La France a pendant longtemps
restreint la liberté de choix des prénoms. Pendant la Révolution,
les lois françaises limitaient l’éventail de choix d’un prénom à ceux
du calendrier et d’une liste établie. (Loi du 11 germinal, an XI).
Les prénoms qui n’étaient pas suffisamment conformistes n’avaient
aucune chance d’être acceptés par les fonctionnaires d’Etat.
Loi du 11 germinal an XI:
"... les noms en usage dans les différents
calendriers, et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne
pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres de l’état
civil destinés à constater la naissance des enfants; et il est interdit
aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes.
L’Instruction ministérielle du 12 avril
1966 marque la première étape vers l’ouverture. Cette dernière
admit en effet que la force de la coutume, en la matière,
a sensiblement élargi les limites initialement assignées à la recevabilité
des prénoms par les prescriptions littérales de la loi du 11 germinal
an XI.
L’Instruction ministérielle du 12 avril 1966
élargit donc le répertoire de prénoms recevables à des prénoms tirés
de la mythologie, prénoms régionnaux, prénoms composés, tolérant même
dans certains cas les diminutifs et les variations.
L’arrêté de la Cour de Cassation du 10 juin
1981 emboîte le pas à l’Instruction ministérielle du 12 avril
1966 en décidant que les parents peuvent notamment choisir
comme prénoms, sous la réserve générale que dans l’intérêt de l’enfant
ils ne soient jugés ridicules, les noms en usage dans les différents
calendriers et, alors qu’il n’existe aucune liste officielle des prénoms
autorisés, il n’y a pas lieu d’exiger que le calendrier invoqué émane
d’une autorité officielle.
Mais c’est depuis 1993, avec l’Article 57 du
Code civil, (Titre II, chapitre), que la loi a le plus considérablement
assoupli sa législation, garantissant virtuellement l’acceptabilité
de n’importe quel prénom.
Article 57:
L'acte de naissance énoncera le jour,
l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms
qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles
des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. [...] Tout
prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom
usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres
prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant
ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de
l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci
peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas
conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à
voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les
registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant
un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents
d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention
de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
A propos des changements de prénoms:
Les goûts des parents sont parfois très différents
de ceux des enfants. Ces différences d’appréciation, ainsi que d’autres
raisons, (par exemple un prénom étranger difficile à prononcer dans
la langue du pays de résidence), peuvent inciter le porteur d’un prénom
à en changer. Dans ce cas, un changement de prénom est envisageable.
Toutefois, il faut savoir que tout changement de prénom doit être
légal.
En effet, la Loi du 6 fructidor an II,
(toujours en vigueur), stipule que:
Article 1:
Aucun citoyen ne pourra porter de
nom ou de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance:
ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.
Article 2:
Il est également défendu d’ajouter
aucun surnom à son nom propre, à moins qu’il n’ait servi jusqu’ici
à distinguer les membres d’une même famille, sans rappeler des qualifications
féodales ou nobiliaires.
Article 4:
Il est expressément défendu à tous
fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement
que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance
ou les surnoms maintenus par l’article 2 ni d’en exprimer d’autres
dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir.
Les individus désireux de changer de prénom
devront donc passer par des procédures légales jusqu’à ce que leur
nouveau prénom soit autorisé par décret. Les articles suivants pourront
vous aider à y voir plus clair:
Article 60 (Loi 93-22, 8 janvier 1993):
Toute personne qui justifie d'un intérêt
légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée
devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé
ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal.
L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel
est requis.
Article 61:
Toute personne qui justifie d'un intérêt
légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement
de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par
un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.
Le changement de nom est autorisé par décret.
Article 61-1:
Tout intéressé peut faire opposition
devant le Conseil d'État au décret portant changement de nom dans
un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu
d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition
est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.
Article 61-2:
Le changement de nom s'étend de plein
droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
Article 61-3:
Tout changement de nom de l'enfant
de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque
ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification
d'un lien de filiation. L'établissement ou la modification du lien
de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants
majeurs que sous réserve de leur consentement.
Article 61-4:
Mention des décisions de changement
de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil
de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses
enfants. Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables
aux modifications de prénoms et de noms.