1er DECEMBRE 1975. - Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
[MB 09.12.1975]

Titre II. Règles d'usage de la voie publique

Article 8. Les conducteurs

8.1. Tout véhicule ou train de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.

Il en est de même des animaux de trait, de charge ou de monture et des bestiaux, isolés ou en troupeau.

8.2. L'âge minimal requis est fixé à:

1° 21 ans pour les conducteurs d'autobus, de trolleybus et d'autocars ainsi que pour les conducteurs des autres véhicules automobiles affectés au transport rémunéré de personnes;

Toutefois, cet âge est ramené à:

a) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation “conducteurs d'autobus et d'autocars” au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;

b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E affectés aux services réguliers, définis à l'article 1er, 17° de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres et pour les conducteurs des véhicules des sous-catégories D1 et D1+E, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D, visé à cet arrêté;

Le renvoi à l'art. 1.17° nous parait être une erreur de publication dans le moniteur du 29-07-2009. Selon nous, il doit être lu comme renvoi à l'art. 2.17°.

c) 18 ans pour les conducteurs qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et pour les titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel valable pour la catégorie D ou D+E ou la sous-catégorie D1 ou D1+E, visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;

d) 20 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E pour le transport de voyageurs, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;

2° 21 ans pour les conducteurs des autres véhicules automobiles et des trains de véhicules, lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes.

Toutefois, cet âge est ramené à:

a) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation "conducteurs poids lourds" au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;

b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories C et C+E, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle C visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E ainsi que pour les conducteurs qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C ou C+E, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ou qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel valable pour la catégorie C ou C+E, visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 précité;

c) 18 ans pour les conducteurs de véhicules de la catégorie G, telle que définie par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, dont la masse maximale autorisée excède 20 tonnes;

d) 16 ans pour les conducteurs de véhicules de la catégorie G, telle que définie par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 20 tonnes et pour les conducteurs de véhicules de la catégorie G qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie G, conformément aux dispositions de cet arrêté;

3° 18 ans pour les conducteurs des autres véhicules à moteur.

Toutefois, cet âge est fixé à:

a) 16 ans pour les conducteurs de cyclomoteurs pour autant que le véhicule ne transporte pas d'autres personnes que le conducteur;

b) 17 ans pour les conducteurs qui suivent l'enseignement pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire de catégorie B ou qui roulent avec un permis de conduire provisoire de catégorie B comme prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;

c) 17 ans our les conducteurs qui suivent la formation "conducteurs poids lourds" ou "conducteurs d'autobus ou d'autocars" au troisième degré de l'enseignement secondaire supérieur;

d) 3 mois avant 18 ans pour les conducteurs qui suivent l'enseignement pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A;

e) 21 ans pour les conducteurs de motocyclettes d'une puissance supérieure à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kW/kg, sauf s'ils sont titulaires, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire valable pour la conduite de motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg ou d'un permis de conduire belge valable pour la catégorie A2 ou s'ils sont titulaires d'un permis de conduire belge valable pour la catégorie A1.

4° 16 ans pour les conducteurs de véhicules attelés;

5° 14 ans pour les conducteurs d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux.

Toutefois, cet âge est ramené à 12 ans pour les conducteurs de montures, à condition qu'ils soient accompagnés d'un cavalier âgé de 21 ans au moins.

8.3. Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habileté nécessaires.

Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu'il conduit.

8.4. Sauf si son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage d'un téléphone portable en le tenant en main.

8.5. Le conducteur ne peut quitter le véhicule qu'il conduit ou les animaux qu'il guide ou garde sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident et tout usage abusif par un tiers.

Si le véhicule est pourvu d'un dispositif antivol, celui-ci doit être utilisé.

8.6. Il est interdit à tout conducteur de procéder, au point mort, à des accélérations répétées du moteur.

Les conducteurs doivent en outre veiller à ne pas laisser le moteur en marche au point mort sauf en cas de nécessité.

Newsletter

nieuwsbriefRestez au courant des modifications importantes dans le code de la route et abonnez-vous gratuitement à notre newsletter.

Remplissez ci-dessous votre adresse e-mail pour vous inscrire ou désinscrire.

E-mail:
S'incrire     Se désinscrire
 
--------------------------------------------------------------
Les newsletters envoyées récemment sont consultables dans les archives.

Contact

contact

Certaines personnes pensent encore que « code de la route.be » est une instance officielle. Nous ne sommes pas une instance officielle et n’en représentons aucune.  Il est inutile de nous poser des questions relatives au délai de livraison de votre plaque d'immatriculation ou de porter à notre connaissance vos diverses plaintes en matière de roulage.

Nous vous demandons de bien vouloir  utiliser le formulaire de contact pour nous faire part de problèmes techniques ou erreurs éventuelles. Nous mettrons tout en œuvre pour y donner une suite dans les plus brefs délais.

ATTENTION : plus aucune réponse ne sera donnée aux questions de roulage!

Signaler un problème