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On n’adopte pas l’enfant de son ex-concubine

Il n’est pas possible de procéder à une adoption plénière de l’enfant mineur de son ex-concubine, car cela conduirait à rompre le lien de filiation avec le parent biologique.

Dans une affaire, Mme X a présenté une requête en adoption plénière de la fille biologique de sa compagne Mme Y, de qui elle est séparée. À l’appui de sa demande, elle indique qu’en accord avec la mère, elle a exercé un droit de visite et d’hébergement à l’égard de la petite et qu’elle continue de lui verser une pension alimentaire.

Malgré ces arguments, la demande de Mme X a été rejetée en appel, au motif que son adoption de l’enfant entraînerait une rupture du lien de filiation avec sa mère biologique.

Saisie à son tour de l’affaire, la Cour de cassation s’est prononcée dans le même sens. Pour les juges, «le droit au respect d’une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’impose pas de consacrer tous les liens d’affection fussent-ils anciens et établis». La Cour de cassation estime que les deux concubines n’étant pas mariées, l’adoption plénière de l’enfant par Mme X aurait pour conséquence de «mettre fin au lien de filiation avec la mère d’origine, qui n’y avait pas renoncé, ce qui serait contraire à l’intérêt de l’enfant».

Difficile pour les couples non mariés

En février 2007, la Cour de cassation avait abouti à la même conclusion dans une affaire d’adoption simple pour un enfant mineur par un couple non marié. Dans ce dossier, les juges avaient rappelé une série de règles fondamentales. Pour que l’adoption simple d’un enfant mineur puisse être accordée à quelqu’un, le consentement de ses parents d’origine est nécessaire (c. civ., art. 348 ). L’adoptant recueille alors tous les droits de l’autorité parentale sur l’adopté, sauf s’il est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, auquel cas ces droits sont partagés (c. civ., art. 365). Autoriser son concubin à adopter son enfant mineur reviendrait donc à se déposséder de ses droits sur ce dernier, au profit de l’adoptant. En cas de rupture du couple, l’enfant risquerait donc d’être séparé de son parent biologique et confié à son parent adoptif, devenu seul titulaire de l’autorité parentale. Cette impossibilité d’adopter l’enfant de son compagnon a par ailleurs été validée par l’Union européenne.

Conclusion: dire que l’adoption de l’enfant de son compagnon implique le mariage semble démesuré, mais en l’état du droit, il semble que les juges n’accordent pas de reconnaissance officielle aux liens affectifs, sans mariage.

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