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RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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  • TABLE DES TITRES ET CHAPITRESVersion mise à jour en juin 2012

  • TITRE I ER

    ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE

    Chapitre I ER

    Bureau d'âge

    Article 1 er

    1Le doyen d'âge de l'Assemblée nationale préside la première séance de la législature, jusqu'à l'élection du Président.

    2Les six plus jeunes députés présents remplissent les fonctions de secrétaires jusqu'à l'élection du Bureau.

    3Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

    Chapitre II

    Admission des députés. - Invalidations. - Vacances

    Article 2 (1)

    À l'ouverture de la première séance de la législature, le doyen d'âge annonce à l'Assemblée la communication du nom des personnes élues qui lui a été faite par le Gouvernement. Il en ordonne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte rendu de la séance.

    Article 3

    La communication des requêtes en contestation d'élection et des décisions de rejet de ces contestations rendues par le Conseil constitutionnel est faite par le doyen d'âge ou par le Président, dans les conditions fixées à l'article 2, à l'ouverture de la première séance suivant leur réception.

    Article 4

    1La communication des décisions du Conseil constitutionnel emportant soit réformation de la proclamation faite par la commission de recensement et proclamation du candidat qui a été régulièrement élu, soit annulation d'une élection contestée, est faite à l'ouverture de la première séance qui suit la réception de leur notification et comporte l'indication des circonscriptions intéressées et des noms des élus invalidés.

    2Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatement après la communication de la décision.

    3Si une décision d'annulation rendue par le Conseil constitutionnel est notifiée au Président lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, celui-ci en prend acte par un avis inséré au Journal officiel et en informe l'Assemblée à la première séance qui suit (2).

    4Les mêmes dispositions sont applicables en cas de déchéance ou de démission d'office constatée par le Conseil constitutionnel.

    Article 5

    En cas d'invalidation, toute initiative émanant du député invalidé est considérée comme caduque, à moins d'être reprise en l'état par un membre de l'Assemblée nationale dans un délai de huit jours francs à dater de la communication de l'invalidation à l'Assemblée ou de l'insertion de l'avis prévue par l'article 4, alinéa 3.

    Article 6

    1Tout député peut se démettre de ses fonctions (3).

    2Les démissions sont adressées par écrit au Président, qui en donne connaissance à l'Assemblée dans la plus prochaine séance et les notifie au Gouvernement (4).

    3Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des démissions par un avis inséré au Journal officiel (5).

    Article 7 (6)

    1Le Président informe l'Assemblée, dès qu'il en a connaissance, des vacances survenues pour l'une des causes énumérées au premier alinéa de l'article L.O. 176 du code électoral. Il notifie au Gouvernement le nom des députés dont le siège est devenu vacant et lui demande communication du nom des personnes élues pour les remplacer.

    2Le nom des nouveaux députés proclamés élus par application de l'article L.O. 176 du code électoral est annoncé à l'Assemblée à l'ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite par le Gouvernement. Il en est de même pour le nom des députés élus à la suite d'élections partielles.

    3Lorsqu'un député a accepté des fonctions gouvernementales, le Président demande au Gouvernement communication du nom de la personne élue pour le remplacer. Lorsque l'incompatibilité entre le mandat de ce député et ses fonctions de membre du Gouvernement prend effet, le Président informe l'Assemblée de son remplacement, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L.O. 176 du code électoral, dans la plus prochaine séance.

    4Le Président informe l'Assemblée, dans la plus prochaine séance, de la reprise de l'exercice de son mandat par le député ayant accepté des fonctions gouvernementales, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation desdites fonctions. Lorsque le Président est informé, par écrit, avant l'expiration de ce délai, que le député renonce à reprendre son mandat, il donne connaissance de cette renonciation à l&#semblée dans la plus prochaine séance et la notifie au Gouvernement.

    5Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des communications faites au titre du présent article dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 3.

    Chapitre III

    Bureau de l'Assemblée : composition, mode d'élection

    Article 8

    1 Le Bureau de l'Assemblée nationale se compose de :

    2 -1 président,

    3 -6 vice-présidents,

    4 -3 questeurs,

    5 -12 secrétaires.

    Article 9

    1Au cours de la première séance de la législature et aussitôt après les communications prévues aux articles 2 et 3, le doyen d'âge invite l'Assemblée nationale à procéder à l'élection de son Président.

    2Le Président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin secret à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

    3Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame le résultat.

    4Le doyen d'âge invite le Président à prendre place immédiatement au fauteuil.

    Article 10

    1Les autres membres du Bureau sont élus, au début de chaque législature, au cours de la séance qui suit l'élection du Président et renouvelés chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, à la séance d'ouverture de la session ordinaire. Le Président est assisté des six plus jeunes membres de l'Assemblée, qui remplissent les fonctions de secrétaires (7).

    2L'élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l'Assemblée.

    3Les présidents des groupes se réunissent en vue d'établir, dans l'ordre de présentation qu'ils déterminent, la liste de leurs candidats aux diverses fonctions du Bureau (8).

    4Les candidatures doivent être déposées au Secrétariat général de l'Assemblée, au plus tard une demi-heure avant l'heure fixée pour la nomination ou pour l'ouverture de chaque tour de scrutin (9).

    5Lorsque, pour chacune des fonctions du Bureau, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé conformément à l'article 26, alinéa 3 (10).

    6Dans le cas contraire, pour les fonctions pour lesquelles le nombre des candidats est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination a lieu au scrutin plurinominal majoritaire (11).

    7Les bulletins mis à la disposition des députés ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a, pour chaque tour de scrutin, de postes à pourvoir.

    8Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

    9Au premier et au deuxième tours de scrutin sont élus, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu la majorité absolue.

    10Toutefois, si, pour un ou plusieurs sièges, des candidats en nombre supérieur au nombre des sièges à pourvoir ont obtenu la majorité absolue et le même nombre de suffrages, il y a lieu à un nouveau scrutin pour lesdits sièges. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu.

    11Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin et le Président en proclame le résultat.

    12En cas de vacance, il est pourvu au remplacement selon la même procédure.

    Article 11

    1Les vice-présidents suppléent le Président en cas d'absence (12).

    2Lorsque l'élection des vice-présidents et des questeurs a lieu par scrutin, leur ordre de préséance est déterminé par la date et le tour de scrutin auquel ils ont été élus et, s'ils ont été élus au même tour de scrutin, par le nombre de suffrages qu'ils ont obtenus. En cas d'égalité de suffrages au même tour de scrutin, la préséance appartient au plus âgé (13).

    3Lorsque leur élection a lieu selon la procédure fixée à l'article 26, alinéa 3, la préséance des vice-présidents et des questeurs découle de leur ordre de présentation par les présidents des groupes (14).

    Article 12

    Après l'élection du Bureau, le Président de l'Assemblée en notifie la composition au Président de la République, au Premier ministre et au Président du Sénat.

    Chapitre IV

    Présidence et Bureau de l'Assemblée : pouvoirs (15)

    Article 13 (16)

    1Le Président de l'Assemblée convoque et préside les réunions de l'Assemblée en séance publique ainsi que les réunions du Bureau et de la Conférence des présidents.

    2Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée. À cet effet, il fixe l'importance des forces militaires qu'il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres (17) (18).

    3Les communications de l'Assemblée nationale sont faites par le Président (19).

    Article 14 (20)

    1Le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l'Assemblée et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement.

    2Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles des personnalités peuvent être admises à s'adresser à l'Assemblée dans le cadre de ses séances (21).

    3Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles les députés sont autorisés à utiliser leurs ordinateurs portables dans l'hémicycle, y compris pour accéder aux services de communications électroniques et de communication au public en ligne (22).

    4L'Assemblée jouit de l'autonomie financière en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

    Article 15 (23)

    1Les questeurs, sous la haute direction du Bureau, sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable.

    2Des appartements officiels sont mis à la disposition du Président et des questeurs au Palais-Bourbon.

    Article 16 (24)

    1Les dépenses de l'Assemblée sont réglées par exercice budgétaire (25).

    2Au début de la législature et, chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, au début de la session ordinaire, l'Assemblée nomme, à la représentation proportionnelle des groupes selon la procédure prévue par l'article 25, une commission spéciale de quinze membres chargée de vérifier et d'apurer les comptes. Son bureau comprend un président, trois vice-présidents et trois secrétaires. Ne peut être élu à la présidence qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition. Les nominations au bureau ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée et d'assurer la représentation de toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39 (25) (26).

    3La commission donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte à l'Assemblée. À l'issue de chaque exercice, elle établit un rapport public (25).

    4Les membres du Bureau de l'Assemblée ne peuvent faire partie de cette commission.

    5Le Bureau détermine par un règlement intérieur les règles applicables à la comptabilité.

    Article 17 (27)

    Le Bureau détermine par des règlements intérieurs l'organisation et le fonctionnement des services de l'Assemblée, les modalités d'application, d'interprétation et d'exécution, par les différents services, des dispositions du présent Règlement, ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l'administration de l'Assemblée et les organisations professionnelles du personnel.

    Article 18 (28)

    Les services de l'Assemblée nationale sont assurés exclusivement par un personnel nommé dans les conditions déterminées par le Bureau. Est interdite, en conséquence, la collaboration de caractère permanent de tout fonctionnaire relevant d'une administration extérieure à l'Assemblée, à l'exception des personnels civils et militaires mis par le Gouvernement à la disposition de la Commission de la défense nationale et des forces armées et de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire (29).

    Chapitre V

    Groupes

    Article 19

    1Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de quinze membres, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l'alinéa 7 ci-dessous (30).

    2Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. La déclaration peut mentionner l'appartenance du groupe à l'opposition. Ces documents sont publiés au Journal officiel (31).

    3La déclaration d'appartenance d'un groupe à l'opposition peut également être faite ou, au contraire, retirée, à tout moment. Cette déclaration est publiée au Journal officiel ; son retrait y est annoncé (32).

    4Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d'opposition, à l'exception de celui d'entre eux qui compte l'effectif le plus élevé.

    5Les droits spécifiques reconnus par le présent Règlement aux groupes d'opposition ainsi qu'aux groupes minoritaires sont attribués sur le fondement de la situation des groupes au début de la législature, puis chaque année au début de la session ordinaire.

    6Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe.

    7Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions par les articles 33 et 37.

    Article 20 (33)

    Les groupes constitués conformément à l'article précédent peuvent assurer leur service intérieur par un secrétariat administratif dont ils règlent eux-mêmes le recrutement et le mode de rétribution ; le statut, les conditions d'installation matérielle de ces secrétariats et les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le Palais de l'Assemblée sont fixés par le Bureau de l'Assemblée sur proposition des questeurs et des présidents des groupes.

    Article 21

    Les modifications à la composition d'un groupe sont portées à la connaissance du Président de l'Assemblée sous la signature du député intéressé s'il s'agit d'une démission, sous la signature du président du groupe s'il s'agit d'une radiation et sous la double signature du député et du président du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Elles sont publiées au Journal officiel.

    Article 22

    Après constitution des groupes, le Président de l'Assemblée réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle des séances en autant de secteurs qu'il y a de groupes, et de déterminer la place des députés non inscrits, par rapport aux groupes.

    Article 23 (34)

    1Est interdite la constitution, au sein de l'Assemblée nationale, dans les formes prévues à l'article 19 ou sous quelque autre forme ou dénomination que ce soit, de groupes de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels et entraînant pour leurs membres l'acceptation d'un mandat impératif.

    2Est également interdite la réunion dans l'enceinte du Palais de groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à la défense des mêmes intérêts.

    Chapitre VI

    Nominations personnelles (35)

    Article 24

    Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires, l'Assemblée doit fonctionner comme un corps électoral d'une autre assemblée, d'une commission, d'un organisme ou de membres d'un organisme quelconque, il est procédé à ces nominations personnelles, sauf dispositions contraires du texte constitutif et sous réserve des modalités particulières prévues par celui-ci, dans les conditions prévues au présent chapitre.

    Article 25 (36) (37)

    1Lorsque le texte constitutif impose la nomination à la représentation proportionnelle des groupes, le Président de l'Assemblée fixe le délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu'ils proposent.

    2À l'expiration de ce délai, les candidatures transmises au Président de l'Assemblée sont affichées et publiées au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication (38).

    3Lorsqu'il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, à remplacement de membres de l'Assemblée siégeant au sein d'un organisme visé au précédent article, les noms des remplaçants sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication (39) .

    Article 26 (40)

    1Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 25, le Président de l'Assemblée informe celle-ci des nominations auxquelles il doit être procédé et fixe un délai pour le dépôt des candidatures. Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, il est procédé par publication au Journal officiel (41).

    2Si le texte constitutif ne précise pas les modalités de nomination par l'Assemblée ou de présentation des candidats par des commissions nommément désignées, le Président de l'Assemblée confie à une ou plusieurs commissions permanentes, le cas échéant après consultation des présidents de celles-ci, le soin de présenter ces candidatures (42).

    3Si, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir et si le texte constitutif ne dispose pas qu'il y a lieu à scrutin, il est fait application de l'article 25, alinéas 2 et 3 (43).

    4Si le nombre des candidats est supérieur au nombre des sièges à pourvoir ou si le texte constitutif dispose qu'il y a lieu à scrutin, l'Assemblée procède, à la date fixée par la Conférence des présidents, à la nomination par un vote, suivant le cas, au scrutin uninominal ou plurinominal, soit à la tribune, soit dans les salles voisines de la salle des séances (44).

    5Des bulletins portant les noms ou les listes des candidats sont distribués par les soins de la Présidence.

    6Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu'il n'y a de membres à nommer.

    7La majorité absolue est requise aux deux premiers tours de scrutin ; au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.

    8Lorsqu'il y a lieu à un deuxième ou troisième tour de scrutin, seuls sont distribués des bulletins au nom des candidats qui ont maintenu ou déposé leur candidature dans le délai fixé par le Président (45).

    Article 27

    1Lorsque le texte constitutif prévoit la nomination par une commission de l'Assemblée, le Président de l'Assemblée, saisi par l'autorité intéressée, transmet la demande de désignation à la commission compétente.

    2Les noms des députés désignés sont portés à la connaissance de l'autorité intéressée par l'intermédiaire du Président de l'Assemblée.

    Article 28 (47)

    Les nominations effectuées sur le fondement des dispositions du présent chapitre ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée.

    Article 29 (48)

    1Les représentants de l'Assemblée nationale aux assemblées internationales ou européennes sont désignés suivant la procédure prévue à l'article 26 (49).

    2Les représentants de l'Assemblée nationale présentent au moins une fois par an un rapport écrit sur l'activité de l'assemblée dont ils font partie. Ce rapport d'information est imprimé et distribué (50) (51).

    Chapitre VII

    Avis des commissions permanentes sur certaines nominations (52)

    Article 29-1 (53)

    1Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives une commission permanente de l'Assemblée est appelée à rendre un avis préalablement à une nomination par le Président de la République, le nom de la personnalité dont la nomination est envisagée est transmis au Président de l'Assemblée, lequel saisit la commission compétente.

    2La commission est convoquée dans les conditions prévues à l'article 40. Elle peut nommer un rapporteur sur la proposition de nomination.

    3La personnalité dont la nomination est envisagée est auditionnée par la commission. Sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale constatée par le bureau, l'audition est publique.

    4Le scrutin, qui peut avoir lieu à l'issue de l'audition prévue à l'alinéa qui précède mais hors la présence de la personnalité concernée, est secret. Les membres de la commission sont invités à mentionner le sens de leur avis sur des bulletins qui doivent comporter le nom de cette personnalité.

    5Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin. Le président de la commission se concerte avec le président de la commission permanente compétente du Sénat afin que le dépouillement du scrutin intervienne au même moment dans les deux commissions permanentes. Il proclame le sens de l'avis en précisant le nombre des suffrages exprimés ainsi que celui des votes positifs et négatifs. L'avis est notifié au Président de la République et au Premier ministre. Il est publié au Journal officiel.

    6Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives une nomination par le Président de l'Assemblée doit faire l'objet d'un avis d'une commission permanente, le Président saisit la commission compétente. La procédure prévue aux alinéas 2 à 5 est applicable.

    Chapitre VIII

    Commissions spéciales : composition et mode d'élection

    Article 30

    1Les commissions spéciales sont constituées, en application de l'article 43 de la Constitution et sous réserve de la loi organique relative aux lois de finances, à l'initiative soit du Gouvernement, soit de l'Assemblée, pour l'examen des projets et propositions (54).

    2La constitution d'une commission spéciale est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement. Cette demande doit être formulée pour les projets de loi au moment de leur transmission à l'Assemblée nationale et pour les propositions dans le délai de deux jours francs suivant leur distribution (55).

    Article 31 (56)

    1La constitution d'une commission spéciale peut être décidée par l'Assemblée sur la demande, soit du président d'une commission permanente, soit du président d'un groupe, soit de quinze députés au moins dont la liste ne varietur est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi. En cas d'engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement avant la distribution, ce délai est réduit à un jour franc (57).

    2La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes.

    3Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l'Assemblée n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement, le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe (55).

    4Si une opposition à la demande de constitution d'une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d'office à la fin de la première séance tenue en application de l'article 50, alinéa 1, suivant l'annonce faite à l'Assemblée de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition, l'auteur ou le premier signataire de la demande et les présidents des commissions permanentes intéressées (58).

    Article 32 (59) (60)

    Sauf lorsque l'Assemblée a déjà refusé la constitution d'une commission spéciale, cette constitution, à l'initiative de l'Assemblée, est de droit, lorsqu'elle est demandée, dans les délais prévus à l'article 31, alinéa 1, par un ou plusieurs présidents de groupe dont l'effectif global représente la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.

    Article 33 (62) (63)

    1L'effectif des commissions spéciales est égal à soixante-dix membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes suivant la procédure prévue à l'article 34. Les commissions spéciales ne peuvent comprendre plus de trente-quatre membres appartenant, lors de leur constitution, à une même commission permanente (64).

    2Les commissions spéciales peuvent s'adjoindre au plus deux membres choisis parmi les députés n'appartenant à aucun groupe.

    Article 34 (60)

    1Lorsque, aux termes des articles 30 à 32, il y a lieu de constituer une commission spéciale, le Président de l'Assemblée fait afficher et notifier aux présidents des groupes la demande du Gouvernement ou la décision de l'Assemblée tendant à la constitution de cette commission, en indiquant le titre du projet ou de la proposition dont elle est saisie (65).

    2Il fixe aux présidents des groupes le délai dans lequel ils doivent faire connaître les noms des candidats proposés par eux. Ce délai ne peut être supérieur à deux jours francs en session, à cinq jours francs en dehors des sessions (63).

    3Les noms des commissaires proposés par les présidents des groupes sont affichés et publiés au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication (66).

    4Le député qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d'une commission spéciale cesse de plein droit d'appartenir à celle-ci (67).

    5Lorsqu'il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, à remplacement de représentants d'un groupe au sein d'une commission spéciale, les noms des remplaçants du groupe intéressé sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication (68) (69).

    Article 34-1 (70)

    Dès leur constitution, les commissions spéciales sont convoquées par le Président de l'Assemblée en vue de procéder à la nomination de leur bureau et à la désignation de leur rapporteur. Les dispositions de l'article 39 relatives à la composition et à la nomination du bureau des commissions permanentes sont applicables aux commissions spéciales.

    Article 35

    Chaque commission spéciale demeure compétente jusqu'à ce que le projet ou la proposition ayant provoqué sa création ait fait l'objet d'une décision définitive.

    Chapitre IX

    Commissions permanentes : composition et mode d'élection

    Article 36 (71) (72)

    1L'Assemblée nomme en séance publique huit commissions permanentes.

    2Leur dénomination et leur compétence sont fixées comme suit :

    3Commission des affaires culturelles et de l'éducation :

    4Enseignement scolaire ; enseignement supérieur ; recherche ; jeunesse ; sports ; activités artistiques et culturelles ; communication ; propriété intellectuelle ;

    5Commission des affaires économiques :

    6Agriculture et pêche ; énergie et industries ; recherche appliquée et innovation ; consommation, commerce intérieur et extérieur ; postes et communications électroniques ; tourisme ; urbanisme et logement ;

    7Commission des affaires étrangères :

    8Politique étrangère et européenne ; traités et accords internationaux ; organisations internationales ; coopération et développement ; francophonie ; relations culturelles internationales ;

    9Commission des affaires sociales :

    10Emploi et relations du travail ; formation professionnelle ; santé et solidarité ; personnes âgées ; personnes handicapées ; famille ; protection sociale ; lois de financement de la sécurité sociale et contrôle de leur application ; insertion et égalité des chances ;

    11Commission de la défense nationale et des forces armées :

    12Organisation générale de la défense ; liens entre l'armée et la Nation ; politique de coopération et d'assistance dans le domaine militaire ; questions stratégiques ; industries de défense ; personnels civils et militaires des armées ; gendarmerie ; justice militaire ; anciens combattants ;

    13Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire :

    14Aménagement du territoire ; construction ; transports ; équipement, infrastructures, travaux publics ; environnement ; chasse ;

    15Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire :

    16Finances publiques ; lois de finances ; lois de programmation des orientations pluriannuelles des finances publiques ; contrôle de l'exécution du budget ; fiscalité locale ; conjoncture économique ; politique monétaire ; banques ; assurances ; domaine et participations de l'État ;

    17Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

    18Lois constitutionnelles ; lois organiques ; Règlement ; droit électoral ; libertés publiques ; sécurité ; sécurité civile ; droit administratif ; fonction publique ; organisation judiciaire ; droit civil, commercial et pénal ; pétitions ; administration générale et territoriale de l'État ; collectivités territoriales.

    19L'effectif maximum de chaque commission est égal à un huitième de l'effectif des membres composant l'Assemblée, arrondi au nombre immédiatement supérieur.

    Article 37 (73) (74) (75)

    1Les membres des commissions permanentes sont nommés au début de la législature et chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, au début de la session ordinaire, suivant la procédure fixée à l'article 25.

    2Les groupes régulièrement constitués dans les conditions fixées à l'article 19 disposent d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l'effectif des membres composant l'Assemblée.

    3Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués aux députés n'appartenant à aucun groupe. Les candidatures pour ces sièges font, à défaut d'accord, l'objet d'un choix effectué au bénéfice de l'âge.

    Article 38 (74)

    1Un député ne peut être membre que d'une seule commission permanente. Il peut toutefois assister aux réunions de celles dont il n'est pas membre (77).

    2Les députés appartenant aux assemblées internationales ou européennes, ainsi que les députés membres d'une commission spéciale, peuvent, sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la commission (78) (79).

    3Le député qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d'une commission permanente cesse de plein droit d'appartenir à celle-ci.

    4Le remplacement des sièges attribués aux groupes dans les commissions permanentes et devenus vacants a lieu dans les conditions prévues à l'article 34, alinéa 5 (79) (80).

    Article 39 (81)

    1Dès leur nomination, les commissions permanentes sont convoquées par le Président de l'Assemblée en vue de procéder à la nomination de leur bureau (82).

    2Les bureaux des commissions comprennent, outre le président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires. La Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire nomme un rapporteur général. La composition du bureau de chaque commission s'efforce de reproduire la configuration politique de l'Assemblée et d'assurer la représentation de toutes ses composantes (83).

    3Ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition (84).

    4Les bureaux des commissions sont élus au scrutin secret par catégorie de fonction. Lorsque, pour chaque catégorie de fonction, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il n'est pas procédé au scrutin (85).

    5Si la majorité absolue n'a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au troisième tour et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.

    6Il n'existe aucune préséance entre les vice-présidents (85).

    Chapitre X

    Travaux des commissions> (86)

    Article 40

    1Les commissions sont convoquées à la diligence du Président de l'Assemblée nationale lorsque le Gouvernement le demande.

    2En cours de session, elles sont également convoquées par leur président.

    3En dehors des sessions, les commissions peuvent être convoquées, soit par le Président de l'Assemblée, soit par leur président après accord du bureau de la commission. Toutefois, la réunion est annulée ou reportée si plus de la moitié des membres d'une commission le demande, au moins quarante-huit heures avant le jour fixé par la convocation (87).

    4En cours de session, les commissions doivent être convoquées quarante-huit heures au moins avant leur réunion ; elles peuvent être exceptionnellement réunies dans un délai plus bref si l'ordre du jour de l'Assemblée l'exige. Le délai de quarante-huit heures est porté à une semaine hors session. Les convocations doivent préciser l'ordre du jour.

    5Sous réserve des règles fixées par la Constitution, les lois organiques et le présent Règlement, chaque commission est maîtresse de ses travaux.

    Article 41 (88)

    1Quand l'Assemblée tient séance, les commissions permanentes ne peuvent se réunir que pour terminer l'examen d'un texte inscrit à l'ordre du jour.

    2Le président de chaque commission organise les travaux de celle-ci. Son bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations.

    Article 42

    1La présence des commissaires aux réunions des commissions est obligatoire.

    2Les noms des commissaires présents, ainsi que les noms de ceux qui se sont excusés, soit pour l'un des motifs prévus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, soit en raison d'un empêchement insurmontable, ou de ceux qui ont été valablement suppléés, sont publiés au Journal officiel le lendemain de chaque réunion de commission ainsi que par voie électronique (89) (90).

    3Au-delà de deux absences mensuelles et réserve faite des réunions de commission se tenant alors que l'Assemblée tient séance ou de la présence au même moment du député dans une autre commission permanente, chaque absence d'un commissaire à une commission convoquée, en session ordinaire, lors de la matinée réservée aux travaux des commissions en application de l'article 50, alinéa 3, donne lieu à une retenue de 25 % sur le montant mensuel de son indemnité de fonction. Les questeurs sont informés des absences par les présidents des commissions permanentes. Le présent alinéa ne s'applique pas aux membres du Bureau de l'Assemblée, à l'exception des secrétaires, aux présidents des groupes, aux députés élus dans une circonscription située hors de métropole, à l'exception de ceux qui sont élus dans une circonscription située en Europe, et lorsque l'absence est justifiée par l'un des motifs mentionnés à l'article 38, alinéa 2 (91).

    Article 43 (92)

    1Dans tous les cas, le quorum est nécessaire à la validité des votes si le tiers des membres présents le demande.

    2Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il a lieu valablement, quel que soit le nombre des membres présents, dans la séance suivante, laquelle ne peut être tenue moins de quinze minutes après (93).

    Article 44 (94)

    1Les votes en commission ont lieu à main levée ou par scrutin.

    2Le vote par scrutin est de droit lorsqu'il est demandé soit par le dixième au moins des membres d'une commission, soit par un membre de la commission s'il s'agit d'une désignation personnelle.

    3Sous réserve des dispositions de l'article 38, les commissaires ne peuvent déléguer leur droit de vote dans les scrutins qu'à un autre membre de la même commission et seulement dans les cas et les conditions prévus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée. Les délégations doivent alors être notifiées au président de la commission. Les dispositions de l'article 62 leur sont applicables (95).

    4Les présidents des commissions n'ont pas voix prépondérante. En cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n'est pas adoptée.

    Article 45

    1Les ministres ont accès dans les commissions ; ils doivent être entendus quand ils le demandent (96)

    2Le bureau de chaque commission peut demander l'audition d'un membre du Gouvernement (97).

    3Chaque commission peut demander, par l'entremise du Président de l'Assemblée, l'audition d'un rapporteur du Conseil économique, social et environnemental sur les textes sur lesquels il a été appelé à donner un avis (93).

    Article 46 (98) (99)

    1Le bureau de chaque commission est compétent pour organiser la publicité des travaux de celle-ci par les moyens de son choix. Les auditions des rapporteurs sur les projets ou propositions de loi sont ouvertes à l'ensemble des commissaires.

    2À l'issue de chaque réunion, un compte rendu est publié, faisant état des travaux et des votes de la commission, ainsi que des interventions prononcées devant elle. Lorsqu'ils portent sur des réunions consacrées à l'examen d'un texte, ces comptes rendus peuvent être intégrés au rapport (100).

    3Sur décision du bureau de la commission, un compte rendu audiovisuel est produit et diffusé (101).

    Chapitre XI

    Conférence des présidents - Ordre du jour de l'Assemblée - Organisation des débats (102)

    Article 47 (103)

    1La Conférence des présidents se compose, outre le Président, des vice-présidents de l'Assemblée, des présidents des commissions permanentes, du rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, du président de la Commission des affaires européennes et des présidents des groupes.

    2La conférence est convoquée chaque semaine, s'il y a lieu, par le Président au jour et à l'heure fixés par lui. Elle est également convoquée par le Président à la demande d'un président de groupe pour qu'elle puisse exercer, le cas échéant, les prérogatives qui lui sont reconnues par les articles 39, alinéa 4, et 45, alinéa 2, de la Constitution.

    3Dans les votes émis au sein de la conférence sur les propositions qui lui sont soumises par ses membres, il est attribué aux présidents des groupes un nombre de voix égal au nombre des membres de leur groupe après défalcation des voix des autres membres de la conférence.

    4Les présidents des commissions spéciales et le président de la commission instituée à l'article 80 peuvent être convoqués à la Conférence des présidents sur leur demande.

    5Le Gouvernement est avisé par le Président du jour et de l'heure de la conférence. Il peut y déléguer un représentant.

    Article 47-1 (104)

    1La Conférence des présidents est compétente pour constater, s'agissant des projets de loi déposés sur le bureau de l'Assemblée, une éventuelle méconnaissance des conditions de présentation fixées par la loi organique relative à l'application de l'article 39 de la Constitution. Elle dispose d'un délai de dix jours à compter du dépôt du projet pour se prononcer. Ce délai est suspendu entre les sessions jusqu'au dixième jour qui précède le début de la session suivante.

    2En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Président de l'Assemblée peut saisir le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par l'article 39 de la Constitution. L'inscription du projet de loi à l'ordre du jour est suspendue jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel.

    Article 48 (105)

    1Sous réserve des dispositions de l'article 29, alinéa 1 et de l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution, l'Assemblée fixe son ordre du jour sur proposition de la Conférence des présidents.

    2Avant l'ouverture de la session ou après la formation du Gouvernement, celui-ci informe la Conférence des présidents, à titre indicatif, des semaines qu'il prévoit de réserver, au cours de la session, pour l'examen des textes et pour les débats dont il demandera l'inscription à l'ordre du jour.

    3La Conférence des présidents établit, au commencement de chaque séquence de huit semaines, une répartition indicative des différentes priorités prévues par la Constitution en matière d'ordre du jour.

    4Les demandes d'inscription prioritaire à l'ordre du jour de l'Assemblée sont adressées, au plus tard la veille de la réunion de la Conférence des présidents, par le Premier ministre au Président de l'Assemblée qui en informe les membres de la conférence.

    5Sous réserve des dispositions de l'article 136, alinéa 3, les présidents des groupes et les présidents des commissions adressent leurs propositions d'inscription à l'ordre du jour au Président de l'Assemblée au plus tard quatre jours avant la réunion de la Conférence des présidents.

    6Sur le fondement de ces demandes ou propositions, la Conférence des présidents établit, à l'occasion de sa réunion hebdomadaire, dans le respect des priorités définies par l'article 48 de la Constitution, un ordre du jour pour la semaine en cours et les trois suivantes.

    7La conférence fixe également la ou les séances consacrées aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement ainsi que, le cas échéant, les séances consacrées à des questions orales sans débat dans les conditions prévues aux articles 133 et 134.

    8Chaque président de groupe d'opposition ou de groupe minoritaire obtient de droit l'inscription d'un sujet d'évaluation ou de contrôle à l'ordre du jour de la semaine prévue à l'article 48, alinéa 4, de la Constitution. Dans le cadre de cette semaine, une séance est réservée par priorité aux questions européennes.

    9La conférence arrête, une fois par mois, l'ordre du jour de la journée de séance prévue par l'article 48, alinéa 5, de la Constitution. Les groupes d'opposition et les groupes minoritaires font connaître les affaires qu'ils veulent voir inscrire à l'ordre du jour de cette journée au plus tard lors de la Conférence des présidents qui suit la précédente journée réservée sur le fondement de l'article 48, alinéa 5, de la Constitution. Les séances sont réparties, au début de chaque session ordinaire, entre les groupes d'opposition et les groupes minoritaires, en proportion de leur importance numérique. Chacun de ces groupes dispose de trois séances au moins par session ordinaire.

    10L'ordre du jour ainsi établi est immédiatement affiché et notifié au Gouvernement, aux présidents des groupes et aux présidents des commissions. Au cours de la séance suivant la réunion de la conférence, le Président soumet les propositions de celle-ci, autres que celles résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement, à l'Assemblée. Aucun amendement n'est recevable. L'Assemblée ne se prononce que sur leur ensemble. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement et, pour une explication de vote de deux minutes au plus, les présidents des commissions ou leur délégué ayant assisté à la conférence, ainsi qu'un orateur par groupe (106).

    11Si, à titre exceptionnel, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 48 de la Constitution, demande une modification de l'ordre du jour, le Président en donne immédiatement connaissance à l'Assemblée. La Conférence des présidents peut être réunie.

    Article 49 (107) (108)

    1L'organisation de la discussion des textes soumis à l'Assemblée peut être décidée par la Conférence des présidents.

    2La conférence peut fixer la durée de la discussion générale dans le cadre des séances prévues par l'ordre du jour. Ce temps est réparti par le Président de l'Assemblée entre les groupes, de manière à garantir à chacun d'eux, en fonction de la durée du débat, un temps minimum identique. Les députés n'appartenant à aucun groupe disposent d'un temps global de parole proportionnel à leur nombre. Le temps demeurant disponible est réparti par le Président entre les groupes en proportion de leur importance numérique.

    3Les inscriptions de parole dans la discussion générale sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l'Assemblée l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes.

    4Au vu de ces indications, le Président de l'Assemblée détermine l'ordre des interventions.

    5La conférence peut également fixer la durée maximale de l'examen de l'ensemble d'un texte. Dans ce cas, est applicable la procédure prévue aux alinéas suivants.

    6Un temps minimum est attribué à chaque groupe, ce temps étant supérieur pour les groupes d'opposition. Le temps supplémentaire est attribué à 60 % aux groupes d'opposition et réparti entre eux en proportion de leur importance numérique. Le reste du temps supplémentaire est réparti entre les autres groupes en proportion de leur importance numérique. La conférence fixe également le temps de parole réservé aux députés non inscrits, lesquels doivent disposer d'un temps global au moins proportionnel à leur nombre.

    7La présentation des motions et les interventions sur les articles et les amendements ne sont pas soumises aux limitations de durée fixées par les articles 91, 95, 100, 108 et 122.

    8Toutes les interventions des députés, à l'exception de celles des présidents des groupes, dans la limite d'une heure par président de groupe ou, lorsque le temps réparti en application de l'alinéa 6 du présent article est supérieur à quarante heures, dans la limite de deux heures par président de groupe, du président et du rapporteur de la commission saisie au fond et, le cas échéant, des rapporteurs des commissions saisies pour avis, sont décomptées du temps réparti en application de l'alinéa 6. Est également décompté le temps consacré à des interventions fondées sur l'article 58, alinéa 1, dès lors que le Président considère qu'elles n'ont manifestement aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance. Est également décompté le temps consacré aux suspensions de séance demandées par le président d'un groupe ou son délégué sur le fondement de l'article 58, alinéa 3, sans que le temps décompté puisse excéder la durée demandée.

    9Selon des modalités définies par la Conférence des présidents, un président de groupe peut obtenir, de droit, que le temps programmé soit égal à une durée minimale fixée par la Conférence des présidents.

    10Une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel de cette durée dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents.

    11Si un président de groupe s'y oppose, la conférence ne peut fixer la durée maximale de l'examen de l'ensemble d'un texte lorsque la discussion en première lecture intervient moins de six semaines après son dépôt ou moins de quatre semaines après sa transmission.

    12Si la Conférence des présidents constate que la durée maximale fixée pour l'examen d'un texte est insuffisante, elle peut décider de l'augmenter.

    13Chaque député peut prendre la parole, à l'issue du vote du dernier article du texte en discussion, pour une explication de vote personnelle de cinq minutes. Le temps consacré à ces explications de vote n'est pas décompté du temps global réparti entre les groupes, par dérogation à la règle énoncée à l'alinéa 8.

    Chapitre XII

    Tenue des séances plénières

    Article 49-1 (109)

    1Les jours de séance au sens de l'article 28 de la Constitution sont ceux au cours desquels une séance a été ouverte. Ils ne peuvent se prolonger, le lendemain, au-delà de l'heure d'ouverture de la séance du matin fixée à l'article 50.

    2La décision du Premier ministre de tenir des jours de séance supplémentaires, en application de l'article 28, alinéa 3, de la Constitution, est publiée au Journal officiel.

    3Lorsque la demande émane des membres de l'Assemblée, elle est constituée par un document remis au Président de l'Assemblée comportant la liste des signatures de la moitié plus un de ses membres. S'il constate que cette condition est remplie, le Président convoque l'Assemblée.

    Article 50 (110)

    1L'Assemblée se réunit chaque semaine en séance publique le matin, l'après-midi et la soirée du mardi, l'après-midi et la soirée du mercredi ainsi que le matin, l'après-midi et la soirée du jeudi (111).

    2Sur proposition de la Conférence des présidents, l'Assemblée peut décider de tenir d'autres séances dans les limites prévues par l'article 28, alinéa 2, de la Constitution. Dans les mêmes limites, la tenue de ces séances est de droit à la demande du Gouvernement formulée en Conférence des présidents.

    3La matinée du mercredi est réservée aux travaux des commissions. Sous réserve des dispositions de l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution, au cours de cette matinée, aucune séance ne peut être tenue en application de l'alinéa précédent (112).

    4L'Assemblée se réunit l'après-midi de 15 heures à 20 heures et en soirée de 21 h 30 à 1 heure le lendemain. Lorsque l'Assemblée tient séance le matin, elle se réunit de 9 h 30 à 13 heures (113).

    5L'Assemblée peut toutefois décider de prolonger ses séances soit sur proposition de la Conférence des présidents pour un ordre du jour déterminé, soit sur proposition de la commission saisie au fond ou du Gouvernement pour continuer le débat en cours ; dans ce dernier cas, elle est consultée sans débat par le Président (114).

    6L'Assemblée peut à tout moment décider des semaines au cours desquelles elle ne tient pas séance, conformément à l'article 28, alinéa 2, de la Constitution (115).

    Article 51

    1L'Assemblée peut décider de siéger en comité secret par un vote exprès et sans débat émis à la demande soit du Premier ministre, soit d'un dixième de ses membres. Le dixième des membres est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus. En cas de fraction, le nombre est arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les signatures doivent figurer sur une liste unique. À partir du dépôt de cette liste, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée et la procédure doit suivre son cours jusqu'à la décision de l'Assemblée. La liste ne varietur des signataires est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance (116).

    2Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le Président consulte l'Assemblée sur la reprise de la séance publique.

    3L'Assemblée décide ultérieurement de la publication éventuelle du compte rendu des débats en comité secret. À la demande du Gouvernement, cette décision est prise en comité secret (116).

    Article 52 (117)

    1Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l'ordre ; il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.

    2La police de l'Assemblée est exercée, en son nom, par le Président.

    Article 53 (118)

    Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée des communications qui la concernent.

    Article 54

    1Aucun membre de l'Assemblée ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l'interrompre. En ce dernier cas, l'interruption ne peut dépasser deux minutes (119).

    2Les députés qui désirent intervenir s'inscrivent auprès du Président qui détermine l'ordre dans lequel ils sont appelés à prendre la parole.

    3Hormis les débats limités par le Règlement, le Président peut autoriser des explications de vote, de cinq minutes chacune, à raison d'un orateur par groupe.

    4L'orateur parle à la tribune ou de sa place ; le Président peut l'inviter à monter à la tribune.

    5Quand le Président juge l'Assemblée suffisamment informée, il peut inviter l'orateur à conclure. Il peut également, dans l'intérêt du débat, l'autoriser à poursuivre son intervention au-delà du temps qui lui est attribué (120).

    6L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président l'y rappelle. S'il ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en avoir obtenu l'autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que ses paroles ne figureront plus au procès-verbal, et ce, sans préjudice de l'application des peines disciplinaires prévues au chapitre XIV du présent titre (121).

    Article 55 (122)

    1Dans tous les débats pour lesquels le temps de parole est limité, les orateurs ne doivent, en aucun cas, excéder le temps de parole attribué à leur groupe.

    2Si le temps de parole est dépassé, le Président fait application de l'article 54, alinéas 5 et 6.

    3Lorsqu'un groupe a épuisé le temps qui lui a été attribué, la parole est refusée à ses membres (121) (123).

    4Un amendement déposé par un député appartenant à un groupe dont le temps de parole est épuisé est mis aux voix sans débat. Il en est de même pour les amendements déposés par un député non inscrit, lorsque le temps alloué aux députés non inscrits est épuisé (123) (124).

    5Le président d'un groupe dont le temps de parole est épuisé ne peut plus demander de scrutin public, excepté sur l'ensemble d'un texte (123) (124).

    6Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond font usage de la faculté qui leur est reconnue par l'article 99, alinéa 2, de déposer un ou plusieurs amendements après l'expiration du délai opposable aux députés, dans le cadre d'un débat organisé selon la procédure prévue par l'article 49, alinéa 5, un temps supplémentaire est attribué à chaque groupe et aux députés non inscrits en plus de celui fixé en application de l'article 49, alinéa 6, à la demande d'un président de groupe, pour la discussion de l'article sur lequel l'amendement a été déposé ou, le cas échéant, de l'article additionnel (123) (124) (125).

    Article 56

    1Les ministres, les présidents et les rapporteurs des commissions saisies au fond obtiennent la parole quand ils la demandent (126).

    2Le Président peut autoriser un orateur à répondre au Gouvernement ou à la commission. Lorsque l'avis du Gouvernement et celui de la commission sont identiques, un seul orateur peut être autorisé à répondre (127).

    3Les présidents et les rapporteurs des commissions peuvent se faire assister, lors des discussions en séance publique, de fonctionnaires de l'Assemblée choisis par eux (128).

    Article 57

    1En dehors des débats organisés conformément à l'article 49, et lorsque au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale, dans la discussion d'un article ou dans les explications de vote, la clôture immédiate de cette phase de la discussion peut être soit décidée par le Président, soit proposée par un membre de l'Assemblée. Toutefois, la clôture ne s'applique pas aux explications de vote sur l'ensemble (129).

    2Si la clôture de la discussion générale est proposée par un membre de l'Assemblée, la parole ne peut être accordée que contre la clôture et à un seul orateur, pour une durée n'excédant pas deux minutes. Le premier des orateurs demeurant inscrits dans la discussion ou, à son défaut, l'un des inscrits dans l'ordre d'inscription, s'il demande la parole contre la clôture, a la priorité ; à défaut d'orateurs inscrits, la parole contre la clôture est donnée au député qui l'a demandée le premier (130).

    3Lorsque la clôture est demandée en dehors de la discussion générale, l'Assemblée est appelée à se prononcer sans débat.

    4Le vote au scrutin public ne peut être demandé dans les questions de clôture. Le Président consulte l'Assemblée à main levée. S'il y a doute sur le vote de l'Assemblée, elle est consultée par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue.

    Article 58 (131)

    1Les rappels au Règlement et les demandes touchant au déroulement de la séance ont toujours priorité sur la question principale ; ils en suspendent la discussion. La parole est accordée à tout député qui la demande à cet effet soit sur-le-champ, soit, si un orateur a la parole, à la fin de son intervention.

    2Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance, ou si elle tend à remettre en question l'ordre du jour fixé, le Président lui retire la parole.

    3Les demandes de suspension de séance sont soumises à la décision de l'Assemblée sauf quand elles sont formulées par le Gouvernement, par le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond ou, personnellement et pour une réunion de groupe, par le président d'un groupe ou son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Toute nouvelle délégation annule la précédente (132) (133).

    4Lorsqu'un député demande la parole pour un fait personnel, elle ne lui est accordée qu'en fin de séance.

    5Dans les cas prévus au présent article, la parole ne peut être conservée plus de deux minutes (134) (135).

    Article 59

    1Avant de lever la séance, le Président fait part à l'Assemblée de la date et de l'ordre du jour de la séance suivante.

    2Il est établi, pour chaque séance publique, un compte rendu intégral, publié au Journal officiel (134).

    3Le compte rendu intégral est le procès-verbal de la séance. Il devient définitif si le Président de l'Assemblée n'a été saisi par écrit d'aucune opposition ou d'aucune demande de rectification vingt-quatre heures après sa publication au Journal officiel. Les contestations sont soumises au Bureau de l'Assemblée, qui statue sur leur prise en considération après que l'auteur a été entendu par l'Assemblée pour une durée qui ne dépasse pas deux minutes (134) (135).

    4Si la contestation est prise en considération par le Bureau, la rectification du procès-verbal est soumise par le Président au début de la première séance suivant la décision du Bureau, à l'Assemblée qui statue sans débat.

    5Un compte rendu audiovisuel des débats en séance publique est produit et diffusé dans les conditions déterminées par le Bureau (136) (137).

    Article 60

    1Le Président constate la clôture de la session ordinaire à la fin de la dernière séance tenue le dernier jour ouvrable de juin, qui ne peut être prolongée au-delà de minuit. Si l'Assemblée ne tient pas séance, le Président constate la clôture par avis publié au Journal officiel du lendemain (138).

    2Après la lecture du décret de clôture d'une session extraordinaire intervenue dans les conditions prévues aux articles 29, alinéa 2, et 30 de la Constitution, le Président ne peut donner la parole à aucun orateur et lève sur-le-champ la séance.

    Chapitre XIII

    Modes de votation

    Article 61 (139)

    1L'Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.

    2Les votes émis par l'Assemblée sont valables quel que soit le nombre des présents si, avant le début de l'épreuve, le Président n'a pas été appelé, sur demande personnelle du président d'un groupe, à vérifier le quorum en constatant la présence, dans l'enceinte du Palais, de la majorité absolue du nombre des députés calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus.

    3La demande personnelle du président d'un groupe n'est recevable que si la majorité des députés qui constituent ce groupe est effectivement présente dans l'hémicycle.

    4Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, la séance est suspendue après l'annonce par le Président du report du scrutin qui ne peut avoir lieu moins de quinze minutes après ; le vote est alors valable, quel que soit le nombre des présents.

    Article 62 (140)

    1Le vote des députés est personnel.

    2Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut être délégué par eux dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée.

    3La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul député nommément désigné. Elle peut être transférée avec l'accord préalable du délégant à un autre délégué également désigné. Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s'applique.

    4Lorsque la durée de la délégation n'est pas précisée, elle expire de plein droit à l'issue d'un délai de huit jours francs à compter de sa réception (141).

    Article 63

    1Les votes s'expriment, soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public ordinaire, soit au scrutin public à la tribune.

    2Toutefois, lorsque l'Assemblée doit procéder, par scrutin, à des nominations personnelles, le scrutin est secret.

    3Dans les questions complexes et sauf dans les cas prévus aux articles 44 et 49 de la Constitution, le vote d'un texte par division peut toujours être demandé. L'auteur de la demande doit préciser les parties du texte sur lesquelles il demande des votes séparés.

    4Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président, après consultation éventuelle du Gouvernement ou de la commission, décide s'il y a lieu ou non de voter par division (142).

    Article 64

    1L'Assemblée vote normalement à main levée en toutes matières, sauf pour les nominations personnelles.

    2En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé ; si le doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit.

    3Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est déclarée douteuse, le Président peut décider qu'il sera procédé par scrutin public ordinaire.

    4Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.

    Article 65

    1Le vote par scrutin public est de droit :

    21° Sur décision du Président ou sur demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond (143) ;

    32° Sur demande écrite émanant personnellement soit du président d'un groupe, soit de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Toute nouvelle délégation annule la précédente (144) (145);

    43° Lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou lorsqu'il est fait application des articles 49 et 50-1 de la Constitution (142).

    5Il est procédé au scrutin public en la forme ordinaire lorsqu'il a lieu en application des 1° et 2° ci-dessus et de l'article 65-1. Il est procédé au scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances, sur décision de la Conférence des présidents, lorsqu'il a lieu en application du 3° ci-dessus (146).

    Article 65-1 (147)

    Le scrutin public peut être décidé en Conférence des présidents qui, sous réserve des dispositions de l'article 48 de la Constitution, en fixe la date.

    Article 66

    1Lorsqu'il y a lieu à scrutin public, l'annonce en est faite dans l'ensemble des locaux du Palais. Cinq minutes au moins après cette annonce, le Président invite éventuellement les députés à regagner leurs places. Il déclare ensuite le scrutin ouvert (148).

    2I. - Pour un scrutin public ordinaire, le vote a lieu par procédé électronique (149).

    3Dans le cas où l'appareillage électronique ne fonctionne pas, le vote a lieu par bulletins. Chaque député dépose personnellement dans l'urne qui est placée sous la surveillance de secrétaires du Bureau un bulletin de vote à son nom, bleu s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre, blanc s'il entend s'abstenir. Il est interdit de déposer plus d'un bulletin dans l'urne pour quelque cause que ce soit (150).

    4Lorsque personne ne demande plus à voter, le Président prononce la clôture du scrutin. Les urnes sont éventuellement apportées à la tribune. Le Président proclame le résultat du scrutin constaté par les secrétaires.

    5II. - Pour un scrutin public à la tribune, tous les députés sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort. Il est procédé à l'émargement des noms des votants.

    6Le vote a lieu par bulletins. Chaque député remet son bulletin à l'un des secrétaires, qui le dépose dans une urne placée sur la tribune (150).

    7Le scrutin reste ouvert pendant une heure. Le résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président (149) (151).

    8Lorsque le scrutin public a lieu dans les salles voisines de la salle des séances, la Conférence des présidents en fixe la durée (152).

    9III. - Les modalités du vote électronique et de l'exercice des délégations de vote sont réglées par une instruction du Bureau (152) (153).

    Article 67 (154) (155) (156)

    1Le Président peut décider qu'il y a lieu à pointage d'un scrutin public .

    2Lorsqu'il y a pointage d'un scrutin portant sur une demande de suspension de séance ou sur un texte dont l'adoption ou le rejet ne peut pas influer sur la suite de la discussion, la séance continue.

    Article 68

    1Sous réserve de l'application de l'article 49 de la Constitution, les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont obtenu la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, lorsque la Constitution exige pour une adoption la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, cette majorité est calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus (157).

    2En cas d'égalité de suffrages, la question mise aux voix n'est pas adoptée.

    3Le résultat des délibérations de l'Assemblée est proclamé par le Président en ces termes : « L'Assemblée a adopté » ou « L'Assemblée n'a pas adopté ».

    4Aucune rectification de vote n'est admise après la clôture du scrutin.

    Article 69

    1Les scrutins secrets auxquels procède l'Assemblée pour les nominations personnelles ont lieu soit à la tribune, dans les conditions prévues à l'article 66, paragraphe II, soit dans les salles voisines de la salle des séances.

    2Dans ce dernier cas, le Président en indique en séance l'heure d'ouverture et l'heure de clôture. Des scrutateurs tirés au sort procèdent à l'émargement des listes de votants. Pendant le cours de la séance, qui n'est pas suspendue du fait du vote, chaque député dépose son bulletin dans une urne placée sous la surveillance de l'un des secrétaires du Bureau. Les secrétaires dépouillent le scrutin et le Président en proclame le résultat en séance.

    3Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, la durée de tous les scrutins prévus au présent article est fixée à une heure (158).

    Chapitre XIV

    Discipline et immunité

    Article 70

    1Les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée sont :

    2- le rappel à l'ordre ;

    3- le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;

    4- la censure ;

    5- la censure avec exclusion temporaire.

    Article 71

    1Le Président seul rappelle à l'ordre.

    2Toute manifestation ou interruption troublant l'ordre est interdite. Est rappelé à l'ordre tout orateur qui trouble cet ordre (159).

    3Tout député qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président n'en décide autrement.

    4Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout député qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre.

    5Est également rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout député qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces (159).

    6Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l'indemnité parlementaire allouée aux députés.

    Article 72

    1La censure est prononcée contre tout député :

    21° Qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;

    32° Qui, dans l'Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.

    Article 73

    1La censure avec exclusion temporaire du Palais de l'Assemblée est prononcée contre tout député :

    21° Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;

    32° Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;

    43° Qui s'est rendu coupable d'outrages envers l'Assemblée ou envers son Président ;

    54° Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution.

    6La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le Palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée.

    7En cas de refus du député de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l'exclusion s'étend à trente jours de séance.

    Article 74

    1En cas de voie de fait d'un membre de l'Assemblée à l'égard d'un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine de la censure avec exclusion temporaire. À défaut du Président, elle peut être demandée par écrit au Bureau par un député.

    2Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un député, le Président convoque le Bureau qui entend ce député. Le Bureau peut appliquer une des peines prévues à l'article 70. Le Président communique au député la décision du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le député est reconduit jusqu'à la porte du Palais par le chef des huissiers.

    Article 75

    1La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l'Assemblée, par assis et levé et sans débat, sur la proposition du Président.

    2Le député contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.

    Article 76

    1La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, de la moitié de l'indemnité allouée au député.

    2La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l'indemnité pendant deux mois.

    Article 77 (160)

    1Lorsqu'un député entreprend de paralyser la liberté des délibérations et des votes de l'Assemblée, et, après s'être livré à des agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d'obtempérer aux rappels à l'ordre du Président, celui-ci lève la séance et convoque le Bureau.

    2Le Bureau peut proposer à l'Assemblée de prononcer la peine de la censure avec exclusion temporaire, la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire prévue par l'article précédent s'étendant dans ce cas à six mois.

    3Si, au cours des séances qui ont motivé cette sanction, des voies de fait graves ont été commises, le Président saisit sur l'heure le procureur général.

    Article 77-1 (161)

    1La fraude dans les scrutins, notamment en ce qui concerne le caractère personnel du vote, entraîne la privation, pendant un mois, du quart de l'indemnité visée à l'article 76. En cas de récidive pendant la même session, cette durée est portée à six mois.

    2Le Bureau décide de l'application de l'alinéa précédent sur proposition des secrétaires.

    Article 78

    1Si un fait délictueux est commis par un député dans l'enceinte du Palais pendant que l'Assemblée est en séance, la délibération en cours est suspendue.

    2Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée.

    3Si le fait visé à l'alinéa premier est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.

    4Le député est admis à s'expliquer, s'il le demande. Sur l'ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans le Palais.

    5En cas de résistance du député ou de tumulte dans l'Assemblée, le Président lève à l'instant la séance.

    6Le Bureau informe, sur-le-champ, le procureur général qu'un délit vient d'être commis dans le Palais de l'Assemblée.

    Article 79 (162)

    1Indépendamment des cas prévus par l'article L.O. 150 et sanctionnés par l'article L.O. 151 du code électoral, il est interdit à tout député, sous les peines disciplinaires prévues aux articles 70 à 76, d'exciper ou de laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l'exercice des professions libérales ou autres et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.

    2Il lui est également interdit, sous les mêmes peines, d'adhérer à une association ou à un groupement de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels ou de souscrire à l'égard de ceux-ci des engagements concernant sa propre activité parlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l'acceptation d'un mandat impératif.

    Article 80 (163) (164)

    1Il est constitué, au début de la législature et, chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, au début de la session ordinaire, une commission de quinze membres titulaires et de quinze membres suppléants, chargée de l'examen des demandes de suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un député. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée nationale et, à défaut d'accord entre les présidents des groupes sur une liste de candidats, à la représentation proportionnelle des groupes, selon la procédure prévue à l'article 25. Un suppléant est associé à chaque titulaire. Il ne peut le remplacer que pour l'ensemble de l'examen d'une demande (165).

    2Le bureau de la commission comprend un président, trois vice-présidents et trois secrétaires. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée et d'assurer la représentation de toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39. Le chapitre X est applicable à la commission constituée en application du présent article (166).

    3La commission doit entendre l'auteur ou le premier signataire de la demande et le député intéressé ou le collègue qu'il a chargé de le représenter. Si le député intéressé est détenu, elle peut le faire entendre personnellement par un ou plusieurs de ses membres délégués à cet effet (167).

    4Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les demandes sont inscrites d'office par la Conférence des présidents, dès la distribution du rapport de la commission, à la plus prochaine séance réservée par priorité par l'article 48, alinéa 6, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions et réponses. Si le rapport n'a pas été distribué dans un délai de vingt jours de session à compter du dépôt de la demande, l'affaire peut être inscrite d'office par la Conférence des présidents à la plus prochaine séance réservée par priorité par l'article 48, alinéa 6, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions et réponses (168).

    5Conformément au dernier alinéa de l'article 26 de la Constitution, l'Assemblée se réunit de plein droit pour une séance supplémentaire pour examiner une demande de suspension de détention, de mesures privatives ou restrictives de liberté ou de poursuite ; cette séance ne peut se tenir plus d'une semaine après la distribution du rapport ou, si la commission n'a pas distribué son rapport, plus de quatre semaines après le dépôt de la demande (169).

    6La discussion en séance publique porte sur les conclusions de la commission formulées en une proposition de résolution. Si la commission ne présente pas de conclusions, la discussion porte sur la demande dont l'Assemblée est saisie. Une motion de renvoi à la commission peut être présentée et discutée dans les conditions prévues à l'article 91. En cas de rejet des conclusions de la commission tendant à rejeter la demande, celle-ci est considérée comme adoptée (170).

    7L'Assemblée statue sur le fond après un débat auquel peuvent seuls prendre part le rapporteur de la commission, le Gouvernement, le député intéressé ou un membre de l'Assemblée le représentant, un orateur pour et un orateur contre. La demande de renvoi en commission, prévue à l'alinéa précédent, est mise aux voix après l'audition du rapporteur. En cas de rejet, l'Assemblée entend ensuite les orateurs prévus au présent alinéa (171).

    8Saisie d'une demande de suspension de la poursuite d'un député détenu ou faisant l'objet de mesures privatives ou restrictives de liberté, l'Assemblée peut ne décider que la suspension de la détention ou de tout ou partie des mesures en cause. Seuls sont recevables les amendements présentés à cette fin. L'article 100 est applicable à leur discussion (172).

    9En cas de rejet d'une demande, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne peut être présentée pendant le cours de la session (171).

    TITRE II

    PROCÉDURE LÉGISLATIVE

    PREMIÈRE PARTIE

    PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

    Chapitre I ER

    Dépôt des projets et propositions

    Article 81

    1Les projets de loi, les propositions de loi transmises par le Sénat et les propositions de loi présentées par les députés sont enregistrés à la Présidence (173).

    2Le dépôt des propositions de loi présentées par les députés est subordonné à leur recevabilité, laquelle est préalablement appréciée dans les conditions prévues par le chapitre III de la présente partie (174).

    3Le dépôt fait l'objet d'une annonce au Journal officiel (175).

    Article 82

    1Hormis les cas prévus expressément par les textes constitutionnels ou organiques, les propositions de résolution ne sont recevables que si elles formulent des mesures et décisions d'ordre intérieur qui, ayant trait au fonctionnement et à la discipline de l'Assemblée, relèvent de sa compétence exclusive.

    2Ces propositions de résolution sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 de la Constitution (176).

    3Lorsque la commission saisie d'une proposition de résolution conclut au rejet de la proposition ou ne présente pas de conclusions, le Président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, appelle l'Assemblée à se prononcer. Dans le premier cas, l'Assemblée vote sur les conclusions de rejet. Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s'engage sur les articles de la proposition de résolution ou, en cas de pluralité, de la première proposition de résolution déposée. Dans le second cas, l'Assemblée statue sur le passage à la discussion des articles du texte initial de la proposition de résolution ou, en cas de pluralité, de la première proposition de résolution déposée. Si l'Assemblée décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que la proposition de résolution n'est pas adoptée (177).

    Article 83 (178) (179)

    1Tout texte déposé est imprimé, distribué et renvoyé à l'examen de la commission permanente compétente de l'Assemblée, sauf constitution d'une commission spéciale.

    2Les documents qui rendent compte de l'étude d'impact réalisée sur un projet de loi soumis en premier lieu à l'Assemblée sont imprimés et distribués en même temps que ce projet. Ils sont mis à disposition par voie électronique, afin de recueillir toutes les observations qui peuvent être formulées.

    Article 84

    1Les projets de loi peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment jusqu'à leur adoption définitive par le Parlement.

    2L'auteur ou le premier signataire d'une proposition peut la retirer à tout moment avant son adoption en première lecture. Si le retrait a lieu en cours de discussion en séance publique et si un autre député la reprend, la discussion continue.

    3Les propositions repoussées par l'Assemblée ne peuvent être reproduites avant un délai d'un an.

    Article 85 (180)

    1Le Président de l'Assemblée saisit la commission permanente compétente, ou la commission spéciale désignée à cet effet, de tout projet ou proposition déposé sur le bureau de l'Assemblée (181).

    2Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs de ces commissions, le Président, après un débat où sont seuls entendus le Gouvernement ou l'auteur de la proposition et les présidents des commissions intéressées, propose par priorité à l'Assemblée la création d'une commission spéciale. Si cette proposition est rejetée, le Président soumet à l'Assemblée la question de compétence.

    Chapitre II

    Travaux législatifs des commissions (182)

    Article 86 (183) (184)

    1La désignation des rapporteurs ainsi que le dépôt, l'impression et la mise à disposition de leurs rapports et des textes adoptés par les commissions doivent intervenir dans un délai tel que l'Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets et propositions conformément à la Constitution.

    2Lorsque le délai entre le dépôt d'un projet ou d'une proposition de loi et son examen en séance est au moins égal à six semaines, le rapporteur de la commission saisie au fond met à disposition des commissaires, au cours de la semaine qui précède l'examen du projet ou de la proposition en commission, un document qui fait état de l'avancement de ses travaux.

    3Les rapports concluent à l'adoption, au rejet ou à la modification du texte dont la commission avait été initialement saisie. Ils comportent un tableau comparatif qui fait état de ces éventuelles modifications. En annexe des rapports doivent être insérés les amendements soumis à la commission.

    4Le texte d'ensemble adopté par la commission est publié séparément du rapport. Sauf lorsque la procédure accélérée prévue par l'article 45, alinéa 2, de la Constitution a été engagée ou lorsque le projet est relatif aux états de crise, en première lecture, le délai qui sépare la mise à disposition par voie électronique du texte adopté par la commission et le début de son examen en séance ne peut être inférieur à sept jours. En cas d'engagement de la procédure accélérée ainsi que lors de la deuxième lecture et des lectures ultérieures, le texte est mis à disposition par voie électronique dans les meilleurs délais.

    5Tout député peut présenter un amendement en commission, qu'il soit ou non membre de celle-ci. Les amendements autres que ceux du Gouvernement, du président et du rapporteur de la commission et, le cas échéant, des commissions saisies pour avis doivent être transmis par leurs auteurs au secrétariat de la commission au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de l'examen du texte à 17 heures, sauf décision contraire du président de la commission. La recevabilité des amendements des députés est appréciée dans les conditions prévues par le chapitre III de la présente partie (185).

    6Peuvent participer aux débats de la commission, outre les membres de celle-ci, l'auteur, selon les cas, d'une proposition ou d'un amendement ainsi que, le cas échéant, les rapporteurs des commissions saisies pour avis. La participation du Gouvernement est de droit.

    7Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi portant sur les domaines couverts par l'activité de l'Union européenne comportent en annexe des éléments d'information sur le droit européen applicable ou en cours d'élaboration. Le cas échéant, sont également rappelées les positions prises par l'Assemblée par voie de résolution européenne.

    8Les rapports faits sur un projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée comportent en annexe un document présentant les observations qui ont été recueillies sur les documents qui rendent compte de l'étude d'impact joints au projet de loi.

    9Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi comportent en annexe une liste des textes susceptibles d'être abrogés ou modifiés à l'occasion de l'examen de ce projet ou de cette proposition.

    10La discussion des textes soumis à la commission peut être organisée par son bureau.

    11Les motions mentionnées aux articles 91 et 122 ne sont pas examinées en commission.

    Article 87

    1Toute commission permanente qui décide de se saisir pour avis de tout ou partie d'un projet ou d'une proposition renvoyé à une autre commission permanente en informe le Président de l'Assemblée. Cette décision est publiée au Journal officiel (186).

    2Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur. Celui-ci dispose d'une voix consultative lorsqu'il participe aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis (187).

    3Les commissions saisies pour avis se réunissent dans des délais permettant à leurs rapporteurs de défendre les amendements qu'elles ont adoptés devant la commission saisie au fond lors de la réunion prévue par l'article 86 (188).

    4Les avis sont déposés, imprimés et distribués. Le défaut de dépôt ou de distribution d'un avis ne peut faire obstacle à la discussion d'une affaire, la commission qui a décidé de donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour fixé pour la discussion du texte (189).

    Article 88 (190) (191)

    1 Postérieurement à la réunion tenue en application de l'article 86, la commission saisie au fond d'un projet ou d'une proposition de loi peut tenir, jusqu'au début de la séance à laquelle la discussion du texte est inscrite, une ou plusieurs réunions pour examiner les amendements déposés dans l'intervalle. En tout état de cause, elle en tient une après l'expiration du délai prévu à l'article 99 si de nouveaux amendements ont été déposés. L'article 86, alinéa 6, est applicable (192).

    2La commission délibère au fond sur les amendements déposés avant l'expiration du délai prévu à l'article 99 et les repousse ou les accepte sans les incorporer à ses propositions, ni présenter de rapport supplémentaire (193).

    Chapitre III

    Recevabilité financière (194)

    Article 89 (195)

    1Les propositions de loi présentées par les députés sont transmises au Bureau de l'Assemblée ou à certains de ses membres délégués par lui à cet effet. Lorsqu'il apparaît que leur adoption aurait les conséquences prévues par l'article 40 de la Constitution, le dépôt en est refusé.

    2Les amendements présentés en commission sont irrecevables lorsque leur adoption aurait les conséquences prévues par l'article 40 de la Constitution. L'irrecevabilité est appréciée par le président de la commission et, en cas de doute, par son bureau. Le président de la commission peut, le cas échéant, consulter le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet.

    3La recevabilité des amendements déposés sur le bureau de l'Assemblée est appréciée par le Président. Leur dépôt est refusé s'il apparaît que leur adoption aurait les conséquences prévues par l'article 40 de la Constitution. En cas de doute, le Président décide après avoir consulté le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet ; à défaut d'avis, le Président peut saisir le Bureau de l'Assemblée.

    4Les dispositions de l'article 40 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment aux propositions de loi et aux amendements, ainsi qu'aux modifications apportées par les commissions aux textes dont elles sont saisies, par le Gouvernement ou par tout député. L'irrecevabilité est appréciée par le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet.

    5Sont opposables, dans les mêmes conditions, les dispositions des lois organiques relatives aux lois de finances ou aux lois de financement de la sécurité sociale.

    Chapitre IV

    Discussion des projets et propositions en première lecture

    Article 90 (196)

    Sous réserve des dispositions prévues à la deuxième partie du présent titre pour les projets visés à l'article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion des projets et propositions de loi porte sur le texte adopté par la commission compétente. Toutefois, à défaut de texte adopté par la commission, la discussion porte sur le texte dont l'Assemblée a été saisie.

    Article 91 (197)

    1La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de six semaines à compter de son dépôt ou de quatre semaines à compter de sa transmission. Ces délais ne s'appliquent pas aux projets relatifs aux états de crise ou si la procédure accélérée a été engagée (198).

    2La discussion des projets et propositions s'engage par l'audition éventuelle du Gouvernement, par la présentation du rapport de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, par l'audition du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis (199).

    3Si le rapport ou l'avis a été distribué au moins la veille de l'ouverture du débat, le rapporteur peut renoncer à le présenter oralement ; dans le cas contraire, son auteur doit se borner à le commenter sans en donner lecture. La présentation des rapports ou avis ne peut excéder une durée que la Conférence des présidents fixe en organisant la discussion des textes (200).

    4Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut également être entendu dans les conditions fixées à l'article 97 (201).

    5Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu'une seule motion de rejet préalable, dont l'objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. L'adoption de la motion de rejet préalable entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder trente minutes sauf décision contraire de la Conférence des présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe (202) (203).

    6Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu'une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion, et dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à la présentation par la commission d'un nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues à l'alinéa 5 (203) (204).

    7Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'un texte prioritaire en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 48 de la Constitution, l'Assemblée, lorsqu'il s'agit d'un autre texte, fixe la date et l'heure auxquelles la commission devra présenter son nouveau rapport (201).

    8Si la motion est rejetée ou s'il n'en est pas présenté, le passage à la discussion des articles du projet ou de la proposition ou du texte de la commission est de droit (201).

    9La parole est ensuite donnée aux orateurs qui se sont fait inscrire dans la discussion générale. L'auteur ou le premier signataire d'une proposition a priorité (205).

    10À l'encontre d'un texte discuté dans le cadre d'une séance tenue en application de l'article 48, alinéa 5, de la Constitution, il ne peut être mis en discussion et aux voix qu'une seule motion de rejet préalable, dont l'objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. L'adoption de cette motion entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu'une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion, dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à la présentation par la commission d'un nouveau rapport. Ces motions sont mises en discussion et aux voix après la clôture de la discussion générale. Dans la discussion de chacune de ces motions, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder quinze minutes sauf décision contraire de la Conférence des présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe (206) (207).

    11Avant l'ouverture de la discussion des articles, le président et le rapporteur de la commission sont consultés sur la tenue d'une réunion de celle-ci pour l'examen immédiat des amendements qui ne lui ont pas été soumis lors de la dernière réunion qu'elle a tenue en application de l'article 88, alinéa 1. S'ils concluent conjointement qu'il n'y a pas lieu de tenir cette réunion, le débat se poursuit. Dans le cas contraire, il est suspendu et repris après la réunion de la commission. Pour cette réunion, les dispositions de l'article 86, alinéa 6 sont applicables (208).

    Article 92 (209)

    Abrogé

    Article 93 (210)

    1L'irrecevabilité tirée de l'article 41, alinéa 1, de la Constitution peut être opposée à tout moment par le Gouvernement ou par le Président de l'Assemblée à l'encontre d'une proposition ou d'un amendement ou des modifications apportées par amendement au texte dont la commission avait été initialement saisie.

    2Lorsque l'irrecevabilité est opposée par le Gouvernement, le Président de l'Assemblée peut, le cas échéant après consultation du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République ou d'un membre du bureau désigné à cet effet, admettre l'irrecevabilité. Si l'irrecevabilité est opposée par le Gouvernement alors que la discussion est en cours, l'examen de l'amendement, de l'article ou du texte peut être suspendu ou réservé jusqu'à ce que le Président de l'Assemblée ait, dans les mêmes conditions, statué.

    3Lorsque l'irrecevabilité est opposée par le Président de l'Assemblée, le cas échéant après consultation du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République ou d'un membre du bureau désigné à cet effet, il consulte le Gouvernement. L'examen de l'amendement, de l'article ou du texte peut être suspendu ou réservé jusqu'à ce que le Gouvernement se soit prononcé.

    4En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'Assemblée, la discussion est suspendue et le Président de l'Assemblée saisit le Conseil constitutionnel.

    Article 94 (211)

    Abrogé

    Article 95 (212)

    1La discussion des articles porte successivement sur chacun d'eux (213).

    2Les interventions des commissions et des députés sur les articles du texte en discussion ou sur les articles nouveaux proposés par le Gouvernement ou les commissions, par voie d'amendements, ne peuvent excéder deux minutes, sous réserve des dispositions de l'article 54, alinéa 5 (214).

    3Sur chaque article, les amendements sont mis successivement en discussion et aux voix dans les conditions fixées par l'article 100. Chaque article est ensuite mis aux voix séparément (213).

    4La réserve d'un article ou d'un amendement, dont l'objet est de modifier l'ordre de la discussion, peut toujours être demandée.

    5Elle est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président décide.

    6Après le vote sur le dernier article ou sur le dernier article additionnel proposé par voie d'amendement, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition, sauf si la Conférence des présidents a décidé que le vote aurait lieu par scrutin, à une autre date, dans les conditions prévues à l'article 65-1 (215).

    7Lorsque, avant le vote sur l'article unique d'un projet ou d'une proposition, il n'a pas été présenté d'article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l'ensemble ; aucun article additionnel n'est recevable après que ce vote est intervenu (216).

    Article 96 (217)

    L'application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution n'est dérogatoire aux dispositions des chapitres IV et VI du titre II du présent Règlement qu'en ce qui concerne les modalités de mise aux voix des textes. Leur discussion a lieu selon la procédure prévue aux chapitres sus-énoncés (218).

    Article 97

    1Lorsque, en application de l'article 69 de la Constitution, le Conseil économique, social et environnemental désigne un de ses membres pour exposer devant l'Assemblée nationale l'avis du conseil sur un projet ou une proposition qui lui a été soumis, son Président en avertit celui de l'Assemblée (219).

    2Dans tous les cas, le membre du Conseil économique, social et environnemental est entendu après les rapporteurs des commissions compétentes de l'Assemblée nationale (220).

    3À l'heure fixée pour son audition, il est introduit dans l'hémicycle par le chef des huissiers, sur l'ordre du Président qui lui donne aussitôt la parole. Son exposé terminé, il est reconduit hors de l'hémicycle avec le même cérémonial.

    Article 98

    1Le Gouvernement, les commissions saisies au fond, les commissions saisies pour avis et les députés ont le droit de présenter des amendements aux textes déposés sur le bureau de l'Assemblée ainsi qu'aux textes adoptés par les commissions (219).

    2Il n'est d'amendements que ceux formulés par écrit, signés par l'un au moins des auteurs et déposés sur le bureau de l'Assemblée ou présentés en commission (221).

    3Les amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission saisie au fond, imprimés et distribués ; toutefois, le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique.

    4Les amendements ne peuvent porter que sur un seul article. Les contre-projets sont présentés sous forme d'amendements, article par article, au texte en discussion. Les sous-amendements ne peuvent contredire le sens de l'amendement ; ils ne peuvent être amendés. La recevabilité des amendements, contre-projets et sous-amendements, au sens du présent alinéa, est appréciée par le Président de l'Assemblée (219).

    5Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41 de la Constitution, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. L'existence de ce lien est appréciée par le Président (222).

    Article 98-1 (223)

    1Un amendement fait l'objet d'une évaluation préalable :

    21° À la demande du président ou du rapporteur de la commission saisie au fond, s'agissant d'un amendement de la commission ;

    32° À la demande de l'auteur de l'amendement et avec l'accord du président de la commission saisie au fond, s'agissant d'un amendement déposé par un député.

    4Le défaut de réalisation, d'impression ou de distribution d'une évaluation préalable sur un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique.

    Article 99 (224) (225)

    1Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, les amendements des députés doivent être présentés au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de la discussion du texte à 17 heures (226).

    2Après l'expiration du délai de dépôt prévu à l'alinéa précédent, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond fait usage de cette faculté, ce délai n'est plus opposable aux amendements des députés portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé lorsque celui-ci porte article additionnel.

    3Le délai prévu au présent article n'est pas applicable aux sous-amendements.

    Article 100

    1Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce texte et, d'une manière générale, avant la question principale.

    2Le Président ne met en discussion que les amendements déposés sur le bureau de l'Assemblée.

    3L'Assemblée ne délibère pas sur les amendements qui ne sont pas soutenus en séance. Elle ne délibère pas non plus, lorsque le Gouvernement en fait la demande en application de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution, sur les amendements qui n'ont pas été soumis à la commission ; cette demande est présentée au moment où l'amendement est appelé en séance (227).

    4Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent.

    5Les amendements présentés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond ont priorité de discussion sur les amendements des députés ayant un objet identique. Dans ce cas, la parole est donnée à tous les auteurs d'amendements et il est procédé à un seul vote sur l'ensemble de ces amendements.

    6Lorsque plusieurs amendements, exclusifs l'un de l'autre, sont en concurrence, le Président peut les soumettre à une discussion commune dans laquelle les auteurs obtiennent successivement la parole avant la mise aux voix, également successive, de leurs amendements.

    7Hormis le cas des amendements visés à l'article 95, alinéa 2, ne peuvent être entendus, sur chaque amendement, outre l'un des auteurs, que le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, le président ou le rapporteur de la commission saisie pour avis et un orateur d'opinion contraire. Sous réserve des dispositions de l'article 54, alinéa 5, les interventions sur les amendements, autres que celles du Gouvernement, ne peuvent excéder deux minutes (228).

    8L'Assemblée ne se prononce que sur le fond des amendements à l'exclusion de toute prise en considération.

    Article 101

    1Avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble des projets et propositions, l'Assemblée peut décider, sur la demande du Gouvernement ou d'un député, qu'il sera procédé à une seconde délibération de tout ou partie du texte (229).

    2La seconde délibération est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, ou si celle-ci l'accepte.

    3Les textes qui font l'objet de la seconde délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter, par écrit ou verbalement, un nouveau rapport (230).

    4Le rejet par l'Assemblée des amendements présentés en seconde délibération vaut confirmation de la décision prise par l'Assemblée en première délibération (231).

    Article 102 (232)

    1Le Gouvernement peut engager la procédure accélérée, en vertu de l'article 45 de la Constitution, jusqu'à 13 heures la veille de la Conférence des présidents qui précède l'ouverture du débat en première lecture, par une communication adressée au Président. Celui-ci en donne immédiatement connaissance à l'Assemblée.

    2En cas d'opposition de la Conférence des présidents de l'Assemblée, le Président en avise immédiatement le Gouvernement et le Président du Sénat.

    3Lorsque le Président de l'Assemblée est informé d'une opposition émanant de la Conférence des présidents du Sénat, il réunit sans délai la Conférence des présidents de l'Assemblée. Celle-ci peut décider de s'opposer également à l'engagement de la procédure accélérée jusqu'à la clôture de la discussion générale en première lecture devant la première assemblée saisie.

    4En cas d'opposition conjointe des Conférences des présidents des deux assemblées avant la clôture de la discussion générale, la procédure accélérée n'est pas engagée.

    Chapitre V

    Procédure d'examen simplifiée (233)

    Article 103 (234)

    1La Conférence des présidents peut décider, à la demande du Président de l'Assemblée, du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, qu'un projet ou une proposition de loi sera examiné selon la procédure d'examen simplifiée (235).

    2La demande doit être présentée avant son examen en commission ou, si elle est présentée par le président de la commission saisie au fond, après consultation de celle-ci. Dans ce dernier cas, la discussion intervient après un délai d'au moins un jour franc (236).

    Article 104 (237)

    1La décision de la Conférence des présidents d'engager la procédure d'examen simplifiée est affichée et notifiée au Gouvernement (238).

    2Les projets et propositions pour lesquels la procédure d'examen simplifiée est demandée ne peuvent faire l'objet des initiatives visées à l'article 91, alinéas 5 et 10, et à l'article 128, alinéa 2 (239).

    3Au plus tard la veille de la discussion à 13 heures, le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président d'un groupe peuvent faire opposition à la procédure d'examen simplifiée (240).

    4L'opposition est adressée au Président de l'Assemblée qui la notifie au Gouvernement, à la commission saisie au fond ainsi qu'aux présidents des groupes, la fait afficher et l'annonce à l'Assemblée.

    5En cas d'opposition, le texte est examiné conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.

    Article 105 (237)

    1Les amendements des députés et des commissions intéressées sont recevables jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.

    2Si, postérieurement à l'expiration du délai d'opposition, le Gouvernement dépose un amendement, le texte est retiré de l'ordre du jour.

    3Il peut être inscrit, au plus tôt, à l'ordre du jour de la séance suivante. La discussion a alors lieu conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.

    Article 106 (241)

    Lorsqu'un texte soumis à la procédure d'examen simplifiée ne fait l'objet d'aucun amendement, le Président met directement aux voix l'ensemble du texte, sauf décision contraire de la Conférence des présidents (242).

    Article 107 (243)

    1Lorsqu'un texte soumis à la procédure d'examen simplifiée fait l'objet d'amendements, le Président appelle uniquement les articles auxquels ces amendements se rapportent. Sur chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l'un des auteurs, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et un orateur contre. Il ne peut être fait application de l'article 95, alinéa 2.

    2Sous réserve des dispositions de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l'ensemble du texte.

    Chapitre VI

    Rapports de l'Assemblée nationale avec le Sénat

    Article 108

    1Au cours des deuxièmes lectures et des lectures ultérieures par l'Assemblée nationale des projets et des propositions de loi, la discussion a lieu conformément aux dispositions des chapitres IV ou V du présent titre, sous les réserves suivantes (244).

    2La durée de l'intervention prononcée à l'appui de chacune des motions mentionnées à l'article 91 ne peut excéder quinze minutes à partir de la deuxième lecture, sauf décision contraire de la Conférence des présidents (245).

    3La discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique.

    4En conséquence, les articles votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte identique ne peuvent faire l'objet d'amendements qui remettraient en cause, soit directement, soit par des additions incompatibles, les dispositions adoptées.

    5Il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus édictées qu'en vue d'assurer le respect de la Constitution, d'opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou de corriger une erreur matérielle (246).

    Article 109

    1Le rejet de l'ensemble d'un texte au cours de ses examens successifs devant les deux assemblées du Parlement n'interrompt pas les procédures fixées par l'article 45 de la Constitution.

    2Dans le cas de rejet de l'ensemble d'un texte par le Sénat, l'Assemblée nationale, dans sa lecture suivante, délibère sur le texte qu'elle avait précédemment adopté et qui lui est transmis par le Gouvernement après la décision de rejet du Sénat (247).

    Article 110 (248)

    1La réunion d'une commission mixte paritaire peut être provoquée, dans les conditions prévues par l'article 45 de la Constitution, à partir de la fin de la première lecture par chaque assemblée si la procédure accélérée a été engagée et, à défaut de cet engagement, à partir de la fin de la deuxième lecture.

    2Lorsque cette décision est prise par le Premier ministre, elle est communiquée au Président de l'Assemblée, qui la notifie immédiatement à l'Assemblée.

    3Lorsque la décision est prise, pour une proposition de loi, de façon conjointe par les présidents des deux assemblées, cette décision conjointe est communiquée au Gouvernement. Elle est notifiée immédiatement à l'Assemblée par son Président.

    4Si la discussion du texte est en cours devant l'Assemblée lorsque la décision de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire est prise, elle est immédiatement interrompue.

    Article 111

    1En accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, le nombre des représentants de chaque assemblée dans les commissions mixtes paritaires est fixé à sept.

    2Dans les mêmes conditions, sont désignés sept suppléants. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées. L'ordre d'appel est celui de leur élection.

    3La désignation des représentants de l'Assemblée dans les commissions mixtes paritaires s'efforce de reproduire la configuration politique de celle-ci et d'assurer la représentation de toutes ses composantes (249).

    4Chaque président de groupe fait parvenir à la Présidence la liste de ses candidats par catégorie dans le délai fixé par le Président de l'Assemblée (250).

    5Les candidatures sont affichées à l'expiration du délai imparti. Si le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination prend effet dès cet affichage. Dans le cas contraire, il est procédé à la désignation par scrutin conformément à l'article 26, soit immédiatement, soit au début de la première séance suivant l'expiration du délai précité (251).

    Article 112

    1Les commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation de leur doyen d'âge, alternativement par affaire dans les locaux de l'Assemblée nationale et du Sénat.

    2Elles élisent leur bureau, dont elles fixent la composition.

    3Elles examinent les textes dont elles sont saisies suivant la procédure ordinaire des commissions prévue par le règlement de l'assemblée dans les locaux de laquelle elles siègent.

    4Les conclusions des travaux des commissions mixtes paritaires font l'objet de rapports imprimés, distribués dans chacune des deux assemblées et communiqués officiellement, par les soins de leurs Présidents, au Premier ministre.

    Article 113

    1Si le Gouvernement n'a pas soumis le texte élaboré par la commission mixte paritaire à l'approbation du Parlement dans les quinze jours du dépôt du rapport de la commission mixte, l'assemblée qui, avant la réunion de la commission, était saisie en dernier lieu du texte en discussion peut en reprendre l'examen conformément à l'article 45, alinéa 1, de la Constitution.

    2Lorsque l'Assemblée est saisie du texte élaboré par la commission mixte paritaire, les amendements déposés sont soumis au Gouvernement avant leur distribution et ne sont distribués que s'ils ont recueilli son accord. Dans cette hypothèse, l'article 88, alinéa 1, est applicable auxdits amendements (252).

    3L'Assemblée statue d'abord sur les amendements. Après leur adoption ou leur rejet, ou s'il n'en a pas été déposé, elle statue par un vote unique sur l'ensemble du texte.

    Article 114

    1L'Assemblée nationale n'est valablement saisie suivant la procédure prévue à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution que si elle a préalablement examiné le texte de la commission mixte paritaire et si celui-ci n'a pas été adopté dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, ou si la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.

    2Lorsque l'Assemblée nationale procède, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution à une nouvelle lecture, celle-ci a lieu sur le dernier texte dont l'Assemblée était saisie avant la création de la commission mixte.

    3Lorsque, après cette nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement, la commission saisie au fond détermine dans quel ordre sont appelés respectivement le texte de la commission mixte et le dernier texte voté par l'Assemblée nationale, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements votés par le Sénat. En cas de rejet de l'un de ces deux textes, l'autre est immédiatement mis aux voix. Au cas de rejet des deux textes, le projet ou la proposition est définitivement repoussé.

    4Si le Gouvernement n'a pas demandé à l'Assemblée de statuer définitivement dans les quinze jours de la transmission du texte adopté en nouvelle lecture par le Sénat, l'Assemblée peut reprendre l'examen du texte suivant la procédure de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution. La procédure prévue par l'alinéa 4 dudit article ne peut plus recevoir d'application après la reprise de cet examen.

    Article 115 (253)

    1Tout projet de loi voté par l'Assemblée nationale et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président de l'Assemblée nationale au Gouvernement. En cas de rejet d'un projet de loi, le Président en avise le Gouvernement.

    2Toute proposition de loi votée par l'Assemblée nationale et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président de l'Assemblée nationale au Président du Sénat. Le Gouvernement est avisé de cet envoi. En cas de rejet d'une proposition de loi transmise par le Sénat, le Président en avise le Président du Sénat et le Gouvernement.

    3Lorsque l'Assemblée nationale adopte sans modification un projet ou une proposition de loi votés par le Sénat, le Président de l'Assemblée nationale en transmet le texte définitif au Président de la République, aux fins de promulgation, par l'intermédiaire du Secrétariat général du Gouvernement. Le Président du Sénat est avisé de cette transmission.

    Chapitre VII

    Nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République

    Article 116

    1Lorsque, suivant les termes de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, le Président de la République demande une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, le Président de l'Assemblée nationale en informe l'Assemblée.

    2Il la consulte pour savoir si elle désire renvoyer le texte de la loi devant une commission autre que celle qui en a été précédemment saisie ; dans la négative, le texte est renvoyé à la commission qui avait eu à en connaître.

    3La commission compétente doit statuer dans le délai imparti par l'Assemblée, qui ne peut, en aucun cas, excéder quinze jours. L'inscription de l'affaire à l'ordre du jour de l'Assemblée a lieu conformément à l'article 48 (254).

    DEUXIÈME PARTIE

    PROCÉDURE LÉGISLATIVE APPLICABLE AUX RÉVISIONS CONSTITUTIONNELLES, AUX PROJETS DE LOI DE FINANCES ET AUX PROJETS DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (255)

    Chapitre VIII (256)

    Dispositions communes aux projets régis par les règles de la deuxième partie

    Article 117 (257)

    Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.

    Article 117-1 (258)

    1Les rapporteurs des commissions doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés, imprimés et mis à disposition dans un délai tel que l'Assemblée soit en mesure de procéder à la discussion des projets conformément à la Constitution.

    2Les rapports concluent à l'adoption, au rejet ou à des amendements.

    3Ne peuvent déposer d'amendements en commission que les députés appartenant à celle-ci.

    4Les membres du Gouvernement n'assistent pas aux votes en commission.

    Article 117-2 (258)

    1Toute commission permanente qui décide de se saisir pour avis de tout ou partie d'un projet renvoyé à une autre commission permanente en informe le Président de l'Assemblée. Cette décision est publiée au Journal officiel.

    2Lorsqu'un projet a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur qui a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.

    3Les commissions saisies pour avis peuvent se réunir avant ou après les commissions saisies au fond. Le cas échéant, les rapporteurs des commissions saisies pour avis défendent devant la commission saisie au fond les amendements adoptés par leur commission.

    4Les avis sont déposés, imprimés et distribués. Le défaut de dépôt ou de distribution d'un avis ne peut faire obstacle à la discussion d'un projet, la commission qui a décidé de donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour fixé pour la discussion du texte.

    Article 117-3 (259)

    Les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ne peuvent faire l'objet de la procédure d'examen simplifiée prévue au chapitre V de la première partie du présent titre.

    Chapitre IX

    Discussion des révisions de la Constitution (260)

    Article 118 (261)

    1Les révisions constitutionnelles sont examinées, discutées et votées selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous les réserves figurant à l'article 89, alinéas 2 à 5, de la Constitution et, s'agissant des projets, au chapitre VIII de la présente partie. La procédure prévue par l'article 49, alinéa 5, du présent Règlement n'est pas applicable à l'examen des révisions constitutionnelles.

    2Lorsque l'Assemblée a adopté en des termes identiques le texte d'une révision constitutionnelle votée par le Sénat, ce texte est transmis au Président de la République.

    Chapitre X (262)

    Discussion des lois de finances

    Article 119 (263)

    1Les projets de loi de finances sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions de caractère organique prises pour leur application et de celles de la présente partie qui leur sont applicables. La procédure prévue par l'article 49, alinéa 5, du présent Règlement n'est pas applicable à l'examen des projets de loi de finances.

    2Les amendements des députés à une mission de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année et aux articles qui lui sont rattachés peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, être présentés au plus tard l'avant-veille de la discussion de cette mission à 13 heures (264).

    3Les amendements des députés aux articles de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année non rattachés à une mission peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, être présentés au plus tard la veille de la discussion de ces articles à 13 heures.

    4À l'issue de l'examen des articles de la première partie du projet de loi de finances de l'année et des projets de loi de finances rectificative, et avant de passer à l'examen de la seconde partie, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l'article 101, à une seconde délibération de tout ou partie de la première partie.

    5Il est procédé à un vote sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative dans les mêmes conditions que sur l'ensemble d'un projet de loi. Lorsque l'Assemblée n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

    6Si, conformément à l'article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative, il ne peut être apporté d'autres modifications aux dispositions de la première partie que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur les articles de la seconde partie.

    Article 120(265)

    1Outre celles prévues par la loi organique relative aux lois de finances, les modalités de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année sont arrêtées par la Conférence des présidents. Celle-ci fixe notamment la répartition des temps de parole attribués aux groupes et aux députés n'appartenant à aucun groupe ainsi que ceux attribués aux commissions et leur répartition entre les discussions.

    2La Conférence des présidents peut décider que l'examen de certaines missions de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année aura lieu, à titre principal et à l'exclusion des votes, au cours d'une réunion commune de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et de la ou des commissions saisies pour avis. La réunion est coprésidée par les présidents des commissions concernées et son compte rendu est publié au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance au cours de laquelle la mission est discutée (266).

    3La Conférence des présidents arrête la liste de ces commissions élargies et fixe les dates de leurs réunions, qui peuvent se tenir en même temps qu'une séance publique (266).

    Article 121 (267)

    Les amendements contraires aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances sont déclarés irrecevables dans les conditions prévues au chapitre III de la première partie du présent titre.

    Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

    ..................................................................................................................

    Art. 39. - Le projet de loi de finances de l'année, y compris les documents prévus aux articles 50 et 51, est déposé et distribué au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l'examen de la commission chargée des finances.

    Toutefois, chaque annexe générale destinée à l'information et au contrôle du Parlement est déposée sur le bureau des assemblées et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, des recettes ou des crédits auxquels elle se rapporte.

    Art. 40. - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet de loi de finances.

    Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un délai de vingt jours après avoir été saisi.

    Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai prévu au premier alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

    Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.

    Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.

    Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de soixante-dix jours après le dépôt du projet, les dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

    Art. 41. - Le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi de règlement afférent à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances.

    Art. 42. - La seconde partie du projet de loi de finances de l'année et, s'il y a lieu, des projets de loi de finances rectificative, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la première partie.

    Art. 43. - Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.

    Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie font l'objet d'un vote unique.

    La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission. Les votes portent à la fois sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement.

    Les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique.

    Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les découverts des comptes spéciaux sont votés par budget annexe et par compte spécial.

    .............................................................................................................

    Art. 45. - Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement dispose des deux procédures prévues ci-dessous :

    1° Il peut demander à l'Assemblée nationale, avant le 11 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice, d'émettre un vote séparé sur l'ensemble de la première partie de la loi de finances de l'année. Ce projet de loi partiel est soumis au Sénat selon la procédure d'urgence (268);

    2° Si la procédure prévue au 1° n'a pas été suivie ou n'a pas abouti, le Gouvernement dépose, avant le 19 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice, devant l'Assemblée nationale, un projet de loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence (268).

    Si la loi de finances de l'année ne peut être promulguée ni mise en application, en vertu du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution, le Gouvernement dépose immédiatement devant l'Assemblée nationale un projet de loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence (268).

    Après avoir reçu l'autorisation de continuer à percevoir les impôts soit par la promulgation de la première partie de la loi de finances de l'année, soit par la promulgation d'une loi spéciale, le Gouvernement prend des décrets ouvrant les crédits applicables aux seuls services votés.

    La publication de ces décrets n'interrompt pas la procédure de discussion du projet de loi de finances de l'année, qui se poursuit dans les conditions prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution et par les articles 40, 42, 43 et 47 de la présente loi organique.

    Les services votés, au sens du quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, représentent le minimum de crédits que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement. Ils ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts par la dernière loi de finances de l'année.

    ..............................................................................................................

    Art. 47. - Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission.

    Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.

    Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables.

    Art. 48. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant :

    1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l'établissement du rapport mentionné à l'article 50 ;

    2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ;

    3° Une évaluation à moyen terme des ressources de l'État ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions ;

    4° La liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l'année suivante.

    Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

    Art. 49. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 10 octobre.

    ............................................................................................................

    Art. 52. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente à l'ouverture de la session ordinaire un rapport retraçant l'ensemble des prélèvements obligatoires ainsi que leur évolution.

    Ce rapport comporte l'évaluation financière, pour l'année en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de nature législative ou réglementaire, envisagées par le Gouvernement.

    Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

    ............................................................................................................

    Chapitre XI (269)

    Discussion des lois de financement de la sécurité sociale

    Article 121-1 (270)

    Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions de caractère organique prises pour leur application et de celles de la présente partie qui leur sont applicables. La procédure prévue par l'article 49, alinéa 5, du présent Règlement n'est pas applicable à l'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

    Article 121-2 (271)

    Les amendements contraires aux dispositions du chapitre I er bis du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale sont déclarés irrecevables dans les conditions prévues au chapitre III de la première partie du présent titre.

    Article 121-3 (272)

    1À l'issue de l'examen des articles d'une partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et avant de passer à l'examen de la suivante, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l'article 101, à une seconde délibération.

    2Si, conformément à l'article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il ne peut être apporté de modifications aux dispositions des autres parties que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur la dernière partie (273).

    Code de la sécurité sociale

    .............................................................................................................

    Art. L.O. 111-5-2. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur les orientations des finances sociales comportant :

    1° Une description des grandes orientations de sa politique de sécurité sociale au regard des engagements européens de la France ;

    2° Une évaluation pluriannuelle de l'évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

    Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce débat peut être concomitant du débat prévu à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

    .............................................................................................................

    Art. L.O. 111-6. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris les rapports et les annexes mentionnés aux I, II et III de l'article L.O. 111-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un dimanche, le premier jour ouvrable qui suit.

    Art. L.O. 111-7. - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale.

    Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

    Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

    Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.

    Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure accélérée dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.

    Art. L.O. 111-7-1. - I. - La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions rectificatives pour l'année en cours ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos.

    La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année relative aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions rectificatives pour l'année en cours.

    La partie du projet de loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour la même année.

    II. - La partie du projet de loi de financement rectificative comprenant les dispositions relatives aux dépenses ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général.

    III. - Dans la partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, l'approbation des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base, du régime général, des organismes concourant au financement de ces régimes, celle des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que celle des montants correspondant à l'amortissement de leur dette font l'objet d'un vote unique.

    Dans la partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la rectification des prévisions de recettes et des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes fait l'objet d'un vote unique. La rectification de l'objectif d'amortissement des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l'objet d'un vote unique. La rectification des objectifs de dépenses par branche, décomposés le cas échéant en sous-objectifs, est assurée par un vote unique portant tant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général. La rectification de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie décomposé en sous-objectifs fait l'objet d'un vote distinct.

    Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, les prévisions de recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes font l'objet d'un vote unique. Les tableaux d'équilibre font l'objet de votes distincts selon qu'il s'agit de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes. La détermination de l'objectif d'amortissement des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l'objet d'un vote unique. La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources font l'objet d'un vote unique.

    Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale font l'objet d'un vote unique. Chaque objectif de dépenses par branche, décomposé le cas échéant en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique portant tant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base, décomposé en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique.

    IV. - Au sens de l'article 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale s'appliquant aux objectifs de dépenses, de chaque objectif de dépenses par branche ou de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

    Tout amendement doit être motivé et accompagné des justifications qui en permettent la mise en oeuvre.

    Les amendements non conformes aux dispositions du présent chapitre sont irrecevables.

    .............................................................................................................

    Art. L.O. 111-8. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond de ce projet et les autres commissions concernées adressent au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année, des questionnaires relatifs à l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre.

    .............................................................................................................

    TROISIÈME PARTIE

    PROCÉDURES SPÉCIALES (275)

    Chapitre XII (276)

    Propositions de référendum

    Article 122

    1Lors de la discussion d'un projet de loi portant sur un objet mentionné à l'article 11, alinéa 1, de la Constitution, il ne peut être présenté qu'une seule motion tendant à proposer de soumettre ce projet au référendum (277).

    2Ladite motion doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée. Elle ne peut être assortie d'aucune condition ou réserve, ni comporter d'amendement au texte déposé par le Gouvernement (278).

    3Cette motion est discutée immédiatement avant la discussion générale du projet ou, si la discussion générale est commencée, dès son dépôt. Elle n'est appelée que si la présence effective en séance des signataires est constatée au moment de l'appel. Elle a priorité, le cas échéant, sur la question préalable.

    4Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder trente minutes, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe (279).

    5L'adoption de la motion suspend la discussion du projet de loi. La motion adoptée par l'Assemblée est immédiatement transmise au Sénat, accompagnée du texte auquel elle se rapporte (280).

    6Si le Sénat n'adopte pas la motion dans le délai de trente jours à compter de cette transmission, la discussion du projet reprend devant l'Assemblée au point où elle avait été interrompue. Aucune nouvelle motion tendant à proposer un référendum n'est alors recevable (280).

    7Le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l'inscription de la discussion de la motion à l'ordre du jour du Sénat a été empêchée par la mise en oeuvre des priorités prévues à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution (280).

    Article 123 (281)

    1Lorsque l'Assemblée est saisie par le Sénat d'une motion tendant à proposer de soumettre au référendum un projet de loi en discussion devant ladite assemblée, cette motion est immédiatement renvoyée en commission. Elle est inscrite à l'ouverture de la plus prochaine séance sous réserve, le cas échéant, des priorités prévues à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.

    2L'Assemblée doit statuer dans un délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite par le Sénat. Ce délai est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l'inscription de la discussion de la motion à l'ordre du jour de l'Assemblée a été empêchée par la mise en oeuvre des priorités prévues à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.

    3En cas d'adoption de la motion, le Président de l'Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion conjointement adoptée par les deux assemblées. Ce texte est publié au Journal officiel.

    4En cas de rejet de la motion, le Président de l'Assemblée en informe le Président du Sénat. L'Assemblée passe à la suite de l'ordre du jour. Aucune motion tendant à soumettre le projet au référendum n'est plus recevable devant l'Assemblée.

    Article 124 (281)

    Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, décide de soumettre au référendum un projet de loi dont l'Assemblée est saisie, la discussion du texte est immédiatement interrompue.

    Chapitre XIII (282)

    Procédures relatives à la consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer

    Article 125 (281)

    1Les motions tendant, en application du dernier alinéa des articles 72-4 ou 73 de la Constitution, à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer, sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 de la Constitution.

    2Lorsque l'Assemblée adopte une motion déposée par un ou plusieurs députés ou modifie une motion transmise par le Sénat, le Président de l'Assemblée la transmet sans délai au Président du Sénat.

    3Lorsque l'Assemblée adopte sans modification une motion transmise par le Sénat, le Président de l'Assemblée en informe celui du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion conjointement adoptée par les deux assemblées. Ce texte est publié au Journal officiel.

    4Lorsque le Gouvernement fait devant l'Assemblée une déclaration sur le fondement des articles 72-4 ou 73 de la Constitution, préalablement à l'organisation outre-mer, sur sa proposition, d'une consultation portant sur un changement prévu à l'article 72-4, alinéa 1, ou à l'article 73, alinéa 7, de la Constitution, la Conférence des présidents organise le débat dans les conditions prévues à l'article 132, alinéas 2 à 4, du présent Règlement. Aucun vote, de quelque nature qu'il soit, ne peut avoir lieu.

    Chapitre XIV (283)

    Motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne (284)

    Article 126 (285)

    1Les projets de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne, délibérés en Conseil des ministres en vue d'être soumis au référendum, sont transmis à l'Assemblée par le Gouvernement, imprimés et distribués.

    2Il ne peut être présenté, à l'Assemblée, sur le fondement de l'article 88-5, alinéa 2, de la Constitution, qu'une seule motion tendant à autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue à son article 89, alinéa 3. Ladite motion doit être présentée dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet de loi à l'Assemblée. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée. Elle ne peut être assortie d'aucune condition ou réserve, ni comporter d'amendement au texte transmis par le Gouvernement.

    3Cette motion est renvoyée à la Commission des affaires étrangères, laquelle rend son rapport dans un délai de quinze jours. Le rapport conclut à son adoption ou à son rejet. La motion est inscrite à l'ouverture de la plus prochaine séance, sous réserve des priorités définies à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. La discussion est organisée par la Conférence des présidents dans les conditions prévues à l'article 49, alinéas 1 à 4, du présent Règlement. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe.

    4Lorsque la motion est adoptée par l'Assemblée à la majorité des trois cinquièmes, elle est immédiatement transmise au Sénat.

    5Lorsque l'Assemblée est saisie par le Sénat d'une motion, adoptée à la majorité des trois cinquièmes, tendant à autoriser l'adoption, selon la procédure prévue à l'article 89, alinéa 3, de la Constitution, d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne, la motion est immédiatement renvoyée à la Commission des affaires étrangères. Les dispositions prévues aux alinéas précédents pour l'examen d'une telle motion sont applicables.

    6En cas d'adoption par l'Assemblée, à la majorité des trois cinquièmes, d'une motion transmise par le Sénat dans les conditions ci-dessus définies, le Président de l'Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion. Ce texte est publié au Journal officiel.

    7En cas de rejet de la motion transmise par le Sénat ou d'adoption à une majorité inférieure à celle des trois cinquièmes, le Président de l'Assemblée en informe le Président du Sénat. Aucune motion tendant à autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue à l'article 89, alinéa 3, de la Constitution n'est plus recevable devant l'Assemblée.

    8Les délais mentionnés au présent article sont suspendus entre les sessions ordinaires ou lorsque l'inscription de la discussion de la motion à l'ordre du jour a été empêchée par la mise en oeuvre des priorités prévues à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.

    Chapitre XV (286)

    Procédure de discussion des lois organiques

    Article 127

    1Les projets et propositions de loi tendant à modifier une loi organique ou portant sur une matière à laquelle la Constitution confère un caractère organique doivent comporter dans leur intitulé la mention expresse de ce caractère. Elles ne peuvent contenir de dispositions d'une autre nature.

    2La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi organique ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant son dépôt ou de quatre semaines à compter de sa transmission. Si la procédure accélérée a été engagée, seul le premier délai, ramené à quinze jours, est applicable (287).

    3Il ne peut être présenté aucun amendement ou article additionnel tendant à introduire dans le projet ou la proposition des dispositions ne revêtant pas le caractère organique.

    4Aucune disposition législative de caractère organique ne peut être introduite dans un projet ou une proposition de loi qui n'a pas été présenté sous la forme prévue à l'alinéa 1 ci-dessus.

    5Les projets et propositions de lois organiques sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre, sous réserve des dispositions de l'article 46, alinéas 3 et 4, de la Constitution et du présent article. Ils ne peuvent faire l'objet de la procédure d'examen simplifiée prévue au chapitre V de la première partie du présent titre (288).

    Chapitre XVI (289)

    Traités et accords internationaux

    Article 128

    1Lorsque l'Assemblée est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification, il n'est pas voté sur les articles contenus dans ces actes (290).

    2L'Assemblée conclut à l'adoption, au rejet ou à l'ajournement. Les dispositions de l'article 91, alinéas 5 ou 10, sont applicables. La motion d'ajournement, qui peut être motivée, est appelée après la clôture de la discussion générale ; son adoption, qui est notifiée au Premier ministre, entraîne les effets prévus à l'article 91, alinéa 7 (291).

    Article 129

    1Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 54 de la Constitution, du point de savoir si un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, le projet de loi autorisant sa ratification ou son approbation ne peut être mis en discussion.

    2La saisine du Conseil constitutionnel intervenue au cours de la procédure législative suspend cette procédure.

    3La discussion ne peut être commencée ou reprise hors des formes prévues pour une révision de la Constitution qu'après publication au Journal officiel de la déclaration du Conseil constitutionnel portant que l'engagement ne contient aucune clause contraire à la Constitution.

    Chapitre XVII (292) (293)

    Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures et état de siège (294)

    Article 131 (295) (296)

    1Les autorisations prévues aux articles 35, alinéas 1 et 3, et 36, alinéa 2, de la Constitution ne peuvent résulter, en ce qui concerne l'Assemblée, que d'un vote sur un texte exprès d'initiative gouvernementale ou sur une déclaration du Gouvernement se référant auxdits articles.

    2Dans les débats organisés pour l'application des articles 35 et 36 de la Constitution, chaque groupe dispose, après l'intervention du Gouvernement, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, d'un temps de parole d'une heure si le débat est organisé pour l'application des articles 35, alinéa 1, ou 36, alinéa 2, de la Constitution, et de trente minutes s'il est organisé pour l'application de l'article 35, alinéas 2 ou 3, de la Constitution. Un temps de parole de dix minutes est attribué au député n'appartenant à aucun groupe qui s'est fait inscrire le premier dans le débat. Les inscriptions de parole sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l'Assemblée l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes. Au vu de ces indications, le Président détermine l'ordre des interventions.

    3L'information prévue à l'article 35, alinéa 2, de la Constitution peut prendre la forme d'une déclaration suivie ou non d'un débat organisé dans les conditions définies ci-dessus.

    4Aucun vote, de quelque nature qu'il soit, ne peut avoir lieu à l'occasion du débat décidé en application de l'alinéa précédent. Dans les autres cas, après la clôture du débat, la parole peut être accordée, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, pour une explication de vote d'une durée de cinq minutes à l'orateur désigné par chaque groupe et aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers.

    5Aucun amendement ne peut être déposé au titre des procédures prévues par le présent article.

    TITRE III

    CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

    PREMIÈRE PARTIE

    INFORMATION, ÉVALUATION ET CONTRÔLE (297)

    Chapitre I ER

    Déclarations du Gouvernement (297)

    Article 132 (298)

    1Le Gouvernement peut faire une déclaration devant l'Assemblée sur le fondement de l'article 50-1 de la Constitution, le cas échéant à la demande d'un groupe. Une telle déclaration donne lieu à un débat et peut faire l'objet d'un vote si le Gouvernement le décide, sans que ce vote engage sa responsabilité.

    2Pour le débat auquel donne lieu la déclaration du Gouvernement mentionnée à l'alinéa précédent, la Conférence des présidents fixe le temps global attribué aux groupes et aux députés n'appartenant à aucun groupe. Le temps imparti aux groupes est attribué pour moitié aux groupes d'opposition. Il est ensuite réparti entre les groupes d'opposition, d'une part, et les autres groupes, d'autre part, en proportion de leur importance numérique. Chaque groupe dispose d'un temps minimum de dix minutes.

    3Les inscriptions de parole et l'ordre des interventions ont lieu dans les conditions prévues par l'article 49, alinéas 3 et 4, du présent Règlement.

    4Le Gouvernement prend la parole le dernier pour répondre aux orateurs qui sont intervenus.

    5Lorsque le Gouvernement a décidé que sa déclaration donnerait lieu à un vote, la Conférence des présidents peut autoriser des explications de vote. Dans ce cas, la parole est accordée, pour cinq minutes, après la clôture du débat, à un orateur de chaque groupe.

    6Le Président met aux voix la déclaration du Gouvernement. Le scrutin a lieu conformément au II de l'article 66.

    7Le Gouvernement peut également demander à faire devant l'Assemblée une déclaration sans débat. Dans ce cas, après la déclaration du Gouvernement, le Président peut autoriser un seul orateur par groupe à lui répondre. Aucun vote, de quelque nature qu'il soit, ne peut avoir lieu.

    Chapitre II

    Questions (299)

    Article 133 (300) (301)

    1La Conférence des présidents fixe la ou les séances hebdomadaires consacrées, conformément à l'article 48, alinéa 6, de la Constitution, aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement, y compris pendant les sessions extraordinaires.

    2Chaque semaine, la moitié des questions prévues dans le cadre de la ou des séances fixées en application de l'alinéa précédent est posée par des députés membres d'un groupe d'opposition.

    3Au cours de chacune de ces séances, chaque groupe pose au moins une question.

    4La première question posée est de droit attribuée à un groupe d'opposition ou minoritaire ou à un député n'appartenant à aucun groupe.

    5La Conférence des présidents fixe les conditions dans lesquelles les députés n'appartenant à aucun groupe peuvent poser des questions.

    Article 134 (302) (303)

    1Dans le respect des priorités définies par l'article 48 de la Constitution, la Conférence des présidents peut organiser, selon des modalités qu'elle détermine, des séances de questions orales sans débat et proposer de réserver, à cet effet, une ou plusieurs séances de la semaine prévue par l'alinéa 4 de ce même article.

    2Les alinéas 2, 3 et 5 de l'article 133 du présent Règlement sont applicables aux séances fixées en application de l'alinéa précédent.

    Article 135 (304)

    1Les députés peuvent poser des questions écrites à un ministre. Les questions qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre.

    2Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

    3Tout député qui désire poser une question écrite en remet le texte au Président de l'Assemblée qui le notifie au Gouvernement.

    4Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel.

    5Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.

    6Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois.

    7Au terme des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les présidents des groupes ont la faculté de signaler certaines des questions restées sans réponse. Le signalement est mentionné au Journal officiel. Les ministres sont alors tenus de répondre dans un délai de dix jours.

    Chapitre III (305)

    Résolutions au titre de l'article 34-1 de la Constitution (306)

    Article 136 (307)

    1Les propositions de résolution présentées par les députés, ou au nom d'un groupe par son président, au titre de l'article 34-1 de la Constitution, sont déposées sur le bureau de l'Assemblée, enregistrées à la Présidence, imprimées et distribuées.

    2Dès leur dépôt, les propositions de résolution visées au précédent alinéa sont transmises par le Président au Premier ministre. Ce dépôt fait l'objet d'une annonce au Journal officiel.

    3Les propositions de résolution ne sont pas renvoyées en commission. Leur inscription à l'ordre du jour est décidée dans les conditions fixées par l'article 48 du présent Règlement. Toutefois, le Président de l'Assemblée doit avoir été informé des demandes d'inscription à l'ordre du jour émanant des présidents des groupes au plus tard quarante-huit heures avant la réunion de la Conférence des présidents. Lorsqu'une telle information lui est communiquée, le Président en informe sans délai le Premier ministre.

    4Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour :

    51° Les propositions de résolution déposées depuis moins de six jours francs ;

    62° Les propositions de résolution dont le Président constate qu'elles ont le même objet qu'une proposition antérieure inscrite à l'ordre du jour de la même session ordinaire ;

    73° Les propositions de résolution à l'encontre desquelles le Gouvernement a fait savoir au Président de l'Assemblée, avant cette inscription à l'ordre du jour, qu'il opposait l'irrecevabilité prévue par l'article 34-1, alinéa 2, de la Constitution.

    8Les irrecevabilités opposées par le Gouvernement sur le fondement de l'article 34-1, alinéa 2, de la Constitution font l'objet d'une annonce au Journal officiel.

    9Les propositions de résolution ne peuvent faire l'objet d'aucun amendement.

    10Les résolutions adoptées par l'Assemblée sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel.

    Chapitre IV (308) (309)

    Commissions d'enquête

    Article 137 (310)

    Les propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sont déposées sur le bureau de l'Assemblée. Elles doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion. Elles sont examinées et discutées dans les conditions fixées par le présent Règlement.

    Article 138 (311)

    1Est irrecevable toute proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête ayant le même objet qu'une mission effectuée dans les conditions prévues à l'article 145-1 ou qu'une commission d'enquête antérieure, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l'une ou de l'autre.

    2L'irrecevabilité est déclarée par le Président de l'Assemblée. En cas de doute, le Président statue après avis du Bureau de l'Assemblée.

    Article 139 (312)

    1Le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête est notifié par le Président de l'Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice.

    2Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée, elle est immédiatement interrompue.

    3Lorsqu'une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Président de l'Assemblée, saisi par le garde des sceaux, en informe le président de la commission. Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux.

    Article 140 (313)

    Les propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sont renvoyées à la commission permanente compétente. Celle-ci vérifie si les conditions requises pour la création de la commission d'enquête sont réunies et se prononce sur son opportunité.

    Article 140-1 (314)

    Abrogé

    Article 141 (315)

    1La création d'une commission d'enquête résulte du vote par l'Assemblée de la proposition de résolution déposée dans ce sens.

    2Chaque président de groupe d'opposition ou de groupe minoritaire peut demander, une fois par session ordinaire, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, en Conférence des présidents, qu'un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête et satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139 soit inscrit d'office à l'ordre du jour d'une séance de la première semaine tenue en application de l'article 48, alinéa 4, de la Constitution.

    3Dans le cadre des débats organisés sur le fondement de l'alinéa précédent et sauf décision contraire de la Conférence des présidents, la parole est accordée pour une durée qui ne peut excéder cinq minutes à un orateur de chaque groupe. Seuls les députés défavorables à la création de la commission d'enquête participent au scrutin. La demande de création d'une commission d'enquête peut être rejetée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'Assemblée.

    Article 142 (316)

    Les commissions d'enquête ne peuvent comprendre plus de trente députés. L'article 25 est applicable à la désignation de leurs membres.

    Ne peuvent être désignés comme membres d'une commission d'enquête les députés ayant été l'objet d'une sanction pénale ou disciplinaire pour manquement à l'obligation du secret à l'occasion des travaux non publics d'une commission constituée au cours de la même législature.

    Article 142-1 (317)

    Abrogé (318)

    Article 143

    1Le bureau des commissions d'enquête comprend un président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée et d'assurer la représentation de toutes ses composantes.

    2La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d'opposition.

    3Par dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, lorsque la commission d'enquête a été créée sur le fondement de l'article 141, alinéa 2, la fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un membre du groupe qui en est à l'origine.

    4Les membres du bureau d'une commission d'enquête et, le cas échéant, son rapporteur sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39.

    Article 144 (319)

    (Dispositions déclarées contraires à la Constitution)

    Article 144-1 (320)

    Sauf lorsqu'une commission d'enquête a décidé, conformément au premier alinéa du IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, l'application du secret, ses auditions peuvent donner lieu à retransmission télévisée.

    Article 144-2 (320) (321)

    1À l'expiration du délai de six mois prévu par le dernier alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, et si la commission n'a pas déposé son rapport, son président remet au Président de l'Assemblée les documents en sa possession. Ceux-ci ne peuvent donner lieu à aucune publication ni à aucun débat.

    2Le rapport adopté par une commission d'enquête est remis au Président de l'Assemblée. Le dépôt de ce rapport est publié au Journal officiel. Sauf décision contraire de l'Assemblée constituée en comité secret dans les conditions prévues à l'article 51, le rapport est imprimé et distribué. Il peut donner lieu à un débat sans vote en séance publique.

    3La demande de constitution de l'Assemblée en comité secret à l'effet de décider, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport, doit être présentée dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt au Journal officiel.

    Chapitre V

    Rôle d'information des commissions permanentes ou spéciales (322) (323)

    Article 145

    1Sans préjudice des dispositions les concernant contenues au titre II, les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement (324) (325).

    2À cette fin, elles peuvent confier à plusieurs de leurs membres une mission d'information temporaire portant, notamment, sur les conditions d'application d'une législation. Ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions (326) (327).

    3Une mission composée de deux membres doit comprendre un député appartenant à un groupe d'opposition. Une mission composée de plus de deux membres doit s'efforcer de reproduire la configuration politique de l'Assemblée (328).

    4Des missions d'information peuvent également être créées par la Conférence des présidents sur proposition du Président de l'Assemblée. Le bureau de ces missions est constitué dans les conditions prévues à l'article 143, alinéas 1 et 4. La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d'opposition, si ces fonctions ne sont pas exercées par la même personne (329) (330).

    5Le bureau de la commission est compétent pour organiser la publicité des travaux des missions d'information créées par celle-ci (331).

    6Un rapport de mission d'information peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions (332).

    Article 145-1 (333)

    1La demande présentée par une commission permanente ou spéciale en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est adressée par son président au Président de l'Assemblée.

    2Elle doit déterminer avec précision l'objet de la mission pour l'exercice de laquelle le bénéfice des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête est demandé.

    Article 145-2 (333)

    1Cette demande est aussitôt notifiée par le Président de l'Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice.

    2Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur des faits ayant motivé la présentation de la demande, le Président de l'Assemblée en informe le président de la commission qui l'a présentée.

    Article 145-3 (333)

    1La demande est affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions.

    2Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l'Assemblée n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement, le président d'une commission ou le président d'un groupe.

    3Si une opposition a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d'office à la fin de la première séance tenue en application de l'article 50, alinéa 1, suivant l'annonce faite à l'Assemblée de l'opposition. Au cours de ce débat peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition et le président de la commission qui a présenté la demande.

    Article 145-4 (334)

    Lorsque le garde des sceaux fait connaître après l'adoption d'une demande qu'une information judiciaire est ouverte sur des faits l'ayant motivée, le Président de l'Assemblée en informe le président de la commission concernée. Celle-ci met immédiatement fin à sa mission si elle ne porte que sur les faits ayant entraîné l'ouverture de l'information.

    Article 145-5 (335) (336) (337)

    Les dispositions des articles 144,144-1 et 144-2 sont applicables aux travaux des commissions lorsqu'elles exercent les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête.

    Article 145-6 (337)

    Les dispositions de l'article 138 sont applicables aux missions effectuées dans les conditions prévues à l'article 145-1.

    Article 145-7 (338) (339) (340)

    1Sans préjudice de la faculté ouverte par l'article 145, alinéa 2, à l'issue d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur d'une loi dont la mise en oeuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, deux députés, dont l'un appartient à un groupe d'opposition et parmi lesquels figure de droit le député qui en a été le rapporteur, présentent à la commission compétente un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n'auraient pas fait l'objet des textes d'application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend ses rapporteurs à l'issue d'un nouveau délai de six mois.

    2Un rapport sur la mise en application des lois peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions.

    Article 145-8 (341) (342)

    1À l'issue d'un délai de six mois suivant la publication du rapport d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information, le membre de la commission permanente compétente désigné par celle-ci à cet effet lui présente un rapport sur la mise en oeuvre des conclusions de ladite commission d'enquête ou mission d'information.

    2Un rapport sur la mise en oeuvre des conclusions d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions.

    Chapitre VI

    Contrôle budgétaire

    Article 146 (343)

    1Les documents et les renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle du budget des départements ministériels ou la vérification des comptes des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte sont communiqués par les autorités compétentes au rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, chargé du budget du département ministériel dont il s'agit ou auquel se rattachent les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte intéressées (344).

    2Le rapporteur spécial peut demander à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de lui adjoindre un de ses membres pour l'exercice de ce contrôle. Il communique les documents dont il est saisi aux rapporteurs pour avis du même budget désignés par les autres commissions permanentes (344).

    3Les travaux des rapporteurs peuvent être utilisés pour les rapports faits par les commissions sur la loi de finances et la loi de règlement. Ils peuvent, en outre, faire l'objet de rapports d'information établis par les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Un rapport d'information établi par un rapporteur spécial peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions (342) (345).

    4La désignation des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis doit s'efforcer de reproduire la configuration politique de l'Assemblée (346).

    Article 146-1 (347)

    1Le rapport annuel de la Cour des comptes est présenté par le premier président de la cour devant l'Assemblée.

    2Un débat organisé par la Conférence des présidents peut suivre la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes.

    Chapitre VII (348)

    Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques (349)

    Article 146-2 (347)

    1Il est institué un comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques.

    2Sont membres de droit du comité :

    3- le Président de l'Assemblée, qui le préside ;

    4- les présidents des commissions permanentes et celui de la Commission des affaires européennes, qui peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de la commission ;

    5- le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire ;

    6- le député président ou premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;

    7- le président de la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ;

    8- les présidents des groupes, qui peuvent se faire suppléer.

    9Le comité comprend également quinze députés désignés par les groupes suivant la procédure fixée à l'article 37. Les nominations ont lieu en s'efforçant de faire en sorte que la composition d'ensemble du comité reproduise la configuration politique de l'Assemblée.

    10Le bureau du comité comprend, outre le Président de l'Assemblée et les présidents des groupes, quatre vice-présidents, dont l'un appartient à un groupe d'opposition, et quatre secrétaires désignés parmi ses membres.

    11Les votes au sein du comité ont lieu dans les conditions définies par l'article 44.

    12Le bureau est chargé d'assurer la publicité des travaux du comité. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu qui est rendu public.

    13Le comité définit son règlement intérieur.

    Article 146-3 (350)

    1De sa propre initiative ou à la demande d'une commission permanente, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques réalise des travaux d'évaluation portant sur des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente.

    2Le comité arrête, chaque année, le programme de ses travaux. Ce programme fixe, notamment, le nombre prévisionnel d'évaluations à réaliser. Chaque groupe peut obtenir de droit, une fois par session ordinaire, qu'un rapport d'évaluation, entrant dans le champ de compétence du comité tel qu'il est défini à l'alinéa précédent, soit réalisé.

    3Chaque commission concernée par l'objet d'une étude d'évaluation désigne un ou plusieurs de ses membres pour participer à celle-ci. Le comité désigne parmi eux, ou parmi ses propres membres, deux rapporteurs, dont l'un appartient à un groupe d'opposition.

    4Pour conduire les évaluations, les rapporteurs peuvent également bénéficier du concours d'experts extérieurs à l'Assemblée.

    5La mission des rapporteurs a un caractère temporaire et prend fin à l'issue d'un délai de douze mois à compter de leur désignation.

    6Le rapport est présenté au comité par les rapporteurs (351).

    7Les recommandations du comité sont transmises au Gouvernement. Les réponses des ministres sont attendues dans les trois mois et discutées pendant la semaine prévue à l'article 48, alinéa 4, de la Constitution.

    8À l'issue d'un délai de six mois suivant la publication du rapport, les rapporteurs présentent au comité un rapport de suivi sur la mise en oeuvre de ses conclusions.

    Article 146-4 (352)

    Les conclusions des rapports des missions d'information créées en application du chapitre V de la présente partie ou des rapports d'information prévus par l'article 146, alinéa 3, sont communiquées au comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques dès que la publication du rapport a été décidée. Elles peuvent lui être présentées par le ou les rapporteurs.

    Article 146-5 (353)

    Le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques peut être saisi pour donner son avis sur les documents qui rendent compte de l'étude d'impact joints à un projet de loi déposé par le Gouvernement. La demande doit émaner du président de la commission à laquelle le projet a été renvoyé au fond ou du Président de l'Assemblée. L'avis du comité est communiqué dans les plus brefs délais à la commission concernée et à la Conférence des présidents.

    Article 146-6 (353)

    Le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques est saisi pour réaliser l'évaluation préalable d'un amendement d'un député ou d'un amendement de la commission saisie au fond qui a été demandée conformément à l'article 98-1.

    Article 146-7 (353)

    Le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques peut faire des propositions à la Conférence des présidents concernant l'ordre du jour de la semaine prévue par l'article 48, alinéa 4, de la Constitution. Il peut, en particulier, proposer l'organisation, en séance publique, de débats sans vote ou de séances de questions portant sur les conclusions de ses rapports ou sur celles des rapports des missions d'information créées en application du chapitre V de la présente partie ou des rapports d'information prévus par l'article 146, alinéa 3.

    Chapitre VIII (354)

    Pétitions (355)

    Article 147 (356)

    1Les pétitions doivent être adressées au Président de l'Assemblée. Elles peuvent également être déposées par un député, qui fait, en marge, mention du dépôt et signe cette mention.

    2Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le bureau.

    3Toute pétition doit indiquer la demeure du pétitionnaire et être revêtue de sa signature.

    Article 148 (357)

    1Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée. Avis est donné à tout pétitionnaire du numéro d'ordre de sa pétition.

    2Le Président de l'Assemblée nationale renvoie les pétitions à la commission compétente pour leur examen aux termes de l'article 36. La commission désigne un rapporteur.

    3Après avoir entendu les conclusions du rapporteur, la commission décide, suivant le cas, soit de classer purement et simplement la pétition, soit de la renvoyer à une autre commission permanente à l'Assemblée ou à un ministre, soit de la soumettre à l'Assemblée. Avis est donné au pétitionnaire de la décision de la commission concernant sa pétition.

    4Lorsqu'une pétition est renvoyée à une autre commission permanente de l'Assemblée, celle-ci peut décider soit de la classer purement et simplement, soit de la renvoyer à un ministre, soit de la soumettre à l'Assemblée. Avis est donné au pétitionnaire de la décision de la commission concernant sa pétition.

    5La réponse du ministre est communiquée au pétitionnaire. Si le ministre n'a pas répondu dans un délai de trois mois à la pétition qui lui a été renvoyée par une commission, celle-ci peut décider de soumettre la pétition à l'Assemblée.

    6Lorsqu'une commission, conformément aux alinéas 3, 4 ou 5 du présent article, décide de soumettre une pétition à l'Assemblée, elle dépose sur le bureau de l'Assemblée un rapport reproduisant le texte intégral de la pétition ; ce rapport est imprimé et distribué.

    Article 149 (358)

    1Un feuilleton portant l'indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres de l'Assemblée.

    2Dans les huit jours suivant la distribution du feuilleton publiant la décision de la commission tendant au classement d'une pétition ou à son renvoi à un ministre ou à une autre commission, tout député peut demander au Président de l'Assemblée que cette pétition soit soumise à l'Assemblée ; sa demande est transmise à la Conférence des présidents qui statue.

    3Passé ce délai, ou lorsque la Conférence des présidents ne fait pas droit à la demande, les décisions de la commission deviennent définitives et sont publiées au Journal officiel.

    4Lorsque la Conférence des présidents fait droit à la demande, le rapport sur la pétition qui a été publié au feuilleton est déposé, imprimé et distribué ; ce rapport reproduit le texte intégral de la pétition.

    Article 150 (359)

    Les rapports déposés en application des articles 148, alinéa 6, et 149, alinéa 4, peuvent être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 48.

    Article 151 (360)

    1Le débat en séance publique sur les rapports faits en application des articles 148, alinéa 6, et 149, alinéa 4, s'engage par l'audition du rapporteur de la commission.

    2La parole est ensuite donnée, s'il y a lieu, au député ayant déposé la pétition, en application de l'article 147, alinéa 1, puis au député ayant demandé qu'elle soit soumise à l'Assemblée.

    3Au vu de la liste des orateurs inscrits dans la discussion, le Président fixe le temps de parole de chacun d'eux.

    4Le Gouvernement a la parole quand il la demande.

    5Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour.

    Chapitre IX (361)

    Affaires européennes (362)

    Article 151-1 (363)

    1Il est institué, conformément à l'article 88-4 de la Constitution, une commission chargée des affaires européennes. Cette commission suit, dans les conditions définies au présent chapitre, les travaux conduits par les institutions européennes. Elle est dénommée Commission des affaires européennes.

    2La Commission des affaires européennes est composée de quarante-huit membres désignés, suivant la procédure fixée à l'article 25, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

    3Les membres de la Commission des affaires européennes sont nommés au début de la législature et pour la durée de celle-ci.

    4Au début de la législature, la Commission des affaires européennes est convoquée par le Président de l'Assemblée en vue de procéder à la nomination de son bureau, qui comprend, outre le président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires. Le bureau est élu selon la procédure fixée à l'article 39, alinéas 4 et 5. La présidence de la commission ne peut être cumulée avec la présidence d'une commission permanente.

    5Les convocations, les votes, les auditions des membres du Gouvernement et la publicité des travaux sont organisés dans les conditions prévues au chapitre X du titre I er.

    6La Commission des affaires européennes peut inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, les membres français du Parlement européen.

    Article 151-1-1 (364)

    La Commission des affaires européennes peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une commission permanente ou spéciale saisie au fond d'un projet ou d'une proposition de loi portant sur un domaine couvert par l'activité de l'Union européenne, formuler des observations sur toute disposition de ce projet ou de cette proposition. Ces observations peuvent être présentées devant la commission permanente ou spéciale saisie au fond du projet ou de la proposition de loi. La Conférence des présidents peut autoriser la Commission des affaires européennes à présenter ses observations en séance publique.

    Article 151-2 (365)

    1La transmission des projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne soumis par le Gouvernement à l'Assemblée, en application de l'article 88-4 de la Constitution, fait l'objet d'une insertion au Journal officiel.

    2Les projets et propositions mentionnés à l'alinéa 1 sont imprimés et distribués. Ils sont examinés par la Commission des affaires européennes qui peut transmettre aux commissions permanentes, de sa propre initiative ou à leur demande, ses analyses assorties ou non de conclusions. Elle peut déposer un rapport d'information concluant éventuellement au dépôt d'une proposition de résolution.

    3La Commission des affaires européennes peut déposer un rapport d'information sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne, concluant éventuellement au dépôt d'une proposition de résolution.

    Article 151-3 (365)

    La transmission des projets d'actes législatifs européens par les institutions de l'Union européenne en application de l'article 4 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fait l'objet d'une insertion au Journal officiel.

    Article 151-4 (365)

    1Les propositions de résolution déposées sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées, sous réserve des dispositions du présent chapitre, suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 et de l'article 42, alinéa 3, de la Constitution.

    2Les propositions de résolution contiennent le visa des documents émanant des institutions de l'Union européenne sur lesquels elles s'appuient.

    Article 151-5 (366)

    Les propositions de résolution européenne autres que celles qui sont présentées sur le fondement de l'article 151-2, alinéas 2 ou 3, sont renvoyées à l'examen préalable de la Commission des affaires européennes. Lorsque le Gouvernement, le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe le demande, la commission doit déposer son rapport dans le délai d'un mois suivant cette demande. Son rapport conclut soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition de résolution, éventuellement amendée. Le texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, la proposition de résolution initiale est renvoyé à la commission permanente compétente.

    Article 151-6 (367)

    1Les propositions de résolution sont examinées par la commission permanente saisie au fond. Celle-ci se prononce sur la base du texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution.

    2Si, dans un délai d'un mois suivant le dépôt d'une proposition de résolution sur le fondement de l'article 151-2, alinéas 2 ou 3, ou du rapport prévu à l'article 151-5, la commission permanente saisie au fond n'a pas déposé son rapport, le texte de la Commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond.

    3Le rapporteur de la Commission des affaires européennes participe aux travaux de la commission saisie au fond.

    Article 151-7 (367)

    1Dans les quinze jours francs suivant la mise à disposition par voie électronique du texte adopté ou considéré comme adopté par la commission saisie au fond, la Conférence des présidents, saisie par le Gouvernement, le président d'un groupe, le président d'une commission permanente ou le président de la Commission des affaires européennes peut proposer à l'Assemblée d'inscrire une proposition de résolution à l'ordre du jour. Si aucune demande n'est soumise à la conférence ou si celle-ci rejette la demande ou ne statue pas sur cette dernière avant l'expiration du délai de quinze jours francs précité, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond est considéré comme définitif.

    2Lorsque la commission permanente saisie au fond a conclu au rejet de la proposition dont elle était saisie et si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, l'Assemblée vote sur les conclusions de rejet. Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s'engage sur les articles de la proposition ou, en cas de pluralité, de la première proposition déposée.

    3Si l'Assemblée décide l'inscription à l'ordre du jour, des amendements peuvent être présentés dans les conditions prévues à l'article 99.

    4Les résolutions adoptées par l'Assemblée ou considérées comme définitives sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel.

    Article 151-8 (367)

    Les informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l'Assemblée sont transmises aux commissions compétentes et à la Commission des affaires européennes.

    Article 151-9 (368)

    1Les propositions de résolution déposées sur le fondement de l'article 88-6 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées, sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 151-10 du présent Règlement, suivant la procédure applicable aux propositions de résolution déposées sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution.

    2Les propositions de résolution portant avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne pour violation du principe de subsidiarité, déposées sur le fondement de l'article 88-6 de la Constitution, sont recevables dans le délai de huit semaines à compter, respectivement, de la transmission dans les langues officielles de l'Union du projet d'acte législatif européen ou de la publication de l'acte législatif européen sur lequel elles s'appuient. La procédure d'examen est interrompue à l'expiration de ce délai.

    3Pour l'examen de ces propositions de résolution, les délais mentionnés à l'article 151-5 et à l'article 151-6, alinéa 2, du présent Règlement sont ramenés à quinze jours francs.

    Article 151-10 (368)

    Le Président de l'Assemblée transmet aux Présidents du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne les résolutions portant avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité adoptées par l'Assemblée ou considérées comme définitives. Il en informe le Gouvernement.

    Article 151-11 (368)

    Le Président de l'Assemblée transmet au Gouvernement, aux fins de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, tout recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité formé, dans les deux mois qui suivent la publication de l'acte, par au moins soixante députés. Le cas échéant, l'examen des propositions de résolution portant sur le même acte législatif est interrompu.

    Article 151-12 (368)

    1La transmission des initiatives visées à l'avant-dernier alinéa du 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne ou des propositions de décision visées au deuxième alinéa du 3 de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, fait l'objet d'une insertion au Journal officiel.

    2Les documents mentionnés à l'alinéa 1 sont imprimés et distribués. Ils sont examinés par la Commission des affaires européennes qui peut transmettre aux commissions permanentes ses analyses, assorties ou non de conclusions, ou déposer un rapport d'information.

    3Il ne peut être présenté à l'Assemblée, sur le fondement de l'article 88-7 de la Constitution, qu'une seule motion tendant à s'opposer à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne envisagée. Cette motion doit contenir le visa de l'initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s'oppose et ne peut être assortie d'aucune condition ou réserve. Elle ne peut faire l'objet d'aucun amendement. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée et être présentée dans un délai de six mois à compter de la transmission visée à l'alinéa 1 du présent article. La procédure d'examen est interrompue à l'expiration de ce délai.

    4Cette motion est renvoyée à la commission permanente compétente, qui rend son rapport dans un délai d'un mois. Le rapport conclut à l'adoption ou au rejet de la motion.

    5La motion est inscrite à l'ouverture de la plus prochaine séance, sous réserve des priorités définies à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. La discussion est organisée par la Conférence des présidents dans les conditions prévues à l'article 49, alinéas 1 à 4, du présent Règlement. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe.

    6Lorsque la motion est adoptée par l'Assemblée, elle est immédiatement transmise au Sénat.

    7Lorsque l'Assemblée est saisie par le Sénat d'une motion tendant à s'opposer à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, la motion est immédiatement renvoyée à la commission permanente compétente. Les dispositions prévues aux alinéas précédents pour l'examen d'une telle motion sont applicables.

    8 En cas d'adoption par l'Assemblée d'une motion transmise par le Sénat, le Président de l'Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie le texte d'une motion s'opposant à une initiative visée à l'avant-dernier alinéa du 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne au Président du Conseil européen et le texte d'une motion s'opposant à une proposition de décision visée au deuxième alinéa du 3 de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au Président du Conseil de l'Union européenne et en informe le Gouvernement. Ce texte est publié au Journal officiel.

    9En cas de rejet de la motion transmise par le Sénat, le Président de l'Assemblée en informe le Président du Sénat. Aucune motion tendant à s'opposer à la même initiative ou proposition de décision n'est plus recevable devant l'Assemblée.

    10Le délai mentionné à l'alinéa 4 est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l'inscription de la discussion de la motion à l'ordre du jour a été empêchée par la mise en oeuvre des priorités prévues à l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.

    DEUXIÈME PARTIE

    MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE

    Chapitre X (369)

    Débat sur le programme ou sur une déclaration de politique générale du Gouvernement

    Article 152 (370) (371)

    1Lorsque, par application de l'article 49, alinéa 1, de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, la Conférence des présidents organise le débat dans les conditions prévues à l'article 132, alinéas 2 à 4 (372).

    2Après la clôture du débat, la parole peut être accordée pour une explication de vote d'une durée de quinze minutes à l'orateur désigné par chaque groupe et d'une durée de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers (373).

    3Le Président met aux voix l'approbation du programme ou de la déclaration du Gouvernement. Le scrutin a lieu conformément à l'article 66, paragraphe II (374).

    4Le vote est émis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

    Chapitre XI (375)

    Motions de censure et interpellations

    Article 153 (376)

    1Le dépôt des motions de censure est constaté par la remise au Président de l'Assemblée d'un document portant l'intitulé « Motion de censure » suivi de la liste des signatures du dixième au moins des membres de l'Assemblée. Ce dixième est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus avec, en cas de fraction, arrondissement au chiffre immédiatement supérieur (377).

    2Le même député ne peut signer plusieurs motions de censure à la fois.

    3Les motions de censure peuvent être motivées.

    4À partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée. Le Président notifie la motion de censure au Gouvernement, la fait afficher et en donne connaissance à l'Assemblée lors de sa plus prochaine séance. La liste ne varietur des signataires est publiée au compte rendu de la séance (378).

    Article 154 (379) (380)

    1La Conférence des présidents fixe la date de discussion des motions de censure, qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour de séance suivant l'expiration du délai constitutionnel de quarante-huit heures consécutif au dépôt.

    2Le débat est organisé dans les conditions prévues à l'article 132, alinéas 2 à 4. S'il y a plusieurs motions, la conférence peut décider qu'elles seront discutées en commun sous réserve qu'il soit procédé pour chacune à un vote séparé (381).

    3Aucun retrait d'une motion de censure n'est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu'au vote.

    4Après la discussion générale, la parole peut être accordée, pour une explication de vote d'une durée de quinze minutes à l'orateur désigné par chaque groupe et d'une durée de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers (382).

    5Il ne peut être présenté d'amendement à une motion de censure.

    6Seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin, qui a lieu conformément aux dispositions de l'article 66, paragraphe II.

    Article 155 (383)

    1Lorsqu'en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, le débat est immédiatement suspendu durant vingt-quatre heures.

    2Dans ce délai, une motion de censure répondant aux conditions prévues par l'article 153 peut être remise au Président de l'Assemblée. Le libellé de la motion doit viser l'article 49, alinéa 3, de la Constitution. La motion est immédiatement affichée (384).

    3S'il y a lieu, le Président de l'Assemblée prend acte du dépôt d'une motion de censure dans le délai précité. Il le notifie au Gouvernement. Dans le cas contraire, le Président prend acte de l'adoption du texte concerné à l'expiration du même délai. Il en informe le Gouvernement (385).

    4Le Président informe l'Assemblée, immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine séance (386).

    5L'inscription à l'ordre du jour, la discussion et le vote de la motion visée à l'alinéa 2 ont lieu dans les conditions prévues au présent chapitre (386).

    Article 156 (387)

    1 Le député qui désire interpeller le Gouvernement en informe le Président de l'Assemblée au cours d'une séance publique en joignant à sa demande une motion de censure répondant aux conditions fixées par l'article 153.

    2 La notification, l'affichage, l'inscription à l'ordre du jour, la discussion et le vote sur la motion de censure ont lieu dans les conditions prévues aux articles 153 et 154. Dans la discussion, l'auteur de l'interpellation a la parole par priorité.

    TROISIÈME PARTIE

    HAUTE COUR ET COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE (388)

    Chapitre XII (389)

    Haute Cour (390)

    Article 157 (391)

    Le Parlement constitué en Haute Cour prononce la destitution du Président de la République dans les conditions prévues par l'article 68 de la Constitution et la loi organique à laquelle il fait référence.

    Article 157-1 (392)

    Abrogé

    Chapitre XIII (393)

    Cour de justice de la République (394)

    Article 158 (395)

    1 Au début de la législature, l'Assemblée élit six juges titulaires et six juges suppléants de la Cour de justice de la République.

    2 Il est procédé à l'élection par un seul scrutin secret, plurinominal.

    3 Le nom d'un candidat suppléant est associé à celui de chaque candidat titulaire.

    4 Les dispositions de l'article 26, concernant le dépôt des candidatures, la distribution des bulletins et la validité des votes, sont applicables à cette élection.

    5 Sont élus, à chaque tour de scrutin, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire, jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus. Ne sont comptabilisés ensemble que les suffrages portant sur le même titulaire et le même suppléant.

    6 En cas d'égalité des suffrages pour les derniers sièges à pourvoir, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre d'âge des candidats titulaires, en commençant par le plus âgé, jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus.

    TITRE IV (396)

    DISPOSITIONS DIVERSES

    Article 159 (397)

    1 L'indemnité de fonction instituée par l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est payable mensuellement, sur sa base annuelle, compte non tenu de la durée des sessions, à tous les députés qui prennent part régulièrement aux travaux de l'Assemblée.

    2Les députés peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Les demandes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, motivée et adressée au Président (398).

    3 Compte tenu des cas où la délégation de vote a été donnée, conformément à l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée, des votes sur les motions de censure et des excuses présentées en application de l'alinéa précédent, le fait d'avoir pris part, pendant une session, à moins des deux tiers des scrutins publics auxquels il a été procédé en application du 3° de l'article 65, ou de l'article 65-1, entraîne une retenue du tiers de l'indemnité de fonction pour une durée égale à celle de la session ; si le même député a pris part à moins de la moitié des scrutins, cette retenue est doublée.

    Article 160 (399)

    1 Des insignes peuvent être portés par les députés, lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.

    2 La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau de l'Assemblée.

    Article 161 (400)

    Abrogé

    Article 162 (401)

    Abrogé

    Article 163 (402)

    Abrogé

    Article 164 (403)

    Abrogé

  • Le Règlement de l'Assemblée nationale a remplacé les règles provisoires de fonctionnement qui avaient été adoptées par l'Assemblée nationale dans les conditions suivantes :

    1° Une motion relative à l'élection du Président a été adoptée le mardi 9 décembre 1958 (Petite loi n° 1) ;

    2° Une motion relative à l'élection du Bureau a été adoptée le mercredi 10 décembre 1958 (Petite loi n° 2) ;

    3° Une résolution fixant les conditions provisoires de fonctionnement de l'Assemblée nationale a été discutée les 15, 20 et 21 janvier 1959 sur la base du projet de résolution n° 3 déposé le 15 janvier 1959 au nom du Bureau de l'Assemblée nationale et adoptée en séance publique le mercredi 21 janvier 1959 (Petite loi n° 3). L'article 28 bis a été introduit le 28 avril 1959 dans cette résolution (Petite loi n° 4).

    *

    * *

    Le Règlement de l'Assemblée nationale a été discuté sur la base du rapport n° 91 et du rapport supplémentaire n° 117 déposés les 26 mai 1959 et 3 juin 1959 par la commission spéciale du Règlement chargée de préparer et de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de règlement définitif.

    Il a été discuté et adopté en séance publique aux dates suivantes :

    - 26 mai 1959 : Déclaration du Premier ministre et discussion générale ;

    - 27 mai 1959 : Fin de la discussion générale. - Discussion et adoption des articles 1er à 31 et 33 à 40 ;

    - 28 mai 1959 : Discussion et adoption des articles 41 à 86, 88 à 107, 116 à 122, 126 à 130 ;

    - 2 juin 1959 : Discussion et adoption des articles 138 à 161 (1) ;

    - 3 juin 1959 : Discussion et adoption des articles 28, 29, 32, 37, 87, 108, 113, 114, 115, 123, 124, 125, 131 à 137, 162. - Adoption de l'ensemble (Petite loi n° 8).

    Saisi le 5 juin 1959 de la résolution portant Règlement définitif de l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel rendit sa décision les 17, 18 et 24 juin 1959.

    Comme suite à cette décision, la commission spéciale du Règlement déposa le 8 juillet 1959 un rapport supplémentaire n° 210 qui, dans son exposé des motifs, constatait les suppressions opérées par le Conseil constitutionnel dans les articles 19, 81, 86, 92, 98 et 134 et proposait dans son dispositif une résolution modifiant les articles 31, 51, 60, 79, 82, 87, 101 et 153. Cette résolution fut adoptée le 21 juillet 1959 (Petite loi n° 29).

    Saisi le 8 juillet 1959 d'une lettre portant sur les articles 22, 65, 87 et 154 et le 24 juillet 1959 du rapport et de la résolution précités, le Conseil constitutionnel rendit dans sa décision du 24 juillet 1959 une déclaration de conformité à la Constitution de l'ensemble des dispositions du Règlement de l'Assemblée nationale ainsi modifiées.

    *

    * *

    Le Règlement a été ultérieurement modifié :

    1° Par la résolution n° 84 du 18 décembre 1959 (Décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1960) : articles 95 et 96 (prop. n os 448 et 449 ; rap. n° 470) ;

    2° Par la résolution n° 204 du 5 décembre 1960 et par la résolution n° 205 du 5 décembre 1960 (Décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 1960) : articles 32, 66, 80, 87, 101, 109 et 113 (prop. n os 952 et 986 ; rap. n os 987 et 988) ;

    3° Par la résolution n° 250 du 4 mai 1961 (Décision du Conseil constitutionnel du 30 mai 1961) : articles 10 et 37 (prop. n° 1063 ; rap. n° 1109) ;

    4° Par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962 (Décision du Conseil constitutionnel du 10 juillet 1962) : articles 25, 26, 31, 34, 51, 65, 80, 86, 87, 93, 106, 122 et 155 (prop. n os 315, 1294, 1595, 1690 et 1734 ; rap. n° 1745) ;

    5° Par la résolution n° 151 du 19 décembre 1963 (Décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1964, rectifiée au J.O. du 31 mai 1964) : articles 36, 39, 41, 50, 134, 135, 136 et 137 (prop. n° 733 ; rap. n° 764) ;

    6° Par la résolution n° 262 du 6 octobre 1964 (Décision du Conseil constitutionnel du 15 octobre 1964) : articles 41, 50, 60, 134 et 137 (prop. n° 1032 ; rap. n° 1091) ;

    7° Par la résolution n° 6 du 26 avril 1967 (Décision du Conseil constitutionnel du 11 mai 1967) : articles 14, 25, 36, 37, 38 et 162 (prop. n° 22 ; rap. n° 131) ;

    8° Par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 (Décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 1969) et n° 199 du 17 décembre 1969 (Décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1970) : articles 7, 10, 11, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 61, 66, 87, 88, 91, 95, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 118, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 147, 148, 149, 151 modifiés ; articles 138, 150 et 151 insérés ; article 162 abrogé ; articles 139 à 164 (nouvelle numérotation) (prop. n° 399 ; rap. n° 824 et rap. supplémentaire n° 962) ;

    9° Par la résolution n° 761 du 5 octobre 1977 (Décision du Conseil constitutionnel du 3 novembre 1977) : articles 142 et 143 (prop. n° 1494 ; rap. n° 2643 et rap. supplémentaire n° 3142) ;

    10° Par la résolution n° 281 du 16 avril 1980 (Décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 1980) : articles 32, 87, 134 et 139 (prop. n os 1110 et 1123 ; rap. n° 1609) ;

    11° Par la résolution n° 309 du 28 mai 1980 (Décision du Conseil constitutionnel du 17 juin 1980) : articles 39, 87 et 91 (prop. n° 730 ; rap. n° 1686) ;

    12° Par la résolution n° 334 du 27 juin 1980 (Décision du Conseil constitutionnel du 17 juillet 1980) : article 118 (prop. n° 1639 ; rap. n° 1865) ;

    13° Par la résolution n° 3 du 1er juillet 1988 (Décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 1988) : article 19 (prop. n° 5 ; rap. n° 31) ;

    14° Par la résolution n° 11 du 11 octobre 1988 (Décision du Conseil constitutionnel du 18 octobre 1988) : article 46 (prop. n° 164 ; rap. n° 279) ;

    15° Par la résolution n° 95 du 16 mai 1989 (Décision du Conseil constitutionnel du 7 juin 1989) : article 33 (prop. n° 647 ; rap. n° 679) ;

    16° Par la résolution n° 122 du 15 juin 1989 (Décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 1989) : article 86 (prop. n os 550 et 692 ; rap. n° 721) ;

    17° Par la résolution n° 288 du 18 mai 1990 (Décision du Conseil constitutionnel du 6 juin 1990) : article 145 (prop. n° 1207 ; rap. n° 1352) ;

    18° Par la résolution n° 321 du 15 juin 1990 (Décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 1990) : article 86 (prop. n° 1351 ; rap. n° 1458) ;

    19° Par la résolution n° 475 du 7 mai 1991 (Décision du Conseil constitutionnel du 23 mai 1991) : articles 43, 44, 81, 83, 87, 91, 103 à 108, 126, 127 et 146 (prop. n° 1952 ; rap. n° 2019) ;

    20° Par la résolution n° 730 du 18 novembre 1992 (Décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 1992) : articles 48 et 151-1 (prop. n os 2933, 2981, 2988 et 3000 ; rap. n° 3010) ;

    21° Par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 (Décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 1994) : articles 6, 10, 11, 13 à 18, 23, 25, 26, 29, 31, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 55 à 59, 61, 65, 66, 67, 69, 77, 79, 80, 86, 87, 88, 91, 95, 97, 99 à 101, 104, 111, 118, 120, 128, 132 à 134, 139, 140, 142 à 145, 151-1, 152, 154, 155, 157, 160 et 162 modifiés ; articles 65-1, 77-1, 142-1, 151-2 à 151-4 et 157-1 insérés ; articles 135 à 138 abrogés (prop. n° 947 ; rap. n° 955) ;

    22° Par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995 (Décision du Conseil constitutionnel du 8 novembre 1995) : articles 4, 6, 7, 10, 16, 26, 37, 48, 50, 60, 61, 80, 81, 89, 93, 99, 143, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 153 et 155 modifiés ; article 49-1 inséré ; article 130 abrogé (prop. n° 2236 ; rap. n° 2242) ;

    23° Par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996 (Décision du Conseil constitutionnel du 14 octobre 1996) : articles 25, 28 et 144 modifiés ; articles 121-1, 121-2, 145-1, 145-2, 145-3, 145-4, 145-5 et 145-6 insérés (prop. n° 2968 ; rap. n° 2996) ;

    24° Par la résolution n° 112 du 25 mars 1998 (Décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 1998) : articles 48, 50, 103, 104, 106, 107, 126 et 127 modifiés (prop. n° 674 ; rap. n° 756) ;

    25° Par la résolution n° 354 du 29 juin 1999 (Décision du Conseil constitutionnel du 8 juillet 1999) : articles 50, 91 et 108 modifiés ; article 135 rétabli (prop. n° 1584 ; rap. n° 1744) ;

    26° Par la résolution n° 32 du 8 octobre 2002 (Décision du Conseil constitutionnel du 10 octobre 2002) : article 36 modifié (prop. n° 162 ; rap. n° 237) ;

    27° Par la résolution n° 106 du 26 mars 2003 (Décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 2003) : articles 14, 36, 50, 65, 66, 91, 104, 128 et 145 modifiés ; article 140-1 inséré (prop. n° 613 ; rap. n° 698) ;

    28° Par la résolution n° 256 du 12 février 2004 (Décision du Conseil constitutionnel du 26 février 2004) : articles 86 et 143 modifiés (prop. n° 1023 ; rap. n° 1409) ;

    29° Par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005 (Décision du Conseil constitutionnel du 13 octobre 2005) : articles 30, 32, 87, 118, 119, 120, 121, 121-1 et 121-2 modifiés ; article 117 abrogé ; article 121-3 inséré (prop. n° 2450 ; rap. n° 2545) ;

    30° Par la résolution n° 582 du 7 juin 2006 (Décision du Conseil constitutionnel du 22 juin 2006) : articles 86, 88, 91, 99, 104, 118 et 122 modifiés ; article 117 rétabli (prop. n os 2791 à 2801 ; rap. n° 3113 ; rap. supplémentaire n° 3126 ; avis n° 3112).

    31° Par la résolution n° 292 du 27 mai 2009 (Décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009) : articles 2, 6, 7, 14, 16, 18, 19, 28, 29, 31 à 33, 36, 39, 41 à 43, 45 à 49, 50 à 52, 54 à 59, 61 à 63, 65, 66, 67, 71, 80 à 83, 85 à 91, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 102 à 104, 106 à 108, 110, 111, 116, 117, 118 à 128, 131 à 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 145-5, 145-6, 146, 150, 151-1, 151-2 à 151-4, 152 à 154, 157 et 158 à 160 modifiés ; articles 136 à 138 rétablis ; articles 92, 94, 140-1, 142-1, 157-1, 161 et 162 à 164 abrogés ; articles 29-1, 34-1, 47-1, 98-1, 117-1 à 117-3, 144-1, 144-2, 145-7, 145-8, 146-1 à 146-7, 151-1-1 et 151-5 à 151-12 insérés (prop. n° 1546 ; rap. n° 1630).

  • (1)L'article 154 du Règlement concernant les membres de la Haute Cour de justice avait fait l'objet d'un premier vote de l'Assemblée nationale le 29 avril 1959 (Petite loi n° 5). Sur décision du Conseil constitutionnel, transmise le 15 mai 1959, ce texte a été intégré dans le texte d'ensemble portant Règlement de l'Assemblée nationale.

    (2)Cet article a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (3)Cet alinéa résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

    (4)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (5)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (6)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

    (7)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (8)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 250 du 4 mai 1961 et n° 408 du 10 octobre 1995.

    (9)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (10)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (11)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (12)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (13)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (14)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (15)Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (16)Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (17)Cet alinéa reprend les dispositions qui figuraient antérieurement à l'article 16.

    (18)Voir aussi l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

    (19)Cet alinéa reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au premier alinéa de l'article 17.

    (20)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 qui reprenait les dispositions figurant antérieurement aux deux premiers alinéas de l'article 13 et a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (21)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003.

    (22)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (23)Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antérieurement aux deux derniers alinéas de l'article 13.

    (24)Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 qui reprenait les dispositions qui figuraient antérieurement à l'article 14 et a été modifié par les résolutions n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (25)Les premier à troisième alinéas résultent de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et ont remplacé le premier alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, et le deuxième alinéa.

    (26)La troisième phrase de cet alinéa entre en application à l'ouverture de la XIV e législature.

    (27)Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au premier alinéa de l'article 15.

    (28)Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 qui reprenait les dispositions figurant antérieurement au dernier alinéa de l'article 15 et a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (29)Voir aussi l'article 5 (4°) de l'I.G.

    (30)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 3 du 1er juillet 1988 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (31)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (32)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (33)Cet article a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (34)Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (35)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (36)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (37)()Les dispositions de cet article résultant de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 1969 (J.O. du 30 novembre 1969), sous réserve, « en tant qu'elles réservent certains pouvoirs aux groupes et aux présidents de groupes, que, dans l'application de ces dispositions, il ne soit pas porté atteinte au principe édicté à l'article 27 de la Constitution d'après lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel ».

    (38)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (39)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

    (40)Les trois derniers alinéas de cet article ont été supprimés par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (41)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre 1995.

    (42)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au huitième alinéa.

    (43)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (44)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (45)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (47)Cet article, qui résultait précédemment de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et avait été modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (48)Cet article figurait précédemment sous une division chapitre VII qui résultait, avec son intitulé, de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, avait été modifiée par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et a été supprimée par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (49)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (50)Voir aussi l'article 3 (2°) de l'I.G.

    (51)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (52)Ce chapitre a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (53)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (54)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005.

    (55)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (56)Voir note (2), page 24.

    (57)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (58)Cet alinéa résulte de la résolution n° 199 du 17 décembre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (59)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 205 du 5 décembre 1960, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 199 du 17 décembre 1969, résulte de la résolution n° 281 du 16 avril 1980.

    (60)Voir note (2), page 24.

    (61)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 485 du 6 octobre 2005 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (62)Cet article résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par les résolutions n° 95 du 16 mai 1989 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (63)Voir aussi l'article 4 (2°) de l'I.G.

    (64)Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (65)Cet alinéa résulte de la résolution n° 199 du 17 décembre 1969.

    (66)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (67)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (68)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (69)Voir aussi l'article 5 (1°) de l'I.G.

    (70)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (71)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963, n° 6 du 26 avril 1967, n° 146 du 23 octobre 1969, n° 32 du 8 octobre 2002 et n° 106 du 26 mars 2003, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (72)Les textes déjà renvoyés à l'examen d'une commission permanente ou spéciale à la date d'entrée en vigueur de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 peuvent faire l'objet d'un nouveau renvoi lorsque celui-ci est justifié par l'application de l'article 36 du Règlement tel qu'il résulte de la même résolution, sous réserve que l'examen en commission n'ait pas débuté.

    (73)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 250 du 4 mai 1961 et n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

    (74)Voir note (2), page 24.

    (75)Voir aussi l'article 4 (1°) de l'I.G.

    (76)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

    (77)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (78)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994.

    (79)Voir aussi l'article 5 (1°) de l'I.G.

    (80)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (81)Cet article figurait précédemment sous une division chapitre X supprimée par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Son dernier alinéa a été supprimé par la même résolution.

    (82)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (83)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 151 du 19 décembre 1963, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (84)Cet alinéa, qui résultait antérieurement de la résolution n° 309 du 28 mai 1980, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (85)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (86)Cette division et son intitulé ont été introduits par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (87)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (88)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963, n° 262 du 6 octobre 1964, n° 146 du 23 octobre 1969, n° 199 du 17 décembre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (89)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (90)Voir aussi l'article 10 de l'I.G.

    (91)Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (92)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et qui résultait de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 reprenant les dispositions qui figuraient antérieurement dans les deux premiers alinéas de l'article 44, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (93)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (94)Cet article a été modifié par la résolution n° 475 du 7 mai 1991.

    (95)Voir aussi l'article 13 (1°) de l'I.G.

    (96)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (97)Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (98)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 11 du 11 octobre 1988 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (99)Les dispositions de cet article résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; (...) il en va notamment ainsi pour les projets et propositions de loi dont la discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ».

    (100)Voir aussi l'article 18 de l'I.G.

    (101)Voir aussi l'article 18 bis de l'I.G.

    (102)Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (103)Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (104)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (105)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 730 du 18 novembre 1992, n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 112 du 25 mars 1998, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (106)Les dispositions de cet alinéa résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve « qu'il appartiendra (...) au président de séance d'appliquer cette limitation du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».

    (107)Cet article, qui résultait de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et qui avait été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (108)Les dispositions de cet article résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve, « en premier lieu, que, lorsqu'une durée maximale est décidée pour l'examen de l'ensemble d'un texte, cette durée ne saurait être fixée de telle manière qu'elle prive d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; qu'il en va de même dans la fixation du temps de discussion supplémentaire accordé à la demande d'un président de groupe, aux députés lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou la commission après l'expiration des délais de forclusion ; (...) en second lieu, que, si la fixation de délais pour l'examen d'un texte en séance permet de décompter le temps consacré notamment aux demandes de suspension de séance et aux rappels au règlement, les députés ne peuvent être privés de toute possibilité d'invoquer les dispositions du règlement afin de demander l'application de dispositions constitutionnelles ».

    (109)Cet article a été introduit par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

    (110)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963, n° 262 du 6 octobre 1964, n° 146 du 23 octobre 1969, n° 199 du 17 décembre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

    (111)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 112 du 25 mars 1998, n° 354 du 29 juin 1999 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (112)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (113)Cet alinéa résulte de la résolution n° 112 du 25 mars 1998 et a été modifié par la résolution n° 106 du 26 mars 2003.

    (114)Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 112 du 25 mars 1998, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (115)Cet alinéa a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 8 novembre 1995 (J.O. du 11 novembre 1995) sous réserve que sa « formulation ne saurait pour autant faire obstacle au pouvoir que le Premier ministre tient, y compris en dehors des semaines de séance fixées par chaque assemblée, des dispositions (...) de l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de la Constitution ».

    (116)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (117)Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (118)Cet article a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (119)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi note (1), page 37.

    (120)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (121)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi note (1), page 37.

    (122)Les quatrième et cinquième alinéas initiaux de cet article ont été supprimés par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (123)Voir aussi note (2), page 38.

    (124)Le dernier alinéa a été remplacé par trois alinéas par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (125)Voir aussi l'article 12 de l'I.G.

    (126)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 qui a également supprimé le deuxième alinéa initial de cet article, remplacé par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 91, supprimé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (127)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (128)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (129)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (130)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi note (1), page 37.

    (131)Le sixième alinéa de cet article a été supprimé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (132)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (133)Voir aussi l'article 12 de l'I.G.

    (134)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (135)Voir aussi note (1), page 37.

    (136)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (137)Voir aussi l'article 19 bis de l'I.G.

    (138)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 262 du 6 octobre 1964, résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

    (139)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 151 du 26 janvier 1994 et 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (140)Le cinquième alinéa de cet article a été supprimé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (141)()Voir aussi l'article 13 (1°) de l'I.G.

    (142)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (143)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962.

    (144)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 151 du 26 janvier 1994.

    (145)Voir aussi l'article 12 de l'I.G.

    (146)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et par la résolution n° 106 du 26 mars 2003.

    (147)Cet article a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (148)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (149)Voir aussi l'article 13 (3°) de l'I.G.

    (150)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (151)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 205 du 5 décembre 1960, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (152)Les deux derniers alinéas résultent de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et ont remplacé le paragraphe III, introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, le paragraphe IV, antérieurement numéroté III et introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, et le paragraphe V, antérieurement numéroté IV, qui reprenait les dispositions figurant initialement au paragraphe III et avait été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (153)Voir aussi l'article 13 de l'I.G.

    (154)Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (155)Voir aussi l'article 13 (2°) de l'I.G.

    (156)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (157)Voir aussi l'article 13 (4° et 6°) de l'I.G.

    (158)Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (159)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (160)Le quatrième alinéa de cet article a été supprimé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (161)Cet article a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (162)Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (163)Cet article résulte de la résolution n° 204 du 5 décembre 1960 et a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962, n° 151 du 26 janvier 1994, n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (164)Voir aussi les articles 4 (3°) et 16 de l'I.G.

    (165)Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

    (166)Cet alinéa, précédemment rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (167)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

    (168)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994, n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (169)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

    (170)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962, n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre 1995.

    (171)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

    (172)Cet alinéa résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

    (173)Voir aussi l'article 3 (1°) de l'I.G.

    (174)Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et a remplacé les deuxième et troisième alinéas initiaux.

    (175)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 475 du 7 mai 1991, a été modifié par les résolutions n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (176)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (177)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (178)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 475 du 7 mai 1991, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (179)Voir aussi l'article 22 de l'I.G.

    (180)Cet article figurait précédemment sous une division chapitre II qui a été supprimée par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (181)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (182)Cette division, qui figurait précédemment avant l'article 85, a été déplacée par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (183)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962, n° 122 du 15 juin 1989, n° 321 du 15 juin 1990, n° 151 du 26 janvier 1994, n° 256 du 12 février 2004 et n° 582 du 7 juin 2006, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (184)Voir aussi les articles 11 et 22 de l'I.G.

    (185)Les dispositions de cet alinéa résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « la faculté reconnue au président de la commission saisie au fond de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution ; (...) il appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (...) ces dispositions n'interdisent, en aucun cas, la possibilité de déposer ultérieurement des sous-amendements ».

    (186)Cet alinéa, précédemment modifié par les résolutions n° 205 du 5 décembre 1960, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 281 du 16 avril 1980, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 et a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994, n° 485 du 6 octobre 2005 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (187)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (188)Cet alinéa, précédemment introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et rédigé par la résolution n° 309 du 28 mai 1980, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (189)Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et remplace le quatrième alinéa modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 146 du 23 octobre 1969, le cinquième alinéa introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et modifié par la résolution n° 309 du 28 mai 1980, ainsi que le sixième alinéa.

    (190)Le troisième alinéa initial de cet article a été supprimé par la résolution n° 582 du 7 juin 2006.

    (191)Le troisième alinéa de cet article a été supprimé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (192)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (193)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (194)Ce chapitre résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (195)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (196)Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (197)Le cinquième alinéa, introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, et le septième alinéa, modifié par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, ont été supprimés par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (198)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (199)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 309 du 28 mai 1980.

    (200)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, remplace les anciennes dispositions du deuxième alinéa de l'article 56 et a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (201)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (202)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 475 du 7 mai 1991, n° 354 du 29 juin 1999, n° 582 du 7 juin 2006 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (203)Voir aussi note (1), page 37.

    (204)Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (205)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (206)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (207)Voir aussi note (1), page 37.

    (208)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (209)Cet article a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (210)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962 qui résultait de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (211)Cet article a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (212)Le sixième alinéa, qui résultait de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, et le septième alinéa ont été supprimés par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (213)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (214)Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi note (1), page 37.

    (215)Cet alinéa, qui figurait précédemment sous l'article 96, a été introduit par la résolution n° 84 du 18 décembre 1959. Il résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (216)Cet alinéa, qui figurait précédemment sous l'article 96, a été introduit par la résolution n° 84 du 18 décembre 1959.

    (217)Cet article résulte de la résolution n° 84 du 18 décembre 1959.

    (218)Les dispositions de cet alinéa ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1960 (J.O. du 27 janvier 1960), sous réserve des observations suivantes : « Considérant, enfin, que l'article 96, alinéa 3 nouveau, du Règlement de l'Assemblée nationale ne fait que consacrer la faculté reconnue à l'Assemblée de procéder à la discussion de toutes les dispositions de texte sur lesquelles il lui est demandé, en application des dispositions de l'article 44, troisième alinéa, de la Constitution, de se prononcer par un seul vote ».

    (219)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (220)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (221)Voir aussi l'article 11 de l'I.G.

    (222)Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et a remplacé les cinquième et sixième alinéas.

    (223)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (224)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 151 du 26 janvier 1994, n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 582 du 7 juin 2006, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (225)Voir aussi l'article 11 de l'I.G.

    (226)Les dispositions de cet alinéa, résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009, ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « la faculté reconnue à la Conférence des présidents de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements (...) doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution ; (...) il appartiendra à la conférence de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; (...) ces dispositions n'interdisent, en aucun cas, la possibilité de déposer ultérieurement des sous-amendements ».

    (227)Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (228)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi note (1), page 37.

    (229)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (230)Cet alinéa résulte de la résolution n° 205 du 5 décembre 1960 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (231)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 205 du 5 décembre 1960, a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (232)Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (233)Cet intitulé résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 et a été modifié par la résolution n° 112 du 25 mars 1998.

    (234)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 et son troisième alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 112 du 25 mars 1998, a été supprimé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (235)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 112 du 25 mars 1998, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (236)Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 112 du 25 mars 1998, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (237)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991.

    (238)Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 112 du 25 mars 1998, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (239)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994, n° 112 du 25 mars 1998, n° 106 du 26 mars 2003 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (240)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 112 du 25 mars 1998, n° 582 du 7 juin 2006 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (241)Les premier, troisième et quatrième alinéas de cet article, qui résulte de la résolution n° 112 du 25 mars 1998, ont été supprimés par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (242)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (243)Cet article, qui résultait de la résolution n° 112 du 25 mars 1998, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (244)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 475 du 7 mai 1991.

    (245)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 354 du 29 juin 1999, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (246)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (247)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 205 du 5 décembre 1960.

    (248)Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (249)Cet alinéa, qui résultait de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (250)Cet alinéa, qui résultait de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (251)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (252)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 205 du 5 décembre 1960.

    (253)Voir aussi l'article 14 de l'I.G.

    (254)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (255)Cet intitulé, modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (256)Ce chapitre, abrogé par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005, a été rétabli par la résolution n° 582 du 7 juin 2006 et son intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (257)Cet article, abrogé par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005, puis rétabli par la résolution n° 582 du 7 juin 2006, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (258)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (259)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (260)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (261)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 334 du 27 juin 1980, n° 151 du 26 janvier 1994, n° 485 du 6 octobre 2005 et n° 582 du 7 juin 2006, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (262)Ce chapitre et son intitulé ont été introduits par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (263)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (264)Voir note (5), p. 64.

    (265)Cet article, précédemment rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 485 du 6 octobre 2005.

    (266)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (267)Cet article a été modifié par les résolutions n° 485 du 6 octobre 2005 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (268)L'article 45 de la Constitution ayant été modifié par l'article 20 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, la « procédure d'urgence » est désormais qualifiée de « procédure accélérée ».

    (269)Ce chapitre, qui portait le n° IX bis, avait été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996, puis a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (270)Cet article, introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996 et modifié par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (271)Cet article, introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996, a été modifié par les résolutions n° 485 du 6 octobre 2005 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (272)Cet article a été introduit par la résolution n° 485 du 6 octobre 2005.

    (273)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (274)supprimé

    (275)Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (276)Ce chapitre, qui portait le n° X, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (277)Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (278)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (279)Cet alinéa résulte de la résolution n° 582 du 7 juin 2006 et a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi note (1), page 37.

    (280)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (281)Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (282)Cette division et son intitulé ont été introduits par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (283)Ce chapitre, qui portait précédemment le n° XI, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (284)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (285)Cet article, modifié par les résolutions n° 475 du 7 mai 1991 et n° 112 du 25 mars 1998 et dont le troisième alinéa était devenu sans objet à la suite de l'abrogation du titre XIII de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (286)Ce chapitre, qui portait le n° XII, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (287)Cet alinéa résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (288)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 475 du 7 mai 1991, n° 112 du 25 mars 1998 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (289)Ce chapitre, qui portait le n° XIII, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (290)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 106 du 26 mars 2003. Dans sa décision du 9 avril 2003 (J.O. des 14 et 15 avril 2003), le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions « ne sauraient être interprétées comme accordant aux membres du Parlement compétence pour assortir de réserves, de conditions ou de déclarations interprétatives l'autorisation de ratifier un traité ou d'approuver un accord international non soumis à ratification ».

    (291)Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et a été modifié par les résolutions n° 106 du 26 mars 2003 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (292)Ce chapitre, qui portait le n° XV, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (293)Ce chapitre était précédemment précédé par un chapitre XIV relatif aux accords de Communauté, qui comportait l'article 130 et qui a été abrogé par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

    (294)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (295)Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (296)Les dispositions de cet article résultant de la résolution n° 292 du 25 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « en prévoyant, aux termes du deuxième alinéa de l'article 35 de la Constitution, que "le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention", le constituant a entendu permettre qu'à tout le moins l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale soient informés de ces interventions ».

    (297)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (298)Cet article, modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (299)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (300)Cet article, précédemment rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (301)Voir aussi l'article 15 de l'I.G.

    (302)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 262 du 6 octobre 1964, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 281 du 16 avril 1980, puis rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (303)L'article 135, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963 et n° 146 du 23 octobre 1969, puis abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été rétabli par la résolution n° 354 du 29 juin 1999 et résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (304)Cette division, précédemment placée après les articles 136 à 138, a été introduite après l'article 135 par la résolution n° 292 du 29 mai 2009.

    (305)Cet intitulé a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (306)Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 puis abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été rétabli par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (307)Voir aussi l'article 3 (1°) de l'I.G.

    (308)Cette division et son intitulé, antérieurement modifiés par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, et précédemment placés avant l'article 140, ont été déplacés par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (309)Voir aussi l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

    (310)Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963 et n° 262 du 6 octobre 1964, a été abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 puis rétabli par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (311)Cet article, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 puis abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été rétabli par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (312)Cet article, qui portait initialement le n° 138 et qui avait été modifié par les résolutions n° 281 du 16 avril 1980 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (313)Cet article, qui portait initialement le n° 139 et qui avait été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (314)Cet article, introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (315)Cet article, qui portait initialement le n° 140, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (316)Cet article, qui portait initialement le n° 141, précédemment modifié par la résolution n° 761 du 5 octobre 1977 et rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (317)Cet article, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (318)Cet article, qui portait initialement le n° 142, rédigé par la résolution n° 761 du 5 octobre 1977 et modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994, n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 256 du 12 février 2004, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (319)Les dispositions de cet article, qui portait initialement le n° 143, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 582 du 3 octobre 1996 et qui résultait de la résolution n° 292 du 27 mai 2009, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009).

    (320)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (321)Voir aussi l'article 6 de l'I.G.

    (322)Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 14 octobre 1996 (J.O. du 18 octobre 1996) pour autant qu'elle n'attribue « aux commissions permanentes et spéciales qu'un simple rôle d'information pour permettre à l'Assemblée d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».

    (323)Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

    (324)Cet alinéa, qui constituait initialement l'article 144, a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel des 17, 18 et 24 juin 1959 (J.O. du 3 juillet 1959) « pour autant que ces dispositions n'attribuent aux commissions permanentes qu'un rôle d'information pour permettre à l'Assemblée d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».

    (325)Voir aussi l'article 3 (2°) et l'article 5 (2°) de l'I.G.

    (326)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 288 du 18 mai 1990, a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 6 juin 1990 (J.O. du 8 juin 1990) « dès lors que l'intervention d'une "mission d'information" revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer pendant les sessions ordinaires et extraordinaires son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».

    (327)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (328)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (329)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (330)Cet alinéa a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 2003 (J.O. des 14 et 15 avril 2003), « dès lors que l'intervention d'une "mission d'information" revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».

    (331)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (332)Cet alinéa, introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (333)Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

    (334)Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

    (335)Voir aussi l'article 6 de l'I.G.

    (336)Dans sa décision du 14 octobre 1996 (J.O. du 18 octobre 1996), le Conseil constitutionnel a considéré que « la durée maximale de six mois prévue par l'article 143, rendue applicable aux commissions spéciales lorsqu'elles exercent les prérogatives des commissions d'enquête en application de l'article 5 ter de l'ordonnance précitée du 17 novembre 1958, ne saurait être entendue comme leur permettant de poursuivre leurs travaux au-delà de la date de la décision définitive du Parlement sur le texte qui a provoqué leur création ou de la date de retrait de ce dernier ».

    (337)Cet article, introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (338)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (339)Les dispositions de cet article résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009), sous réserve des observations suivantes : « les missions de suivi (...) revêtent un caractère temporaire et se limitent à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur l'action du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ; (...) s'agissant des commissions d'enquête, dont les conclusions sont dépourvues de tout caractère obligatoire, le rapport présenté ne saurait en aucun cas adresser une injonction au Gouvernement ».

    (340)Voir aussi l'article 3 (2°) de l'I.G.

    (341)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Voir aussi note (6), p. 96.

    (342)Voir aussi l'article 3 (2°) de l'I.G.

    (343)Cet article portait initialement le n° 145.

    (344)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (345)Cet alinéa, qui résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (346)Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (347)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (348)Ce chapitre a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (349)Les dispositions de ce chapitre résultant de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 (J.O. du 28 juin 2009) sous réserve des observations suivantes : « sont exclus du champ de compétence du comité le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que l'évaluation de toute question relative aux finances publiques et aux finances de la sécurité sociale ; (...) en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts placés sous la responsabilité du Gouvernement ; (...) les recommandations du comité transmises au Gouvernement comme le rapport de suivi de leur mise en oeuvre ne sauraient, en aucun cas, adresser une injonction au Gouvernement ».

    (350)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (351)Voir aussi l'article 3 (2°) de l'I.G.

    (352)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (353) Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (354)Ce chapitre, qui portait initialement le n° VII, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (355)Voir aussi l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et l'article 5 (3°) de l'I.G.

    (356)Cet article portait initialement le n° 146.

    (357)Cet article, qui portait initialement le n° 147, résulte de la résolution n° 199 du 17 décembre 1969.

    (358)Cet article, qui portait initialement le n° 148, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (359)Cet article, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (360)Cet article a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (361)Ce chapitre, introduit par la résolution n° 730 du 18 novembre 1992 et qui portait le n° VII bis, a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (362)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (363)Cet article, introduit par la résolution n° 730 du 18 novembre 1992, modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (364)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (365)Cet article, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 puis modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (366)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (367)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (368)Cet article a été introduit par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (369)Ce chapitre portait initialement le n° VIII et a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (370)Cet article portait initialement le n° 149 et a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (371)Voir note (2), page 24.

    (372)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (373)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (374)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (375)Ce chapitre portait initialement le n° IX et a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (376)Cet article portait initialement le n° 150.

    (377)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

    (378)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (379)Cet article portait initialement le n° 151.

    (380)Voir note (2), page 24.

    (381)Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 292 du 27 mai 2009.

    (382)Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (383)Cet article portait initialement le n° 152.

    (384)Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

    (385)Les troisième, quatrième et cinquième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé les troisième et quatrième alinéas initiaux.

    (386)Les troisième, quatrième et cinquième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé les troisième et quatrième alinéas initiaux.

    (387)Cet article portait initialement le n° 153.

    (388)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (389)Ce chapitre portait initialement le n° X et a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (390)Cet intitulé, rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (391)Cet article, qui portait initialement le n° 154 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (392)Cet article, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (393)Ce chapitre portait initialement le n° XI et a été renuméroté par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (394)Cet intitulé résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (395)Cet article, qui portait initialement le n° 155, a été modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962 et résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (396)Cette division a été introduite par la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Le Règlement comportait antérieurement des dispositions diverses (articles 162 à 164) ainsi que, initialement, des dispositions transitoires (article 162 ancien) qui ont été modifiées par la résolution n° 6 du 26 avril 1967, puis supprimées par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

    (397)Cet article résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009. Il reprend les dispositions qui figuraient à l'article 162 et qui avaient été modifiées par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

    (398)Voir aussi l'article 10 de l'I.G.

    (399)Cet article, qui a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et reprend les dispositions qui figuraient à l'article 163.

    (400)Cet article, qui portait initialement le n° 158, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (401)Cet article, qui portait initialement le n° 159 et avait été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (402)Cet article, qui portait initialement le n° 160, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (403)Cet article, qui portait initialement le n° 161, a été abrogé par la résolution n° 292 du 27 mai 2009.

    (404)Le début de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1882, tel qu'il résulte de l'article 60 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), dispose : « Les ministères, les administrations publiques, tant de Paris que des départements et d'outre-mer, les établissements publics, les entreprises nationalisées, seront tenus d'adresser un exemplaire de tous documents qu'ils feront imprimer, soit à leur compte, soit au compte d'une maison privée d'édition :