Lois constitutionnelles de 1867 à 1982

V. CONSTITUTIONS PROVINCIALES

Pouvoir Exécutif

Note marginale :Lieutenants-gouverneurs des provinces

 Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada.

Note marginale :Durée des fonctions des lieutenants-gouverneurs

 Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu’il n’y ait cause; et cette cause devra lui être communiquée par écrit dans le cours d’un mois après qu’aura été rendu l’ordre décrétant sa révocation, et l’être aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes dans le cours d’une semaine après cette révocation si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d’une semaine après le commencement de la session suivante du parlement.

Note marginale :Salaires des lieutenants-gouverneurs

 Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et payés par le parlement du Canada. (30)

Note marginale :Serments, etc., du lieutenant-gouverneur

 Chaque lieutenant-gouverneur, avant d’entrer dans l’exercice de ses fonctions, prêtera et souscrira devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, les serments d’allégeance et d’office prêtés par le gouverneur-général.

Note marginale :Application des dispositions relatives au lieutenant-gouverneur

 Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur s’étendent et s’appliquent au lieutenant-gouverneur de chaque province ou à tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d’alors administrant le gouvernement de la province, quel que soit le titre sous lequel il est désigné.

Note marginale :Conseils exécutifs d’Ontario et Québec

 Le conseil exécutif d’Ontario et de Québec se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et en premier lieu, des officiers suivants, savoir : le procureur-général, le secrétaire et registraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d’agriculture et des travaux publics, et — dans la province de Québec — l’orateur du conseil législatif, et le solliciteur général. (31)

Note marginale :Gouvernement exécutif de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick

 La constitution de l’autorité exécutive dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse continuera, sujette aux dispositions de la présente loi, d’être celle en existence lors de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l’autorité de la présente loi. (32)

Note marginale :Pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario ou Québec, en conseil ou seul

 Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui — par une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avant ou lors de l’union — étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou pouvaient être par eux exercés, de l’avis, ou de l’avis et du consentement des conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils ou d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront — en tant qu’ils pourront être exercés après l’union, relativement au gouvernement d’Ontario et Québec respectivement — conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario et Québec, respectivement, et pourront être par lui exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou d’aucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués ou modifiés par les législatures respectives d’Ontario et Québec. (33)

Note marginale :Application des dispositions relatives aux lieutenants-gouverneurs en conseil

 Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur en conseil seront interprétées comme s’appliquant au lieutenant-gouverneur de la province agissant de l’avis de son conseil exécutif.

Note marginale :Administration en l’absence, etc., du lieutenant-gouverneur

 Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l’absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier.

Note marginale :Sièges des gouvernements provinciaux

 Jusqu’à ce que le gouvernement exécutif d’une province en ordonne autrement, relativement à telle province, les sièges du gouvernement des provinces seront comme suit, savoir : pour Ontario, la cité de Toronto; pour Québec, la cité de Québec; pour la Nouvelle-Écosse, la cité d’Halifax; et pour le Nouveau-Brunswick, la cité de Frédericton.

Pouvoir législatif

1. Ontario

Note marginale :Législature d’Ontario

 Il y aura, pour Ontario, une législature composée du lieutenant-gouverneur et d’une seule chambre appelée l’assemblée législative d’Ontario.

Note marginale :Districts électoraux

 L’assemblée législative d’Ontario sera composée de quatre-vingt-deux membres qui devront représenter les quatre-vingt-deux districts électoraux énumérés dans la première annexe de la présente loi. (34)

2. Québec

Note marginale :Législature de Québec

 Il y aura, pour Québec, une législature composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres appelées le conseil législatif de Québec et l’assemblée législative de Québec. (35)

Note marginale :Constitution du conseil législatif

 Le conseil législatif de Québec se composera de vingt-quatre membres, qui seront nommés par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Québec, et devront, chacun, représenter l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada mentionnés à la présente loi; ils seront nommés à vie, à moins que la législature de Québec n’en ordonne autrement sous l’autorité de la présente loi.

Note marginale :Qualités exigées des conseillers législatifs

 Les qualifications des conseillers législatifs de Québec seront les mêmes que celles des sénateurs pour Québec.

Note marginale :Cas dans lesquels les sièges des conseillers législatifs deviennent vacants

 La charge de conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les cas, mutatis mutandis, où celle de sénateur peut le devenir.

Note marginale :Vacances

 Survenant une vacance dans le conseil législatif de Québec, par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, nommera, par instrument sous le grand sceau de Québec, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour la remplir.

Note marginale :Questions quant aux vacances, etc.

 S’il s’élève quelque question au sujet des qualifications d’un conseiller législatif de Québec ou d’une vacance dans le conseil législatif de Québec, elle sera entendue et décidée par le conseil législatif.

Note marginale :Orateur du conseil législatif

 Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau de Québec, nommer un membre du conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un autre à sa place.

Note marginale :Quorum du conseil législatif

 Jusqu’à ce que la législature de Québec en ordonne autrement, la présence d’au moins dix membres du conseil législatif, y compris l’orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du conseil dans l’exercice de ses fonctions.

Note marginale :Votation dans le conseil législatif de Québec

 Les questions soulevées dans le conseil législatif de Québec seront décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.

Note marginale :Constitution de l’assemblée législative de Québec

 L’assemblée législative de Québec se composera de soixante-cinq membres, qui seront élus pour représenter les soixante-cinq divisions ou districts électoraux du Bas-Canada, mentionnés à la présente loi, sauf toute modification que pourra y apporter la législature de Québec; mais il ne pourra être présenté au lieutenant-gouverneur de Québec, pour qu’il le sanctionne, aucun bill à l’effet de modifier les délimitations des divisions ou districts électoraux énumérés dans la deuxième annexe de la présente loi, à moins qu’il n’ait été passé à ses deuxième et troisième lectures dans l’assemblée législative avec le concours de la majorité des membres représentant toutes ces divisions ou districts électoraux; et la sanction ne sera donnée à aucun bill de cette nature à moins qu’une adresse n’ait été présentée au lieutenant-gouverneur par l’assemblée législative déclarant que tel bill a été ainsi passé. (36)

3. Ontario et Québec

 Abrogé. (37)

Note marginale :Convocation des assemblées législatives

 Le lieutenant-gouverneur d’Ontario et de Québec devra, de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer l’assemblée législative de la province.

Note marginale :Restriction quant à l’élection des personnes ayant des emplois

 Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement, — quiconque acceptera ou occupera dans la province d’Ontario ou dans celle de Québec, une charge, commission ou emploi, d’une nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit d’un genre ou montant quelconque payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de l’assemblée législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité; mais rien de contenu au présent article ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelqu’une des charges suivantes, savoir : celles de procureur-général, secrétaire et régistraire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne, et commissaire d’agriculture et des travaux publics, et, — dans la province de Québec, celle de solliciteur général, — ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter dans la chambre pour laquelle elle est élue, pourvu qu’elle soit élue pendant qu’elle occupera cette charge. (38)

Note marginale :Continuation des lois actuelles d’élection

 Jusqu’à ce que les législatures respectives de Québec et Ontario en ordonnent autrement, — toutes les lois en force dans ces provinces respectives, à l’époque de l’union, concernant les questions suivantes ou aucune d’elles, savoir : l’éligibilité ou l’inéligibilité des candidats ou des membres de l’assemblée du Canada, — les qualifications et l’absence des qualifications requises des votants, — les serments exigés des votants, — les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, — le mode de procéder aux élections, — le temps que celles-ci peuvent durer, — la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, — les vacations des sièges en parlement, et l’émission et l’exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution, — s’appliqueront respectivement aux élections des membres élus pour les assemblées législatives d’Ontario et Québec respectivement.

Mais, jusqu’à ce que la législature d’Ontario en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de l’assemblée législative d’Ontario pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin âgé de vingt-et-un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote. (39)

Note marginale :Durée des assemblées législatives

 La durée de l’assemblée législative d’Ontario et de l’assemblée législative de Québec ne sera que de quatre ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province. (40)

Note marginale :Session annuelle de la législature

 Il y aura une session de la législature d’Ontario et de celle de Québec, une fois au moins chaque année, de manière qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session de la législature dans chaque province, et sa première séance dans la session suivante. (41)

Note marginale :Orateur, quorum, etc.

 Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant la Chambre des Communes du Canada, s’étendront et s’appliqueront aux assemblées législatives d’Ontario et de Québec, savoir : les dispositions relatives à l’élection d’un orateur en première instance et lorsqu’il surviendra des vacances, — aux devoirs de l’orateur, — à l’absence de ce dernier, — au quorum et au mode de votation, — tout comme si ces dispositions étaient ici décrétées et expressément rendues applicables à chaque assemblée législative.

4. Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick

Note marginale :Constitution des législatures de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick

 La constitution de la législature de chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick continuera, sujette aux dispositions de la présente loi, d’être celle en existence à l’époque de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l’autorité de la présente loi. (42)

5. Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse

 Abrogé. (43)

6. Les quatre provinces

Note marginale :Application aux législatures des dispositions relatives aux crédits, etc.

 Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant le parlement du Canada, savoir : — les dispositions relatives aux bills d’appropriation et d’impôts, à la recommandation de votes de deniers, à la sanction des bills, au désaveu des lois, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, — s’étendront et s’appliqueront aux législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leurs législatures, en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur-général, le gouverneur-général à la Reine et au secrétaire d’État, un an à deux ans, et la province au Canada.