consulter la politique de confidentialité du Fournisseur de l’Application ou communiquer directement avec celui-ci. GENIUS FOR APPS Lorsque vous optez pour l'option Genius for Apps, Apple Canada collectera automatiquement, de temps en temps, des renseignements relatifs à certains de vos Produits App Store, telles que le temps passé sur chaque Produit App Store ou la fréquence d'utilisation de chaque Produit App Store. Ces informations seront stockées de manière anonyme et ne seront pas associées à votre nom ou à votre Compte. Lorsque vous utilisez l'option Genius for Apps, Apple Canada utilisera ces informations, ainsi que d'autres informations, telles que l'historique de téléchargement des Produits App Store, afin de vous fournir des recommandations personnalisées. Apple Canada peut utiliser cette information et la combiner avec des informations provenant d'autres utilisateurs ayant choisi d'activer cette option, avec l'information sur votre historique d'achat dans l'iTunes Store, avec les données relative à vos téléchargements sur App Store, avec l'ensemble des données des autres utilisateurs relatives au téléchargement des Produits App Store et avec d'autres informations telles que les évaluations faites par les clients concernant les Produits App Store pour: * Vous fournir des recommandations sur des Produits App Store, des médias et d'autres produits ou services que vous pourriez souhaiter acheter, télécharger ou utiliser. * Fournir des recommandations à d'autres utilisateurs. Votre information sera à tout moment traitée conformément à la Politique de Confidentialité de Apple Canada. Lorsque vous aurez accepté l'option Genius for Apps sur un système disposant de cette fonction, vous pourrez créer des recommandations Genius sur ce système. Si vous préférez que nous ne collections et n'utilisions pas l'information de votre appareil ou système de cette manière, vous ne devez pas activer l'option Genius. Vous pouvez révoquer votre choix à tout moment en désactivant l'option Genius sur votre appareil et/ou système à partir de la page Compte App Store. Si vous avez choisi de partager l'information Genius for Apps entre plusieurs appareils et/ou systèmes, l'option Genius for Apps doit être désactivée sur chacun des appareils et systèmes. RÈGLES D'UTILISATION DES PRODUITS MAC APP STORE Sauf disposition contraire dans le présent Contrat : i) Si vous êtes un individu agissant à titre personnel, vous pouvez télécharger et utiliser une application de l'App Store Mac (le « Produit Mac App Store ») pour un usage personnel et non-commercial sur tous les produits de marque Apple fonctionnant sous Mac OS X (l'« Ordinateur Mac ») que vous possédez ou contrôlez. ii) Si vous êtes une entreprise commerciale ou un établissement éducatif, vous pouvez télécharger un Produit Mac App Store pour l'utilisation soit par (a) une seule personne sur chacun des Ordinateurs Mac utilisé par cet individu que vous possédez ou contrôlez ou (b) plusieurs personnes sur un Ordinateur Mac partagé que vous possédez ou contrôlez. Par exemple, un même employé peut utiliser un Produit Mac App Store à la fois sur son Ordinateur Mac de bureau et son Ordinateur Mac portable, ou plusieurs étudiants peuvent successivement utiliser un Produit Mac App Store sur un même Ordinateur Mac qui se trouve dans un centre de ressources ou une bibliothèque. Par souci de clarté, chaque ordinateur Mac utilisé en série par plusieurs utilisateurs nécessite une licence séparée. iii) L'utilisation peux exiger que vous vous connectiez avec le Apple ID utilisé pour télécharger le Produit Mac App Store du Mac App Store. Les Produits Mac App Store peuvent être mis à jour dans le Mac App Store seulement. RÈGLES D'UTILISATION DES PRODUITS APP STORE (i) Si vous êtes un individu agissant à titre personnel, vous pouvez télécharger et synchroniser un Produit App Store pour un usage personnel et non-commercial sur tout Appareil iOS que vous possédez ou contrôlez. (ii) Si vous êtes une entreprise commerciale ou un établissement éducatif, vous pouvez télécharger et synchroniser un Produit App Store pour l'utilisation soit (a) par une seule personne sur un ou plusieurs Appareils iOS utilisé par cet individu que vous possédez ou contrôlez ou (b) par plusieurs personnes sur un Appareil iOS partagé que vous possédez ou contrôlez. Par exemple, un même employé peut utiliser un Produit App Store à la fois sur son iPhone et iPad, ou plusieurs étudiants peuvent successivement utiliser un Produit App Store sur un seul iPad qui se trouve dans un centre de ressources ou une bibliothèque. Par souci de clarté, chaque Appareil iOS utilisé en série par plusieurs utilisateurs nécessite une licence séparée. (iii) Vous pouvez stocker les Produits App Store à partir de cinq Comptes différents au maximum en même temps sur un Appareil iOS compatible. (iv) Vous pouvez synchroniser manuellement les Produits App Store à partir d'au moins un appareil autorisé par iTunes vers Appareils iOS équipés du mode de synchronisation manuelle, à condition que le Produit App Store soit associé à un Compte sur l'appareil principal autorisé par iTunes, ce dernier correspondant au premier Appareil iOS synchronisé ou à celui que vous désignez en tant qu'appareil principal utilisant l'application iTunes. INFORMATION IMPORTANTE POUR VOTRE SÉCURITÉ Afin d'éviter la fatigue musculaire, articulaire ou oculaire lors de l'utilisation de jeux vidéo, il vous est conseillé de toujours prendre des pauses régulières, et de vous arrêter pour vous reposer plus longuement si vous ressentez de la fatigue ou de la douleur ou si vous ressentez tout autre inconfort. Un très faible pourcentage de personnes peut être victime de crises ou d'évanouissements lors de l'exposition à des lumières ou des motifs clignotants, y compris lors de l'utilisation de jeux vidéo ou du visionnage de vidéos. Les symptômes peuvent comprendre des vertiges, nausées, mouvements involontaires, la perte de conscience, une altération de la vision, des fourmillements, une sensation d'engourdissement, ou autres inconforts. Consultez un médecin avant d'utiliser des jeux vidéos si jamais vous avez déjà ressenti un de ces symptômes ou d'autres symptômes liés à des crises et/ou de l'épilepsie, et si ces symptômes ou des symptômes similaires apparaissent lors de l'utilisation des jeux, cessez de jouer immédiatement et consultez un médecin. Les parents doivent surveiller l'utilisation des jeux vidéo par leurs enfants pour détecter toute manifestation de symptômes. JEUX IPOD Les mises à jour de votre micro logiciel compatible avec votre appareil iPod peut rendre la version d'un jeu iPod que vous avez achetée incompatible. Les jeux achetés par le biais de l'iTunes Store peuvent ne pas être compatibles avec les générations futures de l'iPod. MAINTENANCE ET ASSISTANCE POUR PRODUITS MAC APP STORE ET APP STORE Apple Canada est responsable de la fourniture de services de maintenance et d'assistance pour les Produits Apple Canada uniquement, ainsi qu'il est précisé dans le Contrat de Licence de l'Utilisateur Final de l'Application Sous Licence ou le contrat de licence distinct d'utilisateur final, selon le cas, ou comme l'exige le droit en vigueur. Le Fournisseur de l'Application de tout Produit Tiers est seul responsable de fournir des services de maintenance et d'assistance pour ce Produit Tiers, ainsi qu'il est précisé dans le Contrat de Licence de l'Utilisateur Final de l'Application Sous Licence ou le contrat de licence d'utilisateur final du Fournisseur de l'Application, selon le cas, ou comme l'exige le droit en vigueur. CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL DE L'APPLICATION SOUS LICENCE Les Produits Mac App Store et Produits App Store (collectivement, les « Produit(s) App Store ») disponibles à partir du Service Mac App Store et Service App Store (collectivement, les « Service(s) App Store ») vous sont accordés sous licence, ils ne vous sont pas vendus. La licence que vous obtenez sur chaque Produit App Store dans le cadre des Services App Store est soumise à votre acceptation préalable du Contrat de Licence de l'Utilisateur Final de l'Application Sous Licence exposé ci-après (« CLUF Standard »). Vous acceptez que les dispositions de ce CLUF Standard s'appliquent à chaque Produit App Store obtenu à partir du Service App Store, à moins que ce Produit App Store ne soit couvert par un contrat de licence d'utilisateur final valable entre vous et le Fournisseur de l’Application du Produit App Store, auquel cas, les termes de ce contrat de licence distinct d'utilisateur final seront applicables. La licence accordée pour tout Produit Apple Canada en vertu de ce CLUF Standard ou d'un contrat de licence distinct d'utilisateur final vous est accordée par Apple Canada, et la licence accordée pour tout Produit Tiers en vertu de ce CLUF Standard ou d’un contrat de licence distinct d'utilisateur final vous est accordée par le Fournisseur de l’Application de ce Produit Tiers. Tout Produit App Store faisant l'objet du CLUF Standard est ci-après désigné (l' « Application Sous Licence » ). Le Fournisseur de l’Application ou Apple Canada selon le cas (le « Concédant ») se réserve tous les droits qui ne vous sont pas expressément octroyés en vertu de ce CLUF Standard. a. Portée de la licence. En vertu de la présente licence, l'Application Sous Licence offerte par le Concédant est incessible et vous êtes autorisé à l'utiliser uniquement sur tous les produits de marque Apple que vous possédez ou contrôlez fonctionnant sous iOS (y compris, mais de façon non limitative, un iPad, un iPhone, et un iPod touch) (les « Appareils iOS ») ou Mac OS X (les « Ordinateurs Mac »), le cas échéant (collectivement, les « Appareil(s) Apple ») en vous conformant aux règles d'utilisation énoncées dans les Conditions générales du Mac App Store, App Store et iBookstore (les « Règles d'Utilisation »). En vertu de la présente licence, l'Application Sous Licence ne peut être utilisée sur tout Appareil Apple dont vous n'avez ni la propriété ni le contrôle. De plus, sauf dans les cas prévus par les Règles d'Utilisation, vous n'êtes pas autorisés à distribuer ou à rendre disponible l'Application Sous Licence sur un réseau permettant son utilisation simultanée sur de multiples appareils. Il vous est interdit de louer, louer en crédit bail, transférer, prêter ou accorder en sous-licence l'Application Sous Licence, et vous devez supprimer l'Application Sous Licence de l'Ordinateur Mac ou Appareil iOS avant de vendre votre Ordinateur Mac ou Appareil iOS à un tiers. Il vous est interdit de copier (à des fins autres que celles qui sont énoncées dans la présente licence et dans les Règles d'Utilisation), décompiler, faire de rétro-ingénierie, désassembler, tenter de remonter au code source, modifier ou créer des œuvres dérivées de l'Application Sous Licence, de ses mises à jour et de ses composantes (sauf et uniquement si une telle restriction est contraire à la loi en vigueur ou explicitement énoncée dans les accords de licence régissant l'utilisation d'un composant logiciel en libre accès intégré à l'Application Sous Licence). Toute tentative en ce sens constitue une violation des droits du Concédant et de ses concédants. Toute infraction à la restriction ci dessus est passible de poursuites et dommages-intérêts. Les dispositions de cette licence s'appliquent à toute mise à jour fournie par le Concédant pour remplacer ou compléter l'Application Sous License initiale initial, à moins qu'une telle mise à jour soit régie par une autre licence d'utilisation valide, auquel cas les dispositions de cette licence s'appliquent. b. Accord relatif à l'utilisation des données. Vous acceptez que le Concédant collecte et utilise des données techniques et afférentes y compris, notamment, des données techniques concernant votre équipement, vos logiciels et les périphériques. Ces données sont recueillies régulièrement afin de faciliter les offres de mises à jour de logiciels, de soutien des produits et de services divers qui vous sont proposées (le cas échéant) relativement à l'Application Sous Licence. Le Concédant peut utiliser ces données, en veillant à ce que votre identité ne soit pas dévoilée, afin d'améliorer ses produits ou de vous proposer des services et des technologies. c. Résiliation. La présente licence d'utilisation est valide jusqu'à sa résiliation par vous ou par le Concédant. Vos droits découlant de cette licence prendront automatiquement fin, sans préavis de la part du Concédant, si vous ne vous conformez pas à l'une de ses dispositions. Dès l'expiration de la licence d'utilisation, vous devez cesser toute utilisation de l'Application Sous Licence et détruire tous les exemplaires, complets ou partiels, de l'Application Sous Licence. d. Services Externes; Éléments provenant de tiers. L'Application sous Licence peut permettre l'accès aux services et aux sites Internet du Concédant et/ou des tiers (collectivement et individuellement appelés les « Services Externes »). L'utilisation des Services Externes nécessite un accès Internet, et l'utilisation de certains Services Externes nécessite que vous acceptez des conditions de services supplémentaires. En utilisant ce logiciel en liaison avec un compte iTunes Store, vous acceptez les dernières Conditions et Règles d'Utilisation de iTunes Store, auxquelles vous pouvez accéder et examiner sur http://www.apple.com/legal/copyright.html. Vous comprenez qu'en utilisant n'importe lequel des Services Externes, vous pouvez prendre connaissance de contenus qui peuvent être considérés comme offensants, indécents ou répréhensibles, lesquels contenus ne sont pas toujours présentés comme utilisant un langage explicite, et que les résultats de recherche ou l'accès à une URL peut automatiquement et sans intention fournir des liens hypertextes ou des références vers un contenu répréhensible. Néanmoins, vous acceptez d'utiliserez les Services Externes à vos propres risques et reconnaissez que ni le Concédant ni ses agents n'auront aucune responsabilité envers vous pour tout élément qui peut être considéré comme offensant, indécent ou répréhensible. Certains Services Externes peuvent afficher, inclure ou rendre disponible un contenu, des données, des renseignements, des applications ou des éléments provenant de tiers (les « Éléments Tiers ») ou encore, fournir des liens hypertextes vers certains sites Internet de tiers. En utilisant les Services Externes, vous reconnaissez que le Concédant et ses agents ne sont aucunement responsables de l'examen ou l'évaluation du contenu, de l'exactitude, de l'intégralité, de l'actualité, de la validité en temps opportun, du respect des droits d'auteur, de la légalité, de la décence, de la qualité et de toute autre caractéristique des Éléments Tiers ou des sites Internet de tiers. Le Concédant et ses agents ne garantissent, ne cautionnent, et n'assument aucune responsabilité les concernant envers vous ou toute autre personne pour les éléments, sites Internet ou autres éléments, produits ou services de tiers . Les liens vers les Éléments Tiers et les sites Internet de tiers ne vous sont fournis que pour votre convenance. Les renseignements financiers affichés par les Services Externes ne le sont qu'à titre d'information générale et ne doivent pas être considérés comme des conseils en matière de placements. Avant de procéder à des opérations sur titres fondés sur des renseignements obtenus par l'intermédiaire des Services Externes, nous vous recommandons de consulter un conseiller financier ou un professionnel en valeurs mobilières, qui est légalement qualifié pour donner des conseils financiers ou de titres dans votre pays ou région. Les données de localisation sont publiées par les Services Externes pour une navigation de base. Nous vous recommandons de ne pas vous fier à leur exactitude si vous devez vous rendre à un lieu précis ou si des données erronées, imprécises, temporisées ou incomplètes peuvent provoquer la mort, des blessures corporelles, des dommages à la propriété ou des dégâts causés à l'environnement. Il est possible que les données de localisation ne soient pas exactes. Ni le Concédant, ses agents, ni aucun fournisseur de contenu ne peuvent garantir la disponibilité, l'exactitude, l'intégralité, la fiabilité et l'actualité des renseignements sur les titres et des données de localisation ou toutes autres données affichées par les Services Externes. Vous reconnaissez que les Services Externes contiennent un contenu, des renseignements et des éléments qui appartiennent au Concédant et/ou ses agents ou concédants, et qui sont protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle et d'autres lois, y compris mais de façon non limitative, le droit d'auteur, et que vous ne pouvez utiliser ces renseignements ou éléments qu'en vertu des dispositions applicables sur l'utilisation de ces Services Externes ou de toute autre manière qui est incompatible avec les termes du présent CLUF Standard ou qui enfreint les droits de propriété intellectuelle d'un tiers ou Apple Canada. Aucune partie des Services Externes ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit. Vous vous engagez à ne pas modifier, louer, donner en crédit bail, prêter, vendre, distribuer ou créer des œuvres dérivées des Services Externes, de quelque façon que ce soit, et à ne pas exploiter les Services Externes sans autorisation, y compris mais de façon non limitative, l'utilisation des Services Externes à transmettre des virus informatiques, vers, chevaux de Troie ou autres logiciels malveillants, ou en transgressant ou en surchargeant la capacité du réseau. Vous acceptez également que vous n'utiliserez pas les Services Externes de quelque façon que ce soit dans le but de harceler, abuser, traquer, menacer, diffamer ou enfreindre ou violer les droits d'un tiers. Vous reconnaissez que ni le Concédant ni ses agents n'est aucunement responsable d'une telle utilisation des Services de votre part, ni de toute manifestation de harcèlement, de menace, de diffamation, d'abus ou de tout message ou envoi illégal ou portant atteinte que vous pourriez recevoir dans le cadre de l'utilisation des Services Externes. Vous reconnaissez également que les Services Externes et les Éléments Tiers et qui sont accessibles, affichables ou consultés à partir des Appareils Apple ne sont pas disponibles dans toutes les langues ni dans tous les pays ou régions. Le Concédant ne fait aucune observation quant à la pertinence et à la disponibilité d'utilisation des Services Externes et des Éléments Tiers dans un lieu donné. Dans la mesure où vous choisissez d'utiliser ou d'accéder aux Services Externes et Éléments, vous avez l'entière responsabilité de vous conformer à toutes les lois applicables, y compris mais de façon non limitative les lois locales en vigueur. Le Concédant se réserve le droit de modifier, suspendre, supprimer ou désactiver l'accès à n'importe lequel des Services Externes, à tout moment et sans préavis. Le Concédant ne sera en aucun cas responsable de la suppression ou la désactivation de l'accès à ces Services Externes. Le Concédant peut également imposer certaines limites d'utilisation ou d'accès à certains Services Externes, dans tous les cas sans préavis ou responsabilité. e. EXCLUSION DE GARANTIE. VOUS CONVENEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT D'ASSUMER TOUS LES RISQUES LIÉS À VOTRE UTILISATION DE L'APPLICATION SOUS LICENCE ET À LA QUALITÉ, LA PERFORMANCE, L'EXACTITUDE ET L'UTILISATION DE L'APPLICATION SOUS LICENCE. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, L'APPLICATION SOUS LICENCE ET TOUS LES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'APPLICATION SOUS LICENCE SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET « TELS QUE DISPONIBLES », AVEC TOUS LEURS DÉFAUTS ET SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. DE PLUS, PAR LES PRÉSENTES, LE CONCEDANT N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, IMPLICITE, EXPRESSE OU LÉGALE, CONCERNANT L'APPLICATION SOUS LICENCE ET LES SERVICES, Y COMPRIS MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES OU CONDITIONS RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE, À LA QUALITÉ, À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, À L'EXACTITUDE, À LA JOUISSANCE, À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET AU RESPECT DES DROITS DE TIERS. LE CONCEDANT N'OFFRE AUCUNE GARANTIE CONTRE TOUT CE QUI PEUT INTERFÉRER AVEC LA JOUISSANCE DE L'APPLICATION SOUS LICENCE, SES FONCTIONNALITÉS, LES SERVICES FOURNIS PAR SON INTERMÉDIAIRE, L'APTITUDE DE L'APPLICATION À RÉPONDRE À VOS BESOINS, LA QUALITÉ ET LE FONCTIONNEMENT NON INTERROMPU DE L'APPLICATION SOUS LICENCE ET DES SERVICES, ET DE LA CORRECTION DES DÉFAILLANCES DE SERVICE DE L'APPLICATION SOUS LICENCES OU DES SERVICES. AUCUN CONSEIL OU RENSEIGNEMENT, ORAL OU ÉCRIT, OBTENU DU CONCEDANT OU SES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS, N'EST SUSCEPTIBLE DE CRÉER DE GARANTIE. EN CAS DE DÉFAILLANCE DE L'APPLICATION SOUS LICENCE OU DES SERVICES, VOUS ÊTES RESPONSABLE DE TOUS LES COÛTS DE MAIN D'ŒUVRE ET DE SERVICES DE RÉPARATION. CERTAINS PAYS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES NI LES RESTRICTIONS AUX DROITS EN VIGUEUR DES CONSOMMATEURS, PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE L'EXCLUSION ET LES LIMITES MENTIONNÉES CI DESSUS NE VOUS CONCERNENT PAS. f. Limitation de responsabilité. DANS LA MESURE OÙ LA LOI LE PERMET, EN AUCUN CAS LE CONCEDANT NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE BLESSURES NI DE QUELCONQUES DOMMAGES ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, LES DOMMAGES POUR PERTES DE PROFITS, DE DONNÉES ET D'EXPLOITATION RÉSULTANT OU DÉCOULANT DE VOTRE CAPACITÉ OU INCAPACITÉ À UTILISER L'APPLICATION SOUS LICENCE, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, SANS TENIR COMPTE DE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ (CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE), ET CE, MÊME SI LE CONCEDANT A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS PAYS NE PERMETTANT PAS LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES PERSONNELS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, IL EST POSSIBLE QUE CETTE LIMITATION NE VOUS CONCERNE PAS. La responsabilité totale du Concédant envers vous au titre de tout dommage (en dehors de ce que la législation pourrait exiger dans les cas impliquant une blessure) ne peut excéder en aucun cas la somme de cinquante dollars américains (50 $). Les limitations précédentes s'appliqueront même si le recours indiqué ci-dessus échoue au titre de son objet essentiel. g. Vous ne pouvez pas utiliser, exporter ni réexporter l'Application Sous Licence, à moins d'y être autorisé par les lois des États-Unis et du Canada ainsi que par les lois en vigueur dans la juridiction où l'Application Sous Licence a été obtenue. En particulier mais sans limitation, l'Application Sous Licence ne peut pas être exportée ni réexportée (a) dans des pays faisant l'objet d'un embargo imposé par les États-Unis ou (b) à une personne figurant sur la Liste des Ressortissants Spécialement Désignés établie par le Département du Trésor américain ou sur la Liste des Personnes ou des Entités Refusées établie par le Département du Commerce américain. En utilisant l'Application Sous Licence, vous déclarez et garantissez que vous ne vous trouvez pas dans un tel pays et ne figurez pas sur une telle liste. Vous acceptez également de ne pas utiliser ces produits à des fins interdites par le droit américain, ce qui inclut, sans limitation, le développement, la conception, la fabrication ou la production d'armes nucléaires, de missiles ou d'armes chimiques ou biologiques. h. L'Application Sous Licence et la documentation afférente sont des « Articles Commerciaux », tel que ce terme est défini à l'article 48 C.F.R. §2.101, composés de « Logiciels Informatiques Commerciaux » et de « Documentation sur les Logiciels Informatiques Commerciaux », tel que ce terme est défini à l'article 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202, selon les cas. Conformément aux articles 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202-1 à 227.7202-4, selon les cas, les Logiciels Informatiques Commerciaux et la Documentation sur les Logiciels Informatiques Commerciaux sont accordés en licence aux utilisateurs finals du Gouvernement américain (a) seulement comme des Articles Commerciaux et (b) avec les seuls droits accordés à tous les autres utilisateurs finals, conformément aux termes et conditions du présent Contrat. Les droits non publiés sont réservés conformément aux lois américaines sur les droits d'auteur. i. Cette licence et l'utilisation de l'Application Sous Licence sont régies par les lois de la Province de l'Ontario et par les lois fédérales du Canada qui s'y appliquent, sans tenir compte des règles portant sur le conflit des lois. Votre utilisation de l'Application Sous Licence peut également être régie par d'autres lois locales, étatiques, nationales ou internationales. CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR L'IBOOKSTORE LICENCE DES PRODUITS IBOOKSTORE Vous reconnaissez que vous achetez le contenu disponible par l'intermédiaire de l'iBookstore (les « Produits iBookstore ») auprès d'un fournisseur tiers du Produit iBookstore (l' « Éditeur ») ; que Apple Canada agit uniquement en tant que représentant de l'Éditeur en vous offrant chaque Produit iBookstore; que Apple Canada n'est pas partie à la transaction entre vous et l'Éditeur en ce qui concerne le Produit iBookstore; et que l'Éditeur de chaque Produit iBookstore se réserve le droit d'appliquer les conditions d'utilisation se rapportant audit Produit iBookstore. L'Éditeur de chaque Produit iBookstore assume la seule et entière responsabilité du Produit iBookstore, de son contenu et de toutes garanties, dans la mesure où elles n'ont pas fait l'objet d'une renonciation ainsi que des réclamations que vous et/ou un tiers pouvez avoir, concernant le Produit iBookstore. Vous reconnaissez que tout Produit iBookstore acheté sur un ordinateur donné ne sera pas visible sur un autre ordinateur, et sera visible uniquement sur un Appareil iOS avec un logiciel compatible. RÈGLES D'UTILISATION DU PRODUIT IBOOKSTORE (i) Vous n'êtes autorisé à utiliser les Produits iBookstore qu'à des fins personnelles non commerciales. (ii) Vous pouvez stocker les Produits iBookstore à partir de cinq Comptes différents au maximum en même temps sur certains appareils de type iOS, notamment un iPad, iPod touch ou iPhone. (iii) Vous pouvez stocker les Produits iBookstore sur cinq équipements approuvés par iTunes en même temps. (iv) La livraison des Produits iBookstore n'implique pas le transfert de droits d'utilisation promotionnelle de ceux-ci ou le droit de graver le Produit iBookstore sur un disque. (v) Vous devriez pouvoir synchroniser manuellement les Produits iBookstore à partir d'au moins un appareil autorisé par iTunes vers des appareils équipés du mode de synchronisation manuelle, à condition que le Produit iBookstore soit associé à un compte sur l'appareil principal autorisé par iTunes, ce dernier correspondant au premier appareil synchronisé ou à celui que vous désignez en tant qu'appareil principal utilisant iTunes. Dernière mise à jour : 28 novembre 2012 C. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ La protection de vos renseignements personnels est importante pour Apple. Par conséquent, nous avons élaboré une politique de confidentialité qui couvre la façon dont nous collectons, utilisons, communiquons, transférons et stockons vos renseignements. Veuillez prendre le temps de vous familiariser avec nos pratiques de confidentialité et faites-nous part de vos questions. La collection et l'utilisation des renseignements personnels Les renseignements personnels sont des données qui peuvent être utilisées afin d'identifier exclusivement une seule personne. On peut vous demander de fournir des renseignements personnels chaque fois que vous communiquez avec Apple ou une société affiliée à Apple. Apple et ses sociétés affiliées peuvent partager ces renseignements personnels entre elles et les utiliser conformément à la présente politique de confidentialité. Elles peuvent également les combiner avec d'autres renseignements afin de fournir des produits, des services, un contenu et des publicités ainsi que dans le but d'améliorer ces derniers. Voici quelques exemples de types de renseignements personnels qu'Apple peut collecter et les façons dont elle peut les utiliser. Les renseignements personnels que nous collectons • Lorsque vous créez un nom d'utilisateur Apple, enregistrez vos produits, faites une demande de crédit commercial, achetez un produit, téléchargez une mise à jour d'un logiciel, vous inscrivez à un cours à un magasin au détail d'Apple ou participez à un sondage en ligne, nous pouvons collecter divers renseignements, notamment, votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, votre adresse électronique, vos préférences pour les communications et des renseignements sur votre carte de crédit. • Lorsque vous partagez votre contenu avec vos amis et votre famille en utilisant les produits Apple, envoyez des chèques-cadeaux et des produits ou invitez des personnes à des forums d'Apple, Apple peut collecter les renseignements que vous fournissez sur ces personnes, notamment leur nom, leur adresse postale, leur adresse électronique et leur numéro de téléphone. • Aux États-Unis, nous pouvons vous demander votre numéro de sécurité sociale, mais seulement dans certaines circonstances comme lorsque vous établissez un compte sans fil et activez votre iPhone ou lorsque nous devons octroyer un crédit commercial. Les utilisations de vos renseignements personnels • Les renseignements personnels que nous collectons nous permettent de vous tenir informé sur les plus récents produits, les mises à jour de logiciel et les événements à venir. Cela nous aide également à améliorer nos services, notre contenu et nos publicités. Si vous ne voulez pas faire partie de notre liste de distribution, vous pouvez vous désabonner en tout temps en mettant à jour vos préférences. • Nous utilisons également les renseignements personnels afin de nous aider à développer, livrer et améliorer nos produits, nos services, notre contenu et nos publicités. • De temps à autre, nous pouvons utiliser vos renseignements personnels afin de vous faire parvenir des avis importants, notamment des communications concernant les achats et les changements apportés à nos modalités, conditions et politiques. Parce que ces renseignements sont importants pour vos interactions avec Apple, il n'est pas possible de vous désabonner de ces communications. • Nous pouvons également utiliser vos renseignements personnels à des fins internes, notamment des vérifications, des analyses de données et des recherches visant à améliorer les produits, les services et les communications avec la clientèle d'Apple. • Si vous participez à des loteries publicitaires, des concours ou d'autres promotions semblables, nous pouvons utiliser les renseignements que vous fournissez dans le but d'administrer ces programmes. La collection et l'utilisation des renseignements non personnels Nous collectons également des renseignements non personnels — des données dans un format qui ne permet pas une association directe à une personne en particulier. Nous pouvons collecter, utiliser, transférer et communiquer les renseignements non personnels à toute fin. Voici quelques exemples de renseignements personnels que nous collectons et les façons dont nous pouvons les utiliser : • Nous pouvons collecter des renseignements, notamment, sur l'emploi, la langue, le code postal, l'indicatif régional, l'identificateur unique d'appareil, l'emplacement et le fuseau horaire du produit Apple utilisé afin de nous permettre de mieux comprendre le comportement du client et d'améliorer nos produits, nos services et nos publicités. • Nous pouvons également collecter des renseignements sur les activités des clients sur notre site Web, les services iCloud et MobileMe et le magasin iTunes et nos autres produits et services. Ces renseignements sont groupés et utilisés pour nous aider à offrir des renseignements plus utiles à nos clients et à savoir quelles parties de notre site Web, de nos produits et de nos services génèrent le plus grand intérêt. Les données cumulatives sont considérées comme des renseignements non personnels dans le cadre de la présente politique de confidentialité. Si nous combinons des renseignements personnels et non personnels, les renseignements ainsi combinés seront traités comme étant des renseignements personnels tant qu'ils demeurent combinés. Les témoins et les autres technologies Le site Web d'Apple, les services en ligne, les applications interactives, les courriels et les publicités peuvent utiliser des témoins et d'autres technologies, notamment des pixels espions et des balises Web. Ces technologies nous aident à mieux comprendre le comportement des utilisateurs et nous indiquent les parties de notre site Web que les personnes ont visité. Elles facilitent et mesurent l'efficacité des publicités et des recherches de sites Web. Nous traitons tous les renseignements collectés par les témoins et les autres technologies comme des renseignements non personnels. Cependant, dans la mesure où les adresses de protocole Internet (IP) ou les identificateurs semblables sont considérés comme étant des renseignements personnels par les lois locales, nous traiterons ces identificateurs comme des renseignements personnels. Dans le même ordre, dans la mesure où les renseignements non personnels sont combinés à des renseignements personnels, nous traiterons les renseignements ainsi combinés comme des renseignements personnels dans le cadre de la présente politique de confidentialité. Apple et ses partenaires utilisent des témoins et d'autres technologies dans les services de publicité mobiles afin de contrôler le nombre de fois que vous voyez une publicité particulière, de vous transmettre des publicités liées à vos champs d'intérêt et de mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires. Si vous ne voulez pas recevoir de publicités de ce niveau de pertinence sur votre appareil mobile, vous pouvez demander de ne pas y participer en utilisant le lien suivant sur votre appareil mobile : http://oo.apple.com. Si vous choisissez de ne pas participer, vous continuerez de recevoir le même nombre de publicités mobiles, mais ces dernières ne seront pas basées sur vos champs d'intérêt. Vous verrez peut-être encore des publicités liées au contenu sur une page Web ou une application, ou basées sur d'autres renseignements non personnels. Cette option de non-participation s'applique seulement aux services de publicité d'Apple et ne touche pas les publicités sur Internet provenant d'autres réseaux publicitaires. Apple et ses partenaires utilisent également des témoins et d'autres technologies afin de conserver les renseignements personnels lorsque vous utilisez son site Web, ses services en ligne et ses applications. Notre but dans ces cas est de nous assurer que votre expérience avec Apple est pratique et personnelle. À titre d'exemple, si nous connaissons votre prénom, nous pouvons vous accueillir la prochaine fois que vous visitez le magasin Apple en ligne. Si nous connaissons votre pays et votre langue — et, si vous êtes un enseignant, le nom de votre établissement —, nous pouvons vous offrir une expérience de magasinage personnalisée et plus utile. Si nous savons qu'une personne a utilisé votre ordinateur ou appareil pour acheter un certain produit ou utiliser un service particulier, nous pouvons améliorer la pertinence des publicités et des courriels qui vous sont destinés. Si nous connaissons vos coordonnées, le numéro de série de vos produits et les renseignements sur votre ordinateur ou appareil, nous pouvons enregistrer vos produits, personnaliser votre système d'exploitation, installer votre service iCloud et vous fournir un meilleur service à la clientèle. Si vous voulez désactiver les témoins et que vous utilisez le navigateur Safari, allez aux préférences de Safari, puis désactivez les témoins à partir de la fenêtre de sécurité. Sur votre appareil mobile Apple, allez aux paramètres, puis à Safari et ensuite à la section des témoins. Pour les autres navigateurs, informez-vous auprès de votre fournisseur pour savoir comment désactiver les témoins. Veuillez noter que certaines caractéristiques du site Web d'Apple ne seront plus disponibles lorsque les témoins auront été désactivés. Comme c'est le cas pour la plupart des sites Web, nous collectons aussi automatiquement certains renseignements et les stockons dans des fichiers journaux. Ces renseignements comprennent les adresses de protocole Internet (IP), le type de navigateur et la langue, le fournisseur d'accès Internet (FAI), les pages de renvoi et de sortie, le système d'exploitation, l'estampille de date/heure et les données sur le parcours de navigation. Nous utilisons ces renseignements afin de comprendre et d'analyser les tendances, d'administrer le site, de connaître le comportement de l'utilisateur sur le site et de collecter des données démographiques sur l'ensemble de nos utilisateurs. Apple peut utiliser ces renseignements dans le cadre de ses services de commercialisation et de publicité. Dans certains de nos courriels, nous utilisons des URL de clics publicitaires liés au contenu du site Web d'Apple. Lorsque les clients cliquent sur ces URL, ils passent par un serveur Web différent avant d'arriver à leur destination sur la page de notre site Web. Nous effectuons le suivi des données sur ces clics publicitaires afin de nous aider à établir l'intérêt envers des sujets particuliers et mesurer l'efficacité de nos communications avec les clients. Si vous préférez ne pas être suivi de cette façon, ne cliquez pas sur les liens textuels ou graphiques des courriels. Les pixels espions nous permettent de transmettre des courriels dans un format lisible pour nos clients et nous indiquent si le courriel a été ouvert. Nous pouvons utiliser ces renseignements afin de réduire ou d'éliminer les messages envoyés à nos clients. La communication de renseignements à des tiers Apple peut parfois mettre certains renseignements personnels à la disposition de partenaires stratégiques qui travaillent avec Apple dans le but de fournir ou de mettre sur le marché des produits et des services. À titre d'exemple, lorsque vous achetez et activez un iPhone, vous autorisez Apple et l'entreprise de télécommunications à partager les renseignements que vous avez fournis pendant le processus d'activation du service. Si vous êtes approuvé pour le service, votre compte sera régi par les politiques de confidentialité respectives d'Apple et de l'entreprise de télécommunications. Les renseignements personnels seront dévoilés par Apple uniquement dans le but de fournir ou d'améliorer nos produits, nos services et notre publicité; ils ne seront pas communiqués à des tiers à des fins de commercialisation. Les fournisseurs de services Apple dévoile les renseignements personnels aux entreprises qui fournissent des services comme le traitement de l'information, l'octroi de crédit, le traitement des commandes des clients, la livraison de vos produits, la gestion et l'enrichissement des données des clients, le service à la clientèle, l'évaluation de votre intérêt envers nos produits et nos services, les recherches liées à la clientèle et les sondages de satisfaction de la clientèle. Ces entreprises ont l'obligation de protéger vos renseignements et peuvent être situées partout où est exploité Apple. Les autres Apple peut être obligée — par la loi, une procédure juridique, un litige ou une demande émanant des autorités publiques ou gouvernementales de votre pays de résidence, ou à l'extérieur de ce dernier — de communiquer vos renseignements personnels. Nous pouvons également communiquer des renseignements à votre sujet si nous établissons qu'une telle communication est nécessaire ou appropriée pour des raisons liées à la sécurité nationale, l'application de la loi ou d'autres questions d'importance publique. Nous pouvons également communiquer des renseignements à votre sujet si nous établissons qu'une telle communication est raisonnablement nécessaire à l'application de nos modalités ou conditions et la protection de notre entreprise ou de nos utilisateurs. De plus, advenant une réorganisation, une fusion ou une vente, nous pouvons transférer tous vos renseignements personnels que nous avons collectés au tiers pertinent. La protection des renseignements personnels Apple prend des précautions — notamment, des mesures administratives, techniques et physiques — dans le but de protéger vos renseignements personnels contre la perte, le vol et l'utilisation inappropriée, ainsi que contre l'accès non autorisé, la divulgation, l’altération et la destruction. Les services en ligne d'Apple, comme le magasin en ligne d'Apple et iTune Store, utilisent un protocole sécurisé de cryptage (SSL) sur toutes les pages Web sur lesquelles des renseignements personnels sont collectés. Afin d'effectuer des achats auprès de ces services, vous devez utiliser un navigateur acceptant le protocole SSL comme Safari, Firefox ou Internet Explorer. Ceci permet de protéger la confidentialité de vos renseignements personnels pendant leur transmission dans Internet. Lorsque vous utilisez certains produits, services ou certaines applications d'Apple, ou que vous contribuez à un forum, une salle de clavardage ou un service de réseautage social d'Apple, les renseignements personnels communiqués sont visibles par les autres utilisateurs et ils peuvent être lus, collectés ou utilisés par ces derniers. Vous êtes responsable des renseignements personnels que vous décidez de transmettre dans ces cas. À titre d'exemple, si vous indiquez votre nom et votre adresse électronique dans une contribution à un forum, ces renseignements sont publics. Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous utilisez ces services. L'intégrité et la rétention des renseignements personnels Apple vous permet de garder facilement vos renseignements personnels exacts, complets et à jour. Nous conserverons vos renseignements personnels pour le temps nécessaire à l'atteinte des buts décrits dans la présente politique de confidentialité, sauf si une période de rétention plus longue est requise ou permise par la loi. L'accès aux renseignements personnels Vous pouvez aider à assurer que vos coordonnées et vos préférences sont exactes, complètes et à jour en ouvrant une session sur https://appleid.apple.com/. Quant aux autres renseignements personnels, nous faisons des efforts de bonne foi afin de vous fournir l'accès vous permettant de demander la correction de données inexactes ou la suppression de données, si Apple n'est pas requis par la loi ou à des fins commerciales légitimes de les conserver. Nous pouvons refuser de traiter les demandes qui sont indûment répétitives, qui requièrent des efforts techniques démesurés, qui mettent en péril la protection des renseignements personnels d'autres personnes, qui sont assorties d'une extrême impossibilité pratique ou dont l'accès n'est pas autrement requis par les lois locales. Les demandes d'accès, de correction et de suppression peuvent être soumises aux adresses électroniques traitant de la confidentialité. Les enfants Nous ne collectons pas sciemment les renseignements personnels des enfants de moins de 13 ans. Si nous apprenons que nous avons collecté les renseignements personnels d'un enfant de moins de 13 ans, nous prendrons les mesures nécessaires pour les supprimer dès que possible. Les services de localisation Afin de fournir des services de localisation pour les produits Apple, Apple, ses partenaires et ses agents autorisés peuvent collecter, utiliser et partager des données indiquant votre position, y compris la localisation géographique en temps réel de votre ordinateur ou appareil Apple. Ces données sur la localisation sont collectées anonymement dans un format qui ne permet pas de vous identifier personnellement et sont utilisées par Apple, ses partenaires et ses agents autorisés dans le but de fournir et d'améliorer les produits et services de localisation. À titre d'exemple, nous pouvons partager votre position géographique avec les fournisseurs d'applications lorsque vous choisissez de participer à leurs services de localisation. Certains services de localisation offerts par Apple, comme le service « Trouver mon iPhone », nécessitent des renseignements personnels pour leur fonctionnement. Les sites et les services des tiers Les sites Web, les produits, les applications et les services d'Apple peuvent contenir des liens vers des sites Web, des produits et des services offerts par des tiers. Nos produits et nos services peuvent également utiliser ou proposer des produits ou des services de tiers — comme une application externe pour iPhone. Les renseignements collectés par les tiers, pouvant inclure des données sur votre emplacement ou vos coordonnées, sont régis par les pratiques de confidentialité desdits tiers. Nous vous encourageons à vous renseigner sur les pratiques de confidentialité de tiers. Les utilisateurs internationaux Les renseignements que vous fournissez peuvent être transférés ou consultés par des entités de partout au monde, comme il est décrit dans la présente politique de confidentialité. Apple se conforme au cadre d'exonération (« safe harbor ») défini par le département du Commerce des États-Unis à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la rétention des renseignements personnels collectés par les organisations de l'Espace économique européen et de la Suisse. Pour en savoir plus sur le programme d'exonération (« safe harbor ») du département du Commerce des États-Unis. Veuillez noter que les renseignements personnels sur les personnes qui résident dans un état membre de l'Espace économique européen (EEE) sont régis conjointement par Apple Distribution International de Cork en Irlande et Apple UK Limited d'Uxbridge au Royaume-Uni. Les renseignements personnels collectés dans l'EEE lors de l'utilisation d'iTunes sont régis par iTunes SARL du Luxembourg. L'engagement global de notre entreprise envers la protection de vos renseignements Afin de nous assurer que vos renseignements personnels sont protégés, nous communiquons nos lignes directrices sur la confidentialité et la sécurité aux employés d'Apple et nous appliquons rigoureusement les mesures de protection au sein de l'entreprise. Les questions sur la confidentialité Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant la politique de confidentialité d'Apple ou le traitement des données, veuillez communiquer avec nous à l'adresse électronique du contrôleur des données d'Apple de votre région indiquée ci-dessous. Pays ou région Coordonnées États-Unis http://www.apple.com/privacy/contact/ Canada http://www.apple.com/privacy/contact/ Amérique latine http://www.apple.com/privacy/contact/ Europe http://www.apple.com/privacy/contact/ Japon http://www.apple.com/privacy/contact/ Australie http://www.apple.com/privacy/contact/ Asie/Pacifique http://www.apple.com/privacy/contact/ Apple peut mettre à jour sa politique de confidentialité de temps à autre. Lorsque nous apportons des modifications évidentes à la politique, un avis et la politique de confidentialité mise à jour seront affichés sur notre site Web. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA 95014 Dernière mise à jour 3 décembre 2011 1. Home 2. Legal 3. iTunes 4. CONDITIONS GÉNÉRALES Shop the Apple Online Store (1-800-MY-APPLE), visit an Apple Retail Store, or find a reseller. * Apple Info * Site Map * Hot News * RSS Feeds * Contact Us * Choose your country or region Copyright © 2013 Apple Inc. All rights reserved. * Terms of Use * Privacy Policy * Yahoo! * Mon Yahoo! * Mail Yahoo! Search ___________________________________ Rechercher Yahoo! Aide Générale * Aide Générale Yahoo! Conditions d'utilisation Yahoo! Centre d'information > Yahoo! Conditions d'utilisation Envoyer par email Imprimer cette page En savoir plus * Conditions d'utilisation * Propriété intellectuelle * Données personnelles Autres liens utiles Aide - Inscription et connexion Faire de Yahoo! France votre page d’accueil Conditions Générales d'utilisation des Services Yahoo! (TOS) 1. ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION Bienvenue sur le site Yahoo! www.yahoo.fr, ci-après le « Site Yahoo! » qui vous permet d'accéder à tous les services (ci-après les « Services ») édités et hébergés par Yahoo! France (ci-après « Yahoo!»), SAS sise 17-19 rue Guillaume Tell, 75017 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 044 087, au capital social de 37.000 € - Tél. : +33 1 70 91 20 00. Le Groupe Yahoo! est composé de Yahoo! Inc, Yahoo! France SAS, Yahoo! SARL et toutes sociétés existantes ou à venir, dans lesquelles ces dernières détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Veuillez lire attentivement les Conditions Générales d'utilisation, les imprimer et en conserver une copie. Toute utilisation ou visualisation des Services fournis par Yahoo! ou par le Groupe Yahoo! sur le Site Yahoo!, qu'ils soient gratuits, payants ou qu'ils nécessitent la création d'un compte Yahoo!, suppose que vous vous engagiez à respecter les présentes conditions générales d'utilisation (ci-après « TOS »). En outre, l'utilisation de certains Services peut impliquer que vous acceptiez des conditions particulières, une licence d'utilisation ou que vous respectiez une charte d'utilisation disponible sur les pages dédiées à ces Services. Sauf indication contraire, ces règles spécifiques s'appliqueront cumulativement avec les TOS. Toutefois, en cas de contradiction, les règles et conditions spécifiques prévaudront. Vous pouvez également être conduit, à l'occasion de l'utilisation des Services, à utiliser un service partenaire (ci-après les « Services Tiers »), que Yahoo! vous présente sur ou via son site. Ces Services Tiers sont généralement identifiés par le logo du partenaire et accompagnés de ses propres conditions d'utilisation. Notez que, en utilisant ces Services Tiers, vous acceptez leurs conditions d'utilisation. Dans cette hypothèse, seul ce contrat régira vos relations avec ce partenaire, auxquelles Yahoo! est étranger. 2. DESCRIPTION DES SERVICES Yahoo! propose sur son site Internet www.yahoo.fr un vaste choix de Services en ligne parmi lesquels, notamment, des Services de recherche et d'information, des Services de communication, de personnalisation, de communauté et ainsi que des Services payants (les « Services ») et le cas échéant des Services Tiers. Yahoo! propose également des services à valeur ajoutée pour téléphones mobiles, (ci après dénommés les « Services Yahoo! Mobile ») accessibles via le web, via le WAP (« Wireless Application Protocol ») à l'adresse wap.yahoo.fr pour les terminaux compatibles, ou par SMS (« Short Message Service », messages textes). Les Services permettent d'accéder à des contenus de nature variée. Il s'agit de toutes informations, données, textes, logiciels, musiques, sons, photographies, images, vidéos, messages, de toute sorte ou tous autres matériels (ci-après dénommés collectivement « le Contenu »). Les Services et le Contenu, ainsi mis à disposition du public sur le Site Yahoo !, peuvent en particulier être fournis et publiés : • par des utilisateurs de Yahoo !; • par des partenaires tiers éditeurs ; • directement par Yahoo ! Selon ces différents cas de figure, des conditions particulières d’utilisation peuvent s’appliquer aux Contenus ainsi fournis. Veuillez également noter que s’agissant du service de recherche Yahoo! Search: • les résultats naturels (ou « algorithmiques ») sont désormais fournis par et sous la responsabilité de la société Microsoft Corp. • les résultats sponsorisés sont désormais affichés en partenariat avec la société Microsoft Corp. et grâce à la technologie de cette dernière. Par ailleurs, s’agissant des Services Tiers, des conditions générales d’utilisation de partenaires tiers sont également susceptibles de s’appliquer à ces mêmes Services. Les Services peuvent donner lieu à des communications de la part de Yahoo!, telles que des messages sur le fonctionnement et l'évolution des Services, des communications promotionnelles ainsi qu'à la visualisation de publicités. Les Services sont exclusivement destinés aux utilisateurs personnes physiques agissant à titre non professionnel. Les Services vous offrent des espaces de communications privées vous permettant d'échanger avec des personnes déterminées, connues et individualisées, des fichiers et des messages à caractère personnel, pouvant ainsi être qualifiés de correspondances privées (par exemple « Yahoo! Mail » ou « Yahoo! Messenger »). Les Services vous offrent également des zones de communication au public vous permettant de placer du Contenu à disposition du public ou d'une catégorie de public, même restreinte (par exemple « Yahoo! Groupes » « Yahoo! Profils » ou « Yahoo! Questions/Réponses ») sur lesquels vous devez vous identifier pour remplir vos obligations légales, celles-ci sont décrites à l'article 3. Afin d'utiliser les Services, il vous faut un accès à l'Internet, soit directement accessible sur votre ordinateur, soit par l'intermédiaire d'autres supports tels que le téléphone mobile, les assistants personnels. Les éventuels frais correspondants à ces accès sont à votre seule charge. De plus, vous devez vous munir de tout matériel nécessaire afin d'assurer cette connexion au réseau Internet. Pour pouvoir utiliser les Services Yahoo! Mobile, vous devez disposer d'un téléphone mobile, d'un compte chez un opérateur de téléphonie mobile, et payer les frais dus au titre de cet accès. Certains Services, notamment le service Yahoo! Mobile sont disponibles dans les pays et sur les réseaux des opérateurs qui sont interconnectés avec votre opérateur mobile. Compte tenu des contraintes liées aux systèmes de facturation des services Yahoo! Mobile (par cartes bancaires, ou directement par les opérateurs locaux mobiles ou alternatifs), vous ne pouvez bénéficier que des services distribués en France. Il vous appartient de vous assurer que votre matériel et vos logiciels ne perturberont pas ni n'interféreront avec les Services Yahoo!. Vous devez déconnecter immédiatement tout appareil ou logiciel qui causerait des interférences avec les Services. Il est souhaitable que vous conserviez les Contenus échangés ou stockés sur les Services sur une copie de sauvegarde afin de vous prémunir de tous risques de perte. Il vous faut être conscient que, dans certaines zones des Services, est accessible du contenu à destination exclusive des adultes et dont l'accès est réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus. 3. OBLIGATION D'INSCRIPTION ET D'IDENTIFICATION L'utilisation de certains Services, par exemple les services de communication, de personnalisation ou de communautés nécessitent la création d'un compte Yahoo! ainsi que la fourniture d'informations permettant l'identification de l'utilisateur, renseignées dans un formulaire d'inscription aux Services. Ces informations (ci-après les « Données nominatives ») sont ensuite stockées et accessibles dans la rubrique « Infos compte », qui apparaît, dès que vous avez ouvert une session avec votre Nom de Compte Yahoo!, en haut de chaque page des Services. Sauf disposition contraire, les Services sont accessibles uniquement aux personnes physiques âgées de 13 ans ou plus. Vous avez une obligation légale d'identification dès que vous utilisez des services vous permettant de mettre du contenu à disposition du public, par exemple sur Yahoo! Groupes ou sur Yahoo! Questions/Réponses. Dans cette hypothèse, en qualité de personne physique agissant à titre non professionnel, vous devez renseigner la page Info compte avec les informations suivantes : vos nom, prénom, adresse complète, numéro de téléphone. Vous vous engagez à : 1. fournir des informations vraies, exactes, et complètes, et 2. les maintenir et les remettre à jour régulièrement. La fourniture de ces informations et leur maintien à jour de façon à permettre votre identification sont des conditions déterminantes de votre droit d'utiliser les Services. 4. POLITIQUE DE YAHOO! EN MATIÈRE DE VIE PRIVÉE Les Données nominatives renseignées lors de la création d'un compte Yahoo! et les adresses IP (ci-après dénommées ensemble, au sein de cet article, les « Données») directement collectées par Yahoo! lorsque vous utilisez les Services sont traitées dans le respect de la réglementation applicable. Ces principes sont exposés et détaillés dans notre Centre d'informations sur la protection de la vie privée, disponible à l'adresse suivante : http://info.yahoo.com/privacy/fr/yahoo/ Yahoo! accède à vos Données et les utilise à cinq titres : 1. pour vous permettre d'accéder aux Services et répondre à vos demandes concernant votre utilisation des Services, 2. personnaliser les contenus publicitaires qui vous sont proposés, 3. pour vous faire part d'offres promotionnelles ou vous informer sur les nouveaux produits, à moins que vous ne vous y soyez opposé, 4. pour optimiser le fonctionnement et l'efficacité des produits et services de Yahoo! 5. enfin, pour la collecte des données de connexion pour se conformer à la législation en vigueur. Les informations peuvent être anonymisées et agrégées afin d'optimiser l'utilisation du site Yahoo! Nous utilisons également des données anonymes pour nos enquêtes et nos statistiques, notamment quant à la consultation du site Yahoo!. Yahoo! utilise également des cookies et des balises web, dont le fonctionnement et la suppression sont explicités dans le Centre d'information sur la protection de la vie privée. Vos Données sont transférées notamment auprès de Yahoo! Inc. sur ses serveurs aux États–Unis, ou dans d'autres pays, en vue de leur traitement ou de leur stockage, à l'occasion de l'utilisation de services offerts par Yahoo!, ce à quoi vous consentez expressément en validant le formulaire de création de compte Yahoo!. Le transfert aux États-Unis de vos Données, est certifié Safe Harbour et assure la protection de vos données de la même façon que sur le territoire français. La base de données constituée par les Données de création de comptes Yahoo! a fait l'objet d'un dépôt auprès de la CNIL. Ces informations étant protégées par le secret professionnel, Yahoo! ne pourra les communiquer que sur réquisition d'une autorité judiciaire ou administrative française dûment habilitée, ou rattachée à l'État dans lequel elles sont traitées et/ou stockées. Nous vous rappelons que, conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite Loi Informatique et Libertés, vous disposez en ligne d'un droit de consultation, de modification et de retrait des toutes données personnelles collectées par Yahoo! Ces droits peuvent également être exercés auprès du support client en remplissant le formulaire disponible à l'adresse : http://add.yahoo.com/fast/help/fr/privacy/cgi_policy Yahoo! peut également utiliser l'adresse IP pour identifier les internautes qui contreviendraient aux présentes TOS et/ou à toute autre conditions particulières d’utilisation applicables à un Site ou à un Service ou qui causeraient un dommage à Yahoo!. Dans ces cas, nous pourrons transmettre vos données de connexion auprès des autorités compétentes. Lorsque vous utilisez les services d'un des sites du Groupe Yahoo! opéré par une société distincte de Yahoo! France SAS et que cela nécessite d'ouvrir un compte Yahoo!, vous pouvez utiliser votre compte créé sur le site www.yahoo.fr. Dans ce cas, vos Données sont immédiatement transférées à la société du Groupe Yahoo! opérant ledit site, aux fins de fourniture des Services. Le traitement de vos Données sera effectué conformément au Centre d'information sur la protection de la vie privée propre au site en question, accessible au bas de chacune de ses pages. En cas de décès du titulaire d’un Compte Yahoo !: • sur production de l’original d’un acte de décès relatif au titulaire du Compte Yahoo !, ce dernier sera désactivé, Yahoo ! se réservant la possibilité de solliciter tout autre document nécessaire à cet égard ; • le contenu d’un Compte Yahoo! ne pourra être transmis aux ayants droits du titulaire du Compte Yahoo ! décédé que sur production, en original, d’un acte de notoriété émanant d’un notaire français établissant la qualité des ayants-droits concernés, accompagné de la photocopie de la pièce d’identité de ces derniers. Yahoo ! se réserve la possibilité de solliciter tout autre document nécessaire à cet égard et/ou de contacter directement le notaire ayant produit l’acte de notoriété pour toute demande complémentaire ; • s’il est fait droit à cette demande de communication, Yahoo ! supprimera définitivement le contenu du Compte Yahoo ! après sa communication aux ayants-droits, sous réserve de l’application des délais légaux et réglementaires de conservation de données. 5. COMPTE UTILISATEUR, MOT DE PASSE ET SÉCURITÉ Pour créer un Compte Yahoo!, vous choisissez un Nom de Compte Yahoo! (également appelé Identifiant) et un mot de passe (dans la limite de leur disponibilité) ainsi qu'une question secrète et sa réponse. Votre date de naissance et votre code postal vous seront également demandés. Retenez bien toutes ces données car elles seules permettent à Yahoo! de retrouver votre mot de passe en cas d'oubli. Ce Compte Yahoo! vous est strictement personnel et vous vous interdisez de le partager ou le céder à qui que ce soit. Cela constitue une obligation essentielle de ce contrat. En cas d'oubli de vos données d'identification essentielles ci-dessus mentionnées ou en cas de désactivation de votre Compte par Yahoo! pour l'une des raisons exposées ci-dessous, vous vous exposez à la perte définitive de tous vos Contenus stockés sur les Services Yahoo! (Yahoo! Mail, Yahoo! Groupes, Yahoo! Carnet d'adresses, etc.). Si la désactivation de votre Compte Yahoo! est dû à un manquement de votre part aux présentes TOS, vous perdez également le bénéfice des abonnements souscrits auprès de Yahoo! dans les conditions exposées à l'article 13 ci-dessous, et ce Nom de Compte pourra être choisi par un autre utilisateur. Vous vous engagez à ne pas choisir d'identifiant portant atteinte aux droits de tiers et plus particulièrement au droit au nom, aux droits de propriété intellectuelle ou plus généralement contraire à l'ordre public. Vous êtes responsable (i) de la conservation du caractère confidentiel de votre mot de passe, question et réponse secrète, et (ii) des actions qui sont effectuées sous votre Nom de Compte et/ou avec votre mot de passe : si vous ouvrez une session sur un ordinateur public, veillez à fermer votre session lorsque vous quittez cet ordinateur. Ne communiquez votre mot de passe à personne. Votre Nom de Compte pourra être reproduit sur des sites du Groupe Yahoo! au titre des Services disponibles que vous utilisez sur lesdits sites, notamment dans les cas de distribution des services sur des sites partenaires, comme par exemple dans le cadre du service Yahoo! Questions/Réponses. 6. COMPORTEMENT DES UTILISATEURS ET PROTECTION DES MINEURS Les règles de conduite à respecter Vous êtes responsable de tout Contenu (i) que vous rendez accessible à des tiers, (ii) que vous envoyez par courrier électronique ou (iii) que vous stockez sur des espaces personnels des Services ou (iv) sur des espaces accessibles à des tiers, (v) que vous téléchargez, ou (vi) transmettez de toute autre manière par les Services. Vous êtes par ailleurs conscient que tout Contenu accessible au public mis en ligne par un des utilisateurs des Services relève de la responsabilité de celui-ci, Yahoo! n'exerçant pas de contrôle a priori sur lesdits Contenus. Yahoo! n'a pas d'obligation générale de surveillance du contenu stocké sur ses Services par les utilisateurs, ni du contenu des sites ou fichiers vers lesquels pointent ses services de recherche. Des outils visant à la protection des mineurs sont disponibles. Sur le service Yahoo! Search, vous pouvez, si vous le souhaitez, intervenir dans la configuration des résultats de recherche en vous rendant dans la section « Préférences » de Yahoo! Search et en paramétrant le filtre des contenus adultes. L'efficacité de ces filtres est estimée à 95%. Il demeure que les adultes ayant la garde de mineurs ont l'obligation de surveiller leur utilisation d'Internet. Il est ainsi de leur responsabilité de déterminer les services et les utilisations qu'ils jugent adaptés à ces mineurs. Lorsque vous mettez en ligne des contenus qui ne sont pas « tous publics » sur Yahoo! Groupes, Profils ou Flickr, veuillez les placer dans les catégories « Adulte » ou utiliser la fonctionnalité équivalente mise à votre disposition dans le service. Cela vise à empêcher l'accès à des internautes mineurs à des contenus qui ne leur sont pas destinés. Vous vous interdisez dans le cadre de l'utilisation des Services de vous livrer à des actes, de quelque nature que ce soit (notamment à des actes de consultation, téléchargement, envoi, diffusion, édition, émission, mise en ligne, publication ou de toute autre manière), qui seraient contraires à la loi française, porteraient atteinte à l'ordre public français, ou aux droits d'un tiers. En particulier, et sans que cette liste soit limitative, vous vous interdisez de : 1. vous livrer à des actes constitutifs d'apologie des crimes contre l'humanité, de négation de génocides, d'incitation à la violence, à la haine raciale ou à la pornographie infantile ; 2. vous livrer à des actes de diffamation, d'injure, de menaces, de chantage, de harcèlement ou à des actes attentatoires à la vie privée ou à la dignité humaine ; 3. porter atteinte d'une quelconque manière aux utilisateurs mineurs, de les inciter à se mettre en danger d'une quelconque manière ; 4. en particulier, transmettre, diffuser, éditer, publier ou rendre accessible tout Contenu qui pourrait être constitutif, sans que cette liste soit limitative, d'incitation à la réalisation de crimes et délits ; de propagation de fausses nouvelles ou d'informations financières couvertes par le secret, de même que tout Contenu destiné à représenter ou proposer à la vente des objets et/ou des ouvrages, des logiciels, des Contenus interdits par la loi ou portant atteinte aux droits de tiers ; d'atteinte à l'autorité de la justice ; d'atteinte à la vie privée, à la protection des données personnelles ou au secret des correspondance ; de divulgation d'informations couvertes par un secret relatives, notamment à l'adoption plénière, à un procès en cours, au suicide, ou à la santé d'un tiers, ou à une situation patrimoniale ou financière individuelle couverte par le secret ou par le droit à l'intimité de la vie privée; ou encore d'acte mettant en péril des mineurs notamment par la fabrication, la transmission, la diffusion ou l'accessibilité de messages à caractère violent ou pornographique, de nature à porter atteinte à la dignité humaine ou de nature à permettre la fabrication d'explosifs ; 5. tenter d'induire en erreur d'autres utilisateurs en usurpant l'identité ou une dénomination sociale ou en portant atteinte à l'image ou à la réputation d'autres personnes et/ou en vous faisant passer pour un tiers ou pour un employé, un service habilité ou un affilié de Yahoo! ; 6. falsifier des données, messages ou documents, des en-têtes de messages ou de données d'identification ou de connexion à des Services ou manipuler de toute autre manière un identifiant de manière à dissimuler l'origine de la transmission d'un Contenu via les Services ; 7. vous livrer à une violation des droits de propriété intellectuelle (notamment en matière de musique, vidéo, animations, jeux, logiciels, bases de données, images, sons et textes) ou tout autre droit de propriété (ci-après dénommés collectivement les « Droits ») appartenant à autrui ; 8. expédier ou faire expédier des courriers électroniques ou des messages instantanés à des personnes qui ne les ont pas sollicités ou sans avoir respecté leurs droits reconnus par la loi, tels que des publicités, du matériel promotionnel, des chaîne de lettres ou toute autre forme de prospection directe non sollicitée ; mettre en ligne des messages à caractère promotionnel sur les Services Yahoo! ; 9. télécharger sciemment, afficher, émettre, diffuser, transmettre ou rendre accessible de toute autre manière tout Contenu comprenant ou constituant des virus informatiques ou tout autre code ou programme informatique conçus pour interrompre, détruire, détourner ou limiter les fonctionnalités ou les performances de tout logiciel, ordinateur, service ou outil de communications électroniques sans que cette énumération ne soit limitative ; 10. perturber, ralentir, bloquer ou altérer le flux normal des données échangées dans le cadre des Services, accélérer le rythme de défilement des Contenus des Services de telle manière que le fonctionnement des Services soit modifié ou altéré ou commettre toute autre action ayant un effet perturbateur équivalent sur les fonctionnalités des Services ; 11. accéder frauduleusement, se maintenir, entraver ou perturber les systèmes d'information de Yahoo! et notamment des Services, les serveurs, les réseaux connectés aux Services, ou refuser de se conformer aux conditions requises, aux procédures, aux règles générales ou aux dispositions réglementaires applicables aux réseaux connectés aux Services. Les contenus soumis à une loi étrangère Les Contenus auxquels vous avez accès à partir du Site Yahoo! ne sont pas nécessairement régis par le droit français, et ce, dans un souci d'exhaustivité des sources d'information accessibles, notamment sur Yahoo! Search et Yahoo! Actualités. En vertu des décisions intervenues, nous attirons votre attention sur le fait que, si dans le cadre de votre navigation sur les Services, vous accédez à des sites, des pages ou documents de toute nature dont le titre, le chemin d'accès, et/ou les contenus de toute nature constituent une infraction à la loi française, vous devez immédiatement interrompre votre consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation française et à répondre des actions en justice susceptibles d'être initiées à votre encontre. Le signalement des abus Si vous constatez ou estimez que du Contenu stocké sur les Services présente un caractère manifestement illicite, vous pouvez le signaler à Yahoo! en remplissant l'un des formulaires disponibles à l'adresse suivante: http://help.yahoo.com/l/fr/yahoo/helpcentral/ Ces formulaires sont accessibles via le lien « Signaler un abus » au bas des pages des Services de Communautés, ainsi que dans les pages d'aide des Services sous les sections « Abus ». Vous pouvez également écrire à : Yahoo! France - Service Abus 17/19, rue Guillaume-Tell, 75017 Paris, France Par télécopie : +33 (0)1 7091 2006 Votre notification doit impérativement permettre à Yahoo! d'identifier le Contenu illicite et le chemin d'accès à ce contenu. Cette notification doit contenir les éléments suivants : • vos nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; • une copie du contenu qui vous semble litigieux ainsi que l'adresse URL de la page concernée ou l'Identifiant Yahoo! auteur du contenu litigieux ; • les motifs pour lesquels vous pensez que le contenu doit être retiré ; • la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur du contenu qui vous semble litigieux ou, le cas échéant, la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur de ce contenu n’a pu être contacté. Toute notification d'un contenu abusivement présenté comme illicite dans le but d'en obtenir le retrait vous exposerait à des sanctions civiles et/ou pénales. La lutte contre les abus Dans le cadre de la lutte contre les contenus illicites, et notamment contre la pornographie infantile, Yahoo! pourra accéder librement aux contenus se trouvant sur les services de communication en ligne au public qu’elle fournit, notamment sur Yahoo! Groupes ou Flickr. Par ailleurs, Yahoo! vous invite à signaler les contenus manifestement illicites via le lien « Signaler un abus » : http://help.yahoo.com/l/fr/yahoo/helpcentral/ Dès que Yahoo! a connaissance qu'un Contenu illicite est hébergé sur ses Services, Yahoo! le fait supprimer promptement, soit sans notification à l'auteur ou à la personne à l'origine de la diffusion ou de l'accessibilité de ce Contenu illicite, sans préjudice de la résiliation du compte de la personne concernée du fait de la violation des présentes TOS, et ce, dans les conditions prévues à l'article 13. Yahoo! devra le cas échéant également informer ou apporter son concours à l'action des autorités publiques compétentes au titre des activités illicites constatées. À réception d'un signalement d'abus portant sur un contenu ne présentant pas un caractère manifestement illicite, Yahoo! invitera le plaignant à saisir les autorités compétentes et pourra transmettre, le cas échéant les termes de la réclamation à l'utilisateur Yahoo! qui en est l'auteur en l'invitant à vérifier que ledit Contenu est bien conforme aux TOS. Yahoo! ne peut en effet supprimer un contenu que sur décision d'une autorité judiciaire ou si ce contenu est manifestement illicite. Pour rappel, la loi ne met à la charge de Yahoo! aucune obligation générale de surveillance du Contenu. Yahoo! n'a pas d'obligation de suppression d'un Contenu qui ne paraîtrait pas manifestement illicite. 7. RECOMMANDATION PARTICULIÈRE AUX UTILISATEURS INTERNATIONAUX Si vous utilisez un service opéré par une société Yahoo! autre que Yahoo! France SAS, ou si vous utilisez un service Yahoo! dans une langue autre que le français, les conditions d'utilisation en langue étrangère propres à ce service sont applicables à votre utilisation du service concerné. Si vous accédez à des Services opérés par Yahoo! France SAS alors que vous êtes titulaire d'un compte Yahoo! régi par les conditions d'utilisation d'une autre société du Groupe Yahoo!, les présentes conditions d'utilisation seront applicables à votre utilisation du service concerné. Vos Données seront traitées conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus. Reportez-vous également aux informations figurant dans le Centre Yahoo! sur la protection de la vie privée disponible au bas de chacune des pages du Site Yahoo! 8. LICENCE SUR LE CONTENU STOCKÉ SUR YAHOO! Pour ce qui concerne le Contenu que vous stockez, transmettez ou mettez en ligne sur les Services en vue de le rendre accessible à des tiers, vous accordez à Yahoo! et aux sociétés du Groupe Yahoo!, pour le monde, un droit non-exclusif et gratuit d'utilisation permettant à Yahoo! et aux sociétés du Groupe Yahoo! de reproduire, publier et diffuser ce Contenu aux fins de fourniture des Services, de sa promotion et de sa distribution, et ce, sur tout support électromagnétique et par tout moyen de communication électronique, sur les sites du Groupe Yahoo! et sur les sites de partenaires ou de tiers. Ce droit est accordé pour la durée pendant laquelle vous déciderez d'inclure le Contenu sur les Services. Vous garantissez à Yahoo! avoir préalablement obtenu les droits nécessaires à cette exploitation et que le contenu est conforme à la loi et ne porte pas atteinte aux droits de tiers. 9. ASSISTANCE En cas de réclamation, de plainte émanant de tiers ou d'action judiciaire formée à l'encontre de Yahoo!, ou de l'une des sociétés du Groupe Yahoo!, ses représentants, ses salariés, ou ses partenaires, consécutive à l'envoi, l'affichage, le téléchargement, la diffusion, l'émission, l'édition, la mise en ligne ou la transmission de Contenu par vos soins sur les Services, ou du fait de votre utilisation des Services, vous vous engagez à assister Yahoo!, les sociétés du Groupe Yahoo! concernées, leurs représentants, salariés, ou partenaires dans la préparation de leur réponse ou défense en leur communiquant tous documents, données ou informations utiles à cette fin. 10. INTERDICTION D'EXPLOITATION DES SERVICES FOURNIS Les Services sont la propriété de Yahoo! et/ou de ses ayants droits. L'utilisation personnelle des Services offerts sur le Site Yahoo! exclut l'exploitation à toute autre fin. Vous vous interdisez notamment toute exploitation commerciale ou à but lucratif de tout ou partie des Services ou de l'accès aux Services. En conséquence, vous vous interdisez de reproduire, copier, vendre, revendre, échanger ou exploiter dans un but commercial ou moyennant une quelconque rémunération, profit ou avantage, tout ou partie des Services, toute utilisation du Service, ou tout droit d'accès au Service. 11. RÈGLES GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'UTILISATION ET DE STOCKAGE Inactivité Les Services sont soumis à des règles d'inactivité, qui ont pour but d'optimiser les conditions d'utilisation des Services par le plus grand nombre d'utilisateurs : Tout Service Yahoo! Mail resté inutilisé pendant 365 jours consécutifs sera supprimé par Yahoo! dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous. Tout Service Yahoo! Mail auquel vous n'accédez pas (en ouvrant une session avec votre Identifiant et mot de passe) pendant une durée compris entre 120 et 365 jours consécutifs (en fonction de la date de création de votre compte Yahoo!) sera déclaré inactif, entraînant la perte des messages émis ou reçus dans le Service Mail. L'adresse email reste néanmoins valide si vous souhaitez à nouveau utiliser ce Service. Tout Service Yahoo! Groupes sera considéré comme inactif par Yahoo! s'il ne remplit pas les critères suivants : • recevoir un message tous les 90 jours, • être constitué de deux membres. Dans ces cas, Yahoo! vous adressera un avis d'avoir à remédier à la situation. Règles techniques Vous reconnaissez que Yahoo! peut instaurer des règles et des restrictions générales relatives à l’utilisation des Services Yahoo!, incluant sans que ceci soit limitatif, le fait de (i) fixer le nombre maximum de jours pendant lesquels des courriels, messages postés sur les forums ou tout autre contenu téléchargé seront conservés par les Services Yahoo!, (ii) fixer le nombre maximum de courriels pouvant être envoyés ou reçus par un compte utilisateur des Services Yahoo!, (iii) fixer la taille maximum de tous courriels pouvant être envoyés ou reçus par un compte utilisateur des Services Yahoo!, (iv) fixer l’espace mémoire maximum qui vous est alloué sur les serveurs Yahoo !, et (v) fixer le nombre maximum de fois (ainsi que la durée maximale au cours de laquelle) vous pourriez avoir accès aux Services Yahoo! pendant une période donnée. Vous reconnaissez que Yahoo ! n’est en aucun cas responsable de la suppression ou du défaut d’enregistrement de tous messages, toutes autres communications ou tout autre Contenu conservé ou transmis par les Services Yahoo! Vous reconnaissez que Yahoo! se réserve le droit de désactiver les comptes restés inactifs pendant une longue période de temps. Vous reconnaissez par ailleurs que Yahoo ! se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes règles et restrictions générales. Ces règles sont portées à votre connaissance dans les pages d'aide de chacun des services sous la rubrique « Règles techniques d'utilisation ». Ces règles sont par nature susceptibles d'évoluer pour tenir compte de l'évolution des techniques d'attaques de sécurité. 12. MODIFICATION DES SERVICES ET DES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION L'offre de services du Site Yahoo! est évolutive et Yahoo! sera amené à lancer de nouveaux services, mais aussi le cas échéant, à en supprimer certains ou à modifier les caractéristiques des services existants, selon les conditions ci-après énoncées. Yahoo! pourra également modifier les présentes TOS. Pour les Services dont l'usage est libre, gratuit, et ne nécessite pas l'ouverture d'un Compte Yahoo!, ces modifications seront mises en œuvre sans notification préalable. Les utilisateurs de ces services doivent se référer à chaque ouverture de session à la dernière version des TOS disponible en permanence à l'adresse suivante : http://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/tos.html Pour les services dont l'utilisation nécessite l'ouverture d'un Compte Yahoo!, Yahoo! portera les modifications à la connaissance des utilisateurs un mois avant leur entrée en vigueur. Les utilisateurs qui n'accepteront pas ces modifications pourront résilier leur compte selon la procédure décrite à l'article 13 des TOS. Cette résiliation pourra être effectuée à tout moment sur les services gratuits. En l'absence d'une telle résiliation, les modifications des Services seront opposables aux utilisateurs dès leur entrée en vigueur. Les modalités de modification des services payants figurent dans les conditions spécifiques applicables à ces services. 13. RÉSILIATION Tout utilisateur pourra résilier son Compte Yahoo! à tout moment en ouvrant une session avec ses Nom de Compte et mot de passe et en suivant la procédure indiquée en cliquant sur le lien suivant : http://help.yahoo.com/l/fr/yahoo/security/account_security/edit-23.html Cette résiliation entraînera automatiquement l'inaccessibilité de l'ensemble des Contenus stockés sur les Services. Vous devez vous assurer de la résiliation préalable des abonnements gratuits ou payants en cours associés au compte que vous souhaitez résilier. Il est donc conseillé aux utilisateurs de veiller préalablement à la sauvegarde de leurs contenus sur un autre compte ou sur tout support de leur choix. En cas de manquement à l'une des obligations essentielles découlant des TOS, et en particulier aux obligations d'identification stipulées à l'article 3 ou aux obligations légales énumérées à l'article 6, Yahoo! sera en droit, sans notification préalable et avec effet immédiat, de désactiver votre Compte Yahoo!, ce qui entraînera automatiquement l'inaccessibilité définitive de tous vos Contenus (Yahoo! Mail, Yahoo! Groupes, Yahoo! Carnet d'adresses, etc.) et la résiliation sans indemnité des éventuels abonnements aux Services Yahoo!, gratuits ou payants, attachés à votre Compte Yahoo!. Une telle résiliation pourra également intervenir en cas de manquement à l'une des obligations essentielles découlant des Conditions particulières d'utilisation de services payants ou des licences d'utilisation éventuellement applicables. En cas de manquement à l'une des autres obligations découlant des TOS, des Conditions Particulières d’utilisation de services payants ou des Licences d'utilisation éventuellement applicables à certains services, Yahoo! peut vous adresser par e-mail une notification vous mettant en demeure de remédier à ce manquement. Si la mise en demeure est restée sans effet pendant un délai de 8 (huit) jours à compter de sa date de d’envoi ou si Yahoo! constate un nouveau manquement, Yahoo! pourra, avec effet immédiat désactiver votre compte Yahoo! Enfin, en cas de non utilisation de votre Nom de compte Yahoo! pendant 365 jours consécutifs, celui-ci pourra être supprimé par Yahoo!. Toutefois, cette règle de suppression est suspendue jusqu'au terme des abonnements payants éventuellement souscrits par l'utilisateur. En cas de suppression de votre compte Yahoo! pour quelque cause que ce soit, le nom de Compte Yahoo! sera à nouveau et immédiatement disponible à toute personne souhaitant ouvrir un nouveau compte. 14. RELATION AVEC LES ANNONCEURS ET LES E-COMMERCANTS Vous pouvez, dans le cadre des Services ou à partir des Services, utiliser des Services Tiers, contracter directement avec des Tiers, participer aux opérations promotionnelles qu'ils organisent ou acheter les biens ou services qu'ils proposent. Vous pouvez aisément identifier le prestataire ou votre co-contractant : soit leurs logos apparaissent sur les pages du site Yahoo!, soit un avertissement figure au bas de la page sur laquelle leur offre de service apparaît, soit les conditions d'utilisation auxquelles vous souscrivez mentionnent expressément le nom du prestataire Tiers, soit vous visualisez une page Web autre qu'une page Yahoo!. Yahoo! est un tiers à ces relations et ne peut être tenu responsable ni être impliqué dans ces relations contractuelles, notamment en cas de litige avec le prestataire Tiers concerné sur son service, les conditions contractuelles applicables ou l'exécution du contrat. Sur ses pages, Yahoo! fait ses meilleurs efforts pour que l'adresse mail à laquelle vous pouvez contacter le prestataire tiers soit disponible et facilement accessible. 15. LIENS HYPERTEXTES Des liens sont disponibles sur les Services ou à partir des Services, mis en place soit par Yahoo! par des partenaires, ou par des Tiers, de façon manuelle ou automatique, et qui vous dirigent vers d'autres sites Web ou d'autres sources Internet. Yahoo! n'a pas le contrôle ni la responsabilité des sites Web de tiers ou documents externes vers lesquels redirigent ces liens. Ces sites Web, documents et contenus de toute nature sont susceptibles d'être modifiés, mis à jour ou supprimés à tout moment par l'éditeur qui prend la responsabilité de leur accessibilité au public. Yahoo! n'exerce pas de contrôle a priori sur la formulation de ces liens au sein des Services de recherche Yahoo! Search ni sur le contenu des sites vers lesquels ils renvoient et ne peut donc être tenu responsable de ce fait. Toutefois, Yahoo!, dans le cadre de la lutte contre les contenus abusifs, a mis en place un lien « Signaler un contenu abusif » en bas de chaque page de résultat du Service Yahoo! Search, afin que chaque utilisateur puisse signaler les contenus illicites, liés à la haine raciale, la pornographie, la violence et les atteintes aux mineurs. Un filtre adulte est également disponible sur le Service Yahoo! Search. 16. DROIT DE PROPRIÉTÉ DE YAHOO! ET DES TIERS Les Services ainsi que tout logiciel, contenu ou matériel utilisé par Yahoo! Ou par des sociétés du Groupe Yahoo! en relation avec les Services (ci-après dénommé « Logiciels ») contiennent des informations confidentielles qui sont protégées notamment par le code de la propriété intellectuelle. Sans préjudice des conditions particulières ou licence d'utilisation auxquelles vous souscrivez lors de l'utilisation d'un service spécifique, Yahoo! vous concède une licence personnelle, mondiale, non cessible, non exclusive et pendant toute la durée de votre utilisation des Services, d'utiliser le Logiciel sous sa forme exécutable sur un seul ordinateur à la fois (ou téléphone portable ou autre appareil assimilé permettant l'accès aux Services), étant entendu qu'il vous est interdit de copier, modifier, intégrer les Logiciels dans une œuvre dérivée, effectuer de l'ingénierie inverse (dans la mesure où Yahoo! s'engage à fournir, dans des délais raisonnables, les informations nécessaires à l'interopérabilité du Logiciel sur toute demande motivée et circonstanciée) ou d'user de toute autre méthode pour tenter d'accéder au code source ou aux protocoles des Logiciels. Yahoo! se réserve la faculté de corriger tout dysfonctionnement du Logiciel. Vous n'avez pas le droit de vendre, céder, sous-licencier, donner en garantie ou transmettre de toute autre manière les Logiciels. Vous vous engagez en outre à ne pas acheter, expédier, transporter, exporter, ou réexporter les Logiciels en dehors de l'Union européenne, sauf dans les cas autorisés par la loi. Vous acceptez de ne pas accéder aux Services par un autre moyen que par l'interface qui vous est fournie par Yahoo! à cet effet. Vous reconnaissez également que le Contenu compris dans des publicités, les informations qui vous sont présentées via les Services ou par des annonceurs tiers sont protégés par le droit d'auteur, le droit des marques, le droit des brevets, ou tout autre droit reconnu par la législation en vigueur. 17. GARANTIES Vous reconnaissez et acceptez expressément les points suivants. 1. Les Services, la plupart du temps gratuit, sont conçus pour répondre à l'usage non professionnel, raisonnable et normal du plus grand nombre des utilisateurs. En conséquence, Yahoo! n'apporte aucune garantie quant à la capacité des Services de répondre aux exigences, notamment de précision, d'exactitude, de fiabilité et de rapidité d'un service destiné à un usage professionnel ou d'un service destiné au stockage de données de valeur. 2. Eu égard à la nature évolutive des Services, aux contraintes notamment de maintenance et d'évolution technologique, la continuité des Services (sur le site Web ou le site Wap) s'élève à 97%. En cas d'interruption des Services, Yahoo! mettra en œuvre tous les moyens raisonnables pour y remédier dans les meilleurs délais. 3. Dans le cadre de ses services thématiques gratuits, Yahoo! fait ses meilleurs efforts pour vous apporter les informations et les données les plus récentes, telles qu'elles lui sont transmises par ses différents partenaires. Toutefois, Yahoo! ne peut garantir l'exactitude ni le caractère exhaustif de ces informations et ces données et vous invite à vous rapprocher en cas de difficulté des partenaires identifiés sur les pages de ces services selon les modalités définies à l'article 14. 4. Votre attention doit être tout particulièrement attirée sur cette absence de garantie si vous avez l'intention de créer ou d'utiliser un service pour recevoir ou demander des actualités, des messages, des alertes, ou toutes informations via les Services (et notamment les forums) concernant des sociétés, des cotations boursières, des investissements, ou des titres. En effet, aucun Contenu diffusé sur les Services n'est destiné à être utilisé pour effectuer des transactions ou prendre des décisions d'investissement. 5. Yahoo! n'apporte aucune garantie quant au Contenu hébergé ou échangé sur les Services par les utilisateurs de ces Services, et notamment dans les forums ou les groupes. En cas de contenu illicite, reportez vous à l'article 6 des TOS. 18. RESPONSABILITÉ La responsabilité de Yahoo! ne peut être engagée du fait de tiers, en particulier quant aux contenus ou Services Tiers fournis par des prestataires tiers, ou du fait de la présence de Contenu mis en ligne par les utilisateurs et accessibles sur les Services en l'absence de notification préalable. Yahoo! n'est en outre pas responsable des résultats de recherche apparaissant suite à l'activation de la boîte de recherche. La responsabilité de Yahoo! ne pourra être davantage engagée, sans que cette liste ne soit exhaustive, du fait de la perte de profits, de clientèle, de données ou informations stockées sur les Services dans le cadre d'un usage professionnel ou commercial, ni du fait de dommages indirects dans le cadre d'un usage à titre personnel, l'ensemble des utilisateurs étant par ailleurs invités à conserver une copie de sauvegarde de toutes les données et Contenus stockés sur les Services. Yahoo! ne pourra davantage être tenue responsable en cas d'ordres ou décisions d'investissement basés sur des informations contenues sur les Services ou accessible grâce au Site Yahoo! Il vous appartient de limiter l’étendue de votre préjudice dès la découverte de celui-ci en prenant les mesures appropriées. Vous acceptez de défendre et de dégager de toute responsabilité Yahoo! et ses filiales, membres de la direction, agents, sous-traitants, employés, partenaires, et concédants de licence vis-à-vis de toute réclamation ou plainte, y compris frais d’avocat et de justice, qui serait présentée sur la base des contenus que vous envoyez, stockez, publiez, transmettez, modifiez ou mettez à disposition d’une manière ou d’une autre via les Services, de votre utilisation des Services, de vos connexions aux Services, d’une infraction de votre part aux présentes TOS, d’une violation de votre part des lois applicables ou d’une atteinte de votre part aux droits d’une autre personne physique ou morale. Vous reconnaissez que le traitement technique et la transmission des Services, y compris les contenus que vous générez, peuvent impliquer les opérations suivantes : (a) des transmissions à travers différents réseaux et systèmes tiers ; et (b) des modifications pour conformité et adaptation aux exigences techniques des réseaux ou/et des équipements empruntés par lesdites transmissions. 19. COMMUNICATION AUX UTILISATEURS Yahoo! communique avec ses utilisateurs par les moyens appropriés, en fonction de leur nature ou de leur objet. Yahoo! privilégie les pages d'aide et, le cas échéant, les avertissements de bas de page, afin que les utilisateurs Yahoo! puissent distinguer au mieux les communications officielles des tentatives de piratage, de phishing ou de spam. 20. INFORMATIONS AFFÉRENTES AUX MARQUES DÉPOSÉES Vous reconnaissez et acceptez que toutes les marques Yahoo!, noms commerciaux, marques de service, logos et autres signes distinctifs ainsi que les noms de produits et services Yahoo! sont des marques étant la propriété de Yahoo! Inc. (ci-après collectivement dénommées les « Marques Yahoo! »). Sans autorisation expresse de Yahoo! Inc. ou d’un tiers autorisé par Yahoo! Inc., vous vous engagez à ne pas utiliser ou diffuser de quelque manière que se soit les Marques Yahoo! 21. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Yahoo! respecte les droits de propriété intellectuelle et nous vous demandons de les respecter tout autant. Si une atteinte est portée à vos droits de propriété intellectuelle sur un des services Yahoo!, signalez-nous cette atteinte selon les modalités exposées à l'adresse suivante : http://info.yahoo.com/legal/fr/yahoo/copyright/fr-fr/ 22. REGLES INTERNATIONALES EN MATIERE D’IMPORT EXPORT Du fait du caractère international de l’Internet, vous acceptez de vous conformer à toutes les règlementations nationales relatives aux comportements et à la licéité des contenus sur Internet. Toute utilisation des Services de Yahoo ! ainsi que tout transfert, envoi, téléchargement de logiciels, de technologies ou de donnée technique effectué à l’aide des services de Yahoo ! peuvent être soumis à la législation américaine ou à celles d’autres pays régissant l’import export. Vous acceptez de vous conformer à toutes les lois et règlementations applicables en matière d’import export, notamment et sans que cela soit exhaustif, aux règlementations de l’administration américaine chargée des exportations (pour plus d’informations http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html) ainsi qu’aux programmes de sanctions et de contrôles des Etats Unis (pour plus d’informations: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Progra ms.aspx). Plus particulièrement, vous déclarez et vous garantissez que (a) vous ne faites pas partie du gouvernement d’un pays référencé dans une liste interdisant l’exportation (pour plus d’informations:http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststoc heck.htm) ou que vous n’êtes pas membre d’un gouvernement interdit d’exporter par les règlementations en vigueur ; (b) vous ne communiquerez aucun logiciel, aucune technologie ou donnée technique grâce aux services de Yahoo ! à une personne ou à un pays n’étant pas autorisé à exporter ; (c) vous n’utiliserez pas les services de Yahoo ! à des fins d’utilisations militaires, nucléaires ou d’armement (missiles, armes biologiques, chimiques) telles que prohibées par la règlementation américaine sur l’exportation ; (d) vous ne transférerez pas ni ne téléchargerez ou transmettrez via les Services de Yahoo! tout logiciel, technologie ou donnée technique constitutif d’une violation de la législation américaine ou d’autres pays régissant l’import export. 23. DIVERS Outre les présentes TOS, vous pouvez également être soumis à des conditions d'utilisation additionnelles spécifiques à certains services, et/ou à des licences d'utilisation de logiciels, de Yahoo! ou de tiers partenaires et qui vous seront communiquées lorsque vous accédez à ces services, contenus ou logiciels. Vous devez également respecter les avertissements figurant sur les pages des Services, les guides d'utilisation ou chartes mentionnées selon les Services. Le défaut pour Yahoo! d'exercer les droits qui lui sont reconnus en application des présentes ne constitue pas une renonciation à faire valoir ces droits. Dans l'hypothèse où l'une quelconque des dispositions des présentes TOS serait annulée par une décision de justice, cette décision ne sera pas de nature à remettre en cause la validité des autres dispositions qui continueront de s'appliquer entre les parties. Les titres des articles n'ont qu'une valeur indicative. Le directeur de la publication est Madame Brigitte Cantaloube, Les présentes TOS et la relation entre Yahoo! et les utilisateurs sont soumises au droit français. 24. SERVICE CLIENTÈLE En cas de difficulté technique, vous trouverez dans les pages d'aide de chaque service les réponses aux questions les plus fréquemment posées, ainsi que des formulaires appropriés pour vous permettre d'obtenir réponse à des questions plus précises. Version 7.2 - Juin 2012 Copyright © 2013 Yahoo! - Tous droits réservés. Données personnelles | Conditions d'utilisation | Propriété intellectuelle Google Règles et principes * Présentation * Confidentialité * Conditions dâutilisation * Version actuellement en vigueur * Versions précédentes Conditions dâutilisation de Google Date de la dernière modification : 1 mars 2012 Bienvenue sur Google ! Merci dâavoir choisi nos produits et services (les « Services »). Les Services sont fournis par la société Google Inc. (ci-après « Google »), sise au 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ãtats-Unis. Lâutilisation de nos Services implique votre acceptation des présentes Conditions dâUtilisation. Nous vous invitons à les lire attentivement. Nos Services sont très variés : il se peut donc que des conditions additionnelles ou particulières à certains Services (p. ex. des conditions de limite dââge) sâappliquent. Ces conditions additionnelles seront mises à votre disposition avec les Services concernés. Si vous choisissez dâutiliser ces Services, vous acceptez que ces conditions additionnelles fassent alors également partie de votre engagement contractuel avec nous. Utilisation de nos Services Vous devez respecter les règles applicables aux Services que vous utilisez. Nâutilisez pas nos Services de façon impropre. Ne tentez pas, par exemple, de produire des interférences avec nos Services ou dây accéder en utilisant une méthode autre que lâinterface et les instructions que nous mettons à votre disposition. Vous ne devez utiliser nos Services que dans le respect des lois en vigueur, y compris les lois et réglementations applicables concernant le contrôle des exportations et ré-exportations. Nous pouvons suspendre ou cesser la fourniture de nos Services si vous ne respectez pas les conditions ou règlements applicables, ou si nous examinons une suspicion dâutilisation impropre. Lâutilisation de nos Services ne vous confère aucun droit de propriété intellectuelle sur nos Services ni sur les contenus auxquels vous accédez. Vous ne devez utiliser aucun contenu obtenu par lâintermédiaire de nos Services sans lâautorisation du propriétaire dudit contenu, à moins dây être autorisé par la loi. Ces Conditions dâUtilisation ne vous confèrent pas le droit dâutiliser une quelconque marque ou un quelconque logo présent dans nos Services. Vous nâêtes pas autorisé à supprimer, masquer ou modifier les notices juridiques affichées dans ou avec nos Services. Nos Services affichent des contenus nâappartenant pas à Google. Ces contenus relèvent de lâentière responsabilité de lâentité qui les a rendus disponibles. Nous pouvons être amenés à vérifier les contenus pour sâassurer de leur conformité à la loi ou à nos conditions dâutilisation. Nous nous réservons le droit de supprimer ou de refuser dâafficher tout contenu que nous estimons raisonnablement être en violation de la loi ou de notre règlement. Le fait que nous nous réservions ce droit ne signifie pas nécessairement que nous vérifions les contenus. Dès lors, veuillez ne pas présumer que nous vérifions les contenus. 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Protection de la vie privée et des droits dâauteur Les Règles de confidentialité de Google expliquent comment nous traitons vos données à caractère personnel et protégeons votre vie privée lors de votre utilisation de nos Services. En utilisant nos Services, vous acceptez que Google puisse utiliser ces données conformément à ces Règles de confidentialité de Google. Nous répondons aux notifications dâatteinte présumée aux droits dâauteur et désactivons les comptes des utilisateurs ayant plusieurs fois porté atteinte à ces droits, conformément à la procédure établie par la loi américaine dénommée « Digital Millennium Copyright Act ». Nous fournissons aux titulaires de droits dâauteur les informations nécessaires pour les aider à gérer leur propriété intellectuelle en ligne. Si vous pensez quâun utilisateur porte atteinte à vos droits dâauteur et que vous souhaitez nous en avertir, veuillez suivre les instructions disponibles dans notre Centre dâaide concernant la communication de notifications. Vous y trouverez également des informations sur les règles appliquées par Google concernant la réponse à de telles notifications. Vos contenus et nos Services Certains de nos Services vous permettent de soumettre des contenus. Vous conservez tous vos droits de propriété intellectuelle sur ces contenus. Ce qui est à vous reste à vous. En soumettant des contenus à nos Services, par importation ou par tout autre moyen, vous accordez à Google (et à toute personne travaillant avec Google) une licence, dans le monde entier, dâutilisation, dâhébergement, de stockage, de reproduction, de modification, de création dâÅuvres dérivées (des traductions, des adaptations ou dâautres modifications destinées à améliorer le fonctionnement de vos contenus par le biais de nos Services), de communication, de publication, de représentation publique, dâaffichage ou de distribution public desdits contenus. Les droits que vous accordez dans le cadre de cette licence sont limités à lâexploitation, la promotion ou à lâamélioration de nos Services, ou au développement de nouveaux Services. Cette autorisation demeure pour toute la durée légale de protection de votre contenu, même si vous cessez dâutiliser nos Services (par exemple, pour une fiche dâentreprise que vous avez ajoutée à Google Maps). 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Responsabilité pour nos Services Dans les limites permises par la loi, Google, ses fournisseurs et distributeurs, déclinent toute responsabilité pour les pertes de bénéfices, de revenus ou de données, ou les dommages et intérêts indirects, spéciaux, consécutifs, exemplaires ou punitifs. Dans les limites permises par la loi, la responsabilité totale de Google, de ses fournisseurs et distributeurs, pour toute réclamation dans le cadre des présentes Conditions dâUtilisation, y compris pour toute garantie implicite, est limitée au montant que vous nous avez payé pour utiliser les Services (ou, si tel est notre choix, pour que nous vous fournissions à nouveau ces Services). En aucun cas, Google, ses fournisseurs et distributeurs, ne seront tenus responsables pour toute perte ou dommage qui nâaurait pas été raisonnablement prévisible. Nous reconnaissons que, dans certains pays, vous pouvez jouir de certains droits en tant que consommateur. 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Nous publierons un avis de modification des conditions dâutilisation additionnelles dans le Service concerné. Les modifications ne sâappliqueront pas de façon rétroactive et entreront en vigueur au moins quatorze (14) jours après leur publication. Toutefois, les modifications spécifiques à une nouvelle fonctionnalité dâun Service ou les modifications apportées pour des raisons juridiques sâappliqueront immédiatement. Si vous nâacceptez pas les modifications apportées aux Conditions dâUtilisation dâun Service donné, vous devez cesser toute utilisation de ce Service. En cas de conflit entre ces Conditions dâUtilisation et des conditions dâutilisation additionnelles, ce sont ces dernières qui prévalent. Ces Conditions dâUtilisation régissent votre relation avec Google. Elles ne créent pas de droit pour des tiers bénéficiaires. Si vous ne respectez pas ces Conditions dâUtilisation et que nous ne prenons pas immédiatement de mesure à ce sujet, cela ne signifie pas que nous renonçons à nos droits (par exemple, à prendre une mesure ultérieurement). Sâil sâavère quâune condition particulière nâest pas applicable, cela sera sans incidence sur les autres conditions de ces Conditions dâUtilisation. Dans certains pays, des tribunaux pourraient refuser dâappliquer la loi de lâÃtat de Californie dans certains cas de litiges. Si vous résidez dans lâun de ces pays, les lois de votre pays sâappliqueront à tout litige résultant des présentes, en cas de non application de la loi de lâÃtat de Californie. Dans le cas contraire, vous reconnaissez que les éventuels litiges liés aux présentes Conditions dâUtilisation seront régis par les lois de lâÃtat de Californie, Ãtats-Unis, à lâexclusion des règles de conflit de lois de cet Ãtat. Si la justice de votre pays ne vous autorise pas à vous pourvoir devant les tribunaux du comté de Santa Clara, Californie, Ãtats-Unis, les litiges relevant des présentes seront portés devant les tribunaux compétents de votre lieu de résidence. Dans le cas contraire, toute action en justice liée aux présentes Conditions dâUtilisation ou aux Services relèvera exclusivement de la juridiction des tribunaux fédéraux ou des tribunaux dâÃtat du comté de Santa Clara, Californie, Ãtats-Unis. Google et vous-même acceptez par les présentes de vous soumettre à la compétence de ces tribunaux. Pour toute information sur la procédure à suivre pour contacter Google, veuillez consulter la page de prise de contact. [Français_______________________] * Google * à propos de Google * Règles de confidentialité et conditions dâutilisation Google * Google Maps * Centre d'aide * Autorisations relatives aux données géographiques * Conditions d'utilisation + Notices juridiques + Règles relatives aux photos et vidéos Conditions d'utilisation de Google Maps et de Google Earth Dernière mise à jour : 1er mars 2012 En téléchargeant, en installant, ou en utilisant le logiciel Google Earth, en accédant au service Google Maps ou en utilisant ce dernier (collectivement, les "Produits" ou "Services"), ou en accédant au contenu des Produits ou en l'utilisant, vous acceptez d'être lié par ce qui suit : (1) les Conditions d'utilisation de Google (les "Conditions d'utilisation universelles") ; (2) les conditions d'utilisation figurant sur notre page Notices juridiques (les "Notices juridiques") ; et (3) les conditions d'utilisation supplémentaires énoncées ci-dessous (les "Conditions d'utilisation supplémentaires"). Avant de continuer, veuillez lire chacun de ces trois documents, qui forment collectivement un contrat juridique entre vous et Google, et régissent votre utilisation des Produits. Collectivement, les Conditions d'utilisation universelles, les Notices juridiques et les Conditions d'utilisation supplémentaires sont dénommées "Conditions d'utilisation". Comme condition au téléchargement, à l'accès ou à l'utilisation des Produits, vous acceptez également les conditions d'utilisation des Règles de confidentialité de Google. 1. Utilisation des Produits. Google vous octroie une licence non exclusive et non transférable pour l'accès au service Google Maps, pour le téléchargement et l'utilisation du logiciel et du service Google Earth, ainsi que pour l'accès au Contenu (tel que défini ci-dessous) disponible des Produits, et ce, conformément aux Conditions d'utilisation. 2. Restrictions d'utilisation. Sauf dans le cas où vous avez reçu une autorisation écrite préalable de Google (ou, le cas échéant, du fournisseur d'un Contenu spécifique), vous n'êtes pas autorisé à : (a) copier, traduire, modifier ou créer des Åuvres dérivées du Contenu ni d'aucune partie de celui-ci ; (b) redistribuer, louer, publier, vendre, céder, commercialiser, transférer les Produits ou le Contenu, ni les mettre à la disposition de tiers ou concéder des sous-licences les concernant ; (c) pratiquer des opérations d'ingénierie inverse ou de décompilation, ou tenter d'extraire de quelque manière que ce soit le code source du Service ou d'une partie de celui-ci, sauf dans le cas où ces opérations sont requises ou autorisées expressément par les lois applicables ; (d) utiliser les Produits d'une façon telle que vous ou toute autre personne puissiez effectuer des téléchargements en nombre ou des envois groupés de Contenu, notamment, mais sans s'y limiter, s'il s'agit de coordonnées numériques (latitude ou longitude), d'images ou encore de données cartographiques visibles ; (e) supprimer, masquer ou modifier de quelque manière que ce soit un avertissement ou lien qui apparaît dans le Produit ou le Contenu ; ou (f) utiliser le Service ou le Contenu avec des produits, systèmes ou applications directement ou indirectement liés à (i) la navigation en temps réel ou au guidage routier (y compris, mais sans s'y limiter, avec un système de guidage routier par navigation GPS, synchronisé avec la position d'un dispositif utilisateur équipé d'un capteur) ; ou à (ii) des systèmes ou fonctions visant à contrôler de façon automatique ou autonome le comportement d'un véhicule ; (g) utiliser les Produits pour créer une base de données de lieux ou d'autres fiches d'établissement. 3. Conduite correcte et respect des réglementations et des règles Google. Vous reconnaissez être responsable de votre conduite et de votre contenu dans le cadre de l'utilisation des Produits, ainsi que de toute conséquence pouvant en découler. Vous vous engagez à n'utiliser les Produits qu'à des fins convenables et conformes aux Conditions d'utilisation et aux règles ou consignes applicables stipulées par Google. à titre d'exemple et sans limitation, vous vous engagez, dans le cadre de votre utilisation des Produits ou du Contenu, à ne pas : (a) diffamer, injurier, harceler, traquer, menacer autrui ni enfreindre de quelque autre manière les droits d'autrui (tels que les droits relatifs à la vie privée et à l'image) ; (b) mettre en ligne, publier, adresser par e-mail, transmettre ni rendre disponible de quelque autre manière un contenu inadéquat, diffamatoire, obscène ou illégal ; (c) mettre en ligne, publier, transmettre ou rendre disponible de quelque autre manière un contenu qui ne respecterait pas les droits sur les brevets, les marques commerciales, les droits d'auteur ou tout autre droit de propriété d'un tiers, sauf si vous êtes propriétaire des droits, si leur propriétaire vous a expressément autorisé à diffuser ce contenu, ou si vous êtes légalement autorisé à le diffuser ; (d) mettre en ligne, publier, adresser par e-mail, transmettre ni rendre disponible de quelque autre manière des messages, y compris ceux faisant la promotion de systèmes de vente pyramidale, les lettres-chaîne ou les messages commerciaux ou publicitaires perturbateurs ; (e) mettre en ligne, publier, adresser par e-mail, transmettre ni rendre disponible de quelque autre manière des contenus, messages ou communications enfreignant les lois applicables, les Conditions d'utilisation ou toute règle ou consigne applicable relative au Produit ; (f) télécharger un fichier posté par une personne pour lequel vous savez, ou êtes censé savoir, que la loi n'autorise pas la distribution par ce biais ; (g) usurper l'identité d'une autre personne physique ou morale, falsifier ou supprimer des mentions de droits d'auteur, des indications de droits de propriété ou des libellés concernant l'origine ou la source du Contenu des logiciels ou d'autres éléments ; (h) empêcher partiellement ou totalement un autre utilisateur d'utiliser les services ou Produits Google et d'en bénéficier ; (i) utiliser un robot d'indexation (spider), un renifleur/aspirateur de site, ou tout autre dispositif pour récupérer tout ou partie des services ou du Contenu Google, ou pour collecter des informations sur les utilisateurs à des fins non autorisées ; (j) soumettre un contenu prétendant ou impliquant faussement qu'il constitue un contenu cautionné ou parrainé par Google ; (k) créer des comptes utilisateur automatiquement ou à des fins détournées ou frauduleuses ; (l) fournir des informations de nature procédurale concernant des activités illégales ou faire la promotion de ce type d'informations ; (m) promouvoir la violence physique ou morale envers un groupe ou une personne ; ou (n) transmettre des virus, vers, défauts, chevaux de Troie ou tout autre élément de nature destructrice. 4. Contenu des Produits. Google Maps et Google Earth vous permettent d'accéder à tout un éventail de contenus et à les visualiser. Ces contenus englobent, notamment, mais sans s'y limiter, des photographies, des données cartographiques et de relief, des fiches d'établissement, des avis, des données de circulation et d'autres informations associées fournies par Google, ses concédants et ses utilisateurs (le "Contenu"). Par ailleurs, vous pouvez accéder à des contenus tiers mis à votre disposition dans les Produits par le biais de services Google tels que Google Gadgets. Vous reconnaissez et acceptez les conditions suivantes : (a) Les données cartographiques, les données de circulation, les itinéraires et le Contenu associés ne sont fournis qu'à titre indicatif. Les conditions météorologiques, des travaux, des déviations ou d'autres perturbations peuvent être à l'origine de divergences entre les résultats indiqués et les conditions de circulation ou les itinéraires réels. Vous devez donc faire preuve de discernement dans l'utilisation de ce Contenu. (b) Une partie du Contenu est concédée sous licence de tiers, y compris, mais sans s'y limiter, sous licence de TomTom Global Content BV ("TomTom"), et est protégée par des droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle, concédés sous licence ou détenus par TomTom et/ou d'autres tiers. Vous serez tenu responsable de toute copie ou divulgation non autorisée de ce Contenu. Votre utilisation du Contenu TomTom, y compris, mais sans s'y limiter, son impression et son utilisation dans le cadre de documents à caractère commercial ou promotionnel, est soumise à des restrictions supplémentaires figurant dans les Notices juridiques. 5. Conditions supplémentaires relatives à Google Earth. Le logiciel Google Earth est soumis aux contrôles à l'exportation imposés par les Ãtats-Unis. En utilisant le logiciel Google Earth, vous vous engagez à ne le faire que dans un cadre légal, convenable et conforme aux présentes Conditions d'utilisation. En particulier, vous vous engagez à respecter toutes les lois et réglementations applicables en matière d'exportation et de réexportation, notamment les réglementations Export Administration Regulations ("EAR") imposées par le ministère du Commerce des Ãtats-Unis, ainsi que les sanctions commerciales et économiques du Bureau du contrôle des avoirs étrangers, une émanation du ministère du Trésor des Ãtats-Unis. 6. EXCLUSION DE GARANTIES ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITÃ. (a) GOOGLE ET SES CONCÃDANTS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOMTOM ET SES FOURNISSEURS) NE FORMULENT AUCUNE ASSERTION NI GARANTIE QUANT à L'EXACTITUDE OU à L'EXHAUSTIVITà DU CONTENU OU DES PRODUITS. (b) CONFORMÃMENT à LA SECTION âGARANTIES ET CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÃâ DES CONDITIONS D'UTILISATION UNIVERSELLES DE GOOGLE, GOOGLE ET SES CONCÃDANTS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOMTOM ET SES FOURNISSEURS) EXCLUENT TOUTE GARANTIE EN RELATION AVEC LE CONTENU ET LES PRODUITS, ET NE PEUVENT ÃTRE TENUS RESPONSABLES DE QUELQUE DOMMAGE OU DE QUELQUE PERTE RÃSULTANT DE L'UTILISATION DU CONTENU OU DES PRODUITS. 7. Droits restreints du gouvernement des Ãtats-Unis. Si le gouvernement des Ãtats-Unis accède aux Produits ou les utilise, de façon directe ou par l'intermédiaire d'un tiers, cette utilisation est soumise aux conditions supplémentaires mentionnées dans la section relative aux utilisateurs finaux du gouvernement des Ãtats-Unis, dans notre page Notices juridiques . * Google * à propos de Google * Règles de confidentialité et conditions dâutilisation #alternate CommentCaMarche.net Actualité CommentCaMarche Recherche Rechercher__________ OK * Inscrivez-vous * Plan * Langue + Français + Allemand + Anglais + Espagnol + Italien + Portugais * Connexion Identification Identifiant ____________________ Mot de passe ( oublié ? ) ____________________ Connexion * High-Tech * Santé-Médecine * Droit-Finances CommentCaMarche / Twitter CommentCaMarche / Facebook * Accueil * Forum * Astuces * Télécharger * Actualités * Dossiers * Guide d'achat * Sélection de sites * Notices * Emploi * Entreprise Rejoignez la communauté Inscrivez-vous * Accueil > * Dossiers > * [ Comment Ca Marche ] > * Guide d'utilisation > * Conditions générales d'utilisation * Imprimer Conditions générales d'utilisation IFRAME: http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.commentc amarche.net%2Fcontents%2Fccmguide%2Fcgu-conditions-generales.php3&layou t=button_count&send=true&show_faces=false&&action=like&font=verdana&col orscheme=light&height=22 IFRAME: //platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http://www.comment camarche.net/contents/ccmguide/cgu-conditions-generales.php3&via=commen tcamarche&text= Allgemeine Nutzungsbedingungen DE General Terms and Conditions of Use US Términos y condiciones generales de uso ES Conditions générales d'utilisation FR Condizioni generali d'uso IT Condições gerais de utilização BR Janvier 2013 * Objet * Mentions légales * Définitions * Accès au service * Propriété intellectuelle * Données personnelles * Limites de responsabilité * Liens hypertextes * Force majeure * Evolution du présent contrat * Durée et résiliation * Droit applicable et juridiction compétente Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les modalités de mise à disposition des services du site CommentCaMarche.net, ci-après nommé « le Service » et les conditions d'utilisation du Service par l'Utilisateur. Tout accès et/ou Utilisation du site www.commentcamarche.net suppose l'acceptation et le respect de l'ensemble des termes des présentes Conditions et leur acceptation inconditionnelle. Elles constituent donc un contrat entre le Service et l'Utilisateur. Dans le cas où l'Utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes conditions générales, il lui est demandé de renoncer à tout usage du Service. Mentions légales Le site CommentCaMarche.net est édité par : Quidea, 69/71 Avenue Pierre Grenier - 92517 Boulogne-Billancourt Tél: +33 1 47 79 50 00 SAS au capital de 57 600,00 euros Nanterre B 453 986 960 Président : Howto Media Group. Le directeur de la publication est Jean-François Pillou. Quidea est une société du groupe Howto Media Group (nom commercial CCM Benchmark Group), Société Anonyme au capital de 1 893 212,05 euros, 69/71 Avenue Pierre Grenier - 92517 Boulogne-Billancourt Nanterre B 512 085 630 Le site CommentCaMarche.net est hébergé par : Equinix France 114 rue Ambroise Croizat 93200 SAINT DENIS SAS au capital de 23 510 900,40 EUR RCS : Bobigny B 429 840 853 Définitions * Utilisateur : L'Utilisateur est toute personne qui utilise le Site ou l'un des services proposés sur le Site. * Contenu Utilisateur : Le terme « Contenu Utilisateur » désigne les données transmises par l'Utilisateur dans les différentes rubriques du Site. * Membre : Le terme « Membre » désigne un utilisateur identifié sur le site. * Identifiant : Le terme « Identifiant » recouvre les informations nécessaires à l'identification d'un utilisateur sur le site pour accéder aux zones réservées aux membres. * Mot de passe : Le « Mot de passe » est une information confidentielle, dont l'Utilisateur doit garder le secret, lui permettant, utilisé conjointement avec son Identifiant, de prouver l'identité. Accès au service Le Service est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant d'un accès à internet. Tous les coûts afférents à l'accès au Service, que ce soient les frais matériels, logiciels ou d'accès à internet sont exclusivement à la charge de l'utilisateur. Il est seul responsable du bon fonctionnement de son équipement informatique ainsi que de son accès à internet. Certaines sections du site sont réservées aux Membres après identification à l'aide de leur Identifiant et de leur Mot de passe. CommentCaMarche se réserve le droit de refuser l'accès au Service, unilatéralement et sans notification préalable, à tout Utilisateur ne respectant pas les présentes conditions d'utilisation. Quidéa met en oeuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un accès de qualité au Service, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir. Quidéa ne peut, en outre, être tenue responsable de tout dysfonctionnement du réseau ou des serveurs ou de tout autre événement échappant au contrôle raisonnable, qui empêcherait ou dégraderait l'accès au Service. Quidéa se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier sans préavis l'accès à tout ou partie du Service, afin d'en assurer la maintenance, ou pour toute autre raison, sans que l'interruption n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation. Propriété intellectuelle Les textes et illustrations dont la mention le précise sont soumis à la licence Creative Commons et peuvent sous certaines conditions être reproduits, distribués ou modifiés et ce, sans nécessairement en demander l'autorisation. « CommentCaMarche » et « Quidéa » sont des marques déposées de Quidéa. Toute reproduction non autorisée de ces marques, logos et signes distinctifs constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales. Le contrevenant s'expose à des sanctions civiles et pénales et notamment aux peines prévues aux articles L. 335.2 et L. 343.1 du code de la Propriété Intellectuelle. L'Utilisateur est seul responsable du Contenu Utilisateur qu'il met en ligne via le Service, ainsi que des textes et/ou opinions qu'il formule. Il s'engage notamment à ce que ces données ne soient pas de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de tiers quels qu'ils soient. A ce titre, il garantit Quidéa contre tous recours, fondés directement ou indirectement sur ces propos et/ou données, susceptibles d'être intentés par quiconque à l'encontre de Quidéa. Il s'engage en particulier à prendre en charge le paiement des sommes, quelles qu'elles soient, résultant du recours d'un tiers à l'encontre de Quidéa, y compris les honoraires d'avocat et frais de justice. 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L'Utilisateur a la possibilité d'exercer ce droit : * sur le site, dans l'Espace membres ; * en utilisant le formulaire de contact mis à sa disposition ; * en rentrant directement en contact par l'adresse suivante : contact@commentcamarche.net. Limites de responsabilité Le site CommentCaMarche.net est un site d'information sur les nouvelles technologies et en particulier sur les sujets touchant à l'informatique. Les informations diffusées sur le site CommentCaMarche.net proviennent de sources réputées fiables. Toutefois, Quidéa ne peut garantir l'exactitude ou la pertinence de ces données. En outre, les informations mises à disposition sur ce site le sont uniquement à titre purement informatif et ne sauraient constituer en aucun cas un conseil ou une recommandation de quelque nature que ce soit. En conséquence, l'Utilisation des informations et contenus disponibles sur l'ensemble du site, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Quidéa, à quelque titre que ce soit. L'Utilisateur est seul maître de la bonne utilisation, avec discernement et esprit, des informations mises à sa disposition sur le Site. Par ailleurs, l'Utilisateur s'engage à indemniser Quidéa de toutes conséquences dommageables liées directement ou indirectement à l'usage qu'il fait du Service. L'accès à certaines sections du site CommentCaMarche.net nécessite l'utilisation d'un Identifiant et d'un Mot de passe. Le Mot de passe, choisi par l'utilisateur, est personnel et confidentiel. L'utilisateur s'engage à conserver secret son mot de passe et à ne pas le divulguer sous quelque forme que ce soit. L'utilisation de son Identifiant et de son Mot de passe à travers internet se fait aux risques et périls de l'Utilisateur. Il appartient à l'Utilisateur de prendre toutes les dispositions nécessaires permettant de protéger ses propres données contre toute atteinte. Quidéa s'engage néanmoins à mettre en place tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des données transmises. L'Utilisateur est informé qu'un ou plusieurs cookies, ne contenant aucune information personnelle, pourront être placés sur son disque dur afin d'assurer son identification. L'Utilisateur admet connaître les limitations et contraintes propres au réseau internet et, à ce titre, reconnaît notamment l'impossibilité d'une garantie totale de la sécurisation des échanges de données. Quidéa ne pourra pas être tenue responsable des préjudices découlant de la transmission de toute information, y compris de celle de son identifiant et/ou de son mot de passe, via le Service. Quidéa ne pourra en aucun cas, dans la limite du droit applicable, être tenue responsable des dommages et/ou préjudices, directs ou indirects, matériels ou immatériels, ou de quelque nature que ce soit, résultant d'une indisponibilité du Service ou de toute Utilisation du Service. Le terme « Utilisation » doit être entendu au sens large, c'est-à-dire tout usage du site quel qu'il soit, licite ou non. L'Utilisateur s'engage, d'une manière générale, à respecter l'ensemble de la réglementation en vigueur en France. Liens hypertextes CommentCaMarche.net propose des liens hypertextes vers des sites web édités et/ou gérés par des tiers. Dans la mesure où aucun contrôle n'est exercé sur ces ressources externes, l'Utilisateur reconnaît que Quidéa n'assume aucune responsabilité relative à la mise à disposition de ces ressources, et ne peut être tenue responsable quant à leur contenu. Force majeure La responsabilité de Quidéa ne pourra être engagée en cas de force majeure ou de faits indépendants de sa volonté. Evolution du présent contrat Quidéa se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions du présent contrat à tout moment. Il est ainsi conseillé à l'Utilisateur de consulter régulièrement la dernière version des Conditions d'Utilisation disponible sur le site www.commentcamarche.net. Durée et résiliation Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de l'Utilisation du Service par l'Utilisateur. Droit applicable et juridiction compétente Les règles en matière de droit, applicables aux contenus et aux transmissions de données sur et autour du site, sont déterminées par la loi française. En cas de litige, n'ayant pu faire l'objet d'un accord à l'amiable, seuls les tribunaux français du ressort de la cour d'appel de Paris sont compétents. A voir également * Conditions générales d'utilisation * Cgu * Conditions d'utilisation * Conditions générales de vente » Forum - Webmaster * Iphone probléme app store (Résolu) » Forum - IPhone * Les conditions générales de vente pour un site d'e-commerce » Conseils pratiques - e-administration * Modèle de conditions générales de vente » Forum - Webmaster * Site web pro : mentions légales et formulaire de contact » Conseils pratiques - e-communication Communautés d'assistance et de conseils. * Forum Vos droits sur internet * Forum Mobile * Forum SFR Allgemeine Nutzungsbedingungen Allgemeine Nutzungsbedingungen General Terms and Conditions of Use General Terms and Conditions of Use Términos y condiciones generales de uso Términos y condiciones generales de uso Condizioni generali d'uso Condizioni generali d'uso Condições gerais de utilização Condições gerais de utilização IFRAME: http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.commentc amarche.net%2Fcontents%2Fccmguide%2Fcgu-conditions-generales.php3&layou t=button_count&send=true&show_faces=false&&action=like&font=verdana&col orscheme=light&height=22 IFRAME: //platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http://www.comment camarche.net/contents/ccmguide/cgu-conditions-generales.php3&via=commen tcamarche&text= Ce document intitulé « Conditions générales d'utilisation » issu de CommentCaMarche (www.commentcamarche.net) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement. Conseils de rédaction Licence d'utilisation * Guide d'utilisation + Introduction + Contributions + Navigation + Équipe + Forum o Guide d'utilisation + Charte o Charte d'utilisation o Community Management o Principes de modération o Législation o Neutralité o Respect d'autrui o Conseils de rédaction + Mentions légales o Conditions générales o Licence d'utilisation + Partenariats o CCM sur votre site o Etablir un lien Dossier à la une Passage au tout numérique : quel coût pour les particuliers ? * Passage au tout numérique : quel coût pour les particuliers ? Combien cela coûte-t-il au total ? Quelles aides apportent l'état et les acteurs du marché pour alléger cette charge non choisie ? Tous les détails sur Commentçamarche.net. 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Il détermine les modalités d'application des principes énoncés dans la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 et s'appuie sur les décrets 85-924 du 30 août 1985, 2000-620 et 2000-633 de juillet 2000, ainsi que sur la circulaire 2000-105 du 11 juillet 2000. Il définit les règles de fonctionnement de la Communauté Educative en application de principes fondamentaux, admissibles par tous: - respect des principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse, incompatibles avec toute forme de propagande ; - devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et dans ses convictions ; - respect mutuel entre élèves et adultes, et des élèves entre eux, qui constitue un des fondements de la vie collective ; - garantie de protection contre toute agression physique ou morale, et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence, sous quelque forme que ce soit, et d'en réprouver l'usage ; - obligation, pour chaque élève, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par l'établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent ; - apprentissage de la citoyenneté par la prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités à caractère éducatif. Le Chef d'établissement a pour mission de le faire respecter et de le porter à la connaissance de tous les membres de la collectivité scolaire, élèves, personnels de l'établissement, parents d'élèves : ces derniers déclarent en avoir pris connaissance. L'élève en le signant s'engage à le respecter. Son application fait appel au sens des responsabilités de chacun dans le respect des principes fondamentaux du service public. I - DEVOIRS DES ELEVES 1. Ponctualité Horaires d'ouverture des portails Portail 36, avenue Carnot : 7h30 - 21h Portail du bas de l'avenue Carnot : 7h30-8h05 ; 15h55-16h05 ; 16h55-24h Portail rue d'Amboise : 7h30-8h15 ; 11h35-12h15 ; 15h55-16h15 ; 16h55-17h15 Les élèves sont accueillis au collège à partir de 7heures 30. Horaires des cours du Collège 8h /8h55 - 9h / 9h55 ( récréation de 9h55 à 10h 05) 10h 05 /11h - 11h 05/ 12h 14h /14h55 - 15h/ 15h 55 (récréation de 15h 55 à 16h 05) 16h 05 - 17h. Les élèves externes et demi- pensionnaires doivent arriver au Collège dix minutes avant le début du premier cours. L'accès aux bâtiments se fait à la première sonnerie du matin (7h 55) et de l'après-midi (13h 55). Les élèves viennent alors se ranger à la porte de la salle de cours. Aucun retard ne sera toléré à la reprise des cours le matin et l'après-midi, après les récréations ou aux interclasses. - Tout élève arrivant en retard doit également se présenter au bureau du Conseiller Principal d'Education qui notera celui-ci sur le carnet de correspondance. Selon l'importance du retard, le service Vie Scolaire jugera de l'opportunité d'envoyer ou non l'élève en cours ; le service de permanence pourra toujours accueillir un élève. En cas de retards répétés, ou sans motif valable, des sanctions pourront être prises. 2. Assiduité et obligations scolaires - Cours et activités - Chaque élève doit participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité, dans le cadre de l'emploi du temps, y compris en cas de changement d'horaire ou de rattrapage : cours, travaux dirigés, Itinéraire de Découverte, cours de soutien pour lequel ils ont été désignés, séance de Vie de Classe ou d'information relative à l'Orientation etc. - Un enseignant peut exiger le rattrapage d'un contrôle en cas d'absence justifiée ou non. - Lorsqu'un élève et sa famille ont choisi un enseignement optionnel, celui-ci devient obligatoire pour l'année scolaire, voire le cycle central (pour le latin). Seule une décision du chef d'établissement, après consultation du Conseil des Professeurs, peut l'interrompre. - Les différentes tâches scolaires inhérentes aux études (préparations, recherches documentaires, exercices, apprentissage de leçons, contrôles des connaissances etc... ) sont exigibles par le professeur qui peut sanctionner les manquements à leur exécution. - Les élèves se doivent de venir en classe avec le matériel requis ; en cas d' oubli répété la punition relève de l'appréciation du professeur. -Tout élève qui a été absent ne peut rentrer en classe sans présenter au Service Vie Scolaire l'attestation des parents indiquant le motif de l'absence. - EPS - Pour les cours d'Education Physique et Sportive , une tenue de sport est exigée (vêtements, chaussures ) bijoux et piercings sont interdits. Ces cours ne pouvant se dérouler tous dans l'enceinte de l'établissement, le déplacement des élèves concernés se fera en autobus ou à pied . - La notion d'inaptitude se substitue depuis l'arrêté du 13 septembre 89 à celle de dispense. Celle - ci peut être totale ou partielle, annuelle ou de durée limitée. Pour une inaptitude d'une durée supérieure à 3 mois, le médecin scolaire est destinataire du certificat médical. Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet rétroactif. - Les élèves présentent à la Vie Scolaire, puis au professeur d'EPS, la demande d'exemption exceptionnelle (de courte durée) signée des parents. Ils restent présents au cours d'EPS, si le professeur estime que l'élève peut assister au cours avec certains aménagements ; sinon, ils sont accueillis en permanence. - Au delà de deux exemptions ponctuelles consécutives, et pour toute inaptitude nécessitant au moins 2 semaines consécutives d'exemption , un certificat médical sera fourni par la famille. - Etudes et organisation du « midi - deux » - Les externes sont autorisés à quitter l'établissement après le dernier cours du matin ou de l'après midi. - Les demi-pensionnaires quittent l'établissement après le dernier cours de la journée ; ils n'ont pas le droit de le quitter pendant le midi-deux, sauf demande écrite, préalable, d'autorisation de sortie. Cette demande sera examinée par le chef d'établissement ou le CPE qui pourra, selon les cas, refuser ou modifier les heures de sortie demandées. - L'étude, avant ou après le repas (12h- 12h45 ou 12h 45 - 13h30) , est obligatoire pour les demi-pensionnaires ayant deux heures libres consécutives. Ils peuvent se rendre au CDI ou au Foyer du Collège selon le nombre de places disponibles. - Ils peuvent entreposer leur cartable dans une salle fermée ou dans les casiers réservés à cet effet (6ème et 5ème ) à l'heure du déjeuner. 3. Contrôle des absences - En cas d'absence, les parents doivent avertir immédiatement par téléphone le bureau de la Vie scolaire (tél. : 04.73.98.26.68. ou le 04.73.98.26.59. pour les situations particulières), puis confirmer par écrit. La gestion informatisée des contrôles étant rigoureuse, l'établissement se réserve le droit de contacter les parents par téléphone, y compris sur leurs lieux de travail. Un certificat médical peut être demandé par l'Administration après une absence supérieure à 15 jours. II - PUNITIONS ET SANCTIONS (B.O. n° 8 du 13 juillet 2000 - Mise en conformité adoptée à l'unanimité par le Conseil d'Administration du 23 novembre 2000). - Punitions : Elles constituent une réponse immédiate en cas de perturbation, de manquement aux obligations de l'élève : assiduité - ponctualité - travail scolaire ou de non-respect du règlement... Elles peuvent être proposées par tous les personnels de l'établissement sous couvert de la responsabilité et de l'appréciation du Chef d'établissement. Elles sont : - Mises en garde orales. - Obligation de présenter des excuses orales ou écrites. - Mises en garde écrites sur le carnet. - Devoir supplémentaire. - Convocation des responsables de l'élève. - Mise en retenue (de 1 à 4 heures) le mercredi à partir de 13 h. Elle est obligatoire et prime sur les activités personnelles. - Exclusion ponctuelle de cours ; exceptionnelle, elle ne peut être justifiée que par un manquement grave et donne systématiquement lieu à une information écrite aux CPE, au Chef d'établissement et aux parents. - Sanctions : Elles sont prononcées par le chef d'établissement à la suite d'atteintes aux personnes ou aux biens ou de manquements graves aux obligations des élèves, en particulier de refus de faire une punition. Des mesures de prévention, de réparation ou d'accompagnement peuvent être prononcées par le Chef d'Etablissement en complément de toute sanction. Les sanctions peuvent prendre les formes suivantes : - Avertissement travail et/ou avertissement conduite. - Alternatives au Conseil de Discipline (Ex: commission éducative et disciplinaire). - Exclusion temporaire de 1 à 8 jours avec réalisation de travaux scolaires et présence ou non au collège. - Passage en Conseil de discipline local ou départemental avec une décision pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive. Punitions et sanctions ne sont pas obligatoirement hiérarchisées. III - DROITS DES ELEVES 1. Droits individuels Tout élève a droit au respect de son intégrité physique et de sa liberté de conscience. Il a également droit au respect de son travail et de ses biens. Il peut exprimer son opinion à l'intérieur de l'établissement, tant qu'il reste dans les limites du respect d'autrui et dans un esprit de tolérance. 2. Droits collectifs - Expression Les élèves disposent de la liberté d'expression dans le respect des principes de pluralité et de neutralité. Ce droit s'exerce essentiellement par l'intermédiaire des délégués. Deux délégués d'élèves sont élus dans chaque classe au début de l'année scolaire. Ils représentent leurs camarades et sont, en particulier, les intermédiaires entre les professeurs, les personnels de direction et d'éducation et les élèves de la classe. Ces délégués élisent leurs représentants au Conseil d'Administration de l'Etablissement. - Réunion Les élèves peuvent se réunir en assemblée dont les lieux, dates et heures seront fixés - en-dehors des heures de cours - en accord avec l'Administration. - Association Les élèves peuvent adhérer librement aux associations (FSE, UNSS ...) existant au sein de l'établissement en conformité avec la loi du 1er juillet 1901 et sont représentés dans leur bureau;ils peuvent, dans ce cadre, être à l'initiative de projets et d'activités extra-scolaires. - Affichage Tout document faisant l'objet d'un affichage doit être préalablement soumis à l'autorité du Chef d'établissement ou de son représentant. IV - COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES - Suivi des élèves et évaluation Carnet de correspondance - Le carnet de correspondance est le lien entre la famille et l'équipe pédagogique : demande de rendez-vous, remarques sur le travail, résultats, comportement en classe, organisation du suivi et de l'approfondissement, information sur l'orientation, relevé mensuel des notes. - L'élève a toujours sur lui son Carnet de Correspondance et est capable de le présenter à toute demande des professeurs ou de l'Administration. Après une absence, il doit montrer son carnet aux professeurs, visé par le service Vie scolaire . - Toute modification à l'emploi du temps : cours déplacé, devoir hors des heures normales de cours, heure de vie scolaire, absence prévue d'un professeur pour un stage etc... est mentionnée par l'élève dans le carnet de correspondance et signée par les parents. Suivi des élèves - Les devoirs rendus, le carnet de correspondance, les bulletins, le cahier de texte, si besoin, l'emploi du temps, permettent aux parents de contrôler régulièrement le travail et les résultats de leur enfant. - Les parents peuvent joindre en permanence, par téléphone, la Conseillère Principale d'Education pour tout problème relatif à la vie scolaire. - Les bulletins trimestriels sont adressés à la famille avec les observations des professeurs pour chaque matière et une évaluation des résultats. - Les parents doivent dater et apposer leur signature sur tous les relevés de notes, collés par les élèves dans le carnet de correspondance. - En cas de difficultés, il est conseillé aux parents de ne pas attendre la fin de l'année pour venir trouver le professeur principal , le Chef d'Etablissement ou les professeurs car il serait trop tard pour redresser la situation. - Espace numérique de travail et Internet Les familles peuvent accéder au cahier de textes de la classe de leur enfant par Internet (http://www.citescolaire.blaisepascal.fr). Les codes d'accès leur sont communiqués à la rentrée. Les familles et les élèves sont invités à consulter le site Internet de l'établissement qui diffuse de nombreuses informations sur l'organisation de l'établissement, les enseignements et les projets développés par les équipes pédagogiques (http://www3.ac-clermont.fr/etabliss/college-blaise). - Orientation Décret n° 90 484 du 14 juin 1990. - La décision d'orientation ou de redoublement est prise par le Chef d'Etablissement (ou son représentant) au vu des demandes de la famille et sur proposition du Conseil de Classe. - Les propositions de passage de classe et d'orientation des élèves de 6e, 4e et 3e seront communiquées aux familles dès la fin du Conseil de Classe par l'intermédiaire des délégués. - En cas de désaccord entre le choix des familles et la décision d'orientation du Chef d'Etablissement, la famille sera obligatoirement reçue par ce dernier . Si la famille souhaite faire appel, elle a la possibilité d'être entendue par la Commission d'Appel. Le délai de réflexion laissé à la famille est de trois jours ouvrables. Au-delà, elle accepte implicitement la décision d'orientation prise par le Chef d'établissement. V - VIE SCOLAIRE ET COMMUNAUTE EDUCATIVE 1 - Respect des personnes et des biens Respect des personnes - Dans tous les cas, un comportement correct et réservé s'impose: attitude, tenue vestimentaire, langage, etc. - Le chewing-gum, ainsi que la consommation d' aliment ou de boisson, sont interdits à l'intérieur des locaux. - Les élèves doivent avoir la tête découverte dans les locaux, sauf prescription médicale particulière. Cette disposition s'applique aussi à toutes activités pédagogiques en dehors des locaux (Ex: visites de musées, sorties théâtre, cinéma etc.). « Conformément aux dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu'un élève méconnaît l'interdiction posée à l'alinéa précédent, le chef d'établissement organise un dialogue avec cet élève avant l'engagement de toute procédure disciplinaire. » - L'usage du tabac est interdit dans l'enceinte de la cité scolaire. - Toute introduction dans l'enceinte du Collège d'objets dangereux (couteau, cutter, pointeur laser etc... ) est formellement interdite. - Toute prise de photos est interdite sauf autorisation préalable du Chef d'établissement. - Les téléphones portables et les baladeurs ne sont pas conseillés dans l'établissement. Leur utilisation est interdite à l'intérieur des locaux. Des sanctions seront prises en cas de sonnerie. - La distribution de tracts et la propagande politique ou religieuse sont interdites. Les signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination, sont également interdits. - Sont interdits aussi les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d'assiduité et de sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d'autres élèves, de perturber le déroulement des activités d'enseignement ou de troubler l'ordre dans l'établissement. Respect des biens - Les installations et le matériel scolaire doivent être respectés. Tout bris ou dégradation - même involontaire - des locaux, du matériel ou du mobilier scolaire entraîne le remboursement des dégâts commis (circulaire du 1er juillet 1961). - Les élèves ne doivent apporter ni objets de valeur, ni bijoux au Collège et limiter au strict minimum les sommes dont ils sont porteurs. - Les objets trouvés sont déposés au bureau du Conseiller Principal d'Education ; non réclamés avant les grandes vacances, ils seront donnés à des associations caritatives. 2 - Hygiène et sécurité Le respect du matériel et des locaux est l'affaire de tous. - Entrées et sorties - L'accès de la cité scolaire est strictement réservée aux personnels, élèves inscrits aux Collège et Lycée, parents d'élèves(décret n°96378 du 6 mai 96). - Des parkings sont réservés aux deux-roues, ils ne peuvent être surveillés : l'antivol est donc recommandé. Les élèves doivent couper le moteur de leur engin et aller à pied dès le franchissement de l'entrée. - La responsabilité de l'établissement s'exerce aussi sur les abords immédiats. o Les élèves circulant dans l'établissement pendant les heures de cours (passage nécessaire à l'infirmerie ou exclusion exceptionnelle d'un cours) doivent toujours être accompagnés par un des délégués de la classe et passent par le bureau des CPE. o Les élèves ne doivent en aucun cas stationner dans les couloirs pendant les récréations. A la fin des cours, ils quittent les lieux en évitant toute bousculade particulièrement dans les escaliers. o Couloirs et halls : Les élèves ne doivent pas laisser traîner leurs cartables dans les passages. o Ils n'ont pas à ouvrir les fenêtres des corridors et doivent se déplacer sans courir dans les bâtiments. o Dans les cours de travaux pratiques, ou à l'atelier, ils doivent respecter les consignes de sécurité données par les professeurs. o Les jeux violents et bruyants, les glissades et les jets de boules de neige ou autres projectiles sont interdits. Le matériel de sport installé dans la cour ne doit pas servir à d'autres fins que son utilisation fonctionnelle. - Prévention des incendies - Les abords des entrées de l'établissement, hall compris, doivent être dégagés . - Tout le personnel du Collège et les élèves sont tenus de prendre connaissance des consignes données en cas d'incendie et de s'y conformer strictement. Ces consignes sont affichées dans toutes les salles. - Le professeur chargé de l'enseignement de l'Education Civique les lira à tous les élèves en début d'année. - Assurances Elles ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées car indispensables pour les activités facultatives. Les familles peuvent assurer leurs enfants auprès d' une Compagnie de leur choix. L'assurance de l'année précédente couvre généralement l'enfant pour le premier mois de l'année scolaire. Tout accident doit être signalé immédiatement au bureau du Conseiller d'Education. Les déclarations auprès des Assurances sont à faire dans les 48 heures. - Accidents en EPS En cas d'accident survenant en EPS, une déclaration doit être faite aussitôt. Les élèves doivent signaler immédiatement à leur professeur d'EPS tout choc ou traumatisme qu'ils subissent lors d'une activité et qui pourrait avoir échappé à l'attention du professeur. 3 - Sorties et activités pédagogiques - Sorties pédagogiques ; voyages ; stages d'observation en entreprise L'autorisation parentale ainsi qu'une assurance scolaire sont obligatoires pour toutes les sorties des élèves et les voyages collectifs. Lorsque des élèves sortent de l'établissement, pour des visites , des spectacles, des activités culturelles ou sportives, des voyages (en France ou à l'étranger) ou des stages en entreprise, le règlement intérieur continue de s'appliquer. - Activités socio-éducatives Le choix de s'inscrire à une activité : chorale, échecs, escalade, théâtre, etc. vaut engagement pour l'année. - Utilisation d'Internet Les élèves ne peuvent utiliser les installations informatiques qu'avec l'autorisation et sous le contrôle des professeurs. Ils s'engagent à se limiter aux recherches demandées ou cautionnées par ceux-ci, sous peine de sanctions. 4 - Services internes - Centre de documentation et d'information L'objectif du Centre de documentation et d'information est de favoriser l'accès aux livres et aux moyens informatiques et l'apprentissage du travail en autonomie. Les élèves peuvent également être accueillis au CDI par le Professeur documentaliste dans des créneaux définis par celui - ci . Ils sont tenus de déposer leur sac en arrivant dans les étagères prévues à cet effet et d'inscrire leur nom sur le registre. Les manuels scolaires prêtés par le Collège sont gérés par le Professeur documentaliste ; en cas de perte ou de dégradation de ces manuels (ou d'un livre emprunté) les familles devront en fin d'année remettre en état les manuels ou les remplacer. Afin de permettre aux élèves de réfléchir à la construction d'un projet personnel, le CDI met à leur disposition des informations concernant l'orientation, les formations et les métiers. Une permanence est par ailleurs assurée par un conseiller d'orientation psychologue selon des horaires qui sont communiqués aux élèves en début d'année. - Les services médico-sociaux - Les élèves souffrants doivent être accompagnés par un délégué à l'infirmerie munis de leur carnet de correspondance où sera noté leur passage. Dans la mesure du possible, ils passent d'abord par le Bureau de la Vie scolaire. Urgences médicales: Les parents doivent remplir en début d'année une fiche destinée à l'infirmerie précisant en particulier les numéros de téléphone auxquels ils sont susceptibles d'être prévenus. L'élève accidenté sera conduit à l'infirmerie où sa famille devra le prendre en charge. En cas d'urgence, il sera transporté à la clinique ou à l'hôpital et la famille en sera informée. En cas de maladie contagieuse, la famille est tenue d'avertir le Collège et de fournir un certificat médical. - Les familles rencontrant des difficultés particulières pour subvenir aux frais liés à la scolarité de leur enfant (demi-pension, voyages, etc.) peuvent rencontrer l'assistante sociale qui assure des permanences régulières dans l'établissement. - Bourses Les parts de bourse sont accordées pour l'année scolaire. Leur montant est attribué en trois tiers égaux. Le montant de la demi-pension est déduit directement de la bourse aux deuxième et troisième trimestres. En cas de modification imprévue des ressources des familles, une demande de bourse ou de parts complémentaires peut être déposée en cours d'année. Les familles peuvent également bénéficier des bourses du conseil général. Ces bourses sont accordées pour l'année scolaire. Ces aides sont cumulables. En classe de 3ème les demandes de bourse d'enseignement du second degré (seconde générale ou technologique ou seconde professionnelle) doivent être faites dès le mois d'avril pour l'année scolaire suivante. - Autres aides à la scolarité Il existe des systèmes d'aide destinés à atténuer ou prendre intégralement en charge les dépenses des familles relatives à la scolarité de leur enfant. - Le fonds social collégien financé par l'Etat permet de prendre en charge financièrement des dépenses liées à la scolarité des élèves (demi-pension, voyages, fournitures scolaires). - Le fonds social cantine financé par le Conseil général est destiné à apporter des aides pour permettre aux élèves d'accéder au service de restauration. Les demandes d'intervention au titre de ces fonds sont faites auprès de l'assistante sociale de l'établissement, qui les instruit avant examen par une commission présidée par le chef d'établissement ou son représentant. - La demi-pension - Accès Les élèves qui se sont acquittés des frais de restauration disposent d'un badge personnel qui leur donne accès au Restaurant scolaire ; ils doivent impérativement l'avoir sur eux pour pouvoir déjeuner. Des oublis répétés seront sanctionnés. Tout badge perdu ou détérioré devra être aussitôt remplacé ; le coût de ce remplacement s'élève à 4EUR, ce coût pouvant être revu par le C.A. - Frais de restauration Les frais de demi-pension sont exigibles au début de chaque trimestre. Tout trimestre commencé est dû en entier. Des remises d'ordre peuvent être accordées sous condition. Le changement de catégorie (externe, demi-pensionnaire) ne peut intervenir qu'en fin de trimestre, sauf en cas de force majeure. Règlement adopté par le conseil d'administration du collège le 26 février 2009 [bouton_blanc.jpg] [bouton_rose.jpg] [bouton_bleu.jpg] [bouton_vert.jpg] [bouton_gris.jpg] Organigramme-CA Projet d'établissement Règlement intérieur Charte internet Calendrier Découpage année Restauration Histoire du collège [LETTRE.JPG] Contacts jeudi 15 septembre, 2011 compteur Depuis le 24 mars 2006 ENT Auvergne [symbole.jpg] 400 Bad Request __________________________________________________________________ nginx #Syndiquer cette rubrique Ressources pédagogiques Collège des CPE essai * Recherche sur ce site * Plan du site * Espace rédacteur * Contact * Accueil * L'admission en IUFM et les concours de recrutement de CPE. * Préparer le concours de Conseiller principal d'éducation. (CPE) * Les sujets donnés au concours de CPE * Des textes pour nous aider dans la préparation du concours de CPE et dans l'exercice du métier. * Programme et formations. * Liens ressources * L'espace des PLC. * Le suivi de l'actualité Les ressources du collège * Le forum des CPE de l'IUFM Les ressources de l'IUFM * Le site principal * L'ENF * Le webmail * Le serveur vidéo Le mot du rédacteur La rentrée des CPE 1 de l'IUFM de Paris. Je vous confirme la date de début des cours des étudiants de l'IUFM de Paris : mercredi 9 septembre 2009 à 9 heures. J'espère que les lectures de l'été ont été fructueuses. Des textes importants ont été publiés pendant l'été par le ministère, vous devez en prendre connaissance. Ils concernent les nouvelles conditions requises pour se présenter aux concours de CPE. Vous devez en particulier bien examiner les dispositions provisoires... Bonne nouvelle : le concours interne est ouvert pour la (...) Lire la suite Vous êtes ici : Accueil » Des textes pour nous aider dans la préparation du concours de CPE et dans l'exercice du métier. » Du coté du BO >>Le Règlement intérieur RÈGLEMENT INTÉRIEUR LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DANS LES EPLE C. n° 2000-106 du 11-7-2000. NOR : MENE0001707C RLR : 520-0 MEN - DESCO B4 et B6 - DAJ Réf. : L. n° 89-486 du 10-7-1989 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. Texte adressé aux rectrices et aux recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement PRÉAMBULE La loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 modifiée a accordé un rôle important à la communauté éducative. Pour donner vie à cette communauté éducative et lui apporter les moyens de sa mission, il est nécessaire d'en définir clairement les règles de fonctionnement ainsi que les droits et les obligations de chacun de ses membres : tel est l'objet du règlement intérieur. Celui-ci ne peut en aucune façon se réduire, comme c'est parfois le cas, à un énoncé de dispositions relatives aux obligations des seuls élèves et au régime des punitions et des sanctions les concernant. En effet, comme le précise le rapport de présentation du décret du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves, le règlement intérieur indique les modalités de respect de leurs obligations, mais également les modalités d'exercice de leurs droits, dans le cadre scolaire. Elaboré et réactualisé en concertation avec tous les acteurs de la communauté éducative et dans son application même, il place l'élève, en le rendant responsable, en situation d'apprentissage de la vie en société, de la citoyenneté et de la démocratie. Texte à dimension éducative, le règlement intérieur doit se conformer aux textes juridiques supérieurs tels que les textes internationaux ratifiés par la France, les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur, qu'il doit respecter. Il est lui-même l'expression notable, mais non la seule, du pouvoir de réglementation dont dispose l'établissement public local d'enseignement. Dans le cadre de l'autonomie conférée par le décret du 30 août 1985 à l'EPLE, en matière pédagogique et éducative, le conseil d'administration adopte les dispositions d'ordre général et permanent qui permettent à tous les membres de la communauté éducative de connaître les bases qui régissent la vie quotidienne dans l'établissement, ainsi que les décisions individuelles que le chef d'établissement peut prendre en application de ces règles. La juridiction administrative a eu l'occasion à plusieurs reprises de se prononcer sur la régularité de certaines dispositions introduites dans des règlements intérieurs d'établissement scolaire, dont elle a reconnu qu'elles peuvent revêtir le caractère de décisions administratives opposables aux personnes qu'elles visent. La réglementation des droits et des obligations des élèves peut donc faire l'objet de recours devant les tribunaux administratifs. Cette dimension juridique et normative du règlement intérieur implique que chaque adulte doit pouvoir s'appuyer sur lui pour légitimer son autorité, en privilégiant la responsabilité et l'engagement de chacun. Il est donc paru opportun de préciser les principes sur lesquels repose le règlement intérieur, son contenu et notamment les éléments essentiels et indispensables qu'il doit contenir, ainsi que les modalités selon lesquelles un tel règlement est adopté, élaboré, modifié. I - L'OBJET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR Le règlement intérieur permet la régulation de la vie de l'établissement et des rapports entre ses différents acteurs. Chacun des membres doit être convaincu à la fois de l'intangibilité de ses dispositions et de la nécessité d'adhérer à des règles préalablement définies de manière collective. Ainsi que cela ressort de l'article 3 du décret du 30 août 1985, le règlement doit contenir les règles qui s'appliquent à tous les membres de la communauté éducative ainsi que les modalités selon lesquelles sont mis en application les libertés et les droits dont bénéficient les élèves. L'objet du règlement est en conséquence double : - d'une part, fixer les règles d'organisation qu'aucun autre texte n'a définies et qu'il incombe à chaque établissement de préciser, telles que les heures d'entrées et de sorties, les modalités retenues pour l'attente des transports scolaires devant l'établissement, ou encore les déplacements des élèves ; - d'autre part, après avoir procédé au rappel des droits et des obligations dont peuvent se prévaloir les membres de la communauté scolaire en raison des lois et décrets en vigueur, déterminer les conditions dans lesquelles ces droits et ces obligations s'exercent au sein de l'établissement, compte tenu de sa configuration, de ses moyens et du contexte local. S'agissant notamment des élèves, le règlement intérieur ne peut en conséquence se contenter de procéder à un simple rappel des droits et des devoirs qui s'imposent à eux et qui figurent déjà dans le décret du 30 août 1985, mais il convient qu'il précise les modalités selon lesquelles ces droits et ces obligations trouvent à s'appliquer dans l'établissement. II - LE CONTENU DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR Normatif, le règlement intérieur est aussi éducatif et informatif : document de référence pour l'action éducative, il participe également à la formation à la citoyenneté des élèves et facilite les rapports entre les acteurs de la communauté éducative. 2.1 Les principes qui régissent le service public d'éducation Le service public d'éducation repose sur des valeurs et des principes spécifiques que chacun se doit de respecter dans l'établissement : la gratuité de l'enseignement, la neutralité et la laïcité, le travail, l'assiduité et la ponctualité, le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et ses convictions, l'égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, les garanties de protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence. Le respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre eux, constitue également un des fondements de la vie collective. Ces principes doivent inspirer tout règlement intérieur, tout comme ceux relatifs aux droits de l'enfant institués par la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France (cf. B.O. hors série n° 13 du 6 novembre 1997). 2.2 Les règles de vie dans l'établissement Le règlement intérieur doit permettre de réguler la vie dans l'établissement et les rapports entre les différents membres de la communauté scolaire par des dispositions précises. La liste ci-dessous, qui concerne les règles de fonctionnement de l'établissement, d'organisation des études et celles qui régissent la vie quotidienne, peut être complétée utilement par d'autres points en fonction de la situation locale et de la spécificité de l'établissement. L'organisation et le fonctionnement de l'établissement - horaires, - usage des locaux et conditions d'accès, - espaces communs, - usage des matériels mis à disposition, - modalités de surveillance des élèves, - mouvement de circulation des élèves, - modalités de déplacement vers les installations extérieures, - récréations et inter-classes, - régime des sorties pour les internes, les demi-pensionnaires et les externes, - régime de la demi-pension et de l'internat, - organisation des soins et des urgences. L'organisation de la vie scolaire et des études - gestion des retards et des absences, - utilisation du carnet de correspondance, - évaluation et bulletins scolaires, - organisation des études, - conditions d'accès et fonctionnement du CDI, - modalités de contrôle des connaissances, - usage de certains biens personnels (téléphone ou ordinateur portables, baladeur, " talkie-walkie "...). La sécurité - tenues incompatibles avec certains enseignements, susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou les règles d'hygiène ou encore d'entraîner des troubles de fonctionnement dans l'établissement. Il faut rappeler en outre que toute introduction, tout port d'armes ou d'objets dangereux, quelle qu'en soit la nature, doivent être strictement prohibés. De même, l'introduction et la consommation dans l'établissement de produits stupéfiants sont expressément interdites. Il doit en être de même pour la consommation d'alcool, excepté, pour les personnels, dans les lieux de restauration. Il est rappelé qu'il est interdit de faire usage du tabac dans les établissements scolaires. 2.3 L'exercice des droits et obligations des élèves Les droits et obligations définis par la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 et par le décret du 18 février 1991, ont été précisés par les circulaires n° 91-051 et 91-052 du 6 mars 1991. Ils varient selon qu'il s'agit de collégiens ou de lycéens. 2.3.1 Les modalités d'exercice de ces droits Dans les collèges, les élèves disposent, par l'intermédiaire de leurs délégués du droit d'expression collective et du droit de réunion. Dans les lycées, les élèves disposent des droits d'expression individuelle et collective, de réunion, d'association et de publication. Ceux-ci s'exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et du respect d'autrui. Tout propos diffamatoire ou injurieux peut avoir des conséquences graves. L'exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité. Outre le rappel de leurs droits spécifiques, le règlement intérieur doit préciser également, selon qu'il s'agit de collégiens ou de lycéens : - les modalités d'exercice du droit de réunion et notamment les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation du chef d'établissement, - les conditions d'affichage dans l'établissement en application du droit d'expression collectif (panneau d'affichage et sa localisation, texte obligatoirement signé...), - la diffusion dans l'établissement, pour les lycéens, de leurs publications ainsi que le rôle de conseil et d'aide du chef d'établissement en la matière, - les conditions de création et de fonctionnement des associations déclarées qui ont leur siège dans l'établissement. 2.3.2 Les obligations L'obligation d'assiduité consiste à participer au travail scolaire, à respecter les horaires d'enseignement, ainsi que le contenu des programmes et les modalités de contrôle des connaissances. Un élève ne peut en aucun cas refuser d'étudier certaines parties du programme de sa classe, ni se dispenser de l'assistance à certains cours, sauf cas de force majeure ou autorisation exceptionnelle. Il est rappelé que les élèves doivent être informés des modalités de contrôle des connaissances, les comprendre et les respecter. Les modalités de contrôle des absences et des retards doivent être clairement précisées dans le règlement intérieur. Elles prendront appui sur une responsabilisation des élèves et de leurs familles : il s'agit de leur faire comprendre l'importance de l'assiduité et de maintenir le dialogue entre l'établissement et les parents. Le rôle des enseignants dans le contrôle des absences et des retards doit être précisément défini. L'absentéisme volontaire constitue un manquement à l'assiduité et peut, à ce titre, faire l'objet d'une procédure disciplinaire. C'est également souvent le signe d'un mal être nécessitant une prise en charge spécifique, ou d'une situation personnelle familiale et sociale fragilisée. Ces situations doivent faire l'objet d'un suivi attentif et précoce de l'équipe éducative. Le respect d'autrui et du cadre de vie L'établissement est une communauté humaine à vocation pédagogique et éducative où chacun doit témoigner une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d'autrui et de ses convictions. Le respect de l'autre et de tous les personnels, la politesse, le respect de l'environnement et du matériel, sont autant d'obligations inscrites au règlement intérieur. Les élèves sont associés aux décisions relatives à l'aménagement des espaces et des lieux de vie destinés à la vie scolaire. Le devoir de n'user d'aucune violence Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les brimades, les vols ou tentatives de vol, les violences physiques, le bizutage, le racket, les violences sexuelles, dans l'établissement et à ses abords immédiats, constituent des comportements qui, selon les cas, font l'objet de sanctions disciplinaires et/ou d'une saisine de la justice. 2.4 La discipline : sanctions et punitions Le règlement intérieur doit comporter un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il doit faire mention de la liste des sanctions et punitions encourues ainsi que des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation. Toute punition ou sanction doit être individuelle et proportionnelle au manquement : elle doit être expliquée à l'élève concerné à qui la possibilité de s'expliquer, de se justifier et de se faire assister, doit être offerte. À cet égard, il convient de se référer à la circulaire "Organisation des procédures disciplinaires dans les établissements scolaires" (cf. page 9 de ce B.O.) qui rappelle les principes généraux du droit sur lesquels se fonde toute procédure disciplinaire ainsi que l'échelle graduée des sanctions fixée par le décret du 30 août 1985. Elle prévoit une liste de punitions ainsi que des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement. Un tableau de bord des sanctions prises l'année précédente dans l'établissement en application des dispositions du règlement intérieur peut également figurer en annexe. 2.5 Les mesures positives d'encouragement Il y a lieu de mettre en valeur des actions dans lesquelles les élèves ont pu faire preuve de civisme, d'implication dans le domaine de la citoyenneté et de la vie du collège ou du lycée, d'esprit de solidarité, de responsabilité tant vis-à-vis d'eux-mêmes que de leurs camarades. Il peut s'agir d'encourager des initiatives ou des relations d'entraide notamment en matière de travail et de vie scolaire ainsi que dans les domaines de la santé et de la prévention des conduites à risque. Dans certains lycées, par exemple, des "adolescents-relais" facilitent l'information et les échanges entre les élèves. Ce mode de "sanction positive" sera défini par chaque établissement en relation étroite avec son projet pédagogique et associera l'ensemble des membres de la communauté éducative. Il devra constituer un élément du règlement intérieur. La valorisation des actions des élèves dans différents domaines - sportif, associatif, artistique, etc. - est de nature à renforcer leur sentiment d'appartenance à l'établissement et à développer leur participation à la vie collective. 2.6 Les relations entre l'établissement et les familles Les parents d'élèves ou responsables légaux ont des droits et des devoirs de garde, de surveillance et d'éducation définis par les articles 286 à 295 et 371 à 388 du Code civil, relatifs à l'autorité parentale. Le règlement intérieur constitue un support essentiel pour instaurer un véritable dialogue ainsi que des rapports de coopération avec les familles, notamment par les informations qu'il apporte sur le fonctionnement de l'établissement, l'organisation de contacts avec l'équipe enseignante et éducative et le calendrier des rencontres entre parents et enseignants. C'est pourquoi il doit être, en début d'année, porté à la connaissance des parents, favorisant ainsi leur intégration à la communauté éducative et leur permettant un meilleur suivi de la scolarité de leurs enfants. 2.7 Situations particulières Le règlement intérieur peut être complété par des dispositions particulières tenant à la spécificité de chaque établissement. Elles peuvent concerner notamment : Les élèves majeurs Le règlement intérieur s'applique aux élèves majeurs au même titre qu'aux autres élèves. Il convient cependant de respecter les dispositions réglementaires relatives à la majorité, en matière de gestion des absences et d'information directe de ces élèves. Des règles particulières peuvent être appliquées aux étudiants majeurs (élèves de BTS et des CPGE). La conduite à tenir en cas d'incident aux entrées et aux sorties Bien que la protection des abords de l'établissement relève de la responsabilité des services de police et du maire de la commune, le chef d'établissement peut être amené à intervenir, en cas d'incident grave devant l'établissement. Aussi le règlement intérieur peut-il prévoir des modalités particulières concernant les entrées et les sorties de l'établissement. L'internat Un règlement particulier annexé au règlement intérieur sera élaboré pour l'organisation de la vie en internat. En ce qui concerne la discipline, les élèves internes relèvent des mêmes instances et procédures que les élèves externes. Les stages Des modalités spécifiques peuvent être inscrites au règlement intérieur, relatives à l'organisation des stages en alternance, des stages en entreprise, à la présence d'apprentis et à l'accueil d'adultes en formation continue. III - ÉLABORATION ET MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTERIEUR Les modalités de préparation et d'élaboration du règlement intérieur tiennent compte des conditions locales et du niveau d'enseignement. 3.1 Élaboration et révision Chaque établissement doit définir sa propre démarche d'élaboration ou de modification du règlement intérieur, appropriée à sa situation. Il s'agit d'y associer l'ensemble des membres de la communauté éducative et de créer les conditions d'une véritable concertation pour que le règlement intérieur, au moins pour partie, soit le résultat d'un véritable travail collectif permettant une meilleure appropriation des dispositions qu'il contient. Ce travail doit être réalisé au sein des instances participatives de l'établissement : conseil d'administration, commission permanente, conseil de la vie lycéenne, réunion des délégués des élèves dans les collèges. Il peut également donner lieu à la mise en place de groupes de travail, de commissions... Cette phase de préparation constitue pour les élèves, un temps d'apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté. La conduite de ce processus est de nature à permettre une meilleure appropriation et intégration des dispositions contenues dans le règlement intérieur. Le projet de règlement intérieur doit être soumis au conseil d'administration qui l'adopte. Ce règlement intérieur, "document vivant", s'éprouve par la pratique et suppose une évolution par des ajustements ou des révisions périodiques. En conséquence, les conditions dans lesquelles une révision peut être demandée doivent être définies dans le document lui-même. Ces modifications éventuelles sont élaborées selon la même procédure. 3.2 Information et diffusion Il convient de veiller à ce que le règlement intérieur fasse l'objet d'une information et d'une diffusion les plus larges possibles auprès de tous les membres de la communauté éducative, par exemple lors des journées de prérentrée. Ceci requiert la mise en place d'actions d'information adaptées, complétées par un travail d'explication, notamment auprès des élèves et des parents d'élèves. À cet égard, l'heure de vie de classe, dans les collèges et les lycées, peut constituer un moment privilégié. Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation, Le directeur de l'enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR Le directeur des affaires juridiques Jacques-Henri STHAL Formuler un commentaire sur cet article Articles avec les mêmes mots clés Discipline en classe : Pistes de solutions 29 janvier 2004 : L'expérience des élèves et les difficultés de la socialisation scolaire Collèges de banlieue, ethnologie d'un monde scolaire par Jean-Paul Payet Concours agricole externe de CPE 2004 : épreuve 1 Discipline Discipline en classe : corrigé de la grille de lecture. Discipline en classe : le sujet. Discipline en classe : une grille de lecture. Dissertation du concours externe session 2004. 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Tous les textes officiels sur la vie lycéenne. © IUFM de Paris - Tous droits réservés - Mentions légales Site développé sous SPIP 1.9.2c Utilise le squelette RÉCIT-FP Partenaires v1.3.5 RSS #Valider CROUS Dijon * Skip to content * Jump to main navigation and login Nav view search Navigation Search CROUS Dijon - 3 rue du Docteur Maret - BP 51250 - 21012 DIJON Cedex Tél : 03.45.34.84.00 - Fax : 03.80.58.94.57 Rechercher ____________________ 1344870188 hand point Accès Direct Dossier Social Etudiant : Saisir Consulter Logement chez un particulier : Consulter LokaviZ Offres d'emploi : Rechercher - Proposer Menus Restaurants : Maret - Mansart - Montmuzard Vous êtes ici : Accueil Hébergement Réglement Intérieur Résidences universitaires Langues Javascript is required to use GTranslate multilingual website and translation delivery network French Chinese (Simplified) English German Italian Polish Spanish Menu * Accueil * Bourses & Social + Dossier Social EtudiantBourses, Logement & Aides + Service Social + Contacts + Questions fréquentes * Hébergement + Obtenir un logement o Etudiant relevant du dossier social étudiant (DSE) # Comment formuler la demande ? # Procédure Appartements o Etudiant international + Paiement en ligne + Résidences CROUS o Hébergement sur Dijon o Hébergement sur Le Creusot o Hébergement sur Auxerre + Hébergement temporaire + Hébergement de groupes + Autres logements o Auxerre o Dijon o Nevers o Chalon-sur-Saône o Le Creusot + Accès InternetVia le réseau RENATER + TarifsLoyers, Redevances + LokaviZOffre de propriétaires particuliers + Réglement IntérieurRésidences universitaires + Aides o CAFAllocations Familiales o Dispositif LOCAPASS + Contacts + Questions fréquentes * Restauration + Tarifs et horaires d'ouverture + Menus de la semaine o RU Maret o RU Montmuzard o RU Mansart o Cafétéria Mansart + Restaurants Universitaires o Restaurant Maret o Restaurant Montmuzard o Restaurant Mansart o Restaurant Le Creusot + Carte étudiant multi-services + Carte de restauration pour les personnels + Contacts * Culture + Le Service Culturel + Théâtre Mansart + Studio BeauneSoutien aux pratiques musicales amateurs + Concours + Culture ActionS + Associations + Contact * International + Informations généralesEtudiants étrangers + Logement + Jumelage + Invitez le monde à votre table o Présentation de l'opération o Inscription Etudiants étrangers o Inscription Habitants + Un étudiant Une classeInscription étudiants * Emplois étudiantsRecherche et proposition * Documents à télécharger * Le CROUS + Présentation de l'établissement + Elections 2012 + Mentions Légales + Recrutement + Marchés publics + Développement durable * Contacts * Liens utiles * Accès Rédacteurs Dossier Social Etudiant 2013 Bann-DSE-251x110 CROUS Mobile iphone2 Le CROUS s'invite sur votre smartphone ! Menus des RU, logements, itinéraires, géolocalisation, services du Crous, contacts, actus, horaires... Accéder à la version web mobile iphone-50px android Réglement Intérieur * Imprimer PREAMBULE Aux termes de la loi du 16 avril 1955 et du décret du 5 mars 1987, le CROUS a pour mission de veiller à l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants. Dans le cadre de la réglementation applicable aux résidences universitaires (notamment le décret et les arrêtés du 21 juillet 1970) le CROUS s'efforce, dans la limite de ses possibilités et des droits dont bénéficient les résidents, d'assurer à ces derniers de bonnes conditions d'habitat et de travail. Sous les mêmes réserves, le CROUS favorise en outre le développement d'activités culturelles et de loisirs dans les résidences. Dans chaque résidence, le Directeur ou la Directrice, placé(e) sous l'autorité du Directeur du CROUS est chargé(e) d'assurer la mise en oeuvre de ces principes. Le présent règlement a pour objet de préciser les obligations et les droits des résidents ainsi que les conditions d'exercice de ces droits et de définir les principes d'organisation de la vie collective. TITRE I - CONDITIONS D'OCCUPATION DES CHAMBRES EN RESIDENCE A) DISPOSITIONS GENERALES 1. Occupation des chambres ARTICLE 1 Un étudiant ne peut occuper une chambre en résidence qu’à la condition : a) d’avoir bénéficié au préalable d’une décision d’admission ou de réadmission en résidence b) de posséder la qualité d’étudiant, c’est à dire d’être inscrit dans un établissement ou section d’établissement dont le régime d’études ouvre droit au bénéfice du régime de sécurité sociale « ETUDIANT » c) être étudiant résidant âgé de moins de 40 ans au 1er octobre de l’année universitaire d) d’avoir accompli les formalités relatives au versement de l’avance et à l’engagement de caution solidaire. Avant l’entrée des lieux, l’avance a le caractère d’une réservation ; dès la prise de possession de la chambre, elle représente un dépôt de garantie des dettes éventuelles (dégradations ou redevances impayées). Pour les bénéficiaires du Locapass, cette avance viendra en déduction de la redevance. Si l’étudiant ne prend pas possession de sa chambre avant le 15 septembre, l’avance lui sera remboursée intégralement quels qu’en soient les motifs. Après le 16 septembre, aucune avance ne sera remboursée. Néanmoins, à titre exceptionnel, en cas de décision d’admission tardive ou de non admission dans un établissement d’enseignement supérieur, le remboursement pourra être intégralement effectué. La caution solidaire est soit individuelle et solvable, soit institutionnelle (Locapass…) ARTICLE 2 La décision d'admission ou de réadmission comporte droit d'occupation de la chambre en faveur de son bénéficiaire pour une période qui ne peut excéder la durée de l'année universitaire en cours. Par le seul fait de son admission et de l'obtention du droit d'occupation, l'étudiant est tenu de respecter les conditions et règles de séjour fixées par les arrêtés du 21 juillet 1970 et le présent règlement. De plus aucun étudiant ne pourra être réadmis en résidence sans avoir acquitté, au préalable, les sommes dont il serait redevable à l'égard des services du CROUS à quelque titre que ce soit. ARTICLE 3 Le droit d'occupation de la chambre est strictement personnel, précaire et révocable. Il ne peut pas, en conséquence, faire l'objet, pour quelque durée que ce soit, d'une cession à un tiers à titre gratuit ou onéreux. Les visites, notamment, ne sauraient donner lieu à l'hébergement clandestin. Tout résident hébergeant un occupant clandestin pourra être exclu de la résidence, après avertissement et mise en demeure de mettre fin à l'hébergement clandestin. ARTICLE 4 Le droit d'occupation de la chambre cesse en cas de défaut de paiement des redevances ou de la perte de la qualité d'étudiant. Dans tous les cas où le droit d'occupation vient à expiration, l'occupant doit quitter les lieux. 2. Santé des résidents ARTICLE 5 Les étudiants admis ou réadmis en résidence doivent se soumettre aux examens du service de Médecine Préventive de l'Enseignement Supérieur et au contrôle médical prévus par les textes en vigueur et notamment le dépistage radio-photo pulmonaire. Tout étudiant reconnu, sur avis médical, atteint d'une maladie contagieuse ou d'une maladie grave justifiant une surveillance médicale incompatible avec le logement en résidence universitaire sera hospitalisé ou devra regagner le domicile familial. Il devra produire à son retour à la résidence un certificat médical attestant que son état de santé ne présente aucune contre-indication à la vie en collectivité. 3. Responsabilité du résident à propos de la chambre dont il bénéficie ARTICLE 6 L'étudiant admis en résidence est responsable de sa chambre. Il est établi à chaque entrée un état des lieux et un inventaire contradictoire. Le montant de toute dégradation ou perte sera à la charge de l'étudiant bénéficiaire du droit d'occupation. L'étudiant titulaire du droit d'occupation d'une chambre en résidence est responsable des incidents qui peuvent s'y produire. ARTICLE 7 L'administration décline toute responsabilité pour les vols dont les étudiants pourraient être victimes dans l'enceinte de la résidence. A ce propos, il est conseillé aux résidents de ne pas laisser des objets de valeur ou des sommes importantes dans leurs chambres, de fermer leur porte à clef à l'occasion de leur absence. La souscription à une assurance pour garantir les risques locatifs est obligatoire. ARTICLE 8 Le résident doit laisser accès à sa chambre pour permettre l'entretien des locaux, il en est de même pour toute mesure relative au maintien de la sécurité. B) DISPOSITIONS FINANCIERES 1. Modalités de paiement de la redevance ARTICLE 9 La redevance mensuelle doit être réglée à la résidence dans les dix premiers jours de chaque mois. En cas de non-paiement de la redevance à la fin du mois, le résident pourra faire l’objet d’une mesure d’expulsion, après mise en demeure. 2. Entrées - Départs de la résidence ARTICLE 10 Les entrées et les départs ne pourront avoir lieu que le 1er ou le 16 d'un mois. En ce qui concerne les départs, un préavis minimum de 15 jours devra être notifié par écrit au Directeur ou à la Directrice de la résidence, avant le 16 pour un départ au 1er du mois suivant, avant le 30 pour un départ le 16 du mois suivant. Le non-respect de ces modalités entraînera le paiement d'une quinzaine. 3. Restitution de la provision ARTICLE 11 Le remboursement de l’avance s’effectuera sur demande du résident déposée avant son départ et sur présentation de l’état des lieux. Le remboursement de l’avance ne pourra avoir lieu que dans le cas où l’Administration n’aurait pas été amenée à utiliser cette avance en règlement de créances ou dégradations. TITRE II - VIE EN RESIDENCE A) PRINCIPES D'ORGANISATION DE LA VIE COLLECTIVE 1. Régime des résidences ARTICLE 12 Tout étudiant admis en résidence bénéficie des libertés d'expression, d'information politique, religieuse, de la liberté de réunion et d'association ainsi que du droit de recevoir des visites. Toutes les résidences gérées par le CROUS sont mixtes. Les résidents sont totalement libres de leurs entrées et de leurs sorties dans les résidences aussi bien à l'occasion de la vie quotidienne en résidence qu'à celle d'absences éventuelles liées ou non aux week - ends et aux vacances. Le résident participe aux règles de vie collective, y compris pour la personne étrangère à la cité qui lui rendrait visite. Tout visiteur doit, le cas échéant, décliner son identité à la demande d'un membre du personnel de la résidence. L'accès peut être interdit à toutes les personnes présentant un comportement susceptible de nuire à la sécurité dans l'établissement. 2. Règles de vie collective ARTICLE 13 Dans chaque résidence, les résidents élisent chaque année leurs représentants qui constituent le comité des Résidents. Toutes les informations relatives à cette élection sont communiquées aux résidents en début d'année universitaire. Le Comité des Résidents associé à la Direction et au personnel de la résidence constitue le Conseil de Résidence qui a pour vocation d'examiner tous les problèmes relatifs à la vie collective et faire des propositions au Directeur du CROUS pour améliorer la vie collective. Le comité se réunit 3 fois par an ( CA du 25 octobre 2000). ARTICLE 14 Pour concilier le régime de libertés individuelles dont bénéficient les résidents avec le respect des règles de vie collective, l'exercice de ces libertés est soumis au respect des principes suivants : - respect du personnel - respect des locaux et du matériel - respect du travail et de la tranquillité des résidents - silence au-delà de 22 heures - non hébergement de chats, de chiens ou d'autres animaux en résidence. 3. Locaux communs ARTICLE 15 Dans chaque résidence, des locaux communs ainsi que des panneaux réservés à l'affichage sont mis à la disposition des résidents. L’accès aux salles T. I. C. E. est réservé aux étudiants de la résidence. Les modalités de fonctionnement seront précisées par une note de service après avis du conseil de résidence. Dans l’intérêt des résidents et pour ne pas alourdir le travail du personnel, il importe que les locaux communs soient utilisés en fonction de leur destination. 4. Sécurité ARTICLE 16 Les résidents doivent se conformer aux consignes de sécurité affichées dans chaque résidence et respecter le matériel de sécurité (extincteurs, éclairages de sécurité etc ..) dont elles sont dotées. Il est interdit d'utiliser des réchauds autres que ceux installés dans les offices. Pour des raisons de sécurité, les appareils à gaz sont strictement interdits. L'usage des appareils électriques de faible puissance est autorisé comme les rasoirs, sèche-cheveux, radio-réveil, cafetières, matériel informatique ainsi que les glacières ou réfrigérateurs électriques de petite capacité : 50 litres maximum. Pour des raisons de sécurité, l’utilisation de plaques chauffantes et de fours à micro-ondes est strictement interdite dans les chambres. Les bougies sont interdites en raison des risques d’incendie qu’elles sont susceptibles de provoquer. Les résidents ne doivent pas modifier l'installation électrique des chambres ou effectuer des branchements supplémentaires. Toute transformation remettant en cause les dispositifs de sécurité entraînerait l'exclusion de leur auteur. B) DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DU REGLEMENT. ARTICLE 17 Pour garantir le respect du présent règlement, tout résident en infraction avec ces dispositions s'expose aux mesures suivantes : 1) en cours d'année : - observation orale - avertissement(s) écrit(s) adressé(s) avec accusé de réception au résident après entrevue avec le Directeur ou la Directrice de la résidence - blâme écrit adressé avec accusé de réception au résident après entrevue avec le Directeur ou la Directrice de la résidence - exclusion immédiate de la résidence en cas de violence physique, menace contre la sécurité des personnes ou des biens. Cette sanction couvre la durée des études, ainsi que tous les logements gérés par le CROUS. - exclusion pour manquement grave au règlement Cette sanction est applicable après réunion du conseil de discipline. 2) lors de la réunion de la commission d'admission en logement : - non réadmission pendant toute la durée des études et dans tous les logements gérés par le CROUS. - non réadmission pour une année dans tous les logements gérés par le CROUS. Au-delà de cette année la réadmission aura la valeur d'une admission conditionnelle - admission conditionnelle * soit pour un mauvais paiement * soit pour un manquement à la discipline ARTICLE 18 Le Conseil de Discipline est ainsi composé : - le Directeur du CROUS - Président - un représentant du personnel ouvrier élu au Conseil d'administration du CROUS - un étudiant de son choix assistant le résident mis en cause - le Directeur ou la Directrice de la résidence intéressée. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. Les membres du Conseil de discipline peuvent prendre connaissance du dossier du résident traduit devant le Conseil, ainsi que l'intéressé 48 h avant la réunion du Conseil. Le Conseil statue valablement en cas d'absence du résident traduit devant lui. Il est réuni par son Président. Les sanctions prononcées par le Conseil de discipline sont énoncées à l'article ci-dessus. L'appel des décisions du Conseil peut être interjeté devant le Recteur de l'Académie de Dijon, l'appel n'est pas suspensif. Enfin, le Directeur du CROUS, après avis de la Commission d'admission en logement universitaire, peut, en cas de blâme, prononcer à la fin de l'année universitaire, la réadmission à titre conditionnel ou la non réadmission pour toute la durée des études ou pour une année, de tout résident qui par son comportement durant l'année, a démontré son inaptitude à la vie collective. Fait à Dijon, le 24 juin 2005 Le Recteur de l'Académie de Dijon Président du Conseil d'Administration du CROUS © 2012 CROUS Dijon - Tous droits réservés - Mentions légales Alis Logement jeunes Accueil Logement Jeunes Services Animations Partenariats Contacts [aliscligne.gif]  ALIS_Facade3 règlement intérieur L’Association pour le Logement et l’Insertion Sociale des Jeunes de la Région Dijonnaise (Association privée régie par la loi 1901) accueille des jeunes, leur assure hébergement, restauration et leur apporte soutien et aide dans leur insertion personnelle, professionnelle et sociale. Elle met à leur disposition : 222 chambres individuelles dont 9 chambres destinées à l’accueil de personnes handicapées. Ces chambres sont dotées d’un équipement sanitaire individuel. Chaque résident s’engage à respecter une stricte neutralité et s’interdit de faire ou de favoriser toute propagande quelle qu’elle soit : politique, religieuse, syndicale ou commerciale. La pratique d'une religion est un choix individuel qui ne concerne pas ALIS et ne saurait s'imposer dans la vie collective à ALIS. L’objectif d'ALIS est de permettre l’autonomie progressive des jeunes tout en leur faisant bénéficier de l’environnement socio-éducatif et culturel de la structure. Le parcours résidentiel du jeune peut trouver son prolongement dans la gamme de logement existant à l’intérieur de l’établissement (studios et appartements) ou à l’extérieur par l’intermédiaire de LJS 21, le Service Logement d'ALIS. Le présent règlement intérieur définit les règles de vie applicables à ALIS Logement Jeunes dans les chambres. 1 - CONDITIONS D’ADMISSION Principe : Sont admis prioritairement tous les jeunes, y compris ceux en situation de handicap, âgés de : • 16 à 30 ans justifiant d’un emploi en CDI • 16 à 30 ans justifiant d’un emploi en CDD, inscrit en intérim ou auprès de Pole Emploi • 16 à 30 ans inscrits dans un dispositif d’insertion ou en formation • 16 à 30 ans ayant un projet professionnel engendrant un revenu permettant le règlement de la pension • les apprentis Les ressources doivent couvrir le règlement de la pension mensuelle déduction faite de l’APL si le jeune y ouvre droit. Au-delà de 30 ans l’hébergement est possible mais ponctuel (2 mois renouvelable 1 fois) et dans la limite des places disponibles. L’hébergement des mineurs est subordonné à une autorisation écrite des parents ou du tuteur légal. Peuvent également être admis comme résident : • Les étudiants non admis dans les résidences universitaires. L’admission sera faite par référence aux critères sociaux du CROUS. • Les salariés et les stagiaires appartenant au secteur public et privé suivant un enseignement dans le cadre de la formation professionnelle, promotion sociale, reconversion, stage. • Les jeunes scolaires poursuivant des études à caractère professionnel ou para-professionnel qui n’ont pu être admis dans le cadre de l’internat scolaire. • Les groupes appartenant à des associations culturelles, sportives ou autres. • Les ouvriers en déplacement professionnel. Le statut de résident nécessite une durée de séjour de 2 mois minimum. Pour une durée de séjour inférieure à 2 mois, le statut est celui de passager avec une tarification passager. La demande de logement comprend : • Une attestation d’activité • 2 photos d’identité • 2 RIB • Une pièce officielle (carte d’identité, passeport) à présenter. - la réservation de la chambre ne sera définitive qu’à réception d’une lettre de confirmation accompagnée d’un chèque de 170 € (65 € de frais de dossier et 105 € d'arrhes), non remboursable en cas de désistement. - la date d'arrivée retenue comme point de départ de la facturation sera la date inscrite sur la fiche de renseignements ou sur l'attestation de réservation. Les arrhes pourront être remboursées, déduction faite des frais pour un remboursement envoyé à l'étranger, sur présentation d'un justificatif si l’annulation intervient pour une des raisons suivantes : • perte d’emploi • mutation professionnelle • maladie • situation familiale • non obtention du visa Les frais de dossier sont en revanche réputés acquis à ALIS. 2 - PENSION ET DEPOT DE GARANTIE La pension est payable d’avance avant le 15 du mois et acquittée par mois calendaire. Le dépôt de garantie est versé à l'entrée dans le logement par le résident (possibilité de paiement en 3 fois). Le résident peut, sous certaines conditions, constituer directement un dossier de dépôt de garantie auprès de LOGILIA. Tout résident accusant un retard de paiement supérieur à 1 mois pourra se voir retirer le bénéfice des prestations d'ALIS et ce après 2 lettres de relance au 16 et au 23 du mois. A – REGIME DE PENSION : La pension comprend la mise à disposition de la chambre toutes charges comprises et le forfait petit déjeuner. Le forfait petit déjeuner, même en cas d’absence, n’est pas déductible. Toute semaine d’hébergement commencée est entièrement due. B – ABSENCES : Chaque résident est tenu de signaler à l’accueil une absence supérieure à 7 jours. Une absence non signalée supérieure à 15 jours et concernant un résident accusant un retard de paiement entraînera la perte des prestations d’ALIS. La chambre sera débarrassée et les affaires tenues à disposition pendant 3 mois. Elles seront rendues contre paiement de la dette dans les 3 mois. Au delà elles seront détruites. 3 - TITRE D'OCCUPATION ET CONTRAT DE RESIDENCE Le résident signe à son entrée un contrat de résidence valant titre d'occupation et définissant les conditions et les modalités de son séjour. Le contrat de résidence fixe la durée du séjour d'un minimum de 2 mois renouvelable sous certaines conditions. L'acceptation du contrat de résidence vaut acceptation du règlement intérieur. 4 - APL ALIS est conventionnée à l'APL. Le dossier est constitué à l'entrée du résident, sous réserve que celui ci ouvre droit à l'APL, et est transmis à la CAF par ALIS. Si le dossier transmis à la CAF est incomplet du fait du résident, celui ci ne sera pas validé par la CAF ce qui entraînera la non prise en compte du 1er mois d'APL. Le résident s'engage à fournir les documents nécessaires à la constitution de son dossier. Le résident s'engage également à informer ALIS de tout changement intervenant dans sa situation personnelle et professionnelle. Le dossier d'APL est constitué pour une durée de séjour supérieure à 2 mois. ALIS ne saurait être tenue pour responsable de tout retard intervenant soit dans le traitement du dossier soit dans le versement de l'APL. 5 - RESILIATION DU CONTRAT DE RESIDENCE Le contrat de résidence pourra être résilié : - par le résident moyennant un préavis d'un mois de date à date - de plein droit par ALIS : en cas de retard de paiement (art.2) en cas d'inobservation des dispositions du règlement intérieur (art.11) si le résident ne se conforme pas au projet établi avec lui. 6 - RESTAURATION 3 possibilités sont offertes : • Accès au restaurant de la Poste à midi du lundi au vendredi sur présentation d'une carte fournie par ALIS. Le résident réglera directement le prix du repas. • Utilisation de l’automate restauration installé dans le hall d’accueil d’ALIS. • Dans les 3 cuisines d’étages. Ces cuisines sont ouvertes tous les jours midi et soir de 11h30 à 14h et de 17h30 à 22h. 7 - HORAIRES ET VISITES L’établissement est ouvert 24 h/24. • Toute personne extérieure est tenue de présenter une pièce d’identité à l’accueil. • Les résidents peuvent recevoir des visites dans leur chambre jusqu’à 22 heures ou dans les salles prévues à cet effet. • Les personnes extérieures ne sont admises dans les chambres qu’en présence des résidents. • Aucune visite n'est autorisée dans les chambres après 22 heures et avant 8 heures. • Les résidents sont responsables de leurs visiteurs. • Les visiteurs mineurs ne sont pas autorisés à monter dans les étages. 8 - OCCUPATION L’occupant de la chambre sera nommément désigné. La rétrocession ou la sous-location sont interdites. 9 - SECURITE - ASSURANCES Les résidents sont tenus de prendre connaissance des consignes de sécurité affichées et d’en suivre l’application en cas d’incident ou de danger. En cas de vol d’objet ou de perte, dans la chambre comme dans les espaces communs, la responsabilité de d'ALIS ne saurait être engagée. Les résidents doivent tenir leur porte privative de chambre fermée à clé. ALIS souscrit pour le compte du résident une assurance responsabilité civile vie privée obligatoire et garantit à hauteur de 1500 € en cas de sinistre (dégât des eaux, incendie) les biens personnels du résident (sur présentation de justificatifs). Cette assurance responsabilité civile vie privée est obligatoire et sera réglée mensuellement avec la pension. 10 - UTILISATION DE LA CHAMBRE A l’entrée dans la chambre, le résident signe un état des lieux portant sur le mobilier mis à disposition et sur l’état général du logement. Aucune modification, ni transformation ne peut être apportée à l’installation électrique, au mobilier comme aux peintures, pas plus qu’il n’est autorisé de coller des affiches ou de poser des cadres. La chambre est mise à disposition du résident, meublée, le résident s’engage à ne rien enlever du matériel existant ni à apporter son propre équipement. Cependant sont acceptés : les postes TV – chaîne HI-FI – ordinateur – cafetière, sous condition d’une bonne utilisation et conformément aux normes de sécurité d’installation des appareils. Micro ondes et réfrigérateurs personnels sont acceptés moyennant une redevance mensuelle. Les plaques chauffantes, four, réchaud à gaz, bougies d'ambiance sont strictement interdits. Il est interdit de faire la cuisine dans la chambre. La literie (draps et couverture) est fournie. Le changement de draps est assuré tous les 15 jours. Chaque résident est responsable de la propreté de sa chambre et doit faire le ménage. Sont à disposition dans chaque chambre : pelle, balayette, poubelle. Papier toilette non fourni. Le résident s’engage à habiter dans sa chambre, en bon père de famille, selon les dispositions du code civil. Toutes les dégradations, défectuosités doivent immédiatement être signalées à l’accueil pour qu’il soit procédé aux réparations nécessaires. L’hébergement dans la chambre d’une personne extérieure n’est pas autorisé. La clé de la chambre est délivrée sous la seule responsabilité du résident. Elle ne doit en aucun cas être prêtée, dupliquée ou cédée. En cas de perte, le remplacement sera effectué aux frais du résident. Lorsque le résident s’absente, la clé doit être déposée à l’accueil. 11 - VIE EN COLLECTIVITE La qualité de résident ou de passager ouvre droit aux divers services de l’établissement. Pendant son séjour, le résident s’engage à respecter les règles de la vie en collectivité, notamment : • Le décret anti-tabac du 15 novembre 2006 est applicable à l’intérieur de l’établissement. Tous les espaces collectifs (halls, couloirs, salles, cafétéria…) sont non fumeurs. • Le tapage, sous toutes ses formes, n’est pas accepté. Les appareils sonores doivent être réglés de manière à ne pas gêner le voisinage. • Le résident s’engage à ne jeter aucun objet par les fenêtres, à ne rien exposer sur les rebords de fenêtre. • Les animaux ne sont pas autorisés. • La détention d’armes, la consommation et le trafic de produits illicites (stupéfiants et autres) sont interdits. • Poubelles : les résidents sont tenus de placer leurs ordures dans des sacs hermétiquement fermés et de les déposer dans les containers prévus au local poubelles. • Les résidents sont invités à consulter régulièrement les panneaux d’affichage. • La salle TV est ouverte chaque jour de 8 h à 22 h 30. • La salle informatique est ouverte sur réservation préalable du résident et en fonction des horaires précisés à l'accueil. • La laverie est ouverte chaque jour de 7 h à 21 h 30. 12 - VISITES TECHNIQUES ET DEGRADATIONS La Direction se réserve le droit d’effectuer, au moins une fois par mois, une visite technique dans le cadre de la réglementation sur l’hygiène et la sécurité. Les résidents en seront informés par voie d'affichage. En cas de mauvais entretien, la Direction prendra toute disposition et en facturera la prestation. En cas de dégradation volontaire du matériel dans une chambre, les frais de remise en état seront à la charge du résident. Les frais de remises en état pour les dégradations des parties communes (ascenseurs, couloirs, salles) seront répartis chaque trimestre entre tous les résidents et ajoutés au montant de la pension. 13 - SERVICES Courrier : Il est tenu à disposition des résidents à l’accueil. En cas de départ, il appartiendra au résident de prendre toute disposition pour faire suivre son courrier, ALIS n’assurant pas la réexpédition. Toutefois, ALIS assurera la réexpédition pendant 8 jours maximum sous réserve que le résident fournisse une adresse. Au delà de cette date, il appartiendra au résident de prendre toute disposition sachant que la Poste n’accepte plus pour une résidence foyer la formule de suivi de courrier. Téléphone : Aucune communication n’est autorisée à partir du standard. Des cabines sont à disposition des résidents. Les chambres sont prévues pour recevoir une installation téléphonique. Chaque résident pourra se faire installer le téléphone de sa propre initiative et en assurera les charges afférentes. Garage et parking : Les véhicules peuvent stationner sur le parking public. Un garage à vélos et cyclomoteurs est à disposition des résidents. ALIS décline toute responsabilité en cas de vol, dégâts ou accidents de toute nature tant sur le parking que dans le garage. 14 - PREAVIS DE DEPART En cas de départ, tout résident est tenu de respecter un préavis de 1 mois de date à date. Ce préavis sera donné auprès du responsable de l’hébergement au moyen d’une lettre type à retirer auprès de l'accueil et d’une fiche de départ. En cas de non-respect de cette disposition, le résident devra acquitter le mois de loyer restant à couvrir. Le préavis pourra être réduit ou supprimé si le départ intervient pour une des raisons énoncées à l’article 1 (motifs communs au remboursement des arrhes). La chambre doit être libérée le jour du départ pour 9 h. Le dépôt de garantie sera restitué le 10 du mois suivant la date de départ, déduction faite des sommes dues à l’Association. 15 - ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR L’acceptation du présent règlement intérieur engage le résident à se conformer aux règles exigées par la vie en collectivité. Tout manquement aux présentes dispositions entraînera : Un avertissement écrit – l’exclusion si les faits sont suffisamment graves. 16 - APPROBATION PAR LE BUREAU Les modifications apportées au présent règlement intérieur ont été approuvées par le Bureau d'ALIS lors de sa réunion du 8 mars 2012. 4 rue du Pont des Tanneries - Tél. 03 80 41 19 56 Mentions légales - Plan du site - Conception : ProPulse Accueil Mission Organisation Plaquette ALIS Rapports d'activité Dossier de presse Revue de presse Etude de notoriété Logement Tarifs Inscription Courte Durée Inscription Longue Durée Règlement intérieur Jeunes Services Restauration Bibliothèque Accompagnement Equipements Animations Actions Expositions Sorties à thème Club Cuisine Code de la route Soirées festives Partenariats Contacts Accueil Mission Organisation Plaquette ALIS Rapports d'activité Dossier de presse Revue de presse Etude de notoriété Logement Tarifs Inscription Courte Durée Inscription Longue Durée Règlement intérieur Jeunes Services Restauration Bibliothèque Accompagnement Equipements Animations Actions Expositions Sorties à thème Club Cuisine Code de la route Soirées festives Partenariats Contacts Demande d'activité Plan du site Mentions légales Plan d'accès 50 ans REMARQUE : Pour utiliser de nombreuses fonctionnalités du site PayPal, vous avez besoin de JavaScript et de cookies. Vous pouvez les activer à l'aide des paramètres de votre navigateur. PayPal Accéder au contenu principal * Ouvrir un compte * Connexion * Aide * Espace sécurité * Accueil * Particuliers * Marchands * Développeurs __________________________________________________________________ >> Afficher tous les contrats d'utilisation Conditions d'utilisation du Service PayPal Dernière mise à jour : 09 octobre 2012 Imprimer Télécharger le PDF Les présentes Conditions d'utilisation contiennent seize articles (y compris une annexe). Vous pouvez accéder directement à n'importe quel article en sélectionnant le lien adapté ci-dessous. Les titres et sous-titres ci-dessous sont indiqués à titre de référence uniquement et ne sauraient limiter le champ d’application des articles correspondants. Certains termes commençant par une majuscule sont expressément définis à l'article 15. Vous trouverez également des mots soulignés dans ce contrat et sur notre site ; il s'agit de liens hypertextes vers l'information connexe. Passer à l'article : * 1. Votre relation avec PayPal * 2. Accessibilité et types de Comptes * 3. Envoi d'argent * 4. Réception d'argent * 5. Soldes de Compte et informations relatives aux transactions * 6. Retrait/Remboursement de Monnaie Électronique * 7. Durée du Contrat et Fermeture de votre Compte * 8. Commissions et conversion de devise * 9. Activités Interdites * 10. Vos responsabilités - Mesures que nous pouvons prendre * 11. Programme de Protection des Marchands PayPal * 12. Erreurs et transactions non autorisées * 13. Protection des Achats PayPal * 14. Litiges avec PayPal * 15. Définitions * Annexe 1. Tableau des commissions Les présentes Conditions d'utilisation constituent un contrat passé entre vous et PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) (ci-après dénommée "PayPal") et s'appliquent à votre utilisation des Services. Le Règlement sur le respect de la vie privée, le Règlement sur les utilisations autorisées, le Règlement concernant les primes et le Règlement relatif aux chèques-cadeaux marchand, tous disponibles sur la page "Contrats d'utilisation des services PayPal", font partie intégrante du présent Contrat et comprennent des conditions supplémentaires applicables à l’utilisation des Services. Toute modification prévue et décrite dans une Mise à jour du règlement et déjà publiée sur la page “Contrats d'utilisation” du site PayPal au moment de votre inscription aux Services est intégrée au présent Contrat pour référence et prendra effet conformément aux conditions stipulées dans la Mise à jour du règlement. Le présent Contrat, ainsi que l’ensemble des autres termes juridiques et communications légalement requises relatives à votre utilisation du Service PayPal vous seront fournis à tout moment sur le(s) Site(s) PayPal (habituellement au travers de la page dénommée « Contrats d’Utilisation »). Ces informations peuvent également vous être envoyées ou être affichées sur certaines pages du (des) site(s) PayPal ou partout où cela peut sembler opportun au regard de votre utilisation des Services PayPal. Une description des principales caractéristiques du Service PayPal est fournie dans le document intitulé Informations essentielles sur les paiements et le Service qui est accessible via le lien Contrats d'Utilisation présent au bas de chaque page du ou des sites PayPal. En vous inscrivant aux Services, vous devez lire et accepter l'intégralité des termes figurant au présent Contrat (y compris les Mises à jour du règlement désignées ci-dessus). Le présent Contrat vous est fourni et est conclu en langue française. Nous vous recommandons de conserver ou d'imprimer un exemplaire du présent Contrat (y compris de tous les règlements associés) pour vos archives personnelles. Important Le présent document est un document important ; vous devez l’étudier avec soin si vous envisagez d'utiliser les Services et ce, à tout moment. Nous vous remercions de lire les termes du présent Contrat avec attention avant de l’accepter. Le présent Contrat met également en évidence certains risques liés à l'utilisation des Services et vous donne des conseils pour effectuer en toute sécurité des paiements en ligne via PayPal. Vous devez tenir compte de ces risques et conseils lors de l'utilisation de PayPal. 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En conséquence, les paiements reçus sur le Compte de certains vendeurs peuvent être renvoyés à l'expéditeur ou être retirés du Compte desdits vendeurs d’une autre manière, après que ces vendeurs aient été payés et/ou qu’ils aient livré les biens vendus. Vous pouvez limiter les risques d'annulation de paiement en respectant les critères définis dans le Programme de Protection des Marchands PayPal et en suivant les conseils destinés aux vendeurs figurant dans l'Espace sécurité, accessible à partir de n'importe quelle page du site PayPal. L'une des conditions principales pour pouvoir bénéficier de la Protection des Marchands PayPal consiste pour le vendeur à envoyer l'objet à l'adresse indiquée sur la page Détails de la transaction. Si l'objet est remis en main propre ou si vous l'envoyez à une autre adresse (par exemple, si l'acheteur vous demande d'envoyer l'objet sur son lieu de travail ou directement au destinataire du cadeau), vous ne pourrez pas obtenir un remboursement. Nous pouvons, dans la mesure et aussi longtemps qu'il est raisonnablement nécessaire, bloquer, suspendre ou limiter votre accès à votre compte et à nos Services et/ou limiter votre accès à vos fonds à des fins de protection contre le risque d'engagement de responsabilité (voir l'article 10.2h) en cas d'infraction au présent Contrat, y compris le Règlement sur les utilisations autorisées de PayPal et tout autre contrat conclu entre vous PayPal. Afin de mettre fin à d'éventuels doutes, nous pouvons bloquer définitivement votre compte en cas d'infraction à l'article 10.7 (Informations vous concernant). Risque que les paiements soient retenus par PayPal Veuillez également noter qu’un Compte PayPal dispose de deux fonctionnalités distinctes : la fonctionnalité de paiement et la fonctionnalité de réserve. Votre capacité à accéder aux fonds sur votre Compte et à effectuer des transactions de paiement à partir de votre Compte dépendra de la fonctionnalité à laquelle les fonds sont rattachés au moment considéré. Pour les besoins du présent Contrat : 1. + La partie de votre Compte qui correspond à la fonctionnalité de paiement sera désignée comme le "Compte de Paiement". Le Compte de Paiement est la composante opérationnelle de votre Compte au travers de laquelle vous avez accès à vos fonds et qui peut être utilisée pour l’exécution de transactions de paiement. + La partie de votre Compte qui correspond à la fonctionnalité de réserve sera désignée comme le "Compte de Réserve". Votre accès au Compte de Réserve est restreint et vous n’avez pas la possibilité d’accéder aux fonds dans le Compte de Réserve ou d’effectuer des transactions de paiement à partir de fonds détenus dans le Compte de Réserve. Les fonds détenus dans le Compte de Réserve peuvent être identifiés, par exemple, comme étant "En attente", "Non compensés" ou "Retenus". Les fonds pouvant être retenus par PayPal afin de limiter les risques incluent par exemple dans les situations suivantes : 1. + un paiement par Virement Différé, Ajout de Fonds ou virement bancaire d'approvisionnement de votre compte PayPal (voir l'article 3.7) + Délai de Traitement des Données Marchand (voir l'article 3.9) + Réserve (voir l'article 10.4) + Procédure de Vérification du paiement (voir l'article 4.3) + Procédure de Suspension du paiement ou Suspension du paiement d'un objet eBay (voir les articles 10.5 et 10.6) + Activité Interdite et mesures prises par PayPal (voir les articles 9 et 10) Litiges Si vous souhaitez signaler un litige dans le Gestionnaire de litiges en ligne de PayPal, vous devez le faire dans 45 jours qui suivent la date de votre paiement. Exécution du Paiement Veuillez noter que PayPal exécutera tout Ordre de Paiement valide passé par vos soins par l'intermédiaire de votre Compte de Paiement et créditera le fournisseur de services de paiement de la personne à laquelle vous envoyez votre paiement sous 1 Jour Ouvré suivant la date à laquelle vous nous aurez transmis votre Ordre de Paiement valide. Ce délai d’exécution est soumis à certaines conditions et de plus amples détails relatifs à l’exécution des Ordres de Paiement sont fournis à l’article 3.1 du présent Contrat. Vous devez prendre ces risques et conseils en considération lorsque vous utilisez PayPal. Pour plus d'informations sur le service PayPal, veuillez consulter nos Informations essentielles sur les paiements et le service. 1. Votre relation avec PayPal 1.1 PayPal est uniquement un fournisseur de services de paiement. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), dont le siège social est situé à L-2449 Luxembourg, est dûment agréée en tant qu'établissement de crédit luxembourgeois au sens de l'article 2 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier telle que modifiée (la "Loi") et est soumise à la surveillance prudentielle de l'autorité de supervision du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier. L'activité principale de PayPal est l'émission de Monnaie Électronique et la fourniture de services étroitement liés à cette émission. Une description des principales caractéristiques du Service PayPal est fournie dans le document intitulé Informations essentielles sur les paiements et le Service qui est accessible au travers du lien Contrats d’Utilisation présent au bas de chaque page du (des) site(s) PayPal. Le service étant limité à l’émission de Monnaie Électronique qui n'est pas considérée comme un service d'investissement ou de dépôt au sens de la Loi, vous ne bénéficiez pas de la protection accordée par les systèmes de garantie des dépôts du Luxembourg de l'Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL). PayPal vous permet d'envoyer des paiements à des tiers et d'accepter des paiements provenant de tiers. À toutes fins pratiques, PayPal est une entité juridiquement indépendante. PayPal n’exerce aucun contrôle sur les produits et services payés par l’intermédiaire du Service et ne saurait assumer aucune responsabilité à cet égard, notamment s’agissant de la légalité desdits produits et services. Nous ne pouvons garantir l'identité d'un utilisateur, ni assurer qu'un acheteur ou un vendeur mènera la transaction à son terme. 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Cela n'affecte aucunement votre droit de fermer votre Compte, comme énoncé à l'article 7.1. 1.5 Notifications qui vous sont destinées. Nous communiquerons avec vous dans la langue dans laquelle le présent Contrat est mis à votre disposition. Vous acceptez que PayPal puisse vous adresser une notification ou toute autre information en la publiant sur le(s) Site(s) PayPal (y compris en publiant des informations auxquelles vous seul pourrez accéder en vous connectant à votre Compte), en l'envoyant à l'adresse email ou à l'adresse postale indiquée dans votre Compte, en vous appelant au téléphone ou en vous envoyant un SMS. À l'exception des notifications relatives aux modifications apportées au présent Contrat, nous considèrerons que vous aurez reçu toute notification que nous vous aurons adressée dans les 24 heures suivant sa publication sur le(s) Site(s) PayPal ou son envoi par email. Si la notification est envoyée par courrier, nous considérerons que vous l'aurez reçue trois Jours Ouvrés après son envoi. Vous pouvez nous demander une copie de toutes les informations légales obligatoires (y compris le présent Contrat) et nous vous la fournirons sous une forme qui vous permet de conserver et de reproduire ces informations (par exemple par e-mail). Vous pouvez également refuser de recevoir ces informations par voie électronique en contactant PayPal selon les modalités décrites à l’article 1.6 ci-dessous. PayPal peut vous facturer des frais (conformément à l'Annexe 1) pour vous fournir une copie papier. PayPal se réserve le droit de clore votre Compte PayPal si vous refusez de recevoir ces informations légales obligatoires par voie électronique. 1.6 Notifications destinées à PayPal. Toute notification envoyée à PayPal dans le cadre du présent Contrat doit être adressée par courrier au siège social de PayPal : PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. À l'attention du Service juridique, 5e étage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. 1.7 Historique des transactions. Sauf dans le cas dans lequel votre Compte est restreint, vous pouvez accéder aux détails des transactions de paiement exécutées et à d’autres informations relatives à l’historique de vos transactions de votre Compte et consulter le montant de votre Solde en vous connectant à votre Compte et en cliquant sur l'onglet Historique. Reportez-vous à l’article 5.1 du présent Contrat pour de plus amples informations sur la manière dont vous pouvez accéder à vos informations de Compte. Vous acceptez de consulter et de vérifier vos transactions au travers de l’historique de votre Compte plutôt qu’au travers de relevés périodiques envoyés par courrier. 1.8 Modifications du présent Contrat.Nous pouvons à tout moment modifier le présent Contrat, supprimer certaines de ses clauses ou en ajouter de nouvelles, y compris s'agissant des Commissions et des autres frais applicables à votre Compte (tels que prévus en Annexe 1) (ci-après désignée comme une "Modification") en vous notifiant de ladite Modification au travers de la publication d'une version modifiée du présent Contrat sur le(s) site(s) PayPal. Toute Modification sera faite de manière unilatérale par PayPal et vous serez réputé avoir accepté la Modification après en avoir reçu notification. La notification vous sera adressée 2 mois avant l’entrée en vigueur de la Modification, étant toutefois entendu que ce préavis de 2 mois ne s’appliquera pas si la Modification concerne l’ajout d’un nouveau service, d’une nouvelle fonctionnalité au Service existant ou de tout autre changement dont nous pensons, de manière raisonnable, qu’il ne diminue pas vos droits ni n’accroît vos responsabilités. Dans ce cas, la Modification sera effectuée sans qu'aucune notification préalable ne vous soit adressée et sera immédiatement applicable. Si vous refusez une quelconque Modification, vous devez fermer votre Compte en suivant la procédure de fermeture de Compte décrite à l’article 7.1. Si vous ne manifestez pas votre refus de la Modification par la fermeture de votre Compte au cours de la période de préavis de 2 mois, vous serez réputé l’avoir acceptée. Bien que vous puissiez fermer votre Compte à tout moment et sans frais, veuillez noter que vous demeurerez responsable vis-à-vis de PayPal après votre résiliation du présent Contrat du respect de toute obligation née avant la résiliation du présent Contrat ; veuillez également prendre connaissance de nos droits aux termes de l'article 10.3 (Clôture de Compte et accès restreint). Retour en haut de la page 2. Accessibilité et types de Comptes 2.1 Éligibilité. Pour être éligible à nos Services, vous devez (i) être un résident d'un des pays listés sur la page PayPal dans le monde ; (ii) avoir la pleine capacité légale pour conclure un contrat et (iii) si vous êtes un particulier, avoir au moins 18 ans. En outre, vous déclarez et nous garantissez que, si vous êtes un particulier et ouvrez un Compte auprès de nous, vous n'agissez pas au nom d'un mandataire ou bénéficiaire tiers anonyme. Le présent Contrat s'applique uniquement aux utilisateurs résidant en France. Si vous êtes résident d'un autre pays, vous pouvez consulter le Contrat qui vous est applicable sur le(s) Site(s) PayPal de votre pays (le cas échéant). 2.2 Comptes Personnel, Premier et Business. Nous proposons trois types de comptes : Personnel, Premier et Business. À moins qu'il n'en soit convenu autrement, vous ne pouvez pas être titulaire de plus d'un Compte Personnel ou Premier et d'un Compte Business. En ouvrant un Compte Premier ou Business et en acceptant les termes et conditions décrits au présent Contrat, vous reconnaissez que vous ne créez pas le compte principalement à des fins personnelles ou familiales. Vous acceptez que votre Compte soit composé du Compte de Paiement et du Compte de Réserve. 2.3 Statut Vérifié. a. Pour obtenir le statut Vérifié, procédez comme suit : 1) ajoutez un compte bancaire, mettez en place le prélèvement automatique et suivez la Procédure de Vérification par virement (si cette procédure est disponible) ; ou 2) enregistrez une carte bancaire et suivez le Programme Code à 4 chiffres PayPal. b. Il se peut que PayPal mette de temps en temps à votre disposition d'autres méthodes ou procédures pour obtenir l'état "Vérifié". En désignant un Utilisateur comme étant "Vérifié", PayPal signale simplement que l'Utilisateur Vérifié a suivi les étapes permettant d'obtenir cet état. Conformément à l'article 1.1, l'octroi par PayPal du statut Vérifié ne signifie en aucune manière que PayPal garantit, de quelque manière que ce soit, que l'Utilisateur Vérifié mènera à son terme une quelconque transaction commerciale. Retour en haut de la page 3. Envoi d'argent 3.1 Exécution par PayPal de vos Ordres de Paiement. Sous réserve des termes du présent Contrat (et de votre respect desdits termes), vous acceptez que nous exécutions tout Ordre de Paiement que vous aurez passé par l’intermédiaire de votre Compte de Paiement et créditions le fournisseur du service de paiement de la personne à laquelle vous adressez votre paiement sous 1 Jour Ouvré suivant la date à laquelle vous nous aurez donné et nous aurons reçu votre Ordre de Paiement valide, à la condition que vous nous ayez fourni : a. votre Ordre de Paiement avant 16h00 (heure locale du pays dans lequel votre compte est enregistré), un Jour Ouvré. Si vous nous donnez votre Ordre de Paiement après cette heure ou en dehors d’un Jour Ouvré, vous acceptez que votre Ordre de Paiement soit considéré comme reçu par PayPal le Jour Ouvré suivant ; b. un Identifiant Unique correct ou tout autre détail valide relatif au destinataire ou à votre personne que PayPal ou le destinataire de votre paiement peut raisonnablement vous demander lorsque vous complétez les informations pour effectuer un Ordre de Paiement ; c. toute information obligatoire demandée lors de la procédure de paiement ou de commande ; d. (si nécessaire) les détails de votre (vos) Source(s) d’Approvisionnement valide(s) et disposant de fonds suffisants pour effectuer le paiement ; et e. un consentement valable visant à autoriser l’Ordre de Paiement ; le consentement est considéré comme valablement fourni lorsque vous : 1. cliquez sur le bouton "Payer" ou "Continuer" ou sur tout autre bouton présent sur le(s) site(s) PayPal ou sur les pages de commande ; cela vous permet de nous adresser un Ordre de paiement après que vous avez correctement saisi vos informations de connexion (par exemple votre email et votre mot de passe) et que vous vous êtes connecté avec succès à votre Compte PayPal ; et/ou 2. avez établi une Autorisation permettant un paiement initié par un tiers au travers de laquelle vous êtes convenu avec un marchand ou tout autre tiers de fournir une Autorisation anticipée permettant à ce marchand ou à ce tiers de collecter ou d’obtenir de toute autre manière le paiement de fonds depuis votre Compte PayPal ; et/ou 3. nous donnez pour instruction d’effectuer un paiement selon une procédure que nous vous aurons notifiée au moment de l’Ordre de Paiement. Notre obligation d’exécuter les ordres de paiements sous 1 Jour Ouvré suivant la date à laquelle vous nous donnez un Ordre de Paiement valide s’applique uniquement aux paiements exécutés : entre Utilisateurs ayant des Comptes enregistrés au sein de l’Espace Économique Européen ("EEE") ; et en livres sterling, euro ou dans la devise du pays membre de l’EEE qui n’a pas adopté l’euro comme devise. Une fois que votre Ordre de Paiement nous a été adressé, vous ne pouvez plus le révoquer ou, d’une quelconque autre manière, retirer votre consentement relatif à l’exécution de la transaction de paiement, exception faite de la possibilité que vous avez d’annuler un Paiement Récurrent à condition que vous le fassiez avant la fin du Jour Ouvré qui tombe le jour précédent celui au cours duquel le prochain paiement récurrent est censé être effectué. Nous n’avons aucune obligation d’exécuter votre Ordre de Paiement si vous n’avez pas de fonds suffisants. PayPal se réserve le droit de ne pas exécuter votre paiement avant d’avoir reçu des fonds compensés. 3.2 Limites de paiement. Si vous avez une limite de paiement annuelle sur votre compte, vous pouvez l'afficher en vous connectant à votre compte et en cliquant sur le lien “Afficher les limites” de la page “Aperçu du compte". À cette fin, "annuelle" se réfère à chaque année civile. Nous pouvons, de façon raisonnable (par exemple, notamment, pour limiter les risques de fraude et les risques financiers), imposer des limites inférieures au montant que vous pouvez envoyer par le biais de notre Service. Vous pouvez afficher la limite de paiement annuelle de votre compte en vous connectant à votre Compte PayPal et en cliquant sur le lien "Afficher les limites" sur la page "Aperçu du compte". 3.3 Levée de votre limite de paiement. Pour lever votre limite de paiement, procédez comme suit : 1) ajoutez un compte bancaire, mettez en place le prélèvement automatique et suivez la Procédure de Vérification par Virement (si cette procédure est disponible); ou 2) enregistrez une carte bancaire et suivez le Programme Code à 4 chiffres PayPal. 3.4 Sources d'Approvisionnement par Défaut. Lorsque vous effectuez un paiement, vous nous autorisez à obtenir les fonds en votre nom depuis votre Source d'Approvisionnement applicable, pour émettre de la Monnaie Électronique et la transférer au destinataire ou sur votre Solde, mais dans tous les cas conformément à vos instructions et aux termes du présent Contrat. PayPal approvisionnera vos transactions de la manière suivante : Solde Si vous avez un Solde sur votre Compte, PayPal utilisera toujours votre Solde pour approvisionner votre paiement. Sources d'Approvisionnement Si vous n'avez pas de Solde, ou que votre Solde est insuffisant pour approvisionner l'intégralité de la transaction, PayPal approvisionnera votre transaction, ou le restant de votre transaction, dans l'ordre suivant (sous réserve que ces Sources d'approvisionnement puissent être utilisées avec votre Compte) : * Solde (le cas échéant) * Virement Immédiat depuis votre compte bancaire * Carte Visa PayPal * Carte privative * Carte bancaire * Crédit Renouvelable PayPal * Virement Différé Paiements Récurrents Si vous avez un Solde au moment où le marchand traite votre paiement, PayPal utilisera votre Solde et non votre Source d'Approvisionnement préférée. Délai de Traitement des Données Marchand En cas de Délai de Traitement des Données Marchand, et si vous possédez un Solde au moment où le marchand traite votre paiement et finalise la transaction, PayPal utilisera votre Solde et non votre Source d'Approvisionnement Préférée. 3.5 Source d'Approvisionnement Préférée. Vous pouvez sélectionner une Source d'Approvisionnement Préférée dans les cas suivants : a. Chaque fois que vous effectuez un paiement. Vous pouvez sélectionner une Source d’Approvisionnement Préférée à chaque paiement que vous effectuez. Pour ce faire, cliquez sur le lien vous proposant de changer votre mode de paiement sur la page "Vérification du paiement" et effectuez un choix parmi les Sources d'Approvisionnement disponibles. b. Dans les Préférences de votre Compte – Paiements Récurrents. Si vous avez mis en place un Paiement récurrent ou un Paiement automatique ou si vous avez autorisé un marchand ou un tiers à prélever des paiements sur votre Compte PayPal, vous pouvez sélectionner une Source d'approvisionnement préférée pour tous vos futurs paiements audit marchand ou audit tiers. Il vous suffit pour cela de vous connecter à votre Compte, de sélectionner "Préférences", puis "Paiements récurrents" ou "Liste des autorisations de paiement" et enfin de cliquer sur les liens pour configurer une Source d'Approvisionnement Préférée (éventuellement appelée "Source d'Approvisionnement secondaire"). c. Restrictions. Si vous avez un Solde sur votre compte PayPal, PayPal l'utilisera à la place de votre Source d'approvisionnement préférée. Seule exception : lorsque vous choisissez le Virement Différé à la place de votre Solde comme Source d'Approvisionnement Préférée. Si vous avez un Solde et ne souhaitez pas l'utiliser pour approvisionner votre prochain paiement, vous devez retirer votre Solde avant d’initier la procédure de paiement. d. Paiement rapide. Si vous sélectionnez l'option "Paiement rapide" pour vos paiements PayPal Mobile, vous ne pourrez pas choisir de Source d’Approvisionnement Préférée pour vos futurs paiements PayPal Mobile effectués à l'aide de cette fonction. Vous pouvez désactiver l'option "Paiement rapide" à tout moment depuis votre téléphone mobile. 3.6 Limitations des Sources d'Approvisionnement. Afin de gérer les risques, PayPal peut limiter les Sources d'Approvisionnement disponibles pour une transaction. Si nous limitons les Sources d'Approvisionnement, nous vous avertirons du fait qu'il existe un risque plus élevé que la normale associé au paiement (par exemple, un risque que le caractère autorisé du paiement soit contesté). Cela ne signifie pas que l'une des parties à la transaction est en train d'agir de façon malhonnête ou frauduleuse. Cela signifie seulement qu'un risque plus élevé que la normale est associé à la transaction. Les Sources d'Approvisionnement peuvent aussi être limitées si vous effectuez un paiement PayPal sur certaines applications ou certains sites tiers. Si vos Sources d'Approvisionnement sont limitées, vous pouvez choisir de poursuivre la transaction en ayant conscience du fait que vos recours pourraient être moindres si la transaction ne vous donnait pas satisfaction (par exemple, si l'une de vos Sources d'Approvisionnement est votre carte bancaire, mais que suite à une limite des Sources d'Approvisionnement, vous ne pouvez pas approvisionner votre paiement PayPal par carte bancaire, vous ne disposerez pas de droits d'Opposition pour le paiement PayPal). 3.7 Virements bancaires. Lorsque vous utilisez le Virement Immédiat, le Virement Différé ou le virement bancaire d'approvisionnement de votre compte PayPal comme Source d'Approvisionnement, ou lorsque vous initiez une transaction de type Ajout de Fonds, vous demandez à ce qu'un virement électronique soit effectué depuis votre compte bancaire.Pour ces transactions, vous acceptez ce qui suit : a. Virement Différé. Un paiement par Virement Différé implique l'exécution de deux Ordres de Paiement consécutifs et liés entre eux, comme suit : (1) un Ordre de Paiement au travers duquel vous donnez pour instruction à votre banque de payer PayPal ; et (2) un Ordre de Paiement au travers duquel vous donnez pour instruction à PayPal de payer le destinataire à partir de votre Compte de Paiement. Vous acceptez qu'une fois que PayPal reçoit les fonds de votre banque, PayPal puisse retenir ces fonds dans votre Compte de Réserve et que ces fonds ne soient pas mis à votre disposition dans votre Compte de Paiement pour déclencher l'exécution du second Ordre de Paiement avant le Jour Ouvré au cours duquel PayPal estimera que le risque d'annulation du premier paiement a disparu. Le risque d’annulation du premier paiement est lié à la possibilité qu’a la banque de nous notifier qu’il n’y avait pas de fonds suffisants sur le compte bancaire pour exécuter le premier Ordre de Paiement (“Risque de Fonds Insuffisants”). Jusqu’à ce que les deux Ordres de Paiement aient été finalisés, les fonds seront retenus dans votre Compte de Réserve et la transaction vous apparaîtra comme étant “Non compensée” dans les détails de votre Compte. PayPal considère que les fonds de votre premier Ordre de Paiement ne sont pas à sa disposition et ne permet pas que ces fonds soient mis à votre disposition dans votre Compte de Paiement pour déclencher le second Ordre de Paiement, avant que le Risque de Fonds Insuffisants n’ait disparu. En outre, PayPal n’est pas en possession de toutes les informations nécessaires pour mettre les fonds à la disposition du destinataire dans son Compte de Paiement avant que PayPal n’estime que le Risque de Fonds Insuffisants a disparu. b. Virement bancaire d'approvisionnement de votre compte PayPal et Ajout de Fonds. Un "virement bancaire d'approvisionnement de votre compte PayPal" est un paiement pour lequel vous demandez à votre banque d'effectuer un paiement sur le compte bancaire PayPal. Cette demande est faite en contactant votre banque directement et en lui fournissant les informations bancaires de PayPal. Vous acceptez qu’une fois que PayPal reçoit les fonds de votre banque, ces fonds soient retenus jusqu’au Jour Ouvré au cours duquel PayPal estimera que le risque d’annulation du paiement pour Risque de Fonds Insuffisants a disparu. Une transaction d’“Ajout de Fonds” vous permet d’ajouter des fonds au Solde de votre Compte depuis votre compte bancaire. Elle implique l’exécution d’un Ordre de Paiement au travers duquel vous donnez pour instruction à votre banque de payer PayPal. Vous acceptez qu’une fois que PayPal reçoit les fonds de votre banque, ces fonds soient retenus dans votre Compte de Réserve jusqu’au Jour Ouvré au cours duquel PayPal estimera que le risque d’annulation du paiement pour Risque de Fonds Insuffisants a disparu. Jusqu'à ce que l'Ordre de Paiement soit finalisé, la transaction apparaîtra comme "Non compensée" dans les détails de votre Compte. PayPal n'est pas en possession de toutes les informations nécessaires pour placer les fonds d'un Ordre de Paiement de type Ajout de Fonds ou un Approvisionnement de Compte PayPal à votre disposition dans votre compte de Paiement avant que le risque de Fonds Insuffisants n'ait disparu. PayPal effectuera un transfert électronique depuis votre compte bancaire, du montant que vous avez spécifié au travers d’un mécanisme dénommé Chambre de Compensation Automatisée (Automated Clearing House ou encore ACH). Vous acceptez qu'en demandant à PayPal d’effectuer un transfert électronique depuis votre compte bancaire, vous autorisez PayPal à procéder au virement, et qu'une fois que vous aurez autorisé le virement, vous ne pourrez plus l’annuler. PayPal se réserve le droit de vous demander d'approvisionner votre paiement par Virement Différé afin de limiter les risques associés à votre Ordre de Paiement. Vous accordez à PayPal le droit de représenter toute demande de débit de votre compte bancaire que vous avez autorisée et qui serait retournée en raison de fonds insuffisants ou non collectés. 3.8 Transactions refusées. Lorsque vous envoyez de la Monnaie Électronique et bien que la Monnaie Électronique soit à la disposition du destinataire, ce dernier n'est pas tenu de l'accepter. Vous acceptez de ne pas tenir PayPal pour responsable des éventuels dommages résultant de la décision du destinataire de refuser un paiement effectué par l’intermédiaire du Service. Nous : a. Reverserons rapidement tout paiement remboursé ou rejeté sur votre Solde ou, selon le cas, sur votre Source d'Approvisionnement initiale ; et b. Reverserons tout paiement non récupéré sur votre Solde dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle vous avez initié le paiement. 3.9 Délai de Traitement des Données Marchand. Lorsque vous envoyez un paiement à certains marchands, vous donnez au marchand l'Autorisation de traiter votre paiement et d'effectuer la transaction. Le paiement est mis en attente jusqu'à ce que le marchand traite votre paiement. Certains marchands peuvent retarder le traitement de votre paiement. Dans un tel cas, votre Autorisation reste valable pendant 30 jours. Si vous disposez d’un Solde positif au moment où vous avez donné votre Autorisation, vous acceptez que PayPal puisse retenir le montant de votre Solde qui correspond au montant du paiement dans votre Compte de Réserve. Le paiement retenu sera identifié comme étant “en attente” dans votre Compte de Réserve jusqu’à ce que le marchand finalise le traitement de votre paiement. Si nous devons effectuer une conversion de devise pour votre paiement, le montant de la Commission de conversion de devise (conformément à l'Annexe 1) sera déterminé au moment où le marchand traitera votre paiement et finalisera la transaction. Entre le moment où vous autorisez un paiement et le moment où ce paiement est traité, le vendeur peut modifier le montant (par exemple, pour prendre en compte les taxes, les frais d'affranchissement ou des ajouts à l'achat que vous avez effectué auprès du vendeur). Au moment de l'Autorisation, vous acceptez qu'un paiement soit effectué à l'intention du marchand, dans la limite du montant maximum défini sur la page d'autorisation du paiement. Ceci vise à inclure tout montant supplémentaire que vous devez au marchand, conformément à l'accord passé entre vous et le marchand. Vous acceptez également que nous ne soyons pas tenus de vérifier ce montant supplémentaire au moment du transfert du paiement et que nous puissions transférer tout montant inférieur au "maximum autorisé" (ou similaire) sur la base de votre autorisation et à la réception des instructions du marchand concernant le montant final du paiement, en gardant toutefois à l'esprit que ledit montant final ne peut pas représenter plus de 115 % du montant du paiement ou une différence de $75 USD, quel que soit le montant le plus faible. Il est de la responsabilité du marchand de vous informer du "montant maximum" (ou similaire) et de s'assurer que vous autorisez un tel montant. 3.10 Paiements initiés par un tiers (y compris les Paiements Récurrents). Un paiement initié par un tiers est un paiement effectué sur la base de l'Autorisation que vous accordez par avance à un tiers (un marchand ou eBay, par exemple) de prélever des fonds sur votre Compte PayPal. Un exemple de ce type de paiement est un “Paiement récurrent”, qui est le paiement initié par un tiers effectué sur une base récurrente (de manière ponctuelle ou périodique), qui peut être géré via votre compte PayPal. Les Paiements Récurrents sont parfois également appelés “abonnements”, “paiements pré-approuvés” ou “paiements automatiques”. En accordant une Autorisation à l'avance, vous donnez audit tiers la possibilité de prélever ou d'annuler des paiements d'un montant variable à partir de votre Compte, de manière unique ou récurrente (ponctuelle ou régulière), jusqu'à ce que vous mettiez fin à l'arrangement en place avec ledit tiers ou à l'autorisation accordée. Par les présentes, vous autorisez PayPal et lui donnez pour instruction de payer au tiers (ou à toute autre personne désignée par ledit tiers) les sommes que vous lui devez en prélevant les fonds sur votre Compte PayPal. Vous acceptez que PayPal ne soit pas obligée de vérifier ou d’obtenir confirmation du montant que le marchand lui indique pour les besoins du traitement d’un paiement de ce type. En outre, vous reconnaissez et convenez que les paiements effectués dans le cadre du présent article peuvent varier et être effectués à des dates différentes. Si votre paiement initié par un tiers nécessite que nous procédions à une conversion de devises, le montant de la Commission de Conversion de Devise (selon l'Annexe 1) sera déterminé au moment où ledit tiers traite votre paiement et finalise la transaction. Vous reconnaissez que le taux de change déterminé au moment de chaque transaction de paiement puisse varier et vous acceptez que l’exécution future de paiements initiés par un tiers soit basée sur des taux de change fluctuants. Les tiers qui nous présentent une demande de paiement en vertu des présentes : 1. garantissent à PayPal que les montants qu'ils présentent ont été acceptés par l'Utilisateur dont le Compte sera déduit (y compris les modifications auxdits montants) et qu'ils notifieront la déduction à l'Utilisateur au préalable ; et 2. acceptent de notifier à leurs clients au moins 4 semaines à l’avance du montant qu’ils prélèveront si ce montant a augmenté de manière telle que le client ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à payer un tel montant, en tenant compte du profil de ses dépenses passées et des circonstances propres à l’opération et de devoir à PayPal tout remboursement desdits paiements, à moins que ledit remboursement n’ait pas lieu dans le cadre d’une violation de leurs obligations en vertu du présent article. Vous ne pourrez pas demander de remboursement à PayPal pour un paiement initié par un tiers, à moins que : a. l’Autorisation n’ait pas spécifié le montant exact de la transaction de paiement lorsque l’Autorisation a été donnée et le montant applicable n’excède le montant auquel vous pouviez raisonnablement vous attendre, en tenant compte du profil de vos dépenses passées et des circonstances propres au dossier ; et b. votre consentement à la réalisation du paiement initié par un tiers n'ait pas été donné conformément à l'article 3.1 (e) ; ou c. les informations relatives au paiement initié par un tiers n'aient pas été données ou mises à votre disposition au moins 4 semaines avant la date à laquelle la transaction de paiement a été effectuée au bénéfice du marchand ; et d. vous nous adressiez votre demande dans les 8 semaines suivant la date à laquelle le paiement a été effectué ; et e. vous répondiez aux demandes d'information que nous vous adresserons de manière raisonnable pour vérifier les éléments du dossier. Nous nous réservons le droit de vous demander de plus amples informations tel que cela est raisonnablement nécessaire pour nous assurer que les conditions ont été remplies ou de renoncer à l'application d'une ou de plusieurs desdites conditions. 3.11 Annulation des Paiements Récurrents. Vous pouvez annuler un ordre de Paiement Récurrent à tout moment jusqu'à 1 Jour Ouvré avant la date de paiement prévue. Pour annuler un Paiement Récurrent, connectez-vous à votre Compte, accédez aux onglets "Mon compte", puis "Préférences". Accédez ensuite à la colonne "Informations financières" et cliquez sur "Liste des autorisations de facturation" ou sur "Paiements récurrents". Suivez alors les instructions relatives à l'annulation du paiement. Rappelez-vous que parfois les Paiements Récurrents sont appelés "abonnements" ou "paiements pré-approuvés". Par ailleurs, si vous annulez un Paiement Récurrent, le marchand peut malgré tout exiger d'être payé par un autre moyen. 3.12 Envoi de Monnaie Electronique en plusieurs devises. Vous pouvez envoyer de l'argent en dollars américains, dollars canadiens, euros, livres sterling, yens, pesos argentins, dollars australiens, réaux brésiliens, couronnes tchèques, couronnes danoises, dollars de Hong-Kong, forints hongrois, nouveaux shekels israéliens, pesos mexicains, dollars néo-zélandais, couronnes norvégiennes, pesos philippins, zlotys polonais, dollars de Singapour, couronnes suédoises, francs suisses, bahts thaïlandais et dollars taïwanais. Certaines restrictions peuvent exister s’agissant des destinations vers lesquelles vous pouvez envoyer certaines devises. Lorsque vous envoyez de l'argent à un marchand ayant demandé une devise différente de votre devise principale, vous devrez spécifier si vous voulez payer le marchand dans la devise qu'il souhaite ou dans votre devise principale (dans certains cas, le marchand peut ne pas vous laisser le choix). Si vous envoyez de la Monnaie Electronique dans une devise qui n'est pas votre devise principale, nous suivons les pratiques suivantes : a. Si vous possédez un Solde dans la devise requise, PayPal approvisionnera votre transaction à l'aide de votre Solde. b. Si vous possédez un Solde dans une devise différente, PayPal effectuera une conversion de devise et l'utilisera pour approvisionner votre transaction. c. Si vous ne possédez pas de Solde, PayPal approvisionnera votre transaction grâce à vos Sources d'Approvisionnement par Défaut. 3. 13 Informations relatives à votre carte. Si le numéro ou la date d'expiration de votre carte change, nous pouvons obtenir cette information de nos partenaires de services financiers et mettre à jour votre Compte. Retour en haut de la page 4. Réception d'argent. 4.1 Levée de votre limite de réception.Si vous avez une limite de réception annuelle sur votre compte, vous pouvez l'afficher en vous connectant à votre compte et en cliquant sur le lien Afficher les limites sur l'Aperçu du compte". À cette fin, "annuelle" se réfère à chaque année civile. Nous pouvons, de façon raisonnable (par exemple, sans restriction, pour limiter les risques de fraude et les risques financiers), imposer des limites au montant que vous pouvez envoyer par le biais de notre Service. Pour lever votre limite de réception, procédez comme suit : 1) établissez un prélèvement bancaire et suivez la Procédure de Vérification par Virement (si cette procédure est disponible) ou enregistrez une carte bancaire et suivez le Programme Code à 4 chiffres PayPal ; 2) pour les titulaires de comptes Business et Premier, fournissez des informations commerciales complémentaires et 3) fournissez tout autre document raisonnablement demandé par PayPal. 4.2 Utilisation de PayPal sur eBay. Les vendeurs proposant PayPal comme mode de paiement dans leurs annonces eBay doivent satisfaire aux exigences suivantes : a. Accepter PayPal si l'annonce eBay inclut PayPal comme mode de paiement. b. Accepter les paiements par PayPal quelle que soit la Source d'Approvisionnement choisie par l'acheteur, notamment les Virements Différés et les cartes bancaires. c. Accepter les transactions PayPal transfrontalières admises par PayPal si l'annonce eBay propose la livraison hors de la zone dans laquelle le vendeur est inscrit. 4.3 Vérification du paiement. La Vérification du paiement est la procédure par laquelle PayPal vérifie certaines transactions de paiement potentiellement à haut risque. Cela peut être dû au fait que PayPal soupçonne, de manière raisonnable, que l’Instrument de Paiement et/ou le Compte d’un acheteur sont utilisés dans le cadre d’une Activité Interdite (telle que définie à l’article 9) ou pour toute autre raison déterminée par PayPal, à sa discrétion, de manière raisonnable. Si un paiement fait l'objet d'une Vérification, PayPal : a. exécutera l’Ordre de Paiement passé par l’acheteur ; b. à la discrétion de PayPal, immédiatement après l’exécution de cet ordre, restreindra l’Instrument de Paiement de l’acheteur ; c. placera le paiement en attente, ce qui signifie que les fonds sont détenus dans le Compte de Réserve du vendeur ; d. indiquera au vendeur de retarder l’expédition du bien acheté par l’acheteur; et e. effectuera une vérification du paiement. PayPal n’est pas en possession de toutes les informations nécessaires pour mettre les fonds à la disposition du vendeur dans son Compte de Paiement jusqu’à ce que la procédure de Vérification du Paiement ait été finalisée et que PayPal ait conclu que le paiement était en bon ordre. Lorsqu’à l’occasion de la procédure de Vérification du Paiement, PayPal identifie un problème relatif au paiement, le paiement sera annulé et les fonds seront retransférés du Compte de Réserve du vendeur à l’acheteur. Tous les paiements qui sont revus dans le cadre de la procédure de Vérification du Paiement peuvent toujours faire l’objet d'une annulation ultérieure conformément aux termes du présent Contrat, mais pourront bénéficier du Programme de Protection des Marchands PayPal s'ils répondent aux critères dudit programme. PayPal vous tiendra informé par email et/ou dans l'onglet Historique des transactions de votre compte PayPal. La Vérification du paiement permet uniquement de vérifier un paiement afin de réduire la probabilité qu'un utilisateur PayPal reçoive des transactions à haut risque. La procédure de Vérification du Paiement ne constitue ni une vérification, ni une évaluation par PayPal des transactions commerciales, de la moralité ou de la réputation d'une partie à la transaction et elle ne doit pas être interprétée comme un manque de respect à l'égard de quelque personne que ce soit. 4.4 Risque d'Annulations, d'Oppositions et de Réclamations. La réception d'un paiement sur votre Compte PayPal n'est pas assimilée à la réception de fonds. La notification de l’envoi de Monnaie Électronique à votre attention n'équivaut pas à la réception de Monnaie Électronique sur votre Compte à moins que vous n'ayez accepté le paiement. Vous reconnaissez et acceptez qu’une transaction de paiement soit considérée comme ayant été finalisée et reçue par vous, même si elle fait ultérieurement l’objet d’une annulation, d’une opposition, d’une Réclamation, d’une Réserve ou d’une suspension. Lorsque vous recevez un paiement, vous êtes redevable envers PayPal du montant total du paiement auquel s'ajoutent les frais éventuels en cas d'invalidation ultérieure du paiement pour une raison quelconque. Sans préjudice de toute autre responsabilité, en cas d'Annulation ou si vous perdez une Opposition ou une Réclamation et n'êtes pas en droit de percevoir un paiement dans le cadre du Programme de Protection des Marchands PayPal, vous devrez à PayPal un montant égal à l'Annulation, à l'Opposition ou à la Réclamation, auquel s'ajoutent nos frais conformément à l’Annexe 1 (y compris les Frais d'Opposition le cas échéant), et PayPal débitera votre Solde pour récupérer ledit montant. Si les fonds de votre Solde sont inférieurs au montant de la réclamation, PayPal se réserve le droit de collecter votre dette en utilisant des paiements reçus sur votre compte. Sinon, vous acceptez de rembourser PayPal par d'autres modes. PayPal peut également récupérer tout montant dû par des moyens légaux, notamment en faisant appel à une agence de recouvrement. Si l'expéditeur du paiement dépose une Opposition, c'est l'émetteur de la carte, et non PayPal, qui déterminera l'issue finale de l'Opposition. 4.5 Interdiction de décourager l’utilisation de PayPal. Dans les déclarations que vous faites à vos clients ou dans vos communications au public, vous acceptez de ne pas dénigrer PayPal en tant que moyen de paiement. Vous acceptez de n’appliquer de frais pour l’utilisation de PayPal que conformément à la loi qui vous est applicable. Vous acceptez également que si vous faites payer à l’acheteur une quelconque forme de frais pour l’utilisation de PayPal, il est de votre responsabilité, et non de celle de PayPal, d’informer l’acheteur des frais appliqués. PayPal n’a aucune responsabilité vis-à-vis des acheteurs si vous ne les avez pas informés des frais applicables. Le non-respect des dispositions susmentionnées constitue une infraction aux présentes Conditions et autorise PayPal à résilier les présentes Conditions conformément à l'article 10.3. 4.6 Réception d'argent dans plusieurs devises. Il n'est pas nécessaire de maintenir un Solde de Compte dans une devise donnée pour pouvoir recevoir des paiements dans cette devise. Si vous possédez déjà un Solde libellé dans la devise dans laquelle vous recevez un paiement, nous créditerons tous les paiements reçus dans cette devise sur votre Solde. Si vous recevez un paiement dans une devise pour laquelle vous ne disposez pas de Solde, le paiement restera en attente et nous vous demanderons d'accepter ou de refuser manuellement le paiement à moins de disposer d'un compte Premier ou Business et d'avoir déjà configuré vos Préférences pour accepter automatiquement les paiements dans cette devise. Lorsque vous (et non PayPal) proposez une conversion de devise au niveau du point de vente, vous devrez informer l’acheteur du taux de change et de tous frais qui seront appliqués à la transaction de paiement. PayPal ne saurait encourir aucune responsabilité vis-à-vis de l’acheteur si vous omettez de l’informer du taux de change et des frais applicables. Vous reconnaissez que si vous n’informez pas l’acheteur du taux de change et des frais applicables, cette omission pourrait être constitutive d’un délit. 4.7 Taxes. Il est de votre responsabilité de déterminer quelles taxes s'appliquent, le cas échéant, aux paiements envoyés ou reçus et de collecter, déclarer et verser les taxes adaptées aux administrations fiscales correspondantes. PayPal n'est en aucun cas chargée de déterminer les taxes applicables à votre transaction, ni de collecter, déclarer ou verser les taxes associées à une transaction. 4.8 Votre règlement sur les remboursements et sur le respect de la vie privée. Si vous vendez des biens ou des services, nous vous recommandons de publier sur votre site un règlement sur vos conditions de remboursement et sur votre respect de la vie privée. Retour en haut de la page 5. Soldes de Compte et informations relatives aux transactions 5.1 Soldes et informations relatives aux transactions. Vous pouvez consulter votre Solde en vous connectant à votre Compte. Des informations clés relatives à vos paiements vous seront fournies par email et l’historique de vos transactions sera mis à jour et disponible à tout moment en vous connectant à votre Compte. Vous serez également en mesure d’accéder à un rapport téléchargeable via la section "Historique" de votre Compte. La section "Historique" fera également apparaître tous les frais encourus ainsi que tout autre montant imputé à votre Compte au cours de la période considérée. L'"Historique" ne sera mis à jour et à disposition que si une activité a été constatée sur votre Compte ou une quelconque Commission a été encourue au cours de la période considérée. PayPal se réserve le droit de vous appliquer des frais pour la fourniture d’informations supplémentaires ou pour la fourniture de l’historique de transactions et d’autres informations relatives aux Commissions sous une autre forme. La manière dont nous vous fournissons les informations relatives aux transactions vous permettra de les conserver et de les reproduire sans les modifier, par exemple en imprimant une copie. PayPal s’assurera que les détails de chaque transaction pourront être consultés en ligne pendant une durée au moins égale à 13 mois à partir de la date de première mise à disposition. Vous n'êtes pas tenu de disposer d'un Solde sur votre Compte pour pouvoir effectuer des paiements. Un Solde sera créé chaque fois que vous utiliserez le Service pour effectuer un Paiement Approvisionné par Compte Bancaire ou par Carte Bancaire. Si vous possédez un Solde, vous ne percevrez aucun intérêt ni aucun autre revenu sur ce Solde car ce dernier représente de la Monnaie Electronique et non un dépôt. 5.2 Montants dus et devises multiples. Si, parmi vos Comptes, l'un de vos Soldes est négatif pour quelque raison que ce soit, PayPal peut prélever le montant dû en utilisant des fonds que vous détenez sur un autre Solde dans une autre devise, ou en déduisant les montants que vous devez à PayPal de l'argent que vous recevez sur votre Compte, ou de l'argent que vous tentez de retirer ou d'envoyer depuis votre Compte, ou d'un autre Compte, ou encore en déduisant ces fonds de tout retrait que vous tentez d’effectuer. Si, pendant une période de 21 jours, vous avez un Solde négatif exprimé dans une devise autre que l’euro, PayPal convertira le montant dû en euros (la Commission de Conversion de Devise sera appliquée pour toute conversion). 5.3 Risques de maintien de Soldes en plusieurs devises. Vous êtes responsable de tous les risques associés au maintien de soldes en plusieurs devises (notamment le risque de fluctuation de la valeur de ces Soldes liée au changement des taux de change, et pouvant se traduire dans le temps par une baisse significative de la valeur des Soldes). Vous acceptez de ne pas tenter d'utiliser des devises multiples à des fins spéculatives. 5.4 Compensation des soldes. Vous acceptez que nous puissions exercer une compensation entre tout montant détenu sur tout Compte dont vous êtes titulaire ou que vous contrôlez, et tout frais ou montant dû à PayPal. En termes simples, notre droit à exercer une compensation signifie que nous pouvons déduire les frais, débits ou autres montants mentionnés dans cet article d'un Solde de Compte dont vous êtes titulaire ou dont vous avez le contrôle. 5.5 Sûreté. Afin de garantir la bonne exécution par vos soins du présent Contrat, vous accordez à PayPal un droit sur le produit de votre Compte en garantie de tout montant que vous pourriez nous devoir. En langage juridique, ce droit est un "droit de rétention" ou une "sûreté" portant sur votre compte. Retour en haut de la page 6. Retrait/Remboursement de Monnaie Electronique 6.1 Comment retirer/se faire rembourser de la Monnaie Électronique. Vous pouvez retirer des fonds en les transférant électroniquement vers votre compte bancaire ou, si vous êtes un utilisateur enregistré dans un Pays Acceptant les Virements vers des Cartes Bancaires, sur votre carte Mastercard ou Visa. Le compte bancaire sur lequel le remboursement de Monnaie Electronique est demandé doit être tenu dans la devise locale de votre Compte. Pour les besoins du remboursement, les Soldes sont considérés comme étant détenus dans la devise locale. 6.2 a. Limites de retrait/remboursement Vous acceptez de vous conformer à nos demandes de vérification de votre identité avant le remboursement de votre Monnaie Électronique afin de réduire le risque de fraude ou de respecter nos obligations existantes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ou toutes autres dispositions légales. Vous pouvez consulter votre limite de retrait annuelle et/ou périodique (y compris celle applicable aux virements sur votre carte Mastercard ou Visa, selon le cas) en vous connectant à votre compte et en cliquant sur le lien “Afficher les limites” de la page “Aperçu du compte”. À cette fin, “annuelle” se réfère à chaque année civile. Nous pouvons, de façon raisonnable (par exemple, sans restriction, pour limiter les risques de fraude et les risques financiers), imposer des limites au montant que vous pouvez retirer par le biais de notre Service. b. Méthodes de réalisation et délais. 1. Généralités. Les transactions de retrait depuis votre Compte de paiement seront réalisées dans les délais prévus à l'article 3.1. 2. Vérification de la transaction. Nous pouvons vérifier votre transaction de retrait afin de limiter les risques et/ou d'éviter le blanchiment d'argent et nous assurer de l'absence d'Activité Interdite (telle que définie à l'article 9) ("Risque lié au Retrait"). Si nous identifions un Risque lié au Retrait, nous nous réservons le droit de restreindre votre Instrument de Paiement et/ou de refuser votre Ordre de Paiement. Lorsque vous nous donnez pour instruction d’effectuer un retrait, nous pouvons traiter cette demande comme un Ordre de Paiement futur daté que nous exécuterons dans les délais définis à l’article 3.1 une fois que nous aurons déterminé que le Risque lié au retrait a disparu. Si nous levons la restriction et/ou procédons au remboursement, vous acceptez que la date de votre Ordre de Paiement commence le Jour Ouvré au cours duquel la restriction aura été levée. 6.3 Levée de votre limite de retrait. Pour lever votre limite de retrait, procédez comme suit : 1) établissez un prélèvement bancaire et suivez la Procédure de Vérification par Virement (si cette procédure est disponible) ; ou 2) enregistrez une carte bancaire et effectuez le Programme Code à 4 chiffres PayPal. 6.4 Retrait d'argent dans plusieurs devises. Si votre Solde comporte plusieurs devises, vous pourrez effectuer un choix lors du retrait de fonds, mais à moins qu'il n'en soit convenu autrement, le retrait se fera dans la devise locale. Si vous pouvez effectuer des virements sur votre carte Mastercard ou Visa, ceux-ci peuvent se faire dans une devise autre que votre devise locale selon que PayPal prend en charge les virements dans la devise de base de la carte. La Commission de Conversion de Devise indiquée à l'Annexe 1 du présent Contrat s'appliquera si vous retirez votre Solde dans une devise autre que la devise principale. Retour en haut de la page 7. Durée du Contrat et Fermeture de votre Compte 7.1 Durée du Contrat et procédure de fermeture de votre Compte. Le présent Contrat entre en vigueur au moment où vous vous ouvrez avec succès un Compte PayPal et le restera jusqu’à ce qu’il soit résilié, quelle qu’en soit la raison. Sous réserve des termes de l’article 7.2, vous pouvez fermer votre Compte et résilier le présent Contrat à tout moment en vous connectant à votre Compte et en cliquant sur l'onglet "Préférences", puis sur le lien "Clôture du compte". Suivez ensuite les instructions. En fermant votre Compte, nous annulerons toutes les transactions en attente et vous perdrez tous les Soldes associés à vos Codes avantage. Vous devez virer votre Solde au plus tard au moment où vous clôturez votre Compte et résiliez ce contrat. 7.2 Limitations relatives à la clôture de votre Compte. Vous ne pouvez pas fermer votre Compte PayPal pour échapper à une étude. Si vous tentez de fermer votre Compte PayPal alors que nous effectuons des vérifications, nous pouvons bloquer vos fonds pendant une période maximale de 180 jours afin de protéger PayPal ou un tiers des risques d'Annulations, d'Oppositions, de Réclamation, de frais, d'amendes, de pénalités ou de toute autre responsabilité quelle qu'en soit la nature. Vous devrez cependant continuer à remplir les obligations liées à votre Compte PayPal, même après la clôture de celui-ci. 7.3 Soldes non récupérés sur des Comptes dormants. Sous réserve de l’application du reste du présent article, la validité de la Monnaie Électronique sur votre Compte ne fait l'objet d'aucune limitation dans le temps. Si vous n'accédez pas à votre Compte pendant une période de 3 ans, votre Compte pourra être clôturé. Après la clôture de votre compte, nous pourrons utiliser les informations que vous nous avez fournies pour tenter de vous rembourser la Monnaie Électronique sur votre Compte. Si ces informations ne sont pas correctes et que nous ne pouvons pas effectuer le paiement en votre faveur, nous pouvons déposer votre Monnaie Électronique à la Caisse de Consignation du Luxembourg à la Trésorerie de l'État, 3 rue du St-Esprit, L-1475, Luxembourg, Tél : (+352) 2478-2478, Fax : (+352) 46 72 62. Pour éviter tout doute, la Trésorerie de l'État, Caisse de Consignation, n'est pas une unité opérationnelle de PayPal, mais un département de la Trésorerie du Luxembourg fonctionnant sous la juridiction du Ministère des Finances du Luxembourg. Veuillez contacter le Service clientèle de PayPal au numéro de téléphone affiché sur le ou les sites PayPal si vous avez des questions concernant les fonds détenus sur votre compte, si celui-ci a été fermé conformément à cet article 7.3. Retour en haut de la page 8. Commissions et conversion de devise 8.1. Commissions. Les commissions pour les Utilisateurs enregistrés en France sont établies en Annexe 1 ci-dessous. Pour éviter tout doute, un utilisateur dont le compte PayPal n'est pas enregistré en France devra s'acquitter, auprès de PayPal, de la commission indiquée dans les Conditions d'utilisation comme étant applicable au pays dans lequel l'utilisateur est enregistré ou indiquée dans le tableau récapitulant les commissions et accessible via le bouton situé au bas de chaque page du site PayPal du pays d'enregistrement. Si d’autres Commissions s’appliquent pour des services ou fonctionnalités non indiqués en Annexe 1, vous serez avisé de ces Commissions sur le(s) Site(s) PayPal où ces autres services et fonctionnalités sont proposés ou fournis. 8.2 Conversion de devise. Si votre transaction nécessite une conversion de devise, elle sera effectuée à un taux de change déterminé par une institution financière, qui est ajusté de manière régulière sur la base des conditions du marché. Le taux de change est ajusté de manière régulière et peut être appliqué immédiatement sans qu'il vous soit notifié. Le taux de change inclut des frais de traitement exprimés comme un certain pourcentage au-dessus du taux de change en gros auquel PayPal obtient la devise étrangère, et les frais de traitement sont conservés par PayPal. Lorsqu’une conversion de devise est proposée par PayPal au niveau du point de vente, le taux de change qui sera appliqué à la transaction vous sera indiqué avant que vous autorisiez la transaction de paiement. En autorisant la transaction de paiement, vous acceptez la conversion de devise sur la base du taux de change. Lorsqu’une conversion de devise est proposée au niveau du point de vente par le marchand, et non par PayPal, et que vous choisissez d’autoriser la transaction de paiement sur la base du taux de change et des frais proposés par le marchand, PayPal ne saurait encourir aucune responsabilité pour cette conversion de devise. L'outil "Convertisseur de devises" est disponible dans votre Compte et peut être utilisé pour savoir quels taux de change s'appliquent à tout moment. Lorsque votre paiement est approvisionné par une carte bancaire et implique une conversion de devise, en acceptant les présentes Conditions, vous consentez à et autorisez PayPal à convertir la devise à la place de votre émetteur de carte bancaire. La Commission de Conversion de Devise (en application de l'Annexe 1 des présentes Conditions) s'appliquera à chaque conversion de devise effectuée par PayPal. Retour en haut de la page 9. Activités interdites 9.1 Activités limitées. Dans le cadre de votre utilisation de notre Site, de votre Compte ou des Services, ou dans vos relations avec PayPal, un Utilisateur ou un tiers, vous ne devez pas : a. Manquer au présent Contrat (notamment en ouvrant plusieurs Comptes PayPal), au contrat de traitement de carte, au Règlement sur les utilisations autorisées ou à tout autre contrat souscrit avec PayPal (y compris un règlement) ; b. Violer une quelconque loi, un contrat ou un règlement (par exemple, ceux régissant les services financiers et notamment la lutte contre le blanchiment d'argent, la protection des consommateurs, la concurrence déloyale, la non-discrimination ou la publicité mensongère) ; c. Porter atteinte à un droit d'auteur, un brevet, une marque déposée, un secret de fabrication ou tout autre droit de propriété intellectuelle, ainsi qu’à tout droit à la protection de la personnalité ou de la vie privée, qu’ils appartiennent à PayPal ou à un tiers ; d. Promouvoir de quelque manière que ce soit à vos clients ou à un tiers un instrument de paiement de crédit comarqué PayPal (par exemple, la Carte Visa PayPal ou le Crédit Renouvelable PayPal) présenté comme une source d'approvisionnement pour les paiements PayPal sans l'autorisation préalable écrite de PayPal et de l'émetteur dudit instrument de paiement de crédit et/ou en enfreignant les conditions générales d'une telle promotion définies par PayPal et l'émetteur de l'instrument de paiement de crédit ; e. Agir d’une manière constitutive d’obscénité, de diffamation, de calomnie, de menace ou de harcèlement ; f. Fournir des informations fausses, inexactes ou trompeuses ; g. Envoyer ou recevoir ce que nous pensons, de manière raisonnable, être des fonds potentiellement frauduleux ou non autorisés ; h. Refuser de coopérer dans le cadre d'une enquête ou de fournir la confirmation de votre identité ou de toute information fournie ; i. Effectuer toute tentative de double récupération ou d'action pouvant aboutir à un enrichissement sans cause au cours d'un litige par la réception ou la tentative de réception de fonds provenant à la fois de PayPal et du vendeur, de la banque ou de l'émetteur de votre carte bancaire pour la même transaction ; j. Utiliser un proxy permettant d'assurer votre anonymat ; k. Contrôler un Compte PayPal lié à un autre Compte PayPal engagé dans une de ces activités Interdites ; l. Conduire vos affaires ou utiliser les Services d'une manière qui génère ou risque de générer des Litiges, Réclamations, Annulations, Oppositions, frais, amendes, pénalités et d'autres responsabilités pour PayPal, un Utilisateur, un tiers ou vous-même ; m. Profiter frauduleusement (en tant qu'acheteur ou que vendeur) de notre procédure de résolution des litiges en ligne et/ou de notre Protection des Achats PayPal ; n. Provoquer la réception d'un nombre disproportionné de Réclamations fermées en faveur du demandeur concernant votre compte ou entreprise ; o. Avoir un score de crédit d'une agence d'information sur la solvabilité qui indique un niveau élevé de risque associé à votre utilisation des Services ; p. Utiliser votre Compte ou les Services d'une manière que PayPal, Visa, MasterCard, American Express ou nos banques acquéreurs et/ou les sociétés de traitement des paiements considèrent, de manière raisonnable, comme un abus de la procédure d'annulation bancaire, du système de carte bancaire ou une violation des règles de l'association des cartes bancaires ; q. Disposer sur votre compte d'un solde indiquant un montant qui nous est dû ; r. Entreprendre des activités qui présentent ou peuvent présenter un risque de crédit ou de fraude, une augmentation soudaine d'exposition, ou un niveau significatif ou autrement préjudiciable d'exposition (comme PayPal peut raisonnablement le croire sur la base des informations dont elle dispose) ; s. Vous constituer une avance de trésorerie à l'aide de votre carte bancaire (ou aider d’autres à le faire) ; t. Accéder aux Services à partir d'un pays ne figurant pas sur la page mondiale de PayPal ; u. Divulguer ou distribuer à un tiers les informations d'un autre Utilisateur, ni utiliser ces informations à des fins marketing sans avoir reçu le consentement exprès de l'Utilisateur en ce sens ; v. Envoyer des emails non sollicités à un Utilisateur ou utiliser les Services pour collecter des paiements afin d’envoyer, ou d’aider à envoyer, des emails non sollicités à des tiers ; w. Entreprendre une action imposant une charge déraisonnable ou disproportionnée sur notre infrastructure ; x. Transmettre des virus, chevaux de Troie, vers ou tout autre programme informatique pouvant endommager, gêner, intercepter subrepticement ou exproprier tous systèmes, données ou autres informations personnelles ; y. Utiliser tout robot, spider, autre dispositif automatique ou procédure manuelle permettant de contrôler ou de copier notre site sans notre autorisation écrite préalable ; z. Utiliser tout dispositif, logiciel ou programme permettant de dévier nos en-têtes d'exclusion automatiques, ou d'interférer ou de tenter d'interférer avec notre Site ou les Services ; aa. Copier, reproduire, communiquer à un tiers, altérer, modifier, créer des œuvres dérivés, afficher de façon publique ou cadrer un contenu quelconque du (ou des) Site(s) PayPal sans notre consentement écrit ou celui du tiers compétent ; ab. Prendre toute action pouvant nous faire perdre l’un des services fournis par nos fournisseurs de services Internet, nos sociétés de traitement de paiements ou d'autres fournisseurs ; ac. Utiliser le Service pour tester le comportement de cartes bancaires ; ad. Communiquer le ou les mots de passe de votre compte PayPal à quiconque, ni utiliser ceux d'autres Utilisateurs. Nous ne sommes pas responsables des pertes que vous subissez, y compris, notamment, l'utilisation de votre compte PayPal par toute personne autre que vous résultant d'une mauvaise utilisation des mots de passe ; ae. Faire, omettre, ou tenter toute autre action ou chose pouvant interférer avec le fonctionnement correct du Service ou des activités exécutées dans le cadre des Services ou non conformément aux termes du présent Contrat ; af. Demander ou envoyer un paiement de Transaction Personnelle pour une Transaction Commerciale ; ou ag. Permettre que l'utilisation que vous faites du Service présente à PayPal un risque de non-conformité avec les obligations PayPal en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (y compris, sans limitation, lorsque nous ne pouvons pas vérifier votre identité ou lorsque vous ne complétez pas les étapes pour lever votre limite de paiement, de réception ou de virement conformément aux articles 3.1, 4.1 et 6.3). Vous acceptez que le fait de vous engager dans l’une des Activités Interdites ci-dessous diminue l’accès et l’utilisation sûrs pour vous et les autres utilisateurs PayPal de votre Instrument de Paiement, de votre Compte, et du Service d’une manière générale. 9.2 Sécurité de votre Instrument de Paiement. Vous acceptez de prendre les mesures suivantes afin de préserver la sécurité de votre Instrument de Paiement : a. ne pas vous engager dans l’une quelconque des Activités Interdites ; b. préserver la sécurité des détails de vos Sources d'Approvisionnement et de votre mot de passe ; c. ne pas permettre à qui que ce soit d'avoir ou d'utiliser les détails de vos Sources d’Approvisionnement ou de votre mot de passe ; d. ne pas divulguer les détails de vos Sources d'Approvisionnement ou de votre mot de passe sauf lorsque vous utilisez le Service ; e. ne jamais écrire votre mot de passe d'une manière qui peut être comprise par quelqu'un d’autre ; f. ne pas choisir un mot de passe dont vous pouvez facilement vous souvenir, tel qu'une suite de lettres ou de chiffres qui sont faciles à deviner ; g. vous assurer que personne ne peut voir votre mot de passe lorsque vous l’utilisez ; et h. vous conformer à toutes les instructions raisonnables que nous pourrons émettre concernant la préservation de la sécurité de votre Instrument de Paiement. Retour en haut de la page 10. Vos responsabilités - Mesures que nous pouvons prendre 10.1 Votre responsabilité. a. Vous êtes responsable des Annulations, Oppositions, Réclamations, frais, amendes, pénalités et autres responsabilités auxquels peuvent être exposés PayPal, les Utilisateurs PayPal, ou encore les tiers dus à votre utilisation des Services et/ou découlant d'un manquement de votre part au présent Contrat. Vous acceptez de rembourser PayPal, les Utilisateurs ou les tiers en cas d’engagement de l’une quelconque de ces responsabilités. b. Responsabilités concernant les Réclamations liées à la Protection des Achats PayPal. Nonobstant tout autre article du présent Contrat, si PayPal prend une décision finale à votre encontre dans le cadre d'une réclamation déposée directement auprès de ses services par un acheteur n'importe où dans le monde, vous serez tenu de rembourser PayPal à hauteur du montant de votre responsabilité. Ceci inclut, sans s'y limiter, toute vente effectuée avec un acheteur enregistré dans un pays disposant d'une couverture intégrale pour Objet Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description. Le montant de votre responsabilité inclut le prix d'achat intégral de l'objet ainsi que les frais d'expédition et de livraison initiaux (il se peut que, dans certains cas, l'objet ne vous soit pas renvoyé). La Protection des Marchands PayPal peut couvrir le montant de votre responsabilité (reportez-vous à l'article 11 ci-dessous). c. Remboursement du montant correspondant à votre responsabilité. Dans le cas où vous êtes responsable du paiement de tout montant dû à PayPal, PayPal peut immédiatement débiter ledit montant de votre Solde (dans la mesure où des fonds sont disponibles). Si les fonds de votre Solde sont inférieurs au montant de la réclamation, PayPal se réserve le droit de collecter votre dette en utilisant des paiements reçus sur votre compte. Sinon, vous acceptez de rembourser PayPal par d'autres modes. PayPal peut également récupérer tout montant dû par des moyens légaux, notamment en faisant appel à une agence de recouvrement. d. Suspensions temporaires pour les transactions litigieuses. Si un acheteur effectue une Réclamation, une Opposition ou une Annulation, PayPal suspendra temporairement les fonds en question sur votre Compte afin de couvrir le montant total du paiement qui fait l'objet de la Réclamation, de l'Opposition ou de l'Annulation. Une suspension en vertu de cette clause ne restreindra aucunement votre utilisation du Compte en ce qui concerne les fonds autres que ceux faisant l'objet du litige ou présentant un risque dans le cadre de la Réclamation, de l'Opposition ou de l'Annulation, à moins que nous ayons une autre raison de procéder ainsi. Si le litige est résolu en votre faveur ou si le paiement est admis au bénéfice de la Protection des Marchands PayPal, nous annulerons la suspension temporaire et rétablirons votre accès aux fonds en question. Si le litige n'est pas résolu en votre faveur, PayPal retirera les fonds de votre Compte. 10.2 Mesures prises par PayPal. Si nous disposons de preuves ou avons des raisons de penser que vous prenez part à des Activités Interdites, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour protéger PayPal, un utilisateur ou un tiers, ou vous-même des risques d'Annulation, d'Opposition, de Réclamation, de frais, d'amende et de toute autre responsabilité. Nous pouvons notamment prendre les actions suivantes : a. nous pouvons, à tout moment et sans encourir de responsabilité de ce fait, suspendre, bloquer, limiter, fermer ou annuler votre droit d’utiliser votre Instrument de Paiement ou votre Compte entièrement ou pour une transaction en particulier, ce qui à son tour peut suspendre, bloquer, limiter, fermer ou annuler l’accès à votre Compte ou aux Services (tel que limiter l’accès à l’une quelconque de vos Sources d’Approvisionnement, et votre capacité à envoyer de l’argent, à effectuer des retraits ou à supprimer des informations financières). Nous vous adresserons en principe une notification préalable en cas de suspension ou d’annulation mais nous pouvons, si cela s’avère raisonnable (par exemple si vous manquez au présent Contrat ou si nous pensons que cela est recommandé pour des raisons de sécurité), suspendre ou annuler votre droit d’utiliser votre Instrument de Paiement ou votre Compte sans vous adresser de notification préalable ; b. bloquer votre Compte et/ou retenir des fonds sur votre Compte de Réserve (y compris, sans limitation, pour une durée supérieure à 180 jours si PayPal le requiert, conformément aux droits de PayPal mentionnés dans l'article 10.2 et découlant de votre engagement dans l'Activité Interdite citée à l'article 9.1 ag.) ; c. refuser une quelconque transaction de paiement à tout moment, pour toute raison, et notre seule obligation sera de vous avertir du refus et de vous en donner les raisons et de vous expliquer comment vous pouvez résoudre le problème, lorsque cela est possible, sur demande et à moins que cela ne soit interdit par la loi ; d. Nous pouvons annuler tout paiement (c'est-à-dire, le renvoyer vers la Source d'Approvisionnement de l'expéditeur) qui enfreint ou que nous suspectons, de manière raisonnable, d'enfreindre notre Règlement sur les utilisations autorisées ou l'article 9 ; e. Contacter des tiers et communiquer des informations relatives aux Activités Interdites, de la manière décrite dans notre Règlement sur le respect de la vie privée ; f. Vous demander des informations ou mettre à jour des informations inexactes que vous nous aurez fournies ; g. Refuser de vous offrir nos Services dans le futur ; h. nous pouvons suspendre vos fonds dans la mesure et aussi longtemps qu'il est raisonnablement nécessaire pour nous protéger contre le risque de responsabilité. Vous reconnaissez que, en tant que guide non exhaustif : i. Le risque de responsabilité de PayPal à l'égard des paiements financés par carte que vous recevez peut durer jusqu'à ce que le risque d'une Opposition au paiement demandée en faveur du payeur/acheteur (tel que déterminé par les règles de système de carte) soit passé. Ceci dépend de certains facteurs, notamment: a. Du type de marchandises ou de services pour lesquels vous recevez le paiement; ou b. Du délai de livraison des marchandises ou de l'exécution des services pour lesquels vous recevez un paiement (par exemple, les ventes de billets d'événements des mois à l'avance peuvent présenter un risque plus élevé et plus durable d'oppositions au paiement que des ventes de la plupart d'autres articles ou services); ii. Le risque de responsabilité de PayPal concernant une Réclamation ou un Litige découlant d'un paiement que vous recevez peut durer le temps qu'il faut pour que les parties ferment la Réclamation ou le Litige et tous les appels liés à cette Réclamation ou ce Litige conformément à l'article 13 du présent Contrat; iii. Le risque de responsabilité de PayPal en cas d'insolvabilité peut durer aussi longtemps que et dans la mesure où les lois applicables à votre insolvabilité empêchent PayPal de prendre des mesures légales contre vous; et iv. Si votre compte dispose d'un solde indiquant un montant qui est dû à PayPal, le risque de responsabilité de PayPal peut durer le temps que vous devez ce montant à PayPal, et i. engager des poursuites judiciaires à votre encontre. Sauf indication contraire de notre part, vous ne devez pas utiliser ou tenter d’utiliser votre Instrument de Paiement ou votre Compte alors que celui-ci est suspendu ou a été fermé. Vous devez vous assurer que tous les accords avec des marchands ou d’autres tiers qui impliquent des paiements initiés par des tiers (y compris, des Paiements Récurrents) établis sur votre Compte sont immédiatement annulés à la résiliation, la suspension ou la fermeture de votre Compte. Vous demeurez responsable en application du présent Contrat du paiement de tous frais et tous autres montants encourus du fait de l’utilisation de votre Compte à tout moment, nonobstant toute résiliation, suspension ou fermeture. 10.3 Clôture de Compte et accès restreint. Nous pouvons, à notre entière discrétion, clore votre Compte PayPal et mettre un terme au présent Contrat lorsque nous le souhaitons en vous adressant une notification préalable de deux mois. Nous pouvons également fermer votre Compte et résilier le présent Contrat à tout moment si vous manquez aux termes du présent Contrat. Si nous clôturons votre Compte PayPal, nous vous en aviserons le plus tôt possible et, lorsque cela sera possible, nous vous en fournirons les raisons et vous informerons de la possibilité de retirer tous fonds que vous possédez et qui ne font l'objet d'aucune contestation. Si nous pensons que votre Compte a été utilisé sans votre consentement, nous pouvons également suspendre ou restreindre l'accès à votre Compte ou aux Services (par exemple, en limitant l'accès à vos Sources d'Approvisionnement et votre capacité à envoyer de l'argent, à effectuer des virements ou à supprimer des informations financières de votre Compte). Si nous limitons l'accès à votre Compte d'une quelconque autre manière, nous vous en informerons à l'avance et vous offrirons l'opportunité de demander la restauration de vos droits d'accès si cela est adapté. 10.4 Réserves. PayPal peut, à son entière discrétion, constituer une Réserve sur les fonds de votre Compte si elle estime, de manière raisonnable (d'après les informations disponibles au moment de la constitution de la Réserve et de ce qu'elle considère, à son entière discrétion, être un niveau de risque acceptable au vu des circonstances) qu'il existe un niveau de risque important associé à votre Compte. Si PayPal constitue une Réserve sur les fonds de votre Compte, les fonds seront retenus sur votre Compte de Réserve et les fonds seront marqués comme étant "En attente" dans votre Solde PayPal. Si votre Compte fait l'objet d'une Réserve, PayPal vous en informera en spécifiant les termes et conditions de la Réserve. Ces modalités peuvent comprendre l'exigence qu'un pourcentage des montants reçus dans votre Compte soit bloqué pendant un certain temps ou qu'un montant donné soit retenu dans une Réserve, ou encore, toute autre mesure jugée nécessaire par PayPal aux fins de protection contre les risques liés à votre Compte. PayPal peut modifier les modalités de la Réserve à tout moment en vous en avisant. Vous pouvez fermer votre compte si vous refusez la Réserve. Si votre compte est clos pour une raison quelconque, nous avons le droit de bloquer la réserve pour une période maximale de 180 jours. Dans le cadre de la gestion des risques associés aux Comptes, PayPal peut également limiter le montant que vous pouvez immédiatement virer ou modifier la rapidité ou les modes de virement, effectuer des compensations à partir de votre Solde et/ou exiger que vous, ou toute personne qui vous est associée, consentiez à d'autres formes de sûretés (par exemple, en apportant une garantie ou en exigeant que vous déposiez des fonds auprès de PayPal en garantie de vos obligations envers PayPal ou envers des tiers). Vous acceptez également de prendre, à vos propres frais, toute disposition (à savoir notamment, la signature de tout document nécessaire et l'enregistrement de toute forme de document pour répondre à toute demande raisonnable de notre part nous permettant de constituer toute forme de sûreté ou toute autre demande) nécessaire à la création d’une Réserve ou de toute autre forme de sûreté, selon les modalités déterminées de manière raisonnable par PayPal. 10.5 Suspension des paiements. a. Vous acceptez que : i. si vous recevez un paiement qui comporte un Risque lié à la Transaction ; ou ii. si votre Compte présente un risque inacceptable (sur la base des informations que PayPal a à sa disposition au moment considéré et de ce qu’elle estime, de manière discrétionnaire, constituer un niveau de risque acceptable ou non, quelles que soient les circonstances), PayPal puisse de manière discrétionnaire (mais raisonnable) suspendre ce paiement ou tout autre paiement. Si PayPal suspend des fonds sur votre Compte, nous vous en informerons (et notamment de la durée maximale de la suspension) ; ces fonds seront placés dans votre Compte de Réserve et identifiés comme étant "En attente" dans votre Solde PayPal. b. PayPal lèvera la suspension placée sur votre paiement en application du présent article lorsque PayPal déterminera que le Risque lié à la Transaction ou le risque relatif à votre Compte a disparu. Par exemple, s’agissant d’une suspension effectuée sur un paiement correspondant à un objet acheté sur eBay, PayPal pourra lever la suspension lorsque l’acheteur laisse une évaluation positive. Veuillez noter que, nonobstant ce qui précède, si vous recevez un Litige, une Réclamation, une Opposition ou une Annulation sur la transaction de paiement qui fait l’objet de la suspension, les fonds pourront être maintenus sur votre Compte de Réserve (ou un montant égal au paiement considéré) jusqu’à ce que le problème soit résolu conformément au présent Contrat. c. Vous acceptez de fournir à PayPal toute information que PayPal pourra vous demander de manière raisonnable afin de permettre à PayPal de déterminer si le Risque lié à la Transaction ou le risque relatif à votre Compte a disparu. Vous pouvez fermer votre Compte si vous vous opposez à la mesure de suspension prise en application du présent article. Si votre Compte est fermé pour quelque raison que ce soit, PayPal a le droit de suspendre un paiement en application du présent article pendant une durée pouvant aller jusqu’à 180 jours à partir de la date à laquelle l’intégralité des obligations nées du contrat de vente (à l’occasion duquel le paiement est effectué) ont été exécutées. 10.6 Suspension des paiements reçus pour des objets eBay. a. Vous acceptez que si PayPal, à son entière discrétion, pense qu’un paiement reçu pour une transaction eBay comporte un niveau de risque important, le montant puisse être retenu dans votre Compte de Réserve jusqu’à ce que nous déterminions, de manière raisonnable, que ce risque a disparu. Si les fonds sont retenus dans votre Compte de Réserve, ils pourront être marqués comme étant "En attente" sur votre compte PayPal. b. Levée de la suspension d’un paiement reçu pour un objet eBay. PayPal lèvera la suspension et mettra les fonds à votre disposition dans votre Compte de Paiement au bout de 21 jours, sauf si la transaction eBay dont le paiement est suspendu fait l'objet d'un Litige, d'une Réclamation, d'une Opposition ou d'une Annulation. PayPal peut débloquer le paiement plus tôt si l'acheteur laisse une évaluation positive sur eBay. c. Période de blocage supplémentaire. Si la transaction eBay dont le paiement est suspendu fait l'objet d'un Litige, d'une Réclamation, d'une Opposition ou d'une Annulation, les fonds pourront être retenus dans votre Compte de Réserve (ou tout montant égal au paiement en question) jusqu'à résolution du problème conformément au présent Contrat. 10.7 Informations vous concernant. PayPal se réserve le droit de vous demander des informations supplémentaires, autres que celles qui sont indiquées dans le présent Contrat, pour lui permettre de se conformer à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Vous acceptez de répondre à toute demande d'informations complémentaires, effectuée de manière raisonnable par PayPal afin de lui permettre de respecter ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans ce cadre, nous pouvons notamment être amenés à vous demander de nous envoyer par fax, email ou de toute autre manière certains documents d’identification. Vous acceptez également de nous fournir, sur demande raisonnable de notre part et à vos propres frais, des informations relatives à vos finances et à vos activités, y compris, notamment, vos relevés financiers (certifiés ou autre) et récapitulatifs de votre activité mensuelle (le cas échéant) les plus récents. Retour en haut de la page 11. Protection des Marchands PayPal 11.1 Qu'est-ce que la Protection des Marchands PayPal ? Nous vous rembourserons un montant correspondant aux Réclamations, Oppositions ou Annulations effectuées à votre encontre pour l’une des raisons suivantes : a. Une Opposition ou une Annulation a été effectuée à votre encontre pour "Paiement Non Autorisé" ; ou b. Une Opposition ou une Réclamation a été effectuée à votre encontre pour "Objet Non Reçu" ; Lorsque PayPal reçoit la preuve que l'objet a été envoyé ou livré conformément aux conditions énoncées ci-dessous et selon les clauses supplémentaires de cet article 11 (y compris, sans s'y limiter, les Conditions applicables à la Protection des Marchands PayPal de l'article 11.6). 11.2 La Protection des Marchands PayPal est disponible : a. pour les destinataires de paiements disposant d'un ou plusieurs Comptes PayPal enregistrés en France, qui ont reçu des paiements PayPal de la part d'acheteurs ayant réalisé un achat éligible via eBay (dans le monde et partout où PayPal est accepté) ; et b. pour les destinataires de paiements disposant d'un ou plusieurs Comptes PayPal enregistrés en France, qui ont reçu des paiements PayPal de la part d'acheteurs ayant réalisé un achat éligible en dehors d'eBay. La Protection des Marchands PayPal ne s'applique pas aux Réclamations, Oppositions et/ou Annulations concernant un Objet Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description ou un objet remis en main propre. 11.3 Quelle est l'étendue de la protection fournie par la Protection des Marchands PayPal ? PayPal vous versera le montant total de tout paiement admis au bénéfice de la Protection des Marchands PayPal et faisant l'objet d'une Réclamation, d'une Opposition ou d'une Annulation et n'appliquera pas les Frais d'Opposition correspondants, le cas échéant. a. Pour les paiements PayPal reçus dans le cadre d'une transaction sur eBay, et pour les Réclamations pour « Objet Non Reçu » en dehors d'eBay, le nombre de paiements pour lesquels vous pouvez recevoir un remboursement dans le cadre de la Protection des Marchands PayPal n'est pas limité. b. Pour les paiements PayPal reçus dans le cadre d'une transaction en dehors d'eBay, la Protection des Marchands PayPal pour les Paiements non autorisés et les Oppositions pour « Objet Non Reçu » s'appliquera uniquement - si vous avez reçu au moins 500 paiements au cours des 30 derniers jours et si le montant des Oppositions, Réclamations (pour Objet Non Reçu et/ou Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description) et/ou des Annulations émises par rapport à votre Compte PayPal (indépendamment du lieu de la transaction, sur ou en dehors d'eBay) est inférieur à 1 % du montant total des paiements reçus sur votre Compte PayPal, ou - si vous avez reçu moins de 500 paiements au cours des 30 derniers jours et si le nombre des Oppositions, Réclamations (pour Objet Non Reçu et/ou Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description) et/ou des Annulations émises par rapport à votre Compte PayPal est inférieur à 6, et - si votre éligibilité à la Protection des Marchands PayPal n'est pas suspendue, comme spécifié ci-dessous. Si vous dépassez le seuil établi en 11.3b) votre éligibilité à la Protection des Marchands PayPal sera suspendue pendant au moins 90 jours et l'article 11.5 s'appliquera. Passée ladite période de 90 jours, votre Compte PayPal peut être éligible à la Protection des Marchands PayPal uniquement si, au cours d'une période de 90 jours, votre Compte PayPal respecte les conditions suivantes : - vous avez reçu moins de 1 500 paiements unitaires sur votre Compte PayPal et le nombre total d'Oppositions, de Réclamations (pour Objet Non Reçu et/ou Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description) et/ou d'Annulations émises par rapport à votre Compte PayPal est inférieur à 18 ou - vous avez reçu au moins 1 500 paiements unitaires sur votre Compte PayPal et le montant total des Oppositions, Réclamations (pour Objet Non Reçu et/ou Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description) et/ou des Annulations émises par rapport à votre Compte PayPal est inférieur à 1 % du montant total des paiements unitaires reçus sur votre Compte PayPal. PayPal vous notifiera par email si votre éligibilité à la Protection des Marchands PayPal pour les paiements non autorisés est suspendue en fonction des conditions susmentionnées ou si vous êtes à nouveau éligible à la Protection des Marchands PayPal. 11.4 Que se passe-t-il lorsqu'un acheteur effectue une Réclamation, une Opposition ou une Annulation ? PayPal suspendra temporairement les fonds en question sur votre Compte afin de couvrir le montant total du paiement qui fait l’objet de la Réclamation, de l’Opposition ou de l’Annulation. 11.5 Si le paiement n'est pas couvert par la Protection des Marchands PayPal, PayPal retirera les fonds de votre compte et les reversera à l'acheteur. De plus, vous serez tenu au paiement des Frais d'Opposition PayPal, le cas échéant. 11.6 Conditions applicables à la Protection des Marchands PayPal. Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de la Protection des Marchands PayPal ? Si vous avez reçu plus de 100 000 € par mois sur votre Compte PayPal au moins une fois sur une période de 6 mois consécutifs et/ou si vous appliquez des frais pour l'utilisation de PayPal (si la loi en vigueur vous y autorise), vous n'êtes pas éligible à la Protection des Marchands PayPal et l'article 11.5 s'applique à votre cas, sauf accord contraire entre vous et PayPal. PayPal étudiera votre éligibilité à la Protection des Marchands en octobre et en avril de chaque année. Pour être éligible à la Protection des Marchands PayPal, vous devez remplir l'ensemble des conditions suivantes : a. L'objet doit être acheté sur eBay. b. Uniquement pour les transactions en dehors d'eBay : vous devez remplir les conditions spécifiées à l'article 11.3 en rapport avec votre Compte PayPal. c. L'objet acheté doit être un bien physique et tangible. d. La transaction doit être désignée comme étant éligible à la Protection des Marchands PayPal dans la page "Détails de la transaction" de votre compte. e. Si la transaction est désignée comme étant éligible, la Protection des Marchands PayPal s'appliquera à la fois en cas de Paiement Non Autorisé et d'Objet Non Reçu. f. Vous devez envoyer l'objet à l'adresse de livraison indiquée dans la page "Détails de la transaction". Si l'objet est remis en main propre ou si le destinataire du paiement l'envoie à une autre adresse (par exemple, si l'acheteur vous demande d'envoyer l'objet sur son lieu de travail ou directement au destinataire du cadeau), vous n'aurez pas droit à un remboursement conformément aux conditions de la Protection des Marchands PayPal. g. Vous pouvez accéder à la page "Détails de la transaction" en vous connectant à votre Compte PayPal, en cliquant sur "Historique", puis sur "Détails" à côté de la transaction en question. h. Respectez les conditions d'envoi énoncées ci-dessous. i. Vous devez accepter un paiement unique d'un Compte PayPal pour l'achat (les paiements partiels et/ou échelonnés sont exclus). j. Répondez aux demandes de documents et d'informations que PayPal pourra vous adresser, de manière raisonnable, dans le but d'étudier le problème dans les meilleurs délais. 11.7 Quelles sont les conditions d'envoi ? Types d'envoi Protection en cas de Paiement Non Autorisé Protection en cas d’Objet Non Reçu National/international Preuve de Dépôt Preuve de livraison* Si le paiement concerne des biens précommandés ou sur mesure, l'envoi doit avoir lieu dans le délai indiqué sur l'annonce de l'objet eBay ou, si la transaction a eu lieu en dehors d'eBay, dans le règlement d'expédition ou toute autre spécification du site Web du Marchand. * Si vous utilisez le service Colissimo National (DOM inclus), PayPal exige uniquement une Preuve de Dépôt papier. Pour tous les autres services d'envoi nationaux (et internationaux, TOM inclus), PayPal exige une Preuve de livraison, quelle que soit la valeur de l'objet. 11.8 Qu'est-ce qu'une "Preuve de Dépôt" ? Tout document en ligne ou physique émanant d'une société de transport et sur lequel figure les informations suivantes : a. Un état confirmant l'expédition et la date de celle-ci. b. L'adresse du destinataire, comportant au moins la ville ou le code postal (ou équivalent international). c. L'acceptation officielle de la société de transport (un cachet, un reçu ou des informations de suivi en ligne, par exemple). Si vous disposez d'une Preuve de Livraison, vous n'êtes pas tenu de fournir une Preuve de Dépôt. 11.9 Qu'est-ce qu'une "Preuve de Livraison" ? Tout document en ligne émanant d'une société de transport et sur lequel figurent les informations suivantes (ou sur lequel la société affirme avoir reçu ces informations) : a. Un état confirmant la livraison et sa date. b. L'adresse du destinataire, comportant au moins la ville ou le code postal (ou équivalent international). 11.10 Quels sont les objets/transactions/cas non couverts par la Protection des Marchands PayPal ? a. Objets immatériels, licences donnant accès à des contenus numériques et services b. Objets que vous remettez (ou qui sont enlevés) en main propre c. Transactions effectuées à l'aide de Zong ou PayPal e-Terminal (si disponible) d. Réclamations, Oppositions et Annulations pour Objet Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description. e. Objets achetés sur ou hors eBay par le biais de petites annonces f. Les litiges déposés directement auprès de PayPal dans le Gestionnaire de litiges en ligne conformément à l'article 13 du présent Contrat. Retour en haut de la page 12. Erreurs et transactions non autorisées 12.1 Identification des erreurs et/ou des transactions non autorisées. Vous pouvez consulter l'historique de vos transactions à tout moment en vous connectant à votre Compte sur le site PayPal et en cliquant sur l'onglet "Historique". Il est très important que vous informiez PayPal immédiatement si vous avez des raisons de croire que l'une des situations suivantes s'est présentée : (i) une transaction non autorisée a été effectuée sur votre Compte ; (ii) un accès non autorisé est survenu sur votre Compte ; (iii) votre mot de passe ou votre code PayPal Mobile a été détourné ; (iv) votre mobile activé pour PayPal Mobile a été perdu, volé ou désactivé ou (v) quelqu'un a transféré ou peut transférer de l'argent en utilisant votre compte sans votre autorisation (appelés de façon collective " Accès frauduleux au compte "). Vous devez également immédiatement nous informer si vous avez des raisons de penser qu’une erreur a été commise sur votre Compte. Afin de pouvoir informer PayPal immédiatement de l'un des événements ci-dessus, vous vous engagez à surveiller votre Compte de Monnaie Electronique attentivement et régulièrement. Nous ne chercherons pas à vous tenir pour responsable pour toute utilisation non autorisée de votre Compte par quiconque, à condition que nous soyons convaincus que vous n'avez pas agi délibérément pour permettre à un tiers d'accéder à votre code PayPal et/ou à votre mot de passe. Nous vous tiendrons pour responsable de toute utilisation non autorisée de votre Compte PayPal si nous avons la preuve que vous avez agi délibérément pour permettre à un tiers d'accéder à votre identifiant PayPal et/ou à votre mot de passe ; que vous avez agi de manière frauduleuse ou si, de manière intentionnelle ou du fait d’une négligence grossière, vous avez manqué à vos obligations d’utiliser votre Instrument de Paiement de la manière décrite au présent Contrat. 12.2 Notification à PayPal des erreurs, des transactions non autorisées et/ou des utilisations inappropriées ou non autorisées de votre Instrument de Paiement. Si vous pensez qu'il y a eu ou qu'il pourrait y avoir une erreur, une transaction non autorisée, une utilisation inappropriée ou non autorisée de votre Instrument de Paiement ou de votre Compte PayPal, vous devez nous en informer en contactant le Service clientèle de PayPal au numéro affiché sur le(s) Site(s) PayPal, ou contactez-nous en utilisant ce formulaire ou bien encore écrivez à PayPal, à l'attention de : Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Si vous nous fournissez initialement les informations par téléphone, nous pourrons vous demander éventuellement de nous adresser votre réclamation ou votre question par écrit dans les 10 jours ouvrés suivant l'appel téléphonique. Veuillez remplir le formulaire d'attestation et le soumettre en ligne ou l'envoyer par courrier postal à PayPal, à l'attention de : Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Vous devez nous communiquer toutes les informations en votre possession relatives aux circonstances de toute erreur, transaction non autorisée et/ou utilisation inappropriée ou non autorisée de votre Instrument de Paiement ou de votre Compte et prendre toutes les mesures raisonnables requises pour assister PayPal dans ses recherches. Nous pouvons divulguer des informations à des tiers si nous estimons que cela est justifié au vu des circonstances et conformément à notre Règlement sur le respect de la vie privée. 12.3 Analyse des signalements. Nous vous informerons de résultats de notre étude dans les 20 jours ouvrés après réception de votre notification. Si nous avons commis une erreur, nous la corrigerons rapidement. Néanmoins, si nous avons besoin de plus de temps, l'étude de votre réclamation ou question pourra prendre jusqu'à 60 jours. Si nous pensons avoir besoin de davantage de temps, nous recréditerons de façon provisoire votre Compte du montant litigieux, dans les 10 jours ouvrés suivant la réception de votre notification. Vous pourrez ainsi utiliser la Monnaie Electronique correspondante pendant que nous terminons notre étude. Si, à l'origine, vous nous avez fourni des informations par téléphone et que nous ne recevons pas votre plainte ou question par écrit dans les 10 jours ouvrés suivant votre notification orale, nous ne serons pas tenus de recréditer provisoirement votre Compte. Nous vous informerons des résultats de notre étude dans les 3 jours ouvrés suivants la fin de cette étude. Si nous déterminons qu'il n'y a pas eu d'erreur, nous vous enverrons une explication par écrit et nous pourrons débiter tout montant qui vous aurait été précédemment et provisoirement recrédité en rapport avec l'erreur supposée. Vous pouvez demander une copie des documents que nous avons utilisés pour les besoins de notre étude (sans toutefois devoir régler les Frais de Demande d'Archives énoncés en Annexe 1). 12.4 Responsabilité en cas de transactions non autorisées. Si vous nous signalez et que nous vérifions qu'il y a eu un Accès Frauduleux à votre Compte et qu’aucune preuve ne suggère qu’il y a eu une fraude ou un comportement délibéré ou grossièrement négligent de votre part, nous vous rembourserons la totalité des transactions non autorisées envoyées depuis votre Compte à condition que vous nous ayez informés de l'Accès Frauduleux au Compte sans délai injustifié et, dans tous les cas, pas plus de 13 mois après que la première transaction résultant d’un Accès Frauduleux au Compte ait été exécutée. Si nous pensons, de manière raisonnable, que de plus amples investigations sont nécessaires pour clarifier les circonstances entourant l’Accès Frauduleux au Compte que vous nous avez signalé, nous suivrons la procédure décrite à l’article 12.3 pour cette investigation. 12.5 Droit à remboursement. Vous êtes en droit de percevoir un remboursement du montant total de toute transaction de paiement autorisée par vous et initiée par ou via un marchand ou tout autre tiers, sous réserve que les conditions applicables à un remboursement conformément à l'article 3.10 soient remplies. 12.6 Erreurs. Si nous découvrons une erreur de traitement, nous rectifierons l'erreur. Si vous avez reçu moins d'argent que ce qui vous était dû, PayPal créditera votre compte PayPal de la différence. Si vous avez reçu plus d'argent qu'il ne vous était dû, PayPal peut débiter les fonds supplémentaires de votre Compte PayPal. Si un paiement a été effectué sur votre Source d'Approvisionnement par erreur, PayPal peut corriger l'erreur en débitant ou créditant (le cas échéant) la ou les Sources d'Approvisionnement adaptées. Si l'erreur provient du fait que nous n'avons pas fini une transaction à temps ou avec le bon montant, nous serons tenus au remboursement de tout montant résultant du traitement d'une transaction de paiement défectueuse ou non exécutée et de vos pertes et dommages survenus directement et en prévision raisonnable de ce manquement, sauf si : a. indépendamment de toute erreur de notre part, vous ne disposiez pas des fonds disponibles pour finaliser la transaction ; b. notre système ne fonctionnait pas correctement et vous étiez informé d'un tel dysfonctionnement avant d'initier la transaction ; c. des circonstances échappant à notre contrôle (un incendie, une inondation ou une perte de connexion Internet par exemple) ont empêché la transaction, en dépit de nos précautions raisonnables. Nonobstant tout autre terme du présent Contrat, PayPal ne saurait être tenue pour responsable de la non exécution ou de l'exécution défectueuse d'une transaction de paiement (qu'elle ait été initiée par vos soins ou par ceux d'un autre client PayPal) si vous n’avez pas notifié à PayPal cette transaction de paiement incorrectement exécutée sans délai injustifié ou, en toutes hypothèses, dans les 13 mois suivant la date de débit, après avoir pris connaissance de cette transaction de paiement incorrectement exécutée. Retour en haut de la page 13. Protection des Achats PayPal 13.1 Quels sont les types de problèmes couverts ? a. La Protection des Achats PayPal vous protège dans les cas suivants : i. vous n'avez pas reçu l'objet que vous avez payé avec PayPal : « Objet Non Reçu », ii. l'objet que vous avez payé avec PayPal ne correspond pas du tout à sa description : « Objet Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description ». Pour plus de détails sur ce que nous entendons par "Objet Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description", référez-vous à l'article 13.8. b. Si votre problème concerne une transaction que vous n'avez pas autorisée, veuillez la signaler dans l'Espace sécurité PayPal à l'adresse https://www.paypal.fr/securite ou en cliquant sur le lien Espace sécurité au bas de la page d'accueil du Site PayPal. 13.2 Quelles sont les conditions pour bénéficier de la Protection des Achats PayPal ? Vous devez respecter toutes les conditions suivantes pour pouvoir prétendre à un remboursement dans le cadre du Règlement sur la Protection des Achats PayPal : a. Votre paiement doit être effectué pour un objet éligible et à partir de votre Compte PayPal (se référer à l’article 13.3 pour plus de détails sur les conditions d’éligibilité d’un objet) ; b. Payez le montant intégral de l'objet à l'aide d'un paiement unique. Les objets achetés à l'aide de paiements multiples (tel le versement d'un acompte suivi du paiement final) ne peuvent bénéficier du Règlement sur la Protection des Achats PayPal. c. Envoyez le paiement au vendeur de l'une des façons suivantes : i. en utilisant le bouton "Payer maintenant" d'eBay ou une facture eBay, ou ii. pour toute réclamation relative à un Objet Non Reçu pour des achats effectués hors eBay : onglet Envoi d'argent sur le site PayPal en cliquant sur l’onglet "Paiement d'un achat" ou payer grâce au paiement PayPal du vendeur disponible sur le site Internet de ce dernier, ou iii. pour des réclamations Objet ne correspondant pas du tout à sa description pour des achats effectués hors eBay : le flux de paiement PayPal du site de petites annonces disponible sur le site du vendeur. d. Signalez un litige dans les 45 jours suivant la date d'envoi du paiement et respectez la procédure de résolution des litiges en ligne décrite ci-dessous sous Résolution des litiges, dans l'article 13.5. 13.3 Quels sont les types de paiement éligibles à un remboursement aux termes de la Protection des Achats PayPal ? a. Le programme de Protection des Achats s'applique uniquement aux paiements PayPal concernant certains biens tangibles et physiques. Aux termes de la Protection des Achats PayPal, les paiements effectués pour les biens suivants ne sont éligibles à aucun remboursement : + les biens immatériels + les services + l'immobilier (y compris, notamment, les biens résidentiels) + les entreprises + les véhicules (dont, notamment, les véhicules motorisés, motos, caravanes, avions et bateaux) + les objets réalisés sur mesure + les billets de voyages (dont, notamment, les billets d’avion) + les objets interdits par le Règlement PayPal sur les utilisations autorisées + les objets qui violent le Règlement eBay sur les objets interdits ou limités + les licences + les accès à un contenu numérique + la machinerie industrielle utilisée dans l'industrie + les objets équivalents à de l’argent (incluant notamment les chèques-cadeaux) + les objets réglés par Zong, "Website Payments Pro" ou PayPal e-Terminal (si disponible) + Paiements de Transaction Personnelles + Applicable uniquement aux réclamations pour Objet Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description : les objets vendus hors eBay, exception faite des objets vendus sur un site local de petites annonces (c.-à-d. une place de marché sur laquelle différents vendeurs peuvent mettre en vente leurs objets pour des bénéficiaires se servant d'un format petite annonce) ayant intégré PayPal intégralement afin que PayPal puisse être proposée par tout vendeur comme solution de paiement. La liste de ces sites de petites annonces sera disponible sur la page suivante : https://cms.paypal.com/fr/cgi-bin/?cmd=_render-cont ent&content_ID=ua/Classifieds_full b. Veuillez noter les conditions suivantes pouvant être appliquées aux annonces eBay : recherchez dans la liste eBay un message relatif soit à la Protection des Achats PayPal, soit à la Protection des Achats eBay. Si vous voyez ce message et que vous répondez à toutes les autres conditions requises, votre objet peut bénéficier du Règlement sur la Protection des Achats PayPal. Vous trouverez ce message sur l'annonce en vous connectant à votre compte eBay une fois votre achat terminé. Pour cela, accédez à "Mon eBay", puis à "Objets achetés" et consultez l'annonce. Si le message concernant la Protection des Achats PayPal ne figure pas sur l'annonce eBay, votre objet ne peut en bénéficier. 13.4 À quelle hauteur suis-je remboursé avec le Règlement sur la Protection des Achats PayPal ? a. Si, suite à une réclamation de votre part, PayPal statue en votre faveur, vous serez remboursé du prix d'achat intégral de l'objet et des frais d'expédition d'origine uniquement. b. PayPal ne vous remboursera pas les frais d'affranchissement liés au renvoi de l'objet au vendeur ou à tout tiers indiqué par PayPal dans le cas d'un Objet Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description. Si le vendeur produit des justificatifs prouvant qu'il a livré les biens à votre adresse, PayPal peut clore le litige en faveur de celui-ci, même si vous n'avez pas reçu les biens en question. Reportez-vous à l'article 13.10 pour connaître les autres protections auxquelles vous pouvez prétendre. Si vous êtes un client français, vous pouvez également contacter la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/) pour obtenir des conseils relatifs aux droits des consommateurs. 13.5 Résolution des litiges Si vous n'êtes pas en mesure de résoudre un problème directement avec le vendeur, accédez au Gestionnaire de litiges en ligne et suivez la procédure ci-dessous : a. Signalez un litige Signalez un litige dans les 45 jours suivant la date de paiement de l'objet litigieux. b. Transformez le Litige en Réclamation Si vous et le vendeur n'êtes pas en mesure de trouver un accord, transformez le Litige en Réclamation dans les 20 jours suivant le signalement du Litige. Il vous incombe de respecter ces délais. Vous devez attendre au moins 7 jours à partir de la date du paiement avant de transformer un Litige pour Objet Non Reçu en Réclamation, sauf si la valeur du Litige est supérieure ou égale à $2 500 USD (ou devise équivalente). Afin de déterminer le prix équivalent dans toute autre devise (par exemple, GBP ou euro) au moment de la transaction, veuillez vous connecter à votre compte PayPal et utiliser l'outil Convertisseur de devises situé dans votre Aperçu du compte. Si vous ne transformez pas le Litige en Réclamation dans les 20 jours, PayPal le clôturera et vous ne pourrez plus prétendre à un remboursement dans le cadre du Règlement sur la Protection des Achats PayPal. Vous êtes autorisé à modifier une Réclamation après son dépôt pour ajouter des informations complémentaires ou pour changer le motif de votre Litige/Réclamation de "Objet Non Reçu" à "Objet Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description" (seulement dans le cas d'un paiement unique). Autrement, vous ne pouvez pas modifier un Litige une fois que celui a été transformé en Réclamation. c. Répondez aux demandes d'informations de PayPal dans les meilleurs délais Dans le cadre d’une Réclamation, PayPal peut vous demander de fournir des documents à l’appui de votre demande. Vous pouvez être amené à fournir des reçus, des évaluations émanant de tiers, des rapports de police ou tout autre document demandé par PayPal. d. Répondez aux demandes de PayPal en matière d'expédition et de livraison dans les meilleurs délais. Concernant les Réclamations pour Objet Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description, PayPal peut vous demander de renvoyer l'objet au vendeur (ou à PayPal) ou à un tiers à vos propres frais et de fournir : Si vous utilisez le service Colissimo National : - pour les objets dont la valeur est inférieure à € 200 EUR, PayPal exige uniquement une Preuve de Dépôt papier ; et - pour les objets dont la valeur est supérieure ou égale à € 200 EUR, PayPal exige une Preuve de Livraison. Pour tous les autres services d'envoi nationaux (et internationaux), PayPal exige une Preuve de Livraison, quelle que soit la valeur de l'objet. Les montants en devises applicables sont les suivants : 325 CAD, 150 GBP, 250 USD, 28 000 JPY, 350 AUD, 330 CHF, 1 600 NOK, 2 000 SEK, 1 500 DKK, 800 PLN, 55 000 HUF, 6 000 CZK, 400 SGD, 2 000 HKD, 380 NZD, 2 750 MXN, 1 000 ILS, 8 250 TWD, 9 000 THB, 12 500 PHP, 500 BRL, 750 ARS. Veuillez prendre bien soin d'emballer à nouveau l'objet de manière à ce qu'il ne soit pas endommagé lors de l'envoi. PayPal peut également vous demander de détruire l'objet et de prouver sa destruction. 13.6 De quelle manière est résolue la Réclamation ? Dès qu'un Litige a été transformé en Réclamation, la décision finale revient à PayPal. Vous pouvez être amené à fournir des reçus, des évaluations émanant de tiers, des rapports de police ou toute autre information ou tout document pour répondre à toute demande raisonnable de PayPal dans le cadre de l'étude de la Réclamation. A son entière discrétion, PayPal prend une décision finale en faveur de l'acheteur ou du vendeur en fonction des critères qu'elle juge appropriés. Dans le cas où PayPal prend une décision finale en faveur de l'acheteur ou du vendeur, chaque partie est tenue de se conformer à sa décision. PayPal peut demander à l'acheteur de renvoyer au vendeur un Objet Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description (aux frais de l'acheteur), puis demander au vendeur d'accepter de reprendre l'objet et de rembourser l'intégralité du prix de l'achat et les frais d'expédition initiaux à l'acheteur. Si un vendeur refuse de reprendre l'objet, PayPal peut clore la Réclamation en faveur de l'acheteur, à condition que celui-ci ait fourni à PayPal des preuves satisfaisantes du renvoi de l'objet au vendeur. Dans le cas où une Réclamation est résolue en faveur de l’acheteur, le vendeur ne sera pas remboursé des frais PayPal ou eBay associés à la transaction. Si une Réclamation pour Objet Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description est résolue en faveur de l'acheteur parce que l'objet vendu est une contrefaçon, il sera demandé au vendeur de rembourser intégralement l'acheteur sans recevoir l'objet en retour (celui-ci pourra être détruit). 13.7 Que faire dans le cas où mon achat n'est pas éligible pour un remboursement aux termes de la Protection des Achats ? Vous pouvez également tenter de résoudre un problème directement avec le vendeur en signalant un litige par le biais du Gestionnaire de litiges en ligne PayPal. Pour ce faire, vous devez signaler un litige dans le Gestionnaire de litiges en ligne de PayPal dans les 45 jours suivant la date où vous avez effectué le paiement. Une fois cette étape terminée, vous pouvez tenter de résoudre le Litige directement avec le vendeur. Si votre paiement n'est pas éligible à la Protection des Achats PayPal, PayPal ne prendra pas de réclamation en compte. 13.8 Qu'est-ce qu'un Objet Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description ? a. Un objet est considéré comme Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description s'il est significativement différent de la description qui en a été faite par le vendeur dans son annonce. Voici quelques exemples non exhaustifs : + Vous avez reçu un objet complètement différent. Par exemple, vous avez acheté un livre et reçu un DVD ou une boîte vide. + L'état de l'objet n'était pas correctement présenté. Par exemple, l'annonce indiquait que l'objet était "neuf" alors qu'il a manifestement été utilisé. + L'objet n'est pas authentique alors qu'il était présenté comme tel. + Il manque à l'objet des pièces ou composants essentiels dont l’absence n’a pas été mentionnée dans l'annonce. + Vous avez acheté trois objets auprès d'un vendeur mais n'en avez reçu que deux. + L'objet a été endommagé lors de l'envoi. b. Un objet n'est pas considéré comme Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description s'il correspond, de manière substantielle, à la description qui en a été faite par le vendeur. Voici quelques exemples non exhaustifs : + Le défaut de l'objet a été correctement décrit par le vendeur. + L'objet a été correctement décrit, mais vous n'en voulez plus après l'avoir vu de vos propres yeux. + L'objet était correctement décrit, mais ne répond pas à vos attentes. + L'objet présente des éraflures minimes et était annoncé comme étant d'occasion. 13.9 Subrogation.Si PayPal est amenée à régler financièrement une Réclamation, une Annulation ou une Opposition que vous déposez contre le destinataire de l’un de vos paiements, vous acceptez de céder à PayPal les droits, avantages et recours que vous détenez vis-à-vis du destinataire. En langage juridique, vous acceptez de « subroger » PayPal en vos droits à l’encontre du destinataire et des tiers en relation avec le paiement ou de « céder » ces mêmes droits à PayPal, et acceptez que nous puissions nous prévaloir de ces droits, avantages ou recours, directement ou en votre nom, selon le choix de PayPal. 13.10 Relations entre la Protection des Achats PayPal et les Oppositions. Les droits existants en matière d'Opposition, s'ils sont applicables, peuvent aller au-delà de la Protection des Achats PayPal. Les droits existants en matière d'Opposition ne sont pas limités à certains montants spécifiques par transaction, peuvent être utilisés plus de 45 jours après le paiement et peuvent couvrir des biens immatériels. Vous pouvez signaler un Litige ou déposer une Réclamation auprès de PayPal ou contacter votre société émettrice de cartes de paiement afin de faire valoir vos droits en matière d'Opposition. Vous ne pouvez pas engager toutes ces actions en même temps ni demander deux remboursements (ou plus). Si vous avez une Réclamation ou un Litige en cours avec PayPal, et que vous effectuez une Opposition auprès de votre société émettrice de cartes de paiement, PayPal clôturera votre Réclamation ou votre Litige et vous ne pourrez plus compter que sur vos droits en matière d'Opposition. Si PayPal ne prend pas de décision finale concernant votre Réclamation avant l’expiration du délai imposé par la société émettrice de votre carte pour faire opposition ou pour signaler un litige, et que, du fait de notre retard, vous récupérez moins que le montant total auquel vous auriez alors eu droit auprès de l'émetteur de votre carte bancaire (soit le montant de l'opposition, c'est-à-dire le montant payé à l'aide de votre carte ), nous vous rembourserons la différence (moins tout montant récupéré auprès du vendeur). Avant de contacter votre société émettrice de cartes ou de signaler un Litige auprès de PayPal, vous devez contacter le vendeur afin de résoudre votre problème conformément à son règlement en matière de retours, tel qu'indiqué sur son annonce eBay ou sur son site. 13.11 Pas de remboursements multiples. Vous ne pouvez signaler un Litige/déposer une Réclamation ou recevoir un remboursement pour un achat au titre de la Protection des Achats PayPal si vous avez déjà reçu un remboursement de cet achat directement de la part d'eBay ou du vendeur. Retour en haut de la page 14. Litiges avec PayPal 14.1 Contacter d'abord PayPal. Si un litige survient entre vous et PayPal, nous notre but est de comprendre et de résoudre à vos préoccupations et, si nous n’y parvenons pas d’une manière qui vous convienne, de vous fournir un moyen neutre et aussi peu couteux que possible pour résoudre le litige rapidement. Les litiges entre vous et PayPal concernant nos services peuvent être signalés en ligne au Service clientèle depuis le lien "Contactez-nous par email" de la page "Service clientèle" ou en composant le numéro de téléphone du Service clientèle affiché sur le(s) Site(s) PayPal. 14.2 ECC-Net, Financial Ombudsman Service (Service de Médiation Financière) et CSSF.Si vous avez une réclamation à formuler à notre encontre, vous pouvez contacter l’un des organismes suivants : a. Le Centre Européen des Consommateurs (également dénommé ECC-Net). Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ECC-Net et la manière dont vous pouvez le contacter à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/. b. Financial Ombudsman Service (FOS), Royaume-Uni. Le FOS est un service indépendant et gratuit qui peut être en mesure de régler un litige entre nous (même si vous n'êtes pas un utilisateur du Royaume-Uni). Vous pouvez obtenir des informations concernant le Financial Ombudsman Service à l'adresse suivante : http://www.financial-ombudsman.org.uk. c. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La CSSF est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle des sociétés du secteur financier à Luxembourg. Vous pouvez contacter la CSSF au 110 Route d'Arlon, L-2991 Luxembourg. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur la CSSF et la manière dont vous pouvez la contacter à l'adresse suivante : http://www.cssf.lu. 14.3 Loi applicable et juridiction compétente. Le présent Contrat et la relation qui nous unit sont régis par la loi anglaise. Cependant, si vous êtes un client, aucune disposition du présent Contrat ne vous privera de la protection qui vous est accordée conformément à la législation française d'ordre public (en particulier les lois définissant les droits des consommateurs). Plus spécifiquement, aucune disposition du présent Contrat n'exclura ou ne limitera de toute autre manière la responsabilité de PayPal vis-à-vis de vous en tant que consommateur. (La responsabilité de PayPal vis-à-vis de vous en tant que consommateur peut uniquement être limitée ou exclue dans les cas stipulés par la loi.) Pour les réclamations liées au présent Contrat ou à la fourniture de nos services et qui ne sauraient être résolues autrement, vous acceptez de vous soumettre à la compétence non exclusive des tribunaux d'Angleterre, sans préjudice de votre droit d'engager une procédure contre PayPal devant les tribunaux compétents du Luxembourg et de France. 14.4 Absence de renonciation. L’absence d'action de notre part s’agissant d’un manquement qu’il soit de votre fait ou de celui d'autres personnes ne saurait constituer une renonciation à notre droit d'agir s’agissant de manquements similaires ou ultérieurs. 14.5 Limitations de responsabilité.Nous ne pourrons être tenus pour responsables que des pertes et dommages raisonnablement prévisibles et résultant directement d'un manquement de notre part au présent Contrat. Notre responsabilité est en outre limitée de la manière suivante : a. Notre responsabilité contractuelle ou délictuelle (notamment en cas de négligence) ainsi que celle des autres sociétés de notre groupe, des personnes qui agissent en notre nom, et/ou des personnes avec lesquelles nous concluons des contrats ne saurait en aucun cas être engagée du fait des pertes ou dommages suivants pouvant survenir dans le cadre du présent Contrat ou en relation avec celui-ci, ou de toute autre manière : i. toute perte de profit, de clientèle, d'activité, de contrats, de revenus ou d'économies prévues, même si nous sommes informés de la possibilité de tels dommages, perte de profit, de clientèle, d'activité, de contrats, de revenus ou d'économies prévues ; ou ii. toute perte ou corruption de données ; ou iii. toute perte ou tout dommage qui ne résulte pas directement d'un manquement de notre part au présent Contrat ; ou iv. toute perte ou tout dommage au-delà de ce qui résulte directement d’un manquement de notre part au présent Contrat (que vous soyez ou non en mesure de prouver une telle perte ou un tel dommage). b. Aucun terme du présent Contrat ne saurait limiter notre responsabilité en cas de fraude, de tromperie frauduleuse, de négligence grossière, de faute dolosive de notre part, de décès ou de blessures corporelles résultant de notre négligence ou de celle de nos sous-traitants, ou dans les cas dans lesquels de telles limitations ou exclusions ne sont pas autorisées par la loi applicable. 14.6 Absence de garantie. Sauf clause contraire du présent Contrat et sans préjudice des droits qui vous sont accordés par la loi, nous fournissons le Service sans aucune garantie expresse ou tacite. PayPal n'a aucun contrôle sur les produits ou services payés par le biais de son Service, et PayPal ne peut garantir qu'un vendeur ou un acheteur va mener à terme une transaction ou qu'il est autorisé à le faire. PayPal ne garantit pas un accès continu, ininterrompu ou sécurisé à ses différents services. Nous ne serons pas tenus responsables des retards pouvant intervenir dans la prestation de services couverte par cet accord. Vous reconnaissez que votre accès aux Sites peut être occasionnellement restreint pour permettre la correction d'erreurs, la maintenance ou l'introduction de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux services. PayPal mettra en œuvre des efforts raisonnables pour s'assurer que les demandes de débits et de crédits électroniques concernant les cartes ainsi que les comptes bancaires, sont traitées dans un délai raisonnable. Vous devez lire attentivement toutes les correspondances entre vous et nous et nous avertir le plus rapidement possible si vous remarquez que ces correspondances contiennent une information qui vous semble inexacte ou en contradiction avec les instructions que vous nous avez données. Il vous appartient de comprendre et de respecter toutes les lois, règles et réglementations de votre juridiction spécifique qui peuvent vous être applicables en rapport avec votre utilisation des services PayPal, y compris, notamment, celles liées aux activités d'export ou d'import, aux taxes et impôts ou aux transactions en devises étrangères. 14.7 Indemnisation/remboursement. Vous acceptez de nous défendre, rembourser ou dédommager (en langage juridique de nous "indemniser") et de dégager PayPal, les autres sociétés de notre groupe et les personnes qui travaillent pour nous ou qui sont autorisées à agir en notre nom de toute responsabilité relative à toute réclamation ou demande (y compris des frais juridiques) qu'un tiers élèverait ou dont il serait l'objet et qui serait liée à un manquement de votre part, de la part de vos employés ou mandataires au présent Contrat, ou à la violation d’une loi quelconque et/ou à l'utilisation des Services. 14.8 Intégralité du Contrat et droits des tiers.Le présent Contrat (y compris toute Annexe) contient l'intégralité des accords entre vous et PayPal relatifs au Service. Les articles 1, 7, 8, 10, 14, 15 et l'Annexe 1, ainsi que tous les autres termes et conditions qui, de par leur nature, doivent rester en vigueur, le resteront après la résiliation du Contrat. Si une clause du présent Contrat était déclarée nulle ou non applicable, cette clause serait annulée mais toutes les autres clauses du Contrat demeureraient en vigueur. Toute personne qui n'est pas partie au présent Contrat ne dispose d'aucun droit, conformément au Contracts (Rights of Third Parties) Act de 1999 (loi relative aux contrats - droits des tiers), pour invoquer ou faire appliquer les stipulations du présent Contrat (à l'exception d'eBay et conformément aux droits qui lui sont spécifiés au présent Contrat) sans préjudice des droits et recours des tiers qui existent ou qui sont disponibles indépendamment de cette loi. 14.9 Octroi de licence ; logiciels tiers. Si vous utilisez un logiciel PayPal tel qu'une API, le kit de développement ou toute autre application que vous avez téléchargée sur votre ordinateur, votre appareil mobile ou autre plateforme, PayPal et ses concédants vous accordent le droit, de manière limitée et non exclusive, d'utiliser le logiciel PayPal pour votre usage personnel uniquement et en accord avec la documentation fournie, y compris les mises à jour, les mises à niveau, les nouvelles versions et les logiciels de remplacement ici décrits. Il est interdit de louer, de prêter ou de transférer de quelque autre façon que ce soit les droits sur le logiciel à un tiers. Vous devez vous conformer aux conditions d'intégration et d'utilisation énoncées dans la documentation PayPal, ainsi qu'aux instructions fournies de manière ponctuelle par nos soins dans le cadre des Services (y compris, notamment, toutes conditions d'intégration et d'utilisation que nous vous imposons dans le but de respecter les lois et règles imposées par les associations de carte). En cas de non-respect des instructions et des exigences de PayPal en matière d'intégration et d'utilisation, vous serez tenu pour responsable de tous les dommages subis par vous-même, par PayPal et par des tiers. Vous vous engagez à ne pas modifier, reproduire, adapter, distribuer, afficher, publier, effectuer des opérations d'ingénierie inverse, traduire, démonter, décompiler ni tenter de quelque autre façon que ce soit de recréer l'un des codes source dérivés du logiciel. Vous reconnaissez que tous les droits, titres et intérêts relatifs au logiciel PayPal sont détenus par PayPal. Tout logiciel tiers que vous utilisez sur le site PayPal est soumis à la licence que vous avez acceptée avec le tiers qui vous fournit ce logiciel. PayPal ne possède pas, ne contrôle pas et n'est pas responsable des logiciels tiers que vous choisissez d'utiliser sur le site PayPal et/ou en relation avec les Services PayPal. Si vous utilisez les Services PayPal sur le site PayPal, ou sur une plateforme ou un site hébergé par PayPal ou un tiers, et que vous ne téléchargez pas le logiciel PayPal ou que vous n'utilisez pas de logiciel tiers sur le site PayPal, cet article ne s'applique pas à votre utilisation des services hébergés de PayPal. 14.10 Droits d'accès des tiers. Vous pouvez expressément concéder, supprimer ou gérer les droits d'accès de certains tiers pour qu'ils effectuent certaines opérations en votre nom en vous connectant à votre Compte. Accédez au sous-onglet Préférences sous l'onglet Mon compte, sélectionnez Accès à l'API, puis Gérer les droits d'accès API. Vous acceptez que si vous autorisez un tiers à agir en votre nom, PayPal puisse divulguer certaines informations sur votre compte PayPal à ce tiers. Accorder un droit d'accès à un tiers ne vous dégage pas de vos responsabilités définies dans ce Contrat. Vous reconnaissez et vous acceptez de ne pas tenir PayPal responsable et d'indemniser PayPal de toute responsabilité résultant des actions ou inactions de ce tiers associées aux droits d'accès que vous lui avez accordés. 14.11 Clients professionnels. Si vous n'êtes pas un consommateur (entendu comme une personne physique agissant pour des besoins non professionnels), une Micro-Entreprise ou une organisation caritative avec un revenu annuel de moins de 1 million de livres sterling, nous vous considérons comme un "Client Professionnel" et certaines dispositions de la Directive relative aux Services de Paiement peuvent être écartées s'agissant de votre utilisation du Service. Dans de telles hypothèses, vous déclarez et garantissez à PayPal qu'au moment où vous avez conclu le présent Contrat ou tout autre accord relatif au service considéré, vous êtes un Client Professionnel et acceptez par la présente qu'il soit dérogé aux articles suivants du présent Contrat comme suit : a. vous n'avez pas droit au remboursement applicable aux Paiements Récurrents et transactions de paiement initiées par un destinataire (c'est-à-dire un marchand) tel que décrit aux articles 3.10 et 12.5 ; b. si vous identifiez une erreur, une transaction non autorisée, une utilisation inappropriée ou non autorisée de votre Instrument de Paiement ou de votre Compte conformément aux articles 12.1 et 12.2, vous avez jusqu'à 60 jours à partir de la date de l'erreur ou de l'Accès Frauduleux au Compte supposé pour nous le signaler, après quoi nous n'aurons plus d'obligation d'enquêter ou d'agir sur la base de votre signalement ; c. nous n'accepterons de responsabilité pour des transactions non autorisées conformément à l’article 12.4 que lorsque vous nous aurez notifié de l'Accès Frauduleux au Compte ou de l'erreur dans les 60 jours de sa survenance ; et d. vous ne pourrez déposer de réclamation auprès du Financial Ombudsman Service en application de l'article 14.2 que si vous remplissez les critères relatifs au plaignant fixés par le Financial Ombudsman Service de temps à autre. En tant que Client Professionnel, vous acceptez également que, même si nous pouvons le faire, nous ne sommes pas obligés de nous conformer ou de vous fournir les informations définies dans la Partie 5 des Payment Services Regulations 2009. En outre, vous acceptez que les règles 60, 75, 76 et 77 des Payment Services Regulations 2009 ne s'appliquent pas à votre utilisation du Service PayPal. Retour en haut de la page 15. Définitions a. "ACH" désigne la chambre de compensation automatisée, Automated Clearing House. b. "Compte" ou "Compte PayPal" désigne un compte Personnel, Business ou Premier. c. “Ajout de Fonds” a le sens qui lui est donné à l'article 3.7. d. "Contrat" désigne le présent contrat, y compris toutes les modifications qui lui sont ultérieurement apportées. e. "Autoriser" ou "Autorisation" signifie que vous autorisez un marchand ou un autre tiers à prélever ou à collecter un paiement sur votre Compte PayPal. f. "Solde" désigne toute monnaie électronique que vous avez sur votre compte PayPal. g. “Paiement approvisionné par Compte bancaire/Solde” désigne un paiement entièrement approvisionné par un Virement Immédiat, Virement Différé et/ou par le Solde. h. "Compte Business" désigne un compte utilisé principalement à des fins professionnelles (et non personnelles, familiales ou domestiques). i. "Jours ouvrés" désigne un jour (autre que le samedi ou dimanche) pendant lequel les banques au Luxembourg sont ouvertes (à d'autres fins que les actions bancaires électroniques 24 heures sur 24). j. “Acheteur” désigne un utilisateur qui achète des biens et/ou des services et utilise les Services pour l'envoi de paiements. k. L'“année civile” (ou calendaire) correspond à la période comprise entre le 1er janvier et 31 décembre d'une année. l. "Paiement Approvisionné par Carte Bancaire" désigne un paiement entièrement ou partiellement approvisionné par carte bancaire. m. "Opposition" désigne la demande effectuée par un acheteur directement auprès de l’émetteur de sa carte bancaire pour annuler un paiement. n. "Réclamation" désigne la contestation d'un paiement effectuée par un acheteur directement auprès de PayPal, y compris, notamment, les contestations effectuées dans le cadre de la Protection des Achats PayPal énoncée à l'article 13. o. "Pays acceptant les retraits par carte bancaire" désigne l'un des pays suivants : Italie, Luxembourg, Lituanie, Bulgarie, Saint-Marin, Slovaquie, Lettonie, Roumanie, Chypre, Slovénie, Estonie, Malte, Gibraltar et Liechtenstein (ainsi que tout autre pays que PayPal pourra vous indiquer de temps à autre sur son site ou ses sites). p. Le "Service clientèle" est le service d'assistance clientèle de PayPal accessible en ligne depuis le lien "Contactez-nous par email" de la page "Service clientèle" ou en composant le numéro de téléphone du Service clientèle affiché sur le(s) Site(s) PayPal. q. "Jours" désigne les jours calendaires. r. "Sources d'Approvisionnement par Défaut" désigne l'ordre dans lequel PayPal utilise vos Sources d'Approvisionnement pour approvisionner une transaction si vous ne sélectionnez pas une Source d'Approvisionnement Préférée. s. "Litige" désigne un litige déposé directement auprès de PayPal dans le Gestionnaire de litiges en ligne conformément à l'article 13 du présent Contrat. t. "eBay" désigne eBay Inc et ses sociétés affiliées (le cas échéant). u. Le terme “Virement Différé” est défini à l'article 3.7. v. "Monnaie Electronique" désigne une valeur monétaire représentant une créance sur PayPal, stockée sur un support électronique, émise contre la remise de fonds et acceptée comme moyen de paiement par des personnes autres que PayPal. Les termes "monnaie électronique", "argent" et "fonds" sont utilisés de manière indifférente dans le présent Contrat. De plus, toute référence à un paiement effectué par l’intermédiaire des Services désigne un paiement en Monnaie Electronique. w. "Espace Économique Européen" ou "EEE" désigne la région composée des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République Slovaque, République Tchèque, Slovénie, Suède et Royaume-Uni. x. "Programme Code à 4 chiffres PayPal" est une procédure de vérification qui consiste pour PayPal à débiter sur votre carte bancaire une commission de confirmation de carte. Vous devrez alors vous connecter à votre Compte et saisir le Code à 4 chiffres PayPal associé à la commission de confirmation de carte qui apparaîtra sur votre relevé de carte bancaire (voir l'Annexe 1). y. "Commissions" désigne les montants décrits à l'Annexe 1 du présent Contrat. z. "Pays à couverture intégrale en matière d'Objet Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description" : pays offrant aux acheteurs une couverture intégrale en matière de réclamations pour Objet Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description, sur et hors eBay, comprenant sans s'y limiter, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni. aa. "Source d'Approvisionnement" désigne le mode de paiement utilisé pour approvisionner une transaction. Les modes de paiements suivants peuvent être utilisés pour approvisionner une transaction : Solde, Virement Immédiat, Virement Différé, carte bancaire et codes avantage. ab. "Informations" désigne toute information de nature confidentielle ou qui permet de vous identifier personnellement ou toute autre information relative à un Compte ou un Utilisateur, notamment les informations suivantes : nom, adresse email, adresse postale/de livraison, numéro de téléphone et informations financières. ac. "Virement Immédiat" signifie un paiement approvisionné par le compte bancaire de l'expéditeur et que PayPal crédite immédiatement au destinataire. ad. "Paiement Groupé" désigne la possibilité d'envoyer plusieurs paiements de manière simultanée. Tout fichier de Paiements groupés que nous recevons de votre part est soumis à l'article 3.1 et constitue l'accusé de votre Ordre de paiement pour les besoins du présent Contrat. ae. "Délai de Traitement des Données Marchand" désigne le délai existant entre le moment où vous autorisez un paiement et celui où le marchand traite votre paiement. af. "Micro-Entreprise" désigne une entreprise qui emploie moins de 10 personnes et dont le bilan annuel n'excède pas 2 millions d’euros. ag. “Risque de Fonds Insuffisants” désigne le risque qu’une banque annule un paiement approvisionné au moyen d’un compte bancaire au motif qu’il n’y avait pas de fonds suffisants sur le compte bancaire pour effectuer le paiement. ah. "Gestionnaire de litiges en ligne" désigne le Gestionnaire de litiges PayPal auquel vous pouvez accéder via l'onglet "Mon compte" lorsque vous êtes connecté à votre Compte ou par tout autre moyen que PayPal met à votre disposition de temps en temps. ai. “Compte de Paiement” a le sens qui lui est donné dans l'introduction du présent Contrat. aj. “Instrument de Paiement” désigne l’ensemble des procédures, instructions ou conditions indiquées sur le(s) site(s) PayPal et qui permettent aux Utilisateurs d’accéder au Service PayPal et/ou de l’utiliser. ak. “Ordre de Paiement” désigne une instruction que vous donnez valablement à PayPal aux fins de l’exécution d’une transaction de paiement. al. «Vérification du paiement » désigne la procédure décrite à l'article 4 du présent Contrat. am. "PayPal", "nous" ou "notre" désigne PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. dont le siège social est situé au 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg, et inclut ses successeurs ainsi que toute personne à qui elle a cédé ses droits en application du présent Contrat. an. "Protection des Achats PayPal" désigne le programme de Protection des Achats PayPal décrit à l'article 13. ao. "Site(s) PayPal" désigne toute URL, telle que www.paypal.fr, par le biais de laquelle vous avez accès aux Services offerts par PayPal. ap. "Compte Personnel" désigne un Compte utilisé principalement à des fins personnelles ou familiales. aq. "Règlement" ou "Règlements" désigne tout règlement ou contrat entre vous et PayPal, passé sur le(s) Site(s) PayPal, ou en rapport avec votre utilisation des Services. ar. “Mise à jour du règlement” correspond à l'annonce d'une modification future que PayPal met à votre disposition par écrit. as. "Source d'Approvisionnement Préférée" désigne la Source d'Approvisionnement que vous sélectionnez pour approvisionner un paiement au lieu d'utiliser les Sources d'Approvisionnement par Défaut. at. "Compte Premier" désigne un Compte pouvant être utilisé à des fins personnelles, familiales, domestiques ou professionnelles. au. "Preuve de Livraison" a le sens qui lui est donné à l'article 11.9 du présent Contrat. av. "Preuve de Dépôt" a le sens qui lui est donné à l'article 11.8 du présent Contrat. aw. "Procédure de Vérification par virement" est une procédure de vérification qui consiste pour PayPal à effectuer deux virements d'un faible montant sur votre compte bancaire. Pour finaliser la Procédure de Vérification par Virement, vous devrez saisir le détail des virements qui vous ont été effectués sur votre compte bancaire. ax. "Paiement Récurrent" a le sens qui lui est donné à l'article 3.10. ay. "Code avantage" désigne le code électronique nécessaire pour pouvoir utiliser un chèque-cadeau, des eBay Anything Points ou autres bons de réduction promotionnels. az. "Réserve" désigne un pourcentage des fonds reçus sur votre Compte que nous bloquons à des fins de protection contre le risque d'Annulations, d'Oppositions, de Réclamations ou d'autres responsabilités relatives à votre compte PayPal et/ou à l'utilisation des Services. ba. “Compte de Réserve” a le sens qui lui est donné dans l'introduction du présent Contrat. bb. "Activités Interdites" désigne les activités décrites à l'article 9 du présent contrat. bc. "Annulation" désigne un paiement que vous avez reçu et que PayPal peut reverser à l'expéditeur ou à tout autre tiers pour la ou les raison(s) suivante(s) : (a) le paiement a été contesté par un acheteur directement auprès de sa banque et/ou (b) le paiement a été retiré de votre Solde pour une raison (autre qu'une Opposition ou une Réclamation en application de la Protection des Achats PayPal), incluant, notamment, le fait que le paiement enfreint notre Règlement sur les utilisations autorisées (ou le fait que nous pensions de manière raisonnable qu'il enfreint notre Règlement sur les utilisations autorisées) ou lorsque le montant du paiement n'a pas été autorisé par l'expéditeur auprès du tiers concerné dans le cadre d'une autorisation de paiement initié par un tiers valable (voir l'article 3.10) et/ou (c) le paiement a été identifié par les modèles PayPal de gestion des risques comme paiement à risque devant être annulé afin de réduire les risques associés à celui-ci. Le terme "Annulé" devra être interprété en fonction. bd. "Vendeur" et "Marchand" sont utilisés indifféremment et désignent un Utilisateur qui vend des biens et/ou des services et utilise les Services pour recevoir des paiements. be. "Envoyer de l'Argent" désigne votre capacité à envoyer de l'Argent par l'intermédiaire du Service. bf. "Services" désigne tous les services de paiement et les produits associés disponibles au travers des Sites PayPal. bg. "Confirmation de réception signée" désigne tout document pouvant être consulté en ligne sur le site de la société de transport et indique que la livraison de l'objet a été confirmée par une signature. bh. "Ne Correspondant Pas du Tout à sa Description" a le sens qui lui est donné à l'article 13.8 du présent Contrat. bi. “Risque lié à la Transaction” désigne le risque que la position de PayPal soit lésée s'agissant d'une quelconque responsabilité que vous pourriez avoir vis-à-vis de PayPal ou de tout tiers relative à une Transaction Commerciale (y compris, sans limitation, (i) le risque relatif à un Litige, une Réclamation, une Opposition au paiement, une Annulation, des frais, amendes ou pénalités, (ii) le risque qu'un vendeur n'exécute pas le contrat conclu avec ses acheteurs, (iii) le risque découlant de la vente d'un objet que vous ne pouvez pas immédiatement livrer à réception du paiement et (iv) le risque découlant de toute autre responsabilité encourue par PayPal (ou tout tiers) relative au paiement en question), dans chaque cas, qu'il s'agisse d'un risque réel, anticipé par PayPal ou dont PayPal soupçonne l'existence. Les Risques liés à la Transaction comprennent notamment (a) dans le cas de la vente de tickets pour un concert ou un évènement, le risque qui existe tant que l'évènement ou le concert n'a pas eu lieu et (b) en cas de transactions relatives à des voyages, le risque qui existe tant que les biens ou services relatifs au voyage n'ont pas été fournis. De temps à autre, il se peut que vous soyez informé d'autres circonstances spécifiques dans lesquelles un Risque lié à la Transaction survient (ou semble être survenu) conformément au présent Contrat. bj. "Paiement Non Autorisé" désigne une contestation de la part d'un acheteur affirmant qu'il n'a pas effectué le paiement et que la personne l'ayant effectué n'en avait pas l'autorisation. bk. "Identifiant Unique" désigne (1) pour les besoins de l'envoi d'un paiement PayPal : l'adresse e-mail, le numéro de téléphone mobile ou tout autre identifiant que nous pouvons vous notifier et qui est enregistré sur un Compte PayPal en règle ; ou (2) pour les besoins du retrait de fonds de votre Compte : votre compte bancaire (par exemple l'IBAN ou le code guichet et le numéro de compte bancaire) ou les détails d'identification de la carte (par exemple le numéro de carte et le cryptogramme visuel). bl. « Utilisateur », « vous » ou « votre » vous désigne, ou toute autre personne ou entité concluant le présent Contrat ou utilisant le Service. bm. "Vérifié" signifie que vous avez mené à bien la procédure de vérification destinée à aider PayPal à établir votre identité. Retour en haut de la page Annexe 1. Tableau des commissions Les commissions sont différentes selon que vous effectuez une Transaction Commerciale ou une Transaction Personnelle et selon que cette transaction est nationale ou transfrontalière. Une Transaction Commerciale implique l'achat et la vente de biens et de services ou des paiements reçus lorsque vous utilisez la fonction “Demande de paiement” proposée par PayPal. Une Transaction Personnelle implique l'envoi d'argent (initié à partir de l'onglet “Personnel” de la page “Envoyer de l'argent”) à, et la réception d'argent sur votre compte PayPal en provenance de, amis ou membres de votre famille sans acte d'achat (c'est-à-dire que le paiement ne correspond pas à l'achat de biens ou de services). Si vous vendez des biens ou des services, vous ne pouvez pas demander à l'acheteur de vous régler son achat en vous envoyant un paiement pour une Transaction Personnelle. Si vous ne respectez pas cette interdiction, PayPal peut suspendre votre capacité à accepter des paiements, en tout ou partie, pour des Transactions Personnelles. Veuillez noter que : a. vous ne pouvez pas envoyer de l'argent pour une Transaction Personnelle PayPal depuis certains pays, y compris l'Allemagne ou la Chine ; b. les comptes enregistrés en Inde ne peuvent ni envoyer ni recevoir de paiements pour des Transactions Personnelles. Cela signifie que vous ne pouvez pas envoyer de paiements pour des Transactions Personnelles sur des comptes enregistrés en Inde ; c. quand une commission s'applique à une Transaction Personnelle, elle est prise en charge soit par l'expéditeur, soit par le bénéficiaire, jamais par les deux. Dans la plupart des cas, l’expéditeur décide qui paye la commission. Dans certains cas, l’expéditeur ne sera pas en mesure de décider et la commission sera demandée soit à l’expéditeur, soit au bénéficiaire. Si vous envoyez un paiement pour une Transaction Personnelle depuis un site Internet ou une application tierce (non PayPal), alors le tiers déterminera à qui, de l'expéditeur ou du bénéficiaire de la Transaction Personnelle, s'appliqueront les commissions. Ceci vous sera indiqué par le tiers. Une “Transaction Nationale” est une transaction dans laquelle l’expéditeur et le destinataire du paiement exécutent tous deux un paiement entre des Comptes PayPal enregistrés dans le même pays ou la même région. Une “Transaction Transfrontalière” est une transaction dans laquelle l’expéditeur et le destinataire du paiement exécutent une transaction entre des Comptes PayPal qui ne sont pas enregistrés dans le même pays ou la même région. Remarque : chaque commission exprimée en pourcentage dans le tableau ci-dessous correspond au montant équivalent au pourcentage du montant de la transaction de paiement. Transactions Personnelles La commission applicable à la Transaction Personnelle sera indiquée au moment du paiement. Transactions Personnelles Nationales Activité Commission pour un paiement totalement approvisionné par : - Solde PayPal - Compte bancaire Commission pour un paiement totalement ou partiellement approvisionné par - Carte de débit et/ou - Carte de crédit Envoi ou réception Gratuit (lorsqu'aucune conversion de devise n’est nécessaire) 3,4 % + Commission Fixe (voir le tableau ci-dessous) Transactions Personnelles Transfrontalières Activité Commission pour un paiement totalement approvisionné par : - Solde PayPal - Compte bancaire Commission pour un paiement totalement ou partiellement approvisionné par : - Carte de débit et/ou - Carte de crédit Envoi ou réception Important : cette commission est fonction du pays dans lequel le compte PayPal de l'expéditeur est enregistré. Commission Transfrontalière (soulignée dans le tableau ci-dessous). Pays de l'expéditeur Commission transfrontalière Europe du Nord* 0,4 % Europe I/États-Unis/Canada** 0,5 % Europe II*** 1,3 % Reste du monde 1,8 % Important : cette commission est fonction du pays dans lequel le compte PayPal de l'expéditeur est enregistré. Commission transfrontalière (présentée dans le tableau ci-dessous Commission transfrontalière) plus la Commission Fixe (présentée dans le tableau ci-dessous Commission Fixe). Pays de l'expéditeur Commission transfrontalière Europe du Nord* 3,8 % Europe I/États-Unis/Canada** 3,9 % Europe II*** 4,7 % Reste du monde 5,2 % * Iles Aland, Danemark, Finlande, Iles Féroé, Groenland, Islande, Norvège, Suède. ** Autriche, Belgique, Canada, Iles Anglo-Normandes, Chypre, Estonie, France (y compris la Guyane française, Guadeloupe, Martinique, Réunion et Mayotte), Allemagne, Gibraltar, Grèce, Irlande, Ile de Man, Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Monténégro, Saint Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, État de la Cité du Vatican. *** Andorre, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Hongrie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Pologne, Roumanie, Fédération de Russie, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine. Remarque : les paiements transfrontaliers en euro ou en couronne suédoise entre comptes enregistrés dans l'Union européenne ou l'EEE seront traités comme des paiements correspondant à des Transactions Personnelles Nationales aux fins de facturation de Commissions. Commission Fixe (en fonction de la devise reçue) La Commission Fixe pour les Transactions Personnelles est fonction de la devise reçue, comme suit : Peso argentin : 2 ARS Dollar australien : $0,30 AUD Real brésilien : 0,40 BRL Dollar canadien : $0,30 CAD Couronne tchèque : 10 CZK Couronne danoise : 2,60 DKK Euro : 0,25 EUR Dollar de Hong-Kong : $2,35 HKD Forint hongrois : 90 HUF Shekel israélien : 1,20 ILS Yen japonais : ¥40 JPY Ringgits malais : 2 MYR Peso mexicain : 4 MXN Dollar néo-zélandais : $0,45 NZD Couronne norvégienne : 2,80 NOK Peso philippin : 15 PHP Zloty polonais : 1,35 PLN Rouble russe : ^ 10,00 RUB ^ Couronne suédoise : 3,25 SEK Franc suisse : 0,55 CHF Nouveau Dollar taïwanais : 10 TWD Baht thaïlandais : 11 THB Livre turque : 0,45 TRY Livre sterling : £0,20 GBP Dollar USD : $0,30 USD ^ Sous réserve du commencement du service en rouble russe de PayPal Transactions commerciales Activité Commission Envoi (Achat) Gratuit (lorsqu'aucune conversion de devise n’est nécessaire) Réception des paiements nationaux (vente) Tarifs standards en France : 3,4% + Commission Fixe (voir le tableau ci-dessous) Tarification dégressive (sur demande et préapprobation de PayPal. Évalué par dossier, y compris, notamment, sur les critères suivants : volume de transactions mensuel, taille du panier moyen et compte en règle.Voir la page “Tarification dégressive”) : Taux des marchands en France : De 1,4 % à 2,00 % + Commission fixe Réception de paiements transfrontaliers (vente) La commission pour recevoir des paiements correspondant à des transactions commerciales nationales s'applique, sur la base d'un élément en pourcentage de cette commission ajouté au montant en pourcentage de la Commission transfrontalière présentée dans le tableau ci-dessous (selon le pays de l'expéditeur). Pays de l'expéditeur Commission transfrontalière Europe du Nord* De 0,4 % à 1,3 % Europe I/ États-Unis/ Canada** De 0,5 % à 1,4 % Europe II*** De 1,3 % à 2,2 % Reste du monde De 1,8 % à 2,7 % * Iles Aland, Danemark, Finlande, Iles Féroé, Groenland, Islande, Norvège, Suède. ** Autriche, Belgique, Canada, Iles Anglo-Normandes, Chypre, Estonie, France (y compris la Guyane française, Guadeloupe, Martinique, Réunion et Mayotte), Allemagne, Gibraltar, Grèce, Irlande, Ile de Man, Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Monténégro, Saint Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, État de la Cité du Vatican. *** Andorre, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Hongrie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Pologne, Roumanie, Fédération de Russie, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine. Remarque : les Paiements Transfrontaliers en euro ou en couronne suédoise entre Comptes enregistrés dans l'Union européenne ou l'EEE seront traités comme des paiements correspondant à des Transactions Commerciales Nationales aux fins de facturation de Commissions. Commission Fixe La Commission Fixe pour les Transactions Commerciales est fonction de la devise reçue, comme suit : Peso argentin : 2 ARS Dollar australien : $0,30 AUD Real brésilien : 0,40 BRL Dollar canadien : $0,30 CAD Couronne tchèque : 10 CZK Couronne danoise : 2,60 DKK Euro : 0,25 EUR Dollar de Hong-Kong : $2,35 HKD Forint hongrois : 90 HUF Shekel israélien : 1,20 ILS Yen japonais : 40 JPY Ringgits malais 2 MYR Peso mexicain : 4 MXN Dollar néo-zélandais : $0,45 NZD Couronne norvégienne : 2,80 NOK Peso philippin : 15 PHP Zloty polonais : 1,35 PLN Rouble russe : ^ 10,00 RUB ^ Couronne suédoise : 3,25 SEK Franc suisse : 0,55 CHF Nouveau Dollar taïwanais : 10 TWD Baht thaïlandais : 11 THB Livre turque : 0,45 TRY Livre sterling : £0,20 GBP Dollar USD : $0,30 USD ^ Sous réserve du commencement du service en rouble russe de PayPal Frais supplémentaires Activité Commission Commission de Conversion de Devise Pour des conversions de devises survenant sur votre compte PayPal à l'extérieur et/ou avant une Transaction Commerciale ou Personnelle ("En Compte") (soldes de conversion vers d'autres devises avant le retrait, par exemple), ainsi que pour les transactions impliquant une conversion de devise pour laquelle le vendeur a accepté de supporter les frais de conversion 2,5% au-dessus du taux de change en gros Pour toutes les autres transactions impliquant une conversion de devise et pour laquelle le vendeur n'a pas accepté de supporter les frais de conversions : Entre 3,0 % et 4,0 % au-dessus du taux de change en gros, en fonction de la devise dans laquelle le montant concerné est converti (veuillez vous reporter au tableau ci-dessous). Devise et code Commission de Conversion de Devise Peso argentin (ARS) : 4,0 % Dollar australien (AUD) : 4,0 % Réal brésilien (BRL) : 4,0 % Dollar canadien (CAD) : 3,0 % Couronne tchèque (CZK) : 3,5 % Couronne danoise (DKK) : 3,5 % Euro (EUR) : 3,5 % Dollar de Hong-Kong (HKD) : 4,0 % Forint hongrois (HUF) : 3,5 % Shekel israélien (ILS) : 4,0 % Yen japonais (JPY) : 4,0 % Ringgit malaisien (MYR) : 4,0 % Peso mexicain (MXN) : 4,0 % Dollar néo-zélandais (NZD) : 4,0 % Couronne norvégienne (NOK) : 3,5 % Peso philippin (PHP) : 4,0 % Zloty polonais (PLN) : 3,5 % Rouble russe (RUB) :^ 3,5 %^ Couronne suédoise (SEK) : 3,5 % Franc suisse (CHF) 3,5 % Dollar taïwanais (TWD) : 4,0 % Baht thaïlandais (THB) : 4,0 % Livre turque (TRY) : 3,5 % Livre sterling (GBP) : 3,5 % Dollar américain (USD) : 3,0 % ^ Sous réserve du commencement du service en rouble russe de PayPal Virement de votre Solde Virement sur un compte bancaire : Gratuit Frais d'Opposition Afin de couvrir le coût de traitement des oppositions, PayPal applique des Frais de règlement aux vendeurs pour les oppositions sur des paiements effectués par carte bancaire. (Une opposition peut avoir lieu lorsqu’un acheteur rejette ou annule un paiement effectué à l’aide de sa carte auprès de l’émetteur de sa carte). Ces frais ne s’appliquent pas si la transaction est couverte par la protection des Marchands PayPal. Les Frais d'Opposition sont fonction de la devise reçue, comme suit : Peso argentin : 80,00 ARS Dollar australien : 22,00 AUD Réal brésilien : 35,00 BRL Dollar canadien : 20,00 CAD Couronne tchèque : 400,00 CZK Couronne danoise : 120,00 DKK Euro : 16 EUR Dollar de Hong-Kong : 155,00 HKD Forint hongrois : 4 325 HUF Shekel israélien : 75,00 ILS Roupie Indienne : 950,00 INR Ringgit malaisien : 65,00 MRY Peso mexicain : 250,00 MXN Dollar néo-zélandais : 28,00 NZD Couronne norvégienne : 125,00 NOK Peso philippin : 900,00 PHP Zloty polonais : 65,00 PLN Rouble russe : ^ 640,00 RUB ^ Couronne suédoise : 150,00 SEK Franc suisse : 22,00 CHF Nouveau dollar taïwanais : 625,00 TWD Baht thaïlandais : 650,00 THB Livre turque : 30,00 TRY Livre sterling : 14,00 GBP Dollar américain : 20,00 USD ^ Sous réserve du commencement du service en rouble russe de PayPal Frais de remboursement de Transaction Commerciale Si vous remboursez le paiement d'une Transaction Commerciale, nous conservons la portion de Commission Fixe de la Commission sur Transaction Commerciale. Le compte de l'acheteur sera crédité du montant total du paiement correspondant à une transaction commerciale. Votre compte sera débité du montant initialement crédité sur votre compte en relation avec le paiement de la Transaction Commerciale et la partie de la Commission Fixe de la Commission sur Transaction Commerciale. Envoi de paiements à l’aide de la fonctionnalité Paiements Groupés PayPal 2 % du montant total du paiement Un plafond de commission par paiement s'applique comme suit pour les transactions nationales (selon la devise du paiement): Peso argentin : 25,00 ARS Dollar australien : 8,00 AUD Réal brésilien : 12,00 BRL Dollar canadien : 7,00 CAD Couronne tchèque : 140,00 CZK Couronne danoise : 42,00 DKK Euro : 6,00 EUR Dollar de Hong-Kong : 55,00 HKD Forint hongrois : 1 540 HUF Shekel israélien : 25,00 ILS Yen japonais : 600 JPY Ringgits malais : 25 MYR Peso mexicain : 85,00 MXN Dollar néo-zélandais : 10,00 NZD Couronne norvégienne : 45,00 NOK Peso philippin : 320,00 PHP Zloty polonais : 23,00 PLN Rouble russe : ^ 240,00 RUB ^ Couronne suédoise : 50,00 SEK Franc suisse : 8,00 CHF Nouveau Dollar taïwanais : 220,00 TWD Baht thaïlandais : 230,00 THB Livre turque : 12 TRY Livre sterling : 5,00 GBP Dollar USD : 7,00 USD ^ Sous réserve du commencement du service en rouble russe de PayPal Un plafond de commission par paiement individuel s'applique comme suit pour toutes les autres transactions (selon la devise du paiement) : Peso argentin : 150,00 ARS Dollar australien : 50,00 AUD Réal brésilien : 75,00 BRL Dollar canadien : 45,00 CAD Couronne tchèque : 850,00 CZK Couronne danoise : 250,00 DKK Euro : 35,00 EUR Dollar de Hong-Kong : 330,00 HKD Forint hongrois : 9 250 HUF Shekel israélien : 160,00 ILS Yen japonais : 4 000 JPY Ringgits malais : 150,00 MYR Peso mexicain : 540,00 MXN Dollar néo-zélandais : 60,00 NZD Couronne norvégienne : 270,00 NOK Peso philippin : 1 900 PHP Zloty polonais : 140,00 PLN Rouble russe : ^ 1400,00 RUB ^ Couronne suédoise : 320,00 SEK Franc suisse : 50,00 CHF Nouveau Dollar taïwanais : 1 350 TWD Baht thaïlandais : 1 400,00 THB Livre turque : 80 TRY Livre sterling : 30,00 GBP Dollar USD : 45,00 USD ^ Sous réserve du commencement du service en rouble russe de PayPal Remarque : Pour les paiements transfrontaliers en euro ou en couronne suédoise effectués entre comptes enregistrés dans l'Union Européenne ou l'EEA, le plafond des transactions nationales s'applique. Frais de confirmation de carte (vérification des coordonnées de carte). D’une manière générale, l’inscription sur PayPal est gratuite. Toutefois, certains Utilisateurs, afin de lever leurs limites de paiement ou si PayPal le détermine, peuvent se voir appliquer des Frais de confirmation de carte. En fonction de la devise : £1 GBP, €1,50 EUR, $1,95 USD, $2,45 CAD, ¥200 JPY, $2 AUD, 3 CHF, 15 NOK, 15 SEK, 12,50 DKK, 6,50 PLN, 60 RUB^, 400 HUF, 50 CZK, $3 SGD, $15 HKD, $3 NZD, 70 TWD, 70 THB, 100 PHP, 4 BRL, 6 ARS, 20 MXN ou 8 ILS. ^ Sous réserve du commencement du service en rouble russe de PayPal Ce montant sera remboursé dès que la procédure de confirmation de la carte aura été finalisée. Frais de Demande d'Archives 12,00 EUR (par unité) Ce montant s’appliquera aux demandes d’informations relatives aux raisons pour lesquelles nous avions une justification raisonnable de refuser votre Ordre de Paiement. Nous n’appliquerons pas ce montant si vous affirmez, de bonne foi, qu’une erreur relative à votre Compte s’est produite. Frais de renvoi de la banque Ce montant est appliqué lorsqu’un utilisateur tente d’effectuer un virement et que celui-ci échoue en raison de coordonnées bancaires ou d’informations de livraison incorrectes. 3 EUR Tarification applicable aux Associations caritatives Sur demande et préapprobation de PayPal Tarif national : 1,4 % + Commission fixe par transaction. Commission fixe pour Tarification applicable aux Associations caritatives (en fonction de la devise du paiement reçu) : Peso argentin : 2 ARS Dollar australien : $0,30 AUD Real brésilien : 0,40 BRL Dollar canadien : $0,30 CAD Couronne tchèque : 10 CZK Couronne danoise : 2,60 DKK Euro : 0,25 EUR Dollar de Hong-Kong : $2,35 HKD Forint hongrois : 90 HUF Shekel israélien : 1,20 ILS Yen japonais : ¥40 JPY Ringgits malais : 2 MYR Peso mexicain : 4 MXN Dollar néo-zélandais : $0,45 NZD Couronne norvégienne : 2,80 NOK Peso philippin : 15 PHP Zloty polonais : 1,35 PLN Rouble russe : ^ 10,00 RUB ^ Couronne suédoise : 3,25 SEK Franc suisse : 0,55 CHF Nouveau Dollar taïwanais : 10 TWD Baht thaïlandais : 11 THB Livre turque : 0,45 TRY Livre sterling : £0,20 GBP Dollar USD : $0,30 USD ^ Sous réserve du commencement du service en rouble russe de PayPal Tarif transfrontalier : la Commission transfrontalière pour la Tarification applicable aux Associations caritatives est identique à la Commission de Réception de paiements commerciaux transfrontaliers. Remarque : pour les paiements transfrontaliers en euro ou en couronne suédoise effectués entre Comptes enregistrés dans l'Union Européenne ou l'EEE, le tarif national s'appliquera. Réception de virements différés Un plafond de commission par virement différé (en fonction de la devise reçue) s'applique comme suit : Peso argentin : 150,00 ARS Dollar australien : 50,00 AUD Réal brésilien : 75,00 BRL Dollar canadien : 45,00 CAD Couronne tchèque : 850,00 CZK Couronne danoise : 250,00 DKK Euro : 35,00 EUR Dollar de Hong-Kong : 330,00 HKD Forint hongrois : 9 250 HUF Shekel israélien : 160,00 ILS Roupie Indienne : 2 000 INR Ringgits malais 150,00 MYR Peso mexicain : 540,00 MXN Dollar néo-zélandais : 60,00 NZD Couronne norvégienne : 270,00 NOK Peso philippin : 1 900,00 PHP Zloty polonais : 140,00 PLN Rouble russe : ^ 1400,00 RUB ^ Couronne suédoise : 320,00 SEK Franc suisse : 50,00 CHF Nouveau Dollar taïwanais : 1 350,00 TWD Baht thaïlandais : 1 400,00 THB Livre turque : 80,00 TRY Livre sterling : 30,00 GBP Dollar USD : 45,00 USD ^ Sous réserve du commencement du service en rouble russe de PayPal Tarifs applicables aux micropaiements Activité Commission Micropaiements nationaux 5 % + Commission Fixe* Micropaiements transfrontaliers 6 % + Commission Fixe* Commission Fixe applicable aux Micropaiements* Comme la Commission Fixe indiquée par la devise reçue Peso argentin : 0,15 ARS Dollar australien : 0,05 AUD Réal brésilien : 0,10 BRL Dollar canadien : 0,05 CAD Couronne tchèque : 1,67 CZK Couronne danoise : 0,43 DKK Euro : 0,10 EUR Dollar de Hong-Kong : 0,39 HKD Forint hongrois : 15,00 HUF Shekel israélien : 0,20 ILS Yen japonais : ¥7,00 JPY Ringgits malais 0,20 MYR Peso mexicain : 0,55 MXN Dollar néo-zélandais : 0,08 NZD Couronne norvégienne : 0,47 NOK Peso philippin : 2,50 PHP Zloty polonais : 0,40 PLN Rouble russe : ^ 2,00 RUB ^ Couronne suédoise : 0,54 SEK Franc suisse : 0,09 CHF Nouveau dollar taïwanais : 2,00 TWD Baht thaïlandais : 1,80 THB Livre turque : 0,08 TRY Livre sterling : 0,05 GBP Dollar américain : 0,05 USD ^ Sous réserve du commencement du service en rouble russe de PayPal Remarque : les paiements transfrontaliers en euro ou en couronne suédoise entre comptes enregistrés dans l'Union européenne ou l'EEE seront traités comme des Micropaiements Nationaux aux fins de facturation de Commissions. Si vous souhaitez bénéficier de ce taux, vous pouvez ouvrir un compte ou surclasser un compte existant sur la page dédiée au Micropaiement PayPal de notre site. Ce taux s’appliquera à tous les paiements correspondant à des transactions commerciales reçues sur votre Compte PayPal. Les commissions indiquées incluent toutes les taxes applicables. Néanmoins, d'autres taxes ou coûts peuvent exister, qui ne sont pas payés via PayPal ou qui sont imposés par d'autres que nous. Vous êtes responsable des frais de téléphone et de tous les frais effectués par votre fournisseur de service Internet ou similaire, ou des frais associés, et résultant de votre utilisation des Services. Vous acceptez que nous puissions déduire nos Commissions des montants que nous transférons mais avant que ces fonds soient crédités sur votre Compte. 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Tous droits réservés. * Accueil + Premiers pas + Acheter + Vendre + Envoyer de l'argent + Tarifs + Garanties + Espace shopping + Espace client * Particuliers * Marchands * Développeurs Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand. Request header field is missing ':' separator. HTTP/1.1 Google 502. [INS: Thatâs an error. :INS] The server encountered a temporary error and could not complete your request. Please try again in 30 seconds. [INS: Thatâs all we know. :INS] #Modifier Wikipédia (fr) copyright Flux Atom de Wikipédia Règlement intérieur en France Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Aller à : Navigation, rechercher Dans les pays francophones, on appelle règlement intérieur un document écrit, régissant les devoirs et droits des membres d'un organisme, des salariés d'une entreprise ou d'une institution, d'un établissement pédagogique, ou encore des locataires ou occupants d'un immeuble. En France c'est un document établi unilatéralement par l'employeur ou le bailleur, bien qu'il doive faire l'objet de consultations préalables. Il est obligatoire dans les entreprises où sont employés habituellement au moins 20 salariés. Son contenu est limitativement énuméré par la loi française. Certaines formalités doivent être respectées préalablement à son entrée en vigueur. Sommaire * 1 Ãtablissements scolaires * 2 Droit du travail + 2.1 Ãlaboration du règlement intérieur + 2.2 Contenu du règlement intérieur o 2.2.1 Clauses obligatoires o 2.2.2 Clauses interdites + 2.3 Contrôle du règlement intérieur o 2.3.1 Contrôle administratif o 2.3.2 Recours judiciaires # 2.3.2.1 Le recours indirect # 2.3.2.2 Le contrôle direct par le Tribunal de grande instance * 3 Voir aussi + 3.1 Liens externes * 4 Notes et références [modifier] Ãtablissements scolaires Dans les EPLE (Ãtablissement Public Local d'Enseignement, lycée et collège), il est obligatoire et défini par l'article 3 du décret n^o 85-924 modifié par le décret n^o 2000-620 du 5 juillet 2000. Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : 1. La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ; 2. Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ; 3. Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ; 4. Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ; 5. La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités. Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. Il ne peut être prononcé de sanctions ni prescrit de mesure de prévention, de réparation et d'accompagnement que ne prévoirait pas le règlement intérieur. Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an. Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en Åuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées. En école primaire il est adopté par le Conseil d'Ãcole. [modifier] Droit du travail Le règlement intérieur est défini par le code du travail, article L.1321-1. « Câest un document écrit, rédigé en français, par lequel, lâemployeur, fixe des règles, en matière de discipline, dâhygiène et de sécurité, applicables dans lâentreprise ou lâétablissement. » Ce règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises dâau moins 20 salariés, facultatif dans les petites entreprises, mais si un employeur décide de créer un règlement intérieur, alors il doit respecter la législation prévue. Toute note de service ou autre document, quelle que soit leur appellation, qui porte des prescriptions générales et permanentes, dans les matières du règlement intérieur (hygiène, sécurité et discipline) est considéré comme une adjonction au règlement intérieur. [modifier] Ãlaboration du règlement intérieur La rédaction est effectuée par lâemployeur. Il peut sâil le souhaite, négocier le contenu de ce règlement. D'une part le projet doit être soumis pour avis au Comité d'entreprise, au cas ou il nây a pas de CE, des délégués du personnel. Dâautre part pour la partie du règlement porte sur lâhygiène et la sécurité consultation du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces avis ne lient pas lâemployeur, il fait ce quâil veut. Ces avis seront joints à lâenvoi à lâinspecteur du travail. Sâil omet ces consultations, il y a nullité du règlement. L'employeur envoie à lâinspecteur du travail 2 exemplaires du règlement intérieur ainsi que les avis du Comité d'entreprise et du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet envoi doit intervenir au plus tard un mois avant lâentrée en vigueur du règlement intérieur. Lâomission de cette étape entraîne la nullité du règlement. Câest lâétape décisive car le code du travail a chargé lâinspecteur du travail du contrôle du règlement intérieur, et par conséquent cet inspecteur a le droit de rejeter certaines clauses. Le règlement intérieur doit dâune part être affiché dans lâentreprise, au moins un mois avant lâentrée en vigueur et d'autre part déposé au secrétariat des Prudâhommes du lieu de lâentreprise. [modifier] Contenu du règlement intérieur Depuis 1982, avec les lois Auroux, lâemployeur nâest plus libre dâaborder les thèmes qui lui conviennent, on a prévu des clauses obligatoires, les seules à pouvoir être abordées dans le règlement intérieur (il y en a 4) et des clauses interdites. [modifier] Clauses obligatoires Le règlement intérieur doit comporter : * les mesures dâapplication de la réglementation en matière dâhygiène et de sécurité et les mesures de prévention des risques, * les règles générales et permanentes relatives à la discipline (droit à la défense des salariés, échelles des sanctionsâ¦), * les conditions de travail si la santé des salariés est compromise * les dispositions concernant le harcèlement moral et sexuel. [modifier] Clauses interdites Sont interdites les clauses contraires aux lois et règlements en vigueur : * Contraires aux dispositions du droit du code du travail (Celle qui dispose que celui qui a des réclamations à faire doit le faire par la voie hiérarchique. Celle qui ordonnait la rupture automatique du contrat de travail après une absence injustifiée de 72 heures) * Contraires aux lois et règlements en vigueur dans dâautre branche du droit (Clause interdisant la réception de courrier personnel dans lâentreprise) * Contraires aux accords collectifs et conventions collectives applicables dans lâentreprise : * Qui apportent au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives, des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. * Les clauses discriminatoires. [modifier] Contrôle du règlement intérieur [modifier] Contrôle administratif Ce contrôle est confié à lâinspecteur du travail soit en amont, avant lâentrée en vigueur du règlement, soit en aval, après lâentrée en vigueur du règlement. L'inspecteur du travail, peut lorsquâil estime quâil y a une clause non régulière, demander le retrait ou la modification dâune clause irrégulière, mais doit motiver sa demande au regard des dispositions du code du travail. Il ne peut en aucun cas modifier lui-même le règlement ou la clause irrégulière. Si lâemployeur nâobéit pas, il commet une infraction pénale, mais il peut faire un recours. Ce recours est porté devant le directeur départemental du travail, la décision peut aussi faire lâobjet dâun recours contentieux. [modifier] Recours judiciaires [modifier] Le recours indirect à lâoccasion dâun litige individuel du travail, par exemple un licenciement, lâemployeur, pour justifier celui-ci, invoque le manquement du salarié a une clause du règlement intérieur. Le salarié qui conteste la sanction, nâa quâune possibilité, aller devant le conseil des Prudâhommes. Pour contester la sanction, il va dénoncer la clause. Le conseil des Prudâhommes va regarder cette clause. Sâil estime que la clause est irrégulière, le conseil peut refuser dâappliquer la clause en lâespèce, « il peut la réputer non écrite ». Il ne peut cependant pas enlever cette clause, il nâest pas compétent dans cette matière. Le conseil des Prudâhommes va devoir envoyer une copie de son jugement à lâinspecteur du travail, qui lui va pouvoir contrôler la clause que le conseil a considéré non écrite. [modifier] Le contrôle direct par le Tribunal de grande instance Si la clause contestée a fait lâobjet dâune décision de lâinspecteur du travail, le juge ne peut plus changer cette décision, mais dans le cas contraire, le contrôle judiciaire peut avoir lieu. [modifier] Voir aussi * Droit * Droit du travail en France * Droit de l'éducation [modifier] Liens externes Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! [modifier] Notes et références * Portail du droit français Portail du droit français * Portail de lâéducation Portail de lâéducation Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Règlement_intérieur_en_Fran ce&oldid=85701854 ». 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Règlement intérieur: code du travail Tabac et règlement intérieur Alcool et règlement intérieur Drogue et règlement intérieur Règlement intérieur : jurisprudence Règlement intérieur: code du travail Article L. 1311-1 du code du travail, ancien article L. 122-33 alinéa 1 «Les dispositions du présent livre sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé. Elles s’appliquent également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial.» Article L1311-2 du code du travail, ancien article L. 122-33 alinéa 1 et 2 «L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus. Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l’entreprise ou de l’établissement.» Article L. 1321-1 du code du travail «Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L4122-1 ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur.» Ancien article L. 121-34 du code du travail. Article L. 1321-2 du code du travail Le règlement intérieur rappelle : 1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ; 2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le présent code. Ancien article L. 121-34 du code du travail Article L4122-1 du code du travail «Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.» Ancien article L. 121-34 du code du travail L’établissement d’un règlement intérieur écrit est obligatoire pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le règlement intérieur fixe les mesures d’application en matière d’hygiène et de sécurité. C’est dans ce règlement que l’on trouve les interdictions: état d’ébriété sur le lieu de travail, interdiction d’introduire de l’alcool sur les lieux de travail. Le chef d’entreprise peut faire figurer dans le règlement intérieur les obligations des salariés. Tabac et règlement intérieur Les mesures d’application dans l’entreprise de la législation contre le tabagisme peuvent légalement figurer dans les clauses du règlement intérieur. Le règlement intérieur peut donc mentionner la nouvelle réglementation concernant le tabac, au sein de l’établissement: décret du 15 Novembre 2006, entré en vigueur le 1 février 2007, qui interdit de fumer dans tous les lieux publics. Ainsi l’employeur peut préciser les éléments suivants, qui sont des clauses facultatives, dans le règlement intérieur de l’entreprise : * mise en place de l‘interdiction de fumer dans les locaux clos et couverts affectés à l’ensemble des salariés ; * mise en place d’un éventuel fumoir, espace à disposition des fumeurs ; * mise en place de la signalisation apparente dans les lieux où s’applique l’interdiction ; * message sanitaire de prévention à l’entrée du local réservé aux fumeurs. Ces clauses relatives à l’interdiction de fumer font partie des clauses facultatives du règlement intérieur. Le conseil d’Etat distingue les matières obligatoires (code du travail, art. L. 1321) et les matières facultatives du règlement intérieur. Une matière facultative peut figurer dans le règlement intérieur à condition que les 3 conditions suivantes soient réunies: ces matières correspondent à l’application de textes réglementaires et législatifs, ces matières visent les lieux de travail, ces matières répondent à un impératif d’hygiène. L’interdiction de fumer dans l’entreprise résulte bien de l’application de la réglementation, elle peut donc figurer dans le règlement intérieur Alcool et règlement intérieur L’employeur peut par la voie du règlement intérieur : Interdire ou limiter l’introduction et/ou la consommation de tout alcool dans l’entreprise. Ces restrictions doivent être justifiées par des raisons de sécurité : * conduite de véhicules ; * manipulation de produits dangereux, etc Préciser les modalités de vérification de l’état d’ivresse d’un salarié sur le lieu de travail Alcootest, éthylomètre Ces dispositions sont possibles si : * les modalités de contrôle permettent une contestation du salarié ; * l’ébriété du salarié, compte tenu de son travail, pourrait exposer les personnes ou les biens à un danger. Fixer les sanctions disciplinaires Sanctions encourues en cas de violation des dispositions relatives à l’alcool. Prévoir la fouille dans certaines conditions Compte tenu de ses responsabilités, l’employeur est tenu de contrôler la présence d’alcool dans son entreprise, ainsi que l’état de ses salariés. Pour cela, il peut recourir à la fouille, elle peut être prévue par le règlement intérieur de l’entreprise, si celui-ci précise : * une telle vérification ne peut être effectuée qu’en cas de nécessité ; * le salarié doit être informé de son droit de s’opposer à un tel contrôle et d’exiger la présence d’un témoins ; * ce contrôle doit préserver la dignité et de l’intimité de la personne. Il ne peut être procédé à ce contrôle qu’à l’égard des salariés occupés à l’éxécution de certains travaux ou à la conduite de certaines machines. Drogue et règlement intérieur L’introduction et la consommation de drogue dans l’entreprise ne fait pas l’objet de dispositions spécifiques dans le code du travail. Il s’agit néanmoins de produits illicites, qui relèvent du code pénal. La consommation de produits stupéfiants par des salariés peut constituer un facteur aggravant de risque professionnel à certains postes de travail. Le contrôle des usages de stupéfiants est soumis aux mêmes règles que celles définies par la jurisprudence en matière d’alcoolémie. Le règlement intérieur peut ainsi prévoir des contrôles à condition : * qu’ils soient justifiés par la nature du travail confié au salarié, poste de sécurité, conduite de véhicules, manipulation de produits dangereux, travail sur machines dangereuses, etc * que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation. Règlement intérieur : jurisprudence Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne s’appliquent que si l’employeur justifie qu’il a préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l’inspecteur du travail. Dans un arrêt du 9 mai 2012, n° 11-13.687 les juges ont considéré que l’employeur ne pouvait pas reprocher au salarié de n’avoir pas respecté le règlement intérieur étant donné que l’employeur n’avait pas respecté le formalisme dicté par l’article L. 1321-4 du code du travail : “Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l’inspecteur du travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.” Vous pouvez lire également les articles suivants : * Adhésion à un service de santé au travail * Visites médicales obligatoires organisées par l’employeur * Responsabilité de l’employeur * Organisation des secours dans l’entreprise * Document unique d’évaluation des risques * Devoirs de l’employeur pour les agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour le reproduction, CMR, et les agents chimiques dangereux, ACD * Contrat de travail * Prévention de la pénibilité : obligation de l’employeur * facebook Recommander cette page sur Facebook * technorati Partager sur technorati * twitter Tweeter cette page * print Imprimer cette page * bookmark Ajouter cette page à vos favoris * email Envoyer la référence de cette page à un ami par e-mail Laisser un commentaire Cliquez ici pour annuler la réponse. 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Bureau d'âge (article 1^er) + Chapitre II. - Admission des députés. - Invalidations. - Vacances (articles 2 à 7) + Chapitre III. - Bureau de l'Assemblée : composition, mode d'élection (articles 8 à 12) + Chapitre IV. - Présidence et Bureau de l'Assemblée : pouvoirs (articles 13 à 18) + Chapitre V. - Groupes (articles 19 à 23) + Chapitre VI. - Nominations personnelles (articles 24 à 29) + Chapitre VII. - Avis des commissions permanentes sur certaines nominations (article 29-1) + Chapitre VIII. - Commissions spéciales : composition et mode d'élection (articles 30 à 35) + Chapitre IX. - Commissions permanentes : composition et mode d'élection (articles 36 à 39) + Chapitre X. - Travaux des commissions (articles 40 à 46) + Chapitre XI. - Conférence des présidents. - Ordre du jour de l'Assemblée. - Organisation des débats (articles 47 à 49) + Chapitre XII. - Tenue des séances plénières (articles 49-1 à 60) + Chapitre XIII. - Modes de votation (articles 61 à 69) + Chapitre XIV. - Discipline et immunité (articles 70 à 80) + TITRE II + PROCÉDURE LÉGISLATIVE + Première partie + PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE + Chapitre I ^er. - Dépôt des projets et propositions (articles 81 à 85) + Chapitre II. - Travaux législatifs des commissions (articles 86 à 88) + Chapitre III. - Recevabilité financière (article 89) + Chapitre IV. - Discussion des projets et propositions en première lecture (articles 90 à 102) + Chapitre V. - Procédure d'examen simplifiée (articles 103 à 107) + Chapitre VI. - Rapports de l'Assemblée nationale avec le Sénat (articles 108 à 115) + Chapitre VII. - Nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République (article 116) + Deuxième partie + PROCÉDURE LÉGISLATIVE APPLICABLE AUX RÉVISIONS CONSTITUTIONNELLES, AUX PROJETS DE LOI DE FINANCES ET AUX PROJETS DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE + Chapitre VIII. - Dispositions communes aux projets régis par les règles de la deuxième partie (articles 117 à 117-3) + Chapitre IX. - Discussion des révisions de la Constitution (article 118) + Chapitre X. - Discussion des lois de finances (articles 119 à 121) + Chapitre XI. - Discussion des lois de financement de la sécurité sociale (articles 121-1 à 121-3) + Troisième partie + PROCÉDURES SPÉCIALES + Chapitre XII. - Propositions de référendum (articles 122 à 124) + Chapitre XIII. - Procédures relatives à la consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer (article 125) + Chapitre XIV. - Motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne (article 126) + Chapitre XV. - Procédure de discussion des lois organiques (article 127) + Chapitre XVI. - Traités et accords internationaux (articles 128 et 129) + Chapitre XVII. - Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures et état de siège (article 131) + TITRE III + CONTRÔLE PARLEMENTAIRE + Première partie + INFORMATION, ÉVALUATION ET CONTRÔLE + Chapitre I ^er. - Déclarations du Gouvernement (article 132) + Chapitre II. - Questions (articles 133 à 135) + Chapitre III. - Résolutions au titre de l'article 34-1 de la Constitution (article 136) + Chapitre IV. - Commissions d'enquête (articles 137 à 144-2) + Chapitre V. - Rôle d'information des commissions permanentes ou spéciales (articles 145 à 145-8) + Chapitre VI. - Contrôle budgétaire (articles 146 et 146-1) + Chapitre VII. - Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques (articles 146-2 à 146-7) + Chapitre VIII. - Pétitions (articles 147 à 151) + Chapitre IX. - Affaires européennes (articles 151-1 à 151-12) + Deuxième partie + MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE + Chapitre X. - Débat sur le programme ou sur une déclaration de politique générale du Gouvernement (article 152) + Chapitre XI. - Motions de censure et interpellations (articles 153 à 156) + Troisième partie + HAUTE COUR ET COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE + Chapitre XII. - Haute Cour (article 157) + Chapitre XIII. - Cour de justice de la République (article 158) + TITRE IV + DISPOSITIONS DIVERSES + (Articles 159 et 160) * TITRE I ^ER ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE Chapitre I ^ER Bureau d'âge Article 1 ^er 1Le doyen d'âge de l'Assemblée nationale préside la première séance de la législature, jusqu'à l'élection du Président. 2Les six plus jeunes députés présents remplissent les fonctions de secrétaires jusqu'à l'élection du Bureau. 3Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. Chapitre II Admission des députés. - Invalidations. - Vacances Article 2 ^(1) À l'ouverture de la première séance de la législature, le doyen d'âge annonce à l'Assemblée la communication du nom des personnes élues qui lui a été faite par le Gouvernement. Il en ordonne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte rendu de la séance. Article 3 La communication des requêtes en contestation d'élection et des décisions de rejet de ces contestations rendues par le Conseil constitutionnel est faite par le doyen d'âge ou par le Président, dans les conditions fixées à l'article 2, à l'ouverture de la première séance suivant leur réception. Article 4 1La communication des décisions du Conseil constitutionnel emportant soit réformation de la proclamation faite par la commission de recensement et proclamation du candidat qui a été régulièrement élu, soit annulation d'une élection contestée, est faite à l'ouverture de la première séance qui suit la réception de leur notification et comporte l'indication des circonscriptions intéressées et des noms des élus invalidés. 2Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatement après la communication de la décision. 3Si une décision d'annulation rendue par le Conseil constitutionnel est notifiée au Président lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, celui-ci en prend acte par un avis inséré au Journal officiel et en informe l'Assemblée à la première séance qui suit ^(2). 4Les mêmes dispositions sont applicables en cas de déchéance ou de démission d'office constatée par le Conseil constitutionnel. Article 5 En cas d'invalidation, toute initiative émanant du député invalidé est considérée comme caduque, à moins d'être reprise en l'état par un membre de l'Assemblée nationale dans un délai de huit jours francs à dater de la communication de l'invalidation à l'Assemblée ou de l'insertion de l'avis prévue par l'article 4, alinéa 3. Article 6 1Tout député peut se démettre de ses fonctions ^(3). 2Les démissions sont adressées par écrit au Président, qui en donne connaissance à l'Assemblée dans la plus prochaine séance et les notifie au Gouvernement ^(4). 3Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des démissions par un avis inséré au Journal officiel ^(5). Article 7 ^(6) 1Le Président informe l'Assemblée, dès qu'il en a connaissance, des vacances survenues pour l'une des causes énumérées au premier alinéa de l'article L.O. 176 du code électoral. Il notifie au Gouvernement le nom des députés dont le siège est devenu vacant et lui demande communication du nom des personnes élues pour les remplacer. 2Le nom des nouveaux députés proclamés élus par application de l'article L.O. 176 du code électoral est annoncé à l'Assemblée à l'ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite par le Gouvernement. Il en est de même pour le nom des députés élus à la suite d'élections partielles. 3Lorsqu'un député a accepté des fonctions gouvernementales, le Président demande au Gouvernement communication du nom de la personne élue pour le remplacer. Lorsque l'incompatibilité entre le mandat de ce député et ses fonctions de membre du Gouvernement prend effet, le Président informe l'Assemblée de son remplacement, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L.O. 176 du code électoral, dans la plus prochaine séance. 4Le Président informe l'Assemblée, dans la plus prochaine séance, de la reprise de l'exercice de son mandat par le député ayant accepté des fonctions gouvernementales, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation desdites fonctions. Lorsque le Président est informé, par écrit, avant l'expiration de ce délai, que le député renonce à reprendre son mandat, il donne connaissance de cette renonciation à l&#semblée dans la plus prochaine séance et la notifie au Gouvernement. 5Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des communications faites au titre du présent article dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 3. Chapitre III Bureau de l'Assemblée : composition, mode d'élection Article 8 1 Le Bureau de l'Assemblée nationale se compose de : 2 -1 président, 3 -6 vice-présidents, 4 -3 questeurs, 5 -12 secrétaires. Article 9 1Au cours de la première séance de la législature et aussitôt après les communications prévues aux articles 2 et 3, le doyen d'âge invite l'Assemblée nationale à procéder à l'élection de son Président. 2Le Président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin secret à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu. 3Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame le résultat. 4Le doyen d'âge invite le Président à prendre place immédiatement au fauteuil. Article 10 1Les autres membres du Bureau sont élus, au début de chaque législature, au cours de la séance qui suit l'élection du Président et renouvelés chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, à la séance d'ouverture de la session ordinaire. Le Président est assisté des six plus jeunes membres de l'Assemblée, qui remplissent les fonctions de secrétaires ^(7). 2L'élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l'Assemblée. 3Les présidents des groupes se réunissent en vue d'établir, dans l'ordre de présentation qu'ils déterminent, la liste de leurs candidats aux diverses fonctions du Bureau ^(8). 4Les candidatures doivent être déposées au Secrétariat général de l'Assemblée, au plus tard une demi-heure avant l'heure fixée pour la nomination ou pour l'ouverture de chaque tour de scrutin ^(9). 5Lorsque, pour chacune des fonctions du Bureau, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé conformément à l'article 26, alinéa 3 ^(10). 6Dans le cas contraire, pour les fonctions pour lesquelles le nombre des candidats est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination a lieu au scrutin plurinominal majoritaire ^(11). 7Les bulletins mis à la disposition des députés ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a, pour chaque tour de scrutin, de postes à pourvoir. 8Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir. 9Au premier et au deuxième tours de scrutin sont élus, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu la majorité absolue. 10Toutefois, si, pour un ou plusieurs sièges, des candidats en nombre supérieur au nombre des sièges à pourvoir ont obtenu la majorité absolue et le même nombre de suffrages, il y a lieu à un nouveau scrutin pour lesdits sièges. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu. 11Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin et le Président en proclame le résultat. 12En cas de vacance, il est pourvu au remplacement selon la même procédure. Article 11 1Les vice-présidents suppléent le Président en cas d'absence ^(12). 2Lorsque l'élection des vice-présidents et des questeurs a lieu par scrutin, leur ordre de préséance est déterminé par la date et le tour de scrutin auquel ils ont été élus et, s'ils ont été élus au même tour de scrutin, par le nombre de suffrages qu'ils ont obtenus. En cas d'égalité de suffrages au même tour de scrutin, la préséance appartient au plus âgé ^(13). 3Lorsque leur élection a lieu selon la procédure fixée à l'article 26, alinéa 3, la préséance des vice-présidents et des questeurs découle de leur ordre de présentation par les présidents des groupes ^(14). Article 12 Après l'élection du Bureau, le Président de l'Assemblée en notifie la composition au Président de la République, au Premier ministre et au Président du Sénat. Chapitre IV Présidence et Bureau de l'Assemblée : pouvoirs ^(15) Article 13 ^(16) 1Le Président de l'Assemblée convoque et préside les réunions de l'Assemblée en séance publique ainsi que les réunions du Bureau et de la Conférence des présidents. 2Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée. À cet effet, il fixe l'importance des forces militaires qu'il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres ^(17) ^(18). 3Les communications de l'Assemblée nationale sont faites par le Président ^(19). Article 14 ^(20) 1Le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l'Assemblée et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement. 2Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles des personnalités peuvent être admises à s'adresser à l'Assemblée dans le cadre de ses séances ^(21). 3Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles les députés sont autorisés à utiliser leurs ordinateurs portables dans l'hémicycle, y compris pour accéder aux services de communications électroniques et de communication au public en ligne ^(22). 4L'Assemblée jouit de l'autonomie financière en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Article 15 ^(23) 1Les questeurs, sous la haute direction du Bureau, sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable. 2Des appartements officiels sont mis à la disposition du Président et des questeurs au Palais-Bourbon. Article 16 ^(24) 1Les dépenses de l'Assemblée sont réglées par exercice budgétaire ^(25). 2Au début de la législature et, chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, au début de la session ordinaire, l'Assemblée nomme, à la représentation proportionnelle des groupes selon la procédure prévue par l'article 25, une commission spéciale de quinze membres chargée de vérifier et d'apurer les comptes. Son bureau comprend un président, trois vice-présidents et trois secrétaires. Ne peut être élu à la présidence qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition. Les nominations au bureau ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée et d'assurer la représentation de toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39 ^(25) ^(26). 3La commission donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte à l'Assemblée. À l'issue de chaque exercice, elle établit un rapport public ^(25). 4Les membres du Bureau de l'Assemblée ne peuvent faire partie de cette commission. 5Le Bureau détermine par un règlement intérieur les règles applicables à la comptabilité. Article 17 ^(27) Le Bureau détermine par des règlements intérieurs l'organisation et le fonctionnement des services de l'Assemblée, les modalités d'application, d'interprétation et d'exécution, par les différents services, des dispositions du présent Règlement, ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l'administration de l'Assemblée et les organisations professionnelles du personnel. Article 18 ^(28) Les services de l'Assemblée nationale sont assurés exclusivement par un personnel nommé dans les conditions déterminées par le Bureau. Est interdite, en conséquence, la collaboration de caractère permanent de tout fonctionnaire relevant d'une administration extérieure à l'Assemblée, à l'exception des personnels civils et militaires mis par le Gouvernement à la disposition de la Commission de la défense nationale et des forces armées et de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire ^(29). Chapitre V Groupes Article 19 1Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de quinze membres, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l'alinéa 7 ci-dessous ^(30). 2Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. La déclaration peut mentionner l'appartenance du groupe à l'opposition. Ces documents sont publiés au Journal officiel ^(31). 3La déclaration d'appartenance d'un groupe à l'opposition peut également être faite ou, au contraire, retirée, à tout moment. Cette déclaration est publiée au Journal officiel ; son retrait y est annoncé ^(32). 4Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d'opposition, à l'exception de celui d'entre eux qui compte l'effectif le plus élevé. 5Les droits spécifiques reconnus par le présent Règlement aux groupes d'opposition ainsi qu'aux groupes minoritaires sont attribués sur le fondement de la situation des groupes au début de la législature, puis chaque année au début de la session ordinaire. 6Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe. 7Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions par les articles 33 et 37. Article 20 ^(33) Les groupes constitués conformément à l'article précédent peuvent assurer leur service intérieur par un secrétariat administratif dont ils règlent eux-mêmes le recrutement et le mode de rétribution ; le statut, les conditions d'installation matérielle de ces secrétariats et les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le Palais de l'Assemblée sont fixés par le Bureau de l'Assemblée sur proposition des questeurs et des présidents des groupes. Article 21 Les modifications à la composition d'un groupe sont portées à la connaissance du Président de l'Assemblée sous la signature du député intéressé s'il s'agit d'une démission, sous la signature du président du groupe s'il s'agit d'une radiation et sous la double signature du député et du président du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Elles sont publiées au Journal officiel. Article 22 Après constitution des groupes, le Président de l'Assemblée réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle des séances en autant de secteurs qu'il y a de groupes, et de déterminer la place des députés non inscrits, par rapport aux groupes. Article 23 ^(34) 1Est interdite la constitution, au sein de l'Assemblée nationale, dans les formes prévues à l'article 19 ou sous quelque autre forme ou dénomination que ce soit, de groupes de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels et entraînant pour leurs membres l'acceptation d'un mandat impératif. 2Est également interdite la réunion dans l'enceinte du Palais de groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à la défense des mêmes intérêts. Chapitre VI Nominations personnelles ^(35) Article 24 Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires, l'Assemblée doit fonctionner comme un corps électoral d'une autre assemblée, d'une commission, d'un organisme ou de membres d'un organisme quelconque, il est procédé à ces nominations personnelles, sauf dispositions contraires du texte constitutif et sous réserve des modalités particulières prévues par celui-ci, dans les conditions prévues au présent chapitre. Article 25 ^(36) ^(37) 1Lorsque le texte constitutif impose la nomination à la représentation proportionnelle des groupes, le Président de l'Assemblée fixe le délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu'ils proposent. 2À l'expiration de ce délai, les candidatures transmises au Président de l'Assemblée sont affichées et publiées au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication ^(38). 3Lorsqu'il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, à remplacement de membres de l'Assemblée siégeant au sein d'un organisme visé au précédent article, les noms des remplaçants sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication ^(39) . Article 26 ^(40) 1Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 25, le Président de l'Assemblée informe celle-ci des nominations auxquelles il doit être procédé et fixe un délai pour le dépôt des candidatures. Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, il est procédé par publication au Journal officiel ^(41). 2Si le texte constitutif ne précise pas les modalités de nomination par l'Assemblée ou de présentation des candidats par des commissions nommément désignées, le Président de l'Assemblée confie à une ou plusieurs commissions permanentes, le cas échéant après consultation des présidents de celles-ci, le soin de présenter ces candidatures ^(42). 3Si, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir et si le texte constitutif ne dispose pas qu'il y a lieu à scrutin, il est fait application de l'article 25, alinéas 2 et 3 ^(43). 4Si le nombre des candidats est supérieur au nombre des sièges à pourvoir ou si le texte constitutif dispose qu'il y a lieu à scrutin, l'Assemblée procède, à la date fixée par la Conférence des présidents, à la nomination par un vote, suivant le cas, au scrutin uninominal ou plurinominal, soit à la tribune, soit dans les salles voisines de la salle des séances ^(44). 5Des bulletins portant les noms ou les listes des candidats sont distribués par les soins de la Présidence. 6Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu'il n'y a de membres à nommer. 7La majorité absolue est requise aux deux premiers tours de scrutin ; au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé. 8Lorsqu'il y a lieu à un deuxième ou troisième tour de scrutin, seuls sont distribués des bulletins au nom des candidats qui ont maintenu ou déposé leur candidature dans le délai fixé par le Président ^(45). Article 27 1Lorsque le texte constitutif prévoit la nomination par une commission de l'Assemblée, le Président de l'Assemblée, saisi par l'autorité intéressée, transmet la demande de désignation à la commission compétente. 2Les noms des députés désignés sont portés à la connaissance de l'autorité intéressée par l'intermédiaire du Président de l'Assemblée. Article 28 ^(47) Les nominations effectuées sur le fondement des dispositions du présent chapitre ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée. Article 29 ^(48) 1Les représentants de l'Assemblée nationale aux assemblées internationales ou européennes sont désignés suivant la procédure prévue à l'article 26 ^(49). 2Les représentants de l'Assemblée nationale présentent au moins une fois par an un rapport écrit sur l'activité de l'assemblée dont ils font partie. Ce rapport d'information est imprimé et distribué ^(50) ^(51). Chapitre VII Avis des commissions permanentes sur certaines nominations ^(52) Article 29-1 ^(53) 1Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives une commission permanente de l'Assemblée est appelée à rendre un avis préalablement à une nomination par le Président de la République, le nom de la personnalité dont la nomination est envisagée est transmis au Président de l'Assemblée, lequel saisit la commission compétente. 2La commission est convoquée dans les conditions prévues à l'article 40. Elle peut nommer un rapporteur sur la proposition de nomination. 3La personnalité dont la nomination est envisagée est auditionnée par la commission. Sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale constatée par le bureau, l'audition est publique. 4Le scrutin, qui peut avoir lieu à l'issue de l'audition prévue à l'alinéa qui précède mais hors la présence de la personnalité concernée, est secret. Les membres de la commission sont invités à mentionner le sens de leur avis sur des bulletins qui doivent comporter le nom de cette personnalité. 5Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin. Le président de la commission se concerte avec le président de la commission permanente compétente du Sénat afin que le dépouillement du scrutin intervienne au même moment dans les deux commissions permanentes. Il proclame le sens de l'avis en précisant le nombre des suffrages exprimés ainsi que celui des votes positifs et négatifs. L'avis est notifié au Président de la République et au Premier ministre. Il est publié au Journal officiel. 6Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives une nomination par le Président de l'Assemblée doit faire l'objet d'un avis d'une commission permanente, le Président saisit la commission compétente. La procédure prévue aux alinéas 2 à 5 est applicable. Chapitre VIII Commissions spéciales : composition et mode d'élection Article 30 1Les commissions spéciales sont constituées, en application de l'article 43 de la Constitution et sous réserve de la loi organique relative aux lois de finances, à l'initiative soit du Gouvernement, soit de l'Assemblée, pour l'examen des projets et propositions ^(54). 2La constitution d'une commission spéciale est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement. Cette demande doit être formulée pour les projets de loi au moment de leur transmission à l'Assemblée nationale et pour les propositions dans le délai de deux jours francs suivant leur distribution ^(55). Article 31 ^(56) 1La constitution d'une commission spéciale peut être décidée par l'Assemblée sur la demande, soit du président d'une commission permanente, soit du président d'un groupe, soit de quinze députés au moins dont la liste ne varietur est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi. En cas d'engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement avant la distribution, ce délai est réduit à un jour franc ^(^57). 2La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes. 3Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l'Assemblée n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement, le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe ^(55). 4Si une opposition à la demande de constitution d'une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d'office à la fin de la première séance tenue en application de l'article 50, alinéa 1, suivant l'annonce faite à l'Assemblée de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition, l'auteur ou le premier signataire de la demande et les présidents des commissions permanentes intéressées ^(58). Article 32 ^(59) ^(60) Sauf lorsque l'Assemblée a déjà refusé la constitution d'une commission spéciale, cette constitution, à l'initiative de l'Assemblée, est de droit, lorsqu'elle est demandée, dans les délais prévus à l'article 31, alinéa 1, par un ou plusieurs présidents de groupe dont l'effectif global représente la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. Article 33 ^(62) ^(63) 1L'effectif des commissions spéciales est égal à soixante-dix membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes suivant la procédure prévue à l'article 34. Les commissions spéciales ne peuvent comprendre plus de trente-quatre membres appartenant, lors de leur constitution, à une même commission permanente ^(64). 2Les commissions spéciales peuvent s'adjoindre au plus deux membres choisis parmi les députés n'appartenant à aucun groupe. Article 34 ^(60) 1Lorsque, aux termes des articles 30 à 32, il y a lieu de constituer une commission spéciale, le Président de l'Assemblée fait afficher et notifier aux présidents des groupes la demande du Gouvernement ou la décision de l'Assemblée tendant à la constitution de cette commission, en indiquant le titre du projet ou de la proposition dont elle est saisie ^(65). 2Il fixe aux présidents des groupes le délai dans lequel ils doivent faire connaître les noms des candidats proposés par eux. Ce délai ne peut être supérieur à deux jours francs en session, à cinq jours francs en dehors des sessions ^(63). 3Les noms des commissaires proposés par les présidents des groupes sont affichés et publiés au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication ^(66). 4Le député qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d'une commission spéciale cesse de plein droit d'appartenir à celle-ci ^(67). 5Lorsqu'il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, à remplacement de représentants d'un groupe au sein d'une commission spéciale, les noms des remplaçants du groupe intéressé sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication ^(68) ^(69). Article 34-1 ^(70) Dès leur constitution, les commissions spéciales sont convoquées par le Président de l'Assemblée en vue de procéder à la nomination de leur bureau et à la désignation de leur rapporteur. Les dispositions de l'article 39 relatives à la composition et à la nomination du bureau des commissions permanentes sont applicables aux commissions spéciales. Article 35 Chaque commission spéciale demeure compétente jusqu'à ce que le projet ou la proposition ayant provoqué sa création ait fait l'objet d'une décision définitive. Chapitre IX Commissions permanentes : composition et mode d'élection Article 36 ^(71) ^(72) 1L'Assemblée nomme en séance publique huit commissions permanentes. 2Leur dénomination et leur compétence sont fixées comme suit : 31° Commission des affaires culturelles et de l'éducation : 4Enseignement scolaire ; enseignement supérieur ; recherche ; jeunesse ; sports ; activités artistiques et culturelles ; communication ; propriété intellectuelle ; 52° Commission des affaires économiques : 6Agriculture et pêche ; énergie et industries ; recherche appliquée et innovation ; consommation, commerce intérieur et extérieur ; postes et communications électroniques ; tourisme ; urbanisme et logement ; 73° Commission des affaires étrangères : 8Politique étrangère et européenne ; traités et accords internationaux ; organisations internationales ; coopération et développement ; francophonie ; relations culturelles internationales ; 94° Commission des affaires sociales : 10Emploi et relations du travail ; formation professionnelle ; santé et solidarité ; personnes âgées ; personnes handicapées ; famille ; protection sociale ; lois de financement de la sécurité sociale et contrôle de leur application ; insertion et égalité des chances ; 115° Commission de la défense nationale et des forces armées : 12Organisation générale de la défense ; liens entre l'armée et la Nation ; politique de coopération et d'assistance dans le domaine militaire ; questions stratégiques ; industries de défense ; personnels civils et militaires des armées ; gendarmerie ; justice militaire ; anciens combattants ; 136° Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire : 14Aménagement du territoire ; construction ; transports ; équipement, infrastructures, travaux publics ; environnement ; chasse ; 157° Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire : 16Finances publiques ; lois de finances ; lois de programmation des orientations pluriannuelles des finances publiques ; contrôle de l'exécution du budget ; fiscalité locale ; conjoncture économique ; politique monétaire ; banques ; assurances ; domaine et participations de l'État ; 178° Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République : 18Lois constitutionnelles ; lois organiques ; Règlement ; droit électoral ; libertés publiques ; sécurité ; sécurité civile ; droit administratif ; fonction publique ; organisation judiciaire ; droit civil, commercial et pénal ; pétitions ; administration générale et territoriale de l'État ; collectivités territoriales. 19L'effectif maximum de chaque commission est égal à un huitième de l'effectif des membres composant l'Assemblée, arrondi au nombre immédiatement supérieur. Article 37 ^(73) ^(74) ^(75) 1Les membres des commissions permanentes sont nommés au début de la législature et chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, au début de la session ordinaire, suivant la procédure fixée à l'article 25. 2Les groupes régulièrement constitués dans les conditions fixées à l'article 19 disposent d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l'effectif des membres composant l'Assemblée. 3Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués aux députés n'appartenant à aucun groupe. Les candidatures pour ces sièges font, à défaut d'accord, l'objet d'un choix effectué au bénéfice de l'âge. Article 38 ^(74) 1Un député ne peut être membre que d'une seule commission permanente. Il peut toutefois assister aux réunions de celles dont il n'est pas membre ^(77). 2Les députés appartenant aux assemblées internationales ou européennes, ainsi que les députés membres d'une commission spéciale, peuvent, sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la commission ^(78) ^(79). 3Le député qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d'une commission permanente cesse de plein droit d'appartenir à celle-ci. 4Le remplacement des sièges attribués aux groupes dans les commissions permanentes et devenus vacants a lieu dans les conditions prévues à l'article 34, alinéa 5 ^(79) ^(80). Article 39 ^(81) 1Dès leur nomination, les commissions permanentes sont convoquées par le Président de l'Assemblée en vue de procéder à la nomination de leur bureau ^(82). 2Les bureaux des commissions comprennent, outre le président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires. La Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire nomme un rapporteur général. La composition du bureau de chaque commission s'efforce de reproduire la configuration politique de l'Assemblée et d'assurer la représentation de toutes ses composantes ^(83). 3Ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition ^(84). 4Les bureaux des commissions sont élus au scrutin secret par catégorie de fonction. Lorsque, pour chaque catégorie de fonction, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il n'est pas procédé au scrutin ^(85). 5Si la majorité absolue n'a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au troisième tour et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé. 6Il n'existe aucune préséance entre les vice-présidents ^(85). Chapitre X Travaux des commissions> ^(86) Article 40 1Les commissions sont convoquées à la diligence du Président de l'Assemblée nationale lorsque le Gouvernement le demande. 2En cours de session, elles sont également convoquées par leur président. 3En dehors des sessions, les commissions peuvent être convoquées, soit par le Président de l'Assemblée, soit par leur président après accord du bureau de la commission. Toutefois, la réunion est annulée ou reportée si plus de la moitié des membres d'une commission le demande, au moins quarante-huit heures avant le jour fixé par la convocation ^(87). 4En cours de session, les commissions doivent être convoquées quarante-huit heures au moins avant leur réunion ; elles peuvent être exceptionnellement réunies dans un délai plus bref si l'ordre du jour de l'Assemblée l'exige. Le délai de quarante-huit heures est porté à une semaine hors session. Les convocations doivent préciser l'ordre du jour. 5Sous réserve des règles fixées par la Constitution, les lois organiques et le présent Règlement, chaque commission est maîtresse de ses travaux. Article 41 ^(88) 1Quand l'Assemblée tient séance, les commissions permanentes ne peuvent se réunir que pour terminer l'examen d'un texte inscrit à l'ordre du jour. 2Le président de chaque commission organise les travaux de celle-ci. Son bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations. Article 42 1La présence des commissaires aux réunions des commissions est obligatoire. 2Les noms des commissaires présents, ainsi que les noms de ceux qui se sont excusés, soit pour l'un des motifs prévus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, soit en raison d'un empêchement insurmontable, ou de ceux qui ont été valablement suppléés, sont publiés au Journal officiel le lendemain de chaque réunion de commission ainsi que par voie électronique ^(89) ^(90). 3Au-delà de deux absences mensuelles et réserve faite des réunions de commission se tenant alors que l'Assemblée tient séance ou de la présence au même moment du député dans une autre commission permanente, chaque absence d'un commissaire à une commission convoquée, en session ordinaire, lors de la matinée réservée aux travaux des commissions en application de l'article 50, alinéa 3, donne lieu à une retenue de 25 % sur le montant mensuel de son indemnité de fonction. Les questeurs sont informés des absences par les présidents des commissions permanentes. Le présent alinéa ne s'applique pas aux membres du Bureau de l'Assemblée, à l'exception des secrétaires, aux présidents des groupes, aux députés élus dans une circonscription située hors de métropole, à l'exception de ceux qui sont élus dans une circonscription située en Europe, et lorsque l'absence est justifiée par l'un des motifs mentionnés à l'article 38, alinéa 2 ^(91). Article 43 ^(92) 1Dans tous les cas, le quorum est nécessaire à la validité des votes si le tiers des membres présents le demande. 2Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il a lieu valablement, quel que soit le nombre des membres présents, dans la séance suivante, laquelle ne peut être tenue moins de quinze minutes après ^(93). Article 44 ^(94) 1Les votes en commission ont lieu à main levée ou par scrutin. 2Le vote par scrutin est de droit lorsqu'il est demandé soit par le dixième au moins des membres d'une commission, soit par un membre de la commission s'il s'agit d'une désignation personnelle. 3Sous réserve des dispositions de l'article 38, les commissaires ne peuvent déléguer leur droit de vote dans les scrutins qu'à un autre membre de la même commission et seulement dans les cas et les conditions prévus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée. Les délégations doivent alors être notifiées au président de la commission. Les dispositions de l'article 62 leur sont applicables ^(95). 4Les présidents des commissions n'ont pas voix prépondérante. En cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n'est pas adoptée. Article 45 1Les ministres ont accès dans les commissions ; ils doivent être entendus quand ils le demandent ^(96) 2Le bureau de chaque commission peut demander l'audition d'un membre du Gouvernement ^(97). 3Chaque commission peut demander, par l'entremise du Président de l'Assemblée, l'audition d'un rapporteur du Conseil économique, social et environnemental sur les textes sur lesquels il a été appelé à donner un avis ^(93). Article 46 ^(98) ^(99) 1Le bureau de chaque commission est compétent pour organiser la publicité des travaux de celle-ci par les moyens de son choix. Les auditions des rapporteurs sur les projets ou propositions de loi sont ouvertes à l'ensemble des commissaires. 2À l'issue de chaque réunion, un compte rendu est publié, faisant état des travaux et des votes de la commission, ainsi que des interventions prononcées devant elle. Lorsqu'ils portent sur des réunions consacrées à l'examen d'un texte, ces comptes rendus peuvent être intégrés au rapport ^(100). 3Sur décision du bureau de la commission, un compte rendu audiovisuel est produit et diffusé ^(101). Chapitre XI Conférence des présidents - Ordre du jour de l'Assemblée - Organisation des débats ^(102) Article 47 ^(103) 1La Conférence des présidents se compose, outre le Président, des vice-présidents de l'Assemblée, des présidents des commissions permanentes, du rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, du président de la Commission des affaires européennes et des présidents des groupes. 2La conférence est convoquée chaque semaine, s'il y a lieu, par le Président au jour et à l'heure fixés par lui. Elle est également convoquée par le Président à la demande d'un président de groupe pour qu'elle puisse exercer, le cas échéant, les prérogatives qui lui sont reconnues par les articles 39, alinéa 4, et 45, alinéa 2, de la Constitution. 3Dans les votes émis au sein de la conférence sur les propositions qui lui sont soumises par ses membres, il est attribué aux présidents des groupes un nombre de voix égal au nombre des membres de leur groupe après défalcation des voix des autres membres de la conférence. 4Les présidents des commissions spéciales et le président de la commission instituée à l'article 80 peuvent être convoqués à la Conférence des présidents sur leur demande. 5Le Gouvernement est avisé par le Président du jour et de l'heure de la conférence. Il peut y déléguer un représentant. Article 47-1 ^(104) 1La Conférence des présidents est compétente pour constater, s'agissant des projets de loi déposés sur le bureau de l'Assemblée, une éventuelle méconnaissance des conditions de présentation fixées par la loi organique relative à l'application de l'article 39 de la Constitution. Elle dispose d'un délai de dix jours à compter du dépôt du projet pour se prononcer. Ce délai est suspendu entre les sessions jusqu'au dixième jour qui précède le début de la session suivante. 2En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Président de l'Assemblée peut saisir le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par l'article 39 de la Constitution. L'inscription du projet de loi à l'ordre du jour est suspendue jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel. Article 48 ^(105) 1Sous réserve des dispositions de l'article 29, alinéa 1 et de l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution, l'Assemblée fixe son ordre du jour sur proposition de la Conférence des présidents. 2Avant l'ouverture de la session ou après la formation du Gouvernement, celui-ci informe la Conférence des présidents, à titre indicatif, des semaines qu'il prévoit de réserver, au cours de la session, pour l'examen des textes et pour les débats dont il demandera l'inscription à l'ordre du jour. 3La Conférence des présidents établit, au commencement de chaque séquence de huit semaines, une répartition indicative des différentes priorités prévues par la Constitution en matière d'ordre du jour. 4Les demandes d'inscription prioritaire à l'ordre du jour de l'Assemblée sont adressées, au plus tard la veille de la réunion de la Conférence des présidents, par le Premier ministre au Président de l'Assemblée qui en informe les membres de la conférence. 5Sous réserve des dispositions de l'article 136, alinéa 3, les présidents des groupes et les présidents des commissions adressent leurs propositions d'inscription à l'ordre du jour au Président de l'Assemblée au plus tard quatre jours avant la réunion de la Conférence des présidents. 6Sur le fondement de ces demandes ou propositions, la Conférence des présidents établit, à l'occasion de sa réunion hebdomadaire, dans le respect des priorités définies par l'article 48 de la Constitution, un ordre du jour pour la semaine en cours et les trois suivantes. 7La conférence fixe également la ou les séances consacrées aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement ainsi que, le cas échéant, les séances consacrées à des questions orales sans débat dans les conditions prévues aux articles 133 et 134. 8Chaque président de groupe d'opposition ou de groupe minoritaire obtient de droit l'inscription d'un sujet d'évaluation ou de contrôle à l'ordre du jour de la semaine prévue à l'article 48, alinéa 4, de la Constitution. Dans le cadre de cette semaine, une séance est réservée par priorité aux questions européennes. 9La conférence arrête, une fois par mois, l'ordre du jour de la journée de séance prévue par l'article 48, alinéa 5, de la Constitution. Les groupes d'opposition et les groupes minoritaires font connaître les affaires qu'ils veulent voir inscrire à l'ordre du jour de cette journée au plus tard lors de la Conférence des présidents qui suit la précédente journée réservée sur le fondement de l'article 48, alinéa 5, de la Constitution. Les séances sont réparties, au début de chaque session ordinaire, entre les groupes d'opposition et les groupes minoritaires, en proportion de leur importance numérique. Chacun de ces groupes dispose de trois séances au moins par session ordinaire. 10L'ordre du jour ainsi établi est immédiatement affiché et notifié au Gouvernement, aux présidents des groupes et aux présidents des commissions. Au cours de la séance suivant la réunion de la conférence, le Président soumet les propositions de celle-ci, autres que celles résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement, à l'Assemblée. Aucun amendement n'est recevable. L'Assemblée ne se prononce que sur leur ensemble. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement et, pour une explication de vote de deux minutes au plus, les présidents des commissions ou leur délégué ayant assisté à la conférence, ainsi qu'un orateur par groupe ^(106). 11Si, à titre exceptionnel, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 48 de la Constitution, demande une modification de l'ordre du jour, le Président en donne immédiatement connaissance à l'Assemblée. La Conférence des présidents peut être réunie. Article 49 ^(107) ^(108) 1L'organisation de la discussion des textes soumis à l'Assemblée peut être décidée par la Conférence des présidents. 2La conférence peut fixer la durée de la discussion générale dans le cadre des séances prévues par l'ordre du jour. Ce temps est réparti par le Président de l'Assemblée entre les groupes, de manière à garantir à chacun d'eux, en fonction de la durée du débat, un temps minimum identique. Les députés n'appartenant à aucun groupe disposent d'un temps global de parole proportionnel à leur nombre. Le temps demeurant disponible est réparti par le Président entre les groupes en proportion de leur importance numérique. 3Les inscriptions de parole dans la discussion générale sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l'Assemblée l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes. 4Au vu de ces indications, le Président de l'Assemblée détermine l'ordre des interventions. 5La conférence peut également fixer la durée maximale de l'examen de l'ensemble d'un texte. Dans ce cas, est applicable la procédure prévue aux alinéas suivants. 6Un temps minimum est attribué à chaque groupe, ce temps étant supérieur pour les groupes d'opposition. Le temps supplémentaire est attribué à 60 % aux groupes d'opposition et réparti entre eux en proportion de leur importance numérique. Le reste du temps supplémentaire est réparti entre les autres groupes en proportion de leur importance numérique. La conférence fixe également le temps de parole réservé aux députés non inscrits, lesquels doivent disposer d'un temps global au moins proportionnel à leur nombre. 7La présentation des motions et les interventions sur les articles et les amendements ne sont pas soumises aux limitations de durée fixées par les articles 91, 95, 100, 108 et 122. 8Toutes les interventions des députés, à l'exception de celles des présidents des groupes, dans la limite d'une heure par président de groupe ou, lorsque le temps réparti en application de l'alinéa 6 du présent article est supérieur à quarante heures, dans la limite de deux heures par président de groupe, du président et du rapporteur de la commission saisie au fond et, le cas échéant, des rapporteurs des commissions saisies pour avis, sont décomptées du temps réparti en application de l'alinéa 6. Est également décompté le temps consacré à des interventions fondées sur l'article 58, alinéa 1, dès lors que le Président considère qu'elles n'ont manifestement aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance. Est également décompté le temps consacré aux suspensions de séance demandées par le président d'un groupe ou son délégué sur le fondement de l'article 58, alinéa 3, sans que le temps décompté puisse excéder la durée demandée. 9Selon des modalités définies par la Conférence des présidents, un président de groupe peut obtenir, de droit, que le temps programmé soit égal à une durée minimale fixée par la Conférence des présidents. 10Une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel de cette durée dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents. 11Si un président de groupe s'y oppose, la conférence ne peut fixer la durée maximale de l'examen de l'ensemble d'un texte lorsque la discussion en première lecture intervient moins de six semaines après son dépôt ou moins de quatre semaines après sa transmission. 12Si la Conférence des présidents constate que la durée maximale fixée pour l'examen d'un texte est insuffisante, elle peut décider de l'augmenter. 13Chaque député peut prendre la parole, à l'issue du vote du dernier article du texte en discussion, pour une explication de vote personnelle de cinq minutes. Le temps consacré à ces explications de vote n'est pas décompté du temps global réparti entre les groupes, par dérogation à la règle énoncée à l'alinéa 8. Chapitre XII Tenue des séances plénières Article 49-1 ^(109) 1Les jours de séance au sens de l'article 28 de la Constitution sont ceux au cours desquels une séance a été ouverte. Ils ne peuvent se prolonger, le lendemain, au-delà de l'heure d'ouverture de la séance du matin fixée à l'article 50. 2La décision du Premier ministre de tenir des jours de séance supplémentaires, en application de l'article 28, alinéa 3, de la Constitution, est publiée au Journal officiel. 3Lorsque la demande émane des membres de l'Assemblée, elle est constituée par un document remis au Président de l'Assemblée comportant la liste des signatures de la moitié plus un de ses membres. S'il constate que cette condition est remplie, le Président convoque l'Assemblée. Article 50 ^(110) 1L'Assemblée se réunit chaque semaine en séance publique le matin, l'après-midi et la soirée du mardi, l'après-midi et la soirée du mercredi ainsi que le matin, l'après-midi et la soirée du jeudi ^(111). 2Sur proposition de la Conférence des présidents, l'Assemblée peut décider de tenir d'autres séances dans les limites prévues par l'article 28, alinéa 2, de la Constitution. Dans les mêmes limites, la tenue de ces séances est de droit à la demande du Gouvernement formulée en Conférence des présidents. 3La matinée du mercredi est réservée aux travaux des commissions. Sous réserve des dispositions de l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution, au cours de cette matinée, aucune séance ne peut être tenue en application de l'alinéa précédent ^(112). 4L'Assemblée se réunit l'après-midi de 15 heures à 20 heures et en soirée de 21 h 30 à 1 heure le lendemain. Lorsque l'Assemblée tient séance le matin, elle se réunit de 9 h 30 à 13 heures ^(113). 5L'Assemblée peut toutefois décider de prolonger ses séances soit sur proposition de la Conférence des présidents pour un ordre du jour déterminé, soit sur proposition de la commission saisie au fond ou du Gouvernement pour continuer le débat en cours ; dans ce dernier cas, elle est consultée sans débat par le Président ^(114). 6L'Assemblée peut à tout moment décider des semaines au cours desquelles elle ne tient pas séance, conformément à l'article 28, alinéa 2, de la Constitution ^(115). Article 51 1L'Assemblée peut décider de siéger en comité secret par un vote exprès et sans débat émis à la demande soit du Premier ministre, soit d'un dixième de ses membres. Le dixième des membres est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus. En cas de fraction, le nombre est arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les signatures doivent figurer sur une liste unique. À partir du dépôt de cette liste, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée et la procédure doit suivre son cours jusqu'à la décision de l'Assemblée. La liste ne varietur des signataires est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance ^(116). 2Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le Président consulte l'Assemblée sur la reprise de la séance publique. 3L'Assemblée décide ultérieurement de la publication éventuelle du compte rendu des débats en comité secret. À la demande du Gouvernement, cette décision est prise en comité secret ^(116). Article 52 ^(117) 1Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l'ordre ; il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance. 2La police de l'Assemblée est exercée, en son nom, par le Président. Article 53 ^(118) Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée des communications qui la concernent. Article 54 1Aucun membre de l'Assemblée ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l'interrompre. En ce dernier cas, l'interruption ne peut dépasser deux minutes ^(119). 2Les députés qui désirent intervenir s'inscrivent auprès du Président qui détermine l'ordre dans lequel ils sont appelés à prendre la parole. 3Hormis les débats limités par le Règlement, le Président peut autoriser des explications de vote, de cinq minutes chacune, à raison d'un orateur par groupe. 4L'orateur parle à la tribune ou de sa place ; le Président peut l'inviter à monter à la tribune. 5Quand le Président juge l'Assemblée suffisamment informée, il peut inviter l'orateur à conclure. Il peut également, dans l'intérêt du débat, l'autoriser à poursuivre son intervention au-delà du temps qui lui est attribué ^(120). 6L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président l'y rappelle. S'il ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en avoir obtenu l'autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que ses paroles ne figureront plus au procès-verbal, et ce, sans préjudice de l'application des peines disciplinaires prévues au chapitre XIV du présent titre ^^(121). Article 55 ^(122) 1Dans tous les débats pour lesquels le temps de parole est limité, les orateurs ne doivent, en aucun cas, excéder le temps de parole attribué à leur groupe. 2Si le temps de parole est dépassé, le Président fait application de l'article 54, alinéas 5 et 6. 3Lorsqu'un groupe a épuisé le temps qui lui a été attribué, la parole est refusée à ses membres ^(121) ^(123). 4Un amendement déposé par un député appartenant à un groupe dont le temps de parole est épuisé est mis aux voix sans débat. Il en est de même pour les amendements déposés par un député non inscrit, lorsque le temps alloué aux députés non inscrits est épuisé ^(123) ^(124). 5Le président d'un groupe dont le temps de parole est épuisé ne peut plus demander de scrutin public, excepté sur l'ensemble d'un texte ^(123) ^(124). 6Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond font usage de la faculté qui leur est reconnue par l'article 99, alinéa 2, de déposer un ou plusieurs amendements après l'expiration du délai opposable aux députés, dans le cadre d'un débat organisé selon la procédure prévue par l'article 49, alinéa 5, un temps supplémentaire est attribué à chaque groupe et aux députés non inscrits en plus de celui fixé en application de l'article 49, alinéa 6, à la demande d'un président de groupe, pour la discussion de l'article sur lequel l'amendement a été déposé ou, le cas échéant, de l'article additionnel ^(123) ^(124) ^(125). Article 56 1Les ministres, les présidents et les rapporteurs des commissions saisies au fond obtiennent la parole quand ils la demandent ^(126). 2Le Président peut autoriser un orateur à répondre au Gouvernement ou à la commission. Lorsque l'avis du Gouvernement et celui de la commission sont identiques, un seul orateur peut être autorisé à répondre ^(127). 3Les présidents et les rapporteurs des commissions peuvent se faire assister, lors des discussions en séance publique, de fonctionnaires de l'Assemblée choisis par eux ^(128). Article 57 1En dehors des débats organisés conformément à l'article 49, et lorsque au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale, dans la discussion d'un article ou dans les explications de vote, la clôture immédiate de cette phase de la discussion peut être soit décidée par le Président, soit proposée par un membre de l'Assemblée. Toutefois, la clôture ne s'applique pas aux explications de vote sur l'ensemble ^(129). 2Si la clôture de la discussion générale est proposée par un membre de l'Assemblée, la parole ne peut être accordée que contre la clôture et à un seul orateur, pour une durée n'excédant pas deux minutes. Le premier des orateurs demeurant inscrits dans la discussion ou, à son défaut, l'un des inscrits dans l'ordre d'inscription, s'il demande la parole contre la clôture, a la priorité ; à défaut d'orateurs inscrits, la parole contre la clôture est donnée au député qui l'a demandée le premier ^(130). 3Lorsque la clôture est demandée en dehors de la discussion générale, l'Assemblée est appelée à se prononcer sans débat. 4Le vote au scrutin public ne peut être demandé dans les questions de clôture. Le Président consulte l'Assemblée à main levée. S'il y a doute sur le vote de l'Assemblée, elle est consultée par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue. Article 58 ^(131) 1Les rappels au Règlement et les demandes touchant au déroulement de la séance ont toujours priorité sur la question principale ; ils en suspendent la discussion. La parole est accordée à tout député qui la demande à cet effet soit sur-le-champ, soit, si un orateur a la parole, à la fin de son intervention. 2Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance, ou si elle tend à remettre en question l'ordre du jour fixé, le Président lui retire la parole. 3Les demandes de suspension de séance sont soumises à la décision de l'Assemblée sauf quand elles sont formulées par le Gouvernement, par le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond ou, personnellement et pour une réunion de groupe, par le président d'un groupe ou son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Toute nouvelle délégation annule la précédente ^(132) ^(133). 4Lorsqu'un député demande la parole pour un fait personnel, elle ne lui est accordée qu'en fin de séance. 5Dans les cas prévus au présent article, la parole ne peut être conservée plus de deux minutes ^(134) ^(135). Article 59 1Avant de lever la séance, le Président fait part à l'Assemblée de la date et de l'ordre du jour de la séance suivante. 2Il est établi, pour chaque séance publique, un compte rendu intégral, publié au Journal officiel ^(134). 3Le compte rendu intégral est le procès-verbal de la séance. Il devient définitif si le Président de l'Assemblée n'a été saisi par écrit d'aucune opposition ou d'aucune demande de rectification vingt-quatre heures après sa publication au Journal officiel. Les contestations sont soumises au Bureau de l'Assemblée, qui statue sur leur prise en considération après que l'auteur a été entendu par l'Assemblée pour une durée qui ne dépasse pas deux minutes ^(134) ^(135). 4Si la contestation est prise en considération par le Bureau, la rectification du procès-verbal est soumise par le Président au début de la première séance suivant la décision du Bureau, à l'Assemblée qui statue sans débat. 5Un compte rendu audiovisuel des débats en séance publique est produit et diffusé dans les conditions déterminées par le Bureau ^(136) ^(137). Article 60 1Le Président constate la clôture de la session ordinaire à la fin de la dernière séance tenue le dernier jour ouvrable de juin, qui ne peut être prolongée au-delà de minuit. Si l'Assemblée ne tient pas séance, le Président constate la clôture par avis publié au Journal officiel du lendemain ^(138). 2Après la lecture du décret de clôture d'une session extraordinaire intervenue dans les conditions prévues aux articles 29, alinéa 2, et 30 de la Constitution, le Président ne peut donner la parole à aucun orateur et lève sur-le-champ la séance. Chapitre XIII Modes de votation Article 61 ^(139) 1L'Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour. 2Les votes émis par l'Assemblée sont valables quel que soit le nombre des présents si, avant le début de l'épreuve, le Président n'a pas été appelé, sur demande personnelle du président d'un groupe, à vérifier le quorum en constatant la présence, dans l'enceinte du Palais, de la majorité absolue du nombre des députés calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus. 3La demande personnelle du président d'un groupe n'est recevable que si la majorité des députés qui constituent ce groupe est effectivement présente dans l'hémicycle. 4Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, la séance est suspendue après l'annonce par le Président du report du scrutin qui ne peut avoir lieu moins de quinze minutes après ; le vote est alors valable, quel que soit le nombre des présents. Article 62 ^(140) 1Le vote des députés est personnel. 2Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut être délégué par eux dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée. 3La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul député nommément désigné. Elle peut être transférée avec l'accord préalable du délégant à un autre délégué également désigné. Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s'applique. 4Lorsque la durée de la délégation n'est pas précisée, elle expire de plein droit à l'issue d'un délai de huit jours francs à compter de sa réception ^(^141) . Article 63 1Les votes s'expriment, soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public ordinaire, soit au scrutin public à la tribune. 2Toutefois, lorsque l'Assemblée doit procéder, par scrutin, à des nominations personnelles, le scrutin est secret. 3Dans les questions complexes et sauf dans les cas prévus aux articles 44 et 49 de la Constitution, le vote d'un texte par division peut toujours être demandé. L'auteur de la demande doit préciser les parties du texte sur lesquelles il demande des votes séparés. 4Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président, après consultation éventuelle du Gouvernement ou de la commission, décide s'il y a lieu ou non de voter par division ^(142). Article 64 1L'Assemblée vote normalement à main levée en toutes matières, sauf pour les nominations personnelles. 2En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé ; si le doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit. 3Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est déclarée douteuse, le Président peut décider qu'il sera procédé par scrutin public ordinaire. 4Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote. Article 65 1Le vote par scrutin public est de droit : 21° Sur décision du Président ou sur demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond ^(143) ; 32° Sur demande écrite émanant personnellement soit du président d'un groupe, soit de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Toute nouvelle délégation annule la précédente ^(144) ^(145); 43° Lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou lorsqu'il est fait application des articles 49 et 50-1 de la Constitution ^(142). 5Il est procédé au scrutin public en la forme ordinaire lorsqu'il a lieu en application des 1° et 2° ci-dessus et de l'article 65-1. Il est procédé au scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances, sur décision de la Conférence des présidents, lorsqu'il a lieu en application du 3° ci-dessus ^(146). Article 65-1 ^(147) Le scrutin public peut être décidé en Conférence des présidents qui, sous réserve des dispositions de l'article 48 de la Constitution, en fixe la date. Article 66 1Lorsqu'il y a lieu à scrutin public, l'annonce en est faite dans l'ensemble des locaux du Palais. Cinq minutes au moins après cette annonce, le Président invite éventuellement les députés à regagner leurs places. Il déclare ensuite le scrutin ouvert ^(148). 2I. - Pour un scrutin public ordinaire, le vote a lieu par procédé électronique ^(149). 3Dans le cas où l'appareillage électronique ne fonctionne pas, le vote a lieu par bulletins. Chaque député dépose personnellement dans l'urne qui est placée sous la surveillance de secrétaires du Bureau un bulletin de vote à son nom, bleu s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre, blanc s'il entend s'abstenir. Il est interdit de déposer plus d'un bulletin dans l'urne pour quelque cause que ce soit ^(150). 4Lorsque personne ne demande plus à voter, le Président prononce la clôture du scrutin. Les urnes sont éventuellement apportées à la tribune. Le Président proclame le résultat du scrutin constaté par les secrétaires. 5II. - Pour un scrutin public à la tribune, tous les députés sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort. Il est procédé à l'émargement des noms des votants. 6Le vote a lieu par bulletins. Chaque député remet son bulletin à l'un des secrétaires, qui le dépose dans une urne placée sur la tribune ^(150). 7Le scrutin reste ouvert pendant une heure. Le résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président ^(149) ^(151). 8Lorsque le scrutin public a lieu dans les salles voisines de la salle des séances, la Conférence des présidents en fixe la durée ^(152). 9III. - Les modalités du vote électronique et de l'exercice des délégations de vote sont réglées par une instruction du Bureau ^(152) ^(153). Article 67 ^(154) ^(155) ^(156) 1Le Président peut décider qu'il y a lieu à pointage d'un scrutin public ^. 2Lorsqu'il y a pointage d'un scrutin portant sur une demande de suspension de séance ou sur un texte dont l'adoption ou le rejet ne peut pas influer sur la suite de la discussion, la séance continue. Article 68 1Sous réserve de l'application de l'article 49 de la Constitution, les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont obtenu la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, lorsque la Constitution exige pour une adoption la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, cette majorité est calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus ^(157). 2En cas d'égalité de suffrages, la question mise aux voix n'est pas adoptée. 3Le résultat des délibérations de l'Assemblée est proclamé par le Président en ces termes : « L'Assemblée a adopté » ou « L'Assemblée n'a pas adopté ». 4Aucune rectification de vote n'est admise après la clôture du scrutin. Article 69 1Les scrutins secrets auxquels procède l'Assemblée pour les nominations personnelles ont lieu soit à la tribune, dans les conditions prévues à l'article 66, paragraphe II, soit dans les salles voisines de la salle des séances. 2Dans ce dernier cas, le Président en indique en séance l'heure d'ouverture et l'heure de clôture. Des scrutateurs tirés au sort procèdent à l'émargement des listes de votants. Pendant le cours de la séance, qui n'est pas suspendue du fait du vote, chaque député dépose son bulletin dans une urne placée sous la surveillance de l'un des secrétaires du Bureau. Les secrétaires dépouillent le scrutin et le Président en proclame le résultat en séance. 3Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, la durée de tous les scrutins prévus au présent article est fixée à une heure ^(158). Chapitre XIV Discipline et immunité Article 70 1Les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée sont : 2- le rappel à l'ordre ; 3- le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ; 4- la censure ; 5- la censure avec exclusion temporaire. Article 71 1Le Président seul rappelle à l'ordre. 2Toute manifestation ou interruption troublant l'ordre est interdite. Est rappelé à l'ordre tout orateur qui trouble cet ordre ^(159). 3Tout député qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président n'en décide autrement. 4Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout député qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre. 5Est également rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout député qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces ^(159). 6Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Article 72 1La censure est prononcée contre tout député : 21° Qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du Président ; 32° Qui, dans l'Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse. Article 73 1La censure avec exclusion temporaire du Palais de l'Assemblée est prononcée contre tout député : 21° Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ; 32° Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ; 43° Qui s'est rendu coupable d'outrages envers l'Assemblée ou envers son Président ; 54° Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution. 6La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le Palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée. 7En cas de refus du député de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l'exclusion s'étend à trente jours de séance. Article 74 1En cas de voie de fait d'un membre de l'Assemblée à l'égard d'un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine de la censure avec exclusion temporaire. À défaut du Président, elle peut être demandée par écrit au Bureau par un député. 2Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un député, le Président convoque le Bureau qui entend ce député. Le Bureau peut appliquer une des peines prévues à l'article 70. Le Président communique au député la décision du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le député est reconduit jusqu'à la porte du Palais par le chef des huissiers. Article 75 1La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l'Assemblée, par assis et levé et sans débat, sur la proposition du Président. 2Le député contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues. Article 76 1La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, de la moitié de l'indemnité allouée au député. 2La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l'indemnité pendant deux mois. Article 77 ^(160) 1Lorsqu'un député entreprend de paralyser la liberté des délibérations et des votes de l'Assemblée, et, après s'être livré à des agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d'obtempérer aux rappels à l'ordre du Président, celui-ci lève la séance et convoque le Bureau. 2Le Bureau peut proposer à l'Assemblée de prononcer la peine de la censure avec exclusion temporaire, la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire prévue par l'article précédent s'étendant dans ce cas à six mois. 3Si, au cours des séances qui ont motivé cette sanction, des voies de fait graves ont été commises, le Président saisit sur l'heure le procureur général. Article 77-1 ^(161) 1La fraude dans les scrutins, notamment en ce qui concerne le caractère personnel du vote, entraîne la privation, pendant un mois, du quart de l'indemnité visée à l'article 76. En cas de récidive pendant la même session, cette durée est portée à six mois. 2Le Bureau décide de l'application de l'alinéa précédent sur proposition des secrétaires. Article 78 1Si un fait délictueux est commis par un député dans l'enceinte du Palais pendant que l'Assemblée est en séance, la délibération en cours est suspendue. 2Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée. 3Si le fait visé à l'alinéa premier est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante. 4Le député est admis à s'expliquer, s'il le demande. Sur l'ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans le Palais. 5En cas de résistance du député ou de tumulte dans l'Assemblée, le Président lève à l'instant la séance. 6Le Bureau informe, sur-le-champ, le procureur général qu'un délit vient d'être commis dans le Palais de l'Assemblée. Article 79 ^(162) 1Indépendamment des cas prévus par l'article L.O. 150 et sanctionnés par l'article L.O. 151 du code électoral, il est interdit à tout député, sous les peines disciplinaires prévues aux articles 70 à 76, d'exciper ou de laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l'exercice des professions libérales ou autres et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat. 2Il lui est également interdit, sous les mêmes peines, d'adhérer à une association ou à un groupement de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels ou de souscrire à l'égard de ceux-ci des engagements concernant sa propre activité parlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l'acceptation d'un mandat impératif. Article 80 ^(163) ^(164) 1Il est constitué, au début de la législature et, chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, au début de la session ordinaire, une commission de quinze membres titulaires et de quinze membres suppléants, chargée de l'examen des demandes de suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un député. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée nationale et, à défaut d'accord entre les présidents des groupes sur une liste de candidats, à la représentation proportionnelle des groupes, selon la procédure prévue à l'article 25. Un suppléant est associé à chaque titulaire. Il ne peut le remplacer que pour l'ensemble de l'examen d'une demande ^(165). 2Le bureau de la commission comprend un président, trois vice-présidents et trois secrétaires. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée et d'assurer la représentation de toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39. Le chapitre X est applicable à la commission constituée en application du présent article ^(166). 3La commission doit entendre l'auteur ou le premier signataire de la demande et le député intéressé ou le collègue qu'il a chargé de le représenter. Si le député intéressé est détenu, elle peut le faire entendre personnellement par un ou plusieurs de ses membres délégués à cet effet ^(167). 4Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les demandes sont inscrites d'office par la Conférence des présidents, dès la distribution du rapport de la commission, à la plus prochaine séance réservée par priorité par l'article 48, alinéa 6, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions et réponses. Si le rapport n'a pas été distribué dans un délai de vingt jours de session à compter du dépôt de la demande, l'affaire peut être inscrite d'office par la Conférence des présidents à la plus prochaine séance réservée par priorité par l'article 48, alinéa 6, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions et réponses ^(168). 5Conformément au dernier alinéa de l'article 26 de la Constitution, l'Assemblée se réunit de plein droit pour une séance supplémentaire pour examiner une demande de suspension de détention, de mesures privatives ou restrictives de liberté ou de poursuite ; cette séance ne peut se tenir plus d'une semaine après la distribution du rapport ou, si la commission n'a pas distribué son rapport, plus de quatre semaines après le dépôt de la demande ^(169). 6La discussion en séance publique porte sur les conclusions de la commission formulées en une proposition de résolution. Si la commission ne présente pas de conclusions, la discussion porte sur la demande dont l'Assemblée est saisie. Une motion de renvoi à la commission peut être présentée et discutée dans les conditions prévues à l'article 91. En cas de rejet des conclusions de la commission tendant à rejeter la demande, celle-ci est considérée comme adoptée ^(170). 7L'Assemblée statue sur le fond après un débat auquel peuvent seuls prendre part le rapporteur de la commission, le Gouvernement, le député intéressé ou un membre de l'Assemblée le représentant, un orateur pour et un orateur contre. La demande de renvoi en commission, prévue à l'alinéa précédent, est mise aux voix après l'audition du rapporteur. En cas de rejet, l'Assemblée entend ensuite les orateurs prévus au présent alinéa ^(171). 8Saisie d'une demande de suspension de la poursuite d'un député détenu ou faisant l'objet de mesures privatives ou restrictives de liberté, l'Assemblée peut ne décider que la suspension de la détention ou de tout ou partie des mesures en cause. Seuls sont recevables les amendements présentés à cette fin. L'article 100 est applicable à leur discussion ^(172). 9En cas de rejet d'une demande, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne peut être présentée pendant le cours de la session ^(171). TITRE II PROCÉDURE LÉGISLATIVE PREMIÈRE PARTIE PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE Chapitre I ^ER Dépôt des projets et propositions Article 81 1Les projets de loi, les propositions de loi transmises par le Sénat et les propositions de loi présentées par les députés sont enregistrés à la Présidence ^(173). 2Le dépôt des propositions de loi présentées par les députés est subordonné à leur recevabilité, laquelle est préalablement appréciée dans les conditions prévues par le chapitre III de la présente partie ^(174). 3Le dépôt fait l'objet d'une annonce au Journal officiel ^(175). Article 82 1Hormis les cas prévus expressément par les textes constitutionnels ou organiques, les propositions de résolution ne sont recevables que si elles formulent des mesures et décisions d'ordre intérieur qui, ayant trait au fonctionnement et à la discipline de l'Assemblée, relèvent de sa compétence exclusive. 2Ces propositions de résolution sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 de la Constitution ^(176). 3Lorsque la commission saisie d'une proposition de résolution conclut au rejet de la proposition ou ne présente pas de conclusions, le Président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, appelle l'Assemblée à se prononcer. Dans le premier cas, l'Assemblée vote sur les conclusions de rejet. Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s'engage sur les articles de la proposition de résolution ou, en cas de pluralité, de la première proposition de résolution déposée. Dans le second cas, l'Assemblée statue sur le passage à la discussion des articles du texte initial de la proposition de résolution ou, en cas de pluralité, de la première proposition de résolution déposée. Si l'Assemblée décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que la proposition de résolution n'est pas adoptée ^(177). Article 83 ^(178) ^(179) 1Tout texte déposé est imprimé, distribué et renvoyé à l'examen de la commission permanente compétente de l'Assemblée, sauf constitution d'une commission spéciale. 2Les documents qui rendent compte de l'étude d'impact réalisée sur un projet de loi soumis en premier lieu à l'Assemblée sont imprimés et distribués en même temps que ce projet. Ils sont mis à disposition par voie électronique, afin de recueillir toutes les observations qui peuvent être formulées. Article 84 1Les projets de loi peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment jusqu'à leur adoption définitive par le Parlement. 2L'auteur ou le premier signataire d'une proposition peut la retirer à tout moment avant son adoption en première lecture. Si le retrait a lieu en cours de discussion en séance publique et si un autre député la reprend, la discussion continue. 3Les propositions repoussées par l'Assemblée ne peuvent être reproduites avant un délai d'un an. Article 85 ^(180) 1Le Président de l'Assemblée saisit la commission permanente compétente, ou la commission spéciale désignée à cet effet, de tout projet ou proposition déposé sur le bureau de l'Assemblée ^(181). 2Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs de ces commissions, le Président, après un débat où sont seuls entendus le Gouvernement ou l'auteur de la proposition et les présidents des commissions intéressées, propose par priorité à l'Assemblée la création d'une commission spéciale. Si cette proposition est rejetée, le Président soumet à l'Assemblée la question de compétence. Chapitre II Travaux législatifs des commissions ^(182) Article 86 ^(183) ^(184) 1La désignation des rapporteurs ainsi que le dépôt, l'impression et la mise à disposition de leurs rapports et des textes adoptés par les commissions doivent intervenir dans un délai tel que l'Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets et propositions conformément à la Constitution. 2Lorsque le délai entre le dépôt d'un projet ou d'une proposition de loi et son examen en séance est au moins égal à six semaines, le rapporteur de la commission saisie au fond met à disposition des commissaires, au cours de la semaine qui précède l'examen du projet ou de la proposition en commission, un document qui fait état de l'avancement de ses travaux. 3Les rapports concluent à l'adoption, au rejet ou à la modification du texte dont la commission avait été initialement saisie. Ils comportent un tableau comparatif qui fait état de ces éventuelles modifications. En annexe des rapports doivent être insérés les amendements soumis à la commission. 4Le texte d'ensemble adopté par la commission est publié séparément du rapport. Sauf lorsque la procédure accélérée prévue par l'article 45, alinéa 2, de la Constitution a été engagée ou lorsque le projet est relatif aux états de crise, en première lecture, le délai qui sépare la mise à disposition par voie électronique du texte adopté par la commission et le début de son examen en séance ne peut être inférieur à sept jours. En cas d'engagement de la procédure accélérée ainsi que lors de la deuxième lecture et des lectures ultérieures, le texte est mis à disposition par voie électronique dans les meilleurs délais. 5Tout député peut présenter un amendement en commission, qu'il soit ou non membre de celle-ci. Les amendements autres que ceux du Gouvernement, du président et du rapporteur de la commission et, le cas échéant, des commissions saisies pour avis doivent être transmis par leurs auteurs au secrétariat de la commission au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de l'examen du texte à 17 heures, sauf décision contraire du président de la commission. La recevabilité des amendements des députés est appréciée dans les conditions prévues par le chapitre III de la présente partie ^(185). 6Peuvent participer aux débats de la commission, outre les membres de celle-ci, l'auteur, selon les cas, d'une proposition ou d'un amendement ainsi que, le cas échéant, les rapporteurs des commissions saisies pour avis. La participation du Gouvernement est de droit. 7Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi portant sur les domaines couverts par l'activité de l'Union européenne comportent en annexe des éléments d'information sur le droit européen applicable ou en cours d'élaboration. Le cas échéant, sont également rappelées les positions prises par l'Assemblée par voie de résolution européenne. 8Les rapports faits sur un projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée comportent en annexe un document présentant les observations qui ont été recueillies sur les documents qui rendent compte de l'étude d'impact joints au projet de loi. 9Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi comportent en annexe une liste des textes susceptibles d'être abrogés ou modifiés à l'occasion de l'examen de ce projet ou de cette proposition. 10La discussion des textes soumis à la commission peut être organisée par son bureau. 11Les motions mentionnées aux articles 91 et 122 ne sont pas examinées en commission. Article 87 1Toute commission permanente qui décide de se saisir pour avis de tout ou partie d'un projet ou d'une proposition renvoyé à une autre commission permanente en informe le Président de l'Assemblée. Cette décision est publiée au Journal officiel ^(186). 2Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur. Celui-ci dispose d'une voix consultative lorsqu'il participe aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis ^(187). 3Les commissions saisies pour avis se réunissent dans des délais permettant à leurs rapporteurs de défendre les amendements qu'elles ont adoptés devant la commission saisie au fond lors de la réunion prévue par l'article 86 ^(188). 4Les avis sont déposés, imprimés et distribués. Le défaut de dépôt ou de distribution d'un avis ne peut faire obstacle à la discussion d'une affaire, la commission qui a décidé de donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour fixé pour la discussion du texte ^(189). Article 88 ^(190) ^(191) 1 Postérieurement à la réunion tenue en application de l'article 86, la commission saisie au fond d'un projet ou d'une proposition de loi peut tenir, jusqu'au début de la séance à laquelle la discussion du texte est inscrite, une ou plusieurs réunions pour examiner les amendements déposés dans l'intervalle. En tout état de cause, elle en tient une après l'expiration du délai prévu à l'article 99 si de nouveaux amendements ont été déposés. L'article 86, alinéa 6, est applicable ^(192). 2La commission délibère au fond sur les amendements déposés avant l'expiration du délai prévu à l'article 99 et les repousse ou les accepte sans les incorporer à ses propositions, ni présenter de rapport supplémentaire ^(193). Chapitre III Recevabilité financière ^(194) Article 89 ^(195) 1Les propositions de loi présentées par les députés sont transmises au Bureau de l'Assemblée ou à certains de ses membres délégués par lui à cet effet. Lorsqu'il apparaît que leur adoption aurait les conséquences prévues par l'article 40 de la Constitution, le dépôt en est refusé. 2Les amendements présentés en commission sont irrecevables lorsque leur adoption aurait les conséquences prévues par l'article 40 de la Constitution. L'irrecevabilité est appréciée par le président de la commission et, en cas de doute, par son bureau. Le président de la commission peut, le cas échéant, consulter le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet. 3La recevabilité des amendements déposés sur le bureau de l'Assemblée est appréciée par le Président. Leur dépôt est refusé s'il apparaît que leur adoption aurait les conséquences prévues par l'article 40 de la Constitution. En cas de doute, le Président décide après avoir consulté le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet ; à défaut d'avis, le Président peut saisir le Bureau de l'Assemblée. 4Les dispositions de l'article 40 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment aux propositions de loi et aux amendements, ainsi qu'aux modifications apportées par les commissions aux textes dont elles sont saisies, par le Gouvernement ou par tout député. L'irrecevabilité est appréciée par le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet. 5Sont opposables, dans les mêmes conditions, les dispositions des lois organiques relatives aux lois de finances ou aux lois de financement de la sécurité sociale. Chapitre IV Discussion des projets et propositions en première lecture Article 90 ^(196) Sous réserve des dispositions prévues à la deuxième partie du présent titre pour les projets visés à l'article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion des projets et propositions de loi porte sur le texte adopté par la commission compétente. Toutefois, à défaut de texte adopté par la commission, la discussion porte sur le texte dont l'Assemblée a été saisie. Article 91 ^(197) 1La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de six semaines à compter de son dépôt ou de quatre semaines à compter de sa transmission. Ces délais ne s'appliquent pas aux projets relatifs aux états de crise ou si la procédure accélérée a été engagée ^(198). 2La discussion des projets et propositions s'engage par l'audition éventuelle du Gouvernement, par la présentation du rapport de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, par l'audition du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis ^(199). 3Si le rapport ou l'avis a été distribué au moins la veille de l'ouverture du débat, le rapporteur peut renoncer à le présenter oralement ; dans le cas contraire, son auteur doit se borner à le commenter sans en donner lecture. La présentation des rapports ou avis ne peut excéder une durée que la Conférence des présidents fixe en organisant la discussion des textes ^(200). 4Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut également être entendu dans les conditions fixées à l'article 97 ^(201). 5Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu'une seule motion de rejet préalable, dont l'objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. L'adoption de la motion de rejet préalable entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder trente minutes sauf décision contraire de la Conférence des présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe ^(202) ^(203). 6Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu'une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion, et dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à la présentation par la commission d'un nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues à l'alinéa 5 ^(203) ^(204). 7Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'un texte prioritaire en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 48 de la Constitution, l'Assemblée, lorsqu'il s'agit d'un autre texte, fixe la date et l'heure auxquelles la commission devra présenter son nouveau rapport ^(201). 8Si la motion est rejetée ou s'il n'en est pas présenté, le passage à la discussion des articles du projet ou de la proposition ou du texte de la commission est de droit ^(201). 9La parole est ensuite donnée aux orateurs qui se sont fait inscrire dans la discussion générale. L'auteur ou le premier signataire d'une proposition a priorité ^(205). 10À l'encontre d'un texte discuté dans le cadre d'une séance tenue en application de l'article 48, alinéa 5, de la Constitution, il ne peut être mis en discussion et aux voix qu'une seule motion de rejet préalable, dont l'objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. L'adoption de cette motion entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu'une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion, dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à la présentation par la commission d'un nouveau rapport. Ces motions sont mises en discussion et aux voix après la clôture de la discussion générale. Dans la discussion de chacune de ces motions, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder quinze minutes sauf décision contraire de la Conférence des présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe ^(206) ^(207). 11Avant l'ouverture de la discussion des articles, le président et le rapporteur de la commission sont consultés sur la tenue d'une réunion de celle-ci pour l'examen immédiat des amendements qui ne lui ont pas été soumis lors de la dernière réunion qu'elle a tenue en application de l'article 88, alinéa 1. S'ils concluent conjointement qu'il n'y a pas lieu de tenir cette réunion, le débat se poursuit. Dans le cas contraire, il est suspendu et repris après la réunion de la commission. Pour cette réunion, les dispositions de l'article 86, alinéa 6 sont applicables ^(208). Article 92 ^(209) Abrogé Article 93 ^(210) 1L'irrecevabilité tirée de l'article 41, alinéa 1, de la Constitution peut être opposée à tout moment par le Gouvernement ou par le Président de l'Assemblée à l'encontre d'une proposition ou d'un amendement ou des modifications apportées par amendement au texte dont la commission avait été initialement saisie. 2Lorsque l'irrecevabilité est opposée par le Gouvernement, le Président de l'Assemblée peut, le cas échéant après consultation du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République ou d'un membre du bureau désigné à cet effet, admettre l'irrecevabilité. Si l'irrecevabilité est opposée par le Gouvernement alors que la discussion est en cours, l'examen de l'amendement, de l'article ou du texte peut être suspendu ou réservé jusqu'à ce que le Président de l'Assemblée ait, dans les mêmes conditions, statué. 3Lorsque l'irrecevabilité est opposée par le Président de l'Assemblée, le cas échéant après consultation du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République ou d'un membre du bureau désigné à cet effet, il consulte le Gouvernement. L'examen de l'amendement, de l'article ou du texte peut être suspendu ou réservé jusqu'à ce que le Gouvernement se soit prononcé. 4En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'Assemblée, la discussion est suspendue et le Président de l'Assemblée saisit le Conseil constitutionnel. Article 94 ^(211) Abrogé Article 95 ^(212) 1La discussion des articles porte successivement sur chacun d'eux ^(213). 2Les interventions des commissions et des députés sur les articles du texte en discussion ou sur les articles nouveaux proposés par le Gouvernement ou les commissions, par voie d'amendements, ne peuvent excéder deux minutes, sous réserve des dispositions de l'article 54, alinéa 5 ^(214). 3Sur chaque article, les amendements sont mis successivement en discussion et aux voix dans les conditions fixées par l'article 100. Chaque article est ensuite mis aux voix séparément ^(213). 4La réserve d'un article ou d'un amendement, dont l'objet est de modifier l'ordre de la discussion, peut toujours être demandée. 5Elle est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président décide. 6Après le vote sur le dernier article ou sur le dernier article additionnel proposé par voie d'amendement, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition, sauf si la Conférence des présidents a décidé que le vote aurait lieu par scrutin, à une autre date, dans les conditions prévues à l'article 65-1 ^(215). 7Lorsque, avant le vote sur l'article unique d'un projet ou d'une proposition, il n'a pas été présenté d'article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l'ensemble ; aucun article additionnel n'est recevable après que ce vote est intervenu ^(216). Article 96 ^(217) L'application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution n'est dérogatoire aux dispositions des chapitres IV et VI du titre II du présent Règlement qu'en ce qui concerne les modalités de mise aux voix des textes. Leur discussion a lieu selon la procédure prévue aux chapitres sus-énoncés ^(218). Article 97 1Lorsque, en application de l'article 69 de la Constitution, le Conseil économique, social et environnemental désigne un de ses membres pour exposer devant l'Assemblée nationale l'avis du conseil sur un projet ou une proposition qui lui a été soumis, son Président en avertit celui de l'Assemblée ^(219). 2Dans tous les cas, le membre du Conseil économique, social et environnemental est entendu après les rapporteurs des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ^(220). 3À l'heure fixée pour son audition, il est introduit dans l'hémicycle par le chef des huissiers, sur l'ordre du Président qui lui donne aussitôt la parole. Son exposé terminé, il est reconduit hors de l'hémicycle avec le même cérémonial. Article 98 1Le Gouvernement, les commissions saisies au fond, les commissions saisies pour avis et les députés ont le droit de présenter des amendements aux textes déposés sur le bureau de l'Assemblée ainsi qu'aux textes adoptés par les commissions ^(219). 2Il n'est d'amendements que ceux formulés par écrit, signés par l'un au moins des auteurs et déposés sur le bureau de l'Assemblée ou présentés en commission ^(221). 3Les amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission saisie au fond, imprimés et distribués ; toutefois, le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique. 4Les amendements ne peuvent porter que sur un seul article. Les contre-projets sont présentés sous forme d'amendements, article par article, au texte en discussion. Les sous-amendements ne peuvent contredire le sens de l'amendement ; ils ne peuvent être amendés. La recevabilité des amendements, contre-projets et sous-amendements, au sens du présent alinéa, est appréciée par le Président de l'Assemblée ^(219). 5Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41 de la Constitution, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. L'existence de ce lien est appréciée par le Président ^(222). Article 98-1 ^(223) 1Un amendement fait l'objet d'une évaluation préalable : 21° À la demande du président ou du rapporteur de la commission saisie au fond, s'agissant d'un amendement de la commission ; 32° À la demande de l'auteur de l'amendement et avec l'accord du président de la commission saisie au fond, s'agissant d'un amendement déposé par un député. 4Le défaut de réalisation, d'impression ou de distribution d'une évaluation préalable sur un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique. Article 99 ^(224) ^(225) 1Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, les amendements des députés doivent être présentés au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de la discussion du texte à 17 heures ^(226). 2Après l'expiration du délai de dépôt prévu à l'alinéa précédent, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond fait usage de cette faculté, ce délai n'est plus opposable aux amendements des députés portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé lorsque celui-ci porte article additionnel. 3Le délai prévu au présent article n'est pas applicable aux sous-amendements. Article 100 1Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce texte et, d'une manière générale, avant la question principale. 2Le Président ne met en discussion que les amendements déposés sur le bureau de l'Assemblée. 3L'Assemblée ne délibère pas sur les amendements qui ne sont pas soutenus en séance. Elle ne délibère pas non plus, lorsque le Gouvernement en fait la demande en application de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution, sur les amendements qui n'ont pas été soumis à la commission ; cette demande est présentée au moment où l'amendement est appelé en séance ^(227). 4Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. 5Les amendements présentés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond ont priorité de discussion sur les amendements des députés ayant un objet identique. Dans ce cas, la parole est donnée à tous les auteurs d'amendements et il est procédé à un seul vote sur l'ensemble de ces amendements. 6Lorsque plusieurs amendements, exclusifs l'un de l'autre, sont en concurrence, le Président peut les soumettre à une discussion commune dans laquelle les auteurs obtiennent successivement la parole avant la mise aux voix, également successive, de leurs amendements. 7Hormis le cas des amendements visés à l'article 95, alinéa 2, ne peuvent être entendus, sur chaque amendement, outre l'un des auteurs, que le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, le président ou le rapporteur de la commission saisie pour avis et un orateur d'opinion contraire. Sous réserve des dispositions de l'article 54, alinéa 5, les interventions sur les amendements, autres que celles du Gouvernement, ne peuvent excéder deux minutes ^(228). 8L'Assemblée ne se prononce que sur le fond des amendements à l'exclusion de toute prise en considération. Article 101 1Avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble des projets et propositions, l'Assemblée peut décider, sur la demande du Gouvernement ou d'un député, qu'il sera procédé à une seconde délibération de tout ou partie du texte ^(229). 2La seconde délibération est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, ou si celle-ci l'accepte. 3Les textes qui font l'objet de la seconde délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter, par écrit ou verbalement, un nouveau rapport ^(230). 4Le rejet par l'Assemblée des amendements présentés en seconde délibération vaut confirmation de la décision prise par l'Assemblée en première délibération ^(231). Article 102 ^(232) 1Le Gouvernement peut engager la procédure accélérée, en vertu de l'article 45 de la Constitution, jusqu'à 13 heures la veille de la Conférence des présidents qui précède l'ouverture du débat en première lecture, par une communication adressée au Président. Celui-ci en donne immédiatement connaissance à l'Assemblée. 2En cas d'opposition de la Conférence des présidents de l'Assemblée, le Président en avise immédiatement le Gouvernement et le Président du Sénat. 3Lorsque le Président de l'Assemblée est informé d'une opposition émanant de la Conférence des présidents du Sénat, il réunit sans délai la Conférence des présidents de l'Assemblée. Celle-ci peut décider de s'opposer également à l'engagement de la procédure accélérée jusqu'à la clôture de la discussion générale en première lecture devant la première assemblée saisie. 4En cas d'opposition conjointe des Conférences des présidents des deux assemblées avant la clôture de la discussion générale, la procédure accélérée n'est pas engagée. Chapitre V Procédure d'examen simplifiée ^(233) Article 103 ^(234) 1La Conférence des présidents peut décider, à la demande du Président de l'Assemblée, du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, qu'un projet ou une proposition de loi sera examiné selon la procédure d'examen simplifiée ^(235). 2La demande doit être présentée avant son examen en commission ou, si elle est présentée par le président de la commission saisie au fond, après consultation de celle-ci. Dans ce dernier cas, la discussion intervient après un délai d'au moins un jour franc ^(236). Article 104 ^(237) 1La décision de la Conférence des présidents d'engager la procédure d'examen simplifiée est affichée et notifiée au Gouvernement ^(238). 2Les projets et propositions pour lesquels la procédure d'examen simplifiée est demandée ne peuvent faire l'objet des initiatives visées à l'article 91, alinéas 5 et 10, et à l'article 128, alinéa 2 ^(239). 3Au plus tard la veille de la discussion à 13 heures, le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président d'un groupe peuvent faire opposition à la procédure d'examen simplifiée ^(240). 4L'opposition est adressée au Président de l'Assemblée qui la notifie au Gouvernement, à la commission saisie au fond ainsi qu'aux présidents des groupes, la fait afficher et l'annonce à l'Assemblée. 5En cas d'opposition, le texte est examiné conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre. Article 105 ^(237) 1Les amendements des députés et des commissions intéressées sont recevables jusqu'à l'expiration du délai d'opposition. 2Si, postérieurement à l'expiration du délai d'opposition, le Gouvernement dépose un amendement, le texte est retiré de l'ordre du jour. 3Il peut être inscrit, au plus tôt, à l'ordre du jour de la séance suivante. La discussion a alors lieu conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre. Article 106 ^(241) Lorsqu'un texte soumis à la procédure d'examen simplifiée ne fait l'objet d'aucun amendement, le Président met directement aux voix l'ensemble du texte, sauf décision contraire de la Conférence des présidents ^(242). Article 107 ^(243) 1Lorsqu'un texte soumis à la procédure d'examen simplifiée fait l'objet d'amendements, le Président appelle uniquement les articles auxquels ces amendements se rapportent. Sur chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l'un des auteurs, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et un orateur contre. Il ne peut être fait application de l'article 95, alinéa 2. 2Sous réserve des dispositions de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l'ensemble du texte. Chapitre VI Rapports de l'Assemblée nationale avec le Sénat Article 108 1Au cours des deuxièmes lectures et des lectures ultérieures par l'Assemblée nationale des projets et des propositions de loi, la discussion a lieu conformément aux dispositions des chapitres IV ou V du présent titre, sous les réserves suivantes ^(244). 2La durée de l'intervention prononcée à l'appui de chacune des motions mentionnées à l'article 91 ne peut excéder quinze minutes à partir de la deuxième lecture, sauf décision contraire de la Conférence des présidents ^(245). 3La discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique. 4En conséquence, les articles votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte identique ne peuvent faire l'objet d'amendements qui remettraient en cause, soit directement, soit par des additions incompatibles, les dispositions adoptées. 5Il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus édictées qu'en vue d'assurer le respect de la Constitution, d'opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou de corriger une erreur matérielle ^(246). Article 109 1Le rejet de l'ensemble d'un texte au cours de ses examens successifs devant les deux assemblées du Parlement n'interrompt pas les procédures fixées par l'article 45 de la Constitution. 2Dans le cas de rejet de l'ensemble d'un texte par le Sénat, l'Assemblée nationale, dans sa lecture suivante, délibère sur le texte qu'elle avait précédemment adopté et qui lui est transmis par le Gouvernement après la décision de rejet du Sénat ^(247). Article 110 ^(248) 1La réunion d'une commission mixte paritaire peut être provoquée, dans les conditions prévues par l'article 45 de la Constitution, à partir de la fin de la première lecture par chaque assemblée si la procédure accélérée a été engagée et, à défaut de cet engagement, à partir de la fin de la deuxième lecture. 2Lorsque cette décision est prise par le Premier ministre, elle est communiquée au Président de l'Assemblée, qui la notifie immédiatement à l'Assemblée. 3Lorsque la décision est prise, pour une proposition de loi, de façon conjointe par les présidents des deux assemblées, cette décision conjointe est communiquée au Gouvernement. Elle est notifiée immédiatement à l'Assemblée par son Président. 4Si la discussion du texte est en cours devant l'Assemblée lorsque la décision de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire est prise, elle est immédiatement interrompue. Article 111 1En accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, le nombre des représentants de chaque assemblée dans les commissions mixtes paritaires est fixé à sept. 2Dans les mêmes conditions, sont désignés sept suppléants. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées. L'ordre d'appel est celui de leur élection. 3La désignation des représentants de l'Assemblée dans les commissions mixtes paritaires s'efforce de reproduire la configuration politique de celle-ci et d'assurer la représentation de toutes ses composantes ^(249). 4Chaque président de groupe fait parvenir à la Présidence la liste de ses candidats par catégorie dans le délai fixé par le Président de l'Assemblée ^(250). 5Les candidatures sont affichées à l'expiration du délai imparti. Si le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination prend effet dès cet affichage. Dans le cas contraire, il est procédé à la désignation par scrutin conformément à l'article 26, soit immédiatement, soit au début de la première séance suivant l'expiration du délai précité ^(251). Article 112 1Les commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation de leur doyen d'âge, alternativement par affaire dans les locaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. 2Elles élisent leur bureau, dont elles fixent la composition. 3Elles examinent les textes dont elles sont saisies suivant la procédure ordinaire des commissions prévue par le règlement de l'assemblée dans les locaux de laquelle elles siègent. 4Les conclusions des travaux des commissions mixtes paritaires font l'objet de rapports imprimés, distribués dans chacune des deux assemblées et communiqués officiellement, par les soins de leurs Présidents, au Premier ministre. Article 113 1Si le Gouvernement n'a pas soumis le texte élaboré par la commission mixte paritaire à l'approbation du Parlement dans les quinze jours du dépôt du rapport de la commission mixte, l'assemblée qui, avant la réunion de la commission, était saisie en dernier lieu du texte en discussion peut en reprendre l'examen conformément à l'article 45, alinéa 1, de la Constitution. 2Lorsque l'Assemblée est saisie du texte élaboré par la commission mixte paritaire, les amendements déposés sont soumis au Gouvernement avant leur distribution et ne sont distribués que s'ils ont recueilli son accord. Dans cette hypothèse, l'article 88, alinéa 1, est applicable auxdits amendements ^(252). 3L'Assemblée statue d'abord sur les amendements. Après leur adoption ou leur rejet, ou s'il n'en a pas été déposé, elle statue par un vote unique sur l'ensemble du texte. Article 114 1L'Assemblée nationale n'est valablement saisie suivant la procédure prévue à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution que si elle a préalablement examiné le texte de la commission mixte paritaire et si celui-ci n'a pas été adopté dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, ou si la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. 2Lorsque l'Assemblée nationale procède, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution à une nouvelle lecture, celle-ci a lieu sur le dernier texte dont l'Assemblée était saisie avant la création de la commission mixte. 3Lorsque, après cette nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement, la commission saisie au fond détermine dans quel ordre sont appelés respectivement le texte de la commission mixte et le dernier texte voté par l'Assemblée nationale, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements votés par le Sénat. En cas de rejet de l'un de ces deux textes, l'autre est immédiatement mis aux voix. Au cas de rejet des deux textes, le projet ou la proposition est définitivement repoussé. 4Si le Gouvernement n'a pas demandé à l'Assemblée de statuer définitivement dans les quinze jours de la transmission du texte adopté en nouvelle lecture par le Sénat, l'Assemblée peut reprendre l'examen du texte suivant la procédure de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution. La procédure prévue par l'alinéa 4 dudit article ne peut plus recevoir d'application après la reprise de cet examen. Article 115 ^(253) 1Tout projet de loi voté par l'Assemblée nationale et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président de l'Assemblée nationale au Gouvernement. En cas de rejet d'un projet de loi, le Président en avise le Gouvernement. 2Toute proposition de loi votée par l'Assemblée nationale et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président de l'Assemblée nationale au Président du Sénat. Le Gouvernement est avisé de cet envoi. En cas de rejet d'une proposition de loi transmise par le Sénat, le Président en avise le Président du Sénat et le Gouvernement. 3Lorsque l'Assemblée nationale adopte sans modification un projet ou une proposition de loi votés par le Sénat, le Président de l'Assemblée nationale en transmet le texte définitif au Président de la République, aux fins de promulgation, par l'intermédiaire du Secrétariat général du Gouvernement. Le Président du Sénat est avisé de cette transmission. Chapitre VII Nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République Article 116 1Lorsque, suivant les termes de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, le Président de la République demande une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, le Président de l'Assemblée nationale en informe l'Assemblée. 2Il la consulte pour savoir si elle désire renvoyer le texte de la loi devant une commission autre que celle qui en a été précédemment saisie ; dans la négative, le texte est renvoyé à la commission qui avait eu à en connaître. 3La commission compétente doit statuer dans le délai imparti par l'Assemblée, qui ne peut, en aucun cas, excéder quinze jours. L'inscription de l'affaire à l'ordre du jour de l'Assemblée a lieu conformément à l'article 48 ^(254). DEUXIÈME PARTIE PROCÉDURE LÉGISLATIVE APPLICABLE AUX RÉVISIONS CONSTITUTIONNELLES, AUX PROJETS DE LOI DE FINANCES ET AUX PROJETS DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ^(255) Chapitre VIII ^(256) Dispositions communes aux projets régis par les règles de la deuxième partie Article 117 ^(257) Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée. Article 117-1 ^(258) 1Les rapporteurs des commissions doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés, imprimés et mis à disposition dans un délai tel que l'Assemblée soit en mesure de procéder à la discussion des projets conformément à la Constitution. 2Les rapports concluent à l'adoption, au rejet ou à des amendements. 3Ne peuvent déposer d'amendements en commission que les députés appartenant à celle-ci. 4Les membres du Gouvernement n'assistent pas aux votes en commission. Article 117-2 ^(258) 1Toute commission permanente qui décide de se saisir pour avis de tout ou partie d'un projet renvoyé à une autre commission permanente en informe le Président de l'Assemblée. Cette décision est publiée au Journal officiel. 2Lorsqu'un projet a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur qui a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis. 3Les commissions saisies pour avis peuvent se réunir avant ou après les commissions saisies au fond. Le cas échéant, les rapporteurs des commissions saisies pour avis défendent devant la commission saisie au fond les amendements adoptés par leur commission. 4Les avis sont déposés, imprimés et distribués. Le défaut de dépôt ou de distribution d'un avis ne peut faire obstacle à la discussion d'un projet, la commission qui a décidé de donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour fixé pour la discussion du texte. Article 117-3 ^(259) Les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ne peuvent faire l'objet de la procédure d'examen simplifiée prévue au chapitre V de la première partie du présent titre. Chapitre IX Discussion des révisions de la Constitution ^(260) Article 118 ^(261) 1Les révisions constitutionnelles sont examinées, discutées et votées selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous les réserves figurant à l'article 89, alinéas 2 à 5, de la Constitution et, s'agissant des projets, au chapitre VIII de la présente partie. La procédure prévue par l'article 49, alinéa 5, du présent Règlement n'est pas applicable à l'examen des révisions constitutionnelles. 2Lorsque l'Assemblée a adopté en des termes identiques le texte d'une révision constitutionnelle votée par le Sénat, ce texte est transmis au Président de la République. Chapitre X ^(262) Discussion des lois de finances Article 119 ^(263) 1Les projets de loi de finances sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions de caractère organique prises pour leur application et de celles de la présente partie qui leur sont applicables. La procédure prévue par l'article 49, alinéa 5, du présent Règlement n'est pas applicable à l'examen des projets de loi de finances. 2Les amendements des députés à une mission de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année et aux articles qui lui sont rattachés peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, être présentés au plus tard l'avant-veille de la discussion de cette mission à 13 heures ^(264). 3Les amendements des députés aux articles de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année non rattachés à une mission peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, être présentés au plus tard la veille de la discussion de ces articles à 13 heures. 4À l'issue de l'examen des articles de la première partie du projet de loi de finances de l'année et des projets de loi de finances rectificative, et avant de passer à l'examen de la seconde partie, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l'article 101, à une seconde délibération de tout ou partie de la première partie. 5Il est procédé à un vote sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative dans les mêmes conditions que sur l'ensemble d'un projet de loi. Lorsque l'Assemblée n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. 6Si, conformément à l'article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative, il ne peut être apporté d'autres modifications aux dispositions de la première partie que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur les articles de la seconde partie. Article 120^(265) 1Outre celles prévues par la loi organique relative aux lois de finances, les modalités de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année sont arrêtées par la Conférence des présidents. Celle-ci fixe notamment la répartition des temps de parole attribués aux groupes et aux députés n'appartenant à aucun groupe ainsi que ceux attribués aux commissions et leur répartition entre les discussions. 2La Conférence des présidents peut décider que l'examen de certaines missions de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année aura lieu, à titre principal et à l'exclusion des votes, au cours d'une réunion commune de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et de la ou des commissions saisies pour avis. La réunion est coprésidée par les présidents des commissions concernées et son compte rendu est publié au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance au cours de laquelle la mission est discutée ^(266). 3La Conférence des présidents arrête la liste de ces commissions élargies et fixe les dates de leurs réunions, qui peuvent se tenir en même temps qu'une séance publique ^(266). Article 121 ^(267) Les amendements contraires aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances sont déclarés irrecevables dans les conditions prévues au chapitre III de la première partie du présent titre. Loi organique n° 2001-692 du 1^er août 2001 relative aux lois de finances ................................................................... ............................................... Art. 39. - Le projet de loi de finances de l'année, y compris les documents prévus aux articles 50 et 51, est déposé et distribué au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l'examen de la commission chargée des finances. Toutefois, chaque annexe générale destinée à l'information et au contrôle du Parlement est déposée sur le bureau des assemblées et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, des recettes ou des crédits auxquels elle se rapporte. Art. 40. - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet de loi de finances. Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un délai de vingt jours après avoir été saisi. Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai prévu au premier alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui. Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de soixante-dix jours après le dépôt du projet, les dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Art. 41. - Le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi de règlement afférent à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances. Art. 42. - La seconde partie du projet de loi de finances de l'année et, s'il y a lieu, des projets de loi de finances rectificative, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la première partie. Art. 43. - Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux. Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie font l'objet d'un vote unique. La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission. Les votes portent à la fois sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement. Les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique. Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les découverts des comptes spéciaux sont votés par budget annexe et par compte spécial. ................................................................... .......................................... Art. 45. - Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement dispose des deux procédures prévues ci-dessous : 1° Il peut demander à l'Assemblée nationale, avant le 11 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice, d'émettre un vote séparé sur l'ensemble de la première partie de la loi de finances de l'année. Ce projet de loi partiel est soumis au Sénat selon la procédure d'urgence ^(268); 2° Si la procédure prévue au 1° n'a pas été suivie ou n'a pas abouti, le Gouvernement dépose, avant le 19 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice, devant l'Assemblée nationale, un projet de loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence ^(268). Si la loi de finances de l'année ne peut être promulguée ni mise en application, en vertu du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution, le Gouvernement dépose immédiatement devant l'Assemblée nationale un projet de loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence ^(268). Après avoir reçu l'autorisation de continuer à percevoir les impôts soit par la promulgation de la première partie de la loi de finances de l'année, soit par la promulgation d'une loi spéciale, le Gouvernement prend des décrets ouvrant les crédits applicables aux seuls services votés. La publication de ces décrets n'interrompt pas la procédure de discussion du projet de loi de finances de l'année, qui se poursuit dans les conditions prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution et par les articles 40, 42, 43 et 47 de la présente loi organique. Les services votés, au sens du quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, représentent le minimum de crédits que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement. Ils ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts par la dernière loi de finances de l'année. ................................................................... ........................................... Art. 47. - Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission. Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient. Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables. Art. 48. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant : 1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l'établissement du rapport mentionné à l'article 50 ; 2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ; 3° Une évaluation à moyen terme des ressources de l'État ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions ; 4° La liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l'année suivante. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Art. 49. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 10 octobre. ................................................................... ......................................... Art. 52. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente à l'ouverture de la session ordinaire un rapport retraçant l'ensemble des prélèvements obligatoires ainsi que leur évolution. Ce rapport comporte l'évaluation financière, pour l'année en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de nature législative ou réglementaire, envisagées par le Gouvernement. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. ................................................................... ......................................... Chapitre XI ^(269) Discussion des lois de financement de la sécurité sociale Article 121-1 ^(270) Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions de caractère organique prises pour leur application et de celles de la présente partie qui leur sont applicables. La procédure prévue par l'article 49, alinéa 5, du présent Règlement n'est pas applicable à l'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Article 121-2 ^(271) Les amendements contraires aux dispositions du chapitre I ^er bis du titre I ^er du livre I ^er du code de la sécurité sociale sont déclarés irrecevables dans les conditions prévues au chapitre III de la première partie du présent titre. Article 121-3 ^(272) 1À l'issue de l'examen des articles d'une partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et avant de passer à l'examen de la suivante, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l'article 101, à une seconde délibération. 2Si, conformément à l'article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il ne peut être apporté de modifications aux dispositions des autres parties que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur la dernière partie ^(273). Code de la sécurité sociale ................................................................... .......................................... Art. L.O. 111-5-2. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur les orientations des finances sociales comportant : 1° Une description des grandes orientations de sa politique de sécurité sociale au regard des engagements européens de la France ; 2° Une évaluation pluriannuelle de l'évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce débat peut être concomitant du débat prévu à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1^er août 2001 relative aux lois de finances. ................................................................... .......................................... Art. L.O. 111-6. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris les rapports et les annexes mentionnés aux I, II et III de l'article L.O. 111-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un dimanche, le premier jour ouvrable qui suit. Art. L.O. 111-7. - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure accélérée dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution. Art. L.O. 111-7-1. - I. - La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions rectificatives pour l'année en cours ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos. La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année relative aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions rectificatives pour l'année en cours. La partie du projet de loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour la même année. II. - La partie du projet de loi de financement rectificative comprenant les dispositions relatives aux dépenses ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. III. - Dans la partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, l'approbation des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base, du régime général, des organismes concourant au financement de ces régimes, celle des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que celle des montants correspondant à l'amortissement de leur dette font l'objet d'un vote unique. Dans la partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la rectification des prévisions de recettes et des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes fait l'objet d'un vote unique. La rectification de l'objectif d'amortissement des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l'objet d'un vote unique. La rectification des objectifs de dépenses par branche, décomposés le cas échéant en sous-objectifs, est assurée par un vote unique portant tant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général. La rectification de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie décomposé en sous-objectifs fait l'objet d'un vote distinct. Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, les prévisions de recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes font l'objet d'un vote unique. Les tableaux d'équilibre font l'objet de votes distincts selon qu'il s'agit de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes. La détermination de l'objectif d'amortissement des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l'objet d'un vote unique. La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources font l'objet d'un vote unique. Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale font l'objet d'un vote unique. Chaque objectif de dépenses par branche, décomposé le cas échéant en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique portant tant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base, décomposé en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique. IV. - Au sens de l'article 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale s'appliquant aux objectifs de dépenses, de chaque objectif de dépenses par branche ou de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Tout amendement doit être motivé et accompagné des justifications qui en permettent la mise en oeuvre. Les amendements non conformes aux dispositions du présent chapitre sont irrecevables. ................................................................... .......................................... Art. L.O. 111-8. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond de ce projet et les autres commissions concernées adressent au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année, des questionnaires relatifs à l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre. ................................................................... .......................................... TROISIÈME PARTIE PROCÉDURES SPÉCIALES ^(275) Chapitre XII ^(276) Propositions de référendum Article 122 1Lors de la discussion d'un projet de loi portant sur un objet mentionné à l'article 11, alinéa 1, de la Constitution, il ne peut être présenté qu'une seule motion tendant à proposer de soumettre ce projet au référendum ^(277). 2Ladite motion doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée. Elle ne peut être assortie d'aucune condition ou réserve, ni comporter d'amendement au texte déposé par le Gouvernement ^(278). 3Cette motion est discutée immédiatement avant la discussion générale du projet ou, si la discussion générale est commencée, dès son dépôt. Elle n'est appelée que si la présence effective en séance des signataires est constatée au moment de l'appel. Elle a priorité, le cas échéant, sur la question préalable. 4Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder trente minutes, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe ^(279). 5L'adoption de la motion suspend la discussion du projet de loi. La motion adoptée par l'Assemblée est immédiatement transmise au Sénat, accompagnée du texte auquel elle se rapporte ^(280). 6Si le Sénat n'adopte pas la motion dans le délai de trente jours à compter de cette transmission, la discussion du projet reprend devant l'Assemblée au point où elle avait été interrompue. Aucune nouvelle motion tendant à proposer un référendum n'est alors recevable ^(280). 7Le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l'inscription de la discussion de la motion à l'ordre du jour du Sénat a été empêchée par la mise en oeuvre des priorités prévues à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution ^(280). Article 123 ^(281) 1Lorsque l'Assemblée est saisie par le Sénat d'une motion tendant à proposer de soumettre au référendum un projet de loi en discussion devant ladite assemblée, cette motion est immédiatement renvoyée en commission. Elle est inscrite à l'ouverture de la plus prochaine séance sous réserve, le cas échéant, des priorités prévues à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. 2L'Assemblée doit statuer dans un délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite par le Sénat. Ce délai est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l'inscription de la discussion de la motion à l'ordre du jour de l'Assemblée a été empêchée par la mise en oeuvre des priorités prévues à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. 3En cas d'adoption de la motion, le Président de l'Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion conjointement adoptée par les deux assemblées. Ce texte est publié au Journal officiel. 4En cas de rejet de la motion, le Président de l'Assemblée en informe le Président du Sénat. L'Assemblée passe à la suite de l'ordre du jour. Aucune motion tendant à soumettre le projet au référendum n'est plus recevable devant l'Assemblée. Article 124 ^(281) Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, décide de soumettre au référendum un projet de loi dont l'Assemblée est saisie, la discussion du texte est immédiatement interrompue. Chapitre XIII ^(282) Procédures relatives à la consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer Article 125 ^(281) 1Les motions tendant, en application du dernier alinéa des articles 72-4 ou 73 de la Constitution, à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer, sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 de la Constitution. 2Lorsque l'Assemblée adopte une motion déposée par un ou plusieurs députés ou modifie une motion transmise par le Sénat, le Président de l'Assemblée la transmet sans délai au Président du Sénat. 3Lorsque l'Assemblée adopte sans modification une motion transmise par le Sénat, le Président de l'Assemblée en informe celui du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion conjointement adoptée par les deux assemblées. Ce texte est publié au Journal officiel. 4Lorsque le Gouvernement fait devant l'Assemblée une déclaration sur le fondement des articles 72-4 ou 73 de la Constitution, préalablement à l'organisation outre-mer, sur sa proposition, d'une consultation portant sur un changement prévu à l'article 72-4, alinéa 1, ou à l'article 73, alinéa 7, de la Constitution, la Conférence des présidents organise le débat dans les conditions prévues à l'article 132, alinéas 2 à 4, du présent Règlement. Aucun vote, de quelque nature qu'il soit, ne peut avoir lieu. Chapitre XIV ^(283) Motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne ^(284) Article 126 ^(285) 1Les projets de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne, délibérés en Conseil des ministres en vue d'être soumis au référendum, sont transmis à l'Assemblée par le Gouvernement, imprimés et distribués. 2Il ne peut être présenté, à l'Assemblée, sur le fondement de l'article 88-5, alinéa 2, de la Constitution, qu'une seule motion tendant à autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue à son article 89, alinéa 3. Ladite motion doit être présentée dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet de loi à l'Assemblée. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée. Elle ne peut être assortie d'aucune condition ou réserve, ni comporter d'amendement au texte transmis par le Gouvernement. 3Cette motion est renvoyée à la Commission des affaires étrangères, laquelle rend son rapport dans un délai de quinze jours. Le rapport conclut à son adoption ou à son rejet. La motion est inscrite à l'ouverture de la plus prochaine séance, sous réserve des priorités définies à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. La discussion est organisée par la Conférence des présidents dans les conditions prévues à l'article 49, alinéas 1 à 4, du présent Règlement. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe. 4Lorsque la motion est adoptée par l'Assemblée à la majorité des trois cinquièmes, elle est immédiatement transmise au Sénat. 5Lorsque l'Assemblée est saisie par le Sénat d'une motion, adoptée à la majorité des trois cinquièmes, tendant à autoriser l'adoption, selon la procédure prévue à l'article 89, alinéa 3, de la Constitution, d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne, la motion est immédiatement renvoyée à la Commission des affaires étrangères. Les dispositions prévues aux alinéas précédents pour l'examen d'une telle motion sont applicables. 6En cas d'adoption par l'Assemblée, à la majorité des trois cinquièmes, d'une motion transmise par le Sénat dans les conditions ci-dessus définies, le Président de l'Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion. Ce texte est publié au Journal officiel. 7En cas de rejet de la motion transmise par le Sénat ou d'adoption à une majorité inférieure à celle des trois cinquièmes, le Président de l'Assemblée en informe le Président du Sénat. Aucune motion tendant à autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue à l'article 89, alinéa 3, de la Constitution n'est plus recevable devant l'Assemblée. 8Les délais mentionnés au présent article sont suspendus entre les sessions ordinaires ou lorsque l'inscription de la discussion de la motion à l'ordre du jour a été empêchée par la mise en oeuvre des priorités prévues à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. Chapitre XV ^(286) Procédure de discussion des lois organiques Article 127 1Les projets et propositions de loi tendant à modifier une loi organique ou portant sur une matière à laquelle la Constitution confère un caractère organique doivent comporter dans leur intitulé la mention expresse de ce caractère. Elles ne peuvent contenir de dispositions d'une autre nature. 2La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi organique ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant son dépôt ou de quatre semaines à compter de sa transmission. Si la procédure accélérée a été engagée, seul le premier délai, ramené à quinze jours, est applicable ^(287). 3Il ne peut être présenté aucun amendement ou article additionnel tendant à introduire dans le projet ou la proposition des dispositions ne revêtant pas le caractère organique. 4Aucune disposition législative de caractère organique ne peut être introduite dans un projet ou une proposition de loi qui n'a pas été présenté sous la forme prévue à l'alinéa 1 ci-dessus. 5Les projets et propositions de lois organiques sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative[DEL: ^:DEL] prévue par la première partie du présent titre, sous réserve des dispositions de l'article 46, alinéas 3 et 4, de la Constitution et du présent article. Ils ne peuvent faire l'objet de la procédure d'examen simplifiée prévue au chapitre V de la première partie du présent titre ^^(288). Chapitre XVI ^(289) Traités et accords internationaux Article 128 1Lorsque l'Assemblée est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification, il n'est pas voté sur les articles contenus dans ces actes ^(290). 2L'Assemblée conclut à l'adoption, au rejet ou à l'ajournement. Les dispositions de l'article 91, alinéas 5 ou 10, sont applicables. La motion d'ajournement, qui peut être motivée, est appelée après la clôture de la discussion générale ; son adoption, qui est notifiée au Premier ministre, entraîne les effets prévus à l'article 91, alinéa 7 ^(291). Article 129 1Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 54 de la Constitution, du point de savoir si un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, le projet de loi autorisant sa ratification ou son approbation ne peut être mis en discussion. 2La saisine du Conseil constitutionnel intervenue au cours de la procédure législative suspend cette procédure. 3La discussion ne peut être commencée ou reprise hors des formes prévues pour une révision de la Constitution qu'après publication au Journal officiel de la déclaration du Conseil constitutionnel portant que l'engagement ne contient aucune clause contraire à la Constitution. Chapitre XVII ^(292) ^(293) Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures et état de siège ^(294) Article 131 ^(295) ^(296) 1Les autorisations prévues aux articles 35, alinéas 1 et 3, et 36, alinéa 2, de la Constitution ne peuvent résulter, en ce qui concerne l'Assemblée, que d'un vote sur un texte exprès d'initiative gouvernementale ou sur une déclaration du Gouvernement se référant auxdits articles. 2Dans les débats organisés pour l'application des articles 35 et 36 de la Constitution, chaque groupe dispose, après l'intervention du Gouvernement, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, d'un temps de parole d'une heure si le débat est organisé pour l'application des articles 35, alinéa 1, ou 36, alinéa 2, de la Constitution, et de trente minutes s'il est organisé pour l'application de l'article 35, alinéas 2 ou 3, de la Constitution. Un temps de parole de dix minutes est attribué au député n'appartenant à aucun groupe qui s'est fait inscrire le premier dans le débat. Les inscriptions de parole sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l'Assemblée l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes. Au vu de ces indications, le Président détermine l'ordre des interventions. 3L'information prévue à l'article 35, alinéa 2, de la Constitution peut prendre la forme d'une déclaration suivie ou non d'un débat organisé dans les conditions définies ci-dessus. 4Aucun vote, de quelque nature qu'il soit, ne peut avoir lieu à l'occasion du débat décidé en application de l'alinéa précédent. Dans les autres cas, après la clôture du débat, la parole peut être accordée, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, pour une explication de vote d'une durée de cinq minutes à l'orateur désigné par chaque groupe et aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers. 5Aucun amendement ne peut être déposé au titre des procédures prévues par le présent article. TITRE III CONTRÔLE PARLEMENTAIRE PREMIÈRE PARTIE INFORMATION, ÉVALUATION ET CONTRÔLE ^(297) Chapitre I ^ER Déclarations du Gouvernement ^(297) Article 132 ^(298) 1Le Gouvernement peut faire une déclaration devant l'Assemblée sur le fondement de l'article 50-1 de la Constitution, le cas échéant à la demande d'un groupe. Une telle déclaration donne lieu à un débat et peut faire l'objet d'un vote si le Gouvernement le décide, sans que ce vote engage sa responsabilité. 2Pour le débat auquel donne lieu la déclaration du Gouvernement mentionnée à l'alinéa précédent, la Conférence des présidents fixe le temps global attribué aux groupes et aux députés n'appartenant à aucun groupe. Le temps imparti aux groupes est attribué pour moitié aux groupes d'opposition. Il est ensuite réparti entre les groupes d'opposition, d'une part, et les autres groupes, d'autre part, en proportion de leur importance numérique. Chaque groupe dispose d'un temps minimum de dix minutes. 3Les inscriptions de parole et l'ordre des interventions ont lieu dans les conditions prévues par l'article 49, alinéas 3 et 4, du présent Règlement. 4Le Gouvernement prend la parole le dernier pour répondre aux orateurs qui sont intervenus. 5Lorsque le Gouvernement a décidé que sa déclaration donnerait lieu à un vote, la Conférence des présidents peut autoriser des explications de vote. Dans ce cas, la parole est accordée, pour cinq minutes, après la clôture du débat, à un orateur de chaque groupe. 6Le Président met aux voix la déclaration du Gouvernement. Le scrutin a lieu conformément au II de l'article 66. 7Le Gouvernement peut également demander à faire devant l'Assemblée une déclaration sans débat. Dans ce cas, après la déclaration du Gouvernement, le Président peut autoriser un seul orateur par groupe à lui répondre. Aucun vote, de quelque nature qu'il soit, ne peut avoir lieu. Chapitre II Questions ^(299) Article 133 ^(300) ^(301) 1La Conférence des présidents fixe la ou les séances hebdomadaires consacrées, conformément à l'article 48, alinéa 6, de la Constitution, aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement, y compris pendant les sessions extraordinaires. 2Chaque semaine, la moitié des questions prévues dans le cadre de la ou des séances fixées en application de l'alinéa précédent est posée par des députés membres d'un groupe d'opposition. 3Au cours de chacune de ces séances, chaque groupe pose au moins une question. 4La première question posée est de droit attribuée à un groupe d'opposition ou minoritaire ou à un député n'appartenant à aucun groupe. 5La Conférence des présidents fixe les conditions dans lesquelles les députés n'appartenant à aucun groupe peuvent poser des questions. Article 134 ^(302) ^(303) 1Dans le respect des priorités définies par l'article 48 de la Constitution, la Conférence des présidents peut organiser, selon des modalités qu'elle détermine, des séances de questions orales sans débat et proposer de réserver, à cet effet, une ou plusieurs séances de la semaine prévue par l'alinéa 4 de ce même article. 2Les alinéas 2, 3 et 5 de l'article 133 du présent Règlement sont applicables aux séances fixées en application de l'alinéa précédent. Article 135 ^(304) 1Les députés peuvent poser des questions écrites à un ministre. Les questions qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre. 2Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. 3Tout député qui désire poser une question écrite en remet le texte au Président de l'Assemblée qui le notifie au Gouvernement. 4Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel. 5Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption. 6Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois. 7Au terme des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les présidents des groupes ont la faculté de signaler certaines des questions restées sans réponse. Le signalement est mentionné au Journal officiel. Les ministres sont alors tenus de répondre dans un délai de dix jours. Chapitre III ^(305) Résolutions au titre de l'article 34-1 de la Constitution ^(306) Article 136 ^(307) 1Les propositions de résolution présentées par les députés, ou au nom d'un groupe par son président, au titre de l'article 34-1 de la Constitution, sont déposées sur le bureau de l'Assemblée, enregistrées à la Présidence, imprimées et distribuées. 2Dès leur dépôt, les propositions de résolution visées au précédent alinéa sont transmises par le Président au Premier ministre. Ce dépôt fait l'objet d'une annonce au Journal officiel. 3Les propositions de résolution ne sont pas renvoyées en commission. Leur inscription à l'ordre du jour est décidée dans les conditions fixées par l'article 48 du présent Règlement. Toutefois, le Président de l'Assemblée doit avoir été informé des demandes d'inscription à l'ordre du jour émanant des présidents des groupes au plus tard quarante-huit heures avant la réunion de la Conférence des présidents. Lorsqu'une telle information lui est communiquée, le Président en informe sans délai le Premier ministre. 4Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour : 51° Les propositions de résolution déposées depuis moins de six jours francs ; 62° Les propositions de résolution dont le Président constate qu'elles ont le même objet qu'une proposition antérieure inscrite à l'ordre du jour de la même session ordinaire ; 73° Les propositions de résolution à l'encontre desquelles le Gouvernement a fait savoir au Président de l'Assemblée, avant cette inscription à l'ordre du jour, qu'il opposait l'irrecevabilité prévue par l'article 34-1, alinéa 2, de la Constitution. 8Les irrecevabilités opposées par le Gouvernement sur le fondement de l'article 34-1, alinéa 2, de la Constitution font l'objet d'une annonce au Journal officiel. 9Les propositions de résolution ne peuvent faire l'objet d'aucun amendement. 10Les résolutions adoptées par l'Assemblée sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel. Chapitre IV ^(308) ^(309) Commissions d'enquête Article 137 ^(310) Les propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sont déposées sur le bureau de l'Assemblée. Elles doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion. Elles sont examinées et discutées dans les conditions fixées par le présent Règlement. Article 138 ^(311) 1Est irrecevable toute proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête ayant le même objet qu'une mission effectuée dans les conditions prévues à l'article 145-1 ou qu'une commission d'enquête antérieure, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l'une ou de l'autre. 2L'irrecevabilité est déclarée par le Président de l'Assemblée. En cas de doute, le Président statue après avis du Bureau de l'Assemblée. Article 139 ^(312) 1Le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête est notifié par le Président de l'Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice. 2Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée, elle est immédiatement interrompue. 3Lorsqu'une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Président de l'Assemblée, saisi par le garde des sceaux, en informe le président de la commission. Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux. Article 140 ^(313) Les propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sont renvoyées à la commission permanente compétente. Celle-ci vérifie si les conditions requises pour la création de la commission d'enquête sont réunies et se prononce sur son opportunité. Article 140-1 ^(314) Abrogé Article 141 ^(315) 1La création d'une commission d'enquête résulte du vote par l'Assemblée de la proposition de résolution déposée dans ce sens. 2Chaque président de groupe d'opposition ou de groupe minoritaire peut demander, une fois par session ordinaire, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, en Conférence des présidents, qu'un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête et satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139 soit inscrit d'office à l'ordre du jour d'une séance de la première semaine tenue en application de l'article 48, alinéa 4, de la Constitution. 3Dans le cadre des débats organisés sur le fondement de l'alinéa précédent et sauf décision contraire de la Conférence des présidents, la parole est accordée pour une durée qui ne peut excéder cinq minutes à un orateur de chaque groupe. Seuls les députés défavorables à la création de la commission d'enquête participent au scrutin. La demande de création d'une commission d'enquête peut être rejetée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'Assemblée. Article 142 ^(316) Les commissions d'enquête ne peuvent comprendre plus de trente députés. L'article 25 est applicable à la désignation de leurs membres. Ne peuvent être désignés comme membres d'une commission d'enquête les députés ayant été l'objet d'une sanction pénale ou disciplinaire pour manquement à l'obligation du secret à l'occasion des travaux non publics d'une commission constituée au cours de la même législature. Article 142-1 ^(317) Abrogé ^(318) Article 143 1Le bureau des commissions d'enquête comprend un président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée et d'assurer la représentation de toutes ses composantes. 2La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d'opposition. 3Par dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, lorsque la commission d'enquête a été créée sur le fondement de l'article 141, alinéa 2, la fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un membre du groupe qui en est à l'origine. 4Les membres du bureau d'une commission d'enquête et, le cas échéant, son rapporteur sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39. Article 144 ^(319) (Dispositions déclarées contraires à la Constitution) Article 144-1 ^(320) Sauf lorsqu'une commission d'enquête a décidé, conformément au premier alinéa du IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, l'application du secret, ses auditions peuvent donner lieu à retransmission télévisée. Article 144-2 ^(320) ^(321) 1À l'expiration du délai de six mois prévu par le dernier alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, et si la commission n'a pas déposé son rapport, son président remet au Président de l'Assemblée les documents en sa possession. Ceux-ci ne peuvent donner lieu à aucune publication ni à aucun débat. 2Le rapport adopté par une commission d'enquête est remis au Président de l'Assemblée. Le dépôt de ce rapport est publié au Journal officiel. Sauf décision contraire de l'Assemblée constituée en comité secret dans les conditions prévues à l'article 51, le rapport est imprimé et distribué. Il peut donner lieu à un débat sans vote en séance publique. 3La demande de constitution de l'Assemblée en comité secret à l'effet de décider, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport, doit être présentée dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt au Journal officiel. Chapitre V Rôle d'information des commissions permanentes ou spéciales ^(322) ^(323) Article 145 1Sans préjudice des dispositions les concernant contenues au titre II, les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement ^(324) ^(325). 2À cette fin, elles peuvent confier à plusieurs de leurs membres une mission d'information temporaire portant, notamment, sur les conditions d'application d'une législation. Ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions ^(326) ^(327). 3Une mission composée de deux membres doit comprendre un député appartenant à un groupe d'opposition. Une mission composée de plus de deux membres doit s'efforcer de reproduire la configuration politique de l'Assemblée ^(328). 4Des missions d'information peuvent également être créées par la Conférence des présidents sur proposition du Président de l'Assemblée. Le bureau de ces missions est constitué dans les conditions prévues à l'article 143, alinéas 1 et 4. La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d'opposition, si ces fonctions ne sont pas exercées par la même personne ^(329) ^(330). 5Le bureau de la commission est compétent pour organiser la publicité des travaux des missions d'information créées par celle-ci ^(331). 6Un rapport de mission d'information peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions ^(332). Article 145-1 ^(333) 1La demande présentée par une commission permanente ou spéciale en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est adressée par son président au Président de l'Assemblée. 2Elle doit déterminer avec précision l'objet de la mission pour l'exercice de laquelle le bénéfice des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête est demandé. Article 145-2 ^(333) 1Cette demande est aussitôt notifiée par le Président de l'Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice. 2Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur des faits ayant motivé la présentation de la demande, le Président de l'Assemblée en informe le président de la commission qui l'a présentée. Article 145-3 ^(333) 1La demande est affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions. 2Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l'Assemblée n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement, le président d'une commission ou le président d'un groupe. 3Si une opposition a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d'office à la fin de la première séance tenue en application de l'article 50, alinéa 1, suivant l'annonce faite à l'Assemblée de l'opposition. Au cours de ce débat peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition et le président de la commission qui a présenté la demande. Article 145-4 ^(334) Lorsque le garde des sceaux fait connaître après l'adoption d'une demande qu'une information judiciaire est ouverte sur des faits l'ayant motivée, le Président de l'Assemblée en informe le président de la commission concernée. Celle-ci met immédiatement fin à sa mission si elle ne porte que sur les faits ayant entraîné l'ouverture de l'information. Article 145-5 ^(335) ^(336) ^(337) Les dispositions des articles 144,144-1 et 144-2 sont applicables aux travaux des commissions lorsqu'elles exercent les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête. Article 145-6 ^(337) Les dispositions de l'article 138 sont applicables aux missions effectuées dans les conditions prévues à l'article 145-1. Article 145-7 ^(338) ^(339) ^(340) 1Sans préjudice de la faculté ouverte par l'article 145, alinéa 2, à l'issue d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur d'une loi dont la mise en oeuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, deux députés, dont l'un appartient à un groupe d'opposition et parmi lesquels figure de droit le député qui en a été le rapporteur, présentent à la commission compétente un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n'auraient pas fait l'objet des textes d'application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend ses rapporteurs à l'issue d'un nouveau délai de six mois. 2Un rapport sur la mise en application des lois peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions. Article 145-8 ^(341) ^(342) 1À l'issue d'un délai de six mois suivant la publication du rapport d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information, le membre de la commission permanente compétente désigné par celle-ci à cet effet lui présente un rapport sur la mise en oeuvre des conclusions de ladite commission d'enquête ou mission d'information. 2Un rapport sur la mise en oeuvre des conclusions d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions. Chapitre VI Contrôle budgétaire Article 146 ^(343) 1Les documents et les renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle du budget des départements ministériels ou la vérification des comptes des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte sont communiqués par les autorités compétentes au rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, chargé du budget du département ministériel dont il s'agit ou auquel se rattachent les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte intéressées ^(344). 2Le rapporteur spécial peut demander à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de lui adjoindre un de ses membres pour l'exercice de ce contrôle. Il communique les documents dont il est saisi aux rapporteurs pour avis du même budget désignés par les autres commissions permanentes ^(344). 3Les travaux des rapporteurs peuvent être utilisés pour les rapports faits par les commissions sur la loi de finances et la loi de règlement. Ils peuvent, en outre, faire l'objet de rapports d'information établis par les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Un rapport d'information établi par un rapporteur spécial peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions ^(342) ^(345). 4La désignation des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis doit s'efforcer de reproduire la configuration politique de l'Assemblée ^(346). Article 146-1 ^(347) 1Le rapport annuel de la Cour des comptes est présenté par le premier président de la cour devant l'Assemblée. 2Un débat organisé par la Conférence des présidents peut suivre la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes. Chapitre VII ^(348) Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques ^(349) Article 146-2 ^(347) 1Il est institué un comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. 2Sont membres de droit du comité : 3- le Président de l'Assemblée, qui le préside ; 4- les présidents des commissions permanentes et celui de la Commission des affaires européennes, qui peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de la commission ; 5- le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire ; 6- le député président ou premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ; 7- le président de la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ; 8- les présidents des groupes, qui peuvent se faire suppléer. 9Le comité comprend également quinze députés désignés par les groupes suivant la procédure fixée à l'article 37. Les nominations ont lieu en s'efforçant de faire en sorte que la composition d'ensemble du comité reproduise la configuration politique de l'Assemblée. 10Le bureau du comité comprend, outre le Président de l'Assemblée et les présidents des groupes, quatre vice-présidents, dont l'un appartient à un groupe d'opposition, et quatre secrétaires désignés parmi ses membres. 11Les votes au sein du comité ont lieu dans les conditions définies par l'article 44. 12Le bureau est chargé d'assurer la publicité des travaux du comité. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu qui est rendu public. 13Le comité définit son règlement intérieur. Article 146-3 ^(350) 1De sa propre initiative ou à la demande d'une commission permanente, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques réalise des travaux d'évaluation portant sur des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente. 2Le comité arrête, chaque année, le programme de ses travaux. Ce programme fixe, notamment, le nombre prévisionnel d'évaluations à réaliser. Chaque groupe peut obtenir de droit, une fois par session ordinaire, qu'un rapport d'évaluation, entrant dans le champ de compétence du comité tel qu'il est défini à l'alinéa précédent, soit réalisé. 3Chaque commission concernée par l'objet d'une étude d'évaluation désigne un ou plusieurs de ses membres pour participer à celle-ci. Le comité désigne parmi eux, ou parmi ses propres membres, deux rapporteurs, dont l'un appartient à un groupe d'opposition. 4Pour conduire les évaluations, les rapporteurs peuvent également bénéficier du concours d'experts extérieurs à l'Assemblée. 5La mission des rapporteurs a un caractère temporaire et prend fin à l'issue d'un délai de douze mois à compter de leur désignation. 6Le rapport est présenté au comité par les rapporteurs ^(351). 7Les recommandations du comité sont transmises au Gouvernement. Les réponses des ministres sont attendues dans les trois mois et discutées pendant la semaine prévue à l'article 48, alinéa 4, de la Constitution. 8À l'issue d'un délai de six mois suivant la publication du rapport, les rapporteurs présentent au comité un rapport de suivi sur la mise en oeuvre de ses conclusions. Article 146-4 ^(352) Les conclusions des rapports des missions d'information créées en application du chapitre V de la présente partie ou des rapports d'information prévus par l'article 146, alinéa 3, sont communiquées au comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques dès que la publication du rapport a été décidée. Elles peuvent lui être présentées par le ou les rapporteurs. Article 146-5 ^(353) Le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques peut être saisi pour donner son avis sur les documents qui rendent compte de l'étude d'impact joints à un projet de loi déposé par le Gouvernement. La demande doit émaner du président de la commission à laquelle le projet a été renvoyé au fond ou du Président de l'Assemblée. L'avis du comité est communiqué dans les plus brefs délais à la commission concernée et à la Conférence des présidents. Article 146-6 ^(353) Le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques est saisi pour réaliser l'évaluation préalable d'un amendement d'un député ou d'un amendement de la commission saisie au fond qui a été demandée conformément à l'article 98-1. Article 146-7 ^(353) Le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques peut faire des propositions à la Conférence des présidents concernant l'ordre du jour de la semaine prévue par l'article 48, alinéa 4, de la Constitution. Il peut, en particulier, proposer l'organisation, en séance publique, de débats sans vote ou de séances de questions portant sur les conclusions de ses rapports ou sur celles des rapports des missions d'information créées en application du chapitre V de la présente partie ou des rapports d'information prévus par l'article 146, alinéa 3. Chapitre VIII ^(354) Pétitions ^(355) Article 147 ^(356) 1Les pétitions doivent être adressées au Président de l'Assemblée. Elles peuvent également être déposées par un député, qui fait, en marge, mention du dépôt et signe cette mention. 2Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le bureau. 3Toute pétition doit indiquer la demeure du pétitionnaire et être revêtue de sa signature. Article 148 ^(357) 1Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée. Avis est donné à tout pétitionnaire du numéro d'ordre de sa pétition. 2Le Président de l'Assemblée nationale renvoie les pétitions à la commission compétente pour leur examen aux termes de l'article 36. La commission désigne un rapporteur. 3Après avoir entendu les conclusions du rapporteur, la commission décide, suivant le cas, soit de classer purement et simplement la pétition, soit de la renvoyer à une autre commission permanente à l'Assemblée ou à un ministre, soit de la soumettre à l'Assemblée. Avis est donné au pétitionnaire de la décision de la commission concernant sa pétition. 4Lorsqu'une pétition est renvoyée à une autre commission permanente de l'Assemblée, celle-ci peut décider soit de la classer purement et simplement, soit de la renvoyer à un ministre, soit de la soumettre à l'Assemblée. Avis est donné au pétitionnaire de la décision de la commission concernant sa pétition. 5La réponse du ministre est communiquée au pétitionnaire. Si le ministre n'a pas répondu dans un délai de trois mois à la pétition qui lui a été renvoyée par une commission, celle-ci peut décider de soumettre la pétition à l'Assemblée. 6Lorsqu'une commission, conformément aux alinéas 3, 4 ou 5 du présent article, décide de soumettre une pétition à l'Assemblée, elle dépose sur le bureau de l'Assemblée un rapport reproduisant le texte intégral de la pétition ; ce rapport est imprimé et distribué. Article 149 ^(358) 1Un feuilleton portant l'indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres de l'Assemblée. 2Dans les huit jours suivant la distribution du feuilleton publiant la décision de la commission tendant au classement d'une pétition ou à son renvoi à un ministre ou à une autre commission, tout député peut demander au Président de l'Assemblée que cette pétition soit soumise à l'Assemblée ; sa demande est transmise à la Conférence des présidents qui statue. 3Passé ce délai, ou lorsque la Conférence des présidents ne fait pas droit à la demande, les décisions de la commission deviennent définitives et sont publiées au Journal officiel. 4Lorsque la Conférence des présidents fait droit à la demande, le rapport sur la pétition qui a été publié au feuilleton est déposé, imprimé et distribué ; ce rapport reproduit le texte intégral de la pétition. Article 150 ^(359) Les rapports déposés en application des articles 148, alinéa 6, et 149, alinéa 4, peuvent être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 48. Article 151 ^(360) 1Le débat en séance publique sur les rapports faits en application des articles 148, alinéa 6, et 149, alinéa 4, s'engage par l'audition du rapporteur de la commission. 2La parole est ensuite donnée, s'il y a lieu, au député ayant déposé la pétition, en application de l'article 147, alinéa 1, puis au député ayant demandé qu'elle soit soumise à l'Assemblée. 3Au vu de la liste des orateurs inscrits dans la discussion, le Président fixe le temps de parole de chacun d'eux. 4Le Gouvernement a la parole quand il la demande. 5Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour. Chapitre IX ^(361) Affaires européennes ^(362) Article 151-1 ^(363) 1Il est institué, conformément à l'article 88-4 de la Constitution, une commission chargée des affaires européennes. Cette commission suit, dans les conditions définies au présent chapitre, les travaux conduits par les institutions européennes. Elle est dénommée Commission des affaires européennes. 2La Commission des affaires européennes est composée de quarante-huit membres désignés, suivant la procédure fixée à l'article 25, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. 3Les membres de la Commission des affaires européennes sont nommés au début de la législature et pour la durée de celle-ci. 4Au début de la législature, la Commission des affaires européennes est convoquée par le Président de l'Assemblée en vue de procéder à la nomination de son bureau, qui comprend, outre le président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires. Le bureau est élu selon la procédure fixée à l'article 39, alinéas 4 et 5. La présidence de la commission ne peut être cumulée avec la présidence d'une commission permanente. 5Les convocations, les votes, les auditions des membres du Gouvernement et la publicité des travaux sont organisés dans les conditions prévues au chapitre X du titre I ^er. 6La Commission des affaires européennes peut inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, les membres français du Parlement européen. Article 151-1-1 ^(364) La Commission des affaires européennes peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une commission permanente ou spéciale saisie au fond d'un projet ou d'une proposition de loi portant sur un domaine couvert par l'activité de l'Union européenne, formuler des observations sur toute disposition de ce projet ou de cette proposition. Ces observations peuvent être présentées devant la commission permanente ou spéciale saisie au fond du projet ou de la proposition de loi. La Conférence des présidents peut autoriser la Commission des affaires européennes à présenter ses observations en séance publique. Article 151-2 ^(365) 1La transmission des projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne soumis par le Gouvernement à l'Assemblée, en application de l'article 88-4 de la Constitution, fait l'objet d'une insertion au Journal officiel. 2Les projets et propositions mentionnés à l'alinéa 1 sont imprimés et distribués. Ils sont examinés par la Commission des affaires européennes qui peut transmettre aux commissions permanentes, de sa propre initiative ou à leur demande, ses analyses assorties ou non de conclusions. Elle peut déposer un rapport d'information concluant éventuellement au dépôt d'une proposition de résolution. 3La Commission des affaires européennes peut déposer un rapport d'information sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne, concluant éventuellement au dépôt d'une proposition de résolution. Article 151-3 ^(365) La transmission des projets d'actes législatifs européens par les institutions de l'Union européenne en application de l'article 4 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fait l'objet d'une insertion au Journal officiel. Article 151-4 ^(365) 1Les propositions de résolution déposées sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées, sous réserve des dispositions du présent chapitre, suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 et de l'article 42, alinéa 3, de la Constitution. 2Les propositions de résolution contiennent le visa des documents émanant des institutions de l'Union européenne sur lesquels elles s'appuient. Article 151-5 ^(366) Les propositions de résolution européenne autres que celles qui sont présentées sur le fondement de l'article 151-2, alinéas 2 ou 3, sont renvoyées à l'examen préalable de la Commission des affaires européennes. Lorsque le Gouvernement, le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe le demande, la commission doit déposer son rapport dans le délai d'un mois suivant cette demande. Son rapport conclut soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition de résolution, éventuellement amendée. Le texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, la proposition de résolution initiale est renvoyé à la commission permanente compétente. Article 151-6 ^(367) 1Les propositions de résolution sont examinées par la commission permanente saisie au fond. Celle-ci se prononce sur la base du texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution. 2Si, dans un délai d'un mois suivant le dépôt d'une proposition de résolution sur le fondement de l'article 151-2, alinéas 2 ou 3, ou du rapport prévu à l'article 151-5, la commission permanente saisie au fond n'a pas déposé son rapport, le texte de la Commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond. 3Le rapporteur de la Commission des affaires européennes participe aux travaux de la commission saisie au fond. Article 151-7 ^(367) 1Dans les quinze jours francs suivant la mise à disposition par voie électronique du texte adopté ou considéré comme adopté par la commission saisie au fond, la Conférence des présidents, saisie par le Gouvernement, le président d'un groupe, le président d'une commission permanente ou le président de la Commission des affaires européennes peut proposer à l'Assemblée d'inscrire une proposition de résolution à l'ordre du jour. Si aucune demande n'est soumise à la conférence ou si celle-ci rejette la demande ou ne statue pas sur cette dernière avant l'expiration du délai de quinze jours francs précité, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond est considéré comme définitif. 2Lorsque la commission permanente saisie au fond a conclu au rejet de la proposition dont elle était saisie et si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, l'Assemblée vote sur les conclusions de rejet. Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s'engage sur les articles de la proposition ou, en cas de pluralité, de la première proposition déposée. 3Si l'Assemblée décide l'inscription à l'ordre du jour, des amendements peuvent être présentés dans les conditions prévues à l'article 99. 4Les résolutions adoptées par l'Assemblée ou considérées comme définitives sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel. Article 151-8 ^(367) Les informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l'Assemblée sont transmises aux commissions compétentes et à la Commission des affaires européennes. Article 151-9 ^(368) 1Les propositions de résolution déposées sur le fondement de l'article 88-6 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées, sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 151-10 du présent Règlement, suivant la procédure applicable aux propositions de résolution déposées sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution. 2Les propositions de résolution portant avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne pour violation du principe de subsidiarité, déposées sur le fondement de l'article 88-6 de la Constitution, sont recevables dans le délai de huit semaines à compter, respectivement, de la transmission dans les langues officielles de l'Union du projet d'acte législatif européen ou de la publication de l'acte législatif européen sur lequel elles s'appuient. La procédure d'examen est interrompue à l'expiration de ce délai. 3Pour l'examen de ces propositions de résolution, les délais mentionnés à l'article 151-5 et à l'article 151-6, alinéa 2, du présent Règlement sont ramenés à quinze jours francs. Article 151-10 ^(368) Le Président de l'Assemblée transmet aux Présidents du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne les résolutions portant avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité adoptées par l'Assemblée ou considérées comme définitives. Il en informe le Gouvernement. Article 151-11 ^(368) Le Président de l'Assemblée transmet au Gouvernement, aux fins de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, tout recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité formé, dans les deux mois qui suivent la publication de l'acte, par au moins soixante députés. Le cas échéant, l'examen des propositions de résolution portant sur le même acte législatif est interrompu. Article 151-12 ^(368) 1La transmission des initiatives visées à l'avant-dernier alinéa du 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne ou des propositions de décision visées au deuxième alinéa du 3 de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, fait l'objet d'une insertion au Journal officiel. 2Les documents mentionnés à l'alinéa 1 sont imprimés et distribués. Ils sont examinés par la Commission des affaires européennes qui peut transmettre aux commissions permanentes ses analyses, assorties ou non de conclusions, ou déposer un rapport d'information. 3Il ne peut être présenté à l'Assemblée, sur le fondement de l'article 88-7 de la Constitution, qu'une seule motion tendant à s'opposer à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne envisagée. Cette motion doit contenir le visa de l'initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s'oppose et ne peut être assortie d'aucune condition ou réserve. Elle ne peut faire l'objet d'aucun amendement. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée et être présentée dans un délai de six mois à compter de la transmission visée à l'alinéa 1 du présent article. La procédure d'examen est interrompue à l'expiration de ce délai. 4Cette motion est renvoyée à la commission permanente compétente, qui rend son rapport dans un délai d'un mois. Le rapport conclut à l'adoption ou au rejet de la motion. 5La motion est inscrite à l'ouverture de la plus prochaine séance, sous réserve des priorités définies à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. La discussion est organisée par la Conférence des présidents dans les conditions prévues à l'article 49, alinéas 1 à 4, du présent Règlement. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe. 6Lorsque la motion est adoptée par l'Assemblée, elle est immédiatement transmise au Sénat. 7Lorsque l'Assemblée est saisie par le Sénat d'une motion tendant à s'opposer à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, la motion est immédiatement renvoyée à la commission permanente compétente. Les dispositions prévues aux alinéas précédents pour l'examen d'une telle motion sont applicables. 8 En cas d'adoption par l'Assemblée d'une motion transmise par le Sénat, le Président de l'Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie le texte d'une motion s'opposant à une initiative visée à l'avant-dernier alinéa du 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne au Président du Conseil européen et le texte d'une motion s'opposant à une proposition de décision visée au deuxième alinéa du 3 de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au Président du Conseil de l'Union européenne et en informe le Gouvernement. Ce texte est publié au Journal officiel. 9En cas de rejet de la motion transmise par le Sénat, le Président de l'Assemblée en informe le Président du Sénat. Aucune motion tendant à s'opposer à la même initiative ou proposition de décision n'est plus recevable devant l'Assemblée. 10Le délai mentionné à l'alinéa 4 est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l'inscription de la discussion de la motion à l'ordre du jour a été empêchée par la mise en oeuvre des priorités prévues à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. DEUXIÈME PARTIE MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE Chapitre X ^(369) Débat sur le programme ou sur une déclaration de politique générale du Gouvernement Article 152 ^(370) ^(371) 1Lorsque, par application de l'article 49, alinéa 1, de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, la Conférence des présidents organise le débat dans les conditions prévues à l'article 132, alinéas 2 à 4 ^(372). 2Après la clôture du débat, la parole peut être accordée pour une explication de vote d'une durée de quinze minutes à l'orateur désigné par chaque groupe et d'une durée de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers ^(373). 3Le Président met aux voix l'approbation du programme ou de la déclaration du Gouvernement. Le scrutin a lieu conformément à l'article 66, paragraphe II ^(374). 4Le vote est émis à la majorité absolue des suffrages exprimés. Chapitre XI ^(375) Motions de censure et interpellations Article 153 ^(376) 1Le dépôt des motions de censure est constaté par la remise au Président de l'Assemblée d'un document portant l'intitulé « Motion de censure » suivi de la liste des signatures du dixième au moins des membres de l'Assemblée. Ce dixième est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus avec, en cas de fraction, arrondissement au chiffre immédiatement supérieur ^(377). 2Le même député ne peut signer plusieurs motions de censure à la fois. 3Les motions de censure peuvent être motivées. 4À partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée. Le Président notifie la motion de censure au Gouvernement, la fait afficher et en donne connaissance à l'Assemblée lors de sa plus prochaine séance. La liste ne varietur des signataires est publiée au compte rendu de la séance ^(378). Article 154 ^(379) ^(380) 1La Conférence des présidents fixe la date de discussion des motions de censure, qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour de séance suivant l'expiration du délai constitutionnel de quarante-huit heures consécutif au dépôt. 2Le débat est organisé dans les conditions prévues à l'article 132, alinéas 2 à 4. S'il y a plusieurs motions, la conférence peut décider qu'elles seront discutées en commun sous réserve qu'il soit procédé pour chacune à un vote séparé ^(381). 3Aucun retrait d'une motion de censure n'est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu'au vote. 4Après la discussion générale, la parole peut être accordée, pour une explication de vote d'une durée de quinze minutes à l'orateur désigné par chaque groupe et d'une durée de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers ^(382). 5Il ne peut être présenté d'amendement à une motion de censure. 6Seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin, qui a lieu conformément aux dispositions de l'article 66, paragraphe II. Article 155 ^(383) 1Lorsqu'en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, le débat est immédiatement suspendu durant vingt-quatre heures. 2Dans ce délai, une motion de censure répondant aux conditions prévues par l'article 153 peut être remise au Président de l'Assemblée. Le libellé de la motion doit viser l'article 49, alinéa 3, de la Constitution. La motion est immédiatement affichée ^(384). 3S'il y a lieu, le Président de l'Assemblée prend acte du dépôt d'une motion de censure dans le délai précité. Il le notifie au Gouvernement. Dans le cas contraire, le Président prend acte de l'adoption du texte concerné à l'expiration du même délai. Il en informe le Gouvernement ^(385). 4Le Président informe l'Assemblée, immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine séance ^(386). 5L'inscription à l'ordre du jour, la discussion et le vote de la motion visée à l'alinéa 2 ont lieu dans les conditions prévues au présent chapitre ^(386). Article 156 ^(387) 1 Le député qui désire interpeller le Gouvernement en informe le Président de l'Assemblée au cours d'une séance publique en joignant à sa demande une motion de censure répondant aux conditions fixées par l'article 153. 2 La notification, l'affichage, l'inscription à l'ordre du jour, la discussion et le vote sur la motion de censure ont lieu dans les conditions prévues aux articles 153 et 154. Dans la discussion, l'auteur de l'interpellation a la parole par priorité. TROISIÈME PARTIE HAUTE COUR ET COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE ^(388) Chapitre XII ^(389) Haute Cour ^(390) Article 157 ^(391) Le Parlement constitué en Haute Cour prononce la destitution du Président de la République dans les conditions prévues par l'article 68 de la Constitution et la loi organique à laquelle il fait référence. Article 157-1 ^(392) Abrogé Chapitre XIII ^(393) Cour de justice de la République ^(394) Article 158 ^(395) 1 Au début de la législature, l'Assemblée élit six juges titulaires et six juges suppléants de la Cour de justice de la République. 2 Il est procédé à l'élection par un seul scrutin secret, plurinominal. 3 Le nom d'un candidat suppléant est associé à celui de chaque candidat titulaire. 4 Les dispositions de l'article 26, concernant le dépôt des candidatures, la distribution des bulletins et la validité des votes, sont applicables à cette élection. 5 Sont élus, à chaque tour de scrutin, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire, jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus. Ne sont comptabilisés ensemble que les suffrages portant sur le même titulaire et le même suppléant. 6 En cas d'égalité des suffrages pour les derniers sièges à pourvoir, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre d'âge des candidats titulaires, en commençant par le plus âgé, jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus. TITRE IV ^(396) DISPOSITIONS DIVERSES Article 159 ^(397) 1 L'indemnité de fonction instituée par l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est payable mensuellement, sur sa base annuelle, compte non tenu de la durée des sessions, à tous les députés qui prennent part régulièrement aux travaux de l'Assemblée. 2Les députés peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Les demandes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, motivée et adressée au Président ^(398). 3 Compte tenu des cas où la délégation de vote a été donnée, conformément à l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée, des votes sur les motions de censure et des excuses présentées en application de l'alinéa précédent, le fait d'avoir pris part, pendant une session, à moins des deux tiers des scrutins publics auxquels il a été procédé en application du 3° de l'article 65, ou de l'article 65-1, entraîne une retenue du tiers de l'indemnité de fonction pour une durée égale à celle de la session ; si le même député a pris part à moins de la moitié des scrutins, cette retenue est doublée. Article 160 ^(399) 1 Des insignes peuvent être portés par les députés, lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité. 2 La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau de l'Assemblée. Article 161 ^(400) Abrogé Article 162 ^(401) Abrogé Article 163 ^(402) Abrogé Article 164 ^(403) Abrogé * Le Règlement de l'Assemblée nationale a remplacé les règles provisoires de fonctionnement qui avaient été adoptées par l'Assemblée nationale dans les conditions suivantes : 1° Une motion relative à l'élection du Président a été adoptée le mardi 9 décembre 1958 (Petite loi n° 1) ; 2° Une motion relative à l'élection du Bureau a été adoptée le mercredi 10 décembre 1958 (Petite loi n° 2) ; 3° Une résolution fixant les conditions provisoires de fonctionnement de l'Assemblée nationale a été discutée les 15, 20 et 21 janvier 1959 sur la base du projet de résolution n° 3 déposé le 15 janvier 1959 au nom du Bureau de l'Assemblée nationale et adoptée en séance publique le mercredi 21 janvier 1959 (Petite loi n° 3). L'article 28 bis a été introduit le 28 avril 1959 dans cette résolution (Petite loi n° 4). * * * Le Règlement de l'Assemblée nationale a été discuté sur la base du rapport n° 91 et du rapport supplémentaire n° 117 déposés les 26 mai 1959 et 3 juin 1959 par la commission spéciale du Règlement chargée de préparer et de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de règlement définitif. Il a été discuté et adopté en séance publique aux dates suivantes : - 26 mai 1959 : Déclaration du Premier ministre et discussion générale ; - 27 mai 1959 : Fin de la discussion générale. - Discussion et adoption des articles 1^er à 31 et 33 à 40 ; - 28 mai 1959 : Discussion et adoption des articles 41 à 86, 88 à 107, 116 à 122, 126 à 130 ; - 2 juin 1959 : Discussion et adoption des articles 138 à 161 ^(1) ; - 3 juin 1959 : Discussion et adoption des articles 28, 29, 32, 37, 87, 108, 113, 114, 115, 123, 124, 125, 131 à 137, 162. - Adoption de l'ensemble (Petite loi n° 8). Saisi le 5 juin 1959 de la résolution portant Règlement définitif de l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel rendit sa décision les 17, 18 et 24 juin 1959. Comme suite à cette décision, la commission spéciale du Règlement déposa le 8 juillet 1959 un rapport supplémentaire n° 210 qui, dans son exposé des motifs, constatait les suppressions opérées par le Conseil constitutionnel dans les articles 19, 81, 86, 92, 98 et 134 et proposait dans son dispositif une résolution modifiant les articles 31, 51, 60, 79, 82, 87, 101 et 153. Cette résolution fut adoptée le 21 juillet 1959 (Petite loi n° 29). Saisi le 8 juillet 1959 d'une lettre portant sur les articles 22, 65, 87 et 154 et le 24 juillet 1959 du rapport et de la résolution précités, le Conseil constitutionnel rendit dans sa décision du 24 juillet 1959 une déclaration de conformité à la Constitution de l'ensemble des dispositions du Règlement de l'Assemblée nationale ainsi modifiées. * * * Le Règlement a été ultérieurement modifié : 1° Par la résolution n° 84 du 18 décembre 1959 (Décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1960) : articles 95 et 96 (prop. n ^os 448 et 449 ; rap. n° 470) ; 2° Par la résolution n° 204 du 5 décembre 1960 et par la résolution n° 205 du 5 décembre 1960 (Décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 1960) : articles 32, 66, 80, 87, 101, 109 et 113 (prop. n ^os 952 et 986 ; rap. n ^os 987 et 988) ; 3° Par la résolution n° 250 du 4 mai 1961 (Décision du Conseil constitutionnel du 30 mai 1961) : articles 10 et 37 (prop. n° 1063 ; rap. n° 1109) ; 4° Par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962 (Décision du Conseil constitutionnel du 10 juillet 1962) : articles 25, 26, 31, 34, 51, 65, 80, 86, 87, 93, 106, 122 et 155 (prop. n ^os 315, 1294, 1595, 1690 et 1734 ; rap. n° 1745) ; 5° Par la résolution n° 151 du 19 décembre 1963 (Décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1964, rectifiée au J.O. du 31 mai 1964) : articles 36, 39, 41, 50, 134, 135, 136 et 137 (prop. n° 733 ; rap. n° 764) ; 6° Par la résolution n° 262 du 6 octobre 1964 (Décision du Conseil constitutionnel du 15 octobre 1964) : articles 41, 50, 60, 134 et 137 (prop. n° 1032 ; rap. n° 1091) ; 7° Par la résolution n° 6 du 26 avril 1967 (Décision du Conseil constitutionnel du 11 mai 1967) : articles 14, 25, 36, 37, 38 et 162 (prop. n° 22 ; rap. n° 131) ; 8° Par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 (Décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 1969) et n° 199 du 17 décembre 1969 (Décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1970) : articles 7, 10, 11, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 61, 66, 87, 88, 91, 95, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 118, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 147, 148, 149, 151 modifiés ; articles 138, 150 et 151 insérés ; article 162 abrogé ; articles 139 à 164 (nouvelle numérotation) (prop. n° 399 ; rap. n° 824 et rap. supplémentaire n° 962) ; 9° Par la résolution n° 761 du 5 octobre 1977 (Décision du Conseil constitutionnel du 3 novembre 1977) : articles 142 et 143 (prop. n° 1494 ; rap. n° 2643 et rap. supplémentaire n° 3142) ; 10° Par la résolution n° 281 du 16 avril 1980 (Décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 1980) : articles 32, 87, 134 et 139 (prop. n ^os 1110 et 1123 ; rap. n° 1609) ; 11° Par la résolution n° 309 du 28 mai 1980 (Décision du Conseil constitutionnel du 17 juin 1980) : articles 39, 87 et 91 (prop. n° 730 ; rap. n° 1686) ; 12° Par la résolution n° 334 du 27 juin 1980 (Décision du Conseil constitutionnel du 17 juillet 1980) : article 118 (prop. n° 1639 ; rap. n° 1865) ; 13° Par la résolution n° 3 du 1^er juillet 1988 (Décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 1988) : article 19 (prop. n° 5 ; rap. n° 31) ; 14° Par la résolution n° 11 du 11 octobre 1988 (Décision du Conseil constitutionnel du 18 octobre 1988) : article 46 (prop. n° 164 ; rap. n° 279) ; 15° Par la résolution n° 95 du 16 mai 1989 (Décision du Conseil constitutionnel du 7 juin 1989) : article 33 (prop. n° 647 ; rap. n° 679) ; 16° Par la résolution n° 122 du 15 juin 1989 (Décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 1989) : article 86 (prop. n ^os 550 et 692 ; rap. n° 721) ; 17° Par la résolution n° 288 du 18 mai 1990 (Décision du Conseil constitutionnel du 6 juin 1990) : article 145 (prop. n° 1207 ; rap. n° 1352) ; 18° Par la résolution n° 321 du 15 juin 1990 (Décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 1990) : article 86 (prop. n° 1351 ; rap. n° 1458) ; 19° Par la résolution n° 475 du 7 mai 1991 (Décision du Conseil constitutionnel du 23 mai 1991) : articles 43, 44, 81, 83, 87, 91, 103 à 108, 126, 127 et 146 (prop. n° 1952 ; rap. n° 2019) ; 20° Par la résolution n° 730 du 18 novembre 1992 (Décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 1992) : articles 48 et 151-1 (prop. n ^os 2933, 2981, 2988 et 3000 ; rap. n° 3010) ; 21° Par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 (Décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 1994) : articles 6, 10, 11, 13 à 18, 23, 25, 26, 29, 31, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 55 à 59, 61, 65, 66, 67, 69, 77, 79, 80, 86, 87, 88, 91, 95, 97, 99 à 101, 104, 111, 118, 120, 128, 132 à 134, 139, 140, 142 à 145, 151-1, 152, 154, 155, 157, 160 et 162 modifiés ; articles 65-1, 77-1, 142-1, 151-2 à 151-4 et 157-1 insérés ; articles 135 à 138 abrogés (prop. n° 947 ; rap. n° 955) ; 22° Par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995 (Décision du Conseil constitutionnel du 8 novembre 1995) : articles 4, 6, 7, 10, 16, 26, 37, 48, 50, 60, 61, 80, 81, 89, 93, 99, 143, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 153 et 155 modifiés ; article 49-1 inséré ; article 130 abrogé (prop. n° 2236 ; rap. n° 2242) ; 23° Par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996 (Décision du Conseil constitutionnel du 14 octobre 1996) : articles 25, 28 et 144 modifiés ; articles 121-1, 121-2, 145-1, 145-2, 145-3, 145-4, 145-5 et 145-6 insérés (prop. n° 2968 ; rap. n° 2996) ; 24° Par la résolution n° 112 du 25 mars 1998 (Décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 1998) : articles 48, 50, 103, 104, 106, 107, 126 et 127 modifiés (prop. n° 674 ; rap. n° 756) ; 25° Par la résolution n° 354 du 29 juin 1999 (Décision du Conseil constitutionnel du 8 juillet 1999) : articles 50, 91 et 108 modifiés ; article 135 rétabli (prop. n° 1584 ; rap. n° 1744) ; 26° Par la résolution n° 32 du 8 octobre 2002 (Décision du Conseil constitutionnel du 10 octobre 2002) : article 36 modifié (prop. n° 162 ; rap. n° 237) ; 27° Par la résolution n° 106 du 26 mars 2003 (Décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 2003) : articles 14, 36, 50, 65, 66, 91, 104, 128 et 145 modifiés ; article 140-1 inséré (prop. n° 613 ; rap. n° 698) ; 28° Par la résolution n° 256 du 12 février 2004 (Décision du Conseil constitutionnel du 26 février 2004) : articles 86 et 143 modifiés (prop. n° 1023 ; rap. n° 1409) ; 29° Par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005 (Décision du Conseil constitutionnel du 13 octobre 2005) : articles 30, 32, 87, 118, 119, 120, 121, 121-1 et 121-2 modifiés ; article 117 abrogé ; article 121-3 inséré (prop. n° 2450 ; rap. n° 2545) ; 30° Par la résolution n° 582 du 7 juin 2006 (Décision du Conseil constitutionnel du 22 juin 2006) : articles 86, 88, 91, 99, 104, 118 et 122 modifiés ; article 117 rétabli (prop. n ^os 2791 à 2801 ; rap. n° 3113 ; rap. supplémentaire n° 3126 ; avis n° 3112). 31° Par la résolution n° 292 du 27 mai 2009 (Décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009) : articles 2, 6, 7, 14, 16, 18, 19, 28, 29, 31 à 33, 36, 39, 41 à 43, 45 à 49, 50 à 52, 54 à 59, 61 à 63, 65, 66, 67, 71, 80 à 83, 85 à 91, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 102 à 104, 106 à 108, 110, 111, 116, 117, 118 à 128, 131 à 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 145-5, 145-6, 146, 150, 151-1, 151-2 à 151-4, 152 à 154, 157 et 158 à 160 modifiés ; articles 136 à 138 rétablis ; articles 92, 94, 140-1, 142-1, 157-1, 161 et 162 à 164 abrogés ; articles 29-1, 34-1, 47-1, 98-1, 117-1 à 117-3, 144-1, 144-2, 145-7, 145-8, 146-1 à 146-7, 151-1-1 et 151-5 à 151-12 insérés (prop. n° 1546 ; rap. n° 1630). * ^(1)L'article 154 du Règlement concernant les membres de la Haute Cour de justice avait fait l'objet d'un premier vote de l'Assemblée nationale le 29 avril 1959 (Petite loi n° 5). Sur décision du Conseil constitutionnel, transmise le 15 mai 1959, ce texte a été intégré dans le texte d'ensemble portant Règlement de l'Assemblée nationale. ^(2)Cet article a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(3)Cet alinéa résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. ^(4)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(5)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(6)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. ^(7)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(8)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 250 du 4 mai 1961 et n° 408 du 10 octobre 1995. ^(9)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(10)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(11)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(12)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(13)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(14)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(15)Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(16)Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(17)Cet alinéa reprend les dispositions qui figuraient antérieurement à l'article 16. ^(18)Voir aussi l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. ^(19)Cet alinéa reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au premier alinéa de l'article 17. ^(20)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 qui reprenait les dispositions figurant antérieurement aux deux premiers alinéas de l'article 13 et a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(21)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003. ^(22)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(23)Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antérieurement aux deux derniers alinéas de l'article 13. ^(24)Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 qui reprenait les dispositions qui figuraient antérieurement à l'article 14 et a été modifié par les résolutions n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(25)Les premier à troisième alinéas résultent de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et ont remplacé le premier alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, et le deuxième alinéa. ^(26)La troisième phrase de cet alinéa entre en application à l'ouverture de la XIV ^e législature. ^(27)Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au premier alinéa de l'article 15. ^(28)Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 qui reprenait les dispositions figurant antérieurement au dernier alinéa de l'article 15 et a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(29)Voir aussi l'article 5 (4°) de l'I.G. ^(30)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 3 du 1^er juillet 1988 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(31)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(32)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(33)Cet article a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(34)Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(35)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(36)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(37)()Les dispositions de cet article résultant de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 1969 (J.O. du 30 novembre 1969), sous réserve, « en tant qu'elles réservent certains pouvoirs aux groupes et aux présidents de groupes, que, dans l'application de ces dispositions, il ne soit pas porté atteinte au principe édicté à l'article 27 de la Constitution d'après lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel ». ^(38)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(39)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996. ^(40)Les trois derniers alinéas de cet article ont été supprimés par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(41)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre 1995. ^(42)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au huitième alinéa. ^(43)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(44)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(45)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(47)Cet article, qui résultait précédemment de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et avait été modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(48)Cet article figurait précédemment sous une division chapitre VII qui résultait, avec son intitulé, de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, avait été modifiée par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et a été supprimée par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(49)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(50)Voir aussi l'article 3 (2°) de l'I.G. ^(51)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(52)Ce chapitre a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(53)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(54)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005. ^(55)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(56)Voir note (2), page 24. ^(57)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(58)Cet alinéa résulte de la résolution n° 199 du 17 décembre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(59)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 205 du 5 décembre 1960, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 199 du 17 décembre 1969, résulte de la résolution n° 281 du 16 avril 1980. ^(60)Voir note (2), page 24. ^(61)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 485 du 6 octobre 2005 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(62)Cet article résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par les résolutions n° 95 du 16 mai 1989 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(63)Voir aussi l'article 4 (2°) de l'I.G. ^(64)Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(65)Cet alinéa résulte de la résolution n° 199 du 17 décembre 1969. ^(66)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(67)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(68)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(69)Voir aussi l'article 5 (1°) de l'I.G. ^(70)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(71)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963, n° 6 du 26 avril 1967, n° 146 du 23 octobre 1969, n° 32 du 8 octobre 2002 et n° 106 du 26 mars 2003, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(72)Les textes déjà renvoyés à l'examen d'une commission permanente ou spéciale à la date d'entrée en vigueur de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 peuvent faire l'objet d'un nouveau renvoi lorsque celui-ci est justifié par l'application de l'article 36 du Règlement tel qu'il résulte de la même résolution, sous réserve que l'examen en commission n'ait pas débuté. ^(73)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 250 du 4 mai 1961 et n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. ^(74)Voir note (2), page 24. ^(75)Voir aussi l'article 4 (1°) de l'I.G. ^(76)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. ^(77)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(78)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994. ^(79)Voir aussi l'article 5 (1°) de l'I.G. ^(80)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(81)Cet article figurait précédemment sous une division chapitre X supprimée par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Son dernier alinéa a été supprimé par la même résolution. ^(82)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(83)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 151 du 19 décembre 1963, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(84)Cet alinéa, qui résultait antérieurement de la résolution n° 309 du 28 mai 1980, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(85)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(86)Cette division et son intitulé ont été introduits par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(87)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(88)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963, n° 262 du 6 octobre 1964, n° 146 du 23 octobre 1969, n° 199 du 17 décembre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(89)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(90)Voir aussi l'article 10 de l'I.G. ^(91)Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(92)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et qui résultait de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 reprenant les dispositions qui figuraient antérieurement dans les deux premiers alinéas de l'article 44, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(93)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(94)Cet article a été modifié par la résolution n° 475 du 7 mai 1991. ^(95)Voir aussi l'article 13 (1°) de l'I.G. ^(96)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(97)Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(98)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 11 du 11 octobre 1988 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(99)Les dispositions de cet article résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; (...) il en va notamment ainsi pour les projets et propositions de loi dont la discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ». ^(100)Voir aussi l'article 18 de l'I.G. ^(101)Voir aussi l'article 18 bis de l'I.G. ^(102)Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(103)Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(104)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(105)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 730 du 18 novembre 1992, n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 112 du 25 mars 1998, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(106)Les dispositions de cet alinéa résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve « qu'il appartiendra (...) au président de séance d'appliquer cette limitation du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ». ^(107)Cet article, qui résultait de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et qui avait été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(108)Les dispositions de cet article résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve, « en premier lieu, que, lorsqu'une durée maximale est décidée pour l'examen de l'ensemble d'un texte, cette durée ne saurait être fixée de telle manière qu'elle prive d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; qu'il en va de même dans la fixation du temps de discussion supplémentaire accordé à la demande d'un président de groupe, aux députés lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou la commission après l'expiration des délais de forclusion ; (...) en second lieu, que, si la fixation de délais pour l'examen d'un texte en séance permet de décompter le temps consacré notamment aux demandes de suspension de séance et aux rappels au règlement, les députés ne peuvent être privés de toute possibilité d'invoquer les dispositions du règlement afin de demander l'application de dispositions constitutionnelles ». ^(109)Cet article a été introduit par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. ^(110)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963, n° 262 du 6 octobre 1964, n° 146 du 23 octobre 1969, n° 199 du 17 décembre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. ^(111)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 112 du 25 mars 1998, n° 354 du 29 juin 1999 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(112)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(113)Cet alinéa résulte de la résolution n° 112 du 25 mars 1998 et a été modifié par la résolution n° 106 du 26 mars 2003. ^(114)Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 112 du 25 mars 1998, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(115)Cet alinéa a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 8 novembre 1995 (J.O. du 11 novembre 1995) sous réserve que sa « formulation ne saurait pour autant faire obstacle au pouvoir que le Premier ministre tient, y compris en dehors des semaines de séance fixées par chaque assemblée, des dispositions (...) de l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de la Constitution ». ^(116)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(117)Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(118)Cet article a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(119)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi note (1), page 37. ^(120)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(121)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi note (1), page 37. ^(122)Les quatrième et cinquième alinéas initiaux de cet article ont été supprimés par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(123)Voir aussi note (2), page 38. ^(124)Le dernier alinéa a été remplacé par trois alinéas par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(125)Voir aussi l'article 12 de l'I.G. ^(126)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 qui a également supprimé le deuxième alinéa initial de cet article, remplacé par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 91, supprimé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(127)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(128)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(129)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(130)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi note (1), page 37. ^(131)Le sixième alinéa de cet article a été supprimé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(132)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(133)Voir aussi l'article 12 de l'I.G. ^(134)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(135)Voir aussi note (1), page 37. ^(136)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(137)Voir aussi l'article 19 bis de l'I.G. ^(138)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 262 du 6 octobre 1964, résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. ^(139)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 151 du 26 janvier 1994 et 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(140)Le cinquième alinéa de cet article a été supprimé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(141)()Voir aussi l'article 13 (1°) de l'I.G. ^(142)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(143)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962. ^(144)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 151 du 26 janvier 1994. ^(145)Voir aussi l'article 12 de l'I.G. ^(146)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et par la résolution n° 106 du 26 mars 2003. ^(147)Cet article a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(148)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(149)Voir aussi l'article 13 (3°) de l'I.G. ^(150)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(151)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 205 du 5 décembre 1960, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(152)Les deux derniers alinéas résultent de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et ont remplacé le paragraphe III, introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, le paragraphe IV, antérieurement numéroté III et introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, et le paragraphe V, antérieurement numéroté IV, qui reprenait les dispositions figurant initialement au paragraphe III et avait été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(153)Voir aussi l'article 13 de l'I.G. ^(154)Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(155)Voir aussi l'article 13 (2°) de l'I.G. ^(156)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(157)Voir aussi l'article 13 (4° et 6°) de l'I.G. ^(158)Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(159)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(160)Le quatrième alinéa de cet article a été supprimé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(161)Cet article a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(162)Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(163)Cet article résulte de la résolution n° 204 du 5 décembre 1960 et a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962, n° 151 du 26 janvier 1994, n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(164)Voir aussi les articles 4 (3°) et 16 de l'I.G. ^(165)Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. ^(166)Cet alinéa, précédemment rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(167)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. ^(168)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994, n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(169)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. ^(170)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962, n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre 1995. ^(171)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. ^(172)Cet alinéa résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. ^(173)Voir aussi l'article 3 (1°) de l'I.G. ^(174)Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et a remplacé les deuxième et troisième alinéas initiaux. ^(175)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 475 du 7 mai 1991, a été modifié par les résolutions n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(176)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(177)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(178)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 475 du 7 mai 1991, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(179)Voir aussi l'article 22 de l'I.G. ^(180)Cet article figurait précédemment sous une division chapitre II qui a été supprimée par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(181)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(182)Cette division, qui figurait précédemment avant l'article 85, a été déplacée par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(183)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962, n° 122 du 15 juin 1989, n° 321 du 15 juin 1990, n° 151 du 26 janvier 1994, n° 256 du 12 février 2004 et n° 582 du 7 juin 2006, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(184)Voir aussi les articles 11 et 22 de l'I.G. ^(185)Les dispositions de cet alinéa résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « la faculté reconnue au président de la commission saisie au fond de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution ; (...) il appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (...) ces dispositions n'interdisent, en aucun cas, la possibilité de déposer ultérieurement des sous-amendements ». ^(186)Cet alinéa, précédemment modifié par les résolutions n° 205 du 5 décembre 1960, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 281 du 16 avril 1980, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 et a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994, n° 485 du 6 octobre 2005 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(187)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(188)Cet alinéa, précédemment introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et rédigé par la résolution n° 309 du 28 mai 1980, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(189)Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et remplace le quatrième alinéa modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 146 du 23 octobre 1969, le cinquième alinéa introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et modifié par la résolution n° 309 du 28 mai 1980, ainsi que le sixième alinéa. ^(190)Le troisième alinéa initial de cet article a été supprimé par la résolution n° 582 du 7 juin 2006. ^(191)Le troisième alinéa de cet article a été supprimé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(192)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(193)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(194)Ce chapitre résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(195)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(196)Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(197)Le cinquième alinéa, introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, et le septième alinéa, modifié par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, ont été supprimés par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(198)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(199)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 309 du 28 mai 1980. ^(200)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, remplace les anciennes dispositions du deuxième alinéa de l'article 56 et a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(201)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(202)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 475 du 7 mai 1991, n° 354 du 29 juin 1999, n° 582 du 7 juin 2006 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(203)Voir aussi note (1), page 37. ^(204)Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(205)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(206)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(207)Voir aussi note (1), page 37. ^(208)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(209)Cet article a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(210)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962 qui résultait de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(211)Cet article a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(212)Le sixième alinéa, qui résultait de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, et le septième alinéa ont été supprimés par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(213)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(214)Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi note (1), page 37. ^(215)Cet alinéa, qui figurait précédemment sous l'article 96, a été introduit par la résolution n° 84 du 18 décembre 1959. Il résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(216)Cet alinéa, qui figurait précédemment sous l'article 96, a été introduit par la résolution n° 84 du 18 décembre 1959. ^(217)Cet article résulte de la résolution n° 84 du 18 décembre 1959. ^(218)Les dispositions de cet alinéa ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1960 (J.O. du 27 janvier 1960), sous réserve des observations suivantes : « Considérant, enfin, que l'article 96, alinéa 3 nouveau, du Règlement de l'Assemblée nationale ne fait que consacrer la faculté reconnue à l'Assemblée de procéder à la discussion de toutes les dispositions de texte sur lesquelles il lui est demandé, en application des dispositions de l'article 44, troisième alinéa, de la Constitution, de se prononcer par un seul vote ». ^(219)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(220)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(221)Voir aussi l'article 11 de l'I.G. ^(222)Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et a remplacé les cinquième et sixième alinéas. ^(223)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(224)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 151 du 26 janvier 1994, n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 582 du 7 juin 2006, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(225)Voir aussi l'article 11 de l'I.G. ^(226)Les dispositions de cet alinéa, résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009, ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « la faculté reconnue à la Conférence des présidents de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements (...) doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution ; (...) il appartiendra à la conférence de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (...) ces dispositions n'interdisent, en aucun cas, la possibilité de déposer ultérieurement des sous-amendements ». ^(227)Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(228)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi note (1), page 37. ^(229)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(230)Cet alinéa résulte de la résolution n° 205 du 5 décembre 1960 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(231)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 205 du 5 décembre 1960, a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(232)Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(233)Cet intitulé résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 et a été modifié par la résolution n° 112 du 25 mars 1998. ^(234)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 et son troisième alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 112 du 25 mars 1998, a été supprimé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(235)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 112 du 25 mars 1998, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(236)Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 112 du 25 mars 1998, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(237)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991. ^(238)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 112 du 25 mars 1998, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(239)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994, n° 112 du 25 mars 1998, n° 106 du 26 mars 2003 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(240)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 112 du 25 mars 1998, n° 582 du 7 juin 2006 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(241)Les premier, troisième et quatrième alinéas de cet article, qui résulte de la résolution n° 112 du 25 mars 1998, ont été supprimés par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(242)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(243)Cet article, qui résultait de la résolution n° 112 du 25 mars 1998, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(244)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 475 du 7 mai 1991. ^(245)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 354 du 29 juin 1999, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(246)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(247)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 205 du 5 décembre 1960. ^(248)Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(249)Cet alinéa, qui résultait de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(250)Cet alinéa, qui résultait de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(251)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(252)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 205 du 5 décembre 1960. ^(253)Voir aussi l'article 14 de l'I.G. ^(254)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(255)Cet intitulé, modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(256)Ce chapitre, abrogé par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005, a été rétabli par la résolution n° 582 du 7 juin 2006 et son intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(257)Cet article, abrogé par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005, puis rétabli par la résolution n° 582 du 7 juin 2006, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(258)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(259)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(260)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(261)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 334 du 27 juin 1980, n° 151 du 26 janvier 1994, n° 485 du 6 octobre 2005 et n° 582 du 7 juin 2006, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(262)Ce chapitre et son intitulé ont été introduits par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(263)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(264)Voir note (5), p. 64. ^(265)Cet article, précédemment rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 485 du 6 octobre 2005. ^(266)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(267)Cet article a été modifié par les résolutions n° 485 du 6 octobre 2005 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(268)L'article 45 de la Constitution ayant été modifié par l'article 20 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, la « procédure d'urgence » est désormais qualifiée de « procédure accélérée ». ^(269)Ce chapitre, qui portait le n° IX bis, avait été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996, puis a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(270)Cet article, introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996 et modifié par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(271)Cet article, introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996, a été modifié par les résolutions n° 485 du 6 octobre 2005 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(272)Cet article a été introduit par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005. ^(273)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(274)supprimé ^(275)Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(276)Ce chapitre, qui portait le n° X, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(277)Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(278)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(279)Cet alinéa résulte de la résolution n° 582 du 7 juin 2006 et a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi note (1), page 37. ^(280)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(281)Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(282)Cette division et son intitulé ont été introduits par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(283)Ce chapitre, qui portait précédemment le n° XI, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(284)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(285)Cet article, modifié par les résolutions n° 475 du 7 mai 1991 et n° 112 du 25 mars 1998 et dont le troisième alinéa était devenu sans objet à la suite de l'abrogation du titre XIII de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(286)Ce chapitre, qui portait le n° XII, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(287)Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(288)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 475 du 7 mai 1991, n° 112 du 25 mars 1998 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(289)Ce chapitre, qui portait le n° XIII, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(290)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 106 du 26 mars 2003. Dans sa décision du 9 avril 2003 (J.O. des 14 et 15 avril 2003), le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions « ne sauraient être interprétées comme accordant aux membres du Parlement compétence pour assortir de réserves, de conditions ou de déclarations interprétatives l'autorisation de ratifier un traité ou d'approuver un accord international non soumis à ratification ». ^(291)Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et a été modifié par les résolutions n° 106 du 26 mars 2003 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(292)Ce chapitre, qui portait le n° XV, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(293)Ce chapitre était précédemment précédé par un chapitre XIV relatif aux accords de Communauté, qui comportait l'article 130 et qui a été abrogé par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. ^(294)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(295)Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(296)Les dispositions de cet article résultant de la résolution n° 292 du 25 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « en prévoyant, aux termes du deuxième alinéa de l'article 35 de la Constitution, que "le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention", le constituant a entendu permettre qu'à tout le moins l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale soient informés de ces interventions ». ^(297)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(298)Cet article, modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(299)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(300)Cet article, précédemment rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(301)Voir aussi l'article 15 de l'I.G. ^(302)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 262 du 6 octobre 1964, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 281 du 16 avril 1980, puis rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(303)L'article 135, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963 et n° 146 du 23 octobre 1969, puis abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été rétabli par la résolution n° 354 du 29 juin 1999 et résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(304)Cette division, précédemment placée après les articles 136 à 138, a été introduite après l'article 135 par la résolution n° 292 du 29 mai 2009. ^(305)Cet intitulé a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(306)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 puis abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été rétabli par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(307)Voir aussi l'article 3 (1°) de l'I.G. ^(308)Cette division et son intitulé, antérieurement modifiés par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, et précédemment placés avant l'article 140, ont été déplacés par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(309)Voir aussi l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. ^(310)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963 et n° 262 du 6 octobre 1964, a été abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 puis rétabli par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(311)Cet article, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 puis abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été rétabli par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(312)Cet article, qui portait initialement le n° 138 et qui avait été modifié par les résolutions n° 281 du 16 avril 1980 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(313)Cet article, qui portait initialement le n° 139 et qui avait été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(314)Cet article, introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(315)Cet article, qui portait initialement le n° 140, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(316)Cet article, qui portait initialement le n° 141, précédemment modifié par la résolution n° 761 du 5 octobre 1977 et rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(317)Cet article, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(318)Cet article, qui portait initialement le n° 142, rédigé par la résolution n° 761 du 5 octobre 1977 et modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994, n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 256 du 12 février 2004, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(319)Les dispositions de cet article, qui portait initialement le n° 143, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 582 du 3 octobre 1996 et qui résultait de la résolution n° 292 du 27 mai 2009, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009). ^(320)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(321)Voir aussi l'article 6 de l'I.G. ^(322)Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 14 octobre 1996 (J.O. du 18 octobre 1996) pour autant qu'elle n'attribue « aux commissions permanentes et spéciales qu'un simple rôle d'information pour permettre à l'Assemblée d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ». ^(323)Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996. ^(324)Cet alinéa, qui constituait initialement l'article 144, a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel des 17, 18 et 24 juin 1959 (J.O. du 3 juillet 1959) « pour autant que ces dispositions n'attribuent aux commissions permanentes qu'un rôle d'information pour permettre à l'Assemblée d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ». ^(325)Voir aussi l'article 3 (2°) et l'article 5 (2°) de l'I.G. ^(326)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 288 du 18 mai 1990, a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 6 juin 1990 (J.O. du 8 juin 1990) « dès lors que l'intervention d'une "mission d'information" revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer pendant les sessions ordinaires et extraordinaires son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ». ^(327)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(328)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(329)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(330)Cet alinéa a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 2003 (J.O. des 14 et 15 avril 2003), « dès lors que l'intervention d'une "mission d'information" revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ». ^(331)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(332)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(333)Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996. ^(334)Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996. ^(335)Voir aussi l'article 6 de l'I.G. ^(336)Dans sa décision du 14 octobre 1996 (J.O. du 18 octobre 1996), le Conseil constitutionnel a considéré que « la durée maximale de six mois prévue par l'article 143, rendue applicable aux commissions spéciales lorsqu'elles exercent les prérogatives des commissions d'enquête en application de l'article 5 ter de l'ordonnance précitée du 17 novembre 1958, ne saurait être entendue comme leur permettant de poursuivre leurs travaux au-delà de la date de la décision définitive du Parlement sur le texte qui a provoqué leur création ou de la date de retrait de ce dernier ». ^(337)Cet article, introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(338)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(339)Les dispositions de cet article résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « les missions de suivi (...) revêtent un caractère temporaire et se limitent à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur l'action du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ; (...) s'agissant des commissions d'enquête, dont les conclusions sont dépourvues de tout caractère obligatoire, le rapport présenté ne saurait en aucun cas adresser une injonction au Gouvernement ». ^(340)Voir aussi l'article 3 (2°) de l'I.G. ^(341)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi note (6), p. 96. ^(342)Voir aussi l'article 3 (2°) de l'I.G. ^(343)Cet article portait initialement le n° 145. ^(344)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(345)Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(346)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(347)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(348)Ce chapitre a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(349)Les dispositions de ce chapitre résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009) sous réserve des observations suivantes : « sont exclus du champ de compétence du comité le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que l'évaluation de toute question relative aux finances publiques et aux finances de la sécurité sociale ; (...) en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts placés sous la responsabilité du Gouvernement ; (...) les recommandations du comité transmises au Gouvernement comme le rapport de suivi de leur mise en oeuvre ne sauraient, en aucun cas, adresser une injonction au Gouvernement ». ^(350)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(351)Voir aussi l'article 3 (2°) de l'I.G. ^(352)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(353) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(354)Ce chapitre, qui portait initialement le n° VII, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(355)Voir aussi l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et l'article 5 (3°) de l'I.G. ^(356)Cet article portait initialement le n° 146. ^(357)Cet article, qui portait initialement le n° 147, résulte de la résolution n° 199 du 17 décembre 1969. ^(358)Cet article, qui portait initialement le n° 148, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(359)Cet article, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(360)Cet article a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(361)Ce chapitre, introduit par la résolution n° 730 du 18 novembre 1992 et qui portait le n° VII bis, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(362)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(363)Cet article, introduit par la résolution n° 730 du 18 novembre 1992, modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(364)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(365)Cet article, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 puis modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(366)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(367)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(368)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(369)Ce chapitre portait initialement le n° VIII et a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(370)Cet article portait initialement le n° 149 et a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(371)Voir note (2), page 24. ^(372)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(373)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(374)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(375)Ce chapitre portait initialement le n° IX et a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(376)Cet article portait initialement le n° 150. ^(377)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. ^(378)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(379)Cet article portait initialement le n° 151. ^(380)Voir note (2), page 24. ^(381)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009. ^(382)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(383)Cet article portait initialement le n° 152. ^(384)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. ^(385)Les troisième, quatrième et cinquième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé les troisième et quatrième alinéas initiaux. ^(386)Les troisième, quatrième et cinquième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé les troisième et quatrième alinéas initiaux. ^(387)Cet article portait initialement le n° 153. ^(388)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(389)Ce chapitre portait initialement le n° X et a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(390)Cet intitulé, rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(391)Cet article, qui portait initialement le n° 154 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(392)Cet article, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(393)Ce chapitre portait initialement le n° XI et a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(394)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(395)Cet article, qui portait initialement le n° 155, a été modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962 et résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(396)Cette division a été introduite par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Le Règlement comportait antérieurement des dispositions diverses (articles 162 à 164) ainsi que, initialement, des dispositions transitoires (article 162 ancien) qui ont été modifiées par la résolution n° 6 du 26 avril 1967, puis supprimées par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. ^(397)Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Il reprend les dispositions qui figuraient à l'article 162 et qui avaient été modifiées par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. ^(398)Voir aussi l'article 10 de l'I.G. ^(399)Cet article, qui a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et reprend les dispositions qui figuraient à l'article 163. ^(400)Cet article, qui portait initialement le n° 158, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(401)Cet article, qui portait initialement le n° 159 et avait été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(402)Cet article, qui portait initialement le n° 160, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(403)Cet article, qui portait initialement le n° 161, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. ^(404)Le début de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1882, tel qu'il résulte de l'article 60 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), dispose : « Les ministères, les administrations publiques, tant de Paris que des départements et d'outre-mer, les établissements publics, les entreprises nationalisées, seront tenus d'adresser un exemplaire de tous documents qu'ils feront imprimer, soit à leur compte, soit au compte d'une maison privée d'édition : Voir également * Instruction générale du Bureau de l'Assemblée nationale * Code de déontologie des députés * Décision du Bureau du 6 avril 2011 relative au respect du code de déontologie des députés * Protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi à caractère social relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle * Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires * Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34 1, 39 et 44 de la Constitution * La réforme du Règlement de l'Assemblée nationale TABLE ANALYTIQUE * A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V * Table analytique du Règlement de l'Assemblée nationale, de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, de l'Instruction générale du Bureau, du Code de déontologie des députés, de la décision du Bureau du 6 avril 2011 relative au respect du code de déontologie des députés et du protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi à caractère social relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle * Nota. - Les numéros seuls renvoient aux articles du Règlement. Les numéros précédés des lettres L.O. renvoient aux articles de la loi organique. Les numéros précédés des lettres Ord. renvoient aux articles de l'ordonnance. Les numéros précédés des lettres I. G. renvoient aux articles de l'Instruction générale.Les numéros précédés des lettres C.D. renvoient aux articles du code de déontologie des députés. Les numéros précédés des lettres D.B. renvoient à la décision du Bureau du 6 avril 2011. Les numéros précédés des lettres Pro. renvoient au protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux. * A * Absence de conclusions. - De la commission mentionnée à l'article 80 du Règlement, 80 al. 6. - Des commissions sur les propositions de résolution, 82 al. 3. * Absence des députés. - Incidence sur l'indemnité de fonction : absence en commission, 42 al. 3. - absence en séance publique, 159 al. 3. * Voir aussi : Délégation de vote, Excuses. * Accès. - De l'enceinte du Palais : au secrétariat des groupes, 20. - aux fonctionnaires des administrations centrales, aux assistants des présidents des commissions et aux collaborateurs de groupe, I. G. 5. - Des couloirs, salles et salons, I. G. 26. - De la salle des séances : au personnel, au public, I. G. 8, I. G. 26. - aux commissaires du Gouvernement, I. G. 26. - De la salle de dépouillement des scrutins, I. G. 13. - De la bibliothèque, I. G. 26, I. G. 28. - De la buvette, I.G. 26. * Accords internationaux (V. Traités). * Accréditation. - Des organes de presse, I. G. 29. * Actes communautaires (V. Propositions d'actes communautaires). * Actes législatifs européens (V. Propositions de résolution sur le respect du principe de subsidiarité, Recours). * Adhésion. - À un groupe, 19, 21. - N'entraîne pas, pour un non-inscrit, la cessation d'appartenance à une commission, I. G. 4. * Admission des députés. - Proclamation, 2. - Contestations, 3. - Réformation, annulation, 4. * Adoption. - Des questions mises aux voix, 68. - Adoption définitive à la demande du Gouvernement, 114 al. 3. - En cas d'engagement de responsabilité sur le vote d'un texte, 155 al. 3. * Affaires européennes (V. Commission des affaires européennes). * Affichage. - Du nom des députés élus, 2. - Des candidatures aux assemblées et organismes extraparlementaires, 25 al. 2 et 3. - Des demandes de commissions spéciales, 31 al. 2. - Des candidatures à ces commissions, 34 al. 3 et 5, I. G. 4. - De l'ordre du jour, 48 al. 10. - Des décisions d'engager la procédure d'examen simplifiée, 104 al. 1. - Des oppositions à ces procédures d'examen simplifiées, 104 al. 4. - Des candidatures aux commissions mixtes paritaires, 111 al. 5. - Des demandes d'attribution de pouvoirs d'enquête aux commissions, 145-3 al. 1. - Des motions de censure, 153 al. 4, 155 al. 2, 156 al. 2. - Des scrutins, de leur dépouillement et de leur résultat, I. G. 13. - Sous forme électronique, I. G. 17. * Âge (V. Bénéfice de l'âge, Doyen d'âge, Égalité des suffrages, Secrétaires d'âge). * Ajournement. - Ne peut être demandé en cas de procédure d'examen simplifiée, 104 al. 2. - Des projets de ratification des traités, 128 al. 2. * Amendements. * * 1° Procédure en commission. - Insertion en annexe des rapports, 86 al. 3. - Peuvent être présentés par tout député, 86 al. 5. - Délai de transmission au secrétariat de la commission, 86 al. 5. - Transmission par voie électronique, I. G. 11. - Recevabilité financière, 86 al. 5, 89 al. 2 et 4. - Participation des auteurs, des rapporteurs pour avis et du Gouvernement aux débats de la commission, 86 al. 6. - Amendements des commissions saisies pour avis, 87 al. 3. - Examen des amendements déposés, 88 al. 11. - Acceptation de la discussion en séance, I. G. 11. - Amendements des commissions saisies pour avis, 117-2 al. 3. - Évaluation préalable par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-6. - Interdits sur les motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 3. - Règles de présentation, L.O. 13. * 2° Procédure en séance publique. - Mise aux voix sans débat quand le temps du groupe est épuisé, 55 al. 4, L.O. 17. - Recevabilité financière, 89 al. 3 et 4. - Réunion de la commission avant l'ouverture de la discussion des articles, 91 al. 11. - Recevabilité législative, 93. - Mise en discussion successive, 95 al. 3. - Réserve de la discussion, 95 al. 4 et 5. - Droits de parole sur les amendements, 95 al. 2, 100 al. 7. - Vote unique à la demande du Gouvernement, 96. - Formulation par écrit, signature, 98 al. 2, L.O. 13. -Motivation, impression, distribution, 98 al. 3, L.O. 13. - Transmission par voie électronique, I. G. 11. - Présentation article par article, 98 al. 4. - Sous-amendements, 98 al. 4. - Recevabilité au fond en première lecture, 98 al. 5. - Délais de présentation, forclusion, 99, 119 al. 2 et 3, L.O. 13, I. G. 11. - Mise aux voix avant la question principale, 100 al. 1. - Obligation de dépôt sur le bureau, 100 al. 2. - Pas de délibération des amendements non soutenus et, à la demande du Gouvernement, des amendements non soumis à la commission,[DEL: :DEL] 100 al. 3. - Ordre de discussion, 100 al. 4. - Priorité des amendements du Gouvernement ou de la commission, 100 al. 5. - Discussion commune, 100 al. 6. - Exclusion de toute prise en considération, 100 al. 8. - En seconde délibération, 101 al. 4. - Aux textes faisant l'objet d'une demande de procédure d'examen simplifiée, 105, 107. - Aux propositions de résolution européenne, 151-7 al. 3. - Évaluation préalable, L.O. 15. * 3° Procédure en navette. - Pas de remise en cause des articles conformes, 108 al. 4. - Sauf pour assurer le respect de la Constitution, une coordination ou une rectification matérielle, 108 al. 5. - Amendements aux textes des commissions mixtes paritaires : distribution avec l'accord du Gouvernement, examen, 113 al. 2 et 3. - Amendements en lecture définitive : limités aux amendements votés par le Sénat, 114 al. 3. * 4° Procédure des lois de financement de la sécurité sociale. - En commission, 117-1 al. 2 et 3. - Amendements des commissions saisies pour avis, 117-2 al. 3. - Recevabilité au regard des dispositions organiques du code de la sécurité sociale, 121-2. * 5° Procédure des lois de finances. - En commission, 117-1 al. 2 et 3. - Amendements des commissions saisies pour avis, 117-2 al. 3. - Délais de dépôt, 119 al. 2 et 3. - Recevabilité financière, 121. * 6° Procédure des révisions constitutionnelles. - En commission, 117-1 al. 2 et 3. - Amendements des commissions saisies pour avis, 117-2 al. 3. * 7° Procédures particulières. - Irrecevabilité des amendements aux propositions de la Conférence des présidents, 48 al. 10. - Recevabilité des amendements aux demandes de suspension de détention, de mesures privatives ou restrictives de liberté ou de poursuite, 80 al. 8. - Évaluation préalable, 98-1. - Interdiction dans le cadre : des motions proposant le référendum, 122 al. 2. - des motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 2. - des débats pour l'application des articles 35 et 36 de la Constitution, 131 al. 5. - Recevabilité dans la discussion des lois organiques, 127 al. 3 et 4. - Interdiction sur : les traités soumis à ratification, 128 al. 1. - les propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 9, L.O. 6. - les motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 3. - les motions de censure, 154 al. 5. * Voir aussi : Articles additionnels, Évaluation, Sous-amendements. * Amendements des commissions. - Commissions saisies au fond : présentation, 98 al. 1. - Évaluation préalable, 98-1 al. 2, 146-6, L.O. 15. - Recevabilité hors délai, 99 al. 2, L.O. 13. - Priorité de discussion, 100 al. 5. - Dans le cadre de la procédure d'examen simplifiée, 105 al. 1. - Double signature, I. G. 11. - Commissions saisies pour avis : défense devant la commission au fond, 87 al. 3. - Présentation, 98 al. 1. * Amendements du Gouvernement. - Présentation, 98 al. 1. - Recevabilité hors délai, 99 al. 2, L.O. 13, I. G. 11. - Priorité de discussion, 100 al. 5. - Dépôt faisant obstacle à la procédure d'examen simplifiée, 105 al. 2 et 3. * Anciens députés. - Consultation : des enregistrements audiovisuels, I. G. 18 bis, I. G. 19 bis. - Accès au Palais, I. G. 26. - Consultation des documents déposés aux archives, I. G. 27. - Accès à la bibliothèque, I. G. 28. * Annexes. - Aux rapports des commissions : amendements soumis à la commission, 86 al. 3. - Droit européen et positions prises par l'Assemblée par voie de résolution, 86 al. 7. - Présentation des observations sur les documents rendant compte de l'étude d'impact, 86 al. 8. - Textes susceptibles d'être abrogés ou modifiés, 86 al. 9. - Aux propositions de loi ou de résolution : I. G. 22. Aux rapports sur les propositions de loi à caractère social : Pro. * Annonce. - Du nom des députés élus, 2, 7. - Des requêtes en contestation d'élection, 3. - Des décisions du Conseil constitutionnel en matière électorale, 4. -Des démissions des députés, 6 al. 2. - Des vacances de sièges, 7 al. 1. - Du remplacement des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales, 7 al. 3. - De la reprise de l'exercice de son mandat par un député ayant accepté des fonctions gouvernementales, ou de sa renonciation, 7 al. 4. -Des scrutins publics, 66 al. 1. - Des résultats des délibérations, 68 al. 3. - Du dépôt de projets et propositions de loi, 81 al. 3. - De l'engagement de la procédure accélérée, 102 al. 1. - Des oppositions à l'engagement de la procédure d'examen simplifiée, 104 al. 4. - De la décision de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire, 110 al. 2 et 3. - Des demandes de nouvelle délibération, 116 al. 1. - Du dépôt de rapports de commissions d'enquête, 144-2 al. 2. - Des transmissions de propositions d'actes communautaires, 151-2 al. 1. - Du dépôt d'une motion de censure, 153 al. 4, 155 al. 2 et 4. - De l'adoption du texte sur lequel le Gouvernement engage sa responsabilité, 155 al. 3 et 4. * Annulation d'élections. - Communication, 4. - Conséquences, 5. * Apparentement. - À un groupe, 19 al. 7. * Appartenance. - D'un groupe à l'opposition, 19 al. 2 et 3. * Appel nominal. - Dans les scrutins publics à la tribune, 66 al. 5. - Des signataires de motion proposant le référendum, 122 al. 3. * Application des lois. - Contrôle, 145-7. * Archives. - Sont la propriété de chaque assemblée, Ord. 7 bis. - Consultation, communication et restitution des documents d'archives, I. G. 27. - Dépôt des procès-verbaux de séance, I. G. 19 ter. - Enregistrements audiovisuels, I. G. 18 bis, I. G. 19 bis. - Conservation des programmes diffusés par La Chaîne parlementaire, I. G. 30. * Arrestation. - Demandes d'autorisation transmises au Président de chaque assemblée, Ord. 9 bis. - Demandes soumises au Bureau, I. G. 16. * Article unique. - Procédure de vote, 95 al. 7. * Articles. - Clôture de la discussion, 57. - Passage à la discussion, 91 al. 8. - Durée des interventions, 95 al. 2. - Vote par article, 95 al. 3. - Réserve, 95 al. 4 et 5. - Vote sur l'article unique, 95 al. 7. - Examen en cas de procédure d'examen simplifiée, 107. - Adoption dans un texte identique par les deux assemblées, 108 al. 3 et 4. - Peuvent faire l'objet d'un rapport supplémentaire, I. G. 22. * Articles additionnels. - Durée des interventions, 95 al. 2. - Irrecevables après le vote de l'article unique, 95 al. 7. - Recevabilité au fond en première lecture, 98 al. 5. - Irrecevabilité financière, 121. * Assemblées internationales ou européennes. - Représentation de l'Assemblée nationale, 29 al. 1. - Rapports d'information, 29 al. 2, I. G. 3. - Suppléance des membres dans les commissions, 38 al. 2. * Assis et levé (V. Vote par assis et leve). * Assistants. - Des présidents des commissions, du Rapporteur général, I. G. 5. * Voir aussi : Collaborateurs de députés. * Audiovisuel. - Compte rendu : des travaux des commissions, 46 al. 3, I. G. 18 bis. - des débats en séance publique, 59 al. 5, I. G. 19 bis. - Retransmission des auditions des commissions d'enquête, 144-1. - Compte rendu des travaux de l'Assemblée, I. G. 19 quater. - Production et diffusion des émissions de La Chaîne parlementaire, I. G. 30, I. G. 31. * Audition. - En commission : de personnalités préalablement à leur nomination par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée, 29-1 al. 3. - des ministres, 45 al. 1 et 2. - d'un rapporteur du Conseil économique, social et environnemental, 45 al. 3. - des rapporteurs sur les projets ou propositions, 46 al. 1. - du député auteur ou faisant l'objet d'une demande de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, 80 al. 3. - de l'auteur d'une proposition ou d'un amendement, des rapporteurs pour avis et du Gouvernement, 86 al. 6. - des rapporteurs sur la mise en application des lois, 145-7 al. 1. - par les commissions spéciales ou permanentes, Ord. 5 bis, Ord. 5 ter. - par les commissions d'enquête, Ord. 6. - enregistrement audiovisuel, I. G. 18 bis. - En séance publique : du Gouvernement, 91 al. 2. - des rapporteurs, 91 al. 2. - des rapporteurs pour avis, 91 al. 2. - d'un membre du Conseil économique, social et environnemental, 91 al. 4, 97. - En commission d'enquête : retransmission télévisée, 144-1. - Par la Commission des affaires européennes, 151-1 al. 5. Par le Bureau de lAssemblée, D.B. 5. * Augmentation des dépenses (V. Recevabilité financière). * Auteur. - D'amendements : participation aux débats de la commission, 86 al. 6. - Demande d'évaluation préalable, 98-1 al. 3, L.O. 15. - Droit de parole, 100 al. 7, 107 al. 1. - Signature des amendements adoptés par une commission, I. G. 11. - De demande de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté : entendu par la commission mentionnée à l'article 80 du Règlement, 80 al. 3. - De demande de vote par division : précise le texte, 63 al. 3. - De proposition : retrait de la proposition, 84 al. 2. - Entendu en cas de conflit de compétence entre commissions permanentes, 85 al. 2. - Participation aux débats de la commission, 86 al. 6. - Priorité de parole, 91 al. 9. - Remise des annexes aux commissions, I. G. 22. - D'interpellation : priorité de parole dans la discussion, 156 al. 2. - D'opposition à la constitution d'une commission spéciale : entendu dans le débat, 31 al. 4. - D'opposition ou de rectification du compte rendu : entendu par le Bureau, 59 al. 3. * Authentification. - Du procès-verbal de séance,I. G. 19 ter. - Des textes législatifs, I. G. 14. * Autonomie financière. - De l'Assemblée, 14 al. 4. - De chaque assemblée, Ord. 7. * Avis. - D'une commission permanente sur une nomination par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée, 29-1. - Identiques du Gouvernement et de la commission en séance, 56 al. 2. - Demande de saisine pour avis, 87 al. 1. - Défense devant la commission au fond, 87 al. 2 et 3, 117-2 al. 2 et 3. - Dépôt, impression, distribution et mise en ligne, 87 al. 4, 117-2 al. 4, I. G. 22. - Avis verbal, 87 al. 4, 117-2 al. 4. - Présentation et interdiction d'en donner lecture, 91 al. 2 et 3. - Présentation en commission élargie, 120 al. 2. - Du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les études d'impact jointes aux projets, 146-5. - Motivé sur le respect du principe de subsidiarité, 151-9_151-10. * Voir aussi : Observations. * Avis motivé (V. Propositions de résolution sur le respect du principe de subsidiarité). * B * Badges. - D'accès aux salons et couloirs de la salle des séances, I. G. 26. * Bénéfice de l'âge. - En matière d'élection, 9 al. 2, 10 al. 10, 26 al. 7, 37 al. 3, 39 al. 5, 158 al. 6. - En matière de préséance, 11 al. 2. * Bibliothèque. - Fonctionnement, conditions d'accès, I. G. 26, I. G. 28. * Budget (V. Crédits budgétaires, Projets de loi de finances). * Bulletins de vote. - Pour l'élection du Bureau, 10 al. 7. - Pour les nominations personnelles, 26 al. 5 et 8. - Dans les scrutins publics, 66 al. 3 et 6, I. G. 13. * Bureau d'âge. - Composition, 1^er. * Bureau de l'Assemblée. - Composition, 8. - Élection, 9_12. - Pouvoirs, 14. - Dirige les services de l'Assemblée, 14 al. 1, 17. - Détermine les conditions dans lesquelles des personnalités peuvent s'adresser à l'Assemblée, 14 al. 2. - Détermine les conditions d'utilisation d'ordinateurs portables dans l'hémicycle, 14 al. 3. - Ses membres ne peuvent faire partie de la commission chargée de vérifier et d'apurer les comptes, 16 al. 4. - Détermine les règles applicables à la comptabilité, 16 al. 5. - Réglemente le statut et l'installation des secrétariats des groupes, 20. - Absence de sanction financière en cas d'absence de certains de ses membres à une réunion de commission, 42 al. 3. - Détermine les conditions de production et de diffusion : du compte rendu audiovisuel des débats en séance publique, 59 al. 5, I. G. 19 bis. - du compte rendu audiovisuel des travaux de l'Assemblée, I. G. 19 quater. - Examine les contestations au procès-verbal, 59 al. 3 et 4. - Règle les modalités du vote électronique et de l'exercice des délégations, 66 al 9. - Est convoqué pour l'application des sanctions disciplinaires, 74, 77, 77-1. - Informe le procureur général des délits commis dans le Palais, 78 al. 6. - Reçoit transmission des propositions de loi pour appréciation de leur recevabilité financière, 89 al. 1. - Peut être consulté par le Président sur la recevabilité financière des amendements, 89 al. 3. - Peut être consulté sur la demande de reconstitution d'une commission d'enquête, 138 al. 2. - Détermine la nature des insignes de député, 160 al. 2. - Exerce les poursuites en cas de non-respect des règles relatives aux commissions d'enquête après publication du rapport, Ord. 6. - Peut saisir l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, approuve son règlement intérieur, Ord. 6 ter. - Peut saisir la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, Ord. 6 septies. - Approuve le règlement intérieur de la délégation parlementaire au renseignement, Ord. 6 nonies. - Détermine le statut et le régime de retraite des agents de l'Assemblée, Ord. 8. - Autorise : l'usage des téléphones portables dans l'hémicycle, I. G. 9. - Examine les contestations : en matière d'excuses, I. G. 10. - en matière de délégations de vote, I. G. 13. - Autorise l'arrestation ou les mesures privatives ou restrictives de liberté, I. G. 16. - A autorité sur : l'enregistrement audiovisuel des débats, I. G. 19 bis. - le compte rendu audiovisuel des travaux, I. G. 19 quater. - Détermine la liste des représentants d'intérêts publics ou privés autorisés, I. G. 26. - Autorise : la sortie des documents d'archives, I. G. 27. - la sortie et la restitution des oeuvres d'art, I. G. 28 bis. - Veille au respect par La Chaîne parlementaire de ses obligations : en matière de programmation et de diffusion, I. G. 30. - en période électorale, I. G. 31. Désigne et met fin aux fonctions du déontologue, D.B. 2. Examine les cas de manquement au code de déontologie, D.B. 5. * Bureau de la commission chargée de vérifier et d'apurer les comptes. - Nomination, 16 al. 2. * Bureau de la commission des finances. - Un de ses membres peut être consulté : par les présidents des commissions pour apprécier la recevabilité financière d'amendements en commission, 89 al. 2. - par le Président pour apprécier la recevabilité financière d'amendements déposés sur le bureau de l'Assemblée, 89 al. 3. - pour apprécier l'irrecevabilité financière soulevée à tout moment, 89 al. 4. * Bureau de la commission des lois. - Un de ses membres peut être consulté sur l'irrecevabilité législative des propositions ou des amendements, 93 al. 2 et 3. * Bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. - 146-2 al. 10. * Bureaux des commissions. - Élection, composition, 39. - Donnent leur accord à la convocation des commissions en dehors des sessions, 40 al. 3. - Ont tous pouvoirs pour régler les délibérations, 41 al. 2. - Peuvent demander l'audition de ministres, 45 al. 2. - Organisent la publicité des travaux, 46 al. 1. - Décident de la production et de la diffusion d'un compte rendu audiovisuel, 46 al. 3. - Peuvent organiser la discussion des textes soumis aux commissions, 86 al. 10. - Apprécient la recevabilité des amendements en commission en cas de doute, 86 al. 5, 89 al. 2. - Organisent la publicité des travaux des missions d'information, 145 al. 5. - Leurs membres peuvent suppléer les présidents au sein du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-2 al. 4. - Apprécient les excuses, I. G. 10. * Bureau des commissions d'enquête. - 143. * Bureau des commissions spéciales. - Nomination, 34-1. * Bureaux des groupes. - Agrément des apparentements, 19 al. 7. * Buvette (V. Accès). * C * Caducité. - Des initiatives des députés invalidés, 5. * Candidatures. - Au Bureau de l'Assemblée, 10 al. 3 et 4. - Aux assemblées et organismes extraparlementaires, 24_28. - Aux assemblées internationales ou européennes, 29. - Aux commissions spéciales, 34, I. G. 4. - Aux commissions permanentes, 37, I. G. 4. - Aux commissions mixtes paritaires, 111. - Aux commissions d'enquête, 142. - À la Cour de justice de la République, 158 al. 3 et 4. * Cartes. - De presse, de cabinets ministériels, d'accès dans le Palais, I. G. 26, I. G. 29. * Cavaliers. - Amendements sans lien avec le texte déposé ou transmis, 98 al. 5. - Dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale, 121-2. * Censure (V. Motion de censure). * Censure avec exclusion temporaire. - Motifs, 73 al. 1 à 5. - Effets, 73 al. 6 et 7. - En cas de voie de fait, 74, 77. - Prononcé, 75. - Incidence sur l'indemnité parlementaire, 76 al. 2. * Censure simple. - Motifs, 72. - Prononcé, 75. - Incidence sur l'indemnité parlementaire, 76 al. 1. * Cérémonies publiques. - Port des insignes de député, 160. * Chaîne parlementaire (La). - Règles de programmation des émissions, I. G. 30. - Dispositions relatives à la chaîne en période électorale, I. G. 31. * Château de Versailles. - Mise à disposition pour la tenue du Congrès du Parlement, Ord. 2. * Circulation. - Dans l'enceinte du Palais (V. Accès). * Clôture. - De la discussion générale, de la discussion d'un article ou des explications de vote, 57, 91 al. 10. - Interdiction du scrutin public, 57 al. 4. - Des sessions ordinaires, 60 al. 1. - Des sessions extraordinaires, 60 al. 2. - Des scrutins, 66 al. 4. - Des explications de vote dans les débats pour l'application des articles 35 et 36 de la Constitution, 131 al. 4. - Des explications de vote lorsque la responsabilité du Gouvernement est engagée, 152 al. 2. - Des explications de vote sur les motions de censure, 154 al. 4. * Code de conduite (V. Groupes de défense d'intérêts). * Code de déontologie de lAssemblée. Défense de lintérêt général, C.D. 1er. Indépendance des députés, C.D. 2. Objectivité, C.D. 3. Responsabilité, C.D. 4. Probité, C.D. 5. Exemplarité, C.D. 6. * Collaborateurs des députés. - Circulation à l'Assemblée, I. G. 26. - Accès à la bibliothèque, I. G. 28. * Collaborateurs de groupe - Accès : aux travaux d'une commission, I. G. 5. - à la bibliothèque, I. G. 28. * Collaborateurs de La Chaîne parlementaire. - Obligations en période électorale, I. G. 31. * Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. - Composition, bureau, votes, compte rendu, règlement intérieur, 146-2. - Travaux, assistance extérieure, rapport, 146-3. - Reçoit communication des conclusions des missions d'information, 146-4. - Avis sur les études d'impact, 146-5. - Évaluation préalable d'amendements, 146-6. - Propositions en matière d'ordre du jour, 146-7. - Pouvoirs, mission conjointe des rapporteurs, Ord. 5 ter. - Assistants, I. G. 5. - Ordre du jour des réunions, I. G. 20. * Comité secret. - Conditions de constitution, 51. - Sur la publication des rapports des commissions d'enquête, 144-2 al. 2 et 3. * Commissaires. - Candidatures, nomination, 34, 37, I. G. 4. - Interdiction de cumul, 38 al. 1. - Assistance aux réunions des commissions dont ils ne sont pas membres, 38 al. 1. - Absence, suppléance, 38 al. 2, I. G. 5. - Cessation de plein droit des fonctions, 38 al. 3. - Démission, remplacement, 38 al. 4, I. G. 5. - Présence, excuses, 42 al. 1 et 2. - Délégation de vote, 44 al. 3. - Missions d'information, I. G. 5. * Commissaires du Gouvernement. - Accès à l'Assemblée, I. G. 26. * Commission chargée de vérifier et d'apurer les comptes. - Composition, mission, 16, I. G. 4. * Commission d'accréditation des organes de presse. - Composition, mission, I. G. 29. * Commission de la défense nationale. - Fonctionnaires détachés, 18, I. G. 5. - Compétence, 36 al. 12. * Commission des affaires étrangères. - Compétences, 36 al. 8. - Les motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne lui sont renvoyées, 126 al. 3 et 5. * Commission des affaires européennes. - Son président est membre de la Conférence des présidents, 47 al. 1. - Compétences, composition, bureau, 151-1 al. 1 à 4. - Convocations, votes, auditions, publicité des travaux, 151-1 al. 5. - Peut inviter à ses travaux les membres français du Parlement européen, 151-1 al. 6. - Peut formuler des observations sur un projet ou une proposition de loi, 151-1-1. - Examen des projets et propositions d'actes européens, rapports d'information, dépôt de propositions de résolution, 151-2 al. 2 et 3. - Examen des propositions de résolution européenne et texte adopté, 151-5, 151-6 al. 1 et 2. - Participation du rapporteur aux travaux de la commission saisie au fond, 151-6 al. 3. - Est informée des suites données aux résolutions européennes, 151-8. - Examine les initiatives et propositions de décision de modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 2. - Règles de fonctionnement, Ord. 6 bis. * Commission des finances. - Fonctionnaires détachés, 18, I. G. 5. - Compétence, 36 al. 16. - Nomme un rapporteur général, 39 al. 2. - Est présidée par un député appartenant à un groupe d'opposition, 39 al. 3. - Examen de certaines missions du projet de loi de finances en commission élargie, 120 al. 2. - Contrôle budgétaire, 146 al. 2 et 3. - Désignation des rapporteurs spéciaux, 146 al. 4. * Commission mentionnée à l'article 80 du Règlement. - Son président peut être convoqué à sa demande à la Conférence des présidents, 47 al. 4. - Composition, bureau, travaux, 80 al. 1 à 3, I. G. 4. - Reçoit les demandes de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, I. G. 16. * Commissions. - Convocation, 39 al. 1, 40 al. 1 à 4. - Sont maîtresses de leurs travaux, 40 al. 5. - Conditions de réunion, 41 al 1. - Participation obligatoire aux travaux, 42. - Quorum pour la validité des votes, 43. - Modes de votation, 44. - Personnes y ayant accès, auditions, 45. - Conditions de publicité des travaux, auditions des rapporteurs, comptes rendus, 46, I. G. 18, I. G. 18 bis. - La matinée du mercredi est réservée à leurs travaux, 50 al. 3. - Peuvent proposer la prolongation des séances, 50 al. 5. - Droit de parole des présidents et rapporteurs, 56 al. 1. - Peuvent demander le vote par division, 63 al. 4. - Le scrutin public est de droit si elles le demandent, 65 al. 2. - Sont saisies des projets et propositions par le Président de l'Assemblée, 85 al. 1. - Participation aux débats des auteurs de propositions ou d'amendements, 86 al. 6. - La participation du Gouvernement est de droit, 86 al. 6. - Pas d'examen des motions de rejet préalable, de renvoi en commission ou proposant le référendum, 86 al. 11. - Examen des amendements, 88, 91 al. 11, I. G. 11. - Rapport en séance publique, 91 al. 2 et 3. - Nouveau rapport, 91 al. 6, 7 et 10. - Examen des amendements avant la discussion des articles, 91 al. 11. - La réserve est de droit si elles la demandent, 95 al. 5. - Droit d'amendement à tout moment, 98 al. 1, 99 al. 2, L.O. 13. - La seconde délibération est de droit si elles la demandent ou si elles l'acceptent, 101 al. 2. - Déterminent l'ordre d'appel des textes, 114 al. 3. - Délai d'examen en cas de nouvelle délibération, 116 al. 3. - Examen de certaines missions du projet de loi de finances en commission élargie, 120 al. 2 et 3. - Le Gouvernement n'assiste pas à leurs votes sur les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, 117-1 al. 4. - Missions d'information, 145 al. 2, 3 et 5, I. G. 5. * Commissions d'enquête. - Propositions de résolution tendant à leur création : dépôt, objet, discussion, 137. - recevabilité, 138. - cas d'information judiciaire, 139. - renvoi à la commission compétente, 140. - inscription d'office, vote, 141. - Effectifs, incompatibilités, 142. - Bureau, rapporteur, 143. - Retransmission télévisée des auditions, 144-1. - Publication du rapport et débat sur celui-ci, 144-2. - Rapport sur la mise en oeuvre de leurs conclusions, 145-8. - Modalités de création et de fonctionnement, Ord. 6. - Impression du rapport et conservation des documents, I. G. 6. * Commissions élargies. - Décidées par la Conférence des Présidents, 120 al. 2. - Fixation de la liste et des dates, 120 al. 3. * Commissions mixtes paritaires. - Initiative, 110. - Composition, 111. - Convocation, travaux, 112. - Examen de leur texte, 113. * Commissions permanentes. - Présentation de candidatures aux nominations personnelles, 26 al. 2, 27. - Nombre, dénomination, effectifs, compétence, 36. - Nomination, 37, I. G. 4. - Participation aux réunions des députés non membres, 38 al. 1. - Absence autorisée des commissaires, 38 al. 2. - Bureaux, 39. - Conditions de réunion, 41 al 2. - Organisation de leurs travaux, 41 al. 2. - Renvoi de textes, 83 al. 1. - Compétence, conflits de compétence, 85 al. 2. - Temps de parole lors de la discussion du projet de loi de finances de l'année, 120. - Rôle d'information, missions d'information, 145. - Peuvent demander l'attribution de pouvoirs d'enquête, 145-1_145-6. - Peuvent demander au comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de réaliser des évaluations et en désignent des membres, 146-3 al. 1 et 3. - Renvoi d'une pétition, 148 al. 4. - Représentation équilibrée au sein de la Commission des affaires européennes, 151 al. 2. - Peuvent demander à la Commission des affaires européennes de formuler des observations sur des projets ou propositions de loi, 151-1-1. - Examen des propositions de résolution européennes, 151-6. - Sont informées des suites données aux résolutions européennes, 151-8. - Reçoivent transmission des analyses de la Commission des affaires européennes sur les initiatives et propositions de décision de modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 2. - Composition et mode de désignation de leurs membres, Ord. 5. - Pouvoirs, Ord. 5 bis, Ord. 5 ter. * Voir aussi : Commissions. * Commissions saisies pour avis. - Demande d'avis, 87 al. 1. - Désignation d'un rapporteur, 87 al. 2. - Voix consultative de leurs rapporteurs lors des réunions au fonds, 87 al. 2. - Délais de réunion, 87 al. 3. - Présentation des avis, 87 al. 4. - Rapport en séance, 87 al. 4, 91 al. 2 et 3. - Droit d'amendement, 98 al. 1. - Droit de parole sur les amendements, 100 al. 7. - Réunion en commission élargie pour l'examen de certaines missions du projet de loi de finances, 120 al. 2. - Sur les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, 117-2. * Commissions spéciales. - Constitution : de droit à la demande du Gouvernement, 30. - sur l'initiative de l'Assemblée, 31, 32. - Composition, 33, Ord. 5, I. G. 4. - Annonce de la constitution, 34 al. 1. - Candidatures et nomination, 34 al. 2 et 3, I. G. 4. - Remplacement, 34 al. 4 et 5. - Nomination du bureau et désignation du rapporteur, 34-1. - Compétence, 35. - Renvoi de textes, 83 al. 1. - Sont saisies des projets et propositions par le Président de l'Assemblée, 85 al. 1. - Peuvent demander l'attribution de pouvoirs d'enquête, 145-1_145-6. - Peuvent demander à la Commission des affaires européennes de formuler des observations sur des projets ou propositions de loi, 151-1-1. * Communication (V. Audiovisuel, Bulletin des commissions, Chaîne parlementaire [La], Compte rendu de la séance, Feuilleton, Salle des séances). * Communication de pièces. - Du compte rendu de l'audition des personnes entendues par une commission d'enquête, Ord. 6. - Des enregistrements audiovisuels, I. G. 18 bis, I. G. 19 bis, I. G. 30. - Des archives, I. G. 27. - Des éléments comptables relatifs aux émissions de La Chaîne parlementaire, I. G. 31. * Communications. - De l'Assemblée, 13 al. 3. - Du Président à l'Assemblée, 53. * Compétence. - Des commissions spéciales, 35. - Des commissions permanentes, 36, 85. * Comptabilité. - De l'Assemblée, 16 al. 5. * Compte rendu audiovisuel (V. Audiovisuel). * Compte rendu des réunions des commissions. - Des travaux, des votes et des interventions, 46 al. 2, I. G. 18. - Intégration au rapport, 46 al. 2. - Audiovisuel, 46 al. 3, I. G. 18 bis. - Des commissions élargies, 120 al. 2. - Des commissions d'enquête, Ord. 6. * Compte rendu de la séance. - Publication du nom des personnes élues, 2. - Publication du nom des députés demandant une commission spéciale, 31 al. 1. - Comité secret : publication de la liste des signataires de la demande et des débats, 51 al. 1 et 3. - Établissement et publication, 59 al. 2, I. G. 19. - Constitue le procès-verbal de la séance, 59 al. 3, I. G. 19 ter. - Publication : de la liste des signataires des motions de censure, 153 al. 4. - Ne peut donner lieu à aucune action, Ord. 9. * Comptes. - Vérification et apurement, 16, I. G. 4. * Computation. - Des délais réglementaires, I. G. 7. * Conclusions des commissions. - En matière : de demandes de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, 80 al. 6. - de propositions de résolution, 82 al. 3. - Rapports et textes adoptés, 86, I. G. 3. - En matière : de projets et propositions de loi, 90. - de propositions de résolution européenne, 151-5. * Conférence des présidents. - Convocation, présidence, 13 al. 1. - Fixe la date du vote pour les nominations personnelles, 26 al. 4. - Composition, 47 al. 1. - Modalités de convocation, 47 al. 2 et 4. - Publicité, I. G. 20. - Modalités de vote, 47 al. 3. - Présence d'un représentant du Gouvernement, 47 al. 5. - Conditions de présentation des projets de loi : en constate la méconnaissance, 47-1 al. 1, L.O. 9. - procédure applicable en cas de désaccord avec le Gouvernement, 47-1 al. 2. - Propose l'ordre du jour, 48 al. 1. - Est informée des semaines que le Gouvernement prévoit de réserver pour l'examen de textes et pour les débats, 48 al. 2. - Établit une répartition indicative des priorités prévues par la Constitution pour l'ordre du jour, 48 al. 3. - Établit hebdomadairement l'ordre du jour pour quatre semaines, 48 al. 6. - Fixe les séances consacrées aux questions au Gouvernement et aux questions orales sans débat, 48 al. 7. - Arrête l'ordre du jour de la journée de séance à l'initiative des groupes d'opposition ou des groupes minoritaires, 48 al. 9. - Peut être réunie si le Gouvernement demande une modification de l'ordre du jour, 48 al. 11. - Peut décider l'organisation de la discussion des textes en fixant : la durée de la discussion générale, 49 al. 2. - la durée maximale de l'examen d'ensemble d'un texte, 49 al. 5 et 6. - une durée minimale du temps programmé, 49 al. 9. - une limite maximale à l'allongement exceptionnel du temps programmé, 49 al. 10. - Cas dans lequel elle ne peut fixer la durée maximale de l'examen d'un texte, 49 al. 11. - Peut décider d'augmenter la durée maximale pour l'examen d'un texte, 49 al. 12. - Peut proposer des séances supplémentaires, 50 al. 2. - Peut proposer la prolongation des séances, 50 al. 5. - Peut décider d'un scrutin public dans les salles voisines de la salle des séances, 65 al. 5. - Peut décider d'un scrutin public, 65-1, 95 al. 6. - Fixe la durée du scrutin public dans les salles voisines de la salle des séances, 66 al. 8. - Peut modifier la durée des scrutins secrets, 69 al. 3. - Inscrit les demandes de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, 80 al. 4. - Fixe la durée de présentation des rapports ou avis, 91 al. 3. - Peut déterminer la durée de l'intervention prononcée à l'appui des motions, 91 al. 5 et 10, 108 al. 2. - Peut fixer le délai de dépôt des amendements, 99 al. 1. - Rôle en cas d'engagement de la procédure accélérée, 102. - Peut décider l'examen d'un texte selon la procédure d'examen simplifiée, 103. - Délais de présentation des amendements au projet de loi de finances de l'année, 119 al. 2 et 3. - Organise la discussion en séance et en commission élargie de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année, 120. - Organise le débat sur les déclarations du Gouvernement, 125 al. 4, 132 al. 2, 152 al. 1. - Organise la discussion sur les motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 3. - Peut décider l'organisation des débats pour l'application des articles 35 et 36 de la Constitution, 131 al. 2 et 4. - Dans le cadre des débats suivant une déclaration du Gouvernement : fixe le temps attribué aux groupes, 132 al. 2. - peut autoriser des explications de vote, 132 al. 5. - Fixe les séances hebdomadaires consacrées aux questions au Gouvernement, 133 al. 1. - Fixe les conditions de participation des non-inscrits à ces séances, 133 al. 5. - Peut organiser des séances de questions orales, 134. - Débat sur la création d'une commission d'enquête : demande d'inscription d'office, 141 al. 2. - peut l'organiser, 141 al. 3. - Peut créer une mission d'information, 145 al. 4. - Organise le débat suivant la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes, 146-1 al. 2. - Reçoit communication de l'avis du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur une étude d'impact, 146-5. - Reçoit les propositions du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques en matière d'ordre du jour, 146-7. - Peut décider de soumettre une pétition à l'Assemblée, 149 al. 2 à 4. - Peut autoriser la Commission des affaires européennes à présenter ses observations sur des projets ou propositions de loi, 151-1-1. - Peut proposer l'inscription des propositions de résolution européenne, 151-7 al. 1. - Organise la discussion sur les motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 5. - Fixe la date et les modalités de discussion des motions de censure, 154 al. 1 et 2. Rôle dans la procédure de consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi à caractère social, Pro. * Configuration politique de l'Assemblée. - Doivent s'efforcer de la reproduire : le Bureau, 10 al. 2. - le bureau de la commission chargée de vérifier et d'apurer les comptes, 16 al. 2. - les nominations personnelles, 28. - le bureau des commissions, 39 al. 2. - la composition et le bureau de la commission prévue à l'article 80, 80 al. 1 et 2. - les commissions mixtes paritaires, 111 al. 3. - le bureau des commissions d'enquête, 143 al. 1. - les missions d'information de plus de deux membres, 145 al. 3. - le bureau des missions d'information créées par la Conférence des présidents, 145 al. 4. - la désignation des rapporteurs spéciaux et pour avis, 146 al. 4. - les nominations au comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-2 al. 9. * Conflit de compétence. - Entre commissions permanentes, 85 al. 2. * Conflit dintérêts (V. Code de déontologie, Déontologue de lAssemblée). * * Congrès. - Ord. 2. * Conseil constitutionnel. - Communique à l'Assemblée les contestations électorales, 3, 4. - Peut être saisi : des conditions de présentation d'un projet de loi, 47-1 al. 2, L. O. 10. - de l'irrecevabilité législative des propositions, amendements et textes adoptés par les commissions, 93 al. 4. - de la constitutionnalité des traités, 129. - Destinataire des documents parlementaires, I. G. 24. * Conseil économique, social et environnemental. - Audition d'un de ses membres en commission, 45 al. 3. - en séance, 91 al. 4, 97. - Destinataire des documents parlementaires, I. G. 24. * Conseil d'État. - Peut être saisi pour avis d'une proposition de loi, Ord. 4 bis. * Conservation des documents (V. Archives, Bibliothèque, Documents parlementaires, Documents parlementaires étrangers, Enregistrement). * Consultation. - Des enregistrements audiovisuels, I. G. 18 bis, I. G. 19 bis. - Des archives, I. G. 27. - Des ouvrages de la bibliothèque, I. G. 28. Des partenaires sociaux, Pro. * Consultation des électeurs de collectivités d'outre-mer. - Motions proposant la consultation, 125 al. 1 à 3. - Déclaration du Gouvernement, 125 al. 4. * Consultation du déontologue. Par les députés, D.B. 3. * Contentieux. - Engagement d'une procédure et représentation de l'Assemblée en justice, Ord. 8, I. G. 32. - Compétence de la juridiction administrative pour les litiges concernant les agents et les marchés publics, Ord. 8. * Contestation. - Des élections, 3. - Du procès-verbal, 59 al. 3. * Contre-projets. - Présentation sous forme d'amendements, 98 al. 4. * Contrôle (V. Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques). * Contrôle budgétaire. - Par les rapporteurs spéciaux, 146. * Contrôle de l'application des lois. - Par les rapporteurs, 145-7. * Conventions (V. Traités). * Convocation. - De l'Assemblée, 13 al. 1, 49-1 al. 3. - Du Bureau, 13 al. 1. - De la Conférence des présidents, 13 al. 1, 47 al. 2. - Des commissions, 29-1 al. 2 et 6, 39 al. 1, 40. - Des commissions spéciales, 34-1. - Des commissions mixtes paritaires, 112 al. 1. - De la Commission des affaires européennes, 151-1 al. 4. * Coordination des textes adoptés. - En deuxième lecture et en lecture ultérieure, 108 al. 5. - Des projets de loi de finances, 119 al. 6. - Des projets de loi de financement de la sécurité sociale, 121-3 al. 2. * Couloirs de l'Assemblée (V. Accès). * Cour de justice de la République. - Élection de juges par l'Assemblée, 158. * Cour de justice de l'Union européenne (V. Propositions de résolution sur le respect du principe de subsidiarité, Recours). * Cour des comptes. - Présentation de son rapport annuel, 146-1. - Établissement des crédits nécessaires au fonctionnement de l'Assemblée, Ord. 7. * Crédits budgétaires. - Discussion, 120. - Contrôle, 146. * Crédits de fonctionnement de l'Assemblée. - Ord. 7. * D * Débat. - Interdit sous la présidence du doyen d'âge, 1^er al. 3. - Dont le Gouvernement prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour, 48 al. 2. - Peut être organisé par la Conférence des présidents pour la discussion d'un texte, 49. - Limité par le Règlement : pas d'explication de vote, 54 al. 3. - En commission, 86 al. 6. - Procédure d'examen simplifiée, 103_107, 127 al. 5. - Pour l'application des articles 35 et 36 de la Constitution, 131 al. 2 à 4. - Sur une déclaration du Gouvernement, 132. - Sur la création de commissions d'enquête, 141 al. 2 et 3. - Sur les rapports : de commissions d'enquête, 144-2 al. 2. - de missions d'information, 145 al. 6. - relatifs à la mise en application des lois, 145-7 al. 2. - relatifs à la mise en oeuvre des conclusions de commissions d'enquête ou de missions d'information, 145-8 al. 2. - d'information des rapporteurs spéciaux, 146 al. 3. - Sur les demandes d'attribution de pouvoirs d'enquête aux commissions, 145-3 al. 3. - Après la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes, 146-1 al. 2. - Sur les réponses des ministres aux recommandations du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-3 al. 7. - Sur les conclusions des rapports du comité ou des missions d'information, 146-7. * Voir aussi : Clôture, Discussion, Interruption du débat, Organisation des débats, Suspension du débat. * Décès. - D'un député, 7. * Déchéance. - D'un député, 4 al. 4. * Déclaration de guerre. - Autorisation par un vote, 131 al. 1. - Débat, 131 al. 2 et 4. - Pas d'amendement, 131 al. 5. * Déclarations dintérêts. Des députés, C.D. 5- auprès du déontologue, D.B. 4 * Déclarations du Gouvernement. - Le vote par scrutin public est de droit, 65 al. 4. - Préalables à l'organisation de consultations des électeurs outre-mer, 125 al. 4. - Se référant aux articles 35 et 36 de la Constitution, 131 al. 1 et 3. - Déclaration avec ou sans débat, 132. - Déclaration de politique générale, 152. * Déclarations politiques. - Des groupes, 19 al. 2. - Déclaration d'appartenance d'un groupe à l'opposition, 19 al. 2 et 3. * Décorations. - Ord. 12. * Décret de clôture. - Des sessions extraordinaires, 60 al. 2. * Délais maxima. - Pour la reprise des initiatives des députés invalidés, 5. - Pour le dépôt des candidatures au Bureau, 10 al. 4. - Pour les candidatures en cas de nominations personnelles, 25 al. 1, 26 al. 1 et 8. - Pour les demandes de commissions spéciales, 30 al. 2, 31 al. 1. - Pour le dépôt des candidatures à ces commissions, 34 al. 2. - Pour le constat, par la Conférence des présidents, de la méconnaissance des conditions de présentation des projets de loi, 47-1 al. 1, L.O. 9. - Pour contestation du procès-verbal, 59 al. 3. - Pour la clôture des sessions, 60. - De validité des délégations de vote, 62 al. 4. - D'ouverture des scrutins à la tribune, 66 al. 7. - D'exclusion du Palais, 73 al. 6 et 7. - Pour la distribution des rapports de la commission mentionnée à l'article 80 du Règlement, 80 al. 4. - Pour l'examen des demandes de suspension de détention, de mesures privatives ou restrictives de liberté ou de poursuite, 80 al. 5. - Pour la présentation des amendements : en commission, 86 al. 5. - cas général, 99, L.O. 13. - aux textes faisant l'objet d'une demande de procédure d'examen simplifiée, 105 al. 1. -aux projets de lois de finances, 119 al. 2 et 3. - Pour le dépôt des candidatures aux commissions mixtes paritaires, 111 al. 4. - Pour soumettre le texte de la commission mixte paritaire à l'approbation du Parlement, 113 al. 1. - Pour demander à l'Assemblée de statuer définitivement, 114 al. 4. - Impartis à la commission en cas de nouvelle délibération, 116 al. 3. - Pour l'adoption des motions proposant le référendum : devant le Sénat, 122 al. 6. - devant l'Assemblée, 123 al. 2. - Pour la présentation de motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 2. - Pour la remise du rapport de la commission sur une telle motion, 126 al. 3. - Pour répondre aux questions écrites, 135 al. 5 à 7. - Pour les demandes d'inscription des propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 3. - De dépôt des rapports relatifs aux commissions d'enquête, 144-2 al. 1, Ord. 6. - Pour demander la constitution du comité secret pour décider d'autoriser la publication des rapports des commissions d'enquête, 144-2 al. 3. - Pour la mission des rapporteurs du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-3 al. 5. - Pour les réponses des ministres aux recommandations du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-3 al. 7. - Pour la remise d'un rapport de suivi sur la mise en oevre de ces recommandations, 146-3 al. 8. - Pour les réponses des ministres aux pétitions, 148 al. 5. - Pour demander le rapport d'une pétition, 149 al. 2. - Pour le dépôt de rapports de la Commission des affaires européennes sur des propositions de résolution européenne, 151-5. - Pour le dépôt des rapports des commissions permanentes sur les propositions de résolution européennes, 151-6 al. 2. - Pour l'inscription de propositions de résolution européenne à l'ordre du jour, 151-7 al. 1. - Pour la recevabilité et l'examen des propositions de résolution sur le respect du principe de subsidiarité, 151-9 al. 2 et 3. - Pour la formation d'un recours devant la Cour de justice européenne, 151-11. - Pour la présentation d'une motion d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne et la remise du rapport, 151-12 al. 3, 4 et 10. - Pour la discussion des motions de censure, 154 al. 1. - Pour la transmission des propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution au Premier ministre, L.O. 2. - Pour l'opposition de l'irrecevabilité par le Gouvernement à ces propositions de résolution, L.O. 3. - Pour constater une éventuelle méconnaissance des conditions de présentation d'un projet de loi, L.O. 9. - Pour s'opposer à la saisine du Conseil d'État par le Président d'une proposition de loi, Ord. 4 bis. - Computation, I. G. 7. Dans le cadre de la consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi à caractère social, Pro. * Délais minima. - Pour la convocation des commissions, 40 al. 3 et 4. - Pour la tenue d'une nouvelle séance de commission faute de quorum, 43 al. 2. - Pour la tenue d'une nouvelle séance publique faute de quorum, 61 al. 4. - Pour la reproduction des propositions repoussées, 84 al. 3. - Entre le dépôt d'un texte et son examen en séance pour la mise à disposition par le rapporteur d'un état d'avancement de ses travaux, 86 al. 2. - Entre la mise à disposition du texte adopté par la commission et son examen en séance, 86 al. 4. - Pour la réunion des commissions saisies pour avis, 87 al. 3. - Entre le dépôt ou la transmission d'un projet ou d'une proposition et sa discussion en séance : en première lecture, 91 al. 1. - Pour la discussion selon la procédure d'examen simplifiée, 103 al. 2. - Pour la désignation des rapporteurs sur les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, et le dépôt de leurs rapports, 117-1 al. 1. - Pour l'inscription des propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 5. - Pour la discussion des textes organiques, 127 al. 2. - Pour la reconstitution d'une commission d'enquête, 138 al. 1. - Pour l'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution, L.O. 5. - Pour constituer une commission d'enquête ayant le même objet qu'une commission d'enquête précédente, Ord. 6. - Computation, I. G. 7. Dans le cadre de la consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi à caractère social, Pro. * Délégation de vote. - Dans les commissions, 44 al. 3. - Procédure, 62, I. G. 13. - Modalités en cas de scrutin public, 66 al. 9. * Délégation parlementaire aux droits des femmes. - Son président est membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-2 al. 7. - Mission, composition, fonctionnement, Ord. 6 septies. * Délégation parlementaire au renseignement. - Ord. 6 nonies. * Délégués. - Du Gouvernement en Conférence des présidents, 47 al. 5. - Des présidents de groupe : modalités de décompte du temps de la suspension demandée dans le cadre du temps programmé, 49 al. 8. - pour demander une suspension de séance, 58 al. 3, I. G. 12. - pour demander un scrutin, 65 al. 3, I. G. 12. - pour demander un temps de parole supplémentaire, I. G. 12. * Délibération (V. Nouvelle délibération, Seconde délibération). * Délits. - Dans l'enceinte du Palais, 78. * Demandes d'arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté. - Ord. 9 bis, I. G. 16. * Demandes d'attribution de pouvoirs d'enquête. - Aux commissions permanentes ou spéciales, 145-1_145-4. * Demandes de jours de séance supplémentaires. - 49-1 al. 3. * Demandes de scrutin. - D'un président de groupe dont le temps est épuisé, 55 al. 5. - Du Gouvernement, de la commission saisie au fond, des présidents de groupe ou de leurs délégués, 65, I. G. 12. * Demandes de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberte. - 80, I. G. 16. * Demandes de suspension de séance. - 58 al. 3, I. G. 12. * Démission. - Des députés, 6. - Des commissaires, 38, I. G. 5. * Démission d'office. - Des députés, 4 al. 4. * Déontologue de lAssemblée. Assure le respect des principes énoncés dans le code de déontologie, D.B. 1er. Désignation, durée de ses fonctions, D.B. 2. Recueille et conserve les déclarations dintérêts des députés, est consulté et émet un avis sur leur situation personnelle, remet un rapport annuel au Président et au Bureau de lAssemblée, est tenu au secret professionnel, D.B. 3. Constate les manquements au code de déontologie, D.B. 5. * Dépenses de l'Assemblée. - 15 al. 1, 16. * Dépenses publiques. - Initiative (V. Recevabilité financière). * Dépôt. - Candidatures aux nominations personnelles, 26 al. 1 et 8. - Projets, propositions, 81, I. G. 3. - Rapports et textes adoptés par les commissions, 86 al. 1. - Avis, 87 al. 4. - Propositions de loi, 89 al. 1. - Refusé pour les amendements à incidence financière, 89 al. 3. - Amendements, 98, 99, 117-1, 119 al. 2 et 3, L.O. 13, I. G. 11. - Rapports sur les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, 117-1 al. 1. - Amendements en commission sur ces projets, 117-1 al. 3. - Avis sur ces projets, 117-2. - Motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 2. - Propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 1. - Propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, 137, 138, 139. - Documents relatifs aux commissions d'enquête, 144-2. - Rapports d'information ou propositions de résolution de la Commission des affaires européennes, 151-2 al. 2 et 3. - Rapports des commissions permanentes sur les propositions de résolution européennes, 151-6 al. 2. - Pétitions, 147. - Des études d'impact jointes aux projets de loi, L.O. 8. - Rapport d'une commission d'enquête, Ord. 6. - Questions orales sans débat, I. G. 15. * Dépôt en blanc. - Interdit pour les propositions, I. G. 3. * Dépouillement. - Des scrutins, I. G. 13. * Député détenu. - Audition par un ou plusieurs membres de la commission chargée de l'examen des demandes de suspension de la détention, 80 al. 3. - Demande de suspension de la détention, 80 al. 8. * Député isolé (V. Non-inscrits). * Députés élus hors de métropole. - Conditions de sanction financière en cas d'absence lors des réunions de commission, 42 al. 3. * Dernière lecture. - Cas où l'Assemblée statue définitivement, 114 al. 3 et 4. * Désaccord. - Entre la Conférence des présidents et le Gouvernement sur les conditions de présentation des projets de loi, 47-1 al. 2. * Détachés (V. Fonctionnaires des administrations extérieures). * Détention. - Demandes de suspension, 80, I. G. 16. * Deuxième délibération (V. Seconde délibération). * Deuxième lecture et lectures suivantes (V. Navette). * Discipline de l'Assemblée. - 70_78. * Discours. - Compte rendu de la séance, Ord. 9, I. G. 19. * Discussion commune des amendements. - Conséquences sur les délais de dépôt, 99 al. 2. - Organisation, 100 al. 6. * Discussion en commission. - Des projets et propositions, 86 al. 3 à 6. - Des amendements, 86 al. 5 et 6, 88, 91 al. 11, I. G. 11. - Peut être organisée par le bureau de la commission, 86 al. 10. - Des avis, 87 al. 2 et 3. - De certaines missions du projet de loi de finances, 120 al. 2. * Discussion en deuxième lecture. - Interdite sur les articles adoptés dans un texte identique, 108 al. 3 à 5. * Discussion en séance. - Son organisation peut être décidée par la Conférence des présidents, 49. - Suspendue : par des rappels au Règlement, 58 al. 1. - en cas de pointage d'un scrutin, 67 al. 2. - en cas de fait délictueux commis dans l'enceinte du Palais, 78 al. 1. - par le renvoi en commission, 91 al. 6 et 10. - pour apprécier la recevabilité législative, 93 al. 2 et 3. - Interrompue : par la lecture du décret de clôture, 60 al. 2. - par la réunion d'une commission mixte paritaire, 110 al. 4. - par l'adoption d'une motion proposant le référendum, 122 al. 5. - par la décision du Président de la République de soumettre un projet à référendum, 124. - Le défaut de dépôt ou de distribution des avis n'y fait pas obstacle, 87 al. 4. - Porte sur les textes adoptés par les commissions ou à défaut sur les textes dont l'Assemblée est saisie, 90. - Ordre des interventions, 91 al. 2. - Des motions, 91 al. 5, 6 et 10. - Des articles, 91 al. 8, 95, 96. - Réservée pour apprécier la recevabilité législative, 93 al. 2 et 3. - Des amendements, 95 al. 3, 100. - Le défaut d'évaluation préalable d'amendements n'y fait pas obstacle, 98-1 al. 4. - Conséquence sur le délai de dépôt des amendements, 99 al. 1. - Des textes soumis à la procédure d'examen simplifiée, 106, 107. - En deuxième lecture et lectures suivantes, 108. - Des projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, 117. - De la seconde partie du projet de loi de finances, 120 al. 1. - Des lois de financement de la sécurité sociale, 121-1_121-3. - Des motions : proposant le référendum, 122 al. 3 et 4. - proposant la consultation des électeurs de collectivités d'outre-mer, 125 al. 1. - relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 3. - d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 5. - Des textes organiques, 127. - Des propositions de résolution européenne, 151-7 al. 2 et 3. - Des propositions de résolution sur le respect du principe de subsidiarité, 151-9 al. 1.- Interdiction d'utiliser tout support à l'appui de propos, I. G. 9. * Discussion générale. - Sa durée peut être fixée par la Conférence des présidents, 49 al. 2. - Inscriptions de parole, 49 al. 3. - Ordre des interventions, 49 al. 4. - Clôture, 57 al. 1 et 2. - Déroulement, 91 al. 9 et 10. - Sa clôture détermine l'expiration du délai d'opposition à l'engagement de la procédure accélérée, 102 al. 3 et 4. * Disjonction (V. Retrait). * Dispositif. - Des propositions, I. G. 3. * Dissolution. - Administration de l'Assemblée en cas de dissolution, I. G. 33. * Distribution. - Des rapports d'information, 28, 29 al. 2. - Des rapports de la commission mentionnée à l'article 80 du Règlement, 80 al. 4. - Des projets et propositions, 83 al. 1. - Des documents rendant compte de l'étude d'impact sur un projet, 83 al. 2. - Des rapports et des textes adoptés par les commissions, 86 al. 1. - Des avis, 87 al. 4. - Des amendements, 98 al. 3. - Des évaluations préalables d'amendements, 98-1 al. 4. - Des rapports des commissions mixtes paritaires, 112 al. 4. - Des avis sur les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, 117 al. 4. - Des projets autorisant la ratification d'un traité d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 1. - Des propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 1. - Des projets et propositions d'actes européens, 151-2 al. 2. - Des initiatives et propositions de décision de modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 2. - Des documents relatifs aux résultats des scrutins, I.G. 13. - En liaison avec les services du Sénat, I.G. 14. - Des demandes de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, I. G. 16. - Des documents parlementaires, I. G. 24. * Division (V. Vote par division). * Documents parlementaires. - Dépôt, I. G. 3. - Impression et mise en ligne, I. G. 22. - Distribution, I. G. 24. * Dommages causés par les services. - Ord. 8. * Dons et avantages. Déclaration auprès du déontologue, D.B. 4. * Doute. - Dans les votes à main levée ou par assis et levé, 64 al. 2 et 3. - Sur la recevabilité financière d'amendements, 89 al. 2 et 3. * Doyen d'âge. - De l'Assemblée, 1^er, 2, 3, 9. - Des commissions mixtes paritaires, 112 al. 1. - Des commissions, I. G. 4. * Droit de parole (V. Parole). * Droit de réponse. - Au Gouvernement et à la commission, 56 al. 3. - Sur les déclarations du Gouvernement sans débat, 132 al. 7. - Sur La Chaîne parlementaire, I. G. 30. * Droits des groupes. - Droits spécifiques des groupes d'opposition et des groupes minoritaires, 19 al. 5. - Droit d'expression garanti en cas de temps programmé, L.O. 18. * Durée maximale d'examen d'un texte. - Pour la discussion en séance d'un texte : 49 al. 5 à 13, 55 al. 3 à 6, L.O. 17 à L.O. 19. * Voir aussi : Temps programmé. * E * Échanges internationaux de documents. - I. G. 24. * Effectifs. - Des commissions spéciales, 33. - Des commissions permanentes, 36 al. 19. - De la commission mentionnée à l'article 80 du Règlement, 80 al. 1. - Des commissions mixtes paritaires, 111. - Des commissions d'enquête, 142 al. 1. - Du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-2. - De la Commission des affaires européennes, 151-1 al. 2. * Voir aussi : Nombre de députés requis. * Égalité des suffrages. - Le plus âgé est élu, 9 al. 2, 10 al. 10, 11 al. 2, 26 al. 7, 39 al. 5, 158 al. 6. - Vaut rejet : en commission, 44 al. 4. - en séance publique, 68 al. 2. * Élection des députés (V. Admission des députés, Recueils). * Électronique (communication). - Conditions d'utilisation d'ordinateurs portables dans l'hémicycle, 14 al. 3. - Publication par voie électronique des noms des commissaires présents, excusés ou suppléés, 42 al. 2. - Mise à disposition des documents rendant compte de l'étude d'impact sur un projet, 83 al. 2. - Mise à disposition : des textes adoptés par les commissions, 86 al. 4. - des textes des propositions de résolution européenne adoptés ou considérés comme adoptés, 151-7 al. 1. - Transmission électronique des amendements, I. G. 11. - Mise en ligne des scrutins, I. G. 13. - Publicité électronique, I. G. 17. * Voir aussi : Mise en ligne, Vote électronique. * Émargement des noms. - Dans les scrutins publics à la tribune, 66 al. 5. - Dans les salles voisines, 69 al. 2. * Empêchement insurmontable. - D'assister aux réunions des commissions, 42 al. 2. * Enceinte de l'Assemblée. - Interdiction de réunions des groupes de défense d'intérêts, 23 al. 2. - Présence des députés, 61 al. 2. - Annonce des scrutins, 66 al. 1. - Exclusion temporaire, 74. - Faits délictueux, 78. - Définition, I. G. 1^er. * Voir aussi : Accès, Immeubles affectés à l'Assemblée, Palais Bourbon, Palais de l'Assemblée. * Engagement de responsabilité (V. Responsabilité du Gouvernement). * Enregistrement. - Des projets et propositions, 81 al. 1. - Enregistrements audiovisuels : des travaux des commissions, 46 al. 3, I. G. 18 bis. - des débats, 59 al. 5, I. G. 19 bis. * Ensemble (V. Renvoi à la commission, Vote sur l'ensemble). * Entreprises publiques. - Contrôle : de la gestion, 137. - des comptes, 146 al. 1. * Envoi à la commission. - Des projets et propositions, 83 al. 1, 85 al. 1. - Des textes de loi soumis à nouvelle délibération, 116 al. 2. - Des motions proposant le référendum transmises par le Sénat, 123 al. 1. - Des motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 3 et 5. - Pas pour les propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 3. - Des demandes de commission d'enquête, 140. - Des pétitions, 148 al. 2. - Des propositions de résolution européenne, 151-2 al. 2, 151-5. - Des motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 4 et 6. * Épreuves (V. Impression). * Errata. - Aux documents parlementaires, I. G. 20. * État. - Est responsable des dommages causés par les services de l'Assemblée, Ord. 8. * État de siège. - Autorisation de sa prolongation par un vote, 131 al. 1. - Débat, 131 al. 2 et 4. - Pas d'amendement, 131 al. 5. * Études d'impact. - Conférence des présidents compétente pour constater une éventuelle méconnaissance des conditions de présentation, 47-1 al. 1, L.O. 9. - Impression, distribution et mise à disposition des documents en rendant compte, 83 al. 2. -Présentation, en annexe des rapports, des observations émises sur les documents en rendant compte, 86 al. 8. - Avis du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les documents en rendant compte, 146-5 - Contenu obligatoire pour les projets de loi, L.O. 8. - Exceptions à l'obligation d'étude d'impact, L.O. 11. * Évaluation. - Préalable des amendements : des commissions, 98-1 al. 2, 146-6, L.O. 15. - des députés, 98-1 al. 3, 146-6, L.O. 15. - son défaut ne peut faire obstacle à la discussion des amendements en séance, 98-1 al. 4. * Voir aussi : Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. * Exclusion temporaire (V. Censure avec exclusion temporaire). * Excuses. - Des commissaires absents, 42 al. 2. - Des députés absents, 159 al. 2. - Durée et contestations, I. G. 10. * Experts extérieurs à l'Assemblée. - Peuvent assister le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-3 al. 4. * Explications de vote. - Sur les propositions de la Conférence des présidents, 48 al. 10. - Personnelles, non décomptées du temps programmé, 49 al. 13, L.O. 19. - Autorisées par le Président pour cinq minutes, 54 al. 3. - Interdites dans les débats limités, 54 al. 3. - Clôture, 57 al. 1. - Sur les motions de procédure, 91 al. 5 et 10. - Sur les motions proposant le référendum, 122 al. 4. - Sur les motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 3. - Dans les débats pour l'application des articles 35 et 36 de la Constitution, 131 al. 4. - Dans les débats suivant les déclarations du Gouvernement, 132 al. 5. - Sur les motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 5. - Sur l'approbation des déclarations de politique générale, 152 al. 2. - Sur les motions de censure, 154 al. 4. * Exposé des motifs. - Des amendements, 98 al. 3. - Des projets de loi, L.O. 7. - Des propositions, I. G. 3. * F * Fait délictueux (V. Délits). * Fait personnel. - Parole accordée en fin de séance, 58 al. 4. * Feuilleton. - I. G. 20. * Feuilleton des pétitions. - 149 al. 1, I. G. 5. * Fonctionnaires de l'Assemblée. - Statut et rôle, 17, 18. - Peuvent assister les présidents et les rapporteurs en séance publique, 56 al. 4. - Le Bureau détermine leur statut et leur régime de retraite, Ord. 8. - Habilitation des fonctionnaires assistant les membres de la délégation parlementaire au renseignement, Ord. 6 nonies. - Circulation dans les salles et couloirs de l'Assemblée, I. G. 26. - Accès à la bibliothèque, I. G. 26. - Peuvent être désignés pour représenter le Président ou les questeurs dans les instances contentieuses, I. G. 32. * Fonctionnaires des administrations extérieures. - Détachement auprès de certaines commissions, 18, I. G. 5. - Accès à la salle des séances, I. G. 26. * Fonctions. - Marque du genre, I. G. 19. * Forces militaires. - À la disposition du Président de l'Assemblée, 13 al. 2. * Frais de mission. - Remboursement, I. G. 5. * Fraude. - Dans les scrutins, 77-1. * G * Garde des sceaux. - Rôle : en matière de commissions d'enquête, 139. - en matière d'attribution de pouvoirs d'enquête aux commissions, 145-2, 145-4. - en matière de demandes d'arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, Ord. 9 bis, I. G. 16. * Gouvernement. - Peut : demander la constitution de commissions spéciales, 30 al. 2. - s'y opposer, 31 al. 3. - demander la convocation des commissions, 40 al. 1. - être représenté à la Conférence des présidents, 47 al. 5. - Est avisé du jour et de l'heure de la Conférence des présidents, 47 al. 5. - Désaccord avec la Conférence sur les conditions de présentation d'un projet de loi, 47-1 al. 2. - Informe la Conférence des semaines qu'il prévoit de réserver pour l'examen des textes et pour des débats, 48 al. 2. - Reçoit notification de l'ordre du jour établi par la Conférence, 48 al. 10. - Demande d'une modification de l'ordre du jour, 48 al. 11. - Peut demander la tenue de séances supplémentaires, 50 al. 2. - Peut proposer la prolongation des séances, 50 al. 5. - Obtient la parole quand il la demande, 56 al. 1. - Peut demander : une suspension de séance, 58 al. 3. - le vote par division, 63 al. 4. - un scrutin public, 65 al. 2. - Peut retirer les projets de loi à tout moment, 84 al. 1. - Entendu dans les débats sur les compétences des commissions, 85 al. 2. - Non soumis au délai de dépôt d'amendements en commission, 86 al. 5. - Sa participation aux débats de la commission est de droit, 86 al. 6. - Peut : opposer à tout moment l'irrecevabilité financière aux propositions de loi, amendements et textes des commissions, 89 al. 4. - demander à être entendu à l'ouverture de la discussion, 91 al. 2. - dans la discussion des motions, 91 al. 5 et 10, 128 al. 2. - fixer la date de présentation d'un nouveau rapport de la commission, 91 al. 7, 128 al. 2. - opposer l'irrecevabilité législative, 93 al. 1 et 2. - être consulté par le Président pour l'appréciation de l'irrecevabilité législative, 93 al. 3. - La réserve est de droit s'il la demande, 95 al. 5. - Peut demander le vote unique sur tout ou partie d'un texte, 96. - A le droit d'amendement, 98 al. 1, 99 al. 2, L.O. 13. - Peut s'opposer à la discussion des amendements non soumis à la commission, 100 al. 3. - Droit de parole, 100 al. 7, 107 al. 1. - Peut : demander une seconde délibération, 101 al. 1 et 2. - engager la procédure accélérée, 102 al. 1. - Est avisé de l'opposition de la Conférence des présidents à l'engagement de la procédure accélérée, 102 al. 2. - Peut demander la procédure d'examen simplifiée, 103 al. 1. - Est informé de l'engagement de la procédure d'examen simplifiée, 104 al. 1. - Peut y faire opposition, 104 al. 3, L.O. 16. - Est informé de la décision des présidents des deux assemblées de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur une proposition, 110 al. 3. - Peut : refuser les amendements au texte élaboré par une telle commission, 113 al. 2. - demander à l'Assemblée de statuer définitivement, 114 al. 3. - Est avisé des transmissions des propositions de loi, 115 al. 2. - N'assiste pas aux votes en commission sur les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, 117-1 al. 4. - Peut faire des déclarations avec ou sans débat, 132. - Questions au Gouvernement, 133, I. G. 15. - Questions orales sans débat, 134, I. G. 15. - Reçoit notification des questions écrites, 135 al. 3. - Peut opposer l'irrecevabilité aux propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 7, L.O. 3. - Reçoit transmission des résolutions adoptées au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 10. - Peut faire opposition aux demandes d'attribution de pouvoirs d'enquête aux commissions, 145-3 al. 2. - Reçoit transmission des recommandations du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-3 al. 7. - Rôle dans l'examen des pétitions, 150, 151 al. 4. - Soumet les projets et propositions d'actes européens, 151-2 al. 1, Ord. 6 bis. - Peut demander le dépôt dans le délai d'un mois du rapport de la Commission des affaires européennes sur les propositions de résolution européenne, 151-5. - Peut demander l'inscription des propositions de résolution européenne à l'ordre du jour, 151-7 al. 1. - Reçoit transmission des résolutions européennes, 151-7 al. 4. - Informe l'Assemblée des suites données aux résolutions européennes, 151-8. - Est informé des transmissions d'avis motivés sur le respect du principe de subsidiarité, 151-10. - Reçoit transmission des recours pour violation du principe de subsidiarité, 151-11. - Est informé des notifications de motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 8. - Engagement de sa responsabilité, 152 al.1, 155 al. 1. - Rôle en matière de transfert du siège des pouvoirs publics, Ord. 1^er^ - Rapports au Parlement, Ord. 4 ter. * Voir aussi : Commissaires du Gouvernement, Garde des sceaux, Ministres, Premier ministre. * Groupes. - Minimum de quinze membres, 19 al. 1. - Constitution, déclaration politique, 19 al. 2. - Déclaration d'appartenance à l'opposition, 19 al. 2 et 3. - Définition des groupes minoritaires, 19 al. 4. - Modalités d'attribution de droits spécifiques aux groupes d'opposition et aux groupes minoritaires, 19 al. 5. - Secrétariat administratif, 20. - Modifications, 21. - Répartition des places dans la salle des séances, 22. - Représentation dans les commissions spéciales, 33, 34, I. G. 4. - Cessation d'appartenance d'un député, 34 al. 4, 38 al. 3. - Représentation dans les commissions permanentes, 37, I. G. 4. - Temps de parole : répartition, 49 al. 2 et 6 à 12, 120. - décompte en cas de temps programmé, 49 al. 8 et 13. - utilisation, 55. - attribution d'un temps supplémentaire pour discuter d'amendements déposés hors délai, 55 al. 6, L.O. 17, I. G. 12. - sur une déclaration du Gouvernement, 132 al. 2. - Réunions, 58 al. 3, I. G. 20. - Peuvent demander une déclaration du Gouvernement, 132 al. 1. - Chaque groupe pose au moins une question : au Gouvernement, 133 al. 3. - orale sans débat, 134 al. 2. - Chaque groupe peut obtenir la réalisation d'un rapport par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-3 al. 2. * Voir aussi : Adhésion, Apparentement, Groupes d'opposition, Porte-parole de groupe, Présidents des groupes, Présidents des groupes d'opposition ou des groupes minoritaires, Secrétariat administratif des groupes. * Groupes de défense d'intérêts. - Constitution et réunions prohibées, 23. - Interdiction d'y adhérer, 79 al. 2. - Accès et code de conduite, I. G. 26. * Voir aussi : Code de déontologie, Déontologue de lAssemblée. * Groupes minoritaires. - Définition, 19 al. 4. - Modalités d'attribution de droits spécifiques, 19 al. 5. - Font connaître les affaires qu'ils veulent voir inscrire à l'ordre du jour de la séance qui leur est réservée, 48 al. 9. - Disposent chacun de trois séances au moins par session ordinaire dont l'ordre du jour est arrêté à leur initiative, 48 al. 9. - Attribution du temps de parole en cas de temps programmé, 49 al. 6. - La première question au Gouvernement peut leur être attribuée, 133 al. 4. - Un de leurs membres peut être président ou rapporteur d'une commission d'enquête, 143 al. 3. - Droit d'expression garanti en cas de temps programmé, L.O. 18. * Voir aussi : Groupes, Jours de séance, Présidents des groupes d'opposition ou des groupes minoritaires. * Groupes d'opposition. - Un de leurs membres préside la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes, 16 al. 2. - Déclaration d'appartenance d'un groupe à l'opposition, 19 al. 2 et 3. - Modalités d'attribution de droits spécifiques, 19 al. 5. - Un de leurs membres préside la Commission des finances, 39 al. 3. - Font connaître les affaires qu'ils veulent voir inscrire à l'ordre du jour de la séance qui leur est réservée, 48 al. 9. - Disposent chacun de trois séances au moins par session ordinaire dont l'ordre du jour est arrêté à leur initiative, 48 al. 9. - Attribution du temps de parole en cas de temps programmé, 49 al. 6. - Temps imparti dans le débat suivant une déclaration du Gouvernement, 132 al. 2. - Posent la moitié : des questions au Gouvernement, 133 al. 2. - des questions orales sans débat, 134 al. 2. - La première question au Gouvernement peut leur être attribuée, 133 al. 4. - Un de leurs membres : est président ou rapporteur d'une commission d'enquête, 143 al. 2 et 3. - participe aux missions d'information de deux membres, 145 al. 2. - est président ou rapporteur des missions d'information créées par la Conférence, 145 al. 4. - participe au rapport sur l'application des lois, 145-7 al. 1. - est vice-président du bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-2 al. 10. - est rapporteur du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-3 al. 3. - Droit d'expression garanti en cas de temps programmé, L.O. 18. Laccord dau moins un de leurs présidents est requis pour désigner ou mettre fin aux fonctions du déontologue, D.B. 2. * Voir aussi : Appartenance, Groupes, Jours de séance, Présidents des groupes d'opposition ou des groupes minoritaires. * H * Haute Cour. - Prononce la destitution du Président de la République, 157. * Hémicycle (V. Salle des séances). * Heures de séance. - 49-1 al. 1, 50 al. 3 à 5. * Hôtel de Lassay. - Est affecté à l'Assemblée, Ord. 2. - Fait partie de l'enceinte de l'Assemblée, I. G. 1^er. * Huissiers. - Rôle, 66 al. 5, 74 al. 2, 97 al. 3, I. G. 8. * I * Immeubles affectés à l'Assemblée. - Pouvoirs du Bureau en la matière, Ord. 2. - Sûreté, Ord. 3, I. G. 2. - Définition, I. G. 1^er. - Accès, I. G. 26. * Immunité (V. Détention, Mesures privatives ou restrictives de liberté, Poursuite). * Impression. - Des documents parlementaires, I. G. 22. - Des rapports, 28, 29 al. 2, I. G. 3. - Des projets et propositions, 83 al. 1. - Des documents rendant compte de l'étude d'impact sur un projet, 83 al. 2. - Des rapports et des textes adoptés par les commissions, 86 al. 1. - Des avis, 87 al. 4. - Des amendements, 98 al. 3. - Des évaluations préalables d'amendements, 98-1 al. 4. - Des rapports des commissions mixtes paritaires, 112 al. 4. - Des rapports sur les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, 117-1 al. 1. - Des avis sur ces projets, 117-2 al. 4. - Des projets autorisant la ratification d'un traité d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 1. - Des propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 1. - Des rapports de commissions d'enquête, 144-2 al. 2, I. G. 6. - Des projets et propositions d'actes européens, 151-2 al. 2. - Des initiatives et propositions de décision de modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 2. - Des demandes de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, I. G. 16. * Imputations d'ordre personnel. - Dans les questions écrites, 135 al. 2. * Indemnité de fonction. - Réduction : pour absence des commissaires, 42 al. 3. - pour participation insuffisante aux scrutins publics, 159 al 3. * Indemnité parlementaire. - Réduction : en cas de rappel à l'ordre avec inscription, 71 al. 6. - en cas de censure, 76, 77 al. 2. * Indépendance. Des députés, C.D. 2. * Initiative des dépenses et recettes (V. Recevabilité financière). * Injures. - À des collègues, 71 al. 5. - Envers le Président de la République, le Gouvernement, les Assemblées, 73 al. 5. * Inscription à l'ordre du jour. - Des débats sur les demandes de constitution d'une commission spéciale, 31 al. 4. - Suspendue en cas de saisine du Conseil constitutionnel sur les conditions de présentation d'un projet de loi, 47-1 al. 2. - Demandes d'inscription prioritaire par le Premier ministre, 48 al. 4. - D'un sujet d'évaluation ou de contrôle à la demande d'un président de groupe d'opposition ou minoritaire, 48 al. 8. - Des demandes de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, 80 al. 4 et 5. - Des textes soumis à la procédure d'examen simplifiée, 103 à 105. - Des motions proposant le référendum transmises par le Sénat, 123 al. 1. - Des motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 3. - Des propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 3 à 7, L.O. 3_5. - Demande d'inscription d'office d'un débat sur la création d'une commission d'enquête, 141 al. 2. - Des débats sur les demandes d'attribution de pouvoirs d'enquête aux commissions, 145-3 al. 3. - Des pétitions, 150. - Des propositions de résolution européenne, 151-7 al. 1 à 3. - Des motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 5. - Des discussions de motion de censure, 154 al. 1, 155 al. 5, 156 al. 2. Dune proposition de loi à caractère social, Pro. * Inscription au procès-verbal (V. Rappel à l'ordre). * Inscription dans le débat. - Par les groupes dans la discussion générale, 49 al. 3. - Par les députés, 54 al. 2. - Sur les articles, 95 al. 2. - Sur les déclarations du Gouvernement, 132 al. 3. - Sur le programme ou sur une déclaration de politique générale du Gouvernement, 152 al. 2. * Insertions (V. Journal officiel). * Insignes. - Déterminés par le Bureau, 160. * Interdiction de la parole. - Lorsque le temps attribué au groupe est épuisé, 55 al. 3 et 4, L.O. 17. - Entre différentes épreuves de vote, 64 al. 4. * Interdiction de lecture. - Des rapports et avis, 91 al. 3. * Intérêt général (V. Code de déontologie, Déontologue de lAssemblée). * Intérêts particuliers (V. Code de déontologie, Déontologue de lAssemblée, Groupes de défense d'intérêts). * Interpellation de député à député. - Donne lieu à un rappel à l'ordre, 71 al. 5. * Interpellations. - Du Gouvernement, 156. * Interruption de la discussion. - Par la lecture du décret de clôture, 60 al. 2. - Par la réunion d'une commission mixte paritaire, 110 al. 4. - Par la décision du Président de la République de soumettre un projet au référendum, 124. - Sur la création d'une commission d'enquête par l'annonce de poursuites judiciaires, 139 al. 2. - Sur les propositions de résolution sur le respect du principe de subsidiarité, 151-9 al. 2. - Sur les propositions de résolution européenne, 151-11. - Sur les motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 3. * Voir aussi : Suspension du débat. * Interruptions. - Avec l'autorisation de l'orateur, 54 al. 1. - Interdites lorsqu'elles troublent l'ordre, 71 al. 2. * Intersessions. - Publication du nom des membres des organismes extraparlementaires et des délais de dépôt des candidatures, 25 al. 3. - Publication des candidatures aux commissions spéciales, 34. - Convocation des commissions, 40 al. 3 et 4. - Suspension de délais, 122 al. 7, 123 al. 2, 151-12 al. 10. - Publication des questions écrites, 135 al. 4. - Ne suspendent pas le délai de réponse aux questions écrites, 135 al. 5. * Interventions. - Sur les motions de procédure, 91 al. 5, 6 et 10. - Sur les amendements, 95 al. 2, 100 al. 7. * Interventions des forces armées à l'étranger. - Autorisation de leur prolongation, 131 al. 1. - Débat sur l'autorisation de leur prolongation, 131 al. 2 et 4. - Information et débat sur leur engagement, 131 al. 3 et 4. * Voir aussi : Orateurs, Temps de parole. * Invalidations. - Annonce, 4. - Conséquences, 5. * Irrecevabilité (V. Recevabilité). * J * Journal officiel. - Publication : des prises d'acte des décisions d'annulation d'élections, 4 al. 3. - des démissions, 6 al. 3. - des prises d'acte de la communication du nom des nouveaux élus, des personnes élues pour remplacer les députés ayant accepté des fonctions gouvernementales, de la reprise par ceux-ci de l'exercice de leur mandat ou de leur renonciation, 7 al. 5. - des listes et déclarations des groupes, 19 al. 2 et 3. - des modifications à ces listes, 21. - des candidatures aux assemblées et organismes extraparlementaires, 25 al. 2 et 3, 26 al. 1 et 3. - des avis des commissions permanentes sur les nominations envisagées par le Président de la République et le Président de l'Assemblée, 29-1 al. 5. - des demandes de création d'une commission spéciale, 31 al. 1. - des candidatures aux commissions spéciales, 34 al. 3 et 5, I. G. 4. - des noms des commissaires présents, excusés ou suppléés, 42 al. 2 - de la décision de tenir des jours de séance supplémentaires, 49-1 al. 2. - du compte rendu des séances, 59 al. 2, I. G. 19. - de la constatation de la clôture de la session, 60 al. 1. - de l'annonce des dépôts, 81 al. 3. - des demandes d'avis, 87 al. 1. - des saisines pour avis sur les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, 117-2 al. 1. - des comptes rendus des commissions élargies, 120 al. 2. - des motions adoptées proposant le référendum, 123 al. 3. - des motions adoptées proposant la consultation des électeurs de collectivités d'outre-mer, 125 al. 3. - des motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 6. - des déclarations du Conseil constitutionnel sur la conformité des traités à la Constitution, 129 al. 3. - des questions écrites, 135 al. 4. - du signalement des questions écrites, 135 al. 7. - du dépôt des propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 2. - de l'opposition de l'irrecevabilité à ces propositions, 136 al. 8. - des résolutions adoptées au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 10. - du dépôt du rapport d'une commission d'enquête, 144-2 al. 2. - des décisions relatives aux pétitions, 149 al. 3. - des transmissions des projets et propositions d'actes européens, 151-2 al. 1. - des transmissions de projets d'actes législatifs européens, 151-3. - des résolutions européennes, 151-7 al. 4. - des transmissions des initiatives et propositions de décision de modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 1. - des motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 8. - du nom des commissaires remplaçants, I. G. 5. - des résultats des scrutins, I. G. 13. - des décisions du Bureau sur les demandes d'arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, I. G. 16. * Voir aussi : Compte rendu de la séance. * Jours de séance. - Définition, 49-1 al. 1, 50 al. 1. - Supplémentaires, 49-1 al. 2 et 3. * L * Laissez-passer (V. Accès). * Lecture. - Des rapports et avis, 91 al. 3. - Première lecture : délai minimal entre la mise à disposition par voie électronique des textes adoptés par les commissions et leur examen en séance, 86 al. 4. - Discussion en séance, 91. - Délai minimal entre le dépôt et la discussion des textes organiques, 127 al. 2. * Deuxième lecture : mise à disposition des textes adoptés par les commissions dans les meilleurs délais, 86 al. 4. - Durée de l'intervention prononcée à l'appui des motions, 108 al. 2. - Délai minimal entre la transmission et la discussion des textes organiques, 127 al. 2. * Lecture définitive. - En matière de lois organiques, 65 al. 4 et 5. - Lorsque l'Assemblée est appelée à statuer définitivement, 114 al. 3 et 4. * Levée de la séance. - Heures, 50 al. 4 et 5. - Le Président peut y procéder à tout moment, 52 al. 1. - Immédiate après lecture du décret de clôture, 60 al. 2. - Pour rétablir l'ordre, 77 al. 1, 78 al. 5. - Entraîne l'évacuation des tribunes, I. G. 8. * Lien d'un amendement avec le texte. - 98 al. 5. * Liste des membres des groupes (V. Groupes). * Listes ne varietur de députés. - Pour la demande de comité secret, 51 al. 1. - Pour les motions de censure, 153 al. 4. * Lois. - Rapports sur la mise en application des lois, 145-7. - Nouvelle délibération, 116. * Lois organiques. - Discussion, 127. * M * Maintien de l'ordre (V. Police de l'Assemblée). * Majorité absolue des membres composant l'Assemblée, 68 al. 1. - Pour demander la constitution d'une commission spéciale, 32. - En cas de vérification du quorum, 61 al. 2. * Majorité des membres d'un groupe. - Requise pour la recevabilité de la demande de vérification du quorum, 61 al. 3. * Majorité absolue des suffrages exprimés, 68 al. 1. - Pour l'élection : du Président de l'Assemblée, 9 al. 2. - du Bureau, 10 al. 9. - Pour les nominations personnelles, 26 al. 7. - Pour l'approbation du programme ou de la déclaration de politique générale du Gouvernement, 152 al. 4. - Pour l'élection des juges de la Cour de justice de la République, 158 al. 5. * Majorité qualifiée. - Nécessite le vote par scrutin public, 65 al. 4. - Pour l'adoption des motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 4. - Pour le rejet des demandes de création d'une commission d'enquête, 141 al. 3. * Majorité relative. - Suffit au troisième tour : pour l'élection du Président de l'Assemblée, 9 al. 2. - pour l'élection du Bureau, 10 al. 10. - pour les nominations personnelles, 26 al. 7. * Mandat impératif. - Interdiction, 23 al. 1, 79 al. 2. * Voir aussi : Code de déontologie, Déontologue de lAssemblée. * Manifestations. - Interdiction lorsqu'elles troublent l'ordre, 71 al. 2. * Manquements. Au code de déontologie, D.B. 5. * Matinée du mercredi. - Réservée aux travaux des commissions, 50 al. 3. * Médailles (V. Décorations). * Menaces. - À des collègues, 71 al. 5. - Envers le Président de la République, le Gouvernement, les Assemblées, 73 al. 5. * Mesures de publicité (V. Électronique [communication], Impressions, Mise en ligne). * Mesures privatives ou restrictives de liberté. - Demandes de suspension, 80, I. G. 16. - Demandes soumises au Bureau, Ord. 9 bis, I. G. 16. * Ministre de la justice (V. Garde des sceaux). * Ministres. - Accès dans les commissions, 45 al. 1. - Audition, 45 al. 2. - Droit inconditionnel de parole, 56 al. 1. - Réponse aux questions écrites, 135 al. 5 à 7. - Reçoivent les pétitions, 148 al. 3 et 4. - Y répondent, 148 al. 5 - Audition par la Commission des affaires européennes, 151-1 al. 5. - Audition par les délégations, Ord. 6 septies, Ord. 6 nonies. - Ont accès aux enregistrements audiovisuels, I. G. 18 bis, I. G. 19 bis, I. G. 30. * Voir aussi : Réponses des ministres. * Mise à disposition. - Des rapports et textes adoptés par les commissions, 86 al. 1. - Aux commissaires, par le rapporteur, d'un état d'avancement de ses travaux, 86 al. 2. - Par voie électronique des textes adoptés par les commissions, 86 al. 4. - Des rapports sur les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, 117-1 al. 1. - Par voie électronique des textes des propositions de résolution européenne adoptés ou considérés comme adoptés par la commission au fond, 151-7 al. 1. * Mise aux voix. - Sans débat des amendements quand le temps du groupe est épuisé, 55 al. 4, L.O. 17. - Des articles et amendements, 95 al. 3, 96, 100. - De l'ensemble, 95 al 6 et 7. - De l'article unique, 95 al 7. - En cas de procédure d'examen simplifiée, 106, 107. * Mise en accusation. - Du Président de la République (V. Haute Cour). * Mise en cause personnelle. - Donne lieu à un rappel à l'ordre, 71 al. 5. * Mise en ligne. - Des rapports, I. G. 3. - Des documents relatifs aux scrutins publics, I. G. 13. - Publicité électronique, I. G. 17. - Des documents parlementaires, I. G. 22. * Voir aussi : Électronique (communication). * Missions (V. Seconde partie). * Missions d'information. - Des commissions, 145 al. 2, 3 et 5, I. G. 5. - Composition, 145 al. 3. - Créées par la Conférence des présidents, 145 al. 4. - Rapport et débat, 145 al. 6. - Peuvent être dotées de pouvoirs d'enquête, 145-1 al. 2, 145-6. - Rapport sur la mise en oeuvre de leurs conclusions, 145-8. - Leurs conclusions sont communiquées au comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-4. * Modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne. -Transmission des initiatives et propositions de décision, 151-12 al. 1. - Impression, distribution, examen, 151-12 al. 2. - Motion d'opposition, 151-12 al. 3 à 10. * Motion d'ajournement. - Ne peut être opposée en cas de procédure d'examen simplifiée, 104 al. 2. - Présentation, mise en discussion, adoption, 128 al. 2. * Motion de censure. - Dépôt, signature, notification, affichage et annonce, 153. - Discussion, 154. - Ne peut être amendée, 154 al. 5. - Seuls les députés favorables participent au scrutin, 154 al. 6, I. G. 13. - Contre le vote d'un texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, 155. - Consécutive à une interpellation, 156. * Motion de rejet préalable. - Pas examinée en commission, 86 al. 11. - Une seule peut être mise en discussion, 91 al. 5. - Effets de l'adoption et discussion, 91 al. 5 et 10. - Durée de l'intervention prononcée à son appui, 91 al. 5, 108 al. 2. - Dans le cadre des jours de séance mensuels réservés aux groupes d'opposition ou minoritaires, 91 al. 10. - Ne peut être opposée en cas de demande de procédure d'examen simplifiée, 104 al. 2. * Motion de renvoi. - Pas examinée en commission, 86 al. 11. - Une seule peut être mise en discussion, 91 al. 6 et 10. - Durée de l'intervention prononcée à son appui, 91 al. 6, 108 al. 2. - Adoption, 91 al. 7. - Rejet, 91 al. 8. - Dans le cadre des jours de séance mensuels réservés aux groupes d'opposition ou minoritaires, 91 al. 10. - Ne peut être opposée en cas de procédure d'examen simplifiée, 104 al. 2. * Motion d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne. - Une seule peut être présentée, 151-12 al. 3. - Présentation, non amendable, signature, délais, 151-12 al. 3. - Renvoi à la commission, rapport, 151-12 al. 4. - Inscription, discussion, 151-12 al. 5. - Adoptée par l'Assemblée, 151-12 al. 6. - Adoptée par le Sénat : renvoi à la commission, 151-12 al. 7. - adoption, 151-12 al. 8. - rejet, 151-12 al. 9. - Suspension des délais, 151-12 al. 10. * Motion proposant la consultation des électeurs d'une collectivité d'outre-mer. - Dépôt, examen, discussion, 125 al. 1. - Adoption, 125 al. 2 et 3. * Motion proposant le référendum. - Pas examinée en commission, 86 al. 11. - Devant l'Assemblée : une seule peut être déposée, 122 al. 1. - Signature par un dixième des membres de l'Assemblée, 122 al. 2. - Discussion, 122 al. 3 et 4. - Son adoption suspend la discussion, 122 al. 5. - Délai d'adoption par le Sénat, 122 al. 6 et 7. - Transmise par le Sénat : envoi en commission, inscription, 123 al. 1. - Délai d'examen, 123 al. 2. - Notification et publication, 123 al. 3. - Rejet, 123 al. 4. - D'initiative gouvernementale : interrompt la discussion, 124. * Motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne. - Une seule peut être présentée, 126 al. 2. - Délai de présentation, 126 al. 2. - Signature par un dixième des membres de l'Assemblée, 126 al. 2. - Envoi en commission, inscription, discussion, 126 al. 3. - Majorité requise pour l'adoption, 126 al. 4. - Transmise par le Sénat : envoi en commission, inscription, discussion, 126 al. 5. - adoption, 126 al. 6. - rejet, 126 al. 7. - Suspension des délais en intersession, 126 al. 8. * N * Navette. - Discussion en deuxième lecture, 108, 109. - Commission mixte paritaire, 110_113. - Nouvelle lecture, 114 al. 1 et 2. - Lecture définitive, 114 al. 3 et 4. - Transmissions, 115, I. G. 14. * Négociation. Modalités de consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi à caractère social, Pro. * Nom (V. Auteur, Titre de noblesse ou de grade). * Nombre de députés requis. - Pour constituer un groupe, 19 al. 1. - Pour demander la création d'une commission spéciale, 31 al. 1. - Pour demander le quorum en commission, 43 al. 1. - Pour demander le vote par scrutin en commission, 44 al. 2. - Pour demander la tenue de jours de séance supplémentaires, 49-1 al. 3. - Pour demander le comité secret, 51 al. 1. - Pour proposer le référendum, 122 al. 2. - Pour la formation d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, 151-11. - Pour signer une motion de censure, 153 al. 1. * Nominations personnelles. - Procédure, 24_28. - Aux assemblées internationales ou européennes, 29 al. 1. - Scrutin secret, 63 al. 2, 69. - Interdiction du vote à main levée, 64 al. 1. - Aux commissions mixtes paritaires, 111 al. 5. * Non-inscrits. - Place dans la salle des séances, 22. - Représentation dans les commissions spéciales, 33 al. 2, I. G. 4. - Candidatures aux commissions permanentes, 37 al. 3, I. G. 4. - Temps de parole, 49 al. 2 et 6, 120. - Mise aux voix sans débat de leurs amendements quand leur temps de parole est épuisé, 55 al. 4, L.O. 17. - Attribution d'un temps supplémentaire pour discuter d'amendements déposés hors délai, 55 al. 6, L.O. 17. - Dans les débats pour l'application des articles 35 et 36 de la Constitution, 131 al. 2. - Questions au Gouvernement : la première peut leur être attribuée, 133 al. 4. - conditions dans lesquelles ils peuvent les poser, 133 al. 5. - Conditions de participation aux questions orales sans débat, 134 al. 2. * Notices et portraits. - Recueil, I. G. 23. * Nouvelle délibération. - Demandée par le Président de la République, 116. * Nouvelle lecture. - Après échec de la commission mixte paritaire, 114 al. 1 et 2. * O * Observations. - Sur les documents rendant compte de l'étude d'impact sur un projet, 83 al. 2. - De la Commission des affaires européennes sur des projets ou propositions de loi, 151-1-1. - De la délégation parlementaire au renseignement, Ord. 6 nonies. Des partenaires sociaux sur une proposition de loi à caractère social, Pro. * oeuvres d'art. - Conditions de restitution et de prêt, I. G. 28 bis. * Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. - Son président ou premier vice-président est membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-2 al. 6. - Mission, composition, fonctionnement, Ord. 6 ter. * Opposition. - Aux demandes de commissions spéciales, 31 al. 3 et 4. - D'un président de groupe à l'utilisation du temps programmé, 49 al. 11. - Au procès-verbal, 59 al. 3. - Aux demandes de procédure d'examen simplifiée, 104 al. 3 à 5, L.O. 16. - Aux demandes d'attribution de pouvoirs d'enquête aux commissions, 145-3 al. 2 et 3. - De la Conférence des présidents à l'engagement de la procédure accélérée : à l'Assemblée, 102 al. 2. - après une opposition émanant du Sénat, 102 al. 3. - conjointement dans les deux assemblées, 102 al. 4. - À la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12. * Voir aussi : Groupes d'opposition. * Orateurs. - Discussion générale : inscription, 49 al. 2. - durée et ordre des interventions, 49 al. 3. - Temps de parole : fixation, 49 al. 3. - décompte en cas de temps programmé, 49 al. 8 et 13. - dépassement, 54 al. 5 et 6. - utilisation, 55. - Inscription, 54 al. 2. - Exercice du droit de parole, 54, 91 al. 5, 9 et 10. - Droit de réponse, 56 al. 3. - Rappel à l'ordre, 71 al. 2. - Dans les débats pour l'application des articles 35 et 36 de la Constitution, 131 al. 2 à 4. - Dans les débats suivant les déclarations du Gouvernement, 132 al. 5 et 7. - Correction du compte rendu de la séance, I. G. 19. * Voir aussi : Parole, Temps de parole, Tour de parole. * Ordonnances. - Exigence d'une étude d'impact pour les demandes d'habilitation, L.O. 11. * Ordre de discussion. - Des projets et propositions, 91. - Des articles, 95. - Des amendements, 100. * Ordre de présentation. - Des candidatures au Bureau, 10 al. 3, 11 al. 3. * Ordre du jour de l'Assemblée. - Suspension de l'inscription d'un projet dont les conditions de présentation ont donné lieu à saisine du Conseil constitutionnel, 47-1 al. 2. - Fixé sur proposition de la Conférence des présidents, 48 al. 1. -Prévisions fournies par le Gouvernement en matière de semaines réservées à l'examen de textes et à des débats, 48 al. 2. - Répartition indicative des priorités sur huit semaines, 48 al. 3. - Réception des demandes et propositions d'inscription, 48 al. 4 et 5. - Établi hebdomadairement par la Conférence des présidents pour quatre semaines, 48 al. 6. - Inscription de droit d'un sujet d'évaluation ou de contrôle à la demande d'un président de groupe d'opposition ou minoritaire, 48 al. 8. -Réservé aux initiatives des groupes d'opposition et des groupes minoritaires, 48 al. 9. - Affichage et notification, 48 al. 10. - Vote par l'Assemblée, 48 al. 10. - Modifications, 48 al. 11. - Annonce pour la séance suivante, 59 al. 1. - L'Assemblée est toujours en nombre pour le régler, 61 al. 1. - Inscription des demandes de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, 80 al. 4. - Retrait et réinscription des textes faisant l'objet d'une procédure d'examen simplifiée, 105 al. 2 et 3. - Inscription : de la nouvelle délibération, 116 al. 3. - des motions proposant le référendum, 123 al. 1. - des propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 3 à 7, L.O. 4 et L.O. 5. - des demandes d'attribution de pouvoirs d'enquête aux commissions, 145-3 al. 3. - Propositions du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-7. - Inscription : des propositions de résolution portant sur des propositions européennes, 151-7 al. 1 à 3. - des discussions de motion de censure, 154 al. 1, 155 al. 5. - Publication au feuilleton, I. G. 20. * Ordre du jour des commissions. - 40 al. 4 et 5, 120 al. 3, I. G. 20. * Organisation des débats. - Pour la discussion générale, 49 al. 1 à 4. - En cas de temps programmé, 49 al. 5 à 13. - En cas de procédure d'examen simplifiée, 106_107. - De certaines missions de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année, 120 al. 2 et 3. - Sur les déclarations du Gouvernement, 132 al. 2 à 4. - Sur le programme ou la déclaration de politique générale, 152 al. 1. - Sur les motions de censure, 154 al. 2. * Organismes extraparlementaires. - Nominations, 24_28. * Outrages. - Envers l'Assemblée ou son Président, 73 al. 4. * Outre-mer. - Informations devant figurer dans les études d'impact, L.O. 8. * Voir aussi : Consultation des électeurs de collectivités d'outre-mer. * Ouverture des scrutins. - Annonce, 66 al. 1. * P * Palais-Bourbon. - Appartements du Président et des questeurs, 15 al. 2. - Affectation à l'Assemblée nationale, Ord. 2. - Fait partie de l'enceinte de l'Assemblée, I. G. 1^er. - Interdiction de son accès aux perturbateurs, I. G. 8. - Visites, I. G. 26. * Palais de l'Assemblée. - Accès, 20. - Exclusion temporaire, 73, 74 al. 2. - Circulation dans les salles et couloirs, I. G. 26. * Voir aussi : Enceinte de l'Assemblée. * Parlement européen. - Ses membres peuvent : participer aux travaux de la Commission des affaires européennes, 151-1 al. 6. - Accès de ses membres à l'Assemblée et à la bibliothèque, I. G. 26, I. G. 28. * Parole. - Inscriptions de parole dans la discussion générale, 49 al. 3. - Explications de vote personnelles en cas de temps programmé, 49 al. 13, L.O. 19. - Réglementation générale du droit de parole, retrait, 54. - Limitation dans les débats organisés, 55, L.O. 17. - Temps supplémentaire en cas de temps programmé, 55 al. 6, I. G. 12. - Les ministres, présidents et rapporteurs des commissions l'obtiennent quand ils la demandent, 56 al. 1. - Sur la clôture, 57 al. 2. - Pour un rappel au règlement, 58 al. 1. - Pour un fait personnel, 58 al. 4. - Interdite après le décret de clôture, 60 al. 2. - Interdite entre différentes épreuves de vote, 64 al. 4. - Sur un rappel à l'ordre, 71 al. 3. - Sur la censure, 75 al. 2. - Sur les demandes de suspension de détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de poursuite, 80 al. 7. - Dans un débat sur la compétence des commissions, 85. - Sur la motion de rejet préalable et la motion de renvoi, 91 al. 5, 6 et 10. - Dans la discussion générale, 91 al. 9. - Sur les articles, 95 al. 2. - Sur les amendements, 95 al. 2, 100 al. 5 à 7, 107 al. 1. - Dans la procédure d'examen simplifiée, 107 al. 1. - Dans les débats budgétaires, 120. - Sur les déclarations du Gouvernement, 132. - Sur les demandes d'attribution de pouvoirs d'enquête aux commissions, 145-3 al. 3. - Sur les pétitions, 151. - Sur les motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 5. - Sur les déclarations de politique générale, 152 al. 2.- Expression orale, I. G. 9. * Voir aussi : Temps de parole, Tour de parole. * Partage égal des voix (V. Égalité des suffrages). * Partenaires sociaux (V. Consultation). * Parties. - Du projet de loi de finances, 119, 120. - Du projet de loi de financement de la sécurité sociale, 121-3. * Passage à la discussion des articles. - De droit après la motion de renvoi, 91[DEL: :DEL] al. 8. - En cas de rejet ou d'absence de conclusions de la commission sur une proposition de résolution, 82 al. 3. * Peines disciplinaires. - 70_79. * Personnalités. - Conditions dans lesquelles elles peuvent s'adresser à l'Assemblée, 14 al. 2. * Personnel de l'Assemblée. - Statut et rôle, 17, 18. - Présence au banc des commissions, 56 al. 3. - Le Bureau détermine son statut et son régime de retraite, Ord. 8. - Circulation dans les salles et couloirs de l'Assemblée, I. G. 26. - Accès à la bibliothèque, I. G. 28. * Voir aussi : Fonctionnaires de l'Assemblée. * Petites lois. - Impression, I. G. 22. * Pétitions. - 147_151, Ord. 4, I. G. 5. * Pièces (V. Archives, Communication de pièces). * Place des députés. - Dans la salle des séances, 22. * Pointage. - Des scrutins publics, 67, I. G. 13. * Police de l'Assemblée. - Sûreté de l'Assemblée, 13 al. 2. - Exercée par le Président, 52 al. 2, Ord. 3, I. G. 2. - Discipline des membres de l'Assemblée, 70_77-1. - Fait délictueux, 78. - Tenue du public, contrôle, I. G. 8, I. G. 26. * Porte-parole de groupe. - Sur une déclaration du Gouvernement, 132 al. 5 et 7, 152 al. 2. - Dans les débats sur la création d'une commission d'enquête, 141 al. 3. - Sur les motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 5. - Sur une motion de censure, 154 al. 4. * Poursuite. - Demandes de suspension, 80, I. G. 16. * Premier ministre. - Reçoit notification de l'avis des commissions permanentes sur les nominations par le Président de la République, 29-1 al. 5. - Adresse au Président les demandes d'inscription prioritaire à l'ordre du jour, 48 al. 4. - Peut demander la tenue de jours de séance supplémentaires, 49-1 al. 2. - Peut demander le comité secret, 51 al. 1. - Droit inconditionnel de parole, 56 al. 1. - Peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire, 110 al. 2. - Reçoit notification des motions d'ajournement, 128 al. 2. - Réponse aux questions écrites, 135 al. 1. - Reçoit transmission des propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 2, L.O. 2. - Est informé des demandes d'inscription des propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 3, L.O. 4. - Engage la responsabilité du Gouvernement : sur son programme ou sa politique générale, 152 al. 1. - sur le vote d'un texte, 155 al. 1. - La délégation parlementaire au renseignement peut l'entendre et lui adresser des observations et des recommandations, Ord. 6 nonies. - Destinataire : des questions orales sans débat sur la politique générale du Gouvernement, I. G. 15. - des décisions de l'Assemblée en matière de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, I. G. 16. * Première partie. - Seconde délibération, 119 al. 4 et 6. - Vote, 119 al. 5. - Coordination, 119 al. 6. * Préséance. - Au Bureau, 11. - Dans les bureaux des commissions, 39 al. 6. * Présence. - Dans les commissions, 38 al. 2, 42. - En séance publique, 159. * Président de l'Assemblée. - Est élu au cours de la première séance de la législature, 9. - Proclame le résultat de l'élection du Bureau, 10 al. 11. - Est suppléé par les vice-présidents, 11 al. 1. - Notifie la composition du Bureau, 12. - Convoque et préside les réunions : de l'Assemblée en séance publique, 13 al. 1. - du Bureau, 13 al. 1. - de la Conférence des présidents, 13 al. 1, 47 al. 2. - Veille à la sûreté de l'Assemblée, 13 al. 2, Ord. 3, I. G. 2. - Fait les communications de l'Assemblée, 13 al. 3. - Dispose d'appartements officiels au Palais-Bourbon, 15 al. 2. - Préside la réunion de répartition des places dans l'hémicycle, 22. - Fixe les délais pour le dépôt des candidatures : aux nominations personnelles, 25 al. 1, 26 al. 1 et 8. - aux commissions spéciales, 34 al. 2. - Rôle dans les nominations auprès d'autorités, 27, 29-1, al. 1 et 6. - Convoque les commissions spéciales, 34-1. - Convoque les commissions, 39 al. 1, 40. - Avise le Gouvernement du jour et de l'heure de la Conférence des présidents, 47 al. 5. - Peut saisir le Conseil constitutionnel en cas de désaccord de la Conférence des présidents et le Gouvernement sur les conditions de présentation d'un projet de loi, 47-1 al. 2, L.O. 10. - Reçoit les demandes et propositions d'inscription prioritaire à l'ordre du jour et en informe les membres de la Conférence, 48 al. 4 et 5. - Soumet les propositions de la Conférence à l'Assemblée, 48 al. 10. - Donne connaissance à l'Assemblée des modifications de l'ordre du jour demandées par le Gouvernement, 48 al. 11. - Organise la discussion générale des textes, 49 al. 2 à 4. - Convoque l'Assemblée pour des jours de séance supplémentaires, 49-1 al. 3. - Consulte l'Assemblée sur la prolongation des séances, 50 al. 5. - Dirige les délibérations, fait observer le Règlement, suspend ou lève la séance, 52 al. 1. - Exerce la police de l'Assemblée en séance, 52 al. 2. - Donne connaissance à l'Assemblée des communications la concernant, 53. - Donne et retire la parole, 54 al. 2, 5 et 6. - Autorise les explications de vote, 54 al. 3. - Peut autoriser un orateur à répondre, 56 al. 3. - Décide la clôture, 57 al. 1, 152 al. 2. - Peut retirer la parole sur un rappel au règlement, 58 al. 2. - Fait part de l'ordre du jour de la séance suivante, 59 al. 1. - Reçoit les oppositions et soumet à l'Assemblée les rectifications au procès-verbal, 59 al. 3 et 4. - Constate la clôture de la session ordinaire, 60 al. 1. - Lève la séance après la lecture du décret de clôture, 60 al. 2. - Vérifie le quorum, 61 al. 2. - Annonce le report du scrutin faute de quorum, 61 al. 4. - Peut décider le vote par division, 63 al. 4. - Peut ordonner le scrutin public, 64 al. 3, 65 al. 2. - Annonce, ouvre, clôt et proclame les scrutins, 66 à 69. - Rappelle seul à l'ordre, 71 al. 1. - Propose la censure d'un député, 75. - Rôle : en cas de troubles en séance, 77. - en cas de délits commis dans l'enceinte du Palais, 78. - en cas de rejet de conclusions sur une proposition de résolution, 82 al. 3. - Saisit les commissions des projets et propositions, 85 al. 1. - Propose la création d'une commission spéciale en cas de conflit de compétence ou de déclaration d'incompétence, 85 al. 2. - Destinataire des saisines pour avis, 87 al. 1. - Apprécie la recevabilité des amendements déposés sur le bureau de l'Assemblée, 89 al. 3, 98 al. 4. - Peut refuser le dépôt des amendements à incidence financière, 89 al. 3. - Irrecevabilité législative : peut l'opposer, 93 al. 1 et 3. - l'apprécie, 93 al. 2 et 3. - saisit le Conseil constitutionnel en cas de désaccord, 93 al. 4. - Peut décider la réserve, 95 al. 5. - Apprécie la recevabilité au fond des amendements en première lecture, 98 al. 5. - Rôle en cas d'engagement de la procédure accélérée, 102. - Rôle dans la procédure d'examen simplifiée, 103 al. 1, 104 al. 4. - Informé de la décision de réunir une commission mixte paritaire, 110 al. 2. - Peut décider de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur une proposition, 110 al. 3. - Fixe le délai de présentation des candidats aux commissions mixtes paritaires, 111 al. 4. - Transmet les textes examinés, 115, I. G. 14. - Rôle en cas de demande de nouvelle délibération, 116. - Est informé des saisines pour avis sur les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, 117-2 al. 1. - Rôle dans l'examen : des motions proposant le référendum, 123 al. 3 et 4. - des motions proposant la consultation des électeurs de collectivités d'outre-mer, 125 al. 2 et 3. - des motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 6 et 7. - Organise les débats pour l'application des articles 35 et 36 de la Constitution, 131 al. 2. - Organise le débat sur les déclarations du Gouvernement, 132 al. 3. - Peut autoriser un seul orateur par groupe à répondre en cas de déclaration sans débat, 132 al. 7. - Reçoit et notifie les questions, 135 al. 3, I. G. 15. - Rôle en matière : de propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 2, 3, 6 et 7, L.O. 2 à L.O. 4. - de commission d'enquête, 138 al. 2, 139 al. 1 et 3, 144-2 al. 1 et 2. - d'attribution des pouvoirs d'enquête aux commissions, 145-1, 145-2, 145-4. - Peut proposer la création d'une mission d'information à la Conférence des Présidents, 145 al. 4. - Préside le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques et est membre de son bureau, 146-2 al. 3 et 10. - Peut demander l'avis du comité sur une étude d'impact, 146-5. - Rôle en matière de pétitions, 147, 148, 151. - Convoque la Commission des affaires européennes au début de la législature, 151-1 al. 4. - Rôle en matière : de résolutions et recours pour violation du principe de subsidiarité, 151-10, 151-11. - de motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 8 et 9. - Met aux voix le programme ou la déclaration du Gouvernement, 152 al. 3. - Notifie la motion de censure au Gouvernement, 153 al. 4. - Prend acte du dépôt d'une motion de censure ou de l'adoption du texte concerné, 155 al. 3 et 4. - Peut déléguer son droit de réquisition aux questeurs, Ord. 3. - Peut saisir le Conseil d'État d'une proposition de loi avant son examen en commission, Ord. 4 bis. - Représente l'État dans les actions engagées contre l'Assemblée, Ord. 8. - Est saisi par le garde des sceaux et saisit le Bureau de l'Assemblée des demandes d'arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, Ord. 9 bis, I. G. 16. - Convoque les réunions de répartition des sièges au sein des commissions, I. G. 4. - Autorise les échanges de documents avec les administrations étrangères et la presse, I. G. 24. - Détermine le régime des visites, I. G. 26. - Décide d'engager les procédures contentieuses et peut donner aux questeurs une délégation permanente, I. G. 32. - Assume les pouvoirs d'administration générale du Bureau en cas de dissolution, I. G. 33. Compétences en matière de déontologie, D.B. 2, 3, 5. Détermine les cas durgence empêchant lapplication de la procédure relative aux propositions de loi à caractère social et en informe les organisations syndicales, Pro. * Président de la Commission des affaires européennes. - Est membre : de la Conférence des présidents, 47 al. 1. - du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-2 al. 4. - Peut demander l'inscription de propositions de résolution européenne, 151-7 al. 1. * Président de la commission des affaires sociales. Rôle dans la procédure de consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi à caractère social, Pro. * Président de la commission des finances. - Élu parmi les députés appartenant à un groupe d'opposition, 39 al. 3. - Peut être consulté sur la recevabilité financière des amendements : par les présidents des commissions pour les amendements en commission, 89 al. 2. - par le Président pour les amendements déposés sur le bureau de l'Assemblée, 89 al. 3. - Apprécie l'irrecevabilité financière soulevée à tout moment, 89 al. 4. - Copréside les commissions élargies sur certaines missions du projet de loi de finances, 120 al. 2. * Président de la commission des lois. - Peut être consulté sur l'irrecevabilité législative d'une proposition ou d'un amendement, 93 al. 2 et 3. * Président de la Commission européenne. - Reçoit transmission des résolutions sur le respect du principe de subsidiarité, 151-10. * Président de la commission mentionnée à l'article 80 du Règlement. - Peut être convoqué à la Conférence des présidents, 47 al. 4. * Président de la République. - Avis préalable des commissions permanentes sur certaines nominations qu'il envisage, 29-1. - Destinataire des textes adoptés définitivement, 115 al. 3. - Peut demander une nouvelle délibération, 116 al. 1. - Destinataire des révisions constitutionnelles adoptées conformes, 118 al. 2. - Reçoit notification des motions proposant le référendum, 123 al. 3. - Peut soumettre les projets de loi au référendum, 124. - Reçoit notification du texte : des motions adoptées proposant la consultation des électeurs de collectivités d'outre-mer, 125 al. 3. - des motions adoptées relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 6. - Sa destitution est prononcée par la Haute Cour, 157. - La délégation parlementaire au renseignement peut lui adresser des recommandations et des observations, Ord. 6 nonies. * Président de séance. - Apprécie la nature des interventions présentées comme des rappels au Règlement, 49 al. 8. - Peut décider le vote par scrutin public, 65 al. 2. - Autorise l'usage des téléphones portables dans l'hémicycle, I. G. 9. - A qualité pour accepter la discussion de certains amendements une fois le délai de dépôt expiré, I. G. 11. - Apprécie le délai d'enregistrement des délégations de vote, I. G. 13 - Authentifie le procès-verbal de la séance, I. G. 19 ter. * Présidents des commissions. - Peuvent être consultés pour la présentation de candidatures en matière de nominations personnelles, 26 al. 2. - Élection, 39. - Présidence de la Commission des finances par un député membre d'un groupe d'opposition, 39 al. 3. - Convoquent les commissions : en cours de session, 40 al. 2. - hors session avec l'accord des bureaux, 40 al. 3. - Organisent les travaux des commissions, 41 al. 2. -N'ont pas voix prépondérante, 44 al. 4. - À la Conférence des présidents : membres de droit, 47 al. 1. - adressent leurs propositions d'inscription à l'ordre du jour au Président, 48 al. 5. - l'ordre du jour établi leur est notifié, 48 al. 10. - explications de vote, 48 al. 10. - Modalités de décompte de leur temps de parole dans le cadre du temps programmé pour l'examen d'un texte, 49 al. 8. - Droit inconditionnel de parole, 56 al. 1. - Assistance de fonctionnaires de l'Assemblée, 56 al. 4. - La suspension de séance est de droit quand ils la demandent, 58 al. 3. - Sont entendus dans les débats de compétence, 85 al. 2. - Non soumis au délai de dépôt d'amendements en commission, 86 al. 5. - Peuvent décider du délai de dépôt des amendements en commission, 86 al. 5. - Apprécient la recevabilité financière des amendements en commission, 86 al. 5, 89 al. 2. - Peuvent intervenir dans la discussion des motions, 91 al. 5 et 10. - des amendements, 100 al. 7, 107 al. 1. - Sont consultés sur la tenue d'une réunion de commission avant la discussion des articles, 91 al. 11. - Peuvent demander l'évaluation préalable d'un amendement de leur commission, 98-1 al. 2. - Donnent leur accord à l'évaluation préalable d'un amendement de député, 98-1 al. 3. - Peuvent demander la procédure d'examen simplifiée, 103 al. 1 et 2. - y faire opposition, 104 al. 3, L.O. 16. - Appartiennent à un groupe d'opposition ou minoritaire dans les commissions d'enquête, 143 al. 2 et 3. - Peuvent faire opposition aux demandes d'attribution de pouvoirs d'enquête et sont entendus dans le débat, 145-3 al. 2 et 3. - Peuvent demander l'avis du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur une étude d'impact, 146-5. - Assistants, I. G. 5. Informent le président de la commission des affaires sociales lorsquils envisagent de proposer linscription à lordre du jour dune proposition de loi à caractère social, Pro. * Présidents des commissions permanentes. - Se concertent avec les présidents de commissions compétentes du Sénat sur le dépouillement des scrutins relatifs à la nomination de personnalités par le Président de la République, 29-1 al. 5. - Peuvent : demander la création d'une commission spéciale, 31 al. 1. - s'y opposer, 31 al. 3. - Informent les questeurs des absences des commissaires, 42 al. 3. - Sont membres de la Conférence des présidents, 47 al. 1. - Adressent leurs propositions d'inscription à l'ordre du jour au Président, 48 al. 5. - Modalités de décompte de leur temps de parole dans le cadre du temps programmé, 49 al. 8. - Coprésident les commissions élargies sur certaines missions du projet de loi de finances, 120 al. 2. - Transmettent au Président les demandes d'attribution de pouvoirs d'enquête, 145-1. - Sont membres du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-2 al. 4. - Ne peuvent présider la Commission des affaires européennes, 151-1 al. 4. - Peuvent demander le dépôt dans le délai d'un mois du rapport de la Commission des affaires européennes sur des propositions de résolution européenne, 151-5 - Peuvent demander l'inscription des propositions de résolution européenne, 151-7 al. 1. * Présidents des commissions spéciales. - Peuvent être convoqués à la Conférence des présidents sur leur demande, 47 al. 4. - Transmettent au Président les demandes d'attribution de pouvoirs d'enquête, 145-1. * Présidents des groupes. - Proposent les candidatures au Bureau, 10 al. 3. - Cas où leur signature est requise pour les modifications aux listes des groupes, 21. - Peuvent : demander la création d'une commission spéciale, 31 al. 1, 32. - s'y opposer, 31 al. 3. - Proposent les candidatures à ces commissions, 34 al. 2. - Absence de sanction financière en cas d'absence aux réunions de commissions, 42 al. 3. - Sont membres de la Conférence des présidents, 47 al. 1. - Peuvent demander la convocation de la Conférence des présidents, 47 al. 2. - Pondération des votes en Conférence des présidents, 47 al. 3. - Adressent leurs propositions d'inscription à l'ordre du jour au Président, 48 al. 5. - L'ordre du jour établi par la Conférence des présidents leur est notifié, 48 al. 10. - Inscrivent leurs membres dans la discussion générale, 49 al. 3. - Temps programmé : modalités de décompte de leur temps de parole, 49 al. 8. - modalités de décompte du temps de la suspension demandée, 49 al. 8. - peuvent obtenir un temps programmé égal à une durée minimale, 49 al. 9. - peuvent obtenir, une fois par session, un allongement exceptionnel de ce temps, 49 al. 10. - opposition au temps programmé, 49 al. 11. - ne peuvent demander un scrutin public que sur l'ensemble en cas de temps du groupe épuisé, 55 al. 5. - demande d'attribution d'un temps supplémentaire pour discuter d'amendements déposés hors délai, 55 al. 6, L.O. 17, I. G. 12. - La suspension de séance est de droit lorsqu'ils ou leur délégué la demandent, 58 al. 3, I. G. 12. - Peuvent demander la vérification du quorum, 61 al. 2. - Conditions de recevabilité de la demande de vérification du quorum, 61 al. 3. - Le scrutin est de droit lorsqu'ils ou leur délégué le demandent, 65 al. 3, I. G. 12. - Peuvent demander la procédure d'examen simplifiée, 103 al. 1. - Peuvent y faire opposition, 104 al. 3, L.O. 16. - Communiquent la liste des candidatures aux commissions mixtes paritaires, 111 al. 4. - Inscrivent les orateurs dans les débats sur l'application des articles 35 et 36 de la Constitution, 131 al. 2. - Peuvent signaler des questions écrites, 135 al. 7. - Propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution : demandent leur inscription à l'ordre du jour, 136 al. 3, L.O. 4. - Peuvent les déposer au nom de leur groupe, L.O. 1^er. - Peuvent faire opposition aux demandes d'attribution de pouvoirs d'enquête aux commissions, 145-3 al. 2. - Sont membres du bureau du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-2 al. 8 et 10. - Peuvent demander : le dépôt dans le délai d'un mois du rapport de la Commission des affaires européennes sur des propositions de résolution européenne, 151-5. - l'inscription des propositions de résolution européenne, 157-1 al. 1. - Répartissent les sièges dans les commissions permanentes, la commission chargée de vérifier et d'apurer les comptes et la commission mentionnée à l'article 80 du Règlement, I. G. 4. Informent le président de la commission des affaires sociales lorsquils envisagent de proposer linscription à lordre du jour dune proposition de loi à caractère social, Pro. * Présidents des groupes d'opposition ou des groupes minoritaires. - Inscription à leur demande d'un sujet d'évaluation ou de contrôle, 48 al. 8. - Temps programmé : modalités de décompte de leur temps de parole, 49 al. 8. - modalités de décompte du temps de la suspension demandée, 49 al. 8. - peuvent obtenir un temps programmé égal à une durée minimale, 49 al. 9. - peuvent obtenir, une fois par session, un allongement exceptionnel de ce temps, 49 al. 10. - Opposition au temps programmé, 49 al. 11. - Peuvent demander l'inscription d'office d'un débat sur la création d'une commission d'enquête, 141 al. 2. Laccord dau moins un est requis pour désigner ou mettre fin aux fonctions du déontologue, D.B. 2. * Président du Conseil de l'Union européenne. - Reçoit transmission des résolutions sur le respect du principe de subsidiarité, 151-10. - Reçoit notification des motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 8. * Président du Conseil européen. - Reçoit notification des motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 8. * Président du Parlement européen. - Reçoit transmission des résolutions sur le respect du principe de subsidiarité, 151-10. * Président du Sénat. - Peut décider conjointement avec le Président de l'Assemblée de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur une proposition, 110 al. 3. - Communique les conclusions des commissions mixtes paritaires, 112 al. 4. - Destinataire des propositions de loi adoptées, 115 al. 2. - Avisé du rejet des propositions de loi et de la transmission des textes définitifs, 115 al. 2 et 3. - Informé de l'adoption ou du rejet d'une motion proposant le référendum, 123 al. 3 et 4. - Reçoit transmission et est informé de l'adoption d'une motion proposant la consultation des électeurs de collectivités d'outre-mer, 125 al. 2 et 3. - Informé de l'adoption ou du rejet d'une motion relative aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 6 et 7. - Informé de l'adoption ou du rejet de motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 8 et 9. * Presse. - Accréditation des organes de presse, I. G. 29. * Voir aussi : Accès, Audiovisuel. * Principe de subsidiarité (V. Avis, Propositions de résolution sur le respect du principe de subsidiarité, Recours). * Priorité. - Répartition des priorités en matière d'ordre du jour par la Conférence des présidents, 48 al. 3. - Demandes d'inscription prioritaire à l'ordre du jour par le Premier ministre, 48 al. 4. - Réservation d'une séance aux questions européennes, 48 al. 8. - Pour parler contre la clôture, 57 al. 2. - Des rappels au Règlement sur la question principale, 58 al. 1. - Des auteurs de propositions, 91 al. 9. - Des amendements du Gouvernement ou de la commission, 100 al. 5. - De la motion proposant le référendum sur la question préalable, 122 al. 3. - Des auteurs d'interpellations, 156 al. 2. * Prise en considération. - Des contestations au procès-verbal, 59 al. 3. - Interdite pour les amendements, 100 al. 8. * Procédure accélérée. - Délai de demande de constitution d'une commission spéciale, 31 al. 1. - Pas de délai minimal : entre la mise à disposition des textes adoptés par les commissions et leur examen en séance, 86 al. 4. - entre le dépôt ou la transmission du projet ou de la proposition et sa discussion en séance, 91 al. 1. - Engagement, 102 al. 1. - Opposition de la Conférence des présidents : de l'Assemblée, 102 al. 2. - du Sénat, 102 al. 3. - conjointement de chaque assemblée, 102 al. 4. - Provocation de la réunion de la commission mixte paritaire, 110. - Sur les projets ou propositions organiques, 127 al. 2. * Procédure d'examen simplifiée. - Demandes, recevabilité, 103. - Interdit le dépôt de motions, 104 al. 2. - Opposition, 104 al. 3 à 5, L.O. 16. - Recevabilité des amendements, 105. - Organisation du débat, mises aux voix, 106, 107. - En cas de projets autorisant la ratification de traités, 107. - Ne peut s'appliquer : aux projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, 117-3. - aux projets et propositions de loi organiques, 127 al. 5. - Mise en discussion du seul texte adopté par la commission saisie au fond, L.O. 16. * Procédures contentieuses. - I. G. 32. * Procès-verbal de la séance. - Paroles n'y figurant pas, 54 al. 6. - Contestation, 59 al. 3. - Rectification, 59 al. 4. - Authentification, résultats des scrutins publics, dépôt aux archives, I. G. 19 ter. * Proclamation des résultats des scrutins. - Par le Président, 66 al. 4 et 7, 68 al. 3, 69 al. 2, I. G. 13. * Procureur général. - Est informé : des voies de fait en séance, 77 al. 3. - des délits commis dans l'enceinte du Palais, 78 al. 6. - Les procureurs généraux formulent les demandes d'arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, Ord. 9 bis, I. G. 16. * Programme du Gouvernement. - Débat sur son approbation, 152. * Projets d'actes législatifs européens. - Publication de la transmission, 151-3. - Communication par le Gouvernement, Ord. 6 bis. * Projets de loi. - Constat de la méconnaissance de leurs conditions de présentation, 47-1, L.O. 9. - Enregistrement, 81 al. 1. - Annonce du dépôt, 81 al. 3. - Dépôt, impression, distribution, renvoi à la commission, 83 al. 1. - Impression et mise en ligne, I. G. 22. - Impression, distribution et mise à disposition des documents rendant compte de l'étude d'impact, 83 al. 2. - Retrait, 84 al. 1. - Texte servant de base à la discussion, 90. - Délai minimal entre le dépôt ou la transmission et la discussion en séance, 91 al. 1. - Recevabilité constitutionnelle, 91 al. 5. - Procédure d'examen simplifiée, 103 à 107. - Transmission au Gouvernement, 115 al. 1. - Notification du rejet, 115 al. 1. - Peuvent être soumis au référendum, 122_124. - Traités et conventions, 126, 128, 129. - En matière organique, 127. - Sont précédés de l'exposé de leurs motifs, L.O. 7. - Font l'objet d'une étude d'impact, L.O. 8. - Exceptions à l'obligation d'étude d'impact, L.O. 11. * Projets de loi de financement de la sécurité sociale. - Leur discussion porte sur le texte dont l'Assemblée a été saisie, 90, 117. - Discussion en commission, 117-1. - Commissions saisies pour avis, 117-2. - Ne peuvent faire l'objet de la procédure d'examen simplifiée, 117-3. - Discussion, 121-1, 121-3. - Pas d'étude d'impact, L.O. 11, L.O. 12. * Projets de loi de finances. - Ne peuvent faire l'objet d'une commission spéciale, 30. - Leur discussion porte sur le texte dont l'Assemblée a été saisie, 90, 117. - Discussion en commission, 117-1. - Commissions saisies pour avis, 117-2. - Ne peuvent faire l'objet de la procédure d'examen simplifiée, 117-3. - Discussion en séance, 119. - Seconde délibération, 119 al. 4 et 6. - Discussion de la seconde partie en séance et en commissions élargies, 120. - Recevabilité financière des amendements, 121. - Pas d'étude d'impact, L.O. 11, L.O. 12. - Un rapport sur les crédits de l'Assemblée leur est annexé, Ord. 7. * Projets de loi de programmation. - Pas d'étude d'impact, L.O. 11. * Projets et propositions de loi organiques. - Discussion, 127. * Projets de loi votés par le Sénat. - Adoption sans modification : cas général, 115 al. 3. - révisions constitutionnelles, 118 al. 2. - Impression, distribution, I. G. 22. * Projets de révision constitutionnelle. - Leur discussion porte sur le texte dont l'Assemblée a été saisie, 117. - Discussion en commission, 117-1. - Commissions saisies pour avis, 117-2. - Ne peuvent faire l'objet de la procédure d'examen simplifiée, 117-3. - Examen, discussion et vote, 118. - Pas d'étude d'impact, L.O. 11. * Projets et propositions d'actes européens. - Transmission, impression, distribution et examen par la Commission des affaires européennes, 151-2 al. 1 et 2. - Peuvent faire l'objet de rapports d'information et de propositions de résolution, 151-2 al. 3. - Respect du principe de subsidiarité, 151-9_151-11. * Projets relatifs aux états de crise. - Pas de délai minimal séparant la mise à disposition des textes adoptés par les commissions et leur examen en séance, 86 al. 4. - Pas de délai minimal entre leur dépôt ou transmission et leur discussion en séance, 91 al. 1. - Pas d'étude d'impact lorsqu'ils prorogent les états de crise, L.O. 11. * Prolongation des séances. - Décidée par l'Assemblée, 50 al. 5. * Promulgation. - Transmission au Président de la République aux fins de promulgation, 115 al. 3. * Propositions de la Conférence des présidents. - Soumises à l'Assemblée concernant l'ordre du jour, 48 al. 1 et 10. * Propositions de loi. - Enregistrement, 81 al. 1. - Dépôt et recevabilité financière, 81 al. 2, 89 al. 1 et 4. - Annonce du dépôt, 81 al. 3. - Impression, distribution, renvoi à une commission, 83 al. 1. - Retrait, reprise, 84 al. 2. - Ne peuvent être reproduites avant un an, 84 al. 3. - Transmission au Bureau ou à une délégation de ses membres, 89 al. 1. - Appréciation de leur recevabilité financière, 89 al. 1 et 4. - Texte servant de base à la discussion, 90. - Délai minimal entre le dépôt ou la transmission et la discussion en séance, 91 al. 1. - Recevabilité constitutionnelle, 91 al. 5. - Recevabilité législative, 93. - Procédure d'examen simplifiée, 103 107. - Provocation de la réunion de la commission mixte paritaire par les présidents des deux assemblées, 110 al. 3. - Transmission au Sénat, 115 al. 2. - En matière organique, 127. - Le Président peut en saisir le Conseil d'État, Ord. 4 bis. - Dépôt : titre, exposé des motifs, dispositif des articles, liste des signataires, I. G. 3. - Renvoi à leurs auteurs des propositions irrecevables, pas d'impression d'annexes, I. G. 22. À caractère social, Pro. * Propositions de loi transmises par le Sénat. - Enregistrement, 81 al. 1. - Texte servant de base à la discussion, 90. - Notification du rejet, 115 al. 2. - Adoption sans modification, 115 al. 3. - Impression, distribution, I. G. 22. * Propositions de résolution. - Demandant la suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, 80 al. 6, I. G. 16. - Recevabilité au fond, dépôt, discussion, 82 al. 1 et 2. - Examen en cas de rejet par la commission ou en l'absence de conclusions de celle-ci, 82 al. 3. - Impression, distribution, renvoi à la commission, 83 al. 1. - Retrait, reprise, 84 al. 2. - Au titre de l'article 34-1 de la Constitution: conditions de dépôt et nombre illimité, 136 al. 1, L.O. 1^er, I. G. 3. - transmission au Premier ministre, 136 al. 2, L.O. 2. - appréciation de la recevabilité par le Gouvernement, L.O. 3. - inscription à l'ordre du jour, 136 al. 4 à 7, L.O. 4_5. - examen et vote, L.O. 6. - ne peuvent faire l'objet d'amendements, 136 al. 9, L.O. 6. - Tendant à la création d'une commission d'enquête, 137 à 141, Ord. 6. - Portant sur des projets et propositions d'actes européens, 151-2, 151-5. - Pas d'impression d'annexes, I. G. 22. * Propositions de résolution européenne. - Dépôt par la Commission des affaires européennes, 151-2 al. 2 et 3. - Présentation, examen, discussion, 151-4. - Renvoi à la Commission des affaires européennes, rapport, renvoi à la commission permanente, 151-5. - Examen par les commissions permanentes, 151-6. - Inscription à l'ordre du jour, discussion, publication, 151-7. - Information de l'Assemblée sur les suites données, 151-8. * Propositions de résolution sur le respect du principe de subsidiarité. - Présentation, examen, discussion, 151-9 al. 1. - Recevabilité, 151-9 al. 2. - Délais applicables à leur examen, 151-9 al. 3. * Provocations (V. Menaces). * Public. - Admission dans les tribunes, tenue, évacuation, I. G. 8. - Assistance aux séances publiques et régime des visites, I. G. 26. * Publicité des auditions. - De personnalités par les commissions préalablement à leur nomination par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée, 29-1 al. 3. - Organisation par le bureau des commissions, 46 al. 1. - Compte rendu audiovisuel, 46 al. 3. - Retransmission télévisée des auditions : des commissions d'enquête, 144-1. - des commissions, I. G. 18 bis. * Publicité des débats. - Comité secret, 51 al. 3. - Compte rendu de la séance, 59 al. 2, I. G. 19. - Compte rendu audiovisuel des débats en séance, 59 al. 5, I. G. 19 quater. * Publicité des travaux. - Du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-2 al. 12. * Q * Qualité de député. - Usage, 79 al. 1. , C.D. 1er, 2, 3, 4, 5, 6.- Insignes, 160. * Questeurs. - Élection, 10. - Préséance, 11. - Fonction, 15 al. 1. - Appartements au Palais-Bourbon, 15 al. 2. - Quitus de gestion, 16 al. 3. - Sont informés des absences des commissaires, 42 al. 3. - Peuvent recevoir délégation du droit de réquisition du Président, Ord. 3, I. G. 2. - Proposent les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Assemblée, Ord. 7. - Décident du remboursement de certains frais de missions, I. G. 5. - Délivrent les laissez-passer, I. G. 5. - Délivrent les cartes de circulation et déterminent le régime des visites, I. G. 26. - Membres de la commission d'accréditation des organes de presse, I. G. 29. - Peuvent recevoir du Président une délégation permanente pour décider d'engager une procédure contentieuse ou pour représenter l'Assemblée nationale, I. G. 32. - Assument les pouvoirs d'administration générale du Bureau en cas de dissolution, I. G. 33. * Questions au Gouvernement. - Les séances qui y sont consacrées sont fixées par la Conférence des présidents, 48 al. 7. - Fixation des séances hebdomadaires, 133 al. 1. - La moitié est posée par des membres d'un groupe d'opposition, 133 al. 2. - Chaque groupe pose au moins une question, 133 al. 3. - Attribution de la première question, 133 al. 4. - Non-inscrits, 133 al. 5. - Interdiction d'utiliser tout support à l'appui de propos, I. G. 9. - Ont un caractère spontané, I. G. 15. * Questions écrites. - Présentation, dépôt, publication, délai de réponse, signalement, 135. * Questions européennes. - Une séance leur est réservée par priorité lors de la semaine consacrée au contrôle du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques, 48 al. 8. * Questions orales sans débat. - Les séances qui y sont consacrées sont fixées par la Conférence des présidents, 48 al. 7. - Dépôt, notification, I. G. 15. - Organisation et réservation de séances, 134 al. 1. - Répartition des questions entre les groupes, 134 al. 2. * Questions sur les rapports. - De missions d'information, 145 al. 6. - Sur la mise en application des lois, 145-7 al. 2. - Relatifs à la mise en oeuvre des conclusions de commissions d'enquête ou de missions d'information, 145-8 al. 2. - d'information des rapporteurs spéciaux, 146 al. 3. * Quitus. - Gestion financière de l'Assemblée, 16. * Quorum. - Dans les commissions : pour la validité des votes, 43. - En séance plénière : n'est pas requis pour délibérer et pour régler l'ordre du jour, 61 al. 1. - Cas où il est requis pour la validité des votes, 61 al. 2 et 4. * R * Rappel à l'ordre. - Simple, 71 al. 1 à 3. - Avec inscription, 71 al. 4 et 5. - Incidence sur l'indemnité parlementaire, 71 al. 6. - Le refus d'obtempérer motive la censure, 72. * Rappel à la question. - Par le Président, 54 al. 6. * Rappel au Règlement. - 58 al. 1, 2 et 5. - Modalités de décompte en cas de temps programmé, 49 al. 8. * Rapporteur général de la commission des finances. - Nomination, 39 al. 2. - Est membre de la Conférence des présidents, 47 al. 1. - Peut être consulté sur la recevabilité financière des amendements : par les présidents des commissions pour les amendements en commission, 89 al. 2. - par le Président pour les amendements déposés sur le bureau de l'Assemblée, 89 al. 3. - Apprécie l'irrecevabilité financière soulevée à tout moment, 89 al. 4. - Est membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-2 al. 5. - Son assistant peut assister aux travaux de la commission des finances, I. G. 5. * Rapporteurs des commissions. - Désignation par les commissions spéciales, 34-1. - Modalités de décompte de leur temps de parole dans le cadre du temps programmé, 49 al. 8. - Droit inconditionnel de parole, 56 al. 1. - Assistance de fonctionnaires de l'Assemblée, 56 al. 4. - La suspension de séance est de droit quand ils la demandent, 58 al. 3. - Désignation par les commissions permanentes, 86 al. 1. - Mettent à disposition des commissaires un document sur l'état d'avancement de leurs travaux, 86 al. 2. - Non soumis au délai de dépôt d'amendements en commission, 86 al. 5. - Participation aux travaux de la commission saisie pour avis, 87 al. 2. - Rapport oral, 91 al. 2, 101 al. 3. - Interdiction de lecture des rapports, 91 al. 3. - Intervention : sur les motions, 91 al. 5 et 10. - sur les amendements, 100 al. 7, 107 al. 1. - Consultés sur la tenue d'une réunion de commission avant la discussion des articles, 91 al. 11. - Peuvent demander l'évaluation préalable d'un amendement de leur commission, 98-1 al. 2. - Appartiennent à un groupe d'opposition ou minoritaire dans les commissions d'enquête, 143 al. 2 et 3. - Rôle en matière de contrôle de la mise en application des lois, 145-7. * Rapporteurs des commissions d'enquête. - Ord. 6. * Rapporteurs du Conseil économique, social et environnemental (V. Conseil économique, social et environnemental). * Rapporteurs pour avis. - Désignation, participation aux travaux de la commission saisie au fond, 86 al. 6, 87 al. 2 et 3, 117-2, 146 al. 4. - Rapport oral, 87 al. 4, 91 al. 2 et 3. - Interdiction de lecture des rapports, 91 al. 3. - Droit de parole sur les amendements, 100 al. 7. - En matière budgétaire, 117-2, 146 al. 2 et 4. * Rapporteurs spéciaux de la commission des finances. - Désignation, rôle en matière de contrôle budgétaire, 146. * Rapports. - De la commission chargée de vérifier et d'apurer les comptes, 16 al. 3. - Des commissions : dépôt, impression, mise à disposition, 86 al. 1. - conclusions, 86 al. 3. - comportent un tableau comparatif, 86 al. 3. - Annexe : insertion des amendements, 86 al. 3. - Publication séparée du texte adopté par la commission, 86 al. 4. - Annexes : information sur le droit européen et les positions prises par l'Assemblée, 86 al. 7. - présentation des observations sur les documents rendant compte de l'étude d'impact, 86 al. 8. - liste des textes susceptibles d'être abrogés ou modifiés, 86 al. 9. insertion des observations des organisations syndicales et du texte issu de la négociation sur les propositions de loi à caractère social, Pro.- Pour avis, 87 al. 4. - Présentation et lecture, 91 al. 2 et 3. - Nouveau rapport : après le renvoi à la commission, 91 al. 6, 7 et 10. - en seconde délibération, 101 al. 3. - Des commissions mixtes paritaires, 112 al. 4. - Sur les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, 117-1 al. 1 et 2. - Sur les motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 2. - Des commissions d'enquête, Ord. 6, 144-2. - Des missions d'information, 145 al. 6. - Du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-3. - Sur les propositions de résolution européenne, 151-5_151-6. - Sur les motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 4.- Du Gouvernement au Parlement, Ord. 4 ter. - Des délégations parlementaires, Ord. 6 ter, Ord. 6 septies, Ord. 6 nonies. - Modifications, I. G. 22. Du déontologue de lAssemblée, D.B. 3. * Voir aussi : Annexes. * Rapports d'information. - Dépôt : par les membres des assemblées internationales ou européennes, 29 al. 2, I. G. 3. - par les commissions permanentes, 145, I. G. 3. - par les rapporteurs spéciaux en matière de contrôle budgétaire, 146 al. 3. - par la Commission des affaires européennes, 151-2 al. 3, 151-12 al. 2, I. G. 3. - Sur la mise en application des lois, 145-7. - Sur la mise en oeuvre des conclusions des commissions d'enquête et des missions d'information, 145-8. - Des rapporteurs spéciaux, 146 al. 3. - Sont communiqués au comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-4. * Rapports des commissions d'enquête. - Dépôt, publication, débat, 144-2. - Impression, I. G. 6. * Rapports supplémentaires. - I. G. 22. * Rapports sur les pétitions. - Cas où il y a lieu d'en déposer, 148 al. 6, 149 al. 4. - Inscription à l'ordre du jour, 150. - Discussion, 151. * Recevabilité. * 1° Constitutionnelle :des projets et propositions de loi, 91 al. 5. * 2° Des propositions de résolution (art. 34-1 de la Constitution) : 136 al. 6 et 7, L.O. 3. * 3° Financière (art. 40 de la Constitution, loi organique relative aux lois de finances) : des propositions de loi ou rapports, 81 al. 2, 89 al. 1 et 4. - des amendements : en commission, 86 al. 5. - en séance publique, 89 al. 3 et 4. - aux projets de loi de finances, 121. - L'article 40 de la Constitution peut être opposé à tout moment, 89 al. 4. * 4° Législative (art. 41 de la Constitution) : des propositions de loi, amendements et textes adoptés par les commissions, 93. * 5° De procédure des amendements : forme, 98 al. 4. - fond, 98 al. 5. - délai de présentation, 99, 119 al. 2 et 3, L.O. 13. - examen en commission, 100 al. 3. - en cas de procédure d'examen simplifiée, 105 al. 1. * 6° Des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale (dispositions organiques du code de la sécurité sociale), 121-2. * 7° Procédures particulières : demandes de suspension de détention, de mesures privatives ou restrictives de liberté ou de poursuite, 80 al. 8. - demandes de procédure d'examen simplifiée, 103 al. 2. - commission mixte paritaire, 113 al. 2. - demandes de reconstitution d'une commission d'enquête, 138. - propositions de résolution sur le respect du principe de subsidiarité, 151-9 al. 2. * Recours. - Devant la Cour de justice de l'Union européenne pour violation du principe de subsidiarité : propositions de résolution, 151-9. - transmis au Gouvernement, 151-11. * Rectification. - Du procès-verbal, 59 al. 4. - De vote : interdite après la clôture du scrutin, 68 al. 4. - Des textes adoptés en navette, 108 al. 5. - Des épreuves imprimées des discours, I. G. 19. - Des documents mis en distribution, I. G. 20. * Recueils. - Des notices et portraits, I. G. 23. * Référendum. - Proposition par l'Assemblée, 122. - par le Sénat, 123. - par le Président de la République, 124. * Réformation d'élections. - Communication, 4 al. 1 et 2. * Règlements intérieurs. - Établis par le Bureau, 16 al. 5, 17. - Du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-2 al. 13. - Fixent les conditions : de présentation écrite des pétitions, Ord. 4. - de la composition et du mode de désignation des commissions, Ord. 5, Ord. 6 bis. - Des délégations, Ord. 6 ter, Ord. 6 septies, Ord. 6 nonies. * Rejet. - Conclusions de commissions tendant au rejet : propositions de résolution, 82 al. 3. - projets et propositions de loi en commission, 86 al. 3, 90. - D'une proposition, 84 al. 3. - Conséquence de l'adoption d'une motion de rejet préalable, 91 al. 5 et 10. - De l'ensemble, 109 al. 1. - Par le Sénat, 109 al. 2. - Définitif, 114 al. 3. - Notification, 115. - De la première partie du projet de loi de finances, 119 al. 5. - Des premières parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale, 121-3 al. 2. - Des motions proposant le référendum, 123 al. 4. - Des motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 7. - Des demandes de création d'une commission d'enquête, 141 al. 3. - D'une proposition de résolution européenne par : la Commission des affaires européennes, 151-5. - la commission saisie au fond, 151-7 al. 2. * Relevé individuel des scrutins publics. - I. G. 13. * Remplacement. - Des députés en cas de vacance de siège ou d'acceptation de fonctions gouvernementales, 7. - Des membres du Bureau, 10 al. 12. - Des membres des commissions, 34 al. 5, 38 al. 4, I. G. 5. * Renseignement (V. Délégation parlementaire au renseignement). * Renvoi à la commission. - D'un dépôt, 83 al. 1, 85 al. 1, 140. - De l'ensemble d'un texte, 91 al. 6, 7 et 10. - Pour seconde délibération, 101 al. 3. - Du texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, de la proposition de résolution européenne initiale, 151-5. * Renvoi pour avis. - Des projets et propositions, 87. * Réponses des ministres. - Aux questions écrites, 135 al. 5 et 7. - Aux recommandations du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-3 al. 7. - Aux pétitions, 148 al. 5, I. G. 5. * Report. - Des scrutins faute de quorum : en commission, 43 al. 2. - en séance publique, 61 al. 4. * Représentants d'intérêts publics ou privés (V. Groupes de défense d'intérêts). * Représentation. - Proportionnelle : pour la nomination de la commission chargée de vérifier et d'apurer les comptes, 16 al. 2. - dans les commissions d'enquête, Ord. 6. - Pour les nominations personnelles, 25. - Dans les commissions spéciales, 33 al. 1. - Dans les commissions permanentes, 37 al. 2. - Dans la commission mentionnée à l'article 80 du Règlement, 80 al. 1. - Dans la Commission des affaires européennes, 151-1 al. 2. - Dans l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Ord. 6 ter. - Dans la délégation parlementaire aux droits des femmes, Ord. 6 septies. De toutes les composantes de l'Assemblée : au bureau de la commission chargée de vérifier et d'apurer les comptes, 16 al. 2. - Au bureau des commissions permanentes, 39 al. 2. - Au bureau de la commission prévue par l'article 80 du Règlement, 80 al. 2. - Dans les commissions mixtes paritaires, 111 al. 3. - Dans les bureaux des commissions d'enquête, 143 al. 1. - Au bureau des missions d'information créées par la Conférence, 145 al. 4. - Dans la délégation parlementaire au renseignement, Ord. 6 nonies. * Représentation des députés. - Contre qui la censure est proposée, 75 al. 2. - En matière de demandes de suspension de détention, de mesures privatives ou restrictives de liberté ou de poursuite, 80 al. 3 et 7. * Voir aussi : Délégués. * Reprise. - Des initiatives des députés invalidés, 5. - Des propositions : retirées, 84 al. 2. - repoussées, 84 al. 3. * Réserve de discussion. - Des articles et amendements, 95 al. 4. - De droit, à la demande du Gouvernement ou de la commission, 95 al. 5. * Réserve de vote. - En cas de vote unique, 96. * Résolutions (V. Annexes, Propositions de résolution, Propositions de résolution européenne, Propositions de résolution sur le respect du principe de subsidiarité). * Responsabilité du Gouvernement. - Ne peut être engagée que par un scrutin public à la tribune, 65 al. 4 et 5. - Irrecevabilité des propositions de résolution la mettant en cause, 136 al. 7 et 8. - Mise en jeu : sur son programme ou sa politique générale, 152. - sur le vote d'un texte, 155 al. 1. * Responsabilité pénale. - Du Président de la République (V. Haute Cour). - Des membres du Gouvernement (V. Cour de justice de la République). * Résultat des votes. - Proclamation par le Président, 66 al. 4 et 7, 68 al. 3. * Retrait. - De la déclaration d'appartenance d'un groupe à l'opposition, 19 al. 3. - De la parole, 54 al. 6, 58 al. 2. - Des projets et propositions, 84. - Des motions de censure : interdit en cours de discussion, 154 al. 3. * Retrait de l'ordre du jour. - Des textes soumis à la procédure d'examen simplifiée, 105 al. 2. * Réunions. - Des commissions élargies, 120 al. 2 et 3. - Conjointes, Ord. 6 septies. - Annonce au feuilleton, I. G. 20. - Organisées par les députés, I. G. 26. * Révision de la Constitution. - La discussion porte sur le texte dont l'Assemblée a été saisie, 90, 117. - Examen, discussion et vote, 118. - Pas d'études d'impact pour les projets de révision, L.O. 11. * Voir aussi : Projets de révision constitutionnelle. * Rôle. - Des pétitions, 148 al.1, I. G. 5. * S * Salle des séances. - Conditions d'utilisation des ordinateurs portables, 14 al. 3. - Répartition des places, 22. - Expulsion d'un député, 78 al. 4. - Du Congrès, Ord. 2. - Accès et tenue du public, évacuation des galeries et tribunes, I. G. 8, I. G. 26. - Tenue en séance, usage des téléphones portables, I. G. 9. * Salons de l'Assemblée (V. Accès). * Sanctions. - Applicables aux députés : pour absence (V. Indemnité de fonction). - pour actes d'indiscipline (V. Peines disciplinaires). - Applicables aux personnes entendues par les commissions, Ord. 5 bis, Ord. 6. * Sceau. - De l'Assemblée, I. G. 14. * Scrutateurs. - Pour l'élection : du Président de l'Assemblée, 9 al. 3. - du Bureau, 10 al. 11. - Pour les scrutins dans les salles voisines, 69 al. 2. * Scrutins à la tribune. - Publics, 66 al. 5 à 7. - Durée d'une heure, 66 al. 7. - Pointage, 67. - Secrets pour les nominations personnelles, 26, 69. - Pour les votes nécessitant une majorité qualifiée ou pour l'application des articles 49 et 50-1 de la Constitution, 65 al. 4. - Durée des scrutins secrets : une heure, 69 al. 3. - Sur le programme ou la déclaration du Gouvernement, 152 al. 3. - Sur les motions de censure, 154 al. 6. - Modes de votation, I. G. 13. * Scrutins dans les commissions. - Pour l'avis préalable à une nomination de personnalité par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée, 29-1 al. 3 à 5. ,Ord. 5. - Pour l'élection des bureaux, 39 al. 4. - Cas où ils sont de droit, 44 al. 2. - Suppléance, I. G. 5. * Scrutins dans les salles voisines. - Pour les nominations personnelles, 26 al. 4, 69. - Lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou pour l'application des articles 49 et 50-1 de la Constitution, 65 al. 5. - Durée : fixée par la Conférence des présidents, 66 al. 8. - une heure pour les scrutins secrets, 69 al. 3. - Modes de votation, I. G. 13. * Scrutins électroniques. - Modalités, I. G. 13. * Scrutins publics. - Limitation quand le temps du groupe est épuisé, 55 al. 5. -Rôle des secrétaires, 66 al. 3, 4, 6 et 7. - Interdits sur la clôture, 57 al. 4. - Quorum, 61 al. 2. - Report faute de quorum, 61 al 4. - Délégation de vote, 62 al. 2 à 4. - En cas de doute dans les votes à main levée ou par assis et levé, 64 al. 2 et 3. - Cas où ils sont de droit, 65, I. G. 12. - Peuvent être décidés par la Conférence des présidents, 65-1, 95 al. 6. - Annonce préalable, clôture et proclamation, 66. - Modes de votation, 66, I. G. 13. - Pointage, 67. - Fraude, 77-1. - Sur les déclarations du Gouvernement, 132 al. 6. - Absence du député : incidence sur l'indemnité de fonction, 159 al 3. - Dépouillement, résultats, affichage, publication, relevé individuel, I. G. 13, I. G. 19 ter. * Scrutins secrets. - Pour l'élection du Président de l'Assemblée, 9 al. 2. - Pour l'élection des autres membres du Bureau, 10 al. 6. - En commission : avis préalable à la nomination d'une personnalité par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée, 29-1 al. 4. - Pour l'élection des membres des bureaux des commissions, 39 al. 4. - Pour les nominations personnelles, 63 al. 2, 69 al. 1. - Durée : une heure, 69 al. 3. - Pour l'élection des juges de la Cour de justice de la République, 158 al. 2. - Les délégations de vote ne peuvent avoir d'effet, I. G. 13. * Scrutins solennels. - Scrutins publics décidés par la Conférence des présidents à une date fixée par elle, 65-1, 95 al. 6. * Séances publiques. - Jours de la semaine qui y sont consacrés, 50 al. 1. - Séances supplémentaires, 50 al. 2, 80 al. 5. - Matinée du mercredi, 50 al. 3. - Heures d'ouverture, de levée, prolongation, 50 al. 4 et 5, 52 al. 1, 60 al. 1. - Semaines sans séances, 50 al. 6. - Assistance du public, I. G. 8, I. G. 26. - Expression orale, I. G. 9. * Voir aussi : Heures de séance, Jours de séance, Suspension de séance. * Seconde délibération. - De tout ou partie d'un texte, 101. - Des projets de loi de finances, 119 al. 4 et 6. - Des projets de loi de financement de la sécurité sociale, 121-3. * Seconde partie. - Du projet de loi de finances : délais de présentation des amendements, 119 al. 2 et 3. - conditions d'examen des missions, 120. * Secret. - Des travaux des commissions d'enquête, 142 al. 2, 144-1, Ord. 6, I. G. 6. * Secret professionnel. Du déontologue de lAssemblée et de ses collaborateurs, D.B. 3. * Secrétaire général. - De l'Assemblée et de la Présidence : Autorise : la consultation des enregistrements audiovisuels, I. G. 18 bis, I. G. 19 bis, I. G. 30. - la consultation des archives, I. G. 27. - l'accès de certaines personnes à la bibliothèque, I. G. 28. - De la Questure : autorise l'accès de certaines personnes à la bibliothèque, I. G. 28. * Secrétaires d'âge. - Fonctions exercées par les six plus jeunes députés, 1^er al. 2, 10 al. 1. * Secrétaires de l'Assemblée. - Élection, 10. - Rôle en matière de scrutins, 66 al. 3, 4, 6 et 7, 69 al. 2, 77-1, I. G. 13. * Secrétariat administratif des groupes. - Recrutement, rétribution, statut, droit d'accès, 20, I. G. 26. - Accès à la bibliothèque, I. G. 28. * Secteurs. - Division politique de la salle des séances, 22. * Sécurité de l'Assemblée (V. Sûreté de l'Assemblée). * Sécurité sociale (V. Loi de financement de la sécurité sociale). * Semaines. - Que le Gouvernement prévoit de réserver pour l'examen de textes et des débats, 48 al. 2. - Consacrées au contrôle de l'action du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques : inscription de droit d'un sujet à la demande des présidents de groupes d'opposition ou minoritaires, 48 al. 8. - une séance est réservée aux questions européennes, 48 al. 8. - réservation de séances pour les questions orales sans débat, 134 al. 1. - inscription d'office d'un débat sur la création d'une commission d'enquête, 141 al. 2. - discussion des réponses des ministres aux recommandations du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-3 al. 7. - propositions du comité en matière d'ordre du jour, 146-7. - Sans séances, 50 al. 6. * Sénat. - Propositions transmises par lui : enregistrement, 81 al. 1. - impression, distribution, mise en ligne, I. G. 22. - rejet de l'ensemble, 109 al. 2. - Transmission des textes adoptés par l'Assemblée, 115, I. G. 14. - Destinataire des documents, I. G. 24. * Voir aussi : Président du Sénat. * Service militaire. - Ord. 10, Ord. 11. * Services de l'Assemblée. - Placés sous l'autorité du Bureau, 14 al. 1, 17. - Collaboration de fonctionnaires des administrations extérieures, 18. - Transmission des textes adoptés, I. G. 14. * Sessions extraordinaires. - Décret de clôture, 60 al. 2. - Questions au Gouvernement, 133 al. 1. * Sessions ordinaires. - Élection du Bureau, 10 al. 1. - Constitution : de la commission chargée de vérifier et d'apurer les comptes, 16 al. 2. - des commissions permanentes, 37 al. 1. - Semaines réservées par le Gouvernement pour l'examen de textes et des débats, 48 al. 2. - Clôture, 60 al. 1. - Constitution de la commission mentionnée à l'article 80 du Règlement, 80 al. 1. - Demande d'inscription d'office d'un débat sur la création d'une commission d'enquête, 141 al. 2. - Conditions d'inscription à l'ordre du jour des propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution, L.O. 4. * Siège de l'Assemblée. - Ord. 1^er. * Signalement. - Des questions écrites, 135 al. 7. * Signature. - Des demandes de jours de séance supplémentaires, 49-1 al. 3. - Des demandes de comité secret, 51 al. 1. - Des propositions : seul le premier signataire peut les retirer, 84 al. 2. - Des amendements, 98 al. 2. - Des motions proposant le référendum, 122 al. 2. - Des motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 2. - Des pétitions, 147. - Des motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 3. - Des motions de censure, 153. - Des amendements des commissions, I. G. 11. - Du procès verbal des séances publiques, I. G. 19 ter. * Sociétés de radiodiffusion et de télévision. - Ont accès aux enregistrements audiovisuels des débats et des travaux, I. G. 18 bis, I. G. 19 bis. - Production et diffusion des émissions de La Chaîne parlementaire, I. G. 30, I. G. 31. * Sous-amendements. - Ne doivent pas contredire le sens de l'amendement, 98 al. 4. - Ne peuvent être amendés, 98 al. 4. - Ne sont pas soumis à des conditions de délai, 99 al. 3. * Subsidiarité (V. Propositions de résolution sur le respect du principe de subsidiarité). * Suffrages exprimés. - Dénombrement, I. G. 13. * Sujet. - Le Président peut inviter l'orateur à ne pas s'en écarter, 54 al. 6. * Suppléance. - Du Président, 11 al. 1. - Des membres des commissions permanentes ou spéciales, 42 al. 2, I. G. 5. - Des membres de la commission mentionnée à l'article 80 du Règlement, 80 al. 1. - Des membres des commissions mixtes paritaires, 111 al. 2. - Des juges de la Cour de justice de la République, 158 al 3. * Sûreté de l'Assemblée. - Assurée par le Président, 13 al. 2, Ord. 3. * Suspension de séance. - Modalités de décompte du temps de la suspension demandée par un président de groupe dans le cadre du temps programmé, 49 al. 8. - Le Président peut y procéder à tout moment, 52 al. 1. - Demande, 58 al. 1 et 3, I. G. 12. - En cas d'absence de quorum, 61 al 4. - Le pointage sur la demande ne peut interrompre le débat, 67 al. 2. - En cas de refus d'obtempérer à une exclusion temporaire, 73 al. 7. - Pour l'examen des amendements, 91 al. 11. - Entraîne l'évacuation des tribunes, I. G. 8. * Suspension du débat. - En cas de fait délictueux commis dans l'enceinte du Palais, 78 al. 1. - En cas de renvoi à la commission, 91 al. 6 et 10. - En cas d'opposition de l'irrecevabilité législative, 93 al. 2 et 3. - En cas de désaccord sur l'irrecevabilité législative, 93 al. 4. - Par l'adoption d'une motion proposant le référendum, 122 al. 5. - Pour appréciation de la constitutionnalité des traités, 129 al. 2. - Au cas où le Gouvernement engage sa responsabilité, 155 al. 1. * Voir aussi : Interruption de la discussion. * T * Tableau comparatif. - Dans les rapports, 86 al. 3. * Téléphone. - Conditions d'usage dans l'hémicycle, I. G. 9. * Temps de parole. - En séance : répartition, 49 al. 1 à 4, 120. - en cas de temps programmé, 49 al. 5 à 13. - Autorisation de dépassement, 54 al. 5. - Utilisation, 55. - Supplémentaire en cas de dépôt d'amendements hors délai, L.O. 17, I. G. 12. - Sur La Chaîne parlementaire : comptabilisation, I. G. 31. * Voir aussi : Parole. * Temps de parole réglementé. - Deux minutes : Sur les propositions de la Conférence des présidents, 48 al. 10. - Pour les interruptions, 54 al. 1. - Contre la clôture, 57 al. 2. - Pour un rappel au Règlement, 58 al. 5. - Pour une demande de suspension de séance, 58 al. 5. - Pour un fait personnel, 58 al. 5. - Sur le procès-verbal, 59 al. 3. - Pour les explications de vote : sur les motions, 91 al. 5 et 10. - sur les motions proposant le référendum, 122 al. 4. - Sur les articles et les amendements introduisant des articles nouveaux, 95 al. 2. - Sur les amendements, 100 al. 7. Cinq minutes : Sur l'opposition aux demandes de commissions spéciales, 31 al. 4. - Durée minimum des interventions, 49 al. 3, 131 al. 2. - Pour les explications de vote, 49 al. 13, 54 al. 3, 126 al. 3, 131 al. 4, 132 al. 5, 151-12 al. 5, 152 al. 2, 154 al. 4. - Dans les débats sur la création d'une commission d'enquête, 141 al. 3. - Sur les demandes d'attribution de pouvoirs d'enquête aux commissions, 145-3 al. 3. Dix minutes : Pour un orateur non-inscrit dans les débats pour l'application des articles 35 et 36 de la Constitution, 131 al. 2. - Durée minimale du temps de chaque groupe, 132 al. 2. Quinze minutes : Pour l'intervention prononcée à l'appui des motions à l'encontre d'un texte : discuté dans le cadre du jour de séance mensuelle réservé aux groupes d'opposition ou minoritaires, 91 al. 10. - en deuxième lecture et lectures suivantes, 108 al. 2. - Pour les explications de vote des porte-parole des groupes sur l'approbation du programme ou sur les déclarations de politique générale du Gouvernement, 152 al. 2. - Sur les motions de censure, 154 al. 4. Trente minutes : Pour l'intervention prononcée à l'appui des motions, 91 al. 5. - Pour l'intervention d'un des signataires d'une motion proposant le référendum, 122 al. 4. - Par groupe pour les débats sur l'intervention des forces armées à l'étranger, 131 al. 2. Une heure : Par groupe pour les débats sur la déclaration de guerre ou la prorogation de l'état de siège, 131 al. 2. * Temps programmé. - Peut être décidé par la Conférence des présidents, 49 al. 5 et 6. - Attribution d'un temps minimum à chaque groupe, 49 al. 6. - Attribution d'un temps supplémentaire aux groupes d'opposition et aux autres groupes, 49 al. 6. - Attribution d'un temps de parole aux non-inscrits, 49 al. 6. - Pas de limitation de durée pour présenter les motions et intervenir sur les articles et amendements, 49 al. 7. - Modalités de décompte des interventions des députés et des suspensions de séance, 49 al. 8 et 13. - Conditions de fixation : d'une durée minimale du temps programmé, 49 al. 9. - d'un allongement exceptionnel du temps programmé, 49 al. 10. - Cas dans lequel ne peut être fixée la durée maximale de l'examen d'un texte, 49 al. 11. - Conditions d'augmentation de la durée maximale pour l'examen d'un texte, 49 al. 12. - Absence de décompte et durée des explications de vote personnelles, 49 al. 13, L.O. 19. - Mise aux voix sans débat des amendements de députés des groupes dont le temps de parole est épuisé, 55 al. 4, L.O. 17. - Attribution d'un temps supplémentaire pour discuter d'amendements déposés hors délai, 55 al. 6, L.O. 17, I. G. 12. - Pas applicable : aux révisions constitutionnelles, 118 al. 1. - aux projets de loi de finances, 119 al. 1. - aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, 121-1. - Garantie d'un droit d'expression à tous les groupes, L.O. 18. * Tenue du public. - I. G. 8. * Texte authentique. - Des adoptions, I. G. 14. * Textes adoptés (V. Petites lois, Transmission). * Textes adoptés par les commissions. - Dépôt, impression et mise à disposition, 86 al. 1. - Publication séparée du rapport, 86 al. 4. - Délai minimal de mise à disposition par voie électronique, 86 al. 4. - L'article 40 de la Constitution peut leur être opposé à tout moment, 89 al. 4. - Constituent la base de discussion des projets et propositions de loi, 90. - Irrecevabilité législative, 93. - Peuvent être amendés en séance, 98 al. 1. - Par la Commission des affaires européennes, 151-5, 151-6 al. 1. - Textes des résolutions européennes considérés comme : adoptés, 151-6 al. 2. - définitifs, 151-7 al. 1 et 4. - Rapport supplémentaire, I. G. 22. * Textes transmis par le Sénat (V. Sénat). * Tiers. - Interdiction de leur mise en cause dans les questions écrites, 135 al. 2. * Tirage au sort. - Des scrutateurs, 9 al. 3, 10 al. 11, 69 al. 2. - Pour l'appel nominal, 66 al. 5. * Tirage des documents (V. Impression). * Titre. - Des propositions de loi, I. G. 3. * Titre de député. - Usage, 79 al. 1. * Titre de noblesse ou de grade. - Interdiction de publication au compte rendu de la séance, I. G. 19. * Tour de parole. - Ordre d'intervention, 49 al. 4, 54 al. 2, 131 al. 2, 132 al. 3. - Prioritaire, 91 al. 9, 156 al. 2. * Traités. - Procédure d'examen simplifiée, 107. - Procédure de ratification, 128. - Constitutionnalité, 129. - Pas d'étude d'impact et règles de présentation, L.O. 11. * Transmission. - Des noms de personnalités dont la nomination est envisagée par le Président de la République, 29-1 al. 1. - Des textes législatifs, 115, I. G. 14. - Des motions proposant le référendum, 122 al. 5, 123 al. 4. - Des motions proposant la consultation d'électeurs de collectivités d'outre-mer, 125 al. 2 et 3. - Des projets autorisant la ratification d'un traité d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 1. - Des motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126 al. 4. - Des propositions de résolution au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 2, L.O. 2. - Des résolutions adoptées au titre de l'article 34-1 de la Constitution, 136 al. 10. - Des projets et propositions d'actes européens, 151-2 al. 1, Ord. 6 bis. - Des résolutions européennes, 151-7 al. 4. - Des projets d'actes législatifs européens, 151-3, 151-9 al. 2. - Des résolutions sur le respect du principe de subsidiarité, 151-10. - Des initiatives et propositions de décision de modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 1. - Des analyses de la Commission des affaires européennes sur les initiatives et propositions de décision de modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 2. - Des motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 6. - Des recommandations et observations de la délégation parlementaire au renseignement, Ord. 6 nonies - Des demandes d'arrestation ou de mesures restrictives ou privatives de liberté, Ord. 9 bis. - Des décisions du Bureau sur les demandes d'arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, I. G. 16. - Des décisions de l'Assemblée en matière de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté, I. G. 16. * Travaux des commissions. - 40_46, 86, I. G. 5. - Les commissions sont maîtresses de leurs travaux, 40 al. 5. - Organisation de leur publicité, 46 al. 1, I. G. 18 bis. - Compte rendu, 46 al. 2 et 3. - Pas d'examen des motions de rejet préalable, de renvoi en commission ou proposant le référendum, 86 al. 11. - La discussion des projets et propositions de loi porte sur le texte adopté par les commissions, 90. - Sur les projets de révision constitutionnelle, de lois de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, 117-1, 117-2. - Des commissions élargies, 120 al. 2 et 3. - Les fonctionnaires des administrations extérieures ne peuvent y prendre part, I. G. 5. * Travaux des rapporteurs. - Mise à disposition de leur état d'avancement, 86 al. 2. * Tribune. - Orateurs, 54 al. 4. * Voir aussi : Scrutins à la tribune. * Tribunes et galeries. - Conditions d'accès, I. G. 8, I. G. 26. * Tumulte. - Motive : la censure simple, 72 al. 3. - la levée de séance, 78 al. 5, I. G. 8. * U * Un seul vote (V. Vote bloqué). * Union européenne. - Information sur le droit européen applicable ou en cours d'élaboration ainsi que sur les positions prises par l'Assemblée, 86 al. 7, L.O. 8. - Motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne, 126. - Avis motivé sur le respect du principe de subsidiarité, 151-9, 151-10. - Recours devant la Cour de justice de l'Union européenne pour violation du principe de subsidiarité, 151-9, 151-11. - Motion d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12. * Voir aussi : Commission des affaires européennes, Projets d'actes législatifs européens, Projets et propositions d'actes européens, Propositions de résolution européenne, Propositions de résolution sur le respect du principe de subsidiarité, Rapports, Rapports d'information. * Urgence. Non-application de la procédure de consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi à caractère social, Pro. * Urne. - Vote par scrutin public, 66 al. 3, 4 et 6. * V * Vacances. - De sièges de députés, 7 al. 1 et 3. - Au Bureau, 10 al. 12. - Dans les commissions, 34 al. 5, 37 al. 3, 38 al. 4, I. G. 5. * Vérifications des comptes. - De l'Assemblée, 16. - Des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte, 146. * Vice-présidents de l'Assemblée. - Élection, 10. - Fonctions, 11 al. 1. - Préséance, 11 al. 2 et 3. - Sont membres de la Conférence des présidents, 47 al. 1. * Vice-présidents des commissions. - Nombre, 39 al. 2. - Absence de préséance, 39 al. 6. * Violence. - Motive la censure avec exclusion temporaire, 73 al. 3. * Visas. - Des documents émanant des institutions européennes, 151-4. - dans les motions d'opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, 151-12 al. 3. * Visites. - Régime, I. G. 26. * Voie de fait. - Sanctions, information du procureur général, 74, 77 al. 3. * Vote. - Dans les commissions : quorum, 43. - Modes de votation, 44. - Résultats : comptes rendus, 46 al. 2. - Interdit sur les rapports d'information, I. G. 3. - Suppléance, I. G. 5. - À la Conférence des présidents : 47 al. 3. - En séance publique : quorum, 61 al. 2 et 4. - délégation, 62, I. G. 13. - Modes de votation, 63_69, I. G. 13. - Sur la première partie des projets de loi de finances, 119 al. 5. - Sur les missions du projet de loi de finances, 120 al. 2. - Interdit sur les déclarations du Gouvernement, 125 al. 4, 131 al. 4, 132 al. 7. - Par scrutin public sur les déclarations du Gouvernement, 132 al. 6. - Interdit sur les rapports : de missions d'information, 145 al. 6. - sur la mise en application des lois, 145-7 al. 2. - relatifs à la mise en oeuvre des conclusions de commissions d'enquête ou de missions d'information, 145-8 al. 2. - d'information des rapporteurs spéciaux, 146 al. 3. - Au sein du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, 146-2 al. 11. - Interdit sur les conclusions des rapports du comité ou des missions d'information, 146-7. - Sur les conclusions de rejet d'une proposition de résolution européenne, 151-7 al. 2. - Approbation des déclarations de politique générale, 152 al. 3 et 4. - Sur les motions de censure, 154 al. 6, 155 al. 5. * Vote à main levée. - En commission, 44 al. 1. - En séance publique, sur la clôture, 57 al. 4. - Normal en toutes matières, sauf pour les nominations personnelles, 64 al. 1. - Doute, 64 al. 2 et 3. * Vote bloqué. - 96. * Vote électronique. - 66 al. 2, I. G. 13. * Vote par assis et levé. - En cas de doute, 64 al. 2. - Si le doute persiste, le scrutin public est de droit, 64 al. 2. - Sauf sur la clôture, 57 al. 4. - Sur la censure, 75 al. 1. * Vote par division. - Dans les questions complexes, 63 al. 3. - De droit, à la demande du Gouvernement ou de la commission, 63 al. 4. * Vote personnel. - 62 al. 1, I. G. 13. - Fraude, 77-1. * Vote reporté (V. Scrutins solennels). * Vote sans débat. - Sur : la prolongation des séances, 50 al. 5. - la demande de comité secret, 51 al. 1. - la clôture, 57 al. 3. - la censure, 75 al. 1. * Vote sur l'ensemble. - Des résultats de la Conférence des présidents, 48 al. 10. - Des projets et propositions, 95 al. 6 et 7. - Des textes soumis à la procédure d'examen simplifiée, 106, 107. - De la première partie du projet de loi de finances ou d'un projet de loi de finances rectificative, 119 al. 5. - De chaque partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, 121-3 al. 2. * Voyages. Déclaration auprès du déontologue de lAssemblée, D.B. 4. * Contactez-nous + Le Président de l'Assemblée nationale + Les députés + Le webmestre + Renseignements + Contact presse * Navigation + Accueil + Connaître l'Assemblée nationale + Organisation et travaux + Les députés + Informations pratiques * Accès directs + Agendas + Textes examinés + Textes inscrits à l'ordre du jour + Rapports d'information + Rapports sur l'application des lois + Union européenne + Relations internationales + Questions écrites et orales + Espace presse et dépêches AFP * Services en ligne + Le portail vidéo + RSS + Version mobile + La Boutique + Réagir aux études d'impact + Marchés publics + S'abonner aux services en ligne * Liens + Le Parlement des enfants + Les sites des députés + Sites officiels Bad Request 400 Bad Request __________________________________________________________________ nginx/1.0.5 * Passer au contenu principal * Passer au menu secondaire Barre de navigation de la gouvernement de Canada Gouvernement du Canada * Canada.gc.ca * Services * Ministères * English Symbole du gouvernement du Canada Site Web de la législation (Justice) Recherche Recherchez le site Web ___________________________ Recherche Menu du site * Ministère de la Justice * Lois + Textes constitutionnels + Lois + Règlements + Recherche Lois - Page principale Fil d'Ariane 1. Accueil 2. Site Web de la législation accueil 3. Textes constitutionnels 4. Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 - Table des matières 5. Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 Page précédente Page suivante V. CONSTITUTIONS PROVINCIALES Pouvoir Exécutif Note marginale :Lieutenants-gouverneurs des provinces 58. Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada. Note marginale :Durée des fonctions des lieutenants-gouverneurs 59. Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins quâil nây ait cause; et cette cause devra lui être communiquée par écrit dans le cours dâun mois après quâaura été rendu lâordre décrétant sa révocation, et lâêtre aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes dans le cours dâune semaine après cette révocation si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai dâune semaine après le commencement de la session suivante du parlement. Note marginale :Salaires des lieutenants-gouverneurs 60. Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et payés par le parlement du Canada. (30) Note marginale :Serments, etc., du lieutenant-gouverneur 61. Chaque lieutenant-gouverneur, avant dâentrer dans lâexercice de ses fonctions, prêtera et souscrira devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, les serments dâallégeance et dâoffice prêtés par le gouverneur-général. Note marginale :Application des dispositions relatives au lieutenant-gouverneur 62. Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur sâétendent et sâappliquent au lieutenant-gouverneur de chaque province ou à tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps dâalors administrant le gouvernement de la province, quel que soit le titre sous lequel il est désigné. Note marginale :Conseils exécutifs dâOntario et Québec 63. Le conseil exécutif dâOntario et de Québec se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et en premier lieu, des officiers suivants, savoir : le procureur-général, le secrétaire et registraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire dâagriculture et des travaux publics, et â dans la province de Québec â lâorateur du conseil législatif, et le solliciteur général. (31) Note marginale :Gouvernement exécutif de la Nouvelle-Ãcosse et du Nouveau-Brunswick 64. La constitution de lâautorité exécutive dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ãcosse continuera, sujette aux dispositions de la présente loi, dâêtre celle en existence lors de lâunion, jusquâà ce quâelle soit modifiée sous lâautorité de la présente loi. (32) Note marginale :Pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur dâOntario ou Québec, en conseil ou seul 65. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui â par une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et dâIrlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avant ou lors de lâunion â étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou pouvaient être par eux exercés, de lâavis, ou de lâavis et du consentement des conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils ou dâaucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront â en tant quâils pourront être exercés après lâunion, relativement au gouvernement dâOntario et Québec respectivement â conférés au lieutenant-gouverneur dâOntario et Québec, respectivement, et pourront être par lui exercés, de lâavis ou de lâavis et du consentement ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou dâaucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-Bretagne et dâIrlande), être révoqués ou modifiés par les législatures respectives dâOntario et Québec. (33) Note marginale :Application des dispositions relatives aux lieutenants-gouverneurs en conseil 66. Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur en conseil seront interprétées comme sâappliquant au lieutenant-gouverneur de la province agissant de lâavis de son conseil exécutif. Note marginale :Administration en lâabsence, etc., du lieutenant-gouverneur 67. Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant lâabsence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier. Note marginale :Sièges des gouvernements provinciaux 68. Jusquâà ce que le gouvernement exécutif dâune province en ordonne autrement, relativement à telle province, les sièges du gouvernement des provinces seront comme suit, savoir : pour Ontario, la cité de Toronto; pour Québec, la cité de Québec; pour la Nouvelle-Ãcosse, la cité dâHalifax; et pour le Nouveau-Brunswick, la cité de Frédericton. Pouvoir législatif 1. Ontario Note marginale :Législature dâOntario 69. Il y aura, pour Ontario, une législature composée du lieutenant-gouverneur et dâune seule chambre appelée lâassemblée législative dâOntario. Note marginale :Districts électoraux 70. Lâassemblée législative dâOntario sera composée de quatre-vingt-deux membres qui devront représenter les quatre-vingt-deux districts électoraux énumérés dans la première annexe de la présente loi. (34) 2. Québec Note marginale :Législature de Québec 71. Il y aura, pour Québec, une législature composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres appelées le conseil législatif de Québec et lâassemblée législative de Québec. (35) Note marginale :Constitution du conseil législatif 72. Le conseil législatif de Québec se composera de vingt-quatre membres, qui seront nommés par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Québec, et devront, chacun, représenter lâun des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada mentionnés à la présente loi; ils seront nommés à vie, à moins que la législature de Québec nâen ordonne autrement sous lâautorité de la présente loi. Note marginale :Qualités exigées des conseillers législatifs 73. Les qualifications des conseillers législatifs de Québec seront les mêmes que celles des sénateurs pour Québec. Note marginale :Cas dans lesquels les sièges des conseillers législatifs deviennent vacants 74. La charge de conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les cas, mutatis mutandis, où celle de sénateur peut le devenir. Note marginale :Vacances 75. Survenant une vacance dans le conseil législatif de Québec, par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, nommera, par instrument sous le grand sceau de Québec, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour la remplir. Note marginale :Questions quant aux vacances, etc. 76. Sâil sâélève quelque question au sujet des qualifications dâun conseiller législatif de Québec ou dâune vacance dans le conseil législatif de Québec, elle sera entendue et décidée par le conseil législatif. Note marginale :Orateur du conseil législatif 77. Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau de Québec, nommer un membre du conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un autre à sa place. Note marginale :Quorum du conseil législatif 78. Jusquâà ce que la législature de Québec en ordonne autrement, la présence dâau moins dix membres du conseil législatif, y compris lâorateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du conseil dans lâexercice de ses fonctions. Note marginale :Votation dans le conseil législatif de Québec 79. Les questions soulevées dans le conseil législatif de Québec seront décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, lâorateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative. Note marginale :Constitution de lâassemblée législative de Québec 80. Lâassemblée législative de Québec se composera de soixante-cinq membres, qui seront élus pour représenter les soixante-cinq divisions ou districts électoraux du Bas-Canada, mentionnés à la présente loi, sauf toute modification que pourra y apporter la législature de Québec; mais il ne pourra être présenté au lieutenant-gouverneur de Québec, pour quâil le sanctionne, aucun bill à lâeffet de modifier les délimitations des divisions ou districts électoraux énumérés dans la deuxième annexe de la présente loi, à moins quâil nâait été passé à ses deuxième et troisième lectures dans lâassemblée législative avec le concours de la majorité des membres représentant toutes ces divisions ou districts électoraux; et la sanction ne sera donnée à aucun bill de cette nature à moins quâune adresse nâait été présentée au lieutenant-gouverneur par lâassemblée législative déclarant que tel bill a été ainsi passé. (36) 3. Ontario et Québec 81. Abrogé. (37) Note marginale :Convocation des assemblées législatives 82. Le lieutenant-gouverneur dâOntario et de Québec devra, de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer lâassemblée législative de la province. Note marginale :Restriction quant à lâélection des personnes ayant des emplois 83. Jusquâà ce que la législature dâOntario ou de Québec en ordonne autrement, â quiconque acceptera ou occupera dans la province dâOntario ou dans celle de Québec, une charge, commission ou emploi, dâune nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit dâun genre ou montant quelconque payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de lâassemblée législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité; mais rien de contenu au présent article ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelquâune des charges suivantes, savoir : celles de procureur-général, secrétaire et régistraire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne, et commissaire dâagriculture et des travaux publics, et, â dans la province de Québec, celle de solliciteur général, â ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter dans la chambre pour laquelle elle est élue, pourvu quâelle soit élue pendant quâelle occupera cette charge. (38) Note marginale :Continuation des lois actuelles dâélection 84. Jusquâà ce que les législatures respectives de Québec et Ontario en ordonnent autrement, â toutes les lois en force dans ces provinces respectives, à lâépoque de lâunion, concernant les questions suivantes ou aucune dâelles, savoir : lâéligibilité ou lâinéligibilité des candidats ou des membres de lâassemblée du Canada, â les qualifications et lâabsence des qualifications requises des votants, â les serments exigés des votants, â les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, â le mode de procéder aux élections, â le temps que celles-ci peuvent durer, â la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, â les vacations des sièges en parlement, et lâémission et lâexécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par dâautres causes que la dissolution, â sâappliqueront respectivement aux élections des membres élus pour les assemblées législatives dâOntario et Québec respectivement. Mais, jusquâà ce que la législature dâOntario en ordonne autrement, à chaque élection dâun membre de lâassemblée législative dâOntario pour le district dâAlgoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin âgé de vingt-et-un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote. (39) Note marginale :Durée des assemblées législatives 85. La durée de lâassemblée législative dâOntario et de lâassemblée législative de Québec ne sera que de quatre ans, à compter du jour du rapport des brefs dâélection, à moins quâelle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province. (40) Note marginale :Session annuelle de la législature 86. Il y aura une session de la législature dâOntario et de celle de Québec, une fois au moins chaque année, de manière quâil ne sâécoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance dâune session de la législature dans chaque province, et sa première séance dans la session suivante. (41) Note marginale :Orateur, quorum, etc. 87. Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant la Chambre des Communes du Canada, sâétendront et sâappliqueront aux assemblées législatives dâOntario et de Québec, savoir : les dispositions relatives à lâélection dâun orateur en première instance et lorsquâil surviendra des vacances, â aux devoirs de lâorateur, â à lâabsence de ce dernier, â au quorum et au mode de votation, â tout comme si ces dispositions étaient ici décrétées et expressément rendues applicables à chaque assemblée législative. 4. Nouvelle-Ãcosse et Nouveau-Brunswick Note marginale :Constitution des législatures de la Nouvelle-Ãcosse et du Nouveau-Brunswick 88. La constitution de la législature de chacune des provinces de la Nouvelle-Ãcosse et du Nouveau-Brunswick continuera, sujette aux dispositions de la présente loi, dâêtre celle en existence à lâépoque de lâunion, jusquâà ce quâelle soit modifiée sous lâautorité de la présente loi. (42) 5. Ontario, Québec et Nouvelle-Ãcosse 89. Abrogé. (43) 6. Les quatre provinces Note marginale :Application aux législatures des dispositions relatives aux crédits, etc. 90. Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant le parlement du Canada, savoir : â les dispositions relatives aux bills dâappropriation et dâimpôts, à la recommandation de votes de deniers, à la sanction des bills, au désaveu des lois, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, â sâétendront et sâappliqueront aux législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leurs législatures, en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur-général, le gouverneur-général à la Reine et au secrétaire dâÃtat, un an à deux ans, et la province au Canada. * LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 + 1 - I. PRÃLIMINAIRES + 3 - II. UNION + 9 - III. POUVOIR EXÃCUTIF + 17 - IV. POUVOIR LÃGISLATIF o 21 - Le Sénat o 37 - La Chambre des Communes o 53 - Législation financière; Sanction royale + 58 - V. CONSTITUTIONS PROVINCIALES o 58 - Pouvoir Exécutif o 69 - Pouvoir législatif # 69 - 1. Ontario # 71 - 2. Québec # 81 - 3. Ontario et Québec # 88 - 4. Nouvelle-Ãcosse et Nouveau-Brunswick # 89 - 5. Ontario, Québec et Nouvelle-Ãcosse # 90 - 6. Les quatre provinces + 91 - VI. DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÃGISLATIFS o 91 - Pouvoirs du parlement o 92 - Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales o 92A - Ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électrique o 93 - Ãducation o 94 - Uniformité des lois dans Ontario, la Nouvelle-Ãcosse et le Nouveau-Brunswick o 94A - Pensions de vieillesse o 95 - Agriculture et Immigration + 96 - VII. JUDICATURE + 102 - VIII. REVENUS; DETTES; ACTIFS; TAXE + 127 - IX. DISPOSITIONS DIVERSES o 127 - Dispositions Générales o 134 - Ontario et Québec + 145 - X. CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL + 146 - XI. ADMISSION DES AUTRES COLONIES + PREMIÃRE ANNEXE + DEUXIÃME ANNEXE + TROISIÃME ANNEXE + QUATRIÃME ANNEXE + CINQUIÃME ANNEXE + SIXIÃME ANNEXE * LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 + 1 - PARTIE I CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÃS o 1 - Garantie des droits et libertés o 2 - Libertés fondamentales o 3 - Droits démocratiques o 6 - Liberté de circulation et dâétablissement o 7 - Garanties juridiques o 15 - Droits à lâégalité o 16 - Langues officielles du Canada o 23 - Droits à lâinstruction dans la langue de la minorité o 24 - Recours o 25 - Dispositions générales o 32 - Application de la charte o 34 - Titre + 35 - PARTIE II DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA + 36 - PARTIE III PÃRÃQUATION ET INÃGALITÃS RÃGIONALES + 37 - PARTIE IV CONFÃRENCE CONSTITUTIONNELLE + 37.1 - PARTIE IV.1 CONFÃRENCES CONSTITUTIONNELLES + 38 - PARTIE V PROCÃDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA + 50 - PARTIE VI MODIFICATION DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 + 52 - PARTIE VII DISPOSITIONS GÃNÃRALES + ANNEXE DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 * NOTES Page précédente Page suivante [Page 1 (1 ... 16)__________________________________] Aller à la page Date de modification : 2012-12-24 Menu secondaire Lois * Textes constitutionnels * Lois codifiées * Règlements codifiés * Lois annuelles * Loi sur l'abrogation des lois - rapports et abrogations Recherche * Recherche de base * Recherche avancée Ressources * Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables * Tableau des lois d'intérêt privé * Index codifié des textes réglementaires * Ressources connexes Aide * Accessibilité * FAQ * Aide générale * Aide à la recherche * Aide PDF * Comment créer des liens stables * Impression * Glossaire * Note importante Divulgation proactive * Divulgation proactive  Pied de page Pied de page du site * Avis * Transparence à propos de nous Nouvelles Contactez-nous Pied de page du gouvernement du Canada * Santé canadiensensante.gc.ca * Voyage voyage.gc.ca * Service Canada servicecanada.gc.ca * Emplois guichetemplois.gc.ca * Ãconomie plandaction.gc.ca * Canada.gc.ca DCSIMG TRAITÉ D'AMSTERDAM MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, LES TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES Journal officiel n° C 340 du 10 Novembre 1997 __________________________________________________________________ TRAITÉ D'AMSTERDAM MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, LES TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Protocole sur l'article J.7 du traité sur l'Union européenne Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne Protocole sur l'application de certains aspects de l'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande Protocole sur la position du Danemark Protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité Protocole sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres Protocole sur la protection et le bien-être des animaux Protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d'Europol Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne ACTE FINAL 1. Déclaration relative à l'abolition de la peine de mort 2. Déclaration relative à l'amélioration de la coopération entre l'Union européenne et l'Union de l'Europe occidentale 3. Déclaration relative à l'Union de l'Europe occidentale 4. Déclaration relative aux articles J.14 et K.10 du traité sur l'Union européenne 5. Déclaration relative à l'article J.15 du traité sur l'Union européenne 6. Déclaration relative à la création d'une unité de planification de la politique et d'alerte rapide 7. Déclaration relative à l'article K.2 du traité sur l'Union européenne 8. Déclaration relative à l'article K.3, point e), du traité sur l'Union européenne 9. Déclaration relative à l'article K.6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne 10. Déclaration relative à l'article K.7 du traité sur l'Union européenne 11. Déclaration relative au statut des églises et des organisations non confessionnelles 12. Déclaration relative à l'évaluation de l'impact environnemental 13. Déclaration relative à l'article 7 D du traité instituant la Communauté européenne 14. Déclaration relative à l'abrogation de l'article 44 du traité instituant la Communauté européenne 15. Déclaration relative au maintien du niveau de protection et de sécurité assuré par l'acquis de Schengen 16. Déclaration relative à l'article 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la Communauté européenne 17. Déclaration relative à l'article 73 K du traité instituant la Communauté européenne 18. Déclaration relative à l'article 73 K, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne 19. Déclaration relative à l'article 73 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne 20. Déclaration relative à l'article 73 M du traité instituant la Communauté européenne 21. Déclaration relative à l'article 73 O du traité instituant la Communauté européenne 22. Déclaration relative aux personnes handicapées 23. Déclaration relative aux actions d'encouragement visées à l'article 109 R du traité instituant la Communauté européenne 24. Déclaration relative à l'article 109 R du traité instituant la Communauté européenne 25. Déclaration relative à l'article 118 du traité instituant la Communauté européenne 26. Déclaration relative à l'article 118, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne 27. Déclaration relative à l'article 118 B, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne 28. Déclaration relative à l'article 119, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne 29. Déclaration relative au sport 30. Déclaration relative aux régions insulaires 31. Déclaration relative à la décision du Conseil du 13 juillet 1987 32. Déclaration relative à l'organisation et au fonctionnement de la Commission 33. Déclaration relative à l'article 188 C, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne 34. Déclaration relative au respect des délais prévus par la procédure de codécision 35. Déclaration relative à l'article 191 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne 36. Déclaration relative aux pays et territoires d'outre-mer 37. Déclaration relative aux établissements publics de crédit en Allemagne 38. Déclaration relative au bénévolat 39. Déclaration relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire 40. Déclaration relative à la procédure de conclusion d'accords internationaux par la Communauté européenne du charbon et de l'acier 41. Déclaration sur les dispositions relatives à la transparence, à l'accès aux documents et à la lutte contre la fraude 42. Déclaration relative à la consolidation des traités 43. Déclaration relative au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité 44. Déclaration relative à l'article 2 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne 45. Déclaration relative à l'article 4 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne 46. Déclaration relative à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne 47. Déclaration relative à l'article 6 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne 48. Déclaration relative au protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne 49. Déclaration relative au point d) de l'article unique du protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne 50. Déclaration relative au protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne 51. Déclaration relative à l'article 10 du traité d'Amsterdam 1. Déclaration de l'Autriche et du Luxembourg relative aux Établissements de crédit 2. Déclaration du Danemark relative à l'article K.14 du traité sur l'Union européenne 3. Déclaration de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Belgique relative à la subsidiarité 4. Déclaration de l'Irlande relative à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande 5. Déclaration de la Belgique relative au protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne 6. Déclaration de la Belgique, de la France et de l'Italie au protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne 7. Déclaration de la France relative à la situation des départements d'outre-mer au regard du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne 8. Déclaration de la Grèce relative au statut des églises et des associations ou communautés non confessionnelles VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE PROCÈS-VERBAL DE SIGNATUREdu traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes Déclarations relatives à l'article K.7 du traité sur l'Union européenne tel que modifié par le traité d'Amsterdam __________ TRAITÉ D'AMSTERDAM MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, LES TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES (97/C 340/01) SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA COMMISSION AUTORISÉE PAR L'ARTICLE 14 DE LA CONSTITUTION DE L'IRLANDE À EXERCER LES POUVOIRS ET REMPLIR LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE L'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, SONT CONVENUS de modifier le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES: M. Erik DERYCKE, ministre des affaires étrangères SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK: M. Niels Helveg PETERSEN, ministre des affaires étrangères LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE: Dr. Klaus KINKEL, ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE: M. Theodoros PANGALOS, ministre des affaires étrangères SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE: M. Juan Abel MATUTES, ministre des affaires étrangères LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE: M. Hubert VÉDRINE, ministre des affaires étrangères LA COMMISSION AUTORISÉE PAR L'ARTICLE 14 DE LA CONSTITUTION DE L'IRLANDE À EXERCER LES POUVOIRS ET REMPLIR LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE L'IRLANDE: M. Raphael P. BURKE, ministre des affaires étrangères LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE: M. Lamberto DINI, ministre des affaires étrangères SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG: M. Jacques F. POOS, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS: M. Hans VAN MIERLO, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE: M. Wolfgang SCHÜSSEL, ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE: M. Jaime GAMA, ministre des affaires étrangères LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE: Mme Tarja HALONEN, ministre des affaires étrangères SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE: Mme Lena HJELM-WALLÉN, ministre des affaires étrangères SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD: M. Douglas HENDERSON, ministre adjoint («Minister of State») des affaires étrangères et du Commonwealth LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS des dispositions qui suivent: PREMIÈRE PARTIE MODIFICATIONS DE FOND Article premier Le traité sur l'Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article. 1) Après le troisième considérant, le considérant suivant est inséré: «CONFIRMANT leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels qu'ils sont définis dans la Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989,» 2) Le septième considérant actuel est remplacé par le texte suivant: «DÉTERMINÉS à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de l'environnement, et à mettre en oeuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l'intégration économique et dans les autres domaines,» 3) Les neuvième et dixième considérant actuel sont remplacés par le texte suivant: «RÉSOLUS à mettre en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l'article J.7, renforçant ainsi l'identité de l'Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde, RÉSOLUS à faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en établissant un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux dispositions du présent traité,» 4) À l'article A, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens.» 5) L'article B est remplacé par le texte suivant: «Article B L'Union se donne pour objectifs: - de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu'un niveau d'emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création d'un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l'établissement d'une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité; - d'affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l'article J.7; - de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union; - de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène; - de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer afin d'examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d'assurer l'efficacité des mécanismes et institutions communautaires. Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 3 B du traité instituant la Communauté européenne.» 6) À l'article C, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'Union veille, en particulier, à la cohérence de l'ensemble de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures, de sécurité, d'économie et de développement. Le Conseil et la Commission ont la responsabilité d'assurer cette cohérence et coopèrent à cet effet. Ils assurent, chacun selon ses compétences, la mise en oeuvre de ces politiques.» 7) L'article E est remplacé par le texte suivant: «Article E Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d'une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, d'autre part, par les autres dispositions du présent traité.» 8) L'article F est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres.»; b) l'ancien paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et le nouveau paragraphe 3 suivant est inséré: «3. L'Union respecte l'identité nationale de ses États membres.»; 9) L'article suivant est inséré à la fin du titre I: «Article F.1 1. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article F, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet État membre à présenter toute observation en la matière. 2. Lorsqu'une telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures. 4. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 2. 5. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres.» 10) Le titre V est remplacé par le texte suivant: «Titre V DISPOSITIONS CONCERNANT UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE Article J.1 1. L'Union définit et met en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les objectifs sont: - la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l'indépendance et de l'intégrité de l'Union, conformément aux principes de la Charte des Nations unies; - le renforcement de la sécurité de l'Union sous toutes ses formes; - le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l'Acte final d'Helsinki et aux objectifs de la Charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures; - la promotion de la coopération internationale; - le développement et le renforcement de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle. Les États membres oeuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales. Le Conseil veille au respect de ces principes. Article J.2 L'Union poursuit les objectifs énoncés à l'article J.1: - en définissant les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune; - en décidant des stratégies communes; - en adoptant des actions communes; - en adoptant des positions communes; - en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique. Article J.3 1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense. 2. Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en oeuvre par l'Union dans des domaines où les États membres ont des intérêts communs importants. Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les États membres. 3. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen. Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et les met en oeuvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions communes. Le Conseil veille à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union. Article J.4 1. Le Conseil arrête des actions communes. Celles-ci concernent certaines situations où une action opérationnelle de l'Union est jugée nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de l'Union, les conditions relatives à leur mise en oeuvre et, si nécessaire, leur durée. 2. S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l'objet d'une action commune, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil n'a pas statué, l'action commune est maintenue. 3. Les actions communes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action. 4. Le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute proposition appropriée relative à la politique étrangère et de sécurité commune pour assurer la mise en oeuvre d'une action commune. 5. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une action commune fait l'objet d'une information dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil. 6. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d'une décision du Conseil, les États membres peuvent prendre d'urgence les mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de l'action commune. L'État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil. 7. En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité. Article J.5 Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes. Article J.6 Les États membres s'informent mutuellement et se concertent au sein du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue d'assurer que l'influence de l'Union s'exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leurs actions. Article J.7 1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives. L'Union de l'Europe occidentale (UEO) fait partie intégrante du développement de l'Union en donnant à l'Union l'accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste l'Union dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels qu'ils sont établis dans le présent article. En conséquence, l'Union encourage l'établissement de relations institutionnelles plus étroites avec l'UEO en vue de l'intégration éventuelle de l'UEO dans l'Union, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives. La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d'armements. 2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix. 3. L'Union aura recours à l'UEO pour élaborer et mettre en oeuvre les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de la défense. La compétence du Conseil européen pour définir des orientations conformément à l'article J.3 vaut également à l'égard de l'UEO en ce qui concerne les questions pour lesquelles l'Union a recours à l'UEO. Chaque fois que l'Union a recours à l'UEO pour qu'elle élabore et mette en oeuvre les décisions de l'Union relatives aux missions visées au paragraphe 2, tous les États membres de l'Union sont en droit de participer pleinement à ces missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de l'UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, troisième alinéa. 4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'UEO et de l'Alliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l'entrave. 5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l'article N. Article J.8 1. La présidence représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. 2. La présidence a la responsabilité de la mise en oeuvre des décisions prises en vertu du présent titre; à ce titre, elle exprime, en principe, la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales. 3. La présidence est assistée par le Secrétaire général du Conseil, qui exerce les fonctions de Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune. 4. La Commission est pleinement associée aux tâches visées aux paragraphes 1 et 2. Dans l'exercice de ces tâches, la présidence est assistée, le cas échéant, par l'État membre qui exercera la présidence suivante. 5. Le Conseil peut, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières. Article J.9 1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions communes. Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions communes. 2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'article J.4, paragraphe 3, les États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers informés de toute question présentant un intérêt commun. Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concerteront et tiendront les autres États membres pleinement informés. Les États membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité veilleront, dans l'exercice de leurs fonctions, à défendre les positions et les intérêts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la Charte des Nations unies. Article J.10 Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de la Commission dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales, coopèrent pour assurer le respect et la mise en oeuvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil. Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en procédant à des évaluations communes et en contribuant à la mise en oeuvre des dispositions visées à l'article 8 C du traité instituant la Communauté européenne. Article J.11 La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la présidence et la Commission de l'évolution de la politique étrangère et de sécurité de l'Union. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune. Article J.12 1. Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre des propositions au Conseil. 2. Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence convoque, soit d'office, soit à la demande de la Commission ou d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil. Article J.13 1. Les décisions relevant du présent titre sont prises par le Conseil statuant à l'unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n'empêchent pas l'adoption de ces décisions. Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la décision n'est pas adoptée. 2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée: - lorsque, sur la base d'une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou qu'il prend toute autre décision; - lorsqu'il adopte toute décision mettant en oeuvre une action commune ou une position commune. Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. 3. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres. Article J.14 Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil statuant à l'unanimité sur recommandation de la présidence. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord leur est applicable à titre provisoire. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI. Article J.15 Sans préjudice de l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission. Article J.16 Le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assiste le Conseil pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en contribuant notamment à la formulation, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions de politique et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et à la demande de la présidence, en conduisant le dialogue politique avec des tiers. Article J.17 La Commission est pleinement associée aux travaux dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. Article J.18 1. Les articles 137, 138, 139 à 142, 146, 147, 150 à 153, 157 à 163, 191 A et 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre. 2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes. 3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à l'unanimité. Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l'article J.13, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement. 4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s'applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes.» 11) Le titre VI est remplacé par le texte suivant: «Titre VI DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE Article K.1 Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes. Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption et la fraude, grâce: - à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Office européen de police (Europol), conformément aux articles K.2 et K.4; - à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, conformément à l'article K.3, points a) à d), et à l'article K.4; - au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à l'article K.3, point e). Article K.2 1. L'action en commun dans le domaine de la coopération policière couvre entre autres: a) la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des États membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière; b) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes, y compris d'informations détenues par des services répressifs concernant des signalements de transactions financières douteuses, notamment par l'intermédiaire d'Europol, sous réserve des dispositions appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel; c) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation, des échanges d'officiers de liaison, des détachements, de l'utilisation des équipements et de la recherche en criminalistique; d) l'évaluation en commun de techniques d'enquête particulières concernant la détection des formes graves de criminalité organisée. 2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Europol et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam: a) permet à Europol de faciliter et d'appuyer la préparation, et d'encourager la coordination et la mise en oeuvre d'actions spécifiques d'enquête menées par les autorités compétentes des États membres, y compris des actions opérationnelles d'équipes conjointes, comprenant des représentants d'Europol à titre d'appui; b) arrête des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux autorités compétentes des États membres de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des affaires précises, et de développer des compétences spécialisées pouvant être mises à la disposition des États membres pour les aider dans des enquêtes sur la criminalité organisée; c) favorise l'établissement de contacts entre magistrats et enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en étroite coopération avec Europol; d) instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques sur la criminalité transfrontière. Article K.3 L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à: a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions; b) faciliter l'extradition entre États membres; c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres; d) prévenir les conflits de compétences entre États membres; e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue. Article K.4 Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes visées aux articles K.2 et K.3 peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Article K.5 Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. Article K.6 1. Dans les domaines visés au présent titre, les États membres s'informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil en vue de coordonner leur action. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administrations. 2. Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées dans le présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer à la poursuite des objectifs de l'Union. À cet effet, il peut, statuant à l'unanimité à l'initiative de tout État membre ou de la Commission: a) arrêter des positions communes définissant l'approche de l'Union sur une question déterminée; b) arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d'effet direct; c) arrêter des décisions à toute autre fin conforme aux objectifs du présent titre, à l'exclusion de tout rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Ces décisions sont obligatoires et ne peuvent entraîner d'effet direct; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ces décisions au niveau de l'Union; d) établir des conventions dont il recommande l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Les États membres engagent les procédures applicables dans le délai fixé par le Conseil. Sauf dispositions contraires y figurant, ces conventions, une fois qu'elles ont été adoptées par la moitié au moins des États membres, entrent en vigueur dans les États membres qui les ont adoptées. Les mesures d'application de ces conventions sont adoptées au sein du Conseil à la majorité des deux tiers des Parties Contractantes. 3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres. 4. Pour les questions de procédure, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent. Article K.7 1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, sous réserve des conditions définies au présent article, pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation des décisions-cadres et des décisions, sur l'interprétation des conventions établies en vertu du présent titre, ainsi que sur la validité et l'interprétation de leurs mesures d'application. 2. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du traité d'Amsterdam, ou à tout autre moment postérieur à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel dans les conditions définies au paragraphe 1. 3. Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que: a) soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé au paragraphe 1, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, b) soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé au paragraphe 1, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement. 4. Tout État membre, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 2, a le droit de présenter à la Cour des mémoires ou observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 1. 5. La Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. 6. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions-cadres et des décisions lorsqu'un recours est formé par un État membre ou par la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. Les recours prévus au présent paragraphe doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'acte. 7. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres concernant l'interprétation ou l'application des actes adoptés au titre de l'article K.6, paragraphe 2, dès lors que ce différend n'a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l'un de ses membres. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application des conventions établies en vertu de l'article K.6, paragraphe 2, point d). Article K.8 1. Il est institué un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour mission: - de formuler des avis à l'intention du Conseil, soit à la requête de celui-ci, soit de sa propre initiative; - de contribuer, sans préjudice de l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines visés à l'article K.1. 2. La Commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent titre. Article K.9 Les États membres défendent les positions communes arrêtées conformément au présent titre dans les organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles ils participent. Les articles J.8 et J.9 s'appliquent, le cas échéant, aux questions relevant du présent titre. Article K.10 Les accords visés à l'article J.14 peuvent couvrir des matières relevant du présent titre. Article K.11 1. Avant d'adopter toute mesure visée à l'article K.6, paragraphe 2, points b), c) et d), le Conseil consulte le Parlement européen. Celui-ci rend son avis dans un délai que le Conseil peut déterminer et qui ne peut être inférieur à trois mois. À défaut d'avis rendu dans ce délai, le Conseil peut statuer. 2. La présidence et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des travaux menés dans les domaines relevant du présent titre. 3. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans les domaines visés au présent titre. Article K.12 1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles K.15 et K.16, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par les traités, à condition que la coopération envisagée: a) respecte les compétences de la Communauté européenne, de même que les objectifs fixés par le présent titre; b) ait pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice. 2. L'autorisation prévue au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée à la demande des États membres concernés, la Commission ayant été invitée à présenter son avis. La demande est également transmise au Parlement européen. Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'octroi d'une autorisation décidée à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres. 3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à l'article K.16. 4. Les dispositions des articles K.1 à K.13 s'appliquent à la coopération renforcée prévue par le présent article, sauf dispositions contraires de ce dernier et des articles K.15 et K.16. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et l'exercice de cette compétence s'appliquent aux paragraphes 1, 2 et 3. 5. Le présent article n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. Article K.13 1. Les articles 137, 138, 138 E, 139 à 142, 146 et 147, à l'article 148, paragraphe 3, aux articles 150 à 153, 157 à 163, à l'article 191 A et à l'article 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre. 2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes. 3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, sauf si le Conseil, statuant à l'unanimité, en décide autrement. Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement. 4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s'applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes. Article K.14 Le Conseil, statuant à l'unanimité à l'initiative de la Commission ou d'un État membre, et après consultation du Parlement européen, peut décider que des actions dans les domaines visés à l'article K.1 relèveront du titre III A du traité instituant la Communauté européenne et, en même temps, déterminer les conditions de vote qui s'y rattachent. Il recommande l'adoption de cette décision par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.» 12) Le nouveau titre suivant est inséré: «Titre VI A DISPOSITIONS SUR LA COOPÉRATION RENFORCÉE Article K.15 1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée: a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et à préserver et à servir ses intérêts; b) respecte les principes desdits traités et le cadre institutionnel unique de l'Union; c) ne soit utilisée qu'en dernier ressort, lorsque les objectifs desdits traités ne pourraient être atteints en appliquant les procédures pertinentes qui y sont prévues; d) concerne au moins une majorité d'États membres; e) n'affecte ni l'acquis communautaire ni les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités; f) n'affecte pas les compétences, les droits, les obligations et les intérêts des États membres qui n'y participent pas; g) soit ouverte à tous les États membres et leur permette de se joindre à tout moment à une telle coopération, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre; h) respecte les critères additionnels spécifiques fixés respectivement à l'article 5 A du traité instituant la Communauté européenne et à l'article K.12 du présent traité, selon le domaine concerné, et soit autorisée par le Conseil, conformément aux procédures qui y sont prévues. 2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en oeuvre de la coopération à laquelle ils participent. Les États membres n'y participant pas n'entravent pas la mise en oeuvre de la coopération par les États membres qui y participent. Article K.16 1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la coopération visée à l'article K.15, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des États membres participant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. L'unanimité est constituée par les voix des seuls membres du Conseil concernés. 2. Les dépenses résultant de la mise en oeuvre de la coopération, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement. Article K.17 Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l'évolution de la coopération renforcée instaurée sur la base du présent titre.» 13) L'article L est remplacé par le texte suivant: «Article L Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice de cette compétence ne sont applicables qu'aux dispositions suivantes du présent traité: a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique; b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues aux articles K.7; c) les dispositions du titre VI A, dans les conditions prévues à l'article 5 A du traité instituant la Communauté européenne et à l'article K.12 du présent traité; d) l'article F, paragraphe 2, en ce qui concerne l'action des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent traité; e) les articles L à S.» 14) À l'article N, le paragraphe 2 est abrogé et le paragraphe 1 reste sans numérotation. 15) À l'article O, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Tout État européen qui respecte les principes énoncés à l'article F, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l'Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent.» 16) À l'article S, le nouvel alinéa suivant est ajouté: «En vertu du traité d'adhésion de 1994, font également foi les versions du présent traité en langues finnoise et suédoise.» Article 2 Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article. 1) Dans le préambule, le considérant suivant est ajouté après le huitième considérant: «DÉTERMINÉS à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à l'éducation et par la mise à jour permanente des connaissances,». 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une Union économique et monétaire et par la mise en oeuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.» 3) L'article 3 est modifié comme suit: a) le texte actuel est numéroté et devient le paragraphe 1; b) dans le nouveau paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes conformément au titre III A;» c) dans le nouveau paragraphe 1, le nouveau point i) suivant est inséré après le point h): «i) la promotion d'une coordination entre les politiques de l'emploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par l'élaboration d'une stratégie coordonnée pour l'emploi;» d) dans le nouveau paragraphe 1, le point i) actuel devient le point j) et les points qui suivent sont renumérotés en conséquence; e) le paragraphe suivant est ajouté: «2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes.» 4) L'article suivant est inséré: «Article 3 C Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable.» 5) L'article suivant est inséré: «Article 5 A 1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles K.15 et K.16 du traité sur l'Union européenne, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité, à condition que la coopération envisagée: a) ne concerne pas des domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté; b) n'affecte pas les politiques, actions ou programmes de la Communauté; c) n'ait pas trait à la citoyenneté de l'Union et ne fasse pas de discrimination entre les ressortissants des États membres; d) reste dans les limites des compétences conférées à la Communauté par le présent traité; et e) ne constitue ni une discrimination ni une entrave aux échanges entre les États membres et ne provoque aucune distorsion des conditions de concurrence entre ceux-ci. 2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, demander que le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. Les États membres qui se proposent d'instaurer la coopération renforcée visée au paragraphe 1 peuvent adresser une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. 3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification, la Commission statue à son sujet ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires. 4. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf dispositions contraires prévues au présent article et aux articles K.15 et K.16 du traité sur l'Union européenne. 5. Le présent article n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.» 6) À l'article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, peut prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations.» 7) L'article suivant est inséré: «Article 6 A Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.» 8) L'article suivant est inséré à la fin de la première partie: «Article 7 D Sans préjudice des articles 77, 90 et 92, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.» 9) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.» 10) À l'article 8 A, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1; sauf si le présent traité en dispose autrement, il statue conformément à la procédure visée à l'article 189 B. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de cette procédure.» 11) À l'article 8 D, l'alinéa suivant est ajouté: «Tout citoyen de l'Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l'article 4 dans l'une des langues visées à l'article 248 et recevoir une réponse rédigée dans la même langue.» 12) L'article 51 est remplacé par le texte suivant: «Article 51 Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit: a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 189 B.» 13) À l'article 56, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, arrête des directives pour la coordination des dispositions précitées.» 14) À l'article 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, arrête des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 189 B sur les directives dont l'exécution dans un État membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès de personnes physiques. Dans les autres cas, le Conseil statue à la majorité qualifiée.» 15) Dans la troisième partie, le titre suivant est inséré: «Titre III A VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES À LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES Article 73 I Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête: a) dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à l'article 7 A, en liaison avec des mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration, conformément à l'article 73 J, points 2) et 3), et à l'article 73 K, point 1), sous a), et point 2), sous a), ainsi que de mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité, conformément à l'article K.3, point e), du traité sur l'Union européenne; b) d'autres mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits de ressortissants des pays tiers, conformément à l'article 73 K; c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à l'article 73 M; d) des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la coopération administrative visée à l'article 73 N; e) des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène au sein de l'Union, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne. Article 73 J Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 73 O, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam: 1) des mesures visant, conformément à l'article 7 A, à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, qu'il s'agisse de citoyens de l'Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures; 2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent: a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures; b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois, notamment: i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation; ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres; iii) un modèle type de visa; iv) des règles en matière de visa uniforme; 3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois. Article 73 K Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 73 O, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam: 1) des mesures relatives à l'asile, conformes à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu'aux autres traités pertinents, dans les domaines suivants: a) critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers; b) normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres; c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié; d) normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres; 2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines suivants: a) normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et aux personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale; b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil; 3) des mesures relatives à la politique d'immigration, dans les domaines suivants: a) conditions d'entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial; b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier; 4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire. Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3) et 4) n'empêchent pas un État membre de maintenir ou d'introduire, dans les domaines concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent traité et avec les accords internationaux. Les mesures arrêtées en vertu du point 2), sous b), du point 3), sous a), et du point 4) ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus. Article 73 L 1. Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. 2. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers et sans préjudice du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter au profit du ou des États membres concernés des mesures provisoires d'une durée n'excédant pas six mois. Article 73 M Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l'article 73 O et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à: a) améliorer et simplifier: - le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires; - la coopération en matière d'obtention des preuves; - la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires; b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence; c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres. Article 73 N Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 73 O, arrête des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Article 73 O 1. Pendant une période transitoire de cinq ans après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'un État membre et après consultation du Parlement européen. 2. Après cette période de cinq ans: - le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la Commission examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil; - le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 189 B applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains d'entre eux et d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées à l'article 73 J, point 2), sous b), littera i) et iii), sont, à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen; 4. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées à l'article 73 J, point 2, sous b), littera ii) et iv), sont, après une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B. Article 73 P 1. L'article 177 est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions suivantes: lorsqu'une question sur l'interprétation du présent titre ou sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question. 2. En tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de l'article 73 J, point 1), portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. 3. Le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du présent titre ou d'actes pris par les institutions de la Communauté sur la base de celui-ci. L'arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à une telle demande n'est pas applicable aux décisions des juridictions des États membres qui ont force de chose jugée. Article 73 Q Le présent titre s'applique sous réserve des dispositions du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et du protocole sur la position du Danemark et sans préjudice du protocole sur l'application de certains aspects de l'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande.» 16) À l'article 75, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1. En vue de réaliser la mise en oeuvre de l'article 74 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établit:» 17) À l'article 100 A, les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par les paragraphes suivants: «3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif. 4. Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 36 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien. 5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption. 6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées. Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois. 7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure. 8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil. 9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 169 et 170, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article. 10. Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l'article 36, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.» 18) Les articles 100 C et 100 D sont abrogés. 19) Après le titre VI, le titre suivant est inséré: «Titre VI A EMPLOI Article 109 N Les États membres et la Communauté s'attachent, conformément au présent titre, à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article B du traité sur l'Union européenne et à l'article 2 du présent traité. Article 109 O 1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article 109 N d'une manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté, adoptées en application de l'article 103, paragraphe 2. 2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l'article 109 Q. Article 109 P 1. La Communauté contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matière. 2. L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et des actions de la Communauté. Article 109 Q 1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans la Communauté et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission. 2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Comité de l'emploi visé à l'article 109 S, élabore chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l'emploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de l'article 103, paragraphe 2. 3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre sa politique de l'emploi, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2. 4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l'avis du Comité de l'emploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi, à un examen de la mise en oeuvre des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut, s'il le juge approprié à la suite de son examen, adresser des recommandations aux États membres. 5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans la Communauté et la mise en oeuvre des lignes directrices pour l'emploi. Article 109 R Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peut adopter des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par le biais d'initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Ces mesures ne comportent pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Article 109 S Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de l'emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail. Le comité a pour mission: - de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté; - sans préjudice de l'article 151, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l'article 109 Q. Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux. Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.» 20) À l'article 113, le paragraphe suivant est ajouté: «5. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre l'application des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux concernant les services et les droits de propriété intellectuelle dans la mesure où ils ne sont pas visés par ces paragraphes.» 21) Après le titre VII, le titre suivant est inséré: «Titre VII A COOPÉRATION DOUANIÈRE Article 116 Dans les limites du champ d'application du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, prend des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission. Ces mesures ne concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres.» 22) Les articles 117 à 120 sont remplacés par les articles suivants: «Article 117 La Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions. À cette fin, la Communauté et les États membres mettent en oeuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de la Communauté. Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives. Article 118 1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 117, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants: - l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs; - les conditions de travail; - l'information et la consultation des travailleurs; - l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 127; - l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail. 2. À cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. Le Conseil statue selon la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Le Conseil, statuant conformément à la même procédure, peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences afin de lutter contre l'exclusion sociale. 3. Toutefois, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social et du Comité des régions dans les domaines suivants: - la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs; - la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail; - la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6; - les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté; - les contributions financières visant la promotion de l'emploi et la création d'emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social. 4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3. Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 189, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive. 5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité. 6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out. Article 118 A 1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties. 2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action communautaire. 3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation. 4. À l'occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article 118 B. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission. Article 118 B 1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords. 2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l'article 118, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines visés à l'article 118, paragraphe 3, auquel cas il statue à l'unanimité. Article 118 C En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 117 et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et notamment dans les matières relatives: - à l'emploi; - au droit du travail et aux conditions de travail; - à la formation et au perfectionnement professionnels; - à la sécurité sociale; - à la protection contre les accidents et les maladies professionnels; - à l'hygiène du travail; - au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs. À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations internationales. Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social. Article 119 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. 3. Le Conseil, statuant selon la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur. 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. Article 119 A Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés. Article 120 La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à l'article 117, y compris la situation démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social. Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.» 23) L'article 125 est remplacé par le texte suivant: «Article 125 Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte les décisions d'application relatives au Fonds social européen.» 24) À l'article 127, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.» 25) À l'article 128, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.» 26) L'article 129 est remplacé par le texte suivant: «Article 129 1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. L'action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé. La Communauté complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention. 2. La Communauté encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination. 3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique. 4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant: a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes; b) par dérogation à l'article 43, des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique; c) des actions d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article. 5. L'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.» 27) L'article 129 A est remplacé par le texte suivant: «Article 129 A 1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts. 2. Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques et actions de la Communauté. 3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par: a) des mesures qu'elle adopte en application de l'article 100 A dans le cadre de la réalisation du marché intérieur; b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi. 4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures visées au paragraphe 3, point b). 5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission.» 28) À l'article 129 C, paragraphe 1, premier alinéa, la première partie du troisième tiret est remplacée par le texte suivant: «- peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts;». 29) L'article 129 D est modifié comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suitvantsuivant: «Les orientations et les autres mesures visées à l'article 129 C, paragraphe 1, sont arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.»; b) le troisième alinéa est supprimé. 30) À l'article 130 A, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «En particulier, la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales.» 31) À l'article 130 E, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les décisions d'application relatives au Fonds européen de développement régional sont prises par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.» 32) À l'article 130 I, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions de la Communauté, est arrêté par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, après consultation du Comité économique et social.» 33) L'article 130 O est remplacé par le texte suivant: «Article 130 O Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions visées à l'article 130 N. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les dispositions visées aux articles 130 J, 130 K et 130 L. L'adoption des programmes complémentaires requiert l'accord des États membres concernés.» 34) À l'article 130 R, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.» 35) L'article 130 S est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 130 R.»; b) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 100 A, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête:»; c) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3. Dans d'autres domaines, des programmes d'action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.» 36) À l'article 130 W, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, arrête les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l'article 130 U. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels.» 37) À l'article 137, l'alinéa suivant est ajouté: «Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.» 38) L'article 138 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.» 39) L'article 151 est remplacé par le texte suivant: «Article 151 1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil. 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité. Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. 3. Le Conseil adopte son règlement intérieur. Pour l'application de l'article 191 A, paragraphe 3, le Conseil élabore, dans ce règlement, les conditions dans lesquelles le public a accès aux documents du Conseil. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les cas dans lesquels il doit être considéré comme agissant en sa qualité de législateur afin de permettre un meilleur accès aux documents dans ces cas, tout en préservant l'efficacité de son processus de prise de décision. En tout état de cause, lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur, les résultats et les explications des votes, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal, sont rendus publics.» 40) À l'article 158, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «2. Les gouvernements des États membres désignent d'un commun accord la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le Parlement européen. Les gouvernements des États membres, d'un commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres de la Commission.» 41) À l'article 163, le nouveau premier alinéa suivant est inséré: «La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président.» 42) À l'article 173, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen, par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.» 43) L'article 188 C est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.»; b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.»; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle. Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents. En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par la Banque européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l'absence d'accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque.» 44) L'article 189 B est remplacé par le texte suivant: «Article 189 B 1. Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est applicable. 2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen: - s'il approuve tous les amendements figurant dans l'avis du Parlement européen, peut arrêter l'acte proposé ainsi amendé; - si le Parlement européen ne propose aucun amendement, peut arrêter l'acte proposé; - dans les autres cas, arrête une position commune et la transmet au Parlement européen. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à arrêter sa position commune. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen: a) approuve la position commune ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est réputé arrêté conformément à cette position commune; b) rejette, à la majorité absolue des membres qui le composent, la position commune, l'acte proposé est réputé non adopté; c) propose, à la majorité absolue des membres qui le composent, des amendements à la position commune, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements. 3. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé arrêté sous la forme de la position commune ainsi amendée; toutefois, le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission. Si le Conseil n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines. 4. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de représentants du Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des représentants du Parlement européen. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. Pour s'acquitter de sa mission, le comité de conciliation examine la position commune sur la base des amendements proposés par le Parlement européen. 5. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour arrêter l'acte concerné conformément au projet commun, à la majorité absolue des suffrages exprimés lorsqu'il s'agit du Parlement européen et à la majorité qualifiée lorsqu'il s'agit du Conseil. En l'absence d'approbation par l'une ou l'autre des deux institutions dans le délai visé, l'acte proposé est réputé non adopté. 6. Lorsque le comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté. 7. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 45) L'article suivant est inséré: «Article 191 A 1. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3. 2. Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice de ce droit d'accès aux documents sont fixés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. 3. Chaque institution visée ci-dessus élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents.» 46) À l'article 198, l'alinéa suivant est ajouté: «Le Comité peut être consulté par le Parlement européen.» 47) À l'article 198 A, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen.» 48) À l'article 198 B, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il établit son règlement intérieur.» 49) L'article 198 C est modifié comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière, où l'une de ces deux institutions le juge opportun.»; b) après le troisième alinéa, l'alinéa suivant est inséré: «Le Comité des régions peut être consulté par le Parlement européen.» 50) À l'article 205, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 209, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.» 51) À l'article 206, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à l'article 205 bis, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée à l'article 188 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.» 52) L'article 209 A est remplacé par le texte suivant: «Article 209 A 1. La Communauté et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres. 2. Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers. 3. Sans préjudice d'autres dispositions du présent traité, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes. 4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, arrête, après consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté et de la lutte contre cette fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres. Ces mesures ne concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres. 5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en oeuvre du présent article.» 53) L'article suivant est inséré: «Article 213 A 1. Sans préjudice de l'article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, arrête des mesures en vue de l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de la Communauté. 2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.» 54) L'article suivant est inséré: «Article 213 B 1. À partir du 1er janvier 1999, les actes communautaires relatifs à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont applicables aux institutions et organes institués par le présent traité ou sur la base de celui-ci. 2. Avant la date visée au paragraphe 1, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, institue un organe indépendant de contrôle chargé de surveiller l'application desdits actes communautaires aux institutions et organes communautaires, et adopte, le cas échéant, toute autre disposition utile.» 55) À l'article 227, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français d'outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries. Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français d'outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes. Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté. Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes.» 56) L'article 228 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent paragraphe, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où le paragraphe 2, premier alinéa, prévoit que le Conseil statue à l'unanimité.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sous réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce domaine, la signature, qui peut être accompagnée d'une décision d'application provisoire avant l'entrée en vigueur, ainsi que la conclusion des accords sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes, ainsi que pour les accords visés à l'article 238. Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3, pour décider de la suspension de l'application d'un accord, ainsi que pour établir les positions à prendre au nom de la Communauté dans une instance créée par un accord fondé sur l'article 238, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à l'exception des décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent paragraphe et concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords, ou l'établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord fondé sur l'article 238.» 57) L'article suivant est inséré: «Article 236 1. Lorsqu'il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d'un État membre conformément à l'article F.1, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité. 2. En outre, lorsque l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article F, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne a été constatée conformément à l'article F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures. 4. Lorsqu'il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Par dérogation à l'article 148, paragraphe 2, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 148, paragraphe 2. Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l'unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question.» 58) Le protocole sur la politique sociale et l'Accord sur la politique sociale y annexé sont abrogés. 59) Le protocole sur le Comité économique et social et le Comité des régions est abrogé. Article 3 Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est modifié conformément aux dispositions du présent article. 1) À l'article 10, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «2. Les gouvernements des États membres désignent d'un commun accord la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le Parlement européen. Les gouvernements des États membres, d'un commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres de la Commission.» 2) À l'article 13, l'alinéa suivant est inséré comme premier alinéa: «La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président.» 3) À l'article 20, l'alinéa suivant est ajouté: «Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.» 4) L'article 21 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.» 5) L'article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil. 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité. Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. 3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.» 6) À l'article 33, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.» 7) L'article 45 C est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.»; b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.»; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle. Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents. En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par la Banque européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l'absence d'accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque.» 8) À l'article 78 quater, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 78 nono, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.» 9) À l'article 78 octavo, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à l'article 78 quinto, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée à l'article 45 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.» 10) L'article suivant est inséré: «Article 96 1. Lorsqu'il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d'un État membre conformément à l'article F.1, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité. 2. En outre, lorsque l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article F, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne a été constatée conformément à l'article F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures. 4. Lorsqu'il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Par dérogation à l'article 28, quatrième alinéa, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 28, quatrième alinéa. Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l'unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question.» Article 4 Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est modifié conformément aux dispositions du présent article. 1) À l'article 107, l'alinéa suivant est ajouté: «Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.» 2) L'article 108 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.» b) le paragraphe suivant est ajouté: «4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.» 3) L'article 121 est remplacé par le texte suivant: «Article 121 1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le Comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil. 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité. Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. 3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.» 4) À l'article 127, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «2. Les gouvernements des États membres désignent d'un commun accord la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le Parlement européen. Les gouvernements des États membres, d'un commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres de la Commission.» 5) À l'article 132, l'alinéa suivant est inséré comme premier alinéa: «La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président.» 6) À l'article 146, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.» 7) L'article 160 C est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.»; b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.»; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle. Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents. En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par la Banque européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l'absence d'accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque.» 8) À l'article 170, l'alinéa suivant est ajouté: «Le Comité peut être consulté par le Parlement européen.» 9) À l'article 179, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 183, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.» 10) À l'article 180 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à l'article 179 bis, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée à l'article 160 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.» 11) L'article suivant est inséré: «Article 204 1. Lorsqu'il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d'un État membre conformément à l'article F.1, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité. 2. En outre, lorsque l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article F, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne a été constatée conformément à l'article F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures. 4. Lorsqu'il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Par dérogation à l'article 118, paragraphe 2, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 118, paragraphe 2. Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l'unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question.» Article 5 L'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 est modifié conformément aux dispositions du présent article. 1) À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté: «En cas de modification du présent article, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.» 2) À l'article 6, paragraphe 1, le tiret suivant est inséré après le cinquième tiret: «- membre du Comité des régions,». 3) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une procédure électorale uniforme ou d'une procédure fondée sur des principes communs, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.» 4) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure électorale uniforme ou de la procédure fondée sur des principes communs prévue à l'article 7, le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.» 5) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure électorale uniforme ou de la procédure fondée sur des principes communs prévue à l'article 7, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période.» DEUXIÈME PARTIE SIMPLIFICATION Article 6 Le traité instituant la Communauté européenne, y compris ses annexes et ses protocoles, est modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et d'adapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions. I. TEXTE DES ARTICLES DU TRAITÉ 1) À l'article 3, point a), le mot «l'élimination» est remplacé par «l'interdiction». 2) L'article 7 est abrogé. 3) L'article 7 A est modifié comme suit: a) le premier et le deuxième alinéa sont numérotés et deviennent les paragraphes 1 et 2; b) au nouveau paragraphe 1, les renvois à l'article 7 B, à l'article 70, paragraphe 1, et à l'article 100 B sont supprimés; dès lors, les renvois restants doivent se lire comme suit: «conformément aux dispositions du présent article, des articles 7 C et 28, de l'article 57, paragraphe 2, et des articles 59, 84, 99 et 100 A et sans préjudice . . .»; c) il est ajouté un paragraphe 3 avec le libellé du deuxième alinéa de l'article 7 B, qui se lit comme suit: «3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés.» 4) L'article 7 B est abrogé. 5) L'article 8 B est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les mots «à arrêter avant le 31 décembre 1994» sont remplacés par «arrêtées»; b) au paragraphe 2, première phrase, le renvoi à «l'article 138 paragraphe 3» devient le renvoi à «l'article 138, paragraphe 4»; c) au paragraphe 2, les mots «, à arrêter avant le 31 décembre 1993,» sont remplacés par «arrêtées». 6) À l'article 8 C, deuxième phrase, les mots «Avant le 31 décembre 1993, les États membres établiront entre eux les règles nécessaires et engageront . . .» sont remplacés par «Les États membres établissent entre eux les règles nécessaires et engagent . . .». 7) À l'article 8 E, premier alinéa, les mots «avant le 31 décembre 1993, puis» sont supprimés, ainsi que la virgule après les mots «tous les trois ans». 8) À l'article 9, paragraphe 2, les mots «Les dispositions du chapitre 1, section 1, et du chapitre 2 . . .» sont remplacés par «Les dispositions de l'article 12 et du chapitre 2 . . .». 9) À l'article 10, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste sans numérotation. 10) L'article 11 est abrogé. 11) Au chapitre 1, L'union douanière, l'intitulé «Section 1 - L'élimination des droits de douane entre les États membres» est supprimé. 12) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.» 13) Les articles 13 à 17 sont abrogés. 14) L'intitulé «Section 2 - L'établissement du tarif douanier commun» est supprimé. 15) Les articles 18 à 27 sont abrogés. 16) L'article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.» 17) Dans la partie introductive de l'article 29, les mots «de la présente section,» sont remplacés par «du présent chapitre». 18) Dans le titre du chapitre 2, le mot «L'élimination» est remplacé par «L'interdiction». 19) À l'article 30, les mots «sans préjudice des dispositions ci-après» sont supprimés et la virgule après «les États membres» est remplacée par un point. 20) Les articles 31, 32 et 33 sont abrogés. 21) À l'article 34, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste sans numérotation. 22) L'article 35 est abrogé. 23) À l'article 36, les mots «Les dispositions des articles 30 à 34 inclus» sont remplacés par «Les dispositions des articles 30 et 34». 24) L'article 37 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier alinéa, le mot «progressivement» est supprimé et les mots «de telle façon qu'à l'expiration de la période de transition» sont remplacés par «de telle façon que»; b) au paragraphe 2, le mot «l'élimination» est remplacé par «l'interdiction»; c) les paragraphes 3, 5 et 6 sont supprimés et le paragraphe 4 devient le paragraphe 3; d) au nouveau paragraphe 3, les mots «compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires.» sont supprimés et la virgule précédant ce texte est remplacée par un point. 25) L'article 38 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, première phrase, la référence à l'annexe II est remplacée par la référence à l'annexe I et la deuxième phrase commençant par «Toutefois, dans un délai de deux ans . . .» est supprimée; b) au paragraphe 4, les mots «des États membres» sont supprimés. 26) L'article 40 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent les paragraphes 1, 2 et 3; b) au nouveau paragraphe 1, premier alinéa, les mots «il sera établi» sont remplacés par «il est établi»; c) au nouveau paragraphe 2, premier alinéa, le renvoi au «paragraphe 2» doit se lire «paragraphe 1»; d) au nouveau paragraphe 3, le renvoi au «paragraphe 2» doit se lire «paragraphe 1». 27) L'article 43 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, troisième alinéa, les mots «à l'unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite» sont remplacés par «à la majorité qualifiée»; b) aux paragraphes 2 et 3, le renvoi à «l'article 40, paragraphe 2» doit se lire «l'article 40, paragraphe 1». 28) Les articles 44 et 45 ainsi que l'article 47 sont abrogés. 29) À l'article 48, paragraphe 1, les mots «au plus tard à l'expiration de la période de transition» sont supprimés. 30) L'article 49 est modifié comme suit: a) dans la partie introductive, les mots «Dès l'entrée en vigueur du présent traité, le Conseil, . . .» sont remplacés par «Le Conseil, . . .» et le mot «progressivement» est supprimé; b) aux points b) et c) respectivement, les mots «, selon un plan progressif,» sont supprimés. 31) À l'article 52, le premier alinéa est modifié comme suit: a) dans la première phrase, les mots «sont progressivement supprimées au cours de la période de transition» sont remplacés par «sont interdites»; b) dans la deuxième phrase, les mots «Cette suppression progressive» sont remplacés par «Cette interdiction». 32) L'article 53 est abrogé. 33) L'article 54 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 1 et 2; b) au nouveau paragraphe 1, les mots «Pour mettre en oeuvre le programme général ou, en l'absence de ce programme, pour accomplir une étape de la réalisation de la liberté d'établissement» sont remplacés par «Pour réaliser la liberté d'établissement». 34) À l'article 59, premier alinéa, les mots «sont progressivement supprimées au cours de la période de transition» sont remplacés par «sont interdites». 35) À l'article 61, paragraphe 2, le mot «progressive» est supprimé. 36) L'article 62 est abrogé. 37) L'article 63 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 1 et 2; b) au nouveau paragraphe 1, les mots «Pour mettre en oeuvre le programme général ou, en l'absence de ce programme, pour réaliser une étape de la libération d'un service déterminé,» sont remplacés par «Pour réaliser la libération d'un service déterminé,» et les mots «statue par voie de directives, à l'unanimité avant la fin de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite» sont remplacés par «statue par voie de directives à la majorité qualifiée»; c) au nouveau paragraphe 2, les mots «Les propositions et décisions visées aux paragraphes 1 et 2» sont remplacés par «Les directives visées au paragraphe 1». 38) À l'article 64, premier alinéa, les mots «article 63, paragraphe 2» sont remplacés par «article 63, paragraphe 1». 39) Les articles 67 à 73 A, l'article 73 E ainsi que l'article 73 H sont abrogés. 40) À l'article 75, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 devient le paragraphe 2. 41) À l'article 76, les mots «les dispositions diverses régissant la matière à l'entrée en vigueur du présent traité.» sont remplacés par «les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958, ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion». 42) L'article 79 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les mots «au plus tard avant la fin de la deuxième étape» sont supprimés; b) au paragraphe 3, les mots «dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité» sont supprimés. 43) À l'article 80, paragraphe 1, les mots «à partir du début de la deuxième étape» sont supprimés. 44) À l'article 83, les mots «sans préjudice des attributions de la section des transports du Comité économique et social.» sont remplacés par «sans préjudice des attributions du Comité économique et social.». 45) À l'article 84, paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots «procédure de l'article 75, paragraphes 1 et 3,» sont remplacés par «procédure de l'article 75». 46) À l'article 87, les deux alinéas du paragraphe 1 sont fusionnés en un seul paragraphe. Ce nouveau paragraphe se lit comme suit: «1. Les règlements ou directives utiles en vue de l'application des principes figurant aux articles 85 et 86 sont établis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.» 47) À l'article 89, paragraphe 1, les mots «, dès son entrée en fonctions,» sont supprimés. 48) Après l'article 90, l'intitulé «Section 2 - Les pratiques de dumping» est supprimé. 49) L'article 91 est abrogé. 50) Avant l'article 92, l'intitulé «Section 3» est remplacé par «Section 2». 51) À l'article 92, paragraphe 3, point c), la deuxième phrase commençant par «Toutefois, les aides à la construction navale . . .» et se terminant par «. . . vis-à-vis des pays tiers.» est supprimée et le restant du point c) se termine par une virgule. 52) À l'article 95, le troisième alinéa est supprimé. 53) Les articles 97 et 100 B sont abrogés. 54) À l'article 101, deuxième alinéa, les mots «en statuant à l'unanimité pendant la première étape et à la majorité qualifiée par la suite.» sont remplacés par «en statuant à la majorité qualifiée.». 55) À l'article 109 E, paragraphe 2, point a), premier tiret, les mots «sans préjudice de l'article 73 E,» sont supprimés. 56) L'article 109 F est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots «sur recommandation du comité des gouverneurs des banques centrales des États membres, ci-après dénommé "comité des gouverneurs" ou du Conseil de l'IME, selon le cas» sont remplacés par «sur recommandation du Conseil de l'IME»; b) au paragraphe 1, le quatrième alinéa libellé «Le comité des gouverneurs est dissous dès le début de la deuxième phase» est supprimé; c) au paragraphe 8, le deuxième alinéa libellé «Dans le cas où le présent traité attribue un rôle consultatif à l'IME, les références à l'IME sont considérées, avant le 1er janvier 1994, comme faisant référence au comité des gouverneurs» est supprimé. 57) L'article 112 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier alinéa, les mots «avant la fin de la période de transition» sont supprimés; b) au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots «le Conseil arrête, à l'unanimité jusqu'à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite,» sont remplacés par «le Conseil arrête à la majorité qualifiée». 58) À l'article 129 C, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret, les mots «Fonds de cohésion à créer au plus tard le 31 décembre 1993 conformément à l'article 130 D.» sont remplacés par «Fonds de cohésion, créé conformément à l'article 130 D». 59) À l'article 130 D, deuxième alinéa, les mots «Le Conseil, statuant selon la même procédure, crée, avant le 31 décembre 1993, un Fonds de cohésion qui contribue . . .» sont remplacés par «Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure, contribue . . .». 60) À l'article 130 S, paragraphe 5, deuxième tiret, les mots «Fonds de cohésion, qui sera créé au plus tard le 31 décembre 1993 conformément à l'article 130 D.» sont remplacés par «Fonds de cohésion créé conformément à l'article 130 D.». 61) À l'article 130 W, paragraphe 3, l'expression «convention ACP-CEE» est remplacée par «convention ACP-CE». 62) À l'article 131, premier alinéa, les mots «la Belgique» et «l'Italie» sont supprimés et la référence à l'annexe IV est remplacée par la référence à l'annexe II. 63) L'article 133 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les mots «l'élimination totale» sont remplacés par «l'interdiction» et le mot «progressivement» est supprimé; b) au paragraphe 2, les mots «progressivement supprimés» sont remplacés par «interdits» et les références aux articles 13, 14, 15 et 17 sont supprimées de sorte que le paragraphe se termine par «. . . conformément aux dispositions de l'article 12.»; c) au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots «Les droits visés à l'alinéa ci-dessus sont cependant progressivement réduits jusqu'au niveau de ceux . . .» sont remplacés par «Les droits visés à l'alinéa ci-dessus ne peuvent excéder ceux . . .» et la deuxième phrase commençant par «Les pourcentages et le rythme» et se terminant par «dans le pays ou territoire importateur» est supprimée; d) au paragraphe 4, les mots «à l'entrée en vigueur du présent traité» sont supprimés. 64) L'article 136 est remplacé par le texte suivant: «Article 136 Le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires et la Communauté.». 65) L'article 138 est modifié comme suit afin d'inclure l'article 1er, l'article 2, tel que modifié par l'article 5 du présent traité, et l'article 3, paragraphe 1, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976; l'annexe II dudit acte continue de s'appliquer: a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de l'article 14 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1er et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2; ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit: «1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct. 2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit: Belgique 25 Danemark 16 Allemagne 99 Grèce 25 Espagne 64 France 87 Irlande 15 Italie 87 Luxembourg 6 Pays-Bas 31 Autriche 21 Portugal 25 Finlande 16 Suède 22 Royaume-Uni 87. En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.»; b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte précité comme paragraphe 3; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit: «3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.»; c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par l'article 2 du présent traité, devient le paragraphe 4; d) le paragraphe 4, tel qu'ajouté par l'article 2 du présent traité, devient le paragraphe 5. 66) À l'article 158, le paragraphe 3 est supprimé. 67) À l'article 166, premier alinéa, les mots «dès la date d'adhésion jusqu'au 6 octobre 2000» sont remplacés par «du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000». 68) À l'article 188 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par «Toutefois, lors des premières nominations . . .» est supprimé. 69) À l'article 197, le deuxième alinéa commençant par «Il comporte notamment . . .» est supprimé. 70) À l'article 207, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. 71) À la place de l'article 212, le texte de l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est inséré; ce nouvel article 212 se lit comme suit: «Article 212 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés.» 72) À la place de l'article 218, le texte adapté de l'article 28, premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est inséré; ce nouvel article 218 se lit comme suit: «Article 218 La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Il en est de même de la Banque centrale européenne, de l'Institut monétaire européen et de la Banque européenne d'investissement.» 73) À l'article 221, les mots «Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, les États membres accordent . . .» sont remplacés par «Les États membres accordent . . .». 74) À l'article 223, les paragraphes 2 et 3 sont fusionnés et remplacés par le texte suivant: «2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu'il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent.» 75) L'article 226 est abrogé. 76) L'article 227 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, la référence à l'annexe IV est remplacée par une référence à l'annexe II; b) après le paragraphe 4, le nouveau paragraphe suivant est inséré: «5. Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.»; c) l'ancien paragraphe 5 devient le paragraphe 6 et son point d) concernant les îles Åland est supprimé; le point c) se termine par un point. 77) À l'article 229, premier alinéa, les mots «les organes des Nations unies, de leurs institutions spécialisées et de l'accord général sur les tarifs douaniers et de commerce.» sont remplacés par «les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées.». 78) À l'article 234, premier alinéa, les mots «antérieurement à l'entrée en vigueur du présent traité» sont remplacés par «antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion». 79) Avant l'article 241, l'intitulé «Mise en place des institutions» est supprimé. 80) Les articles 241 à 246 sont abrogés. 81) À l'article 248, le nouvel alinéa suivant est ajouté: «En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque, irlandaise, portugaise et suédoise.» II. ANNEXES 1) L'annexe I «Listes A à G prévues aux articles 19 et 20 du traité» est supprimée. 2) L'annexe II «Liste prévue à l'article 38 du traité» devient l'annexe I et la référence à «l'annexe II du traité» aux numéros ex 22.08 et ex 22.09 devient une référence à «l'annexe I du traité». 3) L'annexe III «Liste des transactions invisibles prévue à l'article 73 H du traité» est supprimée. 4) L'annexe IV «Pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité» devient l'annexe II. Elle est actualisée et se lit comme suit: «ANNEXE II PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité - Le Groenland, - la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, - la Polynésie française, - les Terres australes et antarctiques françaises, - les îles Wallis-et-Futuna, - Mayotte, - Saint-Pierre-et-Miquelon, - Aruba, - Antilles néerlandaises: - Bonaire, - Curaçao, - Saba, - Sint Eustatius, - Sint Maarten, - Anguilla, - les îles Caymans, - les îles Falkland, - Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, - Montserrat, - Pitcairn, - Sainte-Hélène et ses dépendances, - le territoire de l'Antarctique britannique, - les territoires britanniques de l'océan Indien, - les îles Turks et Caicos, - les îles Vierges britanniques, - les Bermudes.» III. PROTOCOLES ET AUTRES ACTES 1) Les protocoles et actes suivants sont abrogés: a) le protocole modifiant le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes; b) le protocole relatif au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes; c) le protocole relatif à certaines dispositions intéressant la France; d) le protocole concernant le Grand-Duché de Luxembourg; e) le protocole relatif au régime à appliquer aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à l'égard de l'Algérie et des départements d'outre-mer de la République française; f) le protocole concernant les huiles minérales et certains de leurs dérivés; g) le protocole relatif à l'application du traité instituant la Communauté européenne aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas; h) la convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté: - le protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de bananes (ex 08.01 de la nomenclature de Bruxelles); - le protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de café vert (ex 09.01 de la nomenclature de Bruxelles). 2) À la fin du protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, la liste des signataires est supprimée. 3) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne est modifié comme suit: a) les mots «ONT DÉSIGNÉ, à cet effet, comme plénipotentiaires:» ainsi que la liste des chefs d'États et de leur plénipotentiaires sont supprimés; b) les mots «LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,» sont supprimés et l'alinéa restant se lit comme suit: «SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexés au traité instituant la Communauté européenne.»; c) à l'article 3, le texte adapté de l'article 21 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est ajouté comme quatrième alinéa; ce nouveau quatrième alinéa se lit comme suit: «Les articles 12 à 15 inclus et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.»; d) l'article 57 est abrogé; e) la formule finale «EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.» est supprimée; f) la liste des signataires est supprimée. 4) À l'article 40 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, les mots «annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes» sont supprimés. 5) À l'article 21 du protocole sur les statuts de l'Institut monétaire européen, les mots «annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes» sont supprimés. 6) Le protocole concernant l'Italie est modifié comme suit: a) au dernier paragraphe qui commence par les mots «RECONNAISSENT en particulier que», le renvoi aux articles 108 et 109 est remplacé par un renvoi aux articles 109 H et 109 I; b) la liste des signataires est supprimée. 7) Le protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des États membres est modifié comme suit: a) dans la partie introductive du point 1: - les mots «à l'entrée en vigueur du traité» sont remplacés par «au 1er janvier 1958»; - après les mots «aux importations» le texte du point a) est ajouté; le texte résultant de cet ajout se lit comme suit: «. . . aux importations dans les pays du Benelux de marchandises originaires et en provenance du Suriname et des Antilles néerlandaises»; b) au point 1, les points a), b) et c) sont supprimés; c) au point 3, les mots «Avant la fin de la première année suivant l'entrée en vigueur du traité, les États membres communiquent . . .» sont remplacés par «Les États membres communiquent . . .»; d) la liste des signataires est supprimée. 8) Le protocole relatif aux importations dans la Communauté européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises est modifié comme suit: a) la formule finale «EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.» est supprimée; b) la liste des signataires est supprimée. 9) Au protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, l'article 3 est abrogé. Article 7 Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, y compris ses annexes, protocoles et autres actes y annexés, est modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et d'adapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions. I. TEXTE DES ARTICLES DU TRAITÉ 1) À l'article 2, deuxième alinéa, le mot «progressif» est supprimé. 2) À l'article 4, dans la partie introductive, les mots «abolis et» sont supprimés. 3) L'article 7 est modifié comme suit: a) au premier tiret, les mots «une HAUTE AUTORITÉ, ci-après dénommée "Commission"» sont remplacés par «une COMMISSION»; b) au deuxième tiret, les mots «une ASSEMBLÉE COMMUNE, ci-après dénommée "Parlement européen"» sont remplacés par «un PARLEMENT EUROPÉEN»; c) au troisième tiret, les mots «un CONSEIL SPÉCIAL DES MINISTRES, ci-après dénommé "Conseil"» sont remplacés par «un CONSEIL». 4) À l'article 10, le paragraphe 3 est supprimé. 5) À l'article 16, le premier et le deuxième alinéa sont supprimés. 6) L'article 21 est modifié comme suit afin d'inclure l'article 1, l'article 2, tel que modifié par l'article 5 du présent traité, et l'article 3, paragraphe 1, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976; l'annexe II dudit acte continue de s'appliquer: a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de l'article 14 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1 et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2; ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit: «1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct. 2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit: Belgique 25 Danemark 16 Allemagne 99 Grèce 25 Espagne 64 France 87 Irlande 15 Italie 87 Luxembourg 6 Pays-Bas 31 Autriche 21 Portugal 25 Finlande 16 Suède 22 Royaume-Uni 87. En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.»; b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte précité comme paragraphe 3; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit: «3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.»; c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par l'article 3 du présent traité, devient le paragraphe 4; d) le paragraphe 4, tel qu'ajouté par l'article 3 du présent traité, devient le paragraphe 5. 7) À l'article 32 bis, premier alinéa, les mots «dès la date de l'adhésion jusqu'au 6 octobre 2000» sont remplacés par «du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000». 8) À l'article 45 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par «Toutefois, lors des premières nominations . . .» est supprimé. 9) À l'article 50, le texte adapté des paragraphes 2 et 3 de l'article 20 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique est inséré comme nouveaux paragraphes 4 et 5; ces nouveaux paragraphes 4 et 5 se lisent comme suit: «4. La part des dépenses du budget des Communautés couverte par les prélèvements prévus à l'article 49 est fixée au chiffre de 18 millions d'unités de compte. La Commission présente chaque année au Conseil un rapport sur la base duquel le Conseil examine s'il y a lieu d'adapter ce chiffre à l'évolution du budget des Communautés. Le Conseil statue à la majorité prévue à l'article 28, quatrième alinéa, première phrase. Cette adaptation se fait sur la base d'une appréciation de l'évolution des dépenses résultant de l'application du présent traité. 5. La part des prélèvements consacrée à la couverture des dépenses du budget des Communautés est affectée par la Commission à l'exécution de ce budget selon le rythme déterminé par les règlements financiers arrêtés en vertu des articles 209, point b), du traité instituant la Communauté européenne et 183, point b), du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.». 10) L'article 52 est abrogé. 11) À la place de l'article 76, le texte adapté de l'article 28, premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Communauté unique des Communautés européennes est inséré; le nouvel article 76 se lit comme suit: «Article 76 La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.». 12) L'article 79 est modifié comme suit: a) à la deuxième phrase du premier alinéa, la partie de phrase qui commence par «en ce qui concerne la Sarre . . .» est supprimée et le point-virgule est remplacé par un point; b) après le premier alinéa, le deuxième alinéa suivant est inséré: «Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.» c) au deuxième alinéa actuel, dans la partie introductive, les mots «Par dérogation à l'alinéa précédent:» sont remplacés par «Par dérogation aux alinéas précédents:»; d) au deuxième alinéa actuel, le point d) concernant les îles Åland est supprimé et le point c) se termine par un point. 13) À l'article 84, les mots «et de ses annexes, des protocoles annexes et de la convention relative aux dispositions transitoires.» sont remplacés par «et de ses annexes et des protocoles annexes.» 14) L'article 85 est abrogé. 15) À l'article 93, les mots «l'Organisation européenne de coopération économique» sont remplacés par «l'Organisation de coopération et de développement économiques». 16) À l'article 95, troisième alinéa, les mots «Après l'expiration de la période de transition prévue par la convention sur les dispositions transitoires, si des difficultés imprévues . . .» sont remplacés par «Si des difficultés imprévues . . .». 17) À l'article 97, la phrase «Le présent traité est conclu pour une durée de cinquante ans à dater de son entrée en vigueur.» est remplacée par «Le présent traité expire le 23 juillet 2002.». II. TEXTE DE L'ANNEXE III «Aciers spéciaux» À la fin de l'annexe III, les initiales des plénipotentiaires des chefs d'État et de gouvernement sont supprimées. III. PROTOCOLES ET AUTRES ACTES ANNEXÉS AU TRAITÉ 1) Les actes suivants sont abrogés: a) l'échange de lettres entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République française concernant la Sarre; b) la convention relative aux dispositions transitoires. 2) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est modifié comme suit: a) les titres I et II du protocole sont remplacés par le texte des titres I et II du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne; b) l'article 56 est abrogé et l'intitulé «Dispositions transitoires» qui le précède est supprimé; c) la liste des signataires est supprimée. 3) Le protocole sur les relations avec le Conseil de l'Europe est modifié comme suit: a) l'article 1er est abrogé; b) la liste des signataires est supprimée. Article 8 Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, y compris ses annexes et protocoles, est modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et d'adapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions. I. TEXTE DES ARTICLES DU TRAITÉ 1) À l'article 76, deuxième alinéa, les mots «à compter de l'entrée en vigueur du traité,» sont remplacés par «à compter du 1er janvier 1958,». 2) À l'article 93, dans la partie introductive du premier alinéa, les mots «Les États membres aboliront entre eux, un an après l'entrée en vigueur du présent traité, tous droits de douane . . .» sont remplacés par «Les États membres interdisent entre eux tous droits de douane . . .». 3) Les articles 94 et 95 sont abrogés. 4) À l'article 98, deuxième alinéa, les mots «Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, le Conseil . . .» sont remplacés par «Le Conseil, . . .». 5) L'article 100 est abrogé. 6) L'article 104 est modifié comme suit: a) au premier alinéa, les mots «postérieurement à l'entrée en vigueur du présent traité» sont remplacés par «postérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, postérieurement à la date de leur adhésion»; b) au deuxième alinéa, les mots «postérieurement à l'entrée en vigueur du présent traité, dans le domaine d'application de celui-ci» sont remplacés par «postérieurement aux dates visées à l'alinéa précédent, dans le domaine d'application du présent traité». 7) L'article 105 est modifié comme suit: a) au premier alinéa, les mots «conclus avant l'entrée en vigueur de celui-ci» sont remplacés par «conclus avant le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, avant la date de leur adhésion,». À la fin de ce même alinéa, les mots «après l'entrée en vigueur du présent traité.» sont remplacés par «après lesdites dates.»; b) au deuxième alinéa, les mots «conclus entre la signature et l'entrée en vigueur du présent traité» sont remplacés par «conclus entre le 25 mars 1957 et le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, entre la signature de l'acte d'adhésion et la date de leur adhésion,». 8) À l'article 106, premier alinéa, les mots «avant l'entrée en vigueur du présent traité,» sont remplacés par «avant le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, avant la date de leur adhésion,». 9) L'article 108 est modifié comme suit afin d'inclure l'article 1er, l'article 2, tel que modifié par l'article 5 du présent traité, et l'article 3, paragraphe 1, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976; l'annexe II dudit acte continue de s'appliquer: a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de l'article 14 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1er et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2; ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit: «1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct. 2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit: Belgique 25 Danemark 16 Allemagne 99 Grèce 25 Espagne 64 France 87 Irlande 15 Italie 87 Luxembourg 6 Pays-Bas 31 Autriche 21 Portugal 25 Finlande 16 Suède 22 Royaume-Uni 87. En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.»; b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte précité comme paragraphe 3; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit: «3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.»; c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par l'article 4 du présent traité, devient le paragraphe 4; d) le paragraphe 4, tel qu'ajouté par l'article 4 du présent traité, devient le paragraphe 5. 10) À l'article 127, le paragraphe 3 est supprimé. 11) À l'article 138, premier alinéa, les mots «dès la date d'adhésion jusqu'au 6 octobre 2000» sont remplacés par «du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000». 12) À l'article 160 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par «Toutefois, lors des premières nominations . . .» est supprimé. 13) À l'article 181, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés. 14) À la place de l'article 191, le texte adapté de l'article 28, premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est inséré; ce nouvel article 191 se lit comme suit: «Article 191 La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.». 15) L'article 198 est modifié comme suit: a) après le deuxième alinéa, le troisième alinéa suivant est inséré: «Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.»; b) au troisième alinéa actuel, le point e) concernant les îles Åland est supprimé et le point d) se termine par un point. 16) À l'article 199, premier alinéa, les mots «et de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.» sont remplacés par «et de l'Organisation mondiale du commerce.» 17) Le Titre VI, «Dispositions relatives à la période initiale», comprenant la section 1, «Mise en place des institutions», la section 2, «Premières dispositions d'application du traité» et la section 3, «Dispositions applicables à titre transitoire» ainsi que les articles 209 à 223, est abrogé. 18) À l'article 225, le nouvel alinéa suivant est ajouté: «En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque, irlandaise, portugaise et suédoise.». II. ANNEXES L'annexe V, «Programme initial de recherches et d'enseignement visé à l'article 215 du traité», y compris le tableau «Décomposition par grands postes . . .», est supprimée. III. PROTOCOLES 1) Le protocole relatif à l'application du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas est abrogé. 2) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l'énergie atomique est modifié comme suit: a) les mots «ONT DÉSIGNÉ, à cet effet, comme plénipotentiaires:» ainsi que la liste des chefs d'État et de leurs plénipotentiaires sont supprimés; b) les mots «LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,» sont supprimés et l'alinéa restant se lit comme suit: «SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.»; c) à l'article 3, le texte adapté de l'article 21 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est ajouté comme quatrième alinéa; ce nouveau quatrième alinéa se lit comme suit: «Les articles 12 à 15 et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.»; d) l'article 58 est abrogé; e) la formule finale «EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.» est supprimée; f) la liste des signataires est supprimée. Article 9 1. Sans préjudice des paragraphes ci-après, qui visent à conserver les éléments essentiels de leurs dispositions, la convention du 25 mars 1957 relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes et le traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes sont abrogés, à l'exception du protocole visé au paragraphe 5. 2. Les pouvoirs et compétences dévolus au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice et à la Cour des comptes par le traité instituant la Communauté européenne, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont exercés par des institutions uniques dans les conditions respectivement prévues par lesdits traités et par le présent article. Les fonctions dévolues au Comité économique et social par le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont exercés par un comité unique dans les conditions respectivement prévues par lesdits traités. Les dispositions des articles 193 et 197 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables à ce comité. 3. Les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes font partie de l'administration unique de ces Communautés et sont régis par les dispositions adoptées en application de l'article 212 du traité instituant la Communauté européenne. 4. Les Communautés européennes jouissent sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans les conditions définies au protocole visée au paragraphe 5. Il en est de même de la Banque centrale européenne, de l'Institut monétaire européen et de la Banque européenne d'investissement. 5. Dans le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, est inséré un article 23, ainsi qu'il était prévu par ledit protocole; cet article se lit comme suit: «Article 23 Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à l'Institut monétaire européen. Sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception.» 6. Les recettes et les dépenses de la Communauté européenne, les dépenses administratives de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les recettes y afférentes, les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l'énergie atomique, à l'exception de celles de l'Agence d'approvisionnement et des entreprises communes, sont inscrites au budget des Communautés européennes, dans les conditions respectivement prévues aux traités instituant ces trois Communautés. 7. Sans préjudice de l'application de l'article 216 du traité instituant la Communauté européenne, de l'article 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et de l'article 1er, deuxième alinéa, du protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, les représentants des gouvernements des États membres arrêtent d'un commun accord les dispositions nécessaires en vue de régler certains problèmes particuliers au Grand-Duché de Luxembourg et qui résultent de la création d'un Conseil unique et d'une Commission unique des Communautés européennes. Article 10 1. L'abrogation ou la suppression, dans la présente partie, de dispositions caduques du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et l'adaptation de certaines de leurs dispositions n'affectent les effets juridiques ni des dispositions de ces traités, en particulier ceux résultant des délais qu'ils impartissent, ni de celles des traités d'adhésion. 2. Les effets juridiques des actes en vigueur adoptés sur la base desdits traités ne sont pas affectés. 3. Il en va de même en ce qui concerne l'abrogation de la convention du 25 mars 1957 relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes et l'abrogation du traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes. Article 11 Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice de cette compétence sont applicables aux dispositions de la présente partie ainsi qu'au protocole sur les privilèges et immunités visé à l'article 9, paragraphe 5. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 12 1. Les articles, les titres et les sections du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par les dispositions du présent traité, sont renumérotés conformément aux tableaux des équivalences figurant à l'annexe du présent traité, qui fait partie intégrante de celui-ci. 2. Les références croisées aux articles, titres et sections dans le traité sur l'Union européenne et dans le traité instituant la Communauté européenne, de même qu'entre eux, sont adaptées en conséquence. Il en va de même des références aux articles, titres et sections de ces traités contenues dans les autres traités communautaires. 3. Les références aux articles, titres et sections des traités visés au paragraphe 2 contenues dans d'autres instruments ou actes s'entendent comme des références aux articles, titres et sections des traités tels que renumérotés conformément au paragraphe 1 et, respectivement, aux paragraphes desdits articles, tels que renumérotés par certaines dispositions de l'article 6. 4. Les références, contenues dans d'autres instruments ou actes, aux paragraphes des articles des traités visés aux articles 7 et 8, s'entendent comme des références à ces paragraphes tels que renumérotés par certaines dispositions desdits articles 7 et 8. Article 13 Le présent traité est conclu pour une durée illimitée. Article 14 1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne. 2. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Article 15 Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires. En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt. Ei*s pi'stwsy twn anwte'rw, oi upogegraµµe'noi plyrecou%sioi upe'graqan tyn parou%sa Sunthy%ky. In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité. Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld. Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente Tratado. Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. TilTill bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta fördrag. Hecho en Amsterdam, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete. Udfærdiget i Amsterdam, den anden oktober nittenhundrede og syvoghalvfems. Geschehen zu Amsterdam am zweiten Oktober neunzehnhundertsiebenundneunzig. E'gine sto A'µsterntaµ, sti*s du%o Oktwbri'ou tou e'tou*s xi'lia enniako'sia eneny%nta epta'. Done at Amsterdam this second day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-seven. Fait à Amsterdam, le deux octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Arna dhéanamh in Amstardam ar an dara lá de Dheireadh Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad nócha a seacht. Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre millenovecentonovantasette. Gedaan te Amsterdam, de tweede oktober negentienhonderd zevenennegentig. Feito em Amesterdão, em dois de Outubro de mil novecentos e noventa e sete. Tehty Amsterdamissa 2 päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän. Utfärdat i Amsterdam den andra oktober år nittonhundranittiosju. Pour Sa Majesté le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Für Seine Majestät den König der Belgier ***IMAGE*** Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. For Hendes Majestæt Danmarks Dronning ***IMAGE*** Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland ***IMAGE*** Gia ton Pro'edro ty*s Ellyniky%*s Dyµokrati'a*s ***IMAGE*** Por Su Majestad el Rey de España ***IMAGE*** Pour le Président de la République française ***IMAGE*** Thar ceann an Choimisiúin arna údarú le hAirteagal 14 de Bhunreacht na hÉireann chun cumhachtaí agus feidhmeanna Uachtarán na hÉireann a oibriú agus a chomhlíonadh For the Commission authorised by Article 14 of the Constitution of Ireland to exercise and perform the powers and functions of the President of Ireland ***IMAGE*** Per il Presidente della Repubblica italiana ***IMAGE*** Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg ***IMAGE*** Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden ***IMAGE*** Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich ***IMAGE*** Pelo Presidente da República Portuguesa ***IMAGE*** Suomen Tasavallan Presidentin puolesta För Republiken Finlands President ***IMAGE*** För Hans Majestät Konungen av Sverige ***IMAGE*** For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ***IMAGE*** ANNEXE TABLEAUX DES ÉQUIVALENCES VISÉS À L'ARTICLE 12 DU TRAITÉ D'AMSTERDAM A. Traité sur l'Union européenne Ancienne numérotation Nouvelle numérotation TITRE I TITRE I Article A Article 1 Article B Article 2 Article C Article 3 Article D Article 4 Article E Article 5 Article F Article 6 Article F.1 (^*) Article 7 TITRE II TITRE II Article G Article 8 TITRE III TITRE III Article H Article 9 TITRE IV TITRE IV Article I Article 10 TITRE V (^***) TITRE V Article J.1 Article 11 Article J.2 Article 12 Article J.3 Article 13 Article J.4 Article 14 Article J.5 Article 15 Article J.6 Article 16 Article J.7 Article 17 Article J.8 Article 18 Article J.9 Article 19 Article J.10 Article 20 Article J.11 Article 21 Article J.12 Article 22 Article J.13 Article 23 Article J.14 Article 24 Article J.15 Article 25 Article J.16 Article 26 Article J.17 Article 27 Article J.18 Article 28 TITRE VI (^***) TITRE VI Article K.1 Article 29 Article K.2 Article 30 Article K.3 Article 31 Article K.4 Article 32 Article K.5 Article 33 Article K.6 Article 34 Article K.7 Article 35 Article K.8 Article 36 Article K.9 Article 37 Article K.10 Article 38 Article K.11 Article 39 Article K.12 Article 40 Article K.13 Article 41 Article K.14 Article 42 TITRE VI A (^**) TITRE VII Article K.15 (^*) Article 43 Article K.16 (^*) Article 44 Article K.17 (^*) Article 45 TITRE VII TITRE VIII Article L Article 46 Article M Article 47 Article N Article 48 Article O Article 49 Article P Article 50 Article Q Article 51 Article R Article 52 Article S Article 53 (^*) Nouvel article introduit par le traité d'Amsterdam. (^**) Nouveau titre introduit par le traité d'Amsterdam. (^***) Titre restructuré par le traité d'Amsterdam. B. Traité instituant la Communauté européenne Ancienne numérotation Nouvelle numérotation PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE PARTIE Article 1 Article 1 Article 2 Article 2 Article 3 Article 3 Article 3 A Article 4 Article 3 B Article 5 Article 3 C (^*) Article 6 Article 4 Article 7 Article 4 A Article 8 Article 4 B Article 9 Article 5 Article 10 Article 5 A (^*) Article 11 Article 6 Article 12 Article 6 A (^*) Article 13 Article 7 (abrogé) - Article 7 A Article 14 Article 7 B (abrogé) - Article 7 C Article 15 Article 7 D (^*) Article 16 DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME PARTIE Article 8 Article 17 Article 8 A Article 18 Article 8 B Article 19 Article 8 C Article 20 Article 8 D Article 21 Article 8 E Article 22 TROISIÈME PARTIE TROISIÈME PARTIE TITRE I TITRE I Article 9 Article 23 Article 10 Article 24 Article 11 (abrogé) - CHAPITRE 1 CHAPITRE 1 Section 1 (supprimée) - Article 12 Article 25 Article 13 (abrogé) - Article 14 (abrogé) - Article 15 (abrogé) - Article 16 (abrogé) - Article 17 (abrogé) - Section 2 (supprimée) - Article 18 (abrogé) - Article 19 (abrogé) - Article 20 (abrogé) - Article 21 (abrogé) - Article 22 (abrogé) - Article 23 (abrogé) - Article 24 (abrogé) - Article 25 (abrogé) - Article 26 (abrogé) - Article 27 (abrogé) - Article 28 Article 26 Article 29 Article 27 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 Article 30 Article 28 Article 31 (abrogé) - Article 32 (abrogé) - Article 33 (abrogé) - Article 34 Article 29 Article 35 (abrogé) - Article 36 Article 30 Article 37 Article 31 TITRE II TITRE II Article 38 Article 32 Article 39 Article 33 Article 40 Article 34 Article 41 Article 35 Article 42 Article 36 Article 43 Article 37 Article 44 (abrogé) - Article 45 (abrogé) - Article 46 Article 38 Article 47 (abrogé) - TITRE III TITRE III CHAPITRE 1 CHAPITRE 1 Article 48 Article 39 Article 49 Article 40 Article 50 Article 41 Article 51 Article 42 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 Article 52 Article 43 Article 53 (abrogé) - Article 54 Article 44 Article 55 Article 45 Article 56 Article 46 Article 57 Article 47 Article 58 Article 48 CHAPITRE 3 CHAPITRE 3 Article 59 Article 49 Article 60 Article 50 Article 61 Article 51 Article 62 (abrogé) - Article 63 Article 52 Article 64 Article 53 Article 65 Article 54 Article 66 Article 55 CHAPITRE 4 CHAPITRE 4 Article 67 (abrogé) - Article 68 (abrogé) - Article 69 (abrogé) - Article 70 (abrogé) - Article 71 (abrogé) - Article 72 (abrogé) - Article 73 (abrogé) - Article 73 A (abrogé) - Article 73 B Article 56 Article 73 C Article 57 Article 73 D Article 58 Article 73 E (abrogé) - Article 73 F Article 59 Article 73 G Article 60 Article 73 H (abrogé) - TITRE III A (^**) TITRE IV Article 73 I (^*) Article 61 Article 73 J (^*) Article 62 Article 73 K (^*) Article 63 Article 73 L (^*) Article 64 Article 73 M (^*) Article 65 Article 73 N (^*) Article 66 Article 73 O (^*) Article 67 Article 73 P (^*) Article 68 Article 73 Q (^*) Article 69 TITRE IV TITRE V Article 74 Article 70 Article 75 Article 71 Article 76 Article 72 Article 77 Article 73 Article 78 Article 74 Article 79 Article 75 Article 80 Article 76 Article 81 Article 77 Article 82 Article 78 Article 83 Article 79 Article 84 Article 80 TITRE V TITRE VI CHAPITRE 1 CHAPITRE 1 SECTION 1 SECTION 1 Article 85 Article 81 Article 86 Article 82 Article 87 Article 83 Article 88 Article 84 Article 89 Article 85 Article 90 Article 86 Section 2 (supprimée) - Article 91 (abrogé) - SECTION 3 SECTION 2 Article 92 Article 87 Article 93 Article 88 Article 94 Article 89 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 Article 95 Article 90 Article 96 Article 91 Article 97 (abrogé) - Article 98 Article 92 Article 99 Article 93 CHAPITRE 3 CHAPITRE 3 Article 100 Article 94 Article 100 A Article 95 Article 100 B (abrogé) - Article 100 C (abrogé) - Article 100 D (abrogé) - Article 101 Article 96 Article 102 Article 97 TITRE VI TITRE VII CHAPITRE 1 CHAPITRE 1 Article 102 A Article 98 Article 103 Article 99 Article 103 A Article 100 Article 104 Article 101 Article 104 A Article 102 Article 104 B Article 103 Article 104 C Article 104 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 Article 105 Article 105 Article 105 A Article 106 Article 106 Article 107 Article 107 Article 108 Article 108 Article 109 Article 108 A Article 110 Article 109 Article 111 CHAPITRE 3 CHAPITRE 3 Article 109 A Article 112 Article 109 B Article 113 Article 109 C Article 114 Article 109 D Article 115 CHAPITRE 4 CHAPITRE 4 Article 109 E Article 116 Article 109 F Article 117 Article 109 G Article 118 Article 109 H Article 119 Article 109 I Article 120 Article 109 J Article 121 Article 109 K Article 122 Article 109 L Article 123 Article 109 M Article 124 TITRE VI A (^**) TITRE VIII Article 109 N (^*) Article 125 Article 109 O (^*) Article 126 Article 109 P (^*) Article 127 Article 109 Q (^*) Article 128 Article 109 R (^*) Article 129 Article 109 S (^*) Article 130 TITRE VII TITRE IX Article 110 Article 131 Article 111 (abrogé) - Article 112 Article 132 Article 113 Article 133 Article 114 (abrogé) - Article 115 Article 134 TITRE VII A (^**) TITRE X Article 116 (^*) Article 135 TITRE VIII TITRE XI CHAPITRE 1 (^***) CHAPITRE 1 Article 117 Article 136 Article 118 Article 137 Article 118 A Article 138 Article 118 B Article 139 Article 118 C Article 140 Article 119 Article 141 Article 119 A Article 142 Article 120 Article 143 Article 121 Article 144 Article 122 Article 145 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 Article 123 Article 146 Article 124 Article 147 Article 125 Article 148 CHAPITRE 3 CHAPITRE 3 Article 126 Article 149 Article 127 Article 150 TITRE IX TITRE XII Article 128 Article 151 TITRE X TITRE XIII Article 129 Article 152 TITRE XI TITRE XIV Article 129 A Article 153 TITRE XII TITRE XV Article 129 B Article 154 Article 129 C Article 155 Article 129 D Article 156 TITRE XIII TITRE XVI Article 130 Article 157 TITRE XIV TITRE XVII Article 130 A Article 158 Article 130 B Article 159 Article 130 C Article 160 Article 130 D Article 161 Article 130 E Article 162 TITRE XV TITRE XVIII Article 130 F Article 163 Article 130 G Article 164 Article 130 H Article 165 Article 130 I Article 166 Article 130 J Article 167 Article 130 K Article 168 Article 130 L Article 169 Article 130 M Article 170 Article 130 N Article 171 Article 130 O Article 172 Article 130 P Article 173 Article 130 Q (abrogé) - TITRE XVI TITRE XIX Article 130 R Article 174 Article 130 S Article 175 Article 130 T Article 176 TITRE XVII TITRE XX Article 130 U Article 177 Article 130 V Article 178 Article 130 W Article 179 Article 130 X Article 180 Article 130 Y Article 181 QUATRIÈME PARTIE QUATRIÈME PARTIE Article 131 Article 182 Article 132 Article 183 Article 133 Article 184 Article 134 Article 185 Article 135 Article 186 Article 136 Article 187 Article 136 A Article 188 CINQUIÈME PARTIE CINQUIÈME PARTIE TITRE I TITRE I CHAPITRE 1 CHAPITRE 1 SECTION 1 SECTION 1 Article 137 Article 189 Article 138 Article 190 Article 138 A Article 191 Article 138 B Article 192 Article 138 C Article 193 Article 138 D Article 194 Article 138 E Article 195 Article 139 Article 196 Article 140 Article 197 Article 141 Article 198 Article 142 Article 199 Article 143 Article 200 Article 144 Article 201 SECTION 2 SECTION 2 Article 145 Article 202 Article 146 Article 203 Article 147 Article 204 Article 148 Article 205 Article 149 (abrogé) - Article 150 Article 206 Article 151 Article 207 Article 152 Article 208 Article 153 Article 209 Article 154 Article 210 SECTION 3 SECTION 3 Article 155 Article 211 Article 156 Article 212 Article 157 Article 213 Article 158 Article 214 Article 159 Article 215 Article 160 Article 216 Article 161 Article 217 Article 162 Article 218 Article 163 Article 219 SECTION 4 SECTION 4 Article 164 Article 220 Article 165 Article 221 Article 166 Article 222 Article 167 Article 223 Article 168 Article 224 Article 168 A Article 225 Article 169 Article 226 Article 170 Article 227 Article 171 Article 228 Article 172 Article 229 Article 173 Article 230 Article 174 Article 231 Article 175 Article 232 Article 176 Article 233 Article 177 Article 234 Article 178 Article 235 Article 179 Article 236 Article 180 Article 237 Article 181 Article 238 Article 182 Article 239 Article 183 Article 240 Article 184 Article 241 Article 185 Article 242 Article 186 Article 243 Article 187 Article 244 Article 188 Article 245 SECTION 5 SECTION 5 Article 188 A Article 246 Article 188 B Article 247 Article 188 C Article 248 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 Article 189 Article 249 Article 189 A Article 250 Article 189 B Article 251 Article 189 C Article 252 Article 190 Article 253 Article 191 (^*) Article 254 Article 191 A (^*) Article 255 Article 192 Article 256 CHAPITRE 3 CHAPITRE 3 Article 193 Article 257 Article 194 Article 258 Article 195 Article 259 Article 196 Article 260 Article 197 Article 261 Article 198 Article 262 CHAPITRE 4 CHAPITRE 4 Article 198 A Article 263 Article 198 B Article 264 Article 198 C Article 265 CHAPITRE 5 CHAPITRE 5 Article 198 D Article 266 Article 198 E Article 267 TITRE II TITRE II Article 199 Article 268 Article 200 (abrogé) - Article 201 Article 269 Article 201 A Article 270 Article 202 Article 271 Article 203 Article 272 Article 204 Article 273 Article 205 Article 274 Article 205 A Article 275 Article 206 Article 276 Article 206 A (abrogé) - Article 207 Article 277 Article 208 Article 278 Article 209 Article 279 Article 209 A Article 280 SIXIÈME PARTIE SIXIÈME PARTIE Article 210 Article 281 Article 211 Article 282 Article 212 (^*) Article 283 Article 213 Article 284 Article 213 A (^*) Article 285 Article 213 B (^*) Article 286 Article 214 Article 287 Article 215 Article 288 Article 216 Article 289 Article 217 Article 290 Article 218 (^*) Article 291 Article 219 Article 292 Article 220 Article 293 Article 221 Article 294 Article 222 Article 295 Article 223 Article 296 Article 224 Article 297 Article 225 Article 298 Article 226 (abrogé) - Article 227 Article 299 Article 228 Article 300 Article 228 A Article 301 Article 229 Article 302 Article 230 Article 303 Article 231 Article 304 Article 232 Article 305 Article 233 Article 306 Article 234 Article 307 Article 235 Article 308 Article 236 (^*) Article 309 Article 237 (abrogé) - Article 238 Article 310 Article 239 Article 311 Article 240 Article 312 Article 241 (abrogé) - Article 242 (abrogé) - Article 243 (abrogé) - Article 244 (abrogé) - Article 245 (abrogé) - Article 246 (abrogé) - DISPOSITIONS FINALES DISPOSITIONS FINALES Article 247 Article 313 Article 248 Article 314 (^*) Nouvel article introduit par le traité d'Amsterdam. (^*) Nouvel article introduit par le traité d'Amsterdam. (^**) Nouveau titre introduit par le traité d'Amsterdam. (^*) Nouvel article introduit par le traité d'Amsterdam. (^**) Nouveau titre introduit par le traité d'Amsterdam. (^*) Nouvel article introduit par le traité d'Amsterdam. (^**) Nouveau titre introduit par le traité d'Amsterdam. (^***) Chapitre 1 restructuré par le traité d'Amsterdam. (^*) Nouvel article introduit par le traité d'Amsterdam. (^*) Nouvel article introduit par le traité d'Amsterdam. PROTOCOLES A. PROTOCOLE ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE Protocole sur l'article J.7 du traité sur l'Union européenne LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article J.7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne; GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article J.7 ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre; SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur l'Union européenne: L'Union européenne, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. B. PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, NOTANT que les accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signés par certains des États membres de l'Union européenne à Schengen le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi que les accords connexes et les règles adoptées sur la base desdits accords, visent à renforcer l'intégration européenne et, en particulier, à permettre à l'Union européenne de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice; SOUHAITANT incorporer les accords et règles précités dans le cadre de l'Union européenne; CONFIRMANT que les dispositions de l'acquis de Schengen sont applicables uniquement si et dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne et de la Communauté; COMPTE TENU de la position particulière du Danemark; COMPTE TENU du fait que l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne sont pas parties aux accords précités, qu'ils n'ont pas signés; qu'il convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces États membres de les accepter en tout ou en partie; RECONNAISSANT qu'il est nécessaire, en conséquence, de recourir aux dispositions du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne relatives à la coopération renforcée entre certains États membres et qu'il convient de ne recourir à ces dispositions qu'en dernier ressort; COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège, ces deux États ayant confirmé leur intention de souscrire aux dispositions susmentionnées, sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996; SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne: Article premier Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Suède, signataires des accords de Schengen, sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans des domaines relevant du champ d'application desdits accords et dispositions connexes, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe du présent protocole, ci-après dénommés «acquis de Schengen». Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne. Article 2 1. À compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, l'acquis de Schengen, y compris les décisions du comité exécutif institué par les accords de Schengen qui ont été adoptées avant cette date, s'appliquent immédiatement aux treize États membres visés à l'article 1er, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article. À compter de cette date, le Conseil se substitue audit comité exécutif. Le Conseil, statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1er, prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre du présent paragraphe. Le Conseil, statuant à l'unanimité, détermine, conformément aux dispositions pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen. En ce qui concerne ces dispositions et décisions et conformément à la base juridique que le Conseil a déterminée, la Cour de justice des Communautés européennes exerce les compétences qui lui sont conférées par les dispositions pertinentes applicables des traités. En tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. Aussi longtemps que les mesures visées ci-dessus n'ont pas été prises et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2, les dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen sont considérées comme des actes fondés sur le titre VI du traité sur l'Union européenne. 2. Le paragraphe 1 s'applique aux États membres qui ont signé un protocole d'adhésion aux accords de Schengen à compter des dates fixées par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1er, à moins que les conditions de l'adhésion de l'un de ces États à l'acquis de Schengen n'aient été remplies avant la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Article 3 À la suite de la détermination visée à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, le Danemark conserve les mêmes droits et obligations à l'égard des autres signataires des accords de Schengen qu'avant ladite détermination en ce qui concerne les parties de l'acquis de Schengen qui sont considérées comme ayant une base juridique dans le titre III A du traité instituant la Communauté européenne. En ce qui concerne les parties de l'acquis de Schengen qui sont considérées comme ayant une base juridique dans le titre VI du traité sur l'Union européenne, le Danemark conserve les mêmes droits et obligations que les autres signataires des accords de Schengen. Article 4 L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui n'ont pas souscrit à l'acquis de Schengen, peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis. Le Conseil statue sur la demande à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1er et du représentant du gouvernement de l'État concerné. Article 5 1. Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen sont soumises aux dispositions pertinentes des traités. Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni ou les deux n'ont pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au président du Conseil qu'ils souhaitent participer, l'autorisation visée à l'article 5 A du traité instituant la Communauté européenne ou à l'article K.12 du traité sur l'Union européenne est réputée avoir été accordée aux États membres visés à l'article 1er ainsi qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni si l'un ou l'autre souhaite participer aux domaines de coopération en question. 2. Les dispositions pertinentes des traités visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont applicables, même si le Conseil n'a pas adopté les mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa. Article 6 La République d'Islande et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen et à la poursuite de son développement sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996. Des procédures appropriées sont prévues à cet effet dans le cadre d'un accord avec ces États, conclu par le Conseil statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1er. Un tel accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l'Islande et de la Norvège à toute conséquence financière résultant de la mise en oeuvre du présent protocole. Un accord séparé est conclu avec l'Islande et la Norvège par le Conseil, statuant à l'unanimité, pour l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces États. Article 7 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte les modalités d'intégration du Secrétariat de Schengen au Secrétariat général du Conseil. Article 8 Aux fins des négociations en vue de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne, l'acquis de Schengen et les autres mesures prises par les institutions dans le champ d'application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les États candidats à l'adhésion. ANNEXE ACQUIS DE SCHENGEN 1. L'Accord, signé à Schengen le 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. 2. La Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, conclue le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, ainsi que l'Acte final et les déclarations communes y annexés. 3. Les protocoles et accords d'adhésion à l'accord de 1985 et à la convention d'application de 1990 avec l'Italie (signés à Paris le 27 novembre 1990), l'Espagne et le Portugal (signés à Bonn le 25 juin 1991), la Grèce (signés à Madrid le 6 novembre 1992), l'Autriche (signés à Bruxelles le 28 avril 1995) ainsi que le Danemark, la Finlande et la Suède (signés à Luxembourg le 19 décembre 1996), ainsi que les Actes finals et les déclarations y annexés. 4. Les décisions et déclarations adoptées par le comité exécutif institué par la convention d'application de 1990, ainsi que les actes adoptés en vue de la mise en oeuvre de la convention par les instances auxquelles le comité exécutif a conféré des pouvoirs de décision. Protocole sur l'application de certains aspects de l'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande, COMPTE TENU de l'existence, depuis de nombreuses années, d'arrangements particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et l'Irlande, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne: Article premier Nonobstant l'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition dudit traité ou du traité sur l'Union européenne, toute mesure adoptée en vertu de ces traités ou tout accord international conclu par la Communauté ou par la Communauté et ses États membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses frontières avec d'autres États membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu'il considère nécessaires pour: a) vérifier si des citoyens d'États parties contractantes à l'Accord sur l'Espace économique européen ou des personnes à leur charge exerçant des droits conférés par le droit communautaire, ainsi que des citoyens d'autres États à qui de tels droits ont été conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni; et b) décider d'accorder ou non à d'autres personnes l'autorisation d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni. L'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni d'instaurer ou d'exercer de tels contrôles. Les références au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité. Article 2 Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires (la «zone de voyage commune»), tout en respectant pleinement les droits des personnes visées à l'article 1er, premier alinéa, point a), du présent protocole. En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en vigueur, les dispositions de l'article 1er du présent protocole s'appliquent à l'Irlande dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni. L'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte à ces arrangements. Article 3 Les autres États membres sont habilités à exercer, à leurs frontières ou à tout point d'entrée sur leur territoire, de tels contrôles sur les personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire en provenance du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux mêmes fins que celles énoncées à l'article 1er du présent protocole, ou d'Irlande, dans la mesure où les dispositions de l'article 1er du présent protocole sont applicables à ce pays. L'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte au droit des autres États membres d'adopter ou d'exercer de tels contrôles. Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande, COMPTE TENU du protocole sur l'application de certains aspects de l'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne: Article premier Sous réserve de l'article 3, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre III A du traité instituant la Communauté européenne. Par dérogation à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception des représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de l'Irlande, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité. Article 2 En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition de tout accord international conclu par la Communauté en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l'Irlande ou n'est applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tels qu'ils s'appliquent au Royaume-Uni ou à l'Irlande. Article 3 1. Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi cet État y est habilité. Par dérogation à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du membre qui n'a pas procédé à une telle notification, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité. Une mesure adoptée selon le présent paragraphe lie tous les États membres qui ont participé à son adoption. 2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure conformément à l'article 1er sans la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande. Dans ce cas, l'article 2 s'applique. Article 4 Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut, à tout moment après l'adoption d'une mesure par le Conseil en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, notifier au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 5 A, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne s'applique mutatis mutandis. Article 5 Un État membre qui n'est pas lié par une mesure adoptée en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions. Article 6 Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, les dispositions pertinentes de ce traité, y compris l'article 73 P, s'appliquent à cet État pour ce qui concerne la mesure en question. Article 7 Les articles 3 et 4 s'entendent sans préjudice du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. Article 8 L'Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas, les dispositions normales des traités s'appliquent à l'Irlande. Protocole sur la position du Danemark LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen à Edimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur l'Union européenne, AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle qu'énoncée dans la décision d'Edimbourg, COMPTE TENU de l'article 3 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne: PARTIE I Article premier Le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre III A du traité instituant la Communauté européenne. Par dérogation à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement du Danemark, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité. Article 2 Aucune des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition d'un accord international conclu par la Communauté en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tels qu'ils s'appliquent au Danemark. Article 3 Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des mesures visées à l'article 1er autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions. Article 4 Les articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ni aux mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa. Article 5 1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté une décision au sujet d'une proposition ou d'une initiative visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, s'il transpose cette décision dans son droit national. S'il décide de le faire, cette décision créera une obligation de droit international entre le Danemark et les autres États membres visés à l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne ainsi que l'Irlande ou le Royaume-Uni si ces États membres participent aux domaines de coopération en question. 2. Si le Danemark décide de ne pas appliquer une décision du Conseil au sens du paragraphe 1, les États membres visés à l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne examineront les mesures appropriées à prendre. PARTIE II Article 6 En ce qui concerne les mesures arrêtées par le Conseil dans le domaine relevant de l'article J.3, paragraphe 1, et de l'article J.7 du traité sur l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense, mais il ne fera pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre les États membres dans ce domaine. Le Danemark ne participe donc pas à leur adoption. Le Danemark n'est pas obligé de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures. PARTIE III Article 7 Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, informer les autres États membres qu'il ne souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d'une partie du présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises dans le cadre de l'Union européenne. C. PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950; CONSIDÉRANT que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour assurer que, dans l'interprétation et l'application de l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, le droit est respecté par la Communauté européenne; CONSIDÉRANT que, conformément à l'article O du traité sur l'Union européenne, tout État européen qui demande à devenir membre de l'Union doit respecter les principes énoncés à l'article F, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne; GARDANT À L'ESPRIT que l'article 236 du traité instituant la Communauté européenne crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de violation grave et persistante de ces principes par un État membre; RAPPELANT que tout ressortissant d'un État membre jouit, en tant que citoyen de l'Union, d'un statut spécial et d'une protection spéciale qui sont garantis par les États membres conformément aux dispositions de la deuxième partie du traité instituant la Communauté européenne; GARDANT À L'ESPRIT que le traité instituant la Communauté européenne établit un espace sans frontières intérieures et accorde à chaque citoyen de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; RAPPELANT que l'extradition des ressortissants des États membres de l'Union est régie par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et la Convention du 27 septembre 1996, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne; SOUHAITANT empêcher que l'asile en tant qu'institution soit utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné; CONSIDÉRANT que le présent protocole respecte la finalité et les objectifs de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne: Article unique Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l'Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d'origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d'asile. En conséquence, toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants: a) si l'État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l'article 15 de la Convention de Rome sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prend, après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de cette convention; b) si la procédure prévue à l'article F.1, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne a été déclenchée et jusqu'à ce que le Conseil prenne une décision à ce sujet; c) si le Conseil, statuant sur la base de l'article F.1, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, a constaté, à l'égard de l'État membre dont le demandeur est ressortissant, l'existence d'une violation grave et persistante par cet État membre de principes énoncés à l'article F, paragraphe 1; d) si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d'un ressortissant d'un autre État membre; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé; la demande est traitée sur la base de la présomption qu'elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l'État membre ne soit affecté d'aucune manière. Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 3 B du traité instituant la Communauté européenne, afin de définir plus précisément les critères d'application de ces principes et de faire en sorte qu'ils soient observés de façon rigoureuse et appliqués de manière cohérente par toutes les institutions; DÉSIREUSES de faire en sorte que la prise de décision ait lieu à un niveau aussi proche que possible des citoyens de l'Union; COMPTE TENU de l'accord interinstitutionnel du 25 octobre 1993 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les procédures pour la mise en oeuvre du principe de subsidiarité, ONT CONFIRMÉ que les conclusions du Conseil européen de Birmingham du 16 octobre 1992 et l'approche globale relative à l'application du principe de subsidiarité arrêtée par le Conseil européen lors de sa réunion d'Edimbourg, les 11 et 12 décembre 1992, continueront de guider l'action des institutions de l'Union, ainsi que l'évolution de l'application du principe de subsidiarité, et, à cet effet, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne: 1. Dans l'exercice de ses compétences, chaque institution veille au respect du principe de subsidiarité. Elle veille également au respect du principe de proportionnalité, en vertu duquel l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. 2. L'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité respecte les dispositions générales et les objectifs du traité, notamment en ce qui concerne le maintien intégral de l'acquis communautaire et l'équilibre institutionnel; elle ne porte pas atteinte aux principes mis au point par la Cour de justice en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit communautaire et devrait tenir compte de l'article F, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, selon lequel «l'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques». 3. Le principe de subsidiarité ne remet pas en question les compétences conférées à la Communauté européenne par le traité, telles qu'interprétées par la Cour de justice. Les critères énoncés à l'article 3 B, deuxième alinéa, du traité concernent les domaines dans lesquels la Communauté ne possède pas de compétence exclusive. Le principe de subsidiarité donne une orientation pour la manière dont ces compétences doivent être exercées au niveau communautaire. La subsidiarité est un concept dynamique qui devrait être appliqué à la lumière des objectifs énoncés dans le traité. Il permet d'étendre l'action de la Communauté, dans les limites de ses compétences, lorsque les circonstances l'exigent et, inversement, de la limiter et d'y mettre fin lorsqu'elle ne se justifie plus. 4. Pour toute proposition de texte législatif communautaire, les motifs sur lesquels elle se fonde font l'objet d'une déclaration tendant à la justifier en démontrant qu'elle est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité; les raisons permettant de conclure qu'un objectif communautaire peut être mieux réalisé à l'échelon communautaire doivent s'appuyer sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. 5. Pour être justifiée, une action de la Communauté doit répondre aux deux aspects du principe de subsidiarité: les objectifs de l'action proposée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l'action des États membres dans le cadre de leur système constitutionnel national et peuvent donc être mieux réalisés par une action de la Communauté. Pour déterminer si la condition susmentionnée est remplie, il convient de suivre les lignes directrices suivantes: - la question examinée a des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglés de manière satisfaisante par l'action des États membres; - une action au seul niveau national ou l'absence d'action de la Communauté serait contraire aux exigences du traité (comme la nécessité de corriger les distorsions de concurrence, d'éviter des restrictions déguisées aux échanges ou de renforcer la cohésion économique et sociale) ou léserait grandement d'une autre manière les intérêts des États membres; - une action menée au niveau communautaire présenterait des avantages manifestes, en raison de ses dimensions ou de ses effets, par rapport à une action au niveau des États membres. 6. La forme de l'action communautaire est aussi simple que le permettent la réalisation adéquate de l'objectif de la mesure et la nécessité d'une exécution efficace. La Communauté ne légifère que dans la mesure nécessaire. Toutes choses égales par ailleurs, il convient de donner la préférence à des directives plutôt qu'à des règlements, et à des directives-cadres plutôt qu'à des mesures détaillées. Bien qu'elles lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, les directives visées à l'article 189 du traité laissent aux instances nationales le choix de la forme et des moyens. 7. En ce qui concerne la nature et la portée de l'action communautaire, les mesures de la Communauté doivent laisser une marge de décision aussi grande que possible au plan national, cette marge devant rester compatible avec la réalisation de l'objectif de la mesure et le respect des exigences du traité. Sans préjudice de la législation communautaire, il convient de veiller au respect des pratiques nationales bien établies ainsi que de l'organisation et du fonctionnement des systèmes juridiques des États membres. Dans les cas appropriés, et sous réserve de la nécessité d'une exécution adéquate, les mesures communautaires doivent offrir aux États membres des solutions différentes pour réaliser les objectifs de la mesure. 8. Dans le cas où l'application du principe de subsidiarité amène à renoncer à une action de la Communauté, les États membres sont tenus de conformer leur action aux règles générales énoncées à l'article 5 du traité, en prenant toute mesure propre à assurer l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du traité et en s'abstenant de toute mesure qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs du traité. 9. Sans préjudice de son droit d'initiative, la Commission devrait: - excepté dans des cas d'urgence particulière ou de confidentialité, procéder à de larges consultations avant de proposer des textes législatifs et publier, dans chaque cas approprié, des documents relatifs à ces consultations; - motiver la pertinence de chacune de ses propositions au regard du principe de subsidiarité; chaque fois que cela est nécessaire, l'exposé des motifs joint à la proposition donne des détails à ce sujet. Le financement, en tout ou en partie, de l'action de la Communauté, à partir du budget communautaire requiert une explication; - tenir dûment compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre; - présenter chaque année au Conseil européen, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'article 3 B du traité. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social. 10. Le Conseil européen tient compte du rapport de la Commission visé au point 9, quatrième tiret, dans le rapport concernant les progrès réalisés par l'Union, qu'il est tenu de présenter au Parlement européen aux termes de l'article D du traité sur l'Union européenne. 11. Dans le plein respect des procédures applicables, le Parlement européen et le Conseil procèdent à un examen, qui fait partie intégrante de l'examen global des propositions de la Commission, de la conformité de ces propositions avec les dispositions de l'article 3 B du traité. Cette disposition concerne tant la proposition initiale de la Commission que les modifications que le Parlement européen et le Conseil envisagent d'y apporter. 12. Le Parlement européen, dans le cadre des procédures visées aux articles 189 B et 189 C du traité, est informé de la position du Conseil quant à l'application de l'article 3 B du traité par l'exposé des motifs qui ont conduit le Conseil à arrêter sa position commune. Le Conseil communique au Parlement européen les raisons pour lesquelles il estime qu'une partie ou la totalité d'une proposition de la Commission n'est pas conforme à l'article 3 B du traité. 13. Le respect du principe de subsidiarité fait l'objet d'un réexamen, conformément aux règles fixées par le traité instituant la Communauté européenne. Protocole sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, COMPTE TENU de la nécessité pour les États membres d'assurer des contrôles effectifs à leurs frontières extérieures, le cas échéant en coopération avec des pays tiers, ARRÊTENT la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne: Les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures prévues à l'article 73 J, point 2), sous a), du titre III A du traité ne préjugent pas la compétence des États membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents. Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, CONSIDÉRANT que la radiodiffusion de service public dans les États membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias, SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne: Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte. Protocole sur la protection et le bien-être des animaux LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES d'assurer une plus grande protection et un meilleur respect du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne: Lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la politique communautaire dans les domaines de l'agriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche, la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. D. PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AUX TRAITÉS INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE Protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes: Article premier À la date d'entrée en vigueur du premier élargissement de l'Union, nonobstant l'article 157, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, l'article 9, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'article 126, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Commission se compose d'un national de chacun des États membres, à condition qu'à cette date la pondération des voix au sein du Conseil ait été modifiée, soit par une nouvelle pondération des voix, soit par une double majorité, d'une manière acceptable pour tous les États membres, compte tenu de tous les éléments pertinents, notamment d'une compensation pour les États membres qui renoncent à la possibilité de désigner un deuxième membre de la Commission. Article 2 Un an au moins avant que l'Union européenne ne compte plus de vingt États membres, une conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée pour procéder à un réexamen complet des dispositions des traités relatives à la composition et au fonctionnement des institutions. Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d'Europol LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, VU l'article 216 du traité instituant la Communauté européenne, l'article 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, VU le traité sur l'Union européenne, RAPPELANT ET CONFIRMANT la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice des décisions concernant le siège des institutions, organismes et services à venir, SONT CONVENUS des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, Article unique a) Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles. Le Secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à Luxembourg. b) Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg. c) La Commission a son siège à Bruxelles. Les services énumérés aux articles 7, 8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis à Luxembourg. d) La Cour de justice et le Tribunal de première instance ont leur siège à Luxembourg. e) La Cour des comptes a son siège à Luxembourg. f) Le Comité économique et social a son siège à Bruxelles. g) Le Comité des régions a son siège à Bruxelles. h) La Banque européenne d'investissement a son siège à Luxembourg. i) L'Institut monétaire européen et la Banque centrale européenne ont leur siège à Francfort. j) L'Office européen de police (Europol) a son siège à La Haye. Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, RAPPELANT que le contrôle exercé par les différents parlements nationaux sur leur propre gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre, DÉSIREUSES, cependant, d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier, ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes: I. INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARLEMENTS NATIONAUX DES ÉTATS MEMBRES 1. Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis rapidement aux parlements nationaux des États membres. 2. Les propositions législatives de la Commission, définies par le Conseil conformément à l'article 151, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, sont communiquées suffisamment à temps pour que le gouvernement de chaque État membre puisse veiller à ce que le parlement national de son pays les reçoive comme il convient. 3. Un délai de six semaines s'écoule entre le moment où une proposition législative ou une proposition de mesure à adopter en application du titre VI du traité sur l'Union européenne est mise par la Commission à la disposition du Parlement européen et du Conseil dans toutes les langues et la date à laquelle elle est inscrite à l'ordre du jour du Conseil en vue d'une décision, soit en vue de l'adoption d'un acte, soit en vue de l'adoption d'une position commune conformément à l'article 189 B ou 189 C du traité instituant la Communauté européenne, des exceptions étant possibles pour des raisons d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position commune. II. LA CONFÉRENCE DES ORGANES SPÉCIALISÉS DANS LES AFFAIRES COMMUNAUTAIRES 4. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, ci-après dénommée «COSAC», créée à Paris les 16 et 17 novembre 1989, peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention des institutions de l'Union européenne, notamment sur la base de projets d'actes que des représentants de gouvernements des États membres peuvent décider d'un commun accord de lui transmettre, compte tenu de la nature de la question. 5. La COSAC peut examiner toute proposition ou initiative d'acte législatif en relation avec la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et qui pourrait avoir une incidence directe sur les droits et les libertés des individus. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont informés de toute contribution soumise par la COSAC au titre du présent point. 6. La COSAC peut adresser au Parlement européen, au Conseil et à la Commission toute contribution qu'elle juge appropriée sur les activités législatives de l'Union, notamment en ce qui concerne l'application du principe de subsidiarité, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que les questions relatives aux droits fondamentaux. 7. Les contributions soumises par la COSAC ne lient en rien les parlements nationaux ni ne préjugent leur position. ACTE FINAL La CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES convoquée à Turin le vingt-neuf mars de l'an mil neuf cent quatre-vingt-seize pour arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au traité sur l'Union européenne, aux traités instituant respectivement la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique et à certains actes connexes, a arrêté les textes suivants: I. Le traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes II. Protocoles A. Protocole annexé au traité sur l'Union européenne 1. Protocole sur l'article J.7 du traité sur l'Union européenne B. Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne 2. Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne 3. Protocole sur l'application de certains aspects de l'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande 4. Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande 5. Protocole sur la position du Danemark C. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne 6. Protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne 7. Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité 8. Protocole sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures 9. Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres 10. Protocole sur la protection et le bien-être des animaux D. Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique 11. Protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne 12. Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d'Europol 13. Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne III. Déclarations La Conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final: 1. Déclaration relative à l'abolition de la peine de mort 2. Déclaration relative à l'amélioration de la coopération entre l'Union européenne et l'Union de l'Europe occidentale 3. Déclaration relative à l'Union de l'Europe occidentale 4. Déclaration relative aux articles J.14 et K.10 du traité sur l'Union européenne 5. Déclaration relative à l'article J.15 du traité sur l'Union européenne 6. Déclaration relative à la création d'une unité de planification de la politique et d'alerte rapide 7. Déclaration relative à l'article K.2 du traité sur l'Union européenne 8. Déclaration relative à l'article K.3, point e) du traité sur l'Union européenne 9. Déclaration relative à l'article K.6, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne 10. Déclaration relative à l'article K.7 du traité sur l'Union européenne 11. Déclaration relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles 12. Déclaration relative à l'évaluation de l'impact environnemental 13. Déclaration relative à l'article 7 D du traité instituant la Communauté européenne 14. Déclaration relative à l'abrogation de l'article 44 du traité instituant la Communauté européenne 15. Déclaration relative au maintien du niveau de protection et de sécurité assuré par l'acquis de Schengen 16. Déclaration relative à l'article 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la Communauté européenne 17. Déclaration relative à l'article 73 K du traité instituant la Communauté européenne 18. Déclaration relative à l'article 73 K, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne 19. Déclaration relative à l'article 73 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne 20. Déclaration relative à l'article 73 M du traité instituant la Communauté européenne 21. Déclaration relative à l'article 73 O du traité instituant la Communauté européenne 22. Déclaration relative aux personnes handicapées 23. Déclaration relative aux actions d'encouragement visées à l'article 109 R du traité instituant la Communauté européenne 24. Déclaration relative à l'article 109 R du traité instituant la Communauté européenne 25. Déclaration relative à l'article 118 du traité instituant la Communauté européenne 26. Déclaration relative à l'article 118, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne 27. Déclaration relative à l'article 118 B, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne 28. Déclaration relative à l'article 119, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne 29. Déclaration relative au sport 30. Déclaration relative aux régions insulaires 31. Déclaration relative à la décision du Conseil du 13 juillet 1987 32. Déclaration relative à l'organisation et au fonctionnement de la Commission 33. Déclaration relative à l'article 188 C, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne 34. Déclaration relative au respect des délais prévus par la procédure de codécision 35. Déclaration relative à l'article 191 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne 36. Déclaration relative aux pays et territoires d'outre-mer 37. Déclaration relative aux établissements publics de crédit en Allemagne 38. Déclaration relative au bénévolat 39. Déclaration relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire 40. Déclaration relative à la procédure de conclusion d'accords internationaux par la Communauté européenne du charbon et de l'acier 41. Déclaration sur les dispositions relatives à la transparence, à l'accès aux documents et à la lutte contre la fraude 42. Déclaration relative à la consolidation des traités 43. Déclaration relative au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité 44. Déclaration relative à l'article 2 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne 45. Déclaration relative à l'article 4 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne 46. Déclaration relative à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne 47. Déclaration relative à l'article 6 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne 48. Déclaration relative au protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne 49. Déclaration relative au point d) de l'article unique du protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne 50. Déclaration relative au protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne 51. Déclaration relative à l'article 10 du traité d'Amsterdam En outre, la Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final: 1. Déclaration de l'Autriche et du Luxembourg relative aux établissements de crédit 2. Déclaration du Danemark relative à l'article K.14 du traité sur l'Union européenne 3. Déclaration de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Belgique relative à la subsidiarité 4. Déclaration de l'Irlande relative à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande 5. Déclaration de la Belgique relative au protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne 6. Déclaration de la Belgique, de la France et de l'Italie relative au protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne 7. Déclaration de la France relative à la situation des départements d'outre-mer au regard du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne 8. Déclaration de la Grèce relative au statut des Églises et des associations ou communautés non confessionnelles Finalement, la Conférence est convenue de joindre au présent Acte final, à titre illustratif, les textes du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels qu'ils résultent des modifications effectuées par la Conférence. Hecho en Amsterdam, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete. Udfærdiget i Amsterdam, den anden oktober nittenhundrede og syvoghalvfems. Geschehen zu Amsterdam am zweiten Oktober neunzehnhundertsiebenundneunzig. E'gine sto A'µsterntaµ, sti*s du%o Oktwbri'ou tou e'tou*s xi'lia enniako'sia eneny%nta epta'. Done at Amsterdam this second day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-seven. Fait à Amsterdam, le deux octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Arna dhéanamh in Amstardam ar an dara lá de Dheireadh Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad nócha a seacht. Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre millenovecentonovantasette. Gedaan te Amsterdam, de tweede oktober negentienhonderd zevenennegentig. Feito em Amesterdão, em dois de Outubro de mil novecentos e noventa e sete. Tehty Amsterdamissa 2 päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän. Utfärdat i Amsterdam den andra oktober år nittonhundranittiosju. Pour Sa Majesté le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Für Seine Majestät den König der Belgier ***IMAGE*** Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. For Hendes Majestæt Danmarks Dronning ***IMAGE*** Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland ***IMAGE*** Gia ton Pro'edro ty*s Ellyniky%*s Dyµokrati'a*s ***IMAGE*** Por Su Majestad el Rey de España ***IMAGE*** Pour le Président de la République française ***IMAGE*** Thar ceann an Choimisiúin arna údarú le hAirteagal 14 de Bhunreacht na hÉireann chun cumhachtaí agus feidhmeanna Uachtarán na hÉireann a oibriú agus a chomhlíonadh For the Commission authorised by Article 14 of the Constitution of Ireland to exercise and perform the powers and functions of the President of Ireland ***IMAGE*** Per il Presidente della Repubblica italiana ***IMAGE*** Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg ***IMAGE*** Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden ***IMAGE*** Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich ***IMAGE*** Pelo Presidente da República Portuguesa ***IMAGE*** Suomen Tasavallan Presidentin puolesta För Republiken Finlands President ***IMAGE*** För Hans Majestät Konungen av Sverige ***IMAGE*** For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ***IMAGE*** DÉCLARATIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE 1. Déclaration relative à l'abolition de la peine de mort Se référant à l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, la Conférence rappelle que le protocole no 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, qui a été signé et ratifié par une large majorité d'États membres, prévoit l'abolition de la peine de mort. Dans ce contexte, la Conférence note que, depuis la signature du protocole précité en date du 28 avril 1983, la peine de mort a été abolie dans la plupart des États membres de l'Union et n'a plus été appliquée dans aucun d'eux. 2. Déclaration relative à l'amélioration de la coopération entre l'Union européenne et l'Union de l'Europe occidentale En vue d'améliorer la coopération entre l'Union européenne et l'Union de l'Europe occidentale, la Conférence invite le Conseil à s'efforcer d'adopter rapidement les modalités appropriées pour les enquêtes de sécurité concernant le personnel du Secrétariat général du Conseil. 3. Déclaration relative à l'Union de l'Europe occidentale La Conférence prend acte de la déclaration ci-après, adoptée par le Conseil des ministres de l'Union de l'Europe occidentale le 22 juillet 1997: «DÉCLARATION DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE SUR LE RÔLE DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE ET SUR SES RELATIONS AVEC L'UNION EUROPÉENNE ET AVEC L'ALLIANCE ATLANTIQUE INTRODUCTION 1. Les États membres de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) sont convenus en 1991 à Maastricht de la nécessité de former une véritable identité européenne de sécurité et de défense (IESD) et d'assumer des responsabilités européennes accrues en matière de défense. Compte tenu du traité d'Amsterdam, ils réaffirment qu'il importe de poursuivre et d'intensifier ces efforts. L'UEO fait partie intégrante du développement de l'Union européenne (UE) en donnant à l'Union l'accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le contexte des missions de Petersberg, et est un élément essentiel du développement de l'IESD au sein de l'Alliance atlantique conformément à la déclaration de Paris et aux décisions prises par les ministres de l'OTAN à Berlin. 2. Le Conseil de l'UEO réunit aujourd'hui tous les États membres de l'Union européenne et tous les membres européens de l'Alliance atlantique selon leur statut respectif. Le Conseil réunit également ces États et les États d'Europe centrale et orientale liés à l'Union européenne par un accord d'association et candidats à l'adhésion tant à l'Union européenne qu'à l'Alliance atlantique. L'UEO s'affirme ainsi comme véritable cadre de dialogue et de coopération entre les Européens sur des questions touchant à la sécurité et à la défense au sens large. 3. Dans ce contexte, l'UEO prend note du titre V du traité sur l'Union européenne, relatif à la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE, en particulier de l'article J.3, paragraphe 1, de l'article J.7 et du protocole sur l'article J.7, qui se lisent comme suit: Article J.3, paragraphe 1 "1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les matières ayant des implications en matière de défense." Article J.7 "1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives. L'Union de l'Europe occidentale (UEO) fait partie intégrante du développement de l'Union en donnant à l'Union l'accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste l'Union dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels qu'ils sont établis dans le présent article. En conséquence, l'Union encourage l'établissement de relations institutionnelles plus étroites avec l'UEO en vue de l'intégration éventuelle de l'UEO dans l'Union, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives. La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d'armements. 2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix. 3. L'Union aura recours à l'UEO pour élaborer et mettre en oeuvre les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de la défense. La compétence du Conseil européen pour définir des orientations conformément à l'article J.3 vaut également à l'égard de l'UEO en ce qui concerne les questions pour lesquelles l'Union a recours à l'UEO. Chaque fois que l'Union a recours à l'UEO pour qu'elle élabore et mette en oeuvre les décisions de l'Union relatives aux missions visées au paragraphe 2, tous les États membres de l'Union sont en droit de participer pleinement à ces missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de l'UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, troisième alinéa. 4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'UEO et de l'Alliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l'entrave. 5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l'article N." Protocole sur l'article J.7 "LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article J.7 paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne; GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article J.7 ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre; SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur l'Union européenne: L'Union européenne, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam." A. RELATIONS DE L'UEO AVEC L'UNION EUROPÉENNE: ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DU TRAITÉ D'AMSTERDAM 4. Dans la "Déclaration sur le rôle de l'Union de l'Europe occidentale et sur ses relations avec l'Union européenne et avec l'Alliance atlantique" du 10 décembre 1991, les États membres de l'UEO s'étaient fixé pour objectif "d'édifier par étapes l'UEO en tant que composante de défense de l'Union européenne". Ils réaffirment aujourd'hui cette ambition, telle qu'elle est développée par le traité d'Amsterdam. 5. Lorsque l'Union aura recours à elle, l'UEO élaborera et mettra en oeuvre les décisions et les actions de l'Union ayant des implications dans le domaine de la défense. Afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les décisions et les actions de l'UE pour lesquelles l'Union a recours à l'UEO, celle-ci agira conformément aux orientations définies par le Conseil européen. L'UEO assiste l'Union européenne dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels qu'ils sont définis dans l'article J.7 du traité sur l'Union européenne. 6. L'UEO confirme que, lorsque l'Union européenne a recours à elle pour élaborer et mettre en oeuvre les décisions de l'Union concernant les missions dont il est question dans l'article J.7, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, tous les États membres de l'Union sont en droit de participer pleinement aux missions en question, conformément à l'article J.7, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. L'UEO développera le rôle des observateurs à l'UEO conformément aux dispositions de l'article J.7, paragraphe 3, et adoptera les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres de l'UE apportant une contribution aux missions menées par l'UEO à la demande de l'UE de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO. 7. Conformément au protocole sur l'article J.7 du traité sur l'Union européenne, l'UEO élabore, en collaboration avec l'Union européenne, des arrangements visant à renforcer la coopération entre les deux organisations. À cet égard, un certain nombre de mesures, dont certaines sont déjà à l'examen à l'UEO, peuvent être développées dès maintenant, notamment: - des arrangements visant à améliorer la coordination des processus de consultation et de prise de décision de chacune des organisations, en particulier dans des situations de crise; - la tenue de réunions conjointes des organes compétents des deux organisations; - l'harmonisation, dans toute la mesure du possible, de la succession des présidences de l'UEO et de l'UE, ainsi que des règles administratives et des pratiques des deux organisations; - une coordination étroite des activités des services du Secrétariat général de l'UEO et du Secrétariat général du Conseil de l'UE, y compris par l'échange et le détachement de membres du personnel; - la mise au point d'arrangements permettant aux organes compétents de l'UE, y compris l'Unité de planification de la politique et d'alerte rapide, d'avoir recours aux ressources de la Cellule de planification, du Centre de situation et du Centre satellitaire de l'UEO; - la coopération dans le domaine de l'armement, en tant que de besoin, dans le cadre du Groupe Armement de l'Europe occidentale, en tant qu'instance européenne de coopération en matière d'armement, de l'UE et de l'UEO dans le contexte de la rationalisation du marché européen de l'armement et de l'établissement d'une agence européenne de l'armement; - des arrangements pratiques visant à assurer une coopération avec la Commission européenne, qui reflètent son rôle dans le cadre de la PESC tel qu'il est défini dans le traité sur l'Union européenne; - l'amélioration des arrangements en matière de sécurité avec l'Union européenne. B. RELATIONS ENTRE L'UEO ET L'OTAN DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT D'UNE IESD AU SEIN DE L'ALLIANCE ATLANTIQUE 8. L'Alliance atlantique reste la base de la défense collective au titre du traité de l'Atlantique Nord. Elle demeure le forum essentiel de consultation entre les Alliés et l'enceinte où ils s'accordent sur des politiques touchant à leurs engagements de sécurité et de défense au titre du traité de Washington. L'Alliance s'est engagée dans un processus d'adaptation et de réforme de façon à pouvoir remplir plus efficacement toute la gamme de ses missions. Ce processus vise à renforcer et à renouveler le partenariat transatlantique, y compris en édifiant une IESD au sein de l'Alliance. 9. L'UEO constitue un élément essentiel du développement de l'Identité européenne de sécurité et de défense au sein de l'Alliance atlantique et continuera dès lors d'oeuvrer au renforcement de sa coopération institutionnelle et concrète avec l'OTAN. 10. Outre son soutien à la défense commune conformément à l'article 5 du traité de Washington et à l'article V du traité de Bruxelles modifié, l'UEO joue un rôle actif dans la prévention des conflits et la gestion des crises comme le prévoit la déclaration de Petersberg. Dans ce cadre, l'UEO s'engage à jouer pleinement le rôle qui lui revient, dans le respect de la pleine transparence et de la complémentarité entre les deux organisations. 11. L'UEO affirme que cette identité sera fondée sur de sains principes militaires et soutenue par une planification militaire appropriée, et qu'elle permettra la création de forces militairement cohérentes et efficaces capables d'opérer sous son contrôle politique et sa direction stratégique. 12. À cette fin, l'UEO développera sa coopération avec l'OTAN, notamment dans les domaines suivants: - mécanismes de consultation entre l'UEO et l'OTAN dans le contexte d'une crise; - participation active de l'UEO au processus de planification de défense de l'OTAN; - liaisons opérationnelles UEO-OTAN pour la planification, la préparation et la conduite d'opérations utilisant des moyens et capacités de l'OTAN sous le contrôle politique et la direction stratégique de l'UEO, notamment: - planification militaire, effectuée par l'OTAN en coordination avec l'UEO, et exercices; - élaboration d'un accord-cadre sur le transfert, le suivi et le retour des moyens et capacités de l'OTAN; - liaisons entre l'UEO et l'OTAN dans le domaine des arrangements européens en matière de commandement. Cette coopération continuera de se développer, notamment en tenant compte de l'adaptation de l'Alliance. C. RÔLE OPÉRATIONNEL DE L'UEO DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L'IESD 13. L'UEO développera son rôle en tant qu'organe politico-militaire européen pour la gestion des crises, en utilisant les moyens et capacités mis à sa disposition par les pays de l'UEO sur une base nationale ou multinationale et en ayant recours, le cas échéant, à des moyens et capacités de l'OTAN conformément aux arrangements en cours d'élaboration. Dans ce contexte, l'UEO soutiendra également les Nations unies et l'OSCE dans leurs activités de gestion de crises. L'UEO contribuera, dans le cadre de l'article J.7 du traité sur l'Union européenne, à la définition progressive d'une politique de défense commune et veillera à sa mise en oeuvre concrète en développant plus avant son propre rôle opérationnel. 14. À cette fin, l'UEO poursuivra ses travaux dans les domaines suivants: - l'UEO a développé des mécanismes et procédures dans le domaine de la gestion des crises, qui seront mis à jour à mesure que s'enrichira l'expérience de l'UEO au travers d'exercices et d'opérations. La mise en oeuvre des missions de Petersberg exige des modes d'action flexibles adaptés à la diversité des situations de crise et utilisant au mieux les capacités disponibles, y compris par le recours à un état-major national pouvant être fourni par une nation-cadre, ou à un état-major multinational relevant de l'UEO, ou aux moyens et capacités de l'OTAN; - l'UEO a déjà élaboré les "Conclusions préliminaires sur la définition d'une politique européenne de défense commune", première contribution sur les objectifs, la portée et les moyens d'une politique européenne de défense commune. L'UEO poursuivra ces travaux en s'appuyant notamment sur la déclaration de Paris et en tenant compte des éléments pertinents des décisions prises lors des sommets et des réunions ministérielles de l'UEO et de l'OTAN depuis la réunion de Birmingham. Elle s'attachera plus particulièrement aux domaines suivants: - définition de principes régissant l'utilisation des forces armées des États de l'UEO pour des opérations UEO de type Petersberg à l'appui des intérêts communs des Européens en matière de sécurité; - organisation de moyens opérationnels pour des tâches de Petersberg, tels que l'élaboration de plans génériques et de circonstance et l'entraînement, la préparation et l'interopérabilité des forces, y compris par sa participation au processus de planification de défense de l'OTAN, en tant que de besoin; - mobilité stratégique sur la base de ses travaux en cours; - renseignement dans le domaine de la défense, par l'intermédiaire de sa Cellule de planification, de son Centre de situation et de son Centre satellitaire; - l'UEO a pris de nombreuses mesures qui lui ont permis de renforcer son rôle opérationnel (Cellule de planification, Centre de situation, Centre satellitaire). L'amélioration du fonctionnement des composantes militaires du siège de l'UEO et la mise en place, sous l'autorité du Conseil, d'un comité militaire constitueront un nouveau renforcement de structures importantes pour le succès de la préparation et de la conduite des opérations de l'UEO; - dans le but d'ouvrir la participation à toutes ses opérations aux membres associés et aux observateurs, l'UEO examinera également les modalités nécessaires pour permettre à ces membres associés et observateurs de participer pleinement, conformément à leur statut, à toutes les opérations menées par l'UEO; - l'UEO rappelle que les membres associés participent sur la même base que les membres de plein droit aux opérations auxquelles ils contribuent ainsi qu'aux exercices et à la planification s'y rapportant. L'UEO examinera en outre la question de la participation des observateurs, aussi pleine que possible, conformément à leur statut, à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO pour toutes les opérations auxquelles ils contribuent; - l'UEO examinera, en consultation, en tant que de besoin, avec les instances compétentes, la possibilité d'une participation maximale des membres associés et des observateurs à ses activités conformément à leur statut. Elle abordera en particulier les activités des domaines de l'armement, de l'espace et des études militaires; - l'UEO examinera comment elle pourrait intensifier la participation des associés partenaires à un nombre croissant d'activités.» 4. Déclaration relative aux articles J.14 et K.10 du traité sur l'Union européenne Les dispositions de l'article J.14 et de l'article K.10 ainsi que tout accord qui en résulte n'impliquent aucun transfert de compétence des États membres vers l'Union européenne. 5. Déclaration relative à l'article J.15 du traité sur l'Union européenne La Conférence convient que les États membres veillent à ce que le comité politique visé à l'article J.15 puisse se réunir à tout moment, en cas de crise internationale ou d'autre événement présentant un caractère d'urgence, dans les plus brefs délais, au niveau des directeurs politiques ou de leurs suppléants. 6. Déclaration relative à la création d'une unité de planification de la politique et d'alerte rapide La Conférence convient que: 1) une unité de planification de la politique et d'alerte rapide est créée au Secrétariat général du Conseil et placée sous la responsabilité de son Secrétaire général, Haut représentant pour la PESC. Une coopération appropriée est instaurée avec la Commission de manière à assurer une totale cohérence avec la politique économique extérieure et la politique de développement de l'Union; 2) cette unité a notamment pour tâche: a) de surveiller et d'analyser les développements intervenant dans les domaines qui relèvent de la PESC; b) de fournir des évaluations des intérêts de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité et de recenser les domaines auxquels la PESC pourrait s'attacher principalement à l'avenir; c) de fournir en temps utile des évaluations et de donner rapidement l'alerte en cas d'événements ou de situations susceptibles d'avoir des répercussions importantes pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union, y compris les crises politiques potentielles; d) d'établir, à la demande du Conseil ou de la présidence, ou de sa propre initiative, des documents présentant, d'une manière argumentée, des options concernant la politique à suivre et de les soumettre, sous la responsabilité de la présidence, comme contribution à la définition de la politique au sein du Conseil; ces documents peuvent contenir des analyses, des recommandations et des stratégies pour la PESC; 3) le personnel constituant l'unité provient du Secrétariat général, des États membres, de la Commission et de l'UEO; 4) tout État membre, ou la Commission, peut soumettre à l'unité des suggestions relatives aux travaux à entreprendre; 5) les États membres et la Commission appuient le processus de planification de la politique en fournissant, dans la mesure la plus large possible, des informations pertinentes, y compris des informations confidentielles. 7. Déclaration relative à l'article K.2 du traité sur l'Union européenne Les actions dans le domaine de la coopération policière décidées en vertu de l'article K.2, y compris les activités d'Europol, sont soumises à un contrôle juridictionnel approprié par les autorités nationales compétentes conformément aux règles applicables dans chaque État membre. 8. Déclaration relative à l'article K.3, point e), du traité sur l'Union européenne La Conférence estime que les dispositions de l'article K.3, point e), ne doivent pas avoir pour effet d'obliger un État membre dont le système judiciaire ne prévoit pas de peines minimales de les adopter. 9. Déclaration relative à l'article K.6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne La Conférence estime que les initiatives concernant les mesures visées à l'article K.6, paragraphe 2, et les actes adoptés par le Conseil en vertu de ladite disposition doivent être publiés au Journal officiel des Communautés européennes conformément aux règles de procédure pertinentes du Conseil et de la Commission. 10. Déclaration relative à l'article K.7 du traité sur l'Union européenne La Conférence note que les États membres, lorsqu'ils font une déclaration au titre de l'article K.7, paragraphe 2, peuvent se réserver le droit de prévoir des dispositions dans leur droit national pour que, lorsqu'une question sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé à l'article K.7, paragraphe 1, est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction soit tenue de porter l'affaire devant la Cour de justice. 11. Déclaration relative au statut des églises et des organisations non confessionnelles L'Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. L'Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. 12. Déclaration relative à l'évaluation de l'impact environnemental La Conférence note que la Commission s'engage à préparer des études évaluant l'impact sur l'environnement lorsqu'elle présente des propositions susceptibles d'avoir des incidences significatives sur l'environnement. 13. Déclaration relative à l'article 7 D du traité instituant la Communauté européenne Les dispositions de l'article 7 D du traité instituant la Communauté européenne relatives aux services publics sont mises en oeuvre dans le plein respect de la jurisprudence de la Cour de justice, en ce qui concerne, entre autres, les principes d'égalité de traitement, ainsi que de qualité et de continuité de ces services. 14. Déclaration relative à l'abrogation de l'article 44 du traité instituant la Communauté européenne La suppression de l'article 44 du traité instituant la Communauté européenne, lequel contient une référence à la préférence naturelle entre les États membres dans le cadre de la fixation des prix minima durant la période de transition, n'a aucune incidence sur le principe de la préférence communautaire tel que défini par la jurisprudence de la Cour de justice. 15. Déclaration relative au maintien du niveau de protection et de sécurité assuré par l'acquis de Schengen La Conférence estime que les mesures adoptées par le Conseil qui auront pour effet de remplacer les dispositions relatives à l'abolition des contrôles aux frontières communes contenues dans la Convention de Schengen de 1990 devraient assurer au moins le même niveau de protection et de sécurité que lesdites dispositions de la Convention de Schengen. 16. Déclaration relative à l'article 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la Communauté européenne La Conférence estime que les considérations de politique étrangère de l'Union et des États membres doivent être prises en compte pour l'application de l'article 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la Communauté européenne. 17. Déclaration relative à l'article 73 K du traité instituant la Communauté européenne Il est procédé à des consultations sur les questions touchant à la politique d'asile avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et avec d'autres organisations internationales concernées. 18. Déclaration relative à l'article 73 K, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne La Conférence estime que les États membres peuvent négocier et conclure des accords avec des pays tiers dans les domaines couverts par l'article 73 K, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne pour autant que ces accords respectent le droit communautaire. 19. Déclaration relative à l'article 73 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne La Conférence estime que les États membres peuvent prendre en compte des considérations de politique étrangère lorsqu'ils exercent leurs responsabilités dans le cadre de l'article 73 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne. 20. Déclaration relative à l'article 73 M du traité instituant la Communauté européenne Les mesures prises en vertu de l'article 73 M du traité instituant la Communauté européenne n'empêchent pas un État membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias. 21. Déclaration relative à l'article 73 O du traité instituant la Communauté européenne La Conférence convient que le Conseil examinera les éléments de la décision visée à l'article 73 O, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité instituant la Communauté européenne avant la fin de la période de cinq ans visée à l'article 73 O en vue de prendre et d'appliquer ladite décision immédiatement après la fin de cette période. 22. Déclaration relative aux personnes handicapées La Conférence estime que, lors de l'élaboration de mesures en vertu de l'article 100 A du traité instituant la Communauté européenne, les institutions de la Communauté doivent tenir compte des besoins des personnes handicapées. 23. Déclaration relative aux actions d'encouragement visées à l'article 109 R du traité instituant la Communauté européenne La Conférence estime que les actions d'encouragement visées à l'article 109 R du traité instituant la Communauté européenne devraient toujours comporter les précisions suivantes: - les raisons de leur adoption, fondées sur une évaluation objective de leur nécessité et sur l'existence d'une valeur ajoutée au niveau de la Communauté; - leur durée, qui ne devrait pas dépasser cinq ans; - le montant maximal de leur financement, qui devrait refléter le caractère incitatif de ces mesures. 24. Déclaration relative à l'article 109 R du traité instituant la Communauté européenne Il est entendu que toute dépense effectuée en application de l'article 109 R du traité instituant la Communauté européenne sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières. 25. Déclaration relative à l'article 118 du traité instituant la Communauté européenne Il est entendu que toute dépense effectuée en application de l'article 118 du traité instituant la Communauté européenne sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières. 26. Déclaration relative à l'article 118, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne Les Hautes Parties Contractantes notent que, lors de l'examen de l'article 118, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, il a été convenu que l'intention de la Communauté, en arrêtant des prescriptions minimales en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, n'était pas de pénaliser, dans les cas où cela ne serait pas justifié, les travailleurs des petites et moyennes entreprises. 27. Déclaration relative à l'article 118 B, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne Les Hautes Parties Contractantes déclarent que la première des dispositions pour l'application des accords entre partenaires sociaux au niveau communautaire - visés à l'article 118 B, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne - consistera à développer, au moyen de négociations collectives menées conformément aux règles de chaque État membre, le contenu des accords, et que, en conséquence, cette disposition n'implique aucune obligation pour les États membres d'appliquer directement des accords ou d'élaborer des règles pour leur transposition, ni aucune obligation de modifier la législation nationale en vigueur afin de faciliter leur mise en oeuvre. 28. Déclaration relative à l'article 119, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne Lorsqu'ils adoptent les mesures visées à l'article 119, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, les États membres devraient viser avant tout à améliorer la situation des femmes dans la vie professionnelle. 29. Déclaration relative au sport La Conférence souligne l'importance sociale du sport et en particulier son rôle de ferment de l'identité et de trait d'union entre les hommes. La Conférence invite dès lors les institutions de l'Union européenne à consulter les associations sportives lorsque des questions importantes ayant trait au sport sont concernées. À cet égard, il convient de tenir tout spécialement compte des particularités du sport amateur. 30. Déclaration relative aux régions insulaires La Conférence reconnaît que les régions insulaires souffrent de handicaps structurels liés à leur insularité, dont la permanence nuit gravement à leur développement économique et social. Aussi la Conférence reconnaît-elle que la législation communautaire doit tenir compte de ces handicaps et que des mesures spécifiques peuvent être prises, lorsque cela se justifie, en faveur de ces régions afin de mieux les intégrer au marché intérieur dans des conditions équitables. 31. Déclaration relative à la décision du Conseil du 13 juillet 1987 La Conférence invite la Commission à présenter au Conseil, au plus tard à la fin de 1998, une proposition modifiant la décision du Conseil du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. 32. Déclaration relative à l'organisation et au fonctionnement de la Commission La Conférence prend note de l'intention de la Commission de préparer une réorganisation des tâches au sein du collège en temps utile pour la Commission qui prendra ses fonctions en l'an 2000, afin d'assurer une répartition optimale entre les portefeuilles traditionnels et les tâches particulières. À cet égard, la Conférence estime que le président de la Commission doit jouir d'un large pouvoir discrétionnaire dans l'attribution des tâches au sein du collège, ainsi que dans tout remaniement de ces tâches en cours de mandat. La Conférence prend aussi note de l'intention de la Commission de procéder en parallèle à une réorganisation correspondante de ses services. Elle note en particulier qu'il serait souhaitable de placer les relations extérieures sous la responsabilité d'un vice-président. 33. Déclaration relative à l'article 188 C, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne La Conférence invite la Cour des comptes, la Banque européenne d'investissement et la Commission à maintenir en vigueur l'actuel accord tripartite. Si l'une des parties demande un nouveau texte ou une modification, la Cour, la Banque et la Commission s'efforcent d'arriver à un accord sur un texte à cet effet en tenant compte de leurs intérêts respectifs. 34. Déclaration relative au respect des délais prévus par la procédure de codécision La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission à mettre tout en oeuvre pour garantir que la procédure de codécision se déroule aussi rapidement que possible. Elle rappelle qu'il importe de respecter rigoureusement les délais fixés à l'article 189 B du traité instituant la Communauté européenne et confirme que le recours, prévu au paragraphe 7 de cet article, à la prolongation de ces délais ne doit être envisagé qu'en cas d'absolue nécessité. Le délai réel entre la deuxième lecture du Parlement européen et l'issue des travaux du comité de conciliation ne doit en aucun cas dépasser neuf mois. 35. Déclaration relative à l'article 191 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne La Conférence convient que les principes et conditions visés à l'article 191 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne permettront à un État membre de demander à la Commission ou au Conseil de ne pas communiquer à des tiers un document émanant de cet État sans l'accord préalable de celui-ci. 36. Déclaration relative aux pays et territoires d'outre-mer La Conférence reconnaît que le régime spécial d'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) résultant de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne a été conçu pour des pays et territoires qui étaient nombreux, de vaste superficie et à la population importante. Ce régime n'a que peu évolué depuis 1957. La Conférence constate qu'aujourd'hui les PTOM ne sont plus qu'au nombre de vingt et qu'il s'agit de territoires insulaires extrêmement dispersés, dont la population totale est d'environ 900 000 habitants. En outre, les PTOM connaissent pour la plupart un retard structurel important, lié à des handicaps géographiques et économiques particulièrement aigus. Dans ces conditions, le régime spécial d'association tel qu'il a été conçu en 1957 ne peut plus répondre efficacement aux défis que pose le développement des PTOM. La Conférence rappelle solennellement que le but de l'association est la promotion du développement économique et social de ces pays et territoires et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble. La Conférence invite le Conseil à réexaminer, sur la base de l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne, ce régime d'association d'ici à février 2000 dans un quadruple objectif: - promouvoir plus efficacement le développement économique et social des PTOM; - développer les relations économiques entre les PTOM et l'Union européenne; - prendre davantage en compte la diversité et la spécificité de chaque PTOM, y compris en ce qui concerne la liberté d'établissement; - veiller à ce que l'efficacité de l'instrument financier soit améliorée. 37. Déclaration relative aux établissements publics de crédit en Allemagne La Conférence prend connaissance de l'avis de la Commission, qui estime que les règles de concurrence en vigueur dans la Communauté permettent de prendre pleinement en compte les services d'intérêt économique général assurés en Allemagne par les établissements de crédit de droit public, ainsi que les avantages qui leur sont accordés en compensation des coûts inhérents à la prestation de ces services. À cet égard, cet État membre demeure compétent pour déterminer comment il donne aux collectivités territoriales les moyens de remplir leur mission, qui est d'offrir, dans les régions qui relèvent de leur juridiction, une infrastructure financière efficace couvrant l'ensemble du territoire. Ces avantages ne doivent pas porter atteinte aux conditions de concurrence dans une mesure qui dépasse ce qui est nécessaire à l'exécution des missions particulières et qui va à l'encontre des intérêts de la Communauté. La Conférence rappelle que le Conseil européen a invité la Commission à examiner s'il existe des cas similaires dans d'autres États membres, à appliquer le cas échéant les mêmes normes aux cas similaires et à informer le Conseil dans sa formation «ECOFIN». 38. Déclaration relative au bénévolat La Conférence reconnaît la contribution importante des activités de bénévolat pour le développement de la solidarité sociale. La Communauté encouragera la dimension européenne des organisations bénévoles en mettant particulièrement l'accent sur l'échange d'informations et d'expériences ainsi que sur la participation des jeunes et des personnes âgées aux activités bénévoles. 39. Déclaration relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire La Conférence constate que la qualité rédactionnelle de la législation communautaire est essentielle si on veut qu'elle soit correctement mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes et mieux comprise par le public et dans les milieux économiques. Elle rappelle les conclusions dégagées en la matière par la présidence du Conseil européen d'Édimbourg les 11 et 12 décembre 1992 ainsi que la résolution du Conseil relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire, adoptée le 8 juin 1993 (Journal officiel des Communautés européennes C 166 du 17 juin 1993, p. 1). La Conférence estime que les trois institutions participant à la procédure d'adoption de la législation communautaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission, devraient arrêter des lignes directrices relatives à la qualité rédactionnelle de ladite législation. Elle souligne aussi que la législation communautaire devrait être rendue plus accessible et se félicite à cet égard de l'adoption et de la mise en oeuvre, pour la première fois, d'une méthode de travail accélérée en vue d'une codification officielle des textes législatifs, mise en place par l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 (Journal officiel des Communautés européennes C 102 du 4 avril 1996, p. 2). Dès lors, la Conférence déclare que le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient: - arrêter d'un commun accord des lignes directrices visant à améliorer la qualité rédactionnelle de la législation communautaire et suivre ces lignes directrices lors de l'examen de propositions ou de projets de textes législatifs communautaires, en prenant les mesures d'organisation interne qu'ils jugent nécessaires pour garantir l'application correcte de ces lignes directrices; - ne ménager aucun effort pour accélérer la codification officielle des textes législatifs. 40. Déclaration relative à la procédure de conclusion d'accords internationaux par la Communauté européenne du charbon et de l'acier La suppression du § 14 de la convention relative aux dispositions transitoires annexée au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ne modifie pas la pratique existante en matière de procédure pour la conclusion d'accords internationaux par la Communauté européenne du charbon et de l'acier. 41. Déclaration sur les dispositions relatives à la transparence, à l'accès aux documents et à la lutte contre la fraude La Conférence considère que le Parlement européen, le Conseil et la Commission, lorsqu'ils agissent au titre du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, devront s'inspirer des dispositions en matière de transparence, d'accès aux documents et de lutte contre la fraude en vigueur dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne. 42. Déclaration relative à la consolidation des traités Les Hautes Parties Contractantes conviennent que les travaux entamés pendant la Conférence intergouvernementale seront poursuivis le plus rapidement possible en vue de procéder à une consolidation de tous les traités pertinents, y compris le traité sur l'Union européenne. Elles conviennent que le résultat définitif de cet exercice technique, qui sera rendu public à titre d'exemple sous la responsabilité du Secrétaire général du Conseil, n'aura pas de valeur juridique. 43. Déclaration relative au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité Les Hautes parties Contractantes confirment, d'une part, la déclaration relative à l'application du droit communautaire, annexée à l'Acte final du traité sur l'Union européenne, et, d'autre part, les conclusions du Conseil européen d'Essen précisant que la mise en oeuvre, sur le plan administratif, du droit communautaire incombe par principe aux États membres conformément à leur régime constitutionnel. Les compétences en matière de surveillance, de contrôle et de mise en oeuvre conférée aux institutions communautaires conformément aux articles 145 et 155 du traité instituant la Communauté européenne ne sont pas affectées. 44. Déclaration relative à l'article 2 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil, à la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, adopte toutes les mesures nécessaires visées à l'article 2 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. À cette fin, les travaux préparatoires nécessaires sont entrepris en temps voulu de manière à être achevés avant cette date. 45. Déclaration relative à l'article 4 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne Les Hautes Parties Contractantes invitent le Conseil à demander l'avis de la Commission avant de statuer sur une demande formulée au titre de l'article 4 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne par l'Irlande ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue de participer à une partie ou à la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen. Elles s'engagent également à tout mettre en oeuvre pour permettre à l'Irlande et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, s'ils le souhaitent, de recourir aux dispositions de l'article 4 dudit protocole afin que le Conseil soit en mesure de prendre les décisions visées audit article à la date d'entrée en vigueur de ce protocole ou à toute date ultérieure. 46. Déclaration relative à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à tout mettre en oeuvre afin que l'action de l'ensemble des États membres soit possible dans les domaines relevant de l'acquis de Schengen, en particulier dans la mesure où l'Irlande ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont accepté tout ou partie des dispositions de cet acquis conformément à l'article 4 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. 47. Déclaration relative à l'article 6 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne Les Hautes Parties Contractantes conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les accords visés à l'article 6 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne puissent entrer en vigueur à la même date que la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. 48. Déclaration relative au protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne Le protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne ne préjuge pas le droit de chaque État membre de prendre les mesures d'organisation qu'il juge nécessaires pour remplir ses obligations au titre la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. 49. Déclaration relative au point d) de l'article unique du protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne La Conférence déclare que, tout en reconnaissant l'importance de la résolution des ministres des États membres des Communautés européennes chargés des politiques d'immigration, des 30 novembre et 1er décembre 1992, sur les demandes d'asile manifestement infondées et de la résolution du Conseil, du 20 juin 1995, sur les garanties minimales pour les procédures d'asile, la question de l'utilisation abusive des procédures d'asile et celle des procédures rapides appropriées pour écarter les demandes d'asile manifestement infondées devraient être examinées plus en détail en vue d'apporter de nouvelles améliorations permettant d'accélérer ces procédures. 50. Déclaration relative au protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne Jusqu'à l'entrée en vigueur du premier élargissement, il est convenu que la décision du Conseil du 29 mars 1994 («compromis d'Ioannina») sera prorogée et que, d'ici là, une solution sera trouvée pour le cas spécial de l'Espagne. 51. Déclaration relative à l'article 10 du traité d'Amsterdam Le traité d'Amsterdam abroge et supprime des dispositions caduques du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et adapte certaines de leurs dispositions, y compris l'insertion de certaines dispositions du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes et de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct. Ces opérations ne portent pas atteinte à l'acquis communautaire. DÉCLARATIONS DONT LA CONFÉRENCE A PRIS ACTE 1. Déclaration de l'Autriche et du Luxembourg relative aux Établissements de crédit L'Autriche et le Luxembourg considèrent que la déclaration relative aux établissements de crédit en Allemagne vaut également pour les établissements de crédit en Autriche et au Luxembourg qui ont une structure organisationnelle comparable. 2. Déclaration du Danemark relative à l'article K.14 du traité sur l'Union européenne L'article K.14 du traité sur l'Union européenne requiert l'unanimité de tous les membres du Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire de tous les États membres, pour l'adoption de toute décision visant à appliquer aux actions dans les domaines visés à l'article K.1 les dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, intitulé «Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes». En outre, toute décision unanime du Conseil, avant d'entrer en vigueur, devra être adoptée dans chaque État membre conformément à ses règles constitutionnelles. Au Danemark, une telle adoption exigera, dans le cas d'un transfert de souveraineté tel que défini dans la constitution danoise, soit une majorité de cinq sixièmes des membres du Folketing, soit à la fois une majorité des membres du Folketing et une majorité des personnes participant à un référendum. 3. Déclaration de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Belgique relative à la subsidiarité Pour les gouvernements allemand, autrichien et belge, il va de soi que l'action de la Communauté européenne, conformément au principe de subsidiarité, concerne non seulement les États membres mais aussi leurs entités dans la mesure où celles-ci disposent d'un pouvoir législatif qui leur est conféré par le droit constitutionnel national. 4. Déclaration de l'Irlande relative à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande L'Irlande déclare qu'elle a l'intention d'exercer le droit que lui confère l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande de participer à l'adoption de mesures en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne dans la mesure maximale compatible avec le maintien de sa zone de voyage commune avec le Royaume-Uni. L'Irlande rappelle que sa participation au protocole sur l'application de certains aspects de l'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne traduit son souhait de maintenir sa zone de voyage commune avec le Royaume-Uni afin d'assurer une liberté de circulation maximale à la sortie et à l'entrée de l'Irlande. 5. Déclaration de la Belgique relative au protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne En approuvant le protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne, la Belgique déclare que, conformément à ses obligations au titre de la convention de Genève de 1951 et du protocole de New York de 1967, elle effectuera, conformément à la disposition énoncée à l'article unique, point d), de ce protocole, un examen individuel de toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un autre État membre. 6. Déclaration de la Belgique, de la France et de l'Italie au protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne La Belgique, la France et l'Italie constatent que, sur la base des résultats de la Conférence intergouvernementale, le traité d'Amsterdam ne répond pas à la nécessité, réaffirmée au Conseil européen de Madrid, de progrès substantiels dans la voie du renforcement des institutions. Ces pays considèrent qu'un tel renforcement est une condition indispensable de la conclusion des premières négociations d'adhésion. Ils sont déterminés à donner toutes les suites appropriées au protocole sur la composition de la Commission et la pondération des voix et considèrent qu'une extension significative du recours au vote à la majorité qualifiée fait partie des éléments pertinents dont il conviendra de tenir compte. 7. Déclaration de la France relative à la situation des départements d'outre-mer au regard du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne La France considère que la mise en oeuvre du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne n'affecte pas le champ d'application géographique de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, tel qu'il est défini à l'article 138, premier alinéa, de cette convention. 8. Déclaration de la Grèce relative au statut des églises et des associations ou communautés non confessionnelles En ce qui concerne la déclaration relative au statut des Églises et des associations ou communautés non confessionnelles, la Grèce rappelle la déclaration commune relative au mont Athos annexée à l'Acte final du traité d'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes. VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (97/C 340/02) SOMMAIRE Page I. Texte du traité Préambule TITRE I - Dispositions communes .......... 152 TITRE II - Dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne .......... 154 TITRE III - Dispositions modifiant le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier .......... 154 TITRE IV - Dispositions modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique .......... 155 TITRE V - Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune 155 TITRE VI - Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale .......... 162 TITRE VII - Dispositions sur la coopération renforcée .......... 169 TITRE VIII - Dispositions finales .......... 170 II. PROTOCOLES (texte non reproduit) Note: Les références aux articles, titres et sections du traité contenues dans les protocoles sont adaptées conformément aux tableaux des équivalences figurant à l'annexe du traité d'Amsterdam. Protocole annexé au traité sur l'Union européenne - Protocole (no 1) sur l'article 17 du traité sur l'Union européenne (1997) Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne - Protocole (no 2) intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne (1997) - Protocole (no 3) sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande (1997) - Protocole (no 4) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande (1997) - Protocole (no 5) sur la position du Danemark (1997) Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique - Protocole (no 6) annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes (1992) - Protocole (no 7) sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne (1997) - Protocole (no 8) sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes (1997) - Protocole (no 9) sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne (1997) SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT D'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, RÉSOLUS à franchir une nouvelle étape dans le processus d'intégration européenne engagé par la création des Communautés européennes, RAPPELANT l'importance historique de la fin de la division du continent européen et la nécessité d'établir des bases solides pour l'architecture de l'Europe future, CONFIRMANT leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'État de droit, CONFIRMANT leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels qu'ils sont définis dans la Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, DÉSIREUX d'approfondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions, DÉSIREUX de renforcer le caractère démocratique et l'efficacité du fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées, RÉSOLUS à renforcer leurs économies ainsi qu'à en assurer la convergence, et à établir une union économique et monétaire, comportant, conformément aux dispositions du présent traité, une monnaie unique et stable, DÉTERMINÉS à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de l'environnement, et à mettre en oeuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l'intégration économique et dans les autres domaines, RÉSOLUS à établir une citoyenneté commune aux ressortissants de leurs pays, RÉSOLUS à mettre en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l'article 17, renforçant ainsi l'identité de l'Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde, RÉSOLUS à faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en établissant un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux dispositions du présent traité, RÉSOLUS à poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens, conformément au principe de subsidiarité, DANS LA PERSPECTIVE des étapes ultérieures à franchir pour faire progresser l'intégration européenne, ONT DÉCIDÉ d'instituer une Union européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES: Mark EYSKENS, Ministre des Affaires étrangères; Philippe MAYSTADT, Ministre des Finances; SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK: Uffe ELLEMANN-JENSEN, Ministre des Affaires étrangères; Anders FOGH RASMUSSEN, Ministre des Affaires économiques; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE: Hans-Dietrich GENSCHER, Ministre fédéral des Affaires étrangères; Théodor WAIGEL, Ministre fédéral des Finances; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE: Antonios SAMARAS, Ministre des Affaires étrangères; Efthymios CHRISTODOULOU, Ministre de l'Économie nationale; SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE: Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Ministre des Affaires étrangères; Carlos SOLCHAGA CATALÁN, Ministre de l'Économie et des Finances; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE: Roland DUMAS, Ministre des Affaires étrangères; Pierre BÉRÉGOVOY, Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget; LE PRÉSIDENT D'IRLANDE: Gerard COLLINS, Ministre des Affaires étrangères; Bertie AHERN, Ministre des Finances; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE: Gianni DE MICHELIS, Ministre des Affaires étrangères; Guido CARLI, Ministre du Trésor; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG: Jacques F. POOS, Vice-premier ministre, Ministre des Affaires étrangères; Jean-Claude JUNCKER, Ministre des Finances; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS: Hans van den BROEK, Ministre des Affaires étrangères; Willem KOK, Ministre des Finances; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE: João de Deus PINHEIRO, Ministre des Affaires étrangères; Jorge BRAGA de MACEDO, Ministre des Finances; SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD: The Rt. Hon. Douglas HURD, Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth; The Hon. Francis MAUDE, Financial Secretary au Trésor; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent: TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES Article premier (ex-article A) Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union». Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens. L'Union est fondée sur les Communautés européennes complétées par les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité. Elle a pour mission d'organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les États membres et entre leurs peuples. Article 2 (ex-article B) L'Union se donne pour objectifs: - de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu'un niveau d'emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création d'un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l'établissement d'une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité; - d'affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l'article 17; - de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union; - de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène; - de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer afin d'examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d'assurer l'efficacité des mécanismes et institutions communautaires. Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Article 3 (ex-article C) L'Union dispose d'un cadre institutionnel unique qui assure la cohérence et la continuité des actions menées en vue d'atteindre ses objectifs, tout en respectant et en développant l'acquis communautaire. L'Union veille, en particulier, à la cohérence de l'ensemble de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures, de sécurité, d'économie et de développement. Le Conseil et la Commission ont la responsabilité d'assurer cette cohérence et coopèrent à cet effet. Ils assurent, chacun selon ses compétences, la mise en oeuvre de ces politiques. Article 4 (ex-article D) Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations politiques générales. Le Conseil européen réunit les chefs d'État ou de gouvernement des États membres ainsi que le président de la Commission. Ceux-ci sont assistés par les ministres chargés des affaires étrangères des États membres et par un membre de la Commission. Le Conseil européen se réunit au moins deux fois par an, sous la présidence du chef d'État ou de gouvernement de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil. Le Conseil européen présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune de ses réunions, ainsi qu'un rapport écrit annuel concernant les progrès réalisés par l'Union. Article 5 (ex-article E) Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d'une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, d'autre part, par les autres dispositions du présent traité. Article 6 (ex-article F) 1. L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres. 2. L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. 3. L'Union respecte l'identité nationale de ses États membres. 4. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques. Article 7 (ex-article F.1) 1. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet État membre à présenter toute observation en la matière. 2. Lorsqu'une telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures. 4. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 2. 5. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres. TITRE II DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE EN VUE D'ÉTABLIR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Article 8 (ex-article G) (non reproduit) TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER Article 9 (ex-article H) (non reproduit) TITRE IV DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE Article 10 (ex-article I) (non reproduit) TITRE V DISPOSITIONS CONCERNANT UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE Article 11 (ex-article J.1) 1. L'Union définit et met en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les objectifs sont: - la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l'indépendance et de l'intégrité de l'Union, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies; - le renforcement de la sécurité de l'Union sous toutes ses formes; - le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'aux principes de l'Acte final d'Helsinki et aux objectifs de la Charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures; - la promotion de la coopération internationale; - le développement et le renforcement de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle. Les États membres oeuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales. Le Conseil veille au respect de ces principes. Article 12 (ex-article J.2) L'Union poursuit les objectifs énoncés à l'article 11: - en définissant les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune; - en décidant des stratégies communes; - en adoptant des actions communes; - en adoptant des positions communes; - et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique. Article 13 (ex-article J.3) 1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense. 2. Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en oeuvre par l'Union dans des domaines où les États membres ont des intérêts communs importants. Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les États membres. 3. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen. Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et les met en oeuvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions communes. Le Conseil veille à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union. Article 14 (ex-article J.4) 1. Le Conseil arrête des actions communes. Celles-ci concernent certaines situations où une action opérationnelle de l'Union est jugée nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de l'Union, les conditions relatives à leur mise en oeuvre et, si nécessaire, leur durée. 2. S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l'objet d'une action commune, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil n'a pas statué, l'action commune est maintenue. 3. Les actions communes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action. 4. Le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute proposition appropriée relative à la politique étrangère et de sécurité commune pour assurer la mise en oeuvre d'une action commune. 5. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une action commune fait l'objet d'une information dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil. 6. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d'une décision du Conseil, les États membres peuvent prendre d'urgence les mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de l'action commune. L'État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil. 7. En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité. Article 15 (ex-article J.5) Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes. Article 16 (ex-article J.6) Les États membres s'informent mutuellement et se concertent au sein du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue d'assurer que l'influence de l'Union s'exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leurs actions. Article 17 (ex-article J.7) 1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives. L'Union de l'Europe occidentale (UEO) fait partie intégrante du développement de l'Union en donnant à l'Union l'accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste l'Union dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels qu'ils sont établis dans le présent article. En conséquence, l'Union encourage l'établissement de relations institutionnelles plus étroites avec l'UEO en vue de l'intégration éventuelle de l'UEO dans l'Union, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives. La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d'armements. 2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix. 3. L'Union aura recours à l'UEO pour élaborer et mettre en oeuvre les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de la défense. La compétence du Conseil européen pour définir des orientations conformément à l'article 13 vaut également à l'égard de l'UEO en ce qui concerne les questions pour lesquelles l'Union a recours à l'UEO. Chaque fois que l'Union a recours à l'UEO pour qu'elle élabore et mette en oeuvre les décisions de l'Union relatives aux missions visées au paragraphe 2, tous les États membres de l'Union sont en droit de participer pleinement à ces missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de l'UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, troisième alinéa. 4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'UEO et de l'Alliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l'entrave. 5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l'article 48. Article 18 (ex-article J.8) 1. La présidence représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. 2. La présidence a la responsabilité de la mise en oeuvre des décisions prises en vertu du présent titre; à ce titre, elle exprime, en principe, la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales. 3. La présidence est assistée par le Secrétaire général du Conseil, qui exerce les fonctions de Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune. 4. La Commission est pleinement associée aux tâches visées aux paragraphes 1 et 2. Dans l'exercice de ces tâches, la présidence est assistée, le cas échéant, par l'État membre qui exercera la présidence suivante. 5. Le Conseil peut, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières. Article 19 (ex-article J.9) 1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions communes. Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions communes. 2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'article 14, paragraphe 3, les États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers informés de toute question présentant un intérêt commun. Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se concerteront et tiendront les autres États membres pleinement informés. Les États membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité veilleront, dans l'exercice de leurs fonctions, à défendre les positions et les intérêts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies. Article 20 (ex-article J.10) Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de la Commission dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales, coopèrent pour assurer le respect et la mise en oeuvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil. Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en procédant à des évaluations communes et en contribuant à la mise en oeuvre des dispositions visées à l'article 20 du traité instituant la Communauté européenne. Article 21 (ex-article J.11) La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la présidence et la Commission de l'évolution de la politique étrangère et de sécurité de l'Union. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune. Article 22 (ex-article J.12) 1. Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre des propositions au Conseil. 2. Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence convoque, soit d'office, soit à la demande de la Commission ou d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil. Article 23 (ex-article J.13) 1. Les décisions relevant du présent titre sont prises par le Conseil statuant à l'unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n'empêchent pas l'adoption de ces décisions. Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la décision n'est pas adoptée. 2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée: - lorsque, sur la base d'une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou qu'il prend toute autre décision; - lorsqu'il adopte toute décision mettant en oeuvre une action commune ou une position commune. Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. 3. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres. Article 24 (ex-article J.14) Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil statuant à l'unanimité sur recommandation de la présidence. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord leur est applicable à titre provisoire. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI. Article 25 (ex-article J.15) Sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission. Article 26 (ex-article J.16) Le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assiste le Conseil pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en contribuant notamment à la formulation, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions de politique et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et à la demande de la présidence, en conduisant le dialogue politique avec des tiers. Article 27 (ex-article J.17) La Commission est pleinement associée aux travaux dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. Article 28 (ex-article J.18) 1. Les articles 189, 190, 196 à 199, 203, 204, 206 à 209, 213 à 219, 255 et 290 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre. 2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes. 3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à l'unanimité. Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement. 4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s'applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE Article 29 (ex-article K.1) Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes. Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption et la fraude, grâce: - à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Office européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32; - à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 31, points a) à d), et à l'article 32; - au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à l'article 31, point e). Article 30 (ex-article K.2) 1. L'action en commun dans le domaine de la coopération policière couvre entre autres: a) la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des États membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière; b) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes, y compris d'informations détenues par des services répressifs concernant des signalements de transactions financières douteuses, notamment par l'intermédiaire d'Europol, sous réserve des dispositions appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel; c) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation, des échanges d'officiers de liaison, des détachements, de l'utilisation des équipements et de la recherche en criminalistique; d) l'évaluation en commun de techniques d'enquête particulières concernant la détection des formes graves de criminalité organisée. 2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Europol et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam: a) permet à Europol de faciliter et d'appuyer la préparation, et d'encourager la coordination et la mise en oeuvre d'actions spécifiques d'enquête menées par les autorités compétentes des États membres, y compris des actions opérationnelles d'équipes conjointes, comprenant des représentants d'Europol à titre d'appui; b) arrête des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux autorités compétentes des États membres de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des affaires précises, et de développer des compétences spécialisées pouvant être mises à la disposition des États membres pour les aider dans des enquêtes sur la criminalité organisée; c) favorise l'établissement de contacts entre magistrats et enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en étroite coopération avec Europol; d) instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques sur la criminalité transfrontière. Article 31 (ex-article K.3) L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à: a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions; b) faciliter l'extradition entre États membres; c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres; d) prévenir les conflits de compétences entre États membres; e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue. Article 32 (ex-article K.4) Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes visées aux articles 30 et 31 peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Article 33 (ex-article K.5) Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. Article 34 (ex-article K.6) 1. Dans les domaines visés au présent titre, les États membres s'informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil en vue de coordonner leur action. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administrations. 2. Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées dans le présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer à la poursuite des objectifs de l'Union. À cet effet, il peut, statuant à l'unanimité à l'initiative de tout État membre ou de la Commission: a) arrêter des positions communes définissant l'approche de l'Union sur une question déterminée; b) arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d'effet direct; c) arrêter des décisions à toute autre fin conforme aux objectifs du présent titre, à l'exclusion de tout rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Ces décisions sont obligatoires et ne peuvent entraîner d'effet direct; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ces décisions au niveau de l'Union; d) établir des conventions dont il recommande l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Les États membres engagent les procédures applicables dans le délai fixé par le Conseil. Sauf dispositions contraires y figurant, ces conventions, une fois qu'elles ont été adoptées par la moitié au moins des États membres, entrent en vigueur dans les États membres qui les ont adoptées. Les mesures d'application de ces conventions sont adoptées au sein du Conseil à la majorité des deux tiers des Parties Contractantes. 3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres. 4. Pour les questions de procédure, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent. Article 35 (ex-article K.7) 1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, sous réserve des conditions définies au présent article, pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation des décisions-cadres et des décisions, sur l'interprétation des conventions établies en vertu du présent titre, ainsi que sur la validité et l'interprétation de leurs mesures d'application. 2. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du traité d'Amsterdam, ou à tout autre moment postérieur à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel dans les conditions définies au paragraphe 1. 3. Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que: a) soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé au paragraphe 1, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, b) soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé au paragraphe 1, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement. 4. Tout État membre, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 2, a le droit de présenter à la Cour des mémoires ou observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 1. 5. La Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. 6. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions-cadres et des décisions lorsqu'un recours est formé par un État membre ou par la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. Les recours prévus au présent paragraphe doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'acte. 7. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres concernant l'interprétation ou l'application des actes adoptés au titre de l'article 34, paragraphe 2, dès lors que ce différend n'a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l'un de ses membres. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application des conventions établies en vertu de l'article 34, paragraphe 2, point d). Article 36 (ex-article K.8) 1. Il est institué un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour mission: - de formuler des avis à l'intention du Conseil, soit à la requête de celui-ci, soit de sa propre initiative; - de contribuer, sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines visés à l'article 29. 2. La Commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent titre. Article 37 (ex-article K.9) Les États membres défendent les positions communes arrêtées conformément au présent titre dans les organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles ils participent. Les articles 18 et 19 s'appliquent, le cas échéant, aux questions relevant du présent titre. Article 38 (ex-article K.10) Les accords visés à l'article 24 peuvent couvrir des matières relevant du présent titre. Article 39 (ex-article K.11) 1. Avant d'adopter toute mesure visée à l'article 34, paragraphe 2, points b), c) et d), le Conseil consulte le Parlement européen. Celui-ci rend son avis dans un délai que le Conseil peut déterminer et qui ne peut être inférieur à trois mois. À défaut d'avis rendu dans ce délai, le Conseil peut statuer. 2. La présidence et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des travaux menés dans les domaines relevant du présent titre. 3. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans les domaines visés au présent titre. Article 40 (ex-article K.12) 1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles 43 et 44, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par les traités, à condition que la coopération envisagée: a) respecte les compétences de la Communauté européenne, de même que les objectifs fixés par le présent titre; b) ait pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice. 2. L'autorisation prévue au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée à la demande des États membres concernés, la Commission ayant été invitée à présenter son avis. La demande est également transmise au Parlement européen. Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'octroi d'une autorisation décidée à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres. 3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à l'article 44. 4. Les dispositions des articles 29 à 41 s'appliquent à la coopération renforcée prévue par le présent article, sauf dispositions contraires de ce dernier et des articles 43 et 44. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et l'exercice de cette compétence s'appliquent aux paragraphes 1, 2 et 3. 5. Le présent article n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. Article 41 (ex-article K.13) 1. Les articles 189, 190, 195, 196 à 199, 203, 204, 205 paragraphe 3, aux articles 206 à 209, 213 à 219, 255 et 290 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre. 2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes. 3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, sauf si le Conseil, statuant à l'unanimité, en décide autrement. Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement. 4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s'applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes. Article 42 (ex-article K.14) Le Conseil, statuant à l'unanimité à l'initiative de la Commission ou d'un État membre, et après consultation du Parlement européen, peut décider que des actions dans les domaines visés à l'article 29 relèveront du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et, en même temps, déterminer les conditions de vote qui s'y rattachent. Il recommande l'adoption de cette décision par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. TITRE VII (ex-titre VI A) DISPOSITIONS SUR LA COOPÉRATION RENFORCÉE Article 43 (ex-article K.15) 1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée: a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et à préserver et à servir ses intérêts; b) respecte les principes desdits traités et le cadre institutionnel unique de l'Union; c) ne soit utilisée qu'en dernier ressort, lorsque les objectifs desdits traités ne pourraient être atteints en appliquant les procédures pertinentes qui y sont prévues; d) concerne au moins une majorité d'États membres; e) n'affecte ni l'acquis communautaire ni les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités; f) n'affecte pas les compétences, les droits, les obligations et les intérêts des États membres qui n'y participent pas; g) soit ouverte à tous les États membres et leur permette de se joindre à tout moment à une telle coopération, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre; h) respecte les critères additionnels spécifiques fixés respectivement à l'article 11 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 40 du présent traité, selon le domaine concerné, et soit autorisée par le Conseil, conformément aux procédures qui y sont prévues. 2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en oeuvre de la coopération à laquelle ils participent. Les États membres n'y participant pas n'entravent pas la mise en oeuvre de la coopération par les États membres qui y participent. Article 44 (ex-article K.16) 1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la coopération visée à l'article 43, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des États membres participant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. L'unanimité est constituée par les voix des seuls membres du Conseil concernés. 2. Les dépenses résultant de la mise en oeuvre de la coopération, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement. Article 45 (ex-article K.17) Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l'évolution de la coopération renforcée instaurée sur la base du présent titre. TITRE VIII (ex-titre VII) DISPOSITIONS FINALES Article 46 (ex-article L) Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice de cette compétence ne sont applicables qu'aux dispositions suivantes du présent traité: a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique; b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues aux articles 35; c) les dispositions du titre VIII, dans les conditions prévues à l'article 11 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 40 du présent traité; d) l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l'action des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent traité; e) les articles 46 à 53. Article 47 (ex-article M) Sous réserve des dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et des présentes dispositions finales, aucune disposition du présent traité n'affecte les traités instituant les Communautés européennes ni les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés. Article 48 (ex-article N) Le gouvernement de tout État membre, ou la Commission, peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités sur lesquels est fondée l'Union. Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, émet un avis favorable à la réunion d'une conférence des représentants des gouvernements des États membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter auxdits traités. Dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le Conseil de la Banque centrale européenne est également consulté. Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Article 49 (ex-article O) Tout État européen qui respecte les principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l'Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent. Les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l'Union, font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Article 50 (ex-article P) 1. Sont abrogés les articles 2 à 7 et 10 à 19 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, signé à Bruxelles le 8 avril 1965. 2. Sont abrogés l'article 2, l'article 3 paragraphe 2 et le titre III de l'Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986. Article 51 (ex-article Q) Le présent traité est conclu pour une durée illimitée. Article 52 (ex-article R) 1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne. 2. Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1993, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Article 53 (ex-article S) Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires. En vertu du traité d'adhésion de 1994, font également foi les versions du présent traité en langues finnoise et suédoise. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité. Fait à Maastricht, le sept février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-douze. Mark EYSKENS Uffe ELLEMANN-JENSEN Hans-Dietrich GENSCHER Antonios SAMARAS Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ Roland DUMAS Gerard COLLINS Gianni DE MICHELIS Jacques F. POOS Hans van den BROEK João de Deus PINHEIRO Douglas HURD Philippe MAYSTADT Anders FOGH RASMUSSEN Théodor WAIGEL Efthymios CHRISTODOULOU Carlos SOLCHAGA CATALÁN Pierre BÉRÉGOVOY Bertie AHERN Guido CARLI Jean-Claude JUNCKER Willem KOK Jorge BRAGA de MACEDO Francis MAUDE VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (97/C 340/03) SOMMAIRE Page I - Texte du traité Préambule Première partie - Les principes .......... 181 Deuxième partie - La citoyenneté de l'Union .......... 186 Troisième partie - Les politiques de la Communauté .......... 187 TITRE I - La libre circulation des marchandises .......... 187 Chapitre 1 - L'union douanière .......... 188 Chapitre 2 - L'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres .......... 189 TITRE II - L'agriculture .......... 190 TITRE III - La libre circulation des personnes, des services et des capitaux .......... 193 Chapitre 1 - Les travailleurs .......... 193 Chapitre 2 - Le droit d'établissement .......... 195 Chapitre 3 - Les services .......... 197 Chapitre 4 - Les capitaux et les paiements .......... 199 TITRE IV - Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes .......... 200 TITRE V - Les transports .......... 205 TITRE VI - Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations .......... 208 Chapitre 1 - Les règles de concurrence .......... 208 Section 1 - Les règles applicables aux entreprises .......... 208 Section 2 - Les aides accordées par les États .......... 211 Chapitre 2 - Dispositions fiscales .......... 212 Chapitre 3 - Le rapprochement des législations .......... 213 TITRE VII - La politique économique et monétaire .......... 215 Chapitre 1 - La politique économique .......... 215 Chapitre 2 - La politique monétaire .......... 220 Chapitre 3 - Dispositions institutionnelles .......... 224 Chapitre 4 - Dispositions transitoires .......... 227 TITRE VIII - L'emploi .......... 235 TITRE IX - La politique commerciale commune .......... 237 TITRE X - La coopération douanière .......... 238 TITRE XI - Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse 239 Chapitre 1 - Dispositions sociales .......... 239 Chapitre 2 - Le Fonds social européen .......... 243 Chapitre 3 - Éducation, formation professionnelle et jeunesse .......... 244 TITRE XII - Culture .......... 245 TITRE XIII - Santé publique .......... 246 TITRE XIV - Protection des consommateurs .......... 247 TITRE XV - Réseaux transeuropéens .......... 248 TITRE XVI - Industrie .......... 249 TITRE XVII - Cohésion économique et sociale .......... 250 TITRE XVIII - Recherche et développement technologique .......... 251 TITRE XIX - Environnement .......... 254 TITRE XX - Coopération au développement .......... 256 Quatrième partie - L'association des pays et territoires d'outre-mer .......... 258 Cinquième partie - Les institutions de la Communauté .......... 260 TITRE I - Dispositions institutionnelles .......... 260 Chapitre 1 - Les institutions .......... 260 Section 1 - Le Parlement européen .......... 260 Section 2 - Le Conseil .......... 264 Section 3 - La Commission .......... 266 Section 4 - La Cour de justice .......... 269 Section 5 - La Cour des comptes .......... 276 Chapitre 2 - Dispositions communes à plusieurs institutions .......... 278 Chapitre 3 - Le Comité économique et social .......... 282 Chapitre 4 - Le Comité des régions .......... 284 Chapitre 5 - La Banque européenne d'investissement .......... 286 TITRE II - Dispositions financières .......... 287 Sixième partie - Dispositions générales et finales .......... 293 Dispositions finales .......... 302 Annexes ANNEXE I - Liste prévue à l'article 32 du traité .......... 303 ANNEXE II - Pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité .......... 306 II - Protocoles (texte non reproduit) Note: Les références aux articles, titres et sections du traité contenues dans les protocoles sont adaptées conformément aux tableaux des équivalences figurant à l'annexe du traité d'Amsterdam. Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne - Protocole (no 2) intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne (1997) - Protocole (no 3) sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande (1997) - Protocole (no 4) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande (1997) - Protocole (no 5) sur la position du Danemark (1997) Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique - Protocole (no 6) annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes (1992) - Protocole (no 7) sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne (1997) - Protocole (no 8) sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes (1997) - Protocole (no 9) sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne (1997) Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne - Protocole (no 10) sur les statuts de la Banque européenne d'investissement (1957) - Protocole (no 11) sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne (1957) - Protocole (no 12) concernant l'Italie (1957) - Protocole (no 13) relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des États membres (1957) - Protocole (no 14) relatif aux importations dans la Communauté économique européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises (1962) - Protocole (no 15) sur le régime particulier applicable au Groenland (1985) - Protocole (no 16) sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark (1992) - Protocole (no 17) sur l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne (1992) - Protocole (no 18) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (1992) - Protocole (no 19) sur les statuts de l'Institut monétaire européen (1992) - Protocole (no 20) sur la procédure concernant les déficits excessifs (1992) - Protocole (no 21) sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne (1992) - Protocole (no 22) sur le Danemark (1992) - Protocole (no 23) sur le Portugal (1992) - Protocole (no 24) sur le passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire (1992) - Protocole (no 25) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1992) - Protocole (no 26) sur certaines dispositions relatives au Danemark (1992) - Protocole (no 27) sur la France (1992) - Protocole (no 28) sur la cohésion économique et sociale (1992) - Protocole (no 29) sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne (1997) - Protocole (no 30) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (1997) - Protocole (no 31) sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures (1997) - Protocole (no 32) sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres (1997) - Protocole (no 33) sur la protection et le bien-être des animaux (1997) Protocole annexé aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique - Protocole (no 34) sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (1965) SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS (^1), DÉTERMINÉS à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, DÉCIDÉS à assurer par une action commune le progrès économique et social de leurs pays en éliminant les barrières qui divisent l'Europe, ASSIGNANT pour but essentiel à leurs efforts l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leurs peuples, RECONNAISSANT que l'élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité dans l'expansion, l'équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence, SOUCIEUX de renforcer l'unité de leurs économies et d'en assurer le développement harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées, DÉSIREUX de contribuer, grâce à une politique commerciale commune, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux, ENTENDANT confirmer la solidarité qui lie l'Europe et les pays d'outre-mer, et désirant assurer le développement de leur prospérité, conformément aux principes de la charte des Nations unies, RÉSOLUS à affermir, par la constitution de cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la paix et de la liberté, et appelant les autres peuples de l'Europe qui partagent leur idéal à s'associer à leur effort, DÉTERMINÉS à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à l'éducation et par la mise à jour permanente des connaissances, ONT DÉCIDÉ de créer une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES: M. Paul Henri SPAAK, ministre des Affaires étrangères, Baron J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS, secrétaire général du ministère des Affaires économiques, président de la délégation belge auprès de la conférence intergouvernementale, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE: M. le docteur Konrad ADENAUER, chancelier fédéral, M. le professeur docteur Walter HALLSTEIN, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE: M. Christian PINEAU, ministre des Affaires étrangères, M. Maurice FAURE, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE: M. Antonio SEGNI, président du Conseil des ministres, M. le professeur Gaetano MARTINO, ministre des Affaires étrangères, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG: M. Joseph BECH, président du gouvernement, ministre des Affaires étrangères, M. Lambert SCHAUS, ambassadeur, président de la délégation luxembourgeoise auprès de la conférence intergouvernementale, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS: M. Joseph LUNS, ministre des Affaires étrangères, M. J. LINTHORST HOMAN, président de la délégation néerlandaise auprès de la conférence intergouvernementale, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent. PREMIÈRE PARTIE LES PRINCIPES Article premier (ex-article premier) Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre Elles une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE. Article 2 (ex-article 2) La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une Union économique et monétaire et par la mise en oeuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres. Article 3 (ex-article 3) 1. Aux fins énoncées à l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité: a) l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d'effet équivalent, b) une politique commerciale commune, c) un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, d) des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes conformément au titre IV, e) une politique commune dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, f) une politique commune dans le domaine des transports, g) un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur, h) le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun, i) la promotion d'une coordination entre les politiques de l'emploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par l'élaboration d'une stratégie coordonnée pour l'emploi; j) une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social européen, k) le renforcement de la cohésion économique et sociale, l) une politique dans le domaine de l'environnement, m) le renforcement de la compétitivité de l'industrie de la Communauté, n) la promotion de la recherche et du développement technologique, o) l'encouragement à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens, p) une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé, q) une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu'à l'épanouissement des cultures des États membres, r) une politique dans le domaine de la coopération au développement, s) l'association des pays et territoires d'outre-mer, en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social, t) une contribution au renforcement de la protection des consommateurs, u) des mesures dans les domaines de l'énergie, de la protection civile et du tourisme. 2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes. Article 4 (ex-article 3 A) 1. Aux fins énoncées à l'article 2, l'action des États membres et de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre 2. Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie unique, l'Écu, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans la Communauté, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. 3. Cette action des États membres et de la Communauté implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable. Article 5 (ex-article 3 B) La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité. Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité. Article 6 (ex-article 3 C) Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable. Article 7 (ex-article 4) 1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par: - un PARLEMENT EUROPÉEN, - un CONSEIL, - une COMMISSION, - une COUR DE JUSTICE, - une COUR DES COMPTES. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité. 2. Le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives. Article 8 (ex-article 4 A) Il est institué, selon les procédures prévues par le présent traité, un Système européen de banques centrales, ci-après dénommé «SEBC», et une Banque centrale européenne, ci-après dénommée «BCE»; ils agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent traité et les statuts du SEBC et de la BCE, ci-après dénommés «statuts du SEBC», qui lui sont annexés. Article 9 (ex-article 4 B) Il est institué une Banque européenne d'investissement qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité et les statuts qui lui sont annexés. Article 10 (ex-article 5) Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission. Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité. Article 11 (ex-article 5 A) 1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles 43 et 44 du traité sur l'Union européenne, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité, à condition que la coopération envisagée: a) ne concerne pas des domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté; b) n'affecte pas les politiques, actions ou programmes de la Communauté; c) n'ait pas trait à la citoyenneté de l'Union et ne fasse pas de discrimination entre les ressortissants des États membres; d) reste dans les limites des compétences conférées à la Communauté par le présent traité; et e) ne constitue ni une discrimination ni une entrave aux échanges entre les États membres et ne provoque aucune distorsion des conditions de concurrence entre ceux-ci. 2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, demander que le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. Les États membres qui se proposent d'instaurer la coopération renforcée visée au paragraphe 1 peuvent adresser une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. 3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification, la Commission statue à son sujet ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires. 4. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf dispositions contraires prévues au présent article et aux articles 43 et 44 du traité sur l'Union européenne. 5. Le présent article n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. Article 12 (ex-Article 6) Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, peut prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations. Article 13 (ex-article 6 A) Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Article 14 (ex-article 7 A) 1. La Communauté arrête les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992, conformément aux dispositions du présent article, des articles 15 et 26, de l'article 47, paragraphe 2, et des articles 49, 80, 93 et 95 et sans préjudice des autres dispositions du présent traité. 2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés. Article 15 (ex-article 7 C) Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter au cours de la période d'établissement du marché intérieur et elle peut proposer les dispositions appropriées. Si ces dispositions prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché commun. Article 16 (ex-article 7 D) Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions. DEUXIÈME PARTIE LA CITOYENNETÉ DE L'UNION Article 17 (ex-article 8) 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité. Article 18 (ex-article 8 A) 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application. 2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1; sauf si le présent traité en dispose autrement, il statue conformément à la procédure visée à l'article 251. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de cette procédure. Article 19 (ex-article 8 B) 1. Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 190, paragraphe 4, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités, arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient. Article 20 (ex-article 8 C) Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État. Les États membres établissent entre eux les règles nécessaires et engagent les négociations internationales requises en vue d'assurer cette protection. Article 21 (ex-article 8 D) Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant le Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 194. Tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de l'article 195. Tout citoyen de l'Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l'article 7 dans l'une des langues visées à l'article 314 et recevoir une réponse rédigée dans la même langue. Article 22 (ex-article 8 E) La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur l'application des dispositions de la présente partie. Ce rapport tient compte du développement de l'Union. Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions tendant à compléter les droits prévus à la présente partie, dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. TROISIÈME PARTIE LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ TITRE I LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES Article 23 (ex-article 9) 1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers. 2. Les dispositions de l'article 25 et du chapitre 2 du présent titre s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres. Article 24 (ex-article 10) Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes. Chapitre 1 L'union douanière Article 25 (ex-article 12) Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal. Article 26 (ex-article 28) Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. Article 27 (ex-article 29) Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s'inspire: a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers, b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de la Communauté, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises, c) des nécessités d'approvisionnement de la Communauté en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis, d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans la Communauté. Chapitre 2 L'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres Article 28 (ex-article 30) Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Article 29 (ex-article 34) Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Article 30 (ex-article 36) Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. Article 31 (ex-article 37) 1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués. 2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres. 3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés. TITRE II L'AGRICULTURE Article 32 (ex-article 38) 1. Le marché commun s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. 2. Sauf dispositions contraires des articles 33 à 38 inclus, les règles prévues pour l'établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles. 3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 33 à 38 inclus sont énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe I du présent traité. 4. Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune. Article 33 (ex-article 39) 1. La politique agricole commune a pour but: a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre, b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture, c) de stabiliser les marchés, d) de garantir la sécurité des approvisionnements, e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. 2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte: a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles, b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns, c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie. Article 34 (ex-article 40) 1. En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 33, il est établi une organisation commune des marchés agricoles. Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après: a) des règles communes en matière de concurrence, b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché, c) une organisation européenne du marché. 2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 33, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation. Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 33 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté. Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes. 3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs fonds d'orientation et de garantie agricole. Article 35 (ex-article 41) Pour permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article 33, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune: a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun, b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits. Article 36 (ex-article 42) Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 37, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 33. Le Conseil peut notamment autoriser l'octroi d'aides: a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles, b) dans le cadre de programmes de développement économique. Article 37 (ex-article 43) 1. Afin de dégager les lignes directrices d'une politique agricole commune, la Commission convoque, dès l'entrée en vigueur du traité, une conférence des États membres pour procéder à la confrontation de leurs politiques agricoles, en établissant notamment le bilan de leurs ressources et de leurs besoins. 2. La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article 34, paragraphe 1, ainsi que la mise en oeuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre. Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre. Sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée arrête des règlements ou des directives, ou prend des décisions, sans préjudice des recommandations qu'il pourrait formuler. 3. L'organisation commune prévue à l'article 34, paragraphe 1, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée: a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de la Communauté des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. 4. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l'extérieur de la Communauté. Article 38 (ex-article 46) Lorsque dans un État membre un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d'effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe, à moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie. La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre; elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures dont elle définit les conditions et modalités. TITRE III LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX Chapitre 1 Les travailleurs Article 39 (ex-article 48) 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique: a) de répondre à des emplois effectivement offerts, b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux, d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi. 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique. Article 40 (ex-article 49) Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 39, notamment: a) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail, b) en éliminant, celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des travailleurs, c) en éliminant tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi, d) en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses régions et industries. Article 41 (ex-article 50) Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs. Article 42 (ex-article 51) Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit: a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 251. Chapitre 2 Le droit d'établissement Article 43 (ex-article 52) Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. Article 44 (ex-article 54) 1. Pour réaliser la liberté d'établissement dans une activité déterminée, le Conseil, agissant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, statue par voie de directives. 2. Le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment: a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges, b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à l'intérieur de la Communauté des diverses activités intéressées, c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d'établissement, d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité, e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux principes établis à l'article 33, paragraphe 2, f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci, g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres. Article 45 (ex-article 55) Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut excepter certaines activités de l'application des dispositions du présent chapitre. Article 46 (ex-article 56) 1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives pour la coordination des dispositions précitées. Article 47 (ex-article 57) 1. Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. 2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 251 sur les directives dont l'exécution dans un État membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès de personnes physiques. Dans les autres cas, le Conseil statue à la majorité qualifiée. 3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents États membres. Article 48 (ex-article 58) Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. Chapitre 3 Les services Article 49 (ex-article 59) Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de la Communauté. Article 50 (ex-article 60) Au sens du présent traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Les services comprennent notamment: a) des activités de caractère industriel, b) des activités de caractère commercial, c) des activités artisanales, d) les activités des professions libérales. Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants. Article 51 (ex-article 61) 1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports. 2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liées à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux. Article 52 (ex-article 63) 1. Pour réaliser la libération d'un service déterminé, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue par voie de directives, à la majorité qualifiée. 2. Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises. Article 53 (ex-article 64) Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l'article 52, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet. Article 54 (ex-article 65) Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article 49, premier alinéa. Article 55 (ex-article 66) Les dispositions des articles 45 à 48 inclus sont applicables à la matière régie par le présent chapitre. Chapitre 4 Les capitaux et les paiements Article 56 (ex-article 73 B) 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. 2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Article 57 (ex-article 73 C) 1. L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. 2. Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres du présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. L'unanimité est requise pour l'adoption de mesures en vertu du présent paragraphe qui constituent un pas en arrière dans le droit communautaire en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Article 58 (ex-article 73 D) 1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres: a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis; b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique. 2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec le présent traité 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56. Article 59 (ex-article 73 F) Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, peut prendre, à l'égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires. Article 60 (ex-article 73 G) 1. Si, dans les cas envisagés à l'article 301, une action de la Communauté est jugée nécessaire, le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 301, peut prendre, à l'égard des pays tiers concernés, les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements. 2. Sans préjudice de l'article 297 et aussi longtemps que le Conseil n'a pas pris de mesures conformément au paragraphe 1, un État membre peut, pour des raisons politiques graves et pour des motifs d'urgence, prendre des mesures unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements de capitaux et les paiements. La Commission et les autres États membres sont informés de ces mesures au plus tard le jour de leur entrée en vigueur. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que l'État membre concerné doit modifier ou abolir les mesures en question. Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises par le Conseil. TITRE IV (ex-titre III A) VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES À LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES Article 61 (ex-article 73 I) Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête: a) dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à l'article 14, en liaison avec des mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration, conformément à l'article 62, points 2) et 3), et à l'article 63, point 1), sous a), et point 2), sous a), ainsi que de mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité, conformément à l'article 31, point e), du traité sur l'Union européenne; b) d'autres mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits de ressortissants des pays tiers, conformément à l'article 63; c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à l'article 65; d) des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la coopération administrative visée à l'article 66; e) des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène au sein de l'Union, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne. Article 62 (ex-article 73 J) Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam: 1) des mesures visant, conformément à l'article 14, à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, qu'il s'agisse de citoyens de l'Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures; 2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent: a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures; b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois, notamment: i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation; ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres; iii) un modèle type de visa; iv) des règles en matière de visa uniforme; 3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois. Article 63 (ex-article 73 K) Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam: 1) des mesures relatives à l'asile, conformes à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu'aux autres traités pertinents, dans les domaines suivants: a) critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers; b) normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres; c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié; d) normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres; 2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines suivants: a) normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et aux personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale; b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil; 3) des mesures relatives à la politique d'immigration, dans les domaines suivants: a) conditions d'entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial; b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier; 4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire. Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3) et 4) n'empêchent pas un État membre de maintenir ou d'introduire, dans les domaines concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent traité et avec les accords internationaux. Les mesures arrêtées en vertu du point 2), sous b), du point 3), sous a), et du point 4) ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus. Article 64 (ex-article 73 L) 1. Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. 2. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers et sans préjudice du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter au profit du ou des États membres concernés des mesures provisoires d'une durée n'excédant pas six mois. Article 65 (ex-article 73 M) Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l'article 67 et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à: a) améliorer et simplifier: - le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires; - la coopération en matière d'obtention des preuves; - la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires; b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence; c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres. Article 66 (ex-article 73 N) Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Article 67 (ex-article 73 O) 1. Pendant une période transitoire de cinq ans après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'un État membre et après consultation du Parlement européen. 2. Après cette période de cinq ans: - le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la Commission examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil; - le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains d'entre eux et d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées à l'article 62, point 2), sous b), littera i) et iii), sont, à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. 4. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées à l'article 62, point 2), sous b), littera ii) et iv), sont, après une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251. Article 68 (ex-article 73 P) 1. L'article 234 est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions suivantes: lorsqu'une question sur l'interprétation du présent titre ou sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question. 2. En tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de l'article 62, point 1), portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. 3. Le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du présent titre ou d'actes pris par les institutions de la Communauté sur la base de celui-ci. L'arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à une telle demande n'est pas applicable aux décisions des juridictions des États membres qui ont force de chose jugée. Article 69 (ex-article 73 Q) Le présent titre s'applique sous réserve des dispositions du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et du protocole sur la position du Danemark et sans préjudice du protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande. TITRE V (ex-titre IV) LES TRANSPORTS Article 70 (ex-article 74) Les objectifs du traité sont poursuivis par les États membres, en ce qui concerne la matière régie par le présent titre, dans le cadre d'une politique commune des transports. Article 71 (ex-article 75) 1. En vue de réaliser la mise en oeuvre de l'article 70 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établit: a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres; b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre; c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports; d) toutes autres dispositions utiles. 2. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1, les dispositions portant sur les principes du régime des transports et dont l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport, compte tenu de la nécessité d'une adaptation au développement économique résultant de l'établissement du marché commun, sont arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social. Article 72 (ex-article 76) Jusqu'à l'établissement des dispositions visées à l'article 71, paragraphe 1, et sauf accord unanime du Conseil, aucun des États membres ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion. Article 73 (ex-article 77) Sont compatibles avec le présent traité les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public. Article 74 (ex-article 78) Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, prise dans le cadre du présent traité, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs. Article 75 (ex-article 79) 1. Doivent être supprimées, dans le trafic à l'intérieur de la Communauté, les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d'origine ou de destination des produits transportés. 2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres mesures puissent être adoptées par le Conseil en application de l'article 71, paragraphe 1. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, une réglementation assurant la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1. Il peut notamment prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux institutions de la Communauté de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice aux usagers. 4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les cas de discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, prend, dans le cadre de la réglementation arrêtée conformément aux dispositions du paragraphe 3, les décisions nécessaires. Article 76 (ex-article 80) 1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de la Communauté, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite sauf si elle est autorisée par la Commission. 2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et, d'autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport. Après consultation de tout État membre intéressé, elle prend les décisions nécessaires. 3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence. Article 77 (ex-article 81) Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage. Les États membres s'efforcent de réduire progressivement ces frais. La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l'application du présent article. Article 78 (ex-article 82) Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures prises dans la république fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division. Article 79 (ex-article 83) Un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en matière de transports, sans préjudice des attributions du Comité économique et social. Article 80 (ex-article 84) 1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, pourra décider si, dans quelle mesure et par quelle procédure des dispositions appropriées pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne. Les dispositions de procédure de l'article 71 s'appliquent. TITRE VI (ex-titre V) LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS Chapitre 1 Les règles de concurrence Section 1 Les règles applicables aux entreprises Article 81 (ex-article 85) 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Article 82 (ex-article 86) Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables; b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. Article 83 (ex-article 87) 1. Les règlements ou directives utiles en vue de l'application des principes figurant aux articles 81 et 82 sont établis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. 2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but notamment: a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'article 81, paragraphe 1, et à l'article 82, par l'institution d'amendes et d'astreintes, b) de déterminer les modalités d'application de l'article 81, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif, c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des dispositions des articles 81 et 82, d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice dans l'application des dispositions visées dans le présent paragraphe, e) de définir les rapports entre les législations nationales, d'une part, et, d'autre part, les dispositions de la présente section ainsi que celles adoptées en application du présent article. Article 84 (ex-article 88) Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article 83, les autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun, en conformité du droit de leur pays et des dispositions des articles 81, notamment paragraphe 3, et 82. Article 85 (ex-article 89) 1. Sans préjudice de l'article 84, la Commission veille à l'application des principes fixés par les articles 81 et 82. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction présumée aux principes précités. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin. 2. S'il n'est pas mis fin aux infractions, la Commission constate l'infraction aux principes par une décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à la situation. Article 86 (ex-article 90) 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 12 et 81 à 89 inclus. 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. 3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. Section 2 Les aides accordées par les États Article 87 (ex-article 92) 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Sont compatibles avec le marché commun: a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits, b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. 3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun: a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun, e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Article 88 (ex-article 93) 1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun. 2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227. Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l'article 87 ou des règlements prévus à l'article 89, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil. Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue. 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. Article 89 (ex-article 94) Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l'application des articles 87 et 88 et fixer notamment les conditions d'application de l'article 88, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure. Chapitre 2 Dispositions fiscales Article 90 (ex-article 95) Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions. Article 91 (ex-article 96) Les produits exportés vers le territoire d'un des États membres ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. Article 92 (ex-article 98) En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers les autres États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en provenance des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les mesures envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Article 93 (ex-article 99) Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le délai prévu à l'article 14. Chapitre 3 Le rapprochement des législations Article 94 (ex-article 100) Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Article 95 (ex-article 100 A) 1. Par dérogation à l'article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés. 3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif. 4. Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien. 5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption. 6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées. Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois. 7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure. 8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil. 9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article. 10. Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l'article 30, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle. Article 96 (ex-article 101) Au cas où la Commission constate qu'une disparité existant entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché commun et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit être éliminée, elle entre en consultation avec les États membres intéressés. Si cette consultation n'aboutit pas à un accord éliminant la distorsion en cause, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les directives nécessaires à cette fin, en statuant à la majorité qualifiée. La Commission et le Conseil peuvent prendre toutes autres mesures utiles prévues par le présent traité. Article 97 (ex-article 102) 1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'établissement ou la modification d'une disposition législative, réglementaire ou administrative ne provoque une distorsion au sens de l'article précédent, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres, la Commission recommande aux États intéressés les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause. 2. Si l'État qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États membres, dans l'application de l'article 96, de modifier leurs dispositions nationales en vue d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission provoque une distorsion à son seul détriment, les dispositions de l'article 96 ne sont pas applicables. TITRE VII (ex-titre VI) LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE Chapitre 1 La politique économique Article 98 (ex-article 102 A) Les États membres conduisent leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2, et dans le contexte des grandes orientations visées à l'article 99, paragraphe 2. Les États membres et la Communauté agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l'article 4. Article 99 (ex-article 103) 1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article 98. 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté et en fait rapport au Conseil européen. Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté. Sur la base de cette conclusion, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement de sa recommandation. 3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans la Communauté, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble. Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire. 4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations. Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations. 5. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 252, peut arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article. Article 100 (ex-article 103 A) 1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits. 2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière communautaire à l'État membre concerné. Lorsque les graves difficultés sont causées par des catastrophes naturelles, le Conseil statue à la majorité qualifiée. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise. Article 101 (ex-article 104) 1. Il est interdit à la BCE et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit. Article 102 (ex-article 104 A) 1. Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d'ordre prudentiel, qui établit un accès privilégié des institutions ou organes communautaires, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières. 2. Avant le 1er janvier 1994, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 252, précise les définitions en vue de l'application de l'interdiction visée au paragraphe 1. Article 103 (ex-article 104 B) 1. La Communauté ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. 2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 252, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées à l'article 101 et au présent article. Article 104 (ex-article 104 C) 1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs. 2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après: a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins: - que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence, - ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence; b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant. Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé au présent traité. 3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre. La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre. 4. Le comité prévu à l'article 114 rend un avis sur le rapport de la Commission. 5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis au Conseil. 6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné, décide, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif. 7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adresse des recommandations à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques. 8. Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations. 9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation. En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre. 10. Les droits de recours prévus aux articles 226 et 227 ne peuvent être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article. 11. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, d'intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes: - exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres; - inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné; - exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé; - imposer des amendes d'un montant approprié. Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises. 12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions visées aux paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre. 13. Lorsque le Conseil prend ses décisions visées aux paragraphes 7 à 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission à une majorité des deux tiers des voix de ses membres, pondérées conformément à l'article 205, paragraphe 2, les voix du représentant de l'État membre concerné étant exclues. 14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé au présent traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole. Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe, avant le 1er janvier 1994, les modalités et les définitions en vue de l'application des dispositions dudit protocole. Chapitre 2 La politique monétaire Article 105 (ex-article 105) 1. L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2. Le SEBC agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article 4. 2. Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à: - définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté; - conduire les opérations de change conformément à l'article 111; - détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres; - promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. 3. Le troisième tiret du paragraphe 2 s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises. 4. La BCE est consultée: - sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence; - par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 107, paragraphe 6. La BCE peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions ou organes communautaires appropriés ou aux autorités nationales. 5. Le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. 6. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation de la BCE et sur avis conforme du Parlement européen, peut confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. Article 106 (ex-article 105 A) 1. La BCE est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté. La BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté. 2. Les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l'approbation, par la BCE, du volume de l'émission. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 252 et après consultation de la BCE, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans la Communauté. Article 107 (ex-article 106) 1. Le SEBC est composé de la BCE et des banques centrales nationales. 2. La BCE est dotée de la personnalité juridique. 3. Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la BCE, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire. 4. Les statuts du SEBC sont définis dans un protocole annexé au présent traité. 5. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC peuvent être modifiés par le Conseil, statuant soit à la majorité qualifiée sur recommandation de la BCE et après consultation de la Commission, soit à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE. Dans les deux cas, l'avis conforme du Parlement européen est requis. 6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, soit sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de la Commission, arrête les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des statuts du SEBC. Article 108 (ex-article 107) Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le présent traité et les statuts du SEBC, ni la BCE, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la BCE ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions. Article 109 (ex-article 108) Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec le présent traité et les statuts du SEBC, et ce au plus tard à la date de la mise en place du SEBC. Article 110 (ex-article 108 A) 1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au SEBC, la BCE, conformément au présent traité et selon les conditions fixées dans les statuts du SEBC: - arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du SEBC, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du Conseil visés à l'article 107, paragraphe 6; - prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au SEBC en vertu du présent traité et des statuts du SEBC; - émet des recommandations et des avis. 2. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. Les recommandations et les avis ne lient pas. La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Les articles 253 à 256 sont applicables aux règlements et aux décisions adoptés par la BCE. La BCE peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis. 3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 107, paragraphe 6, la BCE est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions. Article 111 (ex-article 109) 1. Par dérogation à l'article 300, le Conseil, statuant à l'unanimité sur recommandation de la BCE ou de la Commission, après consultation de la BCE en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix et après consultation du Parlement européen, selon la procédure visée au paragraphe 3 pour les arrangements y mentionnés, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'Écu, vis-à-vis des monnaies non communautaires. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la BCE ou de la Commission et après consultation de la BCE en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l'Écu dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'Écu. 2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies non communautaires au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la BCE, soit sur recommandation de la BCE, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du SEBC, à savoir le maintien de la stabilité des prix. 3. Par dérogation à l'article 300, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission et après consultation de la BCE, décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que la Communauté exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations. Les accords conclus au titre du présent paragraphe sont contraignants pour les institutions de la Communauté, la BCE et les États membres. 4. Sous réserve du paragraphe 1, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, statuant à la majorité qualifiée, décide de la position qu'occupe la Communauté au niveau international en ce qui concerne des questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire et, statuant à l'unanimité, décide de sa représentation, dans le respect de la répartition des compétences prévue aux articles 99 et 105. 5. Sans préjudice des compétences et des accords communautaires dans le domaine de l'Union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. Chapitre 3 Dispositions institutionnelles Article 112 (ex-article 109 A) 1. Le conseil des gouverneurs de la BCE se compose des membres du directoire de la BCE et des gouverneurs des banques centrales nationales. 2. a) Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres. b) Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la BCE, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable. Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire. Article 113 (ex-article 109 B) 1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la BCE. Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la BCE. 2. Le président de la BCE est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du SEBC. 3. La BCE adresse un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen. Le président de la BCE présente ce rapport au Conseil et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base. Le président de la BCE et les autres membres du directoire peuvent, à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions compétentes du Parlement européen. Article 114 (ex-article 109 C) 1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité monétaire de caractère consultatif. Ce comité a pour mission: - de suivre la situation monétaire et financière des États membres et de la Communauté, ainsi que le régime général des paiements des États membres, et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet; - de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions; - sans préjudice de l'article 207, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 59 et 60, à l'article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 100, 102, 103, 104, à l'article 116, paragraphe 2, à l'article 117, paragraphe 6, aux articles 119 et 120, à l'article 121, paragraphe 2, et à l'article 122, paragraphe 1; - de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements de capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application du présent traité et des mesures prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen. Les États membres et la Commission nomment, chacun en ce qui le concerne, deux membres du comité monétaire. 2. Au début de la troisième phase, il est institué un comité économique et financier. Le comité monétaire prévu au paragraphe 1 est dissous. Le comité économique et financier a pour mission: - de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions; - de suivre la situation économique et financière des États membres et de la Communauté et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales; - sans préjudice de l'article 207, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 59 et 60, à l'article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 100, 102, 103 et 104, à l'article 105, paragraphe 6, à l'article 106, paragraphe 2, à l'article 107, paragraphes 5 et 6, aux articles 111 et 119, à l'article 120, paragraphes 2 et 3, à l'article 122, paragraphe 2, et à l'article 123, paragraphes 4 et 5, et d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil; - de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements des capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application du traité et des mesures prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen. Les États membres, la Commission et la BCE nomment chacun au maximum deux membres du comité. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE et du comité visé au présent article, arrête les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Le président du Conseil informe le Parlement européen de cette décision. 4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des États membres bénéficient d'une dérogation au titre des articles 122 et 123, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet. Article 115 (ex-article 109 D) Pour les questions relevant du champ d'application de l'article 99, paragraphe 4, de l'article 104 à l'exception du paragraphe 14, des articles 111, 121, 122 et de l'article 123, paragraphes 4 et 5, le Conseil ou un État membre peut demander à la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai. Chapitre 4 Dispositions transitoires Article 116 (ex-article 109 E) 1. La deuxième phase de la réalisation de l'Union économique et monétaire commence le 1er janvier 1994. 2. Avant cette date: a) chaque État membre: - adopte, en tant que de besoin, les mesures appropriées pour se conformer aux interdictions prévues à l'article 56, à l'article 101 et à l'article 102, paragraphe 1; - arrête, si nécessaire, pour permettre l'évaluation prévue au point b), des programmes pluriannuels destinés à assurer la convergence durable nécessaire à la réalisation de l'Union économique et monétaire, en particulier en ce qui concerne la stabilité des prix et la situation saine des finances publiques; b) le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, évalue les progrès réalisés en matière de convergence économique et monétaire, notamment en ce qui concerne la stabilité des prix et la situation saine des finances publiques, ainsi que les progrès accomplis dans l'achèvement de la mise en oeuvre de la législation communautaire relative au marché intérieur. 3. L'article 101, l'article 102, paragraphe 1, l'article 103, paragraphe 1, et l'article 104, à l'exception des paragraphes 1, 9, 11 et 14, s'appliquent dès le début de la deuxième phase. L'article 100, paragraphe 2, l'article 104, paragraphes 1, 9 et 11, les articles 105, 106, 108, 111, 112 et 113 et l'article 114, paragraphes 2 et 4, s'appliquent dès le début de la troisième phase. 4. Au cours de la deuxième phase, les États membres s'efforcent d'éviter des déficits publics excessifs. 5. Au cours de la deuxième phase, chaque État membre entame, le cas échéant, le processus conduisant à l'indépendance de sa banque centrale, conformément à l'article 109. Article 117 (ex-article 109 F) 1. Dès le début de la deuxième phase, un institut monétaire européen, ci-après dénommé «IME», est institué et exerce ses tâches; il a la personnalité juridique et est dirigé et géré par un conseil composé d'un président et des gouverneurs des banques centrales nationales, dont l'un est vice-président. Le président est nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du conseil de l'IME et après consultation du Parlement européen et du Conseil. Le président est choisi parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Le président de l'IME doit être ressortissant d'un État membre. Le conseil de l'IME nomme le vice-président. Les statuts de l'IME figurent dans un protocole annexé au présent traité. 2. L'IME: - renforce la coopération entre les banques centrales nationales; - renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité des prix; - supervise le fonctionnement du système monétaire européen; - procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers; - reprend les fonctions jusqu'alors assumées par le Fonds européen de coopération monétaire, qui est dissous; les modalités de dissolution sont fixées dans les statuts de l'IME; - facilite l'utilisation de l'Écu et surveille son développement, y compris le bon fonctionnement du système de compensation en Écus. 3. En vue de préparer la troisième phase, l'IME: - prépare les instruments et les procédures nécessaires à l'application de la politique monétaire unique au cours de la troisième phase; - encourage l'harmonisation, si besoin est, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans le domaine relevant de sa compétence; - élabore les règles des opérations à entreprendre par les banques centrales nationales dans le cadre du SEBC; - encourage l'efficacité des paiements transfrontaliers; - supervise la préparation technique des billets de banque libellés en Écus. Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l'IME précise le cadre réglementaire, organisationnel et logistique dont le SEBC a besoin pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase. Ce cadre est soumis pour décision à la BCE à la date de sa mise en place. 4. L'IME, statuant à la majorité des deux tiers des membres de son conseil, peut: - formuler des avis ou des recommandations sur l'orientation générale de la politique monétaire et de la politique de change ainsi que sur les mesures y afférentes prises dans chaque État membre; - soumettre des avis ou des recommandations aux gouvernements et au Conseil sur les politiques susceptibles d'affecter la situation monétaire interne ou externe dans la Communauté et, notamment, le fonctionnement du système monétaire européen; - adresser des recommandations aux autorités monétaires des États membres sur la conduite de leur politique monétaire. 5. L'IME peut décider à l'unanimité de rendre publics ses avis et ses recommandations. 6. L'IME est consulté par le Conseil sur tout acte communautaire proposé dans le domaine relevant de sa compétence. Dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de l'IME, celui-ci est consulté par les autorités des États membres sur tout projet de disposition réglementaire dans le domaine relevant de sa compétence. 7. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de l'IME, peut confier à l'IME d'autres tâches pour la préparation de la troisième phase. 8. Dans les cas où le présent traité attribue un rôle consultatif à la BCE, les références à la BCE sont considérées comme faisant référence à l'IME avant l'établissement de la BCE. 9. Au cours de la deuxième phase, le terme «BCE» figurant aux articles 230, 232, 233, 234, 237 et 288 est considéré comme faisant référence à l'IME. Article 118 (ex-article 109 G) La composition en monnaies du panier de l'Écu reste inchangée. Dès le début de la troisième phase, la valeur de l'Écu est irrévocablement fixée, conformément à l'article 123, paragraphe 4. Article 119 (ex-article 109 H) 1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché commun ou la réalisation progressive de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément aux dispositions du présent traité, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'État intéressé. Si l'action entreprise par un État membre et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité visé à l'article 114, le concours mutuel et les méthodes appropriées. La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution. 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, accorde le concours mutuel; il arrête les directives ou décisions fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme: a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres peuvent avoir recours; b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque le pays en difficulté maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à l'égard des pays tiers; c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord. 3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État en difficulté à prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités. Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée. 4. Sous réserve de l'article 122, paragraphe 6, le présent article n'est plus applicable à partir du début de la troisième phase. Article 120 (ex-article 109 I) 1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision au sens de l'article 119, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, l'État membre intéressé peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché commun et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. 2. La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures de sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'article 119. 3. Sur l'avis de la Commission et après consultation du comité visé à l'article 114, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider que l'État intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées. 4. Sous réserve de l'article 122, paragraphe 6, le présent article n'est plus applicable à partir du début de la troisième phase. Article 121 (ex-article 109 J) 1. La Commission et l'IME font rapport au Conseil sur les progrès faits par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'Union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chaque État membre, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 108 et 109 du présent traité et avec les statuts du SEBC. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chaque État membre a satisfait aux critères suivants: - la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressortira d'un taux d'inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix; - le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressortira d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article 104, paragraphe 6; - le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à celle d'un autre État membre; - le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre et de sa participation au mécanisme de change du système monétaire européen, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme. Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans un protocole annexé au présent traité. Les rapports de la Commission et de l'IME tiennent également compte du développement de l'Écu, des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix. 2. Sur la base de ces rapports, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, évalue: - pour chaque État membre, s'il remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique, - si une majorité des États membres remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique, et transmet, sous forme de recommandations, ses conclusions au Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement. Le Parlement européen est consulté et transmet son avis au Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement. 3. Prenant dûment en considération les rapports visés au paragraphe 1 et l'avis du Parlement européen visé au paragraphe 2, le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, statuant à la majorité qualifiée, au plus tard le 31 décembre 1996: - décide, sur la base des recommandations du Conseil visées au paragraphe 2, si une majorité des États membres remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique, - décide s'il convient que la Communauté entre dans la troisième phase, et, dans l'affirmative, - fixe la date d'entrée en vigueur de la troisième phase. 4. Si, à la fin de 1997, la date du début de la troisième phase n'a pas été fixée, la troisième phase commence le 1er janvier 1999. Avant le 1er juillet 1998, le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, après répétition de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, à l'exception du deuxième tiret du paragraphe 2, compte tenu des rapports visés au paragraphe 1 et de l'avis du Parlement européen, confirme, à la majorité qualifiée et sur la base des recommandations du Conseil visées au paragraphe 2, quels sont les États membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique. Article 122 (ex-article 109 K) 1. Si, conformément à l'article 121, paragraphe 3, la décision de fixer la date a été prise, le Conseil, sur la base de ses recommandations visées à l'article 112, paragraphe 2, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, décide si des États membres font l'objet d'une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent article et, dans l'affirmative, lesquels. Ces États membres sont ci-après dénommés «États membres faisant l'objet d'une dérogation». Si le Conseil a confirmé, sur la base de l'article 121, paragraphe 4, quels sont les États membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique, les États membres qui ne remplissent pas ces conditions font l'objet d'une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent article. Ces États membres sont ci-après dénommés «États membres faisant l'objet d'une dérogation». 2. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 121, paragraphe 1. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères fixés à l'article 121, paragraphe 1, et met fin aux dérogations des États membres concernés. 3. Une dérogation au sens du paragraphe 1 implique que les articles ci-après ne s'appliquent pas à l'État membre concerné: article 104, paragraphes 9 et 11, article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5, articles 106, 110 et 111 et article 112, paragraphe 2, point b). L'exclusion de cet État membre et de sa banque centrale nationale des droits et obligations dans le cadre du SEBC est prévue au chapitre IX des statuts du SEBC. 4. À l'article 105, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 106, 110 et 111 et à l'article 112, paragraphe 2, point b), on entend par «États membres» les États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation. 5. Les droits de vote des États membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus pour les décisions du Conseil visées aux articles du présent traité mentionnés au paragraphe 3. Dans ce cas, par dérogation à l'article 205 et à l'article 250, paragraphe 1, on entend par majorité qualifiée les deux tiers des voix des représentants des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, pondérées conformément à l'article 205, paragraphe 2, et l'unanimité de ces États membres est requise pour tout acte requérant l'unanimité. 6. Les articles 119 et 120 continuent de s'appliquer à l'État membre faisant l'objet d'une dérogation. Article 123 (ex-article 109 L) 1. Immédiatement après qu'a été prise, conformément à l'article 121, paragraphe 3, la décision fixant la date à laquelle commence la troisième phase ou, le cas échéant, immédiatement après le 1er juillet 1998: - le Conseil adopte les dispositions visées à l'article 107, paragraphe 6; - les gouvernements des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation nomment, conformément à la procédure définie à l'article 50 des statuts du SEBC, le président, le vice-président et les autres membres du directoire de la BCE. S'il y a des États membres faisant l'objet d'une dérogation, le nombre des membres composant le directoire de la BCE peut être inférieur à celui prévu à l'article 11.1 des statuts du SEBC, mais il ne peut en aucun cas être inférieur à quatre. Dès que le directoire est nommé, le SEBC et la BCE sont institués et ils se préparent à entrer pleinement en fonction comme décrit dans le présent traité et dans les statuts du SEBC. Ils exercent pleinement leurs compétences à compter du premier jour de la troisième phase. 2. Dès qu'elle est instituée, la BCE reprend, au besoin, les tâches de l'IME. L'IME est liquidé dès qu'est instituée la BCE; les modalités de liquidation sont prévues dans les statuts de l'IME. 3. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de l'article 107, paragraphe 3, du présent traité, le conseil général de la BCE visé à l'article 45 des statuts du SEBC est constitué comme troisième organe de décision de la BCE. 4. Le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil, statuant à l'unanimité des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, arrête les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'Écu remplace ces monnaies, et l'Écu sera une monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l'Écu. Selon la même procédure, le Conseil prend également les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'Écu en tant que monnaie unique de ces États membres. 5. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 122, paragraphe 2, d'abroger une dérogation, le Conseil, statuant à l'unanimité des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation et de l'État membre concerné, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, fixe le taux auquel l'Écu remplace la monnaie de l'État membre concerné et décide les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'Écu en tant que monnaie unique dans l'État membre concerné. Article 124 (ex-article 109 M) 1. Jusqu'au début de la troisième phase, chaque État membre traite sa politique de change comme un problème d'intérêt commun. Les États membres tiennent compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du système monétaire européen (SME) et grâce au développement de l'Écu, dans le respect des compétences existantes. 2. À partir du début de la troisième phase et aussi longtemps qu'un État membre fait l'objet d'une dérogation, le paragraphe 1 s'applique par analogie à la politique de change de cet État membre. TITRE VIII (ex-titre VI A) EMPLOI Article 125 (ex-article 109 N) Les États membres et la Communauté s'attachent, conformément au présent titre, à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et à l'article 2 du présent traité. Article 126 (ex-article 109 O) 1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article 125 d'une manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté, adoptées en application de l'article 99, paragraphe 2. 2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l'article 128. Article 127 (ex-article 109 P) 1. La Communauté contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matière. 2. L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et des actions de la Communauté. Article 128 (ex-article 109 Q) 1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans la Communauté et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission. 2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Comité de l'emploi visé à l'article 130, élabore chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l'emploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de l'article 99, paragraphe 2. 3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre sa politique de l'emploi, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2. 4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l'avis du Comité de l'emploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi, à un examen de la mise en oeuvre des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut, s'il le juge approprié à la suite de son examen, adresser des recommandations aux États membres. 5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans la Communauté et la mise en oeuvre des lignes directrices pour l'emploi. Article 129 (ex-article 109 R) Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peut adopter des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par le biais d'initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Ces mesures ne comportent pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Article 130 (ex-article 109 S) Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de l'emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail. Le comité a pour mission: - de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté; - sans préjudice de l'article 207, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l'article 128. Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux. Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité. TITRE IX (ex-titre VII) LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE Article 131 (ex-article 110) En établissant une union douanière entre eux, les États membres entendent contribuer, conformément à l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et à la réduction des barrières douanières. La politique commerciale commune tient compte de l'incidence favorable que la suppression des droits entre les États membres peut exercer sur l'accroissement de la force concurrentielle des entreprises de ces États. Article 132 (ex-article 112) 1. Sans préjudice des engagements assumés par les États membres dans le cadre d'autres organisations internationales, les régimes d'aides accordées par les États membres aux exportations vers les pays tiers sont progressivement harmonisés, dans la mesure nécessaire pour éviter que la concurrence entre les entreprises de la Communauté soit faussée. Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête à la majorité qualifiée les directives nécessaires à cet effet. 2. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux ristournes de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent ni à celles d'impositions indirectes, y compris les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises et les autres impôts indirects, accordées à l'occasion de l'exportation d'une marchandise d'un État membre vers un pays tiers, dans la mesure où ces ristournes n'excèdent pas les charges dont les produits exportés ont été frappés directement ou indirectement. Article 133 (ex-article 113) 1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. 2. La Commission, pour la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil. 3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables. 4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée. 5. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre l'application des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux concernant les services et les droits de propriété intellectuelle dans la mesure où ils ne sont pas visés par ces paragraphes. Article 134 (ex-article 115) Aux fins d'assurer que l'exécution des mesures de politique commerciale prises, conformément au présent traité, par tout État membre ne soit empêchée par des détournements de trafic ou lorsque des disparités dans ces mesures entraînent des difficultés économiques dans un ou plusieurs États, la Commission recommande les méthodes par lesquelles les autres États membres apportent la coopération nécessaire. À défaut, elle peut autoriser les États membres à prendre les mesures de protection nécessaires dont elle définit les conditions et modalités. En cas d'urgence, les États membres demandent l'autorisation de prendre eux-mêmes les mesures nécessaires à la Commission, qui se prononce dans les plus brefs délais; les États membres concernés les notifient ensuite aux autres États membres. La Commission peut décider à tout moment que les États membres concernés doivent modifier ou supprimer les mesures en cause. Par priorité doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun. TITRE X (ex-titre VII A) COOPÉRATION DOUANIÈRE Article 135 (ex-article 116) Dans les limites du champ d'application du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, prend des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission. Ces mesures ne concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres. TITRE XI (ex-titre VIII) POLITIQUE SOCIALE, ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE Chapitre 1 Dispositions sociales Article 136 (ex-article 117) La Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions. À cette fin, la Communauté et les États membres mettent en oeuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de la Communauté. Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives. Article 137 (ex-article 118) 1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants: - l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs; - les conditions de travail; - l'information et la consultation des travailleurs; - l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 150; - l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail. 2. À cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. Le Conseil statue selon la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Le Conseil, statuant conformément à la même procédure, peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences afin de lutter contre l'exclusion sociale. 3. Toutefois, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social et du Comité des régions dans les domaines suivants: - la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs; - la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail; - la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6; - les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté; - les contributions financières visant la promotion de l'emploi et la création d'emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social. 4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3. Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive. 5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité. 6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out. Article 138 (ex-article 118 A) 1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties. 2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action communautaire. 3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation. 4. À l'occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article 139. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission. Article 139 (ex-article 118 B) 1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords. 2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l'article 137, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines visés à l'article 137, paragraphe 3, auquel cas il statue à l'unanimité. Article 140 (ex-article 118 C) En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136 et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et notamment dans les matières relatives: - à l'emploi; - au droit du travail et aux conditions de travail; - à la formation et au perfectionnement professionnels; - à la sécurité sociale; - à la protection contre les accidents et les maladies professionnels; - à l'hygiène du travail; - au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs. À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations internationales. Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social. Article 141 (ex-article 119) 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. 3. Le Conseil, statuant selon la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur. 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. Article 142 (ex-article 119 A) Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés. Article 143 (ex-article 120) La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à l'article 136, y compris la situation démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social. Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale. Article 144 (ex-article 121) Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Comité économique et social, peut charger la Commission de fonctions concernant la mise en oeuvre de mesures communes, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale des travailleurs migrants visés aux articles 39 à 42 inclus. Article 145 (ex-article 122) La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à l'évolution de la situation sociale dans la Communauté. Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale. Chapitre 2 Le fonds social européen Article 146 (ex-article 123) Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions ci-après, un Fonds social européen, qui vise à promouvoir à l'intérieur de la Communauté les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles. Article 147 (ex-article 124) L'administration du Fonds incombe à la Commission. La Commission est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des gouvernements et des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs. Article 148 (ex-article 125) Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte les décisions d'application relatives au Fonds social européen. Chapitre 3 Éducation, formation professionnelle et jeunesse Article 149 (ex-article 126) 1. La Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique. 2. L'action de la Communauté vise: - à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres; - à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études; - à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement; - à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des États membres; - à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs; - à encourager le développement de l'éducation à distance. 3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d'éducation, et en particulier avec le Conseil de l'Europe. 4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte: - statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres; - statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des recommandations. Article 150 (ex-article 127) 1. La Communauté met en oeuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle. 2. L'action de la Communauté vise: - à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle; - à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail; - à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes; - à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises; - à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des États membres. 3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de formation professionnelle. 4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. TITRE XII (ex-titre IX) CULTURE Article 151 (ex-article 128) 1. La Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. 2. L'action de la Communauté vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants: - l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens, - la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne, - les échanges culturels non commerciaux, - la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel. 3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de l'Europe. 4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. 5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte: - statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité des régions, des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 251; - statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, des recommandations. TITRE XIII (ex-titre X) SANTÉ PUBLIQUE Article 152 (ex-article 129) 1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. L'action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé. La Communauté complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention. 2. La Communauté encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination. 3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique. 4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant: a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes; b) par dérogation à l'article 37, des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique; c) des actions d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article. 5. L'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales. TITRE XIV (ex-titre XI) PROTECTION DES CONSOMMATEURS Article 153 (ex-article 129 A) 1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts. 2. Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques et actions de la Communauté. 3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par: a) des mesures qu'elle adopte en application de l'article 95 dans le cadre de la réalisation du marché intérieur; b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi. 4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures visées au paragraphe 3, point b). 5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission. TITRE XV (ex-titre XII) RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS Article 154 (ex-article 129 B) 1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles 14 et 158 et de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales, de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, la Communauté contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie. 2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de la Communauté vise à favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux. Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté. Article 155 (ex-article 129 C) 1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article 154, la Communauté: - établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient des projets d'intérêt commun; - met en oeuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques; - peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts; la Communauté peut également contribuer au financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion créé conformément à l'article 161. L'action de la Communauté tient compte de la viabilité économique potentielle des projets. 2. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à l'article 154. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination. 3. La Communauté peut décider de coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intérêt commun et assurer l'interopérabilité des réseaux. Article 156 (ex-article 129 D) Les orientations et les autres mesures visées à l'article 155, paragraphe 1, sont arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'approbation de l'État membre concerné. TITRE XVI (ex-titre XIII) INDUSTRIE Article 157 (ex-article 130) 1. La Communauté et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté soient assurées. À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à: - accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels; - encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de la Communauté, et notamment des petites et moyennes entreprises; - encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises; - favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique. 2. Les États membres se consultent mutuellement en liaison avec la Commission et, pour autant que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination. 3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions du présent traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, peut décider de mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1. Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence. TITRE XVII (ex-titre XIV) COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE Article 158 (ex-article 130 A) Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale. En particulier, la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales. Article 159 (ex-article 130 B) Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d'atteindre les objectifs visés à l'article 158. La formulation et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté ainsi que la mise en oeuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés à l'article 158 et participent à leur réalisation. La Communauté soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants. La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées. Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions. Article 160 (ex-article 130 C) Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté par une participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin. Article 161 (ex-article 130 D) Sans préjudice de l'article 162, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définit les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies par le Conseil, statuant selon la même procédure, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants. Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports. Article 162 (ex-article 130 E) Les décisions d'application relatives au Fonds européen de développement régional sont prises par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», et le Fonds social européen, les articles 37 et 148 demeurent respectivement d'application. TITRE XVIII (ex-titre XV) RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE Article 163 (ex-article 130 F) 1. La Communauté a pour objectif de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie de la Communauté et de favoriser le développement de sa compétitivité internationale, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres du présent traité. 2. À ces fins, elle encourage dans l'ensemble de la Communauté les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération. 3. Toutes les actions de la Communauté au titre du présent traité, y compris les actions de démonstration, dans le domaine de la recherche et du développement technologique sont décidées et mises en oeuvre conformément aux dispositions du présent titre. Article 164 (ex-article 130 G) Dans la poursuite de ces objectifs, la Communauté mène les actions suivantes, qui complètent les actions entreprises dans les États membres: a) mise en oeuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de recherche et les universités; b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires avec les pays tiers et les organisations internationales; c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires; d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de la Communauté. Article 165 (ex-article 130 H) 1. La Communauté et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique communautaire. 2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1. Article 166 (ex-article 130 I) 1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions de la Communauté, est arrêté par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, après consultation du Comité économique et social. Le programme-cadre: - fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées à l'article 164 et les priorités qui s'y attachent; - indique les grandes lignes de ces actions; - fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de la Communauté au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées. 2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations. 3. Le programme-cadre est mis en oeuvre au moyen de programmes spécifiques développés à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action. 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les programmes spécifiques. Article 167 (ex-article 130 J) Pour la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, le Conseil: - fixe les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités; - fixe les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche. Article 168 (ex-article 130 K) Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel peuvent être décidés des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur financement sous réserve d'une participation éventuelle de la Communauté. Le Conseil arrête les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres. Article 169 (ex-article 130 L) Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir, en accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l'exécution de ces programmes. Article 170 (ex-article 130 M) Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir une coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires avec des pays tiers ou des organisations internationales. Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre la Communauté et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300. Article 171 (ex-article 130 N) La Communauté peut créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires. Article 172 (ex-article 130 O) Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions visées à l'article 171. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les dispositions visées aux articles 167, 168 et 169. L'adoption des programmes complémentaires requiert l'accord des États membres concernés. Article 173 (ex-article 130 P) Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche et de développement technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail de l'année en cours. TITRE XIX (ex-titre XVI) ENVIRONNEMENT Article 174 (ex-article 130 R) 1. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants: - la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, - la protection de la santé des personnes, - l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, - la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement. 2. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle. 3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, la Communauté tient compte: - des données scientifiques et techniques disponibles, - des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté, - des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action, - du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions. 4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300. L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. Article 175 (ex-article 130 S) 1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 174. 2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête: - des dispositions essentiellement de nature fiscale; - les mesures concernant l'aménagement du territoire, l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets et des mesures à caractère général, ainsi que la gestion des ressources hydrauliques; - les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée. 3. Dans d'autres domaines, des programmes d'action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas, arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes. 4. Sans préjudice de certaines mesures ayant un caractère communautaire, les États membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement. 5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, le Conseil prévoit, dans l'acte portant adoption de cette mesure, les dispositions appropriées sous forme: - de dérogations temporaires et/ou - d'un soutien financier du Fonds de cohésion créé conformément à l'article 161. Article 176 (ex-article 130 T) Les mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 175 ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission. TITRE XX (ex-titre XVII) COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT Article 177 (ex-article 130 U) 1. La politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement, qui est complémentaire de celles qui sont menées par les États membres, favorise: - le développement économique et social durable des pays en développement et plus particulièrement des plus défavorisés d'entre eux; - l'insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale; - la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement. 2. La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. La Communauté et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations Unies et des autres organisations internationales compétentes. Article 178 (ex-article 130 V) La Communauté tient compte des objectifs visés à l'article 177 dans les politiques qu'elle met en oeuvre et qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement. Article 179 (ex-article 130 W) 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l'article 177. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels. 2. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1. 3. Le présent article n'affecte pas la coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans le cadre de la convention ACP-CE. Article 180 (ex-article 130 X) 1. La Communauté et les États membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si nécessaire, à la mise en oeuvre des programmes d'aide communautaires. 2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1. Article 181 (ex-article 130 Y) Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300. Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. QUATRIÈME PARTIE L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER Article 182 (ex-article 131) Les États membres conviennent d'associer à la Communauté les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. Ces pays et territoires, ci-après dénommés «pays et territoires», sont énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe II du présent traité. Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble. Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent traité, l'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent. Article 183 (ex-article 132) L'association poursuit les objectifs ci-après. 1) Les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu du présent traité. 2) Chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les autres pays et territoires le régime qu'il applique à l'État européen avec lequel il entretient des relations particulières. 3) Les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de ces pays et territoires. 4) Pour les investissements financés par la Communauté, la participation aux adjudications et fournitures est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des États membres et des pays et territoires. 5) Dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit d'établissement et sur une base non discriminatoire, sous réserve des dispositions particulières prises en vertu de l'article 187. Article 184 (ex-article 133) 1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États membres de l'interdiction des droits de douane qui intervient entre les États membres conformément aux dispositions du présent traité. 2. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément aux dispositions de l'article 25. 3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d'alimenter leur budget. Les droits visés à l'alinéa ci-dessus ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations particulières. 4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non discriminatoire. 5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres. Article 185 (ex-article 134) Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 184, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. Article 186 (ex-article 135) Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires sera réglée par des conventions ultérieures qui requièrent l'unanimité des États membres. Article 187 (ex-article 136) Le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires et la Communauté. Article 188 (ex-article 136 bis) Les dispositions des articles 182 à 187 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions spécifiques pour le Groenland figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé au présent traité. CINQUIÈME PARTIE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ TITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Chapitre 1 Les institutions Section 1 Le Parlement européen Article 189 (ex-article 137) Le Parlement européen, composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le présent traité. Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents. Article 190 (ex-article 138) 1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct. 2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit: Belgique 25 Danemark 16 Allemagne 99 Grèce 25 Espagne 64 France 87 Irlande 15 Italie 87 Luxembourg 6 Pays-Bas 31 Autriche 21 Portugal 25 Finlande 16 Suède 22 Royaume-Uni 87. En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté. 3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans. 4. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres. Le Conseil, statuant à l'unanimité, après avis conforme du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité. Article 191 (ex-article 138 A) Les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union. Article 192 (ex-article 138 B) Dans la mesure où le présent traité le prévoit, le Parlement européen participe au processus conduisant à l'adoption des actes communautaires, en exerçant ses attributions dans le cadre des procédures définies aux articles 251 et 252, ainsi qu'en rendant des avis conformes ou en donnant des avis consultatifs. Le Parlement européen peut, à la majorité de ses membres, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte communautaire pour la mise en oeuvre du présent traité. Article 193 (ex-article 138 C) Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par le présent traité à d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée. L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport. Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées d'un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Article 194 (ex-article 138 D) Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de la Communauté et qui le ou la concerne directement. Article 195 (ex-article 138 E) 1. Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution concernée, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution concernée. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes. Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes. 2. Le médiateur est nommé après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable. Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. 3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. 4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée. Article 196 (ex-article 139) Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars. Le Parlement européen peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres, du Conseil ou de la Commission. Article 197 (ex-article 140) Le Parlement européen désigne parmi ses membres son président et son bureau. Les membres de la Commission peuvent assister à toutes les séances et sont entendus au nom de celle-ci sur leur demande. La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres. Le Conseil est entendu par le Parlement européen dans les conditions qu'il arrête dans son règlement intérieur. Article 198 (ex-article 141) Sauf dispositions contraires du présent traité, le Parlement européen statue à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le règlement intérieur fixe le quorum. Article 199 (ex-article 142) Le Parlement européen arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent. Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par ce règlement. Article 200 (ex-article 143) Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission. Article 201 (ex-article 144) Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public. Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 214. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés d'abandonner collectivement leurs fonctions. Section 2 Le Conseil Article 202 (ex-article 145) En vue d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Conseil: - assure la coordination des politiques économiques générales des États membres, - dispose d'un pouvoir de décision, - confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il établit. Le Conseil peut soumettre l'exercice de ces compétences à certaines modalités. Il peut également se réserver, dans des cas spécifiques, d'exercer directement des compétences d'exécution. Les modalités visées ci-dessus doivent répondre aux principes et règles que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, aura préalablement établis. Article 203 (ex-article 146) Le Conseil est formé par un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de cet État membre. La présidence est exercée à tour de rôle par chaque État membre du Conseil pour une durée de six mois selon un ordre fixé par le Conseil, statuant à l'unanimité. Article 204 (ex-article 147) Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission. Article 205 (ex-article 148) 1. Sauf dispositions contraires du présent traité, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent. 2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante: Belgique 5 Danemark 3 Allemagne 10 Grèce 5 Espagne 8 France 10 Irlande 3 Italie 10 Luxembourg 2 Pays-Bas 5 Autriche 4 Portugal 5 Finlande 3 Suède 4 Royaume-Uni 10. Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins: - soixante-deux voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission, - soixante-deux voix exprimant le vote favorable d'au moins dix membres dans les autres cas. 3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité. Article 206 (ex-article 150) En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres. Article 207 (ex-article 151) 1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil. 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité. Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. 3. Le Conseil adopte son règlement intérieur. Pour l'application de l'article 255, paragraphe 3, le Conseil élabore, dans ce règlement, les conditions dans lesquelles le public a accès aux documents du Conseil. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les cas dans lesquels il doit être considéré comme agissant en sa qualité de législateur afin de permettre un meilleur accès aux documents dans ces cas, tout en préservant l'efficacité de son processus de prise de décision. En tout état de cause, lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur, les résultats et les explications des votes, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal, sont rendus publics. Article 208 (ex-article 152) Le Conseil peut demander à la Commission de procéder à toutes études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées. Article 209 (ex-article 153) Le Conseil arrête, après avis de la Commission, le statut des comités prévus par le présent traité. Article 210 (ex-article 154) Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération. Section 3 La Commission Article 211 (ex-article 155) En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission: - veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci, - formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire, - dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité, - exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit. Article 212 (ex-article 156) La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de la Communauté. Article 213 (ex-article 157) 1. La Commission est composée de vingt membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance. Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil statuant à l'unanimité. Seuls les nationaux des États membres peuvent être membres de la Commission. La Commission doit comprendre au moins un national de chacun des États membres, sans que le nombre des membres ayant la nationalité d'un même État membre soit supérieur à deux. 2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans l'exécution de leur tâche. Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions de l'article 216 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu. Article 214 (ex-article 158) 1. Les membres de la Commission sont nommés, pour une durée de cinq ans, selon la procédure visée au paragraphe 2, sous réserve, le cas échéant, de l'article 201. Leur mandat est renouvelable. 2. Les gouvernements des États membres désignent d'un commun accord la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le Parlement européen. Les gouvernements des États membres, d'un commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres de la Commission. Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés, d'un commun accord, par les gouvernements des États membres. Article 215 (ex-article 159) En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office. L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement. En cas de démission ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 214, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement. Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 216, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement. Article 216 (ex-article 160) Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil ou de la Commission. Article 217 (ex-article 161) La Commission peut nommer un ou deux vice-présidents parmi ses membres. Article 218 (ex-article 162) 1. Le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur collaboration. 2. La Commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent traité. Elle assure la publication de ce règlement. Article 219 (ex-article 163) La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président. Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l'article 213. La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent. Section 4 La Cour de justice Article 220 (ex-article 164) La Cour de justice assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité. Article 221 (ex-article 165) La Cour de justice est formée de quinze juges. La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres composées chacune de trois ou cinq juges, en vue soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à cet effet. La Cour de justice siège en séance plénière lorsqu'un État membre ou une institution de la Communauté qui est partie à l'instance le demande. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires aux deuxième et troisième alinéas et à l'article 223, deuxième alinéa. Article 222 (ex-article 166) La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Toutefois un neuvième avocat général est désigné du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000. L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires soumises à la Cour de justice, en vue d'assister celle-ci dans l'accomplissement de sa mission, telle qu'elle est définie à l'article 220. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux et apporter les adaptations nécessaires à l'article 223, troisième alinéa. Article 223 (ex-article 167) Les juges et les avocats généraux, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur huit et sept juges. Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu tous les trois ans. Il porte chaque fois sur quatre avocats généraux. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau. Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable. Article 224 (ex-article 168) La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut. Article 225 (ex-article 168 A) 1. Il est adjoint à la Cour de justice un tribunal chargé de connaître en première instance, sous réserve d'un pourvoi porté devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions fixées par le statut, de certaines catégories de recours déterminées dans les conditions fixées au paragraphe 2. Le Tribunal de première instance n'a pas compétence pour connaître des questions préjudicielles soumises en vertu de l'article 234. 2. Sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité, fixe les catégories de recours visées au paragraphe 1 et la composition du Tribunal de première instance et adopte les adaptations et les dispositions complémentaires nécessaires au statut de la Cour de justice. Sauf décision contraire du Conseil, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice, et notamment les dispositions du protocole sur le statut de la Cour de justice, sont applicables au Tribunal de première instance. 3. Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles; ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. 4. Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation unanime du Conseil. Article 226 (ex-article 169) Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice. Article 227 (ex-article 170) Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice s'il estime qu'un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, il doit en saisir la Commission. La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales. Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour de justice. Article 228 (ex-article 171) 1. Si la Cour de justice reconnaît qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice. 2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris ces mesures, elle émet, après avoir donné à cet État la possibilité de présenter ses observations, un avis motivé précisant les points sur lesquels l'État membre concerné ne s'est pas conformé à l'arrêt de la Cour de justice. Si l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances. Si la Cour de justice reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte. Cette procédure est sans préjudice de l'article 227. Article 229 (ex-article 172) Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, et par le Conseil en vertu des dispositions du présent traité peuvent attribuer à la Cour de justice une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements. Article 230 (ex-article 173) La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Conseil ou la Commission. La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen, par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci. Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement. Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Article 231 (ex-article 174) Si le recours est fondé, la Cour de justice déclare nul et non avenu l'acte contesté. Toutefois, en ce qui concerne les règlements, la Cour de justice indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets du règlement annulé qui doivent être considérés comme définitifs. Article 232 (ex-article 175) Dans le cas où, en violation du présent traité, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission s'abstiennent de statuer, les États membres et les autres institutions de la Communauté peuvent saisir la Cour de justice en vue de faire constater cette violation. Ce recours n'est recevable que si l'institution en cause a été préalablement invitée à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois. Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l'une des institutions de la Communauté d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis. La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la BCE dans les domaines relevant de ses compétences ou intentés contre elle. Article 233 (ex-article 176) L'institution ou les institutions dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire au présent traité, sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice. Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article 288, deuxième alinéa. Le présent article s'applique également à la BCE. Article 234 (ex-article 177) La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel: a) sur l'interprétation du présent traité, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE, c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice. Article 235 (ex-article 178) La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l'article 288, deuxième alinéa. Article 236 (ex-article 179) La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers. Article 237 (ex-article 180) La Cour de justice est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des litiges concernant: a) l'exécution des obligations des États membres résultant des statuts de la Banque européenne d'investissement. Le conseil d'administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article 226; b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement. Chaque État membre, la Commission et le conseil d'administration de la Banque peuvent former un recours en cette matière dans les conditions prévues à l'article 230; c) les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Les recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions fixées à l'article 230, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes prévues à l'article 21, paragraphes 2 et 5 à 7 inclus, des statuts de la Banque; d) l'exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant du présent traité et des statuts du SEBC. Le conseil de la BCE dispose à cet égard, vis-à-vis des banques centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article 226 vis-à-vis des États membres. Si la Cour de justice reconnaît qu'une banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cette banque est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice. Article 238 (ex-article 181) La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte. Article 239 (ex-article 182) La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent traité, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis. Article 240 (ex-article 183) Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice par le présent traité, les litiges auxquels la Communauté est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales. Article 241 (ex-article 184) Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 230, cinquième alinéa, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un règlement arrêté conjointement par le Parlement européen et le Conseil ou un règlement du Conseil, de la Commission ou de la BCE, se prévaloir des moyens prévus à l'article 230, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice l'inapplicabilité de ce règlement. Article 242 (ex-article 185) Les recours formés devant la Cour de justice n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour de justice peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué. Article 243 (ex-article 186) Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice peut prescrire les mesures provisoires nécessaires. Article 244 (ex-article 187) Les arrêts de la Cour de justice ont force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 256. Article 245 (ex-article 188) Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, peut modifier les dispositions du titre III du statut. La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation unanime du Conseil. Section 5 La Cour des comptes Article 246 (ex-article 188 A) La Cour des comptes assure le contrôle des comptes. Article 247 (ex-article 188 B) 1. La Cour des comptes est composée de quinze membres. 2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur pays respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance. 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen. Les membres de la Cour des comptes peuvent être nommés de nouveau. Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable. 4. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. 5. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. 6. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 7. L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement. 7. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. 8. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les conditions d'emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également, statuant à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération. 9. Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes qui sont applicables aux juges de la Cour de justice sont également applicables aux membres de la Cour des comptes. Article 248 (ex-article 188 C) 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen. La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. 2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité. Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes à la Communauté. Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements comme des paiements. Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré. 3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle. Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents. En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par la Banque européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l'absence d'accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque. 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au Journal officiel des Communautés européennes, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes. La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de la Communauté. Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent. Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget. Chapitre 2 Dispositions communes à plusieurs institutions Article 249 (ex-article 189) Pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Les recommandations et les avis ne lient pas. Article 250 (ex-article 189 A) 1. Lorsque, en vertu du présent traité, un acte du Conseil est pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut prendre un acte constituant amendement de la proposition que statuant à l'unanimité, sous réserve de l'article 251, paragraphes 4 et 5. 2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte communautaire. Article 251 (ex-article 189 B) 1. Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est applicable. 2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen: - s'il approuve tous les amendements figurant dans l'avis du Parlement européen, peut arrêter l'acte proposé ainsi amendé; - si le Parlement européen ne propose aucun amendement, peut arrêter l'acte proposé; - dans les autres cas, arrête une position commune et la transmet au Parlement européen. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à arrêter sa position commune. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen: a) approuve la position commune ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est réputé arrêté conformément à cette position commune; b) rejette, à la majorité absolue des membres qui le composent, la position commune, l'acte proposé est réputé non adopté; c) propose, à la majorité absolue des membres qui le composent, des amendements à la position commune, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements. 3. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé arrêté sous la forme de la position commune ainsi amendée; toutefois, le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission. Si le Conseil n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines. 4. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de représentants du Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des représentants du Parlement européen. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. Pour s'acquitter de sa mission, le comité de conciliation examine la position commune sur la base des amendements proposés par le Parlement européen. 5. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour arrêter l'acte concerné conformément au projet commun, à la majorité absolue des suffrages exprimés lorsqu'il s'agit du Parlement européen et à la majorité qualifiée lorsqu'il s'agit du Conseil. En l'absence d'approbation par l'une ou l'autre des deux institutions dans le délai visé, l'acte proposé est réputé non adopté. 6. Lorsque le comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté. 7. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 252 (ex-article 189 C) Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est applicable: a) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, arrête une position commune; b) la position commune du Conseil est transmise au Parlement européen. Le Conseil et la Commission informent pleinement le Parlement européen des raisons qui ont conduit le Conseil à adopter sa position commune ainsi que de la position de la Commission. Si, dans un délai de trois mois après cette communication, le Parlement européen approuve cette position commune ou s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, le Conseil arrête définitivement l'acte concerné conformément à la position commune; c) le Parlement européen, dans le délai de trois mois visé au point b), peut, à la majorité absolue des membres qui le composent, proposer des amendements à la position commune du Conseil. Il peut également, à la même majorité, rejeter la position commune du Conseil. Le résultat des délibérations est transmis au Conseil et à la Commission. Si le Parlement européen a rejeté la position commune du Conseil, celui-ci ne peut statuer en deuxième lecture qu'à l'unanimité; d) la Commission réexamine, dans un délai d'un mois, la proposition sur la base de laquelle le Conseil a arrêté sa position commune à partir des amendements proposés par le Parlement européen. La Commission transmet au Conseil, en même temps que sa proposition réexaminée, les amendements du Parlement européen qu'elle n'a pas repris, en exprimant son avis à leur sujet. Le Conseil peut adopter ces amendements à l'unanimité; e) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la proposition réexaminée par la Commission. Le Conseil ne peut modifier la proposition réexaminée de la Commission qu'à l'unanimité; f) dans les cas visés aux points c), d) et e), le Conseil est tenu de statuer dans un délai de trois mois. À défaut d'une décision dans ce délai, la proposition de la Commission est réputée non adoptée; g) les délais visés aux points b) et f) peuvent être prolongés d'un commun accord entre le Conseil et le Parlement européen d'un mois au maximum. Article 253 (ex-article 190) Les règlements, les directives et les décisions adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ainsi que lesdits actes adoptés par le Conseil ou la Commission sont motivés et visent les propositions ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent traité. Article 254 (ex-article 191) 1. Les règlements, les directives et les décisions adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil, et publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication. 2. Les règlements du Conseil et de la Commission, ainsi que les directives de ces institutions qui sont adressées à tous les États membres, sont publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication. 3. Les autres directives, ainsi que les décisions, sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification. Article 255 (ex-article 191 A) 1. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3. 2. Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice de ce droit d'accès aux documents sont fixés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. 3. Chaque institution visée ci-dessus élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents. Article 256 (ex-article 192) Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire. L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission et à la Cour de justice. Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales. Chapitre 3 Le comité économique et social Article 257 (ex-article 193) Il est institué un Comité économique et social, à caractère consultatif. Le Comité est composé de représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales et de l'intérêt général. Article 258 (ex-article 194) Le nombre des membres du Comité économique et social est fixé ainsi qu'il suit: Belgique 12 Danemark 9 Allemagne 24 Grèce 12 Espagne 21 France 24 Irlande 9 Italie 24 Luxembourg 6 Pays-Bas 12 Autriche 12 Portugal 12 Finlande 9 Suède 12 Royaume-Uni 24. Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable. Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du Comité. Article 259 (ex-article 195) 1. En vue de la nomination des membres du Comité, chaque État membre adresse au Conseil une liste comprenant un nombre de candidats double de celui des sièges attribués à ses ressortissants. La composition du Comité doit tenir compte de la nécessité d'assurer une représentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et sociale. 2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux intéressés à l'activité de la Communauté. Article 260 (ex-article 196) Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans. Il établit son règlement intérieur. Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative. Article 261 (ex-article 197) Le Comité comprend des sections spécialisées pour les principaux domaines couverts par le présent traité. Le fonctionnement des sections spécialisées s'exerce dans le cadre des compétences générales du Comité. Les sections spécialisées ne peuvent être consultées indépendamment du Comité. Il peut être institué, d'autre part, au sein du Comité des sous-comités appelés à élaborer, sur des questions ou dans des domaines déterminés, des projets d'avis à soumettre aux délibérations du Comité. Le règlement intérieur fixe les modalités de composition et les règles de compétence concernant les sections spécialisées et les sous-comités. Article 262 (ex-article 198) Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas où il le juge opportun. S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis. L'avis du Comité et l'avis de la section spécialisée, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Conseil et à la Commission. Le Comité peut être consulté par le Parlement européen. Chapitre 4 Le Comité des régions Article 263 (ex-article 198 A) Il est institué un comité à caractère consultatif composé de représentants des collectivités régionales et locales, ci-après dénommé «Comité des régions». Le nombre des membres du Comité des régions est fixé ainsi qu'il suit: Belgique 12 Danemark 9 Allemagne 24 Grèce 12 Espagne 21 France 24 Irlande 9 Italie 24 Luxembourg 6 Pays-Bas 12 Autriche 12 Portugal 12 Finlande 9 Suède 12 Royaume-Uni 24. Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen. Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. Article 264 (ex-article 198 B) Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans. Il établit son règlement intérieur. Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative. Article 265 (ex-article 198 C) Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière, où l'une de ces deux institutions le juge opportun. S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis. Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l'article 262, le Comité des régions est informé par le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet. Le Comité des régions peut être consulté par le Parlement européen. Il peut émettre un avis de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile. L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu des délibérations sont transmis au Conseil et à la Commission. Chapitre 5 La Banque européenne d'investissement Article 266 (ex-article 198 D) La Banque européenne d'investissement est dotée de la personnalité juridique. Les membres de la Banque européenne d'investissement sont les États membres. Les statuts de la Banque européenne d'investissement font l'objet d'un protocole annexé au présent traité. Article 267 (ex-article 198 E) La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché commun dans l'intérêt de la Communauté. À cette fin, elle facilite, par l'octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de l'économie: a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées; b) projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la création d'activités nouvelles appelées par l'établissement progressif du marché commun, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres; c) projets d'intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres. Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque facilite le financement de programmes d'investissement en liaison avec les interventions des fonds structurels et des autres instruments financiers de la Communauté. TITRE II DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 268 (ex-article 199) Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, y compris celles qui se rapportent au Fonds social européen, doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la politique étrangère et de sécurité commune et à la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures sont à la charge du budget. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions peuvent, selon les conditions visées par celles-ci, être mises à la charge du budget. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Article 269 (ex-article 201) Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions relatives au système des ressources propres de la Communauté dont il recommande l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Article 270 (ex-article 201 A) En vue d'assurer la discipline budgétaire, la Commission ne fait pas de proposition d'acte communautaire, ne modifie pas ses propositions et n'adopte pas de mesures d'exécution susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que cette proposition ou cette mesure peut être financée dans la limite des ressources propres de la Communauté découlant des dispositions fixées par le Conseil en vertu de l'article 269. Article 271 (ex-article 202) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement pris en exécution de l'article 279. Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 279, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant. Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l'article 279. Les dépenses du Parlement européen, du Conseil, de la Commission et de la Cour de justice font l'objet de parties séparées du budget sans préjudice d'un régime spécial pour certaines dépenses communes. Article 272 (ex-article 203) 1. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. 2. Chacune des institutions de la Communauté dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses. La Commission groupe ces états dans un avant-projet de budget. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes. Cet avant-projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses. 3. Le Conseil doit être saisi par la Commission de l'avant-projet de budget au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il consulte la Commission et, le cas échéant, les autres institutions intéressées toutes les fois qu'il entend s'écarter de cet avant-projet. Statuant à la majorité qualifiée, il établit le projet de budget et le transmet au Parlement européen. 4. Le Parlement européen doit être saisi du projet de budget au plus tard le 5 octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il a le droit d'amender, à la majorité des membres qui le composent, le projet de budget et de proposer au Conseil, à la majorité absolue des suffrages exprimés, des modifications au projet en ce qui concerne les dépenses découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci. Si, dans un délai de quarante-cinq jours après communication du projet de budget, le Parlement européen a donné son approbation, le budget est définitivement arrêté. Si, dans ce délai, le Parlement européen n'a pas amendé le projet de budget ni proposé de modification à celui-ci, le budget est réputé définitivement arrêté. Si, dans ce délai, le Parlement européen a adopté des amendements ou proposé des modifications, le projet de budget ainsi amendé ou assorti de propositions de modification est transmis au Conseil. 5. Après avoir délibéré du projet de budget avec la Commission et, le cas échéant, avec les autres institutions intéressées, le Conseil statue dans les conditions suivantes: a) le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, modifier chacun des amendements adoptés par le Parlement européen; b) en ce qui concerne les propositions de modification: - si une modification proposée par le Parlement européen n'a pas pour effet d'augmenter le montant global des dépenses d'une institution, notamment du fait que l'augmentation des dépenses qu'elle entraînerait serait expressément compensée par une ou plusieurs modifications proposées comportant une diminution correspondante des dépenses, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, rejeter cette proposition de modification. À défaut d'une décision de rejet, la proposition de modification est acceptée; - si une modification proposée par le Parlement européen a pour effet d'augmenter le montant global des dépenses d'une institution, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, accepter cette proposition de modification. À défaut d'une décision d'acceptation, la proposition de modification est rejetée; - si, en application des dispositions de l'un des deux alinéas précédents, le Conseil a rejeté une proposition de modification, il peut, statuant à la majorité qualifiée, soit maintenir le montant figurant dans le projet de budget, soit fixer un autre montant. Le projet de budget est modifié en fonction des propositions de modification acceptées par le Conseil. Si, dans un délai de quinze jours après communication du projet de budget, le Conseil n'a modifié aucun des amendements adoptés par le Parlement européen et si les propositions de modification présentées par celui-ci ont été acceptées, le budget est réputé définitivement arrêté. Le Conseil informe le Parlement européen du fait qu'il n'a modifié aucun des amendements et que les propositions de modification ont été acceptées. Si, dans ce délai, le Conseil a modifié un ou plusieurs des amendements adoptés par le Parlement européen ou si les propositions de modification présentées par celui-ci ont été rejetées ou modifiées, le projet de budget modifié est transmis de nouveau au Parlement européen. Le Conseil expose à celui-ci le résultat de ses délibérations. 6. Dans un délai de quinze jours après communication du projet de budget, le Parlement européen, informé de la suite donnée à ses propositions de modification, peut, statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, amender ou rejeter les modifications apportées par le Conseil à ses amendements et arrête en conséquence le budget. Si, dans ce délai, le Parlement européen n'a pas statué, le budget est réputé définitivement arrêté. 7. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement arrêté. 8. Toutefois, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent et des deux tiers des suffrages exprimés, peut, pour des motifs importants, rejeter le projet de budget et demander qu'un nouveau projet lui soit soumis. 9. Pour l'ensemble des dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, un taux maximal d'augmentation par rapport aux dépenses de même nature de l'exercice en cours est fixé chaque année. La Commission, après avoir consulté le comité de politique économique, constate ce taux maximal, qui résulte: - de l'évolution du produit national brut en volume dans la Communauté, - de la variation moyenne des budgets des États membres et - de l'évolution du coût de la vie au cours du dernier exercice. Le taux maximal est communiqué, avant le 1er mai, à toutes les institutions de la Communauté. Celles-ci sont tenues de le respecter au cours de la procédure budgétaire, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe. Si, pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le taux d'augmentation qui résulte du projet de budget établi par le Conseil est supérieur à la moitié du taux maximal, le Parlement européen, dans l'exercice de son droit d'amendement, peut encore augmenter le montant total desdites dépenses dans la limite de la moitié du taux maximal. Lorsque le Parlement européen, le Conseil ou la Commission estime que les activités des Communautés exigent un dépassement du taux établi selon la procédure définie au présent paragraphe, un nouveau taux peut être fixé par accord entre le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, et le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. 10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, notamment en matière de ressources propres aux Communautés et d'équilibre des recettes et des dépenses. Article 273 (ex-article 204) Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été voté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre division, d'après les dispositions du règlement pris en exécution de l'article 279, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut, sous réserve que les autres conditions fixées au premier alinéa soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième. Si cette décision concerne des dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le Conseil la transmet immédiatement au Parlement européen; dans un délai de trente jours, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, peut prendre une décision différente sur ces dépenses en ce qui concerne la partie excédant le douzième visé au premier alinéa. Cette partie de la décision du Conseil est suspendue jusqu'à ce que le Parlement européen ait pris sa décision. Si, dans le délai précité, le Parlement européen n'a pas pris une décision différente de la décision du Conseil, cette dernière est réputée définitivement arrêtée. Les décisions visées aux deuxième et troisième alinéas prévoient les mesures nécessaires en matière de ressources pour l'application du présent article. Article 274 (ex-article 205) La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 279, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière. Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres. À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 279, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision. Article 275 (ex-article 205 bis) La Commission soumet chaque année au Conseil et au Parlement européen les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant l'actif et le passif de la Communauté. Article 276 (ex-article 206) 1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à l'article 275, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée à l'article 248, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes. 2. Avant de donner décharge à la Commission, ou à toute autre fin se situant dans le cadre de l'exercice des attributions de celle-ci en matière d'exécution du budget, le Parlement européen peut demander à entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire. 3. La Commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution des dépenses ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le Conseil. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires et notamment sur les instructions données aux services chargés de l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des comptes. Article 277 (ex-article 207) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 279. Article 278 (ex-article 208) La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États intéressés, transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par le présent traité. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin. La Commission communique avec chacun des États membres par l'intermédiaire de l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque d'émission de l'État membre intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci. Article 279 (ex-article 209) Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes: a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes; b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la Commission, et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie; c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables. Article 280 (ex-article 209 A) 1. La Communauté et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres. 2. Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers. 3. Sans préjudice d'autres dispositions du présent traité, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes. 4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête, après consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté et de la lutte contre cette fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres. Ces mesures ne concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres. 5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en oeuvre du présent article. SIXIÈME PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 281 (ex-article 210) La Communauté a la personnalité juridique. Article 282 (ex-article 211) Dans chacun des États membres, la Communauté possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission. Article 283 (ex-article 212) Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés. Article 284 (ex-article 213) Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil en conformité avec les dispositions du présent traité. Article 285 (ex-article 213 A) 1. Sans préjudice de l'article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des mesures en vue de l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de la Communauté. 2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques. Article 286 (ex-article 213 B) 1. À partir du 1er janvier 1999, les actes communautaires relatifs à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont applicables aux institutions et organes institués par le présent traité ou sur la base de celui-ci. 2. Avant la date visée au paragraphe 1, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, institue un organe indépendant de contrôle chargé de surveiller l'application desdits actes communautaires aux institutions et organes communautaires, et adopte, le cas échéant, toute autre disposition utile. Article 287 (ex-article 214) Les membres des institutions de la Communauté, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents de la Communauté sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. Article 288 (ex-article 215) La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause. En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. Le deuxième alinéa s'applique selon les mêmes conditions aux dommages causés par la BCE ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. Article 289 (ex-article 216) Le siège des institutions de la Communauté est fixé du commun accord des gouvernements des États membres. Article 290 (ex-article 217) Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de justice, par le Conseil statuant à l'unanimité. Article 291 (ex-article 218) La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Il en est de même de la Banque centrale européenne, de l'Institut monétaire européen et de la Banque européenne d'investissement. Article 292 (ex-article 219) Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci. Article 293 (ex-article 220) Les États membres engageront entre eux, en tant que de besoin, des négociations en vue d'assurer, en faveur de leurs ressortissants: - la protection des personnes, ainsi que la jouissance et la protection des droits dans les conditions accordées par chaque État à ses propres ressortissants, - l'élimination de la double imposition à l'intérieur de la Communauté, - la reconnaissance mutuelle des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, le maintien de la personnalité juridique en cas de transfert du siège de pays en pays et la possibilité de fusion de sociétés relevant de législations nationales différentes, - la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales. Article 294 (ex-article 221) Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article 48, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent traité. Article 295 (ex-article 222) Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres. Article 296 (ex-article 223) 1. Les dispositions du présent traité ne font pas obstacle aux règles ci-après: a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu'il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent. Article 297 (ex-article 224) Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché commun ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Article 298 (ex-article 225) Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 296 et 297 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché commun, la Commission examine avec l'État intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par le présent traité. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de justice, s'il estime qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles 296 et 297. La Cour de justice statue à huis clos. Article 299 (ex-article 227) 1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, au Grand-duché de Luxembourg, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République portugaise, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 2. Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français d'outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries. Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français d'outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes. Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté. Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes. 3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II du présent traité font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie de ce traité. Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée. 4. Les dispositions du présent traité s'appliquent aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures. 5. Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède. 6. Par dérogation aux paragraphes précédents: a) le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé; b) le présent traité ne s'applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre; c) les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972. Article 300 (ex-article 228) 1. Dans les cas où les dispositions du présent traité prévoient la conclusion d'accords entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec des comités spéciaux désignés par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent paragraphe, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où le paragraphe 2, premier alinéa, prévoit que le Conseil statue à l'unanimité. 2. Sous réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce domaine, la signature, qui peut être accompagnée d'une décision d'application provisoire avant l'entrée en vigueur, ainsi que la conclusion des accords sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes, ainsi que pour les accords visés à l'article 310. Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3, pour décider de la suspension de l'application d'un accord, ainsi que pour établir les positions à prendre au nom de la Communauté dans une instance créée par un accord fondé sur l'article 310, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à l'exception des décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent paragraphe et concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords, ou l'établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord fondé sur l'article 310. 3. Le Conseil conclut les accords après consultation du Parlement européen, sauf pour les accords visés à l'article 133, paragraphe 3, y compris lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel la procédure visée à l'article 251 ou celle visée à l'article 252 est requise pour l'adoption de règles internes. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, sont conclus après avis conforme du Parlement européen les accords visés à l'article 310, ainsi que les autres accords qui créent un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération, les accords ayant des implications budgétaires notables pour la Communauté et les accords impliquant une modification d'un acte adopté selon la procédure visée à l'article 251. Le Conseil et le Parlement européen peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'avis conforme. 4. Lors de la conclusion d'un accord, le Conseil peut, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, habiliter la Commission à approuver les modifications au nom de la Communauté lorsque l'accord prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord; le Conseil peut assortir cette habilitation de certaines conditions spécifiques. 5. Lorsque le Conseil envisage de conclure un accord modifiant le présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à l'article 48 du traité sur l'Union européenne. 6. Le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L'accord qui a fait l'objet d'un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l'article 48 du traité sur l'Union européenne. 7. Les accords conclus selon les conditions fixées au présent article lient les institutions de la Communauté et les États membres. Article 301 (ex-article 228 A) Lorsqu'une position commune ou une action commune adoptées en vertu des dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la politique étrangère et de sécurité commune prévoient une action de la Communauté visant à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend les mesures urgentes nécessaires. Article 302 (ex-article 229) La Commission est chargée d'assurer toutes liaisons utiles avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées. Elle assure en outre les liaisons opportunes avec toutes organisations internationales. Article 303 (ex-article 230) La Communauté établit avec le Conseil de l'Europe toutes coopérations utiles. Article 304 (ex-article 231) La Communauté établit avec l'Organisation de coopération et de développement économiques une étroite collaboration dont les modalités sont fixées d'un commun accord. Article 305 (ex-article 232) 1. Les dispositions du présent traité ne modifient pas celles du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres, les pouvoirs des institutions de cette Communauté et les règles posées par ce traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier. 2. Les dispositions du présent traité ne dérogent pas aux stipulations du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Article 306 (ex-article 233) Les dispositions du présent traité ne font pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application du présent traité. Article 307 (ex-article 234) Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent traité. Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec le présent traité, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à cette fin et adoptent le cas échéant une attitude commune. Dans l'application des conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans le présent traité par chacun des États membres font partie intégrante de l'établissement de la Communauté et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d'institutions communes, à l'attribution de compétences en leur faveur et à l'octroi des mêmes avantages par tous les autres États membres. Article 308 (ex-article 235) Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées. Article 309 (ex-article 236) 1. Lorsqu'il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d'un État membre conformément à l'article 7, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité. 2. En outre, lorsque l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne a été constatée conformément à l'article 7, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures. 4. Lorsqu'il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Par dérogation à l'article 205, paragraphe 2, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2. Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l'unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Article 310 (ex-article 238) La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières. Article 311 (ex-article 239) Les protocoles qui, du commun accord des États membres, seront annexés au présent traité en font partie intégrante. Article 312 (ex-article 240) Le présent traité est conclu pour une durée illimitée. DISPOSITIONS FINALES Article 313 (ex-article 247) Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du traité est reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt. Article 314 (ex-article 248) Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires. En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque, irlandaise, portugaise et suédoise. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité. Fait à Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept. P. H. SPAAK ADENAUER PINEAU Antonio SEGNI BECH J. LUNS J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS HALLSTEIN M. FAURE Gaetano MARTINO Lambert SCHAUS J. LINTHORST HOMAN ANNEXES ANNEXE I LISTE prévue à l'article 32 du traité 1 2 Numéros de la nomenclature de Bruxelles Désignation des produits CHAPITRE 1 Animaux vivants CHAPITRE 2 Viandes et abats comestibles CHAPITRE 3 Poissons, crustacés et mollusques CHAPITRE 4 Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel CHAPITRE 5 05.04 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons 05.15 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine CHAPITRE 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture CHAPITRE 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires CHAPITRE 8 Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons CHAPITRE 9 Café, thé et épices, à l'exclusion du maté (no 09.03) CHAPITRE 10 Céréales CHAPITRE 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; gluten; inuline CHAPITRE 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles et médicinales; pailles et fourrages CHAPITRE 13 ex 13.03 Pectine CHAPITRE 15 15.01 Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues; graisse de volailles pressée ou fondue 15.02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs dits «premiers jus» 15.03 Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation 15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées 15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées 15.12 Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées mais non préparées 15.13 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées 15.17 Résidus provenant du traitement des corps gras ou de cires animales ou végétales CHAPITRE 16 Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques CHAPITRE 17 17.01 Sucres de betterave et de canne, à l'état solide 17.02 Autres sucres; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés 17.03 Mélasses, même décolorées 17.05 (^*) Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l'exception des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions CHAPITRE 18 18.01 Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées 18.02 Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao CHAPITRE 20 Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d'autres plantes ou parties de plantes CHAPITRE 22 22.04 Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool 22.05 Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles) 22.07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées ex 22.08 (^*) ex 22.09 (^*) Alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu à partir de produits agricoles figurant à l'annexe I du traité, à l'exclusion des eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication de boissons 22.10 (^*) Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles CHAPITRE 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux CHAPITRE 24 24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac CHAPITRE 45 45.01 Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé CHAPITRE 54 54.01 Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés) CHAPITRE 57 57.01 Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés) (^*) Position ajoutée par l'article 1 du règlement no 7 bis du Conseil de la Communauté économique européenne, du 18 décembre 1959 (JO no 7 du 30. 1. 1961, p. 71/61). ANNEXE II PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité - Le Groenland, - La Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, - la Polynésie française, - les Terres australes et antarctiques françaises, - les îles Wallis-et-Futuna, - Mayotte, - Saint-Pierre-et-Miquelon, - Aruba, - Antilles néerlandaises: - Bonaire, - Curaçao, - Saba, - Sint Eustatius, - Sint Maarten, - Anguilla, - les îles Caymans, - les îles Falkland, - Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, - Montserrat, - Pitcairn, - Sainte-Hélène et ses dépendances, - le territoire de l'Antarctique britannique, - les territoires britanniques de l'océan Indien, - les îles Turks et Caicos, - les îles Vierges britanniques, - les Bermudes. PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes (97/C 340/04) Les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hélléniquehellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont procédé, le 2 octobre 1997 à Amsterdam, à la signature du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes. À cette occasion, le plénipotentiaire du Royaume de Belgique a assorti sa signature de la mention suivante: «Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.» Le plénipotentiaire du Royaume de Belgique a déclaré que c'est le Royaume de Belgique, en tant que tel, qui sera, dans tous les cas, engagé pour l'entièreté de son territoire par les dispositions du traité d'Amsterdam et que c'est uniquement à ce Royaume, en tant que tel, qu'incombera la pleine responsabilité du respect des obligations souscrites dans ce traité. Les plénipotentiaires des autres États signataires en ont pris acte. Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1997. Le Président de la conférence intergouvernementale (s.) Jacques POOS Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, Secrétaire de la conférence intergouvernementale (s.) Jürgen TRUMPF Déclarations relatives à l'article K.7 du traité sur l'Union européenne tel que modifié par le traité d'Amsterdam (97/C 340/05) À l'occasion de la signature du traité d'Amsterdam, le 2 octobre 1997, la République italienne, dépositaire du traité, a reçu, en application de l'article K.7 du traité sur l'Union européenne tel que modifié par le traité d'Amsterdam, les déclarations suivantes: «Lors de la signature du traité d'Amsterdam, ont déclaré accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l'article K.7, paragraphes 2 et 3: le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République hélléniquehellénique, le Grand-Duché de Luxembourg et la République d'Autriche, selon les modalités prévues au paragraphe 3 point b). En faisant la déclaration sus-indiquée, le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg et la République d'Autriche se réservent le droit de prévoir des dispositions dans leur droit national pour que, lorsqu'une question sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé à l'article K.7, paragraphe 1, est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'une recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction soit tenue de porter l'affaire devant la Cour de justice.» Par ailleurs, le Royaume des Pays-Bas a déclaré que les Pays-Bas accepteront la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes au sens de l'article K.7 sus-indiqué; son gouvernement est encore en train d'examiner, conformément au paragraphe 3 de cet article, si la faculté de saisir la Cour peut être conférée à des juridictions autres que celles dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours. __________ (^1) Le Royaume du Danemark, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, l'Irlande, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord sont devenus membres de la Communauté européenne depuis lors. 400 Bad Request __________________________________________________________________ nginx/1.0.5 Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand. Request header field is missing ':' separator. HTTP/1.1 __________________________________________________________________ Apache/2.2.22 (Unix) mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/1.0.0-fips mod_bwlimited/1.4 Server at evm64.sgvps.net Port 80 Bad Request 400 Bad Request __________________________________________________________________ nginx/1.0.5 400 Bad Request __________________________________________________________________ nginx Bad Request [quebw1.gif#] © Éditeur officiel du Québec À jour au 1er décembre 2012 Ce document a valeur officielle. chapitre M-1.1 Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux SECTION I APPLICATION Établissements, agences et associations visés. 1. La présente loi s'applique aux établissements, aux agences et aux conseils de la santé et des services sociaux auxquels s'applique la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2). Elle s'applique également à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d'un établissement, d'une agence ou d'un conseil régional ainsi qu'aux salariés qu'elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés. Service d'ambulance. Elle s'applique, de plus, à un exploitant de services ambulanciers titulaire d'un permis suivant la section III du chapitre IV du titre I de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (chapitre S-6.2) ainsi qu'à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d'un tel exploitant, aux salariés qu'elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés. Application. Elle s'applique également à compter du 17 juillet 1989: 1° à la Corporation d'urgences-santé visée à l'article 87 de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence de la même manière qu'à un établissement; 2° à tout centre de communication santé visé à la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence, de la même manière qu'à un exploitant de services ambulanciers; 3° à toute association de salariés accréditée pour représenter les salariés des employeurs visés aux paragraphes 1° ou 2° ainsi qu'aux salariés qu'elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés. 1986, c. 74, a. 1; 1988, c. 40, a. 1; 1988, c. 47, a. 16; 1992, c. 21, a. 177; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 69, a. 130; 2005, c. 32, a. 308. SECTION II CONTINUITÉ DES SERVICES Activités continuées. 2. Tout salarié doit, à compter de 00 h 01 le 12 novembre 1986, accomplir tous les devoirs attachés à ses fonctions conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables sans arrêt, ralentissement, diminution ou altération de ses activités normales. Retour au travail. Un salarié qui a cessé d'exercer ses fonctions en raison d'une grève doit, à compter du même moment, retourner au travail selon son horaire habituel. Salarié de services ambulanciers. Dans le cas du salarié d'un exploitant de services ambulanciers, l'obligation prévue au présent article s'applique à compter de 00 h 01, le 23 juin 1988. Disposition non applicable. Le présent article ne s'applique pas au salarié dont l'arrêt de travail fait partie d'une grève faite conformément au Code du travail (chapitre C-27). 1986, c. 74, a. 2; 1988, c. 40, a. 2; 2002, c. 69, a. 131. Moyens appropriés. 3. À compter de 00 h 01 le 12 novembre 1986, tout établissement ou conseil régional doit prendre les moyens appropriés pour que soient dispensés ses services habituels. Exploitant. Il en est de même, à compter de 00 h 01 le 23 juin 1988, pour l'exploitant de services ambulanciers. Agence. Il en est de même, à compter de 00 h 01 le 1^er octobre 1992, pour toute agence. 1986, c. 74, a. 3; 1988, c. 40, a. 3; 1992, c. 21, a. 178; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308. Interdiction. 4. Il est interdit à une association de salariés de déclarer ou poursuivre une grève ou d'organiser une action concertée si cette grève ou cette action concertée implique une contravention par des salariés à l'article 2. Exception. Une association de salariés peut toutefois déclarer une grève en se conformant aux articles 111.11 et 111.12 ou, selon le cas, 111.0.23 et 111.0.24 du Code du travail (chapitre C-27). 1986, c. 74, a. 4. Moyens appropriés. 5. Une association de salariés doit prendre les moyens appropriés pour amener les salariés qu'elle représente à se conformer à l'article 2. 1986, c. 74, a. 5. Moyens appropriés. 6. Un groupement d'associations de salariés doit prendre les moyens appropriés pour amener toute association de salariés qui adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat à ce groupement à se conformer à l'article 4. 1986, c. 74, a. 6. Interdiction. 7. Nul ne peut par omission ou autrement faire obstacle à l'exécution normale par les salariés des tâches qui leur incombent en vertu des conditions de travail qui leur sont applicables. 1986, c. 74, a. 7. Interdiction. 8. Nul ne peut entraver l'accès d'une personne à un lieu où elle a le droit d'accéder pour exercer ses fonctions ou pour bénéficier des services d'un établissement, d'une agence, d'un conseil régional ou d'un exploitant de services ambulanciers. 1986, c. 74, a. 8; 1988, c. 40, a. 4; 1992, c. 21, a. 179; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308. Décret pour assurer les services. 9. Si les salariés d'un établissement, d'une agence, d'un conseil régional, d'un exploitant de services ambulanciers ou d'une catégorie d'établissements, d'agences, de conseils régionaux ou d'exploitants de services ambulanciers que détermine le gouvernement ne se conforment pas à l'article 2 en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une liste ou à une entente ou, à défaut, dans le cas d'un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre C-27), le gouvernement peut, par décret, à compter de la date, pour la période et aux conditions qu'il fixe, uniquement aux fins d'assurer les services essentiels, remplacer, modifier ou supprimer toute disposition de la convention collective liant l'employeur et l'association qui représente ces salariés, afin de pourvoir au mode selon lequel l'employeur comble un poste, procède à l'embauche de nouveaux employés et à toute matière se rapportant à l'organisation du travail. Modification de la convention. Il peut, de plus, aux mêmes fins, par un tel décret, à compter de la date, pour la période et aux conditions qu'il fixe, remplacer, modifier ou supprimer toute disposition de cette convention collective pour exclure de l'application des dispositions de la convention collective relatives à l'ancienneté, les employés embauchés pour la prestation des services essentiels. Période visée. Les dispositions d'un décret adopté en vertu du présent article font partie, pour la période qui y est indiquée, de toute convention collective qu'elles visent. 1986, c. 74, a. 9; 1988, c. 40, a. 5; 1992, c. 21, a. 180; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308. SECTION III SANCTIONS § 1. — Dispositions pénales 1992, c. 61, a. 379. Infraction et peine. 10. Quiconque contrevient, incite ou encourage une personne à contrevenir à une disposition des articles 2, 3 ou 7 commet une infraction et est passible d'une amende: 1° de 50 $ à 125 $ s'il s'agit d'un salarié ou d'une autre personne physique non visée au paragraphe 2°; 2° de 6 075 $ à 30 350 $ s'il s'agit d'une personne qui est un dirigeant, employé ou représentant d'une association de salariés ou d'un groupement d'associations de salariés ou était un exploitant de services ambulanciers ou un dirigeant ou représentant d'un établissement, d'une agence, d'un conseil régional ou d'un exploitant de services ambulanciers ou d'un groupement d'établissements, d'agences, de conseils régionaux ou d'exploitants de services ambulanciers; 3° de 24 300 $ à 121 400 $ s'il s'agit d'une association de salariés ou d'un groupement d'associations de salariés. 1986, c. 74, a. 10; 1988, c. 40, a. 6; 1991, c. 33, a. 74; 1992, c. 21, a. 181; 1992, c. 61, a. 380; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308. Infraction et peine. 11. L'association de salariés qui ne se conforme pas à l'article 4 ou à l'article 5 commet une infraction et est passible de l'amende prévue au paragraphe 3° de l'article 10 pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel des salariés de l'association, contreviennent à l'article 2. 1986, c. 74, a. 11; 1992, c. 61, a. 380. Infraction et peine. 12. Le groupement d'associations de salariés qui ne se conforme pas à l'article 6 commet une infraction et est passible de l'amende prévue au paragraphe 3° de l'article 10 pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel des associations qui adhèrent, appartiennent, sont affiliées ou sont liées par contrat à ce groupement contreviennent à l'article 4. 1986, c. 74, a. 12; 1992, c. 61, a. 380. Infraction et peine. 13. Quiconque contrevient à l'article 8 commet une infraction et est passible d'une amende de 1 225 $ à 12 150 $. Amende. S'il s'agit d'une personne visée au paragraphe 2° de l'article 10, l'amende prévue au premier alinéa est de 12 150 $ à 72 850 $. 1986, c. 74, a. 13; 1991, c. 33, a. 75; 1992, c. 61, a. 380. Partie à l'infraction. 14. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l'avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d'aider à la commission de l'infraction. 1986, c. 74, a. 14. Partie à l'infraction. 15. Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction ainsi que de toute autre infraction que l'autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l'infraction. 1986, c. 74, a. 15. Plusieurs infractions. 16. Lorsqu'une infraction visée aux articles 10 à 15 a duré plus d'un jour, on compte autant d'infractions qu'il y a de jours ou parties de jour pendant lesquels elle a duré. 1986, c. 74, a. 16; 1992, c. 61, a. 381. Poursuite. 17. Toute poursuite est intentée par le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou par une personne que l'un ou l'autre autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin. 1986, c. 74, a. 17; 1990, c. 4, a. 941; 2005, c. 34, a. 56. § 2. — Retenues à la source Cessation de la retenue sur salaire. 18. Un établissement, une agence ou un conseil régional doit cesser de retenir sur le salaire d'un salarié tout montant visé à l'article 47 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute cotisation syndicale visée par une convention collective, dès que l'association de salariés accréditée pour représenter ce salarié a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l'article 4. Cessation de la retenue sur salaire. Un établissement, une agence ou un conseil régional doit, de même, cesser de retenir un tel montant ou une telle cotisation sur le salaire de chacun des salariés que représente une association de salariés dès que ces salariés ne se conforment pas à l'article 2 en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une entente ou à une liste ou, à défaut, dans le cas d'un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail. Exploitant de services ambulanciers. Un exploitant de services ambulanciers doit pareillement cesser les retenues visées au présent article lorsque l'agence ou le conseil régional, selon le cas, du territoire où il exerce ses activités constate que l'association de salariés a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l'article 4 ou que les salariés ne se conforment pas en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une liste ou à une entente et que l'agence ou le conseil régional, selon le cas, en avise l'exploitant par écrit. 1986, c. 74, a. 18; 1988, c. 40, a. 7; 1992, c. 21, a. 182; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308. Durée de la cessation de la retenue. 19. La cessation de la retenue de tout montant prévue par l'article 18 est d'une durée de 12 semaines par jour ou partie de jour pendant lequel dure l'arrêt de travail ou pendant lequel l'employeur fait le constat que les salariés représentés par l'association de salariés ne se conforment pas en nombre suffisant à l'article 2 pour assurer les prestations des services essentiels prévus à une liste ou à une entente ou, à défaut, dans le cas d'un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre C-27). Exploitant de services ambulanciers. Dans le cas d'un exploitant de services ambulanciers, l'agence, le conseil régional ou l'établissement visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), selon le cas, du territoire où il exerce ses activités confirme le constat de la durée de l'arrêt de travail et en avise l'exploitant par écrit. 1986, c. 74, a. 19; 1988, c. 40, a. 8; 1992, c. 21, a. 183; 1998, c. 39, a. 184; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308. § 3. — Réduction du traitement Rémunération. 20. Un salarié qui contrevient à l'article 2 ne peut être rémunéré pour la période de contravention. Réduction. De plus, le traitement à lui être versé suivant la convention collective applicable pour le travail effectué après la contravention est réduit d'un montant égal au traitement qu'il aurait reçu pour chaque période d'absence ou de cessation s'il s'était conformé à l'article 2. Versement à une oeuvre de charité. Chaque établissement, agence ou conseil régional doit, s'il constate une contravention à l'article 2, faire les retenues découlant de l'application du deuxième alinéa jusqu'à concurrence de 20% du traitement par période de paie. Il verse par la suite ces sommes à une oeuvre de charité enregistrée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) désignée par décret du gouvernement. Chaque exploitant de services ambulanciers doit également faire pareilles retenues lorsque l'agence ou le conseil régional, selon le cas, du territoire où il exerce ses activités confirme qu'une infraction à une disposition de l'article 2 a été commise, la durée de cette infraction et en avise l'exploitant par écrit. 1986, c. 74, a. 20; 1988, c. 40, a. 9; 1992, c. 21, a. 184; 1992, c. 61, a. 382; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308. Arbitrage. 21. Toute mésentente portant sur l'application de l'article 20 doit être soumise à l'arbitrage comme s'il s'agissait d'un grief au sens de la convention collective applicable. 1986, c. 74, a. 21. Remboursement. 22. Le remboursement du montant visé au deuxième alinéa de l'article 20 ne peut être ordonné que si le salarié s'est conformé à l'article 2 ou s'il en a été empêché malgré qu'il ait pris tous les moyens raisonnables pour s'y conformer et que le fait de ne pas s'être conformé à l'article 2 n'était partie à aucune action concertée. 1986, c. 74, a. 22. § 4. — Perte d'ancienneté Perte d'ancienneté. 23. À compter de la date déterminée par décret du gouvernement, tout salarié qui s'absente de son travail ou cesse d'exercer ses activités normales contrairement à l'article 2 perd un an d'ancienneté pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure cette absence ou cette cessation. Calcul. Si le nombre d'années ou de fractions d'année d'ancienneté acquises par un salarié suivant la convention collective qui le régit est inférieur au nombre total d'années résultant de l'application du premier alinéa, la perte d'ancienneté est égale au nombre d'années ou de fractions d'années acquises. Information. L'employeur informe le salarié de la perte d'ancienneté le concernant dans les 45 jours de la date de son retour au travail. Récupération d'ancienneté. Le salarié a droit de faire reconnaître les années ou fractions d'année d'ancienneté qu'il a perdues par l'effet de l'application du présent article s'il s'est conformé à l'article 2 ou s'il en a été empêché malgré qu'il ait pris tous les moyens raisonnables pour s'y conformer et que le fait de ne pas s'être conformé à l'article 2 n'était partie à aucune action concertée. Arbitrage. Quiconque est saisi en arbitrage d'une décision prise par l'employeur suivant le présent article ne peut que la confirmer ou l'infirmer en se fondant uniquement sur le quatrième alinéa. Perte d'ancienneté. La perte d'ancienneté résultant du présent article n'a pas pour effet de soumettre un salarié d'un établissement, d'une agence, d'un conseil régional ou d'un exploitant de services ambulanciers qui a terminé sa période de probation à une nouvelle période de probation. 1986, c. 74, a. 23; 1988, c. 40, a. 10; 1992, c. 21, a. 185; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308. § 5. — Responsabilité civile Dommages. 24. Une association de salariés est responsable des dommages causés à l'occasion d'une contravention à l'article 2 par les salariés qu'elle représente à moins qu'elle ne prouve que les dommages ne sont pas dûs à la contravention ou que celle-ci ne fait pas partie d'une action concertée. Réparation. Toute personne qui subit un préjudice en raison d'un acte posé en contravention de l'article 2 peut s'adresser au tribunal compétent pour obtenir réparation. Recours collectif. Malgré l'article 1003 du Code de procédure civile (chapitre C-25), lorsqu'un usager au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un bénéficiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) exerce le recours collectif prévu au Livre IX du Code de procédure civile par une requête présentée conformément au deuxième alinéa de l'article 1002 de ce Code, le tribunal autorise l'exercice du recours collectif s'il est d'avis que l'usager ou le bénéficiaire auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres du groupe décrit dans la requête. 1986, c. 74, a. 24; 1992, c. 21, a. 186; 1994, c. 23, a. 23. SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES Application du Code du travail. 25. La présente loi n'a pas pour effet de soustraire un salarié, une association de salariés ou groupement d'associations de salariés, un établissement, une agence, un conseil régional ou l'exploitant de services ambulanciers à l'application du Code du travail (chapitre C-27). 1986, c. 74, a. 25; 1988, c. 40, a. 11; 1992, c. 21, a. 187; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308. Dispositions prioritaires. 26. Les dispositions de la présente loi prévalent sur toutes dispositions inconciliables de la convention collective. 1986, c. 74, a. 26. 27. (Omis). 1986, c. 74, a. 27. ANNEXE ABROGATIVE Conformément à l'article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 74 des lois de 1986, tel qu'en vigueur le 1^er mars 1990, à l'exception de l'article 27, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre M-1.1 des Lois refondues. [illustration-503.png] Le site est temporairement inaccessible^* Nos techniciens mettent tout en œuvre pour résoudre rapidement ce problème technique * 503 Service Unavailable (bison) #RSS de la loi [close-8.png] * Français * English Accueil > Manitoba > Lois et règlements > CPLM c E145 Loi sur les services essentiels (services gouvernementaux et services à l'enfant et à la famille), CPLM c E145 RSS * Versions * Suivi * Règlements COMPARER Accéder à la version en vigueur : [ ] 2. depuis le 16 juin 2011 (courante) [ ] 1. entre le 4 août 2001 et le 15 juin 2011 (antérieure) Les versions précédentes ne sont pas disponibles sur CanLII Vous pouvez chercher les documents qui réfèrent à cette loi sur CanLII * (*) Suivi de toute référence à cette loi * ( ) Suivi d'un article ou paragraphe précis de cette loi : _____ CHERCHER Citer ou faire le suivi d'un article ou d'un paragraphe précis * Si un bouton "Afficher la table des matières" se trouve en haut de cette loi, vous constaterez que chaque numéro d'article ou de paragraphe s'affiche avec un lien vers des outils conviviaux pour citer et faire le suivi de cette disposition précise. Vous préférerez peut-être utiliser ces outils plutôt que la boîte de recherche ci-haut. Il n'y a pas de règlement habilité par cette loi Ancien titre : Loi sur les services essentiels (services gouvernementaux et services à l'enfant et à la famille) Version courante : en vigueur depuis le 16 juin 2011 Lien vers la dernière version : http://canlii.ca/t/d5ww Lien stable vers cette version : http://canlii.ca/t/pt7k Référence à cette version : Loi sur les services essentiels (services gouvernementaux et services à l'enfant et à la famille), CPLM c E145, consulté le 2013-01-23 Mise-à-jour : Dernière mise à jour effectuée depuis la version en ligne des lois du Manitoba le 2013-01-15 Partager : AFFICHER TABLE DES MATIÈRES 1Définitions 2Application 3Couronne liée 4Priorité de la présente loi 4.1(1)Accords sur les services essentiels 4.1(2)Disposition transitoire 4.1(3)Avis concernant les services essentiels 4.1(4)Services gouvernementaux essentiels 4.1(5)Renseignements devant faciliter les négociations 4.1(6)Employés assurant des services essentiels 4.1(7)Possibilité de mettre fin à l'accord 4.1(8)Obligation de négocier 5Services gouvernementaux essentiels 6Autres services gouvernementaux essentiels 7(1)Avis concernant les employés et les services en l'absence d'accord 7(2)Avis aux employés 7(3)Avis supplémentaire 7(4)Avis aux employés 7(5)Employés assurant des services essentiels 8(1)Demande à la Commission du travail du Manitoba 8(2)Audience ou enquête 8(3)Ordonnance de la Commission 8(4)Modification de l'ordonnance 8(5)Audience ou enquête concernant la demande de modification 8(6)Signification de l'ordonnance 8(7)Avis aux employés 8(8)Caractère obligatoire de l'ordonnance 9Traitement et avantages 10Reprise des fonctions 11Services essentiels réputés ne pas faciliter l'entreprise de l'employeur 12Obligation des employés 13Obligation de l'employeur 14Obligation du syndicat 15Interdiction d'empêcher l'observation de la présente loi 16Interdiction d'aider un employé à ne pas observer la présente loi 17Règles de la Commission du travail 18Règlements 19(1)Infractions et peines 19(2)Défaut de paiement de l'amende 19(3)Dépôt du certificat 20Codification permanente 21Entrée en vigueur ANNEXE Ceci est une version codifiée non officielle. Elle est à jour en date du 7 décembre 2012. Elle est en vigueur depuis le 16 juin 2011. C.P.L.M. c. E145 Loi sur les services essentiels (services gouvernementaux et services à l'enfant et à la famille) (Date de sanction : 19 novembre 1996) SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte : Définitions 1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. « accord sur les services essentiels » Accord que vise l'article 4.1. ("essential services agreement") « arrêt de travail » Grève ou lock-out au sens de la Loi sur les relations du travail. ("work stoppage") « conditions temporaires » Les conditions d'emploi des employés qui existaient le jour suivant l'expiration de la dernière convention collective. ("temporary terms and conditions") « convention collective » Convention collective, au sens de la Loi sur les relations du travail, ou convention collective autorisée en vertu de l'article 47 de la Loi sur la fonction publique, intervenue entre le syndicat et l'employeur et visant les employés. ("collective agreement") « dernière convention collective » La convention collective qui est intervenue entre l'employeur et le syndicat et qui était en vigueur à l'égard des employés avant la déclaration de l'arrêt de travail. ("last collective agreement") « employé » Personne qui travaille pour l'employeur et qui est visé par une convention collective. ("employee") « employé assurant des services essentiels » Employé tenu de travailler pendant un arrêt de travail du fait de l'existence d'un accord sur les services essentiels ou de la signification de l'avis mentionné à l'article 7. ("essential services employee") « employeur » a) Le gouvernement du Manitoba; b) les offices au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille; c) les régies constituées sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("employer") « services essentiels » Services nécessaires pour permettre à l'employeur d'empêcher, selon le cas : a) tout danger pour la vie, la santé ou la sécurité; b) la destruction ou la détérioration grave de machines, d'équipement ou de locaux; c) des dommages environnementaux graves; d) la perturbation dans l'administration des tribunaux ou dans la rédaction législative. ("essential services") « syndicat » Syndicat qui représente des employés. ("union") L.M. 1997, c. 16, art. 3; L.M. 2001, c. 21, art. 17; L.M. 2011, c. 22, art. 17. Application 2 La présente loi s'applique à l'ensemble des syndicats et des employeurs ainsi qu'à tous les employés visés par une convention collective intervenue entre un syndicat et un employeur. L.M. 1997, c. 16, art. 4. Couronne liée 3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Manitoba. Priorité de la présente loi 4 La présente loi l'emporte sur les autres lois, les règlements, les conventions collectives, les décisions ou les sentences, y compris les sentences arbitrales, ainsi que les obligations, les droits, les réclamations, les ententes ou les arrangements de tout genre. Accords sur les services essentiels 4.1(1) Si aucun accord sur les services essentiels n'est intervenu entre eux sous le régime de la présente loi relativement aux employés que vise une convention collective, l'employeur et le syndicat entament, au moins 90 jours avant l'expiration de leur convention collective, des négociations en vue de conclure un tel accord. Disposition transitoire 4.1(2) Le syndicat et l'employeur qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont liés par une convention collective devant arriver à expiration dans un délai de moins de 90 jours entament les négociations que vise le paragraphe (1) dès que cela est possible sur le plan pratique. Avis concernant les services essentiels 4.1(3) Au début des négociations que vise le paragraphe (1), l'employeur, à l'exclusion du gouvernement du Manitoba, avise le syndicat des services qui doivent être des services essentiels pour l'application de l'accord sur les services essentiels. Services gouvernementaux essentiels 4.1(4) Dans le cas du gouvernement du Manitoba, les services essentiels sont ceux mentionnés aux articles 5 et 6 pour l'application de l'accord sur les services essentiels. Renseignements devant faciliter les négociations 4.1(5) Afin de faciliter la négociation d'un accord sur les services essentiels, l'employeur peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande du syndicat, remettre à celui-ci un avis donnant les renseignements qui devraient être fournis dans l'avis mentionné au paragraphe 7(1), si, au cours des 30 jours qui précèdent l'expiration d'une convention collective, aucun accord sur de tels services n'est intervenu entre lui et le syndicat. Employés assurant des services essentiels 4.1(6) Les employés visés par l'accord sur les services essentiels sont réputés des employés assurant des services essentiels. Possibilité de mettre fin à l'accord 4.1(7) Avis de résiliation de l'accord sur les services essentiels peut être donné si : a) d'une part, l'employeur et le syndicat sont liés par une convention collective en vigueur; b) d'autre part, l'employeur le signifie au syndicat ou en reçoit signification au moins 100 jours avant l'expiration de la convention collective. Obligation de négocier 4.1(8) Le paragraphe (7) ne modifie en rien l'obligation qu'ont l'employeur et le syndicat de négocier en vue de conclure un accord sur les services essentiels en conformité avec le paragraphe (1). L.M. 1997, c. 16, art. 5. Services gouvernementaux essentiels 5 Dans le cas du gouvernement du Manitoba, les services mentionnés à l'annexe sont désignés services essentiels. L.M. 1997, c. 16, art. 6. Autres services gouvernementaux essentiels 6 Dans le cas du gouvernement du Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner service essentiel tout service non mentionné à l'annexe qui, selon lui, est un service essentiel au sens de la présente loi. L.M. 1997, c. 16, art. 7. Avis concernant les employés et les services en l'absence d'accord 7(1) Si aucun accord sur les services essentiels n'est en vigueur sous le régime de la présente loi et qu'un arrêt de travail se produise ou soit prévu, l'employeur signifie au syndicat un avis indiquant : a) les classifications des employés que représente le syndicat et qui sont tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels; b) le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels; c) le nom des employés qui sont compris dans les classifications et qui sont tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels; d) dans le cas de tout autre employeur que le gouvernement du Manitoba, les services essentiels qui doivent être assurés. Avis aux employés 7(2) L'employeur avise chacun des employés nommés dans l'avis mentionné au paragraphe (1) qu'il est tenu de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Avis supplémentaire 7(3) S'il détermine qu'un plus grand nombre d'employés est nécessaire afin que soient assurés les services essentiels, l'employeur peut signifier au syndicat un avis supplémentaire indiquant le nombre et le nom des employés additionnels qui sont tenus de travailler à cette fin au cours de tout ou partie de l'arrêt de travail. Avis aux employés 7(4) L'employeur avise chacun des employés nommés dans l'avis mentionné au paragraphe (3) qu'il est tenu de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Employés assurant des services essentiels 7(5) Les employés nommés dans l'avis mentionné au paragraphe (1) ou (3) sont réputés des employés assurant des services essentiels. L.M. 1997, c. 16, art. 8. Demande à la Commission du travail du Manitoba 8(1) S'il croit qu'un moins grand nombre d'employés que le nombre indiqué dans l'avis mentionné au paragraphe 7(1) ou (3) peut assurer les services essentiels, le syndicat peut demander à la Commission du travail du Manitoba de modifier le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Audience ou enquête 8(2) Saisie de la demande visée au paragraphe (1), la Commission peut tenir l'audience ou mener l'enquête qu'elle estime nécessaire afin de déterminer si elle doit modifier le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Ordonnance de la Commission 8(3) Dans les 14 jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe (1) ou dans le délai supplémentaire qu'elle estime nécessaire, la Commission peut, par ordonnance, confirmer ou modifier le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Modification de l'ordonnance 8(4) La Commission peut, sur demande de l'employeur ou du syndicat, modifier, annuler ou annuler et remplacer l'ordonnance visée au paragraphe (3). Audience ou enquête concernant la demande de modification 8(5) La Commission peut tenir l'audience ou mener l'enquête qu'elle estime nécessaire relativement à la demande visée au paragraphe (4); par ordonnance, elle confirme, modifie, annule ou annule et remplace l'ordonnance visée au paragraphe (3) dans les 14 jours suivant la réception de la demande ou dans le délai supplémentaire qu'elle estime nécessaire. Signification de l'ordonnance 8(6) La Commission signifie une copie de l'ordonnance visée au paragraphe (3) ou (5) au syndicat et à l'employeur. Si elle ordonne la réduction du nombre d'employés qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels, l'employeur modifie l'avis envoyé au syndicat sous le régime du paragraphe 7(1) ou (3) afin de se conformer à l'ordonnance, la modification prenant effet 72 heures après le jour où il a reçu signification de l'ordonnance. Avis aux employés 8(7) L'employeur avise les employés qui ne sont plus tenus de travailler, en raison de l'ordonnance modifiant le nombre d'employés qui sont tenus de le faire au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels, du fait qu'ils ne sont plus tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail. Caractère obligatoire de l'ordonnance 8(8) L'ordonnance visée au paragraphe (3) ou (5) lie l'employeur, le syndicat et les employés que celui-ci représente. Traitement et avantages 9 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit et à la dernière convention collective, le traitement et les avantages des employés assurant des services essentiels au cours d'un arrêt de travail sont conformes aux conditions temporaires jusqu'au jour où une nouvelle convention collective ou une convention collective modifiée entre en vigueur. L.M. 1997, c. 16, art. 9. Reprise des fonctions 10 Si un arrêt de travail est ou a été déclaré, les employés assurant des services essentiels reprennent ou continuent les fonctions qui leur ont été assignées. L.M. 1997, c. 16, art. 10. Services essentiels réputés ne pas faciliter l'entreprise de l'employeur 11 Le travail qui doit être effectué au cours d'un arrêt de travail afin que soient assurés les services essentiels et l'exécution de tout le travail ou la prestation de tous les services nécessaires à cette fin sont réputés ne pas constituer un travail qui aidera directement le fonctionnement de l'entreprise de l'employeur. Obligation des employés 12 Il est interdit aux employés assurant des services essentiels de participer à un arrêt de travail contre leur employeur. L.M. 1997, c. 16, art. 11. Obligation de l'employeur 13 Il est interdit à l'employeur d'autoriser, de déclarer ou de provoquer un arrêt de travail touchant les employés assurant des services essentiels. Obligation du syndicat 14 Il est interdit au syndicat d'autoriser, de déclarer ou de provoquer un arrêt de travail touchant les employés assurant des services essentiels. Interdiction d'empêcher l'observation de la présente loi 15 Il est interdit à toute personne de même qu'à tout syndicat d'empêcher ou de tenter d'empêcher un employé assurant des services essentiels d'observer la présente loi. Interdiction d'aider un employé à ne pas observer la présente loi 16 Il est interdit à toute personne de même qu'à tout syndicat d'accomplir ou d'omettre d'accomplir un acte dans le but d'aider ou d'inciter un employé assurant des services essentiels à ne pas observer la présente loi ou dans le but de lui conseiller de ne pas l'observer. Règles de la Commission du travail 17 La Commission du travail du Manitoba peut prendre les règles de pratique et de procédure qu'elle estime nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application de la présente loi. Règlements 18 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : a) désigner des services essentiels pour l'application de l'article 6; b) à la demande de la Commission du travail du Manitoba, fournir les directives dont celle-ci peut avoir besoin dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi; c) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente loi. Infractions et peines 19(1) La personne, le syndicat ou l'employeur qui contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : a) s'il s'agit de l'employeur, du syndicat ou d'un de leurs représentants, une amende maximale de 50 000 $ et, dans le cas d'une infraction continue, une amende supplémentaire de 10 000 $ pour chaque jour au cours duquel l'infraction se commet; b) s'il s'agit d'une autre personne, une amende maximale de 1 000 $ et, dans le cas d'une infraction continue, une amende supplémentaire de 200 $ pour chaque jour au cours duquel l'infraction se commet. Défaut de paiement de l'amende 19(2) En cas de défaut de paiement de l'amende imposée en vertu du présent article, le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité est tenu de remettre au procureur général, à la demande de ce dernier, une copie certifiée conforme de l'ordonnance de déclaration de culpabilité et d'imposition de l'amende. Dépôt du certificat 19(3) Le procureur général peut déposer la copie certifiée conforme de l'ordonnance de déclaration de culpabilité au bureau du registraire de la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposée, cette ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal. Codification permanente 20 La présente loi constitue désormais le chapitre E145 de la Codification permanente des lois du Manitoba. L.M. 1997, c. 16, art. 14. Entrée en vigueur 21 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. ANNEXE Sont désignés services essentiels les services suivants que fournissent les ministères mentionnés ci-dessous : Ministère de l'Agriculture Services vétérinaires Laboratoire et services d'inspection – produits laitiers et volaille Ministère de la Culture, du Patrimoine et de la Citoyenneté Soutien en cas d'inondation Ministère de l'Énergie et des Mines Équipe d'intervention d'urgence Ministère de l'Environnement Équipe d'intervention d'urgence Ministère des Services à la famille Sécurité économique Services sociaux d'urgence Services spéciaux pour enfants Protection de l'enfance Centre manitobain de développement Centre Seven Oaks pour la jeunesse Vie en société Ministère des Finances Service d'informatique du Palais législatif Ministère des Services du gouvernement Services de sécurité Installations de chauffage et de réfrigération des bâtiments Travaux de maintenance d'urgence Organisation des mesures d'urgence Radiocommunication Service aérien d'ambulance Arrosage aérien Ministère de la Santé Centre de santé mentale de Brandon Centre de santé mentale de Selkirk Service aérien d'ambulance Soins continus Santé publique Santé mentale Laboratoire et service de visualisation Ministère de la Voirie et du Transport Maintenance des dispositifs de signalisation Aéroports et services maritimes Pompiers de premiers secours Intervention en cas d'inondation Incendies échappés Rupture des ponts Ministère de la Justice Établissements correctionnels pour adultes et pour adolescents Services correctionnels communautaires Bureau du médecin légiste Curateur public Administration judiciaire Fonctionnaires du Bureau du shérif Exécution des ordonnances alimentaires Ministère du Travail Sécurité et hygiène du travail Bureau du commissaire aux incendies Ministère des Ressources naturelles Intervention d'urgence en cas d'inondation Intervention d'urgence en cas d'incendie échappé Services d'ambulance (Falcon Lake) Programmes d'exécution des lois – Bureau de district Ministère du Développement rural Installations de traitement des eaux L.M. 1997, c. 36, art. 41. * Portée des collections * Outils * Conditions d'utilisation * Vie privée * Aide * Contactez-nous * À propos par Lexum pour la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada English Carte du site [govmb_logo2.gif] [mb_laws.fr.gif] * [arr_dn.gif] Accueil + Gouvernement du Manitoba + Publications officielles + Lois du Manitoba + * [arr_dn.gif] Lois + [arr_dn.gif] Lois codifiées o Lois de la C.P.L.M. o Lois d'intérêt municipal o Lois d'intérêt privé o + [arr_dn.gif] Lois non codifiées o Volumes annuels o Lois d'intérêt public (non codifées) o + Tableau des proclamations + * [arr_dn.gif] Règlements + Règlements codifiés + Règlements non codifiés (2000 à 2013) + * [arr_dn.gif] Règles des tribunaux + Site des tribunaux du Manitoba + [arr_dn.gif] Cour du Banc de la Reine o Règles de la Cour (affaires criminelles) o Règles de la Cour o Formules de la Cour o + [arr_dn.gif] Cour d'appel o Règles de la Cour d'appel (affaires criminelles) o Règles de la Cour d'appel o + * * [arr_dn.gif] Assemblée législative + Accueil + Projets de loi + État des projets de loi * [arr_dn.gif] Recherche + Recherche dans les règlements + Recherche dans les lois Ceci est une version codifiée non officielle. Elle est à jour en date du 21 janvier 2013. Elle est en vigueur depuis le 16 juin 2011. Vous pouvez accéder aux versions précédentes qui suivent : -- du 4 août 2001 au 15 juin 2011 Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne. Recherche dans la présente loi Tableau des renseignements C.P.L.M. c. E145 Loi sur les services essentiels (services gouvernementaux et services à l'enfant et à la famille) Table des matières Version bilingue (PDF) (Date de sanction : 19 novembre 1996) SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte : Définitions 1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. « accord sur les services essentiels » Accord que vise l'article 4.1. ("essential services agreement") « arrêt de travail » Grève ou lock-out au sens de la Loi sur les relations du travail. ("work stoppage") « conditions temporaires » Les conditions d'emploi des employés qui existaient le jour suivant l'expiration de la dernière convention collective. ("temporary terms and conditions") « convention collective » Convention collective, au sens de la Loi sur les relations du travail, ou convention collective autorisée en vertu de l'article 47 de la Loi sur la fonction publique, intervenue entre le syndicat et l'employeur et visant les employés. ("collective agreement") « dernière convention collective » La convention collective qui est intervenue entre l'employeur et le syndicat et qui était en vigueur à l'égard des employés avant la déclaration de l'arrêt de travail. ("last collective agreement") « employé » Personne qui travaille pour l'employeur et qui est visé par une convention collective. ("employee") « employé assurant des services essentiels » Employé tenu de travailler pendant un arrêt de travail du fait de l'existence d'un accord sur les services essentiels ou de la signification de l'avis mentionné à l'article 7. ("essential services employee") « employeur » a) Le gouvernement du Manitoba; b) les offices au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille; c) les régies constituées sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("employer") « services essentiels » Services nécessaires pour permettre à l'employeur d'empêcher, selon le cas : a) tout danger pour la vie, la santé ou la sécurité; b) la destruction ou la détérioration grave de machines, d'équipement ou de locaux; c) des dommages environnementaux graves; d) la perturbation dans l'administration des tribunaux ou dans la rédaction législative. ("essential services") « syndicat » Syndicat qui représente des employés. ("union") L.M. 1997, c. 16, art. 3; L.M. 2001, c. 21, art. 17; L.M. 2011, c. 22, art. 17. Application 2 La présente loi s'applique à l'ensemble des syndicats et des employeurs ainsi qu'à tous les employés visés par une convention collective intervenue entre un syndicat et un employeur. L.M. 1997, c. 16, art. 4. Couronne liée 3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Manitoba. Priorité de la présente loi 4 La présente loi l'emporte sur les autres lois, les règlements, les conventions collectives, les décisions ou les sentences, y compris les sentences arbitrales, ainsi que les obligations, les droits, les réclamations, les ententes ou les arrangements de tout genre. Accords sur les services essentiels 4.1(1) Si aucun accord sur les services essentiels n'est intervenu entre eux sous le régime de la présente loi relativement aux employés que vise une convention collective, l'employeur et le syndicat entament, au moins 90 jours avant l'expiration de leur convention collective, des négociations en vue de conclure un tel accord. Disposition transitoire 4.1(2) Le syndicat et l'employeur qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont liés par une convention collective devant arriver à expiration dans un délai de moins de 90 jours entament les négociations que vise le paragraphe (1) dès que cela est possible sur le plan pratique. Avis concernant les services essentiels 4.1(3) Au début des négociations que vise le paragraphe (1), l'employeur, à l'exclusion du gouvernement du Manitoba, avise le syndicat des services qui doivent être des services essentiels pour l'application de l'accord sur les services essentiels. Services gouvernementaux essentiels 4.1(4) Dans le cas du gouvernement du Manitoba, les services essentiels sont ceux mentionnés aux articles 5 et 6 pour l'application de l'accord sur les services essentiels. Renseignements devant faciliter les négociations 4.1(5) Afin de faciliter la négociation d'un accord sur les services essentiels, l'employeur peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande du syndicat, remettre à celui-ci un avis donnant les renseignements qui devraient être fournis dans l'avis mentionné au paragraphe 7(1), si, au cours des 30 jours qui précèdent l'expiration d'une convention collective, aucun accord sur de tels services n'est intervenu entre lui et le syndicat. Employés assurant des services essentiels 4.1(6) Les employés visés par l'accord sur les services essentiels sont réputés des employés assurant des services essentiels. Possibilité de mettre fin à l'accord 4.1(7) Avis de résiliation de l'accord sur les services essentiels peut être donné si : a) d'une part, l'employeur et le syndicat sont liés par une convention collective en vigueur; b) d'autre part, l'employeur le signifie au syndicat ou en reçoit signification au moins 100 jours avant l'expiration de la convention collective. Obligation de négocier 4.1(8) Le paragraphe (7) ne modifie en rien l'obligation qu'ont l'employeur et le syndicat de négocier en vue de conclure un accord sur les services essentiels en conformité avec le paragraphe (1). L.M. 1997, c. 16, art. 5. Services gouvernementaux essentiels 5 Dans le cas du gouvernement du Manitoba, les services mentionnés à l'annexe sont désignés services essentiels. L.M. 1997, c. 16, art. 6. Autres services gouvernementaux essentiels 6 Dans le cas du gouvernement du Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner service essentiel tout service non mentionné à l'annexe qui, selon lui, est un service essentiel au sens de la présente loi. L.M. 1997, c. 16, art. 7. Avis concernant les employés et les services en l'absence d'accord 7(1) Si aucun accord sur les services essentiels n'est en vigueur sous le régime de la présente loi et qu'un arrêt de travail se produise ou soit prévu, l'employeur signifie au syndicat un avis indiquant : a) les classifications des employés que représente le syndicat et qui sont tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels; b) le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels; c) le nom des employés qui sont compris dans les classifications et qui sont tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels; d) dans le cas de tout autre employeur que le gouvernement du Manitoba, les services essentiels qui doivent être assurés. Avis aux employés 7(2) L'employeur avise chacun des employés nommés dans l'avis mentionné au paragraphe (1) qu'il est tenu de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Avis supplémentaire 7(3) S'il détermine qu'un plus grand nombre d'employés est nécessaire afin que soient assurés les services essentiels, l'employeur peut signifier au syndicat un avis supplémentaire indiquant le nombre et le nom des employés additionnels qui sont tenus de travailler à cette fin au cours de tout ou partie de l'arrêt de travail. Avis aux employés 7(4) L'employeur avise chacun des employés nommés dans l'avis mentionné au paragraphe (3) qu'il est tenu de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Employés assurant des services essentiels 7(5) Les employés nommés dans l'avis mentionné au paragraphe (1) ou (3) sont réputés des employés assurant des services essentiels. L.M. 1997, c. 16, art. 8. Demande à la Commission du travail du Manitoba 8(1) S'il croit qu'un moins grand nombre d'employés que le nombre indiqué dans l'avis mentionné au paragraphe 7(1) ou (3) peut assurer les services essentiels, le syndicat peut demander à la Commission du travail du Manitoba de modifier le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Audience ou enquête 8(2) Saisie de la demande visée au paragraphe (1), la Commission peut tenir l'audience ou mener l'enquête qu'elle estime nécessaire afin de déterminer si elle doit modifier le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Ordonnance de la Commission 8(3) Dans les 14 jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe (1) ou dans le délai supplémentaire qu'elle estime nécessaire, la Commission peut, par ordonnance, confirmer ou modifier le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels. Modification de l'ordonnance 8(4) La Commission peut, sur demande de l'employeur ou du syndicat, modifier, annuler ou annuler et remplacer l'ordonnance visée au paragraphe (3). Audience ou enquête concernant la demande de modification 8(5) La Commission peut tenir l'audience ou mener l'enquête qu'elle estime nécessaire relativement à la demande visée au paragraphe (4); par ordonnance, elle confirme, modifie, annule ou annule et remplace l'ordonnance visée au paragraphe (3) dans les 14 jours suivant la réception de la demande ou dans le délai supplémentaire qu'elle estime nécessaire. Signification de l'ordonnance 8(6) La Commission signifie une copie de l'ordonnance visée au paragraphe (3) ou (5) au syndicat et à l'employeur. Si elle ordonne la réduction du nombre d'employés qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels, l'employeur modifie l'avis envoyé au syndicat sous le régime du paragraphe 7(1) ou (3) afin de se conformer à l'ordonnance, la modification prenant effet 72 heures après le jour où il a reçu signification de l'ordonnance. Avis aux employés 8(7) L'employeur avise les employés qui ne sont plus tenus de travailler, en raison de l'ordonnance modifiant le nombre d'employés qui sont tenus de le faire au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels, du fait qu'ils ne sont plus tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail. Caractère obligatoire de l'ordonnance 8(8) L'ordonnance visée au paragraphe (3) ou (5) lie l'employeur, le syndicat et les employés que celui-ci représente. Traitement et avantages 9 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit et à la dernière convention collective, le traitement et les avantages des employés assurant des services essentiels au cours d'un arrêt de travail sont conformes aux conditions temporaires jusqu'au jour où une nouvelle convention collective ou une convention collective modifiée entre en vigueur. L.M. 1997, c. 16, art. 9. Reprise des fonctions 10 Si un arrêt de travail est ou a été déclaré, les employés assurant des services essentiels reprennent ou continuent les fonctions qui leur ont été assignées. L.M. 1997, c. 16, art. 10. Services essentiels réputés ne pas faciliter l'entreprise de l'employeur 11 Le travail qui doit être effectué au cours d'un arrêt de travail afin que soient assurés les services essentiels et l'exécution de tout le travail ou la prestation de tous les services nécessaires à cette fin sont réputés ne pas constituer un travail qui aidera directement le fonctionnement de l'entreprise de l'employeur. Obligation des employés 12 Il est interdit aux employés assurant des services essentiels de participer à un arrêt de travail contre leur employeur. L.M. 1997, c. 16, art. 11. Obligation de l'employeur 13 Il est interdit à l'employeur d'autoriser, de déclarer ou de provoquer un arrêt de travail touchant les employés assurant des services essentiels. Obligation du syndicat 14 Il est interdit au syndicat d'autoriser, de déclarer ou de provoquer un arrêt de travail touchant les employés assurant des services essentiels. Interdiction d'empêcher l'observation de la présente loi 15 Il est interdit à toute personne de même qu'à tout syndicat d'empêcher ou de tenter d'empêcher un employé assurant des services essentiels d'observer la présente loi. Interdiction d'aider un employé à ne pas observer la présente loi 16 Il est interdit à toute personne de même qu'à tout syndicat d'accomplir ou d'omettre d'accomplir un acte dans le but d'aider ou d'inciter un employé assurant des services essentiels à ne pas observer la présente loi ou dans le but de lui conseiller de ne pas l'observer. Règles de la Commission du travail 17 La Commission du travail du Manitoba peut prendre les règles de pratique et de procédure qu'elle estime nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application de la présente loi. Règlements 18 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : a) désigner des services essentiels pour l'application de l'article 6; b) à la demande de la Commission du travail du Manitoba, fournir les directives dont celle-ci peut avoir besoin dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi; c) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente loi. Infractions et peines 19(1) La personne, le syndicat ou l'employeur qui contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : a) s'il s'agit de l'employeur, du syndicat ou d'un de leurs représentants, une amende maximale de 50 000 $ et, dans le cas d'une infraction continue, une amende supplémentaire de 10 000 $ pour chaque jour au cours duquel l'infraction se commet; b) s'il s'agit d'une autre personne, une amende maximale de 1 000 $ et, dans le cas d'une infraction continue, une amende supplémentaire de 200 $ pour chaque jour au cours duquel l'infraction se commet. Défaut de paiement de l'amende 19(2) En cas de défaut de paiement de l'amende imposée en vertu du présent article, le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité est tenu de remettre au procureur général, à la demande de ce dernier, une copie certifiée conforme de l'ordonnance de déclaration de culpabilité et d'imposition de l'amende. Dépôt du certificat 19(3) Le procureur général peut déposer la copie certifiée conforme de l'ordonnance de déclaration de culpabilité au bureau du registraire de la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposée, cette ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal. Codification permanente 20 La présente loi constitue désormais le chapitre E145 de la Codification permanente des lois du Manitoba. L.M. 1997, c. 16, art. 14. Entrée en vigueur 21 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. ANNEXE Sont désignés services essentiels les services suivants que fournissent les ministères mentionnés ci-dessous : Ministère de l'Agriculture Services vétérinaires Laboratoire et services d'inspection produits laitiers et volaille Ministère de la Culture, du Patrimoine et de la Citoyenneté Soutien en cas d'inondation Ministère de l'Énergie et des Mines Équipe d'intervention d'urgence Ministère de l'Environnement Équipe d'intervention d'urgence Ministère des Services à la famille Sécurité économique Services sociaux d'urgence Services spéciaux pour enfants Protection de l'enfance Centre manitobain de développement Centre Seven Oaks pour la jeunesse Vie en société Ministère des Finances Service d'informatique du Palais législatif Ministère des Services du gouvernement Services de sécurité Installations de chauffage et de réfrigération des bâtiments Travaux de maintenance d'urgence Organisation des mesures d'urgence Radiocommunication Service aérien d'ambulance Arrosage aérien Ministère de la Santé Centre de santé mentale de Brandon Centre de santé mentale de Selkirk Service aérien d'ambulance Soins continus Santé publique Santé mentale Laboratoire et service de visualisation Ministère de la Voirie et du Transport Maintenance des dispositifs de signalisation Aéroports et services maritimes Pompiers de premiers secours Intervention en cas d'inondation Incendies échappés Rupture des ponts Ministère de la Justice Établissements correctionnels pour adultes et pour adolescents Services correctionnels communautaires Bureau du médecin légiste Curateur public Administration judiciaire Fonctionnaires du Bureau du shérif Exécution des ordonnances alimentaires Ministère du Travail Sécurité et hygiène du travail Bureau du commissaire aux incendies Ministère des Ressources naturelles Intervention d'urgence en cas d'inondation Intervention d'urgence en cas d'incendie échappé Services d'ambulance (Falcon Lake) Programmes d'exécution des lois Bureau de district Ministère du Développement rural Installations de traitement des eaux L.M. 1997, c. 36, art. 41. Table des matières Version bilingue (PDF) [footer_energy.fr.gif] Communiqués Ministères Avertissement Droits d'auteur [govmb_logo_ftr.gif] Sécurité des renseignements Pour nous joindre (1-866-626-4862) 400 Bad Request __________________________________________________________________ nginx/1.0.5 [quebw1.gif#] © Éditeur officiel du Québec À jour au 1er décembre 2012 Ce document a valeur officielle. chapitre S-2.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail CHAPITRE I DÉFINITIONS Interprétation: 1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «accident»; «accident»: un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001); «agence»; «agence»: une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), l'établissement visé à la partie IV.2 de cette loi et le conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); «association accréditée»; «association accréditée»: une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27); «association d'employeurs»; «association d'employeurs»: un groupement d'employeurs, une association de groupements d'employeurs ou une association regroupant des employeurs et des groupements d'employeurs, ayant pour buts l'étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l'assistance dans la négociation et l'application de conventions collectives; «association sectorielle»; «association sectorielle»: une association sectorielle paritaire de santé et de sécurité du travail constituée en vertu de l'article 98 ou l'association sectorielle paritaire de la construction constituée en vertu de l'article 99; «association syndicale»; «association syndicale»: un groupement de travailleurs constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement ou un groupement de tels syndicats, unions, fraternités ou autres groupements de travailleurs constitués autrement, ayant pour buts l'étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l'application de conventions collectives; «centre hospitalier»; «centre hospitalier»: un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; «centre local de services communautaires»; «centre local de services communautaires»: un centre local de services communautaires au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; «chantier de construction»; «chantier de construction»: un lieu où s'effectuent des travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification ou de démolition de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'oeuvre, y compris les travaux préalables d'aménagement du sol, les autres travaux déterminés par règlement et les locaux mis par l'employeur à la disposition des travailleurs de la construction à des fins d'hébergement, d'alimentation ou de loisirs; «comité de chantier»; «comité de chantier»: un comité formé en vertu de l'article 204; «comité de santé et de sécurité»; «comité de santé et de sécurité»: un comité formé en vertu des articles 68, 69 ou 82; «Commission»; «Commission»: la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par l'article 137; «Commission des lésions professionnelles»; «Commission des lésions professionnelles»: la Commission des lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001); «contaminant»; «contaminant»: une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou l'autre susceptible d'altérer de quelque manière la santé ou la sécurité des travailleurs; «convention»; «convention»: un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l'article 1 du Code du travail et du paragraphe g de l'article 1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20) ou une autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet; «décret»; «décret»: un décret au sens du paragraphe h de l'article 1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction ou un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2); «directeur de santé publique»; «directeur de santé publique»: un directeur de santé publique au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; «employeur»; «employeur»: une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, utilise les services d'un travailleur; un établissement d'enseignement est réputé être l'employeur d'un étudiant, dans les cas où, en vertu d'un règlement, l'étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la construction; «établissement»; «établissement»: l'ensemble des installations et de l'équipement groupés sur un même site et organisés sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l'exception d'un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l'employeur à la disposition du travailleur à des fins d'hébergement, d'alimentation ou de loisirs, à l'exception cependant des locaux privés à usage d'habitation; «fonds»; «fonds»: le Fonds de la santé et de la sécurité du travail constitué à l'article 136.1 ; «inspecteur»; «inspecteur»: une personne nommée en vertu de l'article 177; «lieu de travail»; «lieu de travail»: un endroit où, par le fait ou à l'occasion de son travail, une personne doit être présente, y compris un établissement et un chantier de construction; «maître d'oeuvre»; «maître d'oeuvre»: le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux; «maladie professionnelle»; «maladie professionnelle»: une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; «matière dangereuse»; «matière dangereuse»: une matière qui, en raison de ses propriétés, constitue un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur; «ministre»; «ministre»: le ministre désigné par le gouvernement en vertu de l'article 336; «produit contrôlé»; «produit contrôlé»: une matière comprise dans la classification établie par règlement ou répondant aux critères déterminés dans cette classification; «rayonnement»; «rayonnement»: la transmission d'énergie sous forme de particules ou d'ondes électromagnétiques, avec ou sans production d'ions lors de son interaction avec la matière; «règlement»; «règlement»: un règlement adopté conformément à la présente loi; «représentant à la prévention»; «représentant à la prévention»: une personne désignée en vertu des articles 87 ou 88; «travailleur»; «travailleur»: une personne qui exécute, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement, à l'exception: 1° d'une personne qui est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l'employeur dans ses relations avec les travailleurs; 2° d'un administrateur ou dirigeant d'une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l'égard de son employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou une association accréditée. 1979, c. 63, a. 1; 1985, c. 6, a. 477, a. 521; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 61, a. 1; 1992, c. 21, a. 300; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 27, a. 34; 1998, c. 39, a. 188; 1999, c. 40, a. 261; 2002, c. 38, a. 10; 2001, c. 26, a. 168; 2002, c. 76, a. 1; 2005, c. 32, a. 308. CHAPITRE II CHAMP D'APPLICATION SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2011, c. 12, a. 2. Objet de la loi. 2. La présente loi a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Participation du travailleur et des employeurs. Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet. 1979, c. 63, a. 2. Moyens et équipements de protection. 3. La mise à la disposition des travailleurs de moyens et d'équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s'avère nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique. 1979, c. 63, a. 3. Ordre public. 4. La présente loi est d'ordre public et une disposition d'une convention ou d'un décret qui y déroge est nulle de nullité absolue. Convention ou décret plus avantageux. Cependant une convention ou un décret peut prévoir pour un travailleur, une personne qui exerce une fonction en vertu de la présente loi ou une association accréditée des dispositions plus avantageuses pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur. 1979, c. 63, a. 4; 1999, c. 40, a. 261. Interprétation. 5. Rien dans la présente loi ou les règlements ne doit être interprété comme diminuant les droits d'un travailleur ou d'une association accréditée en vertu d'une convention, d'un décret, d'une loi, d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'une ordonnance. 1979, c. 63, a. 5. Gouvernement lié. 6. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l'État. 1979, c. 63, a. 6; 1999, c. 40, a. 261. Personne à son propre compte. 7. Une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui exécute, pour autrui et sans l'aide de travailleurs, des travaux sur un lieu de travail où se trouvent des travailleurs, est tenue aux obligations imposées à un travailleur en vertu de la présente loi et des règlements. Obligations. De plus, elle doit alors se conformer aux obligations que cette loi ou les règlements imposent à un employeur en ce qui concerne les produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses. 1979, c. 63, a. 7. Disposition applicable. 8. Le premier alinéa de l'article 7 s'applique également à l'employeur et aux personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition du mot «travailleur» à l'article 1 qui exécutent un travail sur un lieu de travail. 1979, c. 63, a. 8. Primauté de la loi. 8.1. La présente loi et ses règlements d'application prévalent sur toute disposition incompatible de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et de ses règlements d'application. 1996, c. 60, a. 85. SECTION II RÉGIME PARTICULIER 2011, c. 12, a. 3. 8.2. La présente section a pour objet la mise en oeuvre de toute entente conclue en matière de lésions professionnelles et de santé et de sécurité du travail entre le gouvernement et les Mohawks de Kahnawake représentés par le Conseil Mohawk de Kahnawake. 2011, c. 12, a. 3. 8.3. Un régime particulier établi par les Mohawks de Kahnawake, qui a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs, se substitue au régime général établi par la présente loi à compter de la date que fixe le gouvernement après avoir estimé que ce régime particulier est semblable au régime général. Les dispositions du régime particulier prévalent ainsi sur celles de la présente loi et de ses règlements, exception faite des dispositions de la présente section ainsi que, avec les adaptations nécessaires, des articles 1 et 3 à 6 et des autres dispositions que le gouvernement peut déterminer par règlement. Toute modification au régime particulier est aussi mise en vigueur à la date que fixe le gouvernement après avoir estimé que le régime ainsi modifié reste semblable au régime général. 2011, c. 12, a. 3. 8.4. Le régime particulier s'applique à tout travail effectué sur: 1° les terres incluses dans le périmètre de ce qui est connu sous le nom de réserve indienne de Kahnawake n° 14; 2° les chantiers de construction du pont Honoré-Mercier qui relie les rives du fleuve Saint-Laurent; 3° le cas échéant: a) les terres ajoutées aux terres mentionnées au paragraphe 1°; b) les terres mises de côté à l'usage et au profit des Mohawks de Kahnawake visées par l'article 36 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5); c) les terres du domaine de l'État dont la gestion ou l'administration est confiée aux Mohawks de Kahnawake; d) après entente avec les communautés concernées, les terres incluses dans le périmètre de ce qui est connu sous le nom de réserve indienne de Doncaster n° 17 et les terres qui y sont ajoutées. Dans les cas mentionnés au paragraphe 3° du premier alinéa, le gouvernement publie, à la Gazette officielle du Québec, un avis indiquant la date à laquelle l'éventualité s'est présentée. 2011, c. 12, a. 3. 8.5. Malgré l'article 8.4, la travailleuse, enceinte ou qui allaite, qui n'est pas domiciliée sur une terre visée par le régime particulier et qui travaille sur un lieu visé par ce régime peut choisir de se prévaloir des dispositions relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte du régime général en transmettant sa demande à la Commission. Par ailleurs, la travailleuse, enceinte ou qui allaite, qui est domiciliée sur une telle terre et qui travaille hors des lieux visés par le régime particulier peut choisir de se prévaloir des dispositions relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte du régime particulier en transmettant sa demande à l'organe chargé d'administrer ce régime. Le choix fait par la travailleuse lors de sa demande est irrévocable. Le cas échéant, l'organe responsable du régime choisi par la travailleuse est remboursé, par l'organe responsable du régime qui aurait été autrement applicable, des sommes déboursées pour défrayer les coûts qui découlent de la demande. 2011, c. 12, a. 3. 8.6. La Commission et l'organe chargé d'administrer le régime particulier prennent toute entente utile pour l'application de la présente section. Une telle entente doit notamment déterminer les garanties nécessaires et les modalités applicables au remboursement prévu à l'article 8.5. 2011, c. 12, a. 3. 8.7. Dans toute autre loi et tout autre texte d'application, tout renvoi à la présente loi ou à ses règlements est également un renvoi, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions du régime particulier, à moins que le contexte ne s'y oppose ou qu'un règlement du gouvernement n'en dispose autrement. Entre autres adaptations, l'organe chargé d'administrer le régime particulier remplace la Commission, sauf dans les dispositions relatives à la révision ou à la contestation des décisions de celle-ci et dans les dispositions portant recours devant la Commission, lesquelles ne s'appliquent pas. Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente section, notamment prévoir les adaptations qu'il convient d'apporter aux dispositions d'une loi ou d'un texte d'application. 2011, c. 12, a. 3. 8.8. Un règlement pris en vertu de l'article 8.3 ou 8.7 requiert l'assentiment préalable des Mohawks de Kahnawake représentés par le Conseil Mohawk de Kahnawake. 2011, c. 12, a. 3. 8.9. Le ministre publie l'entente et le régime particulier sur le site Internet de son ministère au plus tard à la date de mise en vigueur du régime et jusqu'au cinquième anniversaire de la cessation d'effet de celui-ci, le cas échéant. 2011, c. 12, a. 3. 8.10. Le régime particulier initial et tout premier règlement du gouvernement pris en vertu de l'article 8.3 ou 8.7 sont déposés à l'Assemblée nationale dans les 15 jours qui suivent leur publication ou, si celle-ci ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Dans les six mois qui suivent un dépôt, la commission compétente de l'Assemblée nationale examine les documents déposés. 2011, c. 12, a. 3. 8.11. En cas de résiliation de l'entente initiale et de ses modifications, les articles 8.2 à 8.8 et 8.10 cessent d'avoir effet à la date de la résiliation. Le cas échéant, le gouvernement peut, par règlement, prendre toutes les mesures transitoires nécessaires. 2011, c. 12, a. 3. 8.12. Le premier règlement pris en vertu de chacune des dispositions des articles 8.3, 8.7 et 8.11 n'est pas soumis à l'obligation de publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Malgré l'article 17 de cette loi, tout règlement pris en vertu de la présente section entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée et peut toutefois, une fois publié et s'il en dispose ainsi, s'appliquer à compter de toute date non antérieure à la date de mise en vigueur du régime particulier ou, s'il s'agit d'un règlement pris en vertu de l'article 8.11, non antérieure à la date de cessation d'effet du régime. 2011, c. 12, a. 3. CHAPITRE III DROITS ET OBLIGATIONS SECTION I LE TRAVAILLEUR § 1. — Droits généraux Conditions de travail. 9. Le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. 1979, c. 63, a. 9. Droits. 10. Le travailleur a notamment le droit conformément à la présente loi et aux règlements: 1° à des services de formation, d'information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail, particulièrement en relation avec son travail et son milieu de travail, et de recevoir la formation, l'entraînement et la supervision appropriés; 2° de bénéficier de services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut être exposé et de recevoir son salaire pendant qu'il se soumet à un examen de santé en cours d'emploi exigé pour l'application de la présente loi et des règlements. 1979, c. 63, a. 10. Personnes visées. 11. Les personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition du mot «travailleur» à l'article 1 jouissent des droits accordés au travailleur par les articles 9, 10 et 32 à 48. 1979, c. 63, a. 11. § 2. — Droit de refus Refus d'exécuter un travail. 12. Un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce travail l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger. 1979, c. 63, a. 12. Exception. 13. Le travailleur ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît l'article 12 si le refus d'exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'une autre personne ou si les conditions d'exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu'il exerce. 1979, c. 63, a. 13. Travail suspendu. 14. Jusqu'à ce qu'une décision exécutoire soit rendue ordonnant au travailleur de reprendre le travail, l'employeur ne peut, sous réserve de l'article 17 et du deuxième alinéa de l'article 19, faire exécuter le travail par un autre travailleur ou par une personne qui travaille habituellement hors de l'établissement et le travailleur qui exerce son droit de refus est réputé être au travail lorsqu'il exerce ce droit. 1979, c. 63, a. 14. Avis de refus. 15. Lorsqu'un travailleur refuse d'exécuter un travail, il doit aussitôt en aviser son supérieur immédiat, l'employeur ou un représentant de ce dernier; si aucune de ces personnes n'est présente au lieu de travail, le travailleur doit utiliser les moyens raisonnables pour que l'une d'entre elles soit avisée sans délai. 1979, c. 63, a. 15. Représentant à la prévention convoqué. 16. Dès qu'il est avisé, le supérieur immédiat ou, le cas échéant, l'employeur ou son représentant, convoque le représentant à la prévention pour procéder à l'examen de la situation et des corrections qu'il entend apporter. Représentant de l'association accréditée. S'il n'y a pas de représentant à la prévention ou s'il n'est pas disponible, le représentant à la prévention est remplacé par un représentant de l'association accréditée dont le travailleur est membre s'il y a en a une et s'il est disponible, ou, à défaut, par un autre travailleur désigné par celui qui refuse d'exécuter un travail. 1979, c. 63, a. 16. Exécution du travail. 17. Si le travailleur persiste dans son refus d'exécuter le travail alors que le supérieur immédiat ou, le cas échéant, l'employeur ou son représentant, et le représentant à la prévention ou la personne qui l'a remplacé sont d'avis qu'il n'existe pas de danger justifiant ce refus ou que ce refus repose sur des motifs qui sont acceptables dans le cas particulier du travailleur mais ne justifient pas un autre travailleur de refuser d'exécuter le travail, l'employeur peut, malgré l'article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur. Ce travailleur peut accepter de le faire après avoir été informé que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé. 1979, c. 63, a. 17. Intervention de l'inspecteur. 18. Après l'examen de la situation, l'intervention de l'inspecteur peut être requise par: 1° le travailleur qui persiste dans son refus d'exécuter le travail; 2° le représentant à la prévention ou la personne qui l'a remplacé s'il croit que l'exécution du travail expose le travailleur à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou a l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger; ou 3° l'employeur ou son représentant s'il croit que l'exécution du travail n'expose pas le travailleur à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou n'a pas l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger ou que les corrections apportées ont fait disparaître le danger. 1979, c. 63, a. 18. Décision de l'inspecteur. 19. L'inspecteur détermine dans les plus brefs délais s'il existe ou non un danger justifiant le travailleur à refuser d'exécuter son travail. Il peut ordonner au travailleur de reprendre le travail. Il peut également prescrire des mesures temporaires et exiger que les corrections nécessaires soient apportées dans les délais qu'il détermine. Exécution du travail. Si, de l'avis de l'inspecteur, le refus de travailler repose sur des motifs qui sont acceptables dans le cas particulier du travailleur mais ne justifient pas un autre travailleur de refuser d'exécuter le travail, l'employeur peut, malgré l'article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur qui peut accepter de le faire après avoir été informé du fait que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé. Décision motivée et écrite. La décision de l'inspecteur doit être motivée et confirmée par écrit. Elle est transmise par courrier recommandé ou certifié au travailleur, au représentant à la prévention ou à la personne qui l'a remplacé et à l'employeur ou à son représentant. 1979, c. 63, a. 19. Décision de l'inspecteur. 20. La décision de l'inspecteur peut faire l'objet d'une demande de révision et d'une contestation devant la Commission des lésions professionnelles conformément aux articles 191.1 à 193. Effet. La décision de l'inspecteur a effet immédiatement, malgré une demande de révision. 1979, c. 63, a. 20; 1985, c. 6, a. 522; 1997, c. 27, a. 35. 21. (Remplacé). 1979, c. 63, a. 21; 1985, c. 6, a. 522. 22. (Remplacé). 1979, c. 63, a. 22; 1985, c. 6, a. 522. 23. (Remplacé). 1979, c. 63, a. 23; 1985, c. 6, a. 522. Décision finale. 24. Une décision finale s'applique tant que les circonstances ne sont pas changées. 1979, c. 63, a. 24. Disponibilité du travailleur. 25. L'employeur peut exiger que le travailleur qui a exercé son droit de refus demeure disponible sur les lieux de travail et l'affecter temporairement à une autre tâche qu'il est raisonnablement en mesure d'accomplir. 1979, c. 63, a. 25. Présence de l'inspecteur. 26. Dans le cas où l'exercice du droit de refus a pour conséquence qu'au moins deux autres travailleurs ne peuvent exercer leur travail, l'inspecteur doit être présent sur les lieux au plus six heures après que son intervention a été requise. Exécution du travail. Si l'inspecteur n'est pas présent dans ce délai, l'employeur peut, malgré l'article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur qui peut accepter de le faire après avoir été informé du fait que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé. 1979, c. 63, a. 26. Refus d'exécuter un travail. 27. Lorsque plusieurs travailleurs refusent d'exécuter un travail en raison d'un même danger, leurs cas peuvent être examinés ensemble et faire l'objet d'une décision qui les vise tous. 1979, c. 63, a. 27. Présomption. 28. Lorsque l'exercice du droit de refus a pour résultat de priver de travail d'autres travailleurs de l'établissement, ces travailleurs sont réputés être au travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail. Disponibilité des travailleurs. L'employeur peut cependant affecter ces travailleurs à une autre tâche qu'ils sont raisonnablement en mesure d'accomplir ou exiger qu'ils demeurent disponibles sur les lieux du travail pendant toute la période ainsi rémunérée. 1979, c. 63, a. 28. Représentant à la prévention. 29. L'employeur doit permettre au représentant à la prévention ou, le cas échéant, à la personne qui l'a remplacé d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par les articles 16, 18, 21 et 23. Présomption. Le représentant à la prévention ou la personne qui l'a remplacé est réputé être au travail lorsqu'il exerce les fonctions qui lui sont ainsi dévolues. 1979, c. 63, a. 29. Interdiction à l'employeur. 30. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce travailleur a exercé le droit visé dans l'article 12. Exception. Toutefois, dans les 10 jours d'une décision finale, l'employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le travailleur ou lui imposer une autre sanction si le droit a été exercé de façon abusive. 1979, c. 63, a. 30; 1985, c. 6, a. 523. Interdiction à l'employeur. 31. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention ou la personne qui l'a remplacé, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif que le représentant à la prévention ou la personne qui l'a remplacé a exercé une fonction qui lui est dévolue par la présente loi. Exception. Toutefois, dans les 10 jours d'une décision finale portant sur l'exercice par un travailleur de son droit de refus, l'employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention ou la personne qui l'a remplacé ou lui imposer une autre sanction si la fonction a été exercée de façon abusive. 1979, c. 63, a. 31; 1985, c. 6, a. 523. § 3. — Retrait préventif Travailleur exposé à un contaminant. 32. Un travailleur qui fournit à l'employeur un certificat attestant que son exposition à un contaminant comporte pour lui des dangers, eu égard au fait que sa santé présente des signes d'altération, peut demander d'être affecté à des tâches ne comportant pas une telle exposition et qu'il est raisonnablement en mesure d'accomplir, jusqu'à ce que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions antérieures et que les conditions de son travail soient conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant. 1979, c. 63, a. 32. Certificat du médecin responsable. 33. Le certificat visé dans l'article 32 peut être délivré par le médecin responsable des services de santé de l'établissement dans lequel travaille le travailleur ou par un autre médecin. Avis au médecin du travailleur. Si le certificat est délivré par le médecin responsable, celui-ci doit, à la demande du travailleur, aviser le médecin qu'il désigne. Consultation entre médecins. S'il est délivré par un autre médecin que le médecin responsable, ce médecin doit consulter, avant de délivrer le certificat, le médecin responsable ou, à défaut, le directeur de santé publique de la région dans laquelle se trouve l'établissement, ou le médecin que ce dernier désigne. 1979, c. 63, a. 33; 1992, c. 21, a. 301; 2001, c. 60, a. 167. Règlement de la Commission. 34. La Commission peut par règlement: 1° identifier les contaminants à l'égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l'article 32; 2° déterminer les critères d'altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l'exercice de ce droit; 3° préciser les critères du retrait d'un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration; 4° déterminer la forme et la teneur du certificat visé dans l'article 32. 1979, c. 63, a. 34. Cessation de travail. 35. Si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, le travailleur peut cesser de travailler jusqu'à ce que l'affectation soit faite ou que son état de santé et que les conditions de son travail lui permettent de réintégrer ses fonctions conformément à l'article 32. 1979, c. 63, a. 35. Rémunération. 36. Le travailleur a droit, pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail, d'être rémunéré à son taux de salaire régulier et de recevoir également de son employeur, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une rémunération égale à l'ensemble des pourboires qui pourraient raisonnablement être considérés comme attribuables à ces jours et que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11. Indemnité de remplacement du revenu. À la fin de cette période, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) comme s'il devenait alors incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle au sens de cette loi. Loi applicable. Pour disposer d'un tel cas, la Commission applique la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi et sa décision peut faire l'objet d'une demande de révision et d'une contestation devant la Commission des lésions professionnelles conformément à cette loi. 1979, c. 63, a. 36; 1985, c. 6, a. 524; 1997, c. 85, a. 412; 1997, c. 27, a. 36. Demande au comité de santé et de sécurité. 37. Si le travailleur croit qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l'employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l'employeur d'examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l'établissement. Absence de comité. S'il n'y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission. Décision. La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision. 1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302; 2001, c. 60, a. 167. Révision. 37.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). 1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37. Procédure urgente. 37.2. La Commission doit procéder d'urgence sur une demande de révision faite en vertu de l'article 37.1. Effet immédiat. La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles. 1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38. Contestation. 37.3. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles. 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39. Avantages liés à l'emploi. 38. Si le travailleur a été affecté à d'autres tâches, il conserve tous les avantages liés à l'emploi qu'il occupait avant cette affectation. Réintégration. À la fin de l'affectation, l'employeur doit réintégrer le travailleur dans son emploi régulier. Avantages sociaux. Le travailleur continue de bénéficier des avantages sociaux reconnus à son lieu de travail, sous réserve du paiement des cotisations exigibles dont l'employeur assume sa part. 1979, c. 63, a. 38. Avantages conservés. 39. Si le travailleur a cessé de travailler, il conserve tous les avantages liés à l'emploi qu'il occupait avant sa cessation de travail, sous réserve des premier et deuxième alinéas de l'article 36. Dispositions applicables. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 38 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au travailleur qui a cessé de travailler. Durée des avantages liés à l'emploi. Le travailleur ne conserve les avantages visés dans le présent article que pendant un an suivant la date de cessation de travail, sauf dans le cas où les conditions de son travail ne sont pas conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant. 1979, c. 63, a. 39; 1985, c. 6, a. 526. § 4. — Retrait préventif de la travailleuse enceinte Travailleuse enceinte. 40. Une travailleuse enceinte qui fournit à l'employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l'enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même, peut demander d'être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir. Certificat. La forme et la teneur de ce certificat sont déterminées par règlement et l'article 33 s'applique à sa délivrance. 1979, c. 63, a. 40. Cessation de travail. 41. Si l'affectation demandée n'est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu'à ce que l'affectation soit faite ou jusqu'à la date se son accouchement. «accouchement». On entend par «accouchement», la fin d'une grossesse par la mise au monde d'un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale. 1979, c. 63, a. 41. Articles applicables. 42. Les articles 36 à 37.3 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41. 1979, c. 63, a. 42; 1985, c. 6, a. 527. Restriction. 42.1. Une travailleuse n'est pas indemnisée en vertu des articles 40 à 42 à compter de la quatrième semaine précédant celle de la date prévue pour l'accouchement, telle qu'inscrite dans le certificat visé à l'article 40, si elle est admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011). La travailleuse est présumée y être admissible dès ce moment. Modification de la date. Toutefois, la date prévue pour l'accouchement peut être modifiée lorsque la Commission est informée par le médecin traitant de la travailleuse, au plus tard quatre semaines avant la date prévue au certificat mentionné au premier alinéa, d'une nouvelle date prévue pour l'accouchement. 2005, c. 13, a. 91; D. 374-2006, a. 1. Avantages liés à l'emploi. 43. La travailleuse qui exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41 conserve tous les avantages liés à l'emploi qu'elle occupait avant son affectation à d'autres tâches ou avant sa cessation de travail. Réintégration. À la fin de son affectation ou de sa cessation de travail, l'employeur doit réintégrer la travailleuse dans son emploi régulier. Avantages sociaux. La travailleuse continue de bénéficier des avantages sociaux reconnus à son lieu de travail, sous réserve du paiement des cotisations exigibles dont l'employeur assume sa part. 1979, c. 63, a. 43. Paiements temporaires de la Commission. 44. Sur réception d'une demande d'une travailleuse, la Commission peut faire des paiements temporaires si elle est d'avis qu'elle accordera probablement l'indemnité. Montants irrécouvrables. Si la Commission vient à la conclusion que la demande ne doit pas être accordée, les montants versés à titre de paiements temporaires ne sont pas recouvrables. 1979, c. 63, a. 44. Imputation du coût. 45. Le coût relatif au paiement de cette indemnité est imputé à l'ensemble des employeurs. 1979, c. 63, a. 45; 1985, c. 6, a. 528. Dangers pour l'allaitement de l'enfant. 46. Une travailleuse qui fournit à l'employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers pour l'enfant qu'elle allaite peut demander d'être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir. Certificat. La forme et la teneur de ce certificat sont déterminées par règlement et l'article 33 s'applique à sa délivrance. 1979, c. 63, a. 46. Cessation de travail. 47. Si l'affectation demandée n'est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu'à ce que l'affectation soit faite ou jusqu'à la fin de la période de l'allaitement. 1979, c. 63, a. 47. Dispositions applicables. 48. Les articles 36 à 37.3, 43, 44 et 45 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 46 et 47. 1979, c. 63, a. 48; 1985, c. 6, a. 529. § 5. — Obligations Obligations du travailleur. 49. Le travailleur doit: 1° prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable; 2° prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique; 3° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail; 4° se soumettre aux examens de santé exigés pour l'application de la présente loi et des règlements; 5° participer à l'identification et à l'élimination des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail; 6° collaborer avec le comité de santé et de sécurité et, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu'avec toute personne chargée de l'application de la présente loi et des règlements. 1979, c. 63, a. 49. SECTION II L'EMPLOYEUR § 1. — Droits généraux Droits de l'employeur. 50. L'employeur a notamment le droit, conformément à la présente loi et aux règlements, à des services de formation, d'information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail. 1979, c. 63, a. 50. § 2. — Obligations générales Obligations de l'employeur. 51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit notamment: 1° s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur; 2° désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur; 3° s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; 4° contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l'eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques; 5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur; 6° prendre les mesures de sécurité contre l'incendie prescrites par règlement; 7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état; 8° s'assurer que l'émission d'un contaminant ou l'utilisation d'une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail; 9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié; 10° afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs, les informations qui leur sont transmises par la Commission, l'agence et le médecin responsable, et mettre ces informations à la disposition des travailleurs, du comité de santé et de sécurité et de l'association accréditée; 11° fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l'article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s'assurer que le travailleur, à l'occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements; 12° permettre aux travailleurs de se soumettre aux examens de santé en cours d'emploi exigés pour l'application de la présente loi et des règlements; 13° communiquer aux travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l'association accréditée, au directeur de santé publique et à la Commission, la liste des matières dangereuses utilisées dans l'établissement et des contaminants qui peuvent y être émis; 14° collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu'avec toute personne chargée de l'application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires; 15° mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 1979, c. 63, a. 51; 1992, c. 21, a. 303; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308. Respect des obligations. 51.1. La personne qui, sans être un employeur, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement doit respecter les obligations imposées à un employeur par la présente loi. 2009, c. 19, a. 17. Registre sur les postes de travail. 52. L'employeur dresse et maintient à jour, conformément aux règlements, un registre des caractéristiques concernant les postes de travail identifiant notamment les contaminants et matières dangereuses qui y sont présents et un registre des caractéristiques concernant le travail exécuté par chaque travailleur à son emploi. Consultation du registre. L'employeur doit mettre ces registres à la disposition des membres du comité de santé et de sécurité et du représentant à la prévention. 1979, c. 63, a. 52. Exécution d'un travail. 53. L'employeur ne peut faire exécuter un travail: 1° par un travailleur qui n'a pas atteint l'âge déterminé par règlement pour exécuter ce travail; 2° au-delà de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire fixée par règlement; 3° par une personne qui n'a pas subi les examens de santé ou qui ne détient pas un certificat de santé exigés par les règlements pour effectuer un tel travail. 1979, c. 63, a. 53. Construction d'un établissement. 54. Dans les cas déterminés par règlement, un employeur ou un propriétaire ne peut entreprendre la construction d'un établissement ni modifier des installations ou équipements à moins d'avoir préalablement transmis à la Commission des plans et devis d'architecte ou d'ingénieur attestant de leur conformité aux règlements, conformément aux modalités et dans les délais prescrits par règlement. Une copie des plans et devis doit être transmise au comité de santé et de sécurité et s'il n'y a pas de comité, au représentant à la prévention. 1979, c. 63, a. 54. Avis d'ouverture d'un établissement. 55. Lorsqu'un employeur prend possession d'un établissement, il doit transmettre à la Commission un avis d'ouverture d'établissement, dans les délais et selon les modalités prévus par règlement. Lorsqu'il quitte un établissement, il doit de la même manière transmettre un avis de fermeture. 1979, c. 63, a. 55. Édifice utilisé par plusieurs employeurs. 56. Lorsqu'un même édifice est utilisé par plusieurs employeurs, le propriétaire doit faire en sorte que, dans les parties qui ne sont pas sous l'autorité d'un employeur, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs soient prises. 1979, c. 63, a. 56. Établissement éloigné. 57. Dans un établissement ou chantier de construction considéré comme éloigné au sens des règlements, l'employeur doit maintenir les conditions de vie déterminées par règlement. 1979, c. 63, a. 57. § 3. — Le programme de prévention Programme de prévention. 58. L'employeur dont un établissement appartient à une catégorie identifiée à cette fin par règlement doit faire en sorte qu'un programme de prévention propre à cet établissement soit mis en application, compte tenu des responsabilités du comité de santé et de sécurité, s'il y en a un. 1979, c. 63, a. 58. Objectif. 59. Un programme de prévention a pour objectif d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Contenu. Il doit notamment contenir, en outre du programme de santé visé dans l'article 113 et de tout élément prescrit par règlement: 1° des programmes d'adaptation de l'établissement aux normes prescrites par les règlements concernant l'aménagement des lieux de travail, l'organisation du travail, l'équipement, le matériel, les contaminants, les matières dangereuses, les procédés et les moyens et équipements de protection collectifs; 2° des mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et des mesures d'entretien préventif; 3° les normes d'hygiène et de sécurité spécifiques à l'établissement; 4° les modalités de mise en oeuvre des autres règles relatives à la santé et à la sécurité du travail dans l'établissement qui doivent inclure au minimum le contenu des règlements applicables à l'établissement; 5° l'identification des moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l'établissement; 6° des programmes de formation et d'information en matière de santé et de sécurité du travail. Contenu. Les éléments visés dans les paragraphes 5° et 6° du deuxième alinéa sont déterminés par le comité de santé et de sécurité, s'il y en a un, conformément aux paragraphes 3° et 4° de l'article 78. 1979, c. 63, a. 59. Transmission du programme. 60. L'employeur doit transmettre au comité de santé et de sécurité, s'il y en a un, le programme de prévention et toute mise à jour de ce programme; il doit aussi transmettre à la Commission ce programme et sa mise à jour, avec les recommandations du comité, le cas échéant, selon les modalités et dans les délais prescrits par règlement. Modification du programme. La Commission peut ordonner que le contenu d'un programme soit modifié ou qu'un nouveau programme lui soit transmis dans le délai qu'elle détermine. Elle peut également accepter que les programmes d'adaptation de l'établissement aux normes prescrites par les règlements prévoient des délais d'adaptation autres que les délais de mise en application que peuvent prévoir les règlements adoptés en vertu du deuxième alinéa de l'article 223. 1979, c. 63, a. 60; 1985, c. 6, a. 530. Programme modifié transmis au comité de santé et de sécurité. 61. L'employeur transmet au comité de santé et de sécurité, à l'association accréditée, au représentant à la prévention, au médecin responsable et à l'association sectorielle une copie du programme de prévention tel que modifié, s'il y a lieu, suite à l'ordonnance de la Commission en vertu du deuxième alinéa de l'article 60. 1979, c. 63, a. 61. § 4. — Accidents Rapport écrit. 62. L'employeur doit informer la Commission par le moyen de communication le plus rapide et, dans les 24 heures, lui faire un rapport écrit selon la forme et avec les renseignements exigés par règlement, de tout événement entraînant, selon le cas: 1° le décès d'un travailleur; 2° pour un travailleur, la perte totale ou partielle d'un membre ou de son usage ou un traumatisme physique important; 3° des blessures telles à plusieurs travailleurs qu'ils ne pourront pas accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable; 4° des dommages matériels de 150 000 $ et plus. Comité de santé et de sécurité informé. L'employeur informe également le comité de santé et de sécurité et le représentant à la prévention. Lieux de l'accident. Les lieux doivent demeurer inchangés pour le temps de l'enquête de l'inspecteur, sauf pour empêcher une aggravation des effets de l'événement ou si l'inspecteur autorise un changement. Copie du rapport transmis au comité de santé et de sécurité. Copie du rapport de l'employeur doit être transmise dans les plus brefs délais au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et à l'association accréditée. 1979, c. 63, a. 62; 1985, c. 6, a. 531; 2009, c. 19, a. 18. Montant des dommages matériels. 62.0.1. Le montant des dommages matériels prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 62 est revalorisé le 1^er janvier de chaque année selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). 2009, c. 19, a. 19. § 5. — Information concernant les produits contrôlés 1988, c. 61, a. 2. Étiquette obligatoire. 62.1. Un employeur ne peut permettre l'utilisation, la manutention ou l'entreposage d'un produit contrôlé sur un lieu de travail à moins qu'il ne soit pourvu d'une étiquette et d'une fiche signalétique conformes aux dispositions de la présente loi et des règlements et que le travailleur n'ait reçu la formation et l'information requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié. Entreposage. Un employeur peut toutefois entreposer un produit contrôlé sur un lieu de travail ou permettre sa manutention à des fins d'entreposage s'il fait, avec diligence, toutes les démarches nécessaires afin que ce produit soit pourvu d'une étiquette et d'une fiche signalétique conformes et que le travailleur reçoive la formation et l'information prévues au premier alinéa. 1988, c. 61, a. 2. Fabrication. 62.2. L'employeur qui fabrique un produit contrôlé doit apposer une étiquette sur ce produit et élaborer pour celui-ci une fiche signalétique conformes à la présente loi et aux règlements. 1988, c. 61, a. 2. Fiche signalétique. 62.3. La fiche signalétique concernant un produit contrôlé contient les informations suivantes: 1° la dénomination chimique de ce produit s'il s'agit d'une substance pure ou, sinon, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient de ce produit qui est lui-même un produit contrôlé; 2° la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient de ce produit qui appartient à la liste de divulgation des ingrédients déterminée par règlement si la concentration de cet ingrédient est égale ou supérieure au seuil qui lui est correspondant dans la liste; 3° la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient de ce produit pour lequel l'employeur a des motifs raisonnables de croire qu'il est nocif pour la santé; 4° la dénomination chimique et la concentration des ingrédients de ce produit dont l'employeur ne connaît pas les propriétés toxicologiques; 5° toute autre information déterminée par règlement. 1988, c. 61, a. 2. Langue française. 62.4. L'étiquette et la fiche signalétique d'un produit contrôlé doivent être en langue française. Le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs traductions. 1988, c. 61, a. 2. Programme d'information. 62.5. En outre des obligations qui lui sont faites en vertu de l'article 51, un employeur doit appliquer un programme de formation et d'information concernant les produits contrôlés dont le contenu minimum est déterminé par règlement. Comité responsable. Le programme de formation et d'information est établi par le comité de santé et de sécurité. La procédure prévue à l'article 79 s'applique en cas de désaccord au sein du comité. Personnes responsables. En l'absence de comité de santé et de sécurité, le programme de formation et d'information est établi par l'employeur, en consultation avec l'association accréditée ou, à défaut de celle-ci, avec le représentant des travailleurs au sein de l'établissement. Mise à jour. Ce programme doit être mis à jour annuellement ou aussitôt que les circonstances le requièrent. Programme de prévention. Il est intégré au programme de prévention lorsqu'un tel programme doit être mis en application dans l'établissement. 1988, c. 61, a. 2. Responsabilité de l'employeur. 62.6. L'employeur doit pour tout produit contrôlé qui est présent sur un lieu de travail: 1° transmettre copie de la fiche signalétique concernant ce produit au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention ou, à défaut de comité de santé et de sécurité et de représentant à la prévention, à l'association accréditée ou, à défaut également de celle-ci, au représentant des travailleurs au sein de l'établissement; 2° conserver et rendre facilement accessible à tout travailleur, sur le lieu de travail, la fiche signalétique concernant ce produit, conformément aux règlements; 3° sous réserve de l'article 62.7, révéler, sur demande, les sources de renseignements relatifs aux données toxicologiques ayant servi à l'élaboration de la fiche signalétique qu'il possède à tout travailleur intéressé de l'établissement, au comité de santé et de sécurité ou au représentant à la prévention, ou, à défaut de comité de santé et de sécurité et de représentant à la prévention, à l'association accréditée ou, à défaut également de celle-ci, au représentant des travailleurs au sein de l'établissement. 1988, c. 61, a. 2. Employeur exempté. 62.7. Un employeur peut être exempté de l'obligation de divulguer sur l'étiquette ou dans la fiche signalétique, les renseignements suivants: 1° la dénomination chimique ou la concentration d'un ingrédient du produit contrôlé; 2° les sources de renseignements relatifs aux données toxicologiques du produit contrôlé; 3° l'appellation courante ou chimique, la dénomination commerciale, le nom générique ou la marque du produit contrôlé; 4° les renseignements à l'aide desquels il est possible d'identifier le fournisseur du produit contrôlé. Renseignements sur les dangers. Un employeur ne peut toutefois être exempté de l'obligation de divulguer les renseignements sur les dangers tels que définis par règlement. 1988, c. 61, a. 2. Demande d'exemption. 62.8. La demande d'exemption est présentée selon les modalités déterminées par règlement. Elle contient les renseignements et est accompagnée des documents et du montant des frais déterminés par règlement. 1988, c. 61, a. 2. Renseignements. 62.9. L'employeur qui présente une demande d'exemption n'a pas à divulguer les renseignements qui en font l'objet jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue. 1988, c. 61, a. 2. Organisme compétent. 62.10. Le gouvernement désigne, par décret, l'organisme qui a compétence exclusive pour connaître et disposer d'une demande d'exemption. 1988, c. 61, a. 2. Renseignements supplémentaires. 62.11. L'organisme examine la demande suivant la procédure déterminée par règlement et peut exiger, dans le délai qu'il fixe, les renseignements supplémentaires qu'il juge nécessaires. Décision. Il rend sa décision suivant les critères d'appréciation déterminés par règlement. 1988, c. 61, a. 2. Rejet. 62.12. Si l'organisme rejette en tout ou en partie la demande d'exemption, il ordonne au demandeur de divulguer dans le délai et selon les modalités qu'il détermine les renseignements faisant l'objet de cette demande. Le demandeur doit se conformer à la décision de l'organisme. Décision finale. En cas de décision finale faisant droit à une demande, le demandeur, pour une période de trois ans, est soustrait à l'obligation de divulguer les renseignements qui en font l'objet. 1988, c. 61, a. 2. Appel. 62.13. L'employeur, un travailleur de l'établissement, un membre du comité de santé et de sécurité, un représentant à la prévention, une association accréditée représentant un travailleur de l'établissement ou toute autre personne intéressée peut, dans le délai prévu par règlement, interjeter appel de la décision rendue sur la demande d'exemption de divulgation. 1988, c. 61, a. 2. Organisme compétent. 62.14. Le gouvernement désigne, par décret, l'organisme qui a compétence exclusive pour connaître et disposer d'un appel visé à l'article 62.13. 1988, c. 61, a. 2. Dépôt de la demande. 62.15. L'appel est formé par le dépôt, auprès de l'organisme d'appel, d'une demande écrite contenant un exposé détaillé des motifs d'appel. Documents pertinents. Cette demande est présentée selon les modalités déterminées par règlement. Elle contient les renseignements et est accompagnée des documents et frais déterminés par règlement. 1988, c. 61, a. 2. Procédure. 62.16. L'organisme d'appel connaît et dispose de l'appel conformément à la procédure déterminée par règlement. Critères d'appréciation. Il rend ses décisions suivant les critères d'appréciation déterminés par règlement. 1988, c. 61, a. 2. Décision de l'organisme d'appel. 62.17. L'organisme d'appel peut confirmer ou infirmer la décision portée devant lui et rendre toute décision qui aurait dû être rendue en premier lieu. Renseignements. S'il juge que des renseignements sont nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, l'organisme d'appel peut aussi, dans une décision faisant droit à une demande d'exemption, ordonner que ces renseignements soient divulgués à une personne qu'il désigne. La personne visée par une telle décision doit s'y conformer dans le délai et selon les modalités qui y sont spécifiées. Divulgation interdite. Il est interdit à la personne à qui des renseignements sont ainsi divulgués de les divulguer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d'y avoir accès. 1988, c. 61, a. 2. Demande unique. 62.18. Un employeur ne peut présenter une nouvelle demande d'exemption à l'égard des renseignements pour lesquels une exemption a été refusée. 1988, c. 61, a. 2. Organisme du Parlement du Canada. 62.19. Le gouvernement peut, pour l'application des articles 62.10 et 62.14, désigner par décret un organisme constitué à des fins similaires par le Parlement du Canada. Pouvoirs. Cet organisme exerce alors les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par sa loi constitutive selon les règles et les modalités prévues par cette loi sous réserve des dispositions d'un règlement adopté par le gouvernement en vertu de l'article 223.1. Toutefois, les personnes mentionnées à l'article 62.13 peuvent interjeter appel d'une demande d'exemption. 1988, c. 61, a. 2. Divulgation d'information. 62.20. Malgré les articles 62.9 et 62.12, un employeur est tenu de divulguer toute l'information qu'il possède concernant un produit contrôlé: 1° à la Commission, si elle lui en fait la demande; 2° à un médecin qui lui en fait la demande aux fins de poser un diagnostic ou de traiter une personne dans une situation qu'il estime urgente; 3° à un infirmier qui lui en fait la demande aux fins de donner les premiers secours dans une situation d'urgence. Confidentialité. Les personnes qui obtiennent une information en vertu du présent article sont tenues d'en assurer la confidentialité. 1988, c. 61, a. 2. C. A-2.1, a. 9, non applicable. 62.21. L'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ne s'applique pas à l'égard des renseignements visés au premier alinéa de l'article 62.7. 1988, c. 61, a. 2. SECTION III LE FOURNISSEUR Matière dangereuse. 63. Nul ne peut fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse à moins que ceux-ci ne soient sécuritaires et conformes aux normes prescrites par règlement. 1979, c. 63, a. 63. Avis à la Commission. 64. Sauf à des fins de recherche dans un laboratoire affecté exclusivement à ces fins ou sur un lieu de travail lorsque la Commission le permet, nul ne peut fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer un contaminant ou une matière dangereuse autres que ceux compris dans la liste dressée en vertu du paragraphe 3° de l'article 223, à moins d'en avoir préalablement avisé la Commission conformément au règlement. Contenu. L'avis doit inclure pour chaque agent biologique ou chimique ou chacun de leurs mélanges les renseignements exigés par règlement. 1979, c. 63, a. 64. Expertise de la matière dangereuse. 65. L'inspecteur peut faire effectuer une expertise sur un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse afin de déterminer les dangers pour la santé ou la sécurité qu'il peut présenter pour un travailleur. Le coût de cette expertise peut être réclamé d'un ou plusieurs fabricants, fournisseurs ou utilisateurs qui doivent le payer. 1979, c. 63, a. 65. Fabrication prohibée ou restreinte. 66. Lorsque la Commission est d'avis qu'un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse peut mettre en danger le santé ou la sécurité d'un travailleur, elle peut ordonner que sa fabrication, sa fourniture, son utilisation ou toute activité susceptible d'émettre ce contaminant soit prohibée ou restreinte aux conditions qu'elle détermine. 1979, c. 63, a. 66. Étiquetage d'une matière dangereuse. 67. Un fournisseur doit voir à ce qu'une matière dangereuse qu'il fournit soit étiquetée conformément aux règlements; en l'absence de règlement, l'étiquette doit indiquer au moins la composition de la matière dangereuse, les dangers de son utilisation et les mesures à prendre en cas d'urgence. Il n'est pas nécessaire de mentionner les secrets de fabrication. 1979, c. 63, a. 67. CHAPITRE IV LES COMITÉS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ Comité de santé et de sécurité. 68. Un comité de santé et de sécurité peut être formé au sein d'un établissement groupant plus de vingt travailleurs et appartenant à une catégorie identifiée à cette fin par règlement. 1979, c. 63, a. 68. Avis de formation. 69. Un comité de santé et de sécurité est formé sur avis écrit transmis à l'employeur par une association accréditée ou, s'il n'y en a pas, par au moins dix pour cent des travailleurs ou, dans le cas d'un établissement groupant moins de quarante travailleurs, par au moins quatre d'entre eux, ou sur semblable avis transmis par l'employeur à une association accréditée ou, s'il n'y en a pas, à l'ensemble des travailleurs. Une copie de cet avis doit être transmise à la Commission. Intervention de la Commission. Lorsqu'elle le juge opportun, la Commission peut exiger la formation d'un comité de santé et de sécurité, quel que soit le nombre de travailleurs dans l'établissement. 1979, c. 63, a. 69. Nombre de membres. 70. Le nombre de membres d'un comité est déterminé par règlement compte tenu de la catégorie à laquelle appartient l'établissement. 1979, c. 63, a. 70. Désignation. 71. Au moins la moitié des membres du comité représentent les travailleurs et sont désignés selon l'article 72. Désignation. Les autres membres du comité sont désignés par l'employeur. 1979, c. 63, a. 71. Représentants des travailleurs. 72. Les représentants des travailleurs au sein du comité sont désignés parmi les travailleurs de l'établissement. Désignation. Ils sont désignés par l'association accréditée lorsqu'elle représente l'ensemble des travailleurs de l'établissement. Désignation. Lorsque plusieurs associations accréditées représentent l'ensemble des travailleurs de l'établissement, elles peuvent, par entente, désigner les représentants des travailleurs. Si elles ne s'entendent pas, la désignation des représentants est déterminée selon les modalités déterminées par règlement. Désignation. Dans les autres cas, la désignation des représentants est déterminée selon les modalités déterminées par règlement. 1979, c. 63, a. 72. Vote. 73. L'ensemble des représentants des travailleurs et l'ensemble des représentants de l'employeur ont droit respectivement a un seul vote au sein du comité. 1979, c. 63, a. 73. Réunion. 74. Le comité de santé et de sécurité se réunit au moins une fois par trois mois, sous réserve des règlements. Réunion. Les réunions se tiennent durant les heures régulières de travail, sauf en cas de décision contraire du comité. Règles de fonctionnement. À défaut par le comité d'établir ses propres règles de fonctionnement, il doit appliquer celles qui sont établies par règlement. 1979, c. 63, a. 74. Médecin responsable. 75. Le médecin responsable des services de santé de l'établissement peut participer, sans droit de vote, aux réunions du comité. 1979, c. 63, a. 75. Présomption. 76. Les représentants des travailleurs sont réputés être au travail lorsqu'ils participent aux réunions et travaux du comité. 1979, c. 63, a. 76. Absence du travail. 77. Les représentants des travailleurs doivent aviser leur supérieur immédiat, ou leur employeur ou son représentant, lorsqu'ils s'absentent de leur travail pour participer aux réunions et travaux du comité. 1979, c. 63, a. 77. Fonctions. 78. Les fonctions du comité de santé et de sécurité sont: 1° de choisir conformément à l'article 118 le médecin responsable des services de santé dans l'établissement. 2° d'approuver le programme de santé élaboré par le médecin responsable en vertu de l'article 112; 3° d'établir, au sein du programme de prévention, les programmes de formation et d'information en matière de santé et de sécurité du travail; 4° de choisir les moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés aux besoins des travailleurs de l'établissement; 5° de prendre connaissance des autres éléments du programme de prévention et de faire des recommandations à l'employeur; 6° de participer à l'identification et à l'évaluation des risques reliés aux postes de travail et au travail exécuté par les travailleurs de même qu'à l'identification des contaminants et des matières dangereuses présents dans les postes de travail aux fins de l'article 52; 7° de tenir des registres des accidents du travail, des maladies professionnelles et des événements qui auraient pu en causer; 8° de transmettre à la Commission les informations que celle-ci requiert et un rapport annuel d'activités conformément aux règlements; 9° de recevoir copie des avis d'accidents et d'enquêter sur les événements qui ont causé ou qui auraient été susceptibles de causer un accident du travail ou une maladie professionnelle et soumettre les recommandations appropriées à l'employeur et à la Commission; 10° de recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs, de l'association accréditée et de l'employeur relatives à la santé et à la sécurité du travail, les prendre en considération, les conserver et y répondre; 11° de recevoir et d'étudier les rapports d'inspections effectuées dans l'établissement; 12° de recevoir et d'étudier les informations statistiques produites par le médecin responsable, l'agence et la Commission; 13° d'accomplir toute autre tâche que l'employeur et les travailleurs ou leur association accréditée lui confient en vertu d'une convention. 1979, c. 63, a. 78; 1992, c. 21, a. 304; 2005, c. 32, a. 308. Cas de désaccord. 79. En cas de désaccord au sein du comité de santé et de sécurité quant aux décisions que celui-ci doit prendre conformément aux paragraphes 1° à 4° de l'article 78, les représentants des travailleurs adressent par écrit leurs recommandations aux représentants des employeurs qui sont tenus d'y répondre par écrit en expliquant les points de désaccord. Litige soumis à la Commission. Si le litige persiste, il peut être soumis par l'une ou l'autre des parties à la Commission dont la décision est exécutoire. 1979, c. 63, a. 79. Affichage des noms des membres. 80. L'employeur doit afficher les noms des membres du comité de santé et de sécurité dans autant d'endroits de l'établissement visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu'il est raisonnablement nécessaire pour assurer leur information. 1979, c. 63, a. 80. Interdiction à l'employeur. 81. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif qu'il est membre d'un comité de santé et de sécurité. Exception. Toutefois, l'employeur peut congédier, suspendre ou déplacer ce travailleur ou lui imposer une autre sanction s'il a exercé une fonction au sein d'un comité de santé et de sécurité de façon abusive. 1979, c. 63, a. 81; 1985, c. 6, a. 532. Entente sur formation de comités de santé et de sécurité. 82. Au sein d'un établissement visé dans l'article 68, l'employeur et l'association accréditée ou les associations accréditées peuvent s'entendre sur la formation de plusieurs comités de santé et de sécurité et le nombre des membres de chaque comité. Copie de l'entente est transmise à la Commission. 1979, c. 63, a. 82. Droits et fonctions des comités. 83. Ces comités de santé et de sécurité et leurs membres jouissent alors des mêmes droits et exercent les mêmes fonctions que ceux des comités formés en vertu de l'article 68, à l'exception du choix du médecin responsable des services de santé et de l'approbation du programme de santé élaboré par ce médecin responsable. 1979, c. 63, a. 83. Représentants des travailleurs. 84. La désignation des représentants des travailleurs au sein des comités de santé et de sécurité est faite par l'association accréditée ou, s'il y a plusieurs associations accréditées, selon les modalités convenues entre elles. 1979, c. 63, a. 84. Comité pour l'ensemble de l'établissement. 85. Les représentants des travailleurs au sein de chaque comité de santé et de sécurité désignent les représentants des travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité formé pour l'ensemble de l'établissement. Ce comité a pour fonctions de choisir le médecin responsable des services de santé de l'établissement, d'approuver le programme de santé élaboré par le médecin responsable et d'exercer les autres fonctions que lui confient les comités de santé et de sécurité de l'établissement. 1979, c. 63, a. 85. Responsabilités de chaque comité. 86. Le programme de prévention propre à l'établissement prévu par l'article 58 tient compte des responsabilités de chaque comité de santé et de sécurité formé au sein de l'établissement. 1979, c. 63, a. 86. CHAPITRE V LE REPRÉSENTANT À LA PRÉVENTION Représentant à la prévention. 87. Lorsqu'il existe un comité de santé et de sécurité dans un établissement, une ou des personnes sont désignées parmi les travailleurs de cet établissement pour exercer les fonctions de représentant à la prévention. Membre du comité de santé et de sécurité. Ces personnes sont membres d'office du comité de santé et de sécurité. 1979, c. 63, a. 87. Désignation d'un représentant. 88. Quel que soit le nombre de travailleurs d'un établissement appartenant à une catégorie d'établissements au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé selon le règlement adopté en vertu du paragraphe 22° de l'article 223, une ou des personnes sont désignées parmi les travailleurs de cet établissement pour exercer les fonctions de représentant à la prévention sur avis écrit transmis à l'employeur par une association accréditée ou, s'il n'y en a pas, par au moins dix pour cent des travailleurs. Avis à la Commission. Une copie de cet avis doit être transmise à la Commission. 1979, c. 63, a. 88. Désignation. 89. Dans le cas des articles 87 et 88, le représentant à la prévention est désigné de la même manière que sont désignés les représentants des travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité. 1979, c. 63, a. 89. Fonctions. 90. Le représentant à la prévention a pour fonctions: 1° de faire l'inspection des lieux de travail; 2° de recevoir copie des avis d'accidents et d'enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident; 3° d'identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs; 4° de faire les recommandations qu'il juge opportunes au comité de santé et de sécurité ou, à défaut, aux travailleurs ou à leur association accréditée et à l'employeur; 5° d'assister les travailleurs dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi et les règlements; 6° d'accompagner l'inspecteur à l'occasion des visites d'inspection; 7° d'intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus; 8° de porter plainte à la Commission; 9° de participer à l'identification et à l'évaluation des caractéristiques concernant les postes de travail et le travail exécuté par les travailleurs de même qu'à l'identification des contaminants et des matières dangereuses présents dans les postes de travail aux fins de l'article 52. 1979, c. 63, a. 90; 1985, c. 6, a. 533. Absence du travail. 91. Le représentant à la prévention peut s'absenter de son travail, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à des programmes de formation dont le contenu et la durée sont approuvés par la Commission. Frais de séjour. Les frais d'inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la Commission conformément aux règlements. 1979, c. 63, a. 91. Absence du travail. 92. Le représentant à la prévention peut s'absenter de son travail le temps nécessaire pour exercer les fonctions visées dans les paragraphes 2°, 6° et 7° de l'article 90. Exercice des fonctions. Le comité de santé et de sécurité détermine, compte tenu des règlements, le temps que peut consacrer le représentant à la prévention à l'exercice de ses autres fonctions. S'il y a mésentente au sein du comité, le représentant peut consacrer à ces fonctions le temps minimum fixé par règlement. 1979, c. 63, a. 92. Absence du travail. 93. Le représentant à la prévention doit aviser son supérieur immédiat, ou son employeur ou son représentant, lorsqu'il s'absente de son travail pour exercer ses fonctions. 1979, c. 63, a. 93. Coopération de l'employeur. 94. L'employeur doit coopérer avec le représentant à la prévention, lui fournir les instruments ou appareils dont il peut avoir raisonnablement besoin et lui permettre de remplir ses fonctions. 1979, c. 63, a. 94. Instruments nécessaires au représentant. 95. La Commission peut fixer, par règlement, les instruments ou appareils nécessaires à l'exercice des fonctions du représentant à la prévention selon les catégories d'établissement. 1979, c. 63, a. 95. Présomption. 96. Le représentant à la prévention est réputé être au travail lorsqu'il exerce les fonctions qui lui sont dévolues. 1979, c. 63, a. 96. Interdiction à l'employeur. 97. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif qu'il exerce les fonctions de représentant à la prévention. Exception. Toutefois, l'employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention ou lui imposer une autre sanction s'il a exercé à ce titre une fonction de façon abusive. 1979, c. 63, a. 97; 1985, c. 6, a. 534. CHAPITRE VI LES ASSOCIATIONS SECTORIELLES Association sectorielle paritaire de santé et de sécurité. 98. Une ou plusieurs associations d'employeurs et une ou plusieurs associations syndicales appartenant au même secteur d'activités peuvent conclure une entente constituant une association sectorielle paritaire de santé et de sécurité du travail. Une seule association sectorielle peut être constituée pour un secteur d'activités. Conseil d'administration. L'association sectorielle est administrée par un conseil d'administration composé d'un nombre égal de représentants des associations d'employeurs et de représentants des associations syndicales. Entente. L'entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement notamment une procédure de résolution des désaccords. L'entente entre en vigueur sur approbation de la Commission. 1979, c. 63, a. 98. Association sectorielle paritaire de la construction. 99. Les associations représentatives au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20) et l'Association des entrepreneurs en construction du Québec concluent une entente constituant l'association sectorielle paritaire de la construction. Conseil d'administration. L'association sectorielle est administrée par un conseil d'administration composé d'un nombre égal de représentants de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec et de représentants des associations représentatives. Entente. L'entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement notamment une procédure de résolution des désaccords. L'entente entre en vigueur sur approbation de la Commission. Absence d'entente. En l'absence d'une telle entente, la Commission en établit les termes et prévoit la composition de l'association sectorielle. 1979, c. 63, a. 99; 1986, c. 89, a. 50. Personne morale. 99.1. Une association sectorielle est une personne morale. 1985, c. 6, a. 535; 1999, c. 40, a. 261. Subvention. 100. La Commission accorde à une association sectorielle une subvention annuelle selon les conditions et critères déterminés par règlement. Demande d'information. La Commission peut exiger en tout temps d'une association sectorielle les informations nécessaires sur l'utilisation des montants accordés. Assistance technique. La Commission fournit, en outre, une assistance technique aux conditions et de la manière qu'elle détermine. 1979, c. 63, a. 100. Objet. 101. L'association sectorielle a pour objet de fournir aux employeurs et aux travailleurs appartenant au secteur d'activités qu'elle représente des services de formation, d'information, de recherche et de conseil. Fonctions. Elle peut notamment: 1° aider à la formation et au fonctionnement des comités de santé et de sécurité et des comités de chantier; 2° concevoir et réaliser des programmes de formation et d'information pour les comités de santé et de sécurité et les comités de chantier; 3° faire des recommandations relatives aux règlements et normes de santé et de sécurité du travail; 4° collaborer avec la Commission et les directeurs de santé publique à la préparation de dossiers ou d'études sur la santé des travailleurs et sur les risques auxquels ils sont exposés; 5° élaborer des guides de prévention particuliers aux activités des établissements; 6° donner son avis sur les qualifications requises des inspecteurs; 7° adopter des règlements de régie interne; 8° acquérir ou louer des biens ainsi que les équipements nécessaires; 9° conclure des arrangements avec d'autres organismes privés ou publics pour l'utilisation ou l'échange de locaux, d'équipements ou de services; 10° former, parmi les membres de son conseil d'administration ou en faisant appel à d'autres personnes, les comités qu'elle juge nécessaire à la poursuite de ses objectifs et pour la conduite de ses affaires, et définir leur mandat; 11° embaucher le personnel administratif et spécialisé nécessaire à la poursuite de ses objectifs. 1979, c. 63, a. 101; 1992, c. 21, a. 305; 1999, c. 40, a. 261; 2001, c. 60, a. 167. Rapport annuel. 102. Une association sectorielle transmet à la Commission les informations que celle-ci requiert et un rapport annuel d'activités conformément aux règlements. 1979, c. 63, a. 102. Droit d'intervention. 103. Une association sectorielle n'a aucun droit d'intervention ni de consultation au niveau des relations de travail. Cotisation. Elle ne possède aucun pouvoir de cotisation. 1979, c. 63, a. 103. CHAPITRE VII LES ASSOCIATIONS SYNDICALES ET LES ASSOCIATIONS D'EMPLOYEURS Subvention de la Commission. 104. La Commission peut accorder annuellement à une association syndicale ou à une association d'employeurs une subvention pour la formation et l'information de ses membres dans les domaines de la santé et de la sécurité du travail. 1979, c. 63, a. 104. Subvention de la Commission. 105. La Commission peut, en outre, accorder une subvention à une association syndicale ou à une association d'employeurs pour permettre à celles-ci de participer à la constitution et au fonctionnement d'une association sectorielle ou aux travaux de la Commission. 1979, c. 63, a. 105. Demande de renseignements. 106. La Commission peut en tout temps exiger d'une association syndicale ou d'une association d'employeurs des renseignements sur l'utilisation des montants accordés. 1979, c. 63, a. 106. CHAPITRE VIII LA SANTÉ AU TRAVAIL SECTION I LES PROGRAMMES DE SANTÉ ET LE CONTRAT TYPE Programmes de santé et contrat type. 107. La Commission élabore: 1° des programmes de santé au travail devant s'appliquer sur les territoires ou aux établissements ou catégories d'établissements qu'elle détermine; 2° un contrat type indiquant le contenu minimum des contrats devant intervenir entre la Commission et les agences aux fins de la mise en application des programmes de santé. Entente avec ministre de la Santé et des Services sociaux. Un projet de programme de santé ou de contrat type doit être soumis, pour entente, au ministre de la Santé et des Services sociaux. 1979, c. 63, a. 107; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 306; 2005, c. 32, a. 308. Entrée en vigueur. 108. Un programme de santé et le contrat type visés dans l'article 107 entrent en vigueur sur approbation du gouvernement. 1979, c. 63, a. 108. Contrat avec les agences. 109. La Commission conclut avec chaque agence un contrat aux termes duquel cette dernière s'engage à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire ou aux établissements ou catégories d'établissements qui y sont identifiés. Autre territoire. Toutefois, à la demande de la Commission, le ministre de la Santé et des Services sociaux peut permettre exceptionnellement qu'une agence prenne pareils engagements à l'égard d'un territoire, autre que le sien, délimité dans le contrat. Personne responsable. Une agence désigne, dans le contrat, toute personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui dispense, parmi les services visés au premier alinéa, ceux que l'agence ne peut fournir elle-même; cette personne est liée par le contrat. Contenu du contrat. Le contrat doit être conforme aux dispositions du contrat type; il peut également prévoir les priorités en matière de santé au travail applicables au territoire ou aux établissements ou catégories d'établissements qui y sont identifiés. Dépôt. Ce contrat est déposé par l'agence auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux. 1979, c. 63, a. 109; 1992, c. 21, a. 307; 2005, c. 32, a. 308. Budget. 110. La Commission établit chaque année un budget pour l'application du présent chapitre. Elle attribue une partie de ce budget à chaque agence conformément au contrat intervenu avec cette dernière. Administration du budget. L'agence s'assure que le budget qui lui est attribué sert exclusivement à rémunérer le personnel professionnel, technique et clérical qui rend les services prévus au contrat conclu en vertu de l'article 109, à l'exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29), et à couvrir les coûts reliés aux examens et analyses de même qu'à la fourniture de locaux et des équipements requis pour l'exécution de ces services, le tout conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas. 1979, c. 63, a. 110; 1992, c. 21, a. 308; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 308. Rémunération du médecin. 111. Le médecin responsable des services de santé d'un établissement choisi conformément à l'article 118 de même que les autres professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie qui y fournissent des services dans le cadre des programmes visés dans le présent chapitre sont rémunérés par la Régie de l'assurance maladie du Québec, selon le mode d'honoraires fixes, d'honoraires forfaitaires, du salariat, de la vacation ou de la vacation spécifique conformément aux ententes conclues en vertu de l'article 19 de cette loi. 1979, c. 63, a. 111; 1999, c. 89, a. 53. SECTION II LE PROGRAMME DE SANTÉ SPÉCIFIQUE À UN ÉTABLISSEMENT Programme de santé. 112. Le médecin responsable des services de santé d'un établissement doit élaborer un programme de santé spécifique à cet établissement. Ce programme est soumis au comité de santé et de sécurité pour approbation. 1979, c. 63, a. 112. Contenu. 113. Le programme de santé spécifique à un établissement doit notamment prévoir, compte tenu des programmes de santé visés dans l'article 107 applicables à l'établissement et du contrat intervenu en vertu de l'article 109, les éléments suivants: 1° les mesures visant à identifier les risques pour la santé auxquels s'expose le travailleur dans l'exécution de son travail et à assurer la surveillance et l'évaluation de la qualité du milieu de travail; 2° les activités d'information du travailleur, de l'employeur ainsi que, le cas échéant, du comité de santé et de sécurité et de l'association accréditée sur la nature des risques du milieu de travail et des moyens préventifs qui s'imposent; 3° les mesures visant à identifier et à évaluer les caractéristiques de santé nécessaires à l'exécution d'un travail; 4° les mesures visant à identifier les caractéristiques de chaque travailleur de l'établissement afin de faciliter son affection à des tâches qui correspondent à ses aptitudes et de prévenir toute atteinte à sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique; 5° les mesures de surveillance médicale du travailleur en vue de la prévention et du dépistage précoce de toute atteinte à la santé pouvant être provoquée ou aggravée par le travail; 6° les examens de santé de pré-embauche et les examens de santé en cours d'emploi prévus par règlement; 7° le maintien d'un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences; 8° l'établissement et la mise à jour d'une liste des travailleurs exposés à un contaminant à partir des registres tenus par l'employeur. 1979, c. 63, a. 113; 1992, c. 21, a. 309. Copie du programme à la Commission. 114. Une copie du programme de santé spécifique à l'établissement doit être transmise à la Commission ainsi qu'au directeur de santé publique. 1979, c. 63, a. 114; 1992, c. 21, a. 310; 2001, c. 60, a. 167. Services de santé. 115. Les services de santé pour les travailleurs d'un établissement sont fournis dans l'établissement. Services de santé. Ils peuvent également être fournis dans une installation maintenue par une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires. Ils peuvent enfin être fournis ailleurs lorsque le directeur de santé publique croit que cela est nécessaire en raison de la non-disponibilité des autres locaux. 1979, c. 63, a. 115; 1992, c. 21, a. 311; 2001, c. 60, a. 167. 116. (Abrogé). 1979, c. 63, a. 116; 1992, c. 21, a. 312. SECTION III LE MÉDECIN RESPONSABLE DES SERVICES DE SANTÉ D'UN ÉTABLISSEMENT Responsable des services de santé. 117. Un médecin peut être nommé responsable des services de santé d'un établissement si sa demande d'exercer sa profession aux fins de l'application du présent chapitre a été acceptée, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou, selon le cas, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), par une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui est désignée dans le contrat conclu en vertu de l'article 109. 1979, c. 63, a. 117; 1992, c. 21, a. 313; 1994, c. 23, a. 23. Choix du médecin. 118. Le comité de santé et de sécurité choisit le médecin responsable. S'il n'y a pas accord entre les représentants de l'employeur et ceux des travailleurs au sein du comité, la Commission désigne le médecin responsable après consultation du directeur de santé publique. Médecin désigné. S'il n'y a pas de comité, le directeur de santé publique désigne le médecin responsable. 1979, c. 63, a. 118; 1992, c. 21, a. 314; 2001, c. 60, a. 167. Mandat. 119. La nomination d'un médecin responsable par un comité est valable pour quatre ans. Une nomination faite par la Commission ou le directeur de santé publique est valable pour deux ans. 1979, c. 63, a. 119; 1992, c. 21, a. 315; 2001, c. 60, a. 167. Requête pour démettre un médecin. 120. Les représentants des travailleurs ou les représentants de l'employeur sur le comité de santé et de sécurité, le comité lui-même ou, s'il n'y a pas de comité, une association accréditée ou l'employeur, ou, s'il n'y a pas d'association accréditée, 10% des travailleurs peuvent adresser une requête au Tribunal administratif du Québec afin de démettre de ses fonctions auprès d'un établissement le médecin qui y est responsable des services de santé. Appel. De même, un médecin dont une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires n'a pas accepté la demande visée dans l'article 117 ou à l'égard de qui, elle n'a pas renouvelé son acceptation peut, dans les 60 jours de la notification de cette décision, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Un médecin peut également, dans les 150 jours du dépôt de sa demande et si aucune décision ne lui a été transmise dans ce délai, saisir le Tribunal comme s'il s'agissait de la contestation d'une décision défavorable. Motifs. Une requête en vertu du présent article doit être fondée sur le défaut de qualification, l'incompétence scientifique, la négligence ou l'inconduite du médecin responsable. 1979, c. 63, a. 120; 1992, c. 21, a. 316; 1997, c. 43, a. 669. 121. (Abrogé). 1979, c. 63, a. 121; 1997, c. 43, a. 670. Ressources professionnelles, techniques et financières. 122. Le médecin responsable des services de santé d'un établissement procède, en collaboration avec le directeur de santé publique, à l'évaluation des ressources professionnelles, techniques et financières requises pour les fins de la mise en application du programme de santé spécifique à l'établissement. Application du programme de santé. Il voit également à la mise en application du programme de santé spécifique de l'établissement. 1979, c. 63, a. 122; 1992, c. 21, a. 317; 2001, c. 60, a. 167. Rapport d'activités et de déficience des conditions de santé. 123. Tout en respectant le caractère confidentiel du dossier médical et des procédés industriels, le médecin responsable doit signaler à la Commission, à l'employeur, aux travailleurs, à l'association accréditée, au comité de santé et de sécurité et au directeur de santé publique toute déficience dans les conditions de santé, de sécurité ou de salubrité susceptible de nécessiter une mesure de prévention. Il doit leur transmettre, sur demande, un rapport de ses activités. 1979, c. 63, a. 123; 1992, c. 21, a. 318; 2001, c. 60, a. 167. Information au travailleur. 124. Le médecin responsable informe le travailleur de toute situation l'exposant à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ainsi que de toute altération à sa santé. 1979, c. 63, a. 124. Visite des lieux de travail. 125. Le médecin responsable doit visiter régulièrement les lieux de travail et prendre connaissance des informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions. 1979, c. 63, a. 125. Accès au lieu de travail. 126. Le médecin responsable ou la personne qu'il désigne a accès à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit à un lieu de travail et il peut se faire accompagner d'un expert. Accès aux informations nécessaires. Il a de plus accès à toutes les informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions notamment aux registres visés dans l'article 52. Il peut utiliser un appareil de mesure sur un lieu de travail. 1979, c. 63, a. 126. SECTION IV LE DIRECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE 1992, c. 21, a. 319; 2001, c. 60, a. 167. Directeur de santé publique. 127. Le directeur de santé publique est responsable de la mise en application sur le territoire desservi par l'agence du contrat visé dans l'article 109; il doit notamment: 1° voir à l'application des programmes de santé spécifiques aux établissements; 2° collaborer avec le comité d'examen des titres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et avec le conseil d'administration de la personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires pour l'étude des candidatures des médecins désirant oeuvrer dans le domaine de la médecine du travail conformément à la présente loi et à ses règlements et à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à ses règlements ou, selon le cas, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et à ses règlements; 3° coordonner l'utilisation des ressources du territoire pour faire effectuer les examens, analyses et expertises nécessaires à la réalisation des programmes de santé; 4° colliger les données sur l'état de santé des travailleurs et sur les risques à la santé auxquels ils sont exposés; 5° s'assurer de la conservation du dossier médical d'un travailleur pendant une période d'au moins 20 ans après la fin de l'emploi du travailleur ou 40 ans après le début de l'emploi, selon la plus longue durée; 6° effectuer des études épidémiologiques; 7° évaluer les programmes de santé spécifiques aux établissements et faire les recommandations appropriées à la Commission, aux médecins responsables et aux comités de santé et de sécurité concernés; 8° transmettre à la Commission les données statistiques sur l'état de santé des travailleurs et tout renseignement qu'elle peut exiger conformément à la présente loi ou les règlements; 9° visiter les établissements du territoire et prendre connaissance des informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions. 1979, c. 63, a. 127; 1984, c. 47, a. 209; 1992, c. 21, a. 320; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308. Droits. 128. Le directeur de santé publique ou la personne qu'il désigne jouit des droits visés dans l'article 126. 1979, c. 63, a. 128; 1992, c. 21, a. 321; 2001, c. 60, a. 167. Confidentialité du dossier médical. 129. Sous réserve du paragraphe 5° de l'article 127, la conservation et le caractère confidentiel du dossier médical du travailleur sont assurés conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d'un usager ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d'un bénéficiaire. Communication du dossier. Le médecin doit, sur demande, communiquer ce dossier médical au travailleur ou, avec l'autorisation écrite de ce dernier, à toute personne désignée par le travailleur. 1979, c. 63, a. 129; 1992, c. 21, a. 322; 1994, c. 23, a. 23. SECTION V LA RECONNAISSANCE DE CERTAINS SERVICES DE SANTÉ Demande de reconnaissance des services de santé. 130. Dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du règlement qui détermine que les services de santé doivent être fournis aux travailleurs de l'établissement, l'employeur peut présenter une demande de reconnaissance des services de santé qui existaient dans son établissement le 20 juin 1979 et qui ont été maintenus jusqu'à la date de la présentation de la demande. Demande à l'agence. Cette demande est adressée à l'agence de la région dans laquelle se trouve l'établissement. Assentiment des représentants des travailleurs. Elle ne peut être présentée par l'employeur que s'il a obtenu l'assentiment des représentants des travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité ou, s'il y a plusieurs comités, du comité pour l'ensemble de l'établissement, ou, à défaut de comité, de la ou des associations accréditées ou, à défaut d'association accréditée, de la majorité des travailleurs de l'établissement. 1979, c. 63, a. 130; 1992, c. 21, a. 323; 2005, c. 32, a. 308. Recommandation. 131. Si, après examen de la situation, le directeur de santé publique est d'avis que les services offerts dans l'établissement sont équivalents aux services de santé prévus par la présente loi et les règlements, il peut recommander au conseil d'administration de l'agence de reconnaître ces services et, s'il y a lieu, les conditions de cette reconnaissance. 1979, c. 63, a. 131; 1992, c. 21, a. 324; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308. Examen annuel. 132. Le directeur de santé publique examine annuellement la situation et il recommande au conseil d'administration de l'agence d'annuler la reconnaissance ou de la renouveler et, s'il y a lieu, les conditions de ce renouvellement. 1979, c. 63, a. 132; 1992, c. 21, a. 325; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308. Rémunération du personnel de santé. 133. À l'exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29), le personnel oeuvrant dans les services de santé reconnus par l'agence est rémunéré par l'employeur. L'employeur assume également les coûts reliés aux examens et analyses de même qu'à la fourniture des locaux et de l'équipement. 1979, c. 63, a. 133; 1992, c. 21, a. 326; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 308. Personnel intégré à un centre hospitalier. 134. À l'exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie, le personnel oeuvrant dans les services de santé visés dans l'article 130 est intégré à celui d'une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires lorsque: 1° les services de santé de l'établissement ne sont pas reconnus par l'agence ou la reconnaissance n'est pas renouvelée; 2° le membre du personnel travaillait dans une proportion de 50% de son temps à des tâches directement reliées à la santé au travail; et 3° il y a impossibilité pour le membre du personnel d'être replacé adéquatement à l'intérieur de l'établissement en fonction de ses qualifications professionnelles et des besoins de l'établissement. 1979, c. 63, a. 134; 1992, c. 21, a. 327; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 308. Responsabilité du ministre. 135. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l'intégration du personnel à celui d'une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires dans les cas prévus par l'article 134. Il utilise notamment les ressources internes au secteur des Affaires sociales pour favoriser la meilleure intégration du personnel. 1979, c. 63, a. 135; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 328. Avis de l'employeur. 136. L'employeur qui n'entend pas présenter une demande de reconnaissance des services de santé visés dans l'article 130 doit en aviser le ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du règlement prévu par l'article 130. Cessation des services de santé. En tout temps, après l'expiration des 90 jours de l'entrée en vigueur de ce règlement, l'employeur qui n'entend plus maintenir les services de santé qui ont fait l'objet d'une reconnaissance de la part d'une agence doit donner un préavis de quatre mois au ministre de la Santé et des Services sociaux. Intégration du personnel. Dans ces cas, le personnel oeuvrant dans les services de santé de l'établissement affecté par la décision de l'employeur est intégré à celui d'une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires conformément aux articles 134 et 135. 1979, c. 63, a. 136; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 329; 2005, c. 32, a. 308. CHAPITRE VIII.1 LE FONDS DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 2002, c. 76, a. 2. Transfert. 136.1. La Commission transfère au Fonds de la santé et de la sécurité du travail les sommes en sa possession le 31 décembre 2002 y compris ses valeurs mobilières à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à l'exception des sommes qu'elle détient en dépôt conformément aux lois qu'elle administre. 2002, c. 76, a. 2. Objet. 136.2. Le Fonds, constitué à titre de patrimoine fiduciaire d'utilité sociale, est affecté : 1° au versement des sommes ou prestations auxquelles peut avoir droit toute personne en vertu des lois que la Commission administre ; 2° à l'atteinte de toute autre fin prévue par ces lois. 2002, c. 76, a. 2. Fiduciaire. 136.3. La Commission est fiduciaire du Fonds. Présomption. Elle est réputée avoir accepté sa charge et les obligations s'y rattachant à compter du 1^er janvier 2003. Obligation. Elle agit dans le meilleur intérêt du but poursuivi par le Fonds. 2002, c. 76, a. 2. Dispositions applicables. 136.4. Les articles 1260 à 1262, 1264 à 1266, 1270, 1274, 1278, 1280, 1293, 1299, 1306 à 1308, 1313 et 1316 sont les seules dispositions des Titres sixième et septième du Livre quatrième du Code civil qui s'appliquent au Fonds et à la Commission en sa qualité de fiduciaire, compte tenu des adaptations nécessaires. 2002, c. 76, a. 2. Transfert des sommes perçues. 136.5. La Commission transfère au Fonds, au fur et à mesure, toute somme qu'elle perçoit, à l'exception de celles qu'elle détient en dépôt conformément aux lois qu'elle administre. 2002, c. 76, a. 2. Dépôt. 136.6. Les sommes transférées au Fonds par la Commission sont déposées dans une banque régie par la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3). 2002, c. 76, a. 2. Caisse de dépôt et placement du Québec. 136.7. Les sommes du Fonds qui ne sont pas requises immédiatement sont déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec. 2002, c. 76, a. 2. Administration. 136.8. Les dépenses relatives à l'administration du Fonds sont à sa charge. Dépenses de la Commission. Le Fonds est également tenu au paiement des dépenses que la Commission peut lui réclamer relativement à l'application des lois qu'elle administre, à l'exception de celles qui sont payées sur les sommes qu'elle détient en dépôt. 2002, c. 76, a. 2; 2009, c. 19, a. 20. Fiduciaire. 136.9. Lorsque la Commission prélève une somme sur le Fonds, elle agit en qualité de fiduciaire. 2002, c. 76, a. 2. Prévisions budgétaires. 136.10. La Commission doit, au moins trois mois avant le 31 décembre de chaque année, fournir au Fonds des prévisions budgétaires pour l'exercice financier de l'année suivante. 2002, c. 76, a. 2. Exercice financier. 136.11. L'exercice financier du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année. 2002, c. 76, a. 2. Rapport. 136.12. La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport des activités du Fonds pour l'exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements prescrits par le ministre. Dépôt du rapport. Le ministre doit, dans les 15 jours suivant la réception du rapport, le déposer devant l'Assemblée nationale, si elle est en session, ou, si elle ne l'est pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. 2002, c. 76, a. 2. Vérification des livres et comptes. 136.13. Les livres et les comptes du Fonds sont vérifiés annuellement par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement. Certificat. Le certificat du vérificateur général doit accompagner le rapport visé à l'article 136.12. 2002, c. 76, a. 2. CHAPITRE IX LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL SECTION I CONSTITUTION Institution. 137. Un organisme est institué sous le nom de «Commission de la santé et de la sécurité du travail». 1979, c. 63, a. 137. Personne morale. 138. La Commission est une personne morale. 1979, c. 63, a. 138; 1999, c. 40, a. 261. Siège. 139. La Commission a son siège à l'endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec. 1979, c. 63, a. 139. Conseil d'administration. 140. La Commission est administrée par un conseil d'administration composé de quinze membres dont un président du conseil et chef de la direction. 1979, c. 63, a. 140; 1992, c. 11, a. 49. Nomination des membres et du président. 141. Les membres du conseil d'administration de la Commission sont nommés par le gouvernement. À l'exception du président du conseil d'administration et chef de la direction, ils sont désignés de la façon suivante: 1° sept membres sont choisis à partir des listes fournies par les associations syndicales les plus représentatives; et 2° sept membres sont choisis à partir des listes fournies par les associations d'employeurs les plus représentatives. Consultation préalable. Le président du conseil d'administration et chef de la direction est nommé après consultation des associations syndicales et des associations d'employeurs les plus représentatives. 1979, c. 63, a. 141; 1992, c. 11, a. 50. 141.1. (Abrogé). 2002, c. 76, a. 3. Vice-présidents. 142. Le gouvernement nomme en outre des vice-présidents. 1979, c. 63, a. 142. Durée des mandats. 143. Le président du conseil d'administration et chef de la direction et les vice-présidents sont nommés pour au plus cinq ans. Les mandats sont renouvelables. 1979, c. 63, a. 143; 1992, c. 11, a. 52; 2002, c. 76, a. 4. Mandat des autres membres. 144. Les membres du conseil d'administration, autres que le président du conseil d'administration et chef de la direction, sont nommés pour au plus deux ans. Les mandats sont renouvelables en suivant la procédure de nomination prévue par l'article 141. 1979, c. 63, a. 144; 1992, c. 11, a. 53. Nomination d'un observateur. 145. Le ministre responsable de l'application de la présente loi nomme un observateur auprès du conseil d'administration de la Commission. Participation aux réunions. Cet observateur participe aux réunions du conseil d'administration, sans droit de vote. 1979, c. 63, a. 145; 1985, c. 6, a. 536; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 87, a. 1; 2002, c. 76, a. 5. Fonctions exclusives. 146. Le président du conseil d'administration et chef de la direction et les vice-présidents doivent s'occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions. 1979, c. 63, a. 146; 1992, c. 11, a. 54; 2002, c. 76, a. 6. Fonctions continuées. 147. Les membres du conseil d'administration de la Commission de même que les vice-présidents demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau. 1979, c. 63, a. 147; 1992, c. 11, a. 55; 2002, c. 76, a. 7. Vacance. 148. Une vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre du conseil d'administration de la Commission ou d'un vice-président est comblée par le gouvernement conformément aux articles 141 à 144. 1979, c. 63, a. 148; 1992, c. 11, a. 56; 2002, c. 76, a. 8. Traitement. 149. Le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d'administration de la Commission et des vice-présidents de même que les indemnités auxquelles ils ont droit. Traitement. Les traitements, honoraires, allocations, indemnités et autres dépenses d'opération de la Commission sont à la charge de cette dernière. 1979, c. 63, a. 149; 1992, c. 11, a. 57; 2002, c. 76, a. 9. Séances. 150. Le conseil d'administration de la Commission peut tenir ses séances à tout endroit au Québec. 1979, c. 63, a. 150. Quorum. 151. Le quorum des séances du conseil d'administration de la Commission est de huit membres dont le président du conseil d'administration et chef de la direction ou, dans le cas prévu par l'article 155, son remplaçant. Égalité des voix. En cas d'égalité des voix, le président du conseil d'administration et chef de la direction a un vote prépondérant. 1979, c. 63, a. 151; 1992, c. 11, a. 58. Conflit d'intérêt. 152. Le président du conseil d'administration et chef de la direction et les vice-présidents ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une activité mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission. Exception. Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu'ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible. Conflit d'intérêt. Les autres membres du conseil d'administration de la Commission doivent dénoncer leur intérêt direct sur toute question mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission. Devoirs imposés à la Commission. Les membres du conseil d'administration ne sont pas en conflit d'intérêts du seul fait qu'ils doivent aussi accomplir les devoirs imposés à la Commission en vertu de l'article 136.3. 1979, c. 63, a. 152; 1992, c. 11, a. 59; 2002, c. 76, a. 10. Abstention. 153. Un membre doit s'abstenir de voter sur les décisions du conseil d'administration de la Commission en vertu desquelles un contrat ou un autre avantage peut lui être accordé ou être accordé à une entreprise dans laquelle il est intéressé. 1979, c. 63, a. 153. Président du conseil d'administration. 154. Le président du conseil d'administration et chef de la direction préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement. Il est responsable de l'administration et de la direction de la Commission et des relations de la Commission avec le gouvernement. 1979, c. 63, a. 154; 1992, c. 11, a. 60. 154.1. (Abrogé). 2002, c. 76, a. 11. 154.2. (Abrogé). 2002, c. 76, a. 11. Empêchement du président. 155. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration et chef de la direction ou de l'un des vice-présidents, le ministre nomme un remplaçant pour la durée de l'absence ou de l'empêchement. 1979, c. 63, a. 155; 1992, c. 11, a. 61; 1999, c. 40, a. 261; 2002, c. 76, a. 12. Comité administratif. 156. Un comité administratif est formé: 1° du président du conseil d'administration et chef de la direction; 2° d'une personne désignée par les représentants des travailleurs au sein du conseil d'administration et choisie parmi ces représentants; 3° d'une personne désignée par les représentants des employeurs au sein du conseil d'administration et choisie parmi ces représentants. 1979, c. 63, a. 156; 1992, c. 11, a. 62. Nomination. 157. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires de la Commission sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). 1979, c. 63, a. 157; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242. 158. (Abrogé). 1979, c. 63, a. 158; 1985, c. 6, a. 537; 1983, c. 38, a. 81; 1992, c. 57, a. 692. Résolutions. 158.1. La Commission délivre, sur demande, dans ses bureaux régionaux, copies des résolutions du conseil d'administration. 1985, c. 6, a. 538. Décision du conseil d'administration. 159. Une décision du conseil d'administration ou du comité administratif signée par tous les membres a la même valeur que si elle a été prise en séance ordinaire. 1979, c. 63, a. 159. Pouvoirs d'enquête. 160. Pour l'exercice de ses pouvoirs, la Commission ou une personne qu'elle désigne peut enquêter sur toute matière de sa compétence. La Commission ou la personne désignée est investie des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf de celui d'imposer l'emprisonnement. Divulgation de renseignements. La personne désignée pour faire enquête ne peut divulguer les renseignements obtenus au cours de cette enquête, sauf dans l'exécution de ses fonctions ou avec l'autorisation de la Commission ou d'un tribunal ou encore sur l'ordre d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions. 1979, c. 63, a. 160; 1983, c. 41, a. 205. Immunité. 161. La Commission, les membres de son conseil d'administration, ses vice-présidents et fonctionnaires ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes accomplis par eux de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. 1979, c. 63, a. 161; 1992, c. 11, a. 63; 2002, c. 76, a. 13. SECTION I.1 DÉCLARATION DE SERVICES ET PLAN STRATÉGIQUE 2002, c. 76, a. 14. Déclaration. 161.1. La Commission rend publique une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à la qualité de ses services. Contenu. La déclaration porte notamment sur la diligence avec laquelle les services devraient être rendus et fournit une information claire sur leur nature et leur accessibilité. 2002, c. 76, a. 14. Devoirs. 161.2. La Commission doit : 1° s'assurer de connaître les attentes de sa clientèle ; 2° simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services ; 3° développer chez les membres de son personnel le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l'atteinte des résultats fixés. 2002, c. 76, a. 14. Plan stratégique. 161.3. La Commission doit établir un plan stratégique couvrant une période de plus d'une année. 2002, c. 76, a. 14. Contenu. 161.4. Le plan stratégique doit comporter : 1° une description de la mission de la Commission ; 2° le contexte dans lequel la Commission évolue et les principaux enjeux auxquels elle fait face ; 3° les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d'intervention retenus ; 4° les résultats visés au terme de la période couverte par le plan ; 5° les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l'atteinte des résultats. 2002, c. 76, a. 14. Transmission et dépôt du plan. 161.5. La Commission transmet son plan stratégique au ministre qui le dépose à l'Assemblée nationale. 2002, c. 76, a. 14. SECTION I.2 REDDITION DE COMPTES 2002, c. 76, a. 14. Exercice financier. 162. L'exercice financier de la Commission se termine le 31 décembre de chaque année. 1979, c. 63, a. 162. Rapport. 163. La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport présentant les résultats obtenus au regard des objectifs prévus par son plan stratégique visé à l'article 161.4. Contenu. Ce rapport doit en outre faire état : 1° des mandats qui lui sont confiés ; 2° de la déclaration de services visée à l'article 161.1 ; 3° des programmes qu'elle est chargée d'administrer ; 4° de l'évolution de ses effectifs ; 5° d'une déclaration du président du conseil d'administration et chef de la direction attestant la fiabilité des renseignements contenus au rapport et des contrôles afférents. Dépôt devant l'Assemblée nationale. Le ministre doit, sans délai, déposer ce rapport devant l'Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les quinze jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas. 1979, c. 63, a. 163; 1985, c. 6, a. 539; 2002, c. 76, a. 15. Imputabilité. 163.1. Le président du conseil d'administration et chef de la direction est, conformément à la loi, notamment au regard de l'autorité et des pouvoirs du ministre de qui il relève, imputable devant l'Assemblée nationale de sa gestion administrative. Commission parlementaire. La commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale doit entendre au moins une fois par année le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le président du conseil d'administration et chef de la direction afin de discuter de leur gestion administrative. Pouvoirs. La commission parlementaire peut notamment discuter : 1° de la déclaration de services aux citoyens et des résultats obtenus par rapport aux aspects administratifs du plan stratégique ; 2° des résultats obtenus par rapport aux objectifs d'un programme d'accès à l'égalité ou d'un plan d'embauche pour les personnes handicapées applicable à la Commission ; 3° de toute autre matière de nature administrative relevant de la Commission et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen. 2002, c. 76, a. 16. Renseignement au ministre. 164. Sous réserve de l'article 174, la Commission doit fournir au ministre tout renseignement qu'il peut requérir. 1979, c. 63, a. 164. Vérification des livres. 165. Les livres et les comptes de la Commission sont vérifiés annuellement par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement; le certificat du vérificateur général doit accompagner le rapport annuel de la Commission. 1979, c. 63, a. 165. SECTION II LES FONCTIONS DE LA COMMISSION Fonctions. 166. La Commission a pour fonctions d'élaborer, de proposer et de mettre en oeuvre des politiques relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs de façon à assurer une meilleure qualité des milieux de travail. 1979, c. 63, a. 166. Fonctions. 167. En outre des autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, les règlements ou toute autre loi ou règlement, la Commission exerce notamment les fonctions suivantes: 1° établir les priorités d'intervention en matière de santé et de sécurité des travailleurs; 2° accorder son concours technique aux comités de santé et de sécurité et son aide technique et financière aux associations sectorielles; 3° élaborer et mettre en oeuvre un programme d'aide à l'implantation et au fonctionnement des mécanismes de participation des employeurs et des travailleurs dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail; 4° identifier les priorités et les besoins de la recherche en matière de santé et de sécurité du travail; 5° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches dans les domaines visés dans les lois et règlements qu'elle administre, particulièrement en vue d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs; 6° accorder annuellement une subvention à l'Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec; 7° recueillir des informations dans les domaines visés dans les lois et règlements qu'elle administre; 8° maintenir un système d'information et de gestion comprenant des données statistiques dans les domaines visés dans les lois et règlements qu'elle administre; 9° analyser en collaboration, s'il y a lieu, avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, les données recueillies par les différents organismes et personnes oeuvrant dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail et en extraire des statistiques; 10° établir et tenir à jour un répertoire toxicologique; 11° évaluer l'efficacité des interventions dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail; 12° concevoir et réaliser, en collaboration, le cas échéant, avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, des campagnes d'information visant la protection de la santé, de la sécurité et de l'intégrité physique des travailleurs; 13° en collaboration, le cas échéant, avec le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport concevoir des programmes de formation et d'information dans les domaines visés dans les lois et règlements qu'elle administre, s'assurer de leur réalisation et participer, s'il y a lieu, à leur financement; 14° soumettre des recommandations au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport afin d'intégrer dans l'enseignement des programmes de formation et d'information sur la santé et la sécurité du travail; 15° accorder une aide financière à une association vouée à la formation ou à l'information de ses membres en matière de santé et de sécurité du travail ou qui a comme fonction de promouvoir la santé et la sécurité du travail; 16° soumettre des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux afin qu'il coordonne la réalisation des programmes de santé et s'assure de la qualité du personnel employé, de l'équipement et des locaux utilisés aux fins des services de santé du travail; 17° coopérer avec les organismes qui poursuivent hors du Québec un objectif semblable au sien. 1979, c. 63, a. 167; 1985, c. 21, a. 82; 1985, c. 6, a. 540; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 50; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195. 167.1. (Abrogé). 2002, c. 76, a. 17; 2006, c. 29, a. 40; 2011, c. 19, a. 37. Conditions des contrats. 167.2. La Commission doit adopter une politique portant sur les conditions de ses contrats et la rendre publique au plus tard 30 jours après son adoption. Accords. La politique visée au premier alinéa doit respecter les accords de libéralisation des marchés publics applicables à la Commission et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). 2002, c. 76, a. 17; 2006, c. 29, a. 40. Contrat de recherche. 168. La Commission ne peut, sans l'approbation écrite du ministre de la Santé et des Services sociaux, accorder un contrat de recherche dans le domaine de la santé du travail nécessitant l'engagement de personnel additionnel ou l'implantation d'équipements nouveaux dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). 1979, c. 63, a. 168; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 330; 1994, c. 23, a. 23. Organisme de recherche. 169. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, constituer un organisme ayant comme fonction la recherche en santé et en sécurité du travail. Membres. La nomination des membres de cet organisme, la durée de leur mandat et leur traitement, honoraires ou allocations sont déterminés par le gouvernement. 1979, c. 63, a. 169. Ententes avec un ministère. 170. La Commission peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l'un de ses ministères ou organisme en vue de l'application des lois et des règlements qu'elle administre. Effet. Malgré toute autre disposition législative ou réglementaire, lorsqu'une telle entente étend les bénéfices découlant de ces lois ou de ces règlements à toute personne visée dans cette entente, la Commission peut, par règlement, pour lui donner effet, prendre les mesures nécessaires à son application. Dépôt devant l'Assemblée nationale. Ce règlement et cette entente sont immédiatement déposés à l'Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les quinze jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas. 1979, c. 63, a. 170; 1985, c. 30, a. 146. Entente. 170.1. Malgré les articles 176.0.1 et 176.0.2, la Commission peut conclure avec le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes une entente lui permettant d'obtenir des ressources ou services dont bénéficient le gouvernement, ce ministère ou cet organisme en vertu des lois visées à ces articles. 2002, c. 76, a. 18. 171. (Abrogé). 1979, c. 63, a. 171; 1985, c. 6, a. 541. Délégation de pouvoirs. 172. La Commission peut déléguer, généralement ou spécialement, au président du conseil d'administration et chef de la direction, au comité administratif, à ses vice-présidents, à ses fonctionnaires ou à une personne qu'elle désigne ses pouvoirs pour examiner et décider une question que les lois et les règlements qu'elle administre déclarent être de sa compétence. Pouvoirs d'examen. Pour les fins de l'examen d'une question, les personnes et les membres du comité administratif visés dans le premier alinéa sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf de celui d'imposer l'emprisonnement. Frais d'examen. Lors de l'examen d'une question, la Commission, les personnes et les membres du comité administratif visés dans le premier alinéa peuvent ordonner à une partie d'acquitter certains frais ou de les mettre à la charge de la Commission; la nature de ces frais, leur montant, ainsi que les cas ou circonstances dans lesquels ils peuvent être adjugés sont déterminés par règlement. 1979, c. 63, a. 172; 1985, c. 6, a. 542; 1992, c. 11, a. 64; 1997, c. 27, a. 40; 2002, c. 76, a. 19. Demande de renseignements. 173. La Commission peut exiger de toute personne les renseignements ou informations dont elle a besoin pour l'application des lois et des règlements qu'elle administre. 1979, c. 63, a. 173. Renseignements confidentiels. 174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu'elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées. Renseignement au ministre. Elle peut communiquer au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d'assistance médicale qu'elle verse ou qu'elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l'application de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). 1979, c. 63, a. 174; 1990, c. 31, a. 8; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 193; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 172. Communication de renseignements. 174.1. La Commission et le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale prennent entente pour la communication des renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011). 2005, c. 13, a. 92. Renseignements pour fins d'étude. 175. Malgré l'article 174, un professionnel peut prendre connaissance des renseignements et des informations que la Commission détient aux fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, avec, malgré le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l'article 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l'autorisation de celle-ci. Critères d'autorisation. Cette autorisation est accordée conformément aux critères établis à l'article 125 de cette loi. 1979, c. 63, a. 175; 1987, c. 68, a. 110. Compétence exclusive de la Commission. 176. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question au sujet de laquelle un pouvoir, une autorité ou une discrétion lui est conféré. 1979, c. 63, a. 176; 1997, c. 27, a. 41. SECTION III DISPOSITIONS NON APPLICABLES 2002, c. 76, a. 20. Lois non applicables. 176.0.1. La Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001), l'article 10 de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un service autre qu'en matière de ressources informationnelles et la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S-17.1) ne s'appliquent pas à la Commission. 2002, c. 76, a. 20; 2005, c. 7, a. 73; 2011, c. 19, a. 38. Exception. 176.0.2. La Loi sur l'administration publique (chapitre A-6.01) ne s'applique pas à la Commission, sauf les articles 30 et 31, le premier alinéa de l'article 32, les articles 33 à 40 et, relativement à la gestion des ressources humaines, l'article 78. 2002, c. 76, a. 20. Loi non applicable. 176.0.3. La Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ne s'applique pas à la Commission. 2006, c. 29, a. 41. CHAPITRE IX.1 Abrogé, 1997, c. 27, a. 42. 1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42. 176.1. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42. 176.1.1. (Abrogé). 1992, c. 11, a. 65; 1997, c. 27, a. 42. 176.1.2. (Abrogé). 1992, c. 11, a. 65; 1997, c. 27, a. 42. 176.1.3. (Abrogé). 1992, c. 11, a. 65; 1997, c. 27, a. 42. 176.1.4. (Abrogé). 1992, c. 11, a. 65; 1997, c. 27, a. 42. 176.2. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1986, c. 95, a. 301; 1992, c. 11, a. 66; 1997, c. 27, a. 42. 176.2.1. (Abrogé). 1992, c. 11, a. 67; 1997, c. 27, a. 42. 176.3. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 68; 1997, c. 27, a. 42. 176.4. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 69; 1997, c. 27, a. 42. 176.5. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42. 176.5.1. (Abrogé). 1992, c. 11, a. 70; 1997, c. 27, a. 42. 176.5.2. (Abrogé). 1992, c. 11, a. 70; 1997, c. 27, a. 42. 176.5.3. (Abrogé). 1992, c. 11, a. 70; 1997, c. 27, a. 42. 176.6. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42. 176.7. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42. 176.7.1. (Abrogé). 1992, c. 11, a. 71; 1997, c. 27, a. 42. 176.7.2. (Abrogé). 1992, c. 11, a. 71; 1997, c. 27, a. 42. 176.7.3. (Abrogé). 1992, c. 11, a. 71; 1997, c. 27, a. 42. 176.7.4. (Abrogé). 1992, c. 11, a. 71; 1997, c. 27, a. 42. 176.8. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 72; 1997, c. 27, a. 42. 176.9. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 73; 1997, c. 27, a. 42. 176.10. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 73; 1997, c. 27, a. 42. 176.11. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42. 176.12. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42. 176.13. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42. 176.14. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42. 176.15. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 74. 176.16. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 75; 1997, c. 27, a. 42. 176.16.1. (Abrogé). 1992, c. 11, a. 75; 1997, c. 27, a. 42. 176.17. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42. 176.18. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42. 176.19. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42. 176.20. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42. CHAPITRE X INSPECTION Inspecteurs. 177. Aux fins de l'application de la présente loi et des règlements, des inspecteurs sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et ils sont des fonctionnaires de la Commission. 1979, c. 63, a. 177; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 6, a. 544; 2000, c. 8, a. 242. Dispositions applicables. 178. Les articles 160 et 161 s'appliquent à un inspecteur nommé en vertu de l'article 177. 1979, c. 63, a. 178; 1985, c. 6, a. 544. Accès dans un lieu. 179. Un inspecteur peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit dans un lieu où sont exercées des activités dans les domaines visés dans la présente loi et les règlements, et l'inspecter. Accès aux livres. Un inspecteur a alors accès à tous les livres, registres et dossiers d'un employeur, d'un maître d'oeuvre, d'un fournisseur ou de toute autre personne qui exerce une activité dans les domaines visés dans la présente loi et les règlements. Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres ou dossiers doit en donner communication à l'inspecteur et lui en faciliter l'examen. Identification. Un inspecteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité. 1979, c. 63, a. 179; 1986, c. 95, a. 302. Pouvoirs. 180. En outre des pouvoirs généraux qui lui sont dévolus, l'inspecteur peut: 1° enquêter sur toute matière relevant de sa compétence; 2° exiger de l'employeur ou du maître d'oeuvre, selon le cas, le plan des installations et de l'aménagement du matériel; 3° prélever, sans frais, à des fins d'analyse, des échantillons de toute nature notamment à même les objets utilisés par les travailleurs; il doit alors en informer l'employeur et lui retourner, après analyse, l'objet ou les échantillons prélevés lorsque c'est possible de le faire; 4° faire des essais et prendre des photographies ou enregistrements sur un lieu de travail; 5° exiger de l'employeur, du maître d'oeuvre ou du propriétaire, pour s'assurer de la solidité d'un bâtiment, d'une structure ou d'un ouvrage de génie civil, une attestation de solidité signée par un ingénieur ou un architecte ou une attestation prévue par l'article 54; 6° installer, dans les cas qu'il détermine, un appareil de mesure sur un lieu de travail ou sur un travailleur si ce dernier y consent par écrit ou ordonner à l'employeur d'installer un tel appareil et ce, dans un délai et dans un endroit qu'il désigne, et obliger l'employeur à transmettre les données recueillies selon les modalités qu'il détermine; 7° se faire accompagner par une ou des personnes de son choix dans l'exercice de ses fonctions. 1979, c. 63, a. 180. Avis d'enquête. 181. À son arrivée sur un lieu de travail, l'inspecteur doit, avant d'entreprendre une enquête ou une inspection, prendre les mesures raisonnables pour aviser l'employeur, l'association accréditée et le représentant à la prévention. Sur un chantier de construction, il avise le maître d'oeuvre et le représentant à la prévention. 1979, c. 63, a. 181. Avis de correction. 182. L'inspecteur peut, s'il l'estime opportun, émettre un avis de correction enjoignant une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements et fixer un délai pour y parvenir. 1979, c. 63, a. 182. Résultat d'enquête. 183. L'inspecteur communique le résultat de son enquête ou de son inspection à l'employeur, à l'association accréditée, au comité de chantier, au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et au directeur de santé publique; il leur transmet, le cas échéant, copie de l'avis de correction. Lorsqu'il n'existe pas de comité, l'employeur doit afficher une copie de l'avis de correction dans autant d'endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu'il est raisonnablement nécessaire pour assurer leur information. 1979, c. 63, a. 183; 1992, c. 21, a. 331; 2001, c. 60, a. 167. Suite à l'avis de correction. 184. La personne à qui un inspecteur a adressé un avis de correction doit y donner suite dans le délai imparti; il doit, en outre, informer dans les plus brefs délais l'association accréditée, le comité de santé et de sécurité, le représentant à la prévention et l'inspecteur des mesures précises qu'il entend prendre. 1979, c. 63, a. 184. Entrave. 185. Il est interdit d'entraver un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui déclarer ses nom et adresse ou de négliger d'obéir à un ordre qu'il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements. 1979, c. 63, a. 185. Suspension des travaux. 186. Un inspecteur peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture, en tout ou en partie, d'un lieu de travail et, s'il y a lieu, apposer les scellés lorsqu'il juge qu'il y a danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs. Décision. Il doit alors motiver sa décision par écrit dans les plus brefs délais et indiquer les mesures à prendre pour éliminer le danger. Disposition applicable. L'article 183 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet ordre de l'inspecteur. 1979, c. 63, a. 186. Présomption. 187. Pendant que dure une suspension des travaux ou une fermeture, les travailleurs sont réputés être au travail et ont ainsi droit à leur salaire et aux avantages liés à leur emploi. 1979, c. 63, a. 187. Lieu de travail fermé. 188. Personne ne peut être admis sur un lieu de travail fermé par un inspecteur sauf, avec l'autorisation de l'inspecteur, les personnes qui exécutent les travaux nécessaires pour éliminer le danger. Conservation des biens. Toutefois, l'application du premier alinéa ne peut avoir pour effet d'empêcher un employeur, un maître d'oeuvre ou un propriétaire de prendre les moyens de conservation nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de biens qui s'y trouvent. 1979, c. 63, a. 188; 1999, c. 40, a. 261. Reprise du travail. 189. Les travaux ne peuvent reprendre ou le lieu de travail être réouvert avant que l'inspecteur ne l'ait autorisé. Disposition applicable. L'article 183 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'autorisation de l'inspecteur. 1979, c. 63, a. 189. Ordonnance. 190. L'inspecteur peut, lorsqu'une personne enfreint la présente loi ou les règlements, ordonner qu'elle cesse de fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer le produit, le procédé, l'équipement, le matériel, le contaminant ou la matière dangereuse concerné et apposer les scellés ou confisquer ces biens et ordonner qu'elle cesse toute activité susceptible de causer l'émission du contaminant concerné. Décision motivée. Il doit alors motiver sa décision par écrit en indiquant, le cas échéant, les mesures à prendre pour que le produit, le procédé, l'équipement, le matériel, le contaminant ou la matière dangereuse ou que l'activité susceptible de causer l'émission du contaminant soit rendu conforme à la loi et aux règlements. Reprise du travail. La fabrication, la fourniture, la vente, la location, la distribution ou l'installation du produit, du procédé, de l'équipement, du matériel, du contaminant ou de la matière dangereuse ou l'activité susceptible de causer l'émission d'un contaminant ne peut reprendre avant que l'inspecteur ne l'ait autorisée. Disposition applicable. L'article 183 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un ordre ou une autorisation de l'inspecteur. 1979, c. 63, a. 190. Effet d'une décision. 191. Un ordre ou une décision d'un inspecteur a effet immédiatement, malgré une demande de révision. 1979, c. 63, a. 191; 1985, c. 6, a. 545. Demande de révision. 191.1. Une personne qui se croit lésée par un ordre ou une décision d'un inspecteur peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). 1985, c. 6, a. 545; 1997, c. 27, a. 43. Procédure urgente. 191.2. Lorsque la révision porte sur la fermeture, en tout ou en partie, d'un lieu de travail ou sur l'exercice du droit de refus, la Commission doit procéder d'urgence. 1985, c. 6, a. 545; 1997, c. 27, a. 44. Effet immédiat. 192. Une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 191.1 a effet immédiatement, malgré la contestation devant la Commission des lésions professionnelles. 1979, c. 63, a. 192; 1985, c. 6, a. 545; 1997, c. 27, a. 45. Contestation. 193. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 191.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles. 1979, c. 63, a. 193; 1985, c. 6, a. 545; 1992, c. 11, a. 76; 1997, c. 27, a. 46. CHAPITRE XI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CHANTIERS DE CONSTRUCTION SECTION I DÉFINITIONS ET APPLICATION Interprétation: 194. Aux fins du présent chapitre, on entend par: «association représentative»; 1° «association représentative»: une association représentative au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20); «employeur»; 2° «employeur»: un employeur au sens de la loi visée dans le paragraphe 1°; «représentant à la prévention»; 3° «représentant à la prévention»: une personne désignée en vertu de l'article 209; «travailleur de la construction». 4° «travailleur de la construction»: un salarié au sens de la loi visée dans le paragraphe 1° y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement. 1979, c. 63, a. 194; 1986, c. 89, a. 50. Dispositions applicables. 195. Les autres chapitres de la présente loi s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux employeurs et aux travailleurs de la construction sauf dans la mesure où ils sont modifiés par le présent chapitre. 1979, c. 63, a. 195. SECTION II LE MAÎTRE D'OEUVRE ET L'EMPLOYEUR Obligations. 196. Le maître d'oeuvre doit respecter au même titre que l'employeur les obligations imposées à l'employeur par la présente loi et les règlements notamment prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur de la construction. 1979, c. 63, a. 196. Avis d'ouverture ou de fermeture du chantier. 197. Au début et à la fin des activités sur un chantier de construction, le maître d'oeuvre doit, selon le cas, transmettre à la Commission un avis d'ouverture ou de fermeture du chantier dans les délais et selon les modalités prévus par règlement. 1979, c. 63, a. 197. Programme de prévention. 198. Lorsqu'il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins dix travailleurs de la construction, à un moment donné des travaux, le maître d'oeuvre doit, avant le début des travaux, faire en sorte que soit élaboré un programme de prévention. Cette élaboration doit être faite conjointement avec les employeurs. Copie du programme de prévention doit être transmise au représentant à la prévention et à l'association sectorielle paritaire de la construction visée dans l'article 99. 1979, c. 63, a. 198. Objectif. 199. Le programme de prévention a pour objectif d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs de la construction. Il doit notamment contenir tout élément prescrit par règlement. 1979, c. 63, a. 199. Programme transmis à la Commission. 200. Le programme de prévention doit être transmis à la Commission avant le début des travaux: 1° lorsqu'il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins vingt-cinq travailleurs de la construction à un moment donné des travaux; 2° lorsqu'il s'agit de la construction d'un ou de plusieurs bâtiments sur un chantier dont la superficie totale des planchers est de 10 000 mètres carrés ou plus; ou 3° lorsque le chantier de construction présente un risque élevé d'accident tel que défini par règlement. 1979, c. 63, a. 200. Programme modifié. 201. La Commission peut ordonner que le contenu d'un programme de prévention soit modifié ou qu'un nouveau programme lui soit soumis dans le délai qu'elle détermine. 1979, c. 63, a. 201. Respect du programme. 202. Le maître d'oeuvre doit faire en sorte qu'un employeur oeuvrant sur un chantier de construction où un programme de prévention est mis en application s'engage par écrit à le faire respecter. 1979, c. 63, a. 202. Incompatibilité. 203. En cas d'incompatibilité, le programme de prévention du maître d'oeuvre a préséance sur celui de l'employeur. 1979, c. 63, a. 203. non en vigueur SECTION III LE COMITÉ DE CHANTIER non en vigueur Comité de chantier. 204. Lorsqu'il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 25 travailleurs de la construction à un moment donné des travaux, le maître d'oeuvre doit former, dès le début des travaux, un comité de chantier. 1979, c. 63, a. 204. non en vigueur Composition. 205. Le comité de chantier est composé des personnes suivantes au fur et à mesure de leur présence sur le chantier de construction: 1° au moins un représentant du maître d'oeuvre; 2° un représentant de chacun des employeurs; 3° un représentant de la personne qui est chargée de la conception et, le cas échéant, de la surveillance des travaux; 4° un représentant de chaque association représentative dont au moins un membre d'une de leurs unions, syndicats ou associations travaille sur le chantier de construction. 1979, c. 63, a. 205. non en vigueur Fonctions. 206. Les fonctions du comité de chantier sont: 1° de surveiller l'application du programme de prévention; 2° de surveiller, eu égard à la sécurité des travailleurs de la construction, la mise en place et le fonctionnement des mécanismes de coordination des activités des employeurs qui se trouvent simultanément sur le chantier de construction; 3° de recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs de la construction, d'une union, syndicat ou association, des employeurs et du maître d'oeuvre relatives à la santé et la sécurité du travail; 4° de recevoir copie des avis d'accidents et de soumettre les recommandations appropriées au maître d'oeuvre, à l'employeur ou à la Commission; 5° de recevoir et d'étudier les rapports d'inspections effectuées sur le chantier de construction; 6° de recevoir et d'étudier les informations statistiques produites par l'agence ou la Commission; 7° de transmettre à la Commission les informations que celle-ci requiert conformément aux règlements. 1979, c. 63, a. 206; 1992, c. 21, a. 332; 2005, c. 32, a. 308. non en vigueur Réunion. 207. Un comité de chantier se réunit au moins une fois toutes les deux semaines, sous réserve des règlements. Réunion. Les réunions se tiennent durant les heures régulières de travail sauf en cas de décision contraire du comité. Règles de fonctionnement. À défaut par le comité d'établir ses propres règles de fonctionnement, il doit appliquer celles qui sont établies par règlement. 1979, c. 63, a. 207. non en vigueur Dispositions applicables. 208. Les articles 76, 77 et 81 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux représentants des associations représentatives qui font partie du comité de chantier. 1979, c. 63, a. 208. non en vigueur SECTION IV LE REPRÉSENTANT À LA PRÉVENTION non en vigueur Représentant à la prévention. 209. Une association représentative peut désigner une ou des personnes pour exercer les fonctions de représentant à la prévention sur un chantier de construction où travaille un travailleur de la construction membre d'une union, d'un syndicat ou d'une association de salariés qui lui y est affilié. Désignation. Ces personnes doivent être désignées parmi les travailleurs de la construction qui travaillent sur le chantier de construction. 1979, c. 63, a. 209. non en vigueur Fonctions. 210. Le représentant à la prévention a pour fonctions: 1° de faire l'inspection des lieux de travail; 2° de recevoir copie des avis d'accidents et d'enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident; 3° d'identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs de la construction; 4° de faire les recommandations qu'il juge opportunes au comité de chantier ou, à défaut, aux travailleurs de la construction ou à leur union, syndicat ou association et à l'employeur; 5° d'assister les travailleurs de la construction dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi et les règlements; 6° d'accompagner l'inspecteur à l'occasion des visites d'inspection; 7° d'intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus; 8° de porter plainte à la Commission. 1979, c. 63, a. 210; 1985, c. 6, a. 546. non en vigueur Participation aux programmes de prévention. 211. Le représentant à la prévention doit participer aux programmes de formation dont le contenu et la durée sont déterminés par règlement. Absence du travail. Il peut s'absenter, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à ces programmes. Frais de séjour. Les frais d'inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la Commission conformément aux règlements. 1979, c. 63, a. 211. non en vigueur Absence du travail. 212. Le représentant à la prévention peut s'absenter de son travail le temps nécessaire pour exercer les fonctions visées dans les paragraphes 2°, 6° et 7° de l'article 210. Exercice des fonctions. La Commission détermine par règlement, selon les catégories de chantiers de construction, le temps que le représentant à la prévention peut consacrer à l'exercice de ses autres fonctions. 1979, c. 63, a. 212. non en vigueur Dispositions applicables. 213. Les articles 93, 94, 95 et 97 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au représentant à la prévention. 1979, c. 63, a. 213. non en vigueur Présomption. 214. Le représentant à la prévention est réputé être au travail lorsqu'il exerce ses fonctions. 1979, c. 63, a. 214. non en vigueur Disposition applicable. 215. L'article 26 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20) s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au représentant à la prévention. 1979, c. 63, a. 215; 1986, c. 89, a. 50. SECTION V L'INSPECTION Conditions d'inspection. 216. Les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur les chantiers de construction sont établies par règlement. Inspecteur permanent. Les règlements déterminent, en outre, selon la catégorie à laquelle appartient un chantier de construction, les cas dans lesquels un ou plusieurs inspecteurs doivent y être présents en permanence. 1979, c. 63, a. 216. Ordonnance. 217. Lorsqu'un inspecteur constate que les lieux de travail, les outils, les appareils ou machines utilisés ne sont pas conformes aux règlements, au programme de prévention, s'il y en a un, ou à une autre norme de sécurité et qu'il en résulte un danger pour la sécurité, la santé ou l'intégrité physique des travailleurs de la construction, il doit ordonner au maître d'oeuvre de prendre les mesures appropriées. 1979, c. 63, a. 217. Arrêt de travail. 218. L'inspecteur peut ordonner l'arrêt de tel appareil ou machine qu'il désigne et même l'arrêt complet des travaux. Ses ordres sont exécutoires. 1979, c. 63, a. 218. Reprise du travail. 219. Lorsque la situation est rétablie à sa satisfaction, l'inspecteur peut autoriser la reprise des travaux ou la remise en marche de l'appareil ou de la machine. 1979, c. 63, a. 219. SECTION VI LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION DE GRANDE IMPORTANCE Avis à la Commission. 220. Nul ne peut entreprendre un chantier de construction qui constituera vraisemblablement un chantier de grande importance au sens des règlements à moins d'en avoir avisé la Commission par écrit au moins 180 jours avant le début des travaux. Renseignements. Lorsqu'elle est ainsi avisée, la Commission convoque et rencontre le maître d'oeuvre et chaque association représentative. Le maître d'oeuvre doit fournir à la Commission tous les renseignements que celle-ci requiert à propos du chantier de construction projeté. 1979, c. 63, a. 220. Dispositions applicables. 221. La Commission détermine les dispositions qui doivent s'appliquer sur le chantier de construction pendant la durée des travaux de construction. Ces dispositions déterminent notamment le rôle respectif en matière de santé et de sécurité du maître d'oeuvre, des employeurs, des associations représentatives, du comité de chantier, du représentant à la prévention, des inspecteurs et des travailleurs de la construction. 1979, c. 63, a. 221. Communication des dispositions. 222. La Commission communique ces dispositions au maître d'oeuvre et aux associations représentatives. 1979, c. 63, a. 222. CHAPITRE XII RÈGLEMENTS Réglementation de la Commission. 223. La Commission peut faire des règlements pour: 1° établir des catégories d'établissements en fonction des activités exercées, du nombre d'employés, des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la fréquence et de la gravité des accidents et des maladies professionnelles; 2° déterminer les autres travaux qui peuvent être compris dans la définition des mots «chantier de construction» à l'article 1; 3° dresser une liste des contaminants ou des matières dangereuses, les classer en catégories notamment en identifiant les agents biologiques et chimiques et déterminer, pour chaque catégorie ou chaque contaminant, une quantité ou une concentration maximale permissible d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans un lieu de travail, en prohiber ou restreindre l'utilisation ou en interdire toute émission, dépôt, dégagement ou rejet; 4° préciser les propriétés d'une matière qui en font une matière dangereuse; 5° déterminer les cas où un étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la construction au sens de la présente loi; 6° identifier les contaminants à l'égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l'article 32, déterminer les critères d'altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l'exercice de ce droit, préciser les critères du retrait d'un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration, et déterminer la forme et la teneur du certificat visé dans les articles 32, 40 et 46; 7° prescrire les mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et les normes applicables à tout établissement ou chantier de construction de manière à assurer la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs notamment quant à l'organisation du travail, à l'éclairage, au chauffage, aux installations sanitaires, à la qualité de l'alimentation, au bruit, à la ventilation, aux contraintes thermiques, à la qualité de l'air, à l'accès à l'établissement, aux moyens de transports utilisés par les travailleurs, aux locaux pour prendre les repas et à la propreté sur un lieu de travail et déterminer les normes d'hygiène et de sécurité que doit respecter l'employeur lorsqu'il met des locaux à la disposition des travailleurs à des fins d'hébergement, de services d'alimentation ou de loisirs; 8° déterminer les mesures de sécurité contre l'incendie que doit prendre l'employeur ou le maître d'oeuvre; 9° déterminer, en fonction des catégories d'établissements ou de chantiers de construction, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs que l'employeur doit fournir gratuitement au travailleur; 10° déterminer le contenu des registres que l'employeur doit dresser et maintenir à jour conformément à l'article 52; 11° fixer l'âge minimum qu'un travailleur doit avoir atteint pour exécuter un travail qu'elle identifie; 12° déterminer, dans les cas ou circonstances qu'elle indique, le nombre d'heures maximum, par jour ou par semaine, qui peut être consacré à un travail, selon la nature de celui-ci, le lieu où il est exécuté et la capacité physique du travailleur et prévoir la distribution de ces heures ainsi qu'une période minimum de repos ou de repas; 13° exiger, dans les circonstances qu'elle indique, un examen de santé de pré-embauche ou des examens de santé en cours d'emploi, déterminer le contenu et les normes de ces examens, leur époque ou fréquence et la forme et la teneur du certificat de santé qui s'y rapporte, et exiger pour le travail qu'elle indique, un certificat de santé ainsi que la forme et la teneur de ce certificat; 14° indiquer dans quels cas ou circonstances une construction nouvelle ou une modification à des installations existantes ne peut être entreprise sans transmission préalable à la Commission des plans et devis d'architecte ou d'ingénieur et indiquer les délais et les modalités selon lesquels cette transmission doit être faite, et prescrire des normes de construction, d'aménagement, d'entretien et de démolition; 15° préciser la forme, le contenu ainsi que le délai et les modalités de transmission de l'avis d'ouverture ou de fermeture d'un établissement ou d'un chantier de construction; 16° déterminer les cas et circonstances dans lesquels un établissement ou un chantier de construction doit être considéré comme éloigné et déterminer les conditions de vie que l'employeur doit y maintenir au bénéfice des travailleurs; 17° déterminer les catégories d'établissements pour lesquelles un programme de prévention doit être mis en application, déterminer le contenu minimum obligatoire de ce programme de prévention, selon la catégorie à laquelle appartient un établissement ou un chantier de construction et déterminer les modalités et les délais selon lesquels le programme de prévention et sa mise à jour doivent être transmis à la Commission; 18° déterminer la forme et le contenu du rapport qu'un employeur doit donner en vertu de l'article 62; 19° prescrire des normes relatives à la sécurité des produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses qu'elle identifie, en indiquer les modes d'utilisation, d'entretien et de réparation et en prohiber ou restreindre l'utilisation; 20° déterminer les délais et les modalités de la transmission de l'avis visé dans l'article 64, la forme et les renseignements qu'il doit contenir; 21° déterminer dans quels cas ou circonstances une étiquette ou une affiche doit indiquer les dangers inhérents à une matière dangereuse et les précautions à prendre pour sa manutention et son utilisation; 21.1° identifier les produits contrôlés, en établir une classification et déterminer des critères ou modes de classement de ces produits dans les catégories de produits identifiées dans cette classification; 21.2° exclure des produits de l'application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la loi ou de certaines de ses dispositions; 21.3° établir une liste de divulgation des ingrédients visés au paragraphe 2° de l'article 62.3; 21.4° déterminer les normes d'étiquetage et d'affichage des produits contrôlés présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment: a) les informations que doit contenir une étiquette ou une affiche; b) la forme de l'étiquette ou de l'affiche; c) des mesures pour la mise à jour de l'étiquette ou de l'affiche, leur renouvellement et leur remplacement en cas de perte, destruction ou détérioration; d) les cas où l'étiquette peut être remplacée par une affiche ou par un autre mode d'information qu'identifie le règlement; 21.5° déterminer des normes applicables aux fiches signalétiques des produits contrôlés présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment: a) les informations qu'elles doivent contenir; b) leur forme et des modes de reproduction pour en faciliter l'accès; c) des mesures pour leur mise à jour, leur communication et leur conservation; 21.6° déterminer le contenu minimum d'un programme de formation et d'information visé à l'article 62.5; 21.7° définir le mot «étiquette» et l'expression «renseignement sur les dangers» pour l'application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III; 22° déterminer les catégories d'établissements au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé et fixer, selon les catégories, le nombre minimum et maximum de membres d'un comité, et établir les règles de fonctionnement des comités et déterminer les procédures et les modalités de désignation des membres représentant les travailleurs dans les cas prévus par l'article 72; 23° fixer, pour les comités de santé et de sécurité appartenant à certaines catégories d'établissements qu'elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d'activités; 24° déterminer, en fonction des catégories d'établissements, le temps qu'un représentant à la prévention peut consacrer à l'exercice de ses fonctions, déterminer selon les catégories d'établissements ou de chantiers de construction les instruments ou appareils nécessaires à l'exercice des fonctions du représentant à la prévention, et déterminer les frais d'inscription, de déplacement et de séjour qu'elle assume en vertu des articles 91 et 211; 25° délimiter les secteurs d'activités, indiquer les établissements, employeurs, travailleurs, associations syndicales ou catégories d'entre eux qui font partie d'un secteur d'activités donné au sens de l'article 98; 26° prescrire le contenu minimum obligatoire des ententes visées dans les articles 98 et 99; 27° déterminer les conditions et critères selon lesquels une subvention est accordée à une association sectorielle en application de l'article 100, et indiquer quelles informations une association sectorielle doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d'activités; 28° déterminer, en fonction des catégories d'établissements ou de chantiers de construction, les cas où des services de santé doivent être fournis aux travailleurs; 29° établir des catégories de chantiers de construction, en fonction de la durée prévue du chantier, du nombre prévu de travailleurs de la construction qui doivent simultanément y oeuvrer et des risques d'accident et de maladie professionnelle; 30° définir ce que constitue un chantier de construction qui présente un risque élevé; 31° établir les règles de fonctionnement des comités de chantier, fixer, pour les comités formés au sein de chantiers de construction appartenant à certaines catégories qu'elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité de chantier doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations; 32° déterminer, en fonction des catégories de chantiers de construction, le temps que le représentant à la prévention peut consacrer à l'exercice de ses fonctions, et déterminer le contenu et la durée des programmes de formation auxquels doit participer le représentant à la prévention visé dans l'article 211; 33° établir les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur un chantier de construction, et déterminer, selon la catégorie à laquelle appartient un chantier de construction, les cas dans lesquels un ou plusieurs inspecteurs doivent être présents en permanence; 34° déterminer ce qui constitue un chantier de construction de grande importance; 35° déterminer les cas où un appareil de mesure peut être installé sur un lieu de travail ou sur un travailleur lorsque ce dernier y consent par écrit; 36° établir des règlements de régie interne; 37° édicter les règles applicables à l'examen et à la décision des questions sur lesquelles un inspecteur ou la Commission ont compétence ou sur lesquelles des personnes ou le comité administratif ont compétence en vertu de l'article 172; 38° (paragraphe abrogé); 39° prendre les mesures nécessaires à l'application d'une entente conclue en vertu de l'article 170; 40° déterminer les cas ou circonstances où une partie a droit au remboursement des frais occasionnés par l'examen d'une question fait en vertu de l'article 172, en préciser la nature et en établir les montants; 40.1° (paragraphe abrogé); 41° exempter de l'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, de travailleurs, d'employeurs, de lieux de travail, d'établissements ou de chantiers de construction; 42° généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de la présente loi. Contenu des règlements. Le contenu des règlements peut varier selon les catégories de personnes, de travailleurs, d'employeurs, de lieux de travail, d'établissements ou de chantiers de construction auxquelles ils s'appliquent. Les règlements peuvent, en outre, prévoir des délais de mise en application qui peuvent varier selon l'objet et la portée de chaque règlement. Règlement. Un règlement peut référer à une approbation, une certification ou une homologation du Bureau de normalisation du Québec ou d'un autre organisme de normalisation. 1979, c. 63, a. 223; 1985, c. 6, a. 547; 1988, c. 61, a. 3; 1997, c. 27, a. 47. Réglementation. 223.1. Le gouvernement peut, par règlement: 1° déterminer les modalités de présentation d'une demande d'exemption faite en vertu de l'article 62.8 ou d'une contestation formée conformément à l'article 62.15 ainsi que les renseignements, documents et le montant des frais qui doivent l'accompagner; 2° fixer les critères d'appréciation d'une demande d'exemption; 3° déterminer la procédure d'examen d'une demande d'exemption faite en vertu de l'article 62.8; 4° déterminer les règles de procédure applicables à l'organisme visé à l'article 62.14 et le délai à l'intérieur duquel une contestation peut être formée. 1988, c. 61, a. 4; 1997, c. 27, a. 48. Renvois. 223.2. Les règlements pris pour la mise en application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III peuvent prévoir que les renvois qu'ils font à d'autres textes comprennent les modifications ultérieures apportées à ces textes. 1988, c. 61, a. 4. Approbation. 224. Un projet de règlement que la Commission adopte en vertu de l'article 223 est soumis pour approbation au gouvernement. 1979, c. 63, a. 224; 1985, c. 6, a. 548; 2002, c. 76, a. 21. Règlement du gouvernement. 225. Le gouvernement peut adopter lui-même un règlement à défaut par la Commission de l'adopter dans un délai qu'il juge raisonnable. Publication. Le gouvernement publie alors à la Gazette officielle du Québec le projet de règlement qu'il désire adopter avec avis qu'à l'expiration des 60 jours suivant cet avis, il sera adopté par le gouvernement avec ou sans modification. Publication non requise. Cette publication n'est pas requise si la Commission a déjà fait publier ce projet à la Gazette officielle du Québec et qu'aucune modification n'y est apportée par le gouvernement. Entrée en vigueur. Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif avec le décret qui l'a adopté ou à toute date ultérieure fixée dans ce décret. 1979, c. 63, a. 225; 1985, c. 6, a. 548. 226. (Abrogé). 2002, c. 76, a. 22. CHAPITRE XIII RECOURS 1985, c. 6, a. 548. Procédure de griefs ou plainte. 227. Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'un congédiement, d'une suspension, d'un déplacement, de mesures discriminatoires ou de représailles ou de toute autre sanction à cause de l'exercice d'un droit ou d'une fonction qui lui résulte de la présente loi ou des règlements, peut recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou, à son choix, soumettre une plainte par écrit à la Commission dans les 30 jours de la sanction ou de la mesure dont il se plaint. 1979, c. 63, a. 227; 1985, c. 6, a. 548. Dispositions applicables. 228. La section III du chapitre VII de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une plainte soumise en vertu de l'article 227 comme s'il s'agissait d'une plainte soumise en vertu de l'article 32 de cette loi. Contestation. La décision de la Commission peut faire l'objet d'une contestation devant la Commission des lésions professionnelles conformément à l'article 359.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. 1979, c. 63, a. 228; 1985, c. 6, a. 548; 1997, c. 27, a. 49. 229. (Remplacé). 1979, c. 63, a. 229; 1985, c. 6, a. 548. 230. (Remplacé). 1979, c. 63, a. 230; 1985, c. 6, a. 548. 231. (Remplacé). 1979, c. 63, a. 231; 1985, c. 6, a. 548. 232. (Remplacé). 1979, c. 63, a. 232; 1985, c. 6, a. 548. 233. (Remplacé). 1979, c. 63, a. 233; 1985, c. 6, a. 548. CHAPITRE XIV DISPOSITIONS PÉNALES 1992, c. 61, a. 545. Infraction. 234. Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 160, commet une infraction quiconque révèle ou divulgue, de quelque manière que ce soit, un secret ou un procédé de fabrication ou d'exploitation dont il prend connaissance à l'occasion de l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi et les règlements. 1979, c. 63, a. 234. Infraction. 235. Commet une infraction quiconque fait une fausse déclaration ou néglige ou refuse de fournir les informations requises en application de la présente loi ou des règlements. 1979, c. 63, a. 235. Infraction et peine. 236. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou incite une personne à ne pas s'y conformer commet une infraction et est passible: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 1 500 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 3 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ pour toute récidive additionnelle; 2° dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 3 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 6 000 $ et d'au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle. 1979, c. 63, a. 236; 1990, c. 4, a. 798; 1999, c. 40, a. 261; 2009, c. 19, a. 21. Pour la période du 1^er juillet 2010 au 31 décembre 2010, le présent article doit se lire en diminuant du tiers les amendes qui y sont prévues. (2009, c. 19, a. 30, 2^e al.). 237. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur commet une infraction et est passible: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 3 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 6 000 $ et d'au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle; 2° dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins 15 000 $ et d'au plus 60 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 30 000 $ et d'au plus 150 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 60 000 $ et d'au plus 300 000 $ pour toute récidive additionnelle. 1979, c. 63, a. 237; 1990, c. 4, a. 799; 1999, c. 40, a. 261; 2009, c. 19, a. 21. Pour la période du 1^er juillet 2010 au 31 décembre 2010, le présent article doit se lire en diminuant du tiers les amendes qui y sont prévues. (2009, c. 19, a. 30, 2^e al.). 237.1. Les amendes prévues aux articles 236 et 237 sont revalorisées le 1^er janvier de chaque année selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). 2009, c. 19, a. 21. Ordonnance du tribunal. 238. Le tribunal peut, sur demande du poursuivant, ordonner à la personne déclarée coupable d'une infraction à une disposition de l'article 236 ou 237 de se conformer aux exigences de la loi ou des règlements dans le délai qu'il fixe ou d'exécuter une mesure qu'il juge susceptible de contribuer à la prévention des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Préavis. Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par le poursuivant au défendeur, sauf si ces parties sont en présence du juge. 1979, c. 63, a. 238; 1990, c. 4, a. 800; 1992, c. 61, a. 546. Infraction d'un représentant d'un employeur. 239. Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu'une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l'emploi d'un employeur suffit à établir qu'elle a été commise par cet employeur à moins qu'il n'établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission. 1979, c. 63, a. 239. Responsabilité du travailleur. 240. Lorsqu'un travailleur est poursuivi pour une infraction à la présente loi ou aux règlements, la preuve que cette infraction a été commise à la suite d'instructions formelles de son employeur et malgré le désaccord du travailleur suffit à le dégager de sa responsabilité. 1979, c. 63, a. 240. Personne morale. 241. Lorsqu'une personne morale a commis une infraction, tout administrateur, dirigeant, employé ou représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l'accomplissement de l'acte ou de l'omission qui constitue l'infraction ou qui y a consenti est réputé avoir participé à l'infraction et est passible de la même peine qu'une personne physique, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable. 1979, c. 63, a. 241; 1999, c. 40, a. 261. Poursuite pénale. 242. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par la Commission. Association accréditée. Une association accréditée peut, conformément à l'article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi. 1979, c. 63, a. 242; 1985, c. 6, a. 549; 1992, c. 61, a. 547. 243. (Abrogé). 1979, c. 63, a. 243; 1985, c. 6, a. 549; 1992, c. 61, a. 548. 243.1. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 549; 1992, c. 61, a. 548. 243.2. (Abrogé). 1985, c. 6, a. 549; 1992, c. 61, a. 548. 244. (Abrogé). 1979, c. 63, a. 244; 1985, c. 6, a. 549; 1990, c. 4, a. 801; 2001, c. 26, a. 169. 245. (Abrogé). 1979, c. 63, a. 245; 1992, c. 61, a. 549. Propriété des amendes. 246. Les amendes appartiennent au Fonds, sauf lorsque le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales a intenté la poursuite pénale. Frais. Il en est de même des frais qui sont transmis à la Commission avec le plaidoyer du défendeur. 1979, c. 63, a. 246; 1992, c. 61, a. 550; 2002, c. 76, a. 23; 2005, c. 34, a. 86. CHAPITRE XV FINANCEMENT Perception des sommes requises. 247. La Commission perçoit des employeurs les sommes requises pour défrayer tous les coûts qui découlent de l'application de la présente loi et des règlements. Pouvoirs et devoirs. Elle exerce à cette fin tous les pouvoirs et devoirs que lui reconnaît la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). 1979, c. 63, a. 247; 1996, c. 70, a. 47; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 76, a. 24. Remboursement. 248. La Commission rembourse à la Régie de l'assurance maladie du Québec les sommes déboursées pour l'application du chapitre VIII. 1979, c. 63, a. 248; 1985, c. 6, a. 477; 2002, c. 76, a. 25. 249. (Abrogé). 1979, c. 63, a. 249; 1996, c. 70, a. 48. 250. (Abrogé). 2002, c. 76, a. 26. CHAPITRE XVI DISPOSITIONS TRANSITOIRES 251. (Modification intégrée au c. A-3, a. 2). 1979, c. 63, a. 251. 252. (Modification intégrée au c. A-3, a. 3). 1979, c. 63, a. 252. 253. (Modification intégrée au c. A-3, a. 4). 1979, c. 63, a. 253. 254. (Abrogé). 1979, c. 63, a. 254; 1985, c. 6, a. 550. 255. (Modification intégrée au c. A-3, a. 55). 1979, c. 63, a. 255. 256. (Omis). 1979, c. 63, a. 256. 257. (Modification intégrée au c. A-3, a. 61). 1979, c. 63, a. 257. 258. (Omis). 1979, c. 63, a. 258. 259. (Modification intégrée au c. A-3, a. 63). 1979, c. 63, a. 259. 260. (Omis). 1979, c. 63, a. 260. 261. (Modification intégrée au c. A-3, a. 70). 1979, c. 63, a. 261. 262. (Omis). 1979, c. 63, a. 262. 263. (Modification intégrée au c. A-3, a. 88). 1979, c. 63, a. 263. 264. (Modification intégrée au c. A-3, a. 91). 1979, c. 63, a. 264. 265. (Omis). 1979, c. 63, a. 265. 266. (Modification intégrée au c. A-3, a. 111). 1979, c. 63, a. 266. 267. (Modification intégrée au c. A-3, a. 119.9). 1979, c. 63, a. 267. 268. (Omis). 1979, c. 63, a. 268. 269. (Modification intégrée au c. A-3, a. 124). 1979, c. 63, a. 269. 270. (Modification intégrée au c. A-3, a. 126). 1979, c. 63, a. 270. 271. (Modification intégrée au c. A-3, annexe B). 1979, c. 63, a. 271. 272. (Modification intégrée au c. A-3, annexe E). 1979, c. 63, a. 272. 273. (Modification intégrée au c. A-29, a. 3). 1979, c. 63, a. 273. 274. (Modification intégrée au c. B-1, a. 128). 1979, c. 63, a. 274. 275. (Modification intégrée au c. C-12, a. 46). 1979, c. 63, a. 275. 276. (Modification intégrée au c. C-34, a. 3). 1979, c. 63, a. 276. 277. (Modification intégrée au c. C-34, a. 7). 1979, c. 63, a. 277. 278. (Modification intégrée au c. C-34, a. 21). 1979, c. 63, a. 278. 279. (Modification intégrée au c. C-34, a. 28). 1979, c. 63, a. 279. 280. (Modification intégrée au c. C-34, a. 29). 1979, c. 63, a. 280. 281. (Modification intégrée au c. C-34, a. 32.1). 1979, c. 63, a. 281. 282. (Modification intégrée au c. C-34, a. 33). 1979, c. 63, a. 282. 283. (Modification intégrée au c. C-34, a. 38). 1979, c. 63, a. 283. 284. (Modification intégrée au c. I-13.01, a. 2). 1979, c. 63, a. 284; 1975, c. 53, a. 132. 285. (Omis). 1979, c. 63, a. 285. Règlements en vigueur. 286. Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E-15) demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement adopté en vertu de la présente loi. Règlements. Ces règlements constituent alors des règlements adoptés en vertu de la présente loi. 1979, c. 63, a. 286. 287. (Modification intégrée au c. I-7, a. 2). 1979, c. 63, a. 287. 288. (Modification intégrée au c. I-7, a. 15). 1979, c. 63, a. 288. 289. (Omis). 1979, c. 63, a. 289. 290. (Modification intégrée au c. M-4, a. 1). 1979, c. 63, a. 290. 291. (Modification intégrée au c. M-6, a. 2). 1979, c. 63, a. 291. 292. (Omis). 1979, c. 63, a. 292. 293. (Modification intégrée au c. M-13, a. 296). 1979, c. 63, a. 293. Règlements en vigueur. 294. Les règlements adoptés en vertu de l'article 289 et des paragraphes m et o de l'article 296 de la Loi sur les mines (chapitre M-13) demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement adopté en vertu de la présente loi. Règlements. Ces règlements constituent alors des règlements adoptés en vertu de la présente loi. 1979, c. 63, a. 294. 295. (Modification intégrée au c. M-33, a. 2). 1979, c. 63, a. 295. 296. (Modification intégrée au c. M-33, a. 3). 1979, c. 63, a. 296. 297. (Modification intégrée au c. P-35, a. 1). 1979, c. 63, a. 297. 298. (Modification intégrée au c. P-35, a. 66). 1979, c. 63, a. 298. 299. (Modification intégrée au c. P-35, a. 69). 1979, c. 63, a. 299. Règlements en vigueur. 300. Les règlements adoptés en vertu des paragraphes o, p, q et r du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35) demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement adopté en vertu de la présente loi. Règlements. Ces règlements constituent alors des règlements adoptés en vertu de la présente loi. 1979, c. 63, a. 300. 301. (Modification intégrée au c. Q-1, a. 43). 1979, c. 63, a. 301. 302. (Modification intégrée au c. Q-1, a. 58.1). 1979, c. 63, a. 302. 303. (Omis). 1979, c. 63, a. 303. 304. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 87). 1979, c. 63, a. 304. 305. (Omis). 1979, c. 63, a. 305. 306. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 91). 1979, c. 63, a. 306. 307. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 92). 1979, c. 63, a. 307. 308. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 106). 1979, c. 63, a. 308. 309. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 126.1). 1979, c. 63, a. 309. Règlements en vigueur. 310. Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) concernant la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs et le chapitre XI des règlements adoptés par l'arrêté en conseil 479 du 12 février 1944 demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement adopté en vertu de la présente loi. Règlements. Ces règlements de même que le chapitre XI des règlements adoptés par l'arrêté en conseil 479 du 12 février 1944 constituent alors des règlements adoptés en vertu de la présente loi. 1979, c. 63, a. 310; 1980, c. 11, a. 128. 311. (Modification intégrée au c. R-10, a. 2). 1979, c. 63, a. 311. 312. (Modification intégrée au c. R-12, a. 55). 1979, c. 63, a. 312. 313. (Modification intégrée au c. R-20, a. 57). 1979, c. 63, a. 313. 314. (Omis). 1979, c. 63, a. 314. 315. (Modification intégrée au c. R-20, a. 80). 1979, c. 63, a. 315. 316. (Modification intégrée au c. R-20, a. 87). 1979, c. 63, a. 316. 317. (Modification intégrée au c. R-20, a. 88). 1979, c. 63, a. 317. 318. (Modification intégrée au c. R-20, a. 89). 1979, c. 63, a. 318. 319. (Modification intégrée au c. S-3, a. 7). 1979, c. 63, a. 319. 320. (Omis). 1979, c. 63, a. 320. 321. (Modification intégrée au c. S-3, a. 10). 1979, c. 63, a. 321. 322. (Modification intégrée au c. S-3, a. 10.1). 1979, c. 63, a. 322. 323. (Modification intégrée au c. S-3, a. 31). 1979, c. 63, a. 323. 324. (Modification intégrée au c. S-3, a. 39). 1979, c. 63, a. 324. 325. (Modification intégrée au c. S-5, a. 70). 1979, c. 63, a. 325. 326. (Modification intégrée au c. A-20.01, a. 3). 1979, c. 63, a. 326. Comité de santé et de sécurité. 327. Un comité paritaire de santé et de sécurité ou l'équivalent formé en vertu de la Loi sur les établissements industriels et commerciaux ou d'une convention collective devient, à compter du 22 octobre 1983, un comité de santé et de sécurité formé en vertu de la présente loi lorsque: 1° l'établissement dans lequel il a été formé groupe plus de vingt travailleurs; 2° l'établissement appartient à une catégorie d'établissements identifiée par règlement en vertu du paragraphe 22° de l'article 223, au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé; et 3° une demande est faite selon l'article 69. Droits et obligations. Un tel comité jouit dès lors des droits et est assujetti aux mêmes obligations qu'un comité de santé et de sécurité formé en vertu de la présente loi, en outre de tout droit, pouvoir ou obligation, prévus dans la convention collective, qui sont plus avantageux pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. 1979, c. 63, a. 327. Droits et obligations de la Commission. 328. La Commission est substituée à la Commission des accidents du travail du Québec et, en cette qualité, elle en assume les pouvoirs et les obligations et en acquiert les droits. Partie à toute instance. La Commission devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance intentée par ou contre la Commission des accidents du travail du Québec. Affaires pendantes. Les affaires pendantes devant un bureau de révision constitué en vertu du paragraphe 5 de l'article 63 de la Loi sur les accidents du travail sont continuées et décidées par un bureau de révision constitué en vertu de l'article 171. 1979, c. 63, a. 328. 329. (Omis). 1979, c. 63, a. 329. Fonctionnaires de la Commission. 330. Les fonctionnaires de la Commission des accidents du travail du Québec qui sont en fonction le 13 mars 1980, deviennent les fonctionnaires de la Commission de la santé et de la sécurité du travail. 1979, c. 63, a. 330. Commissaire. 331. Le gouvernement peut nommer l'un ou l'autre des commissaires de la Commission des accidents du travail du Québec qui sont en fonction le 13 mars 1980, à un poste à l'intérieur de la Commission, et attribuer à ce commissaire un classement approprié. Lois applicables. À la date où il est nommé, la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) lui devient alors applicable sans autre formalité. Les droits et privilèges dont il bénéficie en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) sont maintenus. 1979, c. 63, a. 331; 1983, c. 55, a. 161. Dossiers et archives de la Commission. 332. Les dossiers et archives de la Commission des accidents du travail du Québec deviennent les dossiers et archives de la Commission de la santé et de la sécurité du travail. 1979, c. 63, a. 332. Renvoi. 333. Tout renvoi dans une loi, règlement, proclamation, arrêté en conseil, contrat ou document à la Loi sur les établissements industriels et commerciaux est un renvoi aux dispositions correspondantes de la présente loi. 1979, c. 63, a. 333. 334. (Abrogé). 1979, c. 63, a. 334; 1985, c. 6, a. 550. Sommes requises. 335. Les sommes requises pour la mise en application de la présente loi sont prises, jusqu'au 31 décembre 1980, à même le fonds consolidé du revenu. 1979, c. 63, a. 335. CHAPITRE XVII DISPOSITIONS FINALES Ministre responsable. 336. Le gouvernement désigne un ministre qui est responsable de l'application de la présente loi. 1979, c. 63, a. 336. La ministre du Travail est responsable de l'application de la présente loi. Décret 674-2010 du 11 août 2010, (2010) 142 G.O. 2, 3670. 337. (Omis). 1979, c. 63, a. 337. 338. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987). 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33. ANNEXES ABROGATIVES Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 63 des lois de 1979, tel qu'en vigueur le 1^er novembre 1980, à l'exception des articles 329 et 337, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre S-2.1 des Lois refondues. Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 9 à 51, 53 à 57, 62 à 67, 98 à 103, 110 et 111, 127 à 136, 178 à 192, 194 à 197, 216 à 222, 227 à 246, le deuxième alinéa de l'article 247, les articles 252, 265, 267, 271, 273, 275, 278 à 282, 284 à 286, 289 à 301, 303 à 310, 313 à 324 et 326 du chapitre 63 des lois de 1979, tels qu'en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre S-2.1 des Lois refondues. Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 58 à 61 et 198 à 203 du chapitre 63 des lois de 1979, tels qu'en vigueur le 1^er juillet 1982, sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la mise à jour au 1^er juillet 1982 du chapitre S-2.1 des Lois refondues. Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 52 et 112 à 126 du chapitre 63 des lois de 1979, tels qu'en vigueur le 1^er janvier 1983, sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la mise à jour au 1^er janvier 1983 du chapitre S-2.1 des Lois refondues. Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 68 à 86, 268 et 327 du chapitre 63 des lois de 1979, tels qu'en vigueur le 1^er janvier 1984, sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la mise à jour au 1^er janvier 1984 du chapitre S-2.1 des Lois refondues. Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 87 à 97 du chapitre 63 des lois de 1979, tels qu'en vigueur le 1^er mars 1985, sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la mise à jour au 1^er mars 1985 du chapitre S-2.1 des Lois refondues. Bad Request [quebw1.gif#] © Éditeur officiel du Québec À jour au 1er décembre 2012 Ce document a valeur officielle. chapitre R-8.2 Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic CHAPITRE I APPLICATION Application. 1. La présente loi s'applique à la négociation et à la conclusion d'une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27) entre une association de salariés au sens de ce code et une commission scolaire, un collège ou un établissement. Elle s'applique en outre à un organisme gouvernemental mentionné à l'annexe C dans la mesure prévue par le chapitre IV, et à la fonction publique dans la mesure prévue par le chapitre V. Commission scolaire. Une commission scolaire comprend une commission scolaire au sens de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) ou, sous réserve de l'article 35, au sens de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et tout autre organisme similaire désigné par le gouvernement pour l'application de la présente loi. Collège. Un collège désigne un collège au sens de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29). Établissement. Un établissement comprend une agence, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement privé conventionné au sens de cette loi, à l'exception de celui visé au deuxième alinéa de l'article 551, et tout organisme qui fournit des services à un établissement ou à des usagers conformément à cette loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé, pour l'application de la présente loi, à un établissement au sens de cette loi. Établissement pour autochtones cris. Un établissement comprend également un conseil de la santé et des services sociaux, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et un établissement privé conventionné au sens de cette loi. 1985, c. 12, a. 1; 1988, c. 84, a. 667; 1992, c. 21, a. 289; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 24, a. 110; 2005, c. 32, a. 308. CHAPITRE II Abrogé, 1998, c. 44, a. 51. 1998, c. 44, a. 51. 2. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 2; 1998, c. 44, a. 51. 3. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 3; 1998, c. 44, a. 51. 4. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 4; 1998, c. 44, a. 51. 5. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 5; 1998, c. 44, a. 51. 6. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 6; 1998, c. 44, a. 51. 7. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 7; 1998, c. 44, a. 51. 8. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 8; 1998, c. 44, a. 51. 9. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 9; 1998, c. 44, a. 51. 10. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 10; 1998, c. 44, a. 51. 11. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 11; 1998, c. 44, a. 51. 12. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 12; 1998, c. 44, a. 51. 13. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 13; 1998, c. 44, a. 51. 14. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 14; 1998, c. 44, a. 51. 15. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 15; 1998, c. 44, a. 51. 16. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 16; 1998, c. 44, a. 51. 17. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 17; 1998, c. 44, a. 51. 18. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 18; 1998, c. 44, a. 51. 19. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 19; 1998, c. 44, a. 51. 20. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 20; 1998, c. 44, a. 51. 21. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 21; 1998, c. 44, a. 51. 22. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 22; 1998, c. 44, a. 51. 23. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 23; 1998, c. 44, a. 51. 24. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 24; 1998, c. 44, a. 51. CHAPITRE III CONVENTIONS COLLECTIVES DES SECTEURS DE L'ÉDUCATION ET DES AFFAIRES SOCIALES SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE Négociation. 25. Les stipulations d'une convention collective liant une association de salariés et une commission scolaire, un collège ou un établissement, sont négociées et agréées par la partie syndicale et par la partie patronale à l'échelle nationale ou à l'échelle locale ou régionale suivant les dispositions du présent chapitre. 1985, c. 12, a. 25. SECTION II ORGANISATION DES PARTIES § 1. — La partie syndicale Agent-négociateur. 26. Une association de salariés faisant partie d'un groupement d'associations de salariés négocie et agrée, par l'entremise d'un agent-négociateur nommé par ce groupement, les stipulations visées dans l'article 44. Groupement d'associations de salariés. Un groupement d'associations de salariés est une union, fédération, confédération, personne morale, centrale ou autre organisation à laquelle adhère, appartient ou est affiliée une association de salariés représentant des personnes à l'emploi d'une commission scolaire, d'un collège ou d'un établissement. 1985, c. 12, a. 26; 1999, c. 40, a. 248. Agent-négociateur. 27. Une association de salariés qui ne fait pas partie d'un groupement d'associations de salariés négocie et agrée, par l'entremise d'un agent-négociateur qu'elle nomme, les stipulations visées dans l'article 44 de même que celles visées dans les articles 57 et 58 qui sont applicables aux salariés qu'elle représente. 1985, c. 12, a. 27. Association liée. 28. Les stipulations négociées et agréées par un groupement d'associations de salariés lient toute nouvelle association de salariés qui s'affilie à ce groupement pendant la durée des stipulations visées dans l'article 44. 1985, c. 12, a. 28. Groupes distincts. 29. Aux fins de la négociation d'une convention collective liant une association de salariés et une commission scolaire ou un collège, les catégories suivantes du personnel forment des groupes distincts: 1° les enseignants des commissions scolaires ou, selon le cas, des collèges; 2° le personnel professionnel non enseignant; 3° le personnel de soutien. 1985, c. 12, a. 29. § 2. — La partie patronale 1. Le secteur de l'éducation Comités. 30. Dans le secteur de l'éducation, sont institués: 1° un comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones; 2° un comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones; 3° un comité patronal de négociation pour les collèges. 1985, c. 12, a. 30; 1988, c. 84, a. 668; 1997, c. 47, a. 66. Composition. 31. Ces comités se composent de personnes nommées par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et de personnes nommées, selon le cas, par le groupement de commissions scolaires visées dans le paragraphe 1° de l'article 30, le groupement de commissions scolaires visées dans le paragraphe 2° de cet article ou le groupement de collèges. Groupement de commissions scolaires ou de collèges. Un groupement de commissions scolaires ou un groupement de collèges est une association, fédération ou autre organisation dont la majorité des commissions scolaires visées dans le paragraphe 1° de l'article 30 ou des commissions scolaires visées dans le paragraphe 2° de cet article ou des collèges font partie et qui est jugée représentative de ces commissions scolaires ou de ces collèges par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, si elle n'est pas déjà ainsi reconnue par la loi. 1985, c. 12, a. 31; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 46; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195. Président et vice-président. 32. Dans chacun des comités, les membres désignent un président et un vice-président dont l'un est choisi parmi les membres nommés par le groupement et l'autre parmi les membres nommés par le ministre. Modalités de fonctionnement. Ils conviennent par écrit des modalités de fonctionnement du comité et de la détermination des matières à l'égard desquelles les représentants du groupement ou les représentants du ministre ont une voix prépondérante lors des délibérations du comité. Mode de financement. De même, ils conviennent du mode de financement du comité, de la durée du mandat des membres et, s'il y a lieu, de leur rémunération ainsi que de celle des agents du comité. Signature. La signature du président du Conseil du trésor confirme l'engagement du gouvernement à l'égard d'une telle entente. 1985, c. 12, a. 32. Fonction des comités. 33. Ces comités ont pour fonction, sous l'autorité déléguée par le gouvernement au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, de négocier et agréer les stipulations visées dans l'article 44. À cette fin, ils élaborent les projets de propositions de négociations, requièrent du Conseil du trésor des mandats de négociations et, dans le cadre des mandats que ce dernier détermine, organisent, dirigent et coordonnent les négociations de la partie patronale avec les groupements d'associations de salariés ou, suivant le cas, avec les associations de salariés. 1985, c. 12, a. 33; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 47; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195. Signature. 34. Les stipulations négociées et agréées par un comité sont signées par le ministre ainsi que par le président et le vice-président du comité. Organismes liés. Elles lient, selon le cas, toutes les commissions scolaires visées dans le paragraphe 1° de l'article 30, toutes les commissions scolaires visées dans le paragraphe 2° de l'article 30 ou tous les collèges. 1985, c. 12, a. 34. Commission scolaire crie et Kativik. 35. Pour la commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik, deux comités patronaux de négociation sont institués. Composition des comités. Ces comités se composent des personnes nommées par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et par la commission scolaire. Les articles 32 à 34 leur sont applicables compte tenu des adaptations nécessaires. Fonctions. Ils ont pour fonction de négocier et agréer, compte tenu des articles 597 et 668 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), les stipulations négociées et agréées suivant les articles 44 à 51 ainsi que celles visées dans les articles 57 et 58 qui sont applicables aux commissions scolaires. Organismes liés. La commission scolaire Crie, la commission scolaire Kativik et les associations de salariés qui représentent les salariés à leur emploi sont liées par les stipulations sur les salaires et échelles de salaires qui sont négociées et agréées à l'échelle nationale et déterminées conformément aux articles 52 à 56. 1985, c. 12, a. 35; 1988, c. 84, a. 699; 1993, c. 51, a. 48; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195. 2. Le secteur des affaires sociales Institution du comité patronal. 36. Dans le secteur des affaires sociales, est institué un comité patronal de négociation. Comité patronal. Ce comité se compose de personnes nommées par le ministre de la Santé et des Services sociaux et de personnes nommées par les groupements d'établissements. 1985, c. 12, a. 36; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 290; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 24, a. 111; 2003, c. 25, a. 53. Groupement d'établissements. 37. Un groupement d'établissements est une association, union, fédération ou autre organisation qui est jugée représentative des établissementse par le ministre de la Santé et des Services sociaux si elle n'est pas déjà ainsi reconnue par la loi. 1985, c. 12, a. 37; 1985, c. 23, a. 24; 2003, c. 25, a. 54. Président et vice-président. 38. Les membres du comité désignent un président et un vice-président dont l'un est choisi parmi les personnes désignées par les groupements d'établissements et l'autre parmi les personnes désignées par le ministre. Conventions écrites. Ils conviennent par écrit des modalités de fonctionnement du comité et de la détermination des matières à l'égard desquelles les représentants des groupements ou les représentants du ministre ont une voix prépondérante lors des délibérations du comité. Autres conventions. De même, ils conviennent du mode de financement du comité, de la durée du mandat des membres et, s'il y a lieu, de leur rémunération ainsi que de celle des agents du comité. Signature. La signature du président du Conseil du trésor confirme l'engagement du gouvernement à l'égard de telles ententes. 1985, c. 12, a. 38; 2003, c. 25, a. 55. Fonction. 39. Le comité patronal de négociation a pour fonction, sous l'autorité déléguée au ministre de la Santé et des Services sociaux par le gouvernement, de négocier et d'agréer les stipulations visées dans l'article 44. À cette fin, il élabore des projets de propositions de négociation, requiert du Conseil du trésor des mandats de négociation et, dans le cadre que ce dernier détermine, organise, dirige et coordonne les négociations de la partie patronale avec les groupements d'associations de salariés ou, suivant le cas, avec les associations de salariés. 1985, c. 12, a. 39; 1985, c. 23, a. 24; 2003, c. 25, a. 56. 40. (Abrogé). 1985, c. 12, a. 40; 2003, c. 25, a. 57. Signature du ministre. 41. Les stipulations négociées et agréées par le comité patronal de négociation sont signées par le ministre ainsi que par le président et le vice-président du comité. Elles lient les établissements. 1985, c. 12, a. 41; 1985, c. 23, a. 24; 2003, c. 25, a. 58. 3. Le Conseil du trésor Pouvoirs. 42. Conformément aux orientations déterminées par le gouvernement, le Conseil du trésor: 1° assure le suivi des négociations des stipulations visées dans l'article 44 et, à cette fin, peut déléguer un observateur aux séances de négociations; 2° autorise les mandats de négociations des comités patronaux dans les matières qu'il juge d'intérêt gouvernemental à l'exception des matières définies comme devant faire l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale suivant les articles 57 et 58; 3° exerce, aux fins des négociations visées dans le paragraphe 1°, les autres pouvoirs que lui confère la loi. 1985, c. 12, a. 42; 2003, c. 25, a. 59. Participation aux délibérations. 43. Le Conseil du trésor invite le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou, suivant le cas, le ministre de la Santé et des Services sociaux, à participer à ses délibérations lorsqu'elles portent sur les négociations visées dans les articles 44 et 53. 1985, c. 12, a. 43; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 49; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195. SECTION III LE MODE DE NÉGOCIATION § 1. — Les stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale Contenu d'une convention collective. 44. Les stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale portent sur toutes les matières que contient la convention collective à l'exception des matières définies comme devant faire l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale suivant les articles 57 et 58. Modalités de discussion. Elles peuvent prévoir, en outre, des modalités de discussion entre les parties pendant la durée de la convention collective dans le but d'aplanir leurs difficultés. 1985, c. 12, a. 44. Arrangements négociés. 45. Les stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale peuvent faire l'objet d'arrangements négociés et agréés à l'échelle locale ou régionale conformément à l'article 70 ou à l'article 70.1. 1985, c. 12, a. 45; 2003, c. 25, a. 60. Médiateur. 46. À la demande d'une partie, le ministre du Travail charge un médiateur de tenter de régler un différend sur les matières qui sont objet de stipulation négociée et agréée à l'échelle nationale à l'exception des salaires et échelles de salaire. 1985, c. 12, a. 46; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43; 2003, c. 25, a. 61. Défaut d'entente. 47. À défaut d'entente après l'expiration d'une période de 60 jours de la date de sa nomination, le médiateur remet aux parties un rapport contenant ses recommandations sur le différend. Publicité du rapport. Ce rapport doit être rendu public à moins qu'une entente intervienne sur le différend. Prolongement de délai. La période prévue par le premier alinéa peut être prolongée avec l'accord des parties. 1985, c. 12, a. 47. Procédure de médiation. 48. Les parties peuvent convenir d'une procédure de médiation différente de celle prévue par les articles 46 et 47. Elles peuvent notamment avoir recours à un conseil de médiation ou à un groupe d'intérêt public. Rapport aux parties. Un tiers, désigné suivant le premier alinéa, doit faire rapport aux parties de ses recommandations sur le différend dans le délai qu'elles déterminent. Publicité du rapport. Ce rapport doit être rendu public à moins qu'une entente intervienne sur le différend. 1985, c. 12, a. 48. Rapport conjoint. 49. En cas de différend sur ce qui est objet de stipulation négociée et agréée à l'échelle nationale, les parties peuvent également s'entendre pour faire conjointement un rapport sur l'objet de leur différend et le rendre public. 1985, c. 12, a. 49. Avis au ministre. 50. La personne ou le groupe de personnes qui rend un rapport public suivant l'article 47, 48 ou 49 doit, le même jour, en donner avis écrit au ministre du Travail. Information. Ce dernier informe les parties sans délai de la date où il a reçu cet avis. 1985, c. 12, a. 50; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43. Conditions de travail continuées en vigueur. 51. Les conditions de travail prévues par des stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale continuent de s'appliquer, malgré leur expiration, jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale. 1985, c. 12, a. 51. § 2. — Les salaires et les échelles de salaire Durée des stipulations d'une convention collective. 52. Les stipulations de la convention collective qui portent sur les salaires et les échelles de salaire sont négociées et agréées à l'échelle nationale pour une période se terminant au plus tard le dernier jour de l'année au cours de laquelle une entente est intervenue à l'échelle nationale sur ces stipulations. Salaires et échelles de salaire. Pour chacune des deux années qui suivent celle où s'appliquent ces stipulations, les salaires et échelles de salaire sont déterminés conformément aux dispositions qui suivent. 1985, c. 12, a. 52. Négociation. 53. Après publication par l'Institut de la statistique du Québec du rapport prévu par l'article 4 de la Loi sur l'Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011), le Conseil du trésor, en collaboration avec les comités patronaux établis en vertu du présent chapitre, négocie avec les groupements d'associations de salariés ou, selon le cas, les associations de salariés en vue d'en arriver à une entente sur la détermination des salaires et échelles de salaire. 1985, c. 12, a. 53; 1998, c. 44, a. 52. Dépôt d'un projet de règlement. 54. Le président du Conseil du trésor doit déposer devant l'Assemblée nationale, au cours de la deuxième ou de la troisième semaine de mars de chaque année, un projet de règlement fixant les salaires et échelles de salaire pour l'année en cours. Publication. Si l'Assemblée nationale ne siège pas au cours de la deuxième et de la troisième semaine de mars, le président du Conseil du trésor doit faire publier le projet au cours de ces semaines à la Gazette officielle du Québec. Avis. Ce projet est accompagné d'un avis à l'effet qu'il sera soumis au gouvernement pour adoption, avec ou sans modification, au cours de la deuxième ou de la troisième semaine d'avril. Audition des parties. Le projet de règlement ne peut être soumis au gouvernement pour adoption sans que les parties aient été invitées à être entendues devant une commission parlementaire sur son contenu. 1985, c. 12, a. 54. Salaires et échelles de salaire. 55. Les salaires et échelles de salaire applicables pour l'année en cours sont ceux prévus par le règlement adopté par le gouvernement lors de la deuxième ou de la troisième semaine d'avril. Ils ne peuvent être inférieurs à ceux de l'année précédente. Entrée en vigueur. Le règlement entre en vigueur à la date de son adoption. Il a effet pour toute l'année en cours. Il est publié à la Gazette officielle du Québec. 1985, c. 12, a. 55. Effet. 56. Une fois fixés par règlement, les salaires et échelles de salaire font partie de la convention collective et ont le même effet que des stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale. 1985, c. 12, a. 56. § 3. — Les stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale Personnel de soutien et personnel professionnel. 57. Dans le secteur de l'éducation, à l'égard du personnel de soutien et du personnel professionnel non enseignant des commissions scolaires les matières sur lesquelles portent les stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale sont celles que définissent les parties à l'occasion de la négociation des stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale. 1985, c. 12, a. 57; 2003, c. 25, a. 62. Personnel enseignant et non enseignant. 58. Dans le secteur de l'éducation, à l'égard du personnel enseignant et, dans le cas des collèges, du personnel professionnel non enseignant ainsi que dans le secteur des affaires sociales, les matières mentionnées à l'annexe A ou à l'annexe A.1, selon le cas, sont l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale. Autres matières. Il en est de même, à l'égard de ces catégories de personnel, de toute autre matière définie par les parties, à l'occasion de leur négociation des stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale. 1985, c. 12, a. 58; 2003, c. 25, a. 63. Effet d'une stipulation. 59. Une stipulation portant sur une matière définie comme étant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale a effet tant qu'elle n'est pas modifiée, abrogée ou remplacée par entente entre les parties. Durée. Elle continue d'avoir effet malgré l'expiration des stipulations de la convention collective qui sont négociées et agréées à l'échelle nationale. 1985, c. 12, a. 59. Remplacement, modification ou abrogation d'une stipulation. 60. Sur les matières définies comme étant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale, une association de salariés et un employeur peuvent, en tout temps, négocier et agréer le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une stipulation de la convention collective. Restriction. Cette négociation ne peut toutefois donner lieu à un différend. 1985, c. 12, a. 60. Dépôt d'une entente. 61. Une entente prévue par l'article 60 est déposée auprès du ministre du Travail conformément au premier alinéa de l'article 72 du Code du travail (chapitre C-27). Elle prend effet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article. Restriction. Une telle entente ne peut faire l'objet de négociation avant l'expiration d'une période de deux ans, à moins que les parties ne décident de la modifier avant l'arrivée de ce terme. 1985, c. 12, a. 61; 2001, c. 26, a. 153; 2006, c. 58, a. 68. Médiateur-arbitre. 62. À défaut d'entente sur une matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale, une partie peut demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre en vue du règlement du désaccord. 1985, c. 12, a. 62; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43. Fonctions. 63. Le médiateur-arbitre doit tenter d'amener les parties à régler leur désaccord. À cette fin, il rencontre les parties et, en cas de refus de se rendre à une rencontre, leur offre l'occasion de présenter leurs observations. 1985, c. 12, a. 63. Désaccord. 64. Si un désaccord subsiste après 60 jours de la nomination du médiateur-arbitre, les parties peuvent d'un commun accord demander au médiateur-arbitre de statuer sur ce qui fait l'objet du désaccord. S'il estime alors improbable un règlement entre les parties, le médiateur-arbitre statue sur l'objet du désaccord et en informe les parties. Décision. Sa décision est réputée être une entente au sens de l'article 60. 1985, c. 12, a. 64. Recommandations. 65. S'il ne statue pas suivant l'article 64, le médiateur-arbitre fait rapport aux parties de ses recommandations sur l'objet du désaccord. Publicité du rapport. Il rend ce rapport public dix jours après l'avoir remis aux parties. 1985, c. 12, a. 65. Mode de règlement. 66. Les parties peuvent convenir de tout autre mode de règlement d'un désaccord. 1985, c. 12, a. 66. Stipulation sans effet. 67. Une stipulation négociée et agréée à l'échelle locale ou régionale est sans effet dans la mesure où elle modifie la portée d'une stipulation négociée et agréée à l'échelle nationale ou une stipulation visée dans l'article 56. Décision sans effet. Il en est de même de toute décision rendue par une personne chargée de statuer sur l'objet d'un désaccord en vertu de l'article 64, de l'article 66 ou du deuxième alinéa de l'article 68. 1985, c. 12, a. 67. Remplacement. 68. Lorsqu'une stipulation cesse d'avoir effet en raison de l'application de l'article 67, les parties négocient en vue de son remplacement. Désaccord. Si un désaccord sur le remplacement d'une telle stipulation subsiste après 60 jours de la nomination d'un médiateur-arbitre, une partie peut demander à ce dernier de statuer sur ce qui fait l'objet du désaccord. 1985, c. 12, a. 68. Immunité. 69. Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre le médiateur-arbitre nommé par le ministre en vertu de l'article 62 ou de l'article 68. 1985, c. 12, a. 69. § 4. — Les arrangements locaux Arrangements relatifs à une stipulation. 70. Dans le secteur de l'éducation, à l'égard du personnel de soutien et à l'égard du personnel professionnel non enseignant des commissions scolaires, les parties peuvent, une fois que la convention collective est entrée en vigueur, convenir à l'échelle locale ou régionale d'arrangements en vue de la mise en oeuvre ou du remplacement d'une stipulation de la convention collective qui a été négociée et agréée à l'échelle nationale sur une matière prévue par l'annexe B et qui est applicable, selon le cas, à la commission scolaire ou au collège. Arrangements relatifs à une stipulation. Outre ce qui est prévu au premier alinéa, les parties à une convention collective peuvent également négocier et agréer de tels arrangements dans la mesure où une stipulation négociée et agréée à l'échelle nationale y pourvoit. 1985, c. 12, a. 70; 2003, c. 25, a. 64. Arrangements relatifs à une stipulation. 70.1. Dans le secteur des affaires sociales, les parties à une convention collective peuvent négocier et agréer des arrangements à l'échelle locale ou régionale dans la mesure où une stipulation négociée et agréée à l'échelle nationale y pourvoit. 2003, c. 25, a. 65. Restriction. 71. La négociation d'un arrangement local ne donne lieu à aucun différend. 1985, c. 12, a. 71. Arrangement sans effet. 72. Un arrangement convenu suivant l'article 70 ou l'article 70.1 est sans effet dans la mesure où il modifie la portée d'une stipulation négociée et agréée à l'échelle nationale qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un arrangement local. 1985, c. 12, a. 72; 2003, c. 25, a. 66. Effet. 73. Un arrangement convenu à l'échelle locale ou régionale a effet jusqu'à la date de son remplacement ou, au plus tard, jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale. 1985, c. 12, a. 73. Dépôt d'un arrangement. 74. Un arrangement convenu à l'échelle locale ou régionale doit être déposé auprès du ministre du Travail conformément au premier alinéa de l'article 72 du Code du travail (chapitre C-27) 1985, c. 12, a. 74; 2001, c. 26, a. 154; 2006, c. 58, a. 68. CHAPITRE IV CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LE SECTEUR DES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX Dispositions applicables. 75. Les stipulations d'une convention collective liant une association de salariés et un organisme gouvernemental sont négociées et agréées suivant les dispositions du présent chapitre. 1985, c. 12, a. 75. Pouvoir de retrancher ou d'ajouter un organisme. 76. Le gouvernement peut retrancher de l'annexe C un organisme qui y figure, y ajouter tout organisme qu'il a retranché ou tout autre organisme. Il peut également ajouter ou retrancher une filiale de tout organisme qu'il désigne. 1985, c. 12, a. 76. Agent-négociateur. 77. Une association de salariés négocie et agrée, par l'entremise d'un agent-négociateur qu'elle nomme, toutes les stipulations d'une convention collective la liant à un organisme gouvernemental. 1985, c. 12, a. 77. Politique de rémunération. 78. Avant d'entreprendre avec une association de salariés la négociation d'une convention collective, un organisme gouvernemental soumet au ministre responsable un projet établissant les paramètres généraux d'une politique de rémunération et de conditions de travail. Approbation. Le ministre soumet ce projet pour approbation au Conseil du trésor qui détermine, en collaboration avec celui-ci et l'organisme, les modalités selon lesquelles est assuré le suivi du déroulement des négociations. 1985, c. 12, a. 78. Organisme lié. 79. La politique de rémunération et de conditions de travail approuvée avec ou sans modification par le Conseil du trésor et les modalités déterminées pour le suivi du déroulement des négociations lient l'organisme qui est tenu de s'y conformer. 1985, c. 12, a. 79. Pouvoirs. 80. Un organisme gouvernemental négocie, agrée et signe une convention collective dans le cadre défini en application des articles 78 et 79. 1985, c. 12, a. 80. CHAPITRE V CERTAINES STIPULATIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE Dispositions applicables. 81. Les articles 46 à 56 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une convention collective liant le gouvernement et une association de salariés reconnue ou accréditée en vertu des articles 64 à 67 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). 1985, c. 12, a. 81. CHAPITRE VI MODIFICATIONS AU CODE DU TRAVAIL 82. (Modification intégrée au c. C-27, a. 1). 1985, c. 12, a. 82. 83. (Modification intégrée au c. C-27, a. 109.1). 1985, c. 12, a. 83. 84. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.0.8). 1985, c. 12, a. 84. 85. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.0.10). 1985, c. 12, a. 85. 86. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.0.12). 1985, c. 12, a. 86. 87. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.6). 1985, c. 12, a. 87. 88. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.8). 1985, c. 12, a. 88. 89. (Modification intégrée au c. C-27, aa. 111.10-111.10.8). 1985, c. 12, a. 89. 90. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.11). 1985, c. 12, a. 90. 91. (Modification intégrée au c. C-27, aa. 111.12-111.14). 1985, c. 12, a. 91. 92. (Modification intégrée au c. C-27, chapitre V.1, section IV, aa. 111.16-111.20). 1985, c. 12, a. 92. 93. (Modification intégrée au c. C-27, a. 139). 1985, c. 12, a. 93. 94. (Modification intégrée au c. C-27, a. 140.1). 1985, c. 12, a. 94. 95. (Modification intégrée au c. C-27, a. 146.2). 1985, c. 12, a. 95. CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Ministre responsable. 96. Le ministre du Travail est responsable de l'application de la présente loi. 1985, c. 12, a. 96; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43. Dispositions continuées en vigueur. 97. Les dispositions d'une convention collective en vigueur le 19 juin 1985 ou déposées au greffe du bureau du commissaire du travail en vertu de l'article 8 du chapitre 45 des lois de 1982 continuent de s'appliquer malgré leur expiration, conformément à l'article 51 ou 59 selon le cas. 1985, c. 12, a. 97. Constatations de l'Institut. 98. Pour l'année 1985, l'Institut peut s'il l'estime indiqué, se limiter, dans les constatations dont il doit faire rapport en vertu de l'article 19, à un exposé des enquêtes, analyses ou études qui sont déjà disponibles et qu'il juge pertinentes. 1985, c. 12, a. 98. Renvoi. 99. Dans une loi, un règlement, une ordonnance, un décret, un contrat, une convention collective ou un autre document, un renvoi à la Loi sur l'organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations des conventions collectives dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux (chapitre O-7.1) est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi, à moins que le contexte ne s'y oppose. 1985, c. 12, a. 99 (partie). 100. (Cet article a cessé d'avoir effet le 19 juin 1990). 1985, c. 12, a. 100; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33. 101. (Omis). 1985, c. 12, a. 101. ANNEXE A LISTE DES MATIÈRES NÉGOCIÉES ET AGRÉÉES À L'ÉCHELLE LOCALE OU RÉGIONALE DANS LES SECTEURS DE L'ÉDUCATION I — SECTEUR DES COLLÈGES a) À L'ÉGARD DU PERSONNEL ENSEIGNANT 1° Reconnaissance des parties locales 2° Cotisations syndicales 3° Libérations syndicales (sauf les libérations syndicales au plan national) 4° Réunion et affichage 5° Information (sauf les informations transmises par le Ministère) 6° Comité des relations de travail 7° Département 8° Sélection des professeurs 9° Commission pédagogique 10° Engagement (sous réserve de la sécurité d'emploi, des priorités d'emploi et de l'acquisition de la permanence) 11° Ancienneté (sous réserve du calcul aux fins de la relocalisation) 12° Mesures disciplinaires 13° Congés pour activités professionnelles et congés sans salaire (sauf ceux prévus pour les congés parentaux et pour une charge publique) 14° Modalités de versement du salaire 15° Frais de déplacement 16° Responsabilité civile 17° Perfectionnement (sous réserve des montants alloués et de la distribution du fonds provincial) 18° Hygiène et sécurité 19° Disponibilité 20° Répartition de la charge d'enseignement 21° Vacances (sauf le quantum) 22° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociation locale) 23° Stationnement 24° Caisse d'économie 25° Harcèlement sexuel b) À L'ÉGARD DU PERSONNEL PROFESSIONNEL NON ENSEIGNANT 1° Reconnaissance des parties locales 2° Cotisations syndicales 3° Libérations syndicales (sauf les libérations syndicales au plan national) 4° Réunion et affichage 5° Information (sauf les informations transmises par le Ministère) 6° Comité des relations de travail 7° Pratique et responsabilité professionnelle 8° Activités éducatives et professionnelles 9° Commission pédagogique 10° Engagement (sous réserve de la sécurité d'emploi, des priorités d'emploi et de l'acquisition de la permanence) 11° Ancienneté (sous réserve du calcul aux fins de la relocalisation) 12° Mesures disciplinaires 13° Congés pour activités professionnelles et congés sans salaire (sauf ceux prévus pour les congés parentaux et pour une charge publique) 14° Modalités de versement du traitement 15° Frais de déplacement 16° Temps supplémentaire (sauf quanta) 17° Formation et perfectionnement local (sous réserve des montants alloués et de la distribution du fonds provincial destiné aux régions éloignées) 18° Hygiène et sécurité 19° Horaires de travail (sauf les quanta) 20° Mutation 21° Vacances (sauf les quanta) 22° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociation locale) 23° Stationnement 24° Caisse d'économie 25° Harcèlement sexuel 26° Jours fériés (sauf les quanta) 27° Travail à forfait 28° Responsabilité civile II — SECTEUR DES COMMISSIONS SCOLAIRES À L'ÉGARD DU PERSONNEL ENSEIGNANT: 1° Reconnaissance des parties locales 2° Communication et affichage des avis syndicaux 3° Utilisation des locaux de la commission scolaire pour fins syndicales 4° Documentation 5° Régime syndical 6° Délégué syndical 7° Déduction des cotisations syndicales ou de leur équivalent 8° Mécanismes de participation 9° Engagement (sous réserve de la sécurité d'emploi, des priorités d'emploi et de l'acquisition de la permanence) 10° Dossier personnel 11° Renvoi et non-rengagement 12° Démission et bris de contrat 13° Réglementation des absences 14° Congés sans traitement (sauf ceux prévus pour les congés parentaux, pour une charge publique et pour activités syndicales) 15° Congés pour affaires relatives à l'éducation 16° Distribution des jours de travail dans le calendrier civil 17° Hygiène et sécurité 18° Modalités de versement du traitement 19° Frais de déplacement 20° Procédure d'affectation et de mutation 21° Répartition des fonctions et responsabilités entre les enseignants d'une école 22° Modalité de distribution des heures de travail 23° Suppléance, rencontres collectives et réunions pour rencontrer les parents 24° Surveillance de l'accueil et des déplacements non comprise dans la tâche éducative 25° Responsabilité civile 26° Perfectionnement (sous réserve des montants alloués et du perfectionnement provincial) 27° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociations locales) 28° Caisse d'économie 1985, c. 12, annexe A. ANNEXE A.1 LISTE DES MATIÈRES NÉGOCIÉES ET AGRÉÉES À L'ÉCHELLE LOCALE OU RÉGIONALE DANS LE SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES 1° Notions de postes, à l'exclusion du poste réservé, et leurs modalités d'application 2° Notion de service et de centre d'activité 3° Durée et modalités de la période de probation 4° Poste temporairement dépourvu de son titulaire : — définition — circonstances requises pour le combler 5° Notion de déplacement et ses modalités d'application, à l'exclusion de la rémunération 6° Règles applicables aux salariés lors d'affectations temporaires, à l'exclusion de celles relatives aux salariés bénéficiant de la sécurité d'emploi, aux salariés en invalidité et aux salariés bénéficiant du régime de droits parentaux 7° Règles de mutations volontaires à l'intérieur des installations maintenues par l'établissement, à l'exclusion de celles relatives aux salariés bénéficiant de la sécurité d'emploi et aux salariés en invalidité et de celles relatives à la rémunération 8° Procédure de supplantation (modalités d'application des principes généraux négociés et agréés à l'échelle nationale), à l'exclusion de la rémunération 9° Aménagement des heures et de la semaine de travail, à l'exclusion de la rémunération 10° Modalités relatives à la prise du temps supplémentaire, au rappel au travail et à la disponibilité et ce, à l'exclusion des taux et de la rémunération 11° Congés fériés, congés mobiles et vacances annuelles, à l'exclusion des quanta et de la rémunération 12° Octroi et conditions applicables lors de congés sans solde, à l'exclusion de ceux prévus au régime de droits parentaux et de celui pour oeuvrer au sein d'un établissement nordique 13° Développement des ressources humaines, à l'exclusion des montants alloués et du recyclage des salariés bénéficiant de la sécurité d'emploi 14° Activités à l'extérieur des installations maintenues par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux avec les usagers visés par cette loi ou à l'extérieur de l'établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris avec les bénéficiaires visés par cette loi 15° Mandats et modalités de fonctionnement des comités locaux en regard des matières prévues à la présente annexe, à l'exception des libérations syndicales requises aux fins de la négociation de ces matières 16° Règles d'éthique entre les parties 17° Affichage d'avis 18° Ordres professionnels 19° Pratique et responsabilité professionnelles 20° Conditions particulières lors du transport des usagers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou des bénéficiaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris 21° Perte et destruction de biens personnels 22° Règles à suivre lorsque l'employeur requiert le port d'uniforme 23° Vestiaire et salle d'habillage 24° Modalités de paiement des salaires 25° Établissement d'une caisse d'économie 26° Allocations de déplacement, à l'exception des quanta 2003, c. 25, a. 67. ANNEXE B LISTE DES MATIÈRES POUVANT FAIRE L'OBJET D'ARRANGEMENTS CONVENUS À L'ÉCHELLE LOCALE OU RÉGIONALE I — Abrogée, 2003, c. 25, a. 68 II — SECTEUR DE L'ÉDUCATION 1) DANS LE SECTEUR DES COLLÈGES, À L'ÉGARD DU PERSONNEL DE SOUTIEN 1° Reconnaissance des parties locales 2° Sécurité syndicale 3° Cotisations syndicales 4° Libérations syndicales (sauf les libérations syndicales au plan national) 5° Réunion et affichage 6° Information (sauf les informations transmises par le Ministère) 7° Comité des relations de travail 8° Commission pédagogique 9° Engagement (sous réserve de la sécurité d'emploi, des priorités d'emploi et de l'acquisition de la permanence) 10° Ancienneté (sous réserve du calcul aux fins de la relocalisation) 11° Mesures disciplinaires 12° Congés sans traitement (sauf ceux prévus pour les congés parentaux et pour une charge publique) 13° Modalités de versement du traitement 14° Responsabilité civile 15° Horaires de travail (sauf les quanta) 16° Travail supplémentaire (sauf les quanta) 17° Formation et perfectionnement (sous réserve des montants alloués) 18° Hygiène et sécurité 19° Costumes et uniformes 20° Mise à pied temporaire 21° Vacances (sauf les quanta) 22° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociation locale) 23° Stationnement 24° Caisse d'économie 25° Harcèlement sexuel 26° Jours fériés (sauf les quanta) 27° Travail à forfait 2) SECTEUR DES COMMISSIONS SCOLAIRES a) À l'égard du personnel professionnel non enseignant 1° Communication et affichage des avis syndicaux 2° Utilisation des locaux de la commission scolaire 3° Documentation 4° Régime syndical 5° Délégué syndical 6° Déduction des cotisations syndicales ou de leur équivalent 7° Mécanismes de consultation 8° Engagement (sous réserve de la sécurité d'emploi, des priorités d'emploi et de l'acquisition de la permanence) 9° Dossier personnel et mesures disciplinaires 10° Renvoi et non-rengagement, bris de contrat, démission 11° Réglementation des absences 12° Congés sans traitement 13° Congés pour affaires relatives à l'éducation 14° Horaire du travail 15° Hygiène et sécurité 16° Modalités de versement du traitement 17° Frais de voyage 18° Affectation et mutation 19° Distribution des congés fériés 20° Responsabilité civile 21° Perfectionnement (sauf quantum et perfectionnement régional) 22° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociations locales) 23° Contrat d'entreprise (contrat à forfait) 24° Vacances (sauf quantum) 25° Caisse d'économie 26° Travail supplémentaire (sauf quanta) b) À l'égard du personnel de soutien 1° Affichage 2° Assemblée syndicale et utilisation des locaux 3° Documentation 4° Régime syndical 5° Représentation syndicale 6° Retenue syndicale 7° Comité des relations de travail (participation) 8° Mesures disciplinaires 9° Congés sans traitement 10° Horaires de travail 11° Hygiène et sécurité 12° Modalités de versement de la rémunération 13° Frais de voyage 14° Mouvement de personnel (sous réserve de la sécurité d'emploi, de la priorité d'emploi et de l'acquisition de la permanence) 15° Distribution des congés fériés 16° Perfectionnement (sauf quantum) 17° Responsabilité civile 18° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociations locales) 19° Travail à forfait 20° Vacances (sauf quantum) 21° Caisse d'économie 22° Vêtements et uniformes 23° Temps supplémentaire (sauf quantum) 1985, c. 12, annexe B; 1992, c. 21, a. 291; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 2003, c. 25, a. 68. ANNEXE C LISTE DES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX — L'Agence du revenu du Québec — L'Autorité des marchés financiers — Bibliothèque et Archives nationales du Québec — Les centres régionaux d'aide juridique — La Commission de la construction du Québec — La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse — La Commission des services juridiques — Le Conseil des arts et des lettres du Québec — Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec — La Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain — L'École nationale de police du Québec — Le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies — Le Fonds de recherche du Québec – Santé — Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture — Héma-Québec — Hydro-Québec — Infrastructure Québec — L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux — L'Institut national de santé publique du Québec — L'Institut national des mines — Investissement Québec — Le Musée d'art contemporain de Montréal — Le Musée de la civilisation — Le Musée national des beaux-arts du Québec — La Régie de l'énergie — La Régie des installations olympiques — La Société de développement des entreprises culturelles — La Société de la Place des Arts de Montréal — La Société de télédiffusion du Québec — La Société des alcools du Québec — La Société des établissements de plein air du Québec — La Société des loteries du Québec — La Société des traversiers du Québec — La Société du Centre des congrès de Québec — La Société du Grand théâtre de Québec — La Société du Palais des congrès de Montréal — La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour — La Société immobilière du Québec — La Société québécoise d'information juridique — La Société québécoise de récupération et de recyclage — La Sûreté du Québec 1985, c. 12, annexe C; 1986, c. 89, a. 50; D. 791-86 du 04.06.86, (1986) 118 G.O. 2, 2085; 1990, c. 46, a. 47; 1992, c. 44, a. 70; 1995, c. 27, a. 19; 1996, c. 23, a. 54; 1996, c. 20, a. 36; 1996, c. 61, a. 130; 1997, c. 63, a. 120; 1998, c. 41, a. 75; 1998, c. 42, a. 47; 2001, c. 24, a. 112; D. 1161-2001 du 26.09.01, (2001) 133 G.O. 2, 7131; D. 1437-2001 du 28.11.01, (2001) 133 G.O. 2, 8004; 2002, c. 64, a. 20; 2002, c. 45, a. 554; D. 464-2004 du 12.05.04, (2004) 136 G.O. 2, 2408; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 32, a. 56; 2004, c. 25, a. 65; 2006, c. 46, a. 55; D. 74-2007 du 30.01.07, (2007) 139 G.O. 2, 1187; 2006, c. 26, a. 20; 2009, c. 53, a. 46; 2010, c. 15, a. 78; 2009, c. 6, a. 32; 2010, c. 31, a. 155; 2011, c. 16, a. 247; 2011, c. 16, ann. II, a. 70; 2011, c. 16, a. 247. ANNEXE ABROGATIVE Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 12 des lois de 1985, tel qu'en vigueur le 1^er septembre 1985, à l'exception de l'article 101, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre R-8.2 des Lois refondues. 400 Bad request Your browser sent an invalid request. #Documentation Ubuntu Francophone start Index Recent Changes Current Namespace Plain HTML Wiki Markup Contenu | Rechercher | Menus Ubuntu-fr Communauté francophone d'utilisateurs d'Ubuntu Recherche : Recherche rapide....______________ Chercher dans : [Documentation] ok Identifiant : IdentifiaMot de passe : Mot de pa connexion / inscription virtualbox Table des matières * Terminologie * Configuration requise * Installation + Installation par les dépôts officiels + Dernière version disponible * Utilisation + Lancement du logiciel + Principales commandes + Créer une machine virtuelle + Configurer une machine virtuelle + Installer un système invité + Système invité en 64 bits + Périphériques USB (VirtualBox 4) + Périphériques USB (VirtualBox 3 et 4) + Démarrer sur une clé USB + Partage de dossiers depuis l'hôte * Optimisations + Améliorer l'émulation + Carte réseau virtuelle + Résolution d'écran avec un live-CD + Masquer la barre d'état et la barre de menu * Utilisation avancée + Les instantanés + Exécution d'une Machine + Utilisation d'un disque dur physique + Compresser un disque dur virtuel + Copier un disque virtuel + Redimensionner un disque virtuel + Copier une machine virtuelle + Prise de contrôle à distance + Monter un disque VDI * Problèmes connus + Codes d'erreurs + Codes d'erreur (version PUEL uniquement) + Les ports USB ne fonctionnent pas + Message « Spawning session... » + Écran noir après l'accueil d'un CD + Écran bleu Windows + Écran noir Windows + Obtenir le plein écran sous Vista + Fenêtre transparente + Perte du réseau après une mise à jour du kernel sur le système hôte GNU/Linux + Défilement très lent sur Ubuntu Server + Imprimante non fonctionnelle sur le système invité + Iphone 4 non reconnu + Can't open /etc/init.d/functions + Souris incontrôlable + Boot EFI impossible * Désinstallation * Voir aussi + Sites officiels et ressources + Quelques tutoriels + Tutoriels vidéos * Pages sur le sujet Lucid, Oneiric, Precise, Quantal, virtualisation, windows __________________________________________________________________ VirtualBox Logo de VirtualBox/Oracle VirtualBox est un logiciel de virtualisation de systèmes d'exploitation. En utilisant les ressources matérielles de l'ordinateur (système hôte), VirtualBox permet la création d'un ou de plusieurs ordinateurs virtuels dans lesquels s'installent d'autres systèmes d'exploitation (systèmes invités). Les systèmes invités fonctionnent en même temps que le système hôte, mais seul ce dernier a accès directement au véritable matériel de l'ordinateur. Les systèmes invités exploitent du matériel générique, simulé par un « faux ordinateur » (machine virtuelle) créé par VirtualBox. VirtualBox permet de faire fonctionner plus d'un système d'exploitation en même temps en toute sécurité. En effet, les systèmes invités n'interagissent pas directement avec le système hôte, et n'interagissent pas entre eux. Le champ d'action des systèmes invités est confiné, limité à leur propre machine virtuelle. Modifier Terminologie Certains termes techniques concernant le domaine de la virtualisation sont employés dans ce document. En voici quelques-uns : * Le système hôte est le système d'exploitation principal de votre ordinateur, c'est notamment lui qui permet de faire fonctionner VirtualBox. * Le système invité est le système d'exploitation installé à l'intérieur d'une machine virtuelle. * La machine virtuelle est un ordinateur virtuel créé par VirtualBox. * La touche hôte est la touche permettant de capturer le pointeur de la souris dans la machine virtuelle ou de la libérer vers le système d'exploitation hôte. Dans VirtualBox, par défaut, il s'agit de la touche Ctrl en bas à droite de votre clavier. → Voir aussi sur Wikipédia: Virtualisation, Système d'exploitation. Modifier Configuration requise Afin de pouvoir utiliser VirtualBox sur votre machine, vous devez posséder au minimum la configuration suivante. * Processeur : 1 GHz (simple cœur) * Mémoire vive : 513 Mio * Disque dur : 116 Mio d'espace disque libre * Carte graphique : peu importe Ceci étant la configuration minimale, elle n'est pas forcément adaptée à toutes les utilisations. En effet, pour pouvoir utiliser certains systèmes d'exploitation ou logiciels via VirtualBox, il vous faudra une configuration plus solide. Le tableau récapitulatif suivant donne quelques exemples de configuration minimale en fonction du système d'exploitation utilisé sur une machine virtuelle. Est indiqué entre parenthèse la mémoire qui devra être dédiée à la machine virtuelle. Système d'exploitation Processeur Mémoire vive Espace disque libre Ubuntu 1 GHz 1 Gio (512 Mio) 5 Gio Kubuntu 1 GHz 1 Gio (512 Mio) 5 Gio Xubuntu 1 GHz 768 Mio (384 Mio) 5 Gio Lubuntu 1 GHz 512 Mio (256 Mio) 4 Gio INX Is Not X 1 GHz 256 Mio (128 Mio) 0 Mio Windows XP 1 GHz 1 Gio (384 Mio) 3 Gio Windows Vista 2 GHz 1 Gio (512 Mio) 7 Gio Windows 7 1,5 GHz 1 Gio (512 Mio) 8 Gio Bien que VirtualBox occupe environ 116 Mio d'espace disque, les machines virtuelles requièrent un « énorme » fichier pour pouvoir enregistrer le disque dur virtuel, c'est pourquoi l'espace disque libre requis est si important. Cependant, si vous n'utilisez pas de disque dur virtuel (comme par exemple avec INX Is Not X), ne tenez pas compte de l'espace disque libre requis supplémentaire. Mac OSX est maintenant disponible sur VirtualBox. Modifier Installation Attention: Vous ne pouvez pas installer kvm et virtualbox en même temps, cela va entrainer des problèmes, installation défectueuse, gel de la machine !!!! Si malgré tout, vous voulez prendre le risque, consultez au préalable cette page : http://doc.ubuntu-fr.org/kvm?&#kernel_virtual_machine Modifier Installation par les dépôts officiels Pour installer VirtualBox édition libre (OSE), installez le paquet virtualbox-ose. C'est un « méta-paquet » qui va installer tous les paquets permettant d'avoir une installation fonctionnelle de : * VirtualBox 3.1.6 pour Ubuntu 10.04 LTS ; * VirtualBox 4.1.2 pour Ubuntu 11.10 ; * VirtualBox 4.1.12 pour Ubuntu 12.04 ; * VirtualBox 4.1.18 pour Ubuntu 12.10 ; Pour optimiser VirtualBox, consultez le paragraphe traitant de l'amélioration de l'émulation. Pour le support de l'USB 2, consultez le paragraphe traitant des « Périphériques USB ». Modifier Dernière version disponible La version de VirtualBox 3 ne permet pas l'utilisation complète des ports USB 2.0, pour Ubuntu 10.04 LTS vous devez installer une version plus récente que celle présente dans les dépôts officiel. Pour installer la dernière version proposée par Oracle, veuillez suivre la procédure suivante : * Ajoutez un des dépôts suivants à vos sources de mises à jour en tapant la commande suivante dans un terminal (Applications → Accessoire → Terminal) : Version Dépôt Ubuntu 12.10 deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian quantal contrib Ubuntu 12.04 LTS deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian precise contrib Ubuntu 11.10 deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian oneiric contrib Ubuntu 10.04 LTS deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lucid contrib non-free Oracle ne fournissant pas les sources sur ses dépôts, vous pouvez décocher la ligne correspondante (code Source) dans le gestionnaire de sources. * Dans une fenêtre de terminal, exécutez la commande suivante afin de récupérer les clés de signature du dépôt de VirtualBox : sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 98AB5139 * Rechargez la liste des paquets ; * Installez le paquet virtualbox-4.2. Installation en une seule ligne de commande : echo "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian `lsb_release -sc` con trib" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list && sudo apt-key adv --keyserver keyser ver.ubuntu.com --recv-keys 98AB5139 && sudo apt-get update && sudo apt-get insta ll virtualbox-4.2 Lors de l'installation, un message de configuration vous indique qu'un groupe d'utilisateurs (vboxusers) doit être créé et que votre compte y sera assigné. (Afficher un exemple de message.) Les membres du groupe d'utilisateurs vboxusers seront les seuls membres à pouvoir exécuter VirtualBox et créer des machines virtuelles. Appuyez sur le bouton « Suivant » pour confirmer la création du groupe. Une fois l'installation complétée, vous devez obligatoirement clore votre session utilisateur, puis la rouvrir. Ceci est nécessaire afin de prendre en charge des nouvelles autorisations pour l'utilisation de VirtualBox. Modifier Utilisation Modifier Lancement du logiciel Le lanceur de VirtualBox OSE est accessible depuis le menu Applications → Accessoires → VirtualBox. Celui de la version Oracle est accessible depuis le menu Applications → Outils systèmes → Oracle VM VirtualBox. Modifier Principales commandes La Touche Hôte est par défaut la touche Ctrl droite (votre clavier a 2 touches Ctrl, il faut utiliser la touche Ctrl de droite!). * Fichier → Gestionnaire de supports virtuels, pour gérer les images de disque dur virtuel, CD-ROM et disquette ; * Machine → Nouveau, pour créer une nouvelle machine virtuelle ; * Machine → Préférences, pour configurer une machine virtuelle ; * Touche Hôte + F, affichage d'un système invité en plein écran ; * Touche Hôte + Q, fermeture de la machine avec différents choix (sauvegarde, extinction, fermeture brutale) ; * Touche Hôte + R, effectuer un « reset » sur un système invité ; * Touche Hôte + H, extinction de la machine ; * Touche Hôte + Suppr., exécute Ctrl + Alt + Suppr sur un système invité Windows.; * Touche Hôte + F1 à F6, basculer entre les terminaux sur un invité Linux. Modifier Créer une machine virtuelle La création de machine virtuelle est identique sur tous les systèmes hôtes (GNU/Linux, MacOS, MS Windows, etc.). Voici une liste de tutoriels : * Sur Comment ça marche ? ; * Sur vidéo noob ; * Une vidéo sur tutoriels vidéo ; * Beaucoup d'autres tutoriels sur Google. Avoir Windows comme système invité est en général destiné à faire tourner des applications sans équivalent GNU/Linux, qu'il est impossible d'avoir par Wine et qui réclament de l'espace disque. La taille de base proposée (10 Go) ne suffira donc pas dans ce cas. Pour ne pas se retrouver dans la situation de récréer un disque plus grand par la suite (avec toutes les manipulations que cela implique), il vaut mieux, avec l'option « image dynamique », créer un disque conséquent ( ≥ 40 Go qui n'occupera que l'espace nécessaire). Ceci bien sûr si la taille de votre disque dur le permet. Modifier Configurer une machine virtuelle La configuration de machine virtuelle est identique sur tous les systèmes hôtes (GNU/Linux, MacOS, MS Windows, etc.). Voici une liste de tutoriels : * Sur Comment ça marche ? ; * Sur vidéo noob ; * Beaucoup d'autres tutoriels sur Google. Modifier Installer un système invité Partant du principe que vous utilisez un système hôte Ubuntu, il y a de forte probabilité que vous souhaitez installer un système invité Windows pour vos derniers jeux et logiciels qui ne fonctionnent pas avec Wine ou PlayOnLinux. Pour des raisons de performances, il est recommandé d'installer Windows XP qui est une version relativement légère de Windows et assez récente pour supporter les derniers logiciels. Si vous possédez une licence pour les versions suivantes (Vista et 7), leur installation et utilisation demandera plus d'espace disque et de ressources mais reste tout à fait exploitable. Pour installer Windows comme système invité : * Démarrer l'installation de Windows, dans la partie 3 du tutoriel ; * Méthode pas à pas pour installer Windows Xp ; Pour installer d'autre version d'Ubuntu comme système invité : * Sur vidéo noob ; * Sur comment ça marche. Modifier Système invité en 64 bits Pour pouvoir utiliser un système invité en 64 bits, il est nécessaire que l'ordinateur supporte la virtualisation matérielle (VT-x [vmx] ou AMD-V [svm]). Pour le savoir, il suffit par exemple de saisir la commande suivante dans un Terminal (pas de réponse = pas de virtualisation matérielle) : egrep '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo Veuillez noter qu'il est tout à fait possible de lancer un système invité en 64 bits sur un système hôte en 32 bits (source forum fedora-fr). Modifier Périphériques USB (VirtualBox 4) Lors de la première utilisation, pour utiliser les périphériques USB dans le système invité, il faut : 1. Permettre l'utilisation des ports USB pour VirtualBox en indiquant les comptes qui appartiendront au groupe vboxusers. Si vous souhaitez ajouter un utilisateur spécifique, remplacez la variable $USER par le nom de l'utilisateur en question ; sudo usermod -G vboxusers -a $USER 2. Redémarrez votre session pour prendre en compte les modifications. Si vous ajoutez un Filtre Périphérique USB et qu'il est activé, le montage se fera automatiquement. Un périphérique n'est disponible que dans un système à la fois (système hôte ou un des systèmes invités). Par exemple, si vous démarrez votre système invité alors que votre clé USB est en cours de transfert sur votre système hôte, ce transfert sera interrompu de manière « sauvage » (sans éjection). Cette fonction automatique est donc à utiliser selon vos besoins. Activation de l'USB 2 Installation en mode graphique L'USB 2 par rapport à l'USB 1 ou 1.1 permet des transferts de données plus rapide. Depuis VirtualBox 4, l'utilisation des périphériques USB 2 est disponible après l'installation d'un pack d'extension fourni par Oracle : * VirtualBox 4.0.4 : http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.0.4/Oracle_VM_VirtualBo x_Extension_Pack-4.0.4-70112.vbox-extpack ; * VirtualBox 4.1.2 : http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.1.2/Oracle_VM_VirtualBo x_Extension_Pack-4.1.2.vbox-extpack ; * VirtualBox 4.1.8 : http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.1.8/Oracle_VM_VirtualBo x_Extension_Pack-4.1.8-75467.vbox-extpack ; * VirtualBox 4.2.4 : http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.2.4/Oracle_VM_VirtualBo x_Extension_Pack-4.2.4-81684.vbox-extpack; * Dernière version disponible : http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloa ds/index.html#extpack ; * Autre version: http://download.virtualbox.org/virtualbox L'utilisation d'un pack d'extension doit impérativement correspondre à la version de votre installation VirtualBox qui est consultable dans le menu Aide → À propos de VirtualBox… Après le téléchargement du pack d'extension correspondant à votre version de VirtualBox, l'ajout doit se faire depuis le logiciel : 1. Ouvrez le menu Fichier → Paramètres… (raccourcis clavier Ctrl + G) ; 2. Allez à la rubrique Extensions ; 3. Cliquez sur l'icône Ajouter Extension située sur la droite de la fenêtre ; 4. Sélectionnez l'extension précédemment téléchargé (probablement situé dans votre dossier téléchargement) ; 5. Validez son installation ; 6. Validez la Licence VirtualBox en défilant en jusqu'en bas de la dite licence ; 7. Entrez votre mot de passe d'utilisateur si vous êtes administrateur. Après l'installation du pack d'extension, l'activation de l'USB 2 doit se faire sur chaque machine virtuelle via leurs paramètres respectif à la rubrique USB. Installation en lignes de commandes 1. Téléchargement du pack d'extension USB en récupérant la version de VirtualBox : version=$(VBoxManage --version|cut -dr -f1|cut -d'_' -f1) && wget -c http://down load.virtualbox.org/virtualbox/$version/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-$ver sion.vbox-extpack 2. Installation du pack téléchargé en fonction de la version de VirtualBox : version=$(VBoxManage --version|cut -dr -f1|cut -d'_' -f1) && VBoxManage extpack install Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-$version.vbox-extpack 3. Si vous le souhaitez, suppression des fichiers téléchargé : rm *.vbox-extpack Si l'étape n°1 ne fonctionne pas, il est probable qu'un paquet essentiel soit manquant. Vous pouvez l'installer en utilisant la commande sudo apt-get install build-essential dkms linux-source linux-headers-`uname -r` Modifier Périphériques USB (VirtualBox 3 et 4) Cette méthode est ancienne et seul les périphérique de stockage sont compatible. Paragraphe à supprimer à la fin du support technique de Ubuntu 10.04 LTS (natty) en Avril 2013. Il est possible d'utiliser les périphériques de stockage USB en utilisant la commande VBoxManage (disque dur, carte mémoire, clé USB…). Le périphérique en question (du moins la partition) ne sera pas partagé entre le système hôte et le système invité. Si vous souhaitez utiliser d'autres types de périphériques USB comme un téléphone, une webcam ou une imprimante, vous serez obligé d'utiliser l'édition PUEL de VirtualBox. Si vous souhaitez partager des données réseau, veuillez consulter la rubrique carte réseau virtuelle ou partage de dossier depuis l'hôte. Il faut commencer par permettre l'utilisation des ports USB pour VirtualBox en indiquant les comptes qui appartiendront au groupe « disk ». sudo usermod -G disk -a $USER Pour l'utilisateur de la session en cours vous pouvez taper la variable $USER, pour un utilisateur diffèrent remplacer la variable $USER par le nom de l'utilisateur en question. La commande ci-dessous est potentiellement dangereuse car le système invité aura un accès complet au périphérique (même si le problème n'est pas là). Si vous souhaitez partager des données, veuillez consulter la rubrique partage réseau ou partage de dossier. VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename fedora.vmdk -rawdisk /dev/sd a -partitions 4 -relative * filename : nom du fichier de destination * rawdisk : le chemin vers le périphérique de stockage USB, SATA, eSATA, Firewire… * partitions : le numéro de la partition souhaitée (facultatif) * relative : FIXME Un peu plus d'informations sur le forum ubuntu-fr. Attention, même s'il est possible d'accéder à /dev/sda4 depuis le système hôte lorsque la machine virtuelle l'utilisant via le fichier vmdk est en cours d'exécution, ce n'est pas forcément une très bonne idée de le faire, même en lecture seule. En effet, les modifications apportées sur le périphérique de stockage depuis le système hôte ne seront visibles sur la machine virtuelle que lorsque celle-ci aura redémarré. Même chose dans l'autre sens. En cas de problème, dans le pire des cas, un petit formatage s'imposera de lui-même. Modifier Démarrer sur une clé USB Prérequis 1. Une clé USB Bootable ; 2. Avoir amélioré l'émulation ; 3. Savoir identifier un périphérique USB (sous la forme /dev/sdx). Création du lien vers sa clé 1. Ajoutez au groupe « disk » les utilisateurs souhaités ; 2. Ouvrez un terminal et taper la commande suivante : remplacez /dev/sdx par votre périphérique sudo VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename ~/Téléchargements/usb.v mdk -rawdisk /dev/sdx Le programme a créé un fichier nommé « usb.vmdk » dans votre dossier Téléchargement. si vous avez un message d'erreur il est possible que vous ne fassiez pas parti du groupe « disk ». Si vous venez de vous ajouter au groupe fermez votre session et reconnectez vous. Import dans VirtualBox 1. Dans VirtualBox, aller dans la configuration de votre machine virtuelle rubrique Stockage ; 2. Ajoutez un disque dur primaire ; 3. Choisissez un disque existant en sélectionnant le fichier usb.vmdk précédemment crée ; 4. Au démarrage de la machine virtuelle, démarrez depuis le disque que vous venez d'ajouter. Si vous obtenez le message suivant : Failed to open the hard disk Permission problem accessing the file for the medi um usb.vmdk' (VERR_ACCESS_DENIED) Il y a un problème de droits sur le fichier usb.vmdk. Modifiez les droits utilisateur pour qu'il appartienne à celui qui fait exécute la machine virtuelle sudo chown : ~/Téléchargements/usb.vmdk Modifier Partage de dossiers depuis l'hôte 1. Améliorez l'émulation ; 2. Dans VirtualBox, configurez la machine virtuelle souhaité ; 3. Dans Dossiers partagés. Ajoutez un dossier partagé^1) ; 4. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez votre dossier et configurez son accès ; 5. Lancez votre machine virtuelle ; 6. Dans l'interface « réseau » ou « dossier partagé » correspondant à votre système, recherchez virtualbox Shared Folders pour retrouver vos partages réseau VirtualBox. Modifier Optimisations Modifier Améliorer l'émulation VirtualBox propose des pilotes adaptés pour les systèmes invités comme Windows ou ceux basés sur GNU/Linux. Ceux-ci permettent : * un affichage graphique plus rapide (avec gestion de l'accélération 2D et 3D) et automatiquement adapté à la résolution graphique du système hôte, * le partage du presse-papier, * le partage de répertoires * une capture/libération dynamique du curseur lorsque celui-ci se déplace entre système hôte et système invité. Ce jeu de pilotes s'appelle les additions invité (en anglais : guest additions). Comme leur nom l'indique, c'est uniquement dans le système invité que les additions invité doivent être installés ; le système hôte n'en a pas besoin. Après installation des additions invité, vous devez arrêter puis réamorcer votre système invité. Tant que le réamorçage de votre système invité n'est pas effectué, les additions invité demeurent inactives. L'installation se fait sur une machine en cours de fonctionnement : * Dans le menu Périphériques → Installer les additions invité… * Avec le raccourci touche hôte + D VirtualBox va monter automatiquement une image ISO fournie avec l'émulateur. Si un message indique que les additions ne sont pas disponibles vous pouvez au choix : * Accepter le téléchargement proposé * Installer le paquet virtualbox-guest-additions-iso Après le téléchargement ou l'installation du paquet, recommencer l'installation des additions invité. Si la carte son ne fonctionne pas avec un système invité Windows Vista ou Windows 7, installez les pilotes de la carte son Realtek AC'97. Modifier Carte réseau virtuelle VirtualBox offre plusieurs manières de gérer l'accès au réseau du système invité : * Non attaché : équivaut à une interface Ethernet sur laquelle aucun câble n'est connecté ; * NAT : permet d'activer l'accès à internet dans la majorité des cas cependant il peut avoir certains limites lors du partage de dossier ; * Accès par pont : les machines virtuelles peuvent communiquer totalement entre elles vers l'extérieur via la machine hôte ; * Réseau interne : relie entre elles plusieurs machines virtuelles du même hôte isolées de l'extérieur (pas d'accès internet) ; * Réseau privé hôte : relie entre elles par connexion réseau plusieurs machine virtuelle présente sur le même hôte ; * Pilotes génériques : relie entre elles différentes machine virtuelle avec la même interface réseau générique via deux méthode (tunnel UDP et Virtual Distributed Ethernet). Ces options sont disponibles dans les paramètres du système invité. Afin d'alléger cette page, veuillez consulter : * La page VirtualBox et le partage Réseau si vous souhaitez accéder ou partager des dossiers sur votre réseau ; * La page VirtualBox et le réseau si vous souhaitez accéder à internet depuis votre machine virtuelle ; * Partage d'un dossier Windows sous un système hôte Ubuntu. FIXME : les pages de la doc citée précédemment sont à restructurer, même chose pour la description des modes d'accès réseau. Modifier Résolution d'écran avec un live-CD Lorsque l'on utilise un Live CD Ubuntu sous VirtualBox, la résolution d'écran est limitée à 800x600. Pour obtenir une meilleure résolution : 1. Éditer le fichier /etc/X11/xorg.conf avec les droits d'administration ; 2. Ajoutez les trois lignes suivantes : Section "Monitor" HorizSync 31-67 EndSection 3. Enregistrez les changements ; 4. Redémarrez la session du live CD. Modifier Masquer la barre d'état et la barre de menu Pour masquer la barre d'état de l'interface par défaut, exécuter la commande suivante dans un terminal : VBoxManage setextradata global GUI/Customizations noMenuBar,noStatusBar Pour masquer uniquement la barre de menu, exécuter la commande : VBoxManage setextradata global GUI/Customizations noMenuBar Pour masquer uniquement la barre d'état, exécuter la commande : VBoxManage setextradata global GUI/Customizations noStatusBar Enfin pour rétablir la configuration par défaut, exécuter la commande : VBoxManage setextradata global GUI/Customizations Modifier Utilisation avancée Cette rubrique est optionnelle, les informations citées précédemment suffisent pour une utilisation basique. Elle s'adresse aux personnes curieuses d'apprendre ou disposant de quelques connaissances techniques. Modifier Les instantanés L'utilisation d'instantanés permet de revenir à un état antérieur, c'est une sorte de restauration système. Dans la fenêtre de gestion VirtualBox, sélectionnez l'onglet instantané puis cliquer sur l'appareil photo. Vous pouvez également enregistrer l'état de la machine lorsque celle ci est en cours d'utilisation, c'est une sorte de mise en veille prolongée qui accélérera le démarrage de la machine. Combiné aux instantanés cela permet de gagner du temps. Si vous souhaitez détruire la machine, il vous faudra détruire auparavant les instantanés enregistrés. Si vous souhaitez revenir à l'état d'un instantané, supprimez les étapes ultérieures, sachant que vous perdrez ce qui a été modifié ou ajouté entre temps. Si vous avez fait plusieurs instantanés, vous pouvez supprimer les instantanés intermédiaires, ils seront fusionnés avec l'instantané précédent. Exemple Vous venez d'installer un nouveau système, de le configurer, de l'optimiser et de compresser votre fichier .vdi. Avant d'installer les premiers logiciels ou mises à jour il est intéressant de sauvegarder cet état avant d'aller plus loin. Cela permet de restaurer un système sain en quelques secondes. La proposition suivante, concerne l'installation de Windows XP qui occupe moins de place et demande moins de ressources que les versions suivantes de Windows. Le système fonctionnera déconnecté d'Internet rendant inutile l'utilisation de mise à jour de sécurité, d'antivirus et de firewall. 1. Créez une machine virtuelle pour accueillir Windows XP ; 2. Configurez votre machine pour « débrancher » la carte réseau virtuelle ; 3. Installez Windows XP ; 4. On va conserver le système déconnecté d'internet: désactivez les mises à jours et le firewall ; 5. On utilise les instantanés de VirtualBox: désactivez les restaurations système ; 6. Configurez et optimisez selon vos besoins le système pour l'alléger au maximum l'utilisation du disque et des ressources système ; 7. Éteignez votre OS Guest ; 8. Compresser votre image disque (voir plus bas) ; 9. Redémarrez votre OS Guest ; 10. Dans le menu machine, choisissez « fermer… » et choisissez l'option « enregistrez l'état de la machine » ; 11. Dans l'interface VirtualBox, allez dans l'onglet « Instantané » et saisissez un instantané portant le nom config propre (par exemple). Vous venez de finir l'installation et l'optimisation d'un système complet ainsi que sa protection contre les modifications. En cas de détérioration vous pouvez restaurer votre configuration en quelques seconde. Toutes modification faite après la création de l'instantanée sera détruite. Modifier Exécution d'une Machine Vous pouvez exécuter une machine virtuelle sans passer par l'interface de gestion de VirtualBox. Pour cela utilisez la commande : VBoxManage startvm "" ou encore, si vous exécutez la machine virtuelle depuis un serveur sans interface graphique, utilisez la commande : vboxheadless --startvm "nom de votre machine virtuelle" Utilisez les guillemets s'il y a un espace dans le nom de votre machine virtuelle. La commande précédente ne fonctionne plus pour VirtualBox 3.2.4 voici la commande qui la remplace : VBoxManage startvm --type headless "UUID de la machine virtuelle" On trouve l'UUID de la machine virtuelle en éditant le fichier ./.VirtualBox/VirtualBox.xml. Si vous désirez créer un lanceur que vous placerez sur le bureau ou sur le tableau de bord, créez un lanceur. Dans la petite fenêtre qui apparaît, entrer le nom de votre lanceur dans le champ « Nom » et la commande ci-dessus dans le champ « Commande ». Votre lanceur créé, vous pouvez cliquer dessus et vous aurez votre machine virtuelle. Si vous souhaitez garder le processus au premier plan, une autre commande peut être utilisée : VirtualBox -startvm "" Modifier Utilisation d'un disque dur physique Il est possible de démarrer un système d'exploitation déjà présent (donc déjà installé) dans VirtualBox. Actuellement, l'interface graphique de VirtualBox ne le permet pas, mais un jour peut-être… * Démarrer un Windows installé physiquement dans VirtualBox * Démarrer un système GNU/Linux installé physiquement dans VirtualBox Modifier Compresser un disque dur virtuel Une image disque à taille dynamique est agrandie en fonction des besoins du système invité. Elle ne diminue pas si l'espace n'est plus occupé, à la longue, ceci peut devenir gênant. L'objectif de cette solution est de réduire l'espace occupé par l'image disque à son espace réellement occupé. Cette solution consiste à cloner le disque dur sur un second qui recevra alors uniquement les données écrites. Clonezilla, qui sera utilisé par la suite, ne peut pas cloner un disque vers un disque de taille inférieure. La procédure décrite ci-après permet aussi de passer d'un disque à taille fixe vers un disque à taille variable. 1. Créez un nouveau disque dur à taille dynamique, dont la taille est égale ou supérieure au disque que vous souhaitez compresser ; 2. Ouvrez les préférences du système invité concerné, dans la rubrique support ajoutez le nouveau disque dur en tant que IDE Primaire Esclave ; 3. La taille des disques étant probablement identique, seul leur UUID permettra de les différencier sous Clonezilla. Pour connaître l'UUID des disques virtuels, tapez ceci dans un terminal. VBoxManage showvminfo "Nom de votre système invité" 4. Téléchargez Clonezilla et montez le dans le système invité ; 5. Démarrez le système invité et lancez Clonezilla ; 6. Choisissez device-device disque/partition vers disque/partition pour cloner le disque ; 7. Choisissez disque local vers disque local pour utiliser les disques en attachement du système invité ; 8. Effectuez le clonage du disque contenant le système (celui qui doit être compressé) vers le nouveau disque dur (encore vierge) ; 9. Après le clonage, éteignez le système invité ; 10. Ouvrez les préférences du système invité, retirez le disque dur d'origine des attachements du système invité afin de garder uniquement le nouveau disque dur qui vient de recevoir le clonage ; 11. Modifier l'emplacement du disque pour le placer en IDE Primaire Maître ; 12. Le système invité occupe à présent uniquement l'espace qui lui est strictement nécessaire ; 13. Si tout fonctionne correctement, vous pouvez supprimer l'ancien disque dur. Modifier Copier un disque virtuel Si vous avez besoin de dupliquer (ou tout simplement sauvegarder) l'un de vos disques virtuels, voici la procédure : cd ~/.VirtualBox/HardDisks/ VBoxManage clonevdi nom_du_disque_existant.vdi nom_de_votre_copie.vdi Il vous suffira de l'ajouter par la suite dans le manager de Virtualbox. Vous pouvez utiliser aussi cd ~/.VirtualBox/HardDisks/ VBoxManage clonehd nom_du_disque_existant.vdi nom_de_votre_copie.vdi Pour affecter un nouvel UUID au disque virtuel nom_de_votre_copie.vdi (si vous voulez créer une nouvelle machine virtuelle avec votre disque virtuel nom_de_votre_copie.vdi) cd ~/.VirtualBox/HardDisks/ VBoxManage internalcommands sethduuid nom_de_votre_copie.vdi Modifier Redimensionner un disque virtuel La commande modifyhd permet de faire cette action : VBoxManage modifyhd '/home/...chemin...../VirtualBox VMs/...../nomdufichier.vdi' --resize NouvelleTaille '/home/…chemin…/…/nomdufichier.vdi' est le nom du fichier à redimensionner avec son chemin (entier), –resize est le paramètre de la commande , NouvelleTaille est la nouvelle taille du fichier en Mo - exemple 51200 pour 50 Go La modification est réalisée en quelques secondes de 0 à 100% Puis démarrer la machine virtuelle pour étendre la partition. Pour Windows XP à 7 étendre le volume comme indiqué au paragraphe suivant avec clic droit sur "Ordinateur" ou "poste de travail" (en fonction de la version de Windows considérée) → gestion de l'ordinateur → gestion des disques → étendre. Pour GNU/Linux utiliser Gparted par exemple L'opération est terminée. AGRANDIR LA TAILLE DU DISQUE Il faut créer un nouveau disque virtuel de la taille voulue puis cloner le contenu de l'ancien disque virtuel vers le nouveau : VBoxManage clonehd ancien.vdi --existing nouveau.vdi "ancien.vdi" et "nouveau.vdi" sont à remplacer respectivement par les noms de vos disques et leur chemin complet (à prendre dans VirtualBox–>Fichier–>Gestionnaire de médias). Puis une fois la machine virtuelle démarrée sur le nouveau disque, le disque dur virtuel a effectivement changé de taille mais pas encore la (dernière, si vous en avez plusieurs) partition, pour terminer il faut donc le faire. Pour une machine virtuelle Windows il faut aller dans "Gérer" dans le bouton de droite sur l’icône "Poste de travail", puis l'onglet "Gestion des disques", clic droit sur la partition puis "Étendre le volume". L'opération est immédiate. Sur Windows XP : * Ajouter le nouveau.vdi comme périphérique de ancien.vdi (Configuration>Stockage) en Esclave Secondaire, * Démarrer ancien.vdi, et exécuter cmd pour utiliser diskpart et redimensionner nouveau.vdi : diskpart list volume select volume [N] extend exit [N] est le numéro de volume de nouveau.vdi) * Eteindre ancien.vdi et démarrer normalement nouveau.vdi avec la nouvelle taille étendue. Si il est impossible de booter sur le nouveau disque d'une machine en supprimant l'ancien. Le mieux est alors : * de créer une nouvelle machine virtuelle avec un nouveau disque (vide) de grande taille * d'y cloner l'ancien disque (ici l'ancienne machine est WinXP et la nouvelle Windows_XP) > cd ~ > cd 'VirtualBox VMs/' > ls WinXP Windows_XP > VBoxManage clonehd WinXP/WinXP.vdi --existing Windows_XP/Windows_XP.vdi 0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100% Clone hard disk created in format 'VDI'. UUID: cfca7d5f-2e7a-44a9-9e55-4d49d3213 ff6 * d'étendre le nouveau disque en l'ajoutant à l'ancienne machine virtuelle puis en bootant sur cette machine et en executant diskpart. Microsoft DiskPart version 5.1.3565 Copyright (C) 1999-2003 Microsoft Corporation. Sur l'ordinateur : XPSP2-12711CC85 DISKPART> list disk Disque ### Statut Taille Libre Dyn Gpt -------- --------- ----------- -------- --- --- Disque 0 Connecté 10 GB 0 B Disque 1 Connecté 20 GB 10 GB DISKPART> list volume Volume ### Ltr Nom Fs Type Taille Statut Info ---------- --- ------- ------ ---------- ---------- --------- -------- Volume 0 C NTFS Partition 10 GB Sain Système Volume 1 D NTFS Partition 10 GB Sain DISKPART> select volume 1 Le volume 1 est le volume sélectionné. DISKPART> extend DiskPart a correctement étendu le volume. On veillera à rétablir les même paramètres (dossiers partagés etc…) dans la nouvelle machine Ensuite on peut supprimer l'ancienne machine (suppression complète dans ce cas). REDUIRE LA TAILLE DU DISQUE Vous pouvez suivre la procédure "compresser le disque" puis "agrandir le disque" à la taille voulue. Autre procédure (invité WindowsXP sur hote Ubuntu 10.04) : sur la machine virtuelle Windows XP : Téléchargez http://www.feyrer.de/g4u/nullfile-1.02.exe et Défragmentez votre disque dur (defrag c: -f) exécuter nullfile-1.02.exe pour remplir l'espace vide de zéro (facilite la procédure) éteindre la machine virtuelle sous ubuntu, compressez le disque "ancien.vdi" : VBoxManage modifyhd ancien.vdi --compact Le disque est maintenant compressé. Pour l'agrandir (voir "Agrandir la taille du disque") : Il faut créer un nouveau disque virtuel de la taille voulue puis cloner le contenu de l'ancien disque virtuel vers le nouveau : VBoxManage clonehd ancien.vdi --existing nouveau.vdi Modifier Copier une machine virtuelle N'hésitez pas à utiliser les options d'import/export très pratiques pour cloner vos machines virtuelles, les uuid, mac adresses etc, seront régénérés. L'export : VBoxManage export Mamachine -o Mamachine.ovf L'import : VBoxManage import Mamachine.ovf L'option - -dry-run est conseillé pour simuler l'import et détecter des erreurs éventuelles. Il permet aussi d'accéder aux "more options" de l'import, par exemple si vous souhaitez importer plusieurs fois une machine virtuelle, il peut être intéressant de changer le nom : VBoxManage import ./MaMachine/MaMachine.ovf --vsys 0 --vmname MaNouvelleMachine Modifier Prise de contrôle à distance Dans le cadre de la virtualisation des serveurs ou des postes de travail (VDI: Virtual Desktop Infrastructure), l'ordinateur sur lequel tourne la machine virtuelle, n'est plus l'ordinateur sur lequel on exploite la machine virtuelle. L'ordinateur hôte ne dispose pas obligatoirement d'une interface graphique pour économiser les ressources machines (la machine est alors lancée avec la méthode headless). Il devient donc indispensable de pouvoir prendre le contrôle de la station à distance. Virtualbox propose cette fonctionnalité, sans devoir installer de couche logicielle supplémentaire. Sur l'ordinateur hébergeant le système invité 1. Ouvrez les préférences du système invité ; 2. Allez dans la rubrique Affichage → Affichage distant ; 3. Spécifiez un numéro de port pour la machine (un numéro de port différent par machine virtuelle). Sur le client distant VirtualBox mettant en œuvre le protocole RDP (Remote Desktop Protocol), la prise de contrôle à distance est compatible avec le client Terminal Server. Il est donc possible de prendre le contrôle de n'importe quel type de machine virtuelle (Windows, GNU/Linux…) depuis des postes Windows ou GNU/Linux. Lancer le client Terminal Server et configurer votre connexion avec l'adresse IP de l'ordinateur hébergeant le système invité et le numéro de port correspondant à la machine virtuelle cible. Modifier le dossier de la machine VDI Après un changement de repertoire contenant les machines virtuelles, il faut mettre à jours virtualbox en adaptant le chemin dans les fichiers suivants : /home/[USER]/.VirtualBox/VirtualBox.xml /home/[USER]/.VirtualBox/VirtualBox.xml-prev Grâce à RemoteBox RemoteBox est un logiciel de contrôle à distance de machine VirtualBox installées par exemple sur un serveur. Il ne nécessite pas d'installation de serveur web (Apache ou autre) sur le serveur pour fonctionner. Il est recommandé d'installer des paquets complémentaires afin d'utiliser toutes les capacités de RemoteBox : libgtk2-perl libsoap-lite-perl rdesktop sudo apt-get install libgtk2-perl libsoap-lite-perl rdesktop Après avoir consulter la documentation RemoteBox et fait les modifications requises vous pourrez piloter vos machines virtuelle depuis ce client, connecté vous a l'adresse : http://localhost:18083/. Modifier Monter un disque VDI #installer le paquet qemu-kvm $ sudo apt-get install qemu-kvm #Charger le module nbd $ sudo modprobe nbd #Créer le périphérique "loopback" de l'image $ sudo qemu-nbd -c /dev/nbd0 .vdi #monter les partitions, elles seront accessibles par /dev/nbd0pXXX $ sudo mount -o noatime,noexec /dev/nbd0p1 /tmp/vdi/ #une fois terminé, démontage et arrêt du module ndb $ sudo umount /tmp/vdi/ $ sudo qemu-nbd -d /dev/nbd0 Fonctionne sur des images fixes et dynamiques Dans le cas où Virtualbox refuse de démarrer une machine après avoir réalisé le montage de VDI puis quitté comme indiqué ci-dessus avec une erreur :"VirtualBox can't enable the AMD-V extension. Please disable the KVM kernel extension, recompile your kernel and reboot", il est necessaire de décharger les modules kvm avec les commandes ' sudo rmmod kvm-intel ' ou ' sudo rmmod kvm-amd '. Vous pouvez utiliser ' sudo lsmod ' pour voir quels modules sont actuellement chargés. Modifier Problèmes connus Modifier Codes d'erreurs Les codes erreurs sont plus précis que de long discours. Pour connaître le code d'une erreur, cliquez sur l'intitulé Détails de la fenêtre VirtualBox qui annonce un problème. VBOX_E_INVALID_OBJECT_STATE Votre disque virtuel peut être situé sur un support amovible non présent sur votre machine. Connectez votre support amovible et redémarrez VirtualBox. Si disque virtuel n'est plus accessible. Ceci est généralement du à sa suppression depuis l'explorateur de fichier ou d'une modification de son emplacement (changement de nom de dossier, changement du nom du support amovible, …) Dans ce cas, supprimer la ou les machines virtuelle utilisant le disque virtuel concerné et redémarrez VirtualBox. Vous pouvez également modifier le fichier \\/home/percherie/.VirtualBox/VirtualBox.xml pour corriger à la mains les erreurs, ceci à vos risque et péril. En cas d'erreur, toute la configuration de VirtualBox sera faussée ou détériorée. VERR_FILE_NOT_FOUND Le matériel de votre ordinateur a changé (ex: lecteur DVD retiré, …). 1. Rejetez la machine (équivaut à un arrêt brutal de la machine) ; 2. Aller dans les préférences ; 3. Supprimer ce matériel pour la machine. VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED Vous avez mis votre noyau à jour et devez mettre à jour les modules VirtualBox. Utilisez la commande suivante : sudo apt-get install virtualbox-ose-modules-`uname -r` Après une mise à jour du noyau, il peut s'écouler un certain temps avant que les paquets correspondants pour Virtualbox-ose soient disponibles. Si le module pour un nouveau noyau est manquant, on peut le créer avec module-assistant : 1. On télécharge les sources de virtualbox-ose: sudo apt-get install virtualbox-ose-source 2. On crée le module: sudo m-a prepare virtualbox-ose sudo m-a a-i virtualbox-ose si la commande m-a renvoie une erreur, installez le paquet module-assistant 3. On charge le module: sudo modprobe vboxdrv Pour automatiser le chargement du module au démarrage du système, il suffit de rajouter « vboxdrv » à la fin du fichier (il y sera déjà si un module a été installé auparavant) : /etc/modules Dans la plupart des cas, installer le paquet dkms permet d'automatiser cette action à chaque mise à jour. VERR_VM_DRIVER_NOT_ACCESSIBLE Vous devez rétablir les droits sur /dev/vboxdrv. Pour cela, taper : sudo chgrp vboxusers /dev/vboxdrv sudo chmod 666 /dev/vboxdrv Si les utilisateurs de VirtualBox appartiennent bien au groupe « vboxusers » vous ne devriez pas avoir de soucis. Pour ajouter un ou des utilisateur(s) au groupe, vous devez indiquer les comptes qui appartiennent au groupe vboxusers. VERR_VMX_IN_VMX_ROOT_MODE Vous avez installé KVM et VirtualBox ne peut pas exécuter KVM en mode super utilisateur. Vous devez désinstaller KVM, le recompiler et redémarrer votre ordinateur. 1. Supprimez le module KVM : sudo apt-get remove kvm 2. Redémarrez 3. Après le redémarrage, tapez : sudo rmmod kvm_intel sudo rmmod kvm Si vous avez besoin de KVM en parallèle de VirtualBox, consultez le rapport de bogue sur Launchpad : https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/virtualbox-ose/+bug/292588 NS_ERROR_FAILURE (0x80004005) Il existe principalement deux causes provoquant cette erreur : 1. Le paquet virtualbox-dkms n'est pas installé, veuillez installer le paquet. Si cela ne suffit pas, désinstaller complètement VirtualBox et ses dépendances afin d'effectuer une installation complète sudo apt-get autoremove --purge virtualbox* ; 2. Le support de l'USB n'est pas activé ou désactivé suite à une mise à jour, veuillez suivre ce qui est indiqué à la rubrique périphérique USB ; Modifier Codes d'erreur (version PUEL uniquement) VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED Vous avez mis votre noyau à jour et devez mettre à jour les modules VirtualBox. Il faut recompiler le noyau, dans un terminal : sudo /etc/init.d/vboxdrv setup ou sudo /etc/init.d/vboxdrv.dpkg-bak setup Dans la plupart des cas, installer le paquet dkms permet d'automatiser cette action à chaque mise à jour. VERR_VM_DRIVER_VERSION_MISMATCH Suite à une mise à jour, il faut recompiler le noyau, dans un terminal : sudo /etc/init.d/vboxdrv setup ou sudo /etc/init.d/vboxdrv.dpkg-bak setup Dans la plupart des cas, installer le paquet dkms permet d'automatiser cette action à chaque mise à jour. VERR_VMX_IN_VMX_ROOT_MODE Vous avez installé KVM et VirtualBox ne peut pas exécuter KVM en mode super utilisateur. Vous devez désinstaller KVM, le recompiler et redémarrer votre ordinateur. 1. Supprimez le module KVM: sudo apt-get remove kvm 2. Redémarrez 3. Après le redémarrage, tapez: sudo rmmod kvm_intel sudo rmmod kvm Si vous avez besoin de KVM en parallèle de VirtualBox, consultez le rapport de bug sur Launchpad: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/virtualbox-ose/+bug/292588 Modifier Les ports USB ne fonctionnent pas Avant d'appliquer les résolution de problème suivant, consultez la rubrique traitant de l'installation des ports USB (voir menu en début de page). Il peut arriver que l'utilisation des périphériques USB 1 recquière l'installation du Oracle VM VirtualBox Extension Pack (nécéssaire pour les périphériques USB 2). Ubuntu 10.10 Selon la discutions http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=3657440#p3657440, pour pouvoir utiliser les périphériques USB : 1. modifiez le fichier /etc/udev/rules.d/10-vboxdrv.rules ; 2. Modifier la ligne : SUBSYSTEM=="usb_device", GROUP="vboxusers", MODE=0664 // SUBSYSTEM=="usb", ENV{D EVTYPE}=="usb_device", GROUP="vboxusers", MODE=0664 3. En modifiant les droits de 0664 à 0666 : SUBSYSTEM=="usb_device", GROUP="vboxusers", MODE=0666 // SUBSYSTEM=="usb", ENV{D EVTYPE}=="usb_device", GROUP="vboxusers", MODE=0666 4. Redémarrez l'ordinateur. Ubuntu 10.04 et 10.10 Avec Virtualbox4.0, il existe un problème similaire d'accès aux périphériques USB que ne résout pas la simple affectation au groupe vboxusers. Selon la discutions http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=3657440#p3657440 : 1. Modifiez le fichier /etc/udev/rules.d/10-vboxdrv.rules ; 2. Modifiez la ligne : KERNEL=="vboxdrv", NAME="vboxdrv", OWNER="root", GROUP="root", MODE="0600" 3. En modifiant les droits de 0600 à 0666 KERNEL=="vboxdrv", NAME="vboxdrv", OWNER="root", GROUP="root", MODE="0666" 4. Redémarrez l'ordinateur. Modifier Message « Spawning session... » Si, à l'ouverture d'une machine virtuelle, une petite fenêtre s'ouvre avec le message « Spawning session… » et que celle-ci reste bloquée à 0%, vous devez : 1. Fermer VirtualBox ou tuer le processus si besoin ; 2. Recompiler le module en tapant dans un terminal: sudo /etc/init.d/vboxdrv setup Modifier Écran noir après l'accueil d'un CD Si, après avoir sélectionné « Lancer Ubuntu » ou « Lancer Kubuntu », vous obtenez un écran noir et plus rien ne se passe. Utilisez la fonction Machine → Redémarrage ou encore la touche Hôte + R pour effectuer un « reset ». Modifier Écran bleu Windows Après une mise à jour de VirtualBox (notamment vers la version 1.6.2 disponible pour Hardy sous architecture AMD64), les machines virtuelles Windows peuvent présenter un écran bleu lors de leur démarrage. Pour résoudre le problème : 1. Sélectionnez votre machine virtuelle dans VirtualBox ; 2. Cliquez sur le bouton « Préférences » ; 3. Allez dans la rubrique « Supports » ; 4. Sélectionnez dans « Attributs » le type « PIIX3 » à la place de « PIIX4 » et inversement selon votre configuration. Modifier Écran noir Windows Il est possible qu'après avoir lancé Windows dans votre machine virtuelle, vous vous retrouviez avec un écran noir, juste avant que le logo Windows avec sa barre de chargement n'apparaissent. Pour résoudre le problème : 1. Sélectionnez votre machine virtuelle dans VirtualBox ; 2. Cliquez sur le bouton « Préférences » ; 3. Allez dans la rubrique « Système », puis dans l'onglet « Carte mère » ; 4. Sélectionnez dans « Paramètres étendus » l'option « Activer l'IO APIC ». Modifier Obtenir le plein écran sous Vista Si vous utilisez un système hôte Vista utilisant un système invité Ubuntu et que vous n'arrivez pas à obtenir le plein écran du système invité. Vérifiez que vous avez amélioré l'émulation. Si le problème persiste, après redémarrage, ouvrez le fichier /etc/X11/xorg.conf et cherchez-y les lignes suivantes: Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "VirtualBox graphics card" Monitor "Generic Monitor" DefaultDepth 24 EndSection Modifiez-les de façon à obtenir ceci : Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "VirtualBox graphics card" Monitor "Generic Monitor" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 24 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection EndSection La résolution utilisée sera la première dans le champ « Modes ». Notez que vous pouvez utiliser la résolution de votre choix, ici il s'agit de 1024x768. Modifier Fenêtre transparente Ce problème apparaît à cause de Compiz Fusion. Pour résoudre ce problème, deux solutions sont possibles : En désactivant les effets de bureau Si vous ne l'avez pas encore installé le gestionnaire des effets de bureau Compiz, référez-vous à sa documentation. Une fois le gestionnaire ouvert : 1. Allez dans la catégorie « Gestion des fenêtres » ; 2. Cochez et ouvrez « Règles de Fenêtre » ; 3. Dans « Pas de visuels ARGB » collez ceci : title=Sun VirtualBox En modifiant la commande à exécuter Il faut remplacer la commande à exécuter VirtualBox par env XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1 VirtualBox Dans certains cas, cela ne fonctionne que si l'accélération 3D est désactivée. Modifier Perte du réseau après une mise à jour du kernel sur le système hôte GNU/Linux Si votre machine virtuelle refuse de démarrer avec l'option « Activer la carte réseau » cochée, ou que vous n'avez plus de réseau dans le système invité, cela peut provenir d'une mise à jour du kernel Linux du système hôte (kernel version 2.6.32 ou supérieur), par exemple lors de la mise à niveau de Ubuntu 9.10 Karmic vers Ubuntu 10.04 Lucid. Vous devriez également rencontrer les erreurs suivantes en entrant la commande « dmesg » dans un terminal : [...] [ 40.951855] vboxdrv: Successfully loaded version 3.2.6 (interface 0x00140001) . [ 41.160114] vboxnetflt: no symbol version for RTSemFastMutexCreate [ 41.160119] vboxnetflt: Unknown symbol RTSemFastMutexCreate [ 41.160303] vboxnetflt: no symbol version for RTR0Init [ 41.160306] vboxnetflt: Unknown symbol RTR0Init [ 41.160687] vboxnetflt: no symbol version for SUPDrvLinuxIDC [ 41.160690] vboxnetflt: Unknown symbol SUPDrvLinuxIDC [...] Le problème vient du fait que DKMS n'a pas bien installé le module vboxnetflt pour la nouvelle version du kernel. Pour le résoudre, rien de plus simple ! Il suffit de relancer l'installation de Virtualbox, en entrant la commande suivante dans un terminal : sudo /etc/init.d/vboxdrv setup Pour suivre la correction de ce bug, vous pouvez consulter le rapport de bug sur le site virtualbox, et celui sur le site de debian. Modifier Défilement très lent sur Ubuntu Server Si le défilement des écrans est très lent avec VirtualBox sur Ubuntu Server, il faut éditer le fichier /etc/modprobe.d/blacklist-framebuffer.conf avec les droits d'administration pour y ajouter la ligne suivante : blacklist vga16fb Source sur ubuntuforums.org. Modifier Imprimante non fonctionnelle sur le système invité Sous VirtualBox 3.2, si votre imprimante est grisée dans la liste des périphériques USB alors que les autres périphériques (clé USB…) fonctionnent, essayez d'ajouter votre utilisateur aux groupes lp et lpadmin. Modifier Iphone 4 non reconnu Sous VirtualBox 3.2 PUEL, l'iPhone 4 n'est pas correctement reconnu via le port USB. Il reste en « recovery mode » malgré l'ajout de l'utilisateur courant dans le groupe vboxusers et l'ajout d'un filtre USB pour la machine virtuelle. La pseudo solution consiste à lancer VirtualBox avec les droits du super utilisateur (ce qui peut se révéler très dangereux) : gksu VirtualBox Ensuite il faut recréer une machine virtuelle avec le disque VDI utilisé habituellement. Pour finir, lancer la machine virtuelle et procéder à la mise à jour, cette dernière ne devrait plus s'interrompre. Modifier Can't open /etc/init.d/functions On retrouve ce message d'erreur avec VirtualBox 3.2 PUEL. Le problème vient du fait qu'il existe un fichier /etc/redhat-release sur Ubuntu (car celui-ci est parfois nécessaire pour pouvoir installer certains logiciels commerciaux). Le programme d'installation croit alors être sur Redhat et cherche le fichier /etc/init.d/functions. Pour corriger le problème, il faut renommer/supprimer ce fichier (/etc/redhat-release) et relancer l'installation ou la mise à jour. Modifier Souris incontrôlable Si la souris est incontrôlable lors de l'utilisation d'un jeu sous Windows XP, il faut désactiver l'intégration de la souris dans le menu Machine ou utiliser le raccourci clavier Host + i. Modifier Boot EFI impossible Lors de l'activation du boot de votre machine virtuelle en mode EFI, vous obtenez le message suivant Press ESC in nn seconds to skip startup.nsh or any other key to continue FIXME Modifier Désinstallation Pour supprimer VirtualBox supprimez les paquets : * virtualbox-ose si vous utilisez l'édition OSE ; * virtualbox-4.2 ou virtualbox-4.1 si vous utilisez l'édition Oracle. Si vous ne connaissez pas la version de VirtualBox que vous utilisez, vous pouvez utiliser la commande suivante : sudo apt-get remove 'virtualbox*' Le dossier ~/.VirtualBox contenant vos machines virtuelles et leurs disques durs virtuels sera conservé quelle que soit la méthode de désinstallation utilisée. Modifier Voir aussi Vous pouvez visiter le forum dédié à la virtualisation pour y poser des questions ou participer selon vos connaissances. Modifier Sites officiels et ressources * Site Officiel de VirtualBox ; * Documentation PDF (en anglais) ; * VirtualBoxes, ressources en machines virtuelles gratuites préinstallées (anglais) ; * VirtualBoxImages.com, ressources en machines virtuelles gratuites préinstallées (anglais) ; * Virtualbox® Images, autre site de ressources en machines virtuelles gratuites préinstallées (anglais) ; * Convertir une machine VMware (.vmdk) en VirtualBox (.vdi) ; * Tutoriel sur VirtualBox (incomplet) ; * VirtualBox et le partage réseau ; * VirtualBox et les répertoires partagés ; * VirtualBox et le réseau ; * Faciliter le montage des cdroms Windows aux utilisateurs VirtualBox ; * phpVirtualBox permettant d'utiliser VirtualBox depuis un navigateur Internet. * RemoteBox similaire à phpVirtualBox mais ne nécessite pas de serveur web pour fonctionner. Modifier Quelques tutoriels * Démarrer un système GNU/Linux installé physiquement dans VirtualBox (forum) * Démarrer un Windows installé physiquement dans VirtualBox (forum) * Documentation sur le site de l'université Paris Diderot * Tutoriel sur Comment ça marche * Tutoriel sur Vidéo Noob * Tutoriel sur Quick Tutoriel * Tutoriel sur le partage de dossier * VirtualBoxImages.com, ressources en machines virtuelles gratuites préinstallées * Virtualbox® Images, autre site de ressources en machines virtuelles gratuites préinstallées (en anglais) * Virtualiser MacOSX sous GNU/Linux * Tutoriel pour l'installation de Virtualbox sur un serveur Ubuntu,la création d'une machine virtuelle, et l'accès à cette machine virtuelle * Tutoriel pour installer physiquement un système virtualisé (conversion raw to iso) (en) * Utiliser VirtualBox sur un serveur distant sans affichage Modifier Tutoriels vidéos * Lancer windows en même temps que GNU/Linux avec VirtualBox. * (fr) Vidéo HD de la présentation du programme Virtualbox sous Ubuntu Modifier Pages sur le sujet * Les bugs de Gutsy * Diablo II et Lord Of Destruction * Droits d'accès sous Linux : gérer les accès aux fichiers * Portail : Ubuntu en entreprise * Imprimante Epson Stylus DX4450 * GNS3 * Indicateurs d'application (Application Indicators) * iPhone & iPod Touch * iPod * iTunes * Kernel Virtual Machine * Liste des applications console * Matlab : logiciel de calcul scientifique * Les navigateurs web * NTFS avec support lecture/écriture utilisant ntfs-3g (pour Ubuntu 6.06 Dapper uniquement) * Network UPS Tools (NUT) * Parallels Desktop 4 for Windows & Linux * Comment personnaliser son live CD Ubuntu * Adobe Photoshop * Installation d'Ubuntu dans « the Qemu emulator » * Remastersys : sauvegarde et live CD de votre système * Google SketchUp * Installation d'Ubuntu sur portable Sony série VGN-Z * TestDrive : tester des versions de développement d'Ubuntu * Tomtom * Comment créer des paquets ? * Lancer des images iso directement depuis GRUB 2 * Installer Ubuntu démarrable sous Windows sur un disque dur externe * Comment faire cohabiter plus de deux systèmes sur son ordinateur ? * Installation de virtualbox, configuration du bridge, installation d'Ubuntu server 7.10 et des outils additionnels de virtualbox * Récupérer les données de son disque dur qui a été passé en RAW. * Comment sauvegarder son dossier utilisateur * VirtualBox en environnement serveur * Comment convertir une machine VmWare en machine VirtualBox * Unity lens : les lentilles d'Unity * Uniwill 259ei3 * Bionet * VirtualBox * Le répertoire de partage * Les périphériques USB avec VirtualBox * VirtualBox et le partage Réseau * Virtualbox: Problèmes connus * Le répertoire de partage * VirtualBox et le réseau * DeathDwarf * Fabien26 * VirtualBox * McPeter * Postal Fudge Pack * Maintenir à l'heure une machine faisant tourner virtualbox4 et ses hôtes * VirtualBox * Faciliter le montage des cdroms Windows aux utilisateurs VirtualBox * VirtualBox et le partage Réseau * Répertoire de partage avec VirtualBox * VirtualBox et le réseau * Virtualisation de systèmes d'exploitation * VMPlayer (vmware-player) * VMware Player * Installation de VMWare Workstation __________________________________________________________________ Contributeurs principaux: Percherie, luigifab. Modifier ^1) icône à droite représentant un dossier avec une croix verte virtualbox.txt · Dernière modification: Le 23/01/2013, 11:30 par 78.247.204.169 Le contenu de ce wiki est sous licence : CC BY-SA v3.0 * Accueil * Documentation + Actions o Index o Modifier cette page o Anciennes révisions o o Derniers changements o Liens vers cette page o o o + Divers o Participer à la documentation o Documentation hors ligne o Télécharger Ubuntu * Forum * Planet * Contact * Ressources * Licences * Propulsé par Dokuwiki #Guide d'installation et de configuration de Linux Installation du système Installation du système Prérequis Guide d'installation et de configuration de Linux Précédent Chapitre 3. Installation du système Suivant _______________________________________________________________________ 3.2. Partitionnement et systèmes de fichiers L'installation d'un système d'exploitation tel que Linux sur un PC touche aux structures de données fondamentales du disque dur et est de ce fait une opération très sensible. Il est donc nécessaire de connaître certaines notions de base afin de savoir ce que l'on est en train de faire. Cette section a donc pour but de vous présenter ce qu'est une partition et un système de fichiers, comment choisir un plan de partitionnement, et comment l'accès aux partitions se fait dans un système Linux. 3.2.1. Notion de partition Une « partition » est, comme son nom l'indique, une partie d'un disque dur. Les partitions permettent de diviser l'espace de stockage des disques durs en zones indépendantes de taille restreinte. La notion de partition permet de réserver certaines portions du disque dur à un usage particulier, et de bien séparer les données qui se trouvent dans chaque partition. L'opération de « partitionnement » est l'opération de création des différentes partitions d'un disque dur. L'installation de plusieurs systèmes d'exploitation nécessite souvent d'allouer une partition à chaque système, car les systèmes d'exploitation ne comprennent généralement pas le format des partitions des autres systèmes. Il est également parfois nécessaire, pour un même système, de définir plusieurs partitions, qui seront utilisées à des fins spécifiques. Par exemple, Linux fonctionne nettement mieux si on lui attribue une partition de « swap » (dite aussi « partition d'échange ») pour stocker des données peu utilisées qui se trouve en mémoire, lorsqu'il a besoin de plus de mémoire qu'il n'en est physiquement installée sur la machine. De même, il est possible de créer plusieurs partitions pour séparer les données utilisateurs des programmes, ce qui permet de faciliter les mécanismes de sauvegarde d'une part, et d'assurer une plus grande sécurité des données lors des opérations de maintenance du système d'autre part. Sur les machines de type PC, chaque disque dur peut être découpé en quatre partitions dites « primaires ». La position, la taille et le type de ces partitions sont enregistrées dans le premier secteur du disque dur, que l'on appelle souvent le « Master Boot Record » (« MBR » en abrégé). Le MBR ne contient que quatre entrées pour la définition des partitions, d'où la limite de quatre partitions primaires. Le type des partitions est un code numérique qui indique le système d'exploitation capable de l'utiliser et sa nature (partition de swap ou système de fichiers par exemple). À titre d'exemple, Linux utilise principalement deux types de partition : les partitions de swap (numéro 82) et les partitions pour les systèmes de fichiers (type 83). La définition des partitions se fait donc en donnant leur point de départ, leur taille et leur type. Le point de départ et la longueur des partitions sont exprimées en secteurs. Un « secteur » est l'unité de base pour les données des disques durs, qui correspond à un bloc de 512 octets utiles (auxquels s'ajoutent bien entendu d'éventuels octets de contrôle d'erreur, mais qui ne sont manipulés que par le disque dur lui-même et par son contrôleur, et que l'on ne peut donc pas utiliser pour y stocker des données). Cela dit, certains systèmes (ceux de Microsoft) ne permettent pas une telle finesse dans la définition des partitions et nécessitent de travailler au niveau du cylindre. Note : Pour comprendre ce qu'est un cylindre, il faut savoir que les données des disques durs sont stockées sur les faces magnétiques de plateaux en rotation, au dessus (et en dessous) desquelles les têtes de lecture/écriture du disque se déplacent radialement. Les données sont donc écrites en cercles concentriques sur les différents plateaux en raison de leur rotation sous les têtes de lecture (contrairement aux microsillons et aux CD, il s'agit bien ici de cercles et non d'une spirale car les têtes de lecture/écriture restent à une position fixe pendant la rotation des plateaux). On appelle ces cercles des « pistes » (« track » en anglais). Chaque tête accède donc à une piste et une seule à un instant donné, sur laquelle les secteurs sont enregistrés. Comme toutes les têtes sont solidaires (elles se déplacent ensemble lorsque l'une d'entre elles doit changer de piste), les différentes pistes des différents plateaux sont accédées simultanément. L'ensemble de ces pistes, situés à un rayon donné pour tous les plateaux, constitue ce que l'on appelle un « cylindre ». Les paramètres des disques durs sont donc exprimés en termes de nombre de têtes, de cylindres et de secteurs par piste. Figure 3-1. Pistes et secteurs d'un disque dur [hard_drive.png] Vous remarquerez souvent que le nombre de têtes est impair, alors qu'en général, un plateau a deux faces... Cela est dû au fait que les fabricants de disques durs conservent toujours une face d'un plateau pour y écrire des données de contrôle permettant aux têtes de lecture/écriture de se positionner ou pour y placer des pistes complémentaires en cas de zones défectueuses sur la surface de l'un des autres plateaux. Bien entendu, la limitation à quatre partitions seulement est extrêmement contraignante, aussi la notion de partition étendue a-t-elle été introduite. Une « partition étendue » est une partition primaire spéciale, dans laquelle il est possible de définir jusqu'à 64 sous-partitions. Ces sous-partitions sont appelées des « partitions logiques ». Les données ne sont jamais stockées dans la partition étendue elle-même, mais dans ses partitions logiques. On ne peut définir qu'une seule partition étendue sur un disque donné, mais cela n'empêche pas d'avoir des partitions primaires normales à côté de celle-ci. Il est donc recommandé, lorsque l'on crée la quatrième partition, de créer une partition étendue et non une partition primaire, afin de se réserver la possibilité de créer de nouvelles partitions ultérieurement. Il faut toutefois savoir que certains systèmes ne peuvent pas être installés sur des partitions logiques (notamment DOS et Windows 9x/Millenium), bien qu'ils soient capables d'y accéder une fois qu'ils ont démarré. Figure 3-2. Partitions primaires et partitions logiques [partitions.png] Outre la table des partitions primaires, le MBR contient un petit programme appelé le « bootstrap loader » qui permet de charger le premier secteur d'une des partitions primaires. Ce secteur est communément appelé le « secteur de boot », parce qu'il contient le programme capable de charger le système d'exploitation. La partition dont le secteur de boot est chargé par le bootstrap loader est appelée la « partition active ». Il ne peut y avoir qu'une seule partition active à chaque instant : celle du système d'exploitation principal. Généralement, le programme stocké sur le secteur de boot d'une partition a pour but de charger le système d'exploitation qui y est installé. Cependant, pour certains systèmes d'exploitation, ce programme est très évolué et permet de lancer d'autres systèmes d'exploitation, éventuellement installés sur d'autres partitions ou d'autres disques durs. Ces programmes sont alors appelés des « gestionnaires d'amorçage ». Linux dispose de deux gestionnaires d'amorçage très puissants : le GRUB et LILO. Windows NT, 2000, XP disposent également d'un gestionnaire d'amorçage capable de lancer d'autres systèmes d'exploitation : NTLDR. Windows Vista fournit son propre gestionnaire d'amorçage, bcdedit, qui est relativement difficile à utiliser. Pour résumer, lors du démarrage d'un PC, le programme d'amorçage de la machine (communément appelé le « BIOS ») charge le MBR du premier disque dur en mémoire et exécute le bootstrap loader. Celui-ci cherche ensuite à charger le secteur de boot de la partition active, et exécute le gestionnaire d'amorçage qui s'y trouve. Ce gestionnaire peut donner accès aux différents systèmes d'exploitation, qu'ils soient situés sur d'autres partitions ou même d'autres disques durs. La manière dont chaque système est lancé dépend ensuite du système. Il faut donc, en général, lancer chaque système d'exploitation avec son propre chargeur. Cependant, on peut toujours utiliser un gestionnaire d'amorçage d'un autre système en rusant quelque peu : il suffit d'indiquer à ce gestionnaire de charger le secteur de boot de la partition d'installation du système que l'on désire lancer si celui-ci n'est pas pris en charge directement. Dans ce cas, le gestionnaire d'amorçage ne fait que passer la main au chargeur de l'autre système. Figure 3-3. Master boot record et secteurs de boot [MBR_loader.png] 3.2.2. Notion de système de fichiers Les systèmes d'exploitation utilisent généralement les partitions pour y stocker ce que l'on appelle des « systèmes de fichiers ». Nous allons voir à présent ce qu'est un système de fichiers, et comment ils sont manipulés sous Unix. 3.2.2.1. Définition Un système de fichiers est une structure de données sur disque contenant des fichiers, dans lesquels applications peuvent y stocker leurs données. Les fichiers eux-même sont des entités capable de contenir des données au sens large, ce peut être des documents (texte, image, film, son), des programmes, des données utilisées par le système ou tout autre type de données imaginable. La plupart des systèmes de fichiers sont structurés hiérarchiquement, et regroupent les fichiers dans des répertoires. Cette organisation permet de classer les fichiers et de pouvoir les retrouver plus facilement. Il existe donc un répertoire racine, qui contient tous les fichiers soit directement, soit indirectement dans ses sous-répertoires. En fait, les répertoires sont eux-mêmes des fichiers spéciaux, interprétés par le système différemment des autres fichiers. Les données stockées dans les répertoires sont simplement les entrées de répertoires, qui caractérisent et permettent d'avoir accès aux autres fichiers et aux autres répertoires. Il existe de nombreux types de systèmes de fichiers, pour chaque système d'exploitation. Les plus connus dans le monde Windows sont la FAT (système de fichier originel du DOS) et la FAT32, ainsi que NTFS (système de fichiers de Windows NT4, 2000, XP et Vista) et ISO9660 (système de fichiers des CD-ROM et DVD). Sous Linux, on retrouve, outre les systèmes de fichiers Windows, les systèmes Ext2 et Ext3, ReiserFS v3, XFS, JFS, etc. Chacun de ces systèmes de fichiers a ses avantages et ses inconvénients, aussi bien en termes de performances et de limites que de fiabilité face aux défaillances matérielles. En pratique, les systèmes de fichiers les plus utilisés sous Linux sont Ext3 et ReiserFS v3. 3.2.2.2. Nommage des fichiers Afin de retrouver les fichiers, un nom leur est attribué. Il est possible, à partir du nom des différents sous-répertoires et du nom du fichier, de construire un « chemin d'accès », qui permet de référencer le fichier en question de manière bien précise et de pouvoir le retrouver facilement. Bien entendu, c'est du répertoire racine que débutent tous les chemins possibles dans le système de fichiers. De ce fait, le répertoire racine est le seul répertoire qui n'a pas de nom. Dans les chemins d'accès aux fichiers, les noms de répertoires et de fichiers sont séparés par un caractère spécial. Ce caractère est traditionnellement, sous Unix, la barre oblique de division (nommée « slash » en anglais) : '/'. Les utilisateurs du DOS et de Windows prendront garde ici au fait que Microsoft a préféré la barre oblique inverse (nommée « backslash » en anglais) '\', rendant ainsi tous ses systèmes incompatibles avec les systèmes Unix, et générant ainsi beaucoup de problèmes supplémentaires là où il n'était pas nécessaire d'en avoir (sincèrement, le coût de cette ânerie, ainsi que celle des marqueurs de fin de ligne différents dans les fichiers textes, doit atteindre des sommes astronomiques dans tous les projets de portage ou de développement d'applications portables). Comme le répertoire racine n'a pas de nom, il peut être accédé directement avec un simple slash : / L'écriture d'un chemin d'accès se fait en écrivant les noms des différents répertoires et le nom du fichier, tous séparés par le séparateur. L'exemple suivant vous montre l'allure d'un chemin d'accès typique sous Unix : /home/dupond.jean/lettres/professionnelles/marketing/ventes2005.odt Le chemin de cet exemple référence le fichier « ventes2005.odt » de l'utilisateur « Jean Dupond ». Comme on peut le voir dans cet exemple, le nom de fichier contient un suffixe « odt », séparé du corps du nom par un point. En effet, il est d'usage d'ajouter un tel suffixe aux noms des fichiers, afin de pouvoir le caractériser plus facilement. Ce suffixe est appelé « l'extension ». Dans le cas présent, l'extension « odt » indique qu'il s'agit d'un fichier « OpenOffice Document Text », donc qu'il s'agit d'un document texte de la suite bureautique OpenOffice. Les utilisateurs de DOS et Windows devront faire attention aux points suivants lorsqu'ils utiliseront des fichiers sous Linux : * Contrairement à DOS et à Windows, les systèmes Unix n'utilisent pas l'extension pour identifier la nature d'un fichier. Ainsi, il est tout à fait possible de stocker une image JPEG dans un document d'extension « .doc » : cela n'en fera pas pour autant un document Microsoft Word... * L'extension n'ayant aucun rôle particulier, un nom de fichier peut parfaitement contenir un ou plusieurs points, et une extension peut être arbitrairement longue. En revanche, par convention, les fichiers dont le nom commence par un point sont des fichiers cachés. Dans ce cas, ils ne seront visibles que si on le demande explicitement. * Les systèmes de fichiers Unix font la distinction entre les majuscules et les minuscules. Il faut donc prendre garde à la manière dont on écrit les noms de fichiers et de répertoires. Cependant, la plupart des gens n'utilisent que des minuscules pour leurs noms de fichiers. Les systèmes de fichiers Unix n'ont pas les mêmes limitations sur les noms que les systèmes de fichiers FAT, FAT32 et ISO9660. Par exemple, les noms des fichiers et des répertoires peuvent être très longs (jusqu'à 256 caractères par nom), et la longueur maximale d'un chemin d'accès est de 4 ko dans le système de fichiers EXT2. 3.2.2.3. Montage des systèmes de fichiers Contrairement à l'usage sous Windows, les chemins d'accès Unix ne comportent pas de spécification de lecteur. Les systèmes de fichiers Unix sont dits mono-têtes, ce qui signifie qu'ils n'ont qu'un seul point de départ : le répertoire racine (alors que les systèmes Microsoft sont multi-têtes, puisqu'ils ont un point de départ par lecteur et par partition). Le fait de n'avoir qu'un seul point de départ est beaucoup plus simple et permet, encore une fois, d'écrire les programmes plus simplement et donc avec moins de bogues potentiels. Je sens tout de suite venir la question de la part des habitués du DOS : « Mais alors, comment spécifie-t-on le lecteur que l'on veut utiliser ? ». Cette question a deux réponses. Premièrement, sous Unix, on n'accède pas aux lecteurs, mais aux systèmes de fichiers. Il faut donc bien comprendre qu'un lecteur représente un périphérique physique, et qu'il est possible qu'il contienne plusieurs systèmes de fichiers dans différentes partitions. De même, un système de fichiers n'est pas nécessairement stocké sur un lecteur ou dans une partition : il peut être également stocké dans un fichier (c'est le cas par exemple pour les images disques de CD-ROM), accessible par le réseau (c'est le cas des systèmes de fichiers réseau, « Network File System » en anglais), ou encore généré par un composant du système (c'est le cas des systèmes de fichiers virtuels du noyau). Cependant, le problème de l'accès aux systèmes de fichiers se pose malgré tout. La réponse à ce problème-ci est cette fois la suivante : pour accéder à un système de fichiers, il faut réaliser une opération que l'on nomme le « montage ». Cette opération associe le répertoire racine de ce système de fichiers à l'un des répertoires de l'arborescence existante. Ce répertoire est couramment appelé « point de montage ». Les fichiers qui se trouvent dans le point de montage sont masqués par ceux du système de fichiers montés et ne sont donc plus accessibles, mais ils ne sont bien entendus pas détruits. Par exemple, il est courant de monter le lecteur de disquette dans le répertoire /floppy/. Ainsi, si la disquette contient le fichier ventes1999.odt, ce fichier sera accessible grâce au chemin suivant : /floppy/ventes1999.odt Cette solution permet d'accéder à tous les systèmes de fichiers de la même manière, à partir d'un seul répertoire racine, que ces systèmes de fichiers soient EXT2, FAT, ISO9660, NTFS ou Amiga... En pratique, c'est nettement plus simple. Note : L'opération de montage peut réaliser bien plus d'opérations qu'une simple association de la racune d'un système de fichiers à un point de montage. En effet, elle peut générer les opérations suivantes de manière implicite : * chargement des pilotes pour ce système de fichiers ; * allocation de tampons mémoire pour optimiser les entrées/sorties en mémoire. On fera donc très attention à toujours démonter les systèmes de fichiers pour les lecteurs amovibles. En effet, Linux utilise en effet les tampons mémoire (« buffers » en anglais) pour y stocker les données des systèmes de fichiers montés, et il n'écrit ces données sur le support de stockage que lorsque c'est nécessaire. Ce mécanisme permet d'accélérer les lectures et les écritures sur les disques, mais a l'inconvénient de nécessiter une requête de vidange des tampons (opération que l'on appelle « sync ») avant de retirer le lecteur ou avant d'éteindre le système. Si on ne le fait pas, des données seront certainement perdues. Pour les systèmes de fichiers fixes, le système effectue ce sync lorsqu'on l'arrête proprement, mais il ne le fait pas si on coupe le courant brutalement. De manière similaire, Linux empêche l'éjection des CD-ROM tant qu'ils sont montés, mais il ne peut rien faire pour les lecteurs amovibles tels que les disquettes et les clefs ou disques externes USB. C'est donc à l'utilisateur de prendre garde à bien démonter les systèmes de fichiers situés sur ces périphériques avant de les débrancher. 3.2.2.4. Identification des partitions Comme nous le verrons plus tard, sous Linux, la plupart des périphériques sont considérés comme des fichiers (la principale exception étant les interfaces réseau). Cela signifie qu'ils peuvent être manipulés via des fichiers spéciaux, sur lesquels les opérations classiques des fichiers peuvent être réalisées (et notamment la lecture et l'écriture). Cette règle s'appliquant aux disques durs, et même à leurs partitions, il est utile de préciser les conventions de nommage utilisées par Linux pour représenter ces entités. Les fichiers spéciaux de périphériques sont par conventions tous situés dans le répertoire /dev/. C'est donc dans ce répertoire que l'on trouve les fichiers spéciaux de périphériques pour les disques et autres périphériques de stockage de masse. Malheureusement, leur nom dépend de leur interface de connexion, ce qui fait que l'on ne peut pas écrire de procédure générique pour leur manipulation. Historiquement, les périphériques IDE sont accessibles via des fichiers spéciaux nommés avec des noms de la forme hdX, où 'X' est une lettre identifiant le disque sur le bus IDE. Par exemple, le lecteur maître du premier contrôleur IDE est accessible via le fichier spécial de périphérique /dev/hda (qu'il s'agisse d'un disque dur ou d'un lecteur de CD/DVD), tandis que le lecteur esclave de ce même contrôleur sera accessible via le fichier spécial de périphérique /dev/hdb. Les lecteurs maître et esclave du deuxième contrôleur IDE seront quant à eux accessibles via les fichiers spéciaux de périphérique /dev/hdc et /dev/hdd, et ainsi de suite. Inversement, les périphériques SCSI sont accessibles via des fichiers spéciaux de périphériques dont le nom est de la forme sdX. On pourra donc accéder aux divers disques SCSI via les fichiers spéciaux de périphérique /deb/sda, /dev/sdb, etc. Note : Afin d'uniformiser la manière dont les périphériques sont accédés, la tendance est de considérer les nouveaux périphériques comme des périphériques SCSI. De ce fait, la terminologie sdX est de plus en plus employée. Ainsi, les lecteurs de connectique Serial ATA, USB ou Firewire utilisent tous cette terminologie. De plus, un nouveau jeu de pilotes pour les périphériques IDE classiques est en cours de développement, et il utilise déjà cette terminologie, même si éthymologiquement 's' signifie « SCSI ». Il n'y aura donc plus lieu de faire la distinction entre les interfaces utilisées sous peu. Les fichiers spéciaux de périphérique des disques peuvent être utilisés directement, même si ce n'est pas l'usage de le faire. Par exemple, il est possible de lire la totalité du contenu d'un disque en lisant son fichier spécial de périphérique. En pratique toutefois, ces fichiers spéciaux de périphériques ne sont utilisés que pour manipuler la table des partitions. Ils ne sont généralement utilisés que par les programmes de partitionnement, donc que lors de l'installation du système ou lors de l'installation d'un nouveau disque. Par exemple, l'édition de la table des partitions du disque /deb/hda se fera avec la commande suivante sous Linux : fdisk /dev/hda Les partitions d'un disque quant à elle sont accessibles sous la terminologie hdXn ou sdXn, où 'X' est toujours la lettre du lecteur, et 'n' est le numéro de la partition considérée (la numérotation des partitions commence à partir de 1). Ainsi, la première partition du disque dur maître du premier contrôleur IDE (ouf !) est accessible via le fichier spécial de périphérique /dev/hda1, et ainsi de suite. Ces fichiers spéciaux de périphériques peuvent également être utilisés directement, par exemple lorsque l'on veut copier une partition. Toutefois, en pratique, ces fichiers spéciaux sont surtout utilisés par les programmes permettant de créer les systèmes de fichiers. Par exemple, la création d'un système de fichiers FAT32 sur la partition /deb/sda1 se fera avec la commande suivante sous Linux : mkdosfs -F32 /dev/sda1 Note : Comme il l'a déjà été dit ci-dessus, il est tout à fait possible de créer un système de fichiers dans un fichier... Il suffit en effet de donner le nom de ce fichier en paramètre à la commande de création du système de fichiers, en lieu et place du nom du fichier spécial de périphérique de la partition ou du disque ! Certains utilitaires non spécifiques à Linux utilisent d'autres conventions de nommage pour identifier les disques et les partitions. C'est notamment le cas, comme on le verra plus loin, pour le gestionnaire d'amorçage GRUB. En effet, ce gestionnaire ne fait pas d'hypothèse sur le système utilisé, et ne peut donc pas reprendre la terminologie Linux. 3.2.3. Choix du plan de partitionnement Le partitionnement du disque peut généralement être réalisé automatiquement par les programmes d'installation des systèmes d'exploitation. Cependant, les choix faits par ces programmes ne sont pas toujours très judicieux, et peuvent ne pas convenir si votre disque contient des partitions déjà existantes. Nous verrons donc comment réaliser un partitionnement manuellement lors de l'installation de Linux. Toutefois, avant de se lancer dans cette opération, il faut établir un plan de partitionnement. Cela consiste tout simplement à déterminer la taille et la nature de chaque partition dans le système. Il est normal, sur un système où seul Linux sera utilisé, de disposer d'au moins trois partitions : * Une partition d'échange, que Linux utilisera pour y stocker temporairement des données lorsqu'il aura besoin de récupérer un peu de place en mémoire. Il est recommandé de placer cette partition au début du disque (c'est à dire au plus près du cylindre 0, là où le taux de transfert est le plus rapide). La taille de cette partition peut empiriquement être définie comme étant égale à deux fois la quantité de mémoire vive installée sur la machine, sans toutefois dépasser 512Mo. Cette limite part du principe que si le système a besoin de plus de mémoire virtuelle (somme de la quantité de mémoire vive et de la taille des zones d'échange), c'est que de toutes façons il n'est pas dimensionné pour faire ce qu'on lui demande. Sachez qu'on peut rajouter des fichiers d'échange a postériori très facilement sous Linux. * Une partition pour le système de fichiers racine dans laquelle se trouvera l'ensemble des fichiers du système. Selon l'âge de la machine et la version du BIOS, il peut y avoir des limitations en ce qui concerne le début de cette partition. Il est recommandé qu'elle se trouve dans les 1024 premiers cylindres pour que le BIOS puisse y accéder et charger le gestionnaire d'amorçage du système. Sa taille devra être de 4 à 8Go, afin de pouvoir installer le système d'exploitation, les environnements graphiques et la plupart des applications sans problème. Il est inutile de dépasser les 8Go : si cette partition vient à se remplir, c'est que les fichiers temporaires du système, situés dans les répertoires /tmp/ et /var/, prennent trop de place, auquel cas l'activité de la machine justifie l'utilisation d'une partition dédiée pour ces données. * Une partition devant contenir les données des utilisateurs (qui se trouveront dans le répertoire /home/). Elle pourra prendre le reste de l'espace disponible sur le disque moins, bien entendu, l'espace nécessaire aux partitions des éventuels autres systèmes d'exploitation et celui d'une éventuelle partition de sauvegarde ou d'échange de données. L'avantage d'avoir une partition séparée pour toutes les données des utilisateurs est considérable, puisque dans ce cas on peut mettre à jour le système ou le réinstaller complètement sans avoir à faire de sauvegarde de ses données. De plus, les fichiers de configuration importants peuvent être sauvegardés sur cette partition avant la réinstallation, ce qui est extrêmement pratique. Ce type de partitionnement est donc à prendre sérieusement en considération, surtout pour les machines de particuliers, sur lesquelles un grand nombre de programmes peuvent être installés simplement pour les tester. Il n'est donc pas rare, dans ces conditions, d'avoir à refaire une installation complète pour « nettoyer » rapidement le système. Toutefois, si l'on ne dispose pas de beaucoup de place sur le disque, il est possible de regrouper la partition racine et la partition contenant les données utilisateurs. Un mauvais dimensionnement de ces partitions aura dans ce cas de moins lourdes conséquences. En effet, lorsqu'une partition est pleine, on ne peut pas facilement utiliser l'espace restant sur les autres partitions pour l'agrandir, car il faut déplacer toutes les données au préalable. Si votre machine est destinée à accueillir plusieurs systèmes d'exploitation, il est peut être intéressant de créer au moins une partition FAT ou FAT32. Cette partition permettra en effet d'échanger des données entre Linux et les autres systèmes d'exploitation, car les systèmes de fichiers FAT sont reconnus par tous les systèmes d'exploitation courants. Notez que si Windows NT4 doit être installé, vous devrez créer une partition FAT plutôt qu'une partition FAT32, car Windows NT ne reconnaît pas, sans programmes additionnels, les partitions FAT32. Ce problème ne se pose plus pour Windows 2000 et les suivants. Notez également que bien que Linux sache parfaitement lire les partitions NTFS (utilisées par Windows NT4, 2000, XP et Vista), l'écriture sur ces partitions n'est pas complètement implémentée (il n'est possible d'écrire que dans un fichier existant). Inversement, aucun système Windows ne sait et ne saura lire les systèmes de fichiers Linux, quels qu'ils soient. De même, les systèmes Windows ne savent pas accéder à un système de fichiers stocké dans un autre fichier, sans installer d'outils complémentaires (pour ceux qui disposent de Windows XP, l'outil filedisk sera sans doute relativement utile). Avoir une partition FAT est donc souvent la solution la plus simple pour échanger des informations entre les deux systèmes. Note : Sachez cependant que la taille maximum des fichiers sur les partitions FAT32 est limitée à 4Go. Cette limitation est en dessous de la taille d'un DVD, cela pourra donc être assez gênant à l'occasion pour transférer de gros fichiers tels que des fichiers images de DVD ou des fichiers vidéo non compressés. De plus, Microsoft ne recommande pas que des systèmes de fichiers FAT de plus de 32 Go soient utilisés, même s'il est possible de créer de tels systèmes de fichiers avec des utilitaires spécifiques. Les systèmes de fichiers Linux n'ont pas ce genre de limites. Dans ce cas également, vous devrez prévoir une ou deux partitions pour le deuxième système d'exploitation, afin de séparer les données de ce système et les données des utilisateurs. Vous aurez alors certainement à créer une partition étendue et des partitions logiques, pour éviter d'être limité aux quatre partitions primaires. On constate ici que le fait que les données des utilisateurs ne puissent pas être partagées entre les système est très pénalisant... Rien ne vous empêche de créer d'autres partitions si vous le désirez. Par exemple, si la machine doit être d'une fiabilité absolue ou si vous êtes soumis à des contraintes d'exploitation fortes, vous pouvez opter pour des solutions radicales qui consistent à séparer les données d'exploitation (normalement situées dans le répertoire /var/) des fichiers des programmes, et de les placer dans une partition dédiée. Vous pourrez alors ne monter que cette partition en lecture/écriture. Ainsi, en cas de crash système, seule la partition contenant les données d'exploitation devra être réparée, ou à l'extrême rigueur réinitialisée complètement par les scripts de démarrage. Vous voyez que définir un plan de partitionnement n'est pas une chose facile, et il n'existe pas de solution générique qui convienne à tous les usages. Cela est d'autant plus vrai qu'il est impératif de bien déterminer ses besoins en espace disque, aussi bien pour les programmes que pour les données et le swap, puisque les partitions ne peuvent pas facilement être redimensionnées. Quoi qu'il en soit, dans tous vos choix, gardez à l'esprit que ce qui est le plus important pour un particulier, ce sont ses données. _______________________________________________________________________ Précédent Sommaire Suivant Installation du système Niveau supérieur Prérequis #Documentation Ubuntu Francophone start Index Recent Changes Current Namespace Plain HTML Wiki Markup Contenu | Rechercher | Menus Ubuntu-fr Communauté francophone d'utilisateurs d'Ubuntu Recherche : Recherche rapide....______________ Chercher dans : [Documentation] ok Identifiant : IdentifiaMot de passe : Mot de pa connexion / inscription tutoriel:comment_faire_un_quadri-boot_sur_un_macintel Cette page est ancienne et ne contient plus d'informations pour les versions supportées d'Ubuntu. Apportez votre aide… Table des matières * Avant-propos + Prérequis * Partitionnement de disque + Problèmes à surmonter et solutions * Préparer le disque dur et installer les 4 OS + Installer rEFIt + Préparer le disque dur + Installez les Windows + Installez Ubuntu + Choisir l'OS de démarrage + Pilotes Windows * Retour en arrière et évolution Gutsy, windows, installation, mac, tutoriel __________________________________________________________________ Comment faire un quadri-boot sur un MacIntel ? avec Apple Mac OS X, Windows XP, Windows Vista et Ubuntu 7.10 Modifier Avant-propos Ce tutoriel a pour but d'expliquer comment partitionner le disque dur d'un MacIntel (testé sur un MacBook) de façon à y installer les quatre systèmes d'exploitation les plus couramment utilisés : Mac OS X, Windows XP, Windows Vista et GNU/Linux (en l'occurrence Ubuntu 8.04 mais ça pourrait être n'importe quelle autre distribution récente) et à utiliser un nouveau gestionnaire de boot : rEFIt, qui gère tous les systèmes d'exploitation. Modifier Prérequis * Un MacIntel (car installer Mac OS X sur un PC est illégal et un tel sujet ne sera pas abordé sur le wiki d'ubuntu-fr, et Windows ne fonctionne pas sur PowerPC). * Avoir mis son EFI à jour (dans Mac OS X, menu pomme / Mise à jours des logiciels) * Le « gestionnaires mac pour windows » (créé par l'assistant Boot Camp, qui bien que désormais indisponible sur le site d'Apple est toujours téléchargeable sur clubic.com); n'est utile que pour les utilisateurs de Mac OS X 10.4 "Tiger" n'ayant pas téléchargé/installé BootCamp ou ayant une version antérieure à la 1.4. Inutile pour ceux qui ont le dvd d'installation de Léopard (Mac OS X 10.5) * Le DVD d'installation de MAC OS X (10.4.4 ou supérieur) * Un CD d'installation de Windows XP SP2 ou SP3(familiale ou professionnelle). * Un DVD d'installation de Windows VISTA (peu importe la version) * Un Live CD GNU/Linux, par exemple Ubuntu 8.04 (Hardy) qui ne pose aucun problème d'installation sur les macbook. * Une connexion par câble ethernet pour récupérer le paquet refit 32 Bits ou 64 Bits? Si votre Mac a un processeur Core2Duo, vous pouvez opter pour le 64 bits. Théoriquement, il est possible d'effectuer 2x plus de calculs sans consommer plus. Sachez que des programmes compilés pour du 32 bits ne marcheront pas forcément sur du 64 bits, comme des pilotes. * OS X : depuis Léopard, la gestion du 64 bits est transparente, si l'application est compilée pour du 64bits (elle l'est aussi pour du 32bits) et que l'ordinateur dispose du 64bits, elle sera lancé en 64bits, sinon en 32 bits. * Windows : Des pilotes 32 bits ne fonctionnent pas sur une version de Windows 64 bits. Sachez que les pilotes fournis par Apple via BootCamp dans la dernière version sont compatibles 64bits (c'est pourquoi vous devrez mettre à jours BootCamp sur Windows une fois BootCamp installé sur Windows). Les applications simples 32bits fonctionneront sur du 64bits, De plus pour beaucoup d'applications, il existe une version 64bits. * Ubuntu : Les problèmes connus à propos du 64 bits sont les logiciels propriétaires, compilés pour la majeure partie en 32 bits. Ce sont le flash, wine (utilise des dll win32), NDISWrapper (utilise des pilotes windows, il est nécessaire d'en trouver une version 64bits) et certains pilotes de cartes graphiques. Sachez qu'il est possible d'installer flash et wine sur ubuntu 64 bits. Si vous n'avez pas de problèmes de matériel et que vous utilisez des logiciels libres, comme moi avec un MacBook de 3ème génération où la carte graphique (Intel GMA950) est reconnu à 100% par les pilotes libres intégrés à la distribution et où il faut compiler les pilotes de wifi (madwifi), le 64 bits ne pose pas de problèmes. Pour XP et Vista, il faut un véritable cd/dvd d'installation, pas les disques de réinstallation fournis quand on achète un ordinateur. Cliquez ici pour recréer le cd d'installation de Windows XP SP2. N'oubliez pas qu'il vous faut une licence pour XP et VISTA (que vous trouverez sur le dos d'un portable ou derrière une tour), et que si vous avez acheté un ordinateur avec XP ou Vista préinstallé, vous n'êtes pas censé l'installer sur un autre ordinateur : l'activation risque de de pas marcher. Les rappels sur la légalité étant faits, ni ubuntu-fr.org, ni moi (l'auteur) ni Canonical ne pourront être tenu pour responsables si vous installez une version de Windows piratée. Modifier Partitionnement de disque Modifier Problèmes à surmonter et solutions Le partitionnement pose un certain nombre de problèmes dus au fait que chaque système d'exploitation gère plus ou moins à sa manière les disques durs. De base, un MacIntel utilise une table de partition GPT hybride composé d'un mix entre GPT et MBR. Ce système hybride a pour avantage de permettre à chaque système de retrouver ses marques : GPT est très bien reconnu par Mac OS X et (éventuellement) par GNU/Linux mais n'est pas reconnu par les systèmes Microsoft Windows qui ne reconnaissent que le MBR. Or le MBR est limité à quatre partions primaires ou trois partitions primaires et une étendue dans laquelle on peut mettre plusieurs partitions logiques. Le GPT ne gèrent pas les partitions étendues, de même pour la table GPT hybride. OS X ne s'installe que sur un disque partitionné GPT Toutes ces limitations nous contraignent à utiliser une table de partition GPT synchronisé avec le MBR : en effet, il y aura un MBR au début du disque, montrant les 4 premières partitions, les autres seront invisibles sur le MBR. Ce système a l'avantage de permettre d'installer tous ces OS sans avoir à perdre toutes les données du disque en changant la table de partition. Mais pour Windows (et le bootloader d'Ubuntu), nous manquons de souplesse. Nous allons procéder comme suit : * 1 partition primaire pour l'EFI * 1 partition primaire pour OS X * 1 partition primaire pour VISTA * 1 partition primaire pour XP * 1 partition primaire pour linux (Ubuntu) * 1 partition primaire pour le swap (lire la documentation sur le swap) * Pas de partition d'échange : Windows ne pourra pas accéder aux partitions supérieures à la quatrièmes, de plus Ubuntu peut accéder en lecture/écriture à Windows et OS X, OS X peut accéder à Windows et Ubuntu, Windows peut accéder à OS X et Windows. Modifier Préparer le disque dur et installer les 4 OS Modifier Installer rEFIt rEFIt est un bootloader assez esthétique et simple qui met à profit l'EFI des macintels. Allez sur http://refit.sourceforge.net téléchargez la "Mac disk image". Ouvrez-là et lancez l'installation en suivant les instructions. Redémarrer votre mac et vous devez voir rEFIt s'afficher au démarrage. Sinon redémarrer une deuxième fois. Modifier Préparer le disque dur Sous OS X, diminuez la taille de votre partition OS X, soit par l'assistant BootCamp, soit par l'utilitaire de disque (dossier /Applications/Utilitaires) dans l'onglet partitionner. Insérez le disque d'Ubuntu. Redémarrez. Dans rEFIt, choisissez le cd de linux. Mettez en français, clavier en français et démarrez le Livecd. Sélectionnez Éditeur de partition (ou Gparted) dans Menu Système / Administration. Sélectionnez votre disque dur interne. Si vous avez utilisé l'assistantBootCamp, supprimer la partition Fat32. Créer les partitions suivantes , dans l'ordre: * 1 partition primaire formaté en Fat32, pour Windows Vista (20 Go minimum recommandé). * 1 partition primaire formaté en Fat32, pour WIndows XP (15 Go minimum recommandé) * 1 partition primaire formaté en Ext3, pour Ubuntu (7 Go minimum recommandé) * 1 partition primaire formaté en Swap, pour le Swap (512 Mo mini) Lancer le partitionnement et fermer GParted. Synchronisation du GPT et du MBR: Allez dans Système/Administration/Source de logiciel, activez le dépôt universe, puis fermez (patientez pendant le rafraîchissement des sources) Ouvrez un terminal puis tapez : sudo apt-get install refit une fois refit installé, tapez sudo gptsync /dev/sdx (où x correspond au numéro de votre disque dur, si vous n'avez qu'un disque dur interne, ce sera /dev/sda) Répondez par y. Sélectionner la partition de Boot BIOS: ouvrez fdisk : sudo fdisk /dev/sdx tapez p pour voir les partitions. Le * doit être sur la partition 4, si ce n'est pas le cas, il faut l'enlever de la partition sur lequel il est puis le mettre sur la partition 4. Pour enlever le fanion de la partition y : tapez a puis entrée, puis y (remplacer par 1,2 ou 3) puis entrée. Pour mettre le fanion sur la partition 4 : tapez sur a puis entrée, puis 4 puis entrée Sauvegardez en appuyant sur w puis entrée (si vous avez fait une erreur, tapez sur q puis entrée pour annuler les modifications) Modifier Installez les Windows Installez Windows XP Eteignez l'ordinateur, insérez le CD de Windows XP, appuyez sur Alt, choisissez le cd "Windows". Installez Windows sur le disque c: . Formatez la partition en NTFS (plus sûr que le Fat32). Au redémarrage, appuyez sur Alt et choisissez le disque Windows, terminer l'installation. Une fois sous Windows XP, ouvrez démarrer, clic droit sur poste de travail puis gerer, allez dans gestionnaire de disque, clic droit sur d: puis faites amorçable (ou quelque chose comme ça). Continuez avec l'installation de Windows Vista Installation de Windows Vista Redémarrer l'ordinateur, Insérez le DVD de Windows Vista, appuyez sur Alt, choisissez le cd Windows. Choisissez la partition 3, puis cliquez sur formater, puis installez Windows Vista sur cette partitions. Lors des redémarrages, appuyez sur Alt, puis choisissez le disque Windows. Modifier Installez Ubuntu Bootez sur le LiveCd d'Ubuntu, comme précédemment pour partitionner le disque. Lancez L'installation, choisissez un clavier Macintosh. Pour le partitionnement, faites manuel. Pour les paramètres utilisateur, mettez ce que vous voulez (référez-vous à la page d'installation d'Ubuntu sur ce Wiki). L'assistant va vous proposer de choisir les point de montages : * Sur la partition Ext3, mettez formater, Ext3 et comme point de montage / * Sur la partition Swap, mettez Swap. à l'étape 7/7, cliquez sur avancé. Choisissez d'installer le chargeur d'amorçage sur (hd0,0) ou (hd0,1) dans le cas où vous n'ayez qu'un disque interne, que vous ayez en premier la partition EFI et en deuxième, la partition OS X. La valeur recommandé est (hd0,1), soit la partition OS X. Correspondances /dev/sdxy et (hdx,y): * Le MBR du premier disque : (hd0) ou /dev/sda * La première partition du premier disque : (hd0,0) /dev/sda1 * La deuxième partition du premier disque : (hd0,1) /dev/sda2 * Le MBR du deuxième disque (hd1) /dev/sdb * La première partition du premier disque : (hd1,0) /dev/sdb1 …. Sachez qu'il ne faut pas installer de bootloader sur une partition Windows (sinon elle n'est plus lisible). De plus seuls les 4 premières partitions peuvent être démarrer par l'émulation BIOS, via rEFIt. Il ne faut pas non plus installer GRUB dans le MBR car rEFIt affichera GRUB si vous choisissez linux ou Windows. Une fois l'installation terminée il faut resynchroniser le GPT et le MBR, pour celà : Allez dans Système/Administration/Source de logiciel, activez le dépôt universe, puis fermer (patientez pendant le rafraîchissement des sources) Ouvrez un terminal puis tapez : sudo apt-get install refit une fois refit installé, tapez sudo gptsync /dev/sdx (où x correspond au numéro de votre disque dur, si vous n'avez qu'un disque dur interne, ce sera /dev/sda) Répondez par y. Ensuite il faut marquer les partitions NTFS comme du NTFS (en non du FAT 32 dans GRUB). ouvrez un terminal et tapez : sudo fdisk /dev/sda puis p et entrer. Si vos partitions NTFS sont marqués comme étant du Fat32, tapez t (et entrer), puis entrer le numéro de la partition concerné, puis 7 et entrer. Faites p pour vérifier, puis w pour quitter en modifiant le MBR (q pour quitter si vous avez fait des bêtises sans modifier le MBR). Dernier problème : Il se peut que Vista refuse de démarrer et se bloque avec un message d'erreur winload. Dans ce cas, bootez sur le DVD de Vista, choisissez votre langue et au lieu de cliquer sur "Installer", cliquer sur "Réparer", patientez 30 secondes, il devrait trouver un erreur, cliquez sur "Repair and restart". Voilà le problème est réglé. Modifier Choisir l'OS de démarrage Au démarrage de votre MAC, rEFIt vous propose de démarrer sur différentes partitions. Un logo vous aidera à déterminer quel système d'exploitation est démarrable. Voici les entrées : * Mac OS X * linux sur Macintosh HD (ou sur EFI) : Grub, qui sert à démarrer Ubuntu ou d'autrs distributions * Windows sur partition 3 : Windows Vista * Windows sur partition 4 : Windows XP Astuce: Lorsque dans le tableau de bord BootCamp sous Windows, vous choisissez le système d'exploitation de démarrage. Si vous choisissez Windows, celà correspond à démarrer les systèmes nécessitant l'emulation BIOS (Windows et Ubuntu), vous booterez sur le dernier de ces systèmes choisis automatiquement. Modifier Pilotes Windows Usagers de Léopard (MAC OS X 10.5) Sous Windows (XP ou VISTA), insérez votre dvd d'installation de Léopard et suivez les instructions. Redémarrez. Usagers de Tiger (MAC OS X 10.4) Vous devez avoir téléchargé et installé Boot Camp (lien dans les prérequis). Lancez l'assistant Boot Camp et gravez les "gestionnaires mac pour windows". Insérez ce cd sous Windows et suivez les instructions. Modifier Retour en arrière et évolution Pour faire évoluer cette configuration ( revenir à OS X uniquement, supprimer un des systèmes d'exploitations, modifier la taille des partitions… ) il faut utiliser deux outils : GParted ( Ubuntu ) pour les partitions Fat, Fat32, NTFS, Ext2, Ext3 et Ext4 et l'utilitaire de disque ( Mac OS X ) pour les partitions HFS+ ( en effet ont peut, en adaptant légèrement la procédure installer plusieurs fois OS X, aka : avoir Tigger et Leopard sur la même machine… ). Le principe est d'utiliser GParted et l'utilitaire de disque de façon à avoir la configuration voulue. Vous pouvez être amenés à : - Resynchroniser le MBR en le GPT (si vous souhaitez démarrer windows ou linux après avoir utilisé GParted ou l'utilitaire de disque, même pour un simple formatage), vous devrez aussi suivre la procédure pour Vista (à la fin de l'installation de Ubuntu) si vous voulez conserver cet OS. - Réinstaller GRUB sur la partition d'OS X (par défaut /dev/sda2 sous Ubuntu, (hd0,1) ou encore /dev/rdisk0s2 sous OS X), après toute opération ( formatage, modification de la taille,… ) sur celle-ci, si GRUB était installé sur cette partition. En aucun cas, ne touchez à la partition EFI, vous ne pourriez plus démarrer aucun système ! Procédure pour réinstaller le secteur d'amorçage de GRUB : Sous Ubuntu, ouvrez un Terminal et tapez : sudo grub --batch Si vous ne savez pas sur quelle partition se trouvent les fichiers de Grub, entrez à l’invite : grub> find /boot/grub/stage1 Cette commande vous indiquera la partition sur laquelle sont situés ces fichiers. Imaginons que cette commande nous a fourni (hd0,4) comme réponse. Dans ce cas, il faut entrer : grub> root (hd0,4) Remplacez bien entendu (hd0,4) par la partition correspondante (si vous avez suivi ce tuto ce sera (hd0,4)). L’étape suivante consiste à indiquer à Grub le disque sur lequel il doit (ré)installer le chargeur de système. Si par exemple, on souhaite l’installer sur le disque (hd0,1). Pour savoir sur quelle partition installer GRUB, reportez-vous dans la section "Installation de Ubuntu" à "Correspondances /dev/sdxy et (hdx,y)" en sachant qu'il y a quelques règles à respecter : ne pas installer GRUB sur la partition EFI ou sur une partition Windows (sans quoi elle est illisible, ce qui empêche de booter windows ou empêche des mises à jours de l'EFI), ne pas installer GRUB au-delà de la 4eme partition (cette partition ne peut pas être amorcé en mode BIOS, linux ou Windows, par le firmware et a fortiori par rEFIt) et ne pas installer GRUB dans le MBR (car rEFIt affichera GRUB si vous choisissez linux ou Windows). grub> setup (hd0,1) grub> quit Exemple : - Avoir OS X uniquement : démarrez via un livecd, lancez GParted et supprimez les partitions Fat32 (sauf EFI), NTFS et EXT3. Rebootez sur OS X, lancez l'utilitaire de disque (/Applications/Utilitaires/Utilitaire de disque) et allez sur votre disque puis partitionnement et augmentez la taille de votre partition jusqu'au maximum. Désinstaller rEFIt : supprimer le répertoire /EFI/rEFIt sur OS X. - Avoir OS X et Ubuntu uniquement : démarrez GParted (de préférence en livecd), supprimez les partitions windows adaptez la taille de votre partition linux, même chose pour la partition OS X via l'uilitaire de disque (sous OS X), retournez sous linux et suivez la procédure pour resynchroniser le disque dur et le MBR. - Supprimer un des Windows : Bootez en livecd, lancez GParted, supprimer la partition Windows à désinstaller, redimentionnez les autres partitions pour récupérer l'espace libre laissé (ou laissez de l'espace libre juste après la partition OS X pour le redistribuer à cette partition via l'utilitaire de disque). Après il vous faudra resynchroniser le GPT et le MBR et le cas échéant réinstaller GRUB et/ou suivre la procédure pour VISTA. - Autre changements : Veuillez adapter mes exemples aux cas particuliers en utilisant les instructions de cette page et les détails techniques (je les mets pour que le pourquoi du comment soit compréhensible). Contributeurs : dranfi, bastnic. Modifier tutoriel/comment_faire_un_quadri-boot_sur_un_macintel.txt · Dernière modification: Le 02/08/2012, 11:38 par YoBoY Le contenu de ce wiki est sous licence : CC BY-SA v3.0 * Accueil * Documentation + Actions o Index o Modifier cette page o Anciennes révisions o o Derniers changements o Liens vers cette page o o o + Divers o Participer à la documentation o Documentation hors ligne o Télécharger Ubuntu * Forum * Planet * Contact * Ressources * Licences * Propulsé par Dokuwiki French (Fr) English (United Kingdom) Computure.Net * Accueil * Culture * Informatique * Voyages * Diaporamas * Rechercher * Contact Dans la section Informatique * JQuery * Free * Multimédia * Système (OS) * Coulisses du site * Divers * Test Logiciel * Méthodes * PHP * VBA * C# Une Image... france_sud-ouest_nerac_baise Articles Liés * Tutorial : Installer et configurer le FTP de la Freebox HD pour accéder au disque dur * Tutorial : assembler des images et réaliser des panoramiques avec Microsoft ICE * Tutorial : Comment constuire un menu lavalamp avec jquery * Tutorial : Comment installer et configurer XML sitemap pour Drupal * Tutorial : Créer une clef usb bootable avec Unetbootin pour démarrer sous Linux Top Tags agilité analogie animer réunion bd bienvenue cinéma critique bouquin drupal méthode nouvelle open source outil panoramique php polar restaurant roman policier rugby répliques cultes scrum tcm tontons flingueurs tutorial tutoriel windows 7 Top Articles * Tutorial : Installer et configurer Homeplayer (freeplayer) (232682) * Tutorial : Installer Windows Virtual PC et Windows XP Mode pour Windows 7 (Seven) (74091) * Tutorial : Installer un dual boot avec Windows XP ou Vista et Windows 7 (Seven) (48885) * Tutorial : Introduction à Jquery UI (42623) * Tutorial : Installer et configurer le FTP de la Freebox HD pour accéder au disque dur (42577) Designed by: SiteGround web hosting Joomla Templates Tutorial : Installer un dual boot avec Windows XP ou Vista et Windows 7 (Seven) Imprimer Envoyer Informatique - Système Écrit par Guillaume logo windows 7 seven microsoft Dans cet article nous allons voir comment installer Windows XP ou Vista avec Windows Seven sur le même ordinateur. Tutorial : Installer un dual boot avec Windows XP ou Vista et Windows 7 (Seven) Dans les articles précédents nous avons vu comment effectuer une mise à jour de Windows Vista vers Windows 7 sans perdre ses données. Nous avons aussi étudier la mise en place d’une machine virtuelle avec Windows XP sous Windows 7 pour assurer la compatibilité de vos anciens logiciels et matériels. Malheureusement cette option n’est disponible que pour les versions Professionnelle et Ultimate de Windows 7. Vous l’aurez compris, si vous avez installé Windows XP sur votre machine vous ne pouvez pas « migrer » naturellement vers Windows 7. Ajoutons que dans le cas où vous avez fait l’acquisition d’une version familiale de Windows Seven, vous n'aurez pas la chance de bénéficier de la machine virtuelle XP. Pour toutes ces raisons si vous désirez garder votre anciens système d’exploitation au côté de Windows 7 l’article qui suit est fait pour vous. Prérequis * Posséder une version CD de Windows 7 * Posséder une version de Windows déjà installée sur votre poste (XP ou Vista) Temps estimé : ½ journée Partitionner son disque dur Pour installer en parallèle deux systèmes d’exploitations sur un ordinateur, il est nécessaire de posséder une partition pour chacun des deux systèmes. Nous allons utiliser un logiciel capable de créer une nouvelle partition pour y installer Windows 7. Il eexiste de nombreux outils gratuits pour effectuer le partionnement d’un disque. Nous utiliserons EASEUS Partition Manager qui présente l’avantage de fonctionner sous XP et Vista et ne nécessite pas d’être gravé sur un CD (au contraire de Gparted par exemple). Pour les plus fortunés d’entre vous, le logiciel payant Partition Magic fera aussi très bien l’affaire. Télécharger et installer EASEUS Partition Manager (EPM) Lien vers le téléchargement : http://www.easeus-software.com/download/epm.zip Pas de difficulté particulière pour l’installation de l’outil, exécutez simplement l’assistant d’installation … Lancez ensuite EASEUS Partition Manager (EPM). Celui-ci vous affiche les différentes partitions de votre ordinateur. Normalement vous devriez avoir un disque C:\ avec le statut Système et éventuellement un disque de sauvegarde ou de données D:\ avec le statut None. EASEUS 1 Il s’agit de choisir la partition à redimensionner pour y installer Windows 7 dessus. Si vous n’avez qu’une partition , le choix est facile vous aller redimensionner celle-ci. Si vous possédez plusieurs partitions je vous conseille de choisir celle qui possède le plus d’espace disque disponible pour la « découper ». Une fois la partition à redimensionner choisis, sélectionnez-là puis cliquer sur Resize/Move Partition. Vous devez entrer la taille de la nouvelle partition à créer, soit en utilisant le curseur (entouré en rouge sur la capture d’écran ci-dessous) ,soit en baissant la valeur Partition Size. EASEUS 2 Une nouvelle partition d’au moins 10 Go (valeur Unallocated Space After) est un minimum pour accueillir Windows 7. Si vous avez l’intention d’installer d’autres programmes sur cette partition, vous pouvez largement augmenter cette taille. EASEUS 3 Validez en cliquant sur OK. EPM vous affiche une unité supplémentaire de type Unallocated . Il faut maintenant créer une partition sur cette unité pour lui donner un nom et un type. Cliquez avec le bouton droit sur Unallocated puis Create. Vous pouvez préciser le nom (Partition Label) de la partition à créer (exemple : Seven). Je vous conseille de conserver les paramètres par défaut (cf. capture d’écran). Validez en cliquant sur OK. EASEUS 4 Vérifiez que vous avez les partitions qui vous conviennent (vous pouvez faire machine arrière en cas d’erreur avec le même mode opératoire) puis cliquez sur Apply. Le logiciel vous demande si vous êtes sur de ce que vous faites (c’est gentil de s’en inquiéter…) puis vous indique que le système doit redémarrer, valider les deux messages. EASEUS 5 A présent, laissez le logiciel faire son travail sans intervenir. Installer Windows 7 sur la nouvelle partition Votre nouvelle partition fraichement créée est maintenant en mesure d’accueillir Windows 7. Insérez votre CD de Windows Seven puis redémarrez votre ordinateur en bootant sur le CD/DVD (option à changer dans le BIOS). Le DVD démarre et un assistant d’installation s’exécute. A l’étape du choix du type d’installation, sélectionnez Personnalisé (avancé) ( !!! important !!!) pour choisir la partition précédemment créée. Installation Windows 7 Une fois cette partition sélectionnée, les difficultés sont derrière vous (ne vous retournez pas …) puisqu’il vous suffit d’attendre que l’installation du nouvel OS de Microsoft se déroule. Pour le détail des messages de l’assistant vous pouvez consulter notre article sur la Migration de Windows Vista vers 7. Félicitation, vous avez terminé. Au redémarrage de l’ordinateur vous pouvez constater que tout fonctionne correctement puisque le dual boot vous permet de sélectionner le système d’exploitation à lancer (dual boot Vista - 7 sur la capture). Dual boot 7 Vista Articles liés Tutorial : Migration Windows Vista vers Windows 7 Tutorial : Installation machine virtuelle Windows XP pour Windows 7 Tags: * dual boot * tutorial * tutoriel * windows 7  Commentaires Ajouter un nouveau Rechercher Yves |66.131.208.xxx |2009-12-03 05:53:57 Bonjour, Bon tuto , j'aimerais savoir si je peux décider quel OS démarrera en premier sans toucher une touche ou quoi que ce soit. Merci d'avance Yves Répondre | Citer * 0 * 2 Guillaume |171.16.208.xxx |2009-12-03 11:27:06 Il doit y avoir possibilité de changer l'OS qui démarre en modifiant un fichier texte, mais pour faire simple je te conseille de passer par un logiciel tel que EasyBCD qui te permet de gérer l'ajout la suppression et la modification de l'ordre de démarrage de tes OS. Un petit lien : http://www.forum-seven.com/easybcd-2063 Répondre | Citer * 0 * 0 Yves |66.131.208.xxx |2009-12-03 23:26:16 Merci pour ta réponse rapide. Yves Répondre | Citer * 1 * 0 joanne |96.22.77.xxx |2010-01-30 13:59:14 et si jai pas de windows xp sur. lordi ... que jai juste windows 7 ...comment je fait pour metre deux boot, ... un avec windows xp.... et le fameux windows 7 que jaime pas Répondre | Citer * 0 * 4 Guillaume |171.16.208.xxx |2010-02-01 14:46:33 Pour installer XP après 7, il faut installer XP normalement sur une partition dédiée au système. Puis, une fois XP installé il faut utiliser un logiciel tel que DualBootPro (http://www.dualbootpro.org) pour rétablir et configurer le dual. Dans les grandes lignes on aura donc : 1. Créer une partition pour Windows XP (avec EASEUS Partition Manager par exemple comme dans le tuto) 2. Booter sur le cd d'installation d'XP et installer le système sur la partition précedemment créee. 3. Démarrer sous Windows XP (seul choix possible) et utiliser DualBootPro pour rétablir et configurer l'ordre de démarrage des systèmes. Répondre | Citer * 1 * 0 R1 M2 - Dual boot |85.168.162.xxx |2010-02-03 09:21:13 Solution gratuite et efficace c'est d'installer un Linux. Jusqu'ici j'avait Fedora et Suse sur mon PC portable comme Linux. et Vista. J'ai voulue installer W7 et impossible de faire une partition qui lui convienne pour le mettre à la place de vista et sans perdre les partition de restauration originel du PC. Répondre | Citer * 0 * 0 gilles - peut-on faire l'inverse? |87.100.103.xxx |2010-04-25 14:48:12 peut-on faire l'inverse, cad avoir w7 déja installé et installé xp pour créer un dual boot dans ce sens la car j'ai pas trop envie de devoir installé xp en premier alors que w7 est déja installé. merci d'avance pr vos conseils! si possible ca serait cool d'avoir un tuto de cela. Répondre | Citer * 8 * 1 Guillaume |88.181.121.xxx |2010-04-25 16:33:14 salut, Je donne une idée du mode opératoire pour installer Windows 7 puis Windows XP 2 commentaires au dessus. Répondre | Citer * 0 * 0 senshi |78.250.135.xxx |2010-09-29 09:43:11 Bonjour, il n'y aurait pas un logiciel autre que dualbootpro mais gratuit?! Répondre | Citer * 1 * 0 keops - Soft |217.128.254.xxx |2010-09-29 13:51:28 Bonjour, Avec un Dual Boot, faut il réinstaller tous les softs ou peuvent ils fonctionner sous les deux systèmes ??? Répondre | Citer * 3 * 0 saly - Xp en dual boot |78.118.184.xxx |2011-03-08 18:48:41 AVEC SEVEN INSTALLE SUR C, il est possible d'installer xp sur une autre partition principale pourvu qu'elle soit sur le même disque maître. Une fois installé, le pc redémarrera sur XP. A ce moment là, insérer votre Cd de seven et chosir réparer . Redémarrer, le dual boot est près Répondre | Citer * 0 * 0 boubhadj - installer xp apres 7 |82.151.94.xxx |2011-03-30 13:14:05 bonjour, je viens d'installer xp sur mon ordi deja equipe de win 7, chaque systeme sur une partition, juste que apre l'installation de xp, la machine ne demarre que avec xp et je ne vois plus mon win 7 au demarage. je demande est ce possible de faire une nouvelle install de wwin 7. puisque wind 7 installer en deuxieme position fera l'affaire. merci de votre comprehension Répondre | Citer * 5 * 0 LinkOsa - option à changer dans le BIOS... ? |88.161.186.xxx |2011-06-28 22:04:01 Super tuto, ça va m'être utile lorsque je recevrai mon new PC ^^ Par contre j'ai juste une question: à un moment dans le tuto, vous dite: "redémarrez votre ordinateur en bootant sur le CD/DVD (option à changer dans le BIOS)" ...je ne pige pas trop, il faut changer quoi dans le bios, et comment ? Car il n'est pas censé booté automatiquement ?? (je ne tiens pas à prendre de risque inutile ^^') Répondre | Citer * 0 * 0 Philippe DREUX |77.196.135.xxx |2012-02-17 10:36:19 Bonjour je souhaiterais savoir s'il est possible d'installer windows xpSP3 sur un disque DD externe afin de basculer d'un système à l'autre La raison de ma démarche est que mon spé fonctionne très bien mais sp3 bloque certaine configurations de certains logiciels Pour résumer sp3 va me servir à tester les logiciels EBP 2012 et ces versions de 2012 ne fonctionnent pas avec sp2 Quelle serait la meilleure procédure je pensais à : Créer une partition principale non active sur mon DD externe et réécrire le bootloader qu'en pensez-vous. Merci pour vos réponses. Philippe Répondre | Citer * 0 * 0 Bruno - problème partition |62.35.188.xxx |2012-04-10 23:56:18 Bonjour, J'ai il y a deux ans installé mes 2 systèmes d'exploitation XP et seven.J'ai chopé un virus qui ma planté seven. J'ai essayé de réparer mais j'ai malencontreusement supprimer le lecteur. J'ai donc essayé de réinstaller seven sur la partition ou il etait mais ca ne marche pas. j'ai une partition "C/" système qui est trop petite et je n'ai pas la main dessus pour changer la taille. Faut-il que je trouve un logiciel autre que "partition magic ou EASEUS".j'ai supprimé ma partition puis recréée mais rien n'y fait. Pouvez vous m'aider? d'avance merci Répondre | Citer * 0 * 0 Ecrire votre commentaire Votre nom: ________________________________________ E-mail: ______________________________ [ne pas notifier] Web site: ________________________________________ Titre: ________________________________________ BB Code: [b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] [-couleur-__] [-taille-] :angry: :0 :confused: :cheer: B) :evil: :silly: :dry: :lol: :kiss: :D :pinch: :( :shock: :X :side: :) :P :unsure: :woohoo: :huh: :whistle: ;) :s :!: :?: :idea: :arrow: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ [BUTTON Input] (not implemented)_______ _______________ Security Image Saisissez le code que vous voyez. 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Une photo numérique n'est logiquement pas en mesure de restituer l'ensemble de la plage de lumière présente dans la réalité. Cela peut poser problème notamment lorsque l'on prend une photo avec d'importantes différences de luminosité à l'intérieur de la photo (présence de zones sous-exposées et de zones sur-exposées). La photo HDR va nous permettre de corriger ces différences car, comme son nom l'indique, elle va possèder une plus importante plage de lumière. Pour obtenir une photo HDR, il faut réaliser différentes étapes en commencant par la prise de vue jusqu'à la retouche. Si vous désirez plus d'informations concernant les images HDR, vous pouvez aller faire un tour sur l'article de wikipedia. En résumé, composer un photo HDR permet d'obtenir une image avec une plus large plage de lumière et donc de corriger des différences trop importantes d'expositions à l'intérieur d'une même photo (exemples : photo avec intérieur sombre + extérieur très lumineux ; photo avec ciel très lumineux + un premier plan sombre, etc...). L'utilisation de certains réglages peut aussi rendre la photo quelque peu irréaliste. Pour réaliser une photo HDR, on va commencer par prendre une photo avec plusieurs expositions différentes, ensuite on fusionnera ces photos à l'aide d'un logiciel, ici on utilisera photoshop, mais à noter que l'on peut aussi utiliser d'autres logiciels et pour finir on effectuera quelques réglages toujours sur photoshop. Pour commencer, la prise de vue. Vous devez possèder un trepied ou, faute de mieux, être en mesure de poser votre appareil photo sur un support. En effet, vous allez prendre des photos à des expositions différentes, et ces photos doivent être exactement identiques puisqu'elles seront ensuite fusionnées. Cependant si vous ne pouvez pas stabiliser votre appareil il existe un autre moyen, un peu moins fiable mais qui peut fonctionner, il s'agit d'utiliser le mode rafale de votre appareil photo. hdr_05 Vous pouvez utiliser autant de photos que vous voulez avec des expositions différentes, mais le standard est d'en utiliser 3, c'est ce que nous ferons ici. Pour prendre ces clichés, utilisez le mode bracketing de votre appareil photo, c'est un mode qui vous permet de prendre 3 photos : une "normale", une sous-exposée et une sur-exposée. Si vous n'avez pas de pied, activez aussi votre mode rafale. Le but final étant d'obtenir une photo avec une grande gamme de lumière, donc beaucoup d'informations, il est conseillé de shooter en RAW. Le RAW est un format non compressé, contrairement au JPEG, et donc qui contient plus de données. Si vous désirez en savoir plus sur le format Raw, vous pouvez aller faire un tour sur l'article de wikipedia. A noter qu'il est aussi conseillé d'utiliser le plus faible iso possible (plus l'iso est faible moins la photo sera sensible à la lumière et moins il y aura de bruit), cela permet d'éviter le bruit. Vous pourrez compensez l'éventuel manque de lumière par un temps d'exposition plus long étant donné que votre appareil est stabilisé sur un trepied. Maintenant, que votre appareil photo est bien configuré et en place (bracketing + RAW + pied), shootez votre sujet aux 3 expositions différentes que vous aurez choisis. Vous disposez donc de vos 3 photos : sous_hdr sur_hdr sur_hdr1 Pour traiter ces photos et les fusionner en photo HDR, nous allons utiliser Photoshop mais il est possible d'utiliser d'autres logiciels de fusion HDR tel que Photomatix par exemple. Ouvrez maintenant Photoshop, et allez dans Fichier, puis Automatisation et Fusion HDR. hdr_01 Cliquez sur OK, laissez le logiciel opérer la fusion, vous obtenez ensuite ceci : hdr_02 Cliquez à nouveau sur OK sans rien toucher. La fusion HDR a donc été opéré et nous possèdons une image HDR possèdant une large gamme de lumière et donc un nombre important de données. Le problème qu'il se pose maintenant est que nos écran ne sont pas capable d'afficher correctement une image contenant autant de données (32bits/couche). Pour y remédier, allez dans Image, puis Mode et passez l'image en 16bits/couche. Sélectionnez maintenant Adaptation locale comme méthode et ajuster vos réglages en fonction de votre image avec l'aide de la courbe. N'hésitez pas à modifier aussi le Rayon et le Seuil. hdr_03 Ne prenez pas en compte les réglages présentez ci-dessus et faites vos propres réglages en fonction de votre photo. A noter qu'en jouant avec ces réglages, il est possible d'obtenir des rendus très surprenants et complètement irréalistes. Voici maintenant le rendu final : hdr_04 Il est important de noter que votre photo est actuellement en 16bits/couche et contient donc trop de données pour être enregistrée en format JPEG. Vous pouvez l'enregistrer en RAW ou bien en format TIFF. Ce sont des format qui ne compressent pas l'image. Cependant si vous souhaitez enregistrer votre photo en JPEG, il vous suffit de la passer en 8bits/couche en allant dans Image puis Mode. Voici d'autres exemples d'image HDR : hdr_ex1 hdr_ex2 Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas ! A bientôt ! * * * * * * Commentaires +3 #1 Sam13 2010-10-05 19:20 magnifique J'adore Merci Citer +1 #2 TacTac 2011-04-11 15:16 super tuto ! Citer 0 #3 cc 2012-03-31 17:57 désolé mais c'est vraiment très mal fais! l'image des chutes parait très "lisse", les hautes lumières cramés. rien ne vaut photomatix, le soft hdr de photoshop ne vaut pas tripette (gadget) Citer Rafraîchir la liste des commentaires Ajouter un Commentaire Merci de poster des commentaires sans fautes d'orthographe. Toute injure, tout racisme ou tout contenu mal intentionné serait immediatement sanctionné. ______________________ Nom (requis) ______________________ E-Mail (requis) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ [ ] Recevoir une notification lorsqu’une réponse est postée Code de sécurité Rafraîchir _____ Envoyer (Ctrl+Enter) Annuler JComments * Actualités * Proposer * Liens * Concours * Contactez nous * Mon espace privé * F.A.Q Article sous licence [88x31.png] Copyright © 2013 Tutoriaux Photoshop. Tous droits réservés. * Mentions légales * Identifiant oublié * Mot de passe perdu Go to Top ladyvlana.free.fr Gimp : un éditeur d'images puissant et gratuit Petit tour d'horizon sur ce logiciel Pourquoi Gimp ? Pourquoi Gimp ? Alors là , la réponse est totalement évidente ! Gimp est actuellement le seul et unique éditeur d'images gratuit, presque aussi puissant que le célèbre Photoshop et avec - cerise sur le gâteau - une version française ! Franchement que demander de plus ? Moi qui pensais que Photoshop était le meilleur logiciel au monde, je dois avouer que j'ai totalement été conquise par Gimp. Téléchargement et installation de Gimp Si vous ne possédez pas ce logiciel, je vous invite à aller le télécharger sur un des sites qui le proposent. Attention, n'acceptez que des téléchargements gratuits ! Il existe de nombreux liens pour cela ; le mieux est de taper télécharger Gimp dans votre moteur de recherches préféré. Laissez-vous guider pour l'installation et rendez-vous dans mes tutoriels ! biggrin Prise en main de Gimp Je comprends tout à fait que la prise en main de ce logiciel soit difficile. Moi-même, je suis loin d'en avoir fait le tour. C'est pourquoi je vais, dans un premier temps, proposer des tutoriels ciblés sur des problématiques précises. Inutiles de savoir et de comprendre toutes les fonctionnalités de Gimp , je vous montrerais ici, simplement ce que vous devez savoir pour accomplir quelques tâches précises. Ensuite, si vous souhaitez en savoir plus, il existe d'autres tutoriels plus poussés... et plus compliqués ! biggrin Un logiciel en constante évolution Gimp a beaucoup évolué depuis sa création. De nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été mises en place, ainsi qu'une interface plus agréable et un peu plus proche de Photoshop ce qui permet aux habitués de Photoshop de sauter le pas plus aisément. Vous aimez ? Partagez ! Votez ! ;) Tweet Like-Rank Gimp * Présentation * Images complètes * Techniques * Textures Photoshop * Abstrait * Effets * Formes * Images complètes * Textures Gimp : explications de base - Mentions légales | Plan du site - Visiteurs 106 - 0 * 0.0344 s (5) Tutoriel Gimp et Digiscrap Recherche sur Gimp Tutoriel : ______________________________ Rechercher lundi 14 septembre 2009 Découper une photo dans une photo tuto gimp découpe cadre photo dans pyasage Après un long moment d'absence dans l'écriture des tutos Gimp, je reviens avec un tuto demandé par Anonyme (;p) dans le billet Idées de tutoriel. Nous allons découvrir comment découper une photo au milieu d'une autre photo et lui donner un aspect relief. J'ai choisi une photo disponible gratuitement sur la banque d'images gratuites et libres de droit Sharkdesign : un paysage d'océan !( les vacances sont encore présentes dans nos esprits non? ) 1.) Nous ouvrons notre document dans Gimp et, à l'aide de l'outil de sélection rectangulaire, délimitons la zone que nous voulons mettre en valeur (cela n'est pas très visible sur la photo mais j'ai sélectionné l'avancée de terre sur la mer) : tutoriel gimp digiscrap découpe photo sélection 2.) Nous coupons cette zone soit par le menu Edition -> Couper ou CTRL+X au clavier et la recollons aussitôt par le menu Edition -> Coller ou CTRL+V au clavier. Ceci a pour effet de créer une nouvelle sélection flottante (visible dans la fenêtre des calques Boîte de dialogue -> Calques ou CTRL+L au clavier) que nous nous empressons de renommer pour la fixer (ou ancrer comme vous voulez). Nous nous retrouvons donc avec notre partie découpée : et deux calques (le fond avec un trou et le morceau qui va dans le trou...) : gimp tutoriel affichage calques 3.) Nous cliquons droit sur le calque decoupe (le morceau qui va dans le trou) dans la fenêtre des calques et faisons Alpha vers sélection. Ceci a pour effet de sélectionner le morceau. Nous réduisons la sélection par le menu Sélection -> Réduire (j'ai mis 10 pixels mais tout dépend de la taille de départ de votre image...le but étant ici de faire une bordure autour de l'image). : réduction sélection tuto gimp scrapbooking Nous inversons notre sélection par le menu Sélection -> Inverser ou CTRL+I au clavier puis nous nous emparons de l'outil remplissage (ou pot de peinture), précisons que nous souhaiton un remplissage de toute la sélection, sélectionnons une couleur blanche et cliquons dans l'entourage de notre découpe : outil remplissage pot de peinture Nous obtenons une photo avec un cadre blanc (comme une vraie qu'on vient de faire développer ou plutôt d'imprimer à la borne du centre commercial en demandant l'option brillant avec entourage...) : 4.) Après avoir vérifié que le calque decoupe est bien sélectionné, nous utilisons l'outil déplacer pour recaler à peu près la photo au dessus de son trou et lui imposons une légère rotation grace à l'outil rotation : outil rotation tuto gimp Puis par le menu Filtres -> Distorsions -> Courber nous allons déformer légèrement (je dis légèrement parce que j'ai toujours tendance à abuser des effets) notre photo. Nous allons l'étirer du haut vers le bas sur les courbes inférieures et supérieures : aide courber photo gimp 5.) Nous voilà avec une photo un peu courbée (parce qu'on l'a tellement manipulée cette photo de vacances emplies de souvenirs...) qui ne prendra une vraie allure de photo qu'avec une ombre portée. Menu Filtres -> Ombres et Lumières -> Ombre portée : application ombre portée dans Gimp Nous obtenons ainsi cette photo qui se détache de son paysage d'origine. Encore une fois les effets ont été exagérés (courbure, ombre), il serait plus naturel de les adoucir : tutoriel gimp photo encadrée dans paysage Publié par Skonce Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur TwitterPartager sur Facebook Libellés : Gimp DigiScrap, Gimp retouche image 11 commentaires: Anonyme a dit… Génial ! Merci ;-) 3 octobre 2009 13:20 [icon_delete13.gif] brischri a dit… Je n'y arrive pas... Clic droit "modifier les attributs du calques" (pour le renommer) est grisé, donc inopérant. Clic droit "Alpha vers sélection" est grisé donc inopérant. Christian Gimp pack mode 2.6 sur Xp 23 décembre 2009 15:26 [icon_delete13.gif] jean-philippe a dit… Chez moi les fonctions sont aussi grisées (Gimp sous Mac os 10.6) 1 mai 2010 14:37 [icon_delete13.gif] Anonyme a dit… Pour moi aussi c'est grisé, que faire? 20 septembre 2010 21:05 [icon_delete13.gif] Anonyme a dit… Bonjour, on voit une zone brune derrière la photo découpée, le fait de copier ce morceau de photo sur un nouveau calque en le laissant sur l'ancien permet de contourner ce problème ! http://theotime.colin.free.fr/ 6 janvier 2011 00:48 [icon_delete13.gif] Fripys a dit… Merci bien apprécié ce petit tuto, simple mais bien utile lorsqu'on débute avec Gimp! 5 février 2011 02:22 [icon_delete13.gif] Anonyme a dit… Pour ceux qui ont des fonctions grisées: après avoir coller la section, faites un clic droit sur la sélection flottante. Cela va transformer la sélection flottante en calque, et rendre accessible les fonctions qui ne l'étaient pas... 29 juillet 2011 22:39 [icon_delete13.gif] Anonyme a dit… bonjour tlm... Je sais pas ou je pêche mais ca marche pas même après moult et moult et même multiple essais... je me retrouve avec cadre blanc, cadre noir et cadre courbe avec ombre... pfiouuu et sans compter que j'arrive pas a enregistrer en gif ensuite... c pas que j'm'énerve mais... presque... 9 février 2012 10:51 [icon_delete13.gif] Anonyme a dit… Coucou ! Cet effet "photo dans la photo" est très sympa. A partir de ça, j'ai pu faire un effet d'"image qui se décolle par un coin" en changeant un peu quelques étapes. Pour ceux qui rencontrent un problème à l'étape 2 : " renommer la sélection flottante pour la fixer (ou l'ancrer)", et se retrouvent avec les fonctions grisées, je vais compléter ce qu'a dit anonyme… En ce qui me concerne, je dois faire : -dans la fenêtre calques, cliquer droit sur le nouveau calque "sélection flottante" -cliquer sur "nouveau calque" -la sélection flottante devient "Calque Copié", et là je fais ce que je veux ! Merci en tous cas ! 27 février 2012 23:55 [icon_delete13.gif] Gwendoline a dit… Alors, moi, je galère chaque fois que j'utilise ce tutoriel, mais je finis, presque miraculeusement, par y arriver. Je ne sais pas où je me plante ni comment je finis par y arriver. En tout cas, je ne trouve pas "Alpha vers la sélection"... Mais j'ai fait la bannière de mon blog avec, je suis contente ! 30 juin 2012 11:55 [icon_delete13.gif] Anonyme a dit… @Gwendoline, l'étape qui manque est que par défaut, quand on ouvre une image, il n'y a pas de canal Alpha. Il faut l'ajouter sur l'arrière plan: click droit sur Arrière-plan dans la liste des calques, puis "Ajouter un canal alpha". Voilà , c'est pas plus compliqué. 29 août 2012 13:47 [icon_delete13.gif] Enregistrer un commentaire Message plus récent Message plus ancien Accueil Catégories de Gimp Tutoriel * Freebies Scrapbooking (15) * Gimp Aide (1) * Gimp création (36) * Gimp DigiScrap (48) * Gimp installation (3) * Gimp ressources (3) * Gimp retouche image (13) * Gimp Script (2) * Gimp suggestions (3) * Template Digital Scrapbooking (8) Contact ? 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Bien qu'il soit en anglais, son utilisation intuitive et sa gratuité en font un logiciel de choix dans le domaine du multimédia. À noter qu'en plus de maîtriser les formats de fichiers, il gère également l'encodage spécifique à certains appareils multimédia comme les téléphones, les lecteurs MP3/MP4 ainsi que les consoles de jeux. Il est mis à jour tous les ans, en moyenne. * Installation de Super * Utilisation du logiciel + Présentation des options du logiciel + Choix des Formats Multimédia + Convertir un fichier + Exemples de conversion + Conversions vers un lecteur multimédia (PSP, PS3, Ipod, ...) Installation de Super * Téléchargez le logiciel Super. * Une fois le logiciel téléchargé, double-cliquez sur l'exécutable (.exe). * Laissez la langue sur Français puis faites OK : * Cliquez sur Suivant : * Encore une fois, cliquez sur Suivant : * Cliquez sur Accepter : * Choisissez un répertoire où installer le logiciel en cliquant sur Parcourir ou laissez celui par défaut, à votre convenance. Cliquez sur Installer : * Une fois le logiciel installé correctement, cliquez sur Terminer : Utilisation du logiciel Présentation des options du logiciel Le logiciel se présente de cette manière : Cela a l'air assez compliqué en apparence mais en fait c'est assez intuitif. La fenêtre principale est divisée en six grandes zones qui utilisent un code de couleur spécifique (en rouge, le format ; en vert, la vidéo ; en bleu, l'audio) et seront présenté ici. J'ai souligné les options importantes pour les débutants. * La première zone : Choix du fichier de sortie, tout en haut, permet de choisir en quoi vous souhaitez transformer votre fichier multimédia. * 1. Select the Output Container. Permet de choisir le conteneur du fichier multimédia. Par exemple .AVI ou .MP3 * 2. Select the Output Video Codecs. Permet de choisir avec quel pilote vidéo encoder le fichier (valable uniquement pour le cas d'un fichier vidéo). Un des codecs les plus connus est le DivX mais il y en a d'autres. Par défaut, le logiciel met celui le plus utilisé avec l'extension choisit. Par exemple, pour AVI, il met MPEG-4. Si vous ne savez pas lequel prendre, laissez celui par défaut. Pour savoir si un codec vidéo est compatible avec votre platine de salon, référez-vous à la notice de votre lecteur mais sachez que le pilote DivX est reconnu, maintenant, par la plupart des lecteurs. * 3. Select the Output Audio Codecs. Permet de choisir avec quel pilote audio encoder le fichier. Le plus souvent, on utilise le MP3 qui est un format très utilisé donc si vous ne savez pas quoi prendre, laissez ce dernier, il est très bien reconnu sur la plupart des lecteurs. * Les quatre boutons à cocher permettent de choisir quel encodeur externe utiliser, laissez-les par défaut si vous ignorez quoi mettre. DirectShow Decode est une option spécifique à Windows Media Player, il semble garantir une compatibilité entre la vidéo et Media Player. La deuxième zone : VIDEO en vert. * Disable Video : Cette option cochée, le logiciel ne traitera pas la vidéo. Le fichier de sortie ne sera composé que du son. * Stream Copy : Cette option cochée, le logiciel n'effectuera aucune modification sur la vidéo, il ne fera que copier celle du fichier d'origine sur le fichier de sortie. Très utile ! Cela vous épargnera de chercher les caractéristiques de la vidéo source. Les options suivantes ne sont utilisables que si Stream Copy est désactivé : + Video Scale Size : Permet de régler la taille (Largeur * Hauteur) de la vidéo, les valeurs disponibles varient en fonction du réglage 4/3, 16/9... Si vous sélectionnez NoChange, le logiciel gardera la même taille d'image que la vidéo d'origine. Si vous cochez More une fois, vous aurez une autre série de choix en taille... une seconde fois More et vous aurez la possibilité d'entrer vous-même la taille de l'image au clavier. + Aspect : Permet de régler le format d'image (4/3 ou 16/9 par exemple). Il s'agit du rapport Largeur/Hauteur. Une vidéo panoramique standard est en format 16/9. + Frame/Sec : Permet de sélectionner le nombre d'images par seconde. Veuillez à ce qu'il soit au moins supérieur à 23. En dessous, la vidéo risque d'être saccadée. + Bitrate kbps : Débit de la vidéo en bits/secondes. Plus le débit est grand, plus la qualité est grande mais plus le fichier est lourd... * Options : Options supplémentaires destinés à faire des réglages supplémentaires assez complexe pour les débutants. Pour encodeur confirmé ! La troisième zone : AUDIO en bleu. * Disable Audio : Extrait seulement la vidéo. En fichier sortie, il y aura donc une vidéo sans son. * Stream Copy : Cette option cochée, le logiciel ne fera aucune modification sur la piste sonore. Il copiera la bande son du fichier d'origine vers le fichier de sortie sans rien changer. Toute comme le Stream Copy de la zone VIDEO, il est très utile ! * Sampling Freq : Sélectionne la fréquence d'échantillonnage audio. Plus la fréquence est grande, plus la qualité du son le sera mais le fichier sera plus lourd. Par défaut il propose 96 ce qui est déjà pas mal niveau qualité. Vous pouvez mettre plus, à vous de voir. * Channels : Permet de sélectionner un canal mono (1) ou stéréo (2). Favorisez un canal Stéréo, la plupart des vidéos sauf peut-être les très anciennes sont en stéréo. * Bitrate kbps : Débit de la piste sonore en bits/secondes. Plus le débit est grand, plus la qualité est grande mais plus le fichier est lourd... * DVD Language Select AudioStream Track: Ne sert que pour l'encodage de DVD vidéo vers un autre format (transformation en DivX d'un DVD par exemple). Il permet de sélectionner la piste audio souhaitée (la langue en d'autres termes). La quatrième zone : OUTPUT en rouge : Ici, rien à paramétrer, il s'agit juste d'un bref résumé des réglages choisis plus haut. Vous remarquerez que cette zone respecte le code des couleurs. * La cinquième zone : Liste des fichiers à encoder. Dans cette zone sera visible la liste des fichiers que le logiciel doit encoder : * Active : Permet à l'utilisateur de signaler au logiciel s'il doit encoder le fichier ou non, il s'agit d'une case à cocher à côté du nom du fichier. Nous verrons ça lors de l'utilisation du logiciel. * Filename | Streaming Link : Le nom des fichiers multimédia ou le lien internet de la vidéo (SUPER peut également encoder des vidéo du web). * Output Status : Donne des informations sur la conversion en cours, telles que la taille actuelle du fichier de sortie. La sixième zone : Panneau de commande. Cette zone sert à contrôler le logiciel et la conversion : * Encode (Active Files) : Permet de démarrer la conversion des fichiers « actifs », c'est-à-dire sélectionnés (cochés). Il est grisé lorsqu'il n'y a pas de fichiers actifs. * Play (Active Files | Streams) : Permet de lire les fichiers « actifs ». Super est aussi un lecteur multimédia. Lorsqu'il y a plusieurs fichiers actifs, on passe au suivant en appuyant sur la touche Echap. En appuyant sur Echap lors de la lecture du dernier fichier ou lorsqu'il n'y a qu'un seul fichier, on quitte tout simplement la lecture pour revenir au logiciel. Il est grisé lorsqu'il n'y a pas de fichiers actifs. * Player Options : Permet de régler les options du lecteur multimédia : * Full Screen (Esc to Quit) : Lorsqu'il est coché, active le mode "Plein écran" lors de la lecture d'un fichier. La vidéo est affichée sur tout l'écran. Cette option est cochée par défaut. * Aspect 4 :3 : Lit la vidéo au format 4/3 (non panoramique) * Aspect 16 :9 : Lit la vidéo au format 16/9 (panoramique). Lorsque cette option et la précédente sont décochées, le logiciel choisit lui-même le format approprié. * Tiles (3 x 4) : Affiche douze fois la vidéo (quatre lignes de trois vidéos). Cette option consomme beaucoup de ressources de l'ordinateur et son intérêt est discutable. À éviter. * Slower Play : Lit la vidéo au ralenti. * Deinterlace : Affiche la vidéo en mode désentrelacé (procédé d'affichage vidéo). Vous constaterez peut-être une altération de l'image si vous tentez de lire certaines vidéos dans ce mode. * Flip Picture : La vidéo sera lue inversée : "la tête en bas". * Mirror Picture : La vidéo sera lue comme dans un miroir. * Turn Right : La vidéo sera lue inclinée à 90° sur la droite. * Turn Left : La vidéo sera lue inclinée à 90° sur la gauche. * Show Log Box : Affiche les caractéristiques de la vidéo pendant la lecture. ----------------------------------------------------------------------- ---------------------------- * An ERROR has occurred. Click to read more : Passe en rouge lorsque le logiciel rencontre une erreur de conversion. En cliquant sur le message, il donnera des détails sur cette erreur. * Preview The Last Rendered File : Pré-visualise le dernier fichier encodé. * Cancel All : Annule toutes les conversions. ----------------------------------------------------------------------- ---------------------------- LE MENU (Bouton « M » en haut de la fenêtre) : * Add Multimedia File(s) (CTRL+A) : Permet d'ajouter un fichier multimédia à encoder. * Add Playlist File(s) *.asx *.m3u *.pls *.wmx (CTRL+D) : Permet d'ajouter une playlist à encoder (c'est à dire une liste de lecture de fichiers multimédia, enregistrée par un lecteur comme Windows Media Player). * Add Media Streaming Link(s) mms:// rtsp:// http:// (CTRL+M) : Le logiciel permet également d'encoder une vidéo affichée dans un site (streaming). Cette option permet d'ajouter un lien internet vers la vidéo. * Check All Items In Job List (Make All Active) (CTRL+C) : Tous les fichiers présents dans la liste des fichiers (zone 5 du logiciel, voir plus haut) seront sélectionnés pour une conversion. Ils seront tous cochés. * UnCheck All Items In Job List (Make All Active) (CTRL+U) : Tous les fichiers présents dans la liste des fichiers (zone 5, voir plus haut) seront désélectionnés et donc tous ignorés par le logiciel. * Remove HighLighted Item(s) From Job List (CTRL+R) : Retire de la liste des fichiers (zone 5) tous les fichiers mis en surbrillance. Pour mettre en surbrillance un fichier, il suffit de cliquer sur son nom ; pour en sélectionner plusieurs, maintenir la touche CTRL enfoncée puis cliquer sur leurs noms. * Clear ALL Files In The Job List (CTRL+F) : Retire tous les fichiers de la liste des fichiers (zone 5). * Clear ONLY Successfully Completed Files (CTRL+S) : Retire de la liste des fichiers (zone 5) tous les fichiers correctement encodés et laisse ceux qui ne l'ont pas encore été ainsi que ceux que le logiciel n'a pas réussi à encoder. * Clear ONLY Files With Errors (CTRL+E) : Retire de la liste des fichiers (zone 5) tous les fichiers que le logiciel n'a pas réussi à encoder. * Output File Saving Management (CTRL+O) : Permet de modifier le répertoire où le logiciel sauvegarde les fichiers convertis. + Save Each Output File In Its Respective Source File's Folder/Directory : Lorsqu'il est coché, sauvegarde le fichier convertis dans le même répertoire que le fichier source. Cette option est très pratique et est cochée par défaut. Lorsqu'elle est décochée, l'utilisateur est libre de modifier le répertoire de destination dans la zone au-dessus. + Replace The Spaces In Output Filename With Underscores : Lorsqu'il est coché, remplace les espaces dans le nom du fichier convertis par des Underscores "_". + Make DateTime Of Output File Identical To Input File (Keep Same DateTime) : Donne aux fichiers convertis la même date de création que le fichier source. + Turn Output Filename Extension To Lower Case (Linux Compatible) : L'extension des fichiers convertis (*.avi par exemple) sera en minuscule, ce qui permet une compatibilité avec le système d'exploitation Linux. + SAVE Changes : Sauvegarde les modifications que l'utilisateur a apportées. + DISCARD All Changes : Annule les dernières modifications. * Import (Load) A SUPER « Settings Profile » (CTRL+I) : Importe un profile de configurations. Cette option et la suivante permet à l'utilisateur de ne pas avoir à reconfigurer les options du logiciels après une réinstallation. Celle-ci charge un profil existant. * Export (Save) A SUPER « Settings Profile » (CTRL+X) : Exporte un profile de configurations. Elle permet de sauvegarder la configuration afin de la recharger dans le logiciel si on le réinstalle. * Change Skin (Theme) : Modifie l'apparence des fenêtres du logiciel. * Priority Process Of Internal Encoders : Change la priorité de fonctionnement des encodeurs internes, par défaut sur Normal. * Stay On Top Off All (CTRL+T) : Laissez cette option décochée. * Enable File Analyzing Engine (CTRL+Z) : Lorsque l'option est activée, le logiciel analyse le fichier multimédia avant une conversion. * Play A Sound When All Job-List Are Rendered (CTRL+P) : Lorsque l'option est activée, le logiciel émet un effet sonore lorsque tous les fichiers ont été convertis. * Show Useful Hints (CTRL+H) : Lorsque l'option est activée, le logiciel donne des conseils. * Show Credit Screen On Quit (CTRL+Q) : Lorsque l'option est activée, l'écran des crédits est affiché à la fermeture du logiciel. * Show Warning Messages At Startup (CTRL+N) : Lorsque l'option est activée, au démarrage, le logiciel montre les messages d'alertes (s'ils existent). * Check For Latest SUPER Update (CTRL+L) : Recherche sur Internet si une mise à jour est disponible. * SUPER Official Website (CTRL+W) : Permet d'accéder au site officiel de l'éditeur. * Thank You For Your Kind Donation To Support SUPER (CTRL+K) : Permet de faire un don à l'éditeur du logiciel. Choix des Formats Multimédia * 3GP/3G2 : Format vidéo de certains téléphones portables tels les Nokia, Motorola... * ASF : Advanced Streaming Format, ancien format vidéo utilisé par Microsoft pour les vidéos en streaming sur Internet (vidéo insérée dans une page web). Aujourd'hui peu utilisé. * AVI : Audio Video Interleave, format vidéo le plus utilisé notamment pour les DivX. Il s'agit d'un format reconnu par les lecteur DVD de salon, les lecteurs DivX... * DV : Digital Video, format vidéo utilisé pour l'enregistrement de vidéo numérique sur support magnétique (cassette). Utilisé par les magnétoscope numériques et caméscopes à cassette. Ce format est lourd mais est de haute qualité. * FLV : FLash Video, format vidéo utilisé pour le streaming sur le web, très utilisé sur les sites de partage vidéo tels que Youtube, Dailymotion... * SWF : Signifiait avant Small Web Format, signifie maintenant ShockWave Flash, est un format vidéo utilisé pour l'animation sur Internet (Jeux Flash, Pub...). * MKV : Matroska est un nouveau format qui émerge peu à peu. Destiné, selon certains, à remplacer le AVI un jour. Il permet de nombreuses choses comme l'insertion d'un nombre important de bandes-son et de sous-titres dans une seule vidéo. Format très pratique, il n'est généralement pas compatible avec les lecteurs DivX, les lecteurs de salon... Il est, pour le moment, seulement utilisé sur ordinateur. Ce format, à l'inverse de l'AVI, est compatible avec la norme HD (Haute Définition). * MOV : Format lié à QuickTime d'Apple. Certains appareils photo numériques enregistrent des vidéos sous ce format. * MP4 : Un des successeurs possibles de l'AVI. Très utilisé dans les lecteurs du même nom, certains caméscopes numérique enregistrent sous ce format. Il est aussi lu sur certaines consoles de jeux telles que la PSP ou la PS3 de Sony. Le MP4 est un concurrent sérieux du MKV, il a l'avantage d'être plus compatible que ce dernier avec les lecteurs de salon. Cependant, vérifiez bien les formats compatibles avec vos platines de salon. * MPG : Un ancêtre du MP4, ce format est compatible avec la quasi-totalité des platines de salon. * OGG : Connu en audio, moins en vidéo. C'est un format libre, peu répandu. Il est parfois utilisé pour les Jeux-Vidéo. Il est peu, voir pas du tout, compatible avec les platines de salon. * TS/M2TS : Transport Stream, est un format vidéo utilisé par certains modems numériques (FreeBox par exemple) pour enregistrer des vidéos (films) télévisées. Format souvent protégé. Le M2TS est l'équivalent du TS pour la HD. * WMV : Windows Media Video, est un format vidéo propriétaire de Microsoft. Ce support remplace l'ancien ASF. Il est souvent utilisé pour des vidéos courtes disponibles sur Internet. Il s'agit également du format vidéo utilisé par le logiciel Windows Movie Maker. * VCD : Video CD est un format destiné à l'enregistrement de vidéos sur un CD (Compact Disk). Ce format a l'avantage d'être compatible avec la totalité des platines de salon. * SVCD : Super Video CD. Même format que le VCD, à ceci près qu'il permet une meilleure qualité vidéo. * DVD : Digital Versatile Disk. Comme son nom l'indique, permet l'enregistrement de vidéos sur support DVD. Ce format est compatible avec les platines de salon. * AAC : Advanced Audio Coding est un format audio uniquement destiné à concurrencer le MP3, il apporte un meilleur rapport qualité/débit que son grand frère, il s'agit donc d'un format amélioré du MP3. Très utilisé par Apple ou Real. Il est compatible avec les consoles de jeux (PSP, Wii, DS...) et par certains lecteurs MP3. Il est très utilisé aussi pour la bande-son des vidéo DivX et autres... * AC3 : Plus connu sous le nom Dolby Digital, est une norme audio pour les films DVD. * AMR : Audio Multi Rate est un format audio de faible qualité, souvent utilisé pour les téléphones portables. * APE : Monkey's Audio est un format audio sans perte, donc de meilleur qualité que le MP3, mais qui ne dispose d'aucun flux d'information et qui n'est pas compatible avec les lecteurs MP3/MP4. * FLAC : Free Lossless Audio Codec est un format audio sans perte, donc de meilleur qualité que le MP3, tout comme l'APE, il ne dispose d'aucun flux d'information cependant, bien qu'il soit très peu compatible avec la plupart des lecteurs, il l'est plus que l'APE. * MMF : Peu d'informations sur ce format, il est utilisé pour les téléphones portables. * MP2 : Ancêtre du MP3, rarement utilisé aujourd'hui. * MP3 : Format audio avec perte, très connu et très utilisé à ce jour. Il peut être lu sur tous lecteurs multimédia (platine de salon, lecteur MP3/MP4, consoles de jeux, ordinateur, télévision, autoradio...) * MPC : Musepack Format audio avec perte. Il n'est pas compatible avec les lecteurs MP3 ou les platines de salon. * WV : WavPack Format audio avec ou sans perte. Peu compatible avec les lecteurs multimédia autres qu'un ordinateur. * WAV : Format audio souvent sans perte. Ce format restitue un son parfait mais en contrepartie, il est très lourd. Ce format est compatible avec la totalité des lecteurs multimédia. * WMA : Windows Media Audio Format audio avec perte propriété de Microsoft. Il est compatible avec la plupart des lecteurs multimédia... Convertir un fichier Méthode pour convertir un fichier avec le logiciel Super : * Ouvrir le logiciel en faisant « Démarrer / Tous les Programmes / SUPER Version.../SUPER » ou en passant par le raccourci Bureau. Après un court chargement, la fenêtre principale du logiciel s'ouvre. * Pour ajouter une vidéo, deux méthodes : + Soit vous faites CTRL+A. + Soit vous passez par le menu en cliquant sur le « M » en haut de la fenêtre et en sélectionnant : Add Multimedia File(s) * Sélectionnez le fichier multimédia que vous souhaitez encoder puis cliquez sur Ouvrir. * Refaites la manipulation pour tous les fichiers que vous souhaitez encoder. * Effectuez les modifications que vous souhaitez effectuer sur la vidéo ou le son en fonction de la description donnée pour chaque option dans le paragraphe précédent. * Vos fichiers à encoder seront visibles dans la liste des fichiers, une case à cocher permet de choisir si oui ou non vous souhaitez l'encoder. * Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Encode (Active Files) et ils seront encodés dans le format que vous aurez choisi, avec les options que vous aurez sélectionnées dans votre répertoire de destination. Exemples de conversion 1. MOV vers AVI (avec codecs DivX) -> (un simple impression écran du logiciel suffit pour expliquer) * CTRL + A afin d'ajouter la vidéo *.mov * Sélectionnez les options du logiciel comme décrit dans l'image ci-dessous. * Vérifiez le format de votre vidéo (4/3 ou 16/9) sinon la vidéo sera déformée. * Une fenêtre supplémentaire s'ouvre, spécifique au DivX : * Sélectionnez bien l'option DivX puis cliquez sur OK. * Patienter jusqu'à la fin de la conversion. 2. AVI (Xvid) vers AVI (Divx) -> même procédure que 1. 3. FLV vers AVI (Divx) -> Ne fonctionne pas avec toutes les vidéos FLV. * CTRL + A afin d'ajouter la vidéo *.flv * Sélectionnez les options comme dans l'image ci-dessous : * Cochez bien l'option FFmpeg (3) * Vérifiez le format de votre vidéo (4/3 ou 16/9) sinon l'image sera déformée. * Cliquez sur Encode (Active Files), une fenêtre spécifique au DivX va apparaître : * Sélectionnez l'option DivX puis cliquez sur OK. Note : Il se peut que Super plante et ne réponde plus, mais il continuera l'encodage (vérifiez juste que la vidéo convertie à bien été enregistrée). 4. Avi (DivX) vers FLV * CTRL + A afin d'ajouter la vidéo *.avi * Sélectionnez les options comme décrit dans l'image ci-dessous : * Vérifiez le format de votre vidéo (4/3 ou 16/9) sinon l'image sera déformée. * Cliquez sur Encode (Active Files), une fenêtre spécifique au format Flash s'ouvre : * Ne vous souciez que des options entourées en rouge... laissez le reste tel quel. * Sélectionnez FLV puis faites OK. 5. WMV vers AVI (Divx) -> Même procédure que 1. (Fonctionne) 6. AVI (divx) vers 3GP * CTRL + A afin d'ajouter la vidéo *.avi * Sélectionnez les options comme décrit sur l'image ci-dessous : * Choisissez 3GP (Nokia....) ou 3GP (Motorola...) selon votre téléphone. * Choisissez la taille de la vidéo pour que cette dernière soit adapté à votre téléphone. * Vérifiez le format de la vidéo (4/3 ou 16/9) sinon l'image sera déformée. * Cliquez sur Encode (Active File) et patientez. Note : Il se peut que le logiciel affiche un message d'erreur dans une fenêtre mais normalement, il aura tout de même réussi la conversion. Conversions vers un lecteur multimédia (PSP, PS3, Ipod, ...) 1. Conversion vers une PSP La PSP est une console de jeux qui fait office aussi de lecteur multimédia. Super n'est pas le seul logiciel à convertir les vidéos pour la PSP et un tutoriel spécifique à la conversion vidéo pour cette console existe déjà. Néanmoins, un exemple de conversion sera détaillé ici. Le procédé est assez simple, il suffit simplement de régler l'option "Select The Output Container" sur Sony - PSP (MP4): Ensuite suivre la procédure habituelle... Ajoutez une vidéo à convertir dans le logiciel Super en faisant CTRL+A Puis démarrer la conversion en cliquant sur Encode (Actives Files) Cette fois, le logiciel sauvegarde la vidéo convertis non pas dans le même répertoire que la vidéo originelle comme précédemment mais l'enregistre dans le répertoire : C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\Mp_root\100mnv01 A la fin de la conversion, un signal sonore et texte vous avertis de relier votre PSP à l'ordinateur (via le câble USB) et de placer les deux fichiers (mp4 et thm) dans MP_ROOT\100MNV01\. Cependant, pour certaines versions logiciels, le répertoire de la Memory Stick, où sauvegarder la vidéo, sera non pas MP_ROOT\100MNV01\ mais \VIDEO. Le format vidéo lisible par la PSP est en effet le MP4, seulement pour que la vidéo soit valide pour la console, il faut que: - La vidéo mp4 soit accompagnée d'un fichier thm qui est une image servant à prévisualiser la vidéo sur le console. - Que la vidéo mp4 porte le même nom que le fichier thm, le nom doit commencé par "mv4" suivi par un nombre à 5 chiffres (ex: mv400001.mp4 et son fichier image mv400001.thm) - La vidéo mp4 et son image thm soit placé soit dans le répertoire \VIDEO à la racine de la Memory Stick (Carte mémoire de la PSP), soit dans le répertoire \MP_ROOT\100MNV01. Cela change en fonction de la version logicielle de la console. A voir également * Tutoriel * Logiciels : Conseils pratiques * Tuto super * Tutoriel pour le logiciel Super (Résolu) » Forum - Bugs et suggestions * Tutoriel pour logiciel super (Résolu) » Forum - Vidéo * Télécharger SUPER » Télécharger - Vidéo * Utilisation logiciel "SUPER" » Forum - Gravure * Liste des tutoriels des nombreux logiciels les plus demandés. » Fiches pratiques - Logiciels Communautés d'assistance et de conseils. * Forum * Forum Logiciels * Forum Vidéo * Forum MacOS Software SUPER guida all'installazione e l'uso Software SUPER guida all'installazione e l'uso Par n00r le 29 juillet 2010 Publié par Neliel - Dernière mise à jour par crapoulou IFRAME: http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.commentc amarche.net%2Ffaq%2F28707-tutoriel-logiciel-super&layout=button_count&s end=true&show_faces=false&&action=like&font=verdana&colorscheme=light&h eight=22 IFRAME: //platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http://www.comment camarche.net/faq/28707-tutoriel-logiciel-super&via=commentcamarche&text = Ce document intitulé « Tutoriel - Logiciel Super » issu de CommentCaMarche (www.commentcamarche.net) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement. Tutoriel CCleaner Gaming Mouse pour souris Arax d'Essentielb Dossier à la une Passage au tout numérique : quel coût pour les particuliers ? * Passage au tout numérique : quel coût pour les particuliers ? Combien cela coûte-t-il au total ? Quelles aides apportent l'état et les acteurs du marché pour alléger cette charge non choisie ? Tous les détails sur Commentçamarche.net. Recevez notre newsletter email_______________ OK IFRAME: http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?id=159602418579&width=430&c onnections=0&colorscheme=dark&stream=false&header=false&height=62 IFRAME: //platform.twitter.com/widgets/follow_button.html?screen_name=commentca marche&lang=fr * Inscription * Conditions générales * Contact * Charte * Meilleurs logiciels * Partenaires * Recrutement * Annonceurs CCM Benchmark Group CCM JDN Droit-Finances Femme Linternaute Copains d'avant Santé-Médecine Cinéma, Décoration, Expeert, Horoscope, Salon littéraire, Programme TV, Cuisine (Recette), Coiffure, Restaurant, Test débit, Voyage, Hayatouki Tutoriel CCleaner Gaming Mouse pour souris Arax d'Essentielb #RSS Débutersurmac: News Débuter sur Mac * ACCUEIL + ACCUEIL + COULISSES * TUTORIELS + PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE + PAR THÈME ABORDÉ + VIDÉOS + SITE IWEB * BLOG + BLOG + RSS RSS * VIDÉOS + LES VIDÉOS + INDEX DES VIDÉOS + youtube YOUTUBE + LES PODCASTS + POUR AppleTV/MAC/PC + POUR iPhone/iPod * LIVRE D'OR * LIENS + SITES À VISITER + PARTENAIRES + LOGICIELS MAC + LOGICIELS IPHONE * mac4ever MAC4EVER * avosmac AVOSMAC * twitter TWITTER Les applications de Mac Os X Aperçu - Assistant migration - Automator - Capture - Carnet d'adresses - Dashboard - Exposé - Finder - iCal - iChat - iTunes - Mail - Préférences Systèmes - QuickTime - Safari - Spaces - TextEdit -Time Machine - Transfert d'images - Utilitaire de disque Sauvegarde Sauvegarde - Backup & iBackup - SuperDuper - Time Machine - Utilitaire de disque - images disques cryptées - Synchroniser - Time Machine - Time Capsule Time Machine: Son icône : [timemachine.jpg] Qu'es-aco? Time Machine est un système de sauvegarde incrémentale Fourni avec Mac Os X (depuis Mac Os X 10.5 Leopard) interface : interface B. Vidéo : Time Machine (Leopard, 2e partie) : le tutoriel vidéo Vendredi 31 novembre 2007 Léopard: vidéo 2 Description : la deuxième partie sur Leopard, avec Time Machine, Spotlight, mais surtout Aperçu 4 dont les modifications sont particulièrement marquées. Pour Lire la vidéo (format iPhone) sur le site : cliquer sur l'image ci-dessus download Pour télécharger la vidéo en grand format (Apple TV, moniteur) : Un clic droit sur le bouton ci-contre (ou ctrl-clic) > "télécharger le fichier lié" ou abonnez-vous au podcast. C. Quelques précisions : 1. introduction Time Machine Time Machine est un système de sauvegarde dit incrémental, c'est à dire qui ne sauvegarde que les modifications de vos documents/fichiers système. Totalement transparent une fois configuré, il vous permettra d'une part de retrouver des documents malencontreusement perdus, mais aussi de restaurer votre ordinateur tel qu'il était quelques jours/heures/mois auparavant. 2. Marche à suivre Au démarrage de Leopard est proposé la configuration, mais vous pouvez la réaliser plus tard, en cliquant simplement sur les préférences système>Time Machine. Préférences Système Time Machine n'accepte que les disques en HFS+, internes ou externes, ou bien les disques mis en partage sur un autre Mac qui exécute lui aussi Leopard. Il est parfaitement possible de partager un même disque Time Machine pour plusieurs ordinateurs, la seule limite étant la place disponible. Prévoyez plutôt un disque dédié et de grande taille. Plus la taille est conséquente, plus vous pourrez remonter loin dans le temps. Time Machine va d'abord recopier la totalité du disque (sauf si vous lui demandez d'exclure certaines parties), puis il effectuera toutes les heures une sauvegarde. Quand il sera à court d'espace, il effacera la sauvegarde la plus ancienne (mais vous prévient avant). Prévoyez donc au minimum 1,5 fois votre disque interne. À l'heure actuelle, le prix des disques permet de trouver des 500 Go pour un rapport prix/Go correct. Privilégiez également le Firewire comme interface, même si l'USB est possible, le débit est largement plus stable en Firewire. Préférences Système: Time Machine Sélection du volume Cliquez sur Changer de disque et sélectionnez celui de la liste qui convient. S’il s'agit d'un disque partagé d'un autre Mac, il faudra d'abord ouvrir le partage dans le Finder en localisant la machine, et en se connectant pour monter le disque partagé. 3. Cas particulier d'une sauvegarde Time Machine dans un dossier distant Sélection du Mac dans le Finder [connexion.jpg] Cliquer sur Se connecter comme et s'identifier [partage-TM.jpg] Il faut ensuite monter le dossier au démarrage de la session Préférences système> Compte>Démarrage, cliquer sur le + choisir le dossier Et voilà! [partage-TM3-1.jpg] [Partage-TM-4-1.jpg] 4. Continuons Dès lors, il apparaît dans les choix de disques. Disque partagé d'un autre mac Si vous souhaitez exclure des fichiers, il suffit d'aller dans option, de naviguer jusqu'au fichier/disque à éliminer et le sélectionner. Non pas ça! Il ne restera plus qu'à le laisser faire. La première sauvegarde sera très longue, les suivantes très rapides. Gardez tout de même en tête que les sauvegardes ont lieu toutes les heures. Si vous perdez/abîmez un fichier dans l'intervalle entre 2 sauvegardes, il ne sera pas récupérable. Vous pouvez lancer Time Machine manuellement en cliquant sur l'icône dans le dock (clic droit) click droit sur l'icone TM du Dock On peut naviguer dans le disque et les dossiers de sauvegarde, rien n'est caché. Contenu du disque En cas de réinstallation du disque complète, en redémarrant sur le DVD d'installation de Leopard, on a l'option restaurer à partir de Time Machine. 5. Transfert de compte à partir de Time Machine Si par ex. après une réinstallation du système Mac OS X de votre ordinateur, vous voulez récupérer les fichiers de votre compte à partir d'une sauvegarde Time Machine, reportez-vous au chapitre correspondant sur la page dédiée au transfert de compte. Assistant de migration Time Capsule Time Capsule logo film Time Capsule : le tutoriel vidéo Vendredi 29 mai 2009 Léopard: vidéo 2 télécharger la vidéo download description : Mise en place d'une Time Capsule dans un réseau, Partage de fichier, utilisation pour Time Machine et mise en réseau d'une imprimante. Il s'agit de la première version de Time Capsule, je n'ai pas la seconde. Pour Lire la vidéo (format iPhone) sur le site : cliquer sur l'image ci-dessus download Pour télécharger la vidéo en grand format (Apple TV, moniteur) : Un clic droit sur le bouton ci-contre (ou ctrl-clic) > "télécharger le fichier lié" ou abonnez-vous au podcast. Le disque de la Time Capsule : Il n’y a aucune possibilité de créer une partition sur le disque intégré, qui d’ailleurs ne va même pas s’afficher dans utilitaire de disque. Ceci est d’ailleurs fort dommage, car dans le cadre d’une utilisation mixte Time machine et données, il sera impossible de limiter la taille de Time Machine . En effet, le processus de sauvegarde va utiliser virtuellement tout l’espace disponible, et il serait très pratique de pouvoir limiter l’espace alloué. Arrivé au terme de l’espace, Time Machine va effacer les sauvegardes les plus anciennes (on n’a pas forcément besoin de plusieurs mois de backup). Ici, donc, impossible de limiter l’espace. Dans utilitaire Airport, rubrique disque on voit ici le disque interne, avec sa partition unique. Si par contre je branche un disque dur externe, il va apparaître en dessous. Ce disque, lui, pourra être formaté sur le Mac et partitionné. partition unique Par ailleurs, si l’on sauvegarde plusieurs macs sur une même Time Capsule , Time Machine va créer pour chacun une image disque distincte. En affichant le contenu de Time Capsule, voici ce que l’on verra. 2 images disques 2 images disques pour 2 ordinateurs distincts. Chaque image une fois montée arbore une icône de disque simple, à distinguer d’une quelconque partition. Il ne faut rien y ajouter manuellement. Pour stocker des données, il faut monter le disque Time Capsule et y glisser directement les données. images disques Les Time Capsule intègrent 2 systèmes différents: une option pour transférer leur contenu sur un disque USB et une option d’effacement complet du disque. Cette dernière est particulièrement utile en cas de vente ou de départ en SAV. Archiver ou effacer L’option d’archivage ne fonctionne que vers un disque physiquement connecté à la Time Capsule directement. C’est une option très lente. L’option d’effacement permet de choisir un niveau de sécurisation (le même que celui d’utilitaire de disque (Plus on demande de passe, plus ce sera long.) effacement Dès lors, il n’y a plus qu’à laisser agir. [tc_06.jpg] Bookmark and Share Publicité : Apple store : MacWay : [banner.php?partid=12184&progid=337&promoid=59081] RSS des offres de réductions MacWay à vos Mac : avosmac Twitter : retrouvez aussi debutersurmac sur Twitter twitter IFRAME: menuurban.html | retour à l'index | 2007-2012©www.debutersurmac.com | haut de la page | debutersurmac.com est un site indépendant de la société Apple Inc. , animé par des bénévoles souhaitant partager leur passion. #RSS Débutersurmac: News Débuter sur Mac * ACCUEIL + ACCUEIL + COULISSES * TUTORIELS + PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE + PAR THÈME ABORDÉ + VIDÉOS + SITE IWEB * BLOG + BLOG + RSS RSS * VIDÉOS + LES VIDÉOS + INDEX DES VIDÉOS + youtube YOUTUBE + LES PODCASTS + POUR AppleTV/MAC/PC + POUR iPhone/iPod * LIVRE D'OR * LIENS + SITES À VISITER + PARTENAIRES + LOGICIELS MAC + LOGICIELS IPHONE * mac4ever MAC4EVER * avosmac AVOSMAC * twitter TWITTER Les applications de Mac Os X Aperçu - Assistant migration - Automator - Capture - Carnet d'adresses - Dashboard - Exposé - Finder - iCal - iChat - iTunes - Mail - Préférences Systèmes - QuickTime - Safari - Spaces - TextEdit -Time Machine - Transfert d'images - Utilitaire de disque b.a.ba : le Finder (1) Finder - Organisation du disque dur - Corbeille Le Finder : - Les vidéos - les bases - les astuces - les apports de Leopard - les nouveautés dans Snow leopard - A. Présentation rapide : Son icône : Finder Qu'es-aco : le finder permet de regarder le contenu de votre Mac Interface : (version leopard) [finder-if.jpg] 2. Vidéos : logo film Le Finder et ses "trucs": le tutoriel vidéo Samedi 04 aout 2007 le finder et ses trucs Pour Lire la vidéo (format iPhone) sur le site : cliquer sur l'image ci-dessus download Pour télécharger la vidéo en grand format (Apple TV, moniteur) : Un clic droit sur le bouton ci-contre (ou ctrl-clic) > "télécharger le fichier lié" ou abonnez-vous au podcast. logo film Les dossiers intelligents: le tutoriel vidéo Dimanche 11 novembre 2007 dossiers intelligents Pour Lire la vidéo (format iPhone) sur le site : cliquer sur l'image ci-dessus download Pour télécharger la vidéo en grand format (Apple TV, moniteur) : Un clic droit sur le bouton ci-contre (ou ctrl-clic) > "télécharger le fichier lié" ou abonnez-vous au podcast. Les nouveautés de Snow Leopard: le tutoriel vidéo Vendredi 28 août 2009 dossiers intelligents Pour Lire la vidéo (format iPhone) sur le site : cliquer sur l'image ci-dessus download Pour télécharger la vidéo en grand format (Apple TV, moniteur) : Un clic droit sur le bouton ci-contre (ou ctrl-clic) > "télécharger le fichier lié" ou abonnez-vous au podcast. 3. Une fenêtre sur le Disque Dur: A. Qu'es-aco? Le Finder: équivalent d'Explorer sous Windows XP: Ewplorer sous windows Le Finder, comme son équivalent PC, Explorer® (pas le navigateur web mais bien celui qui génère la barre “Démarrer”), sert tout simplement à regarder le contenu de l’ordinateur, de ses dossiers. C’est lui qui gère l’affichage des icônes, du bureau. 2. ses possibilités : Il permet: - de créer des raccourcis (appelés "alias" sous Mac), - mais aussi de graver sans l’aide d’aucun logiciel (tout comme le fait Windows XP®), - d'éjecter les volumes montés (CD, clefs USB). Il gère bien sur tout ce qui touche à la manipulation des dossiers (copie, déplacement...). C’est encore lui qui gère les connexions aux volumes distants. Tellement indispensable qu’il est la première application à s’ouvrir, et dispose d’une icône indissociable du dock. Ses fenêtres sont personnalisables: fenêtre du Finder On rajoute les icônes désirées en cliquant sur sa barre d'outils (clic droit > “personnaliser la barre d’outils”), personnaliser la barre d'outils glisser-déposer les icônes on rajoute des raccourcis dans la barre à gauche (il suffit de glisser une icône d'un dossier dessus). personnaliser la barre latérale c'est fait! Bref, il est très facile de changer de présentation. Par contre il faut savoir qu’une fenêtre dont on a modifié l’affichage se rouvrira selon les critères de l’ouverture précédente, mais les changements n’affecteront pas forcement l’ensemble des fenêtres du finder... options de présentation D. Les astuces du Finder: 1. Déplacement, Alias et chemin Vous avez sûrement remarqué la petite icône miniature que l’on retrouve au dessus des fenêtres, documents quand ils sont ouverts.. Avez vous déjà essayé de cliquer dessus? Non? et bien pourtant, c’est très intéressant selon la touche de fonction que vous y rajouterez. 1-En cliquant sur l'icône avec la touche Pomme appuyée, vous obtenez le chemin d’accès du dossier ou du document. chemin d'accès 2-Si vous pressez la touche ALT à la place, vous allez effectuer une copie de votre document (ou dossier), à l’emplacement voulu (là où vous relâcherez la souris). 3-Si vous prenez l'icône et la faîtes glisser ailleurs, vous obtenez: - Dans le cadre d’une fenêtre de dossier, le déplacement de ce dossier - Dans le cadre d’une icône d’un fichier, la création d’un alias à l’endroit indiqué. 4-Sii vous pressez pomme et alt, vous obtiendrez un alias du dossier (voir plus bas) Il y a tant de petites fonctions comme celles ci que ce serait difficile de toutes les exposer ici! 2. Créer un Alias "sans alias" Les alias sont les raccourcis de Windows. Accessible par le clic droit>créer un alias, ils sont marqués d’une petite flèche arrondie, mais aussi du mot Alias, pas toujours du meilleur effet. Alias noralement Plutôt que d’effacer manuellement, autant créer directement un alias SANS le mot alias (mais toujours la petite flèche). Pour cela, c’est simple: faire glisser le dossier ou fichier source sur le bureau par exemple en maintenant les touches pomme + alt et voilà! Alias "sans Alias" 3. Le mode "Colonnes": mode colonnes Lorsque l’on est dans la présentation du finder en mode Colonnes, il est difficile de sélectionner des éléments consécutifs par un simple glisser de souris (en fait, on se retrouve souvent à déplacer le premier élément ce qui n’est pas l’effet voulu). C’est d’ailleurs la même chose lorsque l’on est dans une fenêtre de sélection de documents d’une application: par exemple pour prendre une liste de photos dans le menu “ouvrir” de photoshop®. Comment faire? - Première solution, maintenir la touche pomme (ou cmd) et cliquer sur les éléments à ajouter à la sélection... Laborieux, mais utile si les éléments ne sont pas consécutifs. - La deuxième consiste à cliquer sur le premier élément, puis maintenir la touche SHIFT (Majuscule) et cliquer sur le dernier élément à ajouter: tous les fichiers intermédiaires sont sélectionnés... touche majuscule enfoncée Dans le même ordre d’idée, je vous rappelle que si les noms de vos fichiers sont trop longs pour être vus en totalité dans une colonne vous pouvez: - Laisser votre souris en survol (apparition de l’étiquette jaune avec le nom complet) - Appuyer sur ALT pour faire apparaître l’étiquette sans attendre touche Alt - Ou redimensionner automatiquement la colonne en cliquant sur la base de la séparation (double clic=automatique) largeur de la colonne logo leopard Mise à jour Leopard: Coverflow Les fenêtres du Finder ont été revues avec un nouveau look mais surtout un nouveau mode de visualisation : Coverflow. Coverflow Identique à ce que l'on a sur iTunes, il permet de circuler rapidement et visuellement entre ses documents. Ce mode entraine une autre nouveauté : la génération d'icônes par le système de tous les documents que vous avez : ainsi fini les icônes génériques. En voici quelques unes : 1-les documents Keynote: documents keynote 2-les vidéos : vidéos 3-les images images 4-les documents Pages Pages La barre latérale affiche désormais des menus que l'on peut déplier et paramétrer barre latérale des menus Les ordinateurs du réseau (Mac, PC et disques sur Apple extrême) apparaissent directement dans la barre latérale. les odinateurs du réseau On peut régler le mode de présentation du Finder suivant chaque dossier et désormais on aura acces à des icones de 128px x 128px mode présentation Désormais, une simple pression sur la barre espace lorsqu'un élément est sélectionné dans le Finder (et quelque soit l'endroit, y compris sur un ordinateur distant) affiche Quick Look : une visualisation directe de votre document (quelqu'il soit, y compris les multi-pages, les vidéos, les sons...) Quicklook voir la page dédiée à Quick Look. Le Finder de Mac OS X 10.6 Snowleopard Les nouveautés de Snow Leopard: le tutoriel vidéo Vendredi 28 août 2009 dossiers intelligents Pour Lire la vidéo (format iPhone) sur le site : cliquer sur l'image ci-dessus download Pour télécharger la vidéo en grand format (Apple TV, moniteur) : Un clic droit sur le bouton ci-contre (ou ctrl-clic) > "télécharger le fichier lié" ou abonnez-vous au podcast. Quelques changements d’ordre cosmétique, comme les animations du Finder (mise à la corbeille, démontage des disques) qui apparaissent avec un effet de fondu. Le Finder se voit doté d’un curseur pour jouer sur la taille des icônes (désormais jusqu’à 512) [finder-snow1.jpg] icône en 512: [qtx512.jpg] Les éléments de la barre latérale sont modifiables plus facilement: un clic droit ouvre leurs préférences. [finder-snow2.jpg] [pref-snow3.jpg] Et si vous avez supprimé tous les éléments d’une rubrique, le titre de la rubrique disparaît (ci-dessus, suppression de la zone «recherche») Le menu contextuel de la roue dentée prend une police plus restreinte et affiche désormais en fin de menu les Services disponibles en fonction de votre sélection. (hélas, le menu contextuel classique garde lui sa police..) [pref-snow4-1.jpg] Les miniatures permettent de jouer les vidéos sans utiliser Quicklook. On pourra également feuilleter des présentations ou des PDF. [pref-snow5-1.jpg] [pref-snow7-1.jpg] Un clic droit sur une image donne accès au changement de l’image du bureau [pref-snow8-1.jpg] La corbeille permet de remettre le fichier supprimé à son emplacement d’origine. [pref-snow9-1.jpg] L’éjection des disques durs est optimisée : finis les messages d’erreur sibyllins vous disant que le disque est utilisé : désormais, le nom de l’application fautive sera notifié. [ejectiondisque.jpg] Bookmark and Share Publicité : Apple store : MacWay : [banner.php?partid=12184&progid=337&promoid=59081] RSS des offres de réductions MacWay à vos Mac : avosmac Twitter : retrouvez aussi debutersurmac sur Twitter twitter Le Finder: Son Boulot: Visualiser le contenu de l'ordinateur Equivalent PC: Explorer Comment: en cliquant sur son icône (dans le dock), ou en cliquant sur une icône de dossier Le stopper? Pas recommandé, sinon, on est “aveugle” Et si il plante? On le relance A quoi servent ces boutons? 3 boutons du finder Rouge: Fermer la fenêtre (pas l’application) Orange: rétrécir la fenêtre dans le dock (re-cliquer dessus pour la remettre à sa place) Vert: optimiser la taille de la fenêtre à celle de son contenu. Je ne peux pas aggrandir ma fenêtre! Il n'y a pas d'ascenseur. Les ascenseurs n’apparaissent que si le contenu déborde de l’affichage: Il existe en fait un coin actif (et cela est valable sur toutes les fenêtres, même celle des applications elles-mêmes): le coin inférieur droit. Cliquer, déplacer à votre guise! coin actif inférieur droit IFRAME: menuurban.html | retour à l'index | 2007-2012©www.debutersurmac.com | haut de la page | debutersurmac.com est un site indépendant de la société Apple Inc. , animé par des bénévoles souhaitant partager leur passion. #RSS Débutersurmac: News Débuter sur Mac * ACCUEIL + ACCUEIL + COULISSES * TUTORIELS + PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE + PAR THÈME ABORDÉ + VIDÉOS + SITE IWEB * BLOG + BLOG + RSS RSS * VIDÉOS + LES VIDÉOS + INDEX DES VIDÉOS + youtube YOUTUBE + LES PODCASTS + POUR AppleTV/MAC/PC + POUR iPhone/iPod * LIVRE D'OR * LIENS + SITES À VISITER + PARTENAIRES + LOGICIELS MAC + LOGICIELS IPHONE * mac4ever MAC4EVER * avosmac AVOSMAC * twitter TWITTER Réseau : Présentation - Généralités - Controle à distance - Réseau Mac-PC - Partage de fichiers - Partage d'écran - Partager iPhoto ou iTunes - ShareTool Réseau (2): Piloter une machine à distance Reseau Dans ce chapitre nous verrons comment * controler un Mac à distance * controler un Pc à distance * le Controle Bureau à Distance (CBD) pour les pc "pro" Menu des pages consacrées au réseau: 1. généralités (connecter un lecteur réseau, réseau Ad Hoc, changer le nom de son Mac au sein du réseau) 2. le controle à distance d'un ordinateur (Mac, Pc, CBD) 3. le réseau Mac-Pc (mise en place, partage de documents et de polices) 4. le partage des bibliothèque iTunes et iPhoto Piloter une machine à distance... Utile dans le cadre de la maintenance, mais aussi pour dépanner un utilisateur à distance... A partir du moment où l’on a plusieurs machines sur un même réseau, le rêve de piloter et gérer le tout d’un seul poste revient souvent… Sur Macintosh, il existe bien sür le logiciel Apple Remote Desktop®. Celui-ci permet une gestion totale à distance d’un grand nombre de machines...Certes utile pour un professionnel, cela reste un investissement un peu lourd pour un particulier qui souhaiterait juste surveiller les activités de ses enfants, ou aider à la réalisation d’une tâche un autre utilisateur. Et bien en fait, c’est possible pour pas un rond, au seul prix de prendre un peu de temps pour bien tout paramétrer.. D’autre part, il est également possible de piloter un PC sous XP qu’il soit pro ou pas! Mais j’aborderais ceci dans le prochain chapitre... Par ici, suivez le guide! Distinguer tout d’abord: Le viewer est celui qui observe et éventuellement controle Le serveur est celui qui est observé et/ou contrôlé.. A. De mac à Mac : controler un Mac à distance 1. Si votre Mac est équipé de Mac OS X 10.5 Leopard ou d'une version plus récente : Reportez vous à la page à la page Partage de fichiers et d'écrans Leopard logo 2. Si votre Mac est équipé d'un Mac OS X antérieur à Leopard (ex : Tiger) S’équiper d’un logiciel de contrôle..il en existe plusieurs en open source. Je vais choisir Chicken of the VNC qui est réellement simple d’emploi. Pour cela, rendez vous sur ce site… logo de Chicken of the VNC Une fois rapatriée l’image, glissez la dans le dossier Applications du mac qui va contrôler. Sur l’observé: Rendez vous maintenant sur le mac qui va être observé. Dans Préférences système, Onglet Partage, il faut activer simplement “APPLE REMOTE DESKTOP”. Une nouvelle page apparaît demandant de choisir les comptes à administrer (on coche devant le nom). A ce moment là, on a accès à des réglages fins de contrôle, qui parlent d’eux même… [controler-Image-2.jpg] Que faut il cocher? Si il ne s’agit que d’observer: la case observer éventuellement en signalant que l’on observe (une petite icône apparaît dans la barre de menu ). Pour réellement prendre le contrôle total, il faut cocher: -Ouvrir et quitter des applications -Modifier les réglages -Supprimer et remplacer des éléments -Redémarrer -Copier -Observer [controler-Image-3-1.jpg] mot de passe? On peut également souhaiter qu’il y ait ou non une invite de prise de main à distance (lorsque l’on envisage le “dépannage” à distance). Le mot de passe est fortement recommandé! Une précision tout de même: en cas de prise de contrôle à distance, l’utilisateur qui est face à l’écran conserve le pilotage clavier/souris et celui qui prend la main aussi. Ce qui veut dire que si l’on ne s’entend pas bien, chacun va bouger à sa manière et cela risque d’être bien difficile de faire quelque chose de constructif!. Dans ces cas là, une petite conversation par iChat permettra de s’entendre sur celui qui pilote…. Une fois ces réglages effectués, on valide et on retrouve donc partage activé avec une adresse d’accès.. Noter que le bouton arrêter permet de stopper la prise de contrôle.. [controler-Image-6.jpg] Sur l’observeur: Lancer Chicken, cliquer sur la petite croix pour ajouter un serveur. Dans la case “SERVEUR”, entrer l’adresse ethernet notée sur le mac à contrôler. Puis noter le mot de passe (cocher “enregistrer” si vous ne voulez pas le retaper à chaque fois). Si il ne s’agit que d’observer, sans contrôle de souris ou clavier, cocher “observer”, sinon, c’est tout. Cliquer sur connecter. Chiken Et là, savourez! Pour arrêter, il suffit de fermer la fenêtre. Pour recommencer, remettre Chicken au premier plan, et Fichier>Ouvrir une connexion. [controler-Image-9.jpg] Manifestement, Léopard® (MacOs 10.5) intégrera une option de prise de contrôle par iChat. Cela remettra en cause la technique du dépannage uniquement puis qu’il faudra avoir une personne en face de chaque ordinateur… Chicken a donc de beaux jours devant lui... 2-De mac à Pc: controler un Pc à distance Il faut distinguer 2 possibilités: Il s’agit d’un système d’exploitation professionnel (par exemple XP pro, windows 2000) ou non (windows 98, XP version familiale). Dans tous les cas, la procédure que je vais indiquer marche. Néanmoins, en cas de système “professionnel”, il existe une possibilité logicielle un peu plus performante, fournie directement par Microsoft et contenu dans la suite Office pour mac®: “connexion à distance”. C’est une version mac du logiciel de “connexion de bureau distant” fourni sur PC, et qui marche très bien. Je vais ici m’intéresser aux systèmes dit “familiaux” donc non supportés par le logiciel de Microsoft… Sur le mac: On ne change par une équipe qui gagne et l’on gardera Chicken of The VNC qui a l’énorme avantage d’être dans la langue de Molière... logo de Chicken of the VNC Les réglages sont identiques à ceux décris dans la premier chapitre. L’adresse IP à renseigner sera à récupérer en survolant l'icône de VNC dans la barre de tâches de Windows (voir la dernière capture). Sur le PC: Nous avons donc besoin d’un logiciel qui permette la prise de contrôle à distance. Pour cela, je vous propose un projet open-source disponible suivant mon lien: VNC. Sur la page de téléchargement (vous n’êtes absolument pas obligés de vous inscrire pour récupérer l’archive), nous nous contenterons de la version “free” ci-dessous (en zip ou exécutable, peu d’importance). [controlerPC-Image-1.png] Une fois l’application rapatriée, lancer l'installation. Il est intéressant de signaler qu’elle contient à la fois le Viewer et le Serveur. Il faut donc choisir ce que l’on veut installer… [controlerPC-Image-6-2.png] Pour notre sujet, on décochera VNC Viewer... [controlerPC-Image-7.png] Il existe 2 types de “Serveur”: celui qui va se lancer au démarrage du PC (appelé “Service mode”), et celui qui ne sera lancé qu’à la demande d’un utilisateur (“User mode”). Si c’est le premier que vous souhaitez, laissez les options cochées comme indiquées sur l’image. Sinon, décochez le tout. Il suffira d’aller dans le menu démarrer>tous les programmes>VNC> et de lancer “serveur User” pour obtenir la page de configuration (qui par ailleurs, ne diffère pas de ce qui suit..) [controlerPC-Image-8-1.png] Pour une prise de contrôle totale, laissez donc le mode “service”. Ainsi, dès le bouton d’allumage du PC pressé, vous pourrez afficher l’écran sur votre mac… Nous arrivons désormais à la page de configuration. VNC est tout en anglais, mais cela ne pose que peu de problèmes, puisque les réglages (pour une utilisation simple comme la nôtre) sont très restreints.. Tout d’abord, cliquer sur Configure pour entrer le mot de passe pour l’accès à la machine (mot de passe qu’il faut taper dans Chicken).. Ce mot de passe peut être différent de celui de votre session (ce qui est d’ailleurs recommandé). Il faudra le taper 2 fois. [controlerPC-Image-10-1.png] Les onglets suivants ne demandent pas vraiment de modifications, sauf à vouloir restreindre l’accès à certaines machines, en y indiquant les adresses IP à autoriser (il suffit de cliquer sur Add…) Remarquez au passage que le port de connexion est le 5900, qu’il va falloir libérer du pare-feu de Windows (ci-après). port de connexion Pour accélérer l’affichage, on peut demander à enlever le papier peint et désactiver les “effets”. Voilà pour ce qui est de VNC. Les réglages du pare-feu sont indispensables, sinon, rien ne va marcher.. Direction le Panneau de configuration, rubrique “PARE-FEU”, onglet “Exceptions”. [controlerPC-Image-9-1.png] Cliquer sur “Ajouter un port”. Lui donner un nom et entrer le numéro (5900). Valider, c’est fini! Pour finir, retour sur le bureau de Windows, pour obtenir rapidement l’adresse IP: il suffit de survoler l'icône VNC qui est apparue. Ceci étant dit, si le PC est sensé être régulièrement éteint, il vaudrait mieux lui donner une adresse IP fixe. [controlerPC-Image-3.png] [controlerPC-Image-4.png] [controlerPC-Image-5-1.png] Pour ce qui est des performances, c’est raisonnable. Bien sûr, l’affichage est saccadé si vous le laissez en millions de couleurs. Mais cela est très suffisant pour mener à bien quelques opérations… J’ai essayé en ethernet et par airport, les performances ne sont pas si différentes mais tout de même en faveur du filaire… Bon contrôle à tous! [controlerPC-Image-13.png] CBD 2-De mac à Pc: controler un bureau à distance (CBD) [connexionbureau.jpg] Il vous reste un PC? Oui, mais pas n’importe lequel, il s’agit d’un système dit “pro” Alors là, vous avez de la chance…. Tout d’abord, il faut savoir que les systèmes dit “pro” comportent bien entendu XP Pro®, mais aussi windows 2000®, mais surtout (et là ça devient plus accessible), les systèmes “WINDOWS MEDIA CENTER”® qui ne sont en fait que des XP Pro au rabais avec une couche logicielle “média center”. Si tel est votre cas, il existe un système produit par Microsoft qui marche très bien: “Connexion Bureau à distance”: suivez le guide! Sur le mac: Nous allons donc faire des infidélités au Chicken et aller directement télécharger ici, chez Mactopia l’utilitaire nommé CBD (connexion de Bureau à distance). CBD Pour cela, faut cliquer en bas de la page, puis faire défiler la deuxième page jusqu’en bas pour prendre le fichier en .Bin. [CBD-Image7.png] Sachez que si vous avez Office® pour mac, ce logiciel est sur votre Cd, dans le dossier “Outils complémentaires”.. Une fois que le dossier est dans vos applications, il n’y a plus grand chose à faire.... Sur le PC: Il faut déjà activer l’autorisation de connexion. Pour cela, direction le Panneau de configuration>Système> onglet “utilisation à distance”. Il faudra cocher “Autoriser l’envoi d’invitations” et “Autoriser les utilisateurs à se connecter”. [CBD-Image8.png] Il faut ensuite choisir les utilisateurs ayant droit de se connecter (on clique sur ajouter, on crée ou on choisit un utilisateur + mot de passe, et voilà!). [CBD-Image9.png] Logiquement, le pare feu a été modifié par ces réglages. Il faudra vérifier que l’option “bureau à distance” apparaît désormais dans les exceptions du pare-feu. Pensez à noter l’adresse IP (si possible fixe) de votre PC. [CBD-Image.png] Retournons sur le Mac: Lancer CBD. Renseigner l’adresse IP du PC et cliquer sur Options afin d’affiner les réglages... [CBD-Image1.png] Dans l’onglet Général, on rentrera les nom et mot de passe tels que créés sur le PC. Si vous souhaitez mémoriser le mot de passe, il faut cocher “ajouter à la chaîne de clef” (Trousseau). [CBD-Image2.png] Dans l’onglet Affichage, On choisit la taille de l’écran, ainsi que les options de couleur (en 256 couleurs, c’est...juste moche...). Si votre connexion le permet (haut débit) prendre “millions de couleur”. [CBD-Image3.png] Justement, c’est dans Performances qu’il faut rentrer ce renseignement. Noter que si vous sélectionnez “LAN”, tout est coché, y compris le fond d’écran. Si vous avez un débit plus médiocre, le fait de décocher l’arrière plan du bureau et les thèmes peut jouer sur la rapidité. En wifi, cela reste assez fluide, même avec toutes les options. [CBD-Image4.png] Les performances sont bluffantes, d’autant que les tâches s’effectueront sur le PC, alors que votre mac gardera toute sa vigueur! [CBD-Image5.png] Pour se déconnecter, cliquer pour simplement fermer la fenêtre, un message vous avertira..et voilà! [CBD-Image6.png] Bookmark and Share Publicité : Apple store : MacWay : [banner.php?partid=12184&progid=337&promoid=59081] RSS des offres de réductions MacWay à vos Mac : avosmac Twitter : retrouvez aussi debutersurmac sur Twitter twitter IFRAME: menuurban.html | retour à l'index | 2007-2012©www.debutersurmac.com | haut de la page | debutersurmac.com est un site indépendant de la société Apple Inc. , animé par des bénévoles souhaitant partager leur passion. OS X Facile Accueil Installer Optimiser Entretien Astuces Liens Album Contact Entretenir OS X Mountain Lion Pour un Mac toujours performant * Avis concernant la Journalisation * Mon conseil pour un entretien courant * Faire le ménage dans les préférences * Permissions & Scripts de maintenance * La commande fsck-fy * Onyx & autres outils d'entretien, xScan * TechTool Pro, Drive Genius & Disk Warrior * SMARTReporter * Réinitialiser PRAM/NVRAM et SMC Top "Qui veut aller loin ménage sa monture !" Et bien en matière informatique c'est la même chose ! Si vous voulez que votre bel ordinateur fonctionne à merveille, soit toujours aussi véloce et fiable, il est absolument indispensable de l'entretenir un strict minimum ! Même si OS X ne nécessite généralement que peu d'entretien, un "laisser-aller" en la matière peut engendrer des comportements anormaux, voire des dysfonctionnements ! Sous OS X, on ne peut pas dire que les "petits outils d'entretien ou d'optimisation" manquent ! Ils sont nombreux et aussi très souvent redondants ! Difficile donc de faire un choix, ils ont chacun leurs singularités qui les rendent intéressants. Toutefois, l'excellent outil gratuit "Onyx" qui non seulement est en français, mais en plus semble le plus complet d'entre tous, mérite vraiment d'être installé de toute urgence sur votre Mac. Nous verrons toutefois que d'autres outils méritent également votre attention. Quant aux "gros outils de maintenance" , trois outils sortent du lot : "TechTool Pro", "Drive Genius" et "Disk Warrior"... Sur cette page, je vous propose de découvrir en détail un certain nombre de méthodes, utilitaires, logiciels ou commandes qui peuvent vous être utiles. Soit pour les petites opérations de maintenance courante, soit en cas de pépin plus sérieux. Bien entendu, il ne s'agit pas pour vous d'utiliser tous ces logiciels, ni toutes les fonctionnalités de ceux-ci. Lancer quelques opérations de routine régulièrement (voir plus bas) suffit la plupart du temps à maintenir son Mac en forme. Mais en cas de souci, autant savoir à quel saint se vouer.... Avis concernant la Journalisation La fonction "Journalisation" est activée par défaut sur OS X MOUNTAIN LION - Cette technologie qui vient du monde Unix permet d'écrire dans un "journal" tout ce qui se passe sur le disque dur. Ainsi, si le Mac plante pendant une écriture, il faut en théorie au prochain re-démarrage vérifier la totalité du disque pour voir si des données ne sont pas corrompues car à moitiés écrites. Si la journalisation est activée, il suffira au re-démarrage d'aller lire dans ce fichier pour aller terminer d'écrire ce qu'il manque dans le disque dur. Le redémarrage est donc beaucoup plus rapide et il y a pratiquement aucune chance de perdre ses données. Faut-il laisser la "Journalisation" activée ou la désactiver ? Apple nous donne ICI (en anglais) une réponse précise. Pour résumer, cette "Journalisation" est surtout destinée aux serveurs nécessitant une grande disponibilité, aux serveurs contenant de nombreux volumes et de nombreux fichiers et aux serveurs effectuant des opérations de sauvegardes la nuit par exemple. Pour l'utilisateur "lambda", cette journalisation n'est pas forcément indispensable. La journalisation ajoute en effet une petite quantité de données lors des lectures et écritures. En usage normal, cela n’est pas perceptible. Cependant, pour le transfert rapide de gros fichiers (vidéo, audio, etc.), la fiabilité apportée par la journalisation ne justifie pas forcément la perte de performance. Par défaut elle est activée et vous pouvez bien entendu la laisser activée. Mais sachez qu'il est tout-à-fait possible de désactiver la journalisation sur vos différents volumes en utilisant "Onyx" ou d'autres logiciels d'entretien. Là aussi, à vous de vous faire votre propre opinion et de voir à l'usage.... en fonction de vos préférences personnelles.Pour ma part, je laisse la journalisation activée. Mon conseil pour un entretien courant Pour un entretien courant, vous n'aurez bien sûr pas besoin d'utiliser tous les logiciels/commandes exposés ici-même sur cette page, ni même toutes les fonctionnalités de "Onyx" ou d'autres utilitaires. Je vous conseille simplement de lancer de temps en temps (une fois par semaine par exemple) deux opérations de routine : • Les 3 scripts de maintenance (voir explication plus bas) • La réparation des permissions (voir explication plus bas) Lancer ces opérations de routine n'est pas forcément toujours "indispensable", mais mieux vaut à mon avis le faire régulièrement (même pour rien), ce qui vous évitera de vous poser sans cesse la question de savoir s'il faut le faire ou pas le faire, ou quand il est vraiment nécessaire de le faire... et oublier de le faire quand c'est vraiment nécessaire ! Il n'est en effet pas toujours facile pour l'utilisateur "lambda" de savoir précisément quand il est "indispensable" de lancer ces petites opérations .... En le faisant une fois par semaine, vous êtes sûr de ne pas passer à côté. Lancer ces opérations ne peut en aucun cas nuire à votre Mac et au moins vous êtes sûr d'avoir un Mac en bonne forme. Prenez l'habitude de lancer ces opérations de manière régulière et votre Mac tournera alors comme une horloge. "Onyx" propose une fonction "Automation" (voir rubrique "Onyx" ci-dessous) qui permet de lancer (entre autres) ces 2 principales opérations combinées d'un simple clic. Plus besoin de sa casser la tête pour bien entretenir son système OS X ! Vous pouvez bien entendu lancer également ces opérations manuellement soit avec "Onyx", soit avec un autre logiciel d'entretien de votre choix, car tous proposent ces opérations de routine. Comme le suggère Apple lui même, prenez également l'habitude de réparer systématiquement les permissions après chaque mise à jour système ou après l'installation d'un nouveau logiciel. Contentez vous de ces simples opérations de routine et tout devrait aller comme sur des roulettes. Toutefois, si votre système commence à présenter des signes de défaillance ou ralentissement, alors vous pourrez effectuer des opérations de maintenance/réparation complémentaires en utilisant les commandes/logiciels présentés ici même sur cette page. Dans ce cas, je vous conseille dans un premier temps de nettoyer les caches système et utilisateurs. Nous allons donc étudier de près quelques opérations/commandes et ce que proposent quelques utilitaires d'entretien. Faire le ménage dans les préférences Le dossier "Préférences" situé dans Utilisateurs/Bibliothèque a également la fâcheuse tendance à enfler au fil des nombreuses installations/désinstallations/réinstallations de logiciels. Si bien que ce dossier devient un véritable "fourre-tout", qui nécessite de fait, un bon coup de balai de temps à autre. Il est parfois judicieux d'aller jeter un oeil dans ce dossier et de supprimer manuellement les fichiers inutiles. NB : Par défaut, la bibliothèque de l'utilisateur est invisible sous MOUNTAIN LION. Utilisez Onyx ou Mountain Tweaks (par exemple) pour la rendre de nouveau visible (voir page "Installer", rubrique "Que faire juste après avoir installé MOUNTAIN LION ?" pour plus d'infos sur cette manipulation avec "Mountain Tweaks" - Voir plus bas en ce qui concerne "Onyx"). Quels sont les fichiers inutiles ? Supprimez d'abord les fichiers de préférences appartenant à des applications n'existant plus sur votre disque dur. Supprimez celles appartenant également à d'anciennes versions d'applications "mises à jour" sur votre disque dur. Vérifiez que les autres vous sont bien utiles : Certaines ont pu être créées suite à une simple opération, que vous ne serez plus amené à reproduire. Par ailleurs, il n'est pas inutile de jeter parfois toutes les préférences afférentes à une application, si vous constatez que cette dernière quitte parfois inopinément ou à un comportement "bizarre" ! Il se peut en effet que le/les fichier(s) préférences d'une application soit/soient "corrompu(s)" et engendre un dysfonctionnement de l'application liée. Mettez alors le/les fichier(s) préférences de cette application à la Corbeille et relancez l'application. NB : Il est possible d'utiliser certains utilitaires d'entretien afin de faire du ménage dans ses préférences (voir infra). Permisions & Scripts de maintenance Comme je l'indiquais un peu plus haut, réparer les permissions et lancer les 3 scripts de maintenance sont des opérations d'entretien à effectuer de manière régulière. Que sont ces permissions et ces scripts de maintenance ? Voici quelques éléments d'information. Réparer régulièrement les permissions OS X intègre un sous-système basé sur un système d'exploitation de type UNIX qui utilise des permissions pour son système de fichiers. Tous les fichiers et dossiers de votre disque dur possèdent un ensemble associé de permissions qui détermine qui peut les lire, les écrire ou les exécuter. Quand vous installez des logiciels, programmes, utilitaires etc... ils sont la plupart du temps installés depuis des "paquets" (fichiers ".pkg" ). Chaque fois que quelque chose est installé de la sorte, un fichier (".bom") est stocké dans le fichier de reçu du paquet, conservé dans "Bibliothèque/Receipts". Si vous regardez dans ce dossier "Receipts", vous verrez ainsi de nombreux fichiers se terminant par ".pkg", dont certains ont également été créés lors de l’installation d'OS X. Ces fichiers prennent peu d’espace disque et ne les mettez pas dans la Corbeille. Chacun des fichiers ".bom" contient une liste des fichiers installés par le paquet correspondant et les permissions appropriées pour chaque fichier. Les fichiers qui ne sont pas installés par un paquet d’installation Apple ne sont pas listés dans un reçu. Par exemple, si vous installez une application qui utilise une application d’installation non Apple ou si vous la copiez depuis une image disque, un volume de réseau ou un autre disque, au lieu de l’installer via l’utilitaire d’installation, aucun fichier de reçu n’est créé. Cela est normal. Certaines applications sont conçues pour être installées de cette manière. Des permissions incorrectes peuvent être provoquées par certains installeurs ou lors d'un problème système et risquent de provoquer des comportements non souhaités. Elles peuvent également ralentir considérablement l'ordinateur et empêcher l'ouverture d'un document ou d'une application. Si vous constatez certaines anomalies dans le fonctionnement de votre Mac sous OS X, il se peut très bien que ce soit parce que certaines permissions ont besoin d'être "réparées". De ce fait, il est vivement conseillé de réparer les permissions après avoir mis à jour le système ou installé de nouveaux logiciels. Lorsque vous utilisez un logiciel permettant de réparer les permissions, il vérifiera et réparera les permissions du disque, il examinera/réparera chaque fichier ".bom" dans "Bibliothèque/Receipts". Bref, je vous conseille donc de réparer de temps en temps vos permissions, surtout si des anomalies dans le fonctionnement d'OS X ou de vos applications apparaissent ! En effet, comme tous les utilisateurs, vous procédez régulièrement (voire quotidiennement) à des mises à jour ou à l'installation de nouveaux logiciels et de ce fait les permissions peuvent être rapidement altérées. Réparer ses permissions une fois par semaine dans le cadre d'un entretien courant n'a rien d'ahurissant en soi... Pour réparer vos permissions, lancez l'application "Utilitaire de disque" située dans "Utilitaires", sélectionnez le disque/volume concerné dans la colonne de gauche, puis cliquez sur l'onglet "SOS". En bas de la fenêtre "SOS", vous remarquerez ces boutons : ----------------------------- [entretien1.jpg] Il vous suffit de cliquer sur le bouton "Réparer les permissions du disque". L'opération ne dure que quelques minutes. Un petit clic qui peut vous sortir de l'embarras ! De nombreux utilitaires proposent aussi cette fonction essentielle de réparation des autorisations. C'est le cas de "Onyx", "Mountain Lion Cache Cleaner", "Cocktail" ou "TinkerTool System". Les 3 scripts de maintenance Cette fonction s'adresse en premier lieu aux utilisateurs qui ne laissent pas leur ordinateur allumé constamment. En effet, le système Unix OS X a été conçu pour être utilisé avant tout sur des machines qui étaient constamment allumées. A cet effet, OS X, système intelligent, est pourvu d'un système de scripts automatiques de maintenance. Cette maintenance automatique prévoit des opérations quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Depuis OS X 10.4 TIGER, ces scripts ne se lancent plus à des heures bien précises la nuit (comme c'était le cas sous PANTHER et précédents), mais automatiquement en tenant compte de la durée depuis laquelle votre Mac est allumé ou éteint. Ainsi, si votre Mac n'est allumé que 6 ou 7 heures par jour, le script quotidien ne se lancera pas tous les jours mais seulement quand 24 heures effectives d'utilisation se seront écoulées. Ça, c'est la théorie, car comme l'explique fort bien le site "Thexlab.com" ICI, le système OS X (via "launchd") semble avoir quelques difficultés avec la comptabilité horaire. En effet, si vous démarrez/éteignez/mettez en veille régulièrement votre Mac, il se peut fort que ces scripts ne se lancent JAMAIS. Vous comprendrez donc facilement l'intérêt de lancer manuellement ces scripts de manière régulière si votre Mac n'est pas allumé 24/24H. Faites le par exemple une fois par semaine, dans le cadre d'un entretien courant. "ONYX" et les autres utilitaires d'entretien permettent tous de lancer ces scripts de manière manuelle. Il suffit donc de cocher les boutons correspondants (quotidien, hebdomadaire et mensuel + un bouton regroupant les trois scripts éventuellement) pour pouvoir profiter aussi de cette maintenance. Voici quelles sont les opérations de maintenance réalisées : SCRIPT JOURNALIER • Nettoie les anciens fichiers dans : /var/rwho • Nettoie les anciens fichiers et dossiers dans les répertoires : /tmp and /var/tmp • Supprime les messages système de plus de 21 jours • Sauvegarde la base de données NetInfo • Met à jour la capacité disque disponible • Dévoile les fichiers archaïques • Redémarre le processus syslog • Supprime les fichiers serveur web de plus d'une semaine • Lance le script /etc/daily.local Lance le script /etc/security check SCRIPT HEBDOMADAIRE • Met à jour la base de données locale /usr/libexec/locate • Reconstruit la base de données locale /usr/libexec/makewhatis • Nettoie les fichiers log suivants : ftp.log, lookupd.log, lpr.log, mail.log, netinfo.log • Redémarre le processus syslog • Lance le script /etc/weekly.local SCRIPT MENSUEL • Lance le processus de prise en compte login • Nettoie les fichiers de log wtmp • Redémarre le syslog daemon • Lance le script /etc/monthly.local La commande fsck -fy Mac OS X intègre une fonction de maintenance interne, certes basique, mais qui peut s'avérer utile quand par exemple vous n'arrivez plus à démarrer sur OS X MOUNTAIN LION. Cette fonction peut parfois vous enlever une sacrée épine du pied. Présentation Avant de vous présenter quelques utilitaires d'entretien, sachez en effet qu'OS X intègre un système de maintenance interne. Voici comment l'utiliser pour réparer les petits bobos de votre volume OS X (on peut aussi utiliser "Utilitaire de disque", mais dans ce cas, il vous faudra démarrer votre Mac sur un autre volume - le clone par exemple -). Il n'est bien sûr pas nécessaire d'utiliser cette commande si tout va bien - l'entretien courant indiqué plus haut étant suffisant -, mais c'est toujours bien de savoir que cette commande existe et qu'elle peut vous être utile un jour.... On ne sait jamais.... Si un jour votre Mac a du mal à démarrer ou se bloque dans le processus de démarrage, lancez cette commande... Ça peut vous sortir de la panade. Comment lancer cette procédure ? Il est nécessaire de re-démarrer le Mac en "mode utilisateur unique" (Single User) : 1) Re-démarrer l'ordinateur (maintenez le bouton de démarrage du Mac enfoncé durant quelques secondes si votre Mac est "figé"). 2) Juste après le son de démarrage, appuyer simultanément sur les touches "cmd" et "S"... Une serie de lignes de texte défilent à l'écran... Relâchez les touches .... Et vous arrivez aussi à une ligne se terminant par le symbole "#". Bravo ! Vous êtes alors en mode "utilisateur unique" ! Vous allez maintenant enfin pouvoir lancer la commande fsck -fy ! 3) Tapez simplement ceci après le symbole # : fsck -fy et sur la touche "Envoi" (la grosse touche avec la flêche qui fait demi-tour). Attention, en mode Single User, le clavier passe en QWERTY. NB : Laissez bien un espace entre le "k" de fsck et le "-" qui suit !!! 4) C'est parti pour toute une série de test et de "tour de vis". Si des réparations sont nécessaires, vous aurez alors ce message : ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED ***** Dans ce cas retapez fsck -fy jusqu'à ce que ce message n'apparaisse plus ! 5) Quand fsck -fy vous indique que tout est ok ("The volume NOM DE VOTRE VOLUME appears to be OK") , c'est qu'il n'y a plus de problèmes : ----------------------- [fsck.jpeg] 6) Si tout est OK, il suffit alors simplement de taper reboot (appuyez ensuite sur la touche "Envoi") et votre ordinateur redémarrera normalement. Onyx et autres outils d'entretien, xScan Les logiciels d'entretien et de maintenance sous OS X sont nombreux et pour la plupart redondants. Donc il est parfois difficile de faire son choix dans cette multitude de freewares ou sharewares, surtout que chacun de ceux-ci essaie de tirer la couverture vers soi en y incluant un petit plus qui pourrait les démarquer des autres. Dans ces conditions, il me paraît important de faire le bon choix ! Le bon choix me semble être le petit logiciel "Onyx", qui non seulement est en français, mais en plus est gratuit, fonctionne parfaitement sous OS X et offre une multitude d'opérations de maintenance. Bref, avec "Onyx", vous avez l'outil "clé", celui qu'il vous faut en priorité. Mais comme il est toujours bon d'avoir une boîte à outils bien garnie, je vous propose également d'autres outils intéressants (non indispensables, car "ONYX" suffit amplement, mais si le coeur vous en dit de les découvrir et éventuellement profiter de certaines spécificités de ceux-ci)... Onyx : la bonne à tout faire pour pas un rond Commencez par télécharger "Onyx" ICI, c'est gratuit ! Téléchargez bien la version destinée à MOUNTAIN LION. Une fois le téléchargement effectué, glissez/déposez "Onyx" dans votre dossier "Applications". Lancez l'application "Onyx", "Onyx" vous propose d'emblée deux opérations : • La vérification de la structure du volume. • La vérification de l'état SMART du disque ------ [onyx1.jpg] ----- [onyx2.jpg] Cliquez sur "Continuer" ou "Annuler" selon que vous souhaitez ou non faire ces vérifications. À noter que si votre disque dur n'est pas journalisé, l'opération de vérification de la structure du volume ne pourra pas s'effectuer (vous pourrez vérifier la structure du volume avec d'autres outils, voire page "Optimiser" sur ce site). Inutile de vérifier l'état SMART si vous avez opté pour "SMART Reporter" (voir plus bas). Vous pouvez désactiver (c'est ce que j'ai fait) ces deux vérifications à l'ouverture de "Onyx", en allant dans les "préférences/Avancé" de "Onyx". On accède aux préférences de "Onyx" en allant dans le menu "Onyx"/"Préférences" situé dans la barre du Finder. Une fois "Onyx" lancé et votre mot de passe administrateur renseigné, une nouvelle page avec neuf boutons s'ouvre ensuite à l'écran. ------------------- [onyx3.jpg] Bouton "Onyx" : Ce bouton ne sert à rien, c'est juste la "porte d'entrée du logiciel" qui permet d'afficher la barre d'outils en quelque sorte. Bouton "Vérification" : Ce bouton donne des éléments sur les dernières vérifications SMART et de la structure du volume. Pour désactiver ces fonctions au démarrage de "Onyx", il faut se rendre dans "Préférences"/"Avancées" (via la barre des menus du Finder). Le troisième onglet de ce bouton s'intitule "Préférences" et permet de vérifier l'intégrité de vos fichiers préférences (les fameux fichiers .plist). Pratique pour repérer des fichiers préférences corrompus et donc sources de dysfonctionnements des applications liées. Bouton "Maintenance" : Ce bouton permet la "réparation des permissions" et le lancement manuellement des trois "scripts de maintenance" (voir plus haut). Vous pouvez également vérifier quand ont eu lieu les dernières exécutions de ces scripts (ce qui vous permet ainsi de voir si les scripts se sont justement lancés ou non automatiquement). "Onyx" propose également à l'onglet "Reconstruire" des opérations de réinitialisation. Vous pouvez ainsi réinitialiser l'index des boîtes aux lettres de "Mail" ou l'index "Spotlight", ainsi que supprimer les fichiers .DS_Stores, réinitialiser la bas de données "LaunchServices" (Services de lancement), mettre à jour les caches partagés "dyld" (voir page "Optimiser" au sujet des caches "dyld"). Vous pouvez également restaurer les éléments de la barre latérale située à gauche des fenêtres du Finder ou le menu de visualisation Aide. Enfin, il vous est possible de reconstruire la base de données locate (mais il faudra préalablement la créer depuis la rubrique "Utilitaires" de "Onyx"). NB : Cette base est également reconstruite automatiquement durant l'exécution du script de maintenance hebdomadaire. Bouton "Nettoyage" : Ce bouton propose de nombreuses opérations de nettoyage. Permet de nettoyer les caches Internet, Utilisateur et Système (voir "Mountain Lion Cache Cleaner" ci-dessous), les Cookies, les "favicons" (icônes des signets), les historiques, les rapports de problèmes (voir bouton "Historiques"), les fichiers caches des polices, les éléments du dossier de téléchargements "Mail", les éléments du dossier "Recherches enregistrées", les anciennes bibliothèques "iTunes", les éléments obsolètes, le guide de contenu QuickTime, les dernières conversions de la Calculette etc... Bouton "Utilitaires" : L'onglet "Rechercher" permet de faire une recherche rapide d'un fichier ou d'un dossier en consultant l'index de la base de données (locate) qui stocke le nom de tous les éléments du disque dur. Il s'agit là d'une fonction qui peut s'avérer fort utile. Il convient toutefois de la créer préalablement en cliquant sur le bouton "Créer". Vous pouvez également reconstruire cette base dans cet onglet, voire la supprimer. L'onglet "Manuels" : Mac OS X comporte des centaines de commandes Unix. Ces commandes, accessibles depuis l'application Terminal, sont largement documentées dans des manuels. Le bouton "Manuels" permet de formater et d'afficher les pages de ces manuels à l'aide de la commande "man" (réservée aux initiés). L'onglet "Processus" permet d'activer une commande enregistrant dans un fichier la comptabilité des processus de tous les comptes (À réserver aux initiés). L'onglet "Visibilité" permet de rendre visible/invisible un volume, un dossier ou un fichier (à n'utiliser qu'en connaissance de cause). Vous pouvez utiliser cette fonction pour rendre le dossier Bibliothèque de votre dossier utilisateur de nouveau visible. Il suffit de cliquer sur le bouton "Afficher un dossier", de sélectionner votre dossier Bibliothèque dans la fenêtre de recherche qui s'affichera, puis de cliquer sur "Choisir". Le Finder sera alors relancé et votre dossier Bibliothèque sera de nouveau visible. L'onglet "Packages" permet d'afficher le contenu des packages (réservée aux initiés). L'onglet "Apple Double" permet de supprimer les fichiers Apple Double (réservée aux initiés). L'onglet "Applications" permet d'exécuter un certain nombre d'applications présentes par défaut dans OS X MOUNTAIN LION, mais difficilement accessibles, comme le partage d'écran, le diagnostic du Wi-Fi ou réseau, l'utilitaire d'annuaire ou le visualiseur de caractères. Bouton "Automation" : Ce bouton permet de lancer d'un seul clic plusieurs opérations de maintenance de routine et de nettoyage. Comme je vous l'ai conseillé en début d'exposé, pour un entretien régulier et satisfaisant, vous pouvez simplement lancer les 2 principales opérations de routine d'un seul clic. Il suffit pour cela de cocher uniquement les 2 cases à la rubrique "Maintenance" et de cliquer sur le bouton "Exécuter". Quoi de plus simple !? "Automation" propose également d'autres fonctions de nettoyage/reconstruction : Il n'est en effet pas inutile de cocher, à la rubrique "Reconstruction", la case "Services de lancement" qui permet de lancer la réinitialisation de la base de données "LaunchServices", car cette dernière permet également de régler d'éventuels problèmes : affichage d'applications en double ou plus installées dans le menu contextuel "Ouvrir avec" du Finder, icônes non-conformes de certains fichiers et dossiers, lancement de la mauvaise application en double cliquant sur un document... Cochez également la case "Caches partagés dyld" (voir plus haut) ainsi que la case "Index des boîtes aux lettres de Mail" ("OnyX" vous permet de reconstruire l'index de toutes les boîtes aux lettres de Mail. Cette option permet de prévenir et de corriger d'éventuels problèmes d'affichage des messages (incomplets, tronqués ou disparus). À la rubrique "Nettoyage", il n'est pas non plus inutile de nettoyer les "Eléments obsolètes, récents et temporaires", ainsi que les "Historiques et rapports de diagnostic", les "Caches et historiques web" et la "Corbeille". Par conséquent, vous pouvez, si vous le souhaitez, paramétrer la fenêtre "Automation" comme suit et cliquez sur "Exécuter". ---------------------- [onyx4.jpg] À noter qu'il vous est également possible (si besoin est) de supprimer les versions des documents automatiquement sauvegardés en cochant la case idoïne dans cette fenêtre. Bouton "Paramètres" : Onglet "Général" : Permet notamment de modifier le format par défaut des captures d'écran (.png sous MOUNTAIN LION), d'activer ou non l'affichage des éléments récents dans le sous-menu "Ouvrir l'élément récent" du menu "Fichier" des applications et de choisir un fond d'écran animé. Cet onglet permet également d'installer deux panneaux de préférences supplémentaires dans "Préférences Système" ("Archives" et "Network Link Conditioner") etc... Il permet aussi de déterminer le mode opératoire des rapports de problèmes (réservé aux initiés). Onglet "Finder" : Permet d'activer/désactiver certains effets graphiques, d'afficher/masquer les fichiers et dossiers cachés, ainsi que le chemin d'accès dans le titre des fenêtres. Permet également d'afficher ou non un certain nombre d'éléments dans les menus "Finder", "Fichier", "Présentation" et "Aller" dans le Finder. Il permet également d'afficher certains menus additionnels pour telle ou telle fonctionnalité (menu extras). Onglet "Dock" : Permet de paramétrer selon vos souhait le "Dock" ! Ce ne sont pas les options qui manquent ! À noter également la possibilité de verrouiller la taille des icônes, et même le contenu du Dock empêchant ainsi le déplacement et la suppression de ces icônes dans le Dock. À la rubrique "Piles", vous pouvez ajouter une pile "Éléments récents/favoris". Cette pile a un fonctionnement un peu spécial... Dans le Dock, cliquez sur son icône en appuyant sur la touche Contrôle ou à l'aide du bouton droit de la souris puis sélectionnez les éléments que vous souhaitez afficher. Cliquez ensuite normalement sur l'icône pour afficher sous forme de grille les éléments précédemment sélectionnés (Applications récentes, Documents récents, Serveurs récents, Volumes favoris ou Éléments favoris). il est également possible d'ajouter plusieurs espacements entre les icônes. Ces espaces sont déplaçables et peuvent être supprimés comme n'importe quelle icône. Onglet "QuickTime" : (pour "QuickTime X") Permet de toujours masquer les commandes de lecture et la barre de titre, de ne jamais afficher la barre de titre, d'activer la lecture automatique à l'ouverture et d'activer/désactiver les coins arrondis. Cet onglet permet également d'afficher l'inspecteur de séquence au lancement sur "QuickTime 7". Onglet "Safari" : Dans cet onglet "Onyx" permet notamment d'activer le menu Développement (menu Développement = menus supplémentaires proposés dans telle ou telle application), de paramétrer l'historique et certains paramètres de navigation. Onglet "Mail" : Permet de modifier certains paramètres de Mail. Onglet "iTunes" : Permet d'affiner le paramétrage de "iTunes". Vous pouvez ainsi activer le classement par demi-étoile. Permet également de diriger les fameuses petites flêches présentes dans "iTunes" soit vers le "iTunes Store" (paramétrage par défaut) ou votre bibliothèque "iTunes". Vous pouvez également ajouter les numéros de piste lors de l'importation. Onglet "Session" : Permet d'afficher un message dans la fenêtre d'ouverture de session, d'installer une image de fond dans la fenêtre d'ouverture de session, de sélectionner quels utilisateurs doivent être affichés dans la liste d'utilisateurs et de paramétrer à votre guise la fenêtre de login de votre session sous Mac OS X. Il permet également de de paramétrer le mode de démarrage de votre Mac : • Normal : Le mode Normal affiche le logo Apple (la pomme) gris foncé sur fond gris clair, puis une zone de dialogue sur fond bleu apparaît et diverses initialisations sont effectuées avant d'afficher le Bureau du Finder. • Sans échec (safe mode) : Le mode sans échec (Safe Mode) est l'état dans lequel se trouve OS X après un démarrage sans échec. Un démarrage en mode sans échec force la vérification des répertoires du volume de démarrage, ne charge que les extensions de noyau obligatoires, n'exécute que les éléments de démarrage installés par Apple, désactive toutes les polices autres que celles du système, supprime les caches des polices et désactive tous les éléments d'ouverture de session. Le mode sans échec peut être utile à des fins de dépannage. Néanmoins, certaines fonctionnalités d'OS X sont inopérantes lorsque vous avez démarré en mode sans échec. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser Lecteur DVD, capturer de la vidéo dans iMovie, utiliser une carte AirPort, utiliser certains périphériques d'entrée ou de sortie audio, ni utiliser de modem USB interne ou externe. • Bavard (verbose) : Le mode bavard (verbose) fait apparaître un écran noir et du texte blanc affichant les détails du processus de démarrage ligne par ligne, puis le Bureau du Finder apparaît. • Console (single user) : Le mode Console (single user) affiche, après un court instant, une ligne de commande sur fond noir. Pour revenir au mode Normal, tapez la commande nvram boot-args="" (attention, le clavier est un QWERTY) mais si vous êtes allergique au Terminal, oubliez le mode Console. Onglet "Spotlight" : vous permet d'activer ou de désactiver l'indexation du disque de démarrage avec "Spotlight. Vous pouvez également choisir d'activer ou non la recherche dans le dictionnaire et d'activer ou non la Calculette. Vous pouvez également masquer ou afficher l'icône de Spotlight dans la barre des menus du Finder. Onglet "Divers" : Permet notamment d'activer le focus des fenêtres du "Terminal", d'activer/désactiver la vérification des images disques et d'activer le menu "Debug"d'un certain nombre d'applications. Permet des réglages supplémentaires dans certaines applications, comme "Visualisation d'Aide" et le partage d'écran. Permet d'activer/désactiver "Dashboard" et de forcer l'activation de "AirDrop" sur les Mac non compatibles par défaut. Bouton "Informations": Ce bouton vous donne des indications concernant votre Mac. Permet également d'activer/désactiver la journalisation (onglet "Disque") et de purger la mémoire inactive et recharger la mémoire active (onglet "Mémoire"). Vous pouvez aussi désactiver la mémoire virtuelle (ne pas la désactiver si vous avez moins de 4 Go de RAM). Bouton "Historiques" : L'onglet "Historique" permet de visualiser le fichier Historique d'OnyX. Cet historique stocke la date, l'heure et la description de chacune des opérations que vous effectuez dans OnyX. Par défaut, cet historique est effacé automatiquement lorsque vous quittez OnyX. Vous pouvez cependant choisir de ne pas le faire en décochant la case "Effacer l'historique d'Onyx" dans l'onglet "Messages et historique" des préférences d'OnyX. L'onglet "Rapports de diagnostic" permet de visualiser les éventuels rapports de problèmes d'OnyX et de les supprimer. Mountain Lion Cache Cleaner Voici une autre application intéressante (made in Alaska) : "Mountain Lion Cache Cleaner" qui est le successeur de "Lion Cache Cleaner". Certes cette application est payante (14,99 $), mais vous pouvez tout de même l'utiliser sans limitation en mode démo... Ce qui vous laissera 30 jours pour vous forger une idée sur l'utilité ou non d'une telle application... Surtout si celle ci vient à vous sortir d'une situation délicate ! Cette application propose également des fonctions annexes plus ou moins indispensables, mais parfois fort utiles. Mon conseil : Vu le prix modique de "Mountain Lion Cache Cleaner" et comme vous êtes désireux d'avoir un ordinateur toujours en forme, je vous conseille donc de faire l'acquisition de cette application... Abondance ne nuit pas, surtout en matière d'entretien, et ce même si "Onyx" peut également suffire en la matière.... Vous pouvez télécharger "Mountain Lion Cache Cleaner" ICI. Cette application propose plusieurs fonctions. Lancez tout d'abord "Mountain Lion Cache Cleaner". Après avoir attendu 15 secondes, cliquez sur "Demo" (si vous ne vous êtes pas encore acquitté de la modique somme de 14,99 $). Sélectionnez la rubrique "Maintenance" dans la colonne de gauche. Voici alors la fenêtre qui va apparaître à l'écran : --------------------- [lcc1.jpg] Rubrique "MAINTENANCE" : Cochez les cases des opérations de maintenance que vous souhaitez lancer puis cliquez sur le bouton "Run" pour les lancer ! Vous observerez tout d'abord les deux cases "Run Maintenance Scripts" et "Repair Permissions". Ces cases correspondent en fait à des opérations que vous connaissez déjà bien : "Run Maintenance Scripts" ou menu "Maintain" / "Cron Scripts" : Il s'agit là des 3 scripts de maintenance. "Rebuild Prebindings" lance la mise à jour des caches partagés dyld (voir supra chapitre concernant "Onyx"). Le bouton "Repair" Permissions": il s'agit de la fonction de réparation des permissions. Les deux cases "Virus Scan..." vous permettent de scanner les dossiers d'utilisateurs ("Home Folder") et/ou le dossier de téléchargement ainsi que le bureau ("Download Folder"). Cette fonction est compatible avec l'anti-virus "ClamXav". La case "Clean Internet Caches" permet de nettoyer les caches Internet. ONGLET "TRASH" : Cet onglet vous permet de forcer la poubelle à se vider, l'élimination d'un fichier ou d'un dossier. ONGLET "OPTIMIZE" (À réserver aux initiés) : Il vous est possible ici d'optimiser votre connexion internet en fonction de telle ou telle activité : vous pouvez accélérer votre surf sur Internet en sélectionnant le type de connexion Internet que vous utilisez : Haut débit (High Speed), bas débit (Low Speed) ou ligne téléphonique RTC (Dialup). Il vous est également possible, dans cet onglet, d'optimiser vos "paramètres maxvnodes" en cochant la case "Optimize File Cache" et en cliquant sur "Run". Il s'agit là d'une opération d'optimisation des performances du système en actionnant sur la taille du cache. Pour ces deux fonctions, vous pouvez à tout moment revenir aux paramètres "par défaut" en cochant les cases "Restore Defaults" et "Restore File Cache" et en cliquant ensuite sur "Run". Enfin, il vous est également possible dans cet onglet d'optimiser/défragmenter les fichiers (case "Optimize Files") en vous servant de l'utilitaire de défragmentation interne à OS X (le disque doit être journalisé), ainsi que d'optimiser la mémoire vive (case "Optimize RAM"). Cette dernière fonction est très intéressante, car elle permet de transformer la mémoire inactive en mémoire disponible. ONGLET "LOGIN ITEMS" : Il s'agit là de la même chose que vous pouvez trouver dans le tableau de bord "Comptes" à l'onglet "Démarrage". Vous pouvez déterminer le ou les éléments que vous voulez voir s'ouvrir automatiquement lors du lancement de votre session sous OS X. ONGLET "SYSTEM INFO" : Vous donne de nombreuses informations sur votre Mac, vos volumes et surtout comment votre Mac utilise la mémoire vive installée. ONGLET "CACHE CLEANING" : Attardons nous plutôt sur cet onglet "Cache Cleaning". Je vous conseille, en cas de souci uniquement (il ne s'agit pas d'une opération de maintenance régulière), de nettoyer les "Caches" de vos partition sous OS X. Pour cela, cochez la case "Light Cleaning" (Nettoyage léger) et les trois cases comme indiqué ci-dessous : "Clean Local Cache" (Cache Local) ; "Clean System Cache" (Cache Système) et "Clean All Users Caches" (Cache des utilisateurs). Sélectionnez enfin sur quelle partition OS X vous voulez effectuer ces opérations. --------------------- [lcc2.jpg] Avant de cliquer sur le bouton "Clean", je vous conseille également de quitter toutes les applications éventuellement ouvertes ! Cliquez alors sur le bouton "Clean". Le redémarrage de votre ordinateur sera nécessaire. Si cette opération ne résout pas vos problèmes, alors procédez à un nettoyage en profondeur, en cliquant sur le bouton "Medium Cleaning" (nettoyage intermédiaire) ou "Deep Cleaning" (nettoyage en profondeur) et refaites la même opération en cliquant sur "Clean". Autres fonctions de "Mountain Lion Cache Cleaner" Ce petit logiciel propose également d'autres fonctions de maintenance intéressantes... à utiliser en cas de pépin ! 1) Suppression de fichiers ".DS_Store" Les fichiers ".DS_Store" sont de petits fichiers invisibles qui se trouvent dans chacun de vos dossiers. Ces fichiers mémorisent les paramètres de chacune de vos fenêtres (taille des icônes, couleur de fond etc...). Il est parfois nécessaire de procéder à la suppression de ce type de fichier dans une ou plusieurs fenêtres si un problème s'y présente. Il suffit alors d'aller dans le menu "Clean" puis "Delete .DS_Store File" et de sélectionner le dossier concerné, puis de cliquer sur le bouton "Choose". Si vous souhaitez faire un nettoyage plus complet, et donc de tous vos fichiers "DS_Store", choisissez la fonction "Clean Finder" (voir ci-dessous). 2) "Nettoyage du Finder" Si votre Finder a parfois des comportements étranges, et si aucune opération de maintenance et d'entretien ne permet de résoudre le problème, alors quittez toutes vos applications et lancez "Mountain Lion Cache Cleaner" et choisissez dans le menu "Clean", le sous-menu "Clean Finder..." (Nettoyer le Finder). Cette fenêtre apparaît à l'écran : ----------------------------------------------------------- [lcc3.jpg] Comme vous le voyez sur ci-dessus, vous avez quatre cases ! Lesquelles cocher ? Tout dépend en fait du degré de nettoyage que vous souhaitez ! La case "Clean Finder Preferences" permet de nettoyer VOS préférences de Finder, alors que la case "Clean All Users Finder Preferences" permet de nettoyer les préférences de Finder de TOUS les utilisateurs ! Les deux cases "Reset Window Settings" permettent de purger les préférences de vos fenêtres de dossier (les fenêtres qui s'ouvrent quand vous double-cliquez sur vos dossiers). Les préférences et paramètres de vos fenêtres de dossier (couleur du fond, icônes etc...) sont stockées dans des fichiers invisibles dénommés ".DS_Store". La case "Reset Window Settings on root volume" purge ces préférences sur le volume Root, alors que la case "Reset Window Settings on all volumes" permet de purger ces préférences sur TOUS les volumes ! Cliquez sur "Clean" pour lancez le nettoyage. "Mountain LionCache Cleaner" va nettoyer votre Finder et le relancera ! Attention ! Comme la finalité de cette fonction est de purger les préférences du Finder, il vous faudra bien entendu les reparamétrer après le redémarrage du Finder ! Les nouvelles préférences ne seront cependant plus corrompues, et si vos problèmes de Finder sont résolus, c'est bien là l'essentiel ! 3) Nettoyage des fichiers "swapfile" Cette fonction (menu "Clean", puis "Clean Virtual Memory Swapfiles") permet de supprimer les fichiers swapfile complémentaires (swapfile1, swapfile2 etc...) qui auraient éventuellement été créés par le Système lors d'un "swapping" intensif. Comme le système OS X supprime automatiquement les fichiers swapfile complémentaires et recrée un fichier swapfile0 à chaque redémarrage, je ne vois pas trop l'utilité d'une telle fonction. 4) Autres fonctions de nettoyage Le menus "Maintain" et "Clean" permettent d'actionner d'autres fonctions intéressantes de nettoyage. Certaines font certes doublon avec celles proposées par "Onyx", mais "Mountain Lion Cache Cleaner" propose quelques originalités. Voici quelques fonctions proposées ici par "Mountain Lion Cache Cleaner " : • Nettoyage des archives logs • Nettoyage des préférences (Cette fonction permet de vérifier les préférences et ainsi de jeter celles qui vous semblent obsolètes) • Reconstruction du menu des services (services des applications) • Répération des "liens symboliques" de OS X • Test des pixels (utile si vous avez un écran plat LCD !) • Supprimer des langues inutiles (Delocalize) • Test de vos barrettes de mémoire vive ("Ram test") • Test de votre batterie (pour un portable) • Statut SMART • Reconstruction de la base de donnés LauchServices • Reconstruction des métadonnées "Spotlight" • Suppression des versions des documents automatiquement sauvegardés etc... Même s'il est vrai que les fonctions "Nettoyage des fichiers swapfile" et "Réparation des permissions" paraissent superflues, il n'en reste pas moins que les fonctions proposées par "Mountain Lion Cache Cleaner" concernant le nettoyage des caches et du Finder (plus approfondi à mon goût) sont très intéressantes et complètent la panoplie des outils de réparation pour le Système OS X (À n'utiliser qu'en cas de problème avéré, pas à titre de maintenance régulière). En plus vu le faible prix, on aurait tort de s'en priver... car ça peut aider ! Par ailleurs, cette application propose d'autres opérations fort intéressantes et utiles. 5) Création de disques virtuels Les habitués du système OS 9 et précédents vont se réjouir. En allant dans le menu "File" et "Create RAM Disk", vous allez pouvoir vous créer un ou plusieurs disque(s) virtuel(s) comme au bon vieux temps ! Un disque virtuel est un procédé donnant l'illusion de la présence d'un disque dur supplémentaire, dont les données sont stockés dans la mémoire vive. L'accès à ces données est très rapide puisque le processeur n'a pas à attendre le résultat de la lecture du disque. A ne pas confondre avec la mémoire virtuelle ! NB : Attention, ces disques virtuels sont des disques temporaires ! Ne les utilisez pas pour stocker des données de manière permanente ! 6) Ouverture d'applications en mode "Root" "Mountain Lion Cache Cleaner" permet de lancer le Finder ou une autre application en mode "Root". À laisser aux initiés ! 7) Activation du Journal OS X "Mountain Lion Cache Cleaner" permet également (par le menu "System", puis "File System Journaling") d'activer/désactiver la fonction "Journalisation" de Mac OS X. 8) Menus "Kill" et "Restart" Finder ou Dock Deux fonctions intéressantes vous sont proposées dans ce menu : La possibilité de quitter ("Kill") et de relancer ("Restart") le Finder ou le "Dock". Ces fonctions sont également proposées par d'autres outils, et peuvent parfois s'avérer nécessaire pour "gagner" un peu de RAM de temps en temps, notament si le Finder se fait trop gourmand. 9) Menus "Kill" et "Restart"' Dashboard ou Spotlight Ces menus permettent de désactiver ou de réactiver "Spotlight" et/ou "Dashboard". Le menu "Spotlight Manager" vous permet même d'activer/désactiver "Spotlight" en fonction de vos différents volumes : pratique si vous voulez par exemple désactiver "Spotlight" sur une partition bien précise, et non sur toutes ! 10) Menu "Optimize Free Memory" Ce menu est très intéressant car il permet de défragmenter la mémoire disponible et transforme la mémoire inactive en mémoire disponible. 11) Possibilité de créer un disque d'urgence avec "Mountain Lion Cache Cleaner" Dans le menu "File"/"Create Emergency Disk", vous avez la possibilité de créer un disque de démarrage d'urgence sous OS X avec l'application "Mountain Lion Cache Cleaner"... Ça peut toujours être utile ! 12) Possibilité de créer un DVD bootable avec Mountain Lion En utilisant le menu "File"/"Create Mountain Lion DVD". Cocktail : un mélange parfait pour OS X En examinant les fonctions proposées par cet excellent outil, on s'aperçoit vite qu'il s'agit en effet d'un "Cocktail" détonant pour OS X. Certes, une fois de plus, la quasi totalité des fonctions proposées par "Cocktail" le sont également par d'autres logiciels présentés notamment sur ce site (notamment "Onyx"), mais une fois de plus, on retrouve là aussi, grâce à cette application, quelques fonctions "exclusives" et fort intéressantes ! À vous de juger ! Donc, je n'ai qu'un conseil : Téléchargez "Cocktail" ! (C'est ICI). La licence coûte environ 15 €. Une fois ce fichier téléchargé et décompressé, mettez l'application "Cocktail" dans votre dossier "Applications". Lancez l'application "Cocktail", puis on vous invite à taper votre mot de passe administrateur. Vous voila ensuite face à cette fenêtre munie de 6 boutons (voir ci-dessous) : --------------------------------- [cocktail1.jpg] Bouton "DISK" Plusieurs options sont proposées : • La mise en route ou l'arrêt de la "journalisation" sur vos volumes sous OS X. • La fonction "Sleep" permet de déterminer quand le disque dur doit se mettre en veille. A vous de voir si vous aurez ou non l'utilité de cette fonction (moi, je ne l'ai pas activé). • La fonction de "Permissions". Il s'agit de la réparation des permissions. • La fonction "misc" permet de monter des disques sans le login utilisateur. Bouton "SYSTEM" Plusieurs fonctions sont proposées ici, toutes concernant le système OS X lui-même : • La fonction "Scripts" : Il s'agit des trois scripts (journalier, hebdomadaire et mensuel) de maintenance régulière. • La fonction "Memory" permet de purger la mémoire inactive et de désactiver la mémoire virtuelle (ne pas la désactiver si vous avez moins de 4 Go de RAM). • La fonction "Spotlight" permet d'effacer un index Spotlight, et d'activer/ou désactiver cette indexation sur tel ou tel volume. • La fonction "Databases" permet de mettre à jour les bases de données "whatis" et "locate" et reconstruire la base de données "LaunchServices". • La fonction "Misc" (Divers) : Le menu "Startup mode" est très intéressant car il vous permet de sélectionner le mode dans lequel vous voulez démarrer votre Mac sous OS X : "Standard" (normal), "Verbose" ou "Safe" (à n'utiliser que si vous savez ce que vous faites !). • La fonction "Trash" : Choisissez un disque/partition dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton "Empty" afin de vous débarrasser des fichiers récalcitrants situés dans les Corbeilles. • La fonction "TimeMachine" : permet de modifier le paramétrage de fonctionnement de "TimeMachine" (à réserver aux initiés). Bouton "FILES" • La fonction "Locked" permet de supprimer un fichier récalcitrant (cette fonction est proposée par d'autres logiciels). • La fonction "DS_Store" permet de supprimer les fichiers DS_Store dans un dossier ou un volume. • La fonction "Caches" : Il s'agit des fonctions habituelles de nettoyage des caches système, telles qu'elles sont déjà proposées notamment par "Mountain Lion Cache Cleaner" . • L'option "Logs" : Il s'agit là sans doute de la fonction les plus intéressantes de "Cocktail", du moins si on a déjà pas mal d'autres logiciels-outils ! En cliquant sur le bouton "Manage", vous pouvez voir tous les "logs" par rubrique. Par "log" on entend en quelque sorte un "journal système" dans lequel toutes les actions sont consignées. Il est donc bon de temps en temps de "purger" tous ces logs devenus inutiles et qui encombrent votre système pour rien ! (Cette fonction de "logs" est également disponible dans "Onyx"). • L'option "Localizations" : Permet de supprimer certaines localisations (langues) étrangères des programmes installés sur le Mac (ce que propose également "Monolingual" - Voir ICI sur le site). • L'option "Misc" permet d'installer/désinstaller le tableau de bord "Archives" dans "Préférences système". • L'option "Préférences" permet de rechercher des fichiers préférences corrompus. Bouton "NETWORK" Vous pouvez modifier ici les paramètres de votre carte réseau, optimiser votre connexion Internet et modifier certains paramétrages de partage de fichiers. Mieux ne vaut pas y toucher si vous ne vous y connaissez pas ! Bouton "INTERFACE" • Onglet "General" : Paramétrage du menu "Elements récents" du menu "Pomme", du format des captures d'écran etc... • Onglet "Finder" : Possibilité d'activer/désactiver la visibilité des fichiers invisibles, d'indiquer le chemin d'accès dans le titre des fenêtres, d'activer/désactiver la fonction "zoom" des fenêtres, de masquer le "Bureau" etc... Vous pouvez aussi décider d'afficher ou non un certain nombre d'éléments dans les menus "Finder", "Fichier", "Présentation" et "Aller" dans le Finder. Il vous faut ensuite cliquer sur le bouton "Relaunch" pour prendre en compte vos modifications. • Onglet "Dock" : Position, transparence, ombrage, verrouillage etc... (Il vous faut ensuite cliquer sur le bouton "Relaunch" pour prendre en compte vos modifications). • Onglet "Safari" : Activation du menu "Debug", paramètres de l'historique, etc... • Onglet "Mail" : Permet d'avoir des informations complémentaires sur le fonctionnement de "Mail". • Onglet "Login" : Permet de modifier les paramètres de la fenêtre de "Login". • Onglet "Misc" : Vous pouvez notamment activer le menu "debug" de "Contacts", de "Utilitaire de disque", de "Calendrier" et modifier certains paramétrages de "iTunes" et "QuickTime X". Bouton "PILOT" Permet de définir (en cochant les cases de votre choix) quelles opérations de routine vous souhaitez lancer simultanément lorsque vous cliquez sur le bouton "Run". Vous pouvez ainsi lancer jusqu'à 4 opérations d'un coup ! : Nettoyage des Caches et des logs, les trois scripts de maintenance régulière, et la réparation des autorisations ! Vous pouvez également planifier ("Scheduler") ces opérations quand vous le jugez utile. TinkerTool System "TinkerTool System" coûte environ 11,90 €, ce qui est peu, car le logiciel semble jouir d'une bonne presse. Vous pouvez télécharger cet outil ICI. Lancez "TinkerTool System". Cette fenêtre apparaît à l'écran : -------------------- [tts1.jpg] Cet outil présente globalement les mêmes fonctions présentes dans beaucoup d'outils décrits supra, mais il présente aussi quelques originalités : • Nettoyage des caches de polices (Bouton "Caches"/Onglet "Font Caches"). • Nettoyage du cache mémoire catalogue de Mac OS X (Bouton "Maintenance"/Onglet "Clear Directory Cache"). • Nettoyage du cache de démarrage (Bouton "Caches"/Onglet "Startup Driver Cache"). • Possibilité de modifier la fenêtre de login (Bouton "Login"). • La rubrique "System Issues" permet d'accéder à des volumes verrouillés, de rendre des volumes de nouveau visibles dans le Finder, et de réparer les permissions du cache des extentions (réservé aux initiés). • Possibilité de vérifier l'intégrité des fichiers préférences (Bouton "User"/Onglet "Preferences") • Possibilité de se faire une fenêtre de login "sur mesure" (bouton "Login"). • Possibilité de supprimer les fichiers préférences inutilisés (bouton "User"/Onglet "Préférences"). À la rubrique "Remove Unused Preferences Files", sélectionnez une durée (entre 1 mois et 1 an), et cliquez sur le bouton "Search for old preferences". Tous les fichiers préférences qui n'auront pas été utilisés depuis (1 mois à 1 an) seront alors supprimés. Très pratique pour faire du ménage dans ses préférences ! • Possibilité de réparer les "Préférences système" (bouton "User"/Onglet "Repair"). Si vous voyez des anomalies dans "Préférences système" (doublons, icônes incorrectes ou endommagées, erreur de langue etc....), utilisez cette fonction très intéressante. • Aide à la désinstallation d'une application (Bouton "Application"/Onglet "Uninstallation Assistant"). • Possibilité d'ajouter les modules "Archives" dans "Préférences Système" (Bouton "System"/Onglet "Preference Panes"). • La rubrique "Diagnostics" permet d'établir un bon diagnostic de votre Mac, notamment de savoir si votre Mac a suffisamment de mémoire vive ou non. Vous avez également la possibilité d'installer un utilitaire d'entretien d'urgence en cas d'impossibilité de démarrer votre Mac. Pour cela allez à la rubrique "Emergency Tool" et cliquez sur le bouton "Install Tool". Il est indispensable d'installer cet utilitaire d'urgence AVANT que la panne ne survienne. Une fois ceci fait, si votre Mac refuse un jour catégoriquement de démarrer, alors démarrez votre ordinateur en maintenant les touches "Cmd" et "S" enfoncées jusqu'à ce qu'un écran noir apparaisse à l'écran avec du texte en blanc (vous êtes alors en mode "Single User"). Tapez alors la commande "tts" puis appuyez sur la touche "Envoi". Suivez ensuite les instructions indiquées à l'écran. xScan : surveillez la santé de votre Mac "Check-Up" a changé de nom en janvier 2012 et se nomme désormais "xScan". Ce changement de nom s'est accompagné d'une baisse sensible du prix du logiciel, car cette application ne coûte plus que 15,99 €. Le logiciel "xScan" mérite le détour pour plusieurs raisons : •"xScan" offre une interface particulièrement soignée, claire et agréable à l'utilisation. Le logiciel présente aussi cet avantage de regrouper plusieurs fonctions utiles dans le même logiciel. •"xScan", c'est un peu comme le "tableau de bord" de votre Mac. Vous pouvez avoir un oeil sur le comportement en temps réel de votre Mac et avoir une multitude d'informations sur votre ordinateur préféré et le système OS X installé sur celui-ci. Tout est clairement affiché. •Possibilité de mettre en place différentes notifications, notamment lorsque certains seuils sont atteints dans l'occupation disque, mémoire, sur les échanges réseau etc... •"xScan" propose bien entendu également les fonctions d'entretien les plus courantes, mais aussi la possibilité de visualiser les fichiers/dossiers invisibles. Par ailleurs le logiciel est en français et la licence vous permet de l'installer sur 2 Mac (la possibilité de visualiser le comportement à distance d'un autre Mac nécessite que "xScan" soit également installé sur celui-ci). Enfin, de nouvelles fonctionnalités intéressantes sont progressivement ajoutées à ce logiciel au fur et à mesure des mises à jour.... Bref, "xScan" mérite vraiment qu'on s'y intéresse.... Vous pouvez télécharger une version démo et acheter "xScan" ICI sur le site de l'éditeur, mais également sur Mac App Store. Regardons d'un peu plus près ce que propose "xScan". Comment se présente "xScan" ? À l'ouverture de "xScan", vous apercevrez une barre d'outils noire avec des icônes blanches sur le côté droit de votre écran. 10 icônes en haut à droite, 3 en bas à droite. À quoi correspondent tous ces outils ? ----------Outils en bas de la barre--------------------------------------------Outils en haut de la barre --- ------------------- [check1.jpg] ----------------------------------------------------------------------- ------------- [check2.jpg] Les outils en bas de la barre permettent de masquer/afficher cette barre d'outils, d'accéder aux préférences générales que vous pourrez paramétrer comme il vous plaira (d'autres préférences sont accessibles dans les vues étendues de chaque outil) et à une fenêtre d'information sur le logiciel installé. Il suffit de cliquer sur tel ou tel outil en haut de la barre pour le voir s'afficher soit en vue réduite (par défaut), soit en vue étendue en cliquant sur le "+" en haut à droite de la vue réduite. Pour fermer un outil, il suffit de cliquer sur le "x" en haut à gauche (sauf pour les outils "Mémoire" et "Système"), soit de la vue réduite, soit de la vue étendue. Sur chaque vue étendue, vous disposez de plusieurs boutons/fonctions en haut à droite. Ces boutons varient en fonction des outils. Outil "Profil" (vue étendue) : ---------------- [check3.jpg] Vous avez ici toutes les informations sur votre Mac : modèle, numéro de série, version du système Mac OS X, processeur, nom du volume de démarrage, version du kernel, mode de démarrage, adresses IP externe et interne, temps depuis le démarrage du Mac, adresse MAC (ethernet), mémoire VRAM, etc... En bas à gauche de cette fenêtre apparaît le logo 64 bits si votre Mac peut fonctionner en 64 bits. S'il ne peut fonctionner qu'en 32 bits, vous ne verrez apparaître que le logo 32 bits. Mais comme vous avez installé MOUNTAIN LION sur votre Mac, il est forcément compatible 64 bits. 2 boutons/fonctions apparaissent en haut à droite dans l'outil "Profil" : possibilité d'exporter une version PDF de ces informations et préférences complémentaires. Outil "Processeurs" (vue étendue) : -------------- [check4.jpg] Cet outil vous donne les informations sur les différents processeurs de votre Mac : nombre, modèle, vitesse, architecture, vitesse du bus et température. À gauche, des "aiguilles" permettent de visualiser la performance de vos différents processeurs. L'affichage du graphe de l'activité, vous indique la sollicitation de vos processeurs. 3 boutons/fonctions apparaissent en haut à droite dans l'outil "Processeurs" : information sur le processeur, possibilité d'exporter ces données et préférences complémentaires. Outils "Mémoire" : ------------------------------------------------------------- [checkm.jpg] Cet outil vous indique la quantité de mémoire vive installée (totale et par slot), le type de mémoire installée, la quantité maximale de mémoire vive pouvant être installée dans votre Mac, ainsi que comment la mémoire vive est actuellement utilisée (mémoire libre, inactive, active, connectée et utilisée). Outil "Disques" (vue étendue) : -------------- [check5.jpg] Cet outil vous donne toutes les informations sur vos différents disques durs et sur le partitionnement de ceux-ci, ainsi que leurs capacités, l'espace disque disponible, le taux de remplissage etc.... 2 boutons/fonctions apparaissent en haut à droite dans l'outil "Disques" : total de tous les disques montés et préférences complémentaires. Outil "Réseau" (vue étendue) : ---------------- [check6.jpg] -- Cette rubrique vous donne les informations concernant l'activité réseau (Internet) de votre Mac : ce qui entre et ce qui sort. Les applications concernées par ces échanges réseau sont listées en temps réel en bas de cette fenêtre. 2 boutons/fonctions apparaissent en haut à droite dans l'outil "Réseau" : détection de réseaux WIFI et préférences complémentaires. Outil "Processus" (vue étendue) : ---------------- [check7.jpg] Cet outil liste toute l'activité en temps réel de votre Mac : toutes les applications, processus système, programmes en tâche de fond etc... Vous pouvez trier ces processus notamment en fonction de l'usage processeur, l'usage de la mémoire etc... A droite de chaque processus, vous disposez de deux boutons. Le bouton "⊘" permet de quitter le processus sélectionné. Le bouton "i" permet donne des informations sur le processus. 2 boutons/fonctions apparaissent en haut à droite dans l'outil "Processus" : processus les plus utilisés et préférences complémentaires. Outil "Données" (vue étendue) : --------------------- [check8.jpg] Cet outil vous donne toutes les informations sur les éléments installés sur votre Mac : les polices, les pilotes, les plug-ins internet, les panneaux de "Préférences Système", toutes les applications (avec leurs versions et si elles sont optimisées ou non pour le 64 bits) installées sur votre Mac, les widgets et les applications devant s'ouvrir au démarrage de votre Mac (Lancement auto). An bas de cette fenêtre, l'analyseur des documents permet d'afficher certaines statistiques sur les documents présents sur votre Mac, comme par exemple combien de fichiers vous avez par type de document, l'espace utilisé par ceux-ci et l'application liée par défaut. Par exemple, sur mon Mac, j'ai 1279 documents de type PDF occupant 7 Go sur mon disque dur. L'application utilisée par défaut pour lire les PDF est "Aperçu". 3 boutons/fonctions apparaissent en haut à droite dans l'outil "Données" : représentation visuelle des cibles, gestion des alertes et préférences complémentaires. Outil "Historique" (vue étendue) : Cet outil liste d'une part toute l'activité sur votre Mac (événements système) et d'autre part les crash récents. Outil "Système" : Cet outil indique quelle est la version actuelle du système OS X installée sur votre Mac, ainsi que la liste des systèmes d'exploitation supportés. Outil "Alertes" (vue étendue) : Cet outil indique les éventuels problèmes présents sur votre Mac. Ces problèmes peuvent être de simples alertes, des problèmes plus sérieux, voire critiques. Le bouton des préférences en haut à droite de la fenêtre étendue permet d'accéder aux paramétrages de ces alertes. TechTool Pro, Drive genius et Disk Warrior Si vous êtes confronté à un sérieux problème et si aucune opération de maintenance régulière n'a pu vous tirer d'affaire, rassurez vous, tout espoir n'est pas perdu. Il vous est également possible d'utiliser des outils de vérification et de réparation plus puissants. Je vous citerai trois outils performants : "TechTool Pro", "Drive Genius" (qui permettent également la défragmentation, nous l'avons vu à la page "Optimiser" de ce site) et "Disk Warrior". Ces trois produits sont payants et je ne saurais vous conseiller l'un par rapport à l'autre. Sachez cependant que "Disk Warrior" ne permet pas la défragmentation (contrairement à "Drive Genius" et "TechTool Pro"), mais est jugé par de nombreux MacUsers comme le meilleur outil de vérification et de réparation pour Macintosh ! "Disk Warrior" ne propose toutefois pas toute la batterie de tests offerte par "Drive Genius" et "TechTool Pro" ! Vous pouvez acheter "TechTool Pro" et "Drive Genius" sur le site de TRI-Edre ICI vous pouvez acheter "Disk Warrior" ICI (version US uniquement). TechTool Pro : une boîte à outils incontournable À chaque démarrage de "TechTool Pro", un groupe de cinq tests matériel est exécuté automatiquement (ceci est très rapide). Lorsqu’ils sont terminés, les résultats sont affichés dans différents compteurs en haut de la fenêtre : ----------------- [ttproent.jpg] Ces 5 tests sont les suivants : • USB : "TechTool Pro" vérifie les circuits USB de votre ordinateur et leur fonctionnement. • Cache : "TechTool Pro" vérifie la présence et la quantité de mémoire cache et affiche ces informations. • Processeur : "TechTool Pro" vérifie les opérations du processeur en utilisant à la fois des instructions de bas niveaux et des méthodes plus complexes au niveau du système. • Réseau : "TechTool Pro" vérifie que votre réseau fonctionne correctement. NB : Il faut au moins un autre périphérique sur le réseau (imprimante, routeur ou autre ordinateur) pour utiliser ces tests car il est nécessaire de faire des échanges avec une autre machine pour déterminer le fonctionnement correct de la communication. Lorsque le test est terminé, la vitesse du réseau est affichée dans le compteur. Si plusieurs connexions sont disponibles (ethernet et Airport par exemple), la vitesse de la connexion la plus rapide est affichée. • FireWire : "TechTool Pro" vérifie les circuits FireWire de votre ordinateur pour s’assurer qu’ils fonctionnent. Si le test est réussi la vitesse du port est affichée dans le compteur. En haut à gauche de la fenêtre de "TechTool Pro", vous avez 3 rubriques : Tests, Outils et Rapports. Voyons cela un peu plus en détail... Rubrique "Tests" : 6 tests sont proposés dans cette rubrique. Vous pouvez décider soit de lancer tous les tests d'un coup (avec possibilité d'en court-circuiter en cours de route): pour cela sélectionnez "Test Ordinateur" dans la colonne de gauche "Choix du test", puis cliquez sur le bouton "Tester ordinateur" en bas à droite, soit de lancer manuellement tel ou tel test : pour cela, sélectionnez le test de votre choix dans la colonne de gauche "Choix du test", sélectionnez le cas échéant un volume dans la partie droite de la fenêtre, puis cliquez sur le bouton lançant le test choisi, en bas à droite de la fenêtre. ---------------- [ttpro2.jpg] Certains tests peuvent prendre plusieurs heures (notamment le test de surface). Il est judicieux dans ce cas de lancer "TechTool Pro" le soir avant de vous coucher.... "TechTool Pro" pouvant ainsi profiter de votre sommeil pour vérifier votre Mac. Quand les tests sont terminés, vous trouverez des détails sur ce qui a été fait dans les Rapports de "TechTool Pro". Attention ! Vous ne pouvez pas vérifier/réparer le volume OS X sur lequel vous avez démarré. Pour pouvoir le faire, il vous faut soit démarrer sur le DVD "TechTool Pro", soit sur votre clone, soit créer une "eDrive" (voir plus bas). Quels sont ces 6 tests ? • Test Mémoire : Ce test permet de contrôler la RAM (mémoire vive) de votre machine. Il peut être utilisé pour détecter si une barrette mémoire ne se comporte pas comme il faut, par exemple si une erreur se produit lorsqu’elle chauffe, etc. • Test de Surface : Ce test passe en revue chaque bloc du disque. Certains blocs sur un disque dur peuvent ne pas être lus ou écrits correctement. Ils seront alors déclarés comme “mauvais”. • Test SMART : Tous les disques récents intègrent cette technologie. Le disque dur fait des statistiques, des tests internes etc. Pour déterminer s’il fonctionne correctement, "TechTool Pro" vous donne les résultats et vous prévient en cas d’anomalies. • Structures Volume : C’est un des tests les plus importants de "TechTool Pro". Ce test vous permet de vérifier le catalogue du disque. C’est la “carte” des fichiers et des dossiers. Si cette carte est endommagée, alors le Système ne peut plus lire et écrire les fichiers correctement. • Mémoire Vidéo : Ce test est similaire au Test mémoire. Il teste la VRAM de votre carte graphique. Attendez que le test soit terminé avant d’utiliser votre ordinateur. • Structures Fichier : Ce test vérifie l’intégrité des fichiers enregistrés sur vos disques durs. Trois options sont disponibles : - Vérifier les bases de données : cette option permet de vérifier les fichiers plist et xml par exemple, qui sont utilisés comme préférences ou comme stockage de données. - Vérifier les images : cette option permet de vérifier les fichiers graphiques (jpg, gif, tiff, etc...) - Vérifier les fichiers vidéo et audio : cette option teste les fichiers sons et les séquences vidéo. Plus vous cochez d’option, plus le test sera long. Plus un fichier a une taille importante, plus son test sera long. NB : Ce test ne répare pas les fichiers. Il peut vous indiquer si des fichiers ont une structure illogique, mais il vous faut vérifier le fichier avec le logiciel qui a servi à le créer. Cette rubrique contient les tests des composants et des données. La rubrique "Outils" présente divers outils de "TechTool Pro" qui ont pour objet la réparation ou l’optimisation. Rubriques "Outils" : • La fonction "eDrive" : Cette fonction crée un volume de démarrage d’urgence. Cette partition est créée sans reformater ni effacer le disque, et contient un Système OS X (copié depuis votre ordinateur) et "TechTool Pro". Il suffit de re-démarrer sur ce disque d’urgence pour vérifier/réparer votre disque dur. Vous aurez ainsi immédiatement accès aux outils de "TechTool Pro", que ce soit pour récupérer des données, réparer un disque ou l’optimiser. Avec "eDrive", il n’y a plus besoin de DVD bootable ou de disque externe pour les opérations de réparation et de maintenance. Une fois cette partition "eDrive" créée, vous allez même l'oublier, car elle est invisible ! Vous pourrez cependant à tout moment la sélectionner dans "TechTool Pro" pour démarrer votre Mac sur celle-ci et ainsi procéder aux réparations et à l'optimisation de votre partition principale OS X. Quand l’ordinateur redémarre depuis "eDrive", "TechTool Pro" est automatiquement lancé. Quand vous quittez "TechTool Pro", votre ordinateur est automatiquement re-démarré sur le disque de démarrage normal. Mon conseil : Si vous avez un clone, inutile de vous créer une "eDrive". Démarrez simplement sur votre clone pour vérifier/réparer votre volume OS X principal. • "Reconstruction Volume" : Ce test analyse et répare les volumes. Ce test permet également d’optimiser la structure du volume afin d’en améliorer l’accès et de limiter les risques de corruption de données. • Fonction de défragmentation ("Optimisation Fichiers" / "Optimisation Volume") : Voir page "Optimiser" sur ce site. • "Clonage Volume" : depuis la version 6, "TechTool Pro" propose également cette fonction de clonage de volume, et notamment la possibilité de réaliser un clonage sur image disque. Pour plus d'informations sur le clonage : voir ICI • "Récupération Données" : Outil de la dernière chance… Si vous n’avez pas de sauvegarde de vos données et que votre disque tombe en panne, vous pouvez essayer d’en extraire les données avec cet outil. La qualité de la récupération va dépendre de l’état du disque et de ce qui a été fait sur le disque. Si, par exemple, le disque est mécaniquement endommagé, la récupération peut être partielle, voire impossible. De bonnes sauvegardes et un bon clone à jour sont préférables ! • "Effacement de Données" : Vous vendez votre machine ? Vous ne voulez pas que votre acheteur puisse accéder à vos données ? Utilisez cet outil pour effacer de manière sécurisée les données. Ce test vous permet de choisir le type d’effacement, et le nombre de passes. Plus le nombre de passes est élevé, plus l’effacement sera long. Il sera également plus sûr. Vous pouvez également effectuer l’effacement d’un fichier spécifique uniquement, ou effacer l’espace libre sur un disque. • "Journalisation Volume" : "TechTool Pro" permet (lui aussi) d'activer/désactiver la journalisation OS X. • "Autorisations Disque" : Cet outil permet la réparation des permissions. • "Réseau Local" : Cette rubrique liste les périphériques en réseau et les services associés. • "Vidéo" : Ce test permet de calibrer et de détecter des problèmes sur votre écran. Vous pouvez afficher un fond uni, avec ou sans animation. Pour revenir à votre écran habituel, cliquez une fois avec la souris. • "Audio" : Ce test permet de vérifier le bon fonctionnement de vos périphériques audio. Utilisez les différentes options pour détecter si une enceinte est endommagée, par exemple. Rubriques "Rapports" : Cette rubrique présente un résumé des différents tests effectués. Vous pouvez voir les résultats, test après test, et éventuellement imprimer les rapports. Ces rapports peuvent vous être demandés par le support technique pour mieux vous aider. A propos de "TechTool Protection" : "TechTool Protection" est un panneau des "Préférences Système" qui est installé lors du premier lancement de "TechTool Pro". "TechTool Protection" permet de régler le lancement automatique de 3 tests qui s’exécutent en arrière-plan. Si un de ces 3 tests détecte un problème, un message sera affiché. Il vous faudra alors lancer "TechTool Pro" et essayer de corriger le problème. Ouvrez "Préférences Système" puis "TechTool Protection". NB : Si la protection n’est pas activée, cliquez sur le bouton “Activer” en haut à gauche. • Onglet "Occupation Volume" : Il est nécessaire de toujours laisser un minimum d’espace libre sur un disque. Un disque plein peut amener à une corruption de données. En général, un disque doit toujours avoir entre 10 et 15 % d’espace libre. Vous pouvez régler dans cet onglet les avertissements d’utilisation. Si un disque dépasse le seuil que vous avez spécifié, un message sera alors affiché. • Onglet "Sauvegarde Répertoire" : Afin d’améliorer la récupération de données, "TechTool Pro" peut faire à intervalle régulier une sauvegarde du catalogue du disque. Ainsi, il connaît la “carte” des fichiers et des dossiers à un instant donné. Si vous avez besoin d’utiliser l’outil de récupération de données, "TechTool Pro" peut se servir d’un “ancien” catalogue afin de retrouver les fichiers. NB : Ceci n'est pas une sauvegarde, ni un clone !!! • Onglet "Historique Corbeille" : Permet de conserver automatiquement les informations sur les éléments mis à la Corbeille. Ces informations sont utilisées pour restaurer un fichier mis à la Corbeille en utilisant l'outil "Récupération de données". "TechTool Pro" peut récupérer les fichiers qui ont été supprimés, à condition que des données n’aient pas été écrites au même endroit sur le disque. Si vous utilisez la fonction du Finder qui permet de vider la corbeille en mode sécurisé, "TechTool Pro" ne pourra pas récupérer les fichiers. NB : Je vous conseille d'utiliser de préférence "TrashMagic" voir ICI sur ce site. • Onglet "Test SMART" : Cet onglet permet de lancer les Vérifications SMART périodiquement (voir plus bas "SMART Reporter") • Onglet "Alertes e-mail" : Vous pouvez demander à "TechTool Pro" de vous envoyer un e-mail au cas où un problème est détecté. Ceci peut être très utile si vous gérez des machines à distance. Remplissez les différents champs comme votre compte e-mail habituel. Drive Genius : une excellente alternative "Drive Genius" propose sensiblement les mêmes opérations que "TechTool Pro". Là aussi, inutile de lancer ces tests toutes les semaines. Une fois tous les mois ou tous les deux mois c'est amplement suffisant (fonctions "Réparer" et "Test d'integrité" uniquement). ----------------------------- [dg1.jpeg] ---------------------------- [dg32.jpeg] • "Information" : Donne des informations détaillées sur les disques et les volumes. • "Défragmenter" : Il s'agit de la fonction de défragmentation (voir page "Optimiser") . • "Drive Slim" : Permet de récupérer de l'espace disque en supprimant les doublons, les fichiers inutilisés et les langues inutiles. • "Réparer" : Vérification et réparation des erreurs sur les volumes. Vérification et réparation du répertoire des volumes. Vérification et réparation des autorisations. • "Mesurer" : Teste les performances de votre disque dur et permet une comparaison graphique avec d'autres configurations matérielles. • "Surface" : Teste la surface de votre disque dur et détecte les blocs défectueux. Permet de s'assurer que son disque dur est en bon état. • "DrivePulse" : Surveille en tâche de fond la fiabilité et les performances de vos volumes. Vous êtes alerté dès qu'un problème est détecté. Vous pouvez activer/désactiver et paramétrer cette fonction dans cette rubrique. Si cette fonction est activée, l'icône "DrivePulse" s'affiche dans la barre du Finder. • "Test d'integrité" : Lance toute une batterie de tests sur votre matériel pour vérifier que tout est en ordre. • "Initialiser" : Permet d'initialiser vos disques durs. • "Partition" : Permet de modifier la taille et le nombre de vos partitions "à la volée", c'est à dire sans avoir à initialiser votre disque dur ! (il est toutefois nécessaire de démarrer sur un autre volume ou sur un CD, car vous ne pouvez pas retailler/modifier le volume sur lequel vous avez booté). Voir l'astuce "Initialiser, formater et partitionner votre disque dur". • "Dupliquer" : Cette fonction vous permet de réaliser des sauvegardes, des images disques de vos volumes. • "Effacer" : Permet de supprimer/effacer des données de manière sécurisée. • "Mesurer" : Vous pouvez effectuer des mesures de vitesse de vos disques et volumes et les comparer avec des tests enregistrés. • "Edition secteur" : Cette fonction sera réservée aux utilisateurs expérimentés. Permet de modifier les ressources mêmes du système et de vos fichiers. Disk Warrior : l'outil de référence "DiskWarrior" est sans nul doute (du moins à mon avis) le meilleur outil de réparation et d'entretien pour Mac OS X. Toutefois, "DiskWarrior" n'est pas un outil permettant la défragmentation. Donc, si vous le pouvez, je ne peux que vous conseiller d'acquérir à la fois "TechTool Pro" ou "Drive Genius" et "DiskWarrior". Au moins avec ces deux outils (qui ne sont nullement incompatibles mais plutôt complémentaires), vous êtes sûr d'avoir les outils qu'il vous faut. "DiskWarrior" n'est pas un outil classique de réparation de disque dur. Au lieu de réparer le répertoire original, "DiskWarrior" va créer un nouveau répertoire basé sur le répertoire original, si bien que "DiskWarrior" peut récupérer des fichiers et des dossiers que vous pensiez perdus pour toujours et qu'aucun autre programme n'est en mesure de récupérer. "DiskWarrior" permet de prévenir tout pépin sur votre disque dur et ainsi le risque de perdre vos données. Si vous avez ce logiciel, n'hésitez pas à l'utiliser de temps en temps... Ça ne peut pas faire de mal. Voici les principales fonctions proposées par "DiskWarrior" : • Utilise les données du répertoire original pour reconstruire la structure du répertoire. • Passe au crible tout le répertoire afin de trouver toutes les données (dossiers et fichiers) pouvant être sauvées, même les données contenues dans des noeuds endommagés. • Élimine toutes les erreurs de répertoire, même les plus mineures, empêchant ainsi ces dernières de s'aggraver et de créer problème ultérieurement. • Optimise le répertoire pour une performance et une vitesse accrue du système. • Récupère les fichiers et les dossiers "perdus". • Examine le disque dur pour signaler tout problème hardware. • Répare les blocs défectueux. • Vérifie les icônes de fichiers pour éliminer tout risque de corruption. • "Disk Warrior" permet également la réparation des permissions (quel logiciel de maintenance ne le proposera donc pas ?) et la vérification de l'état SMART de vos disque durs. -------------------------------------------- [dw1.jpg] Comment reconstruire la structure du répertoire avec "Disk Warrior" ? a) Démarrez sur un autre volume que celui dont vous voulez reconstruire la structure du répertoire (par exemple un clone ou sur le DVD de "Disk Warrior"). Vous ne pouvez pas en effet reconstruire le répertoire du volume sur lequel vous avez démarré et sur lequel se trouve l'application "Disk Warrior". b) Lancez "Disk Warrior". c) Cliquez sur le bouton "Directory". d) Dans le menu déroulant, choisissez le volume/partition dont vous voulez reconstruire la structure du répertoire. e) Vous pouvez cliquer sur le bouton "Graph" pour visualiser dans quel état se trouve actuellement le répertoire de ce volume. Cette étape est facultative, mais elle permet de voir si le répertoire nécessite ou pas une reconstruction. ----------- [dw2.jpg] f) Fermez la fenêtre du "Graph", puis cliquez sur le bouton "Rebuild". "Disk Warrior" va donc procéder à la reconstruction de la structure du répertoire. Il va en fait créer un répertoire tout neuf. N'interrompez pas cette procédure. g) Au bout de quelques minutes, une fenêtre de rapport va apparaître. Cette fenêtre indique quelles erreurs ont été détectées et réparées, et précise que "Disk Warrior" a créé avec succès un nouveau répertoire. Cliquez sur "Replace" afin que "Disk Warrior" remplace l'ancien répertoire par le nouveau qu'il vient de créer. ---------------------------------- [dw5.jpg] h) Une fois cette dernière opération effectuée, "Disk Warrior" vous indique que le répertoire a été reconstruit avec succès et vous demande si vous voulez sauvegarder ou non le rapport d'exécution. Comme ce n'est pas vraiment nécessaire, cliquez sur "Don't Save". Voilà, c'est terminé ! Votre volume OS X a désormais un répertoire tout neuf. Vous pouvez jeter de nouveau un oeil dans le "Graph" afin de voir la différence. C'est mieux ! ----------- [dw6.jpg] SMARTReporter : pour surveiller l'état de votre disque dur Voilà une petite application bien pratique qui agit comme un système d'alarme. Depuis sa version 3, cette application n'est plus gratuite, mais ne coûte que 3,99 € sur Mac App Store et offre encore plus de fonctionnalités que dans sa version 2. "SMARTReporter" vous avertit dès que votre disque dur commence à "dérailler". Grâce à la technologie SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) et à OS X qui gère cette technologie, vous êtes automatiquement averti (par un message d'alerte, un email ou le lancement d'une application - ces préférences doivent être définies par vos propres soins -) dès qu'un problème majeur est susceptible de survenir sur votre disque dur, ce qui vous laisse encore le temps pour réagir et prendre les mesures d'urgence adéquates : sauvegarde de vos données, opérations d'entretien et de réparation etc... Une fois l'application lancée pour la première fois, elle se lancera automatiquement à chaque démarrage de votre Mac et affichera dans la barre du Finder une belle icône représentant l'état de votre/vos disque(s) dur(s). Vous pouvez néanmoins modifier ces préférences dans le menu "Préférences " de ce logiciel : ------------ [smart.jpg] Si l'icône est verte, alors tout est OK et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si l'icône est rouge, alors c'est qu'un problème imminent se profile et il faut vite réagir ! "SMARTReporter" vous donne des indications non seulement sur l'état SMART, mais également (depuis la version 3) sur l'espace disque disponible sur vos disques/volumes (un disque/volume trop plein peut conduire à des Kernel Panic), les erreurs d'écriture I/O (input/ouput - entrée/sortie) sur vos disques, ainsi que l'état de votre architecture RAID (si vous êtes concernés). Attention : "SMARTReporter" ne vérifie l'état SMART que pour les disques durs ATA et SATA. Cette fonction est donc inopérante avec les disques dur externes firewire ou USB. Les autres fonctions (espace disque et erreurs d'écriture I/O) sont elles compatibles également avec les disques externes USB et firewire. ------------------------- [smart2.jpg] NB : À noter que "Utilitaire de disque" vous donne également l'état SMART de votre disque dur, mais à moins de lancer régulièrement cette application (ce qui n'est pas pratique) vous ne serez pas averti en cas de problème. "SMARTReporter" présente cet avantage de vous avertir aussitôt de manière visuelle, ce qui peut s'avérer précieux en cas de défaillance sévère du disque dur. Vous pouvez télécharger "SMARTReporter" ICI Réinitialiser la NVRAM et la SMC NVRAM Si votre Mac a un comportement curieux, présente des dysfonctionnements légers, il se peut que la NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory) soit corrompue. La NVRAM est une petite zone mémoire entretenue par une pile et qui conserve certains réglages de base du Mac, comme les paramétrages d'affichage et vidéo, l'heure, le volume sonore de démarrage et des haut-parleurs etc... Si cette NVRAM est corrompue, alors il faut la réinitialiser. Voici comment procéder : 1) Éteignez l’ordinateur. 2) Localisez les touches suivantes sur le clavier : Commande (cmd), Option (alt), P et R. Vous aurez besoin de maintenir ces touches enfoncées simultanément à l'étape 4. 3) Allumez l'ordinateur. 4) Appuyez sur Commande-Option-P-R. Vous devez appuyer sur ces touches avant l'apparition de l'écran gris. 5) Maintenez les touches enfoncées jusqu'à ce que l'ordinateur redémarre et que le son de démarrage se fasse entendre pour la deuxième fois. 6) Relâchez les touches. La NVRAM de l'ordinateur est maintenant réinitialisée aux valeurs par défaut. Sur certains modèles, les réglages de l'horloge peuvent avoir été réinitialisés à une date par défaut. SMC La SMC (System Management Controller - Contrôleur de Gestion du Système) est une puce installée sur tous les Mac qui contrôle notamment l'alimentation, la mise en veille du disque dur, le rétro-éclairage des claviers des MacBook (Pro) etc..... Si vous constatez des dysfonctionnements liés à la batterie de votre portable, des ventilateurs bloqués vitesse à fond sur votre Mac, un bouton d'alimentation qui ne répond plus correctement, des mises en veilles qui ne s'opèrent plus, votre Mac qui se met en veille ou s'éteint de manière inopinée etc... Il convient de réinitialiser la SMC. Pour ce faire, tout dépend du modèle de votre Mac : a) MacBook (pro) avec batterie amovible : * Éteindre le Mac * Débrancher l'adaptateur secteur de l'ordinateur (si le Mac y est connecté) * Retirer la batterie du Mac * Presser le bouton d'alimentation pendant cinq secondes * Replacer la batterie * Redémarrer le Mac b) MacBook Air (ou MacBook / pro) avec batterie interne non amovible : * Éteindre le Mac * Connecter l'adaptateur secteur au Mac et à une prise de courant * Sur le clavier du Mac, appuyer simultanément sur les touches ALT + CTRL + MAJ et sur le bouton d'alimentation * Relâcher en même temps toutes les touches et le bouton d'alimentation * Redémarrer le Mac c) iMac / Mac Pro / Mac Mini : * Éteindre le Mac * Débrancher le cordon d'alimentation de l'ordinateur * Patienter pendant quinze secondes * Brancher de nouveau le cable d'alimentation * Patienter cinq secondes * Redémarrer le Mac OSXFA version 8.0 - Site optimisé pour Safari, Firefox et Chrome (800 x 600 et 1024 x 768) Copyright © OS X Facile - Tous droits réservés - Webdesign par Anna Renaudin Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l'accord des auteurs Mistra - formation pour les professionnels de l'informatique Formations en informatique Rechercher sur le site..._______________ Recherche * Accueil * Mobilité + Android + iPhone et iPad * HTML5 / CSS3 + HTML5 + CSS3 * Java + Hibernate + JEE + Lexique Java + Struts * RIA + Associer Spring et GWT 2 + Flex 4 et ActionScript 3 * Linux + Linux * Virtualisation + Virtual Box * Le centre de formation * Forum * Blog Accueil > Paramétrer Linux > Configurer une application sous Linux Tutoriels Linux * Linux pas à pas * Introduction à Linux * Installation de Debian * Linux en mode texte * Linux en mode graphique * Paramétrer Linux + Configurer une application sous Linux + Configurer les aspects régionaux + Le gestionnaire de paquets (introduction) + Le gestionnaire de paquets APT (présentation) + Le gestionnaire de paquets APT (configuration) * Administration système * Stockage sous Linux * Outils Debian * Vie privée * Notions avancées * Serveurs Tutoriels * Mobilité + Android + iPhone et iPad * Java + Hibernate + JEE + Lexique Java + Struts * RIA + Associer Spring et GWT 2 + Flex 4 et ActionScript 3 * Linux + Linux * HTML5 / CSS3 + HTML5 + CSS3 * Virtualisation + Virtual Box Formations * Initiations * Java * .Net * Développement Web * Développement logiciel * Développement mobile * CMS * Bureautique * PAO * Linux * Serveurs Open Source * L'essentiel * Cursus métier * Cursus cours du soir Identifiez-vous Se connecter Fermer Identifiant __________________ Mot de passe __________________ [ ] Se souvenir de moi Submit * Mot de passe oublié? * Identifiant oublié? * Créer un compte Suivez-nous sur Facebook Liens * Formations Mistra * Tutoriels Mistra * Actualité IT * Tutoriels sur flex-tutorial.fr * Tutorial HTML5 Configurer une application sous Linux PDF Tweet Follow Viadeo [shareitMenu_flower.gif] Contents * Configurer une application sous Linux * + Principe + Profil global et profil utilisateur + Droits + Priorité * Conventions * + Fichiers cachés + Convention de nommage + Quand vous modifiez un fichier de configuration * Problème de configuration * + Mise à jour + L'application ne marche plus pour aucun utilisateur + L'application ne marche plus certains utilisateurs + o Principe o Exemple 1. Configurer une application sous Linux 1.1. Principe Sous Linux, l'essentiel de la configuration se fait par le biais de fichiers texte. Ces fichiers peuvent être générés ou corrigés par le biais d'une interface graphique et le plus souvent directement à l'aide d'un éditeur texte. Un fichier de configuration est généralement lu à un moment bien précis, typiquement au moment de lancer l'application concernée. Ce fichier n'est a priori pas relu tant que l'on ne le demande pas explicitement. Si ce fichier était lu au démarrage de l'application, il faudra donc probablement relancer cette application pour qu'elle en tienne compte ou lui dire explicitement de relire ce fichier. Exemples : * Vous venez de personnaliser la configuration d'un serveur web en modifiant ses fichiers de configuration. Vous devez le relancer pour qu'il en tienne compte. * Vous venez de personnaliser les fichiers de configuration de votre shell. Tant que vous ne lancez pas un nouveau shell, ces fichiers ne sont pas pris en compte. 1.2. Profil global et profil utilisateur Pour la plupart des applications Linux, la configuration se découpe en deux parties : * un profil global à tous les utilisateurs, qui se traduit par des fichiers de configuration situés dans /etc * une partie spécifique à chaque utilisateur, qui se traduit par des fichiers de configuration situés dans son home directory pour l'utilisateur courant. Rappelons que si mando est un utilisateur local à la machine, son home directory noté ~mando est équivalent à /home/mando pour l'utilisateur mando. Si on est loggué en mando, alors ~ et ~mando on la même signification. Le caractère ~ "tilde" s'obtient en appuyant sur alt gr 2. Les fichiers de configuration stockés dans /etc ne sont modifiables que par l'administrateur de la machine, c'est-à-dire l'utilisateur root. Lorsqu'une application est volumineuse, ses fichiers sont rassemblés dans un sous répertoire de /etc qui porte généralement son nom (par exemple /etc/iceweasel pour le logiciel iceweasel). Un profil utilisateur est stocké un ensemble d'un ou plusieurs fichiers stockés à la racine du home directory de cet utilisateur (par exemple directement dans /home/mando). Lorsque ces fichiers sont trop nombreux, ils sont regroupés dans un répertoire. 1.3. Droits Les profil globaux, en tant que fichier de /etc, appartiennent normalement toujours à root et ne sont modifiables que par lui. Ceci évite qu'un utilisateur qui n'a pas des droits root puisse nuire aux autres utilisateurs de l'ordinateur. Un profil utilisateur est généralement créé par cette utilisateur (typiquement la première fois qu'il lance cette application). Aussi bien lui que root peuvent lire et modifier ce profil. 1.4. Priorité Si le profil utilisateur et le profil global divergent sur un point de configuration, le profil utilisateur prend en général le pas sur le profil global. En effet, celui-ci est généralement lu après le profil global et peut donc corriger les réglages fait par le profil global. 2. Conventions 2.1. Fichiers cachés Afin de ne pas mélanger les documents d'un utilisateur avec ses profils, ces derniers sont stockés sous forme de fichiers cachés. Un fichier caché est un fichier dont le nom commence par un ".". C'est sa seule nuance par rapport à un fichier ordinaire. Il n'est pas affiché par défaut dans un explorateur de fichier ou avec la commande ls. Pour afficher les profils stockés dans votre home, tapez la commande : ls -a ~ Lorsqu'un profil est composé de nombreux fichiers, ceux-ci sont souvent rassemblés dans un répertoire cachés. Par exemple, le profil KDE de l'utilisateur mando est stocké dans le répertoire ~mando/.kde/. 2.2. Convention de nommage Voici quelques conventions de nommage classiques ; * Un fichier lu au démarrage d'une application est souvent postifixé "rc". * Un fichier de configuration global relatif à l'application xxx est souvent rangé dans /etc/xxx. * Un fichier de profil utilisateur relatif à l'application xxx est souvent rangé dans ~/.xxx. Exemples : 1. /etc/bash.bashrc est lu au lancement de l'application bash par tous les utilisateurs 2. ~mando/.bashrc est lu au lancement de l'application bash lancée par l'utilisateur mando. 3. /etc/vim/vimrc est lu au démarrage de vim par tous les utilisateurs 4. ~mando/.vimrc est lu au démarrage de vim s'il est lancé par mando. 2.3. Quand vous modifiez un fichier de configuration N'hésitez pas à rajouter un petit commentaire pour indiquer que vous avez sciemment personnaliser ce fichier. Généralement le caractère # permet d'écrire des commentaire dans un fichier. Il y a quelques exceptions (notamment les fichiers de configuration de vim). Supposons par exemple que vous vouliez modifier le fichier /etc/bash.bashrc, n'hésitez pas à rajoutez au début et à la fin de la section que vous modifiez/ajoutez une ligne du genre "#config perso". Cela vous aidera par la suite et notamment au cours des mises à jour à venir. 3. Problème de configuration 3.1. Mise à jour Lorsque vous mettez des paquets à jour, il peut arriver que les fichiers de /etc/ soient également corrigés. Si vous avez personnalisé un tel fichier, votre gestionnaire de paquets devrait vous demander au moment de déployer la mise à jour ce qu'il doit faire et vous permettre d'afficher un comparatif. * Si au moment d'afficher ce comparatif, la seule différence qui apparaît concerne le point de configuration que vous avez personnalisé, vous pouvez conserver votre fichier de configuration. * Si ce fichier de vous dit rien, prenez la version du mainteneur. * Dans le doute ouvrez un autre terminal et copiez votre fichier de configuration quelque part et prenez la version du mainteneur. 3.2. L'application ne marche plus pour aucun utilisateur Ceci ne devrait vous arriver que si l'application en question ne marche pour aucun utilisateur. Les fichiers de configuration présents dans /etc ont été générés au moment d'installer un paquet. Il suffit donc de réinstaller ou de reconfigurer ce paquet pour la restaurer. Supposons que le paquet en question soit vim et qu'on soit loggué en root sous Debian. * dpkg-reconfigure vim : reconfigure le paquet vim avec sa configuration par défaut, * aptitude purge vim : désinstalle vim et supprime sa configuration globale (dans /etc), * aptitude remove vim : désinstalle vim en conservant sa configuration globale (dans /etc), * aptitude reinstall vim : réinstalle vim en régénérant sa configuration globale/ Toutefois, manipuler des paquets n'impacte jamais les profils utilisateurs. Cela signifie que si une application fonctionne mal avec certains utilisateurs mais pas tous, leur profil est probablement corrompu. 3.3. L'application ne marche plus certains utilisateurs Dans ce cas le profil de cet utilisateur est probablement corrompu. 3.3.1. Principe Vous pouvez commencer par créer un nouvel utilisateur (en root) pour voir s'il est soumis aux mêmes problèmes avec la commande adduser (à lancer en root). Exemple : adduser toto Si pour cet utilisateur l'application fonctionne correctement, vous êtes probablement dans le cas d'un profil corrompu. Dans un premier temps renommez le profil corrompu et relancez l'application. Il sera toujours temps de le supprimer par la suite. En effet, un profil peut contenir des informations précieuses. Typiquement, vos emails sont en réalité stockés dans le profil de votre application qui sert à retirer les mails. Supprimer ce profil revient donc à supprimer vos emails ! 3.3.2. Exemple Supposons que l'application vim fonctionne mal juste pour l'utilisateur mando, tentez renommer son profil pour voir si cela règle le problème. Il faut pour cela regarder quels fichiers sont stockés dans son profil par rapport à cette application : ls ~/mando/.vim* Typiquement vim stocke ses informations dans ~/.vimrc, ~/.vim/ et ~/.viminfo. Dans ce cas : mv ~mando/.vim ~mando/.vim.bak mv ~mando/.vimrc ~mando/.vimrc mv ~mando/.viminfo ~mando/.viminfo Ensuite tentez de lancer vim avec cet utilisateur pour voir si cela règle le problème... Vous pouvez ensuite petit à petit écraser le profil généré avec votre ancien profil pour voir quel fichier du profil est mis en cause. mv ~/.vimrc.bak ~/.vimrc (faire un test, et ainsi de suite pour chaque aspect du profil). Découvrez nos formations et venez poser vos questions sur notre nouveau forum. Contrat Creative Commons L'ensemble des tutoriels Mistra by Mistra est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 Unported. Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à http://www.mistra.fr/contact-mistra.html. Mistra - centre de formations continues pour les professionnels de l'informatique - tutoriels gratuits - formations à distances - Twitter Facebook Accueil L'économiste, le premier quotidien économique au Maroc Get Adobe Flash player mercredi 23 janvier 2013, En cours de chargement ... IFRAME: a1bad5ba Votre journal aujourd´hui : ________________________________________ OK * Evénement * Analyse * Entreprises * Economie * Régions * Finances-Banques * Culture * Courrier des Lecteurs * Tribune * Chronique * Chronique Militaire * Politique * Politique Internationale * De bonnes sources * Finances + Bourse de Casa + Les OPCVM + Marché des devises + Marché des taux rubrique_economiste * Archive * Les documents de l'Economiste * Forum * Vidéothèque * Chiffres clés de l'Economie marocaine * Documents * Communication financière * Agenda * Nos Documents Qualité * Enquetes Édition N° 3893 du 2012/10/22 Comment sortir de la crise de l’euro Les pistes d’Eneko Landaburu La crise est due à l’absence d’instruments fédéraux Elle impacte l’économie des pays émergents L’Union demeure une réussite Comment sortir de la crise de l’euro Les pistes d’Eneko Landaburu Pour l’ambassadeur de l’UE, Eneko Landaburu, la zone euro demeure une réussite en dépit de la crise. Mais celle-ci a beaucoup impacté les pays émergents dont les exportations vers l’Europe se sont inscrites à la baisse La crise de l’euro: l’Union européenne (UE) doit-elle disparaître? C’est à cette question qu’a tenté de répondre Eneko Landaburu, ambassadeur de l’UE, devant les étudiants de HEM, jeudi dernier à Rabat. Pour lui, l’Union demeure «une réussite» malgré la conjoncture difficile. «L’UE est toujours un modèle d’attraction. C’est encore le premier partenaire commercial du monde», s’est-il félicité. Toutefois, Eneko Landaburu a brossé un sombre tableau de l’économie européenne. Pour lui, la crise s’est propagée en raison de l’absence d’une politique commune. «Les Etats membres, pour différentes raisons, n’ont pas pu mettre en place des instruments fédéraux pour résorber la crise». Conséquences: ralentissement de la croissance, dette et déficit public de nombreux Etats de l’UE. Et enfin, la perte de la confiance. Pour y faire face, il a exhorté les Etats membres à agir d’urgence. Après avoir énuméré «les risques» qui pèsent encore sur la reprise, il a appelé les pays de la zone euro à mettre en place un «Fonds de garantie de dépôt» puisque la confiance dans le système financier demeure «fragile». «Toute crise économique entraîne chez les populations des réflexes conservateurs et xénophobes», a-t-il martelé. C’est pourquoi Eneko Landaburu recommande l’instauration de ce fonds, afin que chaque client bancaire soit remboursé quelle que soit la santé financière de son établissement. L’autre solution est de trouver un compromis pour une mise en place «rapide» de la supervision bancaire permettant à la Banque centrale européenne de surveiller l’ensemble des 6.000 banques de la zone euro. En fait, ce gendarme bancaire aura pour mission de recapitaliser directement les banques et de rompre ainsi avec le surendettement des Etats. En outre, l’UE doit «rapidement» faire avancer une union bancaire et entamer l’intégration budgétaire. Aussi, l’assainissement des finances publiques doit se poursuivre. Pour cela, «il ne faut plus comptabiliser la dette bancaire dans les dépenses de l’Etat». Dans ce contexte, qu’en est-il des pays émergents? Pour l’ambassadeur de l’UE, la crise de l’euro a des conséquences considérables sur ces Etats. Elle se manifeste par une dégradation de la situation financière des étrangers résidents dans la zone euro. Cela se traduit par une baisse significative des exportations vers l’Europe. Hajar BENEZHA IFRAME: a42b40e5 * Banques: Jouahri conteste le rating de S&P * Climat des affaires Les industriels n’ont pas le moral * Transport routier Le Maroc adhère à la convention de l’ONU * Six centres de détention à construire * La fin programmée des grands bagnes * Protection sociale: Ce qui reste à faire * Le Maroc affecté par la crise 3 questions à Eneko Landaburu, ambassadeur de l’Union européenne * IFRAME: adb5224c IFRAME: aea28d56 © 2010 l′économiste. Tous droits réservés. www.leconomiste.com Menu Footer * Accueil * L´Economiste * Abonnement * Contacts * Votre publicité * Publi-rédactionnel * Plan du site * Mentions légales * * * * * * Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand. Request header field is missing ':' separator. 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HTTP/1.1 Mise à jour 18:19 Le Figaro.fr - Actualités * Actualité * Économie * Culture * Madame * Sport * Services * Vidéos * Édition Abonnés * Facebook * Twitter * Newsletter * Mobile Formulaire de Recherche ____________________ (Rechercher) Rechercher Info + Politique + International + Société + High-tech & Web + Sciences + Santé + Environnement + Météo + Figaro Magazine + Emploi + Immobilier + Assurance En images + Vidéos + Photos + Infographies + Le Figaro sur Tumblr Blogs + Présidentielle + Religion + Web & médias + Moyen-Orient + Maison-Blanche + Suisse + Bande dessinée + Culture geek + Séries TV + Ivan Rioufol Débats + Vos réactions + Charte de participation + Séance Tenante + TechnoLife + Entrepreneurs + Digital Golf Club + Carnets de campagne Santé + Suivre Le Figaro + Étudiant + Le Kiosque Figaro + __________________________________________________________________ ACTUALITÉ [f_tetrub.gif] Politique S'abonner au Figaro.fr * «Hollande doit fixer le cap et rassurer sur sa méthode» Mots clés : André Vallini, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Parti socialiste Par Solenn de Royer Mis à jour le 02/11/2012 à 12:17 | publié le 01/11/2012 à 19:40 Réactions (160) André Vallini: «Si on ne trouve pas de majorité, on reportera la réforme, car, en politique, il y a un principe, celui de réalité.» André Vallini: «Si on ne trouve pas de majorité, on reportera la réforme, car, en politique, il y a un principe, celui de réalité.» Crédits photo : Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro * * Tweet * * Recommander INTERVIEW - André Vallini, sénateur PS de l'Isère, répond aux questions du Figaro. [coeur-.gif] LE FIGARO. - Comment analysez-vous la chute du couple exécutif dans les sondages? André VALLINI. - La crise économique et sociale est très inquiétante et le gouvernement mène une politique rigoureuse sur le plan fiscal: comment être populaire dans un tel contexte? Ce qui manque, c'est la mise en perspective de ce que fait le gouvernement... Vous partagez donc le constat de plusieurs ténors du PS qui pointent un défaut de communication et de pédagogie au sommet de l'État? Oui, et on me le dit beaucoup sur le terrain. François Hollande doit à nouveau s'adresser aux Français pour leur expliquer comment il veut redresser la France. Lors de sa conférence de presse (le 15 novembre, NDLR), j'attends qu'il fixe à nouveau le cap pour redresser le pays et explique le chemin qu'il veut emprunter pour y parvenir. Il doit rassurer les Français. Les couacs se sont multipliés au sommet de l'État ces dernières semaines. Cela vous inquiète-t-il? Tout cela n'a pas beaucoup d'importance et n'intéresse pas grand monde. En province, on me parle beaucoup plus de la situation économique, de la croissance en panne ou des difficultés sociales que des couacs. Ce qui compte, c'est la politique menée et les résultats qu'elle aura à terme. L'opposition dénonce un certain amateurisme au gouvernement. Qu'en pensez-vous? Il y a eu quelques maladresses... Certains ont pensé qu'ils étaient toujours dirigeants du PS et ont eu tendance à s'exprimer un peu sur tout, à faire de la politique, voire à penser un peu plus loin que leur ministère. Quand on est ministre, on s'occupe de son ministère à 100 %! Des ministres ont été recadrés par le premier ministre récemment, et c'est très bien. Y a-t-il un problème Ayrault? Non. Je vous donne rendez-vous dans six mois, à l'occasion du premier anniversaire de son gouvernement. Les mêmes qui aujourd'hui tirent sur Jean-Marc Ayrault et spéculent sur son départ diront: quelle endurance, quelle résistance, quel homme d'État, il est toujours là, il est solide... Ça peut se retourner très vite! Comme Pierre Mauroy qui avait assumé le tournant de la rigueur et était très impopulaire. Aujourd'hui, on dit qu'il a été courageux... François Hollande écoute-t-il quand on le met en garde? Beaucoup. Il est preneur de tous les avis et il répond. C'est interactif, avec lui. Il a des capteurs partout. Il connaît bien la société française. Ceux qui parlent de bulle élyséenne se trompent. Qu'attendez-vous du rapport Gallois? J'ai eu peur qu'on essaye de l'enterrer! Mais François Hollande a dit que ce ne serait pas le cas. Il faut que ce rapport permette d'associer les entrepreneurs au redressement national. On ne pourra pas redresser le pays sans eux! Ce n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui: il y a des tiraillements, des incompréhensions parfois. Il y a même eu des maladresses. Et il est stupide de dire que le coût du travail n'est pas un problème. C'est un vrai problème! Il va falloir trouver une solution! Mais il faut aussi et surtout mettre le paquet sur l'innovation. Il faut développer le crédit impôt-recherche et renforcer les pôles de compétitivité. Et aider les PME: le rôle de la nouvelle BPI sera déterminant. Faut-il repousser le droit de vote des étrangers? Il faut faire cette réforme si on peut la faire... Mais, à ce jour, il n'y a pas de majorité pour. Il ne faut pas en faire un psychodrame national! Si on ne trouve pas de majorité, on reportera la réforme, car, en politique, il y a un principe, celui de réalité. L'incantation, ça ne fait pas avancer les choses! Fustiger l'héritage sarkozyste, comme le font encore certains ténors de la majorité, est-ce la bonne stratégie? Non. Il faut rappeler que l'héritage est là et qu'il a contribué à creuser les déficits. Mais ça ne peut plus suffire. Parce que les Français, maintenant, nous disent: et vous, vous faites quoi? LIRE AUSSI: » Les ténors du PS tirent la sonnette d'alarme Par Solenn de Royer . Réagir à cet article . . Avatar NICOLE BONNARDOT 1 Avez vous remarqué son regard niais "simplet" et quand il fait un discours c'est pitoyable on ne peut pas demander à une 2CV de faire les performances d'une voiture de course! ce n'est pas d'un homme normal qu'on avait besoin mais d'un homme exceptionnel, comme NICOLAS SARKOZY, décidément, la gauche loupe toujours le coche! Il l'avoue à demi mot("voir l'article ou il déclare que c'est difficile") peut-il démissionner? Ce serait le plus grand bien pour notre pays et laisser des gens compétant diriger notre France avant qu'il ne soit trop tard??? Le 06/11/2012 à 11:11 Alerter Répondre Avatar Arouet Hollande, une méthode ? Mais où allez-vous chercher tout ça. Brochen-Aubry qui le connaît bien a dit plusieurs fois que ce mr était tout ce qu'il ne fallait pas pour la France. Vous voyez qu'elle avait raison. Mais personne n'écoute jamais et voilà le résultat. Je crois qu'avec Ségolène la France se serait maintenue....6 mois de plus, c'est dire... Le 05/11/2012 à 22:31 Alerter Répondre Avatar cara03 "çà ne peut plus suffire"... c'est très révélateur. Ils en arrivent à se trahir eux-mêmes, à mon avis, et il faut bien redéfinir un cap puisque le but ultime consistait à rendre responsable le gouvernement Sarkozy de tout ce qui nous arrive, pour se faire élire. Ce parti est totalement déconnecté des Français. On nous promet le vote des étrangers, le mariage gay, les salles de shoot ; mais est-ce bien ce qui nous préoccupe ? Notre président est allé faire rire les Chinois, grand bien lui fasse, mais c'est pas ce qu'on attend de lui. Le 05/11/2012 à 14:25 Alerter Répondre Avatar lebrun10 «Hollande doit fixer le cap" Comme l'a dit Winston Churchill : "Les socialistes, c'est comme Christophe Colomb : quand ils partent ils ne savent pas où ils vont, et quand ils arrivent, ils ne savent pas où ils sont." D'où l'invention du GPS : Guide Pour Socialiste Le 04/11/2012 à 19:58 Alerter Répondre Avatar dargaud roland Le seul cap pour F Hollande c est son retour a Tulle le plus vite possible! Le 04/11/2012 à 16:37 Alerter Répondre Avatar Xavier.Kaécouter Nous sommes sur le toboggan, en plus ces "pieds nickelés" klaxonnent. Au moins, nous arriverons plus vite au fond du trou. Voyons le côté positif de la situation. Le 04/11/2012 à 11:45 Alerter Répondre Avatar cxavier "Celui qui parle aux citoyens de leurs droits sans leur rappeler leurs devoirs est un flatteur qui les trompe ou un fripon qui les pille ou un ambitieux qui cherche à les asservir"... BOISSY D ANGLAS Le 04/11/2012 à 10:39 Alerter Répondre Avatar bergson001 aux grands maux,les petits mots,les placebobos- Le 03/11/2012 à 20:15 Alerter Répondre Avatar elena boyez Qui parle de fixer un cap ? il est déjà bien parti, le MUR le MUR.... et ça va faire mal, car il ne peut faire demi-tour Le 03/11/2012 à 18:00 Alerter Répondre Avatar Yves Chiche y peut toujours causer le gars,on ne crois plus un mot de ce qu'il raconte. D'ailleurs les télé devraient arrêter de es 'inviter lui et son ayrault, car leur audience baisse, et çà c'est pas bon du tout pour leur recette. franchement roumanof et Laurent gera c'est tout de meme du tres sérieux çà en comparaison!!! Le 03/11/2012 à 16:11 Alerter Répondre Avatar cara03 @ Yves Chiche Laurent Gera me fait rire tous les jours, c'est toujours çà de gagné. Vous avez raison. Le 05/11/2012 à 14:32 Alerter Répondre Avatar dargaud roland Question jardin il s y connait puisqu il a décidé de récolter le blé;l oseille et les radis des français! Le 04/11/2012 à 16:51 Alerter Répondre Avatar crisscross Hein? La France commence à voir l'augmentation du chômage diminuer...On n'est pas aux USA monsieur! Au contraire au moins de septembre, le chômage n'a jamais augmenté autant depuis mars 2009 au pire de la crise! Vous prenez vos désirs d'électeurs socialistes pour des réalités! Votre candidat est une catastrophe ambulante, démontrez moi le contraire ici! Le 02/11/2012 à 20:25 Alerter Répondre Avatar lelibrechoix Cher crisscross, pendant quelques heures votre réponse était attachée à mon commentaire et c'est pour cette raison que j'ai réagi. Il s'avère maintenant qu'en fait vous aviez voulu répondre à un autre internaute. Je vous demande donc pardon. Cordialement. Le 03/11/2012 à 09:49 Alerter Répondre Avatar lelibrechoix Cher crisscross, je suis vraiment surpris d'apprendre que je serais un électeur de gauche et que M. Hollande aurait été mon candidat. J'ai pourtant mis un LOL (Laughing Out Loudly) à la fin de mon commentaire, justement pour rendre évident son caractère ironique. Mais vous avez raison sur un autre point - certes, on n'est pas aux USA; il faut donc utiliser des abréviations françaises. J'en prends note et je vous présente toutes mes excuses. Alors, MDR (Mort De Rire) ! Le 03/11/2012 à 08:27 Alerter Répondre . * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * * 12 * 13 * . À la une Municipales : droite cherche «talents» Réactions (17) Municipales : droite cherche «talents» Beaucoup sont conscients que la «vague bleue» espérée à l'UMP implique un travail de renouvellement. . Gaudin a toujours envie de Marseille Réactions (3) Le sénateur maire UMP de Marseille devrait faire connaître sa décision à propos de sa candidature aux municipales de 2014 dans les semaines qui viennent. . . 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IFRAME: http://www.lcp.fr/Bloc-Figaro.html . . . Les confidentiels du Figaro . Accueil du blog Controverses Mali : l'unité dans la clarté Onze jours après le début de l'intervention au Mali, la nation est unie derrière son armée. Seules quelques voix s'élèvent ici ou là pour s'inquiéter : et si la France... Par Yves Thréard Dernières notes du blog » Armstrong : hypocrisie collective » Du berceau à l'école ! » Les Français prennent la parole » La leçon du professeur Migaud Flux des billets du blog Controverses Ajouter Voir le blog . Accueil du blog Liberté d'expression La métamorphose de François Hollande François Hollande entame une métamorphose. Pressé par les réalités, le président socialiste devient néoconservateur avec sa "guerre contre le terrorisme" engagée au Mali.... Par Ivan Rioufol Dernières notes du blog » Question sur la brutalité cachée de... » Bloc-notes : la résistance de la société... » Hollande dans le choc des civilisations » Mali : pourquoi Hollande n'ose parler de... Flux des billets du blog Liberté d'expression Ajouter Voir le blog . . . . . . Abonnement [20110811PHOWWW00229.jpg] . 100% Digital [20110829PHOWWW00417.jpg] . . Figaro en PDF . Madame figaro [20120711PHOWWW00359.jpg] . . Retrouvez [20120625PHOWWW00047.jpg] . Figaro Magazine [20081226PHOWWW00411.jpg] . Madame Figaro [20090619PHOWWW00503.jpg] . Figaro Store [20121210PHOWWW00480.jpg] . . Spécial Russie . Nouveau ! [20121123PHOWWW00198.jpg] . Figaro Store [20091113PHOWWW00395.jpg] . Jeux-concours [20101104PHOWWW00196.jpg] . Carnet du jour [20071029PHOWWW00517.jpg] . Privilèges [20110527PHOWWW00428.jpg] . . . La semaine people [20100602PHOWWW00530.jpg] . La photo du jour [20110915PHOWWW00595.jpg] . La playlist de janvier [20101215PHOWWW00396.jpg] . 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En arrivant au Lambermont où se tient la réunion, les vice-premiers ministres MR et sp.a Didier Reynders et Johan Vande Lanotte ont déclaré que le gouvernement devra tenir compte des nouveaux chiffres de la croissance. [Le-ministre-du-Budget-Olivier-Chastel-MR-.jpg] Le ministre du Budget, Olivier Chastel (MR). © Image Globe Plus d'infos * Budget : le Comité restreint n'en a toujours pas fini avec les dépenses primaires * Budget : Caroline Gennez propose une nouvelle vision de l'indexation L'Open Vld Alexander De Croo veut attendre les chiffres officiels. Quant à la vice-première PS Laurette Onkelinx, elle voit dans les mauvaises nouvelles une raison supplémentaire de revoir la trajectoire d'assainissement budgétaire. Lorsqu'il a élaboré son épure budgétaire, le Comité de monitoring a retenu une croissance de 0,7% pour 2013. Depuis, les informations font état d'une perspective moins favorable. Le Fonds monétaire international et la Commission européenne devraient faire connaître la semaine prochaine leurs prévisions et on s'attend généralement à ce qu'ils retiennent le chiffre de 0,3%, écrivent Le Soir et De Morgen. Cette baisse de la prévision de croissance représente un effort supplémentaire de 500 à 600 millions d'euros dont les 3/4 devraient être assumés par le fédéral. Le Comité de monitoring avait estimé l'effort à faire pour maintenir le budget avec un déficit de 2,15% comme prévu par le programme de stabilité à 3,7 milliards pour le fédéral. Le gouvernement s'est déjà mis d'accord la semaine dernier pour en retirer les 300 millions d'euros des compétences usurpées, un sujet qui fait toujours polémique entre le fédéral et les entités fédérées. Pour l'ensemble de l'Etat, le Comité ministériel estimait l'effort à 4,7 milliards. Le Comité ministériel restreint reprend ses travaux samedi et prendra notamment connaissance des résultats des groupes de travail qui se sont réunis pendant les deux jours de pause de la négociation. Il devra également terminer la discussion sur les dépenses primaires. Mercredi, les ministres se sont surtout préoccupés des demandes nouvelles des départements, dont une grande partie a été rejetée. Ce sont principalement les demandes en matière de justice et de sécurité qui ont été acceptées pour un montant qu'on estimait alors entre 150 et 160 millions d'euros. En arrivant à la réunion, Johan Vande Lanotte a souligné qu'il fallait tenir compte des nouveaux chiffres de la croissance "entièrement ou partiellement". Il a toutefois insisté pour que les mesures prises par le gouvernement aient un effet positif sur l'emploi. Pour lui, il faut aussi que "les plus forts supportent la plus grande partie de l'effort". Pour Didier Reynders, le gouvernement doit tenir compte de la nouvelle estimation de croissance et les entités fédérées devront supportées une partie l'effort de 5 à 600 millions que cela représente. Laurette Onkelinx (PS) a une nouvelle fois plaidé pour que le gouvernement revoie sa trajectoire d'assainissement budgétaire. Elle s'était déjà prononcée en ce sens vendredi de la semaine dernière et avait alors reçu une fin de non-recevoir des libéraux et du CD&V. Le Vif.be, avec Belga Kalooga Kalooga Les infos du Vif aussi via Facebook Plus sur: budget, saut d'index, TVA Réactions Beno? Mac Gillon | 6 novembre 2012 @ Fernand Demolin- ne pensez pas, vous n'y arrivez pas! Il s'agit ici encore une fois d'un raccourci de votre part! Inapproprié? Fernand Demolin | 6 novembre 2012 @ Beno? Mac Gillon et vous me faites penser au FN et à l'extrême-droite. Inapproprié? claude passart | 6 novembre 2012 je crois que ils y en as qui n on tjs rien compris ,les les gouvernements de la CEE sont asservis financièrement ,socialement, économiquement ,a l ultralibéralisme oligarchique mondial 1% de gens super riches (les banques surtout sionistes) en effet il y a crise uniquement pcq il faut remboursé la DETTE publique ! spéculation incontrôlable ,clash financier des années 2007/2008 ,plus de croissance ,pas de marché protégé en Europe au lieu de égalité européenne c est encore plus de concurrence !!! l instinct primaire des individus est auto protection et sa ils le savent , diviser pour régner , alors que l union fait la Force QUE CEUX QUI CROIENT ECHAPPER A L AUSTERITE se fourre le doigt .... Inapproprié? Beno? Mac Gillon | 6 novembre 2012 @ Fernand Demolin - C'est fou, quand je vous lis, j'ai vraiment l'impression que vous faites le descriptif du PS! Mais vous devriez vous contenter de répondre aux questions qui vous sont poser avant d'en poser d'autres! Inapproprié? Fernand Demolin | 6 novembre 2012 Imaginez ce que vivent les grecs, les portugais, les espagnoles....et combien ont applaudis dans leurs commentaires. ---Certains vous disent saletés d' Europe, ne leur viendraient-il pas à l'idée qu'ils ont votés pour cette Europe "libérale" et croyez-vous qu'ils ont compris? Je ne crois pas, ils sont complètement emprisonné dans la logique libérale, moins d'état, moins de salaires, plus de bénéfices pour les financiers et tout reviendra comme avant. Naïf! Combien d'américains victimes de l'ultralibéralisme prôné surtout par le parti républicain,votent pour les responsables de la crise et de leur malheur. Critiquez les politiciens qui sont vos représentants, que vous avez élu et soutenez les financiers qui n'ont de compte à rendre à personnes.30 ans d'ultralibéralisme et les financiers sont les maître du monde, ils rient de votre stupidité. Le citoyen est comme le petit chienchien, s'il fait bien le beau, il aura un susucre. Inapproprié? Montrer toutes les réactions Etes-vous sûr? Réagir Attention: Vous ne pourrez réagir aux articles du Vif.be que sous votre véritable identité. Vous trouverez ici la liste des conditions à remplir pour accéder à la publication de commentaires. 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En partenariat avec le Cercle des économistes Il faut aller plus loin que le rapport Gallois pour sauver la production en France selon Christian Saint-Etienne. Boursorama Banque - La banque en ligne avec son époque Ouvrir un compte Boursorama Banque - La banque en ligne avec son époque Banque - Bourse - Crédit - Epargne - Assurance Vie Actus vidéos * [ad417a34f1968923cbf1d748602a714d-1-300-210-2922780.jpg] Israël: réactions à la percée centriste aux élections Au lendemain des élections législatives du mardi 22 janvier en Israël, Benjamin Netanyahu, affaibli, est le mieux placé pour former le prochain gouvernement mais devra composer avec le parti modéré de Yaïr Lapid, vainqueur inattendu du scrutin. 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OUI il faut abandonner ce projet ! Article rédigé par M389009317 Je précise que je ne suis pas riche, je fais partie de la classe moyenne, voila qui est dit. Une mesure visant à imposer les riches à 75 %, est une décision irresponsable, prise par des gens aveuglés par leur jalousie. C'est très grave, cela dénote l'amateurisme et l'inconscience de nos dirigeants. Bien sur qu'il faut imposer les riches plus que les autres, mais là, il s'agit d'une punition, c'est indigne, je crois que 55% serait déja pas mal. ... (proposerarticle) Participez au débat voir tous les débats Les démos les plus vues * * * * Bourse * Indices * Taux/Devises/Mat.1ères * CAC 40 3 726.17 (c) Pts -0.40% * ESTX50 EUR P 2 708.28 Pts -0.31% * DOW JONES 13 770.36 Pts 0.42% * Nasdaq Comp 3 152.69 Pts 0.30% * Nikkei 225 10 486.99 (c) Pts -2.08% Mes Listes[Valeurs les plus consultées] * Libellé Dernier Var. ALCATEL-LUCENT ALCATEL-LUCEN... 1.320 (c) 4.68% (order-buy) (order-sell) CREDIT AGRICOLE SA CREDIT AGRICO... 7.320 -2.49% (order-buy) (order-sell) NICOX NICOX 3.183 (s) -3.84% (order-buy) (order-sell) SOCIETE GENERALE SOCIETE GENER... 32.340 -3.46% (order-buy) (order-sell) SOITEC SILICON SOITEC SILICO... 2.75 (c) -11.29% (order-buy) (order-sell) Palmarès * CAC40 * SBF120 * SRD TECHNIP 82.89 (c) 1.98% ESSILOR INTERNAT... 78.00 (c) 1.93% GEMALTO 66.24 (c) 1.22% BNP PARIBAS 45.115 (c) -2.55% FRANCE TELECOM 8.472 (c) -2.73% SOCIETE GENERALE 32.340 (c) -3.46% Sondages 2013, l'année de la baisse des prix sur le marché immobilier français ? * (*) Probablement mais elle sera très limitée et très variable selon les zones géographiques. * ( ) A coup sûr. La correction sera brutale, Le marché est largement surévalué. * ( ) Je ne pense pas. Il y a pénurie de logements en France et les taux bas vont soutenir le marché. * ( ) Sans opinion. [BUTTON Input] (not implemented)________ Météo en partenariat avec [La_Chaine_Meteo.png] MATIN APRÈS-MIDI DEMAIN ________________________________ Afficher Porto-Vecchio - 20137 Long. : 9,280 Lat. : 41,591 Alt. : 60 m [lc0039.png] min. 10° C Très nuageux, tendance orageuse max. 14° C Vent modéré Voir la carte Direct Emetteurs Warrants et certificats : passez vos ordres de 8h00 à 22h00, après la clôture de la Bourse de Paris. Plus de 4000 produits négociables et indexés sur les indices et actions US, matières premières et devises. 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François Fillon prend acte de sa défaite mais dénonce une « fracture » à l'UMP. Vote UMP : le film d\'une journée de bras de fer 23 h 33 : François Fillon fait une très courte déclaration. Il dit qu'il a « pris acte du résultat de cet élection ». « J'aurais préféré en être satisfait, tel n'est pas le cas pour des raisons qui dépassent largement mon destin personnel », dit-il encore. « Les méthodes qui ont été déployées ne rencontrent pas mon approbation. Au delà des nombreuses irrégularités que j'aurais pu contester, la fracture qui traverse notre banc politique est désormais manifeste. La réduire et la dépasser, tel est l'objectif que désormais je m'assigne. Je ferai connaître dans les jours qui viennent les formes que prendront mon avenir et mon engagement politique », a-t-il déclaré à la presse depuis son siège de campagne parisien. IFRAME: https://api.dmcloud.net/player/embed/4e7343f894a6f677b10006b4/50aab8129 4739906d00319ed/52f9899847eb4de99174a4c4121f28c8?exported=1 22 h 45 : Jean-François Copé fait une déclaration : « La commission d'organisation des élections vient de proclamer officiellement les résultats et d'indiquer que j'ai été élu à la majorité absolue des suffrages exprimés par les militants ». « J'ai proposé aux militants et aux militantes une vision nouvelle. Il est temps que l'opposition républicaine que nous incarnons se mette au travail », dit-il. Jean-François Copé annonce qu'il a téléphoné à son rival François Fillon pour l'inviter à le « rejoindre » au sein de l'UMP et travailler ensemble car « nos adversaires sont à gauche ». « Mes mains et mes bras sont grand ouverts (...) Je n'ai ni amertume ni rancoeur. Ce qui nous rassemble est infiniment supérieur à ce qui nous divise », a déclaré le député-maire de Meaux. Il était entouré de son « ticket » -Luc Chatel qui sera vice-président délégué de l'UMP et Michèle Tabarot, qui devient secrétaire générale, le poste qu'occupait jusqu'à présent M. Copé -de son épouse Nadia, de son fils aîné et de plusieurs de ses soutiens, comme Roger Karoutchi, Rachida Dati et Nadine Morano. IFRAME: http://api.dmcloud.net/player/embed/4e7343f894a6f677b10006b4/50aab6e694 a6f629340318fa/f4fb4e428b3c4fd2b1990ea75946502c?exported=1 A LIRE AUSSI : Jean-François Copé : le «chef de guerre» de la «droite décomplexée» 22 h 37 : Le président de la Cocoe annonce que Jean-François Copé est déclaré vainqueur de l'élection avec 50,03 % des voix, contre 49,97 % à François Fillon. Le député de Meaux a recueilli 87.388 voix contre 87.290 voix à l'ex-Premier ministre, soit 98 voix d'avance. Tous les bureaux de vote même ceux qui étaient contestés comme dans les Alpes-Maritimes, ont été validés, a indiqué Patrice Gélard en appelant « à la rénovation des statuts » de l'UMP après « un scrutin difficile dans son déroulement ». 22 h 23 : Bruno Le Roux, le chef de file des députés PS, lance sur son compte twitter : « On me dit que c'est Copé qui a mieux triché que Fillon. Et donc que ça devient l'opposant officiel! ». 22 h 20 : Selon BFMTV, François Fillon devrait tenir un point de presse vers 22 h 40. 20 h 43 : La commission interne chargée de contrôler et valider les résultats de l'élection à la présidence de l'UMP se réunit pour délibérer en vue de proclamer un vainqueur. Nul se sait, dans les deux camps combien de temps va durer cette ultime réunion qui se tient à huis clos. Quelques minutes plus tôt, des sources UMP ont indiqué que la Cocoe était en train de vérifier les procès-verbaux des trois derniers départements restants : les Alpes-Maritimes, fillonistes, où des cas litigieux sont mis en avant par les copéistes, mais aussi les Bouches-du-Rhône et le Nord, favorables à Jean-François Copé. Reuters Reuters 20 h 30 : Les soutiens de Jean-François Copé et de François Fillon, tels que Christian Jacob ou Christian Estrosi, maintiennent que leur candidat va être proclamé président de l'UMP « dans quelques heures », une fois le recomptage achevé par la commission de contrôle. « Il faut avoir le calme des vieilles troupes, beaucoup de sérénité. Il n'y a pas de quoi dramatiser. Le résultat sera serré, il est normal que la commission de contrôle recompte les bulletins. Nous, on pense que Jean-François Copé maintient son avantage et qu'il sera proclamé président dans quelques heures », a affirmé Christian Jacob sur iTélé. Considérant que « ce qu'il faut est que le comptage se fasse normalement et l'appareil UMP se remettra en place », le chef de file des députés UMP a déclaré que Jean-François Copé était « en train de réfléchir aux moyens de rassembler la famille ». « Je ne vois pas ce qui justifierait aujourd'hui d'annuler complètement l'élection. Il y a un certain nombre de bureaux, notamment celui de Nice beaucoup cité, où des irrégularités ont été signalées, la commission va statuer », a déclaré ce député de Seine-et-Marne. Quant à une éventuelle co-présidence de l'UMP par Jean-François Copé et François Fillon, « ce serait compliqué objectivement, parce qu'à un moment il y a un président qui porte la parole. Le système de co-présidence ne fonctionne pas ». De son côté, l'ex-ministre Christian Estrosi, soutien de François Fillon, a déclaré : « Au moment où je parle, les derniers décomptes donnent une avance à François Fillon qui est confirmée. Mais nous devons aller jusqu'au bout du travail entamé la nuit dernière et nous escomptons bien voir la Cocoe publier l'élection à la présidence de notre formation politique de François Fillon ». « Dès lors que la Cocoe s'est tenue à son rôle, qui consiste à additionner les résultats validés par l'ensemble des assesseurs tels qu'ils nous sont parvenus hier, nous n'avons pas de raison de contester quoi que ce soit, qui plus est alors que l'avantage de François Fillon est confirmé par ces additions », a-t-il ajouté. Pour ce député des Alpes-Maritimes, « s'il y a des bureaux litigieux, il y a des voies de recours possibles -ce qui n'est pas souhaitable d'ailleurs parce que ce n'est pas la meilleure image à donner » alors qu'il ne faut « pas décourager les militants », « rassurer des millions de Français qui regardent et se concentrer après la désignation officielle du président de l'UMP pour mener le combat contre la gauche ». 20 heures. Jérôme Chartier, le porte-parole de François Fillon assure que son champion était en tête. Il a appelé à attendre la publication de « résultats incontestables » et confirmé que chaque candidat avait fait appel, pour l'assister, à un avocat spécialiste du droit électoral. IFRAME: http://www.dailymotion.com/embed/video/xv7t7d Jérôme Chartier : "Le droit électoral s'applique... par lesechos 18 heures : La Cocoe, commission interne chargée de contrôler et valider les résultats de l'élection à la présidence de l'UMP, a poursuivi ses travaux toute la journée de lundi et il lui restait vers 17 h 30 les procès-verbaux de « 10 à 20 » départements à vérifier, selon des sources UMP. En fin d'après-midi, la Cocoe, réunie au siège du parti rue de Vaugirard (Paris XVe), avait validé les résultats enregistrés dans plus de 80 départements pour l'élection du président de l'UMP, disputée entre Jean-François Copé et François Fillon. Il lui restait encore à analyser les résultats de plusieurs grosses fédérations, notamment celle des Alpes-Maritimes où des cas litigieux sont mis en avant par les copéistes, à Nice, fief des fillonistes Christian Estrosi et Eric Ciotti, mais aussi des départements favorables à Jean-François Copé, comme la Seine-et-Marne. Chaque camp affirme disposer d'une avance de quelques centaines de voix sur environ 175.000 suffrages d'adhérents exprimés, soit un écart très faible. Le nom du vainqueur officiel pourrait n'être connu qu'en soirée, dans la nuit voire seulement mardi. 17 heures. Alors que la Commission doit encore vérifier les résultats du scrutin dans une dizaine de départements, l'équipe de Jean-François Copé estime avoir plus de 800 voix d'avance. Parmi les départements qui doivent encore être examinés par la Cocoe figurent les plus litigieux, notamment les Alpes-Maritimes. Les bulletins ont été recomptés lundi dans certaines circonscriptions, notamment à Mulhouse, Vichy et dans l'Essonne, selon un proche de Jean-François Copé. 16 h 05 : Philippe Mariani, soutien de Jean-François Copé, souligne que face à la forte mobilisation, « cela vaut le coup » d'attendre 24 heures pour savoir qui a gagné. IFRAME: http://www.dailymotion.com/embed/video/xv7szf Thierry Mariani : "Il a fallu quatre jours au PS... par lesechos 16 heures : Eric Ciotti, le directeur de campagne de François Fillon, fait était, sur des résultats partiels sur 94.000 inscrits, de 2.600 voix d'avance pour l'ancien Premier ministre, et estimant avoir au total environ 200 voix d'avance. 15 h 55 : Un calcul extérieur donne François Fillon en tête de 93 voix . Yves-Marie Cann, directeur d'études à l'Institut CSA, et Nicolas Obrist, social media manager à l'Ifri, ont calculé à titre personnel le cumul des suffrages sur la France métropolitaine. Verdict du calcul : sur 171.803 voix dénombrées, 50,03% vont à François Fillon et 49,97% à Jean-François Copé, soit 93 voix d'écart. Les deux protagonistes reconnaissent toutefois que leur calcul n'est pas complet, n'ayant pas réussi à collecter les chiffres des DOM. 15 h 14 : Les assesseurs pro-Copé et pro-Fillon ont décelé lundi une anomalie arithmétique concrète portant sur 128 bulletins dans le bureau de vote de la plus importante circonscription de la ville de Nice . Dans la 1ère circonscription de Nice -bastion du député « pro Fillon » Eric Ciotti qui compte 2.300 inscrits -les militants ont voté dimanche sans surprise en masse (75,9%) pour François Fillon. Mais selon le procès-verbal validé à 3 h 15 lundi matin par des assesseurs des deux camps, avant son envoi à Paris, l'écart enregistré entre le nombre d'enveloppes de vote et les signatures sur les cahiers d'émargement est de 128. Pour Bertrand Casiglia, un porte-parole local « filloniste », l'explication est simple: certains des 1.117 votants sont partis sans signer après avoir déposé leur bulletin dans l'urne. L'assesseur « copéiste » Didier Carrétero, présent toute la soirée à ce dépouillement, se montre moins conciliant : « 128 signatures de décalage, c'est pas normal, quand on met une enveloppe on signe après ». 15 heures : Le nom du vainqueur officiel ne sera pas connu « avant ce soir », indiquent certaines sources à l'AFP. « Peut-être même pas ce lundi », ajoutent d'autres. 14 h 42 : Le président de la fédération UMP du Pas-de-Calais, Daniel Fasquelle, appelle à une « co-présidence » de François Fillon et Jean-François Copé. Constatant dans son propre département un scrutin « beaucoup plus serré que certains ne le pronostiquaient », il estime dans un communiqué que le résultat « montre qu'il y a au sein de l'UMP, deux sensibilités qu'il faut maintenant rassembler ». « Personnellement, comme beaucoup de militants, c'est dans la synthèse de ces deux courants que je me sens le plus à l'aise », ajoute-t-il. « Finalement, les militants n'ont pas pu choisir entre les deux approches et ne souhaitent pas qu'une approche prenne le pas sur l'autre », a-t-il constaté, assimilant son appel à une forme « d'union sacrée » dans une période « très compliquée » pour la France et où les présidentielles de 2017 sont encore loin. 13 h 30 : A la mi-journée, la Cocoe, la commission interne chargée de contrôler et valider les résultats de l'élection à la présidence de l'UMP, avait validé les procès-verbaux d'une soixantaine des départements. Il restait encore les résultats de plusieurs grosses fédérations à examiner, notamment de celle des Alpes-Maritimes où des cas litigieux sont mis en avant par les copéistes, à Nice, fief des fillonistes Christian Estrosi et Eric Ciotti. Christian Estrosi a assuré que les travaux se déroulaient « dans une ambiance sereine et constructive » contrairement à la forte tension qui a prévalu tout au long de la nuit. Le maire de Nice a réaffirmé que François Fillon menait toujours d'une courte tête. « Ca se passe correctement, pas dans la tension », a confirmé le copéiste Roger Karoutchi. « A l'heure qu'il est, l'avance en faveur de Jean-François Copé n'est pas altérée, au contraire, elles est même légèrement accrue », a-t-il dit en donnant l'exemple de « 100 voix » en faveur du député-maire de Meaux qui avaient été initialement oubliées en Moselle. « Il n'y a pas de surprise par rapport à hier. Jean-François Copé est toujours en avance. La Cocoe travaille bien, elle avance, elle examine les résultats. Il faut le faire avec calme et sérénité », a ajouté Luc Chatel, membre du « ticket » Copé. « Si des fraudes sont avérées à Nice, nous demanderons l'annulation de ces bureaux de vote. On ne va pas, pour quelques cas isolés de fraude, s'ils étaient avérés, remettre en cause le vote des militants », a-t-il souligné. 12 h 32 : Le Premier secrétaire du PS, Harlem Désir « déplore » que l'UMP soit « totalement tournée vers elle-même et vers sa guerre des chefs ». « Aujourd'hui la situation de l'UMP est marquée par la confusion, la contestation et la division », dit-il lors d'un point de presse. IFRAME: http://www.dailymotion.com/embed/video/xv7exq Harlem Désir sur la situation de l'UMP : «la... par PartiSocialiste 12 h 03 : « Pour la première fois, l'UMP découvre grandeur nature la démocratie. Il n'est pas anormal que des difficultés surgissent, pour certaines non prévues », écrit Gérard Longuet, dans un communiqué. « François Fillon a souffert de son statut de vainqueur annoncé, je le regrette profondément même si, consolation, dans ma chère Lorraine, il est largement en tête », analyse l'ex-ministre de la Défense. « Jean-François Copé a surfé sur les exaspérations que suscite, sur nos électeurs, le gouvernement et a mobilisé les inquiétudes les plus extrêmes des territoires les plus exposés », poursuit-il. « François Fillon a eu raison de rappeler que seule la Commission de contrôle peut proclamer les résultats. Détenir l'appareil a constitué un atout dont il faudra bien mesurer l'impact », selon le sénateur de la Meuse. « Malgré tout cela soyons fiers de la mobilisation de nos adhérents et demandons à nos deux dirigeants le sang-froid qu'exige l'ambition de servir un jour, à des responsabilités plus grandes, le pays », dit-il. 11 h 56 : « Ne dégoûtons pas les militants, qui se sont fortement mobilisés hier pour cette élection. (...) C'est une victoire pour l'UMP, un grand moment de démocratie, un grand moment de mobilisation », a estimé Rachida Dati, soutien de Jean-François Copé, sur i-Télé. « Aujourd'hui dans les partis comme en France on ne peut plus dicter aux militants français ce qu'ils doivent penser ou ce qu'ils doivent faire (...) Ce rendez-vous démocratique n'a pas été raté, ce qui est raté, et ce qui risque de le gâcher, ce sont les commentaires que j'entends depuis hier soir », a-t-elle ajouté. La commission de contrôle du parti « va valider les chiffres, la victoire de Jean-François Copé va être actée. Ce n'est pas la peine d'entacher ce scrutin pour commencer à déstabiliser (...) Jean-François Copé, c'est être mauvais joueur », a estimé la députée européenne. « C'est un parti vivant qui est né hier soir, un parti vivant démocratiquement, vivant en terme de génération, vivant en terme d'idées. On ne va pas se gâcher ce grand moment de démocratie », a-t-elle insisté. La maire du VIIe arrondissement a dit « comprend(re) » l'« amertume » et l' « aigreur » des fillonistes, qui étaient majoritaires auprès des sympathisants dans les sondages. 11 h 30 : « Ce qui pourrit la situation, c'est que tout le monde est obsédé » par 2017, déplore Alain Juppé lors d'un point presse. Cette consultation n'était pas « une erreur » mais « ça s'est enclenché dans des conditions qui font qu'on arrive au résultat d'aujourd'hui », a-t-il poursuivi. Il a précisé que lorsqu'il leur a parlé au téléphone, François Fillon et Jean-François Copé étaient « préoccupés parce que ce sont quand même des hommes responsables et ils voient bien le risque qui pèse sur l'UMP ». « Il faut reconstruire, avec les objectifs que l'on connaît : 2014 et les élections locales et européennes et, au-delà, la construction d'un vrai projet pour l'UMP », a-t-il insisté. « Nous avons, je le répète, plus que jamais besoin d'une grande formation de la droite et du centre et c'est ça qui est en jeu ». L'ancien Premier ministre a également proposé la mise en place au côté de celui des deux candidats qui sera finalement proclamé vainqueur, d'une « instance qui accompagnera le nouveau président », pour favoriser la réconciliation. Il a par ailleurs écarté toute ambition nationale : « J'ai dit très clairement que mon objectif était clair : c'est me consacrer à ma ville de Bordeaux et c'est ce que je fais (...) Je n'ai pas du tout l'intention de prendre des responsabilités nationales ». « Si je peux être utile pendant quelques jours ou quelques semaines pour calmer les choses et remettre le train sur les rails je le ferai volontiers, mais pas au-delà », a-t-il précisé devant la presse. 11 h 13 : Valérie Pécresse (pro-Fillon) se montre confiante en la victoire de François Fillon, affirmant sur Europe 1 ne pas être hostile a priori à un nouveau vote, même si « le sujet n'est pas là ». « Avant de revoter, il faut d'abord que l'on connaisse le résultat du vote. Nous, nous avons des calculs qui montrent qu'officiellement nous avons gagné cette élection, nous attendons que ces calculs soient validés ou invalidés par la commission responsable », a déclaré la députée UMP des Yvelines, dans une interview croisée avec la députée des Alpes-Maritimes Michèle Tabarot, soutien de Jean-François Copé. Valérie Pécresse a continué de revendiquer « 200 voix » d'avance pour François Fillon, et Michèle Tabarot 1.000 en faveur de Jean-François Copé. La députée des Alpes-Maritimes a à nouveau accusé le camp filloniste de fraude, notamment « dans les Alpes-Maritimes » avec « des fausses procurations, des procurations vierges distribuées dans les bureaux de vote, un bureau de vote dans la 8e circonscription où on a pu voter sur trois morceaux de liste et donc permettre à une personne de passer plusieurs fois avec des procurations ». Valérie Pécresse a de son côté dénoncé le « ridicule qui consiste à ce que l'UMP n'annonce pas les résultats officiels de son vote 12 heures après la fermeture des bureaux ». « Ca c'est la personne en charge des élections à l'UMP qui en porte la responsabilité », a-t-elle dit en allusion au secrétaire général du parti Copé. L'ex-ministre a déclaré avoir « toute confiance sur le terrain dans les assesseurs » mais s'est étonnée que les procès verbaux qu'ils ont établis, et qui ont été « communiqués aux candidats », n'aient pas été transmis à la commission de contrôle électorale. « Visiblement ils ne l'ont pas été, personne n'a donné l'instruction qu'ils le soient, c'est une désorganisation absolument incroyable », a-t-elle fustigé. 10 h 47 : Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, fondateur de l'UMP, indiqué, sur iTélé avoir parlé à Jean-François Copé et à François Fillon et que tous les deux lui avaient déclaré être prêts à accepter la décision de la commission de contrôle des opérations électorales. Plus tôt, le maire de Bordeaux avait appelé sur son blog les deux candidats à cesser les invectives et à se rencontrer (voir ci-dessous). Sur iTélé il a encore lancé : « Nous avons, je le répète, plus que jamais besoin d'une grande formation de la droite et du centre et c'est ça qui est en jeu. Je lance vraiment un cri d'alarme, c'est l'existence même de l'UMP qui est en cause aujourd'hui, alors il faut arrêter cette confrontation ». IFRAME: http://www.dailymotion.com/embed/video/xv79mb Alain Juppé : "c'est l'existence même de l'UMP... par ITELE 10 heures : La Cocoe, commission chargée de contrôler l'élection à la présidence de l'UMP, repend ses travaux. Cette instance présidée par le sénateur Patrice Gélard les avait suspendus vers 4 heures du matin alors qu'il manquait 50% des procès verbaux de résultats départementaux. Des représentants des deux camps assistent à ses travaux, dont Eric Ciotti pour François Fillon et Roger Karoutchi pour Jean-François Copé. A son arrivée au siège de l'UMP, rue de Vaugirard (Paris XVe), Patrice Gélard a dit espérer que le nom du vainqueur soit connu dans la journée de lundi. « Ce ne sera pas avant ce soir », indiquaient certaines sources. La commission doit en effet encore examiner une bonne moitié de départements et notamment les cas litigieux de certains bureaux de vote à Nice, fief des fillonistes Christian Estrosi et Eric Ciotti. IFRAME: https://api.dmcloud.net/player/embed/4e7343f894a6f677b10006b4/50aa02a90 6361d092702a933/b669b68392344cf89e9cb7e079972fdc?exported=1 9 h 58 : Dans un communiqué, François Fillon écrit tenir « à rappeler à chacun qu'il appartient d'attendre avec sang-froid le verdict de la Commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales. Son travail d'évaluation et de contrôle n'étant pas achevé, la dignité et la rigueur exigent de respecter le processus en cours ». « A cette heure, notre décompte confirme [notre] avance, mais seuls les chiffres définitifs et officiels permettront de trancher la situation. Cette élection doit être incontestable. Il en va de la crédibilité de l'UMP et de l'honneur de tous les adhérents qui ont massivement pris part au vote », écrit le candidat. « Au-delà de l'UMP, nous devons être à la hauteur de nos devoirs vis-à-vis de la France qui a besoin d'une opposition solide et respectée », conclut-il. 9 h 52 : Sur son compte Twitter, Xavier Bertrand réclame que chacun attende le verdict de la Commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales . « Que tout le monde retrouve son calme et se taise, question de respect des militants! », lance-t-il. 9 h 23 : Alain Juppé demande, sur son blog , à « François Fillon et Jean-François Copé à faire cesser immédiatement les invectives qu'échangent leurs partisans, à s'engager à accepter la décision de la Commission de contrôle des opérations électorales, quelle qu'elle soit, (et) à se rencontrer pour jeter les bases d'une nécessaire réconciliation ». « Ce que je redoutais s'est produit », écrit le maire de Bordeaux : « Le Mouvement sort divisé et donc affaibli de cette confrontation intempestive. Tout au long de la campagne, il s'est moins agi de l'avenir de l'UMP que de celui de deux protagonistes obsédés par l'échéance de 2017 ». « Il faut sortir de cette situation lamentable si l'on veut éviter l'éclatement de notre parti, à un moment où la France a plus que jamais besoin d'une opposition pugnace et intelligente », exhorte l'ancien Premier ministre, qui avait été en novembre 2002, à l'occasion du congrès fondateur de l'UMP, été élu président du parti . 8 h 59 : Interrogé sur Radio Classique et Public Sénat, Brice Hortefeux estime qu'il « y a tout ce qui fait la démocratie. Et donc, hier, il y a des résultats qui sont du 50/50. Ce n'est pas invraisemblable, ce n'est pas choquant ». « Il y a une commission qui est chargée du recomptage On va faire ce qui est fait partout ans le monde, s'il y a des litiges ici ou là ». « Bien sûr que ce matin j'aurais préféré commenter un résultat », poursuit l'ancien ministre de l'Intérieur, « tandis que là, on commente une atmosphère. » 8 h 41 : Jean-François Copé estime de nouveau avoir remporté la présidence de l'UMP face à François Fillon, demandant que ne soient pas comptabilisés les bureaux de vote où une fraude a été constatée. A-t-il gagné, lui demande-t-on sur BFMTV-RMC, à l'issue d'une nuit de déchirements entre les deux camps qui se disputent ce poste ? « Ma réponse est oui », a dit le député-maire de Meaux. « J'attends sereinement que la commission de validation le confirme ». « Il n'est pas question que l'on prenne en compte les résultats de bureaux sur lesquels il y a eu des fraudes », a-t-il demandé. Mais même si on les prend en compte, « je ne crois pas que je perds », a-t-il dit. « Il y a eu, constat d'huissiers à l'appui, des fraudes importantes constatées dans un certain nombre de bureaux de vote dans les Alpes-maritimes et, semble-t-il, à Paris », a-t-il accusé. « Il y a plus de bulletins dans l'urne que de signatures d'électeurs. Ca s'appelle du bourrage d'urnes. C'est désolant », a-t-il insisté en pointant des bureaux tenus par « des amis » du député de PARIS. Evoquant son adversaire François Fillon, et la « dimension d'homme d'Etat » qui lui a été prêtée, le secrétaire général de l'UMP a commenté : « La dimension d'homme d'Etat commande un peu de sang-froid » et « qu'on soit bien en phase pour dire que les bureaux où des fraudes ont été constatées par huissier on ne les comptabilise pas ». A ceux qui parlent de putsch, il a répondu : « tout cela manque de fair-play ». « Il va falloir assez vite que chacun retrouve le sens des responsabilités », a-t-il déclaré. [EMBED] 8 h 30 : Jean-Pierre Raffarin exhorte à « dédramatiser ». L'ex-Premier ministre UMP (pro-Copé) a lancé lundi un appel à la « dédramatisation ». Sur RTL, le sénateur de la Vienne a exprimé « beaucoup de regret, une certaine tristesse puisqu'il y a une forte participation, c'était la première fois qu'il y avait un grand débat ». « Je ne crois pas qu'il y ait eu une faute de Jean-François Copé d'annoncer les résultats », « on annonce les estimations dès qu'on les a », a plaidé Jean-Pierre Raffarin. « Il a annoncé » sa victoire, « je lui fais confiance. Nous avons maintenant une contestation. Je ne suis ni sectaire ni brutal, nous avons une commission, elle va nous dire les résultats », a-t-il dit. Il a souligné la « performance extraordinaire » du secrétaire général de l'UMP, lui qu'on donnait largement perdant face à François Fillon qui « fait une contre-performance ». « Je serais assez partisan qu'on annule les résultats là où des fraudes ont été contestées par huissiers », a-t-il poursuivi. « C'est à la commission de le dire ». IFRAME: http://www.dailymotion.com/embed/video/xv76ag Jean-Pierre Raffarin sur RTL : "J'appelle à la... par rtl-fr 8 h 19 : Jean Léonetti, soutien de François Fillon, se dit sur BFMTV « très triste et très inquiet » par la confusion au sein de l'UMP. « Si cette situation se prolonge, ce sera néfaste pour notre formation politique. Il vaut mieux recommencer une élection plutôt que de rester sur un doute ». [EMBED] 8 h 07 : L'ex-ministre Bruno Le Maire estime que « le surréalisme c'est bien pour un dimanche soir » mais « ça ne doit pas durer très longtemps ». Sur LCI, le député de l'Eure estime que cette élection avait « suscité un immense espoir chez les militants » qui « se sont déplacés en masse. C'est nouveau pour notre famille politique ». « Je souhaite que tous, nous soyons à la hauteur des espoirs des militants ». « Le surréalisme, c'est bien pour un dimanche soir, ça ne doit pas durer très longtemps », a-t-il dit. « J'appelle chacun au calme et au respect des militants. La commission va proclamer » les résultats, « il faudra tourner la page, se rassembler et se mettre au travail », a-t-il dit. « La démocratie peut se jouer à une voix », « c'est la commission qui tranchera », a observé l'ancien ministre de l'Agriculture. 7 h 41 : L'ancien président de l'Assemblée nationale Bernard Accoyer (pro-Fillon) lance un appel au calme et propose la mise en place temporaire d'une « instance collégiale ». « Les tensions légitimes qui sont apparues doivent être mises de côté en attendant la proclamation statutaire des résultats par la commission de contrôle. Laissons-la effectuer son travail », a déclaré le député de Haute-Savoie sur BFMTV. Il faudrait « réfléchir à une instance collégiale pendant quelques jours », a-t-il suggéré. Avec par exemple un sage comme l'ancien Premier ministre Alain Juppé ? « Oui, tout à fait, Alain Juppé est tout à fait le type de personnage qui peut jouer un rôle majeur pour sortir de cet épisode regrettable », a-t-il poursuivi. Le maire de Bordeaux n'a pris position ni pour Jean-François Copé, ni pour François Fillon. [EMBED] « Il nous manque les procès-verbaux de 50% des départements. Nous sommes dans l'incapacité de dire qui a gagné », a déclaré à la presse le président de la Cocoe, Patrice Gélard, en indiquant que les travaux reprendraient à 10 heures lundi matin au siège du parti, rue de Vaugirard (Paris XVe). « Les chiffres sont très proches l'un de l'autre », a-t-il ajouté. [EMBED] 3 h 28 : Venu sur place peu après 3 heures, l'ex-Premier ministre François Fillon a déclaré à son départ vers 4 heures que personne ne pouvait encore « se prévaloir d'être élu à la présidence de l'UMP ». « Notre formation politique est dans l'incapacité de donner un résultat. C'est un dysfonctionnement majeur qui fait peser un doute très important sur cette élection. J'en suis extrêmement choqué. Nous allons reprendre les travaux demain matin mais en tout cas, personne ne peut aujourd'hui se prévaloir d'être élu à la présidence de l'UMP tant que la commission n'a pas validé les résultats et elle est loin de le faire », a-t-il déclaré à la presse. [EMBED] Jean-François Copé avait lui quitté le siège de l'UMP avant 2 heures du matin. Au moment de l'interruption des travaux de la Cocoe, son entourage a assuré aux journalistes présents que, sur « les 40 départements validés », Jean-François Copé disposait de « 1.221 voix d'avance » sur François Fillon. Les copéistes ont indiqué qu'ils allaient demander l'annulation du scrutin « dans quatres bureaux de vote des Alpes-Maritimes » où des irrégularités ont été constatées selon eux. 2 heures : Une dizaine de jeunes militants pro-Fillon sont venus, devant le siège de l'UMP, rue de Vaugirard à Paris (XVe), pour protester contre la victoire revendiquée par Jean-François Copé à la présidence de l'UMP en scandant « Fillon président ». Pendant quelques minutes, ces jeunes, emmenés par un proche de Laurent Wauquiez, ont brandi leur carte d'adhérent en lançant « On veut rentrer! » et « Fillon président ! ». « La nouvelle de la soirée, c'est que les fillonistes descendent dans la rue », a ironisé en les voyant un élu pro-Copé, en allusion au fait que François Fillon s'était démarqué de l'appel à manifester dans la rue contre certains projets du gouvernement, lancé pendant la campagne par son rival Jean-François Copé. IFRAME: http://www.dailymotion.com/embed/video/xv70if Mini-manif de fillonistes au siège de l'UMP par rue89 A LIRE AUSSI : UMP : le scénario rêvé pour François Hollande Le film des événements d'une soirée folle Vote UMP : le FN se frotte les mains, le PS dit ne pas «se réjouir» BLOG (Guillaume Tabard) UMP : un faux match nul, une victoire pour Hollande et Sarkozy LE FAIT DU JOUR POLITIQUE Congrès de Reims à l'UMP DOSSIER Présidence de l'UMP : le match Fillon-Copé DIAPORAMA Ils ont tenu les rênes de l'UMP Vos derniers commentaires Villeroy le 19/11/2012 à 07:13 En s'avérant incapable d'organiser, en plusieurs mois, l'élection de son président (par quelques centaines de milliers d'adhérents, seulement), l'UMP vient de démontrer qu'elle était ... Fernande le 19/11/2012 à 07:27 UMPS même combat, non ? Le discours pour l'intérêt général ... la réalité pour l'intérêt particulier !!La soupe servie dans l'auberge espagnole doit être bonne ... puechy le 19/11/2012 à 08:45 et ça veux donner des leçons aux autre quel pitié j espère que les français ce souviendrons lorsque il faudra élire un des leur comme président du ... YeManBrothel le 19/11/2012 à 09:00 Heurement qu'il y a eu les manifestations contre le "mariage pour tous" ce même WE ! Difficile de dire si c'était prévu mais le fait est que ça permet quelque peu de faire diversion du ... JDefghi le 19/11/2012 à 09:23 Les Croisés Anti-Hollande se querellent le pouvoir, c'est conforme à l'histoire... L'unité va être difficile à construire dans cette situation, y'en a un qui saura sûrement en ... Voir tous les commentaires Ajouter un commentaire Déjà inscrit Pour commenter cet article, identifiez-vous : Votre identifiant_________ Votre mot de passe________ Je me connecte Identifiants perdus ? 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Je crée mon compte VIE POLITIQUE Finance Watch, le poil à gratter des lobbies bancaires Par Renaud Honoré | 23/01 | 18:03 [531453.gif] Contrat de génération : l'opposition a voté en ordre dispersé Par Isabelle Ficek | 23/01 | 17:12 | mis à jour à 17:39 [531438.gif] Florange : sous pression, l'exécutif promet d'être «vigilant» sur l'accord avec Mittal Par Pierre-Alain Furbury | 23/01 | 13:11 | mis à jour à 14:45 [531376.gif] Abonnement Les Echos Top des recherches * 1 algerie tunisie * 2 nicolas sarkozy * 3 michelle obama * 4 florence cassez * 5 coupe de france à 18h sur le moteur [logo_orange.png] Partenaires Services * Bourse en ligne * Supplément dossier partenaire * Immobilier d'entreprise * Les 100 premiers jours d'un dirigeant * Location Bureaux * Immobilier de prestige * Espace trading * Gérer votre patrimoine * Créer votre entreprise en franchise __________________________________________________________________ * PLAN DU SITE * FRANCE + Politique et Société + Diaporama + Dossiers + Documents + INTERNATIONAL + Diaporama + Dossiers + Documents * INDUSTRIE ET SERVICES + Air Défense + Auto Transport + Energie et Environnement + Services et Distribution + Finance Marchés + Conso et Santé + Industrie + Sociétés citées depuis 15 jours + TECH-MEDIAS + Diaporama + Dossiers + Documents * FINANCE MARCHES + Fusions-acquisitions / Capital-Investissement + Gestion d'actifs + Documents + Dossiers + Blogs Market-Makers + PATRIMOINE + Immobilier + Retraite + Impôts + Banque + Les Guides patrimoine + Calculateurs + Comparateurs * IDEES + Editoriaux + Favilla + Analyses de la rédaction + Chroniques + Blogs + En Vue + Le Crible + Point de vue * BOURSE + Cotations + Actu des marchés + Analyses graphiques + Infos & conseils valeurs + Consensus + Devises-Forex + Produits dérivés + OPCVM : Sicav-FCP + Matières premières + Privilèges + Espace Perso * LES ECHOS BUSINESS + Entrepreneurs + Directions Financières + Ressources Humaines + Directions générales + Agenda de l'entreprise + Annuaire des experts + Entreprendre en Franchise * LES ECHOS TV + News + Business + Café Digital + Chaines thématiques * LIFESTYLE + Styles + Montres Joaillerie + Automobile + Voyages + Culture + Vins et Tables + Vidéos + Blogs __________________________________________________________________ Groupe Les Echos * Connaissance des Arts * Radio Classique * Enjeux-Les Echos * La Fugue * Les Echos Formation * Capital Finance * Conférences * Les Echos Voyage * Salon des Entrepreneurs * Bilansgratuits * Les Echos de la Franchise * Les Echos Débats * Eurostaf * L'Institut Les Echos * LeCrible.fr * Publicité * Rediffusion * Prestataires * C.G.U. / C.G.V. * Charte éthique Les Echos * Aide * Tous droits réservés - Les Echos 2012 Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous nous engageons à informer les personnes qui fournissent des données nominatives sur notre site de leurs droits, notamment de leur droit d'accès et de rectification sur ces données nominatives. 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[hit.xiti?s=461370&s2=2&p=politique::actualite::articles_lesechos_polit ique::vote_ump_le_film_d_une_journee_de_bras_de_fer&di=&an=&ac=] Le Figaro.fr - Economie * Actualité * Économie * Culture * Madame * Sport * Services * Vidéos * Édition Abonnés * Facebook * Twitter * Newsletter * Mobile Formulaire de Recherche ____________________ (Rechercher) Rechercher Actu éco + Conjoncture + Sociétés + Médias + Sport Business Bourse + Accueil Patrimoine & Immobilier + Immobilier + Retraite + Impôts + Assurance + Placement + Conso + Argent + Annuaire + Vins + Annonces immobilières + Comparateurs + Devis Emploi & entreprise + Emploi + Formation + Social + Vie de bureau + Entrepreneurs + Immobilier d'entreprise + Services + Offres d'emploi Blogs + Roland Laskine + Macro-économie + Social + Economie américaine + Entreprise + Agriculture + Audiovisuel + Industrie électronique Étudiant + __________________________________________________________________ ÉCONOMIE [f_tetrub.gif] ACTU-ECO [f_tetrub.gif] Conjoncture S'abonner au Figaro.fr * La Grèce doit lever 3 milliards d'euros en urgence Mots clés : Grèce, Sauvetage, Budget Par Alexandrine Bouilhet Mis à jour le 09/11/2012 à 22:28 | publié le 09/11/2012 à 19:05 Réactions (7) + + Tweet + + Recommander La Grèce a obtenu l'aval de la Banque centrale européenne, qui assure qu'elle ne fait pas marcher la planche à billets. [coeur-.gif] Pour éviter la faillite la semaine prochaine, lorsqu'elle devra rembourser 4,1 milliards d'euros d'emprunts à court terme, la Grèce n'a d'autre choix que de recourir à un emprunt exceptionnel de 3 milliards d'euros, mardi, auprès de sa banque centrale grecque. Cette opération de sauvetage express revient à accorder une avance au Trésor grec. Elle a obtenu l'aval de la Banque centrale européenne, qui assure qu'elle ne fait pas marcher la planche à billets. Le même procédé avait été utilisé au moins d'août quand la Grèce a dû faire face à une échéance de dette, sans avoir obtenu l'aide promise par l'UE et le FMI. 8 milliards d'euros d'impayés Trois mois plus tard, le versement de l'aide internationale de 31,5 milliards d'euros se fait toujours attendre. Sans ce prêt, la Grèce n'aura pas l'argent nécessaire pour payer salaires et retraites, recapitaliser ses banques et s'acquitter de 8 milliards d'euros d'impayés auprès des fournisseurs. L'aide internationale était conditionnée à l'adoption de mesures d'austérité représentant un nouvel effort budgétaire de 18 milliards d'euros. Cette condition est remplie depuis le vote du Parlement grec, mercredi soir. Reste à voter le budget 2013 ce week-end avant minuit. Et toutes les conditions politiques fixées par les créanciers de la troïka (UE, BCE, FMI) auront été remplies. La situation financière de la Grèce sera au menu de l'Eurogroupe lundi à Bruxelles. Le rendez-vous s'annonce décisif pour l'avenir financier du pays. «La Grèce fait ce qu'elle a à faire, et l'Europe le fera aussi, la tranche sera versée», a insisté le ministre grec des Finances Yannis Stournaras. Athènes attend une «déclaration politique» des ministres des Finances de la zone euro lundi. La France devrait proposer d'accorder deux ans de plus à la Grèce pour remplir ses objectifs de déficits. Berlin a jusqu'ici réserve sa réponse. LIRE AUSSI: » La Grèce annonce un accord avec ses créanciers » Crédit agricole sort enfin du bourbier grec Par Alexandrine Bouilhet * . Réagir à cet article . . Avatar naturel Rien à redire :les grecs vont trouver cet argent en faisant payer les impôts- et les impayés passés- au clergé orthodoxe ,aux armateurs, et aux députés. Du moins on peut en rêver. Le 11/11/2012 à 19:46 Alerter Répondre Avatar helde Tout à fait! Pour l'instant, les seuls à payer (ou plutôt à trinquer) sont les plus démunis. Quand cessera ce scandale ? La grèce a les moyens, du moins dans un premier temps de trouver quelques milliards sans ruiner complètement ses riches qui se planquent discrètement, levant les yeux au ciel en sifflottant, en attendant que l'Europe paye pour eux. Je pense que lorsque les fonctionnaires ne seront plus payés, la situation changera vraiment. Nous reculons pour mieux sauter, car le budget aurait déjà du être voté depuis longtemps. J'ai l'impression que la Grèce nous prend pour des gogos. Le 12/11/2012 à 00:24 Alerter Répondre Avatar astria123 les grecs continue a faire n importe quoi avec l aval de hollande le nul qui pousse l europe entiere dans la recession trop c est trop la grece ne merite pas ses efforts aux citoyens de faire comprendre que l europe ne doit pas payer l erreur des politiques si 15% pour l italie quand elle quitte la zone euro alors c est 5% pour la grece dehors dehors d urgence Le 11/11/2012 à 11:18 Alerter Répondre Avatar prune333 la grece peut peut être demander à l'Allemagne, qui lui doit selon certain mille milliards d'euros. http://news26.tv/politique/808-la-dette-grecque-et-les-dettes-de-guerre -allemandes.html Ce qui obligerait l'Allemagne à faire avec la france une harmonisation fiscal au niveau Européen. L'Allemagne ayant 240 milliards d'euros d'évasion fiscal grace aux paradis fiscaux: Luxembourg, Irlande et autres. La France n'a que (?) 50 milliards d'évasion fiscal. Par exemple Arcelormitall déclare 80% de ces bénéfices sur ces produits fabriqué en France, Google devrait peut être être redressé pour montage fiscal de France vers l'Irlande de 1,7 milliard d'euros, Bercy regarde les comptes de microsoft. (source canard enchainé). Le 10/11/2012 à 20:37 Alerter Répondre Avatar Suzanne Chique Prune Bien sûr que l'Allemagne n'a pas payé toutes ses dettes de guerre, ni à la Grèce, ni à la France Grèce-Allemagne : qui doit à qui ? (1) L'annulation de la dette allemande à Londres en 1953 http://cadtm.org/Grece-Allemagne-qui-doit-a-qui-1-L http://www.alterinfo.net/Grece-Allemagne-qui-doit-a-qui-2-Creanciers-pr oteges-peuple-grec-sacrifie_a82289.html Les plans d'« aide » ont d'abord servi à protéger les intérêts des banques privées des pays les plus forts de la zone euro qui avaient prêté au secteur privé et aux pouvoirs publics grecs au cours des années 2000. Les prêts accordés à la Grèce par la Troïka depuis 2010 ont servi à rembourser les banques privées occidentales et à leur permettre de se dégager en limitant au minimum leurs pertes. Ils ont aussi servi à recapitaliser les banques privées grecques dont certaines sont des filiales des banques étrangères, françaises en particulier. http://www.politique-actu.com/osons/argent-allemagne-doit-grece-jean-pu jo-paris-simone-baron-athenes/361557/ Le 11/11/2012 à 22:55 Alerter Répondre Avatar wallygatore77 ça va s'arrêter quand ce pompage financier? Le 10/11/2012 à 18:59 Alerter Répondre Avatar monsieur damseaux je dois lever d urgence 2 million d euro j attend vos suggestions merci Le 10/11/2012 à 11:51 Alerter Répondre . . À la une Zone euro : nouvelle année de récession en vue Réactions (34) Le Fonds monétaire international prévoit une légère accélération de la croissance mondiale en 2013, sauf en zone euro, où la croissance restera négative pour la deuxième année consécutive. . Les maîtres de l'Europe cherchent le chemin de la croissance à Davos Réactions (10) Les maîtres de l'Europe cherchent
le chemin de la croissance à Davos Le Forum de Davos s'est ouvert aujourd'hui. Invité vedette: Mario Monti, le premier ministre italien. Angela Merkel, David Cameron et Mario Draghi suivront. Ni François Hollande ni Jean-Marc Ayrault ne feront le déplacement. . Les grands patrons moins pessimistes pour cette année Les chefs d'entreprises internationaux ne sont que 28% à s'attendre à un recul de l'économie mondiale cette année, selon une étude. Par pays, ce sont les Russes les plus optimistes. A l'inverse des Français. » Plus de 200 millions de chômeurs dans le monde . . Le patrimoine des Français en hausse de 4 % en 2011 Réactions (31) Il a été pénalisé par la décélération des prix des terrains immobiliers et la baisse de la Bourse. . . Plus de 200 millions de chômeurs dans le monde en 2013 Réactions (44) Plus de 200 millions de chômeurs
dans le monde en 2013 L'Organisation internationale du travail s'alarme de la hausse persistante du chômage des jeunes et de longue durée. . L'Eurogroupe bridé par l'inertie allemande Réactions (2) Le nouveau président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, aura les mains liées jusqu'au renouvellement du Bundestag, en raison des réticences allemandes à payer davantage. . . L'Italie, l'Espagne et la France inquiètent Coface Réactions (3) INFOGRAPHIE - L'assureur-crédit, qui présente ce mardi ses notations actualisées de risques pays, annonce une récession persistante dans la zone euro. . . La croissance ralentit aussi en Europe de l'Est Réagir Les prévisions de croissance de l'Europe centrale et orientale pour 2013, sont revues à la baisse par la Berd. La région reste affectée par la crise de la zone euro. . . Bordeaux et Lyon reliées par autoroute Réactions (22) INFOGRAPHIE - Le dernier tronçon de l'A89, entre Balbigny (Loire) et La Tour de Salvagny (Rhône), accueille ses premiers clients ce lundi. Ces quelque 50 kilomètres auront coûté 1,5 milliard d'euros au réseau ASF. . . Un nouveau patron pour l'Agence France Trésor Réagir INFO LE FIGARO - Ambroise Fayolle, représentant de la France au Fonds monétaire international, tient la corde. . . + COURS + PALMARES + SICAV + AUTRES Indices Devises & Mat. 1ères Recherche Actions CAC 40 Secteurs Sicav Palmarès Actus boursières par société . . . . . Espace partenaires . . . digital . . . . . . Faut-il passer à l'est pour trouver de la croissance en Europe ? Faut-il passer à l'est pour trouver
de la croissance en Europe ? LE CLUB DES PROS - Le différentiel de croissance avec l'Europe occidentale favorise les investissements étrangers au sein des pays de l'Est. Le marché russe notamment présente plusieurs catalyseurs. . . . . Espace partenaires . Accueil du blog Les dessous du social Medef: la réponse des pro-Parisot au niet de l'UIMM à une révision des statuts Bien que Frédéric Saint-Geours, le président de l'UIMM, semble avoir scellé le sort de Laurence Parisot à la tête du Medef en déclarant, samedi dans une interview au Figaro,... Par Marc Landré Dernières notes du blog » Parisot ou le dernier "bon coup" de trop... » Ruptures conventionnelles : le million... » La CFDT, en flagrant délire de manipulation » Non, la réforme Woerth des retraites en 2010... Flux des billets du blog Les dessous du social Ajouter Voir le blog . 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Par Delphine de Mallevoüe Et aussi : » Duflot mise sur le retour des assureurs dans le logement » Les derniers contours du dispositif Duflot enfin connus » Immobilier : comment débloquer le marché Ajouter Tout afficher . . . alt= . Articles recommandés sur Facebook IFRAME: http://www.facebook.com/plugins/activity.php?site=www.lefigaro.fr&action&filt er=/conjoncture&width=280&height=380&header=false&colorscheme=light&linktarge t=_parent&border_color=%23fff&font=trebuchet+ms&recommendations=true&ref=conj oncture . . . . . Cotations __________ OK . Documentation TRADING QUEL COURTIER VOUS FAUT-IL ? . Newsletter L'ESSENTIEL DE LA BOURSE Chaque matin . L'avis du vin [20121005PHOWWW00089.jpg] . Abonnement [20110811PHOWWW00229.jpg] . 100% Digital [20110829PHOWWW00420.jpg] . . Figaro en PDF . Retrouvez [20120625PHOWWW00047.jpg] . Newsletters [20110429PHOWWW00444.jpg] . . . . Bourse Le blog [20090701PHOWWW00316.jpg] . . . Blog USA Business & Co [20090618PHOWWW00288.jpg] . 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Donnez votre avis Bronchiolite : conseils aux parents pour limiter la propagation du virus RelaxNews le lundi 19 novembre 2012 à 18:12:00 IFRAME: http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsante-medeci ne.commentcamarche.net%2Fnews%2F115136-bronchiolite-conseils-aux-parent s-pour-limiter-la-propagation-du-virus&layout=button_count&send=true&sh ow_faces=false&&action=like&font=verdana&colorscheme=light&height=22 IFRAME: //platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http://sante-medec ine.commentcamarche.net/news/115136-bronchiolite-conseils-aux-parents-p our-limiter-la-propagation-du-virus&via=&text= Bronchiolite : conseils aux parents pour limiter la propagation du virus - Alors que le pic épidémique de la bronchiolite devrait être atteint dans les prochaines semaines, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) délivre ses recommandations pour limiter la transmission de la maladie aux nourrissons. La bronchiolite se transmet essentiellement par les éternuements ou la toux, mais également par les mains et les objets touchés par les personnes infectées. D'une façon plus générale, les parents et l'entourage proche de l'enfant sont appelés à se laver systématiquement les mains à l'eau et au savon pendant trente secondes avant de prendre soin du nourrisson. Les personnes présentant un rhume doivent impérativement porter un masque chirurgical pour s'occuper d'un enfant de moins de deux ans. Pour limiter la transmission du virus, parents et familles ne doivent pas échanger les biberons, les sucettes, ou les couverts non nettoyés. En outre, il est recommandé d'aérer la chambre du nourrisson tous les jours au moins dix minutes. Sans surprise, les enfants ne doivent bien évidemment pas être en contact avec des personnes malades. En cas de symptômes de bronchiolite, tels qu'une gêne pour respirer, des difficultés pour boire et manger, des sifflements ou des quintes de toux fréquentes, les parents doivent consulter leur médecin traitant. [YTo5OntzOjE6ImEiO2k6MTtzOjE6ImIiO3M6NToidGV4dGUiO3M6MToiYyI7czo0OiJuZX dzIjtzOjE6ImQiO3M6NjoiODA2MTk5IjtzOjE6ImUiO3M6MToiNSI7czoxOiJmIjtzOjE6I jkiO3M6MToiZyI7czoyOiIzOSI7czoxOiJoIjtzOjI6IjI5IjtzOjE6ImkiO3M6MjoiMzMi O30=] Publi-information Ajouter un commentaire Commentaires Ajouter un commentaire ____________________ IFRAME: http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsante-medeci ne.commentcamarche.net%2Fnews%2F115136-bronchiolite-conseils-aux-parent s-pour-limiter-la-propagation-du-virus&layout=button_count&send=true&sh ow_faces=false&&action=like&font=verdana&colorscheme=light&height=22 IFRAME: //platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http://sante-medec ine.commentcamarche.net/news/115136-bronchiolite-conseils-aux-parents-p our-limiter-la-propagation-du-virus&via=&text= « Précédent La somnolence touche un Français sur cinq Suivant » Quatre premières de cyberchirurgie, une... Semaine du 14 au 20 janvier - Diarrhée aiguë - Activité épidémique, en 4 semaines d'épidémie 902 000 personnes auraient consulté Semaine du 14 au 20 janvier - Diarrhée aiguë -... Bronchiolite : vers la fin de l'épidémie Bronchiolite : vers la fin de l'épidémie Le prix d'une journée à l'hôpital varie de un à six en France Le prix d'une journée à l'hôpital varie de un... France : le marché des médicaments génériques repart à la hausse en 2012 France : le marché des médicaments génériques... La santé des femmes * La santé de la femme * Cholestérol * Vertiges * Sommeil * Transpiration * Sport et santé * Impatience Pénurie de médecins * En campagne déjà, en ville demain ... Les généralistes qui partent. Informez-vous, témoignez ! Situation Epidémiologique * Diarrhée aiguë * Syndromes grippaux * Varicelle Basé sur la Situation Epidémiologique en France métropolitaine observée la semaine du 14 au 20 janvier selon les sources du Réseau Sentinelles France. 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Cette nouvelle usine, sur la côte est de l'Ecosse, devrait démarrer en 2015 AFP AFP Areva affirme ses ambitions dans l'éolien offshore. Après s'être déjà engagé à construire une usine au Havre, le groupe a dévoilé un projet d'investissement dans le secteur, cette fois en Ecosse. Luc Oursel, son président du directoire, et Alex Salmond, le Premier ministre écossais, ont signé ce lundi à Paris un protocole d'accord pour une usine qui devrait produire des turbines de 5 mégawatts (MW), et employer à terme 750 personnes. « L'investissement représentera plusieurs dizaines de millions d'euros », a indiqué Luc Oursel, sans plus de précisions. Cette nouvelle usine, située sur la côte est de l'Ecosse, devrait démarrer en 2015. Ce sera la troisième du groupe dans le secteur. Elle doit lui permettre de se positionner sur le marché britannique de l'éolien en mer. Le pays a lancé en 2010 un programme d'investissements portant sur une capacité totale de 32.000 MW d'ici à 2030. D'ici à fin 2014, Areva va aussi démarrer la construction de son usine du Havre, qui devrait compter 750 salariés. Destinée au futur champ d'éoliennes de Saint-Brieuc (sur lequel Areva a remporté un appel d'offres en avril), cette usine vise aussi à desservir la zone sud du Royaume-Uni. Produire de l'électricité à 100 MWh Areva fabrique enfin des pales et des turbines en Allemagne, à Bremerhaven, où elle emploie là encore 750 personnes. Le groupe a déjà installé six éoliennes offshore en 2009 en mer du Nord allemande, et doit en implanter plus de 110 autres dans la zone d'ici 2014. Le marché allemand est lui aussi très prometteur, avec un programme de 20.000 à 25.000 MW de capacités supplémentaires d'ici à 2030. « Réduisant les coûts logistiques, la proximité du lieu de production est un atout important », a rappelé Luc Oursel. « Ces trois usines seront parfaitement complémentaires. » Pour le moment, l'industrie des éoliennes offshore est largement dominée par les allemands Siemens et REpower (filiale de l'indien Suzlon). Areva mise sur ses usines, ainsi que sur son expérience des turbines de grande puissance, pour se différencier et réduire les coûts. « Nous espérons produire de l'électricité à 100 euros du mégawatt heure », a indiqué Luc Oursel. Le coût de production de l'éolien offshore se situerait entre 150 et 200 euros en Europe. En France, le tarif d'achat par EDF serait autour de 200-220 euros dans le dernier appel d'offre. ANNE FEITZ Écrit par Anne FEITZ Journaliste afeitz@lesechos.fr Tous ses articles Ajouter un commentaire Déjà inscrit Pour commenter cet article, identifiez-vous : Votre identifiant_________ Votre mot de passe________ Je me connecte Identifiants perdus ? Charte d'utilisation C'est votre premier commentaire ? 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"L'ampleur de la pêche illégale a été réduite, mais elle n'a pas disparu et nous préoccupe toujours", déclarait à la presse Sergi Tudela, responsable Pêche à World Wild Fund (WWF) quelques jours avant le début lundi de la réunion à Agadir (Maroc) de la Cicta, l'organisation intergouvernementale en charge de gérer la pêche du thon rouge. Du 12 au 19 novembre, les 48 membres de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (UE, USA, Canada, Japon, pays méditerranéens) doivent faire le bilan des programmes de gestion de pêche et décider des prochains quotas de capture. Or "il y a toujours des problèmes de pêche illégale et de surpêche et la Cicta doit regarder cela en face, car cela pénalise les pêcheurs qui sont dans la légalité et cela menace le rétablissement de stocks", insiste Susan Lieberman, experte de l'ONG Pew Environnement. "En 2007, les quotas étaient de 29.000 tonnes, mais les scientifiques de la Cicta estimaient que les prises réelles, incluant les captures illégales, étaient en fait de plus de 60.000 tonnes", rappelle Sergi Tudela. Les excès des années 90 et 2000 ont conduit à mettre en danger la survie du thon rouge et forcé la Cicta à prendre des mesures contraignantes (quotas, contrôles, réduction de flotte) qui semblent commencer à porter leurs fruits. "Il y a toujours probablement des captures illégales mais on ne peut pas comparer le passé et aujourd'hui", assure Jean-Marc Fromentin, chercheur à l'Ifremer et membre de la commission scientifique de la Cicta. Même s'il est "toujours possible qu'il y ait des bateaux avec des pavillons un peu exotiques qui ne soient pas clairement identifiés, mais cela est plutôt marginal", affirme-t-il. Trop de bateaux Désormais des bateaux militaires français, italiens et espagnoles patrouillent pendant la période de pêche du 15 mai au 15 juin. Des observateurs sont aussi dépêchés sur des bateaux de pêche et des contrôles effectués dans les ports. Sans donner d'estimation, les ONG mettent en avant que les données du commerce international ne sont pas en adéquation avec les déclarations de capture faites à la Cicta. Sergi Tudela (WWF) met aussi en avant "un certain nombre de cas de fraude que nous avons soumis à l'examen de la Cicta", en se disant notamment "inquiet au sujet des contrôles en Tunisie". Présente à la réunion d'Agadir en tant qu'observateur, WWF demande que le programme de réduction de la flotte soit poursuivi. "Il y a toujours trop de bateaux pour permettre une pêche durable", estime Sergi Tudela. Les ONG réclament aussi que la traçabilité de chaque poisson pêché se fasse désormais sur support électronique. Aujourd'hui, un "bluefin catch document" (BCD) retrace, en théorie, le parcours de chaque animal depuis le lieu de capture jusqu'au lieu de commercialisation. "Mais cette documentation se fait sur papier et le papier facilite la fraude", estime Susan Lieberman (Pew). Le passage sur un support électronique est prévu. "Cela doit absolument être fait dès la prochaine saison de pêche en 2013", plaide la scientifique. Enfin, le maintien des contrôles au même niveau qu'aujourd'hui, avant une nouvelle estimation scientifique des stocks en 2015, est défendue. "Il ne faut surtout pas de relâchement de ce côté-là", prévient l'expert Jean-Marc Fromentin. PARTAGER RÉAGIR0 Abonnez-vous à Sciences et avenir Nature & environnement * Paul Watson : le «berger des mers» veut échapper à la justice japonaise * Des papillons mutants découverts après Fukushima * Attaques de requins : une appli de smartphone pour réduire les risques ? * Sexe: quand les mouches copulent, les chauves-souris attaquent Votre réaction JE RÉAGIS Écrire ici..._________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (Submit) Je publie Verbes thématiques * faire * mettre * prendre * permettre * donner * commencer * regarder * porter * comparer GAZ DE SCHISTE 5 termes essentiels pour comprendre 5 termes essentiels pour comprendre L'infographie de Sciences et Avenir challenger Deep Les profondeurs océaniques, nouvelle frontière de l'exploration Les profondeurs océaniques, nouvelle frontière de l'exploration SEXE Quand les mouches copulent... Quand les mouches copulent... ... les chauves-souris attaquent ! Galerie photo "Arctique" en exclusivité à la Géode "Arctique" en exclusivité à la Géode Le film sera projeté à partir du 17 octobre + Lus + Commentés + Partagés 1. Recréer un foetus de Neandertal ? Une erreur de traduction 2. Mali: Paris vise Aqmi à Tombouctou, Washington transporte des soldats français 3. Le jeu vidéo contrôlé à la force du cerveau 4. Fournissez un algorithme à la Nasa... et gagnez 10.000 dollars 5. Xbox 720 : nouveaux détails sur la prochaine console de Microsoft 1. Eau sur Mars : un ancien lac identifié ? 2. Moins de nucléaire, mais moins de gaz à effet de serre en Allemagne 3. Découverte d'une météorite martienne riche en eau 4. Des papillons mutants découverts après Fukushima 5. Les travailleuses forcées du butinage 1. Recréer un foetus de Neandertal ? Une erreur de traduction 2. Un logiciel pour adapter Facebook aux non-voyants 3. Quand le jeu vidéo est contrôlé à la force du cerveau 4. 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Pour les internautes de Sciences et Avenir comme pour la revue Science, la confirmation de l’existence du Boson de Higgs représente la découverte scientifique de l’année. L'année 2012 en images * L'Acqua Alta du 11 novembre 2002 fut l'un des plus importants de ces 40 dernières années. Acqua Alta: Venise sous les eaux * Lundi 29 octobre, un peu avant 21H30. La station de Hoboken, dans le New Jersey, est envahie par les eaux. Sandy: les dégâts de FrankenStorm * En hiver, ces macaques japonais descendent des montagnes enneigées et viennent se relaxer dans des sources d’eau chaudes. Concours Wildlife Photography, lauréats 2012 Blogs * AT[h]OME La forme de votre verre vous fait-elle boire plus vite? 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Donner plus d’espace à l’industrie » (juillet 2012). A dix jours de la conférence ministérielle de l’ESA (Agence spatiale européenne), qui doit décider du successeur du lanceur Ariane 5, il fait le point sur les grandes questions du secteur. Combien de temps Ariane 5 peut-elle maintenir sa part de marché (autour de 50%) face aux concurrents russe (Proton, Angara), chinois (Longue Marche) ou américains (Falcon 9 de Space X)? Didier Lucas : Ariane 5 est un succès incontestable. Il faut souligner les 51 lancements consécutifs réussis ce qui en fait le lanceur le plus fiable au monde. Quant au carnet de commandes, il permet de tenir encore quelques années, mais la question se pose de l’évolution ou du remplacement de ce lanceur. C’est une évidence, le durcissement de la compétition internationale nécessite d’anticiper les actions des compétiteurs étrangers. La compétitivité et la performance d’Ariane 5 ne sont pas mises en cause. Ce qui importe c’est surtout de faire le bon choix politique, technologique et financier, car il n’est pas acceptable qu’Ariane 5 perde des parts de marchés. Le camp français se déchire entre partisans d’Ariane 5 ME (mid-life evolution), version musclée d’Ariane 5 qui passerait de 10 à 12 tonnes de charge utile, et un ceux d’un passage direct à Ariane 6. Ariane 5 ME vous semble-t-il un passage obligé vers Ariane 6 ? Ariane 6 a pour objectif, très ambitieux, de réduire drastiquement le coût de possession par les Etats d’un système d’accès à l’espace. Cela passe par des ruptures au niveau des technologies et par une nouvelle organisation du secteur des lanceurs. Il n’est pas réaliste de lancer maintenant ce développement, car les mêmes technologies et la même organisation produiraient les mêmes effets. Il faut donc se donner du temps, car le développement d’Ariane 6 lancé sans le bon niveau de maturité pourrait conduire à des surcoûts et des retards non maîtrisés. Il faut se donner trois à cinq ans pour préparer les démonstrations qui permettront de lancer le programme Ariane 6. C’est là qu’intervient Ariane 5ME. Ariane 5ME est une évolution d’Ariane 5 qui permet d’accroître la charge utile, et grâce au rallumage de son dernier étage, de placer chacun des satellites sur la meilleure orbite. Avoir rapidement la capacité de rallumer l’étage supérieur serait un atout car seuls les lanceurs américains et russes peuvent lancer les nouveaux satellites à propulsion électrique. Ariane 5ME a un double avantage. Premièrement, son développement est déjà très avancé, si bien qu’il est certain que l’Europe peut disposer d’un lanceur qui répond parfaitement aux attentes du marché en 5 ans. Deuxièmement, une grande partie des développements réalisés pour Ariane 5ME resserviront pour Ariane 6. En, effet, s’il y a bien une chose sur laquelle tout le monde s’accorde, c’est qu’Ariane 6 aura un étage supérieur rallumable. Quelles sont les caractéristiques d’un futur lanceur européen compétitif ? Il n’y a pas une réponse toute faite. Il est important que les parties prenantes se mettent autour d’une table pour faire le bon choix. Il conviendra de bien prendre en compte le coût de possession du système dès la conception, ainsi que le maintien d’un secteur des lanceurs viable et apte à garantir la pérennité d’un accès à l’espace. C’est un choix qui engage la France et ses partenaires européens pour plusieurs décennies. Il reste à préciser les contributions de ces partenaires et à définir les grands équlibres. La France a dans le passé commis des erreurs stratégiques : je pense au programme d’avion spatial Hermès dans lequel nous sommes partis « la fleur au fusil », sans avoir les bons niveaux de maturité technologique. Le programme a été en restructuration permanente avant de disparaître furtivement… Est-il politiquement envisageable de revenir sur le principe du retour géographique pour le futur lanceur ? Le retour géographique est un mécanisme de l’Agence Spatiale Européenne qui permet à un état membre qui contribue à un programme d’avoir la garantie qu’il récupèrera sur son territoire un volume d’activité proportionnel à sa contribution. C'est un bon mécanisme quand il s’agit d’intéresser les Etats membres à investir dans des programmes en coopération (par exemple de grosses missions scientifiques), qui sont des exemplaires uniques. Par contre, le système est pénalisant quand les produits réalisés en coopération, tels qu’Ariane, doivent être produits en série et être compétitifs sur le marché mondial des services de lancements. Politiquement, le sujet est bien sûr sensible. La dispersion géographique de la production d’Ariane en Europe induit, certes des surcoûts, mais le gros de l’activité reste concentré dans quelques pays. Il faut donc relativiser… Comment mieux structurer la filière spatiale française et européenne, ajourd’hui répartie entre l’industrie, les agences spatiales nationales, l’ESA, la Commission européenne ? La filière spatiale française a d’abord, et avant tout, une finalité stratégique : l’accès à l’espace, le renseignement, les télécommunications sécurisées. Il se trouve qu’en Europe, le marché institutionnel est étroit et fragmenté, si bien que les industriels français pour avoir des volumes suffisants d’activité sont tenus de se battre sur les marchés commerciaux et export. L’industrie spatiale française est la première du monde dans le domaine des services de lancement commerciaux, elle détient 40 % du marché des satellites de télécommunications et réalise près des 2/3 de son chiffre d’affaires sur les marchés commerciaux et export. C’est exactement l’inverse de ce que font des grands acteurs comme les Etats-Unis et la Chine où les marchés institutionnels sont considérables et fermés à la concurrence, si bien que leurs industriels sont peu présents sur les marchés commerciaux. C’est absolument essentiel de bien saisir cette différence. L’organisation étatique en Europe reste trop complexe avec de nombreux acteurs : une simplification s’impose. Par ailleurs, l’industrie a affirmé qu’elle était prête à prendre d’avantage de responsabilités, et elle a fait des propositions dans ce sens. Pour restructurer la filière spatiale, il faut donc, comme nous le proposons dans la note stratégique publiée par l’Institut Choiseul, mettre en œuvre une concertation permanente entre l’état et l’industrie afin de constituer une « équipe de France » mieux préparée pour coopérer en Europe et pour affronter les marchés commerciaux export. Cette concertation doit prendre en compte la dimension interministérielle de l’espace : recherche, défense, transport, environnement, ce qui induit une synergie forte avec le monde industriel. Le secteur spatial créé des emplois qualifiés et non délocalisables, et il a un effet de levier considérable sur de nombreuses activités. Il est urgent de se concerter car, face à la baisse prévisible des budgets, il va falloir mieux investir. 17:43 Publié dans Espace | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : ariane 6, ariane 5, arianespace, astrium, safran, cnes, esa, space x, proton | [wikio4.gif] | [facebook_share_icon.gif] Facebook | IFRAME: http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsupersonique .blogs.challenges.fr%2Farchive%2F2012%2F11%2F09%2Fil-n-est-pas-realiste -de-lancer-aujourd-hui-le-developpemen.html&layout=button_count&show_fa ces=false&width=100&action=like&colorscheme=light | Écrire un commentaire NB : Les commentaires de ce blog sont modérés. 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